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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative"

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in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


Iittp://www.arcliive.org/details/s2journaldesav06cliau 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS 

ou 
RECUEIL  CRITIQUE  DE  PROCÉDURE  C[YILE, 

GOinfERCIALE  ET  ADlllWRATIVE; 
Par   CHAUVEAU    ADOLPHE, 

AVOCAT  A  LA  CODR  d'APPEL  DE  TOCLOUSE,    PROFESSEUR  DE   DROIT    ADMINISTRATIF"^ 
CHEVALIER   DE   LA    LÉGION    D'HONNEDR, 

AUTEUR  DU  COMMENTAIRE  DU  TARIF  ,  DE  LA  3*  ÉDITION  DES  LOIS  DE  LA  PRO- 
CÉDURE CIVILE,  DES  PRINCIPES  DE  COMPÉTENCE  ET  DE  JURIDICTION  ADMI- 
NISTRATIVES, DU  CODE  d'instruction  ADMINISTRATIVE,  DU  CODE  FORESTIER 
EXPLIQUÉ,  DU  CODE  PÉNAL  PROGRESSIF;  L'UN  DES  AUTEURS  DE  LA  THÉORIE 
DD  CODE   PÉNAL,    ETC. 


nmvxMÈiiE  SERIE!.  L 1  B  R  A  R  Y 


TOME  SIXIEME. 
Tome  77'   de  la   collection.  —  41'  année. 


PARIS, 

LE  BUREAU  DU  JOURNAL  EST  PLACE  DAUPHIIVE,  27, 

A  LA  LIBRAIRIE  GÉNÉRALE  DE  JURISPRUDENCE 

DE    COSSE,     iMPRrWEDR-EDITEUR 

des  Loit  de  la  Procédure  civile,  des  OEuvres  de  Pothier-Bugnelf  etc. 

18  52. 


Les  cahiers  sont  déposés,  conforaiément  à  la  loi  ;  toute  reproduc- 
lion  d'un  article  de  doctrine  ,  dissertation,  observation,  on  qiiestiou 
proposée,  sera  considérée  comoie  contrefaçon. 


Impr.  de  Cosse  et  J.  Dumaine,  rue  Christine,  2. 


JOURNAL 


DES  AVOUÉS. 


ARTICLE    1183. 

Revue  (sntttêeiie  tle  JuB^isiirtteience  et  tie  tioe- 

ts'ine. 


I. — J'avais  annoncé  l'an  dernier  (art.  994)  que  je  compren- 
drais dans  ma  revue  annuelle  non-seulement  la  notice  des  dé- 
cisions importantes  insérées  textuellement  chaque  mois,  mais 
«ncore  une  analyse  critique  des  nombreux  arrêts  dont  les  mo- 
tifs ne  sont,  le  plus  souvent,  que  la  reproduction  de  la  question 
Jugée,  ou  qui  tranchent  des  questions  d'un  intérêt  secondaire. 

Dans  le  cours  de  1851,  j'ai  consacré  173  pages  à  cette  revue, 
et  j'ai  analysé  plus  de  six  cents  décisions. 

En  1852,  je  suivrai  ce  plan  qui  a  été  approuvé  par  mes  Lec- 
teurs. Pour  que  ma  revue  soit  plus  complète,  et  puisse  embras- 
ser la  jurisprudence  de  toute  l'année,  j'attendrai,  avant  de  la 
commencer,  que  les  arrêts  de  1851  soient  entièrement  publiés. 
Le  premier  article  de  ce  travail  ne  paraîtra  que  dans  mon  cahier 
de  mars  ou  d'avril.  Jusqu'à  cette  époque,  j'aurai  le  temps  de 
recevoir  les  documents  si  précieux  que  chacun  de  mes  Abonnés 
voudra  bien  m'envoyer  en  parcourant  les  jugements  rendus  par 
le  tribunal  près  duquel  il  exerce  ses  fonctions,  et  en  réunis- 
sant les  questions  délicates  que  soulève  la  pratique  journalière. 

n. — La  3«  édition  des  Lois  de  la  Procédure  civile  contient 
un  commentaire  de  la  loi  nouvelle  de  1841  sur  les  ventes  judi- 
ciaires. J'ai  cru  devoir  publier  successivement  des  articles 
dans  lesquels  j'ai  examiné  la  doctrine  et  la  jurisprudence  des 
dix  années  qui  ont  suivi  la  promulgation  de  cette  loi.  J'ai  con- 
sacré à  ce  travail  important  247  pages,  dont  plus  de  moitié  en 
petit  texte.  J'ose  dire  que  c'est  un  complément  nécessaire  de 
mon  ouvrage. 


4  (   ART.    1183.    ) 

Un  projet  de  loi  sur  les  ventes  judiciaires  a  été  présentée 
l'Assemblée  législative.  Il  y  a  eu  unanimité  dans  la  presse  ju- 
diciaire pour  repousser  des  innovations  malheureuses.  J'ai  exa- 
miné les  principales  dispositions  de  ce  f)rojet,  p.  123  et  441, 
art.  1025  bis  et  1122.  Sera-t-il  voté  en  toi*t  ou  en  partie?  Je 
serais  porté  à  croire  qu'il  sera  oublié  au  milieu  des  graves 
préoccupations  politiques  qai  dominent  notre  situation.  (1) 

îlî. — Les  craintes  que  j'avais  exprimées  (p.  10)  en  ce  qui 
concerne  la  proposition  de  l'honorable  représentant  de  la  Haute- 
Garonne,  M.  Dabeaux,  sur  lesconseils  de  préfecture,  ne  se  sont 
pas  réalisées;  l'Assemblée  nationale  l'a  renvoyée  au  conseil 
d'Etat,  qui  a  rédigé  un  projet  dont  j'ai  inséré  le  texte  dans  le 
cahier  de  février.  M.  Boulatignier,  l'un  des  membres  les  plus 
savants  du  conseil,  a  accompagné  ce  projet  d'un  rapport  consi- 
dérable qui  révèle  une  immense  érudition,  et  sera  fort  précieux 
pour  la  saine  intelligence  de  la  loi.  Une  commission  a  été  nom- 
mée, et  M.  de  Larcy  a  déposé  son  rapport  le  4  juillet  dernier. 
Je  n'adopte  pas  toutes  les  idées  du  projet  qui  va  être  inces- 
samment soumis  à  la  discussion,  notamment  la  suppression  d'un 
commissaire  du  Gouvernement,  la  suppression  de  la  défense 
orale  dans  les  affaires  les  plus  importâmes,  telles  que  celles  re- 
latives aux  travaux  publics,  et  surtout  la  compétence  accordée 
aux  conseils  de  préfecture  de  juger  toutes  les  affaires  qui  ne 
sont  pas  déférées  par  une  loi  à  un  autre  tribunal  administratif. 
Mais  il  faut  espérer  que  les  anciens  avocats  au  conseil  d'Etat, 
les  anciens  administrateurs  et  les  jurisconsultes  éminents  qui 
siègent  à  l'Assemblée,  rendront  à  la  loi  sa  véritable  physiono- 
mie, et  éclaireront  leurs  collègues  sur  la  nécessité  de  faire  une 
loi  conforme  aux  vœux  depuis  si  longtemps  exprimés  par  ceux 
qui  enseignent  ou  pratiquent  la  science  administrative. 

IV. — M.  Rouher,  ancien  mmistre  de  la  justice,  a  présenté  une 
proposition  sur  la  difficile  question  d'un  tarif  pour  le  nota- 
riat. J'en  ai  donné  le  texte  dans  le  cahier  de  mars.  La  com- 
mission d'initiative  parlementaire  a  proposé  de  la  prendre  en 
considération.  S'il  y  a  quelque  chose  à  faire,  on  doit  recon- 
naître qu'il  est  fort  délicat  d'appliquer  des  règles  uniformes  à 
l'appréciation  des  honoraires  pour  des  actes  dont  la  variété 
est  infinie.  L'auteur  de  la  proposition  s'est  borné  sur  le  point 
le  plus  important  à  demander  qu'un  règlement  d'administration 
publique  déterminât,  par  ressort  de  Cour  d'appel  et  par  arron- 
dissement, les  honoraires  qui  seront  dus  aux  notaires  pour 
tous  actes  de  leurs  fonctions,  frais  de  voyage,  droits  d'expé- 
ditions, communications  d'actes  et  autres  droits  divers.  Il  eût 

(1)  Mon  observation  était  écrite  avant  la  publication  du  décret  du  2  décembre 
du  Président  delà  République  ;  je  crois  pouvoir  la  maintenir. 


(  ART.  1183.  )  5 

été  à  désirer  que  cet  honorable  représentant  indiquât  les  prin- 
cipales bases  sur  lesquelles  devrait  reposer  ce  règlement  qui 
confierait  au  pouvoir  exécutif  une  mission  que  peut-être  le 
législateur  devait  seul  remplir. 

V. — L'année  1851  s'est  écoulée  sans  qne  la  propriété  des  of- 
fices ait  obtenu  le  bienfait  d'une  loi.  Elle  reste  encore  soumise 
à  l'arbitraire  de  l'administration  et  aux  incertitudes  de  la  juris- 
prudence. Cependant,  dans  la  discussion  de  la  loi  sur  !a  réforme 
hypoi.hécaire,  on  a  bien  voulu  se  souvenir  de  cette  valeur  mo- 
bilière qui  s'élève  à  plus  d'un  milliard.  Nous  trouvons  dans  le 
Moniteur  du  12  décembre  1850,  n'^  346,  que  l'Assemblée  a 
adopté  un  article  ainsi  conçu  :  «  Un  privilège  appartiendra  au 
«  titulaire  d'un  office  sujet  au  cautionnement  qui  a  fait  agréer 
c(  un  successeur,  sur  le  prix  de  cet  office,  on  sur  l'indemnité 
«t  dont  le  'paiement  aura  été  autorisé  par  le  Gouvernement,  en 
«  cas  de  révocation  du  successeur,  à  la  condition  de  rendre  son 
«  titre  public,  en  le  faisant  transcrire  sur  un  registre  spécial  au 
«  greffe  du  tribunal  civil ,  dans  le  mois  de  l'installation  du 
«nouveau  titulaire;  la  mainlevée  de  ce  privilège  sera  donnée 
«  par  acte  authentique  et  mentionnée  un  marge  de  la  transcrip- 
«  tion  du  titre.  » 

C'est  un  premier  pas  dans  la  voie  de  l'application  aux  offices 
des  règles  du  droit  commun.  On  ne  conçoit  vraiment  pas  com- 
ment, à  une  épo(]ue  où  la  propriété  est  si  violemment  attaquée 
par  d'imprudents  novateurs,  une  loi  si  facile  à  faire  n'est  pas 
adoptée  par  l'assemblée  des  représenliints  de  tous  les  genres 
de  propriété.  Toutefois,  il  faut  recoimaître  que  les  titulaires 
d'office  ont  le  tort  bien  grave  de  ne  pas  provoquer  eux-mêmes 
la  présentation  d'une  loi.  Ils  semblent  redouter  l'examen  du 
principe  :  c'est  une  erreur.  Jamais  temps  n'a  été  plus  favorable 
pour  user,  comme  je  leur  ai  dit  si  souvent,  de  leur  influence 
légitime  afin  d'obtenir  ce  que  je  regarde  comme  si  utile  à  la 
tranquillité  de  leurs  familles.  Encore  une  fois,  que  tous  les  offîv 
ciers  ministériels  se  réunissent  et  veuillent  agir,  et  leur  succès 
est  certain,  parce  qu'ils  ne  demanderont  que  justice  et  égalité 
devant  la  loi. 

VI.  — J'ai  rapporté  dans  mon  cahier  de  mars,  p.  144,  art. 
1026,  le  texte  de  la  loi  sur  l'assistance  judiciaire,  et  dans  le 
'Cahier  d'avril,  de  précieuses  observations  de  M.  Dorigny,  avocat 
à  Paris.  Les  commissions  dont  a  parlé  cette  loi  sont  organisées 
dans  tous  les  arrondissements,  ainsi  que  près  les  Cours  d'appel 
et  la  Cour  de  cassation.  Les  demandes  se  sont  présentées  en 
très  grand  nombre,  mais  il  a  été  facile  de  distinguer  les  récla- 
mations légitimes  auxquelles  devait  être  appliqué  le  bienfait  de 
la  nouvelle  loi. 


6  (   ART.    1183.    ) 

C'est  un  commencement  d'amélioration  du  régime  légal  qui 
régit  la  petite  propriété.  On  ne  doit  pas  en  rester  là.  Je  ne  ré- 
péterai point  ce  que  j'ai  dit  (revue  de  1850,  p.  9  et  10). — Mais 
je  me  permettrai  encore  de  faire  observer  qu'appliquer  les 
mêmes  formes  de  procéder,  les  uiêmes  droits  fiscaux,  quand 
il  s'agit  d'une  succession  de  cent  mille  francs,  ou  de  cent 
francs,  ce  n'est  pas  de  l'égalité,  >  Avant  de  donner  au  pauvre 
un  défenseur  dans  les  procès,  dirai-je  encore  avec  un  de  mes 
honorables  amis,  n'est-il  pas  nécessaire  de  lui  accorder  des  me- 
sures conservatrices  de  son  avoir,  quelque  chéiif  qu'il  puisse 
être  ?  » 

VIÏ. — M.  le  garde  des  sceaux  a  présenté  la  statistique  de  la 
justice  civile  de  1849  (1).  On  connaît  mon  opinion  sur  ce  genre 
de  travail,  dont  j'ai  déjà  signalé  souvent  les  inconvénients  et 
les  avantages  (1850,  p.  6  et  7).  J'ai  été  heureux  de  trouver  la 
confirmai  ion  des  idées  que  j'avais  émises  l'année  dernière  sur 
les  causes  de  la  diminution  et  l'augmentation  des  procès  dans 
le  rappiirt  de  M.  le  ministre,  et  dans  une  appréciation  savante 
de  ce  rapport  faite  par  M.  Ginouilhac,  docteur  en  droit  [Revue 
de  législation).  "S^'oici  comment  M.  Ginouilhac  s'est  exprimé  : 

«  La  statistique  judiciaire  de  1849  offre  pour  les  procès  civils 
«  la  même  augmentation  que  nous  avons  déjà  constatée  pour 
«  les  procès  criminels.  Mais  les  causes  de  l'une  et  de  l'autre 
«  sont  différentes.  Tandis  que  la  première  est  due  surtout  à 
0  une  plus  active  énergie  dans  la  réfrossion,  la  seconde  lest 
o  tout  à  la  fois  à  la  reprise  des  transactions  civiles  et  commer- 
«  ciales,  et  à  la  sécurité  plus  grande  qui,  pendant  cette  année, 
«  a  régné  dans  le  pays.  Plus,  en  effet,  les  affaires  ont  d'activité, 
a  plus  elles  sont  nombreuses,  et  plus  doivent  être  nombreux 
a  aussi  les  procès  auxquels  elles  donnent  lieu.  On  court  aussi 
«  d'autant  plus  volontiers  les  chances  d'un  procès  que  l'on  a 
«  moins  à  craindre,  ou  du  moins  que  l'on  est  moins  inquiet  pour 
«  l'avenir  et  moins  embarrassé  pour  le  présent.  Ce  serait  donc 
«  une  grande  erreur,  et  cette  erreur,  disons-le  en  passant,  n'est 
«  que  trop  commune,  de  considérer  comme  un  résultat  heureux 
«  pour  un  pays  la  diminution  des  procès  civils  ;  car  cette  dirai- 
«  nution  n'a  pas  sa  cause  malheureusement  dans  de  meilleurs 
«  sentiments  entre  les  membres  de  la  même  nation  ;  mais  elle 
«  est  toujours  et  nécessairement  la  conséquence  de  la  stagnation 
«  dans  les  affaires.  L'augmentation  du  nombre  des  procès  civils 
a  et  commerciaux  est  donc  un  résultat  heureux,  un  véritable 
«  progrès  de  1849  sur  1848. 


(1)  Revue  de  M.  Wolowski,  cahier  d'octobre,  p.  162;  Droit  du  24  janvier  1851, 
u«  225  ,  GastUe  det  Trilunaxtx  du  27  janvier  1851,  n"  7557. 


(  ART.    1183.    )  ï 

Qu'on  me  permette  de  puiser  encore  dans  cette  juste  appré* 
dation  des  causes  de  l'augmentation  des  affaires,  une  réponse 
à  celte  autre  exagération  sur  l'élévation  de  la  valeur  des  olfices. 
La  prospérité  des  affaires  publiques  se  reflète  dans  le  cours  des 
prix  des  charges.  Qu'on  examine  les  prix  de  1847  et  ceux  de 
1848  !  Le  prix  augmente  ou  diminue  avec  le  nombre  des  trans* 
actions,  et  des  discussions  que  produit  l'état  général  du  pays. 
Vouloir  soumettre  cette  nature  de  conventions  à  l'appréciation 
du  pouvoir  exécuiif,  c'est  détruire  la  liberté  d'un  contrat,  dont 
les  conditions  ne  doivent  être  sainement  appréciées  que  par 
ceux  qui  s'obligent  et  qui  calculent  les  chances  diverses  que 
peuvent  leur  faire  courir  les  variations  de  l'atmosphère  poli- 
tique. 

On  remarque  qu'en  18 V9,  le  nombre  des  jugements  accordant 
des  sursis  ou  autorisant  une  surenchère  a  presque  doublé,  et 
que  celui  des  jugements  ordonnant  la  conversion  des  saisies  en 
ventes  volontaires  a  presque  triplé;  que  le  produit  moyen  de 
chaque  vente  qui,  en  181.8,  n'avait  pas  atteint  9,000  fr.,  a  été 
en  18'i.9  de  11,937.  Dans  le  départcuient  de  la  Seine,  notam- 
ment, il  s'est  élevé  à  6i,708  fr.,  après  avoir  été  de  52,679  seu- 
lement: mais  il  avait  été  de  88,838  en  18i-7,  et  de  85,815  en 
184(i. 

Devant  les  juges  de  paix,  les  parties  ont  comparu  en  conci- 
liation dans  48,017  affaires,  et  26,132  n'ont  pas  dépassé  le  seuil 
de  ce  tribunal  de  famille.  Os  magistrats  ont  eu  à  prononcer 
sur  563,200  affaires; — 78,907  de  leurs  jugements  étaient  sus- 
ceptibles d'appel  ;  3,618  seulement  ont  été  attaqués,  1,113  in- 
firmés. 

Honneur  à  cette  magistrature  qui  comprend  si  bien  la  gran- 
deur de  sa  noble  mission,  et  qui  répond  ainsi  victorieiisemi^nt 
aux  récriminations  de  ses  détracteurs  !  Disons,  parce  que  c'est 
une  vérité  connue  de  tous,  que  ce  résultat  est  dû  en  grande 
partie  à  la  nouvelle  direction  qui,  en  général,  détermine  les 
choix.  Un  juge  de  paix  doit,  avant  tout,  être  un  honnête  homme, 
cela  est  incontestable;  mais  pour  mériter  une  entière  confiance, 
il  faut  aussi  qu'il  soit  éclairé,  et  qu'il  connaisse  les  lois.  11  peut 
alors  préserver  ses  justiciables  des  conseils  intéressés  d'une 
fausse  science,  parce  qu'il  connaît  la  véritable. 

La  magistrature,  à  tous  les  degrés,  gagnera  toujours  en  con- 
sidération, en  proportion  des  lumières  de  ses  membres. 

VIII. — La  mort  a  enlevé  à  la  science  et  à  ses  nombreux  amis 
M.  Lucas  Championnière,  qui  fut  un  de  mes  premiers  collabo- 
rateurs en  1825,  à  la  rédaction  du  Journal  des  Avoués.  Un 
magistrat  de  la  Cour  de  cassation  qui,  à  la  même  époque,  me 
prêtait  son  concours  pour  les  mêmes  travaux,  M.  Fausiin  Hélie 
a  inséré  dans  le  Droit,  des  28  et  29  octobre,  n°'  254-  et  255, 


É  (    ART.    1184.    ) 

une  notice  biographique  à  laquelle  les  bornes  de  mon  journal 
me  forcent  de  renvoyer  mes  lecteurs.  Personne ,  mieux  que 
moi,  ne  connaissait  ce  cœur  délicat,  cette  âme  ardente  à  l'étude, 
cet  esprit  prof<md.  Je  voudrais  pouvoir  insérer  ici  les  dernières 
lettres  qu'il  m'écrivait  peu  de  jours  avant  lu  terrible  maladie 
qui  l'a  atteint  encore  jeune.  Cet  excellent  ami  cherchait  à  re- 
nouer la  chaîne  des  temps.  II  se  rappelait  avec  bonheur  ses 
premiers  travaux  dans  mon  cabinet-,  il  voulait  encore  être  mon 
collaborateur;  il  me  promettait  pour  mon  journal  une  série 
d'articles  sur  l'enregistrement  des  actes  judiciaires.  Mais  comme 
toujours,  il  cherchait  à  être  complet;  semblable  à  l'abeille,  il 
réunissait  les  bonnes  idées  de  chaque  auteu:  pour  en  faire  dé- 
couler une  doctrine  pure  et  juridique  ;  et  il  n'avait  encore  rien 
écrit  que  je  puisse  publier. 

Sa  place  était  marquée  aux  premiers  rangs  de  la  magistrature; 
mais,  comme  Carré,  il  avait  des  habitudes  trop  simples  pour 
que  les  honneurs  vinssent  le  découvrir  dans  sa  modeste  re- 
traite. 

Il  préparait  depuis  longtemps  avec  ses  savants  collabora- 
teurs, MM.  Rigaud  et  Pont,  un  supplément  au  grand  ouvrage 
sur  l'enregistrement  qui  a  obtenu  un  succès  si  brillant.  Ce  sup- 
plément presqu'^  entièrement  i.niprimé  avant  la  mort  d'un  de  ses 
auteurs,  vient  de  paraître.  SI  est  digne  du  livre  dont  il  devient 
un  complément  indispensable. 


ARTICLE  1184. 

Stev9€s  ^e  J'Wi'ssjpB'ttdeiti^e  et  Ae  «SoclÊ*ine 

SUR    LES    VENTES   JUDICIAIRES    DE    DIENS    IMMEUBLES. 

(SoiTE.  — Voy.  J.Av.,  t.  73  (2«  de  la  2<'  série),  p.  46,  art,  345;  p.  193, 
art.  399;  p.  303,  art.  464;  p.32l,  art.  465.— T.74(a«de  la  2^  série), 
p. 197,  art.  6i7;  p.228,  art.  662.—  T.75,  p.  3,  art.  787;  p.  320,  art. 
«90,  et  p.  650,  art.  993.— T.  76,  p.  32,  art.  995;  p.481,  art.  1144j 
p.  636,  art.  1182).' 

Titre  VIT. — Des  Partages  et  Licitations  (1). 

A. — Dans  mon  commentaire  (t.  5,  p.  926,  n°  dvi  deciès),  j'ai 
dit  que  l'action  en  partage  devait  être  intentée  par  voie  d'assi- 
gnation, et  que  chaque  copartageant  avait  le  droit  de  se  faire 
représenter  par  un  avoué  particulier.   J'avais  fondé  cette  opi- 


(1)  Ce  titre  important  est  le  dernier  de  la  loi  de  1841  que  j'avais  prorais  d'exa- 
miner de  nouveau.  Ici,  comme  dans  les  articles  précédants,  j'ai  réuni  la  doctrine  et 
la  jurisprudence,  et  j'ai  complété,  avec  tout  le  soin  dont  je  suis  susceptible,  le  tome  5 
des  Lois  de  la  Procédure  civile. 


(    ART.    118i.    )  9 

Dion  sur  ce  qu'une  disposition  additionnelle  présentée  par 
M.  Tarbé;,  et  qui  permettait  aux  parties  d'adresser  une  requête 
collective  au  tribunal,  avait  disparu  et  n'avait  pas  été  repro- 
duite. Néanmoins,  mou  savant  collègue,  M.  Rodière,  t.  3, 
p.  460,  pense  que  cette  dernière  voie  peut  encore  être  suivie. 
Il  la  justifie  par  l'économie  des  frais,  par  cette  considération, 
que  rien  dans  !;i  loi  ne  s'y  opfiose,  et  que,  dans  la  pratique,  le 
partage  éiant  souvent  demandé  par  plusieurs  cohéritiers  qui 
constituent  le  même  avoué,  on  ne  voit  pas  pourquoi  le  même 
avoué  ne  pourrait  pas  repiésenter  tous  les  cohéritiers  qui  sont 
d'accord  f)our  demander  le  partage. 

Je  réponds  que  le  partage  ne  peut  être  fait  en  justice,  aux 
termes  de  l'art.  966,  qu'autant  que  :  1°  des  majeurs  ne  seraient 
pas  d'accord  ;  dans  ce  cas,  c'est  celui  qui  ne  veut  pas  consentir 
au  partage  amiable  qui  sera  assigné  j  2"  il  y  aurait  parmi  les 
cohéritiers  des  absents,  des  mineurs,  ou  des  interdits  ;  ce  sont 
alors  ces  personnes  incapables  qui  donnent  lieu  à  l'asbignaiion 
de  ceux  qui  les  représentent,  ou  à  une  demande  de  ces  admi- 
nistrateurs contre  les  cohéritiers  des  incapables.  Dans  la  loi 
de  IS'î^l  sur  les  vemes  judiciaires,  le  législateur  a  pris  le  soin 
d'indiquer  les  cas  où  une  requête  coilective  était  autorisée 
pour  saisir  le  tribunal  d'une  demande  (art.  740,  C.P.C.). 

B. — On  a  agité  la  question  de  savoir  si  un  mineur  émancipé 
pouvait,  avec  la  seule  assistance  de  son  curateur,  et  sans  auto- 
risation du  conseil  de  faniille,  demander  la  vente  par  liritatioa 
d'un  immeuble  indivis. — La  raison  de  douter  venait  des  termes 
des  an.  484,  (].C.,  et  953,  C.P.C.;  c'est  avec  fondeuunt  qu'on 
a  décidé  l'aflirmaiive  en  invoquant  les  art.  482  et  840,  C.G.  — 
M.  A.  Dalloz  est  du  même  avis  dans  son  Dictlonnaiie  général^ 
v  Partage,  n°  78,  et  la  Cour  de  Paris  a  confirmé  cette  opinion 
par  arrGi  du  8  mai  1848  (Totain  C.  Guillemin). 

c. — Par  ce  motif  que  la  demande  en  partage  est  de  sa  nature 
indivisible,  la  Cour  de  Montpellier  a  déclaré,  le  16  nov.  1842 
(J..\v.,  t.  63,  p.  683)  que  :  1°  il  suffit  qu'elle  ait  été  formée 
par  l'un  des  cohéritiers  pour  profiter  aux  autres,  et  qu'elle  in- 
terrompt la  prescription  à  l'égard  de  tous;  2°  la  lentaiive 
essayée  par  un  seul  des  cohéritiers  est  interrupiive  de  la  pre- 
scription ,  mi  me  lorsque  les  autres  cohéritiers  appelés  devant 
le  juge  de  paix,  n'ont  rien  demandé  ou  n'ont  pas  comparu. 
Mon  honorable  ami,  M.  Billequin,  a  critiqué  celte  jurispru- 
dence dans  ses  observations.  11  a  cité  comme  contraires,  deux 
arrêts  des  Cours  de  cassation  et  de  Limoges.  Toute  la  difficulté 
consiste  à  savoir  si  la  matière  des  partages  estdivisible  ou  indi- 
visible.— Une  vive  controverse  existe  encore.  Voy.  J.Av.,  t.  69, 
p.  52;  t.  72,  p.  374,  art.  171,  §  17  et  t.  73,  p.  214,  art.  409; 
t.  76,  p.  181  et  suiv.,  art.  1041,   les  décisions  des  Cours  de 


10  (    ART.    1184.    ) 

Toulouse,  Limoges,  Dijon  et  Montpellier;  la  Cour  suprême  n'a 
pas  rendu  d'arrêt  récent  sur  la  question.  Ceux  que  j'ai  rappor- 
tés, t.  73,  p.  270,  art.  4H,  et  t.  74,  p.  372,  art.  7:21,  n'ont 
pas  trait  directement  à  la  diffîcnlté.  Mais  elle  s'est  prononcée 
pour  l'indivisibilité  le  20  juillet  1835  (J. Av.,  t.  69,  p.  535.}— 
Voy.  infià,  p.  32,  lettre  f  bis. 

D.  —  Peut-on  dire  que  l'instance  demeure  étrangère  à  la 
partie  assignée  on  pariaoe,  contre  laquelle  un  défaut  profit- 
joint  a  été  pris  et  signifié  avec  réassignation,  lorsque  les  com- 
parants ont  délaissé  l'instance  sans  jugement  définitif,  et  peut- 
on  lui  refuser  le  droit  de  la  faire  revivre,  tant  contre  le  de- 
mandeur que  contre  le  défendeur  comparants,  pour  profiter, 
contre  ce  dernier,  d'une  interruption  de  prescription?  Si  le 
défaillant  est  décédé,  ses  représentants  peuvent-ils  reprendre 
l'instance  h  laquelle  il  n'avait  pas  comparu?  Je  partage  sur  ce 
point  l'opinion  de  M.  Bioche,  t.  7,  p.  15,  art.  1843.  — Je  n'hé- 
site pas  à  résoudre  la  première  question  par  la  négative  et  la 
seconde  par  l'affirmative;  cette  dernière,  du  reste,  n'est  que  la 
conséquence  de  la  précédente.  —  L'instance  ouverte  par  un 
ajournement  régulier  n'est  terminée  que  par  un  jugement  dé- 
finitif; il  est  si  peu  vrai  de  prétendre  que  le  défaillant  est  étran- 
ger à  l'instance,  qu'il  ne  dépend  pas  de  lui,  en  s'abstenant,  d'é- 
viter les  conséqijences  des  jugements  par  défaut,  auxquels  il 
aura  laissé  acquérir  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

E. — L'auteur  que  je  viens  de  citer,  déride,  dans  le  tome  9  de 
son  Journal  de  Procédure,  p.  136,  art.  2469,  qu'en  matière  de 
vente  judiciaire  (autre  que  celle  sur  saisie  immobilière),  le  tri- 
bunal qui  ordonne  la  vente  peut  retenir  à  sa  barre  la  vente 
même  des  immeubles  qui  sont  situés  dans  d'autres  arrondisse- 
ments. Tel  est  aussi  le  sentiment  que  j'ai  exprimé  sous  l'art. 
954,  n°  DVi  bis. 

F.  —  En  répondant  à  une  question  proposée,  j'ai  décidé,  J. 
Av.,  t.  74  p.  629,  art.  786,  §  2,  que  l'action  en  partage  inten- 
tée par  un  légataire  particulier  contre  ses  colégataires,  après  la 
délivrance  de  l'immeuble  légué,  volontairement  consentie  par 
les  héritiers,  devait  être  portée  devant  le  tribunal  de  la  situation 
de  l'immeuble.  Voy.  conf.,  question  2504. 

F  his.  —  Dans  mes  Principes  de  compétence  et  de  juridiction 
administratives^  t.  3,  p.  489,  n"*  674  à  681,  et  p.  958,  n"  1417, 
j'ai  déterminé  le  rôle  de  l'autorité  judiciaire  et  celui  de  l'auto- 
rité administrative  en  matière  de  partage  de  biens  communaux. 
Les  principes  généraux  de  compétence  excluraient  l'interven- 
tion des  juges  administratifs,  si  un  texte  formel,  l'art,  l*',  sect.  5 
du  décret  des  10-11  juin  1793,  n'attribuait  aux  conseils  de  pré- 
fecture la  connaissance  des  contestations  qui  s'élèvent  à  raison 


(    ART.    1184.    )  11 

du  mode  de  partage.  —  Une  jurisprudence  imposante  décide 
qu'aux  tribunaux  ordinaires  il  apparlienl  de  statuer  sur  les 
questions  de  tiires,  de  propriété  et  de  possession  qui  surgissent 
à  l'occasion  de  ces  partages  ;  tout  ce  qui  a  trait  au  mode  et 
aux  opérations  du  partage  demeurant  réservé  aux  tribunaux 
administratifs. —  Un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Grenoble,  du 
24  janvier  184-9  (Comm.  de  Lavalette  C.  comm.  de  Nantes),  a 
appliqué  cette  disiinciion  en  déclarant  que  c'est  à  l'autoriié  ju- 
diciaire qu'il  appartient  de  décider  si  la  loi  permet  ou  non  un 
partage  de  biens  indivis  entre  plusieurs  communes  ;  mais  que 
l'autorité  administrative  est  seule  compétente  pour  procéder  à 
ce  partage. 

G.  —  M.  RoDiÈRE,  t.  3,  p.  W9,  pense  comme  moi  {question 
250i  ftù),  que  la  demande  en  partage  est  sujette  au  prélimi- 
naire de  conciliation,  s'il  n'existe  pas  quelque  cause  particulière 
de  dispense. 

H.  —  Avant  d'entrer  dans  l'examen  des  difficultés  nouvelles 
qu'a  soulevées  la  pratique,  je  vais  indiquer  quelques  décisions 
sur  la  question  controversée  de  savoir  si  la  demande  en  partage 
doit  être  taxée  comme  matière  ordinaire  ou  matière  sommaire. 
Avant  l'ordonnance  de  18il ,  la  jurisprudence  bien  constante 
de  la  Cour  suprême  avait  établi  une  distinction  que  M.  Bioche 
a  consignée  dans  le  tome  8  de  son  Journal  de  Procédure,  p.  170, 
art.  2205,  et  quil  a  résumée  en  ces  termes  :  «  Une  demande 
en  partage  doit  être  taxée  comme  en  matière  sommaire  :  1"  lors- 
qu'elle n'est  pas  suivie  de  contestations  ;  2"  lorsque  ces  contes- 
tations portent  sur  la  forme  du  partage  ;  3°  lorsque  les  objets 
à  partager  n'excèdent  pas  le  taux  du  dernier  ressort.  Au  con- 
traire, si  les  difficultés  portent  sur  le  fond  du  droit,  la  taxe  doit 
être  faite  comme  en  matière  ordinaire.»— Cette  distinction,  que 
j'avais  combattue  dans  mon  Commentaire  du  Tarif,  t.  i",  p.  433, 
n°  43,  en  décidant  que  la  taxe  devait  toujours  être  faite  comme 
en  matière  ordinaire,  M.  Bioche  la  croit  encore  applicable 
depuis  l'ordonnance  de  1841  (voy. /ococifaïo,  p.  176,  art. 2206). 
De  mon  côté,  je  persiste  dans  mon  opinion  ;  et  s'il  est  vrai  qu'un 
arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Paris,  du  25  février  184-9  (Char- 
piLLON  C.  Delaire),  a  décidé  que  les  dépens  faits  en  matière 
de  partage  sur  des  contestations  relatives  au  fond  du  droit  doi- 
vent être  taxés  comme  en  matière  ordinaire,  ce  qui  implique 
qu'en  dehors  de  ces  cas,  la  taxe  doit  être  faite  comme  en  ma- 
tière sommaire  ;    si  un  second  arrêt  de  la  même  Cour,  sous  la 

date  du  23  août  1851  (N )  a  formellement  déclaré  que  la 

demande  en  partage  devait  être  taxée  comme  en  matière  som- 
maire, dans  une  espèce  où  les  contestations  ne  portaient  que 
sur  le  moiie  de  procéder  au  partage,  je  puis  indiquer  en  faveur 
de  mon  système  un  jugement  du  tribunal  civil  de  Nantes,  du  9 


12  (   ART.    1184.    ) 

décembre  18!t3(J.Av.,  t.  72,  p.  175,  art.  80),  un  autre  jugement 
du  tribunal  de  Blois  du  il  janv.  18^8  (t.  73,  p.  2V8,  art.  432), 
et  un  troisième  jugement  du  tribunal  de  Metz,  du  14  avril  1850 
(GocDCHALx  et  Ror.ER  C.  Ponsignon). 

Art.  967  (conservé). 

A. — L'application  de  cet  article  a  continué  à  soulever  devant 
les  tribunaux  la  difficulté  dont  je  me  suis  occupé  n"  2504  ter. 
L'opinion  que  j'ai  émise,  que  la  priorité  se  règle  par  le  visa, 
quelle  que  soit  la  différence  de  la  date  des  exploits,  a  été  con- 
firmée par  les  arrêts  que  j'ai  cités  dans  mes  observations  sur 
un  jugement  du  tribunal  civil  du  Blanc  (J.  Av.,  t.  73,  p.  273, 
art.  445). —  Mais  pour  produire  cet  effet,  le  visa  doit  être  ap- 
posé sur  l'exploit  lui-même,  il  ne  suffirait  pas  quil  eût  été  mis 
antérieurement  sur  une  requête  tendant  à  obtenir  la  priorité  de 
la  poursuite.  Un  singulier  usage  s'est  introduit  dans  le  ressort 
de  la  Cour  d'Orléans  :  avant  d'assigner  en  partage,  on  présente 
au  tribunal  une  requête  pour  obtenir  la  priorité  des  poursuites, 
et  c'est  cette  requête,  et  non  l'exploit,  qui  est  soumise  au  visa. 
— Un  arrêt  de  cette  Cour,  sous  la  date  du  8  janvier  1848,  avait 
validé  cette  procédure  en  accordant  la  préférence  à  celui  qui 
avait  fait  viser  sa  requête,  quoique  la  demande  de  son  concur- 
rent eût  précédé  la  sienne  de  quinze  jours.  Mais  sur  le  pourvoi, 
la  Cour  de  cassation,  ch.  civ.,  a  cassé  cette  décision  le  28  fé- 
vrier 1849  (Lacavaleuie  C.  Gassot)  (1)  ;  et  M.  Dalloz,  en 
rapportant  cet  arrêt  (1849,  1-1  î  9)  ajoute  à  la  note,  après  avoir 
reproduit  textuellement  le  dernier  alméa  de  ma  quest.  2504  ter, 
la  Cour  de  cassation  confirme  cette  interprétation.  Cepen- 
dant,   M.  RoDiÈRE  dit,    p.  460  :   «  cette  disposition  de  i'ar- 


(l)  Voici  les  termes  de  son  arrêt  ; 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  967,  C.P.C.  ;  attenilu  qu'il  est  établi,  par  l'arrêt  attaqué, 

que  le  demandeur  un  cassation  a  lait  assigner  les  défendeurs  par  exploits  des  26 
et  30  juillet  1847,  et  ^ue  les  défendeurs  n'ont  fait  assigner  le  demandeur  que  par 
exploits  des  iô  et  U  août  suivant;  qu'il  la  vérité,  ils  avaient  fait  viser  leur  requête 
le  10  du  même  mois  ; — Mais,  attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  967,  C.P.C,  le  visa 
doit  être  donné  sur  l'original  de  l'exploit,  d'oîi  il  suit  que  la  demande  en  partage 
doit  être  d'abord  signiûée,  et  ensuite  l'original  remis  au  greffe  pour  être  visé;  — 
Que,  cependant,  les  défendeurs  ont  d'abord  fait  viser  leur  requête,  et  ([ue  ce  n'est 
que  plusieurs  jours  après  qu'ils  ont  signifié  leur  exploit;  qu'ils  n'ont  donc  pas  obéi 
aux  prescriptions  de  l'art.  967,  C.P.C.  ;  Qu'ainsi  le  visa  apposé  sur  leur  requête 
était  sans  elfet,  et  que,  par  conséquent,  les  exploits  des  défendeurs  étant  sans  visa 
comme  les  expîoils  des  demandeurs,  l'anlériorilé  devait  se  régler  par  la  date  des- 
dits exploits  ; —  Attendu,  néanmoins,  que  l'arrêt  attaqué  a  écarté  la  demande  de 
Lacavalerie,  en  donnant  force  et  valeur  au  visa  apposé  sur  la  requête  des  défen- 
deurs, plusieurs  jours  avant  la  signification  de  cette  requête  ;  —  Attendu  qu'en  ju- 
geant ainsi,  l'arrêt  attaqué  a  faussement  appliqué,  et,  par  suite,  violé  l'art.  967, 
C.P.C;  —Casse. 

Ch.  civ.,  MM.  Portails,  p.p.  ;  —  Nachet,  av.  gén.  (conel.  conf.)  ;  Cfaambaud  et 
Ripault,  av. 


(art.  1184.  )  ié 

ticle  967  ne  doit  s'entendre  que  des  cas  où  deux  ajournements 
en  partage  ont  été  respectivement  signifiés  le  même  jour;  au- 
trement, celui  qui  a  devancé  les  autres  dans  l'ajournement  doit 
obtenir  la  préférence,  o  —  M.  Bioche,  dans  son  Journal  de 
Procédure,  1844,  t.  10,  p.  145,  art.  27i9,  pose  la  question  sui- 
vante :  Deux  demandes  en  licitaiion  et  partage  ont  été  signifiées 
le  même  jour  par  deux  avoués  ;  l'un  a  fait  viser  au  greffe  l'ori- 
ginal de  la  demande  le  dimanche  ;  l'autre  a  obtenu  visa  le 
lendemain  lundi,  à  l'ouverture  du  greffe  :  ^ — A  qui  doit  être 
accordé  la  poursuite?  —  Mon  honorable  confrère  attribue  la 
poursuite  à  l'avoué  qui  a  obtenu  le  visa  le  lundi.  Il  se  fonde 
sur  l'art.  90  du  décret  du  30  novembre  1808,  qui  veut  que  les 
greffes  soient  ouverts  tous  les  jours  ,  excepté  les  dimanches  et 
fêtes,  et  sur  des  motifs  de  convenance'  qui  ne  permettent  pas 
de  laisser  le  greflier  libre  d'accorder  ou  de  refuser  un  visa 
auquel  la  loi  attache  «ne  prérogative  importante.  Ces  raisons 
ont  leur  gravité,  mais  je  n'ose  afrirmer  qu'elles  paraissent  dé- 
cisives aux  tribunaux  qui  valident  la  surenchère  reçue  au  greffe 
un  dimanche  ,  et  permettent  ainsi  au  grefiier  de  se  faire  l'arbi- 
tre du  sort  d'une  adjudication.  Yoy.  J.Av.,  t.  73,  p.  331  ei  350, 
art.  465,  lettres  a  et  e. 

On  ma  demandé  si  l'exploit  d'assignation  devait  être  enre- 
gistré avant  d'être  visé,  et  si,  de  deux  exploits  faits  le  même 
jour,  présentés  le  môme  jour  au  vi.-a,  celui  qui  avait  été  visé 
le  premier  avant  les  formalités  de  l'enregistrement  devait  avoir 
la  préférence  sur  celui  qui  n'avait  été  présenté  que  complet. 
J'ai  décidé  raffirmative.  L'enregistrement  n'est  qu'une  forma- 
lité extrinsèque  qui  n'ajoute  rien  à  la  perfection  de  l'acte  signifié. 
La  demande  en  partage,  après  l'assignation,  est  réalisée,  et  la 
loi  n'exige  que  le  visa  de  l'original  de  cette  demande.  Lorsque 
l'appel,  dans  le  cas  de  l'art.  732,  est  notifié  au  greffier,  cette  no- 
tification peut  avoir  lieu  avant  l'enregistrement  de  l'appel  no- 
tifié à  la  partie,  pourvu  qu'elle  ait  lieu  dans  le  délai  légal. 

B. — Consulté  snr  le  point  de  savoir  si,  pour  constater  ce  visa, 
le  greffier  devait  tenir  un  registre?  En  cas  d'affirmative,  quel 
droit  d'enregistrement  entrahierait  cette  mention,  et  quelle  serait 
la  remise  du  greffier?  J'ai  répondu  que  rien  n'autorisait  la 
tenue  d'un  semblable  registre,  qu'aucun  droit  d'enregistrement 
et  qu'aucune  remise  pour  ce  grefiier  ne  peuvent  être  perçus. 

Art.  968  (conservé). 

A. — Dans  la  quest.  2504  quinquies,  j'ai  dit  que  si  un  seul  des 
mineurs  a  des  intérêts  opposés  à  ceux  de  son  tuteur,  c'est  le 
cas  de  le  faire  représenter  par  son  subrogé  tuteur.  C'est  aussi 
ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon,  du  12  févr.  1851 
(Remilleux  C.  Michel),  qui  ajoute  qu'un  tuteur  ad  hoc  devient 


14  (  AaT.  1184.  ; 

nécessaire  apr^s  que  le  jugement  a  été  rendu,  afin  d'assurer  !a 
double  signification  prescrite  par  l'art.  444,  C.P.C.,  ce  qui  est 
incontestable.  —  Il  ne  faut  pas  confondre  cette  position  avec 
celle  dont  je  me  suis  occupé  sous  les  n"'  2501  bis  et  2502  septies, 
où  je  décide  qu'il  y  a  nullité  de  la  vente  par  licitation  d'un  im- 
meuble indivis  entre  majeurs  et  mineurs  si  le  subrogé  tuteur  n'a 
pas  été  mis  en  cause.  Dans  une  espèce  où  les  intérêts  des  mi- 
neurs et  du  tuteur  n'étaient  pas  opposés,  il  a  été  jugé  par  la 
Cour  de  Paris,  le  28  avril  1849,  qu'il  n'était  pas  nécessaire  d'ap- 
peler en  cause  le  subrogé  tuteur,  et  de  procéder  en  sa  présence 
à  la  vente.  Le  même  arrêt  déclare  en  outre  que  l'adjudicataire 
d'un  immeuble  vendu  sans  l'assistance  du  subrogé  tuteur,  est 
non  recevable  à  invoquer  une  nullité  évidemment  établie  dans 
l'intérêt  exclusif  des  mineurs  (Art.  1125,  C.C).  Cet  arrêt  a  été 
déféré  à  la  censure  de  la  Cour  suprême,  qui,  le  18  févr.  1850 
(Laissus  C.  TiîABucHi)  a  rejeté  le  pourvoi,  non  pas  parce  que 
îa  Cour  de  Paris  avait  bien  jugé  sur  la  première  question  (Voy. 
le  rapport  de  M.  le  conseiller  Hardokn  qui  est  très-explicite  sur 
ce  point,  et  qui  confirme  mon  opinion-,  (Devill.  50-1-373); 
mais  parce  que  l'adjudicataire  n'avait  pas  qualité  pour  se  pré- 
valoir de  la  nullité  invoquée.  (Voy.  conf.,  ma  question  2501 
quater). 

B.  —  Consulté  sur  cette  question  :  lorsqu'un  subrogé  tuteur 
poursuit  la  licitation  de  biens  dont  il  a  hérité  avec  le  mineur,  et 
qu'iln'y  a  cependantaucune  opposition  d'intérêts  entre  les  deux 
cohéritiers  dont  les  portions  sont  égales,  faut-il  faire  nommer 
un  subrogé  tuteur  spécial  pour  remplacer  à  la  vente  le  subrogé 
tuteur  poursuivant  ?  j'ai  répondu  en  ces  termes  : 

J'ai  décidé,  t.  5,  p.  896,  qnestion  2501  bis,  qu'il  y  a  nullité 
de  la  vente  par  licitation  entre  majeurs  et  mineurs  lorsqu'elle 
a  été  faite  hors  de  la  présence  du  subrogé  tuteur;  la  question 
proposée  a  donc  une  grande  importance.  Toute  la  difficulté 
consiste  à  savoir  si  par  cela  seul  que  le  subrogé  tuteur  se  porte 
demandeur,  il  se  met  en  opposition  d'intérêts  avec  le  mineur 
défendeur  ;  car  il  est  bien  certain  que  si  tous  les  deux  étaient 
ou  demandeurs  ou  défendeurs,  leurs  intérêts  seraient  identi- 
ques, et  le  doute  ne  serait  pas  permis.  Loco  citato,  p. 928,  ques- 
tion 2504  quinqtiîes ,  j'ai  examiné  les  divers  cas  où  il  y  a  lieu 
de  nommer  aux  mineurs  un  tuteur  spécial  ;  mais  je  n'ai  pas 
prévu  la  position  spéciale  dont  il  s'agit.  Il  me  semble  qu'en 
prenant  l'initiative  des  poursuites  le  subrogé  tuteur  perd,  à 
l'égard  du  mineur  devenu  son  contradicteur,  l'impartialité  qui 
devait  auparavant  le  guider  dans  tous  ses  actes.  S  il  ne  remplit 
pas  rigoureusement  toutes  les  prescriptions  de  la  loi  pour  par- 
venir à  la  vente,  le  tuteur  qui  veille  aux  intérêts  de  son  pupille, 
devra  l'attaquer  pour  le  contraindre  à  exécuter  les  formalités 


(    ART.    118i.    ]  15 

omises  ;  il  peut  y  avoir  entre  eux  des  discussions  quant  à  la 
mise  à  prix,  quant  à  l'époque  de  la  vente;  en  un  mot,  il  peut 
surgir  une  foule  d'incidenis  qui  fassent  naître  entre  les  deux 
parties  un  état  d'hos'.ilité  réelle,  sinon  irès-manircste.  Pense- 
t-on  qu'en  pareille  circonstance,  le  but  que  s'est  proposé  le  lé- 
gislateur en  ordonnant  d'appeler  le  subrogé  tuteur  à  la  vente, 
soit  atteint?  Ou'arrivera-t-il  si,  en  outre,  ce  dernier,  usant  de 
la  faculté  qui  lui  est  accordée,  se  porte  adjudicatniie,  et  que, 
dans  cette  prévision,  il  prenne  ses  mesures  pour  écarter  adroi- 
tement les  enchérisseurs.  N'y  aura-t-il  pas  là  utie  opposition 
d'intérêts  évidente.  Je  veux  même  supposer  que  telle  ne  soit 
pas  l'intention  du  subrogé  tuteur  ;  il  reste  encore  assez  d'in- 
convénients pour  que  !a  nomination  d'un  subrogé  tuteur  ad 
hoc  me  paraisse  nécessaire.  11  sera  tfiuiours  prudent  d'agir 
ainsi,  car  on  évitera  jusqu'à  la  possibilité  d'une  contestation 
future^  il  vaut  mieux  qu'il  y  ait  surabondance  qu'absence  de 
précautions. 

Sans  doute,  si  l'on  admet  par  hypothèse  que,  dans  son  rôle 
de  demandeur,  le  subrogé  tuteur  confondra  ses  intérêts  avec 
ceux  du  mineur  de  telle  sorte  que  celui-ci  no  sera  jamais  lésé, 
il  n'y  a  pas  d'objection  sérieuse  contre  l'opmion  qui  reconnaît 
que  le  subrogé  tuteur  peut  valablement  représenter  le  mineur. 
Mais  il  est  trôs-dif'ficile,  pour  ne  pas  dire  impossible,  que  cette 
hypothèse  soit  une  réalité,  et  il  suffit  que  le  mineur  ait  la  chance 
de  courir  un  danger  pour  adopter  l'opinion  que  j'indique. 
^  c. — Je  ferai  remarquer  avec  M.  Ilodière,  p.  460,  que  si  plu- 
sieurs mineurs  ont  des  intérêts  opposes,  ce  qui  nécessite,  pour 
chacun  d'eux,  la  nomination  d'un  tuteur  spécial,  rien  n'em- 
pêche que  leur  tuteur  commun  ne  soit  choisi  par  le  conseil  de 
famille  pour  représenter  S[)écialement  lun  d'eux. 

Art.  969  et  970  (voy.  le  texte  ancien,  le  texte  nouveau  et 
la  discussion  au  sein  de  la  chambre  des  Députés,  Lois 
de  la  Procédtire  civile,  Carré,  3"  édit.,  t.  5,  p.  3G0  et  suiv.). 

A. — Aux  explications  que  j'ai  données  sur  le  texte  de  ces 
deux  articles,  n°  dvi  duodecies,  il  est  bon  d'ajouter  une  re- 
marq.ie  judicieuse  de  M.  Jacob,  t.  2,  p.  78,  n°  259  :  c'est  que 
le  renvoi  des  premiers  paragraphes  de  l'art.  970  à  l'art.  955  est 
erroné;  c'est  954  qu'il  faut  lire.  J'avais  signalé  cette  erreur 
p.  93i,  à  la  note. 

B. — Je  dirai  avec  le  même  auteur,  n"  260,  que  si  le  tribunal 
peut  ordonner  immédiatement  le  partage,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il 
puisse  lui-même  y  procéder;  il  est  tenu  de  renvoyer  devant  le 
notaire  commis.  Voy.  à  cet  égard  ma  question  2506  qnater. 

c. —  La  Cour  d'appel  de  Douai  a  consacré  une  solution  fort 
Jijste  en  décidant,  le  23  novembre  18i7  (Michel  C.  Bigot),  qu'il 
n'existe  pas  d'indivision,  et  par  suite  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  lici- 
VI.  — 2«  s.  2 


i6  (   ART.    1184.    ) 

îation  entre  le  nu  propriétaire  et  l'usufruitier.  Il  en  estde  même 
de  l'arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Lyon  qui,  le  10  février  1849 
(Papillon  C.  CuAVANOiv),a  déclaré  qu'alors  même  que  le  partage 
en  nature  puisse  s'opérer  entre  les  diverses  souches  appelées  à 
une  succession  collatérale,  la  liciiation  doit  être  ordonnée,  si 
la  subdivision  en  nature  ne  peut  s'opérer  commodément  entre 
les  représentants  de  chaque  souche.  V.  aussi  infrà,  sous  l'art. 
974,  lettre  A). 

D.  -Oii  m'a  consulté  sur  le  point  de  savoir  si  les  jugements 
ordonnant  des  ventes  par  licitation  ou  des  partages  doivent  être 
notifiées  aux  parties  défenderesses,  après  l'avoir  déjà  été  à 
leurs  avoues.  La  difficulté  m'a  paru  fort  délicate,  et  je  ne  crois 
pas  qu'elle  puisse  èlre  résolue  d'une  manière  absohie.  La  solu- 
tion est  subordonnée  aux  circonstances  de  fait.  En  principe, 
j'ai  reconnu,  p.  932,  n"2o04  novies.  que  lejugement  qui  nomme 
des  experts  et  ordonne  une  liciiation,  ne  doit  pas  être  signifié 
à  partie  :  car,  ai-je  dit,  il  ne  prononce  pas  de  condamnation. 
C'est,  en  effet,  ce  qu'a  jugé  la  Courde  cassation,  dans  un  arrêt 
antérieur  à  1841,  que  je  cite,  et  dans  un  arrêt  postérieur,  du 
16  juin  1846  (J.Av.,  t.  i%  p. 205,  art.  91).— Mais,  dans  les  deux 
cas,  la  Cour  s'est  basée  sur  cette  considération  que  le  jugement 
avait  été  rendu  du  consentement  des  parties^  sur  les  conclusions 
conformes  de  toutes  les  parties,  et  qu'alors  l'art.  147,  ^2,C.P.C., 
n'était  pas  applicable.  Ensera-t-il  de  môme  quand  il  y  aura  eu 
contestation  entre  les  parties?  Si  l'une  d'elles  critique  la  valeur 
des  titres  présentés  par  son  adversaire,  du  testament  produit, 
si  elle  dénie  des  qualités...,  etc.?  Je  pense  qu'alors  ce  jugement 
prononçant  une  condamnation  doit  êire  signifie  à  personne  ou 
domicile.  Celui  qui  a  obtenu  gain  de  cause  a  le  plus  grand  in- 
térêt à  (aire  couiir  le  délai  d'appel,  et  il  ne  peut  profiter  de 
cet  avantage  qu'en  fais:>nt  faire  cette  signification.  Du  reste, 
devant  le  tribunal  de  Toulouse,  les  frais  de  cette  signification 
sont  toujours  passés  en  taxe.  Ces  développements  étaient  né- 
cessaires pour  compléter  la  doctrine  de  ma  quest.  2504  novies. 

E. —  Devant  la  Cour  d'appel  de  Limoges  s'est  présentée  une 
affaire  dont  les  circonstances  singulières  offrent  assez  d'intérêt. 

Les  faits  sont  suffisamment  indiqués  dans  le  jugement  et 
l'arrêt  qu'on  va  lire. 

2  décembre  ISW.  —  Jugement  du  tribunal  civil  de  Bourga- 
neuf,  ainsi  conçu  : 

«  Considérant  que  la  part  des  mineurs  Pradeau  dans  le  corps 
de  biens  saisis  à  la  requête  de  François  Poutoux  et  au  préju- 
dice de  Jean  Moreau,  se  réduit  à  un  soixante-quatrième  ,  et 
que  ce  corps  de  biens  n'a  que  7  hectares  52  ares  4  centiares  d'é- 
tendue, en  sorte  qu'il  ne  reviendrait  aux  mineurs  Pradeau  que 
Il  ares  48  centiares  ,  ce  qui  rend  impraticable  un  partage  en 


(  ART.  1184..  )  17 

nature  entre  eux  et  Jean  Moreau,  partage  qu'ils  ont  d'autant 
moins  d'intérêt  à  poursuivre,  qu'ils  sont  au  nombre  tic  ti  ois  ; — 
Considérant  qu'ils  n'ont  aussi  aucun  intérêt  à  provoquer  une 
licitation;  qu'ils  obtiendront  plutôt,  à  moins  de  frais,  la  part  à 
eux  afférente  par  l'effet  de  la  saisie  sus-nientionnée  que  par 
l'effet  d'une  liciiation  ;  qu  en  effet,  la  saisie  touche  à  son  terme 
puisqu'il  ne  reste  plus  qu'à  procéder  à  l'adjudication,  et  que, 
d'une  autre  part,  il  est  juste  qu'ils  ne  supportent  aucune  por- 
tion des  frais  faits  jusqu'à  présent,  attendu  que  ces  frais  au- 
raient été  faits  lors  même  qu'aucune  parcelle  des  imnieubles 
saisis  ne  leur  aurait  appartenu  ; — Considérant  que  Jean  Moreau, 
partie  saisie,  est  en  possession  du  corps  de  biens  dont  la  vente 
est  pouisuivie  par  François  Pouloux  depuis  20  ans;  que  la  ma- 
trice cad.istrale  le  désijjne  comme  propriétaire  exclusif  de  ce 
corps  de  biens;  (iu'il  l'a  plusieurs  fois  hypothéqué  sans  jamais 
déclarer  qu'il  fut  indivis  ;  (ju'il  a  laissé  s'accomplir  tous  les  actes 
de  la  saisie  sans  réclamer  ;  que  ce  n'est  même  pas  lui  qui  a  pris 
l'initiative  dn  procès  actuel  où  il  a  été  appelé  par  François  Pou- 
loux et  où  il  fifjure  comme  défendeur;  qu'en  agissant  ainsi  il  a 
induit  le  saisissanten  erreur  et  a  tacitement  renoncéa  demander 
la  nullaé  des  (  onrsuites;  —  Le  tribunal,  sans  s'arrêter  à  l'ex- 
ception de  ntdlité  propesée,  dit  qu'il  sera  lait  suite  de  la  saisie 
immobilière  pratiquée  à  la  requête  de  François  Poutoux,  or- 
donne que  sur  le  prix  de  l'adjudication  il  sera  préle\é  un 
soixante-quainèiiie  pour  être  attribué  aux  mineurs  Pradeau  ; 
dit  que  les  frais  de  la  présente  instance  seront  employés  comme 
frais  extraordinaires  de  poursuites,  et  supportés  par  Jean  Mo- 
reau et  les  mini'urs  Pradeau,  au  prorata  de  leur  émolument,  de 
même  que  les  frais  nécessaires  pour  parvenir  à  l'adjudication, 
ceux  antérieurement  faits  restant  à  la  charge  exclusive  de  Jean 
Moreau,  et  devant  être  payés  uniquement  sur  le  prix  de  ia 
portion  de  biens  saisis  qui  lui  appartient.  » 

Appel.  —  3  février  18i8  (Pradeau  C.  Poutoux).  — Arrêt  en 
ces  termes  : 

«  Attendu  que  François  Poutoux,  créancier  hypothécaire  de 
Jean  Moreau,  avait  régulièrement  poursuivi  la  saisie  immobi- 
lière sur  les  inmieubles  hypothéqués  à  sa  créance;  — •  Attendu 
que  ce  ne  fut  que  la  vedle  du  jour  où  l'adjudication  devait  avoir 
lieu,  que  Jean  Moreau  déclara,  dans  un  dire  consigné  sur  le 
cahier  des  charges,  que  les  mineurs  Pradeau  avaient  des  droits 
indivis  sur  les  immeubles  saisis,  et  que,  d'après  l'art.  2205  du 
Code  civd,  il  y  avait  lieu  de  procéder  à  un  partage  préalable, 
ce  qui  rendait  la  saisie  nulle  et  de  nul  effet; — Attendu  qne,  en 
exécution  du  mên)e  art.  2205,  François  Poutoux,  sur  ordon- 
nance du  président,  assigna  devant  le  tribunal  de  Bourganeuf 
les  mineurs  Pradeau  pour  voir  procéder  au  règlement  des  droits 


18  (   ART.    1184.  ) 

qui  pouvaient  leur  revenir  à  raison  de  l'indivision  alléguée , 
sur  les  biens  compris  dans  la  saisie  ; — Attendu  qu'il  résulte  des 
documents  de  la  cause  et  notamment  des  actes  énoncés  au  ju- 
gement attaqué,  que  les  mineurs  Pradeau  sont  les  seuls  qui 
peuvent  avoir  inlérêt  à  ce  règlement,  ce  qui  est  conforme  au 
dire  de  Jean  Moreau,  consigné  au  cahier  des  charges  ; — Attendu 
que  les  coïniéressés  so  trouvant  en  présence^  les  premiers 
jufjes  ont  pu  régulièrement  apprécier  et  fixer  leurs  droits  res- 
pectifs; —  Attendu  qu'il  a  été  positivement  établi  qu'il  ne  re- 
vient aux  mineurs  Pradeau  qu'un  soixante-quatrième  dans  un 
domaine  d'une  médiocre  étendue,  et  que  cette  petite  quotité 
se  subdivise  encore  en  trois  portions,  puisqu'ils  sont  troispart- 
prenants;  —  Attendu  que,  on  cet  état  de  choses,  il  ne  pouvait 
pas  y  avoir  lieu  à  un  partage  réel,  et  que  la  licitation  devenait 
indispensable  ;  —  Qu'ainsi,  la  licitation  venait  so  juxta-poser  à 
la  saisie  immobilière  5  et  qu'en  le  décidant  ainsi,  les  premiers 
juges  ont  rempli  le  devoir  qui  leur  est  imposé  par  la  loi  de 
iSil,  qui  a  eu  spécialement  pour  objet  d'abréger  les  procé- 
dures et  d'éviter  des  frais  ;  —  Attendu  que,  pour  la  régularité 
de  l'adjudication  qui  interviendra,  le  poursuivant  devra  y  ap- 
peler le  subrogé  tuteur  des  mineurs  Pradeau  ,  dans  le  délai  et 
avec  les  précautions  indiqués  dans  l'art.  9o2  de  la  loi  précitée; 
— -Par  ces  motifs,  et  en  adoptant  en  outre  ceux  exprimés  dans 
le  jugement  attaqué: — La  Cour  met  l'appel  au  néant.  » 

Certainement,  en  principe,  la  saisie  d'un  immeuble  indivis 
est  nulle  (Voy.  J.Av.,  t.  73,  p.  56,  art.  345,  lettre  e);  mais  cette 
nullité  doit,  h  peine  de  déchéance,  être  proposée  trois  jours  au 
plus  tard  avantia publication  du  cahier  des  charges  (voy.  J.Av., 
t.  75,  p.  325,  art.  890,  lettre  l),  et  j'avoue  qu'à  raison  des  faits, 
la  Cour  de  Limoges  me  paraît  avoir  parfaitement  jugé. 

F.— Je  ne  puis  rien  objecter  contre  un  arrêt  de  la  Cour  su- 
prême du  28  nov.  18i3  (J.  Av.,  t.  G5,  p.  59'i-).  Cet  arrêt  porte 
qu'un  jugement  qui  admet  une  demande  en  supplément  de 
partage  d'immeubles,  en  se  fondant  uniquement  sur  ce  qu'une 
prescription  invoquée  n'est  pas  acquise,  et  qui  nomme  des  ex- 
perts pour  fixer  les  bases  de  partage  à  intervenir,  n'est  qu'un 
interlocutoire  qui  ne  lie  pas  le  juge  et  ne  l'empêche  pas  de  dé- 
cider plus  tard  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  procéder  au  supplément 
de  partîige ,  lorsque  le  rapport  des  experts  a  établi  que  tous 
les  immeubles  avaient  été  partagés. 

G. — L'opinion  que  j'ai  exprimée  sur  le  n°  2504  decies,  a  été 
sanctionnée  par  la  Cour  de  Poitiers  le  3  juin  1851  (Ravfau). 
Cet  arrêt  porte  qu'en  matière  de  vente  judiciaire,  la  faculté 
d'option  dévolue  au  tribunal  par  les  art.  955  et  970,  C.P.C, 
est  générale,  et  qu'il  en  doit  être  fait  usage  dans  l'intérêt  des 
colicitants;  par  suite,  et  bien  qu'au  nombre  des  parties  inté- 


(   ART.    1184.    )  19 

ressées  se  trouvent  des  mineurs,  la  vente  ordonnée  en  justice 
doit,  de  préférence,  avoir  lieu  devant  un  notaire  quand  il  y  a 
pour  tous  les  intéressés  avanta{îe  réel  à  procéder  ainsi. 

H. — Si,  lorsque  toutes  les  parties  sont  majeures  etmaîiresses 
de  leurs  droits,  elles  peuvent  s'accorder  sur  le  choix  d'un  no- 
taire, choix  que  le  trihunal  doit  respecter  (Voy.  n°  2504  qua- 
tuordecies^  et  un  arrêt  do  la  Cour  de  Rouen  du  18  oct.  1850, 
(Puval)  ,  il  ne  saurait  en  être  de  même  quand  il  y  a  des  mi- 
neurs en  cause.— C'est  au  tribunal  qu'il  appartient  alors  de  dé- 
signer cet  officier  public;  la  lésion  des  intérêts  des  mineurs  se- 
rait seule  susceptible  de  faire  réformer  sa  décision.  Voyez  dans 
ce  sens,  J.  Av.,  t.  71,  p.  628,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Nancy  du 
10  fév.  1846. — Sans  se  préoccuper  de  la  question  de  savoir  si 
le  tribunal  était  ot//^e  d'obtempérer  à  la  demande  des  parties 
toutes  majeures  qui  concluaient  au  renvoi  devant  notaire,  la 
Cour  de  Caen  a  prononcé  ce  renvoi  en  infirmant,  le  18  mars 
1850  (PA^^^ER),  un  jugement  du  tribunal  d'Avranches,  qui 
avait  commis  un  de  ses  membres  pour  recevoir  les  enchères, 
malgré  les  réclamations  des  cohéritiers.  Cet  arrêt  est  motivé 
sur  ce  que  la  loi  remet  au  pouvoir  discrétionnaire  des  tribimaux 
le  droit  de  déléguer  un  notaire  ou  de  commettre  un  juge,  et 
n'établit  d'autre  préférence  entre  ces  deux  modes  que  l'intérêt 
bien  entendu  des  parties.  Voyez  le  paragraphe  suivant. 

I. — C'est  ici  le  cas  d'examiner  s'il  est  permis  à  un  testateur 
de  prescrire  que  les  immeubles  de  sa  succession  seront  vendus 
devant  un  notaire  et  non  à  la  barre  du  tribunal.  Le  tribunal 
civil  de  Tours  s'est  prononcé  pour  la  négative,  le  8  janv.  -1846 
(Baconnet)  (1),  dans  une  espèce  où  il  s'agissait  d'une  succession 
indivise  entre  majeurs  et  mineurs,  et  la  Cour  d'appel  de  Paris  a 
consacré  lamême  doctrine,  le  13aoùtl849(DLFLOCQC.i)LFLOco), 
dans  une  espèce  où  le  testament  était  fait  en  faveur  de  plusieurs 
mineurs  non  réservataires.  Voyez  ceqiie  j'aidit  sous  le  paragra- 
phe ()récédenl.  —  D'un  autre  côté,  la  Cour  de  Douai  a  validé 


(1)  Ce  jugement  est  ainsi  conçu  : 

Lk  Tribunal  ;  —  Altemlu  que,  lorsqu'il  s'.ngit  d'ordonner  la  vente  d'immeubles 
indivis  entre  majeurs  et  mineurs,  il  ajiftarlient  aux  tribunaux  d'apprécier  et  de 
choisir  le  mode  de  vente  le  plus  avantageux  ,  que  ce  droit  absolu  et  d'ordre  public 
De  peut  être  entravé  par  aucune  disposition  particulière;  —  Attendu  qu'il  est  re- 
connu en  princiiie  que  k'S  immeubles  doivent  être  vendus  à  la  barre  du  tribunal, 
à  moins  qu'il  ne  soit  justiûé  que  l'intérêt  des  parties  exige  que  la  vente  soit  ren- 
voyée devant  notaire;  — Attendu  que  cette  justification  n'est   pas  faite  dans  la 

cause;  —Par  ces  motifs ,  dit  que,  iiréalablement  à  la  liquidation  des  dmits  des 

parties,  les  immeubles  dépendant  de  la  succession  dont  s'agit  seront  vendus  à 
l'audience  des  criées  de  ce  tribunal,  après  i'accomplisseraonl  des  formalitées  pré- 
vues par  la  loi,  etc.,  etc. 

1"  ch.— MM.  de  Sourdeval,  prés.,  Richard,  E.  Soloman,  Faucheux,  av. 


20  (  ART.   1184.   ) 

la  clause  d'un  testament  par  laquelle  le  testateur  ordonnait  à 
son  exécuteur  testamentaire  de  faire  vendre  tous  les  immeu- 
bles qu'il  laisserait  dans  la  forme  voulue  pour  l'aliénation  des 
biens  des  mineurs,  afin  d'acquitter  tous  les  legs  eu  argent.  Ce 
testateur,  du  reste,  ne  laissait  pas  d'héritiers  à  réserve.  Arrêt 
du  26  août  1847  (Bouche  G.  Roels)  (1).  — On  lira  avec  intérêt 


(I)  Dont  voici  le  texte  : 

La  Cocr...  ;  —  Au  fond,  attendu  que  la  loi  permet  à  riiouinie,  selon  qu'il  a  ou 
qu'il  n'a  pns  d'héritiers  à  réserve,  de  disposer  de  tout  ou  partie  de  ses  biens  pour  le 
temps  où  il  n'existera  plus  (art.  893,  895,  et  943  et  suiv.);  —  Qu'en  lui  conférant 
ce  droit,  la  loi  lui  laisse  la  plus  entière  liberté,  quant  au  mode  de  distribution  des- 
dits biens,  et  que  ses  volontés,  à  cet  égard,  doivent  recevoir  leur  comjdète  exécution 
du  moment  qu'elles  ne  sont  contraires  ni  aux  prescriptions  ni  aux  prohibitions  de  la 
loi,  ni  à  l'ordre  public,  ni  aux  bonnes  mœurs;  —  Attendu  que,  par  aucune  de  ses 
dispositions,  la  loi  n'oblige  le  testateur  à  transmellre  ses  biens  en  nalure  à  ceux 
qu'il  jugera  à  propos  d'en  gratifier  ;  —  Que  rien,  dès  lors,  ne  faisait  obstacle  à  ce 
qu'en  instituant  des  légataires  particuliers  et  des  légataires  universels,  la  testatrice 
décédée  -^ans  héritiers  ii  réserve,  ordonnât  que  tousses  biens,  ses  immeubles  comme 
ses  meubles,  seraient  vendus  après  son  décès,  dans  la  forme  par  elle  indiquée,  pour 
le  prix  de  la  vente  être  employé  d'abord  au  paiement  de  ses  dettes  et  de  ses  legs 
particuliers,  et  le  reliquat  distribué  entre  ses  légataires  universel^,  dans  les  propor- 
tions par  elle  déterminées  ;  —  Qu'une  telle  disposition  ne  blesse  non  plus,  ni  l'or- 
dre public,  ni  les  bonnes  mœurs  ;— Qu'elle  n'a  rien  de  contraire  à  la  saisine  accor- 
dée au  légataire  universel  par  l'art.  1006,  C.C.  ; — Que  le  principe  posé  par  cet  ar- 
ticle se  combine  nécessairement  avec  celui  qui,  hors  le  cas  d'héritiers  à  réserve, 
investit  le  testateur  du  droit  absolu  de  disposer  de  ses  biens  ; — Qu'il  en  résulte  que 
si  le  légataire  universel  est  saisi  de  plein  droit  du  legs  qui  lui  est  fait,  il  n'en  est 
saisi  que  dans  ia  mesure;  selon  le  mode  et  les  termes  du  testament,  sans  qu'il  lui 
soit  possible  de  les  diviser,  et  d'isoler  l'inslilution  des  conditions  et  de  toutes  autres 
prescriptions  que  le  testateur  a  trouve  bon  d'y  apposer-, — Que,  considérée  en  elle- 
même,  une  disposition  de  cette  nature  est  donc  valable  et  obligatoire,  et  que,  dé- 
terminée comme  celle  dont  il  s'agit  dans  la  cause,  par  le  désir  légitime  d'épargner 
à  ceux  qu'elle  intéresse  les  difficultés,  les  lenteurs  et  les  frais  des  instances  en  par- 
tage, liriiation,  comptes  et  autres  formalités  judiciaires,  elle  doit  être  accueillie 
avec  la  juste  faveur  qu'en  toute  circonstance  la  loi  attache  aux  volontés  et  aux  actes 
des  pères  lie  iamille.  En  ce  qui  louche  la  disposition  qui  charge  l'exécuteur  de  la 
Tente  des  immeubles; — Attendu  que  la  faculté  de  confier  à  un  tiers  le  soin  d'exé- 
cuter les  volontés  du  testateur  était  la  conséquence  nalurelle  du  droit  de  disposer 
accordé  à  ce  dernier  ; — Que  cette  faculté  lui  a  en  effet  été  octroyée  par  l'art.  102S, 
C.C,  qui  lui  permet  de  nommer  un  ou  plusieurs  exécuteurs  testamentaires;  — 
Attendu  que,  d'après  la  nature  même  des  choses,  l'étendue  des  [louvoirs  que  le  tes- 
tateur peut  conférer  à  ses  exécuteurs  testamentaires  doit  être  corrélative  à  celle  des 
dispositions  testamentaires  elles-mêmes  ;  —  Qu'on  ne  cnncevrait  pas  que  celui  qui 
peut  légitimement  ordonner,  ne  pût  [las  charger  son  exécuteur  testamentaire  de  la 
pleine  et  entière  exécution  d£  ses  dispositions; — Que  si  la  loi,  dans  l'art.  1031,  dé- 
clare en  quoi  consistent  les  fonctions  générales  et  ordinaires  des  exécuteurs  testa- 
mentaires, il  ne  s'ensuit  nullement  que  le  testateur  ne  puisse  régler  lui-même  leur 
mission  et  leur  conférer  des  pouvoirs  spéciaux  autres  et  plus  étendus  que  ceui 
énoncés  audit  article  ;  Que  la  disposition  de  cet  article  n'est  pas  conçue  en  termes 
prohibitifs  ou  limitatifs,  et  qu'il  n'existait  pas  de  motifs  [)our  que  le  législateur 
restreignît  à  ce  point  la  liberté  du  testateur;  Que  celle  restriction,  quant  au  pouvoir 
de  vendre  ses  immeubles,  ne  peut  pas  s'induire  de  l'art.  1026.  qui  n'a  d'autre  ob- 
jet que  la  saisine  que  le  testateur  peut  donner  à  ses  exécuteurs  testamentaires  ; 
qu'il  en  résulte  sans  doute  que  la  loi  ne  permet  pas  d'éleudre  cette  saisine  jusqu'aux 
immeubles;  mais  que  c'est  aller  au  delà  des  justes  conséquences  de  sa  disposition 
que  d'en  conclure  qu'il  soit  interdit  au  testateur  de  donner  à  ses  exécuteurs  testa- 


(  ART.  1184.  )  2t 

les  observations  dont  M.  Dalloz  (18i7,  2,  209)  accompagne 
cette  décision  ;  comme  elles  portent  sur  une  controverse  de 
droit  civil,  elle  ne  m'ont  pas  p;uu  rentrer  dans  mon  sujet. — 
Un  pourvoi  a  été  dirigé  contre  cet  arrêij  mais  la  Cour  de  cas- 
sation l'a  rejeté  le  8  août  18i8  (1).  —  Il  est  facile  de  constater 
une  grande  différence  entre  ces  diverses  espèces.  Dans  l'affaire 

mentaires  le  pouvoir  d'opérer  la  vente  desdits  biens  pour  les  mellre  en  élat  d'ac- 
quilter  les  legs  particuliers;  qu'il  résulte  de  l'art.  1031  lui-même  que  le  pouvoir 
de  vendre  est  indépendant  de  la  saisine,  puisqu'il  place,  dans  tous  les  cas,  la  vente 
du  mobilier  dans  les  pouvoirs,  et  même  dans  les  devoirs  de  l'exécuti-ur  testamen- 
taire, bien  que  la  sai-ine  n'ait  pas  lieu  de  plein  droit  et  qu'il  se  puisse  qu-'  le  testa- 
teur ne  l'ail  pas  accordée  à  ce  dernier  ; — Qu'on  ne  peut  se  prévaloir  da\antage, 
pour  l'opposer  au  mandat  dont  il  s'agit,  du  principe  de  la  saisine  des  légataires 
universels  eux-mêmes  ;  —  Que  les  considérations  précédemment  déduites  -ur  l'ob- 
jet et  sur  l'étendue  de  cette  saisine  se  reproduisent  ici,  et  qu'il  en  résulte  que  le 
mandat  de  vendre  donné  aux  exécuteurs  testamentaires  ne  porte  pas  atteinte  à  ladite 
saisine,  qu'il  laisse,  au  contraire,  subsister  entière,  telle  qu'elle  ressort  des  dispo- 
sitions combinées  du  testiimenl:  qu'un  tel  mandat,  au  surplus,  ne  confère  auxdits 
exécuteurs  testamentaires  aucun  droit  réel  sur  les  cboses  qu'ils  sont  chargés  de 
vendre;  que  ce  n'est  pas  en  leur  nom  personnel  et  comme  investis  de  droits  de 
cette  nature  qu'ils  font  [irocéJer  aux  ventes;  qu'il  y  est  seulement  procédé  à  leur 
réquisition;  qu'en  toutes  choses  ils  agissent  en  leurs  qualités  de  mandataires  testa- 
mentaires et  pour  l'exécution  du  testament  qu'il  en  est  de  la  vente  des  immeubles 
comme  il  en  est  de  celle  des  meubles  à  laquelle  il  est  procédé  de  la  même  manière, 
sans  qu'il  en  résulte  aucun  conflit  de  droit  réel,  et  sans  que  le  domaine  des  choses 
"vendues  demeure  incertain  ou  suspendu  dans  l'intervalle  du  décès  du  testateur  au 
jour  de  ladite  vente;  —  Qu  il  suit  de  ces  considérations  que,  dans  la  cau-e  ,  la 
mission  de  vendre  donnée  par  la  testatrice  à  sou  exécuteur  testamenlaire  n'a  rien 
d'illpgnl ,  et  qu'il  y  a  lieu  de  la  maintenir,  d'autant  plus  que  le  mode  de 
vente  prescrit  par  ladite  testatrice  est  de  nature  à  garantir  tous  les  intérêts;  que  les 
légataires  universels  sont  en  dioit  d'intervenir  aux  ventes  h  faire  pour  en  vérifier; 
et  débattre  les  conditions,  et  que,  dès  l'origine  de  l'instance,  l'exécuteur  testamen- 
taire lui-même  a  demandé  à  procéder  auxdites  ventes,  eux  présents  et  dûment  ap- 
pelés :  —  Par  ces  motifs,  dit  que  les  ventes  auxquelles  il  sera  procédé  auront  lieu 
en  présence  des  légataires  universels  ou  eux  dûment  appelés. 

Deuxième  ch.,  MM.  Leroy  de  Falvy,  prés.  ; — lïuré  et  Dumas,  av. 

(1)  Voici  les  termes  de  sa  décision  : 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  testateur  qui  n'a  point  d'héritiers  à  réserve  est 
libre  d'imposer  aux  légataires  universels  qu'il  s'est  choisis,  et  auxquels  il  était  le 
maître  de  ne  rien  laisser,  telle  condition  qu'il  lui  plaît,  pourvu  qu'elle  ne  soit  con- 
traire ni  à  la  loi,  ni  à  l'ordre  public,  ni  aux  bonnes  mœurs  ; — Qu'en  posant  ce  ;  :iu- 
cipe  inconteslable  dans  son  an-êt,  et  en  décidant,  [lar  voie  de  conséquence,  que  la 
disposition  du  testament  de  la  demoiselle  Coquelin,  qui  ordonne  In  vente  de  ses  im- 
meubles dans  la  forme  de  la  vcnle  des  biens  de  mineurs,  pour  le  prix  en  être  versé 
aux  légataires  universels  afjrès  le  paiement  des  charges,  est  valable,  la  Cour  d'ap- 
pel ne  s'est  mise  en  opposition  avec  aucune  loi  ;  Attendu  que  le  droit  donné  à 
l'exécuteur  testamentaire  de  faire  procéder  à  ladite  vente  aux  époques,  char- 
ges et  conditions  qu'il  jugera  convenable,  n'excède  point  leslpouvoirs  qu'il  est  per- 
mis au  testateur  de  lui  conférer  ;  que  ce  droit  ne  porte  aucune  atteinte  à  la  saisine 
légale,  que  la  loi,  comme  le  testateur,  dans  l'espèce,  accorde  aux  légataires  uni- 
versels, puisque  la  projiriété  des  biens  qui  doivent  être  vendus  repose  toiijours  sur 
la  tête  de  ceux-ci,  et  que  c'est  seulement  ii  la  réquisition  de  l'exécuteur  testamen- 
taire qu'il  sera  procédé  à  la  vente  des  immeubles,  ainsi  qu'aurait  lieu  la  vente  du 
mobilier  dont  le  testateur  lui  aurait  donné  la  saisine; — D'où  il  suit  que  ce  moyen 
n'est  pas  fondé;  —  Rejellc. 


22  (  ART.  1184.  ) 

BoucheC.RoelsJetestnteur,  quant  au  mode  de  vente,  laissait  le 
tribunal  parfailemeni  libre  d'apprécier  la  convenance  d'un  ren- 
voi devant  notaire,  ou  d'y  procéder  à  l'audience  des  criées. 
Dans  les  deux  autres,  au  contraire,  le  testateur  proscrivait  for- 
mellement toute  vente  en  justice.  Sa  volonté  aurait  dû  être  res- 
pectée si  tous  les  héritiers  majeurs  avaient  usé  de  la  seconde  dis- 
position de  l'art.  827,  C.G.;  pour  tous  les  autres  cas,  il  faut 
reconnaître  aux  tribunaux  un  pouvoir  souveraind'appréciation. 
Voyez,  par  analogie,  et  que  j'ai  dit,  en  matière  de  conversion, 
p.  827,  n"  2i50  quinquies,  siir  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation 
du  4  avril  1848  (J.  Av.,  t.  65,  p.  483);  et  pour  la  vente  d'im- 
meubles appartenant  à  des  mineurs,  p.  901,  les  arrêts  cités 
à  la  note,  et  le  n°  dvi  bis-  Il  est  d'ailleurs  incontestable  qu'en 
celte  matière,  les  décisions  des  juges  de  première  instance  sont 
toujours  susceptibles  d'appel.  Voyez  mes  observations  sur  un 
jugement  contraire  du  trd)unal  de  Saint-Lô  (J.  Av.,  t.  72,  p. 
199,  art.  86)  infirmé  par  la  Cour  de  Caen  (p.  403,  art.  187j,ct 
un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  (t.  73,  p.  174,  art.  394,  §  54). 

\his. — Un  tribunal  peut-il  commettre  unnotaireétrangeràson 
arrondissement  pour  procéder  aux  opérations  d'un  partage? 
Nul  doute,  en  matière  de  liciiation.  Voy.  l'art.  954,  auquel  ren- 
voie l'art.  970,  et  suprà,  p.  15,  lettre  a.)  Mais  l'opinion 
que  j'ai  exprimée  dans  la  question  2o0ï  quindecies,  faisait  pres- 
sentir que  j'adopterais  la  négative,  en  ce  qui  concerne  le  par- 
tage. Je  vais  exposer,  en  peu  de  mots,  les  motifs  qui  me  déter- 
minent. Le  tribunal  devant  lequel  doit  être  portée  la  de- 
mande en  partage  est,  en  cas  de  succession,  celui  de 
l'ouverture,  dans  les  autres  cas,  celui  de  la  situation  des  im- 
meubles (Voy.  suprà,  [>.  10,  lettre  f.)  La  raison  de  cette 
compétence  est  trop  palpable  pour  que  j'insiste.  C'est  pré- 
cisément cette  raison  qui  détermine  le  choix  du  notaire. — 
Mieux  qu'aucun  autre,  en  effet,  le  notaire  du  lieu  de  l'ouver- 
ture de  la  succession,  qui  est  ordinairement  celui  du  domi- 
cile du  défunt,  pourra,  par  la  connaissance  personnelle  qu'il  a 
des  affaires  de  cette  succession,  régler  les  comptes,  prélève- 
mentseic, — Et  puis,  en  définitive, si,  pour  la  ventej'aperçois  un 
grand  avantage  à  ce  qu'il  soit  permis  d'y  faire  procéder  par 
un  notaire  pris  en  dehors  du  ressort  du  tribunal,  mais  qui  ré- 
side au  lieu  où  sont  situés  les  immeubles,  je  ne  le  trouve  plus 
lorsqu'il  s'agit  de  liquider  les  affaires  de  la  succession,  de 
rapprocher  les  héritiers,  etc.,  toutes  choses  évidemment  plus 
faciles  à  opérer  au  lieu  de  l'ouverture  que  partout  ailleurs. 
Cependant,  mon  savant  ami,  M.  Duvergier  a  délibéré,  le  8 
avril  1848,  une  consultation  remarquable  dans  laquelle  il  ac- 
corde aux  juges  le  droit  de  choisir  un  notaire  étranger  à  leur 
arrondissement.  L'espèce  qui  lui  a  été  soumise  offrait  celte  cir- 


(  ART.  118i.  )  23 

constance  que  lo  notaire  avait  été  désigné  par  lo  défunt  (Voy. 
le  paragraphe  précédent),  et  quil  était  accepté  par  toutes  les 
parties.  Cet  éminent  jurisconsulte  s'exprime  ainsi  : 

«  Le  soussigné,  consulté  sur  la  question  de  savoir  si  un  tri- 
bunal peut  renvoyer  les  opérations  d'un  partage  devant  un 
notaire  placé  hors  de  son  i-essort^  surtout  lorsque  ce  notaire  est 
désigné  par  le  défunt  et  accepté  par  toutes  les  parties  (toutes 
mineures)  intéressées  au  partage,  est  d'avis  de  l'affirniative. 
L'art  822  du  Code  civil  attribue  au  tribunal  de  première  in- 
stance du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession  la  connaissance 
de  toutes  les  opérations  du  partage  et  de  toutes  les  contesta- 
tions  auquelles  ces  opérations  peuvent  donner  naissance. 

rt  L'art.  6  de  la  loi  du  25  vent,  an  11  défend  aux  notaires 
d'instrumenter  hors  de  leur  ressort  sous  des  peines  très- graves. 

M  C'est  sur  ces  deux  textes  seuls  et  sur  leur  combinaison  que 
pourrait  s'appuyer  l'opinion  contraire  à  celle  que  le  soussi- 
gné croit  devoir  adopter. 

«Mais  l'examen  attentif  de  ces  dispositions  démontre  qu'elles 
ne  sont  point  un  obstacle  à  ce  que  le  tribunal  désigne  un  no- 
taire dont  la  résidence  est  placée  hors  du  territoire  de  sa  ju- 
ridiction. 

«  L'art.  8-22  veut  que  le  juge  du  lieu  où  la  succession  est 
ouverte,  surveille  les  opérations  du  partage  et  décide  les  con- 
testations qui  peuvent  surgir  dans  le  cours  de  ces  opérations. 

«Cette  attribution  est  maintenue,  cette  compétence  est 
respectée,  quel  que  soit  le  notaire  choisi,  quel  que  soit  le  lietf 
de  sa  résidence  ;  le  tribunal,  en  prononçant  le  renvoi,  peut 
donner  les  mêmes  ordres,  tracer  les  mêmes  règles,  en  dési- 
gnant un  notaire  dans  son  ressort  ou  un  notaire  hors  de  son 
ressort.  S'il  s'élève  des  contestations,  le  notaire  étranger  au 
ressort  dressera  procès-verbal  comme  l'aurait  fait  le  notaire 
du  ressort,  et  le  tribunal  prononcera  de  la  même  manière;  il 
ne  rencontrera  dans  le  fait  de  la  résidence  du  notaire  aucune 
difficulté,  aucun  embarras. 

«  L'art.  6  de  la  loi  du  25  vent,  se  concilie  tout  aussi  facile- 
ment que  l'art.  822  du  Cod.  civ.  avec  la  solution  ci-dessus 
proposée.  Il  défend  au  notaire  d'instrumenter  hors  de  son 
ressort.  Le  notaire,  dans  l'espèce,  ne  contreviendra  pas  à 
cette  défense.  Il  serait  absurde  de  prétendre  qu'il  instrumente 
hors  de  son  ressort,  parce  qu'il  accomplit  dans  son  ressort  unQ 
mission  qui  lui  est  confiée  par  un  tribunal  autre  que  celui  dans 
la  circonscription  duquel  se  trouve  sa  résidence.  Pour  com- 
battre l'avis  émis  par  le  soussigné,  il  faudrait  soutenir  que  le 
pouvoir  de  chaque  tribunal  est  tellcnient  limité  à  l'étendue  de 
son  territoire,  quo  les  ordres  qu'il  donne  n'ont,  pour  des  offi- 


n  (   ART.    1184.    ) 

ciers  ministériels  résidant  en  dehors  de  ce  territoire,  aucune 
puissance,  aucune  autorité. 

«  Or,  rex[)crience  démontre  que  tel  n'est  pas  le  sens  de  la 
règle  qui  détermine  les  diiïérenles  juridictions  et  qui  en  fixe 
les  limites.  Chaque  tribunal  est  appelé  à  juger  les  différends  re- 
latifs aux  immeubles  situés  sur  son  territoire  et  les  procès  dans 
lesquels  sont  engagées  les  personnes  qui  y  résident-,  mais  les 
décisions  qu'il  rend  peuvent  s'exécuter  dans  toute  l'étendue  de 
la  France,  et,  pour  assurer  cette  exécution,  tout  officier  mi- 
nistériel, tout  fonctionnaire,  chacun  suivant  la  nature  de  ses 
attributions,  doit  donner  son  concours  {C.  de  proc,  art.  547). 
Ainsi  les  huissiers  signifient  et  exécutent  tous  les  jours  les 
jugements  rendus  par  les  tribunaux  éloignés  de  leur  résidence. 
Une  fois  les  opérations  terminées,  une  fois  que  le  notaire  aura 
rempli  sa  mission,  on  devra,  il  est  vrai,  d-n)ander  au  tribunal 
l'homologation  du  partage  (C.  proc,  art.  981);  mais  cette  der- 
nière formalité  s'accomplira  comme  toutes  les  autres,  sans  que 
la  résidence  du  notaire  soit  une  cause  d'empêchement  :  le  heu 
où  le  travail  aura  été  fait  sera  évidemment  sans  influence  sur 
l'appréciation  du  juge  appelé  à  le  contrôler. 

a  Ces  raisons  sont  déterminantes,  et  il  paraît  impossible  au 
soussigné  de  leur  opposer  une  réfutation  sérieuse.  D'ailleurs, 
dans  l'espèce,  le  notaire  a  été  désigné  par  celui  dont  il  s'agit  de 
partager  la  succession.  Cette  désignation  a  été  acceptée  par 
tous  les  intéressés.  —  C'est  encore  là  un  grave  motif  pour  que 
le  tribunal  le  maintienne.  La  loi,  elle-même,  a  pris  soin  de 
déclarer  que  le  choix  des  paities  dont  il  s'agit  de  régler  les 
droits,  doit  être  suivi  par  les  magistrats.  L'an.  828  du  C.  civ. 
porte  expressément  qu'après  que  les  meubles  et  immeubles 
ont  été  estimés  et  vendus,  s'il  y  a  lieu,  le  juge-commissaire 
renvoie  les  parties  devant  un  notaire  dont  elles  conviennent,  ou 
nommé  d'office,  si  les  parties  ne  s'accordent  pas  sur  le  choix. 

«  L'art.  976j  G. P.C.,  répète  cette  disposition.  La  faculté  ainsi 
laissée  aux  parties  est  fondée  sur  cette  considération  qu'il 
importe  que  ce  soit  le  notaire  investi  de  leur  confiance  qui 
procède  aux  opérations  du  partage.  En  remplissant  les  devoirs 
qui  lui  sont  imposés,  il  doit  agir  comnie  un  intermédiaire  con- 
ciliant, afin  de  prévenir,  des  contestations  ruineuses  et  les  dis- 
senssions  de  famille.  Pour  cela,  il  est  désirable  qu'il  soit  déjà 
connu  des  co  partageants,  et  qu'il  soit  lui-même  initié  à  la 
conna'ssance  de  leurs  affaires  et  de  celles  du  défunt.  Plus  la 
liberté  accordée  aux  parties  sera  étendue,  plus  on  pourra 
espérer  d'atteindre  le  but,  qui  souvent  serait  manqué  si  le 
choix  devait  s'arrêter  dans  les  limites  de  la  juridiction  du 
tribunal.  Dans  la  discussion  au  conseil  d'Etat,  le  prince  archi- 
chancelier  s'expliquant  sur  la  disposition  qui  est  anjourd  hui 
contenue  dans  l'art.  976  du  C.  de  proc,  s'exprima  en  ces 


(  ART.  118i.   )  25 

termes  :  «Si,  au  contraire,  le  partage  est  renvoyé  au  notaire, 
«  on  choisira  celui  qui  se  trouvera  le  plus  à  proximité  des 
héritiers.  »  (Locré,  t.  23,  p.  330). 

«Toutefois,  et  le  soussigné  ne  saurait  le  méconnaître,  sou- 
vent il  arrivera  que  le  notaire  choisi  sera  l'un  des  notaires  du 
lieu  de  l'ouverture  de  la  succession,  parce  que  souvent  il  sera 
précisément  celui  qui  sera  initié  aux  affaires  de  la  succession; 
mais  lorsque,  comme  dans  l'espèce,  la  confiance  du  défunt 
aura  désigné  un  notaire  étranger  au  ressort,  le  tribunal 
pourra  et  devra  renvoyer  devant  lui  les  opériitions  du  partage. 
On  conçoit  que  les  no'aires  de  l'arrondissement  voient  avec 
quelque  regret  un  notaire  d'un  arrondissement  voisin  chargé 
d'une  liquidation  importante.  Certainement,  les  questions  de 
ce  genre  ont  leur  importance  et  leur  gravité;  mais  quelque 
légitime  que  soit  la  prétention  des  officiers  d'une  localité  à  une 
clientèle  qui,  dans  le  cours  ordinaire  des  choses,  devrait  leur 
profiter,  on  conviendra  qu'il  y  a  un  intérêt  qui  doit  l'emporter, 
c'est  celui  des  membres  d'une  famille  appelés  à  recueillir  une 
succession,  qui  pourront  s'entendre,  s'ils  sont  renvoyés  devant 
l'homme  de  leur  choix,  et  qui,  au  contraire,  pourront  être  je- 
tés dans  de  longs  et  ruineux  procès,  s'ils  se  trouvent  en  pré- 
sence d'un  notaire  qui  jusque-là  leur  a  été  étranger. 

0  En  résumé,  aucun  texte  ni  dans  les  lois  générales  ni  dans 
la  loi  s[)éciale  du  notariat,  ne  s'oppose  à  ce  que  le  tribunal 
saisi  d'une  demande  en  partage  désigne  un  notaire  éiratiger  à 
son  ressort.  Loin  de  là,  le  droit  est  expressément  laissé  aux 
parties  de  désigner  elles-mêmes  le  notaire  qui  doit  procéder 
aux  opérations,  et  les  motifs  qui  ont  déterminé  à  leur  confé- 
rer ce  droit  prouvent  qu'ils  peuvent  en  user  non-seulement  en 
prenant  un  des  notaires  du  ressort,  mais  encore  en  le  choisis- 
sant hors  des  limites  dans  lesquelles  est  circonscrite  la  juridic-  ^ 
tion  du  tribunal. 

«  Délibéré  à  Paris,  le  3  avril  18i8.  » 

M.  Rolland  de  Villargues,  en  rapportant  cette  consultation 
dans  sa  Jurisprudence  du  notariat,  t.  21,  août  18i8,  p,  458, 
art.  8118,  indique  qu'il  a  adopté  l'opinion  opposée  dans  son 
Répertoire,  v%   Partage  judiciaire,  n"  42. 

j.  —  La  cour  de  Douai  a  statué,  le  10  août  1850  (Mouton 
C.  MouTOx),sur  une  difficulté  que  je  crois  neuve.  Elle  a  décidé 
que  lorsqu'un  tribunal  a  commis  deux  notaires  pour  une  lici- 
tation,  l'un  d'eux  ne  peut  procéder  à  l'adjudication  sans  le  con- 
cours de  l'autre,  même  en  se  faisant  assister  de  témoins  (1). 

(1)  La  Cour  ; — En  ce  qui  touche  la  demande  principale  :  —  Attendu ,  1"  qu'ea 
ordonnant,  par  son  jugement  du  5  février  1850,  la  vente  par  lieilation  de  deux 
maisons  dépendantes  de  la  succession  de  Mouton  père,  le  tribunal  de  Cambrai  a 
commis  les  notaires  Carlier  et  Basquin  pour  procéder  i  ladite  vente;  —  Que  ce  ju- 


26  (  ART.  1184.  ) 

Cette  décision  me  paraît  conforme  aux  principes  de  la  chose 
jugée,  et  ne  contrarie  pas  la  législation  sur  le  notariat. 


gement,  passé  en  force  de  chose  jugée,  ne  distingue  pas  entre  ces  notaires  pour 
attribuer  à  l'un  d'eux  une  mission  principale,  et,  à  l'autre,  une  mission  secondaire 
et  de  pure  forme  seulement  ;  —  Que  l'interprétation  donnée  à  cet  égard  par  le  ju- 
gement dont  est  appel  est  inadmissible  ;  —  Qu'on  doit  croire,  au  contraire,  que  si 
le  tribunal  a  commis  deux  notaires,  quand  il  lui  était  loisible  de  n'en  nommer 
qu'un,  iil'a  fait  pour  le  grand  avantage  des  parties,  et  pour  donner  à  leurs  intérêts 
une  garantie  de  plus  ;  —  Que  le  jugement  du  5  janvier  n'autorise  pas  non  plus  les 
notaires  commis  à  procéder  séparément,  ou  l'un  à  défaut  de  l'autre;  —  Que  du 
fait  que  le  tribunal  a  nommé  deux  notaires  au  lieu  d'un,  qu'il  les  a  nommés  con- 
jointement, et  que  la  mission  qu'il  leur  a  confiée  avait  pour  objet  une  opération 
unique,  il  résulte,  au  contraire,  que  sa  volonté  a  été  qu'ils  agissent  ensemble  ;  — 
Que  chacun  d'eux  était,  dès  lors,  sans  qualité  pour  opérer  seul  et  sans  le  con- 
cours de  son  codélégué;  —  Que  tel  est,  d'ailleurs,  l'elfet  des  délégations  faites  par 
justice,  quand  le  j  iigeraenl  qui  les  renferme  ne  dispose  pas  qu'il  en  sera  autrement; 
—  Qu'en  admettant  que  les  règles  relatives  à  l'administration  des  sociétés,  telles 
qu'elles  sont  établies  par  les  art.  1857  et  suivants,  C.P.C.,  puissent,  selon  les  cir- 
constances, être  appliquées,  par  ana^logie,  ta  mandat  conventionnel  ordinaire,  il  ne 
s'ensuit  nullement  qu'on  puisse  en  faire  l'application  au  cas  d'une  délégation  ju- 
diciaire de  l'espèce  de  celle  dont  il  s'agit  dans  la  causs  ;  —  Attendu,  en  fait,  qu'il  a 
été  procédé  à  la  vente  litigieuse  par  le  notaire  Carlier  seul,  hors  la  présence  et 
malgré  la  protestation  du  notaire  B:isquin  ;  —  Que  l'adjonction  de  deux  té- 
moins ,  appelés  par  le  notaire  Carlier,  n'a  pu  tenir  lieu  du  concours  dudit 
Basquin;  —  Qu'il  en  résulte  que,  sous  ce  premier  rapport,  la  vente  à  laquelle 
il  a  été  procédé  est  irrégulière  et  nulle  à  l'égard  des  appelants;  —  Attendu,  2°  que 
l'art.  14  du  cahier  des  charges  dressé  pour  parvenir  à  ladite  vente,  réser- 
vait expressément  aux  vendeurs  la  faculté  de  moiiûer,  jusqu'à  l'adjudication,  les 
clauses  dudit  cahier  de?  charges;  —  Que  l'art.  993,  C.P.C,  ne  prescrit  lui-même 
ni  le  délai  ni  la  forme  dans  lesquels  ces  modifications  doivent  être  demandées;  — 
Qu'il  règle  seulement  la  procédure  5  suivre  pour  faire  statuer  sur  les  difiicultés  qui 
peuvent  naître  à  celte  occasion  ;  —  Que  les  appelants  ont,  dès  lors,  agi  régulière- 
ment en  proposant  leurs  modifications,  par  exploit  signifié  aux  notaires  rédacteurs 
du  cahier  des  charges,  la  veille  du  jour  fixé  (lour  l'adjudication,  et  en  déclarant, 
par  le  même  exploit,  s'opposer,  si  ces  modifications  n'étaient  pas  admises,  à  ce 
qu'il  fût  procédé  à  la  vente,  jusqu'à  ce  qu'il  eiît  été  statué  par  le  tribun  i!  ;  —  Que 
ni  la  loi  ni  le  cahier  des  charges  ne  les  obligeaient  de  notifier  leur  demande  de  chan- 
gement à  leurs  colicitants,  et  d'appeler  ceux-ci  devant  le  tribunal  ;  —  Que  cet  ap- 
pel eût  été  sans  objet  si  les  modifications  avaient  été  admises  sans  contestation  ;  — 
Que,  dans  le  cas  contraire,  la  difficulté  devait  être  vidée  sur  la  jioursuite  de  la  parti» 
la  plus  diligente  ;  —  Qu'en  aucun  cas,  les  notaires  chargés  de  la  vente  n'étaient 
juges  de  cette  difficulté,  et  qu'il  devait  être  sursis  à  la  vente  jusqu'aprè»  le  juge- 
ment de  l'incident  ; —  Que  le  notaire  Carlier  a  néanmoins  passé  oiilre  à  ladite 
vente,  en  l'absence  de  toute  décision  de  justice,  nonobstant  la  nolilication  à  lui 
faite  par  les  appelants,  et  sans  égard  à  la  protestation  du  notaire  Basquin,  consi- 
gnée au  procès-verbal  ouvert  pour  l'adjudication,  immédiatement  avant  ladite  adju- 
dication; —  Qu'il  s'ensuit  que,  sous  ce  second  rajiport,  cette  adjudication  est 
également  irré^-ulière  et  nulle  à  l'égard  des  appelants;  —  En  ce  qui  touche  la  de- 
mande en  garantie.  —  Attendu  que  le  demandeur,  présent  ii  la  lecture  du  cahier 
des  charges,  à  l'adjudication,  et  à  tout  ce  qui  s'est  passé  à  ce  moment ,  n'a  pas 
ignoré  les  difficultés  survenues  entre  les  colicitants  ;  qu'il  a  su,  notamment,  que  la 
vente  devait  avoir  lieu  par  le  ministère  de  deux  notaires  ;  que  l'un  de  ces  notaires 
refusait  son  concours,  et  que  son  refus  avait  pour  cause  l'opposition  signifiée  par 
les  appelants,  qu'il  a,  par  conséquent,  connu  le  danger  auquel  il  s'exposait  en  se 
rendant  adjudicataire;  —  Que  Napoléon  Mouton  et  ses  consorts  ont  sans  doute  eu 
tort  de  provoquer  le  notaire  Carlier  à  passer  outre  à  la  vente,  nonobstant  l'opposi- 
tion des  appelants  et  la  retraite  du  second  notaire  ;  mais  qu'ils  ne  se  sont  pas 
portés  garants,  envers  ceux  qui  se  rendraient  adjudicataires,  des  conséquences  que 
ces  faits  pourraient  avoir  relativement  à  la  part  des  appelants,  des  biens  vendus;  '— 
Que  la  demande  en  garantie  formée  contre  eux  est  dès  lors  mal  fondée,  etc. 


(  ART.  1184.  )  27 

K.  —  Mes  honorables  confrères,   MM.  les  rédacteurs  du 
Journal  des  Notaires  et  des  Avocats  (  1851,  t.  81,  p.  56,  art 
14,404)  pensent  que  : 

1°  Lorsqu'un  notaire  commis  pour  une  vente  judiciaire  se 
trouve  empêché  le  jour  fixé  pour  l'adjudication,  il  doit  être 
pourvu  à  son  remplacement  par  une  ordonnance  du  président, 
rendue  sur  requête  conformément  au  §  2  de  l'art.  960; 

2»  Le  notaire  qui  procède  à  l'adjudication  à  la  place  du 
notaire  commis,  n'a  pas  le  droit  de  garder  la  minute  du  procès- 
verbal  d'adjudication,  il  n'est  que  le  substituant  de  son  collègue 
empêché,  et  n'y  est  qu'à  son  lieu  et  place. 

Ils  conseillent  néanmoins,  pour  prévenir  toute  difficulté,  au 
rédacteur  de  la  requête  et  au  présilent  qui  la  répond  d'y  ré- 
server formellemen  la  minute  du  procès-verbal  au  notaire 
originairement  commis,  et  rédacteur  du  cahier  des  charges.  — 
Ce  conseil  est  prudent,  je  ne  puis  que  recommander  de  le 
suivre.  Voy.  ma  question  2504  duodecies. 

L.  —  A  l'occasion  de  l'obligation  imposée  au  tribunal  qui 
ordonne  une  licitalion  de  fixer  la  mise  à  prix,  je  rappellerai  la 
dissertation  insérée  J  Av.  t.  74,  p.  241,  art.  662,  sur  le  mode 
d'apprécier  la  valeur  des  propriétés  dans  les  discussions  judi- 
ciaires, partages^  ventes  de  biens  de  mineurs,  etc.. 

•Art.  971  et  972  (voy.  le  texte  ancien  et  le  texte  nouveau, 
Lois  de  la  procédure  civile,  Carré,  3*  édit.,  t.  5,  p.  366}. 

A. — J'ai  développé,  sous  le  n.  2504  sexdecies,  les  motifs  qui 
me  faisaient  considérer  comme  frustratoire  l'expédition  du 
rapport  des  experts-  M.  Jacob,  t.  2,  p.  81,  n.  262,  ne  partage 
pas  cette  opinion. 

A  bis.  —  L'arrêt  précité  de  la  Cour  d'appel  de  Montpellier 
du  16  novembre  1842  (J.  Av.,  t.  63,  p.  683)  a  décidé  avec  juste 
raison  que  les  experts  nommés  pour  procéder  à  un  partage  ne 
doivent  pas  être  chargés  de  vérifier  une  généalogie  et  de  con- 
stater la  qualité  des  héritiers  ;  que  c'est  devant  le  tribunal  que 
les  droits  des  prétendants  doivent  être  établis  et  le  degré  de 
parenté  justifié. 

A  fer.  — J'ai  reconnu  avec  la  Cour  de  Toulouse  (J.  Av.,  t.  74, 
p.  601,  art.  781 — xvii)  qu'en  matière  de  partage,  les  juges  ne 
pouvaient  s'écarter  do  l'avis  des  experts  qu'autant  "qu'ils 
démontraient  l'erreur  qui  avait  vicié  l'opération  de  ces 
experts. 

B.  —  M.  BiocHE,  I.  7  de  son  Journal  de  procédure,  p.  383, 
art.  2030,  décide  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'apposer  les  placards  à 
la  porte  du  domicile  de  chaque  colicitant.  Si  l'on  se  reporte  à 


28  (  ART.  1184.  ) 

ma  question '2,50b  ter,  on  verra  pourquoi  j'ai  cru  devoir  ensei- 
gner le  contraire. 

D  —  Deux  arrêts  delà  Cour  de  cassation  ,  l'un  du  18  no- 
vembre 1844-  (  J.  Av.,  t.  68,  p.  21  ),  l'autre  du  14  janvier  1845 
(même  tome,  p.  19)  ont  consacré  ma  doctrine  {question  2534  ter), 
à  savoir  que  dans  les  ventes  de  biens  de  mineurs  ou  liciiaiions 
renvoyées  devant  notaire,  la  rédaction  desalfiches  appartient 
non  pas  au  notaire,  mais  aux  avoués  qui  seuls  ont  droit  à  l'é- 
molument qui  y  est  attaché.  Ce  dernier  arrêt  déclare  en  outre 
que  le  droit  de  transport  alloué  par  l'art.  144  du  tarif  de  1807 
est  dû  aux  avoués.  Voy.  aussi  sur  ce  point  J.  Av.,  t.  64,  p.  i9, 
et  68,  la  dissertation  de  M.  Hippolyte  Durand  et  le  mémoire  si 
intéressant  de  M,  Latruffe-Montmeylian  ;  voy.  aussk  ma 
question  2534  quater.  —  Je  pense  d'ailleurs,  avec  le  tribunal  de 
VdIeneuve-d'Agen,  que  lorsque  la  vente  se  poursuit  devant  le 
tribunal,  l'avoué  poursuivant,  rédacteur  du  cahier  des  charges, 
n'a  pas  droit  à  la  vacation  allouée  aux  avoués  coliciiants  pour 
en  prendre  communication.  —  1"  avril  1844  (J.  Av.,  t.  67, 
p.  401). 

E.  —  En  1842,  les  avoués  près  la  Cour  d'appel  de  Paris  éle- 
vèrent la  prétention ,  lorsque  le  jugement  qui  ordonnait  une 
vente  à  l'audience  des  criées  était  infirmé  et  que  la  Cour  ren- 
voyait la  vente  devant  un  notaire,  de  poursuivre  cette  vente  à 
l'exclusion  des  avoués  de  première  instance.  —  Ceux-ci  com- 
battirent cette  prétention  par  une  consultation  très-remarquable 
signée  de  MM.  H.  de  Vatimesml,  Mollot,  J.-B.  Duvergier  et 
A.  Paillet  (J.  Av.,  t.  64,  p.  656).  Devant  le  tribunal,  ils  pro- 
duisirent en  outre  des  observations  qui  furent  accueillies  par 
un  jugement  du  15  mars  1843  (J.  Av.  t.  61,  p.  10).  Il  fut  reconnu 
que  toute  vente  judiciaire  de  biens  immeubles  est  une  vente 
forcée  dont  la  connaissance  appartient  exclusivement  aux  tribu- 
naux de  première  instance.  Voy.  sur  l'interprétation  de  l'art. 
472,  C.  P.  C,  ma  question  1698  bis.  On  lira  avec  beaucoup 
d'intérêt  les  documents  dont  je  viens  de  parler. 

Cependant,  la  Cour  suprême  a  décidé,  le  28  mars  1849  (  J. 
Av.,  t.  74,  p.  330,  art.  700),  que  lorsque,  sur  une  action  en 
partage  de  la  succession  d'un  époux  prédécédé,  et  de  la  commu- 
nauté qui  a  existé  entre  lui  et  l'autre  époux,  le  tribunal  a  dé- 
claré qu'il  n'y  avait  pas  lieu  au  partage,  par  le  motif  que  la 
succession  de  l'époux  prédécédé  ne  se  composait  que  de 
valeurs  mobilières,  lesquelles  appartenaient  à  la  veuve,  à  titre 
de  donation  ou  par  l'effet  de  son  contrat  de  mariage,  et  que  la 
Cour  d'appel,  infirmant  le  jugement  de  première  instance, 
règle  autrement  les  droits  respectifs  des  parties  et  par  suite  or- 
donne un  partage,  cette  Cour  peut  retenir  l'exécution  de  son  ar- 
rêt, qu'elle  n'est  pas  forcée  de  renvoyer  les  opérations  du  partage 


(  ART.  1184.  )  29 

devant  le  tribunal  d'abord  saisi.  Voy.,  lococitato,  les  conclu- 
sions contraires  du  savant  avocat  général,  M.  Nicias  Gaillard, 
et  mes  observations  à  la  noie.  A  l'énumération  dos  auteurs  et 
des  arrêts  favorables  à  mon  opinion,  je  puis  ajouter  M.  Rol- 
land D!<:  ViLLAHGUES,  Jurisprudenrc.  du  notariat,  t.  20  (18i7), 
p.  25,  art.  7526,  et  la  Cour  d'Aix,  2  août  IS'i-i  (  Béranger  C. 

DURBEC). 

F.  —  On  m'a  prié  de  répondre  aux  questions  suivantes  :  En 
matière  de  ventes  judiciaires  d'immeubles,  l'afliche  doit  con- 
tenir l'indication  de  l'avoué  poursuivant,  et  de  plus,  en  ma- 
tière de  licitation,  celle  des  avoués  colicitants,  dans  le  cas  où  le 
tribunal  saisi  de  la  vente  a  donné  commission  rogatoire  à  un 
autre  tribunal  et  où  la  vente  a  lieu  devant  cet  autre  tribunal, 
le  rôle  des  avoués  poursuivants  et  colicitants  primitifs  cesse- 
t-il  à  ce  point  que  l'inrlication  de  "leur  nom  ne  soit  plus  néces- 
saire sur  l'afrtcheV  Faut-il  un  ajournement  devant  le  tribunal  de 
renvoi?  A  quel  tribunal,  eu  cas  d'incidents,  doit-on  en  référer  ? 
— Quid,  dans  le  cas  où  l'adjudicaiicm  a  été  renvoyée  devant  un 
notaire  d'un  autre  arrondissement?  Les  avoués  ont-ils  le  droit 
et  sont-ils  obligés  d'aller  prendre   conmiunication  du  cahier 
des  charges  en  l'étude  du   notaire?  Est-ce  k  ces  colicitants 
primitifs  qu'il  faut  faire  la  sommation  de  prendre  cette  commu- 
nicaiion?  J'ai  répondu  :  Les  avoués  du  tribunal  auquel  a  été 
renvoyée  la  vente,  ont  seuls  qualité  pour  continuer  la  vente  , 
le  rôle  des  avoués  poursuivants  et  colicitants  primitifs  cesse  ; 
leur  nom  n'est  pas  indispensable;  il  faut  à  toutes  parties  un 
ajournement  devant  le  nouveau  tribimal  qui  jujje  tous  les  inci- 
dents relatifs  h  la  vente  de  l'immeuble  situé  dans  son  territoire. 
—  Même  décision  dans  le  cas  où  la  vente  est  renvoyée  devant 
un  notaire  d'un  autre  arrondissement.   Il  faut  alors  faire  la 
sommation  aux  colicitants  de  prendre  communication,  et  ils 
constituent  de  nouveaux  avoués  s'ils  le  jugent  convenable. 
Voy.  par  analogie,  une  espèce  rapportée  J.  Av.,  t.  75,  p.  233, 
art.  844,  §  4. 

G.— Il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  cassation,  le  20  juin  1843 
(J.Av.,  t.  65,  p.  5ô8;  que  les  tribunaux,  en  cis  de  licitation  de 
biens  indivis  entre  majeurs  et  mineurs,  [leuvent  ordonner,  sur 
la  demande  du  subrogé  tuteur,  que  la  portion  des  prix  afférente 
au  mineur  restera  entre  les  mains  de  l'acquéreur  jusqu'au  ma- 
riage ou  à  la  majorité  du  mineur,  alors  même  qu'il  y  a  un 
usufruit  légal.  C'est  une  précaution  que  peuvent  commander 
les  intérêts  du  mineur  et  dont  le  tribunal  est  seul  juge. 

H.  — Il  est  aussi  hors  de  doute  qu'en  matière  do  vente  sur 
licitation  devant  notaire,  le  cahier  des  charges  peut  être  mo- 
difié du  consentement  de  toutes  les  parties.  Lors  donc  que,  par 
VI.  —2»  s.  3 


80  (    ART.   118i.  ) 

une  clause  nouvelle,  il  a  été  annoncé  que  le  montant  des  frafe 
à  payer  par  l'acquéreur  était  fixé  à  7  pour  cent,  la  différence 
existant  entre  ces  7  pour  cent  et  le  montant  de  la  taxe  profite 
aux  héritiers  vendeurs.  Ainsi  jugé  par  la  Cour  de  Nancy,  le  28 
mars  184i  (J.Av,,  t.  67,  p.  613).  Voy.  infrà,  un  arrêt  de  la 
Cour  de  cassation,  du  7  décembre  1847. 

Art.  973  (Voy.  le  texte  ancien,  le  texte  nouveau  et  la  dis- 
cussion au  sein  de  la  chambre  des  Députés,  Lois  de  la  Pro- 
cédure civile.  Carré,  S^édit.,  t.  5,  p.  367). 

A. —  Sous  cet  article,  M.  Jacob,  t.  2,  p.  83,  n°264,  enseigne 
que  le  cahier  des  charges  ne  doit  pas  être  signifié. —  C'est  l'o- 
pinion que  j'ai  exprimée  n°  2504-  sexdecies,  in  fine. 

B.  —  Est-on  obligé,  pour  faire  la  sommation  prescrite  par 
notro  ariicle,  d'attendre  que  le  cahier  des  charges  soit  enre- 
gistré"? Le  tribunal  civil  de  Béthune  a  décidé  la  négative  par 
un  jugement  du  26  janvier  18i7  (V....  C.  Enregistrement)  (1) 
auquel  la  régie  a  acquiescé  le  28  mars  de  la  même  année. 

c— Une  licitation  est  poursuivie.  Un  seul  des  défendeurs 
constitue  avoué,  les  autres  demeurent  défaillants.  Sommation 
est  faite  tant  à  ces  derniers  qu'au  premier,  en  leur  domicile, 
d'avoir  à  prendre  communication  du  cahier  des  charges  déposé 
chez  un  notaire.  Mais  la  partie  qui  avait  comparu  n'a  pas  été 
sommée  en  l'étude  de  son  avoué  ,  ainsi  que  le  veut  l'art,  973. 
Cette  omission  n'est  réparée  qu'après  le  délai  de  huitaine.  — 
Y  a-t-il  nullité,  ou  bien  peut-on  dire  que  la  sommation  notifiée 
au  domicile  du  défendeur  non  défaillant  couvre  l'omission? 
Consulté  à  ce  sujet,  j'ai  répondu  que  la  question  ne  me  parais- 
sait pas  de\oir  souffrir  de  difficulté  ;  que  l'art.  973,  n'étant  pas 
prescrit  à  peine  de  nullité,  le  délai  de  huitaine  était  un  délai 


(1)  Le  Tribunal  ; — Atlendu  qu'on  ne  saurait  méconnaître  que  la  somme  donnée 

par  V ne  l'a  point  élé  en  conséquence  ni  en  vertu  du  caiiier  des  charges,  mais 

bien  plutôt  et  seulement  pour  obéir  au  prescrit  de  l'art.  973,  C.P.C,  que  la  loi 
du  3  jum  1841  a  inscrit  au  nombre  des  dispositions  du  Code  de  procédure  ;  — 
Atlendu  que  les  termes  de  l'art.  41  de  la  loi  du  22  frimaire  an  VII  sont  trop  précis 
pour  autoriser  l'interprétation  que  l'adminislratiou  de  l'enregistrement  veut  lui  at- 
tribuer ;  qu'admettre  une  pareille  inlerprétaliou  serait,  à  ne  le  pouvoir  pas  contes- 
ter, forcer  le  texte  de  celte  disposition  et  outrepasser  le  vœu  et  la  volonté  du  légis- 
lateur; que  ce  serait  même,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  mettre  souvent  à  l'impossible 
de  se  conformer  à  la  prescription  de  l'art.  973,  d'une  part,  parce  que  l'huissier 
peut  habiter  à  une  distance  éloignée  de  la  résidence  du  notaire  dépositaire,  et,  d'au- 
tre part,  parce  qu'il  se  trouverait,  si  celui-ci  ne  voulait  pas  consentir  à  procéder  à 
l'enregistrement  avant  le  dixième  jour,  délai  que  lui  accorde  la  loi  pour  remplir 
celle  formalité,  sans  moyen  coercitif  pour  qu'il  régularise,  sous  ce  rapport,  son 
cahier  des  charges,  avant  l'expiration  de  huit  jours,  terme  dans  lequel  la  sommation 
doit,  être  signifiée  ;  —  Par  ces  motifs,  elc. 


(art.  118i.  )  31 

d'ordre  et  non  un  délai  de  rigue-.-r. — J'ai  été  étonne  cependït^t 
qu'on  n'eût  pas  pris  de  défaut-joint  contre  les  défaillants. 

D. — Lorsqu'on  matière  de  licitaiion,  une  clause  du  cahier  des 
charges  n'intéresse  que  deux  des  colicitants,  les  autres  colici- 
tants  d(>i\ent-ils  être  appels  à  l'audience  pourvoir  statuer  sur 
les  contestations  dont  elle  est  robjef?  Le  tribunal  civil  d'Autun 
ne  l'a  pas  pensé  et  le  15  janv.  184-9  (Duver>e  C.  Duckllier); 
il  a  mis  à  la  charge  du  contestant  les  frais  qui  résultaient  de 
cette  mise  en  cause.  Il  y  a  ici  même  raison  de  décider  qu'en 
matière  d'ordre. 

D  ^*ù.— J'ai  examiné  J.Av.,  t.  75,  p.  228,  art.  Sïk,  %  38,  la 
quosiion  suivanie  qui  m'avait  été  soumise  :  iJans  que!  délai  un 
coliciiant  es!-il  tenu,  à  peine  de  déchéance,  de  faire  statuer  sur 
les  dires  modificalifs  du  cahier  des  charges?  Plus  particulière- 
ment, diins  le  cas  oiila  vente  est  renvoyée  devant  notaire,  si,  le 
jour  de  l'adjudication,  un  colicitant  requiert  des  modifications 
au  cahier  des  ch.irges,  qui  ne  sont  pas  acceptées  par  les  autres 
parties,  le  notaire  doit-il  passer  outre  malgré  l'opposition  du 
coliciiant.  J'ai  décidé  que  le  silence  gardé  parle  colicitant  jus- 
qu'au jour  de  l'adjudication  entraînait  déchéance.  —  Oîi  trou- 
vera, loco  citato,  les  raisons  sur  lesquelles  s'appuie  le  système 
contraire  et  les  développements  des  considérations  qui  m'ont 
déterminé.— Dans  une  espèce  où  une  clause  formelle  du  cahier 
des  charges  autorisait  des  modifications  jusqu'à  l'adjudication, 
la  Cour  de  Douai  a  déclaré  (arrêt  précité,  suprà,  p.  25,  lettre 
j,  du  10  août  1850,  (Mouton  C.  Mouton),  que  si  l'un  des  colici- 
tants signifie  ,  par  exploit,  la  veille  du  jour  fixé  pour  l'adju- 
dication, au  notaire  chargé  de  la  vente,  qu'il  entend  demander 
certaines  modifications  au  cahier  des  charges  ,  il  ne  peut  être 
passé  outre,  quoique  cette  signification  n'ait  pas  été  faite  aux 
autres  colicitants,  et  que  ceux-ci  n'aient  pas  été  appelés  à  l'au- 
dience pour  voir  statuer  sur  la  difficulté.  —  Des  motifs  de  cet 
arrêt  on  peut  induire  que  la  solution  eût  été  la  même,  en 
l'absence  de  toute  clause  à  ce  sujet. 

E.  —  On  m'a  demandé  si ,  en  cas  de  renvoi  d'une  vente 
judiciaire  devant  notaire,  l'avoué  doit  justifier  d'un  mandat 
spécial  de  son  client,  lorsqu'il  dépose  l'expédition  du  jugement 
de  renvoi,  et  lorsqu'il  requiert  le  notaire  de  procéder  à  l'adju- 
dication. —  La  négative  résulte  des  premières  lignes  de  ma 
réponse  à  une  autre  question.  (J.  Av.,  t.  75,  p.  213,  art.  844, 
§  28,  voy.  infrà,  art.  974,  lettre  a). 

E  bis.  —  Avant  la  loi  de  1841,  il  y  avait  controverse  sur  le 
point  de  savoir  s'il  fallait  recourir  au  tribunal,  ou  si  le  pour- 
suivant pouvait  fixer  une  nouvelle  mise  à  prix,  lorsque,  au  jour 
fixé  pour  radjudication,il  n'y  avait  pas  d'enchères.  Aujourd'hui, 


32  (  ART.  llSi.  ) 

comme  je  l'ai  fait  remarquer  p.  916,  n.  dvi  novies,  sur  l'ar- 
ticle 9G3,  le  doute  n'est  plus  possible  à  cause  du  renvoi  du  cin- 
quième paragraphe  de  l'art.  973  à  l'article  précité.— Quoique,  au 
premier  abord,  ce  renvoi  paraisse  tracer  d'une  manière  claire 
et  précise  la  procédure  à  suivre  pour  demander  la  réduction 
de  la  mise  à  prix ,  on  est  loin  d'être  d'accord  à  cet  égard.  Les 
uns,  consultant  la  lettre  de  la  loi,  veulent  que  la  demande  soit, 
d'après  le  texte  de  l'art.  963,  formée  par  requête,  et  qu'il  y 
soit  statué  par  le  tribunal,  en  chambre  du  conseil  ;  les  autres, 
s'appujant  sur  l'esprit  de  la  loi,  sur  les  caractères  différents  de 
la  vente  des  biens  de  mineurs  et  des  partages  et  licitatiotis,  et 
surtout  sur  les  termes  de  l'art.  10  du  tarif  du  10  octobre  18H, 
prétendent  qu'il  faut  agir,  par  voie  de  conclusions,  contradictoi- 
rement,  devant  le  tribunal  jugeant  en  audien(  e  publique.  Cette 
dernière  opinion  a  été  très-bien  développée,  J.  Av.,  t.  69, 
p.  549  ,  dans  une  dissertation  faite  par  une  chambre  d'avoués, 
et  t.  70,  p.  65,  par  mon  honorable  confrère,  M.  A.  Morin.  — 
Elle  me  paraît  plus  logique  que  la  première  ;  je  l'ai  adoptée, 
J.  Av.,  t.  75,  p.  227,  art.  84'».,  §  37,  en  résolvant  la  question  de 
savoir  à  quelle  époque  et  comment  la  réduction  de  la  mise  à 
prix  pouvait  être  demandée,  et  p.  i37,  art.  82i>,  dans  mes 
observations  critiques  sur  un  jugement  contraire  du  tribunal 
de  Lille,  qui  veut  que  la  demande  soit  formée  par  requête,  et 
qu'il  y  soii  statué  en  chambre  du  conseil. 

F.  —  Pour  que  l'enchère  soit  valable  et  l'adjudicataire  obligé, 
il  n'est  pas  nécessaire  que  celui-ci  signe  le  procès-verbal 
(  n"  2505  septies  )  ;  il  n'en  est  pas  toutefois  de  même  en  matière 
de  vente  volontaire  (Voy.  J.  Av.,  t.  73,  p.  3*28,  art.  465, 
lettre  c,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation.). 

F  bis.  Suj>rà,  p.  10,  lettre  c,  j'ai  parlé  de  l'indivisibilité 
appliquée  à  la  procédure  de  partage.  Parmi  les  arrêts  que 
j'ai  cités,  celui  de  la  Cour  de  Dijon  (t.  72,  p.  37i,  art.  171,  §  17) 
et  ceux  de  la  Cour  de  Montpellier  (t.  76,  p.  181  et  182, 
art.  1041),  décident  que  l'appel  interjeté,  en  temps  utile,  contre 
un  des  cohéritiers,  permet  d'intimer  après  les  délais  les  autres 
cohéritiers  ;  celui  de  la  Cour  de  Limoges  (t.  73,  p.  214, art.  409), 
que  l'appel  d'un  jugement  qui  détermine  la  répartition  des 
dettes  d'une  succession  entre  les  héritiers,  s'il  n'est  interjeté 
en  temps  utile  que  contre  l'un  des  cohéritiers,  ne  permet  pas 
d'intimer,  après  les  délais,  les  autres  cohéritiers  j  celui  enfin  de 
la  Cour  de  cassation  (J.  Av.,  t.  74,  p.  372;,  art,  721)  porte  que, 
une  demande  en  rescision  de  partage  n'ayant  pas  le  caractère 
d'indivisibilité,  l'appel  interjeté  contre  l'un  des  défendeurs  est 
valable,  quoiqu'il  n'y  ait  pas  d'appel  vis-à-vis  des  autres  cohé- 
ritiers. A  ces  décisions  il  faut  ajouter  encore  un  arrêt  de  la 
Cour  d'appel  de  Toulouse  du  8  aoiît  1848  (Olmade  C.  Olmade; 


(  ART.  1184.  )  33 

duquel  il  résulte  que  :  1°  le  créancier  d'un  cohéritier  intervenant 
dans  l'instance  en  partage  (lui  intéresse  son  débiteur,  n'est  pas 
admis  à  exciper  de  ce  que,  sur  l'appel,  il  n'a  pas  été  iniimé 
dans  le  délai  de  l'art.  kkS,  C.P.C.,  pour  demander  la  nullité  de 
l'appel  ;  2"  la  demande  en  partage  constitue  une  action  indivi- 
sible dans  laquelle  la  réf[ularité  des  poursuites  faites  cntie  une 
ou  plusieurs  des  parties  intéressées,  couvre  les  irrégularités  qui 
peuvent  exister  à  l'égard  des  autres  "coïntéressés  qui  ne 
peuvent  les  invoquer  pour  faire  prononcer  une  déchéance 
absolue  (1). 

(l)  Cet  arrêt  est  ainsi  conçu  : 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  louche  la  demande  des  héritiers  Desbarolles  en  rejet 
d'apjiel  ;  —  Attendu  que,  fût-il  constant  que,  dans  les  assignations  devant  la  Cour 
données  aux  héritiers  Desbarolles,  il  n'eût  [loint  été  satisf.iit  à  l'égard  de  ceux-ci 
aux  |irescriptions  du  §  2  de  l'art.  61,  C.P.C,  on  ne  saurait  cependant  eu  induire 
que  le  jugement  du  19  juin  1847  a  acquis  l'atitorité  de  la  chose  jugée,  qu'autant 
qu'il  faudrait  reconnaître  :  1"  que  lesdits  héritiers  Desbarolles  devaient  être  intimés 
dans  l'instance  d'appel,  dans  le  délai  prescrit  par  l'article  445,  C.P.C.  ;  2"  que  les 
assignations  régulières  dans  la  forme  et  notiliées,  dans  le  délai  de  droit,  aux  cohé- 
ritiers de  ra[ipelant,  n'ont  pas  conservé  tous  les  droits  de  celui-ci  contre  les  autres 
parties  du  procès  ;— Attendu,  sous  le  premier  rapport,  que,  s'il  est  constant  que  le 
créancier  d'un  des  cohéritiers  qui  a  satisfait  aux  prescriptions  de  l'art.  882,  C.  G., 
doit  être  ap[ielé  dans  toute  instance  relative  au  partage  d'une  succession  ouverte  au 
pfoûl  de  son  débiteur,  il  n'en  est  pas  moins  certain  que  le  créancier  n'est  point  par- 
tie dans  cette  instance;  que  cette  qualité  n'appartient  qu'à  son  débiteur  lui-même, 
auprès  de  qui  la  loi  l'autorise  à  se  placer,  afin  de  veiller  à  ce  que  celui-ci,  par  né- 
gligence ou  par  l'effet  d'une  connivence  coupable,  ne  laisse  pas  amoindrir  ou  dis- 
paraître un  droit  dont  la  loi  ou  la  volonté  de  l'homme  l'a  saisi  ;  mais  si  le  créancier 
n'est  point  partie  proprement  dite,  dans  l'instance  en  partage,  tous  ses  droits  sont 
couverts  dès  qu'il  est  mis  à  même  de  surveiller  les  droits  de  son  débiteur;  cette  sur- 
veillance s'exerce  dans  toute  sa  plénitude  si  aucune  décision  ne  peut  être  rendue  en 
son  absence  ;  ce  but  est  donc  atteint  s'il  est  constaté  qu'il  a  été  dûment  appelé  à 
prendre  part  h  tous  les  actes  du  procès  ;  mais  là  aussi,  se  bornent  les  obligations 
des  poursuivants  le  partage  à  qui  il  a  fait  connaître  sa  qualité  ;  ceux-ci  ne  sont  donc 
point  astreints  à  l'appeler  devant  les  juges  supérieurs  auxquels  ils  défèrent  l'exa- 
men des  questions  sur  lesquelles  les  juges  de  premier  degré  ont  statué,  dans  un 
délai  précis;  le  créancier  intervenant,  lorsqu'il  a  été  mis  à  même  de  prendre  part, 
comme  les  documents  de  la  cause  le  constatent  à  l'égard  des  consorts  Desbarolles, 
à  tous  les  actes  d'instruction  qui  ont  lieu  devant  la  juridiction  supérieure,  ne  peut 
se  plaindre  de  ce  qu'il  n'y  a  été  appelé  qu'après  l'expiration  du  délai  imparti  à  l'ap- 
pelant par  l'art.  443,  C.P.C,  puisqu'ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  cet  article  ne  for- 
clot  l'appelant  qu'à  l'égard  des  intimés,  et  les  développements  ci-dessus  prouvent  que 
cettequalitén'appartienl  point  à  l'intervenant,  alors  surtout  que  celui  qui  seull'a  habi- 
lité à  prendre  part  à  une  instance  à  laquelle  il  devait  demeurer  étranger,  son  dcbi- 
leur,  a  été  lui-même,  dans  le  délai  de  droit,  régulièrement  intimé  ;— Attendu,  sous 
le  second  rapport,  que  les  monuments  judiciaires  les  plus  graves  et  les  plus  précis 
établissent,  d'un  côté,  que  la  demande  en  partage  constitue  une  action  indivisible,  et 
que,  de  l'autre,  la  régularilé  des  (loursuiles  faites  contre  une  ou  plusieurs  des  parties 
intéressées,  couvre  les  irrégularités  qui  peuvent  exister  à  l'égard  des  autres  coïn- 
téressés :  car  si  ces  irrégularités  ne  privent  point  ceux  au  préjudice  desquels  elles 
ont  été  commises  du  droit  d'obtenir  qu'avant  qu'il  soit  plus  avant  procédé  ou  défi- 
nitivement statué,  ces  irrégularités  soient  réparées,  ils  ne  peuvent  cependant  les  in- 
voquer pour  faire  prononcer  une  déchéance  absolue;  mais  comme  les  héritiers  Des- 
tarolles  n'invoquent  les  irrégularités  ou  nullités  dont  peuvent  être  infectées  les  as, 
signalions  en  vertu  desquelles,  néanmoins,  ils  comparaissent  devant  la  Cour,  qu« 
pour  faire  déclarer  qu'elles  sont  irréparables,  et  que,  quanta  eux,  la  décision  des 


31  (  ART.-   1184.   ) 

G. — Par  application  du  quatrième  parafi;raphe  de  l'art.  973, 
la  Cour  suprême  a,  le  19  août  1847  (Bonnet!,  décidé  que  les  ju- 
gements qui,  en  matière  de  licitation,  statuent  sur  des  deman- 
des en  sursis,  ne  peuvent  être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel, 
bien  que  ces  demandes  soient  motivées  sur  ce  que  tous  les  im- 
meubles de  la  succession  n'ont  pas  été  compris  dans  la  pour- 
suite. Le  même  arrêt,  confirmant  l'opinion  que  j'ai  émise  dans 
la  question  2505  octies,  déclare  que  l'ordonnance  du  ju{»e,  qui 
constate  l'adjudication,  ne  peut  êire  attaquée  que  par  action 
principale  et  non  par  appel. 

H. — Les  formalités  des  art.  731  et  732  devant  être  observées 
dans  l'appel  desjugements  contre  lesquels  cetie  voie  de  recours 
est  permise,  il  est  certain  que  la  Cour  de  Douai  a  eu  raison  de 
dire,  le  11  fév.  1846  (J.  Av.,  t.  70,  p.  192),  que  l'appel  d'un 
jugement,  rendu  même  en  matière  de  licitation  renvoyée  devant 
notaire,  doit,  à  peine  de  nullité,  être  notifié  non-seulement  à 
l'avoué  de  l'adversaire,  mais  encore  au  greffier  du  tribunal  qui 
a  rendu  le  jugement.  Cependant,  la  Cour  de  Bordeaux  a  jugé, 
le  22  mai  1851  (Breil  C.  Landreau),  que  l'appel  du  jugement, 
qui  a  statué  sur  une  demande  en  distraction  d'immeubles  dont 
la  lici'.ation  est  poursuivie,  peut  être  interjeté  dans  les  trois 
mois  de  la  signification,  conformément  à  la  règle  générale.— 
Cette  jurisprudence  ne  me  paraît  pas  de\oir  être  suivie  (Voy. 
n*"  2425  quinquies,  et  J.Av,,  t.  75,  p.  339  et  348,  art.  890,  let- 
tres B  et  F). 

I. — Si  le  notaire,  qui  procède  à  la  vente,  s'oublie  au  point  de 
négliger  ses  devoirs,  il  s'expose  à  des  peines  disciplinaires. 
C'est  ainsi  qu'il  a  été  jugé  par  la  Cour  d'appel  de  Metz,  qu'il  y 
a  contravention  à  l'art.  25  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11,  de 
nature  à  faire  prononcer  la  suspension  contre  un  notaire,  lors- 
quC;,  1"  il  a  toléré  que,  pour  exciter  la  chaleur  des  enchères, il 
fût  fait  aux  assistants  une  distribution  de  vin  ou  autres  bois- 
sons ;  2"  il  n'a  pas  donné  aux  enchères  une  attention  suffisante, 
de  sorte  qu'il  a  été  dans  l'impossibilité  de  prononcer  entre  deux 
enchérisseurs,  piétendant  avoir  droit  tous  deux  au  bénéfice  de 
la  dernière  enchère}  3°  il  a  accepté  la  mission  d'enchérir  ou  de 
faire  surenchérir  pour  une  personne  non  présente  à  la  vente  où 
l'adjudication  devait  être  prononcée  par  lui;  4'  il  a  fait  ache- 
ver par  un  clerc  une  vente  commencée  par  lui,  et  il  a  constaté 
qu'elle  avait  été  achevée  par  lui  tel  jour,  alors  qu'elle  n'aurait 
été  achevée  que  le  lendemain  par  son  clerc.  —  Du  9  oct.  18i4 
(J.  Av.,  t.  67,  p.  664.) 

premiers  juges  a  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  les  développements  qui  précè- 
dent prouvent  qu'il  y  a  lieu  à  les  démettre  de  cette  demande;  —  Déclare  la  fin  de 
non-recevoir  inadmissible. 


[aut.  1184.  )  35 

I  bis. —  La  Cour  d'appel  de  Limoges  a  décidé,  le  14  juin  1845 
(J.  Av.,  t.  70,  p.  170),  que  le  poursuivant  qui,  dans  le  cahier 
des  charges,  s'est  réservé  la  faculté  de  demander,  lors  de  la 
mise  aux  enchères,  bonne  et  valable  caution  à  tous  les  enché- 
risseurs, doit  user  de  cette  faculté  au  moment  où  l'enchéris- 
seur fait  sa  première  enchère;  il  ne  serait  plus  temps  de  de- 
tnander  caution  lors  d'une  nouvelle  enchère  de  sa  part,  et  sur- 
tout d'une  enchère  devenue  définitive  par  l'extinction  des  feux. 
Dans  ce  cas,  l'adjudication  doit  être  prononcée  au  profit  de  cet 
enchérisseur.  En  conséquence,  les  enchères  ultérieures  et  l'ad- 
judication qui  en  a  été  la  suite  au  profit  d'un  autre  enchéris- 
seur, doivent  être  réputées  non  avenues.— Le  notaire  qui,  sans 
tenir  compte  de  ce  fait,  remet/immeuble  aux  enchères  et  pro- 
nonce l'adjudication  au  profit  d'un  nouvel  enchérisseur,  en- 
court, ainsi  que  le  poursuivant,  une  condamnation  à  des  dom- 
mages-intérêts envers  cet  enchérisseur. — Entre  cette  espèce  et 
celle  dont  je  me  suis  occupé,  J.  Av.,  t.  75,  p.  186,  art.  844, 
§  7,  il  y  a  une  différence  que  j'ai  signalée  loco  citato,  en  dé- 
clarant que  celui  qui  poursuit  une  licitation  peut  insérer  dans 
le  cahier  des  charges  une  clause  par  laquelle  il  se  réserve  la 
faculté  de  demander  caution  à  tout  adjudicataire  ;  et  que  si  le 
colicitant,  qui  se  porte  adjudicataire,  refuse  de  déférer  immé- 
diatement à  la  demande  d'une  caution  qui  lui  est  adressée  par 
le  poursuivant  présent  à  la  vente,  le  notaire  qui  y  procède  peut 
déclarer  non  avenue  l'adjudication  prononcée,  et  remettre 
l'immeuble  aux  enchères. 

J. — L'avoué  du  poursuivant  peut-il  se  rendre  adjudicataire? 
J'ai  résolu  négativement  celte  question,  J.  Av.,  t.  72,  p.  260, 
art.  114,  §;  15,  et  je  crois  que  cette  incapacité  existe,  soit  que 
la  vente  ait  lieu  à  l'audience  des  criées,  soit  qu'elle  ait  lieu  de- 
vant notaire. — J'ai  reconnu  aussi  en  même  temps  ,  p.  152,  art. 
69,  avec  la  Cour  d'appel  de  Paris,  arrêt  du  22  mai  1846,  que 
la  femme  séparée  de  biens  ne  peut,  sans  autorisation  de  son 
mari,  se  rendre  adjudicataire  d'un  immeuble  dépendant  de  la 
éômmunauté,  et  dont  un  jugement  obtenu  par  elle  a  ordonné 
la  licitation.  Mais  je  pense  qu'un  tuteur  peut  se  rendre  adjudi- 
cataire des  biens  indivis  entre  lui  et  son  pupille,  et  cela  est 
d'autant  moins  contestable  que  (Voy.  suprd,  p.  13,  lettre  a) 
dansée  cas,  le  rôle  du  tuteur  cesse  provisoirement,  etque  le  soin 
de  veiller  aux  intérêts  du  pupille  est  confié  au  subrogé  tuteur. 
Il  en  serait  autrement  si  le  tuteur,  étant  désintéressé  dans  la 
vente,  n'y  figurait  que  pour  représenter  son  pupille.  —  L'inca- 
pacité du  tuteur  dans  celle  hypothèse  s'étend-elle  au  subrogé 
tuteur?  Il  règne  sur  ce  point  une  grande  controverse. — La  doc- 
trine se  montre  favorable  au  subrogé  tuteur,  tandis  que  lajuris- 
prudence  se  prononce  contre  lui.  MM.  DurantoiV,  Troplong  et 
DuvEBGiEB,  admettent  le  subrogé  tuteur  aux  enchères.  Les  Cours 


36  (  ART.  USh    ) 

de  Riom,  arrêt  du  25  fév.  1843  (J.  Av.,  t.  64,  p.  252);  et  de 
Toulouse,  arrêt  du  15  mai  1850  (N.  .  ,  .  (1),  le  repoussent. 
—Cette  dernière  opinion  me  paraît  préférable. 


(1)  Ainsi  conçu  : 

La  Codr; — Attendu  que  l'art.  459,  C.  C,  dispose  que  la  vente  des  biens  de  mi- 
neurs se  fera  publiquement,  aux  enchères,  en  présence  du  subrogé  tuteur;  qu'en 
exigeant  celle  assistance,  il  a  eu  pour  objet  de  donner  la  certitude  que  les  intérêts 
qu'il  s'agit  de  proléger  sont  garantis,  même  contre  les  riégli;;ences  ou  les  fautes  de 
celui  qui,  par  ses  fonctions,  est  chargé  de  procéder  à  cette  aliénation;  —  Que  la  loi 
n'a  pas  pu  vouloir  imposer  au  subrogé  tuteur  celte  obligation  spéciale  qui  ne  dérive 
pas  de  ses  attributions,  sans  entendre  qu'il  donne  tous  ses  soins  à  l'accomidissement 
de  ce  devoir;  qu'il  doit  se  considérer  par  conséquent  comme  tenu  de  veiller  à  ce 
que  tout  se  passe  de  manière  à  ce  que  les  droits  du  mineur  soient  sauvés  ;  —  Que 
cette  précaulion,  ajoutée  à  loules  relies  qui  sont  prises  pour  prémunir  la  pupille 
contre  les  inconvénients  que  peut  présenter  la  vente  de  ses  immeubles,  en  lémoi- 
gnant  d  une  sollicitude  exlrime,  dit  assez  que  le  législateur  a  entendu  qu'elle  se- 
rait efficace;  que  sa  volonté  serait  complètement  méconnue  si  le  subrogé  tuteur, 
oubliant  les  intérêts  à  la  garde  desquels  il  est  préfiosé,  pour  ne  s'occuper  que  des 
siens  firoiircs,  n'assistait  à  l'opération  oii  sa  présence  est  commandée  que  pour  y 
trouver  le  moyen  de  devenir  adjudicataire  des  biens  qui  se  vendent,  c'est-à-dire  de 
figurer  aux  enchères  dans  le  but  d'acquérir,  à  des  conditions  qui  pourraient  ne  lui 
être  avantageuses  qu'en  tournant  au  préjudice  des  mineurs;  —  Qu'alors  même 
qu'il  ne  comparaîtrait  à  cette  vente  que  pour  la  contrôler  et  exercer  sa  surveil- 
lance, il  faudrait  dire  qu'elle  ne  pourrait  avoir  le  degré  d'aclivité  et  de  vigilance 
nécessaire  qu'autant  qu'il  se  maintiendra  dans  une  complète  indépendance;  qu'on 
pourrait  craindre  qu'il  ne  la  gardât  pas  toute  entière,  lorsqu'en  devenant  enchéris- 
seur delà  ntalilé  des  immeubles  ou  d'une  partie,  comme  dans  la  cause,  il  pourrait 
avoir  à  réclamer  la  complaisance  du  tuteur,  en  échange  de  la  condescendance  qu'il 
lui  monlrerail  lui-même;  —  Que  ces  considérations  sont  puissantes  et  doivent  por- 
ter à  reconnaître  que  le  subrogé  tuteur  ne  doit  jias  [louvoir  devenir  adjudicataire, 
à  moins  que  la  prohibition  exprimée  dans  la  loi  ne  soit  resserrée  dans  un  cercle  si 
étroit  qu'elle  ne  [misse  pas  être  étendue  jusqu'à  lui;  —  Que  l'on  donne  une  pensée 
trop  restreinte  aux  art.  450  et  1596  ,  C.  C,  quand  ou  veut  que  l'incapacité 
d'acquérir  qu'ils  prononcent  ne  s'applique  d'une  manière  absolue  qu'au  tuteur, 
qu'ils  se  bornent  à  (loser  une  règle  générale  en  le  nommant,  mais  que  leur  sens 
doit  être  entendu  de  façon  à  atteindre  tous  ceux  qui  ont  exercé  la  tutelle,  soit  par- 
liellement,  soit  généralemeut,  momentanément  ou  d'une  manière  permanente  ;  — 
Que  la  raison  et  la  justice  le  commandent,  [luisque  les  intérêts  du  mineur  seraient 
corapromis  si  ceux  qui  sont  chargés  de  veiller  ii  ce  que  la  vente  de  ses  biens  se 
fasse  dans  les  conditions  les  plus  avantageuses  pour  lui  étaient  au  nombre  de  ceux- 
là  mêmes  qui  prétendraient  à  les  acquérir;  —  Que  les  auteurs  du  Code  civil  ont 
dû  croire  qu'ils  atteignaient  leur  but,  en  employant  le  terme  générique  de  tuteur, 
ioffaque  leiurisconsulte  romain  avait  décidé  que  ce  mot  comprenait  tous  ceux  qui, 
à  des  îHres  divers,  s'étaient  ingérés  dans  les  affaires  du  mineur  ;  —  Que.  pour 
arriver  à  la  démonstration  de  la  vérité  de  cette  solution,  il  sufBl  de  faire  remarquer 
que  si  l'on  s'en  tenait  ,i  l'explication  exacte  et  rigoureuse  de  la  lettre,  il  faudrait 
dire  que  le  curoleur  et  le  conseil  judiciaire  peuvent  acquérir  les  biens,  le  premier 
du  mineur  émancipé,  le  second  de  l'homme  à  qui  il  doit  son  assistance;  qu'aller 
jusque-là,  ce  serait  vouloir  que  ceux  qui  à  cause  de  la  faiblesse  de  leur  âge  ou  de 
l'incaiiacité  qui  résulte  des  habitudes  peu  réglées  de  leur  vie,  ont  besoin  d'être 
protégés  dans  l'aliénation  de  leurs  propriétés,  trouvassent  un  adversaire  dans  le 
protecteur  que  leur  donne  la  loi  ;  —  Que  si  l'esprit  n'admet  pas  cette  décision,  et 
si  l'on  étemi  la  prohibition  aux  deux  cas  qui  viennent  d'être  prévus,  on  reconnaît 
par  là  qu'il  ne  faut  pas  entendre  le  texte  dans  le  sens  restrictif  qui  défendrait  de 
l'appliquer  en  dehors  de  ses  expressions  positives  ;  qu'il  est  vrai  que  le  mineur 
émancipé  ou  celui  qui  a  été  pourvu  d'un  conseil  judiciaire  sont  plus  dénués  de  dé- 
eose  que  le  mineur  qui  est  placé  sous  la  garde  de  son  tuteur,  mais  que  si  le  es- 


(  ART.  118i.  )  37 

K.— Je  me  suis  étendu,  J.  Av.,  t,  73,  p.  331  et  332,  art.  465, 

lettres  a,  b,  d.  sur  les  formalités  relatives  à  la  déclaration  de 
connuand  après  une  vente  sur  saisie  immobilière.  —  Quel- 
ques difficultés  nouvelles  ont  surgi  en  matière  de  licitation. 
Devant  le  tribunal  de  la  Seine,  la  régie  de  l'enregistrement  a 
prétendu  que  loisquc  la  clause  d'an  cahier  des  charges  d'une 
adjudicaiion  faite  devaiu  un  notaire  commis  en  justice,  porte 
que,  dai.'S  le  cas  où  l'acquéreur  userait  de  la  faculté  d'élire  un 
command,  il  serait  solidairement  obligé  avec  celui-ci  au  paie- 
ment du  prix  et  de  toutes  les  charges  ;  l'avoué,  qui  s'est  rendu 
adjudicataire  et  a  déclaré  un  command,  peut  être  poursuivi 
pour  le  paiement  d'un  supplénieni  de  dr<'its  d'enregistrement. 
Mais  le  tribunal  a  répondii,  le  20  décembre  1848  (Bolissin  C. 
Enregistrement),  que  l'avoué  ayant  pour^uivi  la  vente  ne  pou- 
vait se  rendre  personnellement  adjudicataire;  que  telle  n'avait 
pas  été  en  effet  son  intention  ;  qu'en  se  portant  adjudicataire, 
il  s'était  maintenu  dans  son  rôle  d'avoué,  comme  il  l'eût  fait 
devant  le  tribunal  dont  le  notaire  était  le  délégué  ;  qu'ainsi  il 
ne  [louvait  être  déciaré  responsable  do  paiement  des  droits 
d'enregistrement.  (Dans  l'espèce,  il  s'agissait  d'une  vente  d'un 
fonds  de  commerce.)  —  J'ai  rajiporté,  J.  Av.,  t.  74,  p.  307, 
art.  693,  un  arrêt  de  la  Cour  d'api)el  d'Alger  qui,  contrai- 
Tement  à  un  jugement  du  tribunal  delà  même  ville  que  j'a- 
vais approuvé,  t.  73,  p.  335,  art.  465,  lettre  d,  a  validé  une 
déclaration  d'adjudication  faite  au  greffe  dans  les  trois  jours, 
mais  qu!  n'avait  été  signée  qu'après  ce  délai. 

L. — J'ai  donné,  J.  Av.,  t.  73,  p.  488.  art.  519,  une  entière 
adhésion  à  la  proposition  établie  en  ces  termes  par  la  Cour 
d'appel  de  Bordeaux,  le  2  fév.  1848  :  La  clause  d'un  cahier  des 
charges,  par  laquelle  l'avoué  poursuivant  une  liciiation  se  ré- 
serve le  droit  exclusif  défaire  les  notifications  prescrites  par  les 

râleur  et  le  conseil  jiidiriaire  sont  reconnus  ineapnbles  d'acheter,  c'est  parce  qu'ils 
sont  l'un  et  l'autre  obligés  d'être  présents  à  la  \eiite;  i]ue  la  prohibition  provenant 
de  leur  assistance  il  y  a  lieu  de  l'aduietlre  pour  le  subrogé  tuteur  qui  doit  éga- 
lement son  assistance;  —  Qu'il  ne  peut  p,!S  renijilir  ce  devoir  sans  coopérer  à  la 
tutelle;  que  si  son  rôle  est  secondaire,  il  est  cependant  actif;  (ju'il  est  adjoint  au  tu- 
teur, et  qu'il  ne  peut  être  présent  sans  être  admis  à  exercer  une  [larlie  des  pou- 
voirs de  celui-ci,  s'il  les  négligeait,  ou  à  le  contrarier  dans  leur  exercice,  s'il  devait 
en  user  contre  l'intérêt  du  mineur  ;  que,  pour  ce  qui  a  trait  à  la  vente  donc,  il  est 
sous  le  coup  de  la  disposition  de  l'art.  Iti96;  —  Que  la  loi  du  2  juin  1841  a,  par 
ses  art.  958  et  962,  mis  en  plus  éviicnte  lumière  les  arguments  qui  s'induisent  du 
Code  civil  ;  que,  tout  en  reconnaissant  que  l'absence  du  subrogé  tuteur  n'empê- 
chera pas  la  vente,  elle  veut  que  le  jour,  le  lieu  et  l'heure  de  l'adjudication  lui 
soient  notifiés  un  mois  d'avauce  ;  que,  surtout,  elle  prescrit  que  les  placards  con- 
tiennent les  noms,  professions  et  domiciles  du  mineur,  de  son  tuteur  et  de  son  su- 
brogé tuteur,  indiquant  ainsi  qu'il  n'existe  aucune  différence  entre  l'un  et  laulre, 
quant  aux  renseignements  adonner  ;  que  l'assistancedu  second  n'est  pas  purement 
nominale,  et  iju'il  est  considéré  à  un  titre  qui  exclut  celui  d'enchérisseur;  que  les 
premiers  juges  ont  donc  fait  une  juste  application  de  la  loi  ;  —  Confirme. 


38  (  ART.  1184.  ) 

art.  2183  et  suiv.,  C.  C,  est  valable  et  doit  être  exécutée  par 
les  adjudicataires  qui  n'en  n'ont  pas  demandé  l'annulaiioa 
et  qui  se  sont  bornés  à  adresser  à  l'avoué  poursuivant  de  sim- 
ples protestations  (Voy.  J.  Av.,  t.  73,  p.  314,  art.  464,  III). 

M. — Devant  le  tribunal  civil  de  la  Seine  a  été  agitée  la 
question  de  savoir  si  le  vendeur  non  payé  était  tenu,  en  ma- 
tière de  partage  ou  de  licitation,  comme  en  cas  de  saisie  im- 
mobilière, de  former,  sous  peine  de  déchéance,  son  action  en 
résolution  avant  l'adjudication,  ou  bien,  si  l'art.  717,  C.P.C, 
ne  s'appliquait  qu'aux  ventes  sur  saisie  immobilière  et  non  aux 
autres  ventes  judiciaires.  Le  tribunal  a  décidé  que  cet  article 
ne  régissait  que  la  procédure  de  saisie,  qu'ainsi  il  n'exerçait 
aucune  influence  sur  les  autres  ventes  judiciaires  d'immeubles. 

—  Voici,  du  reste,  le  motif  essentiel  de  ce  jugement  du  24 
juin,  1849.(NaulocC.  D'oauïecloque)  «  Attendu  que  les  adju,- 
dications  antérieures  {dans  l'espèce  il  y  avait  eu,  :  1'  adjudica- 
tion sur  licitation  ;  2°  adjudication  sur  folle  enchère;  3o  nou- 
velle adjudication  sur  folle  enchère,  contre  le  second  adjudica- 
taire; 4o  enfin,  poursuite  en  saisie  immobilière  pendant  laquelle 
seulement  la  demande  en  résolution  avait  été  formée); 
n'ayant  pas  été  faites  sur  une  poursuite  de  saisie  immobilière, 
n'ont  pu  entraîne;  la  déchéance  du  droit  de  demander  la  ré- 
solution de  la  vente  pour  défaut  de  paiement ,  parce  que 
l'art.  717,  qui  prononce  cette  déchéance  est  compris  dans  le  ti- 
tre de  la  saisie  immobilière  et  n'est  pas  applicable  aux  autres 
ventes  judiciaires  qui  ne  sont  pas  notifiées  aux  créanciers 
inscrits;  —  Que  le  vendeur,  ou  ceux  qui  exercent  ses  droits, 
n'étant  pas  constitués  ainsi  en  demeure  de  former  leur  demande 
en  résolution,   ne  peuvent  encourir  la  déchéance  de  ce  droit  ; 

—  Par  ces  motifs,  etc.  »  Ces  motifs  sont  trop  absolus,  car  on 
a  vu  J.  Av.,  t.  76,  p.  670,  art.  1182,  lettre  f,  qu'un  adju- 
dicataire sur  surenchère  après  aliénation  volontaire  n'avait 
plus  à  redouter  l'action  en  résolution;  —  Mais,  au  fond,  le 
tribunal  a  bien  jugé. 

N.  — Le  tribunal  civil  du  Havre  a  été  appelé,  le  17  fév.  1848 
(NioN  C.  Enregistrement),  à  décider  si  le  notaire  commis  [>ar 
justice  pour  procéder  à  une  vente  d'immeubles  peut,  comme 
le  greffier  (art.  57,  loi  du  22  frirn.  an  7),  se  disiienser  de  faire 
enregistrer  l'adjudication,  et  de  payer  les  droits  dans  le  délai 
fixé  pour  les  actes  notariés,  lorsque  ces  droits  ne  lui  ont  pas 
été  consignés  par  l'adjudicataire  tombé  en  faillite  depuis  l'ad- 
judication. Il  s'est  prononcé  pour  la  négative  par  ce  motif  ; 
*i.  Que  les  exceptions,  surtout  en  matière  fiscale,  ne  peuvent 
s'étendre  d'un  cas  à  un  autre;  que  la  faveur  accordée  aux 
greffiers  ne  peut  être  étendue  aux  notaires.  » 


(  ART.  1184.  )  39 

0.— J'ai  approuvé,  J.Av.,  t.  72,  p.  260,  art.  114,  §  13,  une 

solution  donnée  en  ces  termes  par  les  rédacteurs  du  Journal  des 
Notaires,  18+7,  p.  192  :  Lorsque,  dans  le  procès-verbal  d'ad- 
judication d'immeubles  passé  devant  un  notaire  commis  en  jus- 
tict',  il  est  stipulé  que  les  adjudicataires  paieront,  en  diminu- 
tion du  prix,  les  frais  dus  à  l'avoué  poursuivant,  d'après  la 
taxe,  le  droit  d'enregistrement  de  1  pour  ceut  n'est  pas  dû  sur 
cette  somme. 

J'ajoute  que,  dans  une  solution  de  la  régie,  du  7  mai  1851, 
il  est  dit  que  les  droits  d'enrep.istrement  doivent  être  perçus 
sur  le  montant  des  frais  d'affiches  et  d'annonces,  que  le  cahier 
des  charges  d'une  vente  d'imineubles  fait  supporter  à  l'adju- 
dicataire, mais  non  sur  le  montant  des  honoraires  que  cet  ad- 
judicataire est  aussi  tenu  de  payer  m  vertu  d'une  clause  du 
inén;e  cahier  au  notaire  ou  à  l'avoué  enchérisseur.  Cette  dé- 
cisiop,  est  motivée  sur  ce  que  les  Irais  d'africlies  et  publications 
ont  été  expoiés  dans  l'intérêt  du  vendeur,  et  qu'en  obligeant 
l'adjudicataire  à  les  payer,  le  cahier  de.>  charges  ajoute  au  prix, 
tandis  que  les  honoraires  du  notaire  enchérisseur,  mandataire 
de  rad|uiiicaiaire,  étaient  naturellement  à  la  charge  de  l'adju- 
dicataire et  ne  faisaient  pas  partie  du  prix. — Par  des  raisons 
analogues,  le  tribunal  civil  de  Rennes  a  été  conduit  à  décider, 
le  23  avr.1819  (E.NREG.  C.Gourdon-Moro),  que  la  remise  pro- 
portionnelle allouée  à  l'avoué  poursuivant  une  vente  judiciaire 
doit  éire  ajoutée  au  prix  principal  de  l'adjijdication  et  aux 
frais  de  poursuites  pour  la  perception  des  droits  d'enregis- 
trement et  de  greffe  sur  le  jugement  d'adjudication.  —  Le  tri- 
bunal (Je  la  Seine,  le  26  avril  1846.  et  le  tiibunal  de  Château- 
duri,  le  22  avril  1847,  ont  adopté  l'opinion  contraire.— MM.  les 
Rédacteurs  du  Journal  des  Notaires  et  des  Avocats  approuvent 
ces  dernières  décisions  (Art.  13319  et  13395). 

p. — Mais,  quel  est  le  droit  de  mutation  dû  par  un  colicitant 
qui  se  rend  adjudicataire  de  l'un  des  immeubles  licites?  Deux 
opinions  sont  en  présence,  l'une,  favorable  aux  redevables, 
veut  que  pour  la  fixation  du  droit  d'enregistrement,  on  déduise 
de  la  valeur  de  l'immeuble  adjugé  ia  part  du  colicitant  dans 
tous  les  immeubles  vendus  ;  l'autre,  favorable  au  fisc,  qu'on 
en  déduise  seulement  la  part  du  colicitant  dans  l'immeuble 
qu'il  a  acheté.  La  première,  généralement  adoptée  par  les  tri- 
bunaux, est  impitoyablement  proscrite  par  la  Cour  suprême, 
comme  l'attestent  ses  arrêts  des  13  avril  (Enreg.  C.  Redox  et 
Maurisset),  8  novembre  1847  (Enreg.  C.  Lasseux),  23  février 
1848  (E.VREG.  C.  Verxeilh),  ch.  civ.,  et  18  juin  1849,  ch.  des 
requêtes,  admission  (J.Av.,  t.  74,  p.  642,  art.  786,  §25).— 
Antérieurement,  elle  avait  jugé  dai^  le  même  sens,  les  22  avril 
et  18  août  18 '*5,  22  avril  et  5  août  1846.  — Voy.  aussi  J.Av., 


40  (  ART.  1184.  ) 

t.  6i,  p.  715,  un  jugement  du  tribunal  civil  d'Evreux,  du  21 
janvier  1843. 

Q. — La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  est  tout  aussi 
constanieen  ce  qui  concerne  la  quotité  des  droiis  de  transcrip- 
tion dus  par  l'acquéreur  colicitant.  Il  est  aujourd'hui  établi 
que  le  droit  de  1  et  demi  pour  cent  pour  la  transcription  du 
jugement  d'adjudication  est  dû  sur  le  prix  intégral  et  non  pas 
seulement  sur  les  parties  nouvellement  acquises  par  le  colici- 
tant. Voy.  Cassation,  ch.civ.,  17  janvier  1842  (J.Av.,  t.  62,  p. 
224),  13  avril  1847  (Enreg.  C.  Roques  et  Tauriac),  et,  même 
jour  (Enreg.  C.  de  Courtîvron).  Cette  Cour,  ie  16  avril  1.S50, 
a  rendu  trois  arrêts  semblables,  et  son  dernier  arrêt  du  10  juin 
1850  (Enreg.  C.  Chuart),  qu'on  peut  lire  dans  le  Contrôleur, 
1850,  p.  406,  art.  9025,  est  suivi  d'observations  dans  lesquelles 
les  savants  rédacteurs  de  ce  recueil  ajiprécient  cette  jurispru- 
dence en  ces  termes  : 

«La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  paraît  désormais 
constante  sur  cette  question.  Il  est  peu  probable  qu'elle  re- 
vienne aux  véritables  principes;  cependant,  il  est  à  remar- 
quer que  chique  arrêt  contient,  dans  ses  motifs,  quelques  mo- 
difications aux  précédents. 

«  f.a  difficulté  consiste  h  concilier  la  perception  du  droit  d'en- 
registrement sur  la  part  acquise  seulement,  et  la  perception  du 
droit  de  transcription  sur  le  tout. 

«  La  Cour  considère  que  si  le  droit  d'enregisireaient,  qui  est 
un  droit  de  mutation,  n'est  pas  perçu  sur  les  [)arts  appartenant 
antérieurement  aux  adjudicataires,  c'est  «  qu'à  l'égard  de  ces 
«  paris,  il  n'y  a  pas  mutcif ion  de  propriété.  » 

«Dès lors,  comment  expliquer  que  le  droit  de  transcription, 
qui,  aux  termes  des  art.  19  et  25  de  la  loi  du  21  vent,  an  7, 
est  un  droit  qui  se  perçoit  «  sur  les  actes  emportant  mutation 
<(  de  propriété  immobilière,  soit  néanmoins  exigible  sur  ces 
mêmes  pans  à  l'égard  desquelles  «  il  n'y  a  pas  mutation  de 
«  propriété? 

«  Jusqu'à  présent  la  Cour  n'a  pas  trouvé  d'autre  réponse  que 
celle  qui  consiste  dans  l'indivisibdité  de  la  transcription, 

«  Mais,  qu'entend  la  Cour  par  l'indivisibilité  de  la  tran- 
scription ? 

«  Ce  n'est  pasl  indivisibilité  de  la  liquidation  du  droit,  car  per- 
cevoir sur  ce  qui  forme  le  prix,  et  ne  pas  percevoir  sur  ce  qui 
ne  fait  pas  prix,  en  d'autres  termes,  percevoir  sur  ce  que  les 
adjudicataires  auront  à  payer,  et  ne  pas  percevoir  sur  ce  qu'ils 
n'auront  pas  à  payer,  ce  n'est  pas  diviser  l'impôt,  c'est  perce- 
voir sur  ce  qui  doit  le  droit  et  ne  pas  percevoir  sur  ce  qui  ne 
le  doit  pas;  il  est  naturel  que  deux  objets  distincts  subissent 
deux  droits  diftérenls,  et  que  ce  qui  représente  la  mutation 


{   ART. 1184.    )  41 

subisse  l'impôt  des  transmissions  que  ne  subit  point  ce  qui  ne 

présente  pas  une  mutation. 

«  Aussi,  la  Coura-t-elle  cherché  à  faire  reposer  l'indivisibilité 
distinctive  snr  autre  chose. 

«  Elle  a  d'abord  invoqué  l'indivisibilité  de  la  formalité:  mo- 
tif évicleniment  sans  valeur,  car  si  l'adjudication  comprenait  en 
même  temps  des  créances,  des  rentes,  ou  d'autres  choses  mo- 
bilières, le  droit  de  transcription  ne  leur  serait  pas  appliqué, 
quoique  la  disposition  qui  les  concerne  fût  transcrite. 

«  C'est  pourquoi,  sans  doute,  les  arrêts  du  16  avril  1850  ont 
ajouté  à  l'indivisibilité  de  la  formalité  cette  considération  «que 
la  formalité  s'applique  à  l'immeuble  entier.  «  Ce  nouveau  mo- 
tif ne  répond  pas  davant;!ge  à  la  difficulté,  car  la  formalité 
de  l'enregistrement  n'est  pas,  en  ce  point,  moins  indivisible 
que  celle  delà  transcription;  l'acte  est  également  enregistré 
dans  son  intégralité,  et  l'enregistrement  comprend  aussi  l'im- 
meuble entier  ;  cependant  l'enregistrement  du  tout  n'entraîne 
pas  la  perception  sur  le  tout  ;  pourquoi  en  est-il  autrement  de  la 
transcription  qui  n'est  ni  plus  intégrale,  ni  plus  indivisible  que 
l'enregistrement? 

«Ces  réflexions  n'ont  certainement  pas  échappé  à  la  Cour, 
et  c'est  sans  doute  parce  qu'elle  les  a  reconnues  justes,  qu'elle 
les  abandonne  dans  son  dernier  arrêt  pour  leur  substituer 
celle-ci  :  «  que  le  droit  de  transcription  est  indivisible  comme 
«  r hypothèque  dont  la  transcription  est  destinée  à  opérer  la 
a  purge.  >>  Ainsi,  ce  n'est  plus  de  l'indivisibilité  de  la  formalité, 
ni  do  l'indivisibilité  de  l'acte,  ni  de  celle  de  l'immeuble,  qu'il 
s'agit  :  l'indivisibilité  déterminante  est  celle  de  l'hypothèque. 

a  Cette  nouvelle  considération  est  moins  décisive  encore  que 
les  précédentes. 

«  En  effet,  la  Cour  reconnaît  que  le  droit  d'enregistrement 
n'est  pas  exigible  sur  les  parts  appartenant  déjà  aux  adjudica- 
taires, parce  qu'à  l'égard  de  ces  parts,  «  il  n'y  a  pas  mutation.» 
La  conséquence  nécessaire  de  cette  assertion  est  qu'à  l'égard 
de  ces  mêmes  parts  il  n'y  a  pas  vente;  ainsi  les  adjudicataires 
continuent  de  posséder  ces  parts  comme  héritiers;  ils  n'en 
sont  pas  acquéreurs;  ils  n'en  sont  pas  tiers  détenteurs;  l'ad- 
judication n'est  pas  pour  eux,  en  ce  qui  concerne  ces  parts,  un 
titre  d'acquisition.  Cette  observation  est  tout  aussi  vraie  en 
matière  civde  qu'à  l'égard  de  l'enregistrement.  Dès  lors  il  est 
évident  que  les  adjudicataires  ne  peuvent  pas  purger  les  hy- 
pothèques en  tant  qu'elles  grèvent  ces  mêmes  parts  qui  leur 
appartenaient,  et  continuent  de  leur  appartenir  à  titre  d'héri- 
tiers. La  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  est  formelle  et 
uniforme  en  ce  point  (Voy.  l'arrêt  du  19  juillet  1837,  au 
Traité,  n°  2697.) 


^^  (    ART.    1184.    ) 

«  Maintetiant,  qu'entend  la  Cour  par  l'indivisibilité  de  l'hypo- 
thèque? 

«Est-ce  à  dire  que  l'adjudicataire  ne  pourra  pas  purger  l'hy- 
pothèque partiellement,  en  tant  qu'elle  repose  sur  la  part  ac- 
quise. Dans  ce  sens,  l'indivisibilité  de  l'hypothèque  ne  peut 
conduire  qu'à  reconnaître  l'indivisibilité  du  droit  sur  la  valeur 
de  |a  part  acquise  ;  mais  évidemment  on  n'en  peut  pas  conclure 
l'exigibilité  du  droit  sur  la  part  non  acquise  et  par  conséquent 
non  susceptible  de  purge  hypothécaire. 

«Est-ce  à  dire  que  l'hypothèque  sur  la  part  acquise  ne  peut 
pas  être  purgée  sans  que  l'hypothèque  sur  la  part  non  acquise 
le  soit  également?  Mais  alors,  il  faut  recoiinaî'.re  que  la  pre- 
mière hypothèque  ne  peut  pas  être  purgée  du  tout,  car  incon- 
testablement la  seconde  ne  peut  pas  l'être.  La  seule  conséquence 
à  déduire  de  l'indivisibilité  de  l'hypothèque,  ainsi  entendue, 
c'est  dune  que  l'acte  n'est  de  nature  à  être  transcrit  pour  au- 
cune partie,  pas  même  pour  celle  qui  comporte  une  mutation. 

«  INous  pensons  que  la  jurisprudence  nouvelle  attend  encore 
des  moiiFs  véritablement  sét  ieux  et  décisifs,  e-t  que  la  Cour 
qui,  dans  chaque  arrêt,  change  les  considérants  de  la  percep- 
tion, fera  bien  de  les  changer  encore  une  fois.  » 

R. —  L'opinion  que  j'ai  exprimée  n°  2534  ter,  en  examinant 
les  dispositions  du  tarif  du  10  octobre  18 VI,  a  été  confirmée 
par  trois  arrêts  de  cassation,  l'un  du  11  janvier  1845  (J.Av., 
t.  68,  p.  19),  et  les  deux  autres  du  11  février  1850  (J.Av.,  t.  75, 
p.  270,  art.  8G8). 

Il  est  donc  aujourd'hui  incontestable  que,  lorsqu'une  vente 
judiciaire  est  renvoyée  devant  iiotaire  ,  i'avoaé  poursuivant  a 
droit  :  i°  à  l'émolument  alloué  pour  vacation  à  l'adjudication 
par  l'art.  11  du  tarif  de  1841  ;  2'^  au  droii  de  transport  alloué 
par  l'art.  144  du  tarif  de  1807;  3"  à  l'émolument  dû  pour 
insertions  du  placard  ;  4°  à  autant  de  vacations  qu'il  y  a  de 
lots  adjugés  jusqu'à  concurrence  de  six  (  Voy.  aussi  J.  Av., 
t.  75,  p.  196,  a.  t.  844,  §  40). 

Cependant,  comme  je  l'ai  fait  remarquer  loco  citato,  lorsque 
la  vente  est  renvoyée  devant  notaire,  le  ministère  des  avoués 
est  facultatif  relativement  à  l'adjudication  j  mais,  quoique  leur 
présence  ne  soit  pas  nécessaire  à  la  vente,  lorsqu'ils  y  assistent, 
je  ne  conçois  pas  qu'on  leur  refuse  la  vacation  à  l'adjudica- 
tion. —  J'ai  décidé  {question  2535  his)  que  le  droit  de  vacatiott 
à  l'adjudication  était  dû  aussi  bien  aux  avoués  colicitants 
qu'aux  avoués  poursuivants  et  que  [question  2535  ter)  tous  les 
avoués  occupant  dans  la  procédure  ont  droit  à  l'allocation  de 
25  fr.  accordée  par  le  quatrième  §  des  art.  9  et  10. — Ces  deux 
solutions  ont  été  l'objet  d'une  vive  controverse.  Voyez  sur  la 
première,  les  décisions  et  la  docirine  rappelées  (J.  Av.,  t.  70, 


(    ART.    1184.    )  *â 

p.  129)  en  rapportant  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du 
11  raars  1846,  contraire  à  mon  opinion;  p.  193,  mes  observa- 
tions critiques;  t.  71,  p,  4i9,  un  jugement  du  tribunal  civil  de 
Louviers,  et  t.  75.  p.  198,  art.  8'+4,  §  20,  ma  réponse  à 
une  question  proposée.  —  Quant  à  la  seconde,  le  tribunal  de 
Villeneuve-d'Agen  s'est  prononcé  pour  la  négative,  le  1"  avril 
18i4  (J.  Av.,  t.  67_,  p.  401) ,  mais  les  tribunaux  de  Marseille  et 
d'Autun  ont,  avec  raison,  décidé  l'affirmative,  les  25  août  18i6 
(t.  72,  p.  82,  art.  -.^6)  et  16  juin  18i7  (t.  73,  p.  103,  art.  366). 

—  On  a  deman  ié  si,  quand  une  expertise  a  eu  lieu  lors  d'un 
partage  déjà  consommé  entre  les  auteurs  des  copartageants 
actuels,,  la  licitation  des  mêmes  biens,  sans  nouvelle  expertise, 
donnait  lieu,  en  faveur  des  avoués  ,  à  l'émolument  de  25  fr.  et 
au  Supplément  de  remise  proportionnelle.  Il  est  évident  qu'il 
suffit  que  l'expertise  n'ait  pas  eu  lieu  dans  l'instance  pen- 
dante pour  que  l'émolument  soit  dû. 

s.  —  J'ai  combattu,  J.  Av.,  t.  73,  p.  14i,  art.  38i,  un  juge- 
ment du  tribunal  civil  d'Autun  qui  a  décidé  ,  contrairement  à 
ma  doctrine  (  n"*  2536  ter  et  2537  quinquies  I),  que  :  1°  lorsque 
les  immeubles  ont  été  divisés  en  lots,  mais  qu'il  n'y  a  eu  qu'un 
seul  adjudicataire,  parce  qu'après  l'adjudication  de  chaque  lot 
séparé,  on  a  remis  aux  enchères,  en  bloc,  la  totalité  des  immeu- 
bles, il  n'est  dû  qu'un  seul  droit  de  vacation  aux  avoués  ;  — • 
2"  la  remise  proporiionnelîi'  de  l'avoué  doit  être  calculée  seule- 
ment sur  le  prixquidépasse  les  deux  premiers  mille  francs. Cette 
dernière  question  a  été  résolue  dans  le  même  sens  par  le  tribu- 
nal de  Vannes ,  le  16  août  1850  (J.Av.,  t.  76  p.  90,  art.  1012), 
et  sur  le  pourvoi,  par  la  Cour  de  cassation,  le  4- juin  1851  (t.  76, 
p.  452,  art.  Il-i7)  ;  mais  le  tribunal  civil  de  Mont-de-Marsan  a 
confirmé  mon  opinion  le  11  avril  1851  (t.  76,  p.  449,  art.  1124). 

—  Qu'arriveraii-il  si,  un  immeuble  ayant  été  divisé  en  plus  de 
six  lots,  et  six  seulement  de  ces  lots  ayant  été  adjugés  à  la  pre- 
mière audience,  le  tribunal  ordonne  que  les  autres  lots  seront 
vendus  à  une  autre  audience  au-dessous  de  l't  siimation?  Le 
droit  de  vacation  devra-t-il  être  alloué  lors  de  la  deuxième 
audience,  et  la  remise  proportionnelle  sera-t-el!e  fixée  séparé- 
ment à  chaque  audience,  d'après  la  réunion  du  prix  des  lots 
adjugés  à  cette  audience,  ou  bien  d'après  la  réunion  du  prix 
des  lots  vendus  aux  deux  audiences?  Je  crois  qu'à  raison  des 
soins  nouveaux  qu'exige  cet  ajournement  il  y  a  lieu  de  consi- 
dérer la  seconde  adjudication  comme  complètement  distincte 
de  la  première  et,  par  conséquent,  d'allouer  de  nouveaux  droits 
de  vacation. —  Devant  le  tribunal  de  Muret  s'est  présentée  une 
difficulté  assez  délicate.  Il  s'agissait  de  savoir  si  la  remise 
proportionnelle  due  à  lavouée  qui  a  poursuivi  une  licitation 
doit  être  calculée  sur  le  prix  total  des  lots  adjugés,  bien  qu'a- 


44  (  ART.  1184.  ) 

près  les  adjudications  partielles  des  différents  lots,  la  mise  aux 
enchères  sur  tous  les  lots  réunis  n'ait  pas  eu  de  résultats, 
lorsque  ces  lots  proviennent  d'un  seul  corps  de  domaine.  — 
Dans  la  cause,  les  lots  (il  y  en  avait  sept)  ne  comprenaient, 
d'après  le  tribunal,  qu'un  corps  de  domaine  composé  d'immeu- 
bles à  peu  près  contigus,  régis  et  administrés  simultanément 
parle  même  propriétaire  ;  cependant ,  en  réalité,  parmi  ces 
lots  se  trouvaient  un  château,  trois  métairies  et  un  moulin  à 
vent  et  à  eau.  —  Le  tribunal,  dans  ces  circonstances,  n'a  pas 
cru  que  ces  immeubles  fussent  distincts  dans  le  sens  que 
l'art,  11,  ^  15,  de  l'ordonnance  de  18il  attache  à  co  mot,  et  il 
a  résolu  affirmativement  la  question  ci-dessus.  J'ai  trouvé  cette 
solution  rigoureuse  (J.  Av.,  t.  75,  p.  574,  art.  958).  A  celte 
occasion,  j'ai  fait  remarquer  que  s'il  peut  y  avoir  doute  sur  les 
droits  de  l'avoué,  lorsque  les  lots  enchéris  partiellement  trou- 
vent adjudicataire  en  bloc,  il  ne  saurait  en  être  ainsi  quand  la 
réunion  des  lots  ne  provoque  aucune  enchère.  C'est  bien  alors 
une  vente  par  lois,  et  la  remise  proportionnelle  doit  être 
calculée  sur  chaque  lot  séparément. 

T. — J'ai  été  consulté  sur  l'espèce  suivante  :  Les  liquidateurs 
d'une  société  forment  con'.re  les  commissaires  surveillant  la 
liquidation,  une  demande  tendant  à  être  autorisés  à  faire  ven- 
dre en  justice,  d'après  les  règles  des  ventes  de  biens  dq  mineurs, 
trois  usines  appartenant  à  la  société.— Les  commissaires  dé- 
clarent s'en  rapporter  à  justice,  et  (iemandeni  qu'il  leur  soit 
donné  acte  qu'ils  entendent  ne  vouloir  s'immiscer,  ni  directe- 
ment, ni  indirectement,  dans  la  poursuite  de  vente  sollicitée. 
La  vente  a  lieu.  La  remise  proportionnelle  doit-elle  être  ré- 
partie entre  les  avoués  comme  en  matière  de  licitaiion,  ou  bien 
doit-elle  être  entièrement  attribuée  à  l'avoué  poursuivant? 

J'ai  répondu  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'une  instance  en  partage 
ou  licitation  :  qu'il  n'y  avait  pas  plusieurs  colicitants  ;  que  les 
commissaires  surveillants  n'ayant  voulu  s'immiscer  ni  directe- 
ment, ni  indirectement  dans  la  poursuite  de  la  vente,  les  liqui- 
dateurs avaient  tout  pouvoir  pour  vendre  seuls;  qu'ils  n'a- 
vaient même  pas  besoin  d'appeler  l'avoué  des  surveillants  à 
l'adjudication  ;  que  c'était  là  une  procédure  innommée  qui 
ne  pouvait  donner  droit  à  une  remise  proportionnelle  qu'en 
faveur  de  l'avoué  du  liquidateur,  seul  poursuivant.  Voy.  d'ail- 
leurs ma  question  2537  quinquies  in  fine^  et  mon  Commentaire 
du  tarif  y  t.  %  p.  496,  n°  19. 

T  his. — J'ai  été  appelé  à  donner  mon  avis  sur  une  question 
ainsi  posée  :  Lorsque  le  tribunal  du  lieu  oii  la  succession  s'est 
ouverte,  ordonne  que  la  vente  par  licitation  des  immeubles  si- 
tués dans  un  arrondissement  différent  sera  faite  devant  le  tri- 
bunal de  la  situation,  l'avoué  qui  poursuit  la  vente  devant  ce 


(  ART.  1184.  )  ^  45 

tribunal  a-t-il  droit  exclusivement  à  la  remise  proportionnelle 
fixée  par  l'art.  11  de  l'ordonnance  de  iS'il,  malgré  les  ternies 
du  caîiier  des  charges?  Ou  bien  cette  remise  peut-elle  êire  ré- 
clamée par  les  avom  s  du  poursuivani  et  du  colicitant  constitués 
devant  le  tribunal  de  l'ouverture  de  la  succession,  qui  ont  trans- 
mis à  leur  confrère  le  cahier  des  charges  et  l'original  des  pla- 
cards tout  rédigés?— J'ai  déclaré  que  l'avoué  constitué  près  le 
tribunal,  devant  lequel  la  vente  avait  été  renvoyée,  avait  seul 
droit  à  la  remise  proportionnelle  (J.Av.,  t.  75,  p.  233,  art.  844, 

J'avais  critiqué,  J  Av.,  t.  76,  p.  90,  art.  1012,  un  jugement 
du  tribunal  de  Vannes,  dont  la  chambre  des  requêtes  s'est  ap- 
propriée la  décision  par  un  arrêt  de  rejet  du  4- juin  1851  pré- 
cité (t.  76,  }).  452,  art.  1127). — Cet  arrèi,  dont  les  motifs  n'ont 
pu  me  convaincre,  mais  qui  servira  probablement  de  règle  à 
MM.  les  notaires,  porte  que  la  remise  proportionnelle  duo  au 
notaire ,  devant  lequel  a  été  renvoyée  une  vente  judiciaire 
d'immeubles,  doit  être  calculée  stir  le  montant  total  des  ad- 
judications et  non  sur  le  montant  de  chaque  lot  adjugé  séparé- 
ment et  que  l'art.  11  de  l'ordonnance  de  ISil  n'est  applicable 
qu'aux  avoués;  (Voy.  siifrà^  p.  43,  lettre  s). 

u.— J'ai  dit  toute  ma  pensée  sous  le  n°  2505  novics,  où  j'ai 
cité  la  jurisprudence  sur  ce  poini  :  le  colicitant  qui  s'est  rendu 
adjudicataire  est-iLsoumis  à  la  folle  enchère?  Je  persiste  a 
croire  que  celte  poursuite  extraordinaire  ne  lui  est  applicable 
qu'autant  qu'elle  a  été  formellement  réservée  dans  le  cahier 
des  (harges.  —  L'arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  21  mai  181 C, 
qui  figure  [).  780,  note  0,  sous  l'art.  733,  n'est  pas  confonde  à 
mon  opinion.  Je  dois  avouer  cependant  que  les  tribunaux  se 
montrent  moins  restrictifs  et  tendent  à  assimiler  le  colicitant 
aux  tiers.  Si  le  tribunal  civil  de  la  Seine  a  jugé,  le  10  octobre 
1850  (DuLASTRE  C.  DoBÉ),  que  le  cohéritier  qui  s'est  rendu  ad- 
judicataire des  immeubles  de  la  succession  vendue  par  licita- 
tion,  n'est  pas  soumis  à  la  folle  enchère,  malgré  la  clause  du 
cah;er  des  charges  qui  y  assujettit  tous  les  adjudicataires  (1)  \ 

(l)  Attendu  que  la  licilalion  est  un  partage  el  non  une  vente;  qu'aux  termes  de 
l'art.  883,  C.  civ.,  chaque  coliéritier  est  censé  avoir  succé'lé  seul  el  iraniédialement 
à  tous  les  efl'ets  à  lui  échus  par  la  licitalion  ;  d'où  il  suit  que  ses  cohéritiers  ne  lui 
ont  jamais  vendu  ces  effets,  et  qu'ils  ne  peuvent  agir  contre  lui  par  voie  de  lolle 
enchère  ;  —  Attendu  que  la  clause  du  cahier  des  charges  qui  soumettait  l'adjudica- 
taire à  la  poursuite,  par  voie  de  folle-enchère,  peut  doublement  être  opposée  aux 
tiers  qui  se  seraient  rendus  adjudicataires,  mais  ne  peut  être  opposée  à  lui  par  ses 
cohéritiers,  qui,  d'après  l'art.  883,  C.  civ.,  n'ont  jamais  été  ses  vendeurs  ;  —  Dé- 
clare nulle  et  de  nul  effet  la  poursuite  de  folle  enchère,  dirigée  par  les  époux  Doré 
contre  Gauthier. 

Ch.  vac.  —MM.  Vanin  de  Courville,  prés.  ;  —  Oscar  de  Vallée,  subst.  [cond. 
conf.),  Dutertre  et  Dozence,  av. 

VI.— 2"  s.  4 


kS  (   ART.  118i.    ) 

la  Cour  d'appel  de  Bourges,    le  13  janvier  18i5  (J.Av.,  t.  71, 

p.  G75),  a  déclaré  que  la  cl:iuse  de  folle  enchère  insérée  en  ter- 
mes généraux  dans  un  cahier  des  charges  s'appliquait  au  coli- 
citani  comme  aux  étrangers;  la  Cour  de  Toulouse,  le  12  février 
18i6  (J.Av.,  t.  70,  p.  231),  est  allée  plus  loin,  puisqu'elle  a 
prononcé  la  folle  enchère  entre  un  colicitant,  malgré  le  silence 
du  cahier  des  charges.  La  Cour  de  Bordeaux,  qui  dabord  sem- 
blait repousser  cette  jurisprudence,  voy.  ma  question  2505  no- 
vies  précitée  a  juge,  le  li  mars  ISiS  (Labory  C.  Gai;a>),  que: 
1"  la  licitation  entre  cohéritiers  sous  bénéfice  d'inventaire  a, 
respectivement  aux  créanciers  de  la  succession,  les  caractères 
d'une  vente  et  non  d'un  partage,  que  par  suite,  la  voie  de  la  folle 
enchère  est  ouverte  à  un  créancier  contre  le  cohéritier  adjudi- 
cataire qui  ne  paie  pas  son  prix-,  2''  est  valable  la  clause  d'un 
cahier  des  charges  d'une  licitation  qui  soimiet  le  colicitant  ad- 
judicataire à  la  folle  enchère,  s'il  ne  satisfait  pas  aux  conditions 
de  l'adjudication;  3"  les  créanciers  inscrits  sur  l'immeuble  li- 
cite dépendant  d'une  succession  bénéficiaire,  auxquels  borde- 
reau de  collocation  a  été  délivré,  peuvent  se  prévaloir  de  cette 
clause,  quoiqu'ils  ne  soient  pas  intervenus  dans  les  opérations 
préalables  de  la  licitation  (1). 


(1)  La  Cocr; — Attendu  qu'il  s'agit  de  savoir  si  les  héritiers  Gauran,  créanciers 
inscrits  sur  l'immeuble  de  Cos-Labory,  dépendant  des  suct-essious  bénéficiaires  de 
Gaston  et  Labory,  ont  eu  le  droit  de  poursuivre  la  revente  sur  folle  enchère  de  cet 
immeuble,  faute  par  les  trois  héritiers  adjudicataires  d'en  payer  le  prix  auxdits 
«réaneiers  porteurs  de  bordereaux  de  collocation;  —  Attendu  qu'à  supposer  que 
l'adjudication  ail,  respectivement  aux  héritiers  entre  eux,  les  caractères  d'une  li- 
citation et  d'un  partiige,  bien  qu'elle  n'ait  pis  fait  cesser  l'indivision  entre  tous  les 
cohéritiers,  il  en  est  auti  emeul  à  l'égard  des  créanciers  des  successions  bénéficiaires; 
—  Que  si  les  héritiers  bénéficiaires  sont  de  véritables  héritiers,  leur  admiBistration 
diffère  entièrement  de  celle  des  héritiers  purs  et  simples;  que  ceux-ci  administrent 
pour  eux  comme  ils  l'entendent  ;  mais  que  les  héritiers  bénéficiaires  administrent 
principalement  dans  l'intérêt  des  créanciers  de  la  sncce-sion.  et  selon  des  règles 
tracées  par  la  loi  ;  —  Que,  d'après  l'art  806,  C.P.C,  ils  ne  peuvent  vendre  les 
immeubles  qu'en  justice,  et  en  se  conformant  aux  dispositions  du  Code  de  procé- 
dure ;  qu'aux  termes  de  l'art.  988  de  ce  Code,  les  art.  753  et  suivants,  relatifs  à  la 
revente  sur  folle  enchère  s'appliquent  aux  ventes  de  biens  dépendants  d'une  succes- 
sion bénéficiaire;  qu'enfin  1  art.  806,  C.  civ. ,  veut  que  le  prix  en  soit  délégué  aux 
créanciers  hypothécaires  qui  se  sont  fait  connaître  ;  qu'il  résulte  de  ces  dispositions 
que  la  licitation  qui  a,  entre  les  cohéritiers,  les  caractères  et  les  efiVls  d'un  par- 
tage, a,  respectivement  aux  créanciers  de  la  succession  bénéficiaire,  tous  les  carac- 
tères d'une  vente;  qu'en  effet,  le  prix  de  l'adjudication  ne  doit  pas  être  [larlagé 
entre  les  cohéritiers,  mais  doit  être  délégué  aux  créanciers  hypothécaires  ;  qu'il 
n'importe,  quant  à  eux,  que  l'adjudication  cède  au  profit  d'un  étranger  ou  en  faveur 
de  l'un  des  cohéritiers,  que  leurs  droits  sont  les  mêmes  vis-à-vis  de  l'un  ou  de 
l'autre,  et  qu'au  nombre  de  ces  droits  est  celui  de  poursuivre  la  revente  sur  folle 
enchère,  à  défaut  de  paiement  du  prix  ;  attendu,  d'ailleurs,  que  l'art,  ib  du  cahier 
des  charges  porte  que,  faute  par  l'adjudicataire  de  sntisfaire  aux  conditions  de  l'ad- 
judication, il  sera  procédé  contre  lui  à  la  revente,  sur  folle  enchère,  de  l'immeu- 
ble, conformément  à  la  loi;  que  le  dernier  alinéa  du  même  article  rend  cette  dispo- 
sition applicable  au  cohéritier  qui  se  rendrait  adjudicataire,  et  ce,  par  dérogation 
à  l'art.  885,  C.  civ.  ;  qu'une  telle  clause,  parfaitement  licite,  place  le  cohéritier  sur 


{    ART.    1184.    )  W 

Le  8  mai  suivant,  la  même  Cour  (Colssirou  C.  Chapdeville) 
a  encore  validé  la  clause  de  folle  enchère  insérée  dans  le  cahier 
des  charges  d'une  licitalion,  et  l'a  appliquée  au  cohéritier  ad- 
judicataire, bien  qu'elle  fût  conçue  en  termes  généraux,  comme 
dans  l'espèce  sur  laquelle  a  statué  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bourges 
précité.  «  Attendu,  a  dit  la  Cour,  que  cette  clause  est  parfaite- 
ment licite  5  qu'elle  est  fiénérale,  et  oblige  les  colicitants  qui 
se  rendraient  adjudicataires,  comme  les  adjudicataires  étran- 
gers j  qu'il  est  même  à  présumer  qu'elle  a  été  plus  particulière- 
ment écrite  en  vue  des  premiers,  puisque  vis-à-vis  des  seconds, 
elle  était  complètement  superflue,  la  folle  enchère  étant  de  droit 
à  leur  égard,  en  cas  d'inexécution  des  conditions  du  cahier  des 
charges.  »   Le  même  arrêt  porte  que  :  1"  le  coHcitant,   en  se 
rendant  adjudicataire,  a,  par  là  môme,  ratifié  celte  c'ause, 
quoiqu'il  n'en  eût  pas  autorisé  l'insertion  dans  le  cahier  des 
charjjes  ;  2"  la  convention  faite  entre  colicUants  majeurs,  et 
insérée  dans  le  cahier  des  charges  de  la  licitation,  que  !a  re- 
vcnie  sur  folle  enchère  aura  lieu  devant  un  notaire  qui  y  est 
désigné,  est  valable  et  obligatoire.  Ici  sont  inapplicables  les 
art.  7V2  et  7i3,  C.P.G.  —  Voy.  ce  que  j'ai  dit  sous  l'art.  904, 
n°  Dvi  decies,  de  l'inadvertance  qui  avait  fait,  à  tort,  maintenir 
l'art. 7'i.2  dans  la  nomenclature  de  l'art.  961,  eiivfrà,  l'art.  985. 
Cette  dernière  solution  est  approuvée  par  le  rédacteur  de  l'ex- 
celleiit  Recueil  des  arrêts  de  la  Cour  de  Bordeaux,  t.  23  (mai 
1848)  p.  257,  et  par  M.  Bioche,  1848,  p.  272,  art.  4018.  Voy. 
aussi,  infrà  ,  §  lîl.  —  Enfin,  la  Cour  de  cassation  a,  le  3  août 
1848  (AcHARD  C.  Ristelhueber),  ch.  req.,  par  un  arrêt  de  re- 
jet, validé  laclause  de  folle  enchi-re,  à  l'enconire  d'un  colicitant 
mineur  (l).  Une  solution  semblable,  quant  à  la  validité  de  la 

la  même  ligue  que  tout  autre  adjudicataire;  qu'elle  a  eu  pour  objet  d'assurer  le 
paiement  du  prix  au  proDt  des  ayauls  droit,  et  que  les  héritiers  Gauran,  premiers 
créanciers  iuserils,  et  auxquels  bordereau  de  coliocalion  a  été  délivré,  sont  évi- 
demiueiil  recevables  à  s'en  prévaloir  ;  —  Confirme. 

1"  cil,  — MM.  de  la  Seiglière,  p.p.  —  Delprat,  Goux,  Decbancel  et  Faye,  av. 

(l)  Voici  les  termes  de  cet  arrêt  : 

La  Cour;  —  Attendu,  en  droit,  qu'un  tuteur  peut  valablement,  et  sans  au- 
torisation, souscrire  pour  le  mineur,  dans  une  licitalion  où  celui-ci  est  intéressé, 
à  la  clause  insérée  dans  le  cahier  des  charges  portant  qu'à  défaut  de  paiement  l'im- 
meuble licite  pourra  être  revendu  sur  folle  em-hère,  même  à  l'encoutre  du  mineur 
s'il  devient  adjudicataire  et  n'acquitte  pas  son  prix  :  qu'une  telle  clause  n'est  ni 
ure  transaction  ni  une  aliénation  qui  atl'ecte  les  droits  du  mineur  :  le  mineur  ne 
détient  propriétaire  que  s'il  paie  son  prix;  —  Attendu  que  l'art.  883  est  inapplica- 
ble à  la  contestation,  des  cohéritiers  pouvant  renoncer  à  la  liction  admise  par  cet 
article  pour  se  soumettre  au  droit  commun  et  faire  cesser  l'indivision  par  une  vente 
sur  licitation  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  la  clause  du  cahier  des  charges  dont  il  s'agit 
soumettait  tout  adjudicataire  à  la  folle  enchère  en  cas  de  non-paiement,  et  que  le 
tuteur,  adjudicataire  [)our  le  mineur,  n'a  point  acquitté  le  prix  de  l'immeuble  qu'il 
avait  acquis  ;  —  Qu'ainsi  la  Cour  d'n|ipel,  en  ordonnant  que  la  folle  enchère  serait 
poursuivie  contre  le  mineur  Acliard,  na  violé  aucun  texte  de  loi  ;  —  Rejette. 

Cli.req,  —  M.  Lasagni,  prés.,  —  Dclaborde,  av. 


W  {    ART.    1184.    ) 

clause  de  folle  enchère,  résulte  des  faits  sur  lesquels  est  inter- 
venu un  arrêt  de  la  Cour  de  Bouon,  du  30  déc.  1850  (Roul- 
LARD  C.  Saucié). — Lors  doue  qu'une  vente  sur  folle  enchère  a 
lieu  contre  un  colicitant,  la  nouvelle  adjudication  résout  la 
première,  et  les  effets  que  j'ai  signalés  n°'2432  quinquies  et  suiv. 
(Voy.  J.Av.,  t.  76.  p.  4(5,  art.  995,  lettre  e)  ,  se  produisent  à 
l'encomre  du  colicitant  fol  enchérisseur.  Ainsi,  notamment,  les 
hypothèques  qu'il  avnit  conférées  sur  l'immeuble  se  résolvent 
avec  son  titre.  C'est  ce  qu'a  décidé  la  Cour  d'appel  de  Toulouse, 
le  -23  novembre  184-7  (ïourmé  C.  Mas),  en  infirmant  un  juge- 
ment du  tribunal  de  la  même  ville  (1). 

(1)  Il  me  paraît  utile  de  faire  connaître  les  faits,  le  jugement  et  l'arrêt. 

Le  décès  de  M.  Tournié.  père,  donne  lieu,  entre  sa  veuve  et  ses  héritiers,  à  une 
licitation,  5  la  suite  de  laquelle  la  dame  Barbe,  née  Tournié,  devient  adjudicataire 
d'un  immeuble  de  la  succession.  Elle  consent,  sur  cet  immeuble,! plusieurs  hypo- 
thèques en  laveur  de  ses  créanciers  personnels.  Cependant  ses  cohériUers,  voyant 
qu'elle  n'exécutait  pas  la  clause  de  l'adjudication,  poursuivenl  la  re\ente  de  l'im- 
meuble  sur  folle  enchère.  La  dame  Barbe  prétend  qu'en  sa  qualité  de  cohéritière 
elle  peut  èlresoumi?e  à  la  folio  enchère.  —  13  décembre  1845,  jugement  du  tri- 
bunal civil  de  Toulouse,  confirmé,  ^ur  l'appel,  par  la  Cour,  le  12  février  1846 
(J.Av.,  t.  70,  p.  251),  qui  rejette  ses  prétentions.  —  Adjuiiication  sur  folle  en- 
chère au  profit  du  sieur  Dardignac— Un  ordre  s'ouvre  pour  la  di>lribution  du  prix  ; 
la  dame  veuve  Tournié  et  son  fils  réclament  une  allocation  privilégiée,  comme  co- 
propriétaires de  Tirameuble  vendu.— Contredit  des  créanciers,  15  mai  1847,  juge- 
ment du  tribunal  civil  de  Toulouse  ainsi  conçu  : 

Le  TiiiRUNAL  ;  —  Considérant  que  d'après  le  système  de  défense  présenté  à 
l'audience  par  la  dame  veuve  Tournié,  et  le  sieu'î-  Auguste  Tournié  ;  toute  la 
question  du  procès  est  celle  de  savoir  si  la  revente  sur  folle  enchère  de  l'im- 
meuble  adjugé  à  la  dame  Barbe,  lors  de  la  licita;ion  des  immeubles  de  la  succes- 
sion Tournié, a  anéanti  les  hypothèques  que  ladite  dame  avait  consenties,  ou  qui  au- 
raient été  prises  contre  elle  sur  ledit  inmieuble;  —  Considérant  que  la  revente 
sur  folle  enchère  à  la  suite  d'une  licitation  entre  héritiers  présente  deux  nuances 
bien  tranchées  pour  le  cas  oîj  l'adjudication  de  l'immeuble  a  eu  lieu  sur  la  tête 
de  l'étranger  et  celui  oîi  elle  a  eu  lieu  sur  la  tête  d'un  cohéritier;  que  lorsqu'elle 
a  eu  lieu  sur  la  tête  d'un  étranger  ,  elle  résout  et  anéantit  le  contrat  ju- 
diciaire d'adjudiration  qui  a  été  alors  une  véritable  vente  île  l'immeuble,  de  telle 
sorte  que  l'adjudicataire  est  censé  n'avoir  été,  dans  l'intervalle  de  l'adjudication  à 
la  revente  sur  folle  enchère,  que  l'administrateur  ou  le  séquestre  de  l'immeuble; 
et,  par  suite,  les  droits  réels  conférés  par  lui,  sur  l'immeuble,  comme  les  hypothè- 
ques, les  servitudes,  etc.,  s'évanouissent  complètement  en  vertu  du  principe  soiwio 
jure  dantis  solvilur  jus  accipientis;  mais  que,  lorsqu'au  contraire,  l'adjudication 
s'est  iaile  sur  la  tète  d'un  cohéritier,  comme  il  tire,  lui,  son  droit  à  la  propriété, 
bien  plutôt  do  son  titre  et  de  sa  qualité  d'héritier  que  du  contrat  judiciaire  d'adjudi- 
cation, comme  la  licitation  n'est  pas,  vis-ii-vis  de  lui,  une  vente  à  profirement 
parler,  une  attribution  de  propriété,  mais  seulement  une  déclaration  de  la  part 
qu'il  doit  définitivement  garder  dans  les  immeubles  de  la  succession,  comme  en 
outre  et  par  suite  de  la  fiction  légale,  le  cohéritier  adjudicataire  est  censé  avoir 
été  propriétaire  de  l'immeuble  depuis  l'ouverture  de  la  succession  en  continuant 
la  personne  du  défunt,  tandis  que  les  autres  cohéritiers,  créanciers  de  tout  ou  par- 
tie du  prix  de  l'immeuble  adjugé,  sont  censés  n'avoir  succédé  qu'au  prix  de  l'im- 
meuble, la  revente,  alors  sur  folle  enchère,  ne  devient  plus  qu'un  mode  abrégé 
d'expropriation  qui  n'a  d'autre  effet  que  de  réaliser  le  prix  de  l'immeuble,  pour 
Je  distribuer  ensuite  aux  créanciers  dans  l'ordre  de  leur  privilège  ou  hypothèque, 
mais  qui  ne  saurait  anéantir  les  droits  réels  conférés  sur  l'immeuble  par  l'héritier 
adjudicataire;  —Considérant  que  les  dispositions  les  plus  explicites  de  la  loi,  son 
esprit  et  son  ensemble,  aussi  bien  que  la  jurisprudence  et  la  doctrine, viennent  con- 


(    ART.    1184.    )  49 

Ainsi  encore,  comme  cela  résulte  de  l'arrêt  précité  delà  Cour 
de  Rouen,  du  30  décembre  1850  [Bulllard  G.  Salciê),  en  cas 
de  folle  enchère  poursuivie  contre  un  colicitant  adjudicataire, 


sacrer  ,  de  manière  à  ne  laisser  aucun  doute,  cette  distinction  et  celle  décision  ; 
—  D'une  part,  en  effet,  l'on  voit  écrit,  dans   l'art.  895,  C.  civ.,  ce  grand  firincipe 
du  droit  que  le  partage  et  la  licitation  ne  sont  point  attributifs,  mais  simplement 
déclaratifs  de  pro[)riété,  principe  qui  conlkme  viriuellement  que  l'adjudication  sur 
la  tète  de  l'héritier  n'est  [)oiiU  une  vente,  mais  une  simple  délimitation  de  propriété 
dont  la  dévolution  s'est  faite  à  l'instant  de  l'ouverture  de  la  succession,   et  s'est 
maintenue  jusqu'au  jour  de  la  revente  sur  folle  enchère,   sur  la  tète  de  l'héritier, 
absolument  comme  sur  la  tète  du  défunt  lui-même  ;  —  D'autre  fiart,  l'on  trouve 
écrit  (  dans  les  art.  '2109  et  2113,  C.  civ.,  un  privilège  en  faveur  de  l'héritier, 
aussi  bien  pour  soulle  ou  retour  de  lot  que  pour  prise  de  l' adjudication,  et  la  dé- 
chéance de  ce  privilège,  s'il  n'est  pas  inscrit  dans  les  soixante  jours,  à  partir  du 
jour  du  partage  ou  de  la  licitation  -,  —  Or,  pourquoi  ce  privilège  en  faveur  de  l'hé- 
ritier pour  le  prix  de  la  licitation,  pourquoi  cette  déchéance  s'il  laisse  exfdrer  le 
délai  de  soixante  jours  sans  faire  inscrire"/  —  Pourquoi  cette  interdiction  aux  tiers 
àe  [^rendre  ulilement  inscription  dans  ledit  délai  de  soixante  jours?  —  Tout  cela 
n'est-il  pas  évidemment  pour  sauvegarder  les  droits  des  cohériUers  qui  pouvaient, 
plus  tard,   se  trouver  en  luite  avec  des  créanciers  hypothécaires  de  l'héritier  adju- 
dicataire, et  si  la  revente  sur  folle  enchère  eût  \m  anéantir  toutes  les  hypothè(]ue3 
coriseulies  par  l'héritier  adjudicataire,  comprendrait-on  l'utilité  d'un  privilège  pour 
le  prix  de  l'adjudication  ?  la  déchéance  de  ce  privilège  ne  serait-elle  pas  également; 
un  non-sens  ? —  Que  reconnaissent,  enfin,  et  que  proclament  la  doctrine  et  la  ju- 
risprudence  d'une   part  ?  que  l'adjudication,    sur  la  tète  d'un   cohéritier,  même 
lorsque  les  étrangers  ont  été  admis,  n'est  point  une  vente  ;  d'autre  part,  que  l'ac- 
tion résolutoire  n'est  point  admissible  contre  une  licitation,  et,  |iar  ce  grave  motif, 
que  la  licitation.  qui  n'est  qu'un  partage,   c'est-à-dire  l'acte  réel  et  par  excellence 
qui  fait  cesser  l'indivision,  affecte  les  droits  de  plusieurs,  forme  un  titre  commun 
qui  ne  peut  être  résolu  que  du  consentement  de  tous.  Ou,  si  la  résolution  n'est 
point  admise  contre  la  licitation,  la  revente  sur  folle  enchère  pourrait-elle  produire 
l'un  des  effets  principaux  de  la  résolution  ?  celui  d'anéantir  les  droits  réels  consen- 
tis sur  l'immeuble  par  l'héritier  adjudicataire;  — Considérant  que  c'est  vainement 
que  l'on  voudrait  exciper  dans  la  cause,  et  du  jugement  du    15  décembre   18ôS, 
confirmé  par  arrêt  delà  Cour,  et  des  clauses  du  cahier  des  charges  qui  fut  rédigé 
lors  de  la  licitation  des  immeubles  de  la  succession  Touriiiè  :  —  Que,  quant  au  ju- 
gement et  à  l'arrêt  de  la  Cour  royale,  la  seule  question  qu'ils  décident,  et  qu'il 
s'agissait  seulement  d'examiner  alors,  était  celle  de  savoir  si  la  revente,  sur  folle  en- 
chère, de  l'immeuble  adjugé  à  la  dame  Barbe,  devait  être  ordonnée  ;  question  qui  ne 
préjugeait  et  ne  pouvait  préjuger  en  rien  celle  sur  lacjuelle  le  tribunal  a  acluelleii.ent  h 
statuer,  comme  l'observait  si  judicieusement  M.  le  juge-commissaire,  question,  que  ne 
songeait  pas  non  plus  à  soulever  la  dame  veuve  Tournié.-et  le  sieur  Auguste  Tuurniè; 
car  eux-mêmes,  poursuivant  l'ordre,  avaient  sommé  les  créanciers  hypothécaires  et 
personnels  de  la  dame  Barbe  deproduire  eux-mêmes,  n'hésitaient  pas  à  eutrer  en  con- 
cours avec  ses  créanciers,  ne  songeant  tout  d'abord  qu'à  faire  prévaloir  la  préfé- 
rence de  leur  créance,  tandis  que  s'ils  eussent  sérieusement  considéré  les  hypothè- 
ques des  créanciers  personnels  à  la  ilame  Barbe  comme  anéanties  par  l'eUet  de  la 
revente  sur  folle  enchère  ,  la  première  chose  qu'ils  auraient  dû  faire  et  qu'ils  eus- 
sent fait,  c'eût  été  de  demander,  et  d'exiger,  en  cas  de  refus,  par  les  voies  judi- 
ciaires, du  conservateur,  qu'il  déchargeât  son  état  d'inscription  de  toutes  les  hypo- 
thèques qui  avaient  pu  être  consenties  par  la  dame  Barbe;  —  Que,  quant  au  cahier 
des  charges,  il  prescrivait  sans  doute  que  si  l'adjudicataire  ne  satisfaisait  pas  au.x 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges,  la  revente  sur /"oi^e  enc/i^re  de  l'im- 
meuble pourrait  être  poursuivie,  clause  pénale,  en  outre  <lu  droit  commun  ;  mais 
que  cette  clause  ne  pouvait  ni  changer,  ni  dénaturer  à  l'avance  les  effets  ordinaires 
de  la  revente  sur  folle  enchère,  (|ui  n'ont  jamais  été  et  ne  seront  jamais  de  résou- 
dre la  licitation,   qui  n'ont  et  ne  peuvent  avoir  pour  but  que  de  réaliser,  par  un 


50  (  ART.  118i.  ) 

l'étendue  du  privilège  des  autres  colicitaiits  pour  leur  part  dans 
le  prix  de  l'adjudication  est  déterminée,  non  par  le  prix  de  la 
première  adjudication,  mais  par  celui  de  l'adjudication  sur  folle 
enchère  ;  ils  n'ont  pour  la  différence  entre  le  prix  de  la  première 
adjudication  et  celui  de  la  revente,  qu'une  action  personnelle 
contre  le  colicitant  adjudicataire. — Dans  l'espèce^,  un  immeuble 
dont  deux  héritiers  étaient  copropriétaires  chacun  pour  moitié, 
avait  été  adjugé  sur  licitation  à  l'un  d'eux  moyennant  48,0  Ofr. 

—  L'héritier  qui  ne  s'était  pas  porté  adjudicataire  n'étant  pas 
payé  des  2i,0U0  fr.  qui  lui  revenaient,  poursuit  la  revente  sur 
folle  enchère;  —  l'immeuble  est  adjugé  à  un  tiers  pour  26,000 f. 
— Dans  l'ordre  le  poursuivant  produit  pour  24,0l!0  fr. —  Cette 
prétention  a  été  rejetée  par  le  tribunal  de  Rouen,  dont  la  Cour 
a  adopté  les  motifs  (1). 

u  bis.  L'avoué  chargé  de  poursuivre  une  licitaiion  peut-il, 

mode  prompt  et  bref,  Je  prix  de  l'immeuble,  pour  le  distribuer  aux  cohéritiers 
non  payés  de  leur  soulte,  s'ils  ont  eu  la  précaution  de  faire  inseriieleurs  privilèges 
et,  à  défaut,  aux  autres  créanciers  inscrits  qui,  trouvant  l'immeuble  libre  de  toute 
inscription,  ont  dû  irailer  avec  l'adjudicataire  en  sécurité  et  en  confiance  ; — Con- 
sidérant que  les  créanciers  auraient  dû  s'entendre  pour  s'accorder  sur  le  choix 
d'un  seul,  chargé  de  soutenir  les  intérêts  communs,  que,  ne  l'ayant  pas  fait,  ils 
doivent  être  tenus  personnellement  de  leurs  propres  dépens,  sauf  ceux  du  dernier 
créancier,  représentant  la  masse,  qui  doivent  lui  être  accordés  comme  frais  de 
justice;  —  Par  ces  motifs,  rejette  le  contredit  de  la  dame  et  du  sieur  Tournié, 

—  Appel. 

ARRET. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  folle  enebore,  en  résolvant  le  droit  du  fol  enchéris- 
seur sur  l'immeuble  adjugé  au  sieur  Dardignac,  a  résolu  en  même  le'mps  tous  ceux 
que  le  fol  enchérisseur  avait  pu  conférer  à  des  tiers,  et,  par  conscqueni,  les  hypo- 
thèques qu'il  avait  consenties  à  ses  créanciers  personnels  ;  —  Attendu  que,  l'adju- 
dication sur  folle  enchère  anéantissant  complètement  la  première  adjudication,  il 
n'y  a  réellement,  aux  yeux  de  la  loi,  que  l'adjudication  consenlie  en  faveur  de 
Dardignac  et  que  les  parties  Damiel,  copropriétaires  des  iiiens  adjugés,  ont  un  pri- 
vilège à  exercer  sur  le  prix  des  biens  qui  n'ont  cessé  d'êlre  leur  propriété  qu'à  la 
charge,  par  les  adjudicataires,  de  leur  payer  la  part  du  prix  qui  leur  a  été  attribué; 

—  Attendu  que  cela  avait  été  jugé  par  le  jugement  du  tribunal  de  Toulouse,  le  15 
novembre  1845,  et  par  l'arrêt  confinnalit  du  13  février  184G,  qu'il  faut  donc  ré- 
former, sous  tous  les  rapfiorts,  le  jugement  du  13  mai  dernier;  —  Par  ces  mo- 
tifs, réformant  l'ordre  provi^^oire,  ordonne  que  les  sommes  demandées,  dans  leur 
acte  de  produit,  par  la  veuve  Tournié  et  Tournie  fils,  seront  alloués  en  premier 
rang  par  privilège  et  préférence  à  tout  autre  créancier. 

i"  ch.  —  MM,  Piou,  p.  p.  ;  —  Fourtanier,  Mazoyer  et  Bouchage,  av. 

(1)  Ils  sont  ainsi  conçus  : 

Attendu  que  Boullard  et  joints  confondent  ici  ce  qui  ne  peut  être  confondu,  savoir; 
les  qualités  et  les  titres  si  distincts  et  du  cohéritier,  quant  a  sa  copropriété,  et  de 
l'adjudicataire  fol  enchérisseur,  encore  qu'il  soit  le  même  que  ce  cohéritier-,  que, 
sous  ce  dernier  rapport,  il  n'est  rien  autre  chose  qu'un  tiers  soumis  à  des  règles, 
à  des  eÛVls  de  folle  enchère,  dont  les  éléments  sont  entièrement  étrangers  à  la  co- 
propriété originaire;  —  Attendu  que,  si  ce  fol  enchérisseur  est  tenu,  et  par  corps, 
de  la  différence  entre  les  deux  prix,  cette  responsabilité  ou  celte  obli.^ation  n'ont 
et  ne  peuvent  avoir  de  base  que  le  fait  de  l'enchère  folle,  sans  remonter  au  delà, 
sans  changer  quoique  ce  soit,  pour  Boullard  elles  époux  Saucié,  à  des  droits,  cha- 
cun pour  moitié  seulement,  dans  la  propriété  et,  conséquemoiment,  dans  le  prix 


(    ART.    1184.    )  ^ 

après  le  jufîement  d'adjudication  et  sans  nouveau  pouvoir,  pour- 
suivre la  folle  enchère?  M.  Bioche,  qui  a  traité  cette  difficulté 
dans  son  Journal  de  Procédure,  année  184-9,  p.  519,  art.  15i4, 
fait  remarquer  avec  raison  qu'il  ne  s'agit  ici  que  des  rapports 
du  client  avec  l'officier  ministériel,  et  non  de  celui-ci  avec  les 
tiers  ;  il  pense  que  l'avoué  doit  être  muni  d'un  nouveau  pou- 
voir. La  question  d'après  moi  (voy,  n"  2505  novies),  ne  peut  se 
présenter  qu'autant  qu'tme  clause  formelle  du  cahier  des  char- 
ges autorise  la  folle  enchère  ;  et  dans  ce  cas,  n'est-il  pas  naturel 
de  considérer  la  folle  enchère  comme  la  conséquence  de  l'adju- 
dication? Que  si  l'on  suit  la  jurisprudence  que  je  viens  de  citer, 
la  folle  enchère  étant  pour  ainsi  dire  de  droit  commun  après 
une  licitaiion,  il  semble  qu'on  éprouve  moins  d'hésitation  à 
reconnaîfre  que  l'avoué  originairement  constitué  conserve  seis 
pouvoirs  pour  faire  procéder  à  la  revente  sur  folle  enchère. — 
Cela  ne  veut  pas  dire  qu'à  l'insu  de  son  client,  l'avoué  puisse 
engager  la  procédi.'re  de  folle  enchère  sans  compromettre  sa 
responsabilité  si  les  circonstances  prouvent  qu'il  a  eu  tort  d'a- 
gir; seulement,  aucun  désaveu  ne  serait  admissible  entre  l'avoué 
qui  poursuit  une  folle  enchère  dans  l'intérêt  bien  entendu  de 
son  client,  et  aucun  tribunal  ne  lui  ferait  un  grief  d'avoir  exercé 
une  poursuite  qui  a  pour  but  de  résoudre  un  adjudication  sans 
profil  pour  le  vendeur. — Malgré  ces  raisons,  je  crois  qu'il  est 
prudent  de  ne  pas  prendre  Tinitiative  des  poursuites  sans  l'as- 
sentiment du  client.  Il  y  a.  entre  la  licitation  et  la  folle  enchère, 
des  différences  que  je  n'ai  pas  besoin  de  signaler  et  qui  ne  per- 
mettent pas  de  considérer  ces  procédures  comme  étant  la  con- 
séquence nécessaire  l'une  de  l'autre.  L'art.  739  en  déclarant 
l'art.  706  applicable  hus  de  la  revente  sur  folle  enchère,  sou- 
met le  poursuivant  h  demeurer  adjudicataire  pour  le  montant 
de  la  mise  à  prix.  Celte  éventualité  ne  suffit-elle  pas  pour  dé- 
montrer que  les  avoués  doivent  agir  avec  une  extrême  circon- 
spection? 

définitif  qui  la  représente  ;  —  Allendu  que,  s'il  en  est  ainsi,  les  créanciers  hypo- 
thécaires de  chacun  des  colicilants,  et  notamment  Cizol  et  consorts,  ont  dû  croire 
qu'ils  ne  couraient  d'autre  chance  que  celle  d'un  prix  moindre  que  celui  qu'ils  es- 
péraient et  regardaient  comme  leur  garantie  ;  mais  il  est  impossible,  sans  blesser 
des  principes  essentiels,  de  vouloir  qu'ils  aient  été  exposés  à  ce  que,  par  suite  d'un 
incident  de  folle  enchère,  la  copropriété  fût  réduite  à  une  propriété  entière  au  pro- 
fit de  Boullard  et  joints  ;— Attendu  que  la  responsabilité  pesant  sur  les  époux  Sau- 
cié  constitue  donc  une  créance  particulière,  non  modificative  du  droit  originaire  de 
chaque  héritier,  créance  qui  n'a  altéré  nullement  l'elfet  de  l'hypothèque  ;  —  At- 
tendu que  l'art.  2109  est  ici  sans  applicalion,  parce  qu'il  ne  s'agit  point  de  [lor- 
ter  atteinte  à  la  part  du  prix  véritable  delà  licitation,  qui  n'est  autre,  ici,  que  celui 
par  lequel  Cuit  s'est  rendu  adjudicataire  ;  —  Sans  avoir  égard  aux  prétentions  de 
Boullard  et  joints,  qui  sont  reconnues  mal  fondées,  dit  qu'ils  n'ont  droit  qu'à  la 
nioitié  du  prix  de  la  vente  sur  folle  enchère,  l'autre  moitié  dévolue  aux  époux  Sau- 
cié  et,  de  ce  chef,  à  leurs  créanciers  hypothécaires. 


52  (  ART.  1185.  ; 

u  ter. — Puisque,  comme  je  viens  de  le  dire,  le  colicitant  qu 
poursuit  la  revente  sur  folle  enchère  de  l'immeuble  licite  es^ 
responsable  de  la  mise  à  prix  (voy.  aussi  n°  2321),  il  est  évi- 
dent qu'il  peut  déterminer  cette  mise  à  prix  sans  la  participa- 
tion et  le  consentement  de  ses  colicitants.  C'est  ce  qu'a  décidé 
la  Cour  d'appel  d'Orléans,  le  23  avril  1850  (Corburière  C.  Va- 

NEAD)    (1). 

vquater. — Je  rappelle  qu'en  appréciant  certaines  difficultés 
relatives  au  droit  de  résolution  des  précédents  vendeurs,  j'ai 
dit  (J.Av.,  t.  74,  p.  234,  art.  662.  lettre  l),  que  le  cohéritier 
qui  laisse  arlju;;er  sur  saisie  immobilière  sur  la  tête  de  l'adju- 
dicataire, l'immeuble  originairement  Itcilé  ne  peut  en  provo- 
quer la  vente  par  folle  enchère. 

{La  fin  au  numéro  de  mars.) 


ARTICLE    1185. 

COUR  D'APPEL  D'AGEN. 
Avoué.  —  Rétention  de  pièces.  —  Communication,  j 

Quoiqu'un  avoué  de  première  instance,  qui  n'a  pas  été  payé 
de  ses  déboursés  et  honoraires,  ait  le  droit  de  retenir  le  dossier 
de  son  client,  s'il  existe  un  appel,  cet  avoué  peut  être  condamné 
à  envoyer  toutes  les  pièces  à  l'avoué  d'appel,  qui  s'engage  à  ne 
les  remettre  qu'à  son  confrère  après  i arrêt  de  la  Coter  (2). 

(1)  La  Gour;  —Attendu  que  d'après  la  combiuaison  des  art.  964  et  972,  G. P.C., 
la  vente  par  iicitatiou  doit  &e  faire  suivant  les  formes  prescrites  pour  la  vente  des 
biens  appartenant  à  des  mineurs  ;  qu'il  suit  de  là  que  la  mise  à  prix  doit  être  fixée 
par  le  tnhunal,  pour  la  garantie  des  droits  des  colicilants  dont  les  intérêts  peuvent 
être  dilTérents;—  Mais,  attendu  que,  lorsque  la  vente  par  licitalion  a  été  consom- 
mée, lorsqu'elle  a  fait  cesser  l'indivision,  chacun  des  colicitants  devient  créancier 
personnel  d'une  partie  du  prix  de  l'adjuiiication,  et  peut  poursuivre  la  vente  sur 
folle  encl)i.'re  de  rimiiieuble  si  l'adjudicataire  ne  remplit  pas  ses  engagements  et 
refuse  d'acquitter  le  prix  de  l'adjudication  ;  —  Attendu  que,  dans  ce  cas,  la  folle 
enchère  n'est  pas,  à  proprement  parler,  un  imiideiit  de  la  licitalion  ;  quelle  con- 
stitue réellement  une  poursuite  distincte  et  principale  en  expropriation,  qui  doit 
être  régie  parles  dispositions  de  l'art.  733,  auxquelles  renvoie  spécialement  l'ar- 
ticle 96  i  du  Code  précité;  —  Qu'il  suit  de  là  que  le  poursuivant  doit  être  dans 
ce  cas,  libre  de  fixer  la  mise  à  prix  dans  des  limites  qui  n'excèdent  pas  ses  facultés 
personnelles,  puisqu'aux  ternies  de  l'art.  706,  il  doit  rester  adjuilicataire  si  aucune 
enchère  ne  vient  couvrir  sa  mise  à  prix  ;  —  Par  ces  motifs,  ordonne  que  le  juge- 
ment sortira  effel. 

MM.  Vilneau  ,  prés. — Leroux  et  Genteur,  av. 

(2)  Get  arrêt  ne  fait  que  consacrer  les  usages  constants  du  Palaii. — L'envoi  des 
pièces  est  même  dans  l'intérêt  de  l'avoué  de  première  instance  dont  le  (laiement  peut 
dépendre  du  gain  du  procès  en  appel.  Il  paraît  que,  dans  l'espèce,  le  client  avait  de 
plus,  offert  un  gage,  ou  une  hypothèque  provisoire. — Voyez  une  décision  analogue 
delà  Cour  de  Bordeaux,  J.  A.,  t.  76,  p.  582,  art.  1176  et  la  savante  dissertation  de 
M.  Deblessoa  sur  le  droit  de  rétention  des  pièces  en  général,  J.  A.,  t.  75,  p.  3ol, 
art.  891. 


(  ART.  1186.  )  53 

(Dunoyer  C.  D....)— Arrêt. 

La  Coub  ;  attendu  qne  si,  par  analogie  avec  la  iëgisiation  relative 
au  mandat  et  au  dépôt,  la  jurisprudence  accorde  aux  avoués  le  droit 
de  retenir  jusqu'au  paiement  les  ])icres  obtenues  par  leurs  soins, 
l'exercice  de  celte  faculté  doit,  autant  que  possible,  concilier  les  in- 
térêts de  l'officier  niinistfiicl  avec  ceux  de  son  client  ; —  Attendu  que 
le  dossier  de  l'aifairc  Valrivicrc  est  absolument  indispensable  à  l'ex- 
pédition de  l'instance  pendante  devant  la  présente  Cour  ,  et  qu'à 
défaut  de  ces  pièces,  Dunoyer  ne  peut  obtenir  la  confirmation  du 
jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Gourdon: —  Attendu  que,  par  un 
acte    extra-judiciaire   antérieur  à    l'appel,    et   dans  les   conclusions 

f>rises  à  l'audience  de  la  Cour,  Dunojer  déclare  consentir  à  ce  que 
es  pièces  du  procès  Valrivière  soient  remises  directement  à  l'avoué 
Labadie  qui  les  rétablira  dans  les  mains  de  son  collègue  de  Gourdon;  — 
Ainsi,  tandis  que  le  refus  opposé  par  I)..,  compromet  gravement 
les  intérêts  de  son  client  et  rend  sa  libération  plus  difficile,  l'offre 
faite  par  Dunoyer,  en  sauvegardant  son  propre  intérêt,  conserve  à 
D...  tout  l'avantage  de  la  rétention  des  pièces;  —  Attendu  que  le 
tribunal  de  Gourdon  ne  pouvait,  sans  injustice,  consacrer  les  préten- 
tions exagérées  de  D...,  et  ([ue  la  Cour  doit  confirmer  son  jugement 
du  il  février,  avec  la  modification  résultant  des  offres  de  Dunoyer; 
— Attendu  que  le  jugement  du  11  fév.  se  borne  à  ordonner  la  remise 
du  dossier  à  Valrivière  et  accorde  vingt  jours  à  dater  de  la  significa- 
tion; —  Attendu  que  le  jugement  du  11  mars  ordonne  la  remise  des 
pièces  faisant  partie  d'autres  dossiers,  et  n'accorde  que  vingt  jours  à 
dater  du  jour  où  il  fut  prononcé  ;  —  Attendu  que  le  tribunal,  sous 
prétexte  d'interpréter  son  précédent  jugement,  en  a  réformé  le  dis- 
positif, et  que  sa  décision,  sous  ce  rapport,  ne  peut  être  maintenue; 

—  Attendu  que,  devant  les  premiers  juges,  D...  a  manifesté  des 
exigences   contraires  aux   devoirs  de   sa    profession,  et   qu'il    doit 

être  condamné  en  tous  les  dépens;  —  Attendu  que  Dunoyer  n'a 
éprouvé  d'autres  dommages  que  les  frais  de  l'appel,  et  que  la  con- 
damnation   de    D...   aux    dépens  rend  l'appel  incident  sans    objet; 

—  Par  ces  motifs,  —  disant  droit  de  l'appel  relevé  contre  le 
jugement  du  H  mars,  met  ledit  jugement  au  néant  et  défend  d'y 
donner  aucune  suite,  ordonne  au  contraire  que  le  jugement  du  11 
fév,  sortira  son  plein  et  entier  effet,  sauf  que  le  dossier,  au  lieu  d'être 
confié  à  Dunoyer,  sera  remis  à  M"  Labadie,  avoué  à  la  Cour,  qui, 
après  l'arrêt  définitif,  le  rétablira  dans  les  mains  de  M*  D...; —  Dé- 
met Dunoyer  de  l'appel  incident  i)ar  lui  relevé  contre  le  jugement  du 
11  fév.  ;• —  Moyennant  quoi,  déclare  n'y  avoir  lieu  de  statuer  sur  les 
plus  amples  conclusions  des  parties. 

Du  23  mai  1851.  — Ch,  corr.  —  MM.Donnodevie,  prés.  — 
Drême,  av.  gén.  {concl.conf.) — Broquctet  Delpech,  av. 


ARTICLE    1186. 

COUR  D'APPEL  D'ANGERS. 
1»  Réfé&b.  —   Appel.  —  Défait   joint.  —  Opposition. 


$4  (  ART.    1186.    ) 

2"  Référé.  —  Exécction.  —  Sursis.  —  Tube  exécotoire. 

1°  En  appel,  comme  en  première  instance,  les  décisions  ren- 
dues sur  référé  ne  sont  pas  sujettes  à  opposition,  — d^oit  la  con- 
séquence, qu'un  défaut  joint  serait  frustratoire  (1). 

'1°  Le  juge  du  référé  ne  peut  accorder  un  délai  pour  l'exécution 
d'un  titre  authentique  (2). 

(Chariot  C.  Vieillard  et  Harpin.) 

Commandement  aux  sieurs  Vieillard  et  compagnie,  et  Harpin, 
par  la  veuve  Chariot,  porteur  d'un  titre  authentique,  en  paie- 
ment d'une  somme  de  10,000  fr. — Opposition  par  les  premiers 
aux  poursuites.  Ils  sont  cités  en  référé  devant  M.  le  président 
du  tribunal  du  Mans,  qui  ordonne  qu'il  sera  sursis  jusqu'à  une 
certaine  époque  à  l'exécuiion  du  litre.  —  La  veuve  Chariot  se 
rend  appelante  de  cette  ordonnance.  Devant  la  Cour,  Harpia 
seul  constitue  avoué  :  l'appelanie  demande  que  l'arrêt  à  inter- 
venir soit  définitif  à  l'égard  des  parties  défaillantes,  comme  à 
l'égard  de  l'intimé  comparant. 

Abrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'appel  est  d'une  ordonnance  de  référé; 
que  ces  ordonnances  ne  sont  point  susceptibles  d'opposition  ;  qu'il 
en  est  de  même  des  jugements  rendus  par  le  tribunal  en  élat  de 
référé  sur  le  renvoi  du  président;  qu'ainsi,  ce  n'est  point  le  cas 
d'appliquer  l'art.  153,  C.P.C.  ,  avec  d'autant  plus  de  raison  qu'il 
s'agit  de  deux  débiteurs  solidaires  susceptibles,  chacun,  d'être  pour- 
suivis pour  le  tout; — Attendu  que  le  juge  du  référé  n'avait  point  qua- 
lité ni  motifs  plausibles  pour  surseoir  à  l'exécution  du  titre  authen- 
tique de  vente,  etc.  ; — Donne  défaut  de  Veillard-Lcbrelou  et  c'"  et 
Harpin  qui  n'ont  comparu  ni  constitué  avoué  :  et,  pour  le  profit, 
sans  qu'il  y  ait  lieu  d'ordonner  leur  réassignation,  statuant  entre 
les  parties,  met  au  néant  l'ordonnance  de  référé  dont  est  appel,  etc. 

Du  1"  sept. 1851. — MM.  Desraazières.p.  p. — Lachèse.subst. 
du  proc.  gén.  {concl.  conf.). — Faire,  Bonneau,  av. 


(1)  Cet  arrêt  est  conforme  à  un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  du  9  juin  18i7,  que 
j'ai  combattu,  J.  Av.,  t.  72,  p.  681,  n.  310. 

(2)  Le  référé  m'a  toujours  paru  la  seule  voie  légale  pour  arrêter  une  exécution, 
voy.  J.  Av.,  1.76,  p.  1113,  l'arrêt  conforme  à  mon  opinion,  de  la  Gourde  Bor- 
deaux; dans  plusieurs  tribunaux,  on  attribue  à  une  simple  opposition  la  force  d'ar- 
rêter l'exécution  :  on  a  tort,  voy.  wfrà,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers  et 
la  note.  Mais  nier  ce  droit  au  juge  du  référé,  ce  me  paraît  être  une  grave  erreur. 
C'est  le  mot  qualité  seul  de  l'arrêt  de  la  Cour  d'Angers  qui  juge  la  question.  — 
Peut-être  est-ce  une  opinion  personnelle  du  magistrat  rédacteur,  car  si  la  Cour 
pensait  que  le  juge  n'avait  pas  qualité,  il  était  inutile  d'ajouter  qu'il  avait  arrêté 
l'eiéculion  sans  motifs  plausibles. 


55 

ARTICLE    1187. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

CONTSAINTE   PAR   COKPS.  —  ApPEL.   —  EfFET   SUSPENSIF. 

Lorsqu'un  jugement  exécutoire  par  frovision,  qui  ordonne  la 
contrainte  par  corps,  n'a  pas  été  frappé  d'appel  dans  les  trois 
mois  de  sa  signification,  l'exécution  ne  peut  être  suspendue  par 
un  appel,  quoique  cet  appel  soit  autorisé  par  la  loi.  (Loi  du  13 
déc.  1848,  art. 7.)  (I). 

(Grégoire. — Jugement. 

Le  Tribunal, —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  439,  C.P.C,  les 
tribunaux  de  commerce  sont  autorisés  à  ordonner  l'exécution  provisoire 
de  leurs  ju^jenicnts  ;~Que  le  ju(:;cment  du  28  sept.  1817,  rendu  en 
premier  rcssortj  par  la  juridiction  consulaire,  est  déclaré  exécutoire 
par  provision,  nonobstant  appel  ; — Que  foi  est  due  au  litre  authen- 
tique ;  que  les  dispositions  citées  des  lois  des  17  août  1832  et 
13  déc.  18i8  sont  relatives,  l'une  aux  jugements  en  dernier  ressort, 
l'autre  aux  jugements  exécutés  par  voie  de  contrainte  contre  le  débi- 
teur; d'où  il  suit  qu'elles  ne  sont  pas  applicables  aux  dispositions  du 
jugement  du  28  sept.  18i7,  et  n'apportent  aucune  dérogation  aux 
dispositions  de  l'article  précité; — Attendu  que  si,  dans  l'espèce,  il 
s'agit  d'un  jugement  en  premier  ressort,  il  est  établi  que  les  délais  de 
l'appel  étaient  depuis  longtemps  expirés,  lorsque  Grégoire  a  relevé 
appel  dudit  jugement; — Que,  dans  cette  situation,  aucune  disposition 
de  loi  n'autorise  les  tribunaux  à  considérer  cet  appel  comme  suspen- 
sif;— Que  ledit  jugement,  exécutoire  par  provision,  n'étant  frappé 
que  d'un  appel  tardif,  doit  provisoirement  recevoir  son  exécution; — 
Ordonne  la  continuation  des  poursuites  et  condamne  Grégoire  aux 
dépens. 

Du  29  oct.  1851. — M.Berriat-Saint-Prix.,  subs.  {concl.  conf.) 


ARTICLE    1188. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

1"  Ressort.  —  Évaluation. — Valeur  indéterminée. — Action  en 
eésolution. 
2°  Saisie  immobilière. — Conversion. — Vente. — Résolution. 

1"  Est  en  premier  ressort,  le  jugement  qui  statue  sur  une  de- 

(1)  J'ai  déjà  expliqué  (J.  Av.,  t.  7i,  p.  138),  ce  qu'on  devait  entendre  ppr  ces 
mots  :  le  détenu  restera  en  état.  J'ai  décidé,  il  est  vrai  (J.  Av.,  t.  75,  p.  SU, 
art.  933),  en  combattant  un  arrêtde  la  Gourde  Toulouse,  qu'un  débiteur  n'avait  pas 
besoin  de  se  constituer  prisonnier  pour  avoir  le  droit  d'interjeter  appel  ;  mais,  ainsi 
que  l'avait  jugé  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  25  janvier  1849  {loco  citalo\  la 
nouvelle  loi  n'a  rien  changé  à  la  force  d'un  jugement  déclaré  exécutoire  par  pro- 
vision. 11  paraît  que  la  même  Cour  a  rendu  un  arrêt  identique,  le  30  août  1831  ; 
c'est  aussi  le  sentiment  de  MM.  Tboplong,  n°  771,  et  Durand,  d"  57. 


56  (  ART.  1188.  ) 

mande  en  résolution  de  vente  d'immeuble,  faute  de  paiement  du 
prix,  si  le  revenu  de  cet  immeuble  n'est  déterminé,  ni  en  rentes^ 
ni  par  prix  de  bail^  quoique  le  prix  porté  au  contrat  ne  s  élève 
pas  à  1500  fr.  (1). 

2°  Lorsqu'une  adjudication  a  eu  lieu  après  conversion  d'une 
saisie  en  vente  volontaire,  le  vendeur  primitif,  qui  na  pas  con- 
senti à  la  conversion,  a  le  droit  d'intenter  l'action  en  résolution. 
(Art.  717,  C.P.G.)   (2). 

(Gallice  et  Biiché  C.  Bigault,  Jacquot  et  autres). 

Jugement  du  tribunal  civil  de  Châlons-sur-Marne,  ainsi 
conçu  : 

Le  Tribunal;— En  ce  qui  touchel'action  résolutoire  intentée  par  les 
hériliers  Gallice,  après  le  rejet  de  leur  demande  en  collocation  à  l'or- 
dre;— Attend»  que,  si  celte  action  ue  peut  être  regardée,  dans  l'es- 
pèce, comme  tardive  et  non  recevable  sous  le  point  de  vue  de  l'exer- 
cice antérieur  d'une  autre  action,  elle  ne  saurait  être  admise  par  suite 
de  la  négligence  des  demandeurs  qui,  ne  faisant  aucun  acte  conserva- 
toire de  leur  créance,  auraient  compromis  les  intérêts  des  acquéreurs 
et  des  créanciers  ; — Attendu,  en  effet,  que  les  art,  692  et  717  du  Code 
de  procédure  civile,  expliquent  quelles  sont  les  formalités  à  remplir 
pour  purger  la  propriété  qui  doit  être  vendue  sur  saisie  immobilière, 
de  toutes  charges,  actions  hypothécaires  et  résolutoires; — Que  si  ces 
articles  ne  paraissent  pas  précisément  applicables  à  la  vente  sur  con- 
version en  publications  judiciaires,  il  faut  pourtant  reconnailre  que, 
dans  le  cas  où  un  créancier,  voulant  se  réserver  l'action  résolutoire, 
n'a  pas  donné  publicité  à  sa  créance,  n'a  pas  pris  inscription,  et  a  mis 
ainsi  le  poursuivant  dans  l'impossibilité  de  lui  faire  les  sommalioiis  né- 
cessaires, il  a  commis  une  négligence  qui  ne  doit  nuire  qu'à  bii  seul, 
et  qui  ne  saurait  compromettre  les  droits  et  la  position  des  acquéreurs 
j)Oslérieurs,  des  tiers  détenteurs  et  des  créanciers  qui  ont  agi  de  bonne 
foi;  —  Que  ce  vendeur  originaire,  gardant  le  silence  et  restant  dans 
l'inaclioii  pendant  de  longues  années,  malgré  la  position  embarrassée 


(1)  CeUe  question  ne  pouvait  souffrir  de  difficulté  (V.  J.  Av.,  t.  73,  p.  392, 
art.  485,  § -26;  et  t.  76,  p.  •414,  art.  113),  quoiqu'on  essayât  d'établir  la  valeur 
de  rimiiieuble  litigieux  par  des  extraits  delà  matrice  cadastrale  ;  indéfiendarament 
de  ce  que  ce  mode  d'évaluation  serait  bien  incertain,  ainsi  que  je  crois  l'avoir  dé- 
montré, J.  Av.,  t.  74,  p.  241,  art.  662  bit,  il  ne  rentrait  pas  dans  les  bases  légales, 
les  seules  que  le  juge  puisse  prendre  en  considération. 

(2)  Dans  les  Lois  delà  Procédure,  question  2441,  et  J.  Av.,  t.  70,  p.  497, 
lettre  d  lis,  art.  1 144,  j'ai  adopté  Topiuion  de  la  Cour  de  Paris  sur  cette  grave  et 
imi'ortanle  question.  Déjà  la  Cour  de  Caen  [loco  cilalo).  a  rendu  un  arrêt  identi- 
que. Le  ?eul  moyen  de  prévenir  les  incertitudes  qui  pourraient  résulter  de  la  crainte 
d'une  action  en  résolution,  incertitudes  qui  nuiraient  évidemment  à  l'adjudication, 
est  de  ne  jamais  faire  convertir  une  saisie  en  vente  volontaire  sans  le  consentement 
du  vendeur  primitif,  si  l'on  n'a  pas  la  preuve  que  le  vendeur  a  été  complèlemeut  dé- 
siulcrcssé. 


(  ART.  1188.  )  57 

de  son  débiteur,  connaissanl  les  sommations  faites  aux  créanciers  in- 
scrits, et  pouvant  suivre  cl  surveiller  toutes  les  phases  de  la  saisie  jus- 
qu'à la  conversion,  puis  j)roduisai)t  po>térieurement  à  l'ordre  et  de- 
mandant sa  collocation,  ratifie  ainsi  ce  qui  a  été  fait  en  son  absence, 
donne  son  acquiescement  à  l'adjudication,  en  venant  reclamer  sa  part 
du  prix,  comme  si  -iiie  soiiinialion  lui  avait  été  laite  en  vertu  des  ar- 
ticles précités,  et  (pi'il  n'y  eût  fait  aucune  réponse,  comme  si  enfin  la 
saisie  immobilière  n'eût  pas  été  convertie  ;  —  Attendu  que,  dans  ce 
cas,  les  acquéreurs  ayant  su  nécessairement  que  les  sommations  avaient 
été  faites  sans  opi»osilion,  protestations  ou  réserves,  ont  dû  se  croire 
parfaitement  en  règle  et  ;i  l'abri  de  toute  éviction  ;  —  Que  le  système 
contraire  laisserait  la  propriété  incertaine,  même  après  la  complète 
libération  des  tiers  détenteurs,  <  l  jetterait  dans  la  société  d'inextrica- 
bles dibarras;  —  Qu'il  favoriserait  la  négligence  ou  la  mauvaise  foi; 
— Attendu  que  les  héritiers  Gallice  so  trouvent  précisément  dans  le 
cas  prévu  ci-dessus  ;— Que  leur  réserve  de  l'action  résolutoire,  en  se 
présentant  à  l'ordre,  si  elle  peut  valoir  contre  le  saisi,  ne  saurait  at- 
teindre les  tiers  détenteurs,  (pii  ont  dû  en  ignorer  l'origine,  et  qui  ne 
doivent  pas  en  supporter  les  effets  ; — Attendu  que  les  héritiers  Gallice, 
ni  leur  auteur,  nont  conservé  le  privilège  dont  ils  excipent  par  aucune 
transcription,  ni  inscription  j)rise  conloruiéincnt  aux  articles  2106  et 
2108  du  Code  civil;  ^ —  D'où  il  suit  que  leur  demande  en  collocation 
ne  saurait  être  adini-e  ;  —  Déclare  les  héritiers  Gallice  non  recevables 
dans  leur  demande  en  résolution  de  la  vente  du  "22  fév.  1818,  et  mal 
fondés  dans  leur  demande  en  collocation. — Appel. 

Areêt. 

La  Cour  ; —  En  ce  oui  louche  l'action  résolutoire  :  -—  A  l'eciard  de 
la  fin  de  non-recevoii  proposée  contre  l'appel,  et  fondée  sur  ce  que 
l'objet  du  litige  serait  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort  ;  —  Consi- 
dérant (ju'aux  termes  de  l'art.  1*^'  de  la  loi  du  11  avril  1838,  les  tribu- 
naux de  première  instance  ne  peuvent  connaître  en  dernier  ressort 
que  jusqu'à  60  iV.  de  revenu  déterminé,  soit  en  rentes,  soit  pour  prix 
de  bail  ; — Qu'il  n'est  pas  permis  aux  tribunaux  de  substituer  d'autres 
documents  à  ces  bases  Kgales  d'évaluation  de  l'objet  en  litige;  — Que 
leur  reconnaître  ce  pouvoir,  ce  serait  livrer  ;i  leur  appréciation  l'éten- 
due de  leur  compétence,  ce  qui  serait  contraire  à  tous  les  principes  de 
la  matière,  principes  d'autant  plus  iuij)orlanls  qu'ils  intéressent  Tordre 
public; — Considérant,  en  fait,  que  le  revenu  des  biens  compri-  dans 
le  contrat  de  vente,  objet  de  l'action  en  résolution,  n'est  déterminé 
par  aucun  des  éleuienls  admis  par  la  loi  ;  —  Que  la  voleur  de  l'objet 
litigieux  est  donc  indéterininée,  et  qu'ainsi  le  jugement  dont  est  a'ppel 
est  en  premier  ressort  ;— A  l'égard  des  fins  de  iion-recevoir  p;  o;)osées 
contre  l'action  elle-même  :  — Considérant  (pie  la  production  laite  à 
l'ordre  contient,  de  la  i)art  des  héritiers  Gallice,  la  réserve  la  plus 
expresse  d'exercer  l'action  résolutoire  qui  leur  appartient  dans  le  cas 
où  leur  collocation  ne  serait  pas  adniise,  et  que  cette  réserve  a  con- 
servé leurs  droits  ;  —  Considérant  que  les  articles  692  et  717  du  Code 
de  j)r(  cédurc  civile  ne  sont  pas  a])plicables  dans  l'espèce,  puisque  si 
les  biens  ont  été  saisis  imuiobilièreuient,  celte  j)Oursuite  a  été  aban- 
donnée pour  faire  place  à  une  vente  sur  j)ubIications  volontaires,  dans 
les  teriixes  de  l'article  7't3  du  même  Code; — Que,  sans  doute,  le  juge- 


58  (  ART.  1188.  ) 

ment  qui  admet  ]a  partie  saisie  à  jouir  du  bénéfice  de  cet  article  ne 
détruit  pas  tous  les  effets  de  la  saisie  immobilière,  mais  qu'aussi  la 
vente  qui  en  est  la  suite  n'a  pas  toutes  les  conséquences  de  l'adjudi- 
cation prononcée  sur  la  poursuite  de  saisie  mise  à  fin  ;  —  Que,  quant 
aux  effets  maintenus,  la  loi  a  pris  soin  de  les  indiquer  dans  l'art.  748 
du  même  Code,  qui  porte:  1"  que  les  fruits  immobilisés  en  exécution 
de  l'art.  682  conservent  ce  caractère,  sans  préjudice  du  droit  qui  ap- 
partient au  saisissant  de  se  conformer,  pour  les  loyers  et  fermages,  à 
l'art.  685,  c'est  à-dire,  de  former  opposition  entre  les  mains  des  loca- 
taires et  fermiers  ;  2"  que  la  prohibition  d'aliéner  faite  à  la  partie  saisie 
par  l'art.  686,  continuera  d'exister; — Que  la  loi,  au  contraire,  ayant 
gardé  le  silence  le  plus  absolu  quaiit  aux  conséquences  de  l'adjudica- 
tion, a  voulu  qu'elles  fussent  réglées  par  les  principes  du  droit  com- 
mun ; — Qu'il  ne  pourrait  en  être  autrement  à  l'égard  delà  transmission 
de  propriété  particulièrement.^ — Qu'en  effet,  les  dispoï-iiions  de  l'art. 
717,  exorbitantes  du  droit  commun,  et  portant  que  l'adjudication  ne 
transmet  à  l'adjudicataire  d'autres  droits  à  la  propriété  que  ceux  ap- 
partenant au  saisi,  et  que  cet  adjudicataire  ne  pourra  être  troublé 
dans  sa  propriété  par  aucune  demande  en  résolution  fondée  sur  le 
défaut  de  paiement  du  prix  des  anciennes  aliénations,  ne  sont  expli- 
cables que  par  cette  circonstance,  que  la  vente,  par  suite  de  saisie 
immobilière,  se  fait  sans  le  concours  du  propriétaire  saisi,  sans  dccla- 
ra.tions  de  celui-ci  sur  l'origine  de  la  propriété,  sans  remises  de  titres 
et  sans  garanties; — Mais  que  la  nécessité  de  ces  dispositions  n'existe 
plus  lorsque  la  vente  a  lieu  sur  publications  volontaires,  sur  la  pour- 
suite, ou  an  moins  avec  le  concours  du  propriétaire  qui  se  soumet  à 
toutes  les  garanties  de  droit,  et  auquel  Tadjudicataire  peut  demander, 
comme  en  cas  de  vente  amiable,  la  production  et  la  remise  de  tous 
les  titres  nécessaires  pour  établir  la  propriété,  ainsi  que  le  paiemect 
du  prix  des  ventes  successives;  lorsqu'eufin,  le  vendeur  et  l'acqué- 
reur étant  en  présence,  sont  liés  réciproquement  par  les  obligations 
que  leur  impose  le  droit  commun;  —  Qu'il  faut  enfin  reconnaître  que 
ces  dispositions  de  l'art.  717,  si  exceptionnelles  et  ayant  un  caractère 
pénal,  ont  été  portées  pour  un  cas  spécial,  celui  de  l'adjudication  sur 
saisie  immobilière,  et  qu'elles  doivent  être  restreintes  au  cas  pour  le- 
quel elles  ont  été  faites; 

Au  fond, — Considérant  qu'aux  termes  de  l'acte  passé  devant  Mu- 
seux,  notaire  à  Cernon,  en  présence  de  témoins,  le  22  fév.  1818,  con- 
tenant vente,  par  les  auteurs  des  héritiers  Galiice,  à  Noël  et  sa  femme, 
des  pièces  de  terre  dont  il  s'agit  dans  l'instance  actuelle;  le  prix 
principal  de  cette  vente  a  été  fixé  à  1,500  fr.;  —  Que  les  termes  de 
paiement  du  prix  ont  été  fixés  au  l*""  nov.  des  années  1819,  1820  et 
1821,  et  qu'il  a  été  stipulé  ([ue  ce  prix  produirait  des  intérêts  à  raison 
de  5  pour  100  par  année;  — Considérant  que  les  héritiers  Galiice  ré- 
clament le  paiement  du  prix  principal  de  cette  vente  et  les  intérêts 
depuis  le  1<='^  nov.  1819; — Que  les  représentants  des  époux  Noël  n'éta- 
blissent pas  leur  libération  ;  —  Qu'ainsi,  aux  termes  de  l'art.  1654  du 
ce,  l'action  des  héritiers  Galiice  est  fondée  ; — Qu'elle  peut  s'exercer 
même  contre  les  tiers  détenteurs  Bigault  de  P'ouchers,  Jacquot,  Le- 
herle  et  Devarenne,  qui  sont  en  cause,  puisqu'ils  ne  sauraient  avoir 
plus  de  droit  que  leur  vendeur  lui-même: — Sans  s'arrêter  aux  fins  de 
non-recevoir  proposées  soit  contre  l'appel,  soit  contre  l'action  réso- 
lutoire;— Met  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel  au  néant; — • 


(  ART.  1189.  )  m 

Au  principal,  —Déclare  résolue  à  compter  de  ce  jour,  tant  à  rét^ard 
d*e  Noël  père  et  de  ses  enfants,  comme  représentant  leurnièce,  qu'à 
l'égard  des  tiers  détenteurs,  la  vente  consentie  par  Bûché  aux  époux 
Noël,  par  l'acte  du  22  fév.  1848,  etc. 

Du  14  août  1851.— 2«  Ch.— MM.  Delahaye,  prés.— Metzin- 
ger,  av.  gén.  concl.  con/".— Mathieu,  Leblond  et  Rivière,  av. 


ARTICLE    1189. 

COUR  D'APPEL  D'ALGER. 

Opposition.  —  Départ.  —  Dommages  et  intérêts.  —  Algérie. 

En  Algérie,  le  créancier  qui,  par  une  opposition  inutile  et 
veûcatoire,a  empêché  le  départ  de  soti  débiteur  doit  être  condamné 
à  lïii  payer  des  dommages- intérêts. 

(Ayasse  C.  Lapierre.) 

Le  30  juillet  1851,  la  Cour  d'appel  d'Alger  a  fait  l'applica- 
tion de  la  législation  locale  en  condamnant  un  créancier  à  50 
fr.  de  dommages,  vis-à-vis  de  son  débiteur  qu'il  avait,  sans 
raison  légitime,  forcé  de  payer  une  dette  contestable  au  mo- 
ment où  le  prétendu  débiteur  était  dans  le  vaisseau  prêt  à 
mettre  à  la  voile. 

A  cette  occasion,  je  crois  devoir  emprunter  à  la  Gazette  des 
tribunaux  des  observations  qui  me  paraissent  fort  judicieuses 
sur  la  procédure  d'opposition  à  départ  si  fréquemment  em- 
ployée dans  nos  colonies  et  dont  l'usage  s'est  introduit  en  Al- 
gérie. Il  serait  à  désirer  que  la  loi  régularisât  le  droit  et  la 
défense;  que  des  formes  fussent  imposées  et  qa'on  ne  pût  pas, 
à  moins  des  circonstances  les  plus  graves,  être  arraché  d'un 
vaisseau  prêt  à  partir.  Les  possessions  de  l'Algérie  sont  assez 
importantes  pour  qu'on  cherche  à  perfectionner  la  législation 
qui  la  régit. 

«  Sous  le  titre  d'opjjosition  à  départ,  l'ordonnance  du  16  avril 
1813  a  introduit  dans  la  législation  algérienne  une  sorte  de  procé- 
dure spéciale  qui  permet  au  créancier  de  s'opposer  au  départ  de  son 
débiteur  par  voie  de  mer,  en  vertu  d'une  ordonnance  rendue  sur  re- 
quête par  le  juge  du  lieu  où  doit  s'opérer  l'embarquement.  Mais  en 
autorisant  l'opposition,  l'ordonnance  n'a  pas  indiqué  d'une  façon 
nette  le  mode  de  procédure  à  suivre  dans  tous  les  cas. 

((  Une  disposition  spéciale  des  arrêtés  prescrivant  à  la  police  de  ne 
délivrer  de  passeport  qu'après  un  délai  de  trois  jours  pendant  les- 
quels le  nom  du  partant  est  affiché,  le  créancier,  averti  par  cette  pu- 
blication, peut  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  le 
départ  de  son  débiteur,  présenter  sa  requête,  obtenir  Tordonnance 
du  juge,  la  notifier  à  la  police  et  arrêter  ainsi  la  délivrance  du  passe'- 
port. 


60  {  ART.    1190.    ) 

«  Telle  est  la  seule  voie  tracée  par  l'ordonnance  du  16  avril  dans 
son  ch<ipilre  intitulé  :  De  la  manière  de  procéder  en  matière  d'oppo- 
sition au  dépari  d'un  débiteur;  et  cependant,  des  termes  conditionnels 
qu'elle  emploie,  de  ce  qu'elle  précise  le  moyen  de  s'opposer  au  dé- 
part, si  le  passe-port  n'est  pas  délivré,  les  créanciers  ont  conclu  que 
dans  le  cas  contraire,  c'est-à-dire  si  la  remise  de  cette  pièce  est  déjà 
faite  au  débiteur,  l'on  peut,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  juge,  opé- 
rer une  semi-contrainte  par  corps,  appréhender  un  homme  déjà  em- 
barqué, l'arracher  par  la  force  du  navire  où  il  a  payé  sa  place  et  le 
transporter  à  terre. 

«  Sans  titre  certain,  sans  droit  établi,  sans  autre  raison  que  la  pré- 
tendue impossibilité  d'exécuter  autrement  l'ordonnance  rendue  par 
leju|:;e,  on  a  cent  fois  usé  de  celte  rigueur.  Il  estarrivé  que,  pour  une 
dette  contestable,  dont  le  chiffre  n'était  pas  fixé,  qui,  par  sa  nature 
même,  n'entraînait  pas  la  contrainte  par  corps,  un  honnête  homme  a 
subi  pareille  violence.  En  vertu  d'une  décision  obtenue  surl'affirmatioQ 
du  créancier,  en  l'absence  de  tout  débat,  de  toute  vérification,  on 
fait  ce  qu'on  ne  pourrait  faire  en  vertu  d'un  jugement  définitif.  Et 
cependant,  il  n'est  pas  un  mot  dans  l'ordonnance  du  16  avril  qui  au- 
torise à  mettre  la  main  sur  le  débiteur. 

«  Souvent  controversée^  cette  question  de  forme  n'a  jamais  été  pré- 
cisément résolue  par  la  jurisprudence,  et  cependant  l'opposition  à 
départ  a  naturellement  donné  naissance  à  de  nombreux  procès,  car 
l'ordonnance  a  prévu,  non  sans  raison,  qu'on  abuserait  de  ses  dispo- 
sitions. Toute  oj»|)osition  à  départ  reconnue  vexatoire,  est  punie 
d'une  amende  de  100  Ir.  à  500  fr.,  outre  les  dommages  et  intérêts,  au 
profit  du  débiteur  mal  à  propos  entravé  dans  sa  liberté  d'agir. 

«  Plus  d'une  fois  il  a  été  fait  application  de  cette  pénalité  à  des 
créanciers  trop  ardents,  et  plusieurs  décisions  judiciaires  ont  déter- 
miné les  cas  spéciaux  d'urgence  qui  peuvent  justifier  l'emploi  d'une 
mesure  rigoureuse  dont  le  créancier  peut  toujours  d'avance  apprécier 
la  nécessité. 

«  En  principe,  les  tribunaux  algériens  n'accordent  le  droit  de  for- 
mer opposition  au  départ  qu'au  créancier  sérieux  et  légitime  non 
pourvu  d'un  litre  exécutoire.  Encore  faut-il  que  le  débiteur  n'offre 
aucune  garantie,  qu'il  n'ait  ni  immeubles,  ni  domicile  certain,  ni  éta- 
blissement de  commerce;  que  son  départ  précipité  et  sans  esprit  de 
retour  donne  de  justes  craintes. 

«  Toute  assertion  erronée,  toute  surprise  pour  obtenir  du  juge 
l'autorisation  d'empêcher  le  départ,  toute  irrégularité  de  forme,  au- 
raient pour  leur  auteur  de  fâcheuses  conséquences.  » 


ARTICLE    1190. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 
Taèif. — Retrait  des  pièces. — PéremptIoit. 

Le  demi-droit  alloué  par  l'art.  67,  §  14,  ib  et  16  dti  tarif  à 
i'acoué  révoqué  ou  auquel  on  retire  les  pièces,  ne  saurait  être  ac- 


ï 


(  ART.  1190.   )  6i 

cordé  par  analogie  dans  le  cas  où  l'instance  est  éteinte  par  la 
péremption  (1). 

(Vidal    C.  Fourres.) — Arrêt. 

La  CorR  ; — Considérant  que  les  dispositions  du  tarif  invoquées  par 
l'opposant  ont  eu  principalement  pour  but  de  protéger  l'avoué  contre 
les  caprices  et  la  mobilité  d'esprit  de  sa  partie  ;  —  Considérant  que  le 
retrait  des  pièces  prévu  par  l'art.  67  du  tarif,  §§  14,  15  et  16,  est  un 
acte  presque  toujours  injurieux  et  blessant  pour  l'avoué  qui  en  est 
l'objet,  eu  même  temps  qu'il  a  pour  résultat  de  porter  une  atteinte 
plus  ou  moins  grave  à  ses  intérêts;  —  Considérant  que  le  demi-droit 
accordé  à  l'avoué  par  les  dispositions  précitées  présente  tous  les  ca- 
ractères d'une  juste  réparation  envers  ce  dernier,  et  constitue  une 
sorte  de  pénalité  à  l'égard  de  la  partie  qui  révoque  son  avoué  ou  qui 
lui  retire  les  pièces  ; — Considérant  que  la  péremption  d'instance  n'offre 
rien  de  semblable  soit  de  la  part  du  demandeur  en  péremption,  soit 
de  la  part  du  défendeur  qui  a  laissé  périr  l'instance  ;  — Qu'ainsi,  l'as- 
similation invoquée  par  M""  X...,  pour  en  induire  qu'au  cas  de  de- 
mande en  péremption  l'avoué  du  demandeur  a  droit  à  Tallocalion  ac- 
cordée par  le  5  15  ci-dessus,  n'est  nullement  fondée  et  ne  saurait  être 
admise  par  la  Cour;  — Considérant  que  vainement  l'opposant  allègue 
qu'il  serait  injuste  de  lui  refuser  lallocation  du  demi-droit  dont  il  s'a- 
it, alors  qu'on  ne  saurait  le  contestera  M'  X.  .,  avoué  de  l'apjielant, 
éfendcur  dans  l'instance  en  péremption  ; —Qu'en  effet,  il  résulte  des 
dispositions  du  tarif  dont  on  demande  l'application,  que  l'avoué  de  la 
partie  qui  a  laissé  périr  l'instance,  sans  toutefois  retirer  les  pièces,  n'a 
pas  plus  de  droit  à  l'émolument  en  question  que  l'avoué  du  demandeur 
en  péremption  d'instance;  —  (^Considérant  (|ue,  vainement  encore,  od 
invoque  le  principe  que  tout  acte  régulier  de  procédure  doit  produire 
un  émolument  pour  l'avoué  de  qui  il  émane  ;  —  Considérant  qu'une 
semblable  objection  repose  sur  une  évidei.te  confusion  des  régies  re- 
latives à  la  taxe;— Qu'en  effet,  si  dans  les  matières  ordinaires  chaque 
acte  donne  droit  à  un  émolument,  en  maliére  sommaire  les  honoraires 
de  l'avoué  sont  lixés  par  abonnement  et  à  raison  de  l'importance  de  la 
demande; — Considérant  que  si  le  sjstème  de  l'opposant  était  admis, 
il  en  résulterait  qu'à  raison  de  sa  seule  constitution  d'avoué,  M^'  X... 
obtiendrait  un  émolument  de  27  fr.,  tandis  qu'en  matière  ordinaire, 
et  dans  une  hypothèse  semblable,  l'avoué  du  demandeur  en  péremp- 
tion n'aurait  droit  pour  sa  constitution  qu'à  la  minime  somme  de  1  fr. 
69  c.  ;  —  Considérant  enfin  que,  s'agissant  dans  l'espèce  d'une  ail'aire 
sommaire  et  M*  X...  ne  se  trouvant  placé  dans  aucune  des  hypothèses 
prévues  parle  tarif  pour  l'obtention  d'un  honoraire  ou  émolument, 
c'est  le  cas  de  déclarer  qu'il  ne  lui  était  dû  que  les  déboursés  de  sa 
constitution,  et  par  suite  de  rejeter  son  opposition  comme  mal  fon- 
dée ;  —  Par  ces  motifs,  démet  M^'X...  de  son  opposition,  maintient 
par  suite  la  taxe  attaquée. 

Du  24  janv.  1851.— 2«  ch.-   MM.  Calmètes,  prés.  -Daudé  de 
Lavalettc,  av. 


(1)  Je  ne  comprends  pas  qu'une  semblable  prétention  ail  pu  se  produire.  — Je  ne 
puis  découvrir  aucune  analogie  entre  la  péremption  et  le  cas  prévu  par  l'art.  67  du. 

Yi. — 2*  S.  5 


62 

ARTICLE    119  t. 

COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

Saisis  immobilièbb. — Appel.— Revexdicatiox. — Distbactioît. 

Lorsqu'une  demande  principale  en  reiendication  et  une  de- 
mande incidetite  en  distraction  d'immeubles  saisis,  ayant  le 
même  objet,  ont  été  jointes  sur  les  conclusions  des  parties  et  éva- 
cuées par  le  même  jugement,  l'appel  de  ce  juyetnent  doit,  à  peine  d^ 
nullité,  être  interjeté  dans  la  forme  et  les  délais  des  art.  731  et 
732,6\/>.C.  (1). 

(Fonclarc  C.  Lucaduu.) — Arrêt. 

La  Cocr  ; —  AUcndn  qnc  l'abbé  de  Foi  clarc  a  concbi  devant  les 
premiers  juges  à  ce  que  l'instance  dans  la(|nelle  il  avait  appelé  la 
veuve  Lucadou^par  son  ex|)loit  du  2i- décembie  1850,  iùt  traitée  con- 
joinleuient  avec  sa  demande  en  distraction  des  immeubles  saisis  sur 
lui  à  la  requête  de  ladite  veuve  Lncadou  ;  que  lorsqu'il  s'est  ai;i  de 
statuer  sur  cette  jonction  de  deux  demandes,  dont  l'iuie  était  j)rinci- 
pale  et  l'autre  incidente  à  une  saisie  immobilière,  la  veuve  Lucadou  a 
cru  devoir  y  consentir  et  qu'elle  a  volontairement  procédé  selon  les 
formes  indiquées  dan«  les  articles  725  et  suivants  du  Code  de  procé- 
dure civile  ;  — Attendu  qu'après  s'être  soumise  à  une  procédure  spé- 
ciale, établie  par  la  loi  pour  rendre  l'expropriation  plus  rapide  et 
moins  coûteuse,  la  veuve  Lucadou  n'avait  plus  la  faculté  de  s'en  écar- 
ter ;  que  par  conséquent  le  jugement  du  31  mars  1851,  sif^nifié  à  l'a- 
voué le  7  mai  suivant^  ne  pouvait  être  utilement  frappé  d'appel  que 
dans  le  délai  et  dans  les  formes  mentionnés  dans  les  articles  731  et 
732,  C.P.C  et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  l'acte  d'appel  signifié  au 
domicile  de  l'abbé  de  Fonclarc,  le  28  mai,  en  contravention  aux  arti- 
cles précités.  Par  ces  motifs,  déclare  nul  l'acte  d'appel  du  28  mai 
1831,  ordonne  l'exécution  du  jugement  de  première  instance  de  La- 
vaur,  en  dale  du3i  mars  1851;   condamne  la  veuve  Lucadou,  etc. 

Du  21  juillet  1851.— 1"  Ch.— MM.  Piou,  p.  p.— Decaiiips  et 
Ferai,  av. 

ARTICLE    1192. 

COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

1"  Appel. — Exploit. — Délai. — Distance. 

2°  Saisie  immobilière. — Appel. — Greffier. — Visa. —  Délai. 

1'^  Est  valable  l'exploit  d'apjjel   qui  contient  assignation  à 


tarif. — Dans  mon  Commentaire  du  Tarif,  t.  1,  p.  480,  ii°'  PO  et  91,  je  me  borne  à 
rappeler  les  §§  14,  m,  ic  et  i"  de  cil  arlicle. — 11  m'eût  été  ditlicilede  prévoir  une 
inlerprétalion  de  celle  nulure. 

(l)  Cet  arrêt  conCrme  ma  doctrine  appuyée  sur  la  jurl-prudence,  J. Av.,  t.  75, 
p.  Ô30,  art.  890,  lettre  D. 


(  ART.  1193.  )  63 

comparaître  dix  jours  après  la  date,  jours  suivants  et  utiles,  s'il 
y  a  lieu,  lorsqu'en  raison  des  distances,  le  délai  doit  être  aug- 
menté {\r\.  m,  1033,  C.P.C.)(1). 

2*  Est  nul  l'appel  d'un  jugement  sur  incident  de  saisie  immo- 
bilière ,  signifié  dans  les  délais  ,  mais  visé  par  h  greffier  après 
l'expiration  des  délais.  (Art.  732,  C.P.G.)  (2) 

(Lucadou  C.  Fonda rc.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  veuve  Lucadou  a  interjeté  appel  de 
la  décision  des  premiers  juges  par  deux  actes  à  la  date  du  16  et  du  28 
mai  1851;  que,  par  son  arrêt  du  21  juillet  de  la  même  année,  la  Cour 
a  annulé  le  second  de  ces  deux  actes,  mais  qu'elle  n'a  pas  eu  à  statuer 
sur  la  validité  du  premier  ;  que  la  veuve  Lucadou  est  d'autant  plus 
fondée  à  se  prévaloir  de  son  acte  d'appel  du  16  mai  1851,  que  dans 
l'instance  qui  s'est  terminée  par  l'arrêt  précité,  elle  a  formellement 
déclaré  qu'elle  ne  renonçait  pas  à  en  faire  usage,  et  que  Tabbé  de 
Fonclarc  s'est  réservé  de  donner  suite  à  son  inscription  de  faux  contre 
ledit  acte;— Attendu  que,  par  l'acte  d'appel  du  16  mai  dernier,  l'abbé 
de  Fonclarc  a  été  assigné  à  comparaître  devant  la  Cour  dix  jours 
après  la  date  dudit  acte  et  autres  jours  suivants  et  utiles,  s'il  y  a  lieu; 

Ju'une  assignation  donnée  dans  ces  termes  satisfait  aux  prescriptions 
e  la  loi  et  qu'en  effet  elle  n'a  pas  été  sérieusement  critiquée  par  l'in- 
timé;— Attendu  (|ue  la  décision  des  premiers  juges  a  été  signiliée  à  la 
veuve  Lucadou,  le  8  mai  1831;  qu'après  avoir  déclaré  son  appel  au 
domicile  de  l'avoué  de  l'abbé  de  Fonclarc,  dans  les  dix  jours  de  cette 
signification,  la  veuve  Lucadou  u'était  tenue  que  de  veiller  à  ce  <iue  le 
dit  appel  fût  notifié  dans  le  même  délai  de  dix  jours  au  greffier  du 
tribunal  civil  de  Lavaur  et  visé  i)arcel  officier  public;  — Attendu  que 
l'huissier  Larue  a  bien  constaté,  par  son  exploit  du  17  mai  1851 ,  qu'il 
avait  noliiic  le  même  jour  au  grellier  du  tribunal  de  Lavaur  l'appel 
par  lui  signifié  la  veille  an  domici!?  de  l'avoué  de  l'abbé  de  Fonclarc, 
mais  que  l'exploit  précité  n'a  été  visé  par  le  greffier  que  le  19;  — 
Attendu  que  les  formalités  prescrites  par  l'art.  732,  C. P.C..  doivent 
être  observées  à  peine  de  nullité,  et  que  le  19  mai  1851  n'était  plus 
un  jour  utile  pour  demander  au  greffier  le  visa  exigé  par  l'article 
précité; — Par  ces  motifs,  rejette  l'appel  delà  veuve  Lucadou,  la  con- 
damne à  l'amende  et  aux  dépens. 

Du20aoùt  1851.— l'^ch. 


ARTICLE    1193. 

COLU  D'APPEL  DE  POITIERS. 
Saisie  isimobilière.  — Opposition. — Nullité. — Titre   exkcutoire. 


(1)  Vuy.  J.Av,,  t.  7(j,  i>.  1G(},  art.  1057,  un  arrùl  de  la  Cour  de  Bordeaux  el  i.i 
noie. 

(2)  L'art. 73-2,  C  P.C.,  veut  que  la  .signifieaUon  soil  f;iili;  elle  visa  donné  daa-:-  les 
délais,  à  peine  de  nullité.  Voy.  J.Av.,  t.  75,  [i.  3i7,  art.  890,  lettres  c  el  e. 


e*  (    ART.    1193.    ) 

L'opposition  au  commandement  tendant  à  saisie  immobilière 
n'empêche  pas  de  procéder  à  la  saisie.  (1) 

(Cornilleau  C.  Darbez.) 

13  décembre  1849,  obligation  passée  devant  notaire,  par  la- 
quelle les  époux  Darbez  se  reconnaissent  débiteurs  de  30,000  f. 
envers  M.  Cornilleau.  L'échéance  étant  arrivée  et  les  époux 
Darbez  ne  se  libérant  pas,  un  commandement  tendant  à  saisie 
immobilière  leur  est  notifié  le  30  novembre  1850. —  3  janvier 
1851,  opposition  des  débiteurs  fondée  sur  ce  que  le  titre  de 
créance  de  M.  Cornilleau  est  usuraire,  et  sut  ce  que  le  com-^ 
mandement  a  été  fait  prématurément. — M.  Cornilleau  conti- 
nue les  poursuites  et  fait  transcrire  la  saisie.  8  avril  1851, 
jugement  du  tribunal  de  Poitiers  en  ces  termes  : 

Le  Tribcnae;  —  Considérant  que,  bien;  que  la  saisie  immobilière 
pratiquée  par  Cornilleau  à  l'encoaire  des  époux  Darbez  et  de  leurs 
enfants  n'ait  eu  lieu  qu'en  vertu  d'un  titre  authentique  rcTêlu  de 
toute  la  force  exécutoire  exigée  par  l'art.  545,  C.  P.  C,  il  ne  résulte 
pas  de  l'accoinplissement  des  formalités  prescrites  par  cet  article  la 
conséquence  invincible  que  ce  titre  ne  pouvait  pas  être  attaqué  par 
celui  auquel  on  l'oppose,  et  que  le  mérite  ou  la  régularité  des  pour- 
suites, basées  sur  un  pareil  titre,  ne  puissentjamais  être  ni  contestés 
ni  discutes; — Considérant  que  la  loi  a  prévu,  au  contraire,  qu'il  pour- 
rait s'élever  des  contestations  incidentes  sur  une  poursuite  immobi- 
lière, puisque  le  tit.  13*  du  Code  de  procédure  civile  prescrit  et 
règle  les  procédures  et  les  délais  qui  doivent  être  observés  et  suivis 
dans  les  incidents  de  saisie  immobilière,  laquelle  ne  peut  être  fondée 
que  sur  un  titre  ayant  voie  parée;  —  Considérant,  qu'ainsi  ce  même 
Code,  tout  en  déclarant  qu'un  acte  qui  porte  le  même  intitulé  que  les 
lois,  et  qui  est  terminé  par  le  mandement  aux  officiers  de  justice,  a  la 
force  coërcilive  nécessaire  pour  être  ramené  à  exécution ,  reconnaît 
aussi  ([ue  cette  exécution  peut  être  suspendue,  et  que  la  force  et  la  vé- 
rité de  ce  même  acte  peuvent  être  mises  en  doute  et  contestées,  puis- 
qu'il contient  un  titre  spécial  qui  prévoit  ce  cas,  et  qui  s'y  applique; 
—  Considérant  que  si  l'acte  fait  le  13  décembre  1849,  devant  M*  Ces- 
bron ,  notaire  à  Poitiers,  entre  la  famille  Darbez  et  Cornilleau,  don- 
nait à  celui-ci  le  droit  d'adresser  auxdils  Darbez  le  commandement 
tendant  à  saisie  immobilière  qu'il  leur  a  fait  signifier  le  30  nov.  1850, 
ce  commandement  n'était  pas  tellement  impératif  et  absolu,  que  l'ef- 
fet ne  pût  en  être  prévenu  et  arrêté  par  quelque  acte  ou  quelque  inter- 
pellation en  justice  de  la  part  des  Darbez; —  Considérant  que  ceux- 
ci  ont,  en  effet,  le  3  janv.  1851,  formé  à  ce  commandement  une  oppo- 
sition dont  l'effet  immédiat  était  d'appeler  toutes  les  parties  devant  les 
juges  qui  devaient  apprécier  le  mérite  de  ce  commandement  et  de 
celte  opposition  ;  • —  Considérant  qu'au  mépris  de  cette   opposition, 

(1)  Cette  décision  conGrnie  la  doctrine  que  j'ai  développée  J.Av.,  t.  72,  p.  265, 
art.  115,  dans  mes  observations  sur  un  jugement  du  tribunal  de  Brianron.  —  Voy. 
aussi  deux  arrêts  de  la  Cour  de  Bordeaux  (J,Av.,  t.  74,  p.  490,  art.  7*52;  et  t.7S, 
p.  540,  art.  944). 


l 


(  ART.  1193.  )  «5 

Cornilleau  n'a  pas  moins,  le  il  du  même  mois  de  janvier,  fait  pratiquer 
une  saisie  immobilière;  —  Considérant  que  Cornilleau  s'est  rendu 
ainsi  seul  juge  de  la  question  que  soulevait  ladite  opposition,  et  l'ar- 
bitre unique  des  questions  qu'elle  faisait  nailrc  entre  les  parties  ; — 
Considérant  que  la  force  d'exécution  dont  était  revêtu  son  litre  ne 
pouvait  affranchir  Cornilleau  de  l'obligation  de  venir  déduire  et  ex- 
pliquer, à  la  face  de  la  justice  devant  laquelle  il  était  appelé,  les  mo- 
tifs d'après  lesquels  il  croyait  avoir  le  droit  de  donner  suite  à  la  sai- 
sie immobilière  ;  —  Considérant  qu'on  ne  pourrait  admettre  le  prin- 
cipe de  la  force  absolue  d'un  titre  exécutoire  invoqué  dans  l'intérêt 
de  Cornilleau,  et  attribuer  à  un  semblable  litre  une  vertu  qui  ne  con- 
naît ni  obstacle  ni  résistance,  même  celle  de  l'interpellation  en  justice, 
sans  ouvrir  la  porte  aux  plus  criants  abus  et  sans  autoriser  l'usage  le 
lus  déplorable  do  ce  qui  fait  la  force  et  la  sécurité  des  droits  les  plus 
égitimes;  —  Par  ces  motifs,  reçoit  l'opposilion  formée  parles  époux 
et  enfants  Darbez,  le  3janv.  1851,  au  commandement  du  30  nov.  1830; 
par  suite,  déclare  prcmalurée  et  de  nul  effet  la  saisie  immobilière  pra- 
tiquée par  Cornilleau  au  mépris  de  cette  opposition,  et  avant  qu'il  y 
eût  été  statué  par  juges  compétents;  —  Accorde  mainlevée  de  ladite 
saisie  aux  Darbez,  et  ordonne  qu'elle  sera  rayée  par  le  conservateur 
des  hypothèques  aux  frais  de  Cornilleau,  et  le  condamne  aux  dépens 
de  l'incident  envers  les  Darbez.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1319,  C.C.,  l'exécu- 
tion provisoire  appartient  au  titre  authentique,  sans  que  cette  exécu- 
tion puisse  être  suspendue  par  toute  autre  voie  que  celle  de  l'inscrip- 
tion de  faux;  —  Attendu  que,  porteur  d'un  titre  authenti(|ue  revêtu 
de  la  formu'e  exécutoire,  Cornilleau  a  été  fondé  à  faire  aux  époux  et 
enfants  Darbez,  ses  débiteurs  d'une  somme  exigible,  un  commande- 
ment tendant  à  saisie  immobilière,  et  à  faire  procéder  à  celte  saisie 
dans  les  délais  déterminés  i)ar  la  loi  ;  —  Attendu  que  les  époux  et  en- 
fants Darbez  font  résulter  la  nullité  dont  ils  arguent  de  ce  qu'il  a  été 
procédé  à  la  saisie  de  leurs  immeubles  au  mépris  de  leur  opposition 
au  commandement  fait  pour  y  parvenir  ;  —  Attendu  que  cette  opposi- 
tion ne  leur  conférait  d'autre  droit  que  celui  de  la  soumettre  à  la  dé- 
cision du  tribunal,  mais  qu'elle  ne  pouvait  (le  cas  de  dépossession 
réelle  excepté)  arrêter  ni  suspendre  la  procédure  en  expropriation, 
dont  les  frais  seraient  supportés  par  le  poursuivant,  dans  le  cas  où 
l'opposition  serait  reconnue  fondée  sur  de  justes  motifs;  —  Attendu 
qu'en  ordonnant  la  radiation  de  la  saisie  immobilière  pratiquée  par 
Cornilleau  en  vertu  d'un  titre  exécutoire,  par  l'unique  motif  qu'une 
opposition,  sur  le  mérite  de  laquelle  il  n'a  pas  été  statué, avait  été  formée 
au  commandement  prescrit  par  l'art.  673,  C.PX.,  le  jugement  dont 
est  appel  a  méconnu  ou  faussement  appliqué  le:*  principes  qui  régis- 
sent lu  matière;  —  Autorise  la  partie  de  M"  Grcllaud  à  continuer  les 
poursuites  commencées  jusqu'à  ce  qu'à  la  requête  de  la  partie  la  plus 
diligente,  il  ait  été  statué  sur  le  mérite  el  le  fondement  de  l'opposition 
formée  par  les  parties  de  .M«  Dourbeau  au  commandement  du  30  nov. 

1850. 

Du  29  juin.  1851.— lr«  Ch.— MM.  Vincent-Molinière,  p.  p 
— Ponlois,  av.  gén.  [concl.conf.). — Grellaud  elBourbeau,  av. 


66 

ARTICLE    1194. 

COUR   D'APPEL  DE  TOULOUSE. 
Office.  —  Privilège. —  Revente. 

L'ancien  titulaire  d'vn  office  conserve  son  privilège  sur  le  'prix 
de  la  revente  de  son  office  faite  par  son  successeur,  pourvu  qu'il 
ait  fait  des  poursuites  contre  le  nouveau  titulaire,  avant  qu'une 
cession  régulière,  au  profit  d'un  créancier  du  premier  acquéreur^ 
n'ait  été  notifiée  à  ce  nouveau  titulaire  (1). 

(Gros-Cassan  C.  Galard.) 

Jugement  du  tribunal  de  Moissac  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  le  prix  des  droits  incorporels  non 
payés,  jouit  du  privilège  attribué  par  l'art.  2102,  n°  4,  Cod.  civ.,  au 
prix  des  effets  mobiliers,  aussi  nou  payés;  que  même  la  jurisprudence 
a,  pour  le  prix  des  offices,  étendu  ce  privilège  au  cas  de  la  revente  , 
tant  que  le  prix  est  encore  dans  les  mains  de  l'acquéreur;  ■ —  Attendu 
que,  d'après  ces  principes,  il  n'est  pas  douteux  que  l'acte  de  saisie- 
arrêt  qne  le  sieur  Charles  de  Galard,    créancier  des  enfants  mineurs 
de  Joseph  Cabrit  fils,  et  invoquant  leurs  droits,  fit  pratiquer,  le  4  oct. 
1849,  du  prix  de  l'office  de  notaire  de  Roquecor,  entre  les  mains  de 
Clément  Cabrit  lils,  en  qualité  d'héritier  de  feu  Jean-Joseph  Cabrit, 
son  père,  à  qui  la  dame  Mirandol,  veuve  Cabrit  fils,  avait  vendu  cet 
office,  coamie  tutrice  de  ses  enfants  mineurs,  n'eût  pour  effet  de  si- 
iMialer  à  Rernard  Cabrit  la  nature  privilégiée  de   la  créance  du  sieur 
Charles  de  Galard,  et  ne  lui  fit  une  obligation,  sous  sa  responsabilité, 
de  ne  pas  céder  à  d'autres  le  prix  de  cet  office,  parce  que,  bien  (|ue 
déjà,    à  cette  époque,  ledit  sieur    Bernard  Cabrit  eût,  dès  le  4  mars 
1849,  vendu  l'office  au  sieur  jMirandol,  pour  le  prix  de  15,000  fr.,  avec 
délét^ation  de  ce  prix  en  faveur  des   enfants  mineurs   de  Joseph  Ca- 
brit fils,  payable  par  moitié  à  la  majorité  de  chacun  de  ses  enfants,  le 
Gouvernement  ayant  réduit  à   12,000  (r.  le  prix  de  l'office  et  improuvé 
la  délectation  en  faveur  des  enfants,  de   nouveaux  accords  étaient  in- 
tervenus, les  25  août  et  20  oct.  18i9,  entre  Clément  Cabrit  et  Henri 
Mirandol  et  la  veuve  Cabrit,  par  lesquels  il  fut  convenu  que  la  délé- 
•Talion   serait  considérée  comme  non  écrite,  et  que  Mirandol  paierait 
directement  le  prix  de  l'office,  réduit  à  12,000  fr.,  à  Clément  Cabrit^ 

(1)  Voyez  les  précédents  sur  les  questions  de  privilège  sur  le  prix  d'un  oHîce, 
J.Av.,  1.75,  p.  473,  ail.  'JH,  el  t.  76,  p.  118,  art.  1025.  La  décision  de  la  Cour 
de  Toulouse  est  fort  imnort;in(e,  en  ce  sens  qu'elle  doit  avenir  l'ancieu  titulaire 
de  prendre  toutes  ses  précautions  quand  son  successeur  revend  son  office.  Si  une 
partie  du  prix  lui  est  encore  due,  il  doit  obtenir  une  cession  régulière  à  son  profit, 
ou  former  une  saisie-airèt  entre  les  mains  du  nouvel  acquéreur. 

Dans  l'espèce,  la  Cour  a  confirmé,  sans  se  préoccuper  du  principe,  parce  qu'il 
existait  des  faits  de  fraude  qui  permettaient  de  donner  gain  de  cau^e  au  précédent 
titulaire.  J'assistais  à  l'audience  et  j'ai  cium'apercevoir  que  ces  faits  déterminèrent 
la  conviction  des  luagistrats;  cependant,  l'arrêt  ayant  adopté  les  motifs  des  premiers 
juges,  peut  Ctre  considéré  comme  ayant  jugé  la  question  de  droit  posé  en  tête  de 
celte  notice. 


(  ART.  1195.  )  67 

dans  huit  ans,  à  compler  «le  la  réception  de  Mirandol,  en  qualité  de 
notaire  à  Roquecor,  avec  l'intérêt  à  5  pour  100,  à  partir  de  cette  • 
même  époque;  —  Qu'ainsi,  il  est  bien  certain  qu'au  moment  de  cette 
saisie-arrêt,  le  prix  de  l'office  ajipartenail  encore  au  sieur  Clément 
Cabrit,  et  que  le  sieur  de  Galaid  aurait  pu  faire  usage  de  son  privi- 
lège sur  le  priï,  à  l'enconlre  des  autres  créanciers  de  Bernard  Cabrit; 
—  Mais,  attendu  que  ce  ne  fut  que  le  1^  janv.  1850  que  le  sieur  Char- 
les de  Galard  dénonça  sa  créance  sur  les  enfants  mineurs  de  Joseph 
Cabrit  fils,  ainsi  (jue  la  saisie  qu'il  avait  fait  pratiquer,  le  4  oct.  1849, 
entre  les  mains  de  (^abrit  (ils  et  son  ensuivi  au  sieur  Mirandol,  et  lui 
lit  défenses  de  payer  le  prix  de  l'office  en  d'autres  mains  que  les  sien- 
nes, et  que  déjà,  dès  le  5  du  même  mois  de  jonv.  1850,  par  acte  pu- 
blic devant  M"  Dupeyron,  notaire  à  Montaigul,  enregistré,  Bernard- 
Clément  Cabrit  avait  fait  cession  du  prix  de  cet  office  au  sieur  Louis 
Gros-Cassan,  et  que,  par  autre  acte  aussi  public,  du  8  du  même  mois, 
aussi  enregistre,   Mirandol  avait  accepté    la  cession;    que,   par  là,  le 

Erix  de  l'office  avait  cessé  d'être  la  propriété  de  Bernard-Clément 
abrit,  et  était  devenu  celle  de  Gros-Cassan,  avant  que  ledit  Charles 
de  Galard  eût  accompli  toutes  les  formalités  nécessaires  pour  assurer 
l'efFet  de  son  privilège;  d'où  il  suit  qu'il  serait  aujourd  hui  mal  fondé 
à  eu  réclamer  l'utilité,  si  la  cession  produite  au  nom  du  sieur  Louis 
Gros-Cassan  était  sincère  et  n'avait  pas  été  ourdie  dans  la  vue  de  faire 
parvenir  le  prix  de  l'office  de  notaire  aux  enfants  mineurs  Cabrit,  au 
détriment  dudit  sieur  de  Galard,  leur  créancier;  —  Et,  sur  ce  point, 
attendu  qu'il  est  notoire...;  — Le  tribunal  prononce  la  nullité  pour 
cause  de  fraude.  —  Appel. 

Arbêt. 

La  Cocr  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;— Confirme. 

Du  12  juin.  1851.  —  a**  Ch.— MM.  Garrisson,  prés.— Tour- 
naire,  Ferai  et  Decanips,  av. 


ARTICLE  1195. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Exploit.  —  Délai.  —  Distaxce.  —  Abréviation. 

Les  délais  fixés  par  l'art.  73,  C.P.C,  pour  l'ajournement  des 
personnes  demeurant  hors  de  la  France  continentale,  ne  sont  i^as 
susceptibles  d'abréviation.  (Art.  72,  C.P.C.)  (1) 

(Boussu  C.  Manës.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  droit  donné  au  président  par  l'art.  72, 
C.P.,  d'abréger,  dans  les  cas  qii  requièrent  célérité,  le  délai  ordinaire 
des  ajournements,  ne  s'étend  pas  aux  cas  prévus  par  l'art.  73  du 
même  Code;   que  ce  dernier  article  comprend  dans  le  même  délai, 

(I)  Cot  arrêt  confirme  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Loi»  de  la  Procédure 
civile,  Carré,  3'  édit,  t.  l,  p.  47i,  quettion  378  $exiet 


68  (  ART.  1196.  ) 

sans  faire  aucune  distinction,  et  le  temps  nécessaire  à  la  partie  poiiT 


du  Code  de  procédure,  les  progrès  des  arts,  la  découverte  de  nou- 
veaux moyens  de  locomotion,  ont  rendu  les  communications  beaucoup 
plus  faciles  et  plus  promptes;  mais  qu'il  n'appartient  pas  au  juge  de 
modifier  l'oeuvre  du  législateur;  —  Par  ces  motifs  ;  —  La  Cour  or- 
donne que  le  présent  arrêt  sera  signifié  aux  défaillants,  avec  réassi- 
gnation, conformément  à  la  loi. 

Du  6  août  1851.— 1"  Ch.— MM.  de  la  Seiglière,  p.p.— Tho- 
mas et  Morange  ,  av. 


ARTICLE    1196. 

COUR   D'APPEL  DE  CAEN. 

1°  AppEt.  —  Femme  mariée.  —  Actorisatiox. 
2°  Autorisation  de  femme  mariée.  —  Appel. — Compétence.— 
Pbocéddre. 

3°  Ordre. —  Saisie  immobilière.  —  Appel. 

1°  L'appel  interjeté  par  une  femme  mariée  non  autorisée  est 
valable,  savf  à  obtenir  postérieurement  l'autorisation  (1). 

2°  La  femme  qui  veut  se  faire  autoriser  à  interjeter  appel  d'un 
jugement  obtenu  par  un  tiers  doit  s'adresser  à  la  Cour  qui  doit 
conmnlre  de  l'appel.  Devant  cette  Cour,  la  procédure  tracée  par 
les  art.  862  et  suiv.,  C.P.C.,  ne  doit  pas  être  nécessairement 
suivie,  alors  surtout  que  le  mari  subit  une  peine  afflictive  et  in- 
famante ;  l'autorisation  peut  être  accordée  à  l'audience  même  et 
sans  renvoi  2)réalahle  à  la  chambre  du  conseil  (2). 

3°  Lorsqu'une  femme ,  mariée  sotis  le  régime  dotal^  a  laissé 
consommer  la  saisie  de  ses  immeubles  dotaux,  adjugés  en  bloc 
avec  d'autres  immeubles  appartenant  au  mari ,  et  que ,  par  une 
contestation  contre  le  règlement  provisoire  de  l'ordre  ,  elle  de- 


(1)  Voy.  conf.  les  arrêts  des  Cours  de  cassation  (J.  Av.,  t.  73,  p.  491,  art. 520), 
et  de  Bordeaux  (t.  74,  p.  406,  art.  726,  §  41). 

(2)  Les  motifs  de  l'arrêt  semblent  attribuer  à  h  Cour  compétence  absolue  pour 
statuer  sur  la  demande  d'autorisation.  —  Celte  doctrine  est  trop  générale,  je  ne 
saurais  l'adopter  en  ces  termes  (Voy.  J.Av.,  t.  76,  p.  29,  art.  994);  j'en  dirai  au- 
tant de  la  disposition  qui  a  trait  à  la  procédure  à  suivre  (Voy.  mes  observations  sur 
un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  (J.Av.,  i.  75,  p.  49,  art.  808)  Mais,  dans  l'espèce, 
l'appel  ayant  (irécédé  la  demande  d'autorisation,  et  surtout  le  mari  étant  frappé 
d'une  condamnation  qui  l'empêchait  d'exercer  les  droits  attachés  à  l'autorité  ma- 
ritale, il  fallait  s'.idresser  directement  à  la  justice,  et  la  Cour,  sous  ce  rapport, 
était  évidemment  compctenle. — En  déclarant  Tautorisrition  à  l'audience,  la  Cour  de 
Caen  s'est  conformée  à  la  jurisprudence  de  la  Cour  suiirême,  rappelée  suprà, 
locp  eitaio. 


(   ART.    1196.    )  ^ 

mande  la  nullité  de  i adjudication  en  ce  qui  concerne  les  immeti- 
blés  dotaux  ou  sa  collocation  pour  une  somme  équivalente  à  la 
valeur  de  ces  immeubles ,  le  jugement  qui  statue  sxir  cette  préten- 
tion est  un  jugement  s\ir  incident  en  matière  d.^  ordre  ,  et  Vappel 
en  est  valablement  interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification 
à  avoué,  sans  qu'il  soit  besoin  de  le  faire  notifier  au  greffe.  (Art. 
763,  C.P.a)  (I) 

(Desnos  C.  Fortin.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Con.'idéranl  que  l'obligalion  imposée  à  la  femme  ma- 
riée d'obtenir  l'aulorisaiioM  de  son  mari  ou  de  justice,  soit  pour  con- 
tracter, soit  j)oiir  ester  en  jugement,  procède  tout  à  la  fois  d'un  j)rin- 
cipe  de  déférence  envers  l'autorité  maritale  et  d'un  esprit  de  protec- 
tion envers  la  femme  elle-même,  d'où  il  suit  que  l'absence  de  l'auto- 
risation ne  frappe  point  d'une  nullité  absolue  les  actes  où  elle  se 
rencontre  et  ne  leur  imprime,  aux  termes  de  l'art.  225,  C.C,  qu'une 
nullité  relative  opposable  i>ar  le  mari  ou  par  la  femme  seulement  ou 
leurs  héritiers  ; —  Considérant  que,  dés  lors,  le  défaut  d'autorisation 
n'empêche  pas  la  femme  de  faire  utilement  les  actes  conservatoires  de 
son  droit  tels  qu'un  acte  d'appel,  surtout  à  bref  délai,  sauf  la  régula- 
risation ultérieure  de  la  procédure  par  l'accomplissement,  en  temps 
opportun,  de  la  condition  d'où  dépend  le  pouvoir  d'ester  en  jugement; 
—  Considérant  que  la  dame  Desnos,  étant  encore  en  instance  à  l'effet 
de  recevoir  jugement,  ne  peut  donc  être  déclarée  déchue  de  la  faculté 
de  requérir  î'aulorisalion  dont  elle  a  besoin  afin  d'y  parvenir;  —  Con- 
sidérant que  cette  autorisation  doit,  d'après  l'art.  221,  C.C,  lui  être 
accordée,  par  la  justice  sans  qu'il  soit  besoin  d'entendre  ou  d'appeler 
son  mari,  qui  subit  en  ce  moment  une  peine  aflliclive  et  infamante  ; — 
Considérant  que  la  Cour,  saisie  de  la  contestation,  est  conipéten'e 
pour  statuer  sur  ladite  autorisation  et  que,  sans  entendre  établir  aucun 
préjugé  sur  le  sort  définitif  du  procès,  elle  reconnaît  qu'il  y  a  motifs 
euffisants  de  ne  pas  reluser  cette  autorisation;  — Considérant,  quant  à 
la  forme,  que  si,  en  général,  l'autorisation  doit  être  demandée  par  re- 
quête et  jugée  sur  rapport  fait  à  la  chambre  du  conseil,  cette  forme  de 
procéder  n'a  rien  de  sacramentel,  particulièrement  lorsque,  comme 
dans  le  cas  actuel,  il  n'y  a  pas  lieu  d'appeler  le  mari;  que  tout  ce  qu'il 
y  a  d'esseniiel  est  que  la  justice  ne  prononce  qu'après  s'être  environ- 
née de  renseignements  nécessaires,  et  qu'ici  cette  condition  se  trouve 
parfaitement  remplie  parla  connaissance  prise  delà  procédure;  — 
Considérant  que  l'autorisation  qui  manquait  dans  l'origine  à  la  dame 
Desnos  lui  étani  accordée,  il  ne  reste  plus  de  base  à  la  fin  de  non-re- 
cevoir  proposée  sous  ce  premier  pi.iut  de  vue.  —  Sur  la  deuxième 

3uestion  :  —  Considérant  que  les  formes,  comme  les  délais  de  l'appel 
es  jugements,  sont  fixées  par  les  règles  particulières  au  genre  de  la 
piocédure  dans  laquelle  sont  intervenus  ces  mêmes  jugements  ; — Con- 


ii)  Cette  troisième  qu.-sliûn  me  par^iît  Lien  résol:  e.  C'est  là  un  incident  d'ordre  et 
non  de  saisie  inimoLilière.  Ou  suit  qu'eu  pareille  circonstauce  j'admets  la  femme 
à  diriger  une  action  principale  en  nullité  contre  l'adjudicalion  de  ses  iuimeuLles 
dotaux;  mais  on  sait  aussi  que  la  jurisprudence  est  contraire  à  mon  opinion  {Voy. 
J.Av-,  t.  76,  f.  276,  art.  1073,   un  arrêt  de  la  même  Cour  et  la  note). 


70  (  ART.   1197.  ) 

sidérant  que  les  questions  débattues  au  jugement  dont  est  appel  se  sont 
produites  à  i'élat  d'ordre  du  prix  des  biens  vendus  par  suite  de  saisie 
immobilière  poursuivie  tant  contre  la  daine  Dc^^iios  ([ue  contre  son 
mat  i, et  qu'elles  ont  pour  objet  l'opposition  formée  par  la  dame  Desnos 
à  la  tenue  de  l'état  d'ordre  en  ce  qui  touche  les  biens  à  elle  apparte- 
nant, compris  dans  l'adjudication  ; —  Considérant,  qu'à  la  vérité,  ces 
questions  tendent  aussi  bien  à  contester  la  validité  de  l'adjudication 
des  biens  de  la  dame  Desnos  qu'elle  prétend  inaliénables  comme  biens 
dotaux,  qu'à  attribuer  exclusivement  à  ladite  dame  le  prix  desdits 
biens  à  leur  place,  en  cas  de  maintien  de  l'adjudication;  mais  que, 
soulevées  avec  le  poursuivant  l'ordre  seulement  et  arrière  de  l'adjudi- 
cataire, elles  ont  lormé  un  incident  de  l'ordre  qu'elles  entravent,  et 
non  un  incident  de  la  poursuite  en  saisie  immobilière  terminée  par 
le  jugement  d'adjudication,  d'où  il  résulte  que  l'appel  du  jugement 
qui  les  a  tranchées  ne  tombait  ])as  sous  l'enq>ire  des  art.  731  el  732, 
C.P.C.,  applicables  aux  incidents  en  matière  de  saisie  immobilière,  et 
n'était  point,  par  conséquent,  soumis  à  la  formalité  de  la  notilication 
ai^  greffier  prescrit  par  l'art,  732,  mais  était  régi  par  l'art.  763  qui  ne 
l'assujettit  qu'à  être  interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification  d'a- 
voué à  avoué,  i»rescriplion  à  laquelle  la  dame  Desnos  s'est  conformée  ; 
qu'ainsi  la  nullité  dudit  appel  fondée  sur  la  contravention  à  l'art.  732 
disparaît,  et  avec  elle  la  lin  de  non-recevoir  à  laquelle  elle  aurait  donné 
jour;  —  Par  ces  motifs;  —  En  déclarant  la  dame  Desnos  autorisée  à 
ester  en  jugement  sur  l'appel  par  elle  porté  du  jugement  du  tribunal 
de  Mortag[ie,  en  date  du  20  décembre  1850,  dit  à  tort  les  nullités  et 
tins  de  non-recevoir  opposées  audit  appel,  et  sans  y  avoir  égard,  or- 
donne que  les  parties  plaidorout  au  principal  au  jour  qui  sera  ulté- 
rieurement lixé,  dépens  réservés. 

Du  17  juin  1851.  -4^  Ch.  — MM.  I)uponl-Lon;]rais,  prés. — 
Scheppors  et  Leblond;  av. 


AI\TICLE    1197.  .'"'. 

TRiBUN.\L  CIVIL  DE    BORDEAUX. 

1"  Saisie-gagerie.  —  Saisie-revendication.  —  Meubles.  —  Dé- 
placement. 

2"   Saisie-revendication.  —  Autorisation.  —  Juge  de  paix. 

3°  Saisie-revendication.  —  Ordonnance  du  juge.  —  Formule 
exécutoire. 

l*"  Lp  propriétaire  qui  veut  faire  saisir  les  meubles  déplacés  par 
son  locataire,  el  sur  lesquels  il  entend  exercer  son  privilège,  doit 
agir  par  voie  de  saisie-revendication  et  non  par  voie  de  saisie- 
gagerie.  (An.  2102,  C.C.j  819  el  820,  G.P.G.)  (1) 

(1)  Je  pense  que  la  saisie-gagerie  peut  être  employée  toutes  les  fois  que  les 
meubles,  bien  que  déplacés,  n'ont  pas  ce&sé  d'être  en  la  possession  du  locataire, 
et  qu'il  ne  s'élève  aucune  conteslalion  entre  le  propriétaire  ancien  et  celui  dans 
les  locaux  duquel  les  meubles  ont  été  transportés,  à  raison  du  privilège.  Voy.  Loi 


(    ART.    1197.    )  71 

'2°  Le  juge  de  paix  n'est  />ffs  compétent  pour  autoriser  une 
saisie-revendication;  c'est  au  président  du  tribunal  civil  qu'il 
faut  s'adresser.    (Art.  820,  C. P.C.)  (1) 

3°  L'ordonnance  du  juc/c  qui  autorise  une  saisie-revendication 
n'a  pas  besoin  d'être  revêtue  de  la  formule  exécutoire  (2). 

(Létu  C.  Simonnet.) — Jl'grment. 

Le  Tribunal;  — Alleiidu  qu'aux  termes  de  l'art.  2102,  C.C.,§  6, 
le  propriétaire,  pour  conserver  son  priviléi^e  sur  les  immeubles  qui 
garnissent  les  lieux  par  lui  loués,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés  sans  son 
consentement,  doit  en  fisiie  opéierla  revendication  d.ins  le  délai  dé- 
terminé par  cet  article;  — Que  l'art.  819,  C.l'.C,  loin  de'déroger  à 
cette  obligation  pour  le  propriétaire  de  faire  une  saisie-revendication 
s'il  veut  conserver  son  privilège,  la  conlirme  de  plus  fort  en  disant 
que  le  propriétaire  ne  conserve  en  ce  cas  son  privilège  (pi'à  la  charge 
d'en  faire  la  revendication,  conformément  à  l'article  2102,  C.C.  ;  — 
Attendu  qu'il  y  a  en  eitet  une  différence  immense  entre  la  sinqjle  sai- 
sie-gagcrie  cl  la  saisie-revendication  ;  —  Que  la  première  s'exerce 
dans  les  iicuv  loués,  et  a  l'encontre  des  seuls  droits  qui  peuvent  appar- 
tenir au  locataire;  ^ — Que  la  seconde,  au  contraire,  j)eul  s'exercer 
dans  le  domicile  de  diverses  personnes,  et  à  l'encontre  des  droits  que 
ces  tierces  personnes  ont  pu  acquérir,  soit  couiine  étant  devenues 
pro|)riètair(S  des  meubles,  soit  même  simplement  comme  bailleurs 
des  lieux  qu'ils  garnis.-ent  actuellement;  —  Qu'ainsi  la  saisie-gagerie 
peut  avilir  lieu  sans  permission  du  juge,  et  après  simple  commande- 
ment, en  vertu  de  la  seule  (pialilé  de  bailleur  et  sans  titre  exécutoire, 
tandis  que  la  saisie-revendication,  pour  laquelle  il  pourra  y  avoir  à 
s'introduire  et  à  faire  des  rccheiclies  dans  divers  domiciles  étrangers 
et  à  l'encontre  des  droits  de  tiers,  tiers  complètement  étrangers  aux 
conventions  de  bail,  ne  peut  avoir  lieu,  conformément  h  l'art.  826, 
qu'en  vertu  d'une  ordouiance  du  président  du  tribunal,  et  ce  à  peine 
de  dommage?-intérétâ  tant  contre  la  partie  que  contre  l'huissier  qui 
aurait  procédé;  —  Attendu,  en  tait,  que  Simonnet,  ayant  reconnu 
qu'il  y  avait  eu  déplacement  des  meubles  qui  garnissaient  les  lieux 
par  lui  loués  à  la  demoiselle  Létu,  a  demandé  à  M.  le  président  du 
tribunal  l'autorisation  de  faire  procéder  à  la  saisie-revendication  des- 
dils  meubles;  —  Qu'en  vertu  de  l'ordonnance  par  lui  obtenue  sur  re- 
quête, le  6  décembre  1^50,  il  a  fait  procéder  le  lendemain,  7  décem- 
bre, à  ladite  saisie-revendication;  —  Attendu  que  celte  saisie-reven- 
dication est  «•égulière  dans  la  forme,  qu'elle  a  été  autorisée  par  le 
seul  magistrat  qui  eût  compétence  il  cet  effet  ;  que  M.  le  juge  de  paix, 
compétent,  aux  termes  de  l'art.  10  de  la  loi  du  6  juin  1838,  pour  au- 
toriser et  permettre  une  simple  saisie-gagerie,  ïie  l'était  pas  pour 
permettre  une  saisie-revendication  qui,  à  raison  de  sa  gravité  et  des 
circonstances  toutes  particulières  dans  lesquelles  elle  se  produit,  ne 

de  la  Procédure  civile,  Caruf.,  5'  edil.,  l.  6,  p.  337  et  338,  question  2800  et  2801, 
etJ.Av.,  t,  74,  |).  175,  art.  C40,  un  jugemenldu  tribunal  de  Nîmes. 

(1)  Voy.  conf.,  ma  note  sur  le  jugement  précité,  et  loeo  eitato,  t. 6,  p.  353,  la 
question  2816  bit. 

(2)  Voyez  ma  dissertation  dont  la  solution  est  consacrée  par  ce  jugement,  J.At., 
t.  74,  p.  59,  art.  617. 


72  (  ART.  1198.  ) 

peut  jamais,  aux  termes  exprès  de  l'arJ.  826,  être  autorisée  que  par 
le  président  du  tribunal  de  première  instance;  — Attendu  que  le 
moyen  de  nullité  pris  de  ce  que  l'ordonnance  du  président  ne  serait 
pas  revêtue  de  la  formule  exécutoire  n'a  rien  de  sérieux;  —  Qu'en 
effet,  d'abord,  l'ordonnance  ne  lit  que  permettre  et  autoriser  une 
mesure  conservatoire,  et  non  une  exéculion  qui  ne  peut  être  validée 
définitivement  que  par  un  jugement  du  tribunal; — Qu'eu  second  lieu, 
les  ordonnances  sur  requêtes,  qui  s'exécutent  sur  minutes,  n'ont 
jamais  à  recevoir  la  formule  exécutoire  ; — Attendu,  au  fond,  que 
Siraonnet  est  légitime  créancier  des  loyers  par  lui  réclamés,  et  que  les 
meubles  saisis  et  revendiqués  garnisbaieut,  en  effet,  les  lieux  pai:  lui 
loués;  —  P#rces  motifs,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  exceptions 
et  moyens  de  nullité  proposés  parla  demoiselle  Lélu,  déclare  bonne 
et  valable  la  saisie-revendication  pratiquée  à  son  préjudice,  à  la  re- 
quête de  Simonnet;  en  conséquence  ,  permet  audit  sieur  Simonnet  de 
faire  procéderàla  vente  publique  desdits  objets  saisis-revendiqués,  etc. 

Du  20  mars  1851. 


ARTICLE  1198. 

COUR  D'APPEL  DE  ROUEN. 

Saisie    immobilière. — Dot. — Femme   mariée. — Partage. — Sursis. 
—  Distraction. 

L'immeuble  qui  est  à  la  fois  dotal  et  paraphernal,  sans  que 
telle  ouielle  partie  puisse  être  considérée  comme  dotale  plutôt  que 
comme  par aphernale  et  réciproquemeyit,  peut  être  saisi  en  entier 
par  le  créancier  qui  a  des  droits  à  exercer  sur  les  biens  para- 
phernaux,  et  la  femme  mariée  n'a  pas  même  dans  ce  cas  le  droit 
de  réclamer  un  sursis  pour  faire  procéder  à  un  partage;  elle  ne 
peut  qu'obtenir  un  sursis  pour  faire  déterminer,  s'il  est  possible, 
la  part  spécialement  affectée  à  la  représentation  de  sa  dot  (1). 


(1)  Le  créancier  qui  a  des  droits  sur  un  ioimeublH  à  la  fois  dotal  et  paraphernal 
me  parait  être  dans  une  position  analogue  à  telle  où  se  trouve  le  créancier  d'un 
cohéritier  qui  veut  saisir  la  portion  de  son  débiteur  dans  un  immeuble  indivis.  — 
Chaque  parcelle  de  l'immeuble  est  afl'ectce  de  dotalité  et  de  paraphernalité,  sans 
qu'on  puisse  déterminer  quel  est  celui  de  ces  deux  caractères  qui  doit  l'emporter 
sur  l'autre  En  pareil  cas,  la  marche  la  plus  prudente  et  la  plus  juridique  consiste 
à  faire  cantonner  la  dot  et  ce,  cantuniiement  opéré,  à  poursuivre  la  saisie.  — Voy. 
J.Av.,  t.  75,  p.  487,  art.  9:20,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Pau  et  la  note. 

Dans  l'espèce,  la  Cour  de  Rouen,  tout  en  rejetant  la  demande  en  nullité,  est 
arrivée  à  un  résultat  identique  à  celui  que  poursuit  le  cohéritier  qui  prétend  qu'on 
saisit  un  immeuble  indivis.— Pendant  le  délai  accordé  à  la  dame  Coissin,  le  tribu- 
nal de  Rouen  a  été  saisi  d'une  demande  en  fixation  de  la  part  en  nature  qui  de- 
vait lui  être  attribuée,  et  par  conséquent  distraite  de  la  saisie.  —  Le  tribunal  et  la 
Cour  elle-même,  ayant  décidé  que  les  prétentions  de  la  dame  Coissin  n'étaient  pas 
fondées,  a  rejeté  la  demande  en  distraction  et  a  ordonné  la  continuation  des 
poursuites.  Comme  on  le  voit,  la  Cour  semble  accorder  le  droit  d'intenter  une  ac- 


(ART.  1199.  )  73 

(Coissin  C.  Quesnel.)— Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  Attendu  que  la  dame  Quesnel  a  saisi  les  immeubles 
appartenant  à  !a  dame  Coissin,  sa  débitrice; —  Atlciidu  que  la  nul- 
lité (le  cette  saisie  est  demandée  par  la  dame  Coissin,  par  le  motif 
que  ces  immeubles  lui  proviennent  de  deux  origines  différentes  ; 
qu'elle  a  d'abord  rec.icilli  une  part  de  ces  immeubles  dans  la 
succession  de  la  dame  Camus,  sa  tante  ;  que,  d'après  les  stipulations 
de  son  contrat  de  mariai^e,  celte  part  a  le  caractère  dotal,  et  que, 
par  suite,  cette  |)orlion  d'immeubles  doîaux  ne  peut  être  saisie^  quoi- 
qu'elle se  trouve  contondue  avec  l'autre  portion  non  dotale  que  de- 
puis elle  a  recueillie  dans  la  succession  du  sieur  Camus,  son  oncle, 
accej)tée  purement  et  simplement; — Mais  attendu  que  cette  réunion, 
dans  les  mains  de  la  même  personne,  de  deux  parts  d'immeubles  pro- 
venant d'origine  différente,  et  dont  une  dotale  et  l'autre  paraphernale, 
ne  peut  avoir  |)Our  effet  de  frapper  de  nullité  la  saisie  faite  de  la  to- 
talité de  ces  biens  par  la  créancière  dont  l'hypothèque  est  assise  sur 
ces  biens,  qui  ne  forment  qu'un  seul  tout  indivisible  et  confus  dans  les 
mains  de  la  débitrice  ; — Attendu  que  la  dame  Coissin  n'est  pas  mieux 
fondée  à  demander  un  sursis  jusqu'après  le  partage  opéré  des  biens 
dépendant  de  la  succession  de  la  dame  et  du  sieur  Camus,  puisqu'il 
ne  peut  y  avoir  lieu  au  partage  proprement  dit  d'immeubles  (|ui  sont 
réunis  et  confondus  dans  les  mains  d'utie  seule  personne,  qui  eu  est 
Tunique  propriétaire,  et  qu'il  n'a  de  partage  à  faire  avec  qui  que  ce 
soit  ; — Mais  attendu  que  la  dame  Coissin  a  le  droit,  si  cela  est  possi- 
ble en  fait,  de  faire  déterminer  dans  les  immeubles  saisis  la  portion 
en  nature  qui  pourrait  servir  d'assignat  à  la  dot  et  représenter  la  va- 
leur des  droits  recueillis  par  elle  dans  la  succession  de  sa  tante,  afin 
que  l'expropriation  n'ait  pas  pour  résultat  de  convertir  en  deniers, 
prix  de  la  vente,  des  immeubles  dotaux  qu'elle  pourrait  conserver  en 
nature  ;  —  Confirme  le  jugement  sur  le  chef  de  la  nullité,  et,  avant 
faire  droit  sur  les  autres  demandes,  accorde  à  la  dame  Coissin  le  délai 
de  2  mois  pour  faire  déterminer,  par  les  voies  de  droit  qu'elle  jugera 
convenables,  la  portion  en  nature,  dans    les    immeubles    saisis,  qui 

{►ourrait  éti  e  détachée  de  la  totalité  de  ces  immeubles  pour  représenter 
a  valeur  des  biens  dotaux  qu'elle  a  recueillis  dans  la  succession  de 
la  dame  Camus,  sa  tante,  etc. 

Du  8  aotjt  1850.— 2'  Ch.— MM.  Gesbert,  prés.  — Pouyer  et 
Deschamps,  av. 


ARTICLE    1199. 

COUR  D'APPEL  DE  GRENOBLE. 
Saisie  immoeflière. — Appel. — Déchéance. 
La  déchéance  prononcée  par  l'art.  731,  C.P.C.,  faute  d'appel, 

tion  en  distraction  plutôt  qu"iine  action  en  nullité.  —  Sous  ce  raf'porl,  je  n'adopte 
pas  sa  doctrinp;  nian  dans  In  forme,  les  consf'quences  sont  les  mêmes,  car,  avant  de 
prononcer  la  nullité,  les  juges  doivL'nt  toujours  examiner  si,  ou  non,  i!  y  •  réelle- 
ment indivision. 


■^^  {   ART.    1200.    ) 

dans  les  dix  jours  de  la  signif  cation  d'un  jugement  statuant  sur 
un  incident  de  saisie  immobilière ,  n'est  pas  soumise  aux  dispo- 
sitions de  l'art.  113,  C. P.C.,  elle  peut  être  opposée  en  tout  état 
de  cause,  à  moins  que,  d'après  les  circonstances,  la  renonciation  à 
s  en  prévaloir  doive  être  présumée  (1). 

(Cully  C.  Toulel  et  Flachaire.)— Arrêt. 

,  La  Cour;  —  Attendu  que  la  (in  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que, 
9  agissant  d'un  incident  de  saisie  immobilière,  l'appel  aurait  du  être 
interjeté  dans  les  dix  jours  de  la  signification,  conîorniéuient  à  l'art. 
731,  C.P.C.,  tandis  qu'il  ne  l'a  été  que  trois  mois  après,  ne  saurait 
être  régie  parles  dispositions  de  l'art.  173  du  même  Code j— Attendu 
que  ce  n  est  pas  là  une  simple  nullité  qui  puisse  être  couverte  par 
la  detense  au  fond,  mais  une  déchéance  ex|»ressémcnt  prononcée  par 
I  article  ci-dessus,  laquelle  fait  acquérir  au  jugement  la  force  de  la 
chose  jugée;  — Attendu  que  ce  qu'on  peut  faire  de  plus  favorable, 
daosl  intérêt  de  l'appelant,  est  d'appli(|uer,  conformément  à  la  juris- 
prudence de  la  Cour  de  cassation,  à  res  sortes  de  déchéances,  les 
principes  du  droit  civil  sur  la  prescription  ainsi  qu'il  le  demande; — 
Attendu  que  l'art.  2224  dispose  que  la  prescription  peut  être  opposée 
en  tout  état  de  cause,  même  devant  la  Cour  d'appel,  à  moins  que  la 
partie  qui  n'aurait  pas  opposé  le  moyen  de  la  prescription  ne  doive, 
par  les  circonstances,  être  présumée  y  avoir  renoncé;  —  Attendu  que 
les  circonstances  desquelles  on  voudrait  faire  résulter  une  renoncia- 
tion a  une  prescription  ou  à  une  déchéance  clairement  acquise  doi- 
vent être  telles,  qu'elles  ne  puissent  laisser  aucun  doute  sur  la  volonté 
qu  on  a  eue  de  renoncer;  qu'on  ne  saurait  attacher  ce  caractère  à  une 
conclusion  confirmative  prise  en  l'absence  de  toute  contradiction,  au- 
cune exception  additionnelle  ne  se  présentant  pour  faire  conjecturer 
que  1  intimé  entendait  ne  pas  opposer  la  déchéance  encourue,  si  l'af» 
taire  se  liait  sérieusement  ;  —  Attendu  que  la  décision  ci-dessus  rend 
inutile  l'examen  du  point  de  savoir  si  l'opposition  et  l'arrêt  de  dé- 
taut,  en  faisant  tomber  cet  arrêt,  n'a  pas  fait  disparaître  en  même 
temps  la  conclusion  d'après  laquelle  il  avait  été  rendu;  —  Déclare 
Cully  non  recevable  dans  son  appel  émis  envers  le  jugement  rendu 
par  le  tribunal  de  Monlélimart,  le  18  mai  1848. 

Dtj  31  mai  1849.-2*=  Ch.-MM.  l)upont-la-Yiileite,  prés.— 
L.  de  V^eniavon  et  Veiidic,  av. 


ARTICLE      1200. 

TRIBUNAL  CIVIL  DR  SEDAN. 
Faillite. — Cahier  des  charges. — Ordre. — Délai. 
2'  Surenchère. — Notifications. — Faillite. 
1"  Est  nulle  la  clause  du  cahier  des  charges  dans  laquelle  les 

(l)  Les  motifs  de  cet  arrêt  ne  permettent  pas  d'iiTrirnier  que  la  Cour  de  Grenoble 
s'associerait  facilement  à  la  jurisprudence  de  l;i  Cour  de  cassation,  que  j'ai  com- 
battue J.Av.,  1.75,  p.  27!>,  art.  875;  la  déci-ion  que  je  rapporte  est  en  harmonie 
avec  la  doctrine  evposée  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile.  Carbé,  5*  éJit.,  t. 2, 
p.  210,  question  739  bis,  et  t.  5,  p.  727,  queilion  2422  quinquiet. 


(  ART    1200.  )  75 

syndics  d'une  faillite  ont  déclaré  que  la  notification  ne  pour- 
rait pas  être  faite  par  les  créanciers  inscrits  avant  un  délai  de 
deux  ans  pendant  leqttel  l'ordre  pourrait  avoir  lieu,  et  qu'après 
ce  délai,  les  créanciers  pourraient  se  réunir  pour  faire  une  seule 
notification  (1). 

2"  Dans  les  ventes  de  biens  de  failli,  les  frais  de  notification 
relative  à  la  purge  des  hypothèques  ne  sont  pas  frustratoires. 
(A ri. 573,  C.Comm.;  2185.,  C.C.)  (2) 

(>Varin-Bernier  C.  Ranibour.) — Jugement. 

Le  Tbibcival  ; — Sur  la  1"  (iiieslion  :  — Attendu  que  le  droit  de 
.stiile  ost  itihcreiil  à  l'Iiypothèque  et  emporte  le  droit  d'obliger  le 
tiers  détenteur  à  acquiller  iuunédiateinent  les  char<;es  exigibles  ou  à 
purger;  Que  lessjndics  n'ont  \ni,  \mv  l'cflet  de  leur  5>ro])re  volonté, 
suspendre  l'exercice  de  ce  droit,  car  le  droit  hypothécaire  ne  peut 
être  annulé,  ni  amoindri,  ni  niodilié  parl'élatde  lailli; —  Que  si  l'on 
admet  que  les  syndics  eussent  pu  suspendre  l'action  hypothécaire 
pendant  deux  années,  il  faudrait  admettre  encore  qu'ils  l'auraient  pu 
pendant  un  temps  beaucot.p  plus  long  et  que  l'on  arriverait  ainsi  à 
des  conséquences  vraiment  anormales; — AUendu  cpie  les  syndics  re« 

f>résentcnt  bien  la  masse  des  créanciers,  lorsqu'il  y  a  unité  d'intérêts  , 
orsqu'une  mesure  générale  ne  blesse  privalivenienl  aucun  intérêt,  ne 
viole  point  un  droit  acquis,  mais  non  pas  lorsque  l'intérêt  particulier 
d'un  ou  de  plusieurs  créanciers  est  en  désaccord  avec  la  collection  des 
intérêts  de  la  masse  ;  —  Que,  s|)écialemenl,  les  syndics  ne  représen- 
tent les  créanciers  ayant  hypothèque  fpie  comme  éventuellement  cré- 
anciers chirographaires,  mais  non  en  tant  (|u'hypothécaires,  et  ne 
peuvent  user  de  leur  mandat  légal  pour  porter  atteinte  au  droit  réel 
de  ces  derniers  ;  —  Que  la  clause  dont  s'agit  méconnaîtrait  évidem- 
ment le  droit  et  l'intérêt  de  Warin-Bernier,  si  on  lui  faisait  dire  qu'elle 
a  interdit  à  celui-ci  la  faculté  que  lui  confère  l'art.  2169  et  sus\)endu 
illégalement  ,  contre  la  volonté  du  créancier,  le  paiement  d'une 
créance  hypothécaire  exigible  ;— Attendu,  dailleurs,  que  la  clause  en 
question  n'obligeait  et  ne  pouvait  obliger  les  créanciers  hypothécai- 
res qu'elle  ne  concerne  nullement  ;  ^\\lc  la  défense  qui  y  est  faite  aux 
coadjudicalaires  de  notifier  avant  le  délai  de  deux  années,  tout  en 
prohibant  légalement  un  acte  de  leur  volonté  directe,  restait  néces- 
sairement subordonnée  au  droit  et  à  l'intérêt  desdits  hypothécaires; 
— Sur  la  S'' question: — Attendu  que  l'art.  57:1,  C.  Corn.,  en  n'admettant 
d'une  manière  impéralive  qu'une  seiile  forme  de  surenchère,  a  im- 
plicitement proscrit  la  surenchère  de  l'art.  2185,  C  C.;— Mais  attendu 
que  les  notifications  n'ont  pas  seulement   pour   but  de  mettre   les 

(1)  Le  jugement  que  je  rapporte  est  molivé  avec  un  soin  particulier,  et  sa  déci- 
sion ne  me  paraît  pas  conleslable.  Voy.  sur  des  clauses  illicites  qui  ont  été  consi- 
dérées comme  non  avenues,  J  Av.,  t.  73,  p.  312,  art.  464,  lettre  A;  t.  73,  p.  A08, 
art.  892,  p.  489,  art.  522,  et  t.  76,  p.  610,  art   1181. 

(2)  Celle  question  est  vivement  controversée.  Voy.  J.  Av.,  t.  76,  p.  472,  art. 
1138,  l'arrêt  di-  la  Cour  de  cassation  contraire  au  jugement  de  Sedan  et  la  note.  Je 
persiste  à  préférer  la  jurisprudence  des  tribunaux  (Voy.  J.  Av..  t.  76,  p.  639,  n" 
1182.  lellre  g). 

VI.  —2°  s.  6 


76  {  aut.  1201.   ) 

créanciers  en  demeure  de  «ureiichérir,  que  ce  n'est  mcmc  là  qu'une 
cause  accessoire  de  la  nécessité  des  notifications; — Que  le  but  prin- 
cipal de  celte  formalilc  est  de  \»urf;er  les  hypothèques,  c'est-à-dire, 
d  arrêter  le  droit  d''  suite  des  hy[)olhécaircs  sur  les  inuneublcs  aliénés, 
de  convcrlir  leurs  droits  sur  Icsditsi  immeubles  en  un  droit  sur  le  |)rix, 
de  mettre  eidii\  les  tiers  détenteurs  à  l'abri  de  l'action  hv|>olhccaire 
en  les  affranchissant  des  poursuites  autorisées  dans  le  cliap  6,  tit.  18, 
C.C.;  que  c'est  ce  que  dit  formellement  l'art.  2183,  et  r[ue  c'est  en 
quelque  sorte  accessoirement  que  l'arl.  2185  autorise  la  surenchère 
dans  les  (juaratite  jours  de  ces  iiotilicalions  qui  ont  ainsi  un  double 
but; — Que  la  nécessité  des  notilications  dans  la  seule  vue  de  purger, 
et  alors  ([u'aucuiie  surenchère  n'est  plus  possible^  a  été  ])0sitivement 
reconnue  dans  la  discussion  de  la  loi  sur  les  ventes  judiciaires,  tant  à 
la  chambre  des  pairs  (pi'à  la  chambre  des  députés,  qui  même  a  rejeté 
un  amendement  contraire  ; —Attendu  rjue,  dans  l'espèce,  les  notilira- 
lions  ne  seraient  inutiles  qu'autant  que  la  vente  judiciaire  des  biens 
d'un  failli  aurait  pour  effet  de  purger  de  plein  droit  les  hypothèques  ; 
— Mais  attendu  que  la  règle  générale  est  que  h  purge  ne  s'opère  que 
par  la  formalité  de  l'art.  2183,  et  qu'aucune  exception  à  celte  règle 
n'est  écrite  dans  la  loi;  — Que,  s'il  est  admis  en  jurispiudence  que 
l'expropriation  forcée  opère  le  purgement,  c'est  exclusivement  par 
cette  raison  que  les  créanciers  inscrits  sont  nominativement  appelés 
dans  la  procédure  et  sont  dès  lors  parties  dans  la  poursuite;  —  Que 
cette  exception  unique,  qui  repose  plus  sur  rinterprétalion  que  sur  le 
texte  de  la  loi,  ne  peut  être  étendue  hors  du  cas  spécial  pour  lequel 
elle  a  été  faite,  et  qu'aucune  assimilation  n'est  possible  entre  la  vente 
sur  publications  volontaires  à  laquelle  les  créanciers  inscrits  ne  sont 
point  appelés  à  concourir;  —  Attendu  qu'il  est  à  remarquer  que  la 
clause  su.-a[>pelée  a  reconnu  elle-même  la  nécessité  des  notifications 
en  les  ajournant  seulement  à  deux  ans  et  en  fixant  le  mode  suivant  le- 
quel elles  seraient  faites; — Que  les  adjudicataires  mis  en  demeure  de 
uotilier,  en  obéissant  à  la  nécessité  qui  les  obligeait  de  remplir  celle 
formalité  avant  le  délai  fixé,  n'ont  donc  fait  que  se  soumettre  à  leur 
contrat  sagement  interprété  par  la  loi  ; — Attendu  enfin  que  si,  en  fait, 
l'utilité  des  notifications  dont  s'agit  est  trés-conteslable ,  il  est  toute- 
fois vrai  qu'en  droit  elles  sont  légales,  et  ipie  dés  lors  il  y  a  lieu  d'ad- 
mettre les  frais  qu'elles  ont  causés  ; — Réforme  le  règlement  provisoire 
de  l'ordre  dont  s'agit; — Ordonne  que  les  frais  des  sommations  signi- 
fiées par  Warin-lJernier  aux  adjudicataires  el  des  notifications  faites 
par  ceux-ci  aux  créanciers  hY|)othécaires  seront  colloques  au  règle- 
ment définitif,  les  premiers  comme  accessoires  de  créance,  et  les  se- 
conds par  privilège  sur  le  prix;  —  Emploie  les  dépens  en  frais  acces- 
soires de  créance. 

Du  27  août  18il. 


ARTICLE    1201. 

COUR  D^APPELDE  BORDEAUX. 
1°   Saisie  EXÉCUTION.  —  Jugement  par  défaut.  —  Commande- 

MENT. 

2»  Saisie-exécution. — Pbocès-verbai.— Copie. — Signature. 


(  ART.   1201.   )  77 

3»  Saisie-exécutiox.— Créanciers.— RÉcoLEMENT. — Nullité. 

1°  Le  commandement  ne  peut  être  fait  en  même  temps  qice  la 
signification  d'un  jugement  par  défaut,  et  s'il  a  été  ai7isi  fait,  la 
saisie-exécution  qui  l'a  suici  est  nulle  (1). 

2°  Une  saisie-exécution  n'est  pas  nulle,  quoique  les  témoins  et 
le  gardien  n'aient  point  signé  la  copie  du  procès-verbal,  surtout 
lorsque  la  saisie  a  été  faite  hors  du  domicile  du  saisi  (2). 

3"  Les  créancier  s, autres  que  le  créancier  saisissant , qui  ont  fait 
régulièrement  -procéder  à  un  récolement^  ont  le  droit  de  faire  pro- 
céder à  la  vente,  sans  qu'on  puisse  leur  opposer  la  nullité  du 
commandement  qui  émane  du  saisissant  (3). 

(I)anglade  C  Daleau.)— Arrêt. 

La  Cour  ; — Attendu  que  trois  moyens  de  nullité  ont  élé  proposés 
dans  l'intérêt  du  sieur  Daleau  contre  le  procès-verbal  de  saisie-exécu- 
tion prati'juée  à  la  requête  de  Cabrol;  qu'il  a  été  soutenu,  en  pre- 
mier lieu,  que  le  commandement  du  3  mars  1851  avait  été  fait  pré- 
maturément et  en  violation  de  l'art.  435,  C.P.C;  secondement,  que  la 
saisie  avait  élé  faite  dans  un  chai  bien  éloigné  de  la  demeure  du  sieur 
Daleau,  dont  il  est,  à  vrai  dire,  un  accessoire  el  une  dépendance; 
d'où  la  nécessité  de  citer  les  dispositions  de  l'art.  601  du  même  Code, 
ce  doiitle  sieur  Cabrols'était  dispensé;  troisièmement,  que  l'art.  585  du 
même  Code  voulait  que  les  deux  témoins  dont  l'huissier  doit  être  as- 
sisté signassent  l'original  et  les  copies  du  procès-verbal,  formalité  qui 
n'avait  pas  été  remplie,  la  copie  notifiée  au  saisi  ne  contenant  les  si- 
gnatures ni  du  témoin,  ni  du  gardien;  —  Attendu,  sur  le  1"^  moyen, 
que  l'art.  435,  C.P.C.,  déclare  que  les  jugements  pardéfaut  des  tribu- 
naux de  commerce  seront  exécutoires  wm  jour  ojjjès  ta  signification  ; 
que  cependant,  à  la  date  du  3  mars  1851,  el  par  un  même  acte,  Ca- 
brol fit  signifier  à  Daleau  le  jugement  par  défaut  du  17  fév.  même  an- 
née et  le  conmiandement  qu'exige  l'art.  583  ;  que  le  commandement 
en  saisie  mobilière  par  lequel  l'exécution  était  commencée  ne  pou- 
vait être  fait  que  le  4  mais;  que  la  conlusion  des  deux  délais  dont 
Daleau  aurait  dû  jouir,  aux  termes  des  art,  435  et  583,  entraîne  néces- 
sainmcnl  la  nullité  du  procès-verbal  de  saisie;  — Attendu,  sur  le  se- 

(1)  Celte  question,  si  intéressante  pour  la  pratique,  reçoit  des  solutions  diverses 
dans  les  Cours  et  tribunaux  (J.  Av.,  t.  75,  p.  29,  art.  796,  p.  220,  art.  834,  §  54; 
t.  76,  p,  195,  art.  1041  hi$,  (i.  539,  art.  1158,  p.  601  el  602,  art.  1181).  Quoique 
je  sois  d'un  avis  contraire  à  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  je  conseille  è  mes 
lecteurs  d'éviter  le  plus  possible  de  joindre  le  commandenieDl  à  la  signification  du 
jugement  pardéfaut. 

(2)  En  thèse,  je  suis  d'avis  que  le  procès-verbal  de  saisie-exécution  dcit  être 
signé  par  les  témoins  (Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  4,  p.  697,  çite*<.  2012, 
mais  la  circonslunce  particulière  de  la  remise  de  la  copie  à  un  autre  domicile  que 
celui  où  s'était  l'aile  la  saisie  a  pu  exercer  de  l'influence  sur  la  solution  de  la 
Cour. 

(3)  J'ai  également  pensé,  lococitato,  p.  756,  quest.  2082  bit,  que  les  créanciers 
qui  ont  fait  dresser  un  procès-verbal  oe  récolemenl  pouvaient  s'en  prévaloir,  malgré 
les  vices  de  la  procédure  faite  au  nom  du  saisissant  |irimitif,  pourvu  que  le  procès- 
Terbal  de  saisie,  eu  soi,  fût  régulier  (Voy.  aussi  mes  questions  ^2067  el  2077). 


78  (  ART.  1202.  ) 

cond  mojen....  (sans  intérêt}; — Attendu,  en  ce  qui  louche  la  troi- 
sième nullité  prise  de  l'omission  de  la  formalité  prescrite  par  l'att. 
585,  C.P.C,  à  savoir,  la  signature  des  lémoii\s  sur  le  procès  verbal  de 
saisie,  que,  si  l'article  invof|ué  parie  de  ces  signatures,  il  ne  les  exige 
pas  à  peine  de  nullité;  qu'au  surplus,  et  Ici  est  dans  celle  cause  le  nio- 
ti[  qui  détermine  la  Cour,  l'art.  602  étant  le  seul  applicable  à  la  saisie 
dont  s'agit,  la  signature  des  témoins  n'était  pas  nécessaire  dans  la 
situalion  donnée,  et  la  notificatioii  du  procès-verbal  de  saisie  men- 
lionnanl  l'existence  de  ces  signal;ires,  a  suffi  ;  —  Allcndu  que  des  ré- 
flexions qui  précèdent  il  résulte  clairement  que,  si  le  procès-verbal  de 
saisie  doit  être  déclaré  nul,  ce  n'est  pas  parce  que  la  copie  noiiliée  au 
saisi  n'est  pas  revêtue  de  la  signature  des  témoins,  mais  uni(|iiement 
parce  que  l'on  n'a  pas  accordé  au  saiî-i  les  délais  quelui  prometlaienlles 
dispositions  combinées  des  art.  435  et  583,  C.P.C.;  —  Allcndu  que 
celle  nullité  dont  le  sieur  Cabrol  aurait  vainement  contesté  la  réalité, 
s'il  n'avait  pas  jugé  convenable  de  se  désisler  de  la  saisie,  n'est  pas 
opposable  aux  Iréres  Danglade,  |tarce  qu'elle  n'est  pas  de  leur  lait, 
parce  qu'ils  pouvaient  l'ignorer  au  moment  où  ils  inu-rvinrent,  parce 
qu'au  surplus  il  leur  était  interdit  de  saisir  de  nouveau,  et  j)arce  que 
faire  rejaillir  sur  le  procès-verbal  de  récolement  les  vices  du  procès- 
verbal  (le  saisie,  ce  serait  ouvrir  la  porte  à  la  frauie  et  venir  au  secours 
des  débiteurs  de  mauvaise  loi;  qu'ainsi,  les  récolanls  peuvent  se 
prévaloir  d'un  procès-verbal  de  saisie  régulier  en  lui-même,  bien  (pi'il 
s^ap|)uic  sur  un  commandement  qui  ne  l'est  pas  ;  —  Faisant  droit  de 
l'appel,  émendant,  décharge  les  frères  Danglade  des  condamnations 
contre  eux  prononcées  ;  déclare  Daleau  mal  (onde  dans  ses  conclusions; 
ordonne  qu'il  sera  [»assé  outre  à  la  vente  des  vins  saisis. 

Du27aoùi  1851. — o'^ch.  — MM.Vaucher  ei  iîrochon,  av. 


ARTICLE  1202. 

COUR  DE  CASSATION. 
Sacs  de  Procédure. — Enveloppe.- — Poste. —Transport. 
Les  papiers  de  procédure  placés  sous  enveloppe  cachetée  ou 
dans  les  sacs  peuvent  être  expédiés  par  toute  autre  voie  que  par 
la  poste;  seulement  il  est  permis  aux  agents  de  l'autorité  de  vé- 
rifier, en  cas  de  présomption  de  fraude j  le  contenu  du  paquet  (1). 

(l)  Mon  honorable  confrère,  rédacteurdu  Journal  des  arrélsde  la  Cour  de  Douai, 
avait  accom(iagné  irobsorvalions  très-jmlicieiisrs  l'arrèl  île  celle  Cour,  du  5  mai 
1851,  qui  vient  d'être  cnssé  (Vny.  1.9,  p. 225).  Il  [lensail  que  c'était  une  grande  difli- 
cullé  qui  devint  lixer  i'atlention  du  législateur;  (teul-être  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
tion lui  paraîtra-l-i!  [dus  favorable  à  l'exercice  de  ce  qu'il  appelle,  avec  tant  de  rai- 
son, un  ancien  et  légitime  usage.  L'adnunistralion  des  postes  a  le  droit  de  faire  ouvrir 
les  (jaqiiets  ordinaires  transportés  par  les  messageries  ou  les  administrations  des 
chemins  de  fer.  Ede  use  rarement  <le  ce  droit.  —  On  remarquera  que  la  Cour  so- 
prême  parle  d'une  présomplion  de  fraude,  ce  qui  éloigne  toute  idée  de  vexation  et 
de  surveillance  tracassière.  Que  si  les  agents  de  l'autorité  s'apercevaient  que  les 
produits  de  la  poste  étaient  diminués,  qu'un  avocat  ou  un  avoué  (ce  qu'il  sérail 
permis  de  ne  pas  même  supposer)  faisaient  passer  des  paquets  de  procédure  excé- 
dant les  forces  de  leur  cabinet,  etc. ,  la  présomption  de  fraude  serait  évidente.  La 
laie  actuelle  des  lettres  diminue  de  beaucoup  la  nércssilé  de  recherches  de  cette 


(  ART.   1202.   î  '9 

(Administration  du  chemin  de  fer  du  Nord  CMe  ministère  public.) 

—  Arrêt. 

La  Cocu;— Vu  les  arrêts  du  conseil  des  18  juin  et  29  novembre 
1681,  les  arrêtés  du  directoire  exécutif  des  2  nivôse,  7  fructidor  au 
6 ,  26  ventôse  an  7,  et  le  décret  du  27  prairial  an  9  ;  —  Attendu 
que,  s'il  résulte  des  dispositions  de  ces  divers  actes  législatifs  la  prohi- 
bition générale,  pour  to:ile  personne  étrangère  au  service  des  postes, 
et  parliculièrement  pour  les  messagers  el  entrepreneurs  de  voitures 
libres,  de  s'immiscer  non-seulement  dans  le  transport  des  lettres,  mais 
encore  dans  celui  des  papiers  au-dessous  du  j)oids  d'un  kiloj^rr.mme, 
la  loi  du  26  août  1790,  ainsi  que  les  arrêtés  el  le  décret  précités,  ont 
néanmoins  excepté  de  cette  prohibition  les  sacs  de  procédure;  —  At- 
tendu que,  pour  profiter  de  cette  exception,  il  ne  suffirait  pas  que 
des  pièces  de  procédure  fussent  placées  sous  une  enveloppe  cachetée 
qui  ne  permettrait  pas  d'en  vérifier  le  contenu  et  pourrait  devenir  un 
moyen  de  rendre  illusoires  les  prescriptions  de  la  loi,  niais  que  du 
moment  où  les  sacs  e!  paquels  de  procédure,  même  non  ouverts  et 
cachetés,  portent  l'indication  de  la  nature  des  pièces  qui  y  sont  ren- 
fermées, il  en  résulte,  par  cela  même,  pour  l'autorité  el  |iour  toute 
entreprise  de  transport,  le  droit  de  procéder  à  une  vérilication  immé- 
diate, en  cas  de  présomption  de  fraude,  el  qu'il  ne  peut  exister  de 
contravention  qu'autant  que  celle  fraude  aura  été  reconnue  et  consta- 
tée; que  l'exécution  de  la  loi  se  trouve  ainsi  assurée,  dans  son  prin- 
cipe et  dans  son  exception,  sans  qu'il  soit  porté  atteinte  aux  secrets 
des  correspondances  paticulières; — Attendu  qu'on  ne  peut  assimiler 
les  sacs  et  paquets  de  procédure  aux  lettres  de  voiture  et  aux  paquets 
uniquement  relatifs  au  service  personnel  des  entrepreneurs  de  voitures 
qui  doivent  être  ouverts  et  non  cachetés,  aux  termes  des  arrêts  du 
conseil  de  1681,  combinés  avec  l'art.  2  du  décret  du  27  prairial 
an  9  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté,  en  fait,  par  l'arrêt  attaqué,  que, 
le  29  octobre  1850,  il  a  été  saisi  un  paquet  cacheté  à  l'adresse  de  M. 
Cousin,  avocat  à  Dunkcrque,  portant,  sur  un  coin,  ces  mots  :  Pièces 
d'affaires  ;  -  AHeuôu  qu'il  n'a  point  été  contesté  que  ce  paquet  con- 
tenait des  pièces  de  jtrocédure; — Attendu,  dès  lors,  que  ledit  arrêt, 
en  décidant  que,  dans  ces  circonstances  el  indépendamment  de  la  natu- 
re des  papiers,  que  le  paquet  pouvait  réellement  contenir,  l'adminis- 
tration du  chemin  de  fer  du  Nord  s'était  rendue  coupable  de  la  con- 
travention prévue  par  l'art,  l*""  du  décret  du  27  prairial  an  9,  a  violé 
expressémentles  dispositions  précitées; — Parces  motifs  casse  et  annule. 

Du  29  septembre  1851.— Ch.  crim.— MM.  Rives,  prés. 
— Moreau,  av. 


nature.  On  peut  consulter  les  réflexions  des  rédacteurs  du  Journal  du  Palait,  t.  l" 
de  1846,  p.  3.13,  sur  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  13  nov.  1«4S  (J.  Av., 
t.  71,  p.  688). 


ABTICLE    1203. 

COUR  D'APPEL  DE  RIOM. 
AvocÉ. — Ordre.  —  Responsabilité. 

;  responsable  du  défaut  de  collocation  dansvn  ordre  l'avoué 
mI  avaient  été  remises  les  pièces  nécessaires  pour  produire 
pour  contredire  les  erreurs  commises  dans   le  jproc'es-verhal 
d'ordre  provisoire  (1). 

(N...  C.  Teyssier.) 

M*  N...  reçut  de  Teyssier  tous  ses  titres  de  créances,  et 
notamment  un  arrêt  passé  en  force  de  chose  jugée  de  la  Cour 
de  Riom,  rendu  le  26  juin  1844,  duquel  il  résultait  que  Teys- 
sier devait  être  colloque  définitivement  pour  une  somme  de 
3,656  fr.  et  les  intérêts,  par  préférence  à  une  veuve  Guillot. 
Il  produisit,  dans  un  ordre  ouvert  devant  le  tribunal  civil  du 
Puy,  au  nom  de  son  client,  et  remit  au  greffier  toutes  les 
pièces  qui  lui  avaient  été  envoyées.  Par  une  erieur  du  juge- 
commissaire,  l'arrêt  de  184V  ne  lut  pas  sans  doute  consulté, 
et  à  l'ordre  provisoire,  la  veuve  Guillot  fut  placée  au  premier 
rang.  M"  N...  ouljlia  de  faire  un  contredit  au  nom  de  son 
client.  Les  bordereaux  de  collocation  furent  délivrés.  Teyssier, 
apprenant  qu'il  n'avait  été  colloque  qu'après  la  veuve  Guillot, 
intenta  une  action  en  dommages-intérêts  contre  W  N... 

Le  28fév.  1850,  jugement  du  tribunal  du  Puy,  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal; — Attendu  que  la  demande  de  Teyssier  a  pour  objet 
la  réparation  du  préjudice  que  lui  aurait  causé  M°  N.,  son  ancien  avoué, 
en  ne  contredisant  pas,  dans  un  oidre  ouvert  en  1847,  i)our  la  distri- 
bution du  prix  des  biens  d'un  sieur  Guillot,  son  débiteur,  la  colloca- 
tion au  premier  raag  de  la  femme  du  discute,  faite  au  mépris  d'une 
disposition  formelle  d'un  arrêt  de  la  Cour  d'appel,  du  26  juin  18i4, 
qui  lui  donnait  à  lui  Teyssier  la  priorité  sur  elle; — En  droit,  attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  1383,  C.C.,  chacun  est  responsable  du  dom- 
mage qu'il  a  causé,  non -seulement  par  son  fait,  mais  encore  par  sa 
Dégligence; —Attendu  que  si  ce  principe  doit  recevoir  une  rigoureuse 
application,  c'est  surtout  lors([ue  l'auteur  du  douunage  est  un  manda- 
taire salarié  ;  — Attendu  que  la  doctrine  et  la  jurisprudence  ont  con- 
stamment placé  l'avoué  dans  celte  catégorie;  —  En  fait,  attendu  que  le 
fait  sur  lequel  repose  la  demande  est  reconnu;     Attendu,  néanmoins, 

(1)  Je  rapporte  textuellement  le  jugement  extrait  du  Journal  des  arrêts  de  la 
Cour  de  Riom,  car  il  peut  être  intéressant  de  connaître  les  conséquences  diverses 
de  l'action  inleulée  contre  un  officier  ministériel.  Je  recueille  avec  soin  toutes  les 
décisions  de  celte  nature  parce  qu'elles  peuvent  servir  de  salutaire  averlissement. 
Ces  cas  de  responsabilité,  que  les  tribunaux  déclarent  quelquefois  avec  une  grande 
sévérité  (je  reconnais  que,  dans  l'espèce,  l'erreur  était  grave),  démonlrent  combien 
les  fonctions  d'avoué  sont  difficiles  et  importantes.  On  peut  consulter,  J.  Av., 
t.  75,  p.  297,  art.  879,  p  529,  art.  740,  et  l.  76,  p.  455,  art.  1120,  p.  558,  art. 
1166,  p.  569,  art.  1167. 


(  ABT.  i:03.  )  81 

que  1.1  réparation  doil  être   proportionnée  au   préjudice  éprouvé,  cl 

Qu'elle  ne  saurait  s'étendre  au  delà  ;  qu'il  importe  donc  avant  tout 
'examiner  si  le  fait  imputé  à  N.,.  a  préjudicic  à  son  client,  et  en  quoi 
consiste  ce  préjudice,  sans  avoir  égard  à  la  somme  réclamée;  — At- 
tendu que,  pour  atteindre  ce  double  but,  il  csl  indispensable  de  re- 
chercher, à  l'aide  des  pièces  soumises  au  tribunal,  quelle  était  la  véri- 
table position  deTejssier  à  l'égard  de  son  débiteur  Guillot  à  l'époque 
de  l'ordre  ouvert  sur  ce  dernier  en  Î8'i7,  et  quelles  étaient  les  som- 
mes qu'il  était  en  droit  de  réclamer,  en  admettant  que  N...eiil,  de  con- 
formité à  l'ariét  de  1844,  obtenu  pour  lui,  par  un  simple  contredit^  la 
priorité  sur  la  femme  Abel,  veuve  Guillot,  en  faveur  de  qui  furent  ad- 
jugés tous  les  deniers  en  distribution.  — (Ce  jugement  établit  ici,  par 
divers  considérants,  que  Teyssier  était  créancier  de  la  somme  de  910 
francs  54  cent.,  et  continue  dans  les  termes  suivants  :  ) — Attendu  que 
N...  ne  pouvait  ignorer  le  position  réelle  de  son  client,  puisque  chargé 
depuis  nombre  d'années  du  recouvrement  de  sa  créance  il  avait  fait 
toutes  les  poursuites  nécessaires  et  produit  et  discuté  à  cette  même 
fin  dans  les  deux  ordres  qui  s'étaient  introduits  devant  le  tribunal  ; 
qu'il  la  connaissait  si  bien  que,  dans  le  troisième  ordre  qui  s'ouvrit  en 
18i7,  il  s'emi)ressa  de  demander  pour  Teyssier  coUocation  pour  des 
sommes  bien  supérieures  à  celles  qui  lui  restaient  dues,  et  dont  cer- 
tainement pour  la  plupart  il  n'aurait  pu  faire  la  justification  ;  que  1  on 
doit  voir  dans  cette  demande  en  collocation  la  preuve  que  l'avoué 
était  dans  la  persuasion  qu'il  était  encore  dû  quelque  chose  à  son 
client  ou  le  désir  de  sa  part  d'émolumenler  sans  aucun  but,  sansaucuu 
intérêt  pour  ce  dernier,  ce  que  sans  doute  M"  N...  ne  laisserait  pas 
admettre, — Attendu  dès  lorsque,  lorsque  dans  le  troisième  ordre  ou- 
vert sur  Guillol,  M.  le  juge-commissaire,  dans  l'ignorance  sans  doute 
des  précédents  et  de  la  chose  jugée  par  l'arrêt  de  1844,  donna  à  la 
femme  Abel,  veuve  Guillot,  la  priorité  sur  Tejssier,  N...,  avoué  de 
celui-ci,  qui  devait   naturellement  prendre  connaissance   de    l'ordre 

{►rovisoire,  aurait  dû  s'empresser  ])ar  un  simple  contredit  de  signaler 
'erreur  dans  laquelle  était  tombé  M.  le  commissaire  en  rappelant 
l'arrêt  précité,  dont  deux  fois  dans  les  ordres  antérieurs  il  avait  lui- 
même  réclamé  l'application; — Attendu  que  l'absence  d'un  contredit  a 
eu  pour  effet  de  rendre  définitif  et  irréfragable  le  travail  de  JNI,  le  com- 
missaire à  l'ordre,  dont  le  résultat  a  été  d'attribuer  à  la  femme  Abel, 
au  préjudice  de  Tejssier  et  au  mépris  de  la  chose  jugée,  la  totalité  des 
fonds  qui  étaient  alors  en  distribution;  —  Attendu  que  c'est  donc  par 
suite  de  ce  silence  ou  de  celte  inaction  de  N...  que  Teyssier  n'a  pas 
été  complètement  soldé,  qu'il  j  a  donc  eu  de  la  part  de  cet  avoué  faute 
et  négligence  dans  l'accomplissement  du  mandat  qu'il  avait  reçu,  et 
qu'il  ne  saurait,  par  conséquent,  se  soustraire  à  la  responsabilité  du 
préjudice  qui  en  a  été  la  suite  ;  —  Attendu,  toutefois,  qu'il  résulte  des 
développements  ci  dessus  exposés  que,  si  Teyssier  est  encore  créan- 
cier de  Guillot  de  la  somme  de  910  fr.,  cela  n'est  dû  qu'au  non-paie- 
ment du  bordereau  qu'il  avait  obtenu  dans  le  premier  ordre  sur  un 
nommé  Chazalon,  dont  le  montant  est  même  supérieur  à  sa  créance, 
telle  qti'elle  a  été  réduite  depuis,  et  dont  la  grosse  est  encore  au  pou- 
voir de  N...;  d'où  il  suit,  qu'en  rendant  responsable  le  sieur  N...  du 
reliquat  de  la  créance^de  Tejssier,  il  convient  et  il  est  juste  de  le  sub. 
roger  aux  droits  de  ce  dernier  dans  le  bénéfice  du  bordereau  de 
Chazalon,  jusqu'à  due  concurrence  au  moins  des  sommes  qu'il  paiera 


82  (  ART.  1204.  ) 

à  Teyssîer,  sauf  aux  autres  créanciers  de  Guillot  à  agir  pour  le  sur- 
plus selon  qu'ils  aviseront,  ainsi  qu'à  l'égard  des  bordereaux  délivrés 
dans  l'orii^ine  aux  sieurs  Souchon  et  Labatie,  dont  le  montant  a  été 
louché  par  Tejssier  dans  l'ordre  postérieur  ou  en  vertu  du  présent; — 
Par  ces  motifs,  déclare  la  demande  régulière  et  bien  fondée,  et  y  fai- 
sant droit,  condamne  le  sieur  N...  à  payer  et  rembourser  à  Teyssîer  la 
souune  de  910  fr.  54  c,  avec  les  intérêts  à  partir  du  14  déc.  1846,  jour 
de  la  clôture  du  second  ordre  et  époque  où  le  cn})ilal  de  sa  créance  a 
été  liquidé  j  dit  néanmoins  que,  par  l'effet  du  présent,  ledit  N...  de- 
meurera subrogé  pour  toutes  les  sommes  seulement  qu'il  paiera  à 
Teyssier  aux  droits  de  celui-ci,  résultant  du  bordereau  de  la  somme  de 
1,528  fr.  6  c.  délivré  sur  Jacques  Chalazon,  le  20  sept  18't5,  sauf  à  lui 
à  recouvrer  le  paiement  par  telle  voie  qu'il  jugera  à  propos,  le  titre 
étant  en  ses  mains,  et  enfin  condamne  le  défendeur  en  tous  les  dé- 
pens. 

Appel  deM*  N... 

Arrêt. 
La  Cocr; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  5  juin.  1851. — 2^Ch.— MM.   Dumolin,  prés.— Grellet  et 
Salveion,  av. 


ARTICLK  1204. 

COUR  D'APPEL  Di:   CAEN. 

Office. — Prix. — Fixation. — Délai. 

Les  frères  et  sœurs  du  titulaire  d'un  office  qui  a  succédé  au 
père  commun  ne  sont  pas  recevables  à  demander^  près  de  30  ans 
après  sa  nomination,  la  fixation  et  le  paiement  du  pria:  de  cet 
office  (1). 

(Gohyer  C.  Gohyer.) — Arrêt. 

La  Cocr; — Considérant  que  les  offices  ne  sont  pas  iine  propriété 
dont  les  titulaires  puissent  disposer  à  leur  gré  et  d'une  manière  abso- 
lue; que  l'agrément  de  l'autorité,  indispensable  pour  opérer  la  trans- 
mission d'un  office,  ne  peut  intervenir  qu  en  pleine  connaissance,  non- 
seulement  des  qualités  personnelles  du  successeur  désigné,  mais  en- 
core des  stipulations  et  conditions  particulières  qui  lui  sont  iuiposées 
par  le  titulaire  cédant  ou  ses  héritiers; — Que  c'est  ainsi  qu'a  toujours 
été  entendu  et  appliqué,  même  dés  l'origine,  l'art.  9t  de  la  loi  du  28 
avr.   1816,  comme  le  prouvent   les  instructions  ministérielles  du  21 

(l)  C'est  toujours  la  uiéuie  jurisprudence  eiorbitanle  <|ui  refuse  d'appliquer  les 
règles  du  droit  commun  en  matière  d'offices.  Voy.,  par  analogie,  les  observations 
dont  j'ai  accompagné,  J.  Av.,  t.  74,  p.  524,  art.  759,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation. Dans  l'espèce,  la  Cour  de  Caen  paraît  avoir  été  impressionnée  par  des  cir- 
constances particulières.  La  jurisprudence  admet,  au  contraire,  l'action  des  héri- 
tiers contre  le  titulaire  d'un  office  (J.  Av.,  t.  72,  p.  667,  art.  504,  $  51)  d'une 
maîtrise  de  poste  (t.  76,  p.  449,  art.  11-25). 


(  ART.    I'i05.   )  83 

fév.    1817; — Considérant  qu'il   est  dès  lors  bien   difficile  d'admettre 

au'après  le  dccés  de  Goli^er  père,  survenu  le  1*''  nov.  1819,  André 
ohyer  ait  été  nommé  avoué  au  trib.  de  Mortagne,  en  remplacement 
de  son  père,  sans  (jne  la  dame  veuve  Gohjer  et  sa  fille,  alors  majeure, 
eussent  passé  avec  lui  qucl(|ues  conventions  relativement  à  la  charge, 
et  sans  qu'il  ail  été  tenu  de  faire  connaître  à  l'autorité  les  conditidns 
privées,  mises  par  ses  cohéritiers  à  la  transmission  de  cet  office; — 
Considérant  que,  dans  tous  les  cas,  c'est  au  moment  même  de  la  ces- 
sion que  le  prix  et  les  conditions  doivent  en  être  arrêtés  et  fixés; 
qu'il  serait  contraire  à  l'ordre  public  autant  qu'à  l'intérêt  prive  des 
parties  de  faire  dépendre  ce  prix  et  ces  conditions  d'évaluations  ulté- 
rieures, soumises  à  des  événements  incertains,  et  qu'on  ne  saurait 
admettre  notamment  qu'un  cohéritier  put  attendre,  comme  dans  l'es- 
pèce, près  de  trente  années,  pour  demander  le  règlement  et  la  fixa- 
tion du  prix  d'un  office; — Déclare  l'api)el  incident  mal  fondé;  dit  (|ue 
les  dépens  seront  employés  comme  (rais  de  liquidation. 

Du  22  mars  1851.— i'^'Ch.— MM.  Seigneiiry,  prés. — Troi!ey 
et  Saverdun,  av. 


ARTICLE  1205. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

ExÉcDTioN. — Tkibdnacx. — Etbakger. 

Le  Français  qui,  ayant  four  suivi  un  étranger  devant  les  tri- 
bunaux de  ce  dernier,  a  succombé,  pexit  encore  V assigner  en  Fran- 
ce et  demander  contre  lui  une  condamnation;  surtout  si,  au  mo- 
ment de  la  première  action,  l'étranger  ne  jJossédait  en  France  au- 
cune valeur  saisissable  (Art.  546,  G. P.C.).   (1) 

(Baudon  C.  Tedesco.) — Arrêt. 

La  Cotjr;  —  En  ce  qui  louchela  (in  de  non-recevoir  tirée  de  la  chose 
jugée  :  —  Considérant,  en  droit,  qu'aux  termes  des  articles  2123  el  2128 
du  Code  civil,  et  546  du  Code  de  procédure  civile,  les  jugements  leii- 
dus  à  l'étranger  ne  peuvent  produire  d'efFets  en  France,  qu'autant 
qu'ils  sont  déclarés  exécutoires  par  les  tribunaux  français;  —  Que  le 
pouvoir  d'examen  et  de  révision  consacré  par  ces  articles  et  fondé  sur 
un  principe  d'ordre  public  et  de  souveraineté  nationale  implique  le 
droitd'apprécier  uon-seulenieni  la  régularitédes  jugements,  mais  encore 
le  mérite  et  le  caractère  de  leurs  disposit  ions,  qui  doivent  être  en  tout  con- 
formes aux  maximesde  notre  législation  ei  de  nos  institutions  politiques; 


(1)  On  a  tout  dit  sur  la  grave  question  jugée  par  la  Cour  de  Paris.  Je  l'ai  Irailée, 
dans  le  même  sens,  avec  les  développeuicnts  qu'elle  m'a  paru  mériter  [Lots 
de  la  Procédure  civile,  t.  4,  p.  ^01  quest.  189it).  On  peut  consulter  aussi,  J.  Av., 
t.  72,  p.  217,  art.  07,  p.  675,  art.  506  ;  t.  75,  p.  285,  art.  452;  t.  74,  p.  260, 
orl  663,  §  61  ;  t.  76,  p.  195  et  l'J6,  art.  1041  bis.  J'ai  tenu  à  conserver  le  texte 
Ue  1  arrêt  remarquable^  rédigé  iiar  le  plus  savant  magistral  dont  s'honore  la  uingis- 
trature. 


84  (  ART.  1205.  ) 

—Qu'ainsi  privés  d'effets  et  d'exécu  lion ,  ces  j  ugements  ne  sauraient  avoir 
l'autorité  de  la  ciiose  jugée,  tant  qu'ils  n'ont  pas  été  sanctionnés  par  les  tri- 
bunaux français; — Considérant  que  si,  d'après  l'art.  14  du  Code  civil,  le 
Français  qui  a  saisi  la  justice  étrangère  de  la  connaissance  d'un  litige 
peut  être  inadmissible  à  reproduire  le  même  litige  devant  la  juridic- 
lion  française,  ce  principe  n'est  vrai  et  applicable  qu'alors  seulement 
qu'il  résulte  nécessairement  des  circonstances  qu'il  a  agi  librement  et 
avec  l'intention  de  renoncer  au  privilège  de  traduire  son  débiteur  de- 
vant les  tribunaux  français,  parce  que,  dans  ce  cas,  il  s'est  formé  un 
lien  contractuel  dont  il  ne  lui  est  plus  permis  de  s'affranchir  ;  —  Maia 
qu'il  en  est  autrement  quand  le  créancier,  sous  peine  de  voir  périr  son 
droit,  a  été  forcé  de  poursuivre  son  débiteur  devant  ses  juges  natu- 
rels; que  l'action  n'est  plus  alors  rex|)ression  d'un  choix  librement 
fait  el  consenti,  mais  le  résultat  de  la  nécessité; — Que  cette  nécessité 
existe  réellement  toutes  les  fois  que  l'étranger  ne  possède  en  France 
aucune  valeur  saisissable  qui  autorise  contre  lui  un  recours  sérieux  et 
utile,  el  que,  pour  atteindre  sa  personne  et  ses  biens, le  créancier  est 
contraint  de  le  traduire  devant  les  tribunaux  étrangers  ; — Que,  dans  la 
situation  qui  lui  est  faite  et  qu'il  est  tenu  de  subir,  le  créancier  n'a  plus 
véritablement  de  choix  ni  d'option  possible  entre  la  justice  de  son 
pays  et  la  justice  étrangère,  puisqu'il  obtiendrait  inutilement  en 
France  une  condamnation  sans  force  et  sans  valeur  en  i)ays  étranger, 
ce  qui  conséquemment  le  contraint  à  poursuivre  son  débiteur  là  où  il 
se  trouve,  là  où  se  trouvent  ses  biens; — Qu'en  poursuivant  ainsi,  il 
est  évident  que  le  créancier  n'agit  pas  librement,  volontairement, 
spontanément,  qu'au  contraire  il  cède  et  obéit  à  la  force  des  choses 
qui  l'entraine,  malgré  lui,  vers  une  juridiction  qui  n'est  pas  celle  de 
son  choix,  mais  qu'il  accepte  par  nécessité; — Qu'il  est  donc  impossible 
de  trouver  dans  le  fait  seul  d'une  action  intentée  sous  l'empire  de  cette 
nécessité  l'intention,  de  la  part  du  créancier,  de  renoncer  au  bénéfice 
que  lui  accorde  l'article  14  audit  Code,  de  traduire  son  débiteur  de- 
vant les  tribunaux  français; — Considérant,  en  fait,  qu'il  n'est  pas  éta- 
bli, même  articulé,  que,  du  16  mars  1848,  époque  de  l'exigibilité  de 
la  lettre  de  change  dont  il  s'agit,  au  26  avril  suivant,  date  de  la  de- 
mande en  paiement  formée  par  Baudon,  devant  le  tribunal  de  com- 
merce de  la  Basse-Autriche,  Tedesco  possédât  en  France,  au  su  de 
Baudon,  des  biens  ou  valeurs  saisissables  qui  auraient  pu  assurer,  en 
tout  ou  partie,  le  paiement  de  ladite  lettre  de  change  ; — Qu'il  en  ré- 
sulte que  Baudon  a  été  dans  l'absolue  nécessité  d'actionner  Tedesco 
devant  les  tribunaux  autrichiens,  puisqu'il  l'aurait  inutilement  pour- 
suivi en  France  ; — Que,  dès  lors,  en  saisissant  cette  juridiction,  il  n'a 
pas  fait  un  choix  volontaire  et  spontané,  pouvant  faire  présumer  qu'il 
l'adoptait  de  préférence  à  la  justice  française,  à  laquelle  il  aurait 
renoncé; — Que  celte  renonciation  est  d'autant  moins  supposable  et 
admissible,  que  l'inlenlion  contraire  résulte  des  circonstances  de  la 
cause,  notamment  de  la  demande  introduite,  dès  le  6  avril  1818,  devant 
le  tribunal  de  conmierce  de  Paris,  par  Baudon  contre  Tedesco  et  les 
autres  obligés  au  paiement  de  ladite  lettre  de  change,  puisqu'il  est 
constant  que  le  cours  de  cette  action  n'a  été  interrompu  qu'en  consi- 
dération de  l'inutilité  de  la  condamnation,  soit  contre  Tedesco,  soit 
contre  les  autres  débiteurs,  puisqu'ils  ne  possédaient  en  France  au- 
cune valeur  qui  pût  autoriser  l'exécution  du  jugement,  et  donner,  mê- 
me pour  partie,  satisfaction  au  créancier  ;  ce  qui  dès  lors  rendait  indis- 


(  ART. 1206.  )  85 

pensable  la  po  ir5iiite  devant  les  tribunaux  étrangers,  ainsi  imposée  à 
Baudon  contre  sa  volonté,  et  enlève  à  cette  poursuite  le  caractère  de 
spontanéité  nécessaire  à  l'eiistence  de  la  renonciation  et  du  lien  con- 
Lracluel  qu'on  oppose  vainement  ;  d'où  suit  le  mal  fondé  de  la  fin  de 
non-recevoir  ;-  En  ce  qui  touche  le  fond  :  — Considérant  que  Tedesco 
est  endosseur  de  ladite  lettre  de  change  dont  le  paiement  est  réclamé; 
—Que  cette  lettre  de  change,  payable  à  Paris,  a  été  protestée  le  17 
mars  1848  faute  de  paiement  ; — Que  le  protêt  est  régulier  en  la  forme 
Et  d'ailleurs  inaltaqiié;  qu'il  a  été  fait  en  temps  opportun  et  dans  les 
Jélais  prescrits  par  l'art,  162,  C.  de  comm.,  combiné  avec  le  décret 
du  gouvernemeni  provisoire,  en  date  du  28  février  1848; — Que  ce  pro- 
têt a  été  dénoncé  avec  assignation  devant  le  tribunal  de  commerce  de 
Paris,  le  6  avril  suivant  ;  que  cet  acte  de  dénonciation,  régulier  en  la 
forme,  a  eu  lieu  dans  les  délais  fixés  par  l'art.  1G5,  C.  corn.,  également 
combiné  avec  le  susdit  décret; — Que  Baudon,  en  accom])lissant  toutes 
les  formalités  et  toutes  les  conditions  déterminées  par  la  loi  française, 
qui  seule  peut  et  doit  régir  la  contestation, a  conservé  un  recours  utile 
contre  Tedesco,  qui,  en  sa  qualité  d'endosseur,  est  débiteur  du  mou- 
lant de  ladite  lettre  de  change; — Infirme,  et  déclare  Tedesco  mal  fon- 
dé dans  son  opposition  au  jugement  par  défaut  du  14  décembre 
18'(9;  — Ordonne  que  ledit  jugement  sera  exécuté  selon  sa  forme  et 
leneur ,  etc. 

Du  21  nov.  1851.— l"^*  Ch.— MM.  Troplong,  p.  p.— Delangle 
et  Forcade,  av. 


ARTICLE   1206. 

COUR  D'APPEL  DE  GRENOBLE. 

Saisie  immobilière.  —  Folle  enchère.  —  Dommages-intérêts.  — 
Créanciers  inscrits. 

C'est  aux  créanciers  inscrits^  dans  l'ordre  de  leurs  inscriptions, 
et  non  à  tous  les  créanciers  d'un  saisi,  que  doit  être  disti'ibuée  la 
somme  qu'un  fol  enchérisseur  est  obligé  de  payer  four  la  différence 
du  prix  de  l' adjudication  'primitive  avec  celui  de  l'adjudica- 
tion sur  folle  enchère.  (Art.  740,  C.P.C.) 

(Lantelmc  C.  Pachut.) 
5  février  1850,  jugement  du  tribunal  de  Saint-Marcellin, 
ainsi  conçu  : 

Le  Thibcnal; — Attendu  que  l'art.  740  de  la  loi  du  2  juin  1841, 
relative  aux  ventes  forcées  d'immeubles,  attribue  aux  créanciers  la 
différence  du  prix  offtrt  par  le  fol  enchérisseur  avec  celui  de  la  re- 
vente sur  folle  enchère  ;  que  par  créanciers  le  légis-lateur  n'a  dû  avoir 
en  vue  que  les  créanciers  hypothécaires,  qui  sont  partie  dans  la  pour- 
suite, et  non  les  créanciers  chirogra|)haires,  envers  lesquels  l'acqué- 
reur n'a  contracté  aucune  obligation  par  le  fait  seid  de  son  adjudica- 
tion, qu'il  ne  connail  i)as  légalement,  et  qui  ne  peuvent  lui  demander 
compte  de  son  prix  qu'à  la  condition  d'en  avoir  opéré  la  saisie  entre 
ses  mains,  ou  de  s'être  opposés  au  paiement  de  ce  prix  entre  les  mains 
du  propriétaire  exproprié,  par  des  formalités  étrangères  aux  ventes 


g6  {  ART.  1206.   ) 

iudiciaires  des  biens  immeubles;  — ÂUendii  que  celle  attribution  n'a 
été  faite  aux  créanciers  hypothécaires  qu'à  raison  de  leurs  inscriptions 
sur  les  immeubles  vendus  par  voie  de  folle  enchère  ;  qu'ainsi,  s'ils 
tiennent  leurs  droits  de  leurs  hypothèques  inscrites,  ils  doivent,  par 
voie  de  conséquence,  obtenir  la  distribution  de  la  différence  dont  s'a- 
git, d'après  le  rang  de  leurs  inscriptions  ;  —  Attendu,  sons  un  autre 
point  dcTue,  que  la  différence  dont  est  tenu  le  fol  enchérisseur,  entre 
son  prix  et  celui  de  la  revente,  est  une  indemnité  du  préjudice  qu'il  a 
causé  par  suite  de  l'inexécution  de  son  contrat;  f[ue  la  loi  et  l'équité 
veulent  que  la  somme  évaluée  pour  dommage  soit  attribuée  à  celui  qui 
a  souffert  le  préjudice;  qu'ainsi,  sous  ce  rapport,  ce  sont  encore  les 
créanciers  hypothécaires  qui  doivent  recevoir  cette  différence,  d'après 
le  ran"  de  leurs  inscriptions,  puisque  c'est  à  eux  qu'aurait  été  attri- 
buée la  partie  du  prix  représentée  par  celte  différence,  si  le  fol  enché- 
risseur eût  tenu  son  engagement;  — Attendu  que,  de  ce  qui  précède, 
il  suit  que  la  somme  due  par  Joseph  Crozel,  et  qui,  d'après  l'ordre 
distribulii  de  prix  de  ses  biens,  doit  appartenir  aux  créanciers  de  Lan- 
telme  devra  être  distribuée  a  ces  derniers,  d'après  leurs  rangs  d'in- 
scriptions contre  celui-ci;  que,  par  suite,  M.  Pachot  doit  être  alloué 
le  premier  pour  ce  qui  lui  reste  dû,  puisque  c'est  sur  lui  que  les  fonds 
ont  d'abord  manqué  dans  l'ordre  Lantelme  ;  qu'ainsi  son  allocation  au 
12*  de^ré  de  l'ordre  Crozel  doit  être  maintenue. — Par  ces  motifs,  etc. 

Appel  des  créanciers  chirographaires. 

Arrêt. 

La  Cocb;— Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appel  au 
néant. 

Du  2  mai  1851.— 2«  ch.  —  MM.  Petit,  prés.j  Lapierre  et 
Michal.av. 

Observations. — Je  n'ai  pas  examiné,  dans  les  Lois  de  la  Pro- 
céilure  civile,  art.liO,  la  question  jugée  par  la  Cour  de  Gre- 
noble. J'ai  dit,  Question  2432  qiiinquies,  comme  M.  Troplong 
et  la  Cour  do  cassation  en  1846  (Voy.  J.Av.,  t.  72,  p.  611), 
comme  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  depuis  deux  siècles  sur  la 
procédure,  que  la  folle  enchère  produisait  la  résolution  de 
l'adjudication ,  et  que,  si  le  fol  enchérisseur  devait  la  diffé- 
rence, ce  n'était  pas  à  raison  de  sa  qualité  de  propriétaire, 
puisqu'il  était  censé  ne  l'avoir  jamais  été,  mais  à  litre  dédom- 
mages-intérêts, d'où  semblerait  forcément  résulter  la  consé- 
quence que  les  créanciers  inscrits  sur  l'immeuble  vendu  n'ont 
aucun  droit  de  préférence  sur  la  différence  payée  par  le  fol 
enchérisseur. 

Cependant,  je  reconnais  que  la  difficulté  est  fort  grave. 
A\  aat  d'adopter  une  opinion,  j'ai  tenu  à  lire  tous  nos  vieux 
auteurs,  d'  Hericocrt,  Denisaut,  Pothier,  Pigeau,  ceux  qui 
ont  écrit  depuis  le  Code  de  1807,  et  la  loi  de  1841,  et  les  divers 
travaux  préparatoires  de  celte  loi.  Je  n'ai  pas  trouvé  un  seul 


(  ART.  1206.  )  87 

niot  qui  pût  m'éclairer.  On  est  d'accord  sur  l'attribution  delà 
somme  qui,  dans  la  nouvelle  adjudication,  excède  le  prix  de 
la  premi6re,  mais,  à  cet  é^^ard,  nul  doute  sérieux,  car  la  nou- 
velle adjudication  est  juridiqueinent  la  seule.  Le  montant  de 
cette  adjudication  est  donc  le  véritable  prix  de  l'immeuble  sur 
lequel  les  créanciers  hypothécaires  ont  un  droit  incontestable  de 
préférence.  Je  ne  crois  pas  que  jamais  des  créanciers  chiro- 
graphaires  aient  contesté,  sous  ce  rapport,  les  droits  des  créan- 
c  ers  qui  seuls  peuvent  figurer  dans  la  distribution  du  prix  de 
vente  d'un  immeuble. 

f.a  Cour  de  Grenoble,  pour  accorder  aux  créanciers  hypo- 
thécaires une  préférence  sur  les  dommafjes-intérèts  dus  par  le 
fol  enchérisseur,  paraît  trouver  dans  l'articleTiOuneexpression 
que  je  ne  saurais  y  voir.  «  Cet  article,  dit  la  Cour,  aiiribue  aux 
fi  créanciers  ia  différence  du  prix  offert  par  le  fol  enché- 
«  risseur  et  celui  de  la  revente  sur  folle  enchère.  »  Puis,  l'arrêt 
entre  dans  l'examen  de  ce  mot  créancières  et  cherche  à  établir 
que  ces  créanciers  ne  peuvent  être  que  les  créanciers  hypothé- 
caires. L'article  740  ne  parle  des  créanciers  qu'en  ce  qui  con- 
cerne l'excédant  qui  doit  leur  être  payé.  Dans  le  premier  membre 
de  phrase  de  cet  article,  il  est,  au  contraire,  question  d'une 
différence  qui  ne  peut  jamais  être  un  excédant;  c'est  cette 
différence  que  le  fol  enchérisseur  est  tenu  de  payer  par  corps 
à  titre  de  donimages-inlérêis.  A  qui?  La  loi  est  muette.  On  est 
donc  forcé  de  suppléer  à  son  silence. 

Si  j'étais  appelé,  comme  législateur,  à  faire  un  nouvel  ar- 
ticle 7'!>0,  j'adopterais,  sans  hésiter,  les  motifs  présentés  par  la 
Cour  de  Grenoble.  S'il  est  vrai,  en  thèse  générale,  que  des 
dommages-intérêts  ne  peuvent  être  considérés  comme  faisant 
partie  du  prix  d'un  immeuble  et  ne  peuvent  pas  être  le  gage 
des  créances  de  créanciers  inscrits  sur  cet  immeuble,  je  déci- 
derais qu'en  matière  de  folle  enchère,  la  différence  qu'est 
forcé  de  fiayer  le  fol  enchérisseur  est  une  indeinniié  i\u  pré- 
judice qu'il  cause  aux  créanciers  par  l'inexécuiion  du  contrai, 
et  qu'il  est  équitable  que  le  montant  de  la  différence  soit  at- 
tri[)ué  à  ceux  qui  ont  souffert  le  préjudice.  Mais  je  suis  esclave 
de  la  loi.  Il  ne  suffît  pas  qu'elle  soit  nnu lie  pour  qiie  des 
créanciers  prétendent  obtenir  un  privilège;  il  faut  qu'ellf  soit 
expresse.  Dès  là  qu'il  ne  peut  plus  être  contesté  que  la  folle 
enchère  résoud,  anéantit  la  première  adjudication,  l'action 
contre  le  fol  enchérisseur  en  paiement  de  la  différence  ne  peut 
être  considérée  que  comme  une  action  ijeisonndle,  et  non 
comme  une  action  réelle.  Si  les  porteurs  de  bordereaux  veulent 
conserver  contre  l'adjudicataire  l'aciiop.  réelle, ils  lepoursuivroni 
par  \  oie  de  saisie  imniobilière;  mais  s'ils  {)reniicnt  la  folle  en- 
chère, tux-mêmes  provoquent  la  résoîuiion  du  conîîat,  ei  il  ne 
leur  reste  plus,  au  nom  de  leur  débiteur,  qu'une  action  per- 


88  (  ART.  1207.  ) 

sonnelle  en  paiement  de  dommages  inlérêts  (1).  D'une  action 
personnelle  il  ne  peutdécou'cr  qu'un  gage  commun  pour  tous 
les  créanciers,  parce  que  les  hypothèques  n'affectent  pas  les 
créances  que  peut  avoir  le  débiteur,  quelle  que  soit  la  cause  de 
ces  créances.  Certes,  il  est  bi 'U  malheureux,  il  est  même  in- 
juste que  les  créanciers  hypothécaires  ne  puissent  pas  se  faire 
colloquersur  le  montant  d'une  somme  payée  par  une  compagnie 
d'assurances,  quand  la  maison  sur  laquelle  ils  étiient  inscrits  a 
été  incendiée,  mais,  en  l'absence  d'un  texte  que  l'on  a  iniroduit 
dans  les  projets  de  réforme  hypothécaire,  la  jurisprudence  a 
admis  lo.is  les  créanciers  au  partage  de  l'actif  nouveau  qui  avait 
le  sinistre  pour  cause.  On  peut  même  dire  que  le  texte  de  l'art. 
740,  en  parlant  des  créanciers  (qui  ne  sont  autres  que  les  créan- 
ciers hypothécaires)  en  ce  qui  concerne  l'excédant,  a  laissé 
dans  le  droit  commun  la  distribution  des  dommages-intérêts 
ayant  pour  cause  une  différence. 

J'ai  beaucoup  hésité  avant  d'adopter  l'opinion  qu'on  vient 
de  lire-,  je  dirai  même  que  je  l'adopte  à  regret,  mais  le  senti- 
ment ne  doit  servir  de  règle  ni  aux  tribunaux  ni  aux  commen- 
tateurs. 

Cette  question  est  neuve;  la  raison  en  est  simple,  c'est  qu'il 
arrive  bien  rarement  qu'un  fol  enchérisseur  ait  de  quoi  payer 
une  différence.  A  Toulouse,  on  n'a  pas  d'exemple  d'un  paie- 
ment de  cette  nature. 

On  peut  consulter  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  que  j'ai 
indique  J. Av.,  t.  70,  p.  620.  Le  Journal  des  arrêts  de  la  Cour  de 
Caen  et  de  Rouen,  dans  lequel  j'ai  [)uisé  ma  notice,  a  rapporté 
in  extenso  (1851,  t.  15,  p.  49  etsuiv.)  la  brillante  discussion  de 
M.  Hébert,  ancien  garde  des  sceaux,  un  des  premiers  avocats 
du  barreau  de  Rouen. Cet  honorable  confrère  contestaità  la  folle 
enchère  les  effets  que  lui  a  reconnus  la  jurisprudence,  et,  dans 
une  espèce  bien  favorable,  il  n'a  pas  pu  faire  réussir  laciioa 
privilégiée  du  colicitant. 

ARTICLE    1207. 

COUR  D'APPEL   DE  LIMOGES. 

i°  Sépabation  de  corps. — Ordonnance.  — Appel. 
'2°  Ordonnance  du  juge. — Greffier. — Stonatcee. 
3°  Séparation  de   corps.  —  Président.  —  Femme. —  Enfant. — 
Objets  mobiliers. 


(l)  Irait  on  jusqu'à  soutenir  que  les  créanciers  colloques  ?ur  le  fol  enchérisseur 
onl  le  droit  de  le  poursuivre  en  paiement  de  leur  bonicreau  sur  ses  biens  jiersonnels- 
malgré  la  folle  enchère?  On  l'a  prétendu  devant  moi,  mais  je  ne  croîs  pas  ce  sys- 
tème digne  d'une  réfutation  sérieuse. 


(  AKT.  1207.  )  89 

l»  L'art.  809,  CP.C,  n  est  pas  applicable  à  l'appel  des  or- 
donnances itndues  par  le  président  en  matière  de  séparation  de 
corps.  Le  délai,  pour  interjeter  appel  de  ces  ordonnances,  est  de 
trois  mois. 

2'  Jl  n'est  pas  nécessaire,  à  peine  de  nullité,  que  les  ordonnan- 
ces que  rend  le  président  en  celte  matière  soient  revêtues  de  la  si- 
gnature du  président ,  et  déposées  au  greffe.  (Art. 1040,  CP.C.) 

3^  Le  président  peut,  sans  commettre  d'excès  de  pouvoir  y  per- 
mettre à  une  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps  :  i°  de 
résider  dans  une  maison  située  hors  de  la  circonscription  du  tri- 
bunal ;  2°  de  prendre  avec  elle  son  enfant  âgé  de  douze  mois;  3" 
d'emporter  les  objets  mobiliers  qui  lui  sont  indispensables.  (Art. 
878,  CP.C.) 

(A...  C.  A...)  —  ARRÊT. 

La  Coor; — En  ce  qui  loiichc  la  fin  de  non-recevoir  proposée  con- 
tre rap|)el,  et  qu'on  f.iit  résulter  de  ce  que  l'a|)pel  aurait  dû  être  in- 
terjeté dans  la  (juinzaine  delà  signilicalion,  aux  termes  de  l'art.  809 
C.P.: — Attendu  que  le  président  du  tribunal  de  Bellac  a  rendu  dans 
celte  affaire  deux  ordonnances;  la  première  dans  l'exercice  des  at- 
tributions qui  lui  sont  conférées  par  l'art.  878,  C.  P.,  à  la  dale  du  13 
déc.  1819  ;  la  seconde  en  référé,  à  la  date  du  17  du  même  mois;  que 
l'appel  d'A....,  formulé  dans  reïj)loit  du  14  juill.  185(»,  porte  sur 
l'ordonnance  du  13  déc,    et  que  la  lin  de  non-recevoir  proposée  ne 

rece  "  '•  '      ■■  ' '       '"    '     ■     •■     •     "         .    .     .. 

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du  greffier,  contrairement  au  voen  de  l'art.  lOiO,  C.C: — Attendu  que 
la  prescription  de  l'art.  1040  n'est  applicable  qu'aux  ordonnances  qui 
doivent  être  déposées  au  greffe,  et  qui  s'exécutent  sur  l'expédilion 
délivrée  par  le  greffier,  comme  cela  ressort  clairement  de  ces  termes 
de  l'article  :  Assisté  par  le  greffier  qui  gardera  la  minute  et  délivrera 
ses  expéditions;  —  Que,  dans  le  cas  de  l'art.  878,  l'ordonnance  du 
président  s'exécute  sur  minute  et  sans  expédition,  qu'ainsi  l'ordon- 
nance dont  il  s'agit  a  pu  être  rendue  sans  le  concours  du  greffier  •  — 
Au  fond  :  — Attendu,  sur  le  1"^  chef,  que  le  président  du  tribunal  de 
Bellac,  en  autorisant  la  dame  A...  à  se  retirer  |>ondant  l'instance  en 
séparation  dans  la  maison  de  son  père,  procureur  de  la  République  à 
C...  lui  a  assigné  le  domicile  provisoire  le  plus  convenable; — Attendu, 
sur  le  2''chef,  que  les  dispositions  de  l'art.  878  ne  sont  pas  tellement 
limitatives,  qu'elles  interdisent  au  président  le  pouvoir  d'aviser  pro- 
visoirement aux  mesures  d'urgence  commandées  par  l'intérêt  des  en- 
fants; que  ce  pouvoir  semble  découler  de  la  nature  même  des  attribu- 
tions conférées  au  président  par  cet  article,  et  que,  dans  l'espèce  où 
il  s'agissait  de  la  garde  provisoire  d'un  enfant  de  quatorze  mois,  le 
président,  en  le  confiant  provisoirement  au  soin  de  la  mère,  a  obéi 
sagement  aux  exigences  de  la  position  de  cet  enfant,  et,  loin  de  mé- 
connaître son  pouvoir,  en  a  usé  avec  discernement;  —  Attendu,  sur  le 
3*  chef,  qu'en  ordonnant,  au  profit  de  la  dame  A...,  la  remise  des  ef- 
fets mobiliers  dont  elle  a  demandé  la  délivrance  dans  l'état  annexé  à 
VI, — 2*  S  7 


m  (    ART.    1208.    ) 

sa  requête,  le  président  n'a  fait  qu'obéir  aux  convenances  de  la  posi- 
tion sociale  desépoui;  —  Sans  s'arrêter  à  la  hn  de  non-recevoir  pro- 
posée contre  l'appel  et  la  nullité  proposée  contre  l'ordonnance,  sta- 
tuant au  fond,  met  l'appel  au  néant  avec  amende  et  dépens. 

Du  7fév.  1850.— l^^Ch. 

Observations.  —  Je  recueille  le  texte  de  cet  arrêt,  non  pas 
à  cause  de  la  dernière  question  qui  ne  peut  souffrir  au- 
cune difficulté,  malgré  quelques  hésitations  de  la  jurisprudence. 
Le  président  du  tribunal  civil  est  appelé,  par  l'esijritbien  com- 
pris de  l'art.  878,  à  ordonner  toutes  les  mesures  compatibles 
avec  la  position  si  fâcheuse  d'une  femme  demanderesse  ou  dé- 
fenderesse en  séparation  de  corps.  Cet  article  l'autorise  à  indi- 
quer à  la  femme  un  domicile  autre  que  le  domicile  conjugal. 
Pourra-t-il  permettre  qu'on  lui  arrache  de  son  sein  l'enfant 
qu'elle  allaite  encore,  ou  qu'on  la  prive  des  effets  mobiliers  qui 
lui  servent  habituellement?  N'est-ce  pas  là  une  conséquence  né- 
cessaire, virtuelle  du  droit  de  la  femme,  de  ne  plus  habiter  mo- 
mentanément le  domicile  conjugal?  cela  me  paraît  évident. 

L'injportance  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  consiste  sur- 
tout dans  la  solution  de  la  question  pratique  que  j'ai  examinée, 
J.  Av.,  t.  74,  p.  59  et  44-7,  art.  617  et  663,  g  4.  Cette  décision 
consacre  l'opinion  que  j'ai  développée.  J'inviie  de  nouveau 
mes  lecteurs  à  me  communiquer  la  jurisprudence  de  leurs  tri- 
bunaux sur  les  cas  dans  lesquels  sont  exigés lasigoature  du  gref- 
fier et  le  dépôt  au  greffe. 

Quant  à  la  première  question,  il  semblerait  que  la  Cour  de 
Limoges  repousse  l'opinion  que  j'ai  émise,  en  thèse  générale^ 
sur  la  non-recevabiliié  de  l'appel  d'une  ordonnnance  rendue 
par  le  président  en  matière  de  séparation  de  corps;  mais  on 
remarquera  que  l'appelant  invoquait,  comme  moyen  d'appel,  le 
défaut  de  pouvoirs  du  président,  ce  qui,  à  mon  avis,  rendait  son 
appel  recevable.  Voyez  les  distinctions  que  j'ai  établies  en  don- 
nant le  tableau  de  la  jurisprudence,  J.  av.,  t.  72,  p.  670,  art, 
304,  §  62;  et  t.  73,  p.  398,  art.  485,  §  49. 


ARTICLE    1208. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 

Faillite. — Vente  judiciaire. — Noxaibe. 

Les  tribunaux  peuvent,  d'après  les  circonstances,  renvoyer  la 
vente  des  immeubles  d'un  failli  devant  un  notaire,  ou  la  retenir 
à  l'audience  (Art.  572,  C.Comm.,  964,  C.P.G.).  (1) 

(l)  C'est  ce  qui  résulte  de  la  combinaison  des  art.  572,  C.  Com.,  et  934,  C.P.C. 


(  ART.  1209.  )  ai. 

(Tariiif.) — Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Considérant  que,  d'après  le  dernier  de  ces  articles 
(95^),  la  vente  des  biens  dont  il  s'a;;it  doit  avoir  lieu,  soit  devant  an 
juge,  soit  devant  un  notaire  commis  à  cet  effet;  que  la  loi  remet  au 
pouvoir  discrétionnaire  des  tribunaux  le  droit  de  déléguer  un  notaire 
ou  de  commettre  un  juge,  et  n'établit  aucune  préférence  entre  les 
deux  modes  de  vente  ;  qu'on  ne  peut  donc  admettre  que  le  législateur 
aurait  fait,  du  renvoi  de  la  vente  devant  le  juge,  la  régie  générale,  et 

n'aurait  admis  l'attribution  au  notaire  que  comme  une  exception; 

Considérant  que,  dans  l'exercice  de  ce  pouvoir  discrétionnaire,  on  doit 
rechercher  ce  qui,  suivant  les  circonstances,  est  le  plus  utile  aux  par- 
ties qui  ont  intérêt  à  ce  que  la  vente  se  fasse  avec  plus  de  facilité  el 
au  plus  haut  prix  possible,  et  adopter  celui  des  deux  modes  qui  parait 
mieux  conduire  à  ce  but,  en  offrant  le  plus  de  chances  avantai^euses  ; 
— Considérant  que  la  grande  importance  des  biens  dont  la  vente  est 
poursuivie  doit  faire  désirer  que  des  personnes  étrangères  à  la  loca- 
lité viennent  apporter  leur  concours  à  l'adjudication;  qu'il  importe  de 
faciliter  ce  concours,  et  qu'un  notaire,  par  ses  relations  habituelles 
pour  ces  sortes  d'opérations,  peut  contribuer  à  amener  un  plus  grand 
nombre  d'enchérisseurs  ;  que  la  demande  formée  à  cet  égard  par  les 
syndics  est  donc  juste  et  raisonnable,  et  qu'on  doit  être  d'autant  plus 
porté  à  l'admettre,  qu'elle  est  ai)poyée  par  le  vœu  d'un  grand  nombre 
de  créanciers  de  la  faillite,  que  leur  position  met  en  état  de  bien  recon- 
naître ce  qui  est  le  plus  utile  aux  légitimes  intéi  êts  de  la  masse  ;  — Con- 
sidérant que  la  loi  ne  charge  les  tribunaux  de  commettre  qu'un  notaire  • 
que  c'est  au  notaire  commis  à  se  conformer  à  ce  qui  lui  est  légalement 
prescrit,  relativement  au  concours  d'un  second  notaire  ou  a  l'assistance 
de  témoins,  pour  la  validité  des  actes  de  son  ministère;  qu'il  n'j  a 
donc  pas  lieu  de  donner  de  commission  spéciale  à  un  notaire  en 
second  ;  —  Statuant  sur  l'appel  porté  par  les  sjndics  de  l'union  des 
créanciers  de  la  faillite  d'AlcxanJre-Marie  Tardif,  réforme  le  jutre- 
ment  rendu  sur  requête,  par  le  tribunal  de  première  instance  de 
Bayeux,  le  7  juin  dernier,  au  chef  où  il  a  décidé  que  la  vente  des  im- 
meubles et  des  rentes,  dépendant  de  cette  faillite,  aura  lieu  à  l'au- 
dience des  criées,  devant  un  des  Juges  de  ce  tribunal;  ordonne  que 
ladite  vente  sera  faite  dans  les  formes  et  avec  la  publicité  prescrites 
par  la  loi,  devant  M®  Niobey,  notaire  à  Bayeux,  que  la  Cour  commet 
à  cet  effet. 

Du  9  juin.  1849. 


ARTICLE    1209. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 
Appel. — Jugement  par  défaut. — Avoué. — Sigîsificatioîî. 
Un  jugement  rendu  par  défaut   contre   une  partie  qui  avait 

Yoy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Cakrê,  3^  édit.,  t.  4,  p.  901,  n"  DVI  bis.  Voy. 
aussi,  î.  Av.,  t.  72,  p.  l'Ji»,  arl.  86,  el  p.  403,  art  187.—  Le  dernier  consiilérant 
de  l'arrêt  semble  indiquer  «ne  opinion  contraire  à  celle  qu'a  consacrée  un  arrêt  d« 
la  Cour  d'appel  de  Douai,  rapporté  su/)rà,,  p.  23,  art.I184. 


92  (    ART.    1210.    ) 

constitué  avoué  doit,  "pour  faire  courir  le  délai  d'appel,  être 
signifié  non  pas  seulement  à  avoué,  mais  à  personne  ou  domicile. 
(Art.  443,  C.P.C.)  (1) 

(Voux  C.  Toupel.) — Arrêt. 
La  Cour; — Sur  la  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  l'appel  n'au- 
rait pas  été  interjeté  dans  le  délai  delà  loi: — Considérant  tpril  est  de 
principe  que  la  signification  des  jugements  à  personne  ou  domicile  est 
nécessaire,  soit  pour  parvenir  à  leur  exéculion,  soit  pour  faire  courir 
le  délai  de  l'a|»pel  contre  la  partie  condamnée; — Que  ce  principe,  ad- 
mis dans  l'ancien  droit,  sans  distinction  entre  les  jugements  contradic- 
toires et  ceux  par  défaut  contre  avoués,  est  reconnu  formellement  par 
l'art.  443,  §  l*'"',  C.P.C,  et  que  le  §  2  du  même  article,  loin  de  déro- 
ger à  la  disposition  qui  précède,  n'est  que  l'applicatioi»  d.  ^„..e  autre 
régie  posée  dans  l'art.  ïba  du  nic^u-  C..^e,  d'après  laquelle  les  appels 
des  jugements  susceptibles  d'opposition  ne  sont  point  recevables  pen- 
dant la  durée  du  délai  pour  l'upposilion; — Rejelle. 

Du  21  août  1851.  —  MM.  Delahaye,  prés. —  Meizinger,  av. 
gén.  {concl.  contr.). — d'Elchegoyen  et  Borel,  av. 

ARTICLE    1210. 
COUR  D'APPEL  DE  LYON. 

1"  Exploit. — Date. —  Visa. — Equipollent. 

2"  Tribduacx.  —Compétence. — Vente.  —  Nullité.  — Autorité 
administhative. 

1"  La  date  du  visa  donné  sur  l'original  d'un  acte  d'appel  par 
Ml  fonctionnaire  public  qui  reçoit  la  copie  peut  être  considérée 
comme  suppléant  le  défaut  de  date  de  cette  copie  sur  le  jour  et  le 
mois  delà  signification. 

2"  Aux  tribunaux  civils  et  non  aux  tribunaux  administratifs 
appartient  le  droit  d'annuler  une  vente  de  coupes  de  bois  appar- 
tenant à  une  commune,  par  le  motif  que  les  affiches  exigées  par 
l'art.  17  du  Code  forestier  n'ont  pas  eu  lieu. 

(Favre  C.  coinm.  de  Peron.) 

JugemeDt  du  tribunal  de  Gex  : 

«  Attendu  que  les  tribunaux  sont  investis  de  la  plénitude  de 
la  juridiction  ;  qu'ils  sont  les  juges  de  toutes  les  contestations 
qui  peuvent  s'élever  entre  les  citoyens;  que  ce  n'est  que  par  des 
exceptions  relatives  h  la  matière  ou  aux  fonctions  des  individus,  que 

(1)  Cet  arrêt  confirrae  ropinioii  que  j'ai  longuement  dévelo(ipée  dans  les  Lois  de 
la  Procédure  civile,  t.  ô,  p.  620,  question  1569,  contrairement  au  sentiment  de 
mon  savant  maître.  C'est  avec  raison  que  mon  honorable  confrère  le  rédacteur  de 
la  Gaz,elte  des  Tribunaux  a  dit,  en  rapportant  cet  arrôt,  qu'après  bien  des  fluc- 
tuations, la  jurisprudence  a  trnnrbé  la  diiliculté  comme  vient  de  le  faire  la  Cour 
de  Paris;  mais  je  ne  [mis  admettre  avec  lui  qu'elle  se  soit  prononcée  contre  le 
texte.  Je  crois  avoir  démontré  {loco  cilalo)  <\y\^  le  texte,  comme  l'esprit  de  la  loi, 
conduisaient  forcément  à  cette  solution;  décider  le  contraire,  ce  serait,  à  mon  sens, 
consacrer  une  iniquité  et  consliluer  une  inégalité  que  rieu  ne  justifle,  entre  les  posi- 
4  ions  diverses  des  appelants. 


(  ABT.  1210.  )  93 

certaines  contestations  sont  dévolues  à  l'autorité  administrative;  que 
ces  exceptions  ne  peuvent  s'appliquer  qu'aux  cas  spécialement  prévus 
par  la  loi  et  aux  personnes  qu'elle  a  formellement  désignées  ;  —  At- 
tendu que  si  la  loi  du  24  août  1790  a  séparé  le  pouvoir  judiciaire  du 
pouvoir  administratif,  et  si  le  décret  du  16  fructidor  an  3  a  fait  dé- 
fense aux  tribunaux  de  connaître  des  actts  administratifs  ,  la  seule 
conséquence  qui  découle  de  ces  dispositions,  sainement  entendues, 
est  que  les  Iribunaux  sont  dans  la  double  impuissance  d'exercer  les 
fondions  attribuées  à  l'autorité  administrative,  de  soumettre  ces  octes 
à  leurcensure  et  de  les  modifier; — Attendu  que  s'il  appartient  à  l'ad- 
ministration d'interpréter  ses  actes,  les  tribunaux  seuls  ont  le  droit  de 
statuer  sur  les  difficultés  qui  peuvent  s'élever  t>ur  leur  exécution  ;  — 
Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  ne  s'agit  point  de  décider  dans  quel  ciis 
doit  être  interprétée  l'adjudication  qyn  fait  l'objet  du  procès,  mais  bien 
de  prononcer  sur  la  validité  de  cette  adjudication,  d'après  les  régies  du 
droit  commun; — Attendu  que  la  loi  du  2i  août  1790,  en  abolissant  toutes 
les  juridictions  exceptionnelles,  a  détruit  les  maîtrises  des  eaux  et  forêts, 
auxquelles  l'ordonnance  de  1669  avait  attribué  la  connaissance  de  toutes 
les  contestations  qui  pouvaient  s'élever  en  matière  forestière  ;  que, 
dés  lors,  ces  matières  ont  fait  retour  à  la  juridiction  des  tribunaux 
ordinaires;  — Attendu  que  le  Code  forestier,  loin  de  porter  atteinte 
aux  principes  qui  viennent  d'être  rappelés  et  qui  sont  consacrés  par 
la  jurisprudence  des  Cours  souveraines  et  du  conseil  d'Etat,  les  a,  au 
contraire,  sanctionnés,  en  déterminant  les  contestations  dont  la  con- 
naissance e«t  attribuée  à  l'autorité  administrative; — Par  ces  motifs;  — 
Se  déclare  compétent,  et  ordonne  qu'il  sera  plaidé  au  fond.  —  Appel. 

Arbêt. 

La  Cour; — Sur  la  nullité  proposée  contre  l'appel  : — Attendu  que, 
si  la  copie  de  l'acte  d'appel,  délivrée  à  la  commune  de  Pérou,  ne  con- 
tient pas  la  date  du  jour  et  du  mois  de  sa  signification,  l'original  de 
cette  copie  renferme,  toutefois,  de  la  main  même  de  l'adjoint  qui 
avait  reçu  celte  copie  incomplète,  la  déclaration  formelle  qu'elle  lui 
avait  été  réellement  remise  à  la  date  exprimée  par  l'original  lui-même; 
— Attendu  qu'il  suit  de  là  que  ces  deux  parties  de  l'acte,  indivisibles  par 
les  circonstances  où  elles  sont  intervenues,  supplée[it,  par  leur  ensem- 
ble, au  défaut  de  date  reproché  à  l'une  d'elles,  à  la  copie,  et  ne  per- 
mettent pas  de  soutenir  que  l'aiipel  doive  être  déclaré  nul,  pour  n'a- 
voir qu'une  date  incomplète  ;— Sur  la  demande  subsidiaire,  tendant  à 
être  admis  à  la  preuve  de  certains  faits  contraires  à  ceux  qui  consti- 
tuent le  visa  et  la  reconnaissance  de  l'adjoint  au  maire:  • — Attendu 
que,  dans  l'état  actuel  de  la  procédure,  celte  preuve,  contraire  aux 
éoonciaiions  faites  dans  un  acte  aulhenlique,  ne  pourrait  être  admise; 
mais  qu'il  y  a  lieu  de  réserver  à  la  partie  qui  la  demande  tous  ses 
droits  à  ce  sujet; 

Au  fond  : — Attendu,  en  fait,  qu'il  s'agit  uniquement  de  savoir,  dans 
l'espèce,  si  les  tribunaux  ordinaires  soûl  ou  non  couipétenls  pour 
constater  si  les  affiches  exigées  par  l'arl.  17  du  Code  forestier,  pour 
l'annonce  des  ventes  des  simples  coupes  de  bois,  appartenant  à  une 
commune,  oui  eu  lieu  dans  le  délai  |)re.scril,  ei  jiour  annuler  la  vente, 
lorsque  ce  délai  n'a  pas  été  observé  ;—AlUndu,  qu'après  la  suppres- 
sion des  maîtrises  générales  des  eau\  et  lo.èls,  qui  claieiil  «'vidcin- 
meut,  dans  l'ancien  droit,  compélenles  pour  slaluer  sur  une  pareille 


04  (    ART.    1210.    ) 

question,  les  tribunaux  ordinaires,  à  raison  de  la  plénitude  de  leur 
juridiclion,  ont  dû  la  comprendre  dans  leurs  attributions  ; — Que,  de- 
puis l'émission  du  Code  forestier  de  1828,  il  est  de  principe  et  de  règle 
générale,  consacrés  et  proclamés  par  le  conseil  d'Etat  lui-même,  que 
les  tribunaux  sont  considérés  comme  compétents  pour  prononcer  sur 
la  validité  ou  sur  l'invalidité  de  ventes  de  simples  coupes  de  bois  ap- 
partenant à  l'Etat  ou  aux  communes,  et  que,  dans  cette  matière,   les 
décisions   ministérielles  ne  sont  que  de   simples  instructions  pour  le 
domaine,  et  ne  forment  point  obstacle  à  ce  que  les  tribunaux  soient 
saisis  de  la  difficulté  ; — Attendu  que  c'est  manifestement  dans  ce  sens 
de  la  compétence  des  tribunaux   ordinaires  qu'a  été  rédigé  l'art.  26, 
Cod.  forestier  de  1828,    lecjuel  déclare   que   «  les   contestations  qui 
pourront  s'élever,  pendant  les  opérations   d'adjudication,  sur  la  vali- 
dité des  enchères  ou    sur  la  solvabilité  des  enchérisseurs    et  des  cau- 
tions, seront  décidées  immédiatement  par  le   fonctionnaire  qui  prési- 
dera la  séance  d'adjudication  »;  —  Que  cette  exception,  impérieuse- 
ment commandée  par  les  circonstances,  qui  ne  permettaient  pas  l'in- 
terruption d'opérations  urgentes  pour  recourir  à  une   autre  juridic- 
tion, confirme  nécessairement  la  règle  générale  qui  investit  les  tribu- 
naux ordinaires  de  la  connaissance  de  la  validité  ou  de  l'invalidité  4es 
ventes  de  coupes  de  bois  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  ou,  s'il  en  était  au- 
trement, l'Etat  serait  à  la  fois  juge  et  partie,  contrairement  à  toutes 
les  règles  de  justice  et  d'ordre  ; — Que,  nulle  part,  dans  le  Code  fores- 
tier ou  ailleurs,  on  ne  trouve  de  dispositions  précises  et  formelles  qui 
repoussent  cette  juridiction  et  renvoient  devant  les  tribunaux  adminis- 
tratifs pour  résoudre  de  semblables  difficultés;  —  Attendu,  qu'en  dé- 
clarant que  la  vente  des  coupes  de  bois  de  la  commune  de  Pérou  n'a 
pas  élé  précédée,  dans  le   délai  exigé,   des  affiches  nécessaires  pour 
leur  donner    une  publicité  suffisante,  et,  en  tirant  de  ce  défaut  d'ob- 
servalion  des  conditions  prescrites  par  la  loi    la  conséquence  qu'elle 
y  a  attachée  de  la  manière  la  plus   expresse,  on  n'interprète  pas  évi- 
demment cette  vente  ;  qu'on  ne  lui  donne  pas,  en  effet,  un  sens  plutôt 
qu'un    autre;    qu'on   ne  lui  attribue   pas    une   étendue  de  stipulation 
qu'elle  n'a  pas,  en  l'appliquant  à  des  objets  qu'elles  ne  renferme  pas; 
qu'on  se  borne  seulement  à  déclarer  qu'un  fait  pris,  non  dans  la  vente, 
mais  en  dehors,  n'a  pas  existé,  en  ])roclamant  en  même  temps  les  ef- 
fets que  l'absence  de  ce  fait  doit   nécessairement  produire;  d'où  il 
suit  qu'en  procédant  ainsi,  on  ne  se  livre  à  aucune  iuter|)rL'talion  de 
la  vente,  et  que  cette  vente,  fût-elle,  dans  la  vérité,  un  acte  adminis- 
tratif,   les  tribunaux  qui  l'annulent  pour  un  fait  extérieur  ne  commet- 
tent aucune  contravention  aux  lois  qui  leur  défendent  d'empiéter  sur 
l'autorité  des   tribunaux   administratifs  ;  —  Adoptant,  au  surplus,  les 
motifs  des  premiers  juges  ; — Par  ces  motifs;  —  Sans  s'arrêter  à  la  nul- 
lité de  l'appel,  laquelle   est  rejetée,  non  plus  qu'au  déclinaloire  pro- 
posé par  l'administration,  lequel  est  également  rejeté  comme  mal  fondé; 
— Confirme;  —  Réserve  à  la  commune  la  faculté  de  se  pourvoir  comme 
et  quand  elle  le  jugera  convenable,   par  l'inscription  de  faux  contre  la 
partie  de  l'original  de  l'acte  d'appel  qui  renferme  le  visa  de  l'adjoint 
çl  sa  reconnaissance. 

Du  25  juillet  1851.  —  MM.  Bryon,  p.  p.  —  Brun,  Dallais  ei 
Guilland,  av. 

Observations.  — J'ai  souvent  eu  occasion  de  faire  observer 


(   ART.  1211.  )  95 

que  le  sysième  des  équipollents  appartenait  entièrement  au 
pouvoir  discrétionnaire  des  tribunaux.  La  solution  de  la  Cour 
de  Lyon  rentre  dans  les  exemples  que  jai  présentés,  Lois  de  la 
Procédure  civile,  1. 1,  p.  320,  Question  :>84. 

Sur  la  seconde  question  ,  M.  le  préfet  avait  envoyé  à  la 
Cour  un  mémoire  préalable  exigé,  avant  que  le  conflit  pût 
être  élevé.  Le  conseil  d'Etat  va  donc  être  appelé  à  la  juger. 
C'est  une  des  difficultés  que  j'ai  examinées  avec  le  plus  de  dé- 
veloppements dans  mes  Principes  de  compétence  administrative, 
t.  2,  p.  462,  n°  660.  L'arrêt  qu'on  vient  de  lire  a  consacré  une 
doctrine  qui  me  paraît  élémentaire. 

M.  le  procureur  général,  dans  son  réquisitoire,  conforme  au 
mémoire  de  M.  le  préfet,  se  fonde  uniquement  sur  ce  qu'il  s'agit 
de  décider  si  les  conditions  constitutives  d'un  contrat  admi- 
nistratif se  rencontrent  dans  l'acte  d'adjudication  de  la  coupe 
des  bois  de  la  commune.  Pour  que  cet  examen  dût  nécessai- 
rement enlever  au  pouvoir  judiciaire  la  connaissance  de  la 
contestation,  il  faudrait  d'abord  établir  que  tous  les  contrats 
administratifs  sont  des  actes  administratifs,  ce  qui  n'a  pas  en- 
core été  soutenu,  car  les  ventes  volontaires  qui  remplacent  les 
expropriations  pour  cause  d'utilité  publique,  et  qui  sont  reçues 
par  les  préfets  ou  leurs  délégués,  sont  bien  des  contrats  admi- 
nistratifs, mais  ne  sont  pas  des  actes  administratifs  (Voy.  mes 
distinctions^  loco  citato,  t.  1,  p.  1 12,  et  t.  2,  p.  252,  n°' 403, 
410  et  suiv.). 

De  la  jurisprudence  du  tribunal  des  conflits,  qui  me  paraît  si 
contraire  aux  véritables  notions  administratives,  sur  l'assimi- 
lation des  travaux  communaux  aux  travaux  publics  et  sur  l'attri- 
bution aux  tribunaux  administratifs  de  la  connaissance  des  con- 
testations qui  y  sont  relatives,  veut-on  induire  que  tous  les  con- 
trats laits  avec  des  communes  doivent  être  soumis  aux  mômes 
tribunaux?  Ce  serait,  il  faut  en  convenir,  lui  donner  une  ex- 
tension bien  arbitraire.  Du  reste,  je  me  propose  d'examiner  in- 
cessamment les  décisions  émanées  du  tribunal  des  conflits,  et  je 
reviendrai  sur  ces  diverses  questions  avec  le  soin  qu'elles 
méritent. 

ARTICLE    1211. 

COUR  D'APPEL   DE  CAEN. 

Saisie  immobilière. — Cahier  des  charges. — Modifications. — 
Délai. 

Le  créancier  qui  poursuit  une  saisie  immobilière  est  reccvable 
à  consentir  par  un  dire  inséré  au  cahier  des  charges,  moins  de 
trois  jours  avant  la  publication,  la  distraction  d'une  partie  des 


96  (    ART.    1211.    ) 

immeubles  saisis.  Ce  n'est  pas  là  un  changement^  dire ,    ou  modi- 
fication prohibés  far  les  art.  694-  et  121,  C.P.C.  (1). 

(Fournet  C.  Douesnard.) 

5  juill.  1850,  saisie  de  divers  immeubles  à  la  requête  de 
M.  Douesnard. — 18  juill.,  dépôt  du  cahier  des  charges  dont  la 
lecture  est  fixée  au  19  août  suivant. —  17  août,  dire  par  lequel 
M.  Douesnard  déclare  distraire  de  la  saisie  la  paiiie  des  im- 
meubles attribués  à  la  dame  Fourtiet  pour  la  remplir  de  ses 
propres  dotaux  paternels  aliénés. — La  dame  Fournet  conteste 
la  régulariié  de  ce  dire,  conclut  à  son  rejet,  et  réserve  l'exer- 
cice do  ses  droits  contre  M.  Douesnard. — Jugement  du  tribunal 
de  Lisieux,  qui  maintient  le  dire. — Appel  de  la  dame  Fournet 
qui,  dans  ses  conclusions,  ne  mentionne  plus  les  réserves  prises 
en  première  instance. 

Arbêt. 

La  Cocr; — Considérant  que  quelques  portions  de  biens  saisis  ont 
été  donnés,  en  remploi  de  ses  biens  aliénés,  à  la  dame  Fournet  par 
l'acte  de  donation  de  la  veuve  Guérin  à  ses  enfants,  reçu  par  M«  Petel, 
notaire,  le  22  janvier  1842,  dûment  enregistré  ;  — Considérant  que 
Douesnard,  craignant  que  la  vente  de  ces  biens  ne  devint  l'occasion, 
soit  contre  lui-même,  soit  contre  les  tiers,  d'une  demande  nouvelle,  a 
déclaré  distraire  de  cette  vente  les  objets  qui  servent  de  remploie  la 
dame  Fournet;  —  Considérant  que  les  craintes  du  créancier  poursui- 
vant j>araissent  d'autant  plus  fondées,  que  la  dame  Fournet,  tout  en 
réclamant  que  l'adjudication  frappe  sur  tous  les  objets  compris  dans  la 
saisie,  se  réserve  en  même  temps  le  droit  d'exercer  une  action  en  re- 
vendication contre  les  liers,  et  au  besoin  contre  Douesnard  une  action 
en  dommages-intérêts  pour  n'en  avoir  pas  distrailles  porlionsde  biens 
qui  lui  ont  été  données  en  remploi, contradiction  flagrante  entre  l'insis- 
tance qu'elle  met  d'uncôlépour  que  Douesnard  procède  à  l'adjudication 
de  tous  les  immeubles  saisis,  en  se  réservant  en  même  temps  le  droit  de 
l'attaquer  pour  y  avoir  procédé;  — Considérant  que  la  demande  formée 
par  Douesnard  ne  peut  être  considérée  comme  une  modilication  au 
cahier  des  charges,  telle  que  l'entend  l'art.  69i,  C.C.,  et  que,  sous 
ce  rapport  encore,  la  dame  Fournet  n'est  pas  fondée  à  provoquer  la 
vente  de  tous  les  biens  compris  dans  la  saisie; — Confirme  et  condamne 
les  appelants  à  l'amende  et  aux  dépens,  que  le  poursuivant  est  auto- 
risé à  employer  comme  frais  extraordinaires  de  poursuite. 

Du  lOfévr.  1851.-l'^Ch.-MM.Jallon,  p.p.— Feuguerolles 
et  Trolley,  av. 

— ~'"^  I       II  I      ;  - 

(l)  J'ai  toujours  décidé  qu'aui-une  niodificalion  ne  pouvait  être  apportée  au  ca- 
hier des  charges  par  un  dire  nouveau  après  la  lecture  qui  en  a  été  faite  (Voy. 
J.  Av.  t.  72,  p.  312,  art.  U4,  }i.  531,  art.  150  ;  I.  75,  art.  320,  lellre  D,  p.  508, 
arl.  931,,;  mais,  daus  mes  observatious  sur  un  arrèl  de  Toulouse,  j'ai  excepté  le  cas 
de  la  distraction  demandée  et  oblenue.  Celte  exception  résulte  des  termes  mêmes 
de  l'art.  727,  C.P.C.  ;  la  Gourde  Caen  me  paraît  donc  avoir  saisi,  dans  son  ar- 
rêt, le  véritable  esprit  de  la  loi. 


97 

AKlILLIi     1212. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 
1"  Saisis  immobilière. — Folle  enchère. — Délai. — Distance. 
2°  Saisie  immobilière.— Folle  exchère.— Reveste. 

1"  Il  n'est  j)as  nécessaire  d'observer  les  délais  de  distance,  en 
matière  de  folle  enchère^  à  dater  du  commandement  de  payer,  ou 
de  la  sommation  d'asgister  à  l'adjudication  faite  au  fol  enché- 
risseur au  domicile  élu  par  une  des  clauses  du  cahier  des  char- 
ges (1). 

2<*  Lorsque  l'adjudicataire,  qui  a  revendu  Vimmeuble  adjugé, 
poursuit  le  nouvel  acquéreur  par  voie  de  saisie  immobilièrey  les 
porteurs  de  bordereaux  ont  le  droit  d'arrêter  cette  poursuite  en 
prenant  la  voie  de  la  folle  enchère  (2). 

(Senéchauk  C.  Lhuillier  et  Manel.) 

Le  30  juin.  1846,  M.  Senéchault,  alors  juge  à  Rochefort, 
maintenant  conseiller  à  la  Cour  d'appel  de  la  Mariiniqije,  se 
rend  adjudicataire  sur  saisie  immobilière  d'un  immeubli»  connu 
sous  le  nom  de  Blanchisserie  générale  de  la  Seine. —  Le  10  juin 
1847,  il  revend  cet  immeuble  à  une  compagnie  ;  cette  com- 
pagnie ne  paie  pas.  M.  Senéchault  commence  une  poursuite  en 
saisie  immobilière  qui  est  bientôt  convertie  en  vente  volontaire. 
Cependant,  MM.I.huillier  et  Manet,  colloques  dans  l'ordre  ou- 
vert sur  le  prix  de  la  vente  de  1846,  et  porteurs  de  leurs  bor- 
dereaux, font  commandement  de  payer  à  M.  Senéchault  au 
domicile  élu  chez  l'avoué  qui  s'était  rendu  adjudicatnire  pour 
lui,  et  au  même  domicile  ils  lui  font  notification  d'assister  à  la 
revente  sur  folle  enclière  au  jour  indiqué. 

M.  Senéchault  oppose  deux  moyens;  le  premier  tiré  de  ce 

(l)Ci'lle  solution  est  contraire  à  l'opinion  qup  j';ii  dôvelopfiéR  dans  les  Lois  dt 
la  Procédure  civile,  t.  5,  p.  791,  quetl.^Ui^,  mais  conforme  au  ?erilinienl  île  mon 
savant  collègue,  M  Rodiére(Voy.  J.  Av.,  t.  75,  p.  662,  art.  993,  leltre  d).  Je  per- 
siste à  penser  que  le  conseil  que  j'ai  donné  à  MM.  les  avoués  est  beaucoup  plus 
prudful.  Dans  l'espèce,  ce  n'était  qu'un  retard,  parce  que  la  demande  en  folle  en- 
chère devait  néci^ssairement  arrêter  la  poursuite  en  saisie  immobilière.  Le  tribunal 
de  première  instance  s  était  fondé  sur  ce  que  les  notilications  devaient  être  faites 
au  domicile  de  l'avoué  ;  ce  motif,  qui  était  insuflisant  en  lui-même,  parce  qu'une 
notification  peut  bien  être  autorisée  au  domicile  élu,  sans  que,  pour  cela,  le  deman- 
deur soit  dispensé  d'observer  les  délais  de  dislance,  étant  applicable  par  ce  motif, 
peut  n'avoir  pas  d'avoué  constitué,  cl  qu'alors  les  notifications  doivent  avoir  lieu  à 
son  domicile  Aussi  la  Cour,  tout  en  ado(itant  les  motifs  des  premiers  juges,  a- 
t-elle  cru  devoir  ajouter  que  la  procédure  en  folle  enchère  était  un  imident.  J'ai 
répondu  [loeo  eilato)  à  celte  objection. 

(2)  Cette  question  ne  pouvait  souffrir  la  moindre  difllcullé,  puisque  la  fol'e  en- 
chère, que  j'ai  assimilée  à  une  demande  en  résolution  ,ivait  été  no  iliée  avant  une 
nouvelle  adjudication,  et  que,  d'ailleurs,  k  saisie  immbilière  avait  été  convertie 
eu   vente  volontaire 


96  (    ART.    1213.    ) 

qu'on  n'a  pas  observé  les  délais  fl<>  Hi«;tane©,  à  raison  de  l'exis- 
tence de  son  domicile  actuel  à  la  Martininue  ;  le  second  de  ce 
que  la  saisie  immobilière  était  un  obstacle  à  la  folle  enchère. 
Jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal; — Attendu  qu'en  exécution  d'une  clause  formelle  du  ca- 
hierdes  charges,  les  époux Senéchault  avaienlfail  élection  de  domicile 
chez  M^  JoUy,  avoué;  que,  par  conséquent,  c'est  le  domicile  élu,  et 
non  le  domicile  réel  qui  devait  être  pris  en  considéialion  pour  le  com- 
mandement, l'apposilion  des  affiches  et  la  sommation  d'assister  à  l'ad- 
judication;— Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  736,  (-.P.C.,  cette  som- 
mation doit  être  faite  à  la  partie  saisie,  au  domicile  de  son  avoué,  sans 
que  cette  disposition  prescrive  l'observation  des  délais  de  dislance 
entre  le  domicile  élu  et  le  domicile  réel  ; — Qu'aux  termes  de  l'art.  735 
l'apposition  des  placards  doit  avoir  lieu  dan^  les  trois  jours  de  la  signi- 
fication du  bordereau,  et  que  l'adjudication  ne  peut  excéder  le  délai 
de  trente  Jours  à  partir  de  l'apposition  des  affiches  ; — Que  ces  disposi- 
tions ne  seraient  pas  d'une  exécution  possible  dans  beaucoup  de  cas, 
si  lesdits  délais  de  distance  étaient  imposés  ;  —  Altendu  que  le  législa- 
teur, dont  l'intention  est  manifestée  par  l'art.  718,  C.P.C,  a  voulu 
concentrer  la  procédure  enlre  les  avoués  pour  en  accélérer  la  marche; 
— Attendu  qu'il  n'est  pas  justifié  du  décès  de  Leroux  de  Lens;  que 
ce  décès  n'a  pas  été  notifié  aux  demoiselles  Thuillier  et  consorts;— 
Attendu  que  la  folle  enchère,  poursuivie  parles  demoiselles  Thuillier 
et  consorts,  est  un  incident  de  l'adjudication  prononcée,  le  30  juillet 
1846,  au  profit  des  époux  Senéchault  ;  —  Que  la  saisie  pratiquée  en 
1848  sur  Tremeau,  Monlesson  etC',  et  la  conversion  de  cette  saisie, 
ne  peuvent  porter  aucune  atteinte  aux  conséquences  légales  de  l'adju- 
dication précédente,  et  notamment  au  droit  de  poursuivre  la  folle 
enchère. — Appel. 

Arrêt. 

La  Co0r; — Considérant  que  les  procédures  de  folle  enchère  consti- 
tuenl  un  incident  de  la  saisie  immobilière  ; — Qu'aux  termes  de  l'art. 
■jTlS,  (l.P.C,  les  demandes  y  relatives  soi\t  formées  sans  augmentation 
du  délai  de  distance,  si  ce  n'est  dans  le  cas  de  l'art.  726; — Adoptant, 
au  surplus,  les  motifs  des  premiers  juges  ; — Contiime. 

Du  5  juin.  1851. — 3*  ch. — MM.  Poultier,  prés. —  Levesque, 
av.  gén.  [concl.  conf.) — Dupuich  et  Forest,  av. 


ARTICLE    1213. 

JDisserttttian, 

Distribution  par  contribution.— Ordre. — Clôture  d'office. 

Le  juge- commissaire,  dans  les  ordres  et  distributions,  peut-il, 
d'office,  frocéder  aux  clôtures  provisoires  et  définitives  ? 

Comme  examen  préliminaire,  il  faut  déterminer,  d'une  ma- 
nière précise  et  conforme  aux  principes,  la  position  du  ma- 
gistrat vis-à-vis  des  plaideurs. 


(  ART.  1213.  )  99 

Le  magistrat  a-t-il  personnellement,  d'office,  une  action,  un 
droit  quelconque,  indépendant  des  plaideurs? 
Poser  ainsi  la  question,  n'est-ce  pas  la  résoudre? 
En  principe,  le  m;igistrat,  dans  les  affaires  civiles,  peut  être 
comparé  à  l'oracle  :  il  garde  lo  silence  tant  qu'il  n'est  pas  in- 
terrogé. 

Si  telle  est  la  r^gIe,  y  a-t-il  dans  les  lois  sur  la  procédure,  et 
notamment  dans  les  ordres  et  distributions  de  prix,  une  ex- 
ception à  cette  rj'-gle? 

Sur  cette  question,  deux  systèmes  sont  en  présence  :  l'un, 
pour  l'aKirnjative,  est  soutenu  par  Delaporte,  Thomine  des 
Maziires,  Carré,  Bioche  et  Goujei,  le  Praticien  Français,  Le- 
dru-Hollm. 

L'opinion  contraire  ,  celle  que  nous  adoptons,  est  enseignée 
par  Pigeau,  Detniau-Crouzillac  ,  Delaporte,  Lepage. 

Tous  ces  auteurs,  sans  exception,  ont  indiqué  plutôt  que 
traité  la  question;  les  uns  l'ont  résolue  par  une  formule,  les 
autres  par  quelques  mois. 

Pour  tous,  la  qiiestion  a  dû  être  si  facile  à  résoudre,  dans 
leur  sens  respectif,  qu'ils  n'ont  pas  indiqué  les  motifs  de  leur 
conviction.  Un  d'eux  est  allé  plus  loin,  c'est  Delaporte,  il  a  été 
pour  et  contre. 

En  réalité,  cette  question  n'est  pas  suffisamment  traitée  ,  la 
doctrine  est  presque  muette,  et,  fait  non  moins  remarquable, 
c'est  que  la  jurisprudence  l'est  tout  autant,  et  pourtant  la 
question  est  d'une  importance  fort  grande,  d'une  utilité  pra- 
tique presque  journalière. 
Avant  de  nous  occuper  de  la  doctrine,  lisons  la  loi. 

Art.  603. — Le  délai  ei-dessus  fixé  expiré,  et  même  aupara- 
vant, si  les  créanciers  ont  produit,  le  commissaire  dressera,  en 
suite  de  son  procès-verbiil,  l'état  de  distribution  sur  les  pièces 
produites;  le  poursuivant  dénoncera,  par  acte  d'avoué,  la  clô- 
ture du  procès-verbal  aux  créanciers  produisants  et  à  la  partie 
saisie,  avec  sommation  d'en  prendre  communication,  et  de 
contredire  sur  le  procès-verbal  du  commissaire,  dans  la  quin- 
zaine. 

Art.  755.  —  Le  mois  expiré,  et  même  auparavant,  si  les 
créanciers  ont  produit,  le  commissaire  dressera,  en  suite  de  son 
procès-verbal,  un  état  de  collocation  sur  les  pièces  produites. 
Le  poursuivant  dénoncera,  par  acte  d'avoué  à  avoué,  aux 
créanciers  produisants  et  à  la  partie  saisie ,  la  confection  de 
l'état  de  collocation,  avec  sommation  d'en  prendre  communi- 
cation et  de  contredire,  s'il  y  échet,  sur  le  procès-verbal  du 
commissaire,  dans  lo  délai  d'un  mois. 

Lors  de  la  présentation  du  Code,  la  rédaction  de  ces  articles 


100  (    ART.    1213.    ) 

fut  acceptée  sans   discussion  (lire  en  outre  les  art.  C65  et  759, 
C.P.C). 

Le  terrain  de  la  controverse  est  donc  parf;iitenient  indiqué; 
les  termes  des  an.  663-755  sont  les  seules  armes  des  partisans 
de  l'autorité  du  juge. 

Ces  termes,  à  notre  avis,  doivent  fléchir  devant  l'ensemble 
des  dispositions  qui  régissent  la  matière,  devant  ce  principe 
souverain,  inco  ntesiablo  que  juges  et  tribunaux,  sans  réqui- 
sitions ou  con  clusions  des  parties,  no  peuvent  agir  ni  pro- 
noncer. 

Y  a-t-il  de  ordonnances  sans  requêtes  des  parties,  des  ju- 
gements sans  conclusions,  des  instances  sans  demandeurs  et 
défendeurs?  Enfin  le  Code  do  procédure  ofîre-t-il  l'exemple 
d'une  affaire  quelconque  où  juge,  tribunal,  {)uissent  pronon- 
cer sans  réquisition?  Cet  exemple,  nous  l'avons  vainement 
cherché. 

A  part  quelques  rares  mesures  d'instruction,  ordonnées 
d'ofHce,  le  juge  n'agit,  ne  statue  que  sur  la  demande  formelle 
des  parties. 

Le  principe  posé  par  le  législateur,  principe  incontestable  , 
recjonnu  de  tout  le  monde,  c'est  que,  pour  obtenir  ordonnances 
et    ugemenis,  il  faut  requêies  et  conclusions. 

Etait-il  nécessaire  de  proclamer,  de  renouveler  ce  principe 
dans  tous  les  articles  qui  en  exigeaient  l'application?  Assuré- 
ment non,  et  le  législateur,  en  se  dispensant  de  le  faire,  n'a 
laissé  aucun  doute  sur  sa  pensée  ;  son  œuvre  n'en  est  pas  moins 
complète;  seulement  il  eu  faut  chercher  le  complément  dans 
l'ensemble  des  dispositions,  dans  l'esprit  général  qui  régit  la 
matière. 

On  dira  probablement  que  l'ordre  n'est  pas  une  instance,  et 
que,  par  conséquent,  les  principes  que  nous  invoquons  ne  lui 
sont  pas  applicables. 

L'ordre  ne  serait  pas  une  instance,  et  l'on  admet,  contre  la 
décision  du  juge-commissaire,  l'opposition,  la  tierce  opposition 
et,  parfois,  l'ajjpel  ! 

L'ordre  ne  serait  pas  une  instance,  et  le  juge-commissaire 
prononce  la  déchéance  des  créanciers  non  produisants,  rejette 
des  demandes  privilégiées  ou  autres,  ordonne,  enfin,  la  radia- 
tion des  inscriptions  ne  venant  pas  en  rang  utile  ! 

Tant  d'intérêts  en  cause,  de  décisions,  d'autorités,  ne  consti- 
tueraient point  une  instance  ! 

Qu'est-ce  donc  qu'une  instance? 

L'ne  réclamation  contre  uu  tiers,  un  droit  à  faire  déterminer, 
une  créance  à  liquider  ou  à  recouvrer  par  la  décision  ou  avec 
le  concours  du  juge  ,  voilà  une  instance  judicaire. 

Dans  l'ordre,  y  a-t-il  un  demandeur,  des  défendeurs,  un  juge 
qui  prononce?  Si  tout  cela  s'y  trouve,  l'ordre  est  donc  une 


(  ART.  1213.  )  101 

instance,  avec  décision  préparatoire  ei  décision  définitive  ;  il  a 
même  été  décidé  que  celte  instance  était  en  état  après  la  clô- 
ture provisoire. 

Supposons  un  instant  que  l'ordre  ne  soit  pas  une  instance 
judiciaire:  comment  faudra-i-il  qualifier  cette  procédure?  Ap- 
pelons-la procédure  extrajudiciaire,  d'exécution;  certes,  la 
concession  ost  aussi  large  que  possible. 

L'ordre  serait  donc  une  procédure  d'exécution,  comme  celles 
en  saisies  mobilières  et  immobilières.  Eh  bien  !  dans  ces  divers 
cas,  quand  le  juge  ou  le  tribunal  prononce,  adjuge  les  biens 
saisis,  c'est  par  une  ordonnance,  un  jugement^  ttla  procédure 
en  saisie  immobilière,  n'esi-ce  pas  une  véritable  insiance"?Geia 
n'est-il  pas  reconnu  de  tous? 

Que  la  procédure  d'ordre  soit  ordinaire  ou  exirajudiciaire, 
une  exécution  seulement,  ce  sera  toujours  une  instance  avec 
ordonnance  du  juge  ou  jugement  du  tribunal  rendu  sur  requê- 
tes, conclusions  ou  réquisitions. 

Instance  d'exécution,  le  juge  ne  peut  d'office  procéder  à  la 
vente  ;  il  attend  la  réquisition  des  parties  (art.  702,  proc. 
civ.).  C'est  toujours  l'application  du  principe  que  nous  soute- 
nons. 

La  loi  civile,  ni  par  l'esprit,  ni  par  le  texte,  n'a  confié  au 
juge  un  pouvoir  discrétionnaire  supérieur  à  la  volonté  des 
parties;  arbitre  de  tous  les  différends,  procès  ou  causes  entre 
partie*,  il  les  attend,  et  le  jour  où  les  parties  peuvent  s'enten- 
dre pour  une  transaction,  l'arbitre  n'a  qu'un  droit,  celui  de 
faire  disparaître  de  ses  tablettes  l'étiquette  du  procès;  juger 
malgré  les  parties,  ce  serait  méconnaître  son  droit,  ses  obliga- 
tions. 

S'il  prononçait  d'office  et  que  sa  décision,  repoussée  par 
toutes  les  parties,  fût  frappée  d'un  double  appel,  contre  qui  le 
former  ?  Qui  en  accepterait  les  conséi|ucnces,  la  responsabilité? 
Concevez-vous  la  moralité  d'un  pared  conflit,  combien  y  ga- 
gnerait la  dignité  du  juge  ? 

Notre  système  tient  à  conserver  le  magistrat  dans  la  position 
la  plus  élevée,  la  plus  respectée,  celle,  en  un  mot,  que  la  loi  lui 
a  faite. 

11  faut  que  toutes  les  décisions  du  juge  aient  un  éditeur  res- 
ponsable, celui  qui  les  provoque,  et  nous  réftétons  : 

Point  d'ordonnance  sans  requête,  point  de  jugement  sans 
conclusions,  et  ordonnance  et  jugementaux  risques  de  ceux  qui 
les  obtiennent  [Arg.  de  l'art.  150,  proc.  civ.). 

Disons  encore  que  les  lois  de  la  procédure  n'offrent  pas  tou- 
jours un  sens  net  et  clair,  et  bien  souvent,  si  on  ne  recourait 
pas  aux  principes  généraux  consacrés  par  la  pratique,  il  y  a 
telle  disposition  qui  ne  pourrait  jamais  être  exécutée. 
Quand  la  loi  a  parlé  du  poursuivant  et  du  juge,  elle  a  voulu 


f02  C  ART.    1-213.   ) 

donnera  l'un  l'action,  la  responsabilité}  au  magistrat,  la  sanc- 
tion; et  cela  est  si  vrai,  que  la  subro»aiion  est  permise  contre 
l'avoué  négligent  ou  en  retard,  exactement  comme  contre  le 
poursuivant  en  relard,  en  cas  de  saisie. 

Si  le  juge  pouvait  clôturer  provisoirement,  il  pourrait  procé- 
der à  la  clôture  définitive;  dans  ce  cas,  qui  ferait  enregistrer? 
Le  juge?  Bien  certainement  non,  Lavoué  du  poursuivant?  Il 
pourrait  avoir  de  son  client  l'ordre  contraire.  Les  créanciers 
utilement  colloques  le  pourraient  ils  sans  être  préalablement 
Siibrogés?  Et,  s'ils  le  pouvaient,  obtiendraient-ils  facilement 
le  remboursement  de  ces  avances?  Tout  est  à  examiner  du 
moment  qu'on  pourrait  se  trouver  en  présence  de  tiers  inté- 
ressés à  contester,  ne  serait-ce  que  pour  gagner  du  temps. 

Les  acquéreurs  et  les  créanciers  payés  seraient  perpétuelle- 
ment exposés  aux  menaces  ou  procès  d'un  vendeur  insolvable, 
prétendant  que  l'ordre  terminé  d'office  est  nul  ;  et  bien  souvent 
ces  menaces  ou  procès  triompheraient  par  une  transaction  plus 
ou  moins  onéreuse  aux  acquéreurs  et  aux  créanciers. 

Outre  ces  inconvénienis,  il  y  en  aurait  une  foule  d'autres. 
D'abord,  la  loi  ne  permettant  pas  de  produire  pour  les  frais 
de  poursuites,  comment  le  juge  les  liquideraii-il?  S'il  passait 
outre,  ces  frais,  privilégiés  de  par  la  loi,  seraient  donc  perdus? 
Ensuite,  les  lenteurs  d'un  ordre  sont  quelquefois  salutaires  en 
donnant  à  l'acquéreur,  qui  n'est  pas  complètement  en  mesure 
de  payer,  le  temps  de  trouver  tout  ou  partie  du  prix  par  lui 
dû,  et  ces  lenteurs  ne  blessent,  en  aucune  manière,  les  créan- 
ciers, puisque,  investis  du  droit  de  subrogation,  ils  n'en  usent 
pas.  Eh  bien!  le  juge,  en  précipitant  la  ()rocédure  malgré  le 
poursuivant,  sans  réclamation  des  créanciers,  occasionnerait 
des  complications  désastreuses  toutes  les  fois  que  l'adjudica- 
taire, hors  d'état  de  payer,  subirait  les  ruineuses  conséquences 
de  la  folle  enchère. 

Et  cela  pour  la  vaine  satisfaction  de  dire  que  l'ordre  a  mar- 
ché vite  ! 

SousCharleniagne,  les  juges,  en  retard  de  prononcer,  étaient 
tenus  de  loger  et  nourrir  les  plaideurs  jusqu'au  jugement.  Si, 
de  nos  jours,  pareille  législation  existait,  nous  comprendrions 
l'empressement  du  juge;  mais  lorsqu'il  est  permis  de  retirer 
une  affaire  du  rôle,  de  la  faire  reparaître  quelques  années  après, 
ou  bien  de  ne  la  porter  au  rôle  que  dans  quelques  années,  alors 
même  que,  par  des  mesures  préparatoires,  le  juge  a  connu  de 
l'affaire,  nous  ne  comprenons  pas  celte  précipitation,  celte  ac 
tivité  pour  les  ordres,  puisque,  dans  toutes  les  autres  causes, 
on  peut  faire  des  haltes  plus  ou  moins  prolongées. 

Ce  que  la  raison  repousse  surtout,  c'est  que  le  magistrat,  sans 
la  participation  formulée  par  la  demande  au  moins  d'une  des 
parties,  puisse  agir,  juger. 


(  ART.   1213.  )  108 

Mais,  en  accordant  au  jujje  cet  excès  de  pouvoir,  pourra-t-il, 
en  réalité,  accélérer  l'ordre,  le  terminer  à  son  gré? 

Analysons  cette  procédure  : 

PREMIÈRE  PARTIE. — Requête  au  président  pour  la  nomination 
du  juge-comniissaire. 

DEUXIÈME  PARTIE. — Lc  poursuivant  obtient  du  commissaire 
l'ouverture  de  l'ordre. 

TROISIÈME  PARTIE, — Somovaiiou  aux  créanciers  de  produire 
dans  le  mois. 

QUATRIÈME  PARTIE. — Collocation  provisoirc. 

Pour  que  le  juge  fasse  d'office  cet  acte,  il  faut  qu'il  connaisse 
l'expiraiion  du  délai  des  sommations.  Qui  pourra  l'instruire  de 
€e  fait,  si  ce  n'est  l'avoué  poursuivant  et  lui  seul,  et  alors  pour- 
quoi ne  pas  mentionner  la  déclaration  de  l'avoué? 

Cinquième  partie.  —  Dénonciation  de  la  clôture  provisoire 
aux  avoués  des  créanciers  et  au  vendeur,  avec  sommation  de 
contredire  dans  le  mois-,  si  le  poursuivant  ne  faisait  pas  cet 
acte,  n'en  donnait  pas  connaissance  au  juge,  celui-ci  pourrait- 
il  procéder  à  la  clôture  définiiive? 

Sixième  partie. — Clôture  définitive. 

Prononciation  de  la  déchéance  des  créanciers  non  produi- 
sants, liquidation  des  frais,  délivrance  des  bordereaux  : 

Pour  faire  prononcer  la  délivrance,  il  faut  évidemment  la 
demander;  pour  faire  liquider  les  frais,  il  faut,  de  toute  néces- 
cessité,  remettre  le  dossier  et  le  rôle. 

Enfin,  pour  clôturer  définitivement,  il  faut  s'assurer  que  les 
dénonciations  ont  été  faites,  que  les  délais  sont  expirés. 

Qu'on  nous  dise  comment  tout  cela  pourra  être  fait  d'of- 
fice sans  l'avoué  ;  sous  tous  les  rapports,  impossibilité  maté- 
rielle. 

Le  juge,  jaloux  de  ce  pouvoir  d'office,  voudrait-il  le  rendre 
possible,  et,  blessé  d'une  résistance  imprévue,  quoique  légale, 
imposerait-il  sa  volonté  à  l'avoué,  à  la  partie,  ou  bien  imite- 
rait-il le  juge  du  tribunal  de  Vie,  faisant  un  règlement  portant 
en  substance  ce  qui  suit  : 

«  Création  d'audience  pour  les  ordres^  fixation  de  jour  et 
0  heures,  et  peines  disciplinaires  contre  les  avoués  absents.  » 

Ce  serait  un  mauvais  exemple  à  suivre,  car  ce  règlement  fut 
cassé  par  arrêt  du  17  doc.  1846;  d'abord,  sur  les  conclusions 
de  M.  Dupin,  procureur  général,  dans  l'intérêt  delà  loi  (art.  6, 
C.C.),  et,  ensuite,  sur  l'appel  d'un  avoué  suspendu  par  le 
juge. 

inutile  de  dire  que  la  suspension  eut  le  sort  du  règlement. 

Le  juge,  emporté  par  un  excès  de  zèle,  par  le  désir,  fort  na- 
turel du  reste,  d  expéiiier  les  ordres,  ne  s'était  pas  aperçu  qu'on 
fait  de  l'arbitraire  toutes  les  fois  qu'on  se  met  en  dehors  ou 
au-dessus  de  la  loi. 


104  (  ART.   1213.  ) 

La  conséquence  à  tirer  de  l'arrêt  de  la  Conr  de  cassation  est 
qu'il  ne  peut  y  avoir  sanction  à  donner  par  le  juge  qu'autant 
qu'il  y  a  eu  préalablement  action,  réquisition  de  l'avoué  pour- 
suivant. Ce  sont  là  les  véritables  principes;  le  rôle  de  chacun 
se  trouve  ainsi  fixé  :  à  l'avoué,  Vaction;  au  magistrat,  la 
sanction. 

Concevrait-on  un  magistrat  forcé  de  demander  à  l'obli- 
geance, à  la  déférence  de  l'avoué,  la  remise  de  pièces  sans  les- 
quelles toute  clôiure  serait  impossible?  Une  pareille  position 
conviendrait  peu  à  la  dignité  du  magistrat. 

N'oublions  pas  qu'on  ne  peut  déposer  au  greffe  que  les 
titres  de  créances  inscrites,  et  que,  par  conséquent,  le  dossier 
du  poursuivant,  quant  aux  frais,  ne  s'y  trouve  pas.  Mais  sup- 
posant qu'il  pût  y  être  déposé,  ce  ne  serait  qu'à  la  clôture  dé- 
finitive, alors  qu'il  esi  complet.  Or,  comme  à  cette  clôiure,  il 
faut,  de  plus,  requérir  et  la  déchéance  des  créanciers  et  la 
délivrance  des  bordereaux,  la  réquisition  du  poursuivant,  en 
supposant,  ce  qui  n'est  pas,  que  la  loi  autorisât  la  production 
pour  les  frais,  serait  encore  indispensable. 

Ces  considérations,  en  admettant  les  termes  de  la  loi  à  l'a- 
bri d'équivoque,  de  doute,  nous  feraient  encore  préférer  notre 
système. 

Les  art.  663  et  755  permettent  l'interprétation  que  nous  leur 
donnons  :  le  contraire  ferait  Uiiître  des  inconvénients  de  toute 
esjèce,  parfois  des  impossibilités,  et  surtout  des  conflits  re- 
grettables entre  le  magistrat  et  les  plaideurs,  ou  soil  leurs 
avoués,  ce  que  le  législateur  n'a  pu  vouloir. 

Si  la  loi,  dans  son  ensemble,  place  le  juge,  vis-à-vis  du 
poursuivant,  dans  une  position  telle,  que  ce  prétendu  pouvoir 
d'office  soit  impossible  à  réaliser,  il  faut  en  conclure  que  les 
termes  des  art.  663  et  755  n'ont  pas  le  moins  du  monde  donné 
ce  pouvoir. 

Nous  pourrions  dès  lors  nous  dispenser  d'analyser  la  doc- 
trine, avec  d'autant  plus  de  raison  que  la  question  n'a  pas  été 
précisément  traitée,  discutée  par  elle. 

Cependant ,  pour  ne  laisser  aucun  doute  dans  l'esprit  du 
lecteur,  pour  le  mettre  à  même  de  décider  en  parfaite  con- 
naissance de  cause,  nous  allons  lui  faire  connaître  l'opinion 
plus  ou  moins  motivée  des  jurisconsultes  qui  se  sont  occupés 
de  la  question. 

Commençons  par  les  partisans  du  pouvoir  d'office  :  en  pre- 
mière ligne,  s'offre  Delaporte,  dont  l'opinion  est  l'unique  base 
du  système  que  nous  combattons. 

Lisons  ses  observations  à  la  suite  de  l'art.  663,  rendues  com- 
munes à  l'art.  759  : 

«  Il  ne  faut  point  lui  donner  do  requête  pour  provoquer  cet 
«  état,   ni  faire  aucun  dire  au  procès-verbal  pour  le  requérir. 


(  ART.  1213.  )  105 

«  Le  juge  doit  y  procéder  d'office  après  l'expiration  du  délai. 
«  Il  n'est  I  as  non  plus  ne  cessaire  qu'il  donne  défaut  contre  les 
«  non  produisants.  La  forclusion  contre  eux  est  acquise  de  'plein 
<(  droit,  sans  qii'elle  soit  prononcée.  » 

Delapoi  te,  acceptant  comme  refile  les  termes  des  art.  663  et 
755,  n'a  pas  tenu  con)pte  de  leur  esprit,  et  surtout  des  incon- 
vénients nombreux,  des  obstacles  parfois  insurmontables  que 
l'exécution  de  cette  règle  pourrait  rencontrer. 

Il  est  évident  que  si  le  litre  de  l'ordre  était  régi  par  ces  deux 
articles  seulement,  toute  controverse  serait  périlleuse,  notre 
système  aurait  peu  de  chances  de  succès:  mais  nous  ne  saurions 
trop  le  répéter,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'er»  fournir  les  exem- 
ples, en  procédure,  pour  bien  interpréter  et  exécuter  la  loi,  il 
faut  se  placer  au  point  de  vue  de  l'ensemble  des  dispositions, 
consulter  l'esprit  tout  autant  que  le  texte,  et  examiner  surtout 
si  l'exécution  est  possible. 

Parfois  l'esprit,  le  texte,  sont  insuffisants  :  comment  alors  y 
suppléer?  Par  le  tarif,  par  !a  pratique.  Sans  ces  deux  aides,  des 
dispositions  entières  de  la  loi  ne  seraient  jamais  exécutées. 

Ùelaporte  lui-même,  imposant  le  respect  pour  le  texte  des 
an.  663  et  755,  respect  qu'il  pose  en  rrgle  absolue,  l'oublie  à 
l'instant  et  crée  une  exception  pour  ces  mots  qu'il  retranche 
de  l'art. 759  :  Il  prononcera  la  déchéance  des  créanciers  non  pro- 
duisants. 

Pourquoi  ne  pourrions-nous  pas  soutefiir  que  la  réquisition 
de  l'avoué  est  sous-tntendue  dans  les  art.  663  et  755,  lorsqu'on 
peut  dire  que  les  mots  soulignés  ci-dessus  de  l'art.  759  sont  un 
superflu  dont  il  ne  faut  pas  tenir  compte? 

Ou  le  texte  en  son  entier,  sans  restriction,  commande,  ou 
bien  l'interprétation,  l'addition  au  texte  est  permise. 

Dans  le  premier  cas,  tous  les  articles  seront  admis  sans  dis- 
cussion, alors  même  qu'une  impuissance  matérielle  les  con- 
damnerait à  l'inaction. 

Dans  le  deuxième  cas,  il  faut  subir  les  conséquences  de  la 
discussion  et  adopter  toutes  les  propositions  qui  facilitent,  qui 
permettent  l'exécution  de  la  loi. 

Ainsi,  puisque  Debiporte  peut  supprimer  une  partie  du  texte 
de  l'art.  759,  nous  pouvons  bien  nous  permettre  une  addition 
aux  art.  663  et  751,  addition,  du  reste,  sous-entendue,  nous  le 
croyons. 

Delaporte  est-il  inconséquent,  quand  il  enseigne  l'utilité  de 
cette  suppression  ?  Non  sans  doute,  il  n'est  que  logique  à  son 
point  de  vue  :  car,  s'il  admettait  que  le  juge  doit  prononcer  la 
déchéance,  doit  donner  défaut,  il  reconnaîtrait,  avec  Demiau- 
CrouzilU.c,  que  ce  défaut  doit  être  requis. 

C'est  donc  pour  le  besoin  de  son  système  que  Delaporte  sup- 
VI.  — 2«  s.  8 


106  (ART.  1213.  ) 

prime  une  partie  de  l'art,  759,  sans  s'apercevoir  qu'il  se  met 
en  oontradiciion  avec  lui-nîème. 

En  réalité.  Delaporte  pense  comme  nous  que,  parfois,  l'es- 
prit, la  pratique  delà  loi  commandent  des modilicalions assez 
grandes  au  texte. 

La  pratique,  quoi  qu'on  en  dise,  ordimne  en  véritable  souve- 
raine, et  les  jurisconsultes,  quelque  soit  leur  savoir,  leur  esprit, 
s'y  soumetteni;  Delaporte  lui-même  a   subi  la  loi  commune. 

Vous  avez  lu  l'opinion  de  Delaporte,  théoricien  habile,  ju- 
risconsulie  distingué;  elle  est  positive  contre  notre  système;  eh 
bien  !  ce  même  auteur,  abandonnant  les  abstractions  de  la 
théorie,  descend  sur  le  terrain  de  la  pratique,  fait  un  formu- 
laire et  enseigne  la  nécessité  de  la  réquisition  de  l'avoué  (voir 
le  formulaire  à  la  fin  de  notre  dissertation). 

Que  conclure  de  cette  contradiction  ?  C'est  que  le  praticien  a 
l'avantage  sur  le  théoricien;  c'est  qu'en  procédure,  il  ne  suffit 
pas  de  proclamer  un  principe  ,  il  faut  encore  qu'on  puisse 
l'exécuter. 

Maintenant  quw  l'opinion  de  Delaporte  est  discutée  et  refu- 
tée, nous  le  croyons,  lisons  celle  des  jurisconsultes  qui  l'ont 
adoptée. 

Carré,  question  2178  :  «  Est-on  obligé  de  requérir  le  juge- 
ce  commissaire  à  l'effet  qu'il  dresse  l'état  de  collocaiion? 

«  Non;  le  juge  doit  y  procéder  d'office  après  rexpiratioB  du 
c  délai  (voir  Delaporte,  t.  2,  p.  2W).  » 

Thnmine-Desmazures,  numéro  Idi  :  o  Quand  le  délai  d'un 
tt  mois  accordé  aux  créanciers  pour  produire  est  expiré,  et 
«  même  plus  tôt,  s'ils  ont  tous  produit,  le  juge-commissaire,  de 
«  son  office,  sans  qu'il  en  soit  requis,  sans  constater  sur  son 
«  procès-verbal  aucune  réquisition,  se  fait  remettreks  pièces  et 
«  s'occupe,  dans  le  silence  ducabinei^de  l'examen  des  demandes 
0  et  des  productions,  du  classement  des  créanciers,  en  distin- 
«  guant  les  privilèges  qui  doivent  être  payés  de  préférence  aux 
a  autres  créanciers  qui  ne  peuvent  prétendre  qu'au  surplus 
«  des  deniers,  au  marc  le  franc  entre  eux,  et  il  arrête  un  projet 
«  de  distribution.  » 

Bioche  et  Goujet ,  v  Distribution  par  contribution,  n°  60  : 
«  Le  juge  peut  procéder  d'office  à  sa  rédaction  {du  règlement 
«  provisoire)  aussitôt  après  l'expiration  des  délais  et  sans  qu'il 
«  soit  besoin  de  réquisition  de  la  part  du  poursuivant  (Dela- 
«  porte,  2,  240;  Carré,  art.  663;  Thomine,  2,  734).  » 

Ledru-Rollin,  Répertoire,  v°  ordre,  n"  357,  contient  une  For- 
mule sans  réquisition. 

Le  Praticien  Français,  formulaire  conforme  à  celui  de  Ledru- 
Rollin. 

Carré,  sur  la  taxe  en  matière  civile,  sous  le  n°  507-,  s'exprime 
ainsi  : 

«  L'art.  755,  C.  P.  C,  porte  que  «  le  mois  expiré  et  même 


(  ART.   1213.  )  107 

«  auparavant,  si  les  créanciers  ont  produit,  le  juge-commis- 
0  saire  dressera  l'état  de  collocaiion.  »  Cet  article  ne  parle 
u  point  de  réquisitions  faites  par  l'avoué,  et  aucun  article  du 
a  tarif  ne  parle  do  vacation  pour  cette  réquisition.  L'art.  130, 
«  qu'on  invoque  sous  le  n"  507,  n'a  rapport  qu'à  la  réquisi- 
«  fion  qui  doit  être  faite  |)0iir  la  nomination  d'utl  jiige-com- 
«  missaire.  Ainsi  la  vacation  ne  doit  point  être  passée  en  taxe,  n 

Tous  ces  auteurs  ont,  en  quelque  sorte,  conclu  comme  De- 
laporie,  style  du  paiaisj  ils  ont  été  de  cet  avis,  parce  que  Dela- 
porte  l'a  donné;  les  motifs  de  leur  conviction,  vous  les  cher- 
cherez vainement  ;  mais  Delapiirte  avait  eu  deux  avis  diffé- 
rents, il  avait  conclu  pour  et  contre;  n'importe,  acceptons  leur 
opinion,  et  pour  la  réfuter,  renvoyons  le  lecteur  aux  raisons 
données  contre  Delaporiej  du  moment  que  l'opinion  de  cet 
auteur  est  l'unique  base  de  leur  arguu.eniation,  nous  n'avons 
pas  d'auires  obser^aiions  à  faire. 

Si^;nalons  seulement  :  1  que  Ledru-Rollin  indique  une  série 
de  pièces  «î  déposer,  sans  faire  connaître  la  disposition  légale 
qui  l'ordonne;  2''  l'annotation  suivante  àu  Formulaire  de  Bioche 
et  Goujet  : 

«  Le  règlement  provisoire  ou  définitif  est  souvent  précédé 
0  d'un  dire  par  lequel  l'avoué  poursuivant  rappelle  les  for- 
ce maliiés  qui  ont  été  remplies,  et  requiert  qu'attendu  que  les 
a  délais  prescrits  par  la  loi  sont  expirés,  il  soit  passé  outre  au 
«  règlement.  » 

Cette  annotation  ne  peut  avoir  qu'une  signification  favorable 
à  notre  système  :  en  effet,  si  la  réquisition  n'était  pas  permise, 
les  formulaires  devraient  la  repousser,  ou  au  moins  ,  ne  pas 
indiquer  qu'on  la  pratique  quelque  part. 

Carré,  sur  la  taxe,  invoque,  de  plus,  contre  nous,  le  silence 
du  tarif. 

11  est  vrai  que  l'art.  130  du  tarif  n'accorde  de  vacation  que 
pour  requérir  la  nomination  du  juge-commissaire;  mais  l'ar- 
ticle 131  donne  à  l'avoué  poursuivant  un  droit  pour  requête 
au  juge-commissaire,  à  l'effei  d'obienir  l'ouverture  de  l'ordre, 
et  comprend,  dans  ce  droit,  la  vacation  pour  se  faire  délivrer 
l'ordonnance. 

Le  tarif,  muet  dans  l'art.  130,  s'exprime  fort  clairement 
dans  l'art.  131,  avec  cette  seule  différence  qu'au  lieu  d'une 
vacation  pure  et  simple,  il  donne  une  requête  avec  vacation. 

Au  reste,  le  tarif,  dans  plusieurs  cas,  peut  fort  bien  venir  en 
aide  à  la  loi  plus  ou  moins  explicite  -,  mais  le  silence  du  tarif 
ne  condamnera  jamais  à  l'impuissance  une  disposition  légale, 
à  moins  de  déclarer  que  les  lois  ne  sont  exécutoires  qu'après 
avoir  été  sanction)iées  par  le  tarif. 

Dans  la  pratique,   on  a  constamment  Êait  des  actes  ou  re- 


108  (  ART.   1-213.   ) 

quêtes  non  prévues  par  le  tarif,  c'est  alors  par  analogie  qu'on 
les  taxe. 

Revenons  à  Carré-,  il  a  parfaitement  raison  lorsqu'il  dit  que 
le  tarif  n'accorde  pas  de  vacations  pour  les  clôtures,  mais  il 
devrait  reconnaître  que  le  tarif,  par  son  esprit  au  moios,  alloue 
un  droit  de  requête  avec  vacation. 

Mais,  dira-t-on,  l'art. 131  n'accorde  le  droit  de  requête  que 
pour  l'ordonnance  d'ouverture  de  l'ordre  et  non  pnur  les  clô- 
tures provisoires  et  définitives. 

Nous  repoussons  celle  objection  par  les  mômes  raisons  don- 
nées contre  le  prétendu  silence  des  art.  663,  755. 

En  effot,  dans  la  procédure  d'ordre,  il  y  a,  d'après  nous,  trois 
requêtes  indispensables,  toutes  de  la  même  nature  et  dans  les 
mêmes  termes^  l'émolument,  s'il  en  faut  un,  sera  donc  le 
même  pour  toutes.  Eh  bien  !  le  tarif  taxe  la  première  requête 
sans  parler  des  autres  :  qu'en  conclure  ?  C'est  (]ue  le  prix  gé- 
néral a  été  fixé,  que  la  règle  commune  a  été  établie 

L'art.  131  du  tarif  a  donc  posé  le  principe,  il  était  inutile 
de  le  répéter  trois  fois. 

i.es  articles  du  tarif,  comme  ceux  du  Code,  doivent,  nous  ne 
saurions  trop  le  répéter,  être  acceptés,  interprétés  au  point  de 
vue  d'ensemble  du  titre  qu'ils  régissent. 

Adopter  le  sens  rigoureux  de  chaque  article  pris  isolément, 
c'est  s'exposer  parfois  a  une  impossibilité  d'exécution. 

Ainsi,  l'opinion  de  Carré,  sur  la  taxe,  comme  celle  des  parti- 
sans que  nous  combations,  ne  repose ,  en  réalité,  que  sur  un 
seul  et  unique  argument  ,  le  silence  d'un  textcj  ils  disent 
presque  :  Périsse  une  loi  entière  plutôt  que  le  texte  d'un  seul 
de  ses  articles  ! 

Moins  absolu  que  nos  adversaires,  nous  disons  d'abord 
l'cxécjtion  de  la  loi,  ensuite  le  respect  du  texte. 

A  l'appui  de  notre  systènte,  nous  présentons  les  Formulaires 
de  Pigeau,  Lepage  et  Delaporte. 

Demiau-Crouzdlac,  nous  venant  également  en  aide,  s'exprime 
ainsi,  page  466,  dernier  alinéa  : 

«  Si  tous  les  créanciers  ont  produit  avant  l'expiration  du 
9  mois,  le  juge-commissaire  dresse  l'état  des  créanciers,  selon 
«  le  rang  qui  appartient  à  chacun  d'eux  si  les  productions  n'ont 
«  pas  été  comjdétées  avant  le  mois ,  il  attend  qu'd  soit  expiré, 
«  et  il  dresse  ensuite  son  état,  d'après  les  titres  produits,  et  sur 
a  la  réquisition  de  l'avoué  poursuivant,  qui  doit  aussi  requérir 
B  en  même  temps  défaut  contre  ceux  des  créanciers  qui  n'ont 
«  pas  produit.  » 

Quand  Pigeau,  jurisconsulte  éminent,  praticien  des  plus  ha- 
biles de  son  époque,  notre  miître  à  tous;  quand,  disons-nous, 
Pigeau,  Lepage,  Demiau-Crouzillac,  non  moins  recommanda- 
bles,  enseignent,  par  la  pratique,  un  principe  de  droit,  on  peut 


(  ART.  1213.  )  109 

sans  hésiter  et  sans  crainte  l'adopterj  c'est  ce  que  nous  avons 
fait,  tout  en  re^rettanl  de  ne  pas  pouvoir  donner  à  l'appui  de 
notie  système  les  motifs  qui  ont  déterminé  ces  auteurs  :  notre 
lâche  eût  été  bien  plus  facile. 

Le  lecteur  regrettera  encore,  comme  nous,  qne  l'élite  de  nos 
auteurs  modernes,  Chauveau  Adolphe,  Bonccnne,  Roitard, 
aient  gardé  le  silence  sur  cette  question:  leur  avis  eut  fait  cesser 
tous  les  doutes. 

En  résumé,  nous  disons  que  la  loi  et  la  doctrine,  loin  d'être 
hostiles  à  noire  système,  rafiprouvent,  l'imposent; 

Que  le  système  contraire,  en  le  suppnsaui  praticable,  serait 
entouré  de  tant  d'éciieils,  ferait  naître  mut  d'inconvénients,  de 
dangers  et  surtout  de  ccnfliis  regrettables  entre  les  magistrats 
elles  plaideurs,  qu'il  faudrait  se  hâier  do  le  repousser  pour 
rentrer  dans  l'esprit  de  la  loi  et  assurer  à  chacun  sa  position, 
son  droit. 

Enfin  notre  système  est  dans  ces  quelques  mots  : 

Sans  requête,  sans  conclusions,  ni  ordonnances,  ni  jugement. 

Dans  les  ordres  et  distributions  de  prix  :  à  l'avoué  poursui- 
vant l'action,  la  res{iOnsabilité  ;    au  magistrat,  la  sanction. 

S.  BÉDARRIDK, 

Avoué  près  le  tribunal  civil  d'Aix. 

Obskrvations. — Personne  plus  que  moi  n'apprécie  la  science 
et  les  connaissances  pratiques  de  l'auteurde  l'article  qu'on  vient 
de  lire.  Cependant  je  ne  puis  adopter  h  s  conclusions  de  sa 
dissertation. 

Je  puise  ma  première  objection  dans  la  forme  de  procéder 
presque  universellement  suivie.  Le  tribunal  de  première  instance 
de  Paris  vient  d'adopter,  de  concert  avec  la  chambre  des 
avoués,  des  formules  (1)  pour  les  procédures  d'ordre  et  de 
distribution.  Il  n'y  est  pas  fait  mention  dune  seule  réquisition. 
—  L'usnge,  en  pareille  matière,  doit  obtenir  une  certaine  au- 
torité. Je  reconnais  que  si  l'usage  était  contraire  à  la  loi,  il 
faudrait  le  blâmer,  mais,  dans  le  doute,  c'est  le  meilleur  com- 
mentaire de  la  volonté  du  législateur. 

J'avoue  qu'à  mes  yeux  le  doute  même  ne  peut  pas  arrêter 
le  praticien.  Le  pouvoir  du  juge  d'agir  d'office  me  paraît  ré- 
sulter de  l'esprit  et  du  texte  de  la  loi. 

M.  Bédarride  pose  avec  raison  cette  règle  qu'un  juge  ne  peut 
pas  d'office  prononcer  une  décision.  Je  l'ai  dit  bien  des  fois 
dans  mon  Commentaire  sur  la  loi  du  2juin  18il  (ï.  5des 
Lois  de  la  Procédure  civile)-^  j'ai  même  fait  prévaloir  cette 

(1)  Je  donnerai  ce  précieux  Iravail  dans  mon  Formulaire.  —  Mon  premier  vo- 
lume est  imprimé  et  va  paraître. 


110  {    ART.    1213.    ) 

règle  sur  la  doctrine  de  la  Cour  de  cassation  en  refusant  aux 
tribunaux  d'appel  le  pouvoir  de  prononcer  d'office  la  fin  de 
non-recevoir  tirée  de  l'expiraiion  des  délais.  Mais  il  ne  faut  pas 
perdre  de  vue  qu'il  s'agit  non  pas  d'une  procédure  ordinaire, 
mais  d'une  instance  sui  generis. 

On  s'adresse  à  un  juge  unique  chargé  de  fair'  la  distribution 
d'une  somme  entre  des  créanciers.  S'il  ne  s'élève  aucune  con- 
testation, le  juge  fait  plutôt  des  actes  de  juridiction  f;racieuse 
qu'il  ne  rend  des  jugements  par  la  voie  conieniieuse.  En  cas  de 
contradiction  entre  les  parties  intéressées,  il  les  renvoie  devant 
le  tribunal.  Où  trouver,  dans  une  procédure  aussi  simple,  la 
nécessité  de  requérir  le  juge  d'avoir  à  faire  ce  que  la  loi  l'auto- 
rise à  f<iire?Geite  réquisition  ne  serait  utile  que  s'il  y  avait  retard; 
mais,  hors  ce  cas,  je  n'aperçois  pas  l'utilité  d'un  acte  qui  ne 
s'adresserait  qu'au  juge  pour  l'avertir  que  le  moment  est  ar- 
rivé de  remplir  la  mission  qui  lui  est  confiée.  J'examinerai  plus 
tard  les  motifs  qui  paraissent  à  M.  Bédarride  devoir  nécessiter 
cette  réquisition. 

Quant  au  texte  de  la  loi,  soit  au  titre  de  la  distribution, 
soit  au  titre  de  l'ordre,  il  est  clair,  virtuel  et  énergique,  il  ren- 
ferme même  la  réquisition  la  plus  formelle. 

En  vertu  de  l'art.  658,  est  faite  sur  le  registre  spécial  une 
réquisition  d'ouvrir  une  distribution,  et  dénommer  le  juge- 
commissaire  qui  devra  y  procéder.  Le  juge  commis  pour 
celte  opération  rend  une  ordonnance  qui  permet  de  sommer 
les  créanciers  de  produire  (An.  659).  Les  créanciers  qui  ont 
reçu  la  sommation  produisent  un  acte  avec  constitution  d'a- 
voué, dans  lequel  acte  ils  demandent  leur  collocation  soit  par 
contribution,  soit  à  titre  de  privilège  (Art.  660)  (1). 

Le  juge-commissaire  requis  d'ouvrir  ia  distribution,  nanti 
des  demandes  en  collocation,  nesl  il  pas  requis  de  procéder  à 
raccomplissemeni  de  son  mandai,  de  rendre  sa  décision,  si  on 
veut  ainsi  appeler  le  procès-verbal  de  collocation  provisoire? 

S'il  s'élève  des  dilficuUés,  dit  l'art.  666,  le  jngo-commissaire 
renvoie  les  parties  devant  le  tribunal;  mais  s'il  ne  s'en  élève 
pas,  à  l'expiration  des  délais,  ce  magistrat  donne  la  perfection 
a  son  œuvre;  il  ne  fait  que  déclarer  définitif  ce  qui  avait  au- 
paravant le  caractère  de  provisoire:  c'est  la  conséquence  forcée 
de  la  première  réi^uisition,  des  conclusions  prises  dans  les  actes 
de  produit  et  de  la  volonté  du  législateur.  Il  ne  fuit  rien  dot- 
fice;  il  acc  mplilson  mandat  (2). 

(1)  Daus  un  seul  cas  les  parties  élèvent  un  incident  et  le  soumelteul  aujuge- 
cornmissaire,  qui  ne  peut  le  prévoir  pour  le  trancher  d'odice  ;  c'est  le  cas  prévu  par 
l'art.  661. 

(2)  C'est  une  espèce  d'instruction  par  écrit  dans  laquelle  la  décision  est  écrite  au 
lieu  d'être  prononcée  à  l'audience.  Lorsque  la  loi  veut  une  réquisition,  elle  le  dit, 
Voy.  l'art.  109  el  ma  question  474  p.  556.  —  Voy.  aussi  l'art.  702,  invoqué  par 
M.  Bédarride  lui-même. 


{   ART.    1213.   )  111 

Les  articles  750,  751  et  suiv..  G. P.C.,  au  titre  de  l'ordre, 
reproduisent  les  dispositions  qui  règlent  les  formes  de  la  dis- 
tribution par  coniribuîion.  La  raison  de  décider  est  la  même. 

Je  crois  donc  que,  dans  ces  deux  procédures,  une  réquisition 
spéciale  n'est  pas  indispensable,  et  que  les  ju^^es-commissaires 
agissent  en  vertu  d'un  mandat  légal,  lorsqu'ils  clôturent  leurs 
opérations  provisoirement  ou  définitivement. 

L'auteur  de  la  dissertation  se  demande  ce  qui  arriverait  si 
le  juge-commissaire  ayant  prononcé  d'office,  sa  décision  était 
repoiissée  par  toutes  les  parties  ;  et  il  ajoute  :  «  Serait-elle 
frappée  d'un  double  appel?  Contre  qui  l'appel  serait-il  formé? 
Qui  en  accepterait  les  conséquences,  la  responsnbilité?  Conçoit- 
on  la  moralité  d'un  pareil  conflit?  La  dignité  du  juge  pourrait- 
elle  y  gagner  ?  » 

Cette  préoccupation  me  paraît  renfermer  une  pétition  de 
principe.  Ou  la  loi  exige  une  réquisition  :  le  juge  commettra, 
alors,  un  excës  de  pouvoir  en  statuant  d'office,  et  les  parties 
auront  le  droit  d'en  demander  l'annulation  devant  qui  de 
droit.  Ou  la  loi  ne  l'exige  pas,  et  aucune  partie  ne  pourra 

f)rendre  d'autre  voie  que  les  voies  ordinaires.  De  ce  que  toutes 
es  parties  repousseraient  la  décision  du  juge,  il  ne  suivrait  pas 
qu'il  n'a  pas  eu  le  droit  de  la  rendre.  Les  parties  qui  ont  re- 
quis et  ont  conclu  doivent  bien  s'attendre  à  ce  qu'une  décision 
soit  rendue,  et  leur  susceptibilité  serait  vraiment  déraisonnable. 

«  Qui  fera  enregistrer,  dit  M.  Bédarride,  le  procès-verbal  de 
«  clôture  définitive?  Le  juge?  Bien  certainement  non.  L'avoué 
ft  du  poursuivant?  Il  pourrait  avoir  de  son  client  l'ordre  con- 
«  traire.  Les  créanciers  utilement  colloques  le  pourraient-ils 
«  sans  être  préalablement  subrogés?  Et  s'ils  le  pouvaient,  ob- 
«  tiendraient-ils  seulement  le  remboursement  de  ces  avances? 
a  Tout  est  à  examiner  du  moment  qu'on  pourrait  se  trouver  en 
«  présence  de  tiers  intéressés  à  contester,  ne  serait-ce  que 
«  pour  gagner  du  temps.  » 

Le  procès-verbal  de  clôture  définitive  sera  enregistré  à  la 
diligence  de  l'avoué  du  poursuivant  qui  n'a  pas  pu  donner 
d'ordres  contraires  ;  autrement,  il  se  serait  désisté.  Du  reste, 
il  ne  court  aucuns  risques,  car  le  juge-commissaire  colloque 
ces  frais  au  premier  rang,  et  l'avoué  se  fait  délivrer  un  borde- 
reau pour  le  montant  de  ces  frais  compris  dans  les  frais  géné- 
raux de  poursuite.  Dans  la  pratique,  l'avoué  du  poursuivant 
n'a  peut-être  jamais  négligé  de  payer  l'enregistrement  du  pro- 
cès-verbal de  clôture  définitive. 

M.  Bédarride  craint  que  les  acquéreurs  et  créanciers  payés 
soient  perpétuellement  exposes  aux  menaces  du  procès  d'un  ven- 
deur insolvable  qui  prétcfidrait  que  l'ordre  terminé  d'office  est 
nul.  C'est  encore  un  argument  sans  portée  :  car  on  ne  peut  dé- 
cider une  question  dans  un  sens  contraire  à  l'esprit  et  au  texte 
de  la  loi,  dans  la  crainte  qu'il  ne  plaise  à  une  des  parties  de 


112  (    ART.    12U.    ) 

faire  des  difficultés  en  intorprétanl  la  loi  dans  un  autre  sens. 
Plusieurs  autres  observations  qui  ont  frappé  le  rédacteur 
de  la  di-sertation  ne  me  paraissent  pas  susceptibles  d'une  lon- 
gue réfutation.  1"  La  loi  ne  permettant  pas  (h produire  pour  les 
frais  de  poursuites,  comment  le  juge  les  liquidera  t-il?  S'il  passe 
outre,  ces  frais  privilégiés  de  par  la  loi  seront  donc  perdus?  — 
Réponse. —  Les  juges-commissaires,  d'après  le  formulaire  de 
Paris,  classent  au  premier  rang  cette  nature  do  frais,  en  ajou- 
tant d'après  la  taxe,  ce  qui  suffit  pour  la  conservation  de  tous 
les  droits.  2"*  Les  lenteurs  d'un  ordre  sont  quelquefois  salutaires 
et  donnent  à  l'acquéreur  qui  n'est  pas  complètement  en  mesure  de 
payer  le  temps  de  trouver  tout  oupartie  du  prix,  etc. —  Réponse. 
— C'est  la  première  fois  qu'a  été  exprimé  le  regret  d'une  trop 
grande  rapidité  dans  la  procédure  d'ordre  ;  ceux  qui  veulent 
la  réformer  ne  cherchent  pas  à  accorder  de  plus  longs  délais 
aux  acquéreurs  ;  des  acquéreurs  doivent  être  prêts  à  payer, 
dès  là  qu'ils  achètent.  Du  reste,  ce  n'est  pas  sans  doute  l'ac- 
quéreur qui  ferait  la  réquisition,  si  elle  était  nécessaire.  Tout 
créancier  devrait  avoir  ce  droit  ;  et  si  les  créanciers  sont  d'avis 
d'accorder  des  délais  à  l'acquéreur,  ils  le  feront,  même  après 
avoir  obtenu  des  bordereaux  de  collocation  —  3"  Pour  clôturer 
définitivement,  il  faut  s'assurer  qu^  les  dénonciations  ont  été 
faites,  que  les  délais  sont  expirés.  Que  fera  le  juge  si  on  ne  lui 
remet  pas  les  pièces  nécessaires? —  Ro()onse.  Le  juge-commis- 
saire ne  peut  dresser  son  procès-verbal  que  sur  le  vu  de  cer- 
taines pièces  ;  si  elles  ne  lui  sont  pas  remises,  il  aitendra  et 
remettra  le  dossier  au  greffier  qui  l'en  déchargera  ;  aucun  re« 
proche  ne  pourra  lui  être  adressé.  En  ce  cas,  les  réquisitions 
seraient  plus  qu'inutiles  ;  elles  seraient  inconvenantes  :  car. 
avant  tout,  il  faut  mettre  le  juge  en  position  de  pouvoir  viser 
les  pièces  qui  composent  l'instruction. 


ARTICLE    irii. 

DÉCRET. 

Tarif. — Frcits  et  récoltes. — Ventes  volontaires. 

Tarif  des  droits  alloués  aux  officiers  qui  procèdent  aux  ventes 
publiques  volontaires  et  aux  enchères  de  fruits  et  récoltes  pen- 
dants par  racines  ou  de  coupes  de  bois  taillis  {\). 

Le  Président  de  la  1lépublii|ue, 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  minislre  de  la  justice;  —  Vu 
l'art.  2  de  la  loi  du  5  juin  1851,  sur  les  ventes  publiques,  volontaires, 
de  fruits  et  de  récoltes  pemiants  par  racines  et  des  coupes  de  bois  tail- 
lis, lequel  article  est  ainsi  conçu  :  «  Pour  l'exécution  de  la  présente 

(I)  J'ai  rapporté,  J.Av.,  t.  76,  p.  655,  art.  ll8l,  le  texte  de  la  loi  qui  conceroe 
ce  tarif. 


(  ART.   1215.  )  113 

n  loi,  el  dans  les  trois  mois  de  sa  promiilgalion,  il  sera  fait  un  tarif 
«  spécial,  dans  la  lorme  des  règlements  d'administration  publi  [ue  ;  » 
— Le  conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art,  l*'.  Il  est  alloué,  pour  tous  droits  d'honoraires,  non  compris 
les  déboursés,  à  l'officier  public  chargé  de  procéder  à  une  vente  vo- 
lontaire el  aux  enchères  de  fruits  et  récolles  pendants  par  racines  ois 
de  coupes  de  bois  taillis,  une  remise  sur  le  produit  de  la  vente,  qui 
est  fixée  à  deux  pour  cent  jusqu'à  dix  mille  francs,  et  à  un  quart  pour 
cent  sur  l'excédanl,  sans  dislinclion  entre  les  ventes  faites  au  comp- 
tant et  celles  faites  à  terme. 

En  cas  d'adjudication  par  lots,  consentie  au  nom  du  même  vendeur, 
la  remise  proportionnelle  établie  au  présent  article  est  calculée  sur  le 
prix  total  des  lots  réunis. 

La  remise  ne  peut,  en  aucun  cas,  être  inférieure  à  six  francs. 

Art.  2.  Lorsque  l'officier  public  qui  a  procédé  à  une  vente  à  terme 
est  chargé  d'opérer  le  recouvrement  du  prix,  il  a  droit  à  une  remise 
de  un  pour  cent  sur  le  montant  des  sommes  par  lui  recouvrées. 

Art.  3.  S'il  est  requis  expédition  ou  extrait  de  procès- verbaux  de 
vente,  il  est  alloué,  outre  le  timbre,  un  franc  pour  chaque  rôle  de 
vingt-cin([  lignes  à  la  page  el  de  quinze  syllabes  à  la  ligne. 

Art.  4.  Pour  versement  à  la  caisse  des  consignations,  paiement  des 
contributions  ou  assistance  aux  référés,  s'il  y  a  lieu,  il  est  alloué  : 

A  Paris,  Lyon,  Bordeaux,  Rouen,  Toulouse  et  Marseille,  quatre 
francs; 

Partout  ailleurs,  trois  francs. 

Art.  5.  Toutes  perceptions  directes  ou  indirectes,  autres  que  celles 
autorisées  par  le  présent  règlement,  à  quelque  titre  et  sous  quelque 
dénomination  qu'elles  aient  lieu,  sont  formellement  interdites. 

En  cas  de  contravention,  l'olficier  public  pourra  être  suspendu  on 
destitué,  sans  préjudice  de  l'action  en  répétition  de  la  partie  lésée  et 
des  peines  prononcées  par  la  loi  contre  la  concussion. 

Art.  6.  Il  est  également  interdit  aux  officiers  publics  de  faire  aucun 
abonnement  ou  modification  à  raison  des  droits  ci-dessus  fixés,  si  ce 
n'est  avec  l'Etat  et  les  établissements  publics. 

Toute  contravention  sera  punie  d'une  suspension  de  quinze  jours  à 
six  mois.  En  cas  de  récidive,  la  destitution  pourra  être  prononcée. 

Art.  7.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  est  chargé  de 
l'exécution   du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au    Bulletin  des  Lois. 

Du  5  nov.  1851. 


ARTICLE    1215. 

COUR    DE   CASSATION. 

Saisie  immobilière. — Folle  enchère. — Adjudication. — Avoué. — 
Vacation.  —Tarif. 

Le  droit  de  vacation  à  l'adjudication  répété  autant  de  fois 
qu'il  y  a  de  lots  jusqu'au  nombre  de  six,  alloué  à  l'avoué  qui  a 
poursuivi  la  première  adjudication,  doit  aussi  hii  être  attribué 
pour  l'adjudication  sur  folle  enchère.  'Art.  11  et  12  du  tarif  de 
1841.) 


lli  (    ART.    1215.    )  * 

(Fourgons  C.  Landes.) 

J'ai  rapporté,  J.Av.,  t.  74,  p.  290,  art.  683,  le  jugement  du 
tribunal  civil  de  Figeac,  qui  décidait  le  contraire,  et  j'ai  criti- 
qué la  solution. — T.  76,  p.  38,  art.  995,  lettre  g,  contre  ce  ju- 
gement, j'ai  indiqué,  en  faisant  connaître  l'admission  du  pourvoi, 
la  doctrine  et  la  jurisprudence  sur  cette  question,  et  inséré  une 
remarquable  consultation  délibérée  par  quatre  avocats  très- 
distingués  du  barreau  de  Caen.  L'arrêt  qu'on  va  lire  est  desti- 
né à  mettre  fin  à  toute  controverse. 

M.  le  premier  avocat  général  ^  Nicias  Gaillard,  a  conclu  à  la 
cassation.  Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  reproduire  les 
conclusions  de  ce  savant  magistrat  : 

L'ordonnance  du  10  octobre  \Sk'i,  portant  règlement  d'ad- 
ministration publique,  pour  l' exécution  de  la  nouvelle  loi  des  ven- 
tes judiciaires,  se  divise,  en  ce  qui  concerne  les  émoluments 
attribués  aux  avoués  de  première  instance,  en  deux  paragra- 
phes distincts,  dont  l'un  est  spécial  pour  chaque  nature  de  vente, 
dont  l'autre  est  commun  à  toutes. 

C'est  dans  celui-ci  que  se  trouve  l'art.  11,  lequel  alloue  à 
l'avoué  un  droit  de  15  francs  à  Paris,  de  12  francs  dans  le  res- 
sort, pour  vacation  à  l'adjudication.  En  parlant  d'adjudication, 
l'ordonnance  ne  distingue  point:  le  droit  est  donc  dû  pour  toute 
adjudication.  Or,  il  n'est  pas  douteux  que  la  vente  qui  inter- 
vient à  la  suite  d'une  surenchère  ou  d'une  folle  enchère  ne  soit 
une  adjudication.  Elle  n'a  point  d'autre  nom  dans  la  loi  (C. 
proc,  art.  705  ets.,735  et  s.),  non  plusque  dans  le  langage  du 
Palais  ;  et  l'on  ne  voit  pas,  en  effet,  pourquoi  le  nom  change- 
rait, quand  la  chose  reste  la  môme. 

La  question  soumise  à  la  Cour  semble  donc,  dès  maintenant, 
décidée.  La  discussion,  à  peine  commencée,  s'arrête  j  du  pre- 
mier pas,  on  a  touché  le  but. 

Toutefois,  l'opinion  contraire  est  loin  de  se  montrer  aussi 
facile  :  elle  insiste  ;  il  faut  voir  quelles  sont  ses  raisons. 

A  la  suite  de  l'art.  11,  où  se  trouve  la  disposition 
que  nous  avons  citée,  il  y  a  l'art.  12,  qui,  reprenant  plu- 
sieurs des  détails  réglés  par  l'article  qui  précède,  pour  les  appli- 
3uer  à  la  surenchère  et  à  la  folle  enchère,  espèces  de  ventes 
ont  il  s'occupe  plus  spécialement,  ne  reproduit  pas  le  numéro 
de  cet  art.  11,  dans  lequel  est  mentionnée  la  vacation  à  l'adju- 
dication. On  conclut  de  ce  silence,  dont  on  fait  ressortir  le  con- 
traste avec  la  reproduction  expresse  de  plusieurs  autres  dispo- 
sitions dii  même  article,  que  1  intention  de  l'ordonnance  a  été 
de  ne  point  admettre  l'allocation  quand  il  s'agit  de  surenchère 
ou  de  folle  enchère.  On  ajoute  que,  d'ailleurs,  quelle  qu'ait  pu 
être  son  intention,  en  fait  elle  ne  l'a  pas  admis,  ce  qui  sufHt, 
prétend-on,  s'agissant  d'une  matière  stricti  juris,  où  il  ne  sau- 
rait être  permis  d'aller  au  delà  du  texte. 


C  ART.   1215.  )  115 

Voilà  la  difficulté  :  qu'elle  soil  spécieuse,  il  est  possible;  nous 
nions  qu'elle  soit  fondée. 

Une  des  premières  rè^jles  en  matière  d'interprétation  doctri- 
nale, c'est  que  si  les  dispositions  spéciales  dérogent  aux  dispo- 
sitions générales  :  generi  per  sfeciem  derogatur,  ce  n'est  que 
lorsque  les  dispositions  spéciales  s'en  expliquent,  ou  qu'il  y  a 
entre  elles  et  la  loi  générale  une  contradiction  virtuelle  et  né- 
cessaire. Ici  le  droit  est  alloué  pour  vacation  à  l'adjudication^ 
sans  distinguer  entre' les  diverses  espèces  d'adjudication,  et 
même  après  que  le  titre  du  paragraphe  nous  a  avertis  que  cette 
disposition,  comme  toutes  celles  qui  allaient  s'y  trouver  com- 
primes, serait  commune  avx  différentes  ventes.  Yoilà  la  règle  ;  où 
est  l'exception  ?  De  dérogation  formelle  à  ce  numéro  de  l'ar- 
ticle 11,  on  convient  qu'il  n'y  en  a  point  dans  l'art, 12;  nous  n'y 
trouvons  point  davamage  cette  opposition  implicite,  cette  con- 
tradiction virtuelle  qui  pourrait  suppléer  au  silence  de  la  loi. 
Répéter  certaines  dispositions,  ce  n'est  pas  nécessairement  re- 
pousser celles  qu'on  ne  reproduit  pas,  si  celles-ci  sont  conçues 
d'ailleurs  en  termes  généraux  qui  font  que  d'elles-mêmes  elles 
s'appliquent  aux  cas  à  propos  desquels  on  n'en  a  pas  fait  une 
nouvelle  mention.  On  a  pu  croire  la  répétition  utile  pour  certains 
détails;  inutile  pour  certains  autres.  Ce  que  l'on  a  dit  de  plus  et 
peut-être  de  trop  pour  les  uns  ne  doit  pas  nuire  à  ceux  dont 
on  ne  s'occupe  pas  de  nouveau.  La  loi,  dans  sa  disposition  gé- 
nérale, a  pailé  pour  eux  ;  il  leursufHt  désormais  de  son  silence. 

En  bonne  logique,  ce  que  nous  venons  de  dire  nous  semble 
décisif.  Kous  avons  prouvé  par  le  raisonnement;  prouvons,  s'il 
en  est  besoin,  par  les  exemples. 

L'art.  12  explique  que  les  extraits  à  placarder  ou  à  insérer 
dans  les  journaux,  pour  la  surenchère  ou  la  folle  enchère,  se- 
ront taxes  comme  il  est  dit  dans  l'art.  11  :  mais  il  n'exprime  rien 
au  sujet  de  la  vacation  allouée  par  cet  article  pour  faire  léga- 
liser par  le  maire  la  signature  de  l'imprimeur.  S'ensuit-il  que  le 
droit  ne  doit  pas  être  alloué?  Oui,  sans  doute,  si  l'article  est  ri- 
goureusement limitatif.  On  convient  p(iurtani  qu'il  ne  saurait 
être  refusé.  A  la  bonne  heurel  et  nous  sommes  bien  de  cet  avis; 
mais  de  quelque  excuse  qu'on  colore  cette  inconséquence,  dans 
le  système  contraire  à  celui  que  nous  développons  ici,  ne  vau- 
drait-il pas  mieux  ne  pas  adopter  une  opinion  qu'on  est  si  tôt 
forcé  d'abandonner? 

Autre  exemple,  cette  fois  plus  frappant  encore.  L'art.  737, 
C.  P.C.,  permet  de  remettre  l'adjudication  sur  folle  enchère, 
comme  l'art.  703  autorise  la  remise  de  ladjudicalion  quand  il 
s'agit  d'une  première  vente.  Il  y  a  seulement  cette  difl'érence 
que,  dans  le  cas  de  l'art.  737,  la  remise  ne  peut  être  demandée 
que  par  le  poursuivant,  ce  qui  rend  sa  présence,  déjà  néces- 
saire sous  tant  d'autres  rapports,  indispensable,  en  particulier, 
pour  cet  incident.  Or,  l'art.  12  ne  répète  point,  pour  la  folle 


116  (    ART.    1215.    )  * 

enchère,  le  numéro  de  l'art.  11  qui  alloue,  d'une  manière  géné- 
rale, un  droit  de  vacation  au  jvgement  de  remise.  Faul-il  en 
conclure  que  le  droit  n'est  pas  dû?  On  ne  le  prétend  point,  et  il 
serait  vraiment  déraisonnal)le  de  le  prétendre.  On  ne  pourrait 
même  pas,  dans  cette  hypothèse,  recourir  au  remède  auquel  le 
tribunal  deFijjeaca  eu  recours,  c'est-à-dire  en  revenir  au  tarif 
de  1807,  et  chercher  une  allocation  équivalente  dans  le  chapitre 
des  matières  sommaires,  car  aucun  droit  de  remise  n'y  est 
alloué.  Ce  n'est  que  pour  les  matières  ordinaires  que  l'art.  83 
du  tarif  civil  rémunère  l'assistance  «le  l'avoué  à  tout  jugement 
ponant  remise  de  cause  ou  indication  de  jour.  11  n'est  donc  pas 
vrai  n'^o  pour  les  droits  dont  il  n'a  pas  parlé,  l'art.  12  ail 
abrogé  l'art.  1 1   par  son  seul  silence  ! 

Ces  exemples  sont  décisifs  :  il  en  résulte  évidemment 
qu'on  ne  saurait  renfermer  tout  le  tarif  de  la  folle  en- 
chère dans  l'article  12  de  l'ordonnance,  sans  se  condamner 
à  être  illogique,  et,  ce  qui  est  pire  ,  injuste.  Et,  s'd  en  est 
ainsi  pour  un  détail  peu  important,  un  incident  rare  et  vraiment 
exceptionnel,  que  de  motifs  de  plus  n'y  a-t-il  pas  pour  le  dire 
de  l'adjudication,  cet  acte  nécessaire  vers  lequel  se  dirige,  dès 
le  principe,  toute  la  procédure!  Il  y  aurait  vraiment  un  contre- 
sens criant  à  rémunérer  l'assistance  de  l'avoué  aux  détails  les 
plus  minutieux  de  la  poursuite,  et  à  ne  lui  tenir  aucun  compte 
de  l'acte  qui  la  termine  et  la  consacre,  quoique  plus  que  tout 
autre  cet  acte  exige  sa  présence  et  enîiaye  sa  responsabilité. 

«  il  n'y  a  pas  de  raison,  disait  le  ministre  de  la  justice  dans 
le  rapport  au  rot  qui  précède  l'ordonnance  du  10  octobre  1841, 
pour  allouer  des  énîoluments  différents  à  des  procédures  de 
même  nature.  »  il  y  en  a  bien  moins  encore  pour  allouer  et 
refuser  en  même  temps  des  émoluments  à  des  actes  de  même 
nature,  dirons-nous  à  notre  tour.  Or,  il  est  manifeste  qu'une 
adjudication  après  surenchère  ou  folle  enchère  est  de  même 
nature  que  celle  qui  dot  une  saisie  immobilière,  restée  libre 
d'incidems.  Pourquoi  donc  l'assistance  à  l'une  seraii-elle  rétri- 
buée, et  l'assistance  à  l'autre  forcément  gratuite? 

Avant  la  nouvelle  loi  sur  les  ventesjndiciaires  do  biens  im- 
meubles, il  y  avait  aussi  des  surenchères  et  des  folles  enchères, 
se  terminant,  comme  il  fallait  bien,  quand  elles  allaient  jusqu'au 
bout,  par  des  adjudications;  abso'ument  comme  aujourd'hui. 
Y  avaii-il  alors,  dims  le  tarif,  des  dispositions  particulières  pour 
ces  adjidicaiions-là?  l'iis  du  tout;  il  n'y  avait  que  la  disfiosition 
géîiérale  de  l'an. 113.  On  l'appliquait,  sans  difficulté,  à  la  sur- 
enchère, à  la  lolic  enchère,  comme  à  tout  autre  cas  où  il  y 
avait  ailjudication.  L'absence  d'une  disposition  particulière 
produirait  donc  aujourd'hui  un  elîet  direciement  contraire  à 
celui  qu'elle  produisait  alors  !  Alors  pourtant,  comme  aujour- 
d'hui, m  y  avait  dans  la  loi  du  tarif  des  dispositions  spéciales  pour 
la  surenchère  ei  pour  la  folle  enchère;  mais  on  n'y  voyait  rien 


(    ART.    lilÔ.    )  117 

d'exclusif.  Et,  comme  dans  plus  d'un  cas  elles  n'eussent  pu  se 
suffire  à  elles-mêmes,  on  trouvait  juste  et  raisonnable  de  les 
compléter  par  les  dispositions  générales,  sorte  de  droii  com- 
mun de  la  matière. 

Autre  anomalie  :  les  avoués  ne  sont  pas  les  seuls  officiers  mi- 
nistériels auxquels  des  émoluments  soient  alloués,  f^es  huissiers 
audienciers  ont  aussi  les  leurs.  Ces  émoluments  soDt  fixés  par 
l'art.  6  de  l'ordonnance  qui,  ind<^pcndamment  d'un  droit  fixe 
po'ir  l'iidjudication,  leur  attribuent,  comme  l'art.  1 1  le  fait  pour 
les  avoués,  un  droit  à  raison  de  chaque  lot  ;idju{]é,  quelle  qu'en 
soit  la  composition,  sans  que  ce  droit  puisse  être  i'xi;;é  sur  un 
nombre  de  lots  supérieur  à  six.  Qu'il  s'agisse  d'une  seconde  ou 
d'une  première  adjudication,  on  ne  songe  pas  plus  dans  un  cas 
que  dans  l'autre  à  contester  aux  huissiers  cette  double  alloca- 
tion. Cependant,  l'art.  6  no  fait  aucune  mention  de  la  suren- 
chère ni  de  la  folle  enchère;  il  parle  d'une  manière  générale  de 
l'adjudication,  comme  en  parle  l'art.  11  :  vodà  tout.  Pourquoi 
donc  la  même  forme  de  langage  seraii-elle  entendue  dans  deux 
sens  opposés?  Pourquoi  distinguer,  quant  aux  avoués,  quand, 
relativement  aux  huissiers,  la  distinction  semble  impossible? 

Voyons  maintenant  les  objections  :  elles  vont  elles-mêmes 
nous  servir  de  nouvelles  preuves. 

On  dit,  d'une  part,  que  l'avoué,  s'il  n'obtient  pas  de  vacation 
pour  son  assistance  à  l'adjudication,  conserve  du  moins  la  re- 
mise proportionnelle  sur  le  prix  des  biens  adjugés,  ce  qui  lui 
est  une  rétribution  suffisante. 

On  ajoute  que  le  droit  d'assistance  est  alloué  à  l'avoué  par 
l'art.  11,  pour  un  allolissement  qu'il  n'a  point  à  faire  dans  le  cas 
de  l'art.  12. 

Enfin,  si  la  remise  proportionnelle  ne  suffit  pas,  on  consent 
à  lui  passer  un  droit  de  jugement  comme  en  matière  sommaire  : 
de  quoi  donc  se  plaindrait-il? 

Je  réponds  d'abord  que  si  ce  n'était  l'avoué  qui  eût  à  se 
plaindre,  ce  serait  la  logique. 

La  remise  proportionnelle  est-elle  donc  exclusive  de  la  vaca- 
tion pour  assistance?  Ce  sont  deux  droits  accordés  simuliané- 
meni,  comme  on  peut  le  voir  par  l'art.  1!,  et  qui,  loin  do  s'ex- 
clure, semblent  plutôt  s'appeler  l'un  l'autre. 

Il  est  vrai,  pourtant,  qu'on  ne  les  trouve  pas  toujours  ensem- 
ble ,  mais  c'est  la  remise  proportionnelle  (]ui  manque  alors. 
D'abord  elle  n'est  jamais  allouée  que  sur  le  prix  des  biens  dont 
l'adjudication  s'élève  au-dessus  de  la  somme  déterminée  par  la 
loi  (2,000  fr.  —art. 11 ,  '^  14);  puis,  quand  il  s'agit  de  surenchère 
ou  de  folle  enchère,  le  droit  n'est  alloué  que  bur  l'excédant 
qu'elles  ont  produit.  Or,  il  peut  très-bien  arriver,  on  cas  de 
folle  enchère,  qu'il  n'y  ait  aucun  excédant.  L'avoué  alors  n'aura 
donc  rien? 

Quant  à  cette  destination  qu'on  attribue  aux  droits  de  va- 


118  (  ART     1-215.  ) 

cation,  à  savoir  :  de  rémunérer  rallotissement  que  l'avoué  a 
eu  à  faire,  mais  seulenieni  a\  am  la  première  adjudication,  nous 
laisserons  M.  le  conseiller  Bouclier  d'Ar»is  répondre  (J.  Av., 
année  1850,  p.  35)  à  l'objection  :  «  Il  n'est  pas  exact,  dit 
ce  magistrat,  de  prétendre  qu'il  résulte  de  l'exposé  des  motifs 
qu'en  accordant  une  vacation  à  chaque  lot  adjufjé  jusqu'au 
nombre  de  six,  les  §§  5  et  6  de  l'art.  11  ont  voulu  rétribuer  les 
travaux  auxquels  l'avoué  s'est  livré  pour  la  connpositiondes  lots, 
car  on  y  ht, en  toutes  lettres, que  le  droit  de  25  f'r.  alloué  par  le 
§4  de  l'art.  10  et  la  remise  proportionnelle  déterminée  par  les 
§§  14  etsuiv.  de  l'art.  11  ont  justement  pour  objet  de  rétribuer 
ce  genre  de  travail.  D'où  il  suit  que  la  vacation  allouée  par  le 
§  H  de  l'art.  11  est  accordée  spécialement  pour  la  vacation  à 
l'adjudication,  et  qu'elle  est  due  à  l'avoué  indépendamment  des 
émoluments  relatifs  à  la  composition  des  lots,  et  quoiqu'il  ait 
trouvé  les  lots  tout  faits,  quand  la  vente  a  lieu  par  suite  de 
surenchère  ou  de  folle  enchère.  » 

Reste  cet  accommodement  singidier  proposé  par  le  tribunal 
de  Figeac,  et  qui  consisterait  à  accorder  à  l'avoué,  tout  en  lui 
refusant  la  vacation  à  l'adjudication  ,  un  droit  de  juge- 
ment comme  en  matière  sommaire.  Je  dis  que  cet  arrangement 
n'est  pas  acceptable,  et  qu'il  vaudrait  beaucoup  mieux  sous 
tous  les  rapports,  fussions-nous  libres  à  cet  égard,  s'en  tenir 
à  ce  qu'a  (ail  la  loi. 

On  peut  sans  doute,  et  il  est  vrai  que  le  Code  de  procédure 
le  fait  dans  plusieurs  articles,  appeler  jugement  celte  sorte  de 
procès-verbal  de  l'adjudication  qui  est  dressé  par  le  juge  ou 
sous  son  autorité  :  le  juge,  en  effet,  ne  donne  pas  acte  seule- 
ment de  ce  qui  vient  de  se  passer  devant  lui;  il  dispose,  il  or- 
donne. Ce  sera  donc  bien,  si  l'on  veut,  un  jugement;  mais  il 
faut  aussi  qu'on  reconnaisse  que  ce  jugement  aura  un  carac- 
tère tout  particulier  qui  le  distinguera,  sur  des  points  essen- 
tiels, (les  décisions  ordinaires  du  iribiinai.  Il  faut  bien  qu'il  en 
soit  ainsi,  sous  le  rapport  dont  nous  nous  occupons,  du  moins, 
puisque  le  tarif  le  taxe  à  part.  Il  suffit,  d'ailleurs,  de  se  reporter 
à  l'article  que  fait  intervenir  le  tribunal  de  Figeac,  pour  re- 
connaître qu'il  est  inappliciible.  Cet  article  (l'art.  67  du  tarif 
civil  de  1807)  alloue  un  droit  pour  l'obtention  cVun  jugement, 
droit  plus  ou  moins  considérable  suivant  que  la  demande 
excède  une  certaine  somme;  et  quand  la  valeur  de  l'objet  de  la 
contestation  est  indéterminé,  il  laisse  au  juge  la  faculté  d'al- 
louer celles  des  sommes  déterminées  par  l'article  que  cejuge 
croira  devoir  allouer.  Ces  mots  de  d(  mande,  de  contestation, 
suffiraient  pour  prouver  qu'il  s'agit  là  de  toute  autre  chose  que 
d'une  adjudication. 

Qu'arriverait-il  d'ailleurs?  Le  tribunal  de  Figeac  n'accor- 
derait qu'un  seul  droit  de  jugement,  quelque  fût  le  nombre  des 
lots  adjugés.  Mais,  observe  avec  raison  M  Victor  Fons(/owrnaî 


(  ART.  1215.  )  119 

des  Avoués,  1850,  p.  33),  auteur  d'un  commentaire  estimable 
sur  le  tarif,  «  il  ne  paraît  pas  exact  de  dire  qu'une  vente  en 
plusieurs  lots,  même  sur  folle  enchère,  ne  présente  pas  plus  de 
difficulté,  n'exige  pas  plus  de  travail  qu  une  vente  en  un  seul 
lot.  De  plus,  la  vente  de,  chaque  lot  donne  droit  à  un  jugement 
spécial.  Pourquoi  alors n'accorderqu'uiiseuldroitde  jugement?» 
Et  d'un  autre  côté,  si  l'on  en  accorde  plusieurs,  on  augmente 
les  Irais  au  lieu  de  les  réduire,  puisque  le  droit  de  jugement, 
du  moins  si  le  jugement  est  contradictoire  ou  définitif,  est  de 
15  fr.  tout  au  moins,  et  peut  être  de  30  fr. 

Mieux  vaut  donc  s'en  tenir  tout  simplement  à  la  loi;  et  en  cela 
aussi,  folle  est  la  sagesse  quiveut  être  plus  sace  quelle  (Loisel,  hi- 
stitutes  coutumièr'es).  Ce  n'est  pas  que  l'ordonnance  elle-même 
n'ait  renvoyé,  dans  certains  cas,  aux  dispositionsdu  tarif  en  ma- 
tière sommaire.  On  peut  voir  à  cet  égard  le  dernier  paragraphe 
de  son  art.  12  et  la  disposition  plus  générale  de  l'art.  17;  mais 
ce  double  renvoi  ne  s'applique,  ainsi  que  l'ordonnance  prend 
bien  soin  de  l'expliquer,  qu'aux  incidents  des  ventes  judiciaires 
autres  que  ceux  dont  elle  vient  de  parler,  et  qui  sont  l'objet 
spécial  de  ses  dispositions;  autres,  par  conséquent,  que  la  sur- 
enchère et  la  folle  enchère;  autres  que  la  vacation  à  l'adjudi- 
cation, qu'elle  même  prend  soin  de  tarifer.  C'est  ce  qui  est 
encore  fort  clairement  expliqué  dans  le  rapport  au  roi.  «  L'art. 
12,  y  est-il  dit,  se  termine  par  un  paragraphe  d'une  grande 
importance  :  le  législateur  s'est  occupé  desprincipaux  incidents 
qui  peuvent  s'élever  et  a  déterminé  les  formes  de  la  procédure 
qui  doit  être  suivie  pour  les  mener  à  fin  ;  mais  il  n'a  pu  prévoir 
l'infinie  variété  de  circonstances  qui  sont  de  nature  à  les  mo- 
difier et  desquelles  peut  résulter  la  nécessité  de  certains  actes. 
L'administration  n'a  pas  la  prétention  d'étendre  sa  prévision 
plus  loin  que  le  législateur.  Elle  doit  se  borner  cà  fixer  le  coût 
de  toute  formalité  prescrite  par  la  loi  et  laisser  aux  dispositions 
générales  du  tarif  de  1807  leur  empire  pour  les  cas  impiévus. 
Le  paragraphe  ne  fait  qu'exprimer  cette  pensée.  »  (V.  aussi 
plus  loin,  dans  le  même  rapport,  les  explications  données  sur 
l'art.  17  de  l'ordonnance). 

Les  objections  cèiient  donc  devant  un  examen  attentif;  il  faut 
revenir  au  point  de  départ.  L'art.  Il  accorde  le  droit;  l'art.  12 
ne  le  retire  [jas.  Il  n'y  a  entre  ces  deux  articles  ni  contradiction 
expresse,  ni  opposition  virtuelle.  Loin  de  là,  c'est  avec  le 
premier  que  le  second  se  complète,  en  ce  que  lui-même  n'a  pas 
dit.  De  ce  côté,  on  a  avec  soi  la  logique  et  l'équiié  ;  de  l'autre, 
il  n'y  a  que  l'inconséquence  ou  l'arbitraire  qui  puisse  vous 
sauver  de  l'injustice. 

La  logique  et  Véquité,  disons-nous.  Oui,  Yéqxdtél  nous  ne 
pourrions  y  renoncer,  même  en  celte  matière  rigoureuse.  «  L'é- 
conomie, si  désirable  dans  les  frais  de  justice,  ne  doit  pas  s'ob- 
tenir en  laissant    les  soins  et  les  elforis  des  officiers    mi- 


120  (  ART.   1-215.  ) 

nistériels  sans  une  j'iste  rémunéraiion.  »   (Rapport  au  roi). 

On  dit  qu'en  matière  de  laxe,  tout  est  de  droit  étroit;  qu'il 
n'y  a  de  permis  que  ce  qui  est  formellement  autorisé  j  que  l'a- 
nalogie n'est  point  almise  ;  qu'il  faut  un  tex(e  exprès,  et  qu'il 
est  défendu  de  regarder  au  delà... — Le  texte  I  ici,  nous  l'avons  : 
je  l'ai  prouvé  ;  mais  à  voir  la  chose  d'une  manière  plus  gé- 
nérale, croit-on  donc  que  ces  maximes  absolues,  qui  semblent 
avoir  la  prétention  de  renfermer  toute  justice  et  toute  vérité, 
puissent  en  effet  suffire  à  tout  dans  la  pratique?  La  conscience 
et  l'intelligence  y  mettent  plus  de  façons.  Vous  aurez  beau  dire 
au  juge  chargé  d'appliquer  la  loi  :  Il  ne  s'agit  pas  d'interpréter; 
voici  la  lettre  :  lisez  et  jugez  !  Mon  esprit,  quelque  effort  que  je 
fasse  pour  le  contenir,  s'échappera.  Je  lui  demanderai  vaine- 
ment de  renoncer  à  lui-mèmy;  sans  indocilité  envers  la  loi, 
mais  bien  au  contraire,  par  respect  pour  elle,  de  suite  il  cher- 
chera le  sens  juste  et  raisonnable  pour  lui  en  faire  honneur.  On 
n'admet  jwint  d'analogie!  cela  est  bientôt  dit.  Miiis  faites  donc 
alors  que  la  prudence  du  législateur,  cette  prudence  humaine 
qui  est  étroite  {augustia  prudeniiœ  humanœl]  puisse  tout  pré- 
voir; autrement,  vous  allez  vous  condamner  à  de  riiiicules  in- 
conséquences, à  de  criantes  injustices.  Je  vais  plus  loin,  avec 
cette  rigueur  de  maximes,  il  n'y  aurait  pas  de  loi,  sur  quel- 
que matière  que  ce  fût,  qui  ne  devînt  inexécutable. 

Go  qui  est  vrai,  c'est  que  l'interprétation  doit  être,  suivant 
les  cas,  plus  étroite  ou  plus  large,  plus  sévère  ou  plus  indul- 
gente. Mais  qu'il  existe  tout  un  ordre  de  lois  où  l'interprétation 
soit  absolument  interdite,  même  la  plus  prudente;  où  il  soit 
défendu  de  regarder  à  la  loi  avant  de  l'appliquer,  je  dis  que  cela 
ne  peutêtre.  Pour  appliquer  exactement  une  dispositit>n,  il  faut 
d'abord  la  bien  comprendre,  et  la  bien  comprendre,  c'est  y 
reconnaître,  entre  deux  sens  dont  elle  peut  être  susceptible,  le 
sens  conforme  à  la  justice  et  à  la  raison. 

En  définitive,  deux  excès  sont  également  à  éviter,  en  m,i- 
tière  de  taxe  comme  en  toute  autre  :  la  facilité  qui  accorde 
tout,  l'extrême  rigueur  qui  toujours  refuse.  Il  reste,  heureuse- 
ment, une  large  place  entre  ces  deux  excès.  C'est  cette  place 
qu'a  dû  prendre  le  législateur.  L'œuvre  du  juge,  c'est  de  la 
chercher  et  de  la  reconnaître.  Quand  sa  conscience  et  son  in- 
telligence l'y  ont  conduit,  chose  ordinairement  facile,  il  est 
assuré  d'y  trouver  la  loi.  Elle  est  là  ! 

Arrêt. 
La  Coub; — Vu  les  art.  11  et  12  de  l'ordonnance  du  10  oct.  1841;  — 
Attendu  que  la  rétribution  allouée  à  l'avoué  par  l'art.  11  de  l'ordon- 
nance du  10  oct.  18tl,  portant  tarif  pour  vacation  à  l'adjudication,  est 
applicable  au  cas  d'adjudication  sur  folle  enchère,  et  que  l'art.  12  ne 
contient  aucune  disposition  qui  exclue  celle  allocation;  —  Qu'en  ju- 
geant le  contraire,  le  jugement  attaqué  a  violé  les  articles  ci-dessus 
visés; — Casse. 

Du  17  déc.l85i.— Ch.civ.— MM.Porialis,  p.p.— Ripault.av. 


121 

ARTICLE   1216. 

SSerwe  «Me  Ju»'isiti'ue9e6êce  et  «te  «ïïoctê'ine 

SUR   LES   VENTES  JUDICIAIRES   DE    BIEXS   IMMEUBLES. 

(Suite.  —  Voy.  J.Âv.,  t.  73  (2«  de  la2<'  série),  p. 46,  art.  345;  p.  193, 
art.  399;  p.  303,  art.  464;  p.321,  art.  463.— T.74(3«de  la  ^'^  série), 
p.197,  art.  6i7;  p.228,  art.  662.—  T.75,  p.  3,  art.  787;  p.  320,  art. 
890,  et  p.  650,  art.  993.— T.  76,  p.  32,  art.  995;  p.481,  art.  1144j 
p.  636,  art.  1182.) 

Titre  VII.  —  Des  Partages  et  Licitations. 

(Voy.  suprà,  p.  8,  art.  1184,  le  commencement  de  ce  titre.} 

V.— Le  dernier  paragraphe  de  l'art.  73  est  relatif  à  la  sur- 
enchère ,  et  renvoie,  pour  les  formahtés,  aux  art. 708,  709  et 
710  (Voy.  J.  Av.,  t.  73,  p.  333  et  suiv.,  art.  465).  Je  vais 
examiner  brièvement  les  nouveaux  documents  fournis  par  la 
jurisprudence  sur  les  difficultés  qui  s'y  rattachent. 

I.  —  Le  26  mai  1846  (Charpillox  C.  de  Baloy),  la  Cour 
d'appel  de  Paris,  statuant  sur  des  faits  à  l'occasion  desquels 
un  jugement  du  tribunal  de  Provins,  du  20  nov.  1845  ,  avait 
déclaré  que  les  colicitants  étaient  admis  à  surenchérir  du 
sixième,  a  confirmé  ce  jugement,  sans  s'occuper  de  cette  ques- 
tion et  en  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  sur  un  moyen 
de  nullité.  M.  Petit,  dans  son  Traité  des  Surenchères,  p.  204, 
déclare  les  colicitants  aptes  à  surenchérir  du  sixième. 

La  Cour  de  cassation  s'est  prononcée  dans  le  même  sens,  le 
15  juin  suivant.  Mes  observations  critiques  sur  ce  dernier  ar- 
rêt (J.  Av.,  t. 72,  p.  35,  art.  9)  développent  l'opinion  que  j'ai 
exprimée  dans  la  question  2505  decies.  Je  suis  heureux  de 
trouver,  dans  un  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  ,  du  22  fév.  1851 
(DoNEAU  C.  Wattelet),  la  confirmation  de  ma  doctrine.  Cette 
Cour  a  décidé  que  le  colicitant ,  qui  est  en  même  temps  créan- 
cier inscrit,  ne  peut,  en  cette  dernière  qualité,  être  admis  à  for- 
mer une  surenchère  du  dixième  sur  les  biens  vendus  (V.  m/>'à, 
iv);  que  la  surenchère  étant  une  cause  d'éviction  qui  donne  ou- 
verture à  la  garantie,  le  colicitant,  garant  de  la  vente  à  la- 
quelle il  a  concouru,  doit  être  repoussé  par  l'application  de  la 
maxime  :  etimdem  quemde  evictione  tenet  actio,  eumdem  agentem 
repetlit  exceptio.  —  Le  tribunal  civil  de  Moulins,  dont  le  juge- 
ment a  été  infirmé,  avait  adopté  l'opinion  contraire  (1).  —  Le 

(I)  20  nov.  18ÔÛ,  jugement  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal;  —  Considérant  que  les  sieurs  Wattelet,  en  leur  qualité  de  créan- 
ciers de  la  dame  veuve  Mauguin  et  comme  subrogés  dans  ses  droits,  peuvent  exer- 
cer tous  les  droits  qui  lui  sont  afférents;— Considérant  qu'il  résulte  du  contrat  de 

VI.— 2'  s.  9 


122  (  ART.  1216.  ) 

même  arrêt  déclare  que  la  clause  de  non-garantie  ,  pour  le  cas 
de  surenchère,  insérée  dans  le  cahier  des  charges  de  la  vente 

mariage  de  la  dame  veuve  Mauguin,  qu'elle  s'est  conslilué  en  dot  une  sorunie  de 
4,217  fr.;  qu'ainsi  elle  est  présumée  créancière  de  la  communauté  jusqu'à  preuve 
contraire,  et  qu'aucune  allégation  n'est  venue  détruire  ses  droits  ou  même  faire  sup- 
poser qu'ils  doivent  être  modifiés; — Considérant  que,  pour  garantie  de  cette  créan- 
ce, la  loi  lui  assure  une  hypothèque  légale  dont  l'efîel  remonte  au  jour  du  mariage; 
—  Considérant  que,  s'il  a  existé  entre  les  auteurs  une  controverse  jiour  déterminer  la 
véritable  nature  de  la  vente  des  biens  de  mineurs  et  autres  semblables,  et  que  si  les 
Cours,  également  divisées  sur  la  question,  ont  varié  dans  leurs  décisious,  quand  il 
s'est  agi  de  savoir  si  ces  ventes  étaient  soumises  à  la  surenchère  du  sixième,    pré- 
vue par  l'art.  710,  C.P.C.,  applicable  au  cas  de  saisie  immobilière,  ou  à  celle  du 
dixième,  admise  par  les  art.  2183  et  2184,  C.C.,  pour  le  cas  de  vente  volontaire, 
il  est  aujourd'hui  généralement  reconnu  par  la  jurisprudence,  notamment  par  un 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  4  août  1835,   que  ces  sortes  de  ventes  sont  sus- 
ceptibles de  l'une  et  de  l'autre  surenchère,  syslème  qui  semblerait  admettre  que 
les  ventes  sur  licilations  entre  majeurs  et  mineurs  participent  tout  a  la  fois  de  la 
vente  par  expropriation  et  delà  vente  volontaire; — Considérant  que,  dans  l'espèce, 
les  époux  Doneau  ont  tellement  reconnu  qu'ils  étaient  soumis  à  la  surenchère  du 
dixième,  que,  bien  que  les  délais  pour  opérer  la  surenchère  autorisée  |>ar  l'art. 716, 
C.P.C,  fussent  expirés,  ils  ont  fait  aux  créanciers  inscrits  et  au.vdits  sieurs  Wut- 
telet  en  celle  qualité  notification  de  leur  jugeroent  d'adjudication  ;  — Considérant 
qu'aux  termes  de  l'art.  2185,  C.C.,  tout  créancier  inscrit  peut,  après  celle  notifica- 
tion, faire  une  surenchère  du  dixième  en  accomplissant  les  conditions  imposées  par 
ledit  article;  — Considérant  que  les  sieurs  Wattelet  exerçant  les  droits  delà  dame 
veuve Mauguin  dont  ils  étaient  créanciers,  ont  fait  cette  surenchère,  et  qu'il  n'est 
pas  articulé  qu'ils  aient  omis  aucune  formalité;  que  le  seul  motif  invoqué  pour 
repousser  celle  surenchère   résulte  de  ce  que  la  dame  veuve  Mauguin,  figurant  au 
nombre  des  vendeurs  coliciiants,  ne  peut  être  admise  à  surenchérir;— Considérant 
que,  s'il  est  vrai  de  reconnaître  que.  dans  le  cas  de  vente  volontaire  ordinaire,  où  le 
vendeur  maître  de  ses  droits  a  fixé  à  l'amiable  et  après  débats  avec  l'acquéreur,  le  (irix 
de  l'acquisition,  le  (iremier  ne  peut  porter  atteinte  à  la  loi  du  contrat  et  anéantir 
rengagement  par  lui  pris,  en  ayant  recours  à  un  moyen  détourné  que  lui  olfrirait 
la  voie  de  la  surenchère,  si  elle  lui  était  permise,    il  ne  saurait  en  être  de  même 
dans  le  cas  devante  sur  licilation  entre  majeurs  et  mineurs;  que,  dans  des  espèces 
semblables,  il  y  a  assentiment  forcé  de  la  part  des  copropriétaires,  qui  ne  peuvent 
se  refuser  à  faire  cesser  l'indivision,  et  s'opposer  à  la  vente,  qui  est  le  seul  moyen 
d'y  arriver,  si  les  immeubles  indivis  sont  impartageables  en  nature;  —  Que  c'est 
presque  une  expropriation,  et  qu'on  ne  saurait,  sans  blesser  l'équité,  les  priver  du 
droit  de  surenchérir,  qui  leur  est  accordé  comme  créanciers;  —  Que  ces  principes 
ont  été  admis  [lour  la  surenchère  du  sixième,  par  deux  arrêts  rendus,    l'un  par  la 
Cour  d'appel  d'Aix  du30janv.  1855,  l'autre  par  celle  de  Rouen,  du  4  mars  1836, 
et  un  troisième  de  la  Cour  de  cassation,  du  15  juin  1846; — Que  les  motifs  qui  ont 
déterminé  ces  décisions  sont  les  mêmes  pour  admettre  le  colicitanl  à  surenchérir  du 
dixième,   lorsqu'il  cumule  en  sa  personne  les   deux  qualités  de  colicitanl  et  de 
créancier; — Qu'en  elTet,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas ,  on  pourrait  prétendre 
qu'il  y  a  eu  consentement  à  la  vente  de  la  part  du  colicitaut,   et  que  des  lors  l'un 
d'eux  ne  jiouvait  revenir  sur  son  consentement;    mais  on  pourrait  aussi  faire  la 
môme  objection  au  créancier  poursuivant  la  saisie  immobilière;  cependant,  le  droit 
de  surenchérirne  lui  est  pas  contesté;  il estdonc  juste  d'admettre  le  colicitanl,  dont 
la  volonté  ne  peut  être  considérée  comme  libre,  puisqu'il  ne  peut  éviter  la  licilation, 
au  bénéfice  d'un  des  droits  que  lui  donne  son  litre  de  créancier;  -  Considérant  que 
les  expressions  de  l'art.  2183  :  «  Tout  créancier  dont  le  titre  est  inscritpeut  re- 
quérir  la  mise  aux  enchères,  »   s'appliquent  sans  distinction  au   créancier  colici- 
tanl, comme  à  celui  qui  ne  l'est  pas; — Que  le  droit  de  surenchérir  a  été  accordé  au 
créancier  pour  le  garantir  d'une  perle,  et  qu'il  n'existe  aucune  raison  plausible 
pour  en  priver  le  créancier  qui  serait  en  même  temps  un  des  coliciiants;  — Que  la 
loi,  daas  aucune  de  ses  dispositions,  ne  frappe  le  colicitanl  d'incapacité;— Qu'il  y  a 


(    ART.    1216.    )  1^ 

sur  licitation,  n'a  d'effet  qu'à  l'égard  des  liers,  et  ne  peut  pas 
s'appliquera  la  surenchère  formée  par  lescoliciianiseux-mêmesi 

motif  d'autant  plus  équitable  d'admettre  la  ilanic  MauKuin  à  exercer  ce  droit,  que 
n'étant  propriétaire  des  immeubles  vendus  (acquêts  de  communauté)  que  comme 
commune  en  biens  avec  défunt  son  mari,  elle  se  trouve,  à  raison  de  l'invenlaire 
qu'elle  a  fait  faire  après  le  décès  de  celui-ci,  aiqjclée  à  jouir  du  bénéfice  que  lui  as- 
sure l'art.  1483,  ce,  de  n'être  pas  tenue  des  délies  audelà  de  son  émolument, 
de  pouvoir  exercer  ses  reprises,  et,  sans  contredit ,  d'avoir  le  droit  de  sureni'bérir 
que  la  loi  donne  à  tout  créancier;— Considérant  enfin  qu'au  nombre  des  colicilants 
figure  un  mineur,  qui  assurément  ne  peut  être  sur  la  même  ligne  que  le  majeur 
disposant  volontairement  de  l'immeuble  qui  lui  appartient;  que  la  justice  chargée  de 
veiller  aux  intérêts  de  cet  incapable  doit  être  disposée  à  accueillir  toutes  les  mesu- 
res qui  tendent  à  le  préserver  d'une  lésion  ;  que  la  surenchère  du  sieur  Wallelel 
aura  cet  effet;— Considérant  que  ces  principes  conformes  à  la  loi  sont  en  rapport 
avec  son  esprit,  et  que  dans  le  doute,  s'agissant  de  l'intérêt  d'un  mineur,  il  y  a 
lieu  de  les  consacrer; — Ln  ce  qui  touche  la  demande  reconvenlionnelle  :  — Considé- 
rant que  l'adjudication  juridique  ne  constitue  pas  une  vente  parfaite  tant  que  les 
délais  accordés  pour  surenchérir  ne  sont  pas  expirés;  que,  par  conséquent,  l'adju- 
dicataire ayant  couru  les  chances  résolutoires  auxquelles  la  loi  le  soumettait,  ne 
saurait  être  fondé  à  demander  des  dommages-intérêts  contre  les  vendeurs,  en  cas 
de  résolution  de  l'adjudication  tranchée  à  son  profit;  — Qu'en  l'espèce,  il  doit  d'au- 
tant mieux  en  être  ainsi,  ([ue  l'art.  18  du  cahier  des  charges,  dans  la  prévoyance  de 
ce  cas,  a  stipulé  que  les  vendeurs  ne  seraient  soumis  à  aucune  garantie  à  raison  des 
surenchères  qui  pourraient  être  faites;— Par  ces  motifs,  déclare  valable  la  suren- 
chère faite  par  les  sieurs  Wattelet,  comme  exerçant  les  droits  de  la  dame  Mau- 
guin.  — Appel. 

AURÈT. 

La  Cour;— Considérant  que  les  frères  Wattelet,  qui,  de  leur  propre  chef,  étaient 
sans  qualité  pour  former  la  surenchère  autorisée  jiar  l'art.  2185,  C.C,  puisqu'ils 
n'ont  été  reconnus  créanciers  qu'après  l'adjudicalion,  n'auront  pu  avoir  ce  droit,  du 
chef  de  la  veuve  Mauguin,  à  l'hypothèque  légale  de  laquelle  ils  ont  été  subrogés, 
que  si  la  veuve  Mauguin  l'avait  elle-même;  — Considérant  que  son  contrat  de  ma- 
riage, en  date  du  U  juin  1815,  la  constitue  créancière  de  son  mari,  et  que,  s'il  est 
allégué,  il  n'est  aucunement  justifié  qu'elle  ait  été  remboursée  ou  qu'elle  ait  été 
dessaisie  de  ses  reprises  dotales  avant  la  cession  qu'elle  en  a  faite  aux  frères  Wat- 
telet; qu'on  ne  (leut  donc,  du  moins  en  l'étal,  lui  contestur  cette  qualité  de  créan- 
cier inscrit,  d'où  procède  le  droit  de  surenchère  ouvert  par  l'art.  2185,  C  C;  — 
Considérant  qu'a  ce  titre  la  mise  aux  enchères  requise  par  les  frères  Wattelet  se- 
rait é\i''emment  recevable,  mais  que,  malgré  la  généralité  des  termes,  qui  accor- 
dent ce  droit  à  tout  créancier  inscrit,  il  y  a  néanmoins  exception  à  l'égard  de  celui 
qui  est  en  même  temps  vendeur  et  sujet  à  la  garantie,  parce  que  la  surenchère 
dont  il  s'agit  est  un  fait  de  trouble  ou  d'éviction,  et  que,  suivant  la  vieille  maxime 
du  droit  français,  «  celui-là  ne  peut  évincer  qui  doit  garantir;  » — Considérant 
que  l'effet  de  la  surenchère  du  dixième  est  si  bien  de  mettre  en  mouvenienirob- 
ligatiou  de  garantie,  que  la  loi  n'abandonne  pas  l'acquéreur  qui  se  rend  ad;udi:a- 
taire  à  la  seule  protection  du  droit  commun;  et  ([n'en  outre  du  principe  général 
posé  dans  l'art.  1626,  C.C,  elle  lui  ouvre,  par  la  disposition  spéciale  de  l'art. 2191, 
le  recours  tel  que  de  droit  contre  le  vendeur,  pour  le  remboursement  de  ce  qui  ex- 
cède le  prix  convenu  par  son  titre,  et  jiour  l'intérêt  de  cet  excédant; — Considérant 
que  si  le  vendeur  est  tenu  de  la  garantie  contre  la  surenchère  pratiquée  par  son 
créancier,  à  plus  forte  raison  la  devrait-il  contre  une  surenchère  qui  procéderait  de 
sou  propre  fait;  —  Que,  du  reste,  la  cause  de  l'évii-lion  lui  est  personnelle  aussi 
Lien  dans  un  cas  que  dans  l'autre,  puisqu'il  n'avait  qu'à  désintéresser  le  créancier 
pour  lui  enlever  le  droit  de  surenchérir:— Considérant  qu'à  la  vérité  ces  principes 
de  garantie  ne  sauraient  s'appliquer  à  l'expropriation  forcée,  parce  que,  dans  une 
vente  de  cette  nature,  subie  plutôt  que  consentie  par  le  saisi,  il  n'existe  aucune 
des  obligations  réciproques  dérivant  d'un  contrat  formé  par  libre  cousenlenient,  et 


124  (    ART.    1216.    ) 

cette  solution  est  basée  sur  les  dispositions  de  l'art.  1628,  C.C. 
— C'est  avec  raison  que  la  Cour  d'appel  de  Montpellier  a  jugé, 
le  18  avril  1845  (J.  Av.,  t.  69,  p.  503),  que  l'autorisation  don- 

que  celui-là  n'a  point  à  répondre  de  l'éviclion  qui  ne  s'est  engagé  ni  à  délivrer  la 
chose  ni  à  en  garantir  la  paisible  possession,  mais  que,  quoique  faite  en  justice, 
quoique  empruntant  certaines  formes  de  procédure  à  la  saisie  immobilière,  l'adju- 
dication sur  licitation  n'en  est  pas  moins  une  vente  volontaire  dont  les  coparta- 
geants  posent  eux-mêmes  les  conditions  dans  le  cahier  des  charges,  oii  intervient 
leur  consentement,  où  ils  contractent  des  obligations,  et  qui,  réciproquement, 
oblige  l'adjudicataire  à  leur  payer  le  prix,  ou  à  noliGer  son  litre  aux  créanciers  in- 
scrits ,  s'il  veut  purger  les  hypothèques  qui  affectent  les  immeubles  adjugés; -r- 
Qu'alors  même  que  des  mineurs  y  sont  intéressés,  la  licitation  reste  pour  eux, 
comme  pour  les  autres  communistes,  un  mode  de  partage,  et,  à  l'égard  de  l'adjudi- 
cataire, une  vente  volontaire  ou,  en  tous  cas,  un  contrat  iutf/enen*,  mais  toujours 
soumis  au  droit  commun,  quant  à  la  garantie  et  à  ses  autres  effets-, —  Que  si  l'im- 
possibilité de  diviser  commodément  la  chose,  qui  est  le  principe  delà  licitation,  lui 
donnait  le  caractère  de  vente  forcée,  dans  le  sens  de  l'expropriation,  et  lui  rendait 
inapplicables  les  règles  de  la  garantie,  il  s'ensuivrait  cette  conséquence  inadmissi- 
ile,  que  les  colicitants  pourraient  eux-mêmes  évincer  l'adjudicataire  et  revenir 
contre  leur  propre  fait;  — Considérant  que  la  clause  de  non-garantie  stipulée  dans 
l'art.  18  du  cahier  des  charges  ne  doit  s'entendre  que  pour  le  cas  de  la  surei^- 
chère  pratiquée  par  des  tiers,  puisqu'elle  serait  nulle,  aux  termes  de  l'art.  1628,  U. 
C.,  s'il  y  fallait  voir  une  clause  de  non-garantie,  même  pour  des  faits  personnels 
aux  colicitants,  tels  que  la  surenchère  dont  il  s'agit  dans  l'espèce  ;  et  que  tout  ce 
qu'il  est  permis  d'induire  de  cette  garantie,  ainsi  prévue  et  limitée  dans  le  cahier 
des  charges,  c'est  la  reconnaissance  au  moins  implicite  du  droit  qu'aurait  l'adju- 
dicataire, en  cas  d'éviction,  de  recourir  contre  les  vendeurs  à  la  garantie  du  droit 
commun; — Considérant  que  la  licitation  a  été  ordonnée  sur  la  demande  en  partage 
de  la  succession  de  Jean-Baptiste  Mauguin  et  de  la  communauté  qui  avait  existé 
entre  lui  et  la  dame  Grosbon,  son  éfiouse  ; — Que  celle-ci  ayant  adhéré  au  partage  et 
à  la  licitation,  et  étant  partie  dans  l'adjudication,  ne  peut,  du  moins  en  l'étal,  ré- 
pudier la  qualité  dans  laquelle  elle  a  vendu;  — Qu'elle  est  donc  à  la  fois  venderesse 
et  créancière,  et  que  dès  lors,  elle  ne  peut  détruire  en  une  qualité  la  vente  que 
dans  l'autre  elle  a  consentie;  — Considérant  qu'il  n'y  a  rien  à  conclure  contre  ces  dé- 
ductions de  ce  que,  aux  termes  des  art.  965  et  975,  C.P.C,  dans  les  huit  jours  qui 
suivent  l'adjudication  sur  vente  de  biens  démineurs,  ou  sur  licitation,  toute  per- 
sonne, et  par  conséquent  le  colicitant  lui-même,  peut  surenchérir  d'un  sixième 
du  prix  principal,  car  celte  faculté  de  surenchère,  condition  suspensive  de  toutes 
yentes  à  la  criée,  et  qui  est  [lour  elle  ce  qu'est  l'action  en  lésion  dans  les  ventes 
purement  volontaires,  n'a  d'autre  objet  que  de  ramener,  pour  le  propre  intérêt  des 
vendeurs,  un  plus  juste  prix  de  l'immeuble  adjugé,  tandis  que  la  surenchère  du 
dixième,  autorisée  par  l'art.  2185,  C.C,  n'est  ouverte  qu'aux  créanciers  inscrits, 
ne  profite  qu'à  eux,  et  ne  change  pas,  des  colicitants  à  l'adjudicataire,  le  prix  fixé 
dans  le  contrat  primitif; — Que  ces  différences  dans  la  cause,  le  but  et  les  résultats 
de  ces  deux  surenchères,  se  retrouvent,  non  moins  tranchées,  dans  leurs  rapports 
avec  l'obligation  de  garantie,  parce  que  la  surenchère  du  sixième  permise  à  tous  et 
aux  colicitants  eux-mêmes,  étant  une  condition  suspensive  de  l'adjudication,  porte 
sur  un  contrat  encore  imparfait,  et  que  celle  du  dixième,  réservée  aux  seuls  créan- 
ciers inscrits,  affecte  un  contrat  devenu  irrévocable  entre  les  colicitants  et  l'adju- 
dicataire, en  même  temps  qu'elle  opère  éviction  pour  une  cause  antérieure  à  la 
vente; — Qu'il  suit  donc  de  tout  ce  qui  précède  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  valider  la 
surenchère  des  frères  Waltelet;  — Par  ces  motifs,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  ap- 
pelé;— Emendant,  déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  surenchère  faite  au  greffe  du  tri- 
bunal de  Moulins,  le  19  oct.  1850;— Déboute  en  conséquence  les  frères  Waltelet  de 
leur  demandeen  validité  de  ladite  surenchère  et  les  condamne  aux  dépens. 

2»  Ch.— MM.  Dumolin,  prés.— Roux,  av.  gén.  {concl.  conf.).  —  Salveter  et  Du- 
miral,  ay. 


(  ART.  1216.  )  125 

née  à  la  femme  mariée  de  poursuivre  une  instance  en  partage 
ne  lui  donne  pas  le  droit  de  former  une  surenchère,  si  le  par- 
tage a  eu  lieu  par  voie  de  licitation;  qu'il  faut  alors,  à  peine  de 
nullité,  une  autorisation  spéciale  (Voy.  J.  Av.,  t.  74,  p. 212, 
art.  647,  lettre  l,  et  t.  76,  p.  642,  art.  1182,  lettres  n  et  o); 
comme  aussi  il  me  paraît  certain  que  le  droit  de  suronchèro 
ne  peut  être  exercé  par  un  créancier  personnel  du  cohéritier, 
sur  la  portion  indivise  hypothéquée  à  sa  créance,  et  aliénée 
par  le  débiteur,  qu'après  que  la  licitation  a  fait  cesser  l'éven- 
tualité de  l'hypothèque  et  fixé  le  droit  du  cohéritier  débiteur 
à  la  propriété  de  l'immeuble  indivis.  —  Arrêt  de  la  Cour  d'appel 
de  Paris,  du  26  mais  184 J  (J.Av.,  t.  G9,  p.  498).  —  La  même 
Cour  a  décidé,  le  12  fév.  1841  (Petit  C.  Michot),  que  le  droit 
de  surenchère,  consacré  par  l'art.  573,  G.  Comm.,  contre  le 
failli,  peut  être  exercé,  lors  même  que  le  cohéritier  de  ce  der- 
nier s'est  rendu  adjudicataire  sur  licitation  d'un  immeuble  in- 
divis de  la  succession  :  «  Car,  a  dit  la  Cour ,  si ,  aux  termes  de 
l'art.  883,  C.C.,  chaque  cohéritier  est  censé  avoir  succédé  seul 
et  immédiatement  aux  biens  qui  lui  sont  échus  sur  licitation, 
cette  fiction  de  la  loi  ne  peut  être  que  le  résultat  d'une  licita- 
tion devenue  définitive,  après  l'expiration  des  délais  de  la  sur- 
enchère ;  d'où  il  suit  que  le  droit  do  surenchère,  consacré 
d'une  manière  générale  et  absolue,  par  l'art.  573,  C.  Comm., 
subsiste,  lors  même  que  le  cohéritier  du  failli  s'est  rendu  ad- 
judicataire ,  sur  licitation  ,  d'un  immeuble  de  la  succession, 
puisque  l'exercice  même  de  ce  droit  prouve  que  ce  cohéritier 
n'est  point  encore  saisi  irrévocablement  de  la  propriété  de  cet 
immeuble,  et  ne  saurait,  dès  lors,  invoquer  la  fiction  de  l'ar- 
licle  883,  G. G.  » — Je  n'aurais  rien  à  objecter  contre  ces  motifs, 
si,  en  validant  une  surenchère  du  rfia;/ème ,  alors  même  que 
l'immeuble  surenchéri  n'appartenait  pas  exclusivement  au 
failli,  cet  arrêt  ne  venait  heurter  l'opinion  si  bien  développée 
par  mon  honorable  ami  M.  Cambournac,  dans  la  dissertation  in- 
sérée J.Av.,  t.73,  p.  30,  art.  334,  opinion  repoussée  par  le  tri- 
bunal do  Vouziers  (p.  148,  art.  387),  et  que  j'ai  maintenue  ea 
critiquant  ce  dernier  jugement. — M.  Petit,  p.  275,  s'élève  avec 
force  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  :  il  pense  que  la  fiction 
de  l'art.  883,  C.C,  est  produite  par  le  fait  seul  de  l'adjudica- 
tion, sans  qu'il  soit  besoin  d'attendre  l'expiration  des  délais  de 
surenchère. 

II.— L'arrêt  delà  Cour  de  Paris,  du  26  mars  1846,  précité, 
décide  en  outre  que  :  1"  la  surenchère  du  colicitant  doit  être 
signifiée  à  l'adjudicataire  dans  les  trois  jours^  à  peine  de  nul- 
lité. —  Cette  obligation  résulte  en  effet  de  lart.  709,  C.P.G. 
(Voy.  J.Av.,  t.73,  p. 350,  lettre  d);  -2°  si  la  vente  ayant  eu  lieu 
devant  notaire,  l'adjudicataire  n'a  pas  constitué  avoué,  cette 


126  (  ART.  1216.  ) 

dénonciation  doit  lui  être  faite  à  personne  ou  domicile.  — Voy. 
dans  ce  sens,  un  arrêt  de  la  même  Cour,  du  6  février  précé- 
dent (J.Av.,  t.  70,  p.  24G);  —  3»  il  n'y  a  pas  lieu  d'ajouter  un 
jour  au  délai  de  l'art.  709,  quand  l'adjiKlicaiaire  demeure  à 
plus  de  trois,  mais  à  moins  de  cinq  myriamèircs  de  l'endroit 
où  la  surenchère  a  été  faite.  —  L'art.  7  de  la  loi  du  2  juin  18Î1 
a  abrogé  l'art.  1033,  C.P.C.,  en  portant  à  cinq  myrianiètrcs,  au 
lieu  de  trois,  la  distance  à  raison  de  laquelle  une  augmentation 
de  délai  peut  être  accordée  (Voy.  t. 76,  p.G-ïO.  art.  1182,  lettre 
k);  —  4"  enfin  ,  les  colicitants  peuvent  seuls  se  prévaloir  du 
défaut  de  notification  delà  surenchère,  quand  on  a  omis  de 
la  signifier,  dans  les  trois  jours,  à  leur  avoué.  Un  arrêt  de  la 
Cour  de  Toulouse,  du  14  décembre  1844  (J.  Av.,  t.  69, 
p.  562),  a  jugé  que  la  nullité,  résultant  du  défaut  de  no- 
tification de  la  surenchère  au  saisi,  est  relative.  Plus  tard,  le 
13  mars  1846  (J.Av.,  t.70,  p,248),  elle  a  encore  sanctionné 
le  même  principe,  en  annulant,  sur  la  demande  d'un  colicitant, 
une  surenchère  qui  ne  lui  avait  pas  été  dénoncée.  La  Cour 
de  Montpellier  a  suivi  cette  jurisprudence  le  27  avril  1850 
(J.  Av.,  t.  75,  p.  500,  art.  929).— Par  l'arrêt  ci-dessus,  la  Cour 
de  Paris  n'a  fait  que  persévérer  dans  la  jurisprudence  qu'elle 
avait  consacrée  avant  la  nouvelle  loi ,  le  6  août  1832  (J.Av., 
t.  43,  p.  655),  mais  alors  sa  décision  puisait  son  fondement 
dans  la  sage  inierpréiaiion  du  Code,  qui  considérait  le  saisi 
comme  le  mandataire  légal  des  créanciers.  Aujourd'hui  il  n'en 
est  plus  ainsi  (Voy.  J.Av.,  t.  73  ,  p.  351,  art.  465,  lettre  g).  La 
seconde  solution  consacrée  par  l'arrêt  ci-dessus,  du  26  mars 
1846  n'est  pas  acceptée  sans  controverse. — Deux  système  sont  été 
soutenus:  l'un  consiste  à  prétendre  que  l'adjudicataire  n'ayant 
pas  d'avoué  constitué,  le  surenchérisseur  est  affranchi  de  toute 
dénonciation  :  c'est  ce  qu'a  décidé  le  tribunal  civil  de  Valence, 
par  jugement  du  8  avril  1850  (Dorey  du  Grand-Serres  C.  Joan- 
nin)  (!)•  —  Les  partisans  du  second  système  veulent  qu'alors 

(1)  Le  Tribunal;— Alleiidu  que  la  notification  du  28  février  est  nulle,  à  dé- 
faut de  1.1  mention  que  copie  en  a  été  laissée  à  l'adjudicataire  (C.P.C),  d'où  résulte 
que  la  surenchère  du  28  est  censée  n'avoir  pas  été  notifiée; — Attendu,  sur  lepoinl 
de  savoir  si  cette  nullité  entraîne  définitivement  celle  delà  surenchère,  qu'eu  égard, 
en  fait,  à  ce  que  les  Liens  adjugés  dépendent  d'une  faillite  ,  et  qu'ils  ont  été  vendus 
par-devant  notaire  où  les  parties  enchérissent  par  elles-mêmes,  et  sans  le  ministère 
d'avoué;  —  Et,  en  droit,  à  ces  termes  de  l'art.  709  :  elle,  la  surenchère,  devra  être 
dénoncée  (lar  le  surenchérisseur,  dans  les  trois  jours,  à  l'avoué...  de  l'adjudicataire, 
deux  questions  se  présentent  :  1°  la  surenchère  doit-elle  être  noiifiée  à  l'adjudica- 
taire lui-même,  lorsqu'il  n'a  (las  d'avoué  en  cause?— 2»  et,  subsidiairement,  dans 
quel  délai  l'ette  notification  devrait-elle  être  faite?— Attendu  que  la  premièreques- 
tion  se  résout  |iar  l'application  du  [irincipe  qu'on  ne  peut  ajouter  aux  prescriptions 
de  la  loi,  y  suppléer  pour  exiger  des  actes  qu'elle  n'ordonue  pas,  et  que  celte  solu- 
tion est  confirmée  par  la  disposition  finale  des  art.  731,  732,  736,  où  l'on  voit  que 
lorsque  la  signification  à  la  partie  doit  suppléer  celle  à  l'avoué,  le  législateur  s'ea 
explique;— Attendu  qu'en  fût-il  autrement,  il  y  aurait  lieu  de  décider  que  le  délai  de 


(  ART.  1216.  )  127 

la  S'ircnchère  soit  dénoncée  à  personne  ou  domicile;  mais,  d'ac- 
cord sur  la  nécessité  de  la  dénonciaiion,  ils  cessent  de  l'être  sur 
le  délai  dans  lequel  elle  doit  être  notifiée.  Les  uns  appliquent 
le  délai  de  trois  jours  avec  aujimcnlation  d'un  jour  par  cinq 
myriamètres  de  distance  (art.  7  de  la  loi  de  18'*!);  les  autres 
enseignent  qu'aucun  délai  n'est  falalenient  prescrit.  Le  tribu- 
nal de  Caen  s'est  prononce  dans  ce  dernier  sens,  le  lYjanv. 
1850  (Lemoisson  C.  Lemarchand)  (1).  Je  pense  qu'il  faut  suivre 


trois  jours  fixé  pnr  l'art.  709  est  corrélatif  au  cas  où  la  Dolifi'-.ation  sorail  fai!e  à 
l'avoué;  que  cet  article  suiipose  que  l'adjudiiialion  ayant  avoué  en  cnu>e,  le  suren- 
chérisseur aura  celte  faciliié  pour  la  notilkalion  de  la  siirencbcrc  ;  qu'on  ne  sau- 
rait scinder  les  éléineuis  de  la  disposition,  i-soler  la  notification  dans  les  trois  jours 
de  la  possibilité  de  la  faire  à  avoué,  restreindre  la  partie  dans  un  délai  qui  n'a  pas 
été  fixé  pour  elle,  ni  la  soumotlre  a  des  décliéances  qui  n'ont  [las  élé  luoiioncécs  {)ar 
la  loi...— Sans  s'arrêter  à  toutes  exceptions  contraires,  déclare  lionne  et  valable  l;i 
surencbère ,  dit  qu'il  sera  jiassé  outre  à  la  vente;  —Condamne  aux  dépens;  dit, 
néanmoins,  que  les  frais  faits  sur  la  jtremiLMC  dénonciatiou  seront  à  la  charge  de 
Joannm. 

(1)  Le  TiuBi'NAL;— Attendu  que  le  19  déc.  1849,  Lemoisson  s'est  rendu  adjudi- 
cataire d'immeubles  ayant  appartenus  auxsieur  et  dame  Laine,  devant  M"  Robillard, 
notaire  à  Harcourt,  commis  par  jugement  pour  procéder  à  cette  vente  ;  —  Attendu 
que  le  26  du  même  mois,  Lemarchand  a  porté  augrefTe  une  surcnclièredu  sixième, 
et  l'a  dénoncée  le  30  au  sieur  Lemoisson,  qui  en  demande  la  nullité,  parce  que  la 
dénonciaiion  n'aurait  pas  élé  faite  dans  les  trois  jours,  conforuiénicnt  aux  disposi- 
tions de  l'art.  709,  C.P.C.; — Attendu  que  les  nullités  sont  de  droit  étroit,  etqu'aux 
termes  de  l'art.  1030  du  même  Code,  aucun  acte  de  procédure  ne  peut  être  déclaré 
nul  si  la  nullité  n'en  est  formellement  prononcic  par  la  loi;— Attendu  (]ue,  dans  le 
premier  paragraphe  de  l'art.  709,  dont  l'art. 715  (iresciit  l'obsti vatioii  à  peine  de 
nullité,  il  n'est  question  que  de  la  dénonciaiion  à  faire  à  l'avoué  de  l'adjudicTlairs; 
— Attendu  que,  d'ajirès  l'art.  964,  les  enchères  peuvent  être  faites  par  toutes  per- 
sonnes lorsqu'elles  sont  rei;ues  par  un  notaire;  que  Lemoisson  a  porté  lui-même  les 
enchères  élu  élé  déclaré  adjudicataire  en  son  nom  persoiiiiel;  qu'on  ne  poiirraitdone 
accomplira  sou  respect  la  Irttre  de  l'art.  709  en  dénonçant  la  surenchère  à  l'avoué 
de  l'adjudicataire;  —  .\ttcndii  que  l'art.  905,  en  donnant  le  droit  de  surenchérir,  et 
renvoyant  pour  les  formalités  et  les  délais  aux  dispositions  des  art.  708,  709  it 
710,  n'a  pas  im[io5é  l'obligation  de  dénoncer  la  surenchère  à  personne  ou  domicile 
lorsque  l'adjudicataire  n'a  pas  d'avoué  constitué,  ([u'ou  ne  peut  sans  doute  induire 
de  là  que  la  dénonciation  ne  doit  pas  être  laite,  parce  que  celui  qui  doit  êlrc  dé- 
pouillé d'un  droit  par  jugement  ou  jiar  un  acte  quelconque  est  un  véritable  liéfen- 
deur,  qui  doit  nécessairement  être  mis  en  cause;  mais  qu'il  en  résulte  que  le 
surenchérisseur  n'est  pas  astreint  à  remplir,  à  peine  de  nullilé.  dans  le  délai  de 
trois  jours,  cette  formalité  qui  n'est  pas  prescrite  par  le  §  1"  de  l'arl.  709;  — 
Attendu,  d'un  autre  côté,  que  si  le  législateur  n'a  donné  par  cet  article  que  trois 
jours  pour  dénoncer  la  surenchère,  c'est  que  l'accomidissemenl  de  cette  formalité 
était  toiiiours  possible  et  même  facile  dans  ce  délai  lorsqu'il  y  a  constitution  d'a- 
voué ;  mais  qu'il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'il  s'agit  de  faire  la  signification  à 
la  personne  ou  au  domicile  d'un  adjudicataire  dont  la  résidence  peut  être  fort  éloi- 
gnée, alors  même  que  le  délai,  ce  qui  n'est  indiqué  nulle  part,  pourrait  être  aug- 
menté d'un  jour  par  5  myriamètres;  qu'il  n'y  a  donc  pas  analogie  complète  entre 
les  deux  hypothèses;  —  Attendu  enfin  que  la  nullité  résultant  du  défaut  de  dénon- 
ciation dans  les  trois  jours  n'est  pas  prononcée  par  l'art.  709,  mais  bien  par  l'art. 
715,  C.P.C,  et  que  l'art.  905  n'a  point  renvoyé  à  l'exécution  de  ce  dernier  article; 
— Attendu  que  L''nioisson  succombant  dans  ses  prétentions  doit  sup(iorter  les  dé- 
pens qu'il  a  occasionnés  ;  —  Par  ces  motifs,  après  en  avoir  délibéré  suivant  la  loi, 
dit  à  tort  la  nullilé  [iroposée  par  Lemoisson  entre  la  surenchère  portée  au  grefle, 


128  (  ART.  1216.  ) 

l'opinion  qui  exifje  une  notification  dans  les  trois  jours  à  per- 
sonne ou  domicile.  Je  ne  saurais  admettre  en  effet  que  l'adju- 
dicataire pût  être  dépouillé  sans  être  averti,  et  qu'un  avertisse- 
ment étant  reconnu  nécessaire,  il  dépendît  du  surenchéris- 
seur de  fixer  arbitrairement  l'époque  où  il  lui  plairait  de  le 
notifier. 

IIF.  —  Au  cas  de  surenchère  à  la  suite  d'une  adjudication 
entre  colicitants  renvoyée  devant  notaire,  la  surenchère  doit- 
elle  être  déposée  au  greffe  du  tribunal,  et  la  revente  doit-elle 
avoir  lieu  devant  le  tribunal  ou  devant  le  notaire  déjà  commis? 
J'ai  traité  cette  question  sous  l'art.  9Co,  au  n°  2503  quater^  où 
j'ai  reconnu  que  la  surenchère  devait  être  fai'.e  au  greffe  du 
tribunal,  opmion  qui  estparta{;ée  par  MM.  Bioche,  Journal 
de  Procédure,  t.  7,  p. 433.  art. 2051,  et  Kolla>'dde  Villargues, 
Jurisprudence  du  Notariat^  art.  5222.  Mais  j'ai  dit  aussi  que  le 
tribunal  était  libre  de  conserver  la  revente  à  sa  barre  ou  de  la. 
renvoyer  devant  un  notaire,  ce  qui  n'est  pas  admis  par  ces  ju- 
risconsultes.— Les  Cours  d'appel  de  Douai,  le  1"  mars  184i,et 
de  Besançon,  le  27  août  de  la  même  année,  ont  repoussé  sur 
ce  point  mon  opinion  (J.Av.,  t. 66,  p. 179,  et  t.  67,  p.  623.) — Je 
ne  vois  cependant  aucun  inconvénient  à  la  suivre.  —  Du  reste, 
une  question  très-délicate  et  qui  m'a  ramené  à  un  examen 
approfondi  de  la  matière  a  été  jugée  par  la  Cour  de  Bordeaux, 
le  15  mars  1850  (1)  (Charrière  et  Kenaudie  C.  Bouchard  et 

le  26  déc.  1849,  par  LemarehaDd,  sur  les  biens  adjugés  audil  Lemoisson,  devant 
M*  Robillard,  notaire  à  Harcourt,  le  19  déc.  1849;  déclare  valable  ladite  suren- 
chète;  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  à  l'adjudication;  condamne  Lemoisson,  envers 
toutes  les  parties,  aux  dépens  occasionnés  par  l'incident. 

(I)  En  ces  termes  :  La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  loi  attribuait  juridiction  au  tri- 
bunal de  Bergerac  seul  pour  connaître  des  actions  relatives  à  la  succession  vacante 
de  Perret,  qui  s'était  ouverte  dans  son  arrondissement;  —  Que  ce  tribunal,  en 
usant  de  la  faculté  que  lui  accordait  la  loi  de  déléguer  un  notaire  de  Périgueux, 
pour  opérer  la  vente  judiciaire  d'une  maison  dé[iendanl  de  celte  succession,  et  située 
dans  celte  dernière  ville,  ne  s'est  dénantie  que  du  droit  de  recevoir  les  enchères  à 
sa  barre,  et  a  conservé  ses  attributions  à  l'égard  des  autres  actions  relatives  à  cette 
hérédité;  —  Que  le  notaire  de  Périgueux  ne  recevait  pas  de  pouvoir  au  delà  de 
ceux  que  le  tribunal  de  Bergerac  lui  conférait;  spécialement,  qu'il  ne  pouvait  pas 
outrepasser  son  mandat  ;  — Attendu  que,  d'un  autre  côté,  le  tribunal  de  Périgueux 
n'avait  reçu  aucune  mission  de  celui  de  Bergerac,  soit  pour  procéder  à  la  vente, 
soil  pour  recevoir  une  surenchère,  et  que,  d'après  l'art.  709,  C.  P.  C,  la  suren- 
chère doit  être  faite  au  greffe  du  tribunal  qui  a  prononcé  l'adjudication  ; — Attendu 
que,  quoique  le  tribunal  de  Bergerac  n'ait  pas  prononcé  celte  adjudication,  c'était 
par  délégation  de  son  autorité  qu'un  notaire  l'avait  fait  à  sa  place,  que  ce  notaire 
ne  pouvait  recevoir  la  surenchère,  et,  le  tribunal  de  Périgueux  étant  resté  étranger 
à  tout  ce  qui  concernait  la  succession,  on  ne  peut  pas  induire  des  termes  de  la  loi 
que  la  surenchère  devait  être  portée  devnnt  lui,  parce  que  l'immeuble  vendu  était 
situé  dans  son  arrondissement;  —  Qu'il  fallait  donc  que  celle  surenchère  fût  faite 
au  greffe  du  tribunal  qui  seul  restait  nanli  de  toutes  actions  de  la  liquidation;  — 
AUendu  qu'on  alléguerait  en  vain  qu'en  adoptant  la  doctrine  des  juges  de  Péri- 
gueux, il  serait  souvent  impossible,  à  cause  de  la  dislance  des  lieux,  de  remplir  les 


(  ART.  1216.  )  129 

Dureysset).  Cette  Cour  a  décidé,  qu'au  cas  de  vente  renvoyée 
devant  un  notaire,  la  surenchère  doit  être  faite  au  greffe  du 
tribunal  qui  a  ordonné  la  vente,  quoique  le  notaire  réside  dans 
le  ressort  d'un  autre  tribunal.  Cette  solution  est  conforme  à 
l'opinion  que  j'ai  émise  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  t. 5, 
li.  923,  question  2503  qidnquies.  D'un  autre  côté  j'ai  décidé, 
J.Av.,  t.  72,  p.  182,  art.  81  ,  §  17,  conformément  à  l'opinioa 
démon  savant  maître,  adoptée  par  moi,  question  2472,  p. 848, 
que,  si  un  tribunal  a  renvoyé  la  vente  d'un  immeuble  apparte- 
nant, p;ir  indivis,  à  un  failli  et  à  d'autres  individus,  devant  ua 
juge  du  tribunal  de  la  situation  de  ces  biens,  la  surenchère  doit 
être  faite  au  greffe  de  ce  dernier  tribunal,  ce  qui,  je  ne  puis  le 
dissimuler,  est  en  contradiction  avec  la  solution  précédemment 
donnée. 

Ce  qui  m'a  déterminé  à  adopter  la  compétence  du  tribunal 
qui  a  ordonné  la  vente,  c'est  un  rapprochement  des  travaux 
préparatoires  de  la  loi  du  2  juin  1841. 

11  est  important  d'être  bien  fixé  sur  le  tribunal  compétent 
pour  recevoir  la  surenchère,  car  de  l'incertitude  peut  naître 
une  nullité  très-préjudiciable  aux  intérêts  des  créanciers;  dans 
le  doute,  je  serais  tenté  de  conseiller  de  faire  une  double  sur- 
enchère aux  greffes  des  deux  tribunaux,  à  la  charge  de  sup- 
porter les  frais  de  celle  qui  serait  contestée  ou  qui  ne  serait 
pas  suivie,  dans  le  cas  où  la  valeur  de  l'immeuble  surenchéri 
serait  élevée. 

11  est  certain  que  le  tribunal  qui  ordonne  la  vente  ne  peut 
renvoyer,  devant  un  notaire  exerçant  hors  de  son  ressort,  ou 
devant  un  autre  tribunal,  qu'autant  que  ces  immeubles  sont 
situés  dans  le  territoire  de  ce  tribunal.  Il  n'est  pas  contesté  que 
la  surenchère,  en  matière  de  vente  volontaire,  doive  toujours 
être  faite  devant  le  tribunal  de  la  situation  de  l'immeuble  ven- 
du. M.  Carré  et  tous  les  auteurs  disent,  avec  raison,  que  la 
surenchère  étant  une  action  réelle,  il  n'en  peut  être  autre- 
ment. En  matière  de  vente  de  biens  de  mineurs,  rien  ne  dé- 


forraalités  de  In  loi  dans  les  délais  prescrits  pour  rendre  la  surenchùre  valable; 
qu'il  est  douteux  qu'une  pareille  irapossibililé  puisse  exister,  et  que,  d'ailleurs, 
pour  la  plupart  des  actes  qu'exigerait  la  procédure,  il  pourrait  y  avoir  lieu  de  re- 
courir aux  dispositions  de  l'arl.  7  de  la  loi  du  2  juin  18i  1 ,  qui  permet  d'augmenter 
les  délais  à  raison  des  distances  ;  —  Qu'au  surplus,  cet  inconvénient  ne  pourrait 
être  invoqué  dans  la  cause  actuelle,  vu  la  proximité  des  communications  ;  que  même 
les  surenchérisseurs  avaient  déjà  dénoncé  la  surenchère  à  l'avoué  du  curateur  à  la 
succession  vacante,  domicilié  à  Bergerac,  dans  les  délais  de  la  loi  ; — Attendu  que, 
s'il  peut  être  quelquefois  dans  l'intérêt  de  toutes  parties  que  la  surenchère  se 
fasse  au  lieu  de  la  situation  des  biens,  la  loi  ne  s'expîiquant  point  d'une  maniera 
précise  à  cet  égard,  les  dispositions  qui  ressortenl  des  ternies  généraux  dans  les- 
quels elle  esl  conçue,  indiquaient  sulOsarament  aux  enchérisseurs  qu'ils  devaient 
porter  leur  surenchère  au  greffe  du  tribunal,  qui  aurait  pu  seul  la  recevoir,  si  l'ad- 
judication avait  été  faite  devant  lui  ;  qu'ainsi,  en  se  déclarant  incompétent,  le  tri- 
bunal de  Périgueux  esl  resté  dans  les  termes  de  la  loi;— Met  l'appel  au  néant. 


130  (  ART.  1-216.  ) 

montre  que  ce  principe,  qui  dérive  de  la  réalité  de  l'action,  no 
doive  être  appliqué.  L'art.  709,  G. P.C.,  rentre  dans  cet  ordre 
d'idées,  quand  il  dit  que  la  surenchère  sera  faite  au  greffe  du 
tribunal  qui  a  prononcé  l'adjudication.  Cet  article  est  placé 
au  titre  de  la  saisie  immobilière,  et  la  saisie  immobilière  ne 
peut  être  poursuivie  que  devant  le  tribunal  de  la  situation  de 
l'immeuble  saisi.  Mais  cet  art.  709  a  été  rendu  applicable,  par 
divers  articles,  h  toutes  les  autres  ventes  judiciaires.  Que  de- 
vra-t-on  entendre  par  tribunal  qui  aura  prononcé  l'adjudica- 
tion? Grammaticaleincnt,  il  serait  difficile  de  dire  que  le  tribu- 
nal qui  a  renvoyé  la  vente  devant  un  autre  tribunal  a  prononcé 
lui-même  l'adjudication.  (3n  répond  par  une  raison  de  droit,  en 
disant :1e  délégué  représente  le  déléguant.  Le  notaire  ou  le  juge 
commis  tiennent  la  place  du  tribunal  qui  a  renvoyé  la  vente 
devant  eux  ;  donc  ce  tribunal  est  censé  avoir  prononcé  l'adju- 
dicatidû.  Cette  fiction  va  peut-être  un  peu  loin. 

On  voit  que  je  pencherais  pour  la  compétence  du  tribunal 
dans  le  territoire  duquel  exercent  leurs  fonctions  le  juge  ou  le 
notaire  qui  a  procédé  à  la  vente  en  vertu  du  renvoi  prononcé, 
et  où  doit  nécessairement  être  situé  l'immeuble  vendu. 

Cependant,  avant  de  me  prononcer  définitivement  (et  mes 
lecteurs,  en  présence  dos  firécédcnts  et  de  la  difficulté  de  la 
matière,  cim  {ucndront  mes  scrupules),  je  vais  consulter  l'ho- 
norable M.  Petit,  auteur  du  savant  Traité  de  la  Surenchère,  et^ 
en  publiant  sa  réponse,  j'indiquerai  mon  opinion  définitive. 

IV. — M.  Petit,  p.  288  et  suiv.,  enseigne,  comme  moi, 
n"  Dvi  decies,  sous  l'art.  965,  que  les  surenchères  du  sixième  et 
du  dixième  ne  peuvent  être  cumulées.  Un  créancier  inscrit  peut 
bien  surenchérir  du  sixième  dans  les  huit  jours  qui  suivent 
l'adjudication;  mais  il  ne  peut  surenchérir  du  dixième,  qu'au- 
tant que  huit  jours  se  sont  écoulés  sans  surenchère  du  sixième, 
et  que  l'adjudicataire  lui  a  fait  faire  les  notifications  prescrites 
par  les  art.  2183  et  218i,  C.G.  (Voy.  J.Av.,  t.  76.  p.  636,  art. 
1182,  lettre  b). — J'ai  indiqué  d'ailleurs  l'utilité  de  ces  notifica- 
tions, même  dans  le  cas  où  une  surenchère  du  sixième  ayant  été 
faite,  celle  du  dixième  est  interdite  (Voy.  n"  2503  scœies,  et 
J.Av.,i.  76,  p.  639,  art. 1182,  et  p. 472,  art.  1138).  M.Bioche, 
dans  son  Journal  de  Procédure,  t.  10,  p. 337,  art.  2853,  estime 
que  les  notifications  sont  alors  frustratoires. — On  a  demandé  si, 
lorsque  la  surenchère  du  sixième  n'ayant  pas  eu  lieu,  celle  du 
dixième  est  faite  par  un  créancier  inscrit  de  l'un  des  colici- 
tants,  cette  surenchère  doit  porter  sur  la  totalité  de  l'immeu- 
ble adjugé  à  un  étranger,  ou  bien  sur  la  part  qui,  dans  ce  prix, 
revient  au  colicitant  débiteur.  Pour  rendre  la  difiicultc  plus 
sensible,  je  pose  une  espèce  :  deux  cohéritiers  sont  pro- 


(  ART.  1216.  )  131 

priélaires  ,  l'un,  dans  îa  proportion  des  cinq  huitièmes,  l'autre, 
dans  celle  des  trois  huitièmes,  d'un  immeuble  adjugé  sur  licita- 
tion  à  un  tiers.   Des  inscriptions  hypothécaires  existent  contre 
le  premier  seulement. — Les  créanciers  forment  une  surenchère 
du  dixième:  devra-t-elle  porter  sur  la  totalité  du  prix  d'adju- 
dication, ou  seulement  sur  les  cinq  huitièmes   de  ce  prix? 
M.  Petit,  p.  215,  n'hésite  pas  à  décider  que  la  surenchère  doit 
porter  sur  la  totalité  du  prix,  et  la  raison  qu'il  donne  est  déter- 
minante.   «  Le  droit  de  tout  copropriétaire,  dit-il,  s'étend  sur 
la  totalité  de  l'immeuble  indivis  et  sur  chaque  portion  de  cet 
immeuble,  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  eu  un  partage  qui  détermine  la 
part  de  chacun.   Lorsqu'il  a  été  procédé  à  la  vente  par  licita- 
tion,  c'est  que  le  partage  a  été  reconnu  impraticable;   et  si  le 
partage  n'a  pas  eu  lieu,  le  même  état  de  choses  a  donc  été  per- 
pétué, et  la  licitation  a  seulement  fait  connaître  la  part  reve- 
Dant  dans  le  prix  au  cohéritiar,  ce  qui  est  indifférent  quant  au 
droit  de  surenchère.  »  —  Néanmoins,  le  tribunal  civil  de  Par- 
thenay  a,    le  G  fév.  18'i-i  (Lezay  G.  Guischaisd),  validé  celte 
singulière  procédure.   Le  créancier   consentait  à  réduire  sa 
surenchère  aux  cinq  huitièmes  du  montant  de  l'adjudication, 
représentant  la  part  de  son  débiteur  dans  l'immeuble  licite, 
mais  il  demandait  incidemment  que  l'immeuble  fût  vendu  par 
forme  de  liciiation,    attendu  l'indivision  des   cinq  huitièmes 
surenchéris  avec  les  trois  huitièmes  de  l'autre  colicitant,  sauf  à 
l'adjudicataire  à  profiter,  au    marc  le  franc,  du   produit  des 
enchères.   Tout  en  repoussant  la  licitaiion^,  les  juges  ont  or- 
donné la  mi<e  aux  enchères  dos  cinq  huitièmes  de  l'immeuble. 
—  Ce  système  bizaire  conduit  à  ce  résultat,  qu'après  s'être 
rendu  acquéreur  d'un  immeuble  vendu  en  bloc,  l'adjudicataire 
se  voit  maintenu  en  posse.-sion  des  trois  huitièmes  de  l'immeu- 
ble acquis  et  dépossédé  des  cinq  huitièmes  du  même  immeuble, 
sans  qu'au  préalable  une  ventilation  ait  pu  êire  faite.  —  Cette 
position  extraordinaire,  que  serait  forcé  de  subir  l'acquéreur 
d'un  immeuble  vendu  judiciairement,  fait  ressortir  plus  claire- 
ment la  sagesse  de  la  jurisprudence  de   la  Cour  de  Toulouse 
(Voy.  J.Av.,  t.  73,  p.  185,  art.  397,  et  mes  observations,  et 
p.  336,  art.  465,  lettre  F ,  la  dissertation  de  M.  Petit). 

V. — L'adjudicataire  sur  folle  enchère  d'un  immeuble  vendu 
par  licitation  est-il  tenu  de  faire  aux  créanciers  inscrits  la 
notification  prescrite  par  l'art.  2183,  C.  C.?— En  d'auties  ter- 
mes, la  surenchère  du  dixième  est-elle  admissible  après  une 
revente  sur  folle  enchère?  Telle  est  la  question  qui  m'a  été 
soumise.  J'ai  rJ'pondu  :  Dès  là  que  je  pense  qu'après  une 
folle  enchère,  môme  sur  surenchère,  une  nouvelle  surenchère 
est  permise  (Voy.  J.Av.,  t.  7G,  p.  35,  art.  9*J5,  lettre  f),  je  ne 
doute  pas  qu'après  une  folje  enciùre,  dans  une  procédure  de 


132  (  ART.  1216.  ) 

licitation,  la  surenchère  du  dixième  ne  soit  autorisée.  Mais  la 
jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  et  de  plusieurs  Cours 
d'appel  n'admettant  pas  la  surenchère  après  la  folle  enchère, 
il  faut  chercher  à  tourner  celte  jurisprudence  dans  la  matière 
spéciale  des  licitaiions  ou  des  ventes  de  biens  immeubles  de 
mineurs.  11  n'est  pas  coniest'-,  qu'après  une  adjudication  faite 
dans  ces  deux  matières,  une  notification  doit  avoir  lieu,  et  que 
la  surenchère  du  dixième  est  autorisée.  Cela  ressort  invincible- 
ment de  la  discussion  qui  a  ou  lieu  à  la  chambre  des  députés, 
que  l'on  peut  lire  en  entier  dans  mou  tome  5,  p.  353  et  suiv.; 
de  la  question  2503  sexies,  et  de  la  dissertation  de  M.  Petit, 
Traité  des  Surenchères,  i).  205,  2*24  et  suiv.  (1).  Un  amendement 


(1)  Cet  honorable  et  savant  magistrat  a  bien  voulu  m'envoyer,  sur  la  question 
dont  je  m'occupe,  des  réflexions  que  je  suis^eureux  de  faire  connaître  à  mes  lec- 
leurs.  M.  Petit  s'exprime  en  ces  termes: 

«  Je  pensais  que  ce  droit  de  surenchère  du  i'i\ième  ne  pouvait,  en  aucun  cas, 
être  enlevé  aux  créanciers  inscrits  lorsque  la  vente  avait  eu  lieu  sans  leur  concours 
et  hors  de  leur  présence.  Aussi  serwis-je  fort  disposé  à  restreindre  à  la  surenchère 
du  sixième  la  prohibition  de  l'art.  7io,  C.  P.  C,  si  les  discussions  qui  ont  eu  lieu 
aux  chambres  ne  repoussaient  pas  impitoyablement  les  excellentes  raisons  sur  les- 
quelles M.  Martin  (de  l'Isère)  avait  appuyé  un  ai;.cndenient  que,  pour  mon  compte, 
j'aurais  vote  des  deux  mams  :  mais  il  faut  accepter  maintenant  pour  principe  que 
lorsqu'une  seconde  adjudication  aura  eu  lieu  après  une  surenchère,  aucune  autre 
surenchère  des  mêmes  biens  ne  pourra  èUi'.  reçue,  et  reconnaître  qu'il  s'ensuit  que, 
lorsqu'après  une  vente  il  sera  survenu  une  surenchère  du  sixième  suivie  d'une 
nouvelle  adjudication,  les  créanciers  inscrits  ne  pourront  pas  user  du  droit  de  suren- 
chérir du  dixième. 

«  Appliquons  ce  principe  au  cas  de  folle  enchère  dans  une  procédure  en  lici- 
tation : 

«  Lorsque  l'adjudication  sur  folle  enchère  a  eu  lieu  sur  une  vente  sur  surenchère, 
iln'est  pas  douteux  que  les  créanciers  inscrits  ne  peuvent  plus  surenchérir:  ils  sont 
repoussés  par.le  principe  qui  veut  qu'il  ne  puisse  jamais  y  avoirqu'une  seule  surenchère. 

«  La  difficulté  surgit  lorsque  l'adjudicataire  sur  folle  enchère  intervient  après  une 
vente  faite  sans  surenchère,  et  l'on  demande  si  les  créanciers  inscrits  peuvent,  sur 
la  notification  qui  leur  est  faite,  exercer  le  droit  de  surenchère.  Pourquoi  ne  le 
pourraieut-ils  pas?  Il  n'y  a  pas  encore  eu  de  surenchère  et  l'on  ne  peut  pas  leur 
opposer  l'art.  710,  C.  P.  C.  Si  le  premier  adjudicataire,  au  lieu  de  manquer  à  ses 
engagements,  avait  rempli  scrupuleusement  toutes  ses  obligations  et  notifié  aux 
créanciers  inscrits,  évidemment  ceux-ci  auraient  eu  le  droit  de  surenchérir  d'un 
dixième.  Comment  ce  droit  leur  échapperait-il  parce  que  l'adjudicataire  a,  par  sa 
faute,  rendu  une  nouvelle adjudii?alion  nécessaire?  Du  moment  que  l'on  ne  peut  pas 
invoquer  l'art.  710,  C.  P.  C,  dont  la  mission  est  de  faire  prévaloir  la  maxime  : 
Surenchère  sur  surenchère  ne  vaut,  je  ne  vois  jdus  oîi  trouver  la  base  d'une  con- 
testation. 

«  La  jurisprudence,  dit-on,  n'admet  pas  la  surenchère  après  la  folle  enchère. 

«  Qu'elle  repousse  la  surenchère  du  sixième,  je  le  comprends  et  je  crois  même 
que  c'est  avec  raison;  le  délai  accordé  par  la  loi  élant  expiré,  l'inexécution  des 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charj;es  de  la  part  de  l'adjudicataire  ne  peut  le 
faire  revivre  et  avoir  pour  eflet  de  faire  considérer  comme  des  ventes  isolées  de3 
reventes  qui  ne  sont  que  sa  suite,  et  le  terme  d'une  vente  première  et  unique  avec 
laquelle  elles  se  confondent  ;  mais  elle  ne  peut  repousser  sa  surenchère  du  dixième 


I 


(  ART.  1216.  )  133 

avait  été  proposé,  pour  qu'on  ne  pût  pas  opposer  aux  créan- 
ciers inscrits  la  fin  de  non-recevoir  :  surenchère  sur  surenchère 
ne  vaut;  on  voulait  au  moins  qu'une  notification  fût  faite  à  ces 
créanciers  pour  qu'on  pût  leur  appliquer  la  rigueur  de  cette 
règle.  Après  une  longue  et  savante  discussion,  cet  amendement 
fut  rejeté.  On  s'appuya  notamment  sur  ce  que  la  surenchère 
du  sixième  et  l'adjudication  sur  cette  surenchère  étaient,  pour 
]e  créancier  ,  une  garantie  suffisante  que  l'immeuble  avait  été 
porté  à  sa  véritable  valeur.  Mais,  de  la  folle  enchère,  pas  un 
mot.  Si,  au  lieu  d'une  surenchère,  il  y  a  eu  une  ou  plusieurs 
folles  enchères ,  les  créanciers  restent  dans  leurs  droits.  Les 
folles  enchères  successives,  loin  de  porter  le  prix  à  sa  véritable 
valeur,  pe;jvent  diminuer  le  montant  de  la  première  adjudica- 
tion :  à  fortiori  donc,  si,  après  une  première  adjudication,  les 
créanciers  avaient  le  droit,  sur  la  notification,  de  faire  une 
surenchère  du  dixième,  doivent-ils  avoir  ce  droit  après  une 
ou  plusieurs  folles  enchères.  On  les  admet  à  cette  surenchère 
parle  motif  qu'ils  n'ont  pas  été  appelés  à  la  procédure  de  li- 
citation.  Les  folles  enchères  n'ont  en  aucune  sorte  modifié  leur 
position,  le  dernier  adjudicataire  sur  folle  enchère  doit  donc 
faire  les  notifications. 


2j' 

ment  à  cette  loi ,   sur  une  adjudication  par  suite  de  licitation, 


parce  que  les  créanciers  inscrits  ne  peuvent  être  dépouillés  par  de  folles  enchères  et 
des  reventes  d'un  droit  que  la  vente  avait  ouvert  à  leur  profit. 

«  Si  j'admets  que  la  survenauce  d'une  revente  sur  folle  enchère  ne  puisse  pas 
faire  perdre  le  droit  de  surenchérir  d'un  dixième,  je  reconnais  en  même  temps 
qu'elle  ne  peut  pas  le  faire  renaître.  Dans  l'application,  ma  théorie  me  paraît  fort 
simple.  Le  créancier  inscrit  n'a  qu'à  attendre.  Celui  qui  veut  purger,  qu'il  soit 
adjudicatiiire  sur  une  revente,  sur  folle  enchère  ou  sur  la  première  vente,  doit  noti- 
fier son  titre,  et  cette  nolillcation  fait  naître  pour  les  créanciers  inscrits  le  droit  de 
surenchérir  à  l'égard  do  l'adjudicataire,  qu'il  soit  adjurlii  alairc  tur  folle  enchère  ou 
premier  adjudicataire.  Je  ne  trouve  même  pas  une  dilficulté  sérieuse  dans  les  cir- 
constances de  l'existence  d'une  [iremière  notification  antérieure  à  la  revente  sur 
folle  enchère .  si  le  premier  adjudicataire  a  commencé  par  une  notification,  une  pro- 
cédure de  purge  qu'il  n'a  pas  menée  à  fin,  ce  n'est  pas  une  raison  pour  que  l'ira- 
meulile  se  trouve  iiurgé.  Une  .nouvolle  notification  est  indispensable,  et  celte  notifi- 
cation du  dernier  adjudicataire  ouvre,  à  son  égard,  le  droit  de  surenchère  sur  le 
prix  qu'il  a  offert  aux  créanciers  inscrits.  Cela  est  de  toute  justice  :  un  créancier 
inscrit  sur  une  première  notification  a  pu  se  décider  à  ne  jias  surenchérir  sur 
l'offre  d'un  prix  qui  garantissait  le  paiement  de  sa  créance,  mais  il  doit  rentrer 
dans  son  droit  de  surenchère  lorsqu'on  ne  lui  ofTre  plus  qu'un  pris  réduit  par  une 
revente  sur  folle  enrhère  à  un  taux  qui  rend  son  paiement  impossible  ou  douteux.» 

Petit,  président  de  chambre  à  la  Cour  d'appel  de  Douai. 


134  (  ART.  1216.  ) 

était  régie  par  l'ancien  Code  de  procédure,  si,  à  l'époque  de  la 
promulgation  de  la  loi  nouvelle,  les  placards  avaient  déjà  été 
apposés;  qu'ainsi  il  y  avait  nullité  de  la  surenchôrc  faite  alors 
du  sixième  au  lieu  du  quart,  et  non  dénoncée  aux  avoués  dans 
les  vingt-quatre  heures  (Voy.  J.  Av. .  t.  76,  p.  G67,  art.  1182, 
lettre  a). 

VII. — Une  question  controversée  est  celle  de  savoir  si,  lors- 
que, par  suite  d'une  surenchère,  les  immeubles  ont  été  adjugés 
à  l'un  des  colicitants,  les  droits  d'enregistrement  perçus  sur  la 
première  adjudication  faite  au  profit  d'un  tiers  sont  sujets  à 
restitution,  en  cas  d'excédant  sur  ceux  dont  est  passible  la  se- 
conde adjudication.  (Voy.  suprà  ^  p.  39,  an.  118i,  lettre  p). 
Voici  à  ce  sujet  l'état  de  la  jurisprudence.  Avant  la  nouvelle 
loi,  la  Cour  de  cassation  avait  déjà  décidé  qu'il  n'y  avait  point 
lieu  de  restituer  le  droit  d'enregistrement  perçu  sur  une  adju- 
dication d'immeubles  faite  devant  un  notaire  commis,  lorsque 
cette  adjudication  avait  été  annulée  en  justice  et  suivie  d'une 
nouvelle  adjudication  devant  notaire;  arrêt  du  21  avril  1841  (J. 
Av.,  t.  60,  p.  293);  depuis,  une  instruction  do  la  régie,  sous  la  date 
du  4  novembre  18i3  (J,  Av.,  t.  66,  p.  85),  s'occupant  spécia- 
lement du  cas  de  résolution  de  la  première  adjudication,  par 
suite  do  l'adjudication  sur  surenchère,  a  adopte  la  négative. 
Les  tribunaux  n'ont  pas  voulu  consacrer  ce  système.  Ainsi, 
le  31  déc.  1844,  le  tribunal  de  Limoges.  !e  20  mars  1846  (Go- 
dard C.  Enregistrement),  celui  de  Lisieux,  et  le  27  nov.  1847 
(BÉRAUD  C.  Enregistrement;,  celui  de  Nanies,  ont  ordonné  la 
restitution.  Mais  cette  dernière  décision  a  été  l'objet  d'un  pour- 
voi admis  par  la  chambre  des  requêtes,  le  3  août  1848,  eisuivi 
d'un  arrêt  de  cassation,  le  23  jnill.  1649.  L'aff.iire  ayant  éié  ren- 
voyée devant  1  •  tribunal  de  (Ihàteaubriant,  la  régie  a  obtenu 
une  solution  conforme  à  la  jurisprudence  de  la  Cour  suprême 
[S.  Av.,  t.  76,  p.  270,  art.  10u8). — Quelle  que  soit  l'opinion 
qu'on  puisse  avoir  sur  celle  difliculté,  on  fera  bien  de  s'abste- 
nir de  toute  réclamaiion,  parce  qu'on  supposant  que  les  pre- 
miers juges  donnent  gain  de  cause  à  l'adjudicataire,  ce  ne  sera 
qu'un  succès  éphémèîc,  car  la  régie  ne  manquera  pas  de  se 
pourvoir,  et  la  cassation  du  jugement  obtenu  est  cenaine.  J'ai 
résumé  dans  la  note  qui  suit  l'arrêt  et  le  jugement  précités 
les  diverses  circonstances  qui  exercent  une  influence  sur  la 
perception  des  droits  d'enregistrement  en  matière  de  suren- 
chère. 

Art.  974  (conservé). 


J'ai  rapporté   (J.  Av.,  t.  73,   p.  163,  art.  394,  §7),  un 
e  la  Cour  de  Montpellier,  du  27  nov.  1847,  qui,confir- 


A 

arrêt  de  la  Cou 


(  ART.  1216.  )  1:î5 

n)ant  l'opinion  que  j'ai  |développce,  n"  2505  undecies,  a  dé- 
cidé qu'il  résulte  de  la  combinaison  des  art.  827,  C.C.,  et 
974,  C.P.C.,  que,  lorsque  les  immeubles  d'une  succession  sont, 
à  l'exception  d'un  seul,  reconnus  commodément  pnria;;cabli.'S, 
il  n'y  a  lieu  d'ordonner  la  licitaiion  qu'à  l'égard  de  ce  dernier. 
Voy.  d'autres  décisions  sur  des  questions  analogues,  suprà, 
art.  1184,  p.  15,  lettre  c). 

B.  —  La  Cour  d'appel  de  Rouen  a  rendu,  le  5  août  1847  (J. 
Av.,  t.  73,  p.  416,  art.  485,  §  111),  un  arrêt  que  j'ai  approu- 
vé, portant  que  si,  en  matière  de  partage,  divers  experts  ont 
été  chargés  d'estimer  des  immeubles  situés  dans  des  arron- 
dissements différents,  il  est  convenable  qu'ils  se  concertent  sur 
les  bases  de  leurs  opérations  respectives,  afin  d'arriver  à  une 
juste  proportionnalité.  Voy.  aussi  suprà,  art.  1184,  p.  27, 
lettres  a  bis,  a  ter. 

Art.  975.  (Voy.  le  texte  ancien  et  le  texte  nouveau,  Lois  de 
la  Procédure  civile,  Carré,  3'  édit.,  t.  5,  p.  369.) 

A  cette  question.  Le  tirage  au  sort  est-il  si  impérieusement 
prescrit  par  la  loi,  que  tout  partage  par  attribution  soit  inter- 
dit? j'ai  répondu,  n°  2506  bis,  que  le  partage  par  attribution 
n'est  jamais  permis  sans  le  consentement  unanime  des  parties, 
et  que,  s'il  y  a  des  mineurs,  ce  consentement  doit  être  donné 
par  le  tuteur  dans  la  forme  voulue  par  l'art.  467,  C.G.  — 
M.  DrjvEisGiKR,  t.  41,  p.  286,  note  -2,  est  encore  plus  restrictif, 
puisqu'il  enseigne  que  ,  s'il  y  a  des  mineurs,  le  tirage  des  lois 
au  sort  est  indispensable,  et  que  le  mode  de  [)ariage  par  attri- 
bution ne  peut  être  permis  qu'entre  majeurs  et  avec  leur  con- 
sentement. Il  cite  cependant  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation, 
du  30  août  J815,  favorable  aux  mineurs.  M.  Rodière,  au  con- 
traire, t.  3,  p.  406,  examine  longuement  la  difficulté  et  il  con- 
clut en  disant,  que  le  tirage  des  lots  n'est  obligatoire  que  lors- 
que, tous  les  prélèvements  ayant  été  exercés ,  ce  qui  reste 
dans  la  succession  doit  se  diviser  en  autant  de  parts  <''^«/e5 
qu'il  y  a  de  copartageants  ou  de  souches  copartageanles. 
L'une  ou  l'autre  condition  manquant,  le  tribunal  })cut  au- 
toriser le  partage  par  attribution  ,  soit  avant  que  les  lots 
aient  été  con)posés  par  le  cohéritier  ou  l'expert,  soit  après, 
en  sanctionnant  ou  en  réformant  le  rapport, —  La  juris- 
prudence ne  vient  pas  confirmer  cette  doctrine.  La  Cour  de 
Caen  a,  il  est  vrai,  décidé  le  20  aoiit  1847  (Giffaud  C.  Ciiois- 
>'e),  qu'à  raison  des  circonstances,  lorsque  les  copartageants 
ontdes  droits  inégaux,  ks  tribunaux  peuvent  ordonner  que  le 
partage  d'immeubles  indivis  s'opérera  par  lots  d'attribution. 
— Il  s'agissait  d'une  demande  en  distraction  d'immeubles  saisis, 
accueillie  par  le  tribunal  d'Argentan,  demande  formée  par  une 
femme  mariée,  qui  prouvait  que  les  immeubles  saisis  avaient 
VI.— 2»  s.  10 


136  (  ART.  1216.  ) 

été  acquis  moyennant  une  ceriaino  somme  dans  laquelle  en- 
traient 2,400  fr.,  provenant  de  la  vente  d'immeubles  dotaux. 
Le  tribunal,  au  lieu  de  faire  diviser  l'immeuble  en  lots  de 
2,400  fr.,  dont  l'un.  désif[né  par  le  sort,  serait  dévolu  à  la 
femme,  avait  mieux  aimé  faire  distraire  par  les  experts  un  lot 
de  2,400  fr.,  et  ordonner  sur  le  surplus  la  continuation  des 
poursuites. — Ce  système  a  été  a^lopté  par  la  Cour,  sur  le  motif 
unique  ,  qu'il  était  le  seul  raisonnablement  praticable,  d'après 
la  nature  des  droits  de  la  femme  et  les  circonsian  es  de  la 
cause.  —  Mais  la  Cour  de  cassation,  ch.  civ.,  cassant  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Colmar,  du  6  juin  1844,  a  formellement  déclaré, 
le  26  avril  1847  (Wermklingen  C.Noblat),  que  la  prescription 
de  la  loi  qui  veut  que  dans  les  partages  judiciaires  les  lotssoient 
tirés  au  sort  doit  être  rigoureusement  observée  :  qu'ainsi, 
l'institution  contractuelle  d'une  quoie  part  de  l'universalité  de 
la  succession,  doit  être  prise  sur  toute  la  succession  au  moyen 
d'un  partage  dans  les  règles,  fait  avec  tous  les  siiccessibles, 
et  non  sur  une  partie  déterminée  de  cette  succession,  en  ex- 
cluant d'autres  biens  dont  l'insiituant  aurait  disposé  au  profit 
de  ses   autres  héritiers  (1),  tandis  que  la  Cour  de  Montpel- 


(1)  Voici  l'arrêt  : 

La  Cour:— Vu  les  art.  827,  853  et  854,  C.C.  ;  —  Attendu  que  la  loi  n'a  pas 
livré  au  (louvoir  discrétionnaire  le  mode  et  la  forme  des  partages  et  qu'au  chap.  6, 
liv.  3,  ce,  elle  a  établi  des  règles  dont  il  n'est  jtas  permis  aux  magistrats  de 
s'écarter  contre  la  volonté  des  parties  intéressées;  —  Attendu  que  c'est  ainsi,  no- 
tamment qu'après  avoir  admis  chacun  des  coparlageants  à  demander  sa  part  en 
nature  de  biens  meubles  et  immeubles  de  la  succession  (art.  826) ,  la  loi  veut  que, 
si  les  immeubles  ne  peuvent  pas  se  partager  commodémeul  en  autant  de  lots,  qu'il 
y  a  de  parties  prenantes,  la  licitation  en  soit  ordonnée  (art.  827),  et  que  si,  au  con- 
traire, les  immeubles  sont  susceptibles  d'être  divisés,  il  en  soit  fait  des  lots  égaux 
autant  que  [lossible,  au  tirage  desquels  il  devra  être  procédé  par  la  voie  du  sort 
(art.  83.'()  ;  que  toutes  ces  prescriptions,  qui  garanlissentla  juste  répartition  des 
biens  dans  la  proportion  des  droits  de  chaque  coïnléressé,  ne  peuvent  fléchir  devant 
des  circonstances  particulières;  —  Que  leur  application  ne  saurait  cesser  dans  le 
cas  où  une  certaine  masse  d'immeubles,  se  truuvant  dévolue  à  plusieurs  succes- 
sions dans  lesquelles  les  droits  ne  sont  pas  les  mêmes  et  où  il  y  a  lieu  d'opérer 
une  première  division,  et  ensuite  une  ou  plusieurs  subdivisions,  le  partage  de  ces 
successions  est  poursuivi  simultanément,  ce  qui  résulte  très -explicitement  des  art. 
831  et  8r>5,  ce,,  qui  disposent  que,  s'il  y  a  des  héritiers  de  diverses  branches, 
les  règles  établies  pour  la  division  des  masses  à  partacfer  seront  ér/alement  ob- 
servées four  la  subdivision  à  faire  entre  les  souches  coparlageantes;  —  Attendu, 
dans  l'espèce,  que  la  double  institution  contractuelle  faite  par  les  mariés  Noblat, 
oncle  et  tante,  à  la  dame  Vermelingen,  leur  nière,  donnait  à  celle-ci  un  droit  irré- 
vocable au  septième  de  leur  succession,  dont  la  délivrance  devait  lui  être  faite  par 
les  voies  légales  des  partages;  —  Attendu  qu'elle  avait  conclu  devant  la  Cour 
royale  :  l"  à  la  liquidation  et  partage  de  la  communauté  en  deux  lots,  dont  l'un  se- 
rait attribué  par  la  voie  du  sort  à  la  succession  de  la  dame  Noblat,  si  le  partage 
était  praticable  ;  au  cas  contraire,  que  tous  les  immeubles  fussent  licites  ;  2°  qu'après 
cette  première  opération  faite,  il  y  eût  partage  et  liquidation  de  la  part  de  commu- 
nauté airérant  à  la  dame  Noblat,  sa  tante,  en  sept  lots  dont  l'un  lui  serait  adjugé  parle 
tirage  au  sort,  dans  le  cas  où  la  sous-division  des  biens  serait  possible,  à  défaut  de 
quoi  lesdits  biens  seraient  licites;  3°  qu'à  la  suite  de  ceUe  seconde  opération  il  fût  fait 


(  ART.  1216.  )  137 

lier  a  reconnu  que  le  partage,  par  voie  d'aitribuîion  de  lots, 
peut  être  ordonné,  lorsqiie  tous  les  cohéritiers  majeurs  et  maîtres 
de  leurs  droits  y  consentent  (Voy.  infrà  ce  que  je  dis  sous 
l'an.  985),  et  qu'on  n'est  pas  admis  à  réclamer  le  tirage  au 
sort,  lorsqu'un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée  a  or- 
donné  le  partage  par  attribution.  —  Arrêt  du  21  janv.  1848 
(MalardeaoC.Malardeau). — La  Cour  d'appel  de  Lyon  a  consa- 
cré mon  opinion,  en  déclarant,  le  18  août  1849  (Pinatel  C. 
Pinatel),  qu'il  ne  suffit  pas,  pour  pouvoir  faire  ordonner  un 
partage  de  biens  par  attribution,  que  la  division  des  immeu- 
bles ne  puisse  se  faire  commodément  :  il  faut  nécessairement 
le  consentement  de  tous  les  copartageants,  sinon  il  doit  être 
procédé  à  la  vente  par  licitaiion  devant  le  tribunal  du  lieu  où 
la  succession  s'est  ouverte,  et  où  les  immeubles  sont  situés. 

Art.  976.  (Voy.  le  texte  ancien  et  le  texte  nouveau,  Lois  de 
la  Procédure  civile,  Carré,  3*=  édit.,  t.  5,  p.  369.) 

A.-  M.  RoDiÊRE,  t.  3,  p.  463,  estime  que  la  sommation  dont 
parle  cet  article  peut  être  donnée  par  acte  d'avoué  à  avoué,  et 
qu'il  convient  qu'elle  soit  notifiée  huit  jours,  ou  au  moins  trois 
jours  francs  à  l'avance.  —  J'ai  énoncé,  dans  la  question  2506 
sexies,  les  motifs  qui  me  font  considérer  comme  insuffisante 
une  sommation  à  avoué. — Quant  au  délai,  je  partage  l'avis  de 
mon  savant  collègue. 

B. — Un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Riom  ,  du  13  juin  1846 
(J.  Av.,  t.  72,  p.  39V,  art.  179),  a  statué  sur  une  question  en- 
tièrement neuve.  Le  notaire  devant  lequel  des  cobériiiers 
avaient  été  sommés  de  comparaître  ayant  été  l'avocat  de  leur 
adversaire  dans  l'instance  en  partage,  ils  refusent  de  laccepter 
comme  liquidateur. — Sans  examiner  s'il  y  a  lieu  ou  non  de  ré- 
cuser le  notaire  ainsi  nommé,    la  Cour  a  déclaré  que  cette  rô- 


liquidalion  et  partage  de  la  succession  de  Noblat  oncle,  en  procédant,  comme  dans  la 
succession  précédente,  à  un  partage  par  lots,  si  les  immeubles  en  étaient  passibles, 
sinon  à  la  licitaiion;  —  Attendu  qu'au  lieu  de  le  juger  ainsi,  l'arrêt  attaqué,  soit 
dans  ses  motifs,  soit  dans  l'ensemble  des  dispositions  du  jugement  qu'il  conCrme, 
tout  en  ordonnant  les  partages  successifs,  d'abord  delà  conjmunauté,  ensuite  de  la 
succession  de  la  femme  Nublat,  enfin  de  la  succession  de  Noblat  oncle,  a  néan- 
moins déclaré  que  la  femme  Vermelingen  était  mal  fondée  à  réclamer  le  partage 
réel  des  biens  de  la  communauté  en  deux  lots,  le  tirage  au  sort  de  ces  deux  lots, 
le  sons-partage  de  l'un  d'eux  par  voie  d'expertise  ;  que  son  seul  intérêt  était 
d'avoir  un  septième  dans  la  succession  de  ta  tante,  et  que  celte  part  lui  était  as- 
surée par  le  prescrit  du  jugement;  que  de  la  sorte  ledit  arrêt  exclut  évidemment 
l'application  des  règles  du  partage  déterminé  parla  loi,  et  qu'il  prive  la  dame  Ver- 
melingen de  l'éventualité  d'obtenir  une  portion  en  nature  h  prendre  sur  tous  les 
biens  des  deux  successions,  sans  distinction  de  ceux  légués  hors  part  et  par  préci- 
pul  à  titre  universel  ou  particulier  d'avec  ceux  qui  restaient  libres  ;  en  quoi  il  y  a 
violation  des  textes  précités  ; — Casse. 

M.  Portails,  p.  p.— M.  Delapalme,  av.  gén.  {Cmcl.  conf.). 


138  (  ART.  1216.  ) 

cusaiion  était  tardive  comme  n'ayant  pas  été  proposée  dans  les 
trois  jours  de  la  nomination  du  notaire  (Arg.  de  l'art.  309,  C.P. 
G.).  Dans  mes  observations,  j'ai  déclaré  la  récusation  admissi- 
ble pour  les  causes  qui  l'autorisent  à  l'égard  des  juges,  et  j'ai 
déci  lé  qu'il  fallait  observer  les  délais  fixés  pour  cette  procé- 
dure. 

D.  ^ —  Je  crois  aussi ,  avec  la  Cour  de  Caen,  arrêt  du  23  déc. 
î8'i8  (Marie)  que  la  demande  formée  dans  un  partage  de 
succession  devant  le  notaire  liquidateur  fait  courir  les  inté- 
rêts. 

Art.  977  (conservé). 

A.— J'ai  décidé  (J.Av.,  t.  75,  p.  213.  art.  SU,  §  28),  que  l'a- 
voué constitué  sur  une  demande  en  liquidation  et  partage  ne 
pouvait  pas,  sans  mandat  spécial,  représenter  son  client  devant 
le  notaire  liquidateur. — Voy.  suprà,  art.  1184,  p.  28,  lettre  e. 

A  bis.  —M.  RoDiÈRE,  t.  3,  p.  463,  explique,  par  la  raison  que 
j'ai  donnée  no  dvi  deciesetocties,  pourquoi  le  notaire,  dans  la  ré- 
daction du  procès-verbal,  est  dispensé  des  solennités  prescrites, 
pour  les  actes  notariés,  par  la  loi  du  25  ventôse  an  11. 

B.^ — Le  même  auteur  ajoute, 'p.  464,  que  le  juge-commissaire 
doit  tâcher  de  concilier  les  parties,  et  s'il  n'y  parvient  pas,  ou 
si  quel'iu'une  ne  se  présente  pas  devant  lui,  il  les  renvoie  à 
l'audience.  Si  mon  honorable  collègue  a  voulu  exprimer  cette 
pensée,  (^u'il  était  bon,  qu'il  était  utile  ,  qu'il  entrait  dans  les 
devoirs  bien  entendus  dujuge-commissaire  de  tenter  cette  con- 
ciliation, je  suis  de  son  avis,  mais,  s'il  a  entendu  dire  que  ce 
juge  était  tcnu^  avant  d'ordonner  le  renvoi  devant  le  tribunal, 
de  pratiquer  cet  essai;  que  c'était  là  une  formalité  à  laquelle 
les  parties  avaient  droit  et  dont  roinission  pouvait  faire  l'objet 
d'un  recours,  je  ne  partage  pas  son  opinion,  car  je  ne  retrouve 
pas,  dans  le  contredit  élevé  par  un  des  copartageants,  les  ca- 
ractères ^/e  demande  principale,  introduclive  d'instance,  exigés 
par  l'ait.  48,  C.P.C. — C'est  aussi  ce  qui  a  été  jugé  par  la  Cour 
d'appel  d'Orléans,  le  12juin  18'i-5  (J.  Av.,  t.  71,  p.  407),  et 
M.  MoïiiN  a  a[)prouvé  cette  solution  dans  les  observations  qui 
suivent  cet  arrêt. 

D.  —  D  ms  l'espèce  sur  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  précé- 
dent, le  notaire  liquidateur,  ne  pouvant  accorder  les  parties, 
s'était  borne  à  les  renvoyer  à  se  pourvoir  devant  le  juge-com- 
missaire, ce  qu'elles  firent  en  effet,  en  présentant  requête  à  ce 
magistrat,  qui  rendit  une  ordonnance  par  laquelle  il  fixa  le 
jour  où  il  les  entendrait.  —  Sommation  fut  donnée  aux  adver- 
saires de  cotnparaître  ce  jour-là.  M.  Rodière,  loco  citato,  en- 
seigne que  celte  procédure  vient  inutilement  grossir  les  frais 


(  ART.  1216.  )  139 

de  l'instance,  et  qu'elle  est  occasionnée  parla  faute  du  notaire 
qui  doit  constater,  dans  son  procès-verbal,  qu'il  a  ajourné 
les  parties  à  comparaître  à  jour  marqué  devant  le  commissaire 
(Voy.  ma  question  2b{)6  scpties):  s'il  ne  le  fait  pas,  les  parties 
ne  sont  tenues  de  comparaître  devant  le  juge  qu'autant  qu'un 
jour  a  été  indiqué  par  ce  dernier,  et  que  cette  indication  a  été, 
par  sommation,  transmise  aux  intéressés. 

E. — Dans  la  même  espèce,  le  procès-verbal  du  notaire  avait 
été  notifié  :  j'ai  dit  qu'il  ne  devait  jamais  l'être,  n°  2506  octies. 

F. — M.  RoDiÈRE,  p.  46'i-,  se  demande  si,  lorsque  quelqu'une 
des  parties  ne  se  présente  pas  à  l'audience  au  jour  mar- 
qué par  le  juge-commissaire,  elle  peut  former  opposition  au 
jugement  qui  interviendra.  11  se  déci'ie  pour  l'affirmative,  sur 
le  motif  que  la  voie  de  l'opposition  est  tellement  favorable, 
qu'il  faudrait,  pour  l'exclure,  une  disposition  formelle  qui 
n'existe  pas  ici.  On  pourrait  croire  que  tel  est  aussi  mon  senti- 
ment, si  on  généralisait  trop  la  dernière  phrase  de  ma  question 
250i  tredecies,  tandis  que  je  suis  porté  à  admettre  (Voy.  infrà, 
p.  liO),  lettre  c,  que,  lorsque  les  parties  ont  comparu  devant 
le  notaire  liquidateur,  il  n'y  a  plus  d'opposition  possible  au  ju- 
gement qui  prononce  sur  lo  contredit.  G'e^t  ce  qu'a  décidé 
l'arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  précité  (J.Av.,  t.  71,  p.  407),  et 
M.  MoRix,  en  adhérant  à  celte  jurisprudence,  cite  dans  ce 
sens  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  22  déc.  Ib38. 

Art.  978,  979  et  980  (conservés). 

A. — La  Cour  d'appel  de  Cacn,  par  deux  arrêts  des  30  janv. 
1843  et  29  avril  18V'i.  (J.Av.,  t.  68,  p.  372)  a  décidé  ,  confor- 
mément à  l'opinion  que  j'ai  émise  n°  2507,  que  dans  les  par- 
tages où  les  mineurs  sont  intéressés,  le  juge-commissaiie  doit 
nommer  un  expert  pour  la  formation  des  lots,  bien  que  le  tri- 
bunal, saisi  de  la  demande,  ait  ordonné  qu'il  serait  procédé  au 
partage  sans  expertise  préalable.  L'art.  10,  §  4,  du  tarif  du  10 
cet.  1841,  semblerait  contraire  à  celte  opinion,  si  l'on  s'atta- 
chait judaïquement  aux  termes  dans  lesquels  il  esl  conçu.  Il  ne 
doit  être  entendu  que  pour  les  cas  où  la  formation  des  lots  est 
possible  sans  l'intervention  d'un  expert. — L'ordonnance  n'a  pas 
dérogé  au  texte  formel  de  l'an.  978,  qui  modifie  les  expressions 
générales  de  l'art.  970. 

B.— M.  RoDiÈRE,  t.  3,  p.  466,  explique  qu'il  suffit  que  l'un 
des  copartageants  soit  -absent  pour  que  le  notaire  ne  puisse 
clore  le  partage,  et  que  l'eniérinement  du  rapport  contenant  la 
composition  des  lots  soit  indispensable. — Rien  n'est  plus  vrai. 
—Il  ajoute,  p.  470,  que  si  toutes  les  parties  sont  majeures  et 
capables,  et  qu'elles  comparaissent  toutes  devant  le  notaire  au 


liO  (   ART.    1216.  ) 

jour  fixé  pour  la  clôture  du  procès-verbal,  le  notaire  peut  leur 
épargner  les  frais  d'un  jugement  d'homologation,  en  se  faisant 
assister  dun  second  notaire  ou  de  deux  témoins,  pour  attester 
solennellement  l'accord  des  parties.  Cela  est  encore  incontesta- 
ble (Voy.  mfrà,  l'art.  985). 

Art.  981  (conservé). 

A. — Le  procès-verbal  de  partage  doit  être  homologué,  lors- 
que les  circonsiances  énumérées  dans  le  paragraphe  précédent 
ne  se  trouvent  pas  réunies. 

B. — M.  RoDiÈRE,  t.  3,  p.  470,  combat  l'opinion  de  M.  Pi- 
GEAU  ;  sur  ces  mots  de  l'art.  981  :  l'expédition  du  procès-verbal 
départage^  voy.  n°2507  sexies,  l'explication  que  j'ai  donnée 
de  ces  expressions. 

G. — A  l'époque  où  j'écrivais  le  tome  5  des  lots  de  la  Procé- 
dure civile^  on  n'avait  pas  encore  sérieusement  agité  la  question 
de  savoir  si  le  jugement  qui.  en  n»atière  do  liquidation  de 
succession  et  de  communauté ,  homologue  les  opérations,  est 
susceptible  d'opposition  lorsque  les  parties  qui  font  défaut  ont 
été  régulièrement  appelées,  tant  devant  le  notaire  commis  qu'à 
l'audience.  La  Cour  d'appel  de  Paris  s'est  prononcée  pour  la 
négative,  les  30  déc.  18V6  et  27  nov.  18i7  (J.Av.,  t.  72  et  73, 
p.  98  et  20'i,  art.  35  et  4-03).  — Il  est  inutile  de  reproduire  ici 
les  motifs  qui  m'ont  fait  acce[)ter  cette  solution  avec  certains 
tempéraments.  On  les  trouvera  développés  à  la  suite  du  pre- 
mier de  ces  arrêts.— Le  tribunal  d'Arcis-sur- ^ube,  au  con- 
traire, a  déclaré,  le  14  janv.  1847  (J.Av.,  t.  72,  p.  180,  art. 81, 
§  9),  que  les  homologations  de  liquidation  et  partage  ne  ren- 
trent pas  dans  les  cas  exceptionnels  où  l'opposition  aux  juge- 
ments par  défaut  est  interdite. 

Art.  982  (conservé). 

A. — J'ai  rapporté  (J.Av.,  t.  72,  p.  485,  art.  227),  un  arrêt  de 
la  Cour  d'appel  de  Toulouse  ,  du  28  juin  1847,  portant  que  , 
lorsqu'un  jugement  de  défaut  profit-joint  a  ordonné  un  partage, 
la  partie  détaillante  ne  peut  plus  attaquer,  par  la  voie  de  l'op- 
position, la  décision  postérieure  qui  prescrit  le  tirage  des  lots 
au  sort.  J'ai  fait  observer  à  la  note  que  cette  solution  était  con- 
forme à  la  doctrine  de  ma  question  632  ter  (t. 2,  p.  52). 

B. — M.  RoDiÈHE,  t.  3,  p.  471 ,  dit  que  les  parties  doivent  être 
sommées  d'assister  à  ce  tirage,  par  acte  d'avoué  ou  par  exploit, 
et  qu'il  y  est  procédé  tant  en  leur  absence  que  présence.  Il 
ajoute  que,  si  le  partage  est  renvoyé  devant  notaire,  celui-ci 
doit  procéder  avec  l'assistance  d'un  confrère  ou  de  deux  té- 
moins} que  son  procès-verbal  en  forme  exécutoire  doit  être  no- 


(  ART.  1216.  )  141 

tifié  aux  autres  parties  avant  qu'on  puisse  en  poursuivre  l'exé- 
cution, et  que,  s'il  a  lieu  devant  le  juge-commissaire,  l'or* 
donnance  de  ce  dernier  doit  être  notifiée  à  avoué,  conformé- 
ment à  l'art.  14-7.  —  Dans  l'usage,  le  tirage  au  sort  se  fait  de- 
vant un  seul  notaire.  —  Voy.  sur  les  autres  questions  mon 
Commentaire  du  Tarif,  t.  2,  p.  474,  n"»  77  etsuiv. 

c. — D'une  solution  de  la  régie,  en  date  du  25  sept.  18i8,  il 
résulte  que  le  procès-verbal  de  tirage  au  sort  des  lois  peut 
être  écrit  à  la  suite  du  partage  et  sur  la  même  feuille  de  pa- 
piertimbré. 

Art.  983,  984  et  985  (conservés). 

A. — L'art.  882,  C.C,  édicté,  en  faveur  des  créanciers  des 
copartageants,  une  disposition  qui  peut  donner  naissance  à  des 
difficultés  de  procédure.  Cet  article  prévoit  trois  cas  :  1°  celui 
où,  avant  le  partage,  le  créancier  notifie,  tant  au  cohéritier,  son 
débiteur,  qu'aux  auires  cohéritiers,  son  opposition  à  ce  qu'il  y 
soit  procédé  hors  de  sa  présence  j  2"  celui  où  l'insiance  en 
partage  ayant  été  commencée,  il  y  intervient  par  requête  dans 
la  forme  ordinaire;  3"  celui  enfin  où  le  partage  ayant  été 
consommé  malgré  son  opposition,  il  conserve  le  droit  de  l'atta- 
quer. Dans  les  deux  premiers  cas  ,  les  frais  que  nécessite  sa 
présence,  sont  à  sa  charge  tandis  que  dans  !e  troisième  ,  s'il 
parvient  à  prouver  que  le  partage  a  été  consommé  par  fraude 
à  son  préjudice  et  s'il  le  fait  annuler,  tous  les  frais  de  son  ac- 
tion sont  à  la  charge  des  copartageantsj  cela  a  été  décidé  avec 
raison  par  la  Cour  d'appel  de  Montpellier,  le  19  juin  1848 
(Dalmeyrac  C.  MonseigiNat).  — Mais  il  devrait  supporter  les 
frais  si  le  partage  était  maintenu,  bien  qu'il  eût  éié  consommé 
au  mépris  de  son  opposition.—  L'opposition  régulièrement  faite 
ne  donne  en  effet  qu'un  droit  au  créancier  opposant,  celui 
d'être  appelé,  ou,  s'il  ne  l'est  pas,  d'attaquer  le  partage  en  son 
nom  'personnel'  mais  lorsque  son  action  est  repoussée  au  fond, 
parce  que  le  partage  ne  lui  cause  aucun  préjudice,  il  a  eu  tort 
de  se  plaindre,  il  doit  subir  les  conséquences  de  sa  témérité. 
Sans  doute,  lo  fait  seul  de  procéder  au  partage,  sans  appeler  le 
créancier  opposant,  fait  soupçonner  la  fraude,  mais  ce  soupçon 
s'évanouit  devant  la  réalité. — Les  créanciers  qui  n'ont  pas  fait 
d'opposition  ne  peuvent  attaquer  le  partage  consommé  qu'au 
nom  de  leur  débiteur  pour  cause  de  nullité  ou  de  rescision; 
d'où  il  résulte  que,  s'ils  agissaient  en  leur  nom  personnel,  on 
leur  opposerait  une  fin  denon-recevoir  insurmontable,  tirée  du 
défaut  d'opposition.  Cette  fin  de  non-recevoir  conserverait  sa 
force,  lors  même  qu'ils  interviendraient  dans  la  contestation 
engagée  par  un  créancier  opposant.  Ainsi,  un  créancier  fait 
opposition;  le  partage  est  poursuivi  judiciairement;  nonobstant 
cette  opposition,  les  formes  judiciaires  sont  abandonnées  par  les 


142  (  AiiT.  1216.  ) 

cohéritiers,  tous  majeurs,  et  maîtres  de  leurs  droits,  et  le  par- 
laf;e  est  fait  par  acie  devant  notaire,  sans  appeler  le  créancier 
opposant  :  d'autres  créanciers  qui  avaient  gardé  le  silence  avant 
l'acte  notarié  pourront-ils  intervenir  dans  l'instance  suivie  par 
le  premier,  et  demander  la  continuation  du  partage  judiciaire? 
Je  ne  le  pense  pas;  vigilantihus  jura  suhven'mnt;  ils  doivent  per- 
ler la  peine  de  leur  inaction.  11  n'existe  do  grief  qu'à  l'égard 
du  créancier  opposant,  les  autres  sont  sans  qualité  pour  agir  en 
leur  nom  personnel.  Si  donc  le  fireniier  créancier  se  désiste  en 
recevant  des  héritiers  ce  qui  lui  est  dû,  l'instance  est  éteinte, 
nialjjré  l'intervention  des  derniers.  Je  reconnais,  du  reste,  avec 
la  Gourde  ca^sation,  arrêt  du  IG  nov.  1847  (J.Av.,  t.73,  p. 21 5, 
art.  410),  que  les  créanciers  non  opposants  peuvent  cependant 
relever  les  erreurs,  omissions,  faux  et  doubles  emplois  de  la  li- 
quidation consommée  et  homologuée.  La  jurisprudence  a  sem- 
blé vouloir  admettre  d'autres  formes  d'opposition  que  celles 
que  j'ai  indiquées  la  Cour  de  Toulouse,  notamment,  avait  dé- 
claré, le  11  juin.  1829  (J.Av.,  t.  38,  p.  160),  que  la  saisie  im- 
mobilière des  biens  d'une  succession,  faite  par  le  créancier 
d'un  cohéritier,  et  dénoncée  à  tous  les  héritiers,  équivaut  à 
l'opposition  dont  parle  l'art.  882,  C.  C. — J'ai  combattu  cette 
décision,  parce  que  je  considère  comme  nulle  toute  saisie  d'im- 
meubles indivis  (Voy.  J.Av.,  t.  73,  p.  56,  art.  345, lettre  e).— 
J'en  dirai  de  même  de  la  saisie-arrêt ,  mais  non  par  un  motif 
semblable,  et  je  puis  invoquer  à  l'appui  de  mon  opinion  deux 
arrêts  de  la  Cour  suprême,  l'un  du  24  janv.  1837,  ch.  req. 
(LousTAU  C.  I.ordon);  l'autre  du  19  nov.  1838  (Delalous  de 
Saim-Igest  c,  de  ViLLAiNEs),  même  chambr»'.  La  Cour  d'ap- 
pel de  Rouen  a  aussi  bien  jugé  en  décidant,  le  17  janv.  1849 
(Duperuon),  que  l'inscription  hypothécaire  prise  par  le  créan- 
cier d'un  cohéritier,  sur  les  biens  encore  indivis  de  la  succes- 
sion, n'équivaut  pas  à  une  opposition  au  partage  :  qu'en  consé- 
quence, ce  créancier  ne  peut  demander  la  nullité  du  partage 
après  qu'il  y  a  été  procédé,  par  cela  seul  qu'il  n'y  aurait  pas 
été  appelé.  —  J'ajouterai  que  le  droit  afférent  au  créancier 
de  l'un  des  héritiers  de  s'opposer  à  ce  qu'il  soit  procédé  au 
partage  hors  de  sa  présence,  et  la  demande  d'un  partage  en 
justice  par  lui  introduite,  ne  peuvent  pas  empêcher  les  héritiers 
de  faire  procédera  la  licitation  devant  le  notaire  de  leur  choix, 
lorsqu'il  y  ont  appelé  ce  créancier,  qu'ils  sont  tous  majeurs,  et 
que  les  biens  ne  sont  pas  commodément  partageables.  Dans  ces 
circonstances,  le  créancier  opposant  ne  peut  prétendre  que  la 
licitation  doive  être  précédée  d'une  expertise  pour  savoir  si  les 
biens  sont  effectivement  impariageables.  Cour  de  cassation, 
arrêt  du  30  janv.  1843  (J.Av.,  t.  64,  p.  376).  —Mais  doit-on 
aller  jusqu'à  dire,  avec  la  Cour  de  Douai,  arrêt  du  24  mai 
1850  (Valembrouck),  que,  si  l'opposition  au  partage  formée 


{  ART.   1216.  )  143 

par  les  créanciers  de  l'un  descopartagoants  fait  obsiacle  à  ce 
que  le  partage  puisse  êire  opéré  hors  de  leur  présence,  elle 
n'empêche  pas  que  leur  débiteur  cède  volontairement  sa  part 
afférente  dans  l'hérédité  indivise,  et  que  la  vente  par  lui  con- 
sentie à  des  tiers  de  bonne  foi  ne  saurait  être  annulée  (1)?  Je  ne 
le  pense  pas. 

C'est  iri  le  lieu  de  rappeler  la  savante  dissertation  de 
M.  VALT.HF.n,  dont  j'ai  adopté  les  conclusions  J. Av.,  t. 73,  p. .513, 
art.  532,  sur  ce  point  :  la  vente  amiable  do  l'immeuble  indivis 
entre  un  débiteur  et  un  tiers  est-elle  valable,  lorsque  la  licita- 
lion  de  cet  immeuble  est  poursuivie  par  un  créancier?  —  Cette 
vente  est-elle  valable,  bien  qu'elle  n'ait  été  notifiée  au  créan- 
cier (lue  le  jourmême  de  l'adjudication  ordonnée  par  jugements 
passés  en  force  de  chose  jugée?  —  En  consacrant  le  système  des 
premiers  juges,  en  décidant  l'aflirmative,  la  Cour  d'appel  de 
Bordeaux,  arrêt  du  29  juin  ISiS  (t.  73,  p.  G20,  art.  582),  a 
établi  un  préci'deni  que  je  ne  croyais  pas  devoir  faire  jurispru- 
dence.— Cependant  le  tribunal  de  Bar-sur-Aube  s'est  prononcé 
dans  le  même  sens,  le  28  mai  1850  (Nizet  G.Seurre)  (2).  Dans 

(1)  29  juin  1849,  jugement  du  Iribiinal  de  Dunkerque  ainsi  conçu  : 

Le  TRiBi'N.VL;  — Considérant  que  les  créanciers  opposants,  prélendant  qu'une 
opposiiion  à  partage  avait  pour  effet  d'empêcher  qu'une  [lortion  quelconque  de  l'hé- 
rédité fût  disiraile  par  l'héritier  débiteur,  n'inifiorte  à  quel  titre,  ont  conclu  à  ce 
que  la  ces?ion  faite  aux  sieurs  Eveihacrt  et  Elans  par  le  sieur  Valemhrouck,  au 
mépris  de  leur  opposition,  fût  déclarée  nulle  et  de  nul  efl'et;  —  Considérant  qu'une 
opposition  à  partage  n'a  pour  effet  d'empêcher  qu'il  soit  procédé  au  partage  d'une 
succession  hors  la  présence  des  créanciers  opposants;  qu'une  telle  opposition  ne 
dessaisit  pas  l'héritier  de  la  libre  disposition  de  sa  part  héréditaire;  qu'il  s'ensuit 
que  tout  acte  portant  partage  est  nul,  s'il  a  été  fait  hors  leur  présence,  sans  qu'ils 
y  aient  été  appelés  ;  mais  qu'on  no  saurait  étendre  ses  effets  au  cas  où  l'héritier  débi- 
teur aurait  cédé  tout  ou  partie  de  ses  droits  successifs,  même  après  l'opposition 
formée  par  les  créanciers  ;  qu'aucune  di^posiiion  législative  n'autorise  cette  exten- 
sion ;  —  Considérant,  des  lors,  que  la  vente  des  droits  successifs,  faite  aux  sieurs 
Everhaert  et  Hans,  est  valable,  si  elle  est  excmpte[de  do!  et  de  fraude  ; — Considé- 
rant que  la  bonne  foi  des  sieurs  Everhaert  et  Hans  n'est  pas  contestée;  — Par  ces 
motifs,  déclare  les  créanciers  opposants  mal  fondés  dans  leur  demande  en  nullité 
de  la  cession  faite  aux  sieurs  Everhaert  et  Hans;  dit,  en  conséquence,  que  celle 
cession  sortira  son  plein  et  entier  effet,  etc. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;— Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; — Attendu,  au  surplus,  que 
les  intimés  étaient  créanciers  légitimes  du  cédant;  que  la  cession  qui  leur  a  été 
faite  l'a  été  en  paiement  de  leurs  créances  ;  que  le  jugement  dont  est  appel  constate 
que  leur  bonne  foi  a  été  reconnue  devant  les  premiers  juges,  et  que  la  preuve  con- 
traire n'est  pas  faite  en  appel  ;— Que  l'art.  1677,  G.C.,  ne  peut,  dès  lors,  recevoir 
son  application  à  la  cause; — Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant,  ordonne 
que  le  jugement  dont  est  a|ipel  sortira  effet,  etc. 

(2)  20  mai  1849,  assignation  et  partage  à  la  requête  de  M.  Nizet,  créancier  de 
l'un  des  cohéritiers  Seurre  ;  —  8  juillet  1849,  vente  amiable  de  l'un  des  immeubles 
à  partager  par  les  cohéritiers; —  13  novembre,  jugement  par  défaut  qui  ordonne  le 
partage  cl  une  expertise  préalable  ;  — 13  mars  1850,  dépôt  du  rapport  des  experts; 
— 27  mars,  assignation  en  entérinement  du  rapport  et  en  nullité  delà  vente. 

Jugement. 
Le  Ti.iBVNAL  ;  — Attendu  que  le  rapport  redire  par  le  sieui  Pcrrin,  ancien  no- 


144  (  ART.  12 IG.  ) 

l'espèce,  lavenle  avait  été  consentie  entre  l'assignation  en  par- 
tage et  le  jugement  qui  ordonna  ce  partage  ;  mais  les  motifs  du 
jugement  sont  généraux  et  s'appliquent  à  toutes  les  hypothèses. 
11  est  évident,  du  reste  (Voy.  J.Av.,  t.  75,  p.  227,  art.  844,  § 
37),  qu'on  ne  saurait  critiquer  la  vente  consentie  avant  les  pour- 
suites du  créancier,  lorsqu'elle  n'est  point  frauduleuse. — Il  ré- 
sulte aussi  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  21  nov.  1849 
(Faîjvin  C.  Fay),  que  les  copropriétaires  majeurs  et  maîtres  de 
leurs  droits  peuvent  procéder  à  un  partage  amiable  d'un  im- 
meuble indivis,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  poursuites  à  fin  de  saisie, 
malgré  la  présence  de  leurs  créanciers  aux  jugements  qui  ont 
statué  sur  la  liciiaiion  de  l'immeuble. — Qu'un  partage  amiable 
soit  possible  dans  ces  circonstances  ,  je  l'admets,  alors  surtout 
que,  comme  dans  l'espèce,  les  copariageants  sont  débiteurs  so- 
lidaires et  qu'ainsi  aucun  préjudice  ne  peut  être  causé  aux 
créanciers.  11  y  a  unegrandedifférence  entre  cecas  et  celuidans 
lequel  est  intervenu  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  précité.  Voy. 
l'arrêt  déjà  cité  de  la  Gourde  cassation,  du 30  janv.  1843. — En 
faveur  de  mon  opinion  sur  la  nullité  de  la  vente  consentie  par 
le  cohéritier ,  malgré  l'opposition  au  partage  ou  la  poursuite 
en  partage  formée  par  son  créancier,  je  puis  citer  un  arrêt  de 
la  Cour  de  cassation,  ch.  req.,  du  11  juin  1846  (Courtois  C.  Pe- 
lissot-Croué)  (1),  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  Douai  du  19  juill. 

taire  et  suppléant  du  juge  de  paix  du  canton  de  Brienne,  est  régulier  en  la  forme  et 
qu'au  fond  l'expert  s'est  exactement  conformé  aux  dispositions  de  la  loi  et  à  celles  du 
jugement  qui  l'a  commis; — Attendu  qu'il  résulte  dudit  rapport  que  les  immeubles  m- 
divis  entre  les  ayants  droit  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  partagés  en  nature; — En 
ce  qui  touche  la  demande  du  sieur  Nizet,  tendante  à  ce  que  la  vente  de  la  maison  et 
dépendances,  sise  à  Brienne-Napoléou,  grande  rue,  faile  par  les  liéritiers  Seurre  à 
Meunier,  par  acte  reçu  M'  Allart,  notaire  à  Brienne,  en  date  du  8  juillet  1849, 
soit  considérée  comme  non  avenue  ; — Attendu  que  si  les  créanciers  d'un  coparta- 
geant,  sont  fondés  à  intervenir  dans  un  partage  et  même  à  le  provoquer,  c'est  afin 
d'éviter  que  ce  partage  ne  soit  lait  en  fraude  de  leurs  droits; — Que,  dans  l'espèce, 
particulièrement,  la  vente  delà  maison  provenant  de  la  succession  Seurre  n'a  d'au- 
tre résultat  que  de  convertir,  sans  frais,  en  argent  un  immeuble  qui  n'est  pas  sus- 
ceptible d'un  partage  en  nature,  et  de  faciliter  ainsi  les  opérations  de  partage  et  de 
liquidation  ;  qu'en  tout  cas  cette  vente  ne  peut  être  considérée  comme  portant  at- 
teinte aux  droits  du  sieur  Nizet,  et  qu'il  n'est  pas  articulé,  d'ailleurs,  qu'elle  ait  été 
faite  en  fraude  de  ses  droits; — Sans  avoir  égard  aux  conclusions  de  Nizet,  relati- 
vement à  la  vente  delà  maison; — Ordonne  qu'il  sera  procédé  à  la  vente  par  lici- 
tation  des  immeubles  dépendant  des  communauté  et  succession  Seurre. 

M.  Legrand,  prés. — M.  Angenoust,  procureur  de  la  République  {Concl.  conlr.). 
— MM.  Léger  et  Bourgeois,  av. 

(1)  La  Cour;  — Attendu  que  l'intervention  d'un  créancier  dans  un  partage,  au 
nom  de  son  débiteur,  en  vertu  de  l'art.  882,  C.C,  constitue,  de  la  part  de  ce  créan- 
cier, un  exercice  de  ses  droits  propres  sur  la  portion  de  bien  que  le  partage  doit  at- 
tribuer à  son  débiteur;  que  cette  portion  de  bien  se  trouve  ainsi  placée  sous  la  main 
de  la  justice,  et  que,  dès  lors,  le  débiteur  ne  peut  fdus  la  donner  en  gage  à  un 
autre  de  ses  créanciers,  au  préjudice  des  droits  du  créancier  intervenant  ; — Déclare 
nul  l'acte  de  nantissement.  (Dans  cet  acte,  le  débiteur  cohéritier  transportait  à  un 
créancier  autre  que  l'opposant  ses  droits  indivis  dans  uu  capital  dépendant  de  la 
succession  à  partager.) 


(  ART.  1216.  )  145 

1849  (J.Av.,  t.  75,  p.  240,  art.  8i6),  dont  les  motifs  sont  incon- 
ciliables avec  ceux  de  l'arrêt  de  la  même  Cour  précité. — La  Cour 
de  cassation  a  décidé  que  la  demande  en  partage,  formée  par 
un  créancier,  au  nom  de  son  débiteur,  enlève  à  ce  débiteur  la 
disposition  des  biens  que  le  partage  doit  lui  attribuer.  Par 
l'arrêt  du  19  juill.  18i9,  la  Cour  de  Douai  a  déclaré  que  le 
créancier  qui  veut  poursuivre  la  saisie  d'un  immeuble  dont  son 
débiteur  est  copropriétaire  a  le  droit  d'en  provoquer  directe- 
ment le  partage,  et  quele  débiteur  ou  sescopropriétaires  ne  peu- 
vent pas  se  faire  substituer  à  l'action  engagée  par  le  créancier. 
—  Il  est  vrai  que  le  tribunal  civil  de  Metz,  auquel  la  même 
question  a  été  soumise,  l'a  résolue  en  sens  contraire,  le  12  avril 

1850  (GouDCHAUx  ET  RoGER  C.  Poinsigxon)  (1). 

A  bis.  —  J'ai  rapporté  (J.  Av.,  t.  75,  p.  307,  art.  886),  un 
arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  26  juill.  1848,  qui  décide  avec 
raison,  qu'en  admettant  que  le  créancier  personnel  d'un  héri- 
tier qui  a  pris  inscription  sur  un  imn)euble  de  la  succession, 
adjugé  depuis  à  un  tiers  sur  licitaiion,  puisse,  avant  le  partage, 
faire  sommation  à  ce  tiers  détenteur  de  payer  ou  de  délaisser, 
les  frais  de  cette  sommation  et  des  notifications  auxquelles  elle 
donne  lieu  ne  peuvent  être  prélevés  sur  le  prix  de  la  licitation, 
si,  par  l'effet  du  partage,  ce  prix  est  attribué  à  un  autre  héri- 

(1)  Le  Tribi'xal  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1166,  C.C,  les  créan- 
ciers sont  autorisés  à  exercer  les  droits  et  actions  de  leurs  débiteurs,  à  l'ex- 
ception de  ceux  qui  sont  exclusivement  attachés  à  la  personne;— Attendu  quel'art. 
2205  veut  que  la  part  indivise  d'un  colieilant,  dans  les  immeubles  d'une  succession 
ou  d'une  communauté,  ue  puisse  être  mise  en  vente  par  ses  créanciers  personnels, 
qu'après  le  partage  ou  la  licitation  qu'ils  peuvent  provoquer,  s'ils  le  jugent  conve- 
nable, ou  dans  lesquels  ils  ont  le  droit  d'intervenir,  conformément  à  l'art.  822; — 
Attendu  que  le  créancier  qui  provoque  ce  partage  ou  cette  licitation  n'est  pas  subrogé 
dans  les  droits  réels  et  dans  les  actions  de  débiteurs  qui  restent  entiers,  mais  qu'il 
agit  seulement  au  nom  et  comme  le  mandataire  légal  de  ce  même  débiteur,  d'où  il 
suit  que  ce  dernier  peut,  quand  il  juge  à  propos,  intervenir  dans  l'instance  en  lici- 
tation, introduite  par  le  créancier,  pour  diriger  et  continuer  les  poursuites  et  (iren- 
dre  part  à  la  rédaction  du  cnbier  des  charges,  dans  une  mesure  conforme  à  ses  inté- 
rêts, pourvu  que  les  conditions  qu'il  propose  ne  portent  point  atteinte  aux  droits 
desdits  créanciers  ;  — Attendu,  néanmoins,  que  les  juges  doivent  fixer  au  débiteur 
colicitanl  un  bref  délai,  dans  lequel  il  sera  tenu  de  mettre  fin  à  la  poursuite,  passé 
lequel  le  créancier  qui  l'a  commencée  doit  être  autorisé  à  la  continuer  de  plein 
droit,  d'après  les  derniers  errements  ;  —Attendu  que  Goudchaux  et  Roger,  créan- 
ciers hypothécaires  inscrits  de  J.-J.  Poinsignon  fils  et  F.  Poinsignon  père,  deman- 
dant à  continuer  celte  poursuite,  leur  demande  incidente  doit  être  accueillie,  mais 
avec  le  tempérament  indiqué  dans  le  précédent  motif; — Attendu  que  les  frais  faits 
jusqu'à  ce  jour,  par  lesdits  Goudchaux  et  Roger,  doivent  être  considérés  comme 
frais  de  partage,  et  être  prélevés,  commetels,  comme  frais  privilégiés,  sur  la  masse; 
—Attendu  que  la  négligence  desdits  Poinsignon  père  et  Gis,  à  former  la  demande  en 
partage  dont  il  s'agit,  a  forcé  les  créanciers  Goudchaux  et  Roger  à  agir,  qu'ils  doi- 
Tent  donc  rester  dans  l'instance,  pour  la  conservation  de  leurs  droits,  aux  frais  de 
Poinsignon  fils,  notamment,  pour  continuer  la  poursuite,  dans  le  cas  oii  on  ne 
l'aurait  pas  mise  à  fin  dans  le  délai  fixé  auxdits  Poinsignon  père  et  fils; —  Jugeant 
en  maliére  ordinaire,  donne  acte  aux  parties,  etc. 


146  {  ART.  1216.  ) 

lier.  Je  crois  d'ailleurs,  avec  la  Cour  de  Douai,  arrêt  du  2  mai 
1848  (Pakmer  C.  Caillelx),  que  le  créancier  hypothécaire  qui 
provoque  le  partajje  ou  lalicitation  d'un  immeuble  appartenant 
par  indivis  à  son  débiteur,  et  possédé  actuellement  par  un  tiers 
détenteur,  n  est  pas  tenu  de  faire  préalablement  la  sommation 
de  payer  ou  de  délaisser,  exigée  seulement  par  l'art.  2169.  G.C., 
comme  formalité  préalable  à  la  saisie  immobilière. 

B. — La  Cour  d'appel  de  Bordeaux  a  décidé,  le  27  juin  18i6 
(J.Av.,  t.  72,  p.  89,  art.  29),  qu'en  matière  de  partage  amiable, 
le  refus  d'autorisation  du  mari  ne  force  pas  la  femme  à  recou- 
rir à  un  partage  judiciaire;  qu'il  lui  suffit  d'obtenir  l'auiorisa- 
lion  de  la  justice. — J'ai  adhéré  à  cette  solution  que  ma  question 
2507  undecies  faisait  pressentir. 

c. — L'opinion  que  j'ai  exprimée  sous  le  n°  2b01  quindecîes  a 
été  consacrée  par  la  Courdappel  d'Amiens,  le  19  nov.  1846, 
et  par  la  Cour  de  cassation,  le  19  mai  18'i-7  (J.Av.,  t.  72, 
p.  199  et  4i6,  art.  85  et  211).  Ces  deux  Cours  ont  déclaré  que  les 
particuliers  majeurs  et  maîtres  de  leurs  droits  peuvent ,  sans  le 
oîinistère  de  notaires,  vendre  aux  enchères  des  immeubles  qui 
leur  appartiennent. 

D.  —  Une  instruction  générale  de  la  régie,  du  10  mai  1847 
{J.Av.,  t.  73,  p.  400,  art.  485,  §  54), porte  que  renonciation, 
daifs  un  acte  de  partage,  du  montant  des  honoraires  à  payer  au 
notaire  rédacteur,  ne  doit  pas  être  soumise  au  droit  d'obliga- 
tion. Cette  solution  m'a  paru  parfaitement  juste  (Voy.  suprà, 
art.  M84,  p.  39,  lettre  o). 

E. — J'ai  rapporté  (J.Av.,  t.  72,  p.  171,  art.  79),  deux  juge- 
ments du  tribunal  civil  de  Clamecy  en  sens  contraire,  mais  dont 
le  dernier,  du  12  juin  1846,  décide,  comme  je  l'ai  fait  dans  mon 
Commentaire  du  Tarif,  t.  2,  p.  475  ,  n°  82,  que  les  avoués  ont 
un  privilège  pour  les  frais  de  partage  par  eux  avancés. 

F. — Jai  cru  aussi  devoir  adhérer  à  la  doctrine  d'un  arrêt  de 
la  Cour  de  Limoges,  du  12  déc.  1844  (J.Av.,  t.  72,  p.  563,  art. 
265),  accordant  à  l'héritier  qui,  dans  un  partage,  a  fait  l'avance 
des  frais,  alors  qu'il  avait  été  ordonné  qu'ils  seraient  employés 
en  frais  1de  liquidation,  le  droit  de  réclamer  les  intérêts  de  la 
somme  déboursée,  pourvu  que  la  date  des  paiements  soit  léga- 
lement constatée.  C'est  aussi  ce  qui  résulte  d'un  arrêtde  la  Cour 
deRiom  du  26  déc.  1850  (Arxal  C.  Arxal)^  mais  les  dépens 
qu'occasionnent  des  contestations  soulevéespar  quelques  créan- 
ciers (l'un  copartageant  contre  les  opérations  du  partage  ne 
sont  pas  privilégiés  et  ne  peuvent  être  prélevés  sur  la  part  af- 
férente au  débiteur,  «parce  que,  a  dit  la  Cour  d'Orléans,  arrêt 
du  26  juin.  1849  (Pelissot-Croué  C.  Pilté),  opérer  un  tel  pré- 
lèvement, alors  surtout  que  le  débiteur  n'a  personuellement 


(  ART.  1216.  )  1i7 

t'ievé  aucune  coniestalion  ,  ce  serait  en  faire  supporter  une 
portion  à  ceux  de  ses  créanciers  qui  n'ont  pris  aucune  part  au 
procès,  ce  qui  serait  souverainement  injuste.  »  —  Dans  ies- 
pèce,  il  s'agissait  des  frais  d'un  appel  interjeté,  au  nom  de 
Pilté,  par  quelques-uns  de  ses  créanciers. 

G. — Lorsque  deux  notaires  sont  commis  par  un  tribunal  pour 
une  vente  par  licitation  entre  majeurs  et  mineurs,  ainsi  que 
pour  les  opérations  de  comptes,  liquidation  et  partage  entre  les 
héritiers  (Voy.  une  espèce  semblable,  suprà,  art.  1184,  p.  25, 
lettre  j),  doivent-ils  partager  les  honoraires,  ou  bien  chacun 
d'eux  a-t-il  droit  aux  mômes  honoraires  que  s'il  était  sonl  com- 
mis? Cette  question  a<^ié  résolue  par  M.  Sellieh,  rédacteur  du 
Journal  du  manuel  des  Notaires  (I8i9  ,  cahier  d'avril,  p.  Ci, 
art.  7"),  à  l'aide  d'une  distinction  entre  les  honoraires  pro- 
portionnels et  les  honoraires  par  vacation.  Quant  aux  premiers, 
le  tarif  du  10  oct.  1841  (Voy.  le  paragraphe  suivant)  s'oppose 
à  ce  qu'ils  soient  l'objet  d'une  augmentation  quelconque^,  mais 
les  vacations  constituant  une  indemnité  personnelle  et  une  ré- 
tribution en  raison  du  temps  consacré  à  l'opération,  chaque 
notaii'e  a  droit  à  des  vacations  entières  et  sans  partage. 
Toutefois,  le  notaire  rédacteur  doit  être  plus  favorablement 
traité  que  l'autre. 

Je  pense  que,  si  les  tribunaux  ont  la  faculté  de  commettre 
deux  notaire?,  ils  ne  doivent  en  user  qu'autant  qu'il  y  aura  né- 
cessité absolue;  les  difficultés  relatives  au  partage  des  hono- 
raires se  présenteront  donc  très-rarement  dans  la  pratique. 
Cependant  l'hypothèse  peut  se  réaliser,  et  alors  je  ne  vuis  au- 
cun inconvénient  à  suivre  l'opinion  de  M.  Sellieb,  c'est-à-dire 
à  partager  les  honoraires  proportionnellement,  de  manière  à  ce 
que  le  notaire  rédacteur  soit  rétribué  au  ()rorata  de  l'excédant 
de  travail  auquel  il  a  dû  so  livrer,  et  à  attribuer  à  chacun 
d'eux  des  honoraires  entiers  par  vacation  (Voy.  suprà,  art 
1184,  p.  4i,  lettre  Tbis). 

H. — A  l'appui  de  la  distinction  faite  dans  le  paragraphe  pré- 
cédent, on  peut  invoquer  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du 
7  déc.  18W  (J.Av.,  t.  73,  p.  3'8,art.  481).  qui  dispose  :  l"que 
les  officiers  ministériels  ne  peuvent  réclamer  de  plus  forts  droits 
pour  les  ventes  judiciaires  que  ceux  alloués  par  le  tarif,  non- 
obstant toute  stipulation  contraire;  la  prohibition  portée  à  cet 
égard  par  l'art.  18  de  l'ordonnance  du  10  oct.  18V1  est  une 
disposition  d'ordre  public  qui  peut  être  invoquée  par  toutes  les 
parties,  spécialement  par  l'adjudicataire  :  2"  que  la  demande 
en  paiement  de  frais  et  honoraires  relatifs  à  une  vente  sur  lici- 
tation, formée  parle  notaire  ou  les  officiers  ministériels  qui  y 
oui  concouru,  doit  être  portée  devant  le  tribunal  civil  où  les 
frais  ont  été  faits;  quelle  que  soit  la  modicité  de  la  somme  ,  le 


148  {  ART.  1217.  ) 

juge  de  paix  est,  dans  ce  cas,  toujours  incompétent.  Voy.  loco 
citato ,  mes  observations  conformes  sur  la  première  question, 
et  p.  168,  art.  39't,  §  29,  un  arrêt  de  la  Gourde  Bordeaux,  du 
12  déc.  184'i',  sur  la  seconde. 

I.  — Une  loi  des  6-15  déc.  1850,  dont  on  peut  lire  le  texte 
dans  le  recueil  de  M.  Duvergier,  1850,  p.  474,  a  prescrit  une 
procédure  spéciale  pour  le  partage  des  terres  vaines  et  vagues 
dans  les  cinq  départements  composant  l'ancienne  province  de 
Bretagne. 


ARTICLE    1217. 

COUR  DE   CASSATION. 

1°  Appel.— Demande  nouvelle, — Tutecr.— Intérêts. 

2°  Jugement. — Motifs. — Dispositif. 

3°  Cassation. — Effets. — Actes  de  procédure. 

t"  Le  tuteur  contre  lequel  une  procédure  enreddition  de  compte 
est  suivie  peut  réclamer^  pour  la  première  fois  en  appel,  les  in-' 
térêts  de  ses  avances  :  ce  n'est  là  qu'une  défense  à  la  demande 
pri7icipale.  (Art.  464,  C.P.)  (1) 

2°  Lorsqu'un  arrêt  qui  se  tait  dans  ses  considérants  sur  l'une 
des  questions  du  procès  contient  dans  son  dispositif  une  énon- 
ciation  qui  se  réfère  à  cette  question  et  de  laquelle  peut  s'induire 
le  motif  de  la  décision,  cet  arrêt  est  suffisamment  motivé.  Spécia- 
lement, lorsque  la  question  étant  de  savoir  si  le  tuteur  a  droit  à 
l'intérêt  de  ses  avances,  l'arrêt  qui  intervient  lui  alloue  cet  in- 
térêt jusqu'à  la  promulgation  du  Code  civil,  cet  arrêt,  quoiqu'il 
garde  le  silence  à  cet  égard  dans  ses  considérants^  explique 
suffisamment  qu'il  tire  sa  raison  de  décider  de  la  différence  qu'il 
suppose  exister  sur  ce  point  entre  l'ancienne  jurisprudence  et 
le  droit  nouveau  (2). 

3°  La  cassation  d'un  arrêt  rendnon  avenus  tous  les  actes  de  pro- 
cédure qui  ont  eu  lieu  par  suite  et  en  vertu  de  l'arrêt  cassé.  Si 
donc  un  arrêt  axjant  ordonné  la  rectification  d'un  compte  et  ren- 
voyé devant  un  commissaire  pour  qu'il  y  soit  procédé,  une  de- 
mande en  capitalisation  d'intérêts  a  été  formée  dans  cette  nou- 
velle instance,  et  que  l'arrêt  dont  elle  était  la  suite  vienne  à  être 
cassé,  la  demande  en  capitalisation  doit  être  regardée  comme  non 
avenue  et  ne  peut  servir  de  point  de  départ  aux  intérêts  des 
intérêts. 


(1  et  2)  Voy.  la  jurisprudence  sur  les  demandes  nouvelles  et  la  nécessité  des  motifs 
dans  la  revue  annuelle  de  1851,  J.  Av. ,  t.  76,  p.  21,  171  et  305,  art.  994,  1040  cl 
1081  bi$. 


(  ART.  1217.  )  149 

(Ro'iuelaure  C.  deVirieu.) 

Dans  cette  affaire,  jugée,  en  appel,  par  la  Cour  de  Tou- 
louse, plusieurs  questions  se  présentaient  qui  ne  rentrent  point 
dans  le  cadre  du  Journal  des  Avoués.  Nous  nous  bornons  à  ex- 
traire de  l'arrêt  de  la  (]our  de  cassation  les  chefs  relatifs  à  des 
difficultés  de  forme  et  à  des  questions  d'organisation  judiciaire. 

M.  le  premier  avocat  généra!  Nicias-Gaillard,  qui,  d'ailleurs, 
avait  développé  le  système  admis  par  la  Cour,  avait  conclu  à  la 
cassation  partielle  sur  le  moyen  tiré  d\i  défaut  de  motifs;  voici 
la  substance  des  observations  présentées,  à  cet  égard,  par 
l'honorable  magistrat. 

M.  l'avocat  général  n'est  pas  contraire  aux  adoucissements 
que  la  jurisprudence  a  apportés  à  l'obligaiion,  d'abord  littéra- 
lement écrite  dans  la  loi  (Loi  des  IG,  24  août  1790,  tii.  5,  art.  5), 
d'exprimer  les  motifs  qui  auront  déterminé  le  jugement.  Les 
lois  postérieures  (C.Pr., art.  14l;L.du20avrill810,art.  7)  s'étant 
bornées  à  exiger  que  les  jugements  et  arrêts  contiennent  les 
motifs,  on  a  pu  admettre  que  ces  lois  n'étaient  pas  violées, 
lorsque  les  motifs  de  la  décision,  quoique  non  formellement 
exprimés,  résultaient  suffisamment  de  la  décision  elle-même. 
A  plus  forte  raison,  quoique  la  place  naturelle  des  motifs  soit 
bien  dans  les  considérants  du  jugement,  et  que  ce  soit  bien 
aussi  celle  que  leur  assigne  la  loi  (Art.  5,  tit.  5,  Loi  des  16-24 
août  1790),  M.  l'avocat  général  ne  fait-il  pas  difficulté  de  re- 
connaître qu'une  simple  interversion  dans  les  différentes  parties 
du  jugement  ne  saurait  suffire  pour  qu'on  en  prononce  la  nul- 
lité. Il  admet  les  motifs  partout  où  il  les  reconnaît,  a  leur  place 
et  hors  do.  leur  place,  par  exemple,  mêlés  et  confondus  avec  le 
dispositif.  Mais  ici,  sur  le  point  en  question,  il  n'en  voit  d'au- 
cune sorte,  d'indirects  pas  plus  que  de  directs,  d'implicites  ni 
d'explicites.  L'arrêt  juge,  et  dit  ce  qu'd  juge;  mais  il  ne  dit  pas 
pourquoi  il  juge  ainsi,  et  non-seulement  il  ne  le  dit  pas,  mais 
il  ne  le  fait  pas  connaître,  ainsi  qu'il  arrive  quelquefois,  quoique 
sans  l'exprimer.  Son  dispositif  est,  comme  tel,  parfaitement 
suffisant;  mais  de  valoir  à  la  fois  comme  motif  et  dispositif,  il 
n'y  saurait  suffire. 

>L  le  premier  avocat  général  ne  se  refuse  point  à  reconnaître 
ce  que  ces  inols  :  jusqu'à  la  promulcjallon  du  Code  civil,  pcu- 
yent  renfermer  :  d'abord,  incontestablement,  la  fixation  d'une 
époque,  mais,  de  plus,  cette  pensée,  sinon  exprimée,  du  moins 
indiquée,  que,  sur  le  point  en  question,  le  droit  antérieur 
n'était  pas  conforme  au  droit  actuel.  On  consentira  donc  h  y 
voir,  peut-être  à  y  supposer,  ces  deux  choses  :  une  date,  le  5 
avril  1804,  jour  de  la  promulgation  du  titre  delà  Minorité,  de 
la  Tutelle  et  de  V Emancipation;  puis,  la  raison  de  cette  date,  le 
motif  qui  fait  qu'on  va  jusque-là  et  qu'on  ne  va  pas  plus  loin. 
VI.— 2«  s.  11 


150  (  ART.   1217.  ) 

Avant  le  Code  civil,  qui,  lui,  en  a  disposé  autrement,  l'intérêt 
de  ses  avances  était  dû  au  tuteur  :  telle  sera  la  pensée  de 
l'arrêt...  Certes,  il  est  impossible  de  paraphraser  deux  mots  plus 
coniplaisamment  et  de  les  faire j>/ms  gros  de  sens. 

Mais,  cela  admis,  l'arrêt  sera-t-il  motivé?  Non,  il  ne  le  sera 
pas  encore.  Ce  que  fait  un  arrêt,  toujours  sans  aucun  doute  il  a 
ou  croit  avoir  ses  raisons  f)Our  le  faire.  La  Cour  alloue  l'intérêt 
pour  le  temps  antérieur  au  Gode  civil;  ce  ne  peut  être  que  parce 
que  la  Cour  a  pensé  que,  pour  le  temps  antérieur  au  Code 
civil,  l'intérêt  devait  être  alloué,  on  le  sait  de  reste,  quoiqu'elle 
omette  de  s'en  expliquer.  Mais  ses  motifs  pour  penser  ainsi, 
elle  ne  nous  en  dit  rien,  et  c'était  là  pourtant  ce  qu'elle  devait 
nous  dire.  Car  vous  avez  à  juger  son  arrêt,  et  vous  ne  pouvez 
le  juger  que  sur  ses  motifs. 

Songeons  bien  qu'il  s'agissait  d'un  ciief  formel  de  cunclu- 
sions  proposé  contesté,  débattu^  d'une  question  formulée 
dans  \e  point  de  droit  des  qualités  de  l'arrêt;  sur  laquelle,  par 
conséquent,  il  était  d'absolue  nécessité  de  statuer  et,  dès  lors, 
de  statuer  comme  le  veut  la  loi,  en  disant  pourquoi.  Serait-ce 
motiver  suffisamment  une  décision  que  de  se  borner  à  viser  la 
loi  sur  laquelle  on  entend  la  fonder?  Assurément  non.  Cette 
loi,  susceptible  d'être  interprétée  diversement,  le  juge  doit  ex- 
pliquer et  justifier  l'interprétaiion  qu'il  lui  donne.  Qu'est-ce 
donc  quand,  au  lieu  de  viser  une  loi,  de  la  citer  expressément, 
ce  n'est  que  tacitement  qu'on  s'y  réfère,  de  l'aveu  même  d'une 
interprétation  indulgente?  et  qu'est-ce  encore  quand,  au  lieu 
d'une  loi  particulière,  d'une  disposition  particulière,  c'est  à  je 
ne  sais  quel  ensemble  de  législation  ou  de  jurisprudence  que 
l'on  a  voulu,  suivant  ce  qu'on  prétend  aujourd'hui,  vaguement 
renvoyer? 

Entendue  avec  celte  facilité,  l'obligation  de  motiver  les  ju- 
geuicnis  deviendrait  bientôt  dérisoire,  et  notre  nouvelle  orga- 
nisation judiciaire  perdrait  une  de  ses  plus  précieuses  conquêtes. 

AUBÊT. 

La  C0UR5 — Sur  le  deuxième  moyen  présenté  par  la  dame  de 
Miramont  et  les  héritiers  de  Yirieu,  au  chef  de  l'arrêt  attaqué 
qui  ordonne  que  les  intérêts  dus  par  la  dame  de  Roquelaure 
sciont  capitalisés,  non  à  la  date  de  la  demande  qui  en  avait  été 
formée  lors  de  l'arrêt  de  I8-1-I,  mais  seulement  à  la  date  du  26 
décembre  18V6  : — Attendu  que  la  cassation  d'un  arrêt  entraîne 
avec  soi  la  nullité  des  actes  de  la  procédure  qui  ont  été  faits  en 
exécution  et  en  vertu  de  l'arrêt  cassé; —  Qu'en  appliquant  ce 
principe  à  la  demande  formée  par  des  conclusions  prises  devant 
la  Cour  de  Toulouse,  en  18il,  pour  obtenir  la  capitalisation 
des  intérêts  ou  reliquat  de  compte  de  tutelle  dans  la  procédure 


(  ART.   1218.  )  151 

suivie  par  suite  de  l'arrêt  du  30  août  1839,  lequel  a  été  cassé,  la 
Cour  d'Agen,  dans  l'arrêt  attaqué,  n'a  violé  aucune  loi; 

Sur  le  iroisicme  moyen  de  la  dame  de  Miramont  et  héritiers 
de  Virieu,  au  chef  de  l'arrêt  attaqué,  cjui  ordonne  qu'à  partir  de 
1802  jusqu'à  la  promulgation  du  Code  civil,  il  sera  payé  au 
tuteur  intérêt  des  avarices  par  lui  laites  pour  le  compte  delà 
pupille  : —  Sur  les  trois  branches  de  ce  moyen  :  — Attendu  que 
la  demande  des  intérêts  réclamés  par  le  tuteur  ou  de  son  chef 
n'était,  dans  une  procédure  suivie  contre  lui  pour  reddition 
de  comiite,  qu'une  défense  à  la  demande  principale,  et  qu'ainsi 
elle  a  pu  être  formée,  oiême  devant  la  Cour  dappel;  —  Que, 
d'après  le  principe  de  la  loi,  tout  m^indatoire  a  droit  aux  in- 
térêts dos  avances  par  lui  faites  pour  l'exécution  de  son  man- 
dat, et  que  la  jurisprudence  ancienne  appliquait  cette  règle  aux 
avances  faites  par  le  tuteur  pour  son  pupille; —  Que  l'arrêt  at- 
taqué, en  décidant,  d'ailleurs,  qu'il  serait  payé,  à  partir  de 
1802  jusqu'à  la  promulgation  du  Code  civil,  intérêt  des  avan- 
ces que  le  tuteur  avait  faites,  a  suffisaniinent  expliqué  que 
c'était  en  se  fondant  sur  les  règles  de  la  jurisprudence  an- 
cienne qu'il  statuait  ainsi;  —  D'où  il  suit  c[ue  cet  arrêt,  en  ce 
chef,  est  suffisamment  motivé,  et  qu'il  n'a,  du  reste,  violé  au- 
cune loi; — Rejette. 

Du  11  nov.  1851.  —  Ch.  civ.—  MM.  Portalis,  p.  p.  —  Dela- 
palme.rap. — >'icias-Gaillard,l*''av.gén.,  {concl.conf.^  si  ce  n'est 
sur  le  moyen  tiré  du  défaut  de  motifs.)  —  Moreau  et  Delaborde, 
av. 


ARTICLE  1218. 
DÉCRET. 

Annonces  judiciaires. — Jouiir<Acx. — Préfet. — Presse. 

Extrait  du  décret  organique  sur  lapresse,  en  ce  qui  concerne 
les  annonces  judiciaires  (1). 

Art.23.Les  annonces  judiciaires  exigées  par  les  lois  pour  la  validité 
oula  piiblicitédes  procédures  ou  des  contrats  seront  insérées,  à  peine 
de  nullité  de  l'insertion,  dans  le  journal  ou  les  journaux  de  l'arron- 
dissement qui  seront  désignés,  chaque  i.nnée,  par  le  préfet. 

A  défaut  de  journal  dans  l'arrondissement,  le  préfet  désignera  un 
ou  plusieurs  journaux  du  déparlement. 


(t)  Ce  décret  abroge  le  décret  du  Gouvernement  provisoire  du  8  mars  18i8  (J. 
Av.,  t. 73,  p.  236,  an.  442],  qui  avait  laissé  les  intéressés  libres  de  choisir  le  journal 
du  déparlemenloù  ils  voulaient  faire  insérer  les  annonces.— Il  substitue  cgab  ment 
une  nouvelle  disposition  à  celle  que  la  loi  du  2  iuia  1841  avait  établie  dans  l'ar- 
ticle 696,  S  2,  C.P.C, 


152  ;  ART.  1219.  ) 

Le  préfet  réglera  en  même  temps  îc  tarif  de  l'impression  de  ces  an- 
nonces. 

Du  17  fév.  18o2. 


ARTICLE    1219. 

COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

Ordre. — Production    tardive.  —  Clôture   provisoire. — Frais. 

Le  créancier  qui  a  produit,  avant  la  clôture  j)rovisoire  de  l'or- 
dre, mais  après  l'expiration  du  mois  fixé  par  l'art.  Tb't.  C.P.C, 
doit  être  colloque  pour  les  frais  de  sa  production  comme  tous  les 
autres  créanciers  (Art.  757,  C.P.C). 

(Prax  C.  Mallet.] 

10  juill.  1851,  jugement  du  tribunal  civil  de  Montauban, 
ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal;  —  Attendu,  e/i /aù^  que  ,  le  onze  septembre  mil  huit 
cent  quarante-neuf,  l'avoué  des  sieurs  Lartcl,  IMazélié  et  liasses,  qui 
sont  adjudicataires  des  biens  en  distribution  et  débiteurs  du  prix,  en 
même  temps  que  les    deux  premiers  sont  créanciers,  notifia  la  som- 
mation de  produire  à  tous  les  créanciers  ;  que,  dans  le  mois,  tous  les 
créanciers  iirent  leurs  productions  au  greffe,  en  conformité  de  l'article 
sept  cent  cinquante  quatre,  moins  le  créancier  poursuivant,  et   son 
propre  avoué  qui  est  créancier  en  son  propre  nouî,  et  moins  encore 
ses  trois  autres  clients,  les  adjudicataires  des  biens  saisis,  et  que  ce 
n'est  que  plus  d'un  mois  après  l'exjjiralion  du  délai  des  productions, 
c'est-à-dire,  le  seize  octobre  mil  huit  cent  quarante-neuf,  que  M^  Prax 
lit  la  production  des  titres  au  greffe,  et  la  remise,  avec  la  production 
du  créancier  poursuivant^  de  l'original  de  la  sommation  de  produire^ 
dont  l'absence  avait  été  pour  le  juge  jusque-là  un  obstacle  à  la  dresse 
de  l'ordre  qui  ne  put  avoir  lieu  que  le  dix-neuf  du  même  mois;  qu'à 
la  vérité,  dans  chacune  de  ces  productions,  se  trouve  un  acte  de  pro- 
duit dressé  par  l'avoué,  le  neuf  septembre,  visé  à  celte  date  dans  l'or- 
dre, mais  qui  ne  sortit  de  son  élude  que  le  vingt-qualro^  pour  être 
soumis  à  la  formalité  de  l'enregistrement,  et  ne  fut  remis  au  greffe, 
avec  les   cinq  productions  en   question,  que,  comme  il  a  été  dit,  le 
seize  octobre,  ainsi  que  le  juge-commissaire  l'a  déclaré  dans  son  rap- 
port, ce  que  l'avoué  n'a  ni  contesté  ni  avoué,  qtianl  à  la  d;ile  précise 
de  la  remise,  tout  en  reconnaissant  néanmoins  que  ces  j>roduclioDS 
n'ont  été  déposées  au  greffe  qu'après  le  mois  expiré  ;  —  Attendu,  en 
droit,  que  l'art.  75i,  C.P.C,  au  tiire  de  l'ordre,  fait  un  devoir  à  tout 
créancier   de  produire  ses  titres  dans  le  mois  à  conqiler  de  la  som- 
mation; ([ucs'il  n'a  point  ajouté  immédiatement,    comme  l'art.  660  du 
tilre  de  la  contribution,  pour  le  cas  d'infraction,  la   peine  de  la  for- 
clusion, cela  ne  j)rouve  point  que  le  législateur  ail  voulu  se  résigner 
à  l'émission   d'un   simple  vœu,  puisqu'il  a  édicté,  dans  l'art.  757,  la 
sanction  qu'il  réservait  à  sa  prescription,  sans  toucher   au  droit  du 
créancier  de  former  plus  tard  sa  production  :  «  Les  créanciers ,  a-t-il 


(  ART.  1219.  )  153 

(lit,  qui  n'auront  produit  qu'après  le  délai  fixé,  supporteront^  sans 
répétilion  et  sans  pouvoir  les  employer  ,  dans  aucun  cas,  les  frais 
auxquels  leur  production  tardive  et  la  déclaration  d'icelles  aux  créan- 
ciers auront  donné  lieu;  » — Attendu  que,  pour  être  écrite  au  commen- 
cement de  lart.  757,  cette  sanction  qui  est  propre  à  l'art.  75 î,  ainsi 
que  cela  fut  reconnu  au  tribunal,  lors  de  la  discussion  de  ce  dernier, 
n'est  p;>s  moins  efficace  que  si  elle  avait  été  mise  à  la  lin  de  ce  même 
article,  conformément  à  l'avis  de  la  section  de  législation  qui  l'j  au- 
rait trouvé  mieux  à  sa  place  :  tant  que  l'ordre  n'est  point  clos,  avait 
dit  l'orateur  du  conseil  d'Etat,  il  serait  injuste  de  rejeter  un  créan- 
cier parce  qu'il  se  présenterait  après  les  délais  indiqués,  mais  il  se- 
rait également  injuste  de  ne  pas  lui  faire  supporter  les  frais  auxquels 
sa  production  tardive  aura  donné  lieu  et  les  intérêts  que  le  retard 
aura  fait  courir  {Esprit  du  Code  de  procédure  de  M.  Locré,  sur  les 
articles  75 i  et  757);  qu'il  suit  de  là  que  le  défaut  de  production  dans 
le  mois,  pour  les  procédures  d'ordre,  n'implique  pas  moins  la  dé- 
chéance immédiate  du  droit  de  répéter  des  frais  de  la  production 
subséquente,  que  le  fait  identique  de  négligence  en  matière  de  con- 
tribution n'implique  la  déchéance  du  droit  en  matière  de  créance; 
que  rien,  dans  la  jurisprudence  non  plus  que  dans  les  auteurs,  n'est 
venu  contrarier  cette  conséquence  qui  est,  au  contraire, professée  par  Pi- 
GEAuelMEBLiN,enlre  autres,  Rép-^y" Saisie  immobilière, ^S, en  ce  qu'ils 
disent  que  tant  que  l'ordre  n'est  pas  clos,  les  créanciers  tardifs  sont 
admis  à  venir  faire  leur  production,  après  le  mois  et  jusqu'à  la  clôture, 
sous  la  condition  de  supjiorter,  sans  ré|)élition  el  sans  pouvoir  les 
employer,  dans  aucun  cas,  les  frais  auxquels  leur  production  tardive 
et  la  dîéclaration  d'icelle  aux  créanciers,  à  l'ciTet  d'en  prendre  con- 
naissance, auront  donné  lieu,  sans  distinguer  dans  cette  intervalle  de 
temps  le  jour  au(piel  la  production  aurait  été  faite,  ni  l'état  dans  le- 
quel la  procédure  d'ordre  se  trouverait,  et  notamment  si  l'état  de  col- 
iocalion  avait  été  dressé  ou  non,  et  s'il  avait  été  dénoncé  ou  non  ;  ce 
qui  indique  clairement  que  la  condition  de  supporter  les  frais  est 
inhérente  à  la  concession  de  prorogation,  de  délai,  au  moment  même 
qu'elle  commence  et  reste  la  même,  cl  produit  les  mêmes  effets,  à 
quelque  instant  qu'il  en  soit  fait  usage;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que 
Carré  et  Chauveau  enseignent  que  l'obligation  pour  les  créanciers 
qui  produisent  tardivement,  de  supporter  les  fraisde  leur  producliou, 
n'est  point  contestable,  en  quoi  ces  auteurs  expliquaient,  s'il  en  était 
besoin,  ce  qu'il  faut  entendre  par  ces  mots  de  l'art.  757:  les  frais 
auxquels  leur  production  tardive  et  la  déclaration  d'icelle  aux  créan- 
ciers auront  donné  lieu,  puisqu'ils  les  présentent  nalurellemenî  comme 
sjnonjmes  de  ceux-ci  :  les  frais  de  production,  les  frais  de  déclaration, 
et  que  cela  ne  saurait  être  autrement,  du  moment  que  ces  mêmes 
frais  sont  non-seulement  les  seuls  nécessaires  pour  mettre  dans  l'or- 
dre le  créancier  tardivement  produisant  dans  la  même  posilion  que 
les  autres,  mais  encore  les  seuls  raisonnablement  possibles  et  qui 
puissent  être  atteints  par  l'art.  757,  parce  que,  si,  la  production  une 
lois  dénoncée,  d'autres  frais  pourraient  avoir  lieu,  cela  ne  pourrait  être 
que  par  voie  de  contredit  sur  la  collocation  ,  et  que  certainement 
l'art.  757  n'a  pas  voulu  en  dérober  d'avance  la  connaissance  au  juge 
qui  statuerait  sur  le  contredit  lui-même; — Attendu  qu'on  objecte  vai- 
nement :  1°  que  tant  que  l'état  de  collocation  n'est  ni  dressé,  ni  même 
dénoncé,  la  production,  si  tardive  qu'elle  soit,  n'engendre  point  un 


Ig4  (   ATIT.    1219.    ) 

centime  de  frais  de  plus,  que  si  elle  avait  été  faite  dans  le  mois,  et 
que,  dans  ce  cas, la  sévérité  de  la  loi  n'a  point  de  cause;  2"  que,  d'ail- 
leurs, la  peine  qu'elle  prononce  étant  celle  des  frais  de  la  production 
et  de  sa  dénonciation,  il  est  sous-entendu  que,  tant  que  celle-ci  n'est 
point  nécessaire.  i)arce  qu'encore  l'ordre  n'a  pas  été  dénoncé,  il  n'y  a 
point  lieu  à  la  peine  des  frais  occasionnés  par  la  production;  attendu 
que  CCS  deux  objections  tendent  au  même  but,  c'est -à-dire  à  la  sup- 
pression, dans  le  Code  de  procédure,  de  la  première  partie  de  l'art. 
757;  que,  pour  pouvoir  les  adopter,  il  faudrait  perdre  de  vue  que  la 
production  de  la  part  des  créanciers  est  un  préliminaire  indispensable 
de  l'état  de  collocation,  et  que  c'est  pour  cela  qu'un  délai  fatal  a  été 
assigné  à  son  accomplissement;  oublier  que  le  créancier  contrevenant 
n'a  conservé  son  droit  de  produire  que  sous  la  condition  formelle 
des  frais  de  production  et  de  dénonciation;  dans  tous  ces  cas,  inno- 
center la  tardiveté  delà  production,  là  où  elle  ne  nécessiterait  pas  une 
dénonciation  spéciale  pour  elle,  par  la  raison  que  l'ordre  n'aurait  pas 
été  dressé  et  surtout  dénoncé,  et,  en  définitive,  reconnaître  de  deux 
choses  l'une  :  ou  que  les  créanciers  ont,  pour  produire  utilement,  sans 
compromettre  en  rien  leurs  intérêts,  outre  le  mois  porté,  art.  7^ï,  tout 
le  temps  que  le  juge-commissaire  prendra,  pour  dresser  son  état  et 
l'avoué  pour  le  dénoncer,  ou  bien  que  le  juge-commissaire  et  plus  en- 
core l'avoué  poursuivant,  qui  quelquefois  peut  avoir  à  produire  pour 
des  créanciers  intéressés  au  retard  de  la  procédure,  tels  que  des  adju- 
dicataires non  pressés  de  solder  leur  prix,  si  même  il  ne  poursuit  pas 
l'ordre  pour  eux,  pourraient  dans  la  réalité  relever  les  créanciers  né- 
gligents ou  retardataires  de  la  peine  de  tardiveté  de  leur  production, 
et  faire  jouir  celles-ci  des  mêmes  avantages  que  les  productions  qui 
auraient  eu  lieu,  dans  le  délai  fixé  par  la  loi,  toutes  choses  trop  con- 
traires à  l'esprit  comme  à  la  lettre  de  la  loi,  pour  pouvoir  être  judiciai- 
rement consacrées;' — Attendu  enfin  qu'il  résulte  des  explications  qui 
F  recèdent,  que  c'est  à  bon  droit  que  le  juge-commissaire  a  rejeté  de 
ordre  les  frais  des  productions  faites  postérieurement  au  mois  de  la 
sommation  ;  rejette  le  contredit. 

Consulté  sur  le  mérite  de  ce  jugement  qui  me  faisait  l'hon- 
neur de  puiser  une  raison  de  décider  dans  une  des  questions 
des  Lois  de  la  Procédure  civile,  je  n'ai  pas  hésité  à  en  conseiller 
l'appel. 

Devant  la  Cour,  il  m'a  été  facile  de  démontrer  que  MM.  Carré, 
Pigeau  et  Merlin,  n'avaient  voulu  parler  que  des  frais  occasion- 
nés par  la  production  tardive  après  la  clôture  provisoire,  et 
que  mon  mot,  incontestablement,  de  la  question  2570,  ne  s'ap- 
pliquait qu'à  cette  observation  de  M.  Carré,  à  savoir,  que  le 
produisant  ne  pourrait  pas  répéter  les  frais  occasionnés  par  les 
productions  tardives,  même  contre  le  débiteur. 

Malgré  la  certitude  doctrinale  qui  me  paraissait  devoir  triom- 
pher devant  la  Cour  de  Toulouse,  j'ai  tenu  à  m'éclairer  de  l'ex- 
périence pratique  de  divers  tribunaux.  J'ai  demandé  une  espèce 
de  parère  à  messieurs  les  présidents  des  chambres  d'avoués  de 
Paris,  Bordeaux,  Lyon,  Mabseille  et  Lille,  qui  ont  été  una- 
nimes pour  déclarer  que  jamais  la  difficulté  ne  s'était  produite 


(  ART.  1219.  )  155 

devant  leurs  tribunaux.  Voici  le  texte  de  la  réponse  de  mon- 
sieur le  président  de  la  Chambre  des  avoués  de  Paris,  qui  com- 
prend les  motifs  donnés  par  ses  autres  collègues  : 

«  Le  soussigné ,  Anioine-Sigismond  Glandaz,  avoué  près  le 
tribunal  de  première  instance  du  département  de  la  Seine,  pré- 
sident de  la  Chambre, 

«Consulté  sur  la  question  de  savoir  si  la  pénalité  prononcée 
par  l'art.  757  du  Code  de  procéd.  civ.,  contre  le  créancier  qui 
produit  tardivement  à  un  ordre,  peut  s'appliquM"  aussi  bien  à 
celui  qui  a  fait  sa  production  après  l'expiration  du  délai  fixé 
par  l'art.  75i,  C.P.G.,  qu'à  celui  dont  la  production  a  été  pos- 
térieure au  règlement  provisoire, 

c(  Et  quelle  est  sur  ce  point  de  forme  la  jurisprudence  du  tri- 
bunal de  première  instance  du  département  de  la  Seine, 

«  Est  d'avis  que  la  solution  de  la  question  ne  peut  pas  souf- 
frir la  plus  légère  difficulté. 

«  Le  délai  prescrit  par  l'art.  75i  n'est  pas  un  délai  rigoureux, 
le  texte  de  l'art.  757  suffirait  seul  pour  l'attester  ;  si  le  créan- 
cier peut  produire  jusqu'au  moment  du  règlement  définiiif  de 
l'ordre,  et  s'il  en  est  quitte  pour  supporter  les  frais  auxquels 
donne  lieu  son  retard,  la  conséquence  naturelle  et  immédiate 
à  en  tirer,  c'est  qu'à  bien  plus  forte  raison  il  a  le  droit  de  pro- 
duire tant  que  le  règlement  provisoire  n'a  pas  été  signé. 

«  Pour  lui  faire  subir  une  peine  à  raison  de  son  retard,  il  fau- 
drait établir  qu'il  a  causé  un  préjudice  à  quelqu'un. 

a  Or,  qu'importe  la  date  de  la  production  faite  avant  le  règle- 
ment provisoire,  puisqu'elle  est  toujours  régulière,  puisque  les 
pièces  remises  au  greffe,  en  dehors  du  délai  légal,  viennent  se 
placer  en  même  temps  que  celles  précédemment  apportées  sous 
les  yeux  du  juge-commissaire,  puisque  l'avertissement  donné  à 
tous  les  produisants  pour  examiner  le  règlement  provisoire  est 
simultané,  et  appelle  au  même  instant  leur  attention  sur  tous 
les  éléments  de  l'ordre  ? 

«  On  conçoit ,  qu'après  le  règlement  provisoire,  il  doive  en 
être  autrement.  —  La  production  nouvelle  exige  un  nouveau 
travail  qui  dérange  nécessairement  l'économie  du  premier.  Les 
créanciers  doivent  être  avertis  de  nouveau. 

«  Des  frais  tout  spéciaux  à  la  production  nouvelle  sont  faits; 
des  pertes  d'intérêts  peuvent  résulter  du  retard  dont  le  créan- 
cier négligent  s'est  rendu  coupable. 

«  La  masse  ne  doit  pas  avoir  à  souffrir  de  cette  infraction  à 
la  loi  commune  ;  le  tort  particulier  appelle  une  réparation  toute 
particulière. 

«  Mais  trouve-t-on  rien  de  cela  dans  le  cas  du  retard  avant 
le  règlement  provisoire?  Rien  n'est  à  faire  avec  le  créancier 


156  (  ART.  1219.  ) 

produisant  après  les  autres,  ni  à  son  occasion  :  le  retard  dans 
la  confection  du  règlement  provisoire  est  le  rcsuliat  du  hasard 
ou  de  la  volonlé  du  juge,  il  ne  peut  lui  être  imputé.  Pourquoi, 
à  quel  titre  et  pour  quelle  raison  lui  appliquerait-  on  une  peine? 

«J'atteste  que,  devant  le  tribunal  delà  Seine,  jamais  aucune 
difficulté  de  cette  nature  ne  s'est  produite,  que  jamais  les  rè- 
glements provisoires  ne  se  font  à  l'expiration  exacte  du  délai; 

«  Que  le  juge-commissaire,  quand  il  procède  à  ce  règlement, 
n'établit  aucune  distinction  cuire  les  dates  des  productions  et 
la  situation  des  produisants  ,  et  qu'à  aucune  époque  la  pen- 
sée n'est  venue  d'appliquer  à  ce  cas  la  disposition  de  l'art.  757. 

«A. -S.  Gland Az,  président  de  la  Chambre  des  avoués  » 

Monsieur  l'avocat  général  Laffitteau  a  conclu  à  l'infirmation 
du  jugement  du  tribunal  de  j\iontauban. 

Akrêt. 

La  Corn;— Attendu  que  la  procédure  d'ordre,  telle  qu'elle  est  ré- 
glementée par  les  dispositions  du  litre  ([-.latorze  du  livre  trois  de  la 
première  partie  du  Code  de  Procédure  civile,  a  pour  objet  de  détermi- 
ner dans  quelle  forme  les  créanciers  hypothécaires  d'un  débiteur  doi- 
vent exercer  leurs  droits  sur  le  prix  provenant  de  la  vente  de  ses  biens; 
que  si  ces  dispositions  sont  détaillées  dans  plusieurs  articles  diffé- 
rents, il  en  est  cependant  certaines  qui  sont  dépendantes  les  unes  des 
autres,  et  qui,  dés  lors,  doivent  nécessairement  être  appréciées  dans 
leur  ensemble,  tant  pour  déterminer  les  obligations  de  chacun  d'eux, 
que  pour  savoir  s'ils  sont  passibles  des  peines  attachées  à  leur  omis- 
sion ou  inobservation; — Attendu  que  l'obligation  imposée  par  l'article 
sept  cent  cinquante-quatre  de  ce  titre  à  chaque  créancier,  de  produire, 
dans  le  mois  qui  suit  la  sommation  qui  lui  a  été  faite,  ses  titres  de 
créances,  et  de  former  sa  demande  en  coUocation,  appartient  à  cetteca- 
tégorie,  puisque,  si  d'un  côté,  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  il  doit  pro- 
duire dans  le  mois  et  demander  sa  collocation,  le  défaut  de  produc- 
tion dans  ce  délai  n'est  pas,  du  moins  aux  termes  de  cet  article,  pas- 
sible d'une  peine  déterminée;— Attendu,  en  fait,  que,  nonobstant  cette 
omission,  la  procédure  n'en  suit  pas  moins  son  cours,  puisque,  d'a- 
près l'article  sept  cent  cinquante-cinq,  le  juge-commissaire  doit  dres- 
ser l'état  de  collocation  sur  les  pièces  produites,  et  que  cet  état  doit 
par  le  poursuivant  être  dénoncé  à  chacun  des  créanciers  produisants; 
— Attendu,  néanmoins,  (pi'il  est  constant  que  le  défaut  de  production 
dans  le  délai  prescrit  par  le  premier  de  ces  articles  ne  forclot  pas  le 
créancier  de  l'exercice  de  ses  droits,  qu'il  peut,  au  contraire,  produire 
après  le  délai  qui  lui  a  été  imparti,  et  que  ce  droit  subsiste  non-seule- 
ment juscpi'aii  moment  où  le  juge-commissaire  a  pu  ou  dû  dresser  «on 
état  de  collocalion,  mnis  encore  jusqu'au  moment  où  expire  le  délai, 
qui,  à  partir  de  la  signification  faile  par  le  poursuivant,  est  accordé  à 
tout  créancier,  soit  qu'il  ait  produit  ou  non,  de  contredire ,  et  ce,  dans 
le  délai  d'un  mois  que  l'article  sept  cent  cinquante-cinq  fixe  comme 
terme  fatal  pour  l'exercice  de  sou  droit; — Attendu  dés  lors  que  la 
peine  édictée  par  l'article  sept  cent  cinquante-sept  de  ce  Code  n'est 
encourue,  non  pas  par  le  seul  fait  de  non-production  dans  le  délai 


(  A3T.  1219.  )  157 

d'un  mois  prescrit  par  l'arlicle  sept  cent  cinquante-quatre,  mais  lors- 
que l'ordre  provisoire  ayant  éto  dressé  par  le  juj^e-commissaire,  ce 
n'est  que  dans  le  courant  du  mois,  à  partir  delà  dénonciation  qui  est 
faite  par  le  poursuivant  au  créancier  produisant,  que  le  créancier  qui 
avait  gardé  le  silence  pendant  le  i)rcinicr  délai,  (ixé  par  l'article  sept 
cent  cinquante-quatre,  produit  avant  l'espiralion  de  celui  fixé  par  l'ar- 
ticle qui  le  suit; — Attendu  qu'il  est  constant,  d'après  les  faits  recon- 
nus par  les  premiers  juges,  (j'ie  si  les  appelants  n'ont  pas  fait  leur  pro- 
duction pendant  le  cours  des  premiers  de  ces  délais,  ils  l'ont  faite  du 
moins  antérieurement  à  la  dresse  faite  ])ar  le  ju^e-coinmissaire  de  soîj 
étal  de  collocation  provisoire;  celle  ci,  en  cU'et,  n'a  eu  lieu  qu'à  la 
date  du  dix-sept  octobre  mil  huit  cent  quarante-neuf,  et  la  demande 
en  collocation  de  la  part  des  ai»j)clanls  a  été  faite  le  seize  du  même 
mois;  peu  importe  dés  lors  que  la  sommation  de  produire,  de  la  part 
du  poursuivant,  ait  eu  lieu  le  neuf  août,  et  que, dans  le  mois  de  sa  date, 
elle  n'ait  pas  été  suivie  d'effet,  si  les  poursuivants,  par  leur  silence,  ont 
évidemn'.ent  nu-connu  les  prescrijilions  dudit  article,  aucune  sanction 
pénale  n'est  attaihéc  à  l'inobservation  de  celle  première  prescription 
de  la  loi,  et  qu'elle  n'est  encourue,  aux  termes  de  l'arlicle  sept  cent 
cinquante-sept,  qu'autant  que  la  production  est  postérieure  a  la  dresse 
de  l'ordre  provisoire  par  le  juge-commissaire  ;  mais  celte  circonstance, 
d'après  les  faits  reconnus  constants  par  les  premiers  juges,  et  les  dates 

3u'ils  relatent  dans  leur  décision,  n'existant  pas  dans  la  cause,  la  pro- 
uction  et  la  demande  en  collocation  ayant,  au  c</nlrairc,  ainsi  qu'il 
vient  d'être  dit,  précédé  la  dresse  de  cet  état,  n'est  pas  une  fausse  ap- 
plication du  principe  de  l'article  sept  cent  cinquanle-sept  précité, 
qu'ils  ont  déclaré  les  appelants  passibles  de  la  peine  portée  par  cet 
article,  leur  décision,  quant  à  ce,  et  c'est  le  seul  |)oinl  sur  lequel  la 
Courait  à  statuer,  doit  donc  être  réformée; — Attendu  que  si  le  succès 
de  l'appel  doit  faire  ordonner  la  restitution  de  l'amende,  et  autoriser 
les  appelants  à  répéter  les  frais  par  eux  exposés,  comme  créanciers 
privilégiés,  le  même  droildoit  appartenir  ai;  créancier  qui  n'est  dans  la 
cause  que  pour  veiller  à  ce  que  les  droits  de  la  niasse  soient  respec- 
tés;— Par  ces  motifs,  disant  droit  sur  l'appel  des  parties  de  Boutan, 
envers  le  jugement  rendu  le  dix  juillet  mil  huit  cent  cinquante-un, 
parle  tribunal  de  première  instance  de  IMonlauban,  et  sans  s'y  arrêter, 
les  autorise  à  se  prévaloir,  dans  l'ordre  dressé  pour  la  distribution  du 
prix  de  la  vente  des  biens  du  sieur  Pelissier,  au  même  rang  que  pour 
le  principal  de  leur  créance,  des  frais  exposés  par  eux  pour  leur  pro- 
duction et  demande  en  collocation;  ordonne  que  les  frais  exposés  par 
toutes  les  parties  seront  par  elles  prélevés  et  répétés  sur  la  masse,  en 
distribution  comme  frais  privilégiés  de  poursuite  ou  de  défense,  etc. 

Du  22  fév.1852.— 3«Ch.— MM.Garrisson,  prés.— I.affitteau, 
av.gén.  (concl.  conf.). — Chauveau  Adolphe,  av. 


158 

ARTICLE   1220. 

DÉCRET. 

CllÉDIT   FONCIER. — SOCIÉTÉS. 

Décret  du  Président  de  la  République  sur  les  sociétés  de  crédit 
foncier  (t). 

Louis-Napoléon,  Président  de  la  République  française,  sur  le  rap- 
port du  ministre  de  l'intérieur,  de  Tagricullure  et  du  commerce, 

Décrète  : 

TITRE  PREMIER. 

Des  sociétés  de  crédit  foncier. 

Art.  1^"^.  Des  sociétés  de  crédit  foncier,  ayant  pour  objet  de  fournir 
aux  propriétaires  d'immeubles  qui  voudront  emprunter  sur  hypothè- 
que la  possibilité  de  se  libérer  au  moyen  d'annuités  à  long  terme, 
peuvent  être  autorisées  par  décret  du  Président  de  la  République,  le 
conseil  d'Etat  entendu. 

Elles  jouissent  alors  des  droits  et  sont  soumises  aux  règles  détermi- 
nées par  le  présent  décret. 

2.  L'autorisation  est  accordée  soit  à  des  sociétés  d'emprunteurs, 
soit  à  des  sociétés  de  prêteurs. 

3.  Les  sociétés  sont  restreintes  à  des  circonscriptions  territoriales 
que  le  décret  d'autorisation  déterminera. 

4.  Les  sociétés  de  crédit  foncier  ont  le  droit  d'émettre  des  obliga- 
tions ou  lettres  de  gage. 

5.  Pour  faciliter  les  premières  opérations  des  sociétés,  l'Etat  el  les 
déparlements  peuvent  acquérir  une  certaine  quantité  de  ces  lettres  de 
gage. 

La  loi  de  finances  fixera  chaque  année  le  maximum  des  sommes  que 
le  trésor  pourra  affecter  à  cet  emploi. 

La  répartition  en  sera  faite  par  le  décret  d'autorisation  de  chaque 
société. 

Le  même  décret  déterminera,  en  outre,  la  part  qui  sera  attribuée  à 
la  société  sur  le  fonds  de  10  millions  affecté  à  l'établissement  des 
institutions  de  crédit  foncier  par  l'art.  7  du  décret  du  22  janvier  der- 
nier. 

TITRE  II. 

Des  prêts  faits  par  les  sociétés  de  crédit  foncier. 

6.  Les  sociétés  de  crédit  foncier  ne  peuvent  prêter  que  sur  pre- 
mière hypothèque. 

(1)  L'importance  de  ce  décret  m'a  déterminé  à  le  publier  en  entier.  J'en  donne- 
rai un  commentaire  explicatif,  lorsque  les  règlements  d'administration  publique, 
annoncés  par  l'art. 49,  auront  complété  celte  loi,  et  que  la  première  société  aura  été 
autorisée.  Je  recevrai  jusque-là  avec  plaisir  les  observations  qui  me  seront 
transmises.  J'engage  donc  mes  abonnés  à  étudier  chacun  des  articles  et  à  me  faire 
part  des  réflexions  que  leur  suggérera  le  rapprochement  du  texte  des  nécessités  de 
la  pratique. 


(  ART.  1220.  )  159 

Sont  considérés  comme  faiis  sur  première  hypothèque  les  prêts  au 
moyen  desquels  tous  les  créanciers  antérieurs  doivent  être  remboursés 
en  capital  et  intérêts. 

Dans  ce  cas,  la  société  conserve  entre  ses  mains  valeur  suffisante 
pour  opérer  ce  remboursement. 

7.  Le  prêt  ne  peut,  en  aucun  cas,  excéder  la  moitié  de  la  valeur  de 
h  propriété;  le  minimum  du  prêt  sera  fixé  par  les  statuts. 

8.  Nul  prêt  ne  peut  être  réalisé  qu'après  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  par  le  titre  IV  du  présent  décret  pour  purger  : 
1°  les  hypothèques  légales,  sauf  le  cas  de  subrogation  par  la  femme 
à  cette  hypothèque  ;  2°  les  actions  résolutoires  ou  rescisoires  et  les 
privilèges  non  inscrits. 

S'il  survient  une  inscription  pendant  les  délais  de  la  purge,  l'acte 
conditionnel  de  prêt  est  nul  et  non  avenu. 

9.  Lorsque  l'hypothèque  légale  est  inscrite,  le  prêt  ne  peut  être 
réalisé  qu'après  la  mainlevée  donnée,  soit  par  la  femme  non  mariée 
sous  le  régime  dotal,  soit  par  le  subrogé  tuteur  du  mineur  ou  de  l'in- 
terdit, en  vertu  d'une  délibération  du  conseil  de  famille. 

10.  L'emprunteur  acquitte  sa  dette  par  annuités.  Il  a  toujours  le 
droit  de  se  libérer  par  anticipation,  soit  en  totalité,  soit  eu  partie. 

11.  L'annuité  comi)rend  nécessairement  : 

1°  L'intérêt  stipulé,  (jui  ne  peut  excéder  5  p.  100; 

2"  La  somme  affectée  à  l'amortissement,  laquelle  ne  peut  être  su- 
périeure à  2  p.  100  5ii  inférieure  à  1  p.  100  du  montant  du  prêt; 

3°  Les  frais  d'administration,  ainsi  que  les  taxes  déterminées  par 
les  statuts. 

12.  Eu  cas  de  non-paiement  des  annuités,  la  société,  indépendam- 
ment des  droits  qui  appartiennent  à  tout  créancier,  peut  recourir  aux 
moyerkS  d'exécution  déterminés  par  le  titre  IV  du  présent  décret. 

TITRE  nié 

Des  obligations  émises  par  les  sociétés  de  crédit  foncier. 

13.  Les  obligations  ou  lettres  de  gage  des  sociétés  de  crédit  fon- 
cier sont  nominatives  ou  au  porteur. 

Les  obligations  nominatives  sont  transmissibles  par  voie  d'endosse- 
ment, sans  autre  garantie  que  celle  qui  résulte  de  l'art.  1693,  C.C. 

14.  La  valeur  des  lettres  de  gage  ne  peut  dépasser  le  montant  des 
prêts. 

Elles  ne  sont  émises  qu'après  avoir  été  visées  par  un  notaire  et  en- 
registrées. 

Le  visa  est  donné  gratuitement  par  le  notaire  dépositaire  de  la  mi- 
nute de  l'acte  de  prêt. 

Il  est  fait  mention  sur  la  minute  du  nombre  et  du  montant  des 
lettres  de  gage  visées. 

Les  lettres  de  gage  doivent  être  enregistrées  en  même  temps  que 
l'acte  de  prêt. 

L'enregistrement  des  lettres  de  gage  a  lieu  au  droit  fixe  de  10  cen- 
times. 

15.  11  ne  peut  être  créé  de  lettres  de  gage  inférieures  à  100  fr. 

16.  Les  lettres  de  gage  portent  intérêt. 


160  (  ART.  1220.  ) 

Dans  le  courant  de  chaque  année  il  est  procédé  à  leur  rembourse- 
ment au  prorata  de  la  rentrée  des  sommes  affectées  à  l'amortissement. 

17.  Les  porteurs  de  lettres  de  gage  n'ont  d'autre  action,  pour  le  re- 
couvrement des  capitaux  et  intérêts  exigibles,  que  celle  (pi^ils  peuvent 
exercer  directement  contre  la  société. 

18.  Il  n'est  admis  aucune  opposition  au  paiement  du  capital  et  de^ 
intérêts,  si  ce  n'est  en  cas  de  perle  de  la  lettre  de  gage. 

TITRE  IV. 

Des  iniviUges  accordés  aux  sociétés  de  crédit  foncier  pour  la  sûreté  et 
le  recouvrement  du  prêt. 

CHAPITRE  1«\ — De  la  purge. 

19.  Lorsque  l'emprunteur  est  tuteur  d'un  mineur  ou  d'un  interdit, 
il  est  tenu  d'en  faire  la  déclaration  dans  le  contrat  de  prêt. 

Dans  ce  cas,  la  signification  énoncée  à  l'art.  21  suivant  est  faite  tant 
au  subrogé  tuteur  qu'au  juge  de  paix  du  domicile  où  la  tutelle  est 
ouverte. 

Dans  la  quinzaine  de  cette  signification,  le  juge  de  paix  coiwoque 
le  conseil  de  famille  en  présence  du  subrogé  tuteur.  Ce  conseil  déli- 
bère sur  la  question  de  savoir  si  l'inscription  doit  être  prise.  En  cas 
d'affirmative,  elle  est  prise  dans  la  huitaine  de  la  délibération. 

Après  la  délibération,  le  subrogé  tuteur  est  tenu,  sous  sa  respon- 
sabilité, de  veiller  à  l'accomplissement  des  formalités  ci-dessus 
prescrites. 

20.  Lorsque  la  femme  mariée  est  présente  au  contrat  de  prêt,  elle 
peut,  si  elle  n'est  pas  mariée  sous  le  régime  dotal,  consentir  une  sub- 
rogation à  son  hypothèque  légale  jusqu'à  concurrence  du  montant  du 
prêt. 

Si  elle  ne  consent  pas   celte  subrogation,    et  sous  quelque  régime 
que  le  mariage  ail  été  conlraclé,  le  notaire  l'avertit  que,  jjour  conser- 
ver vis-à-vis  de  la  société    le  rang  de  son  hj|)Othèque  légale,  elle  est 
tenue  de  la  faire  inscrire  dans  le  délai  de  quinzaine. 
L'acte  fait  mention  de  cet  avertissement,  sous  peine  de  nullité. 

21.  Si  la  femme  n'est  pas  présente  au  contrat,  un  extrait  de  l'acte 
constitutif  d'h}'pothèque  est  signifié  à  sa  personne. 

Cet  extrait  contient,  sous  peine  de  nullité,  la  date,  les  nom,  pré- 
noms, profession  et  domicile  de  l'emprunteur,  la  désignation  de  la 
nature  et  de  la  situation  de  l'immeuble  ainsi  que  le  montant  du  prêt.. 
Cet  extrait  contient,  en  outre,  l'avertissement  qui  doit  être  donné  à  la 
femme  conformément  à  l'article  précédent. 

22.  Dans  le  cas  où  l'exploit  ne  peut  être  remis  à  la  femme  en  per- 
sonne, et  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  purger  les  hypothèques  légales 
inconnues ,  la  signification  est  faite  tant  à  la  femme  qu'au  procureur 
de  la  République  près  le  tribunal  du  lieu  où  l'immeuble  est  situé. 

23.  Un  extrait  de  l'acte  conslilulif  d'hypothèque  est  inséré,  avec 
mention  des  significations  dont  il  est  parlé  à  l'article  précédent, 
dans  l'un  des  journaux  désignés  pour  les  publications  judiciaires. 

Quarante  jours  après  celte  insertion,  et  s'il  n'est  pas  survenu  d'iu- 


(  ART.  1-220.  )  161 

scriplion  d'hypothèques  légales,  l'immeuble  est  affranchi  de  ces  hy- 
pothèques vis-à-vis  de  la  société. 

^i.  A  l'égard  des  actions  résolutoires  ou  rcscisoires  et  de  priviléges^ 
non  inscrits,  la  purge  a  lieu  de  la  manière  suivante  : 

Un  extrait  de  l'acte  constitutif  d'hypothèque,  dressé  dans  la  forme 
indiquée  au  deuxième  paragraphe  de  l'art.  21,  est  signifié  auxprécé- 
denl^proj>riétaires,  soit  au  domicile  réel ,  soit  au  domicile  élu  ou  in- 
diqué [»ar  les  titres. 

Cet  extrait  est  publié  suivant  le  mode  indiqué  au  premier  paragra<- 
phe  de  l'art.  23,  et  la  purge  s'opère  après  le  délai  de  quarante  jours 
écoulé  sans  qu'il  soit  survenu  d'inscription. 

25.  La  purge  opérée  par  le  défaut  d'inscription  prise  dans  les  délais 
ci-dessus  déterminés  a  pour  effet  de  faire  acquérir  à  la  société  de 
crédit  foncier  le  premier  rang  d'hypothèque  relativement  à  la  femme, 
au  mineur  ou  à  l'inlerdit. 

Elle  neprotitepoint  aux  tiers,  qui  demeurent  assujettis  aux  formalités 
prescrites  par  les  art.  2193,  21ii4  et  2195,  C.C. 

CHAPITRE  II. — Des  droits  et  moyens  d'exécution  de  la  société  contre 
les  emprunteurs. 

26.  Les  juges  ne  peuvent  accorder  aucun  délai  pour  le  paie;nent 
des  annuités. 

27.  Ce  paiement  ne  peut  être  arrêté  par  aucune  op[»osilion. 

28.  Les  annuités  non  payées  à  l'échéance  produisent  intérêt  de 
plein  droit. 

Il  peut,  en  outre,  être  procédé  par  la  société  au  séquestre  et  à  la 
vente  des  biens  hypothéqués,  dans  les  formes  et  aux  conditions  pre- 
scrites par  les  arlicits  suivants. 

5  1.  Du  séquestre. 

29.  En  cas  de  retard  du  débiteur,  la  société  peut,  en  vertu  d'une  or- 
donnance rendue  sur  requête  par  le  président  du  tribunal  de  première 
iustai\ce,  et  f[uinze  jours  api  es  une  mise  en  demeure,  se  mettre  en 
possession  des  immeubles  hypolhéf[ués,  aux  frais  et  risques  du  débi- 
teur en  relard. 

30.  Pendant  la  durée  du  sé(pieslre,  la  société  perçoit,  nonobstant 
toute  opposition  ou  saisie,  le  montant  des  revenus  ou  récoltes,  et  l'ap- 
plique par  privilège  à  l'acquittement  des  termes  échus  d'annuités  et 
des  frais. 

Ce  privilège  prend  rang  immédiatement  après  ceux  qui  sont  atta- 
chés aux  frais  faits  pour  la  conservation  de  la  chose,  aux  frais  de  la- 
bours et  de  semences  et  aux  droits  du  trésor  pour  le  recouvrement  de 
l'impôt, 

31.  En  cas  de  contestation  sur  le  compte  du  séquestre,  il  est  statué 
parle  tribunal  comme  en  matière  sommaire. 

§  2.   De  l'expropriation  et  de  la  vente. 

32.  Dans  le  même  cas  de  non-paiement  d'une  annuité,  et  foutes  les 
fois  que,  par  suite  de  la  détérioration  de  l'immeuble  ou  pour  toute 
autre  cause  indiquée  dans  les  statuts,  le  capital  intégral  est  devenu 
exigible,  la  vente  de  l'immeuble  peut  cire  poursuivie. 


162  {  ART.  1220.  ) 

S'il  j  a  conleslaliou,  il  est  statué  par  le  tribunal  de  la  situation  des 
biens,  comuie  en  nialièrc  sommaire. 

Le  jugement  n'est  pas  susceptible  d'appel. 

33.  Pour  parvenir  à  la  vente  de  l'imnieable  hypothéqué,  la  société 
de  crédit  foncier  fait  signifier  au  dchileur  un  coniniandemenl  dans  la 
forme  prévue  par  l'art.  673,  C.P.C.  Ce  comniandement  est  transcrit  au 
bureau  des  hypothèques  do  la  sili:ation  des  biens. 

A  défaut  de  paiement  dans  la  quiiizaine,  il  est  fait,  dans  les  six  se- 
maines qui  suivent  la  tran^cripliorl  dudit  commandement,  six  inser- 
tions dans  l'un  des  journaux  indiques  par  l'art.  42,  C.Comm.,  et  deux 
appositions  d'afliches  à  quinze  jours  d'intervalle. 

Les  affiches  seront  placées  : 

Dans  l'auditoire  du  tribunal  du  lieu  où  la  vente  doit  être  effectuée  j 

A  la  porte  de  la  mairie  du  lieu  où  les  biens  sont  situés,  et  sur  la 
propriété  lorsqu'il  s'agit  d'un  immeuble  bâti. 

La  première  apposition  est  dénoncée  dans  la  huitaine  au  débiteur 
et  aux  crianciers  inscrits,  au  domicile  par  eux  élu  dans  l'inscription, 
avec  sommation  de  prendre  communication  du  cahier  des  charges. 

Quinze  jours  après  l'accomplissement  de  ces  formalités,  il  est  pro- 
cédé à  la  vente  aux  enchères,  en  présence  du  débiteur,  ou  lui  dûment 
appelé,  devant  le  tribunal  de  la  situation  des  biens  ou  de  la  plus  grande 
partie  des  biens. 

Néanmoins,  le  tribunal^  sur  requête  présentée  par  la  socic  té  avant 
la  première  insertion,  peut  ordonner  que  la  vente  aura  lieu,  soit  de- 
vant un  autre  tribunal,  soit  en  l'étude  d'un  notaire  du  canton  ou  de 
l'arrondissement  dans  lequel  les  biens  sont  situés.  Ce  jugement  n'est 
pas  susceptible  d'appel.  Il  ne  peut  j  être  formé  d'opposition  que  dans 
les  trois  jours  de  la  signification  qui  doit  en  être  faite  au  débiteur,  en 
y  ajoutant  les  délais  de  distance. 

34.  A  compter  du  jour  de  la  transcription  du  commandement,  le 
débiteur  ne  peut  aliéner  au  préjisdice  de  la  société  les  immeubles  hy- 
pothéqués, ni  les  grever  d'aucuns  droits  réels. 

35.  Le  commandement,  les  exemplaires  du  journal  contenant  les 
insertions,  les  procès-verbaux  d'apposition  d'affiches,  la  sommation 
de  prendre  communication  du  cahier  des  charges  et  d'assister  à  la 
vente,  sont  annexés  ati  procès  verbal  d'adjudication. 

36.  Les  dires  et  observations  doivent  être  consignés  sur  le  cahier 
des  charges,  huit  jours  au  moins  avant  celui  de  la  vente.  Ils  con- 
tiennent constitution  d'un  avoué  ,  chez  lequel  domicile  est  élu  de 
droit,  le  tout  à  i)cine  de  nullité. 

Le  tribunal  est  saisi  de  la  contestation  par  acte  d'avoué  à  avoué.  Il 
statue  sommairement  et  en  dernier  ressort,  sans  qu'il  puisse  ea  ré- 
sulter aucun  retard  de  l'adjudication. 

37.  Si,  lors  de  la  transcription  du  commandement,  il  existe  une 
saisie  antérieure  pratiquée  à  la  requête  d'un  autre  créancier,  la  société 
de  crédit  foncier  peut,  jusqu'au  dépôt  du  cahier  d'enchères  et  après 
un  simple  acte  signifié  h  l'avoué  poursuivant,  faire  procéder  à  la  vente 
d'après  le  mode  indiqué  dans  les  articles  j)récédents. 

Si  la  transcription  du  commandement  n'est  requise  par  la  société 

3u'ôprè5  le  dépôt  du  cahier  d'enchères,  celle-ci  n'a  plus  que  le  droit 
esc  faire  subioger  dans  les  poursuites  du  créancier  saisissant,  con- 
formément à  l'art.  722,  C.P.C. 


(  ART.  1220.  )  16â 

Il  n'est  accordé,  si  la  société  s'j  oppose,  aucune  remise  d'adjudi- 
cation. 

En  cas  de  négligence  de  la  part  de  la  société,  le  créancier  saisis- 
sant a  le  droit  de  reprendre  ses  poursuites. 

38.  Dans  la  huitaine  de  la  vente,  l'acquéreur  fst  tenu  d'acqui(ter, 
à  titre  de  provision,  dans  la  caisse  de  la  société,  le  montant  des  an- 
nuités dues. 

Après  les  délais  de  surenchère,  le  surplus  du  prix  doit  être  versé  à 
ladite  caisse  jusqu'à  concurrence  de  ce  qui  lui  est  dû,  nouobstant 
toutes  onposilions  ,  contestations  et  inscriptions  des  créanciers  de 
l'emprunteur,  sauf  néanmoins  leur  aciiun  en  répétition,  si  la  société 
avait  été  indûment  payée  à  leur  préjudice. 

39.  Si  la  vente  s'opère  par  lots  ou  qu'il  y  ait  plusieurs  acquéreurs 
non  coïntércssés,  chacun  d'eux  n'est  tenu  même  hypothécairement 
vis-h-vis  de  la  société  que  jusqu'à  concurrence  de  son  prix. 

40.  La  surenchère  a  lieu  conformément  aux  art.  708  et  suivants  du 
Code  de  procédure  civile. 

Dans  le  cas  de  vente  devant  notaire,  elle  doit  être  faite  au  greffedu 
tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  l'adjudication  a  été  prononcée. 

41.  Lorsqu'il  y  a  lieu  à  folle  enchère  ,  il  y  est  procédé  suivant  le 
mode  indiqué  par  les  art.  33,  34,  35,  36  et  37  du  présent  décret. 

42.  Tous  les  droits  énumérés  dans  le  présent  chapitre  peuvent  être 
exercés  contre  les  tiers  détenteurs,  après  dénonciation  du  comman- 
dement fait  au  débiteur. 

Les  poursuites  commencées  contre  le  débiteur  sont  valablement 
continuées  contre  lui,  jusqu'à  ce  que  les  tiers  auxquels  il  aurait  aliéné 
les  immeubles  hypothéqués  se  soient  fait  connaître  à  la  société.  Dans 
ce  cas,  les  poursuites  sont  continuées  contre  les  tiers  détenteurs  sur 
les  derniers  errements,  quinze  jours  après  la  mise  en  demeure. 

TITRE   V. 

Dispositions  générales, 

43.  Les  sociétés  de  crédit  foncier  sont  placées  sous  la  surveillance 
du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'agriculture  et  du  commerce,  et  du  mi- 
nistre des  finances. 

Le  choix  des  directeurs  est  soumis  à  l'approbation  du  ministre  de 
l'intérieur,  de  l'agriculture  et  du  commerce. 

44.  11  est  interdit  aux  sociétés  de  faire  d'autres  opérations  que 
celles  prévues  par  le  présent  décret. 

45.  Elles  sont  admises  à  dé|)0ser  leurs  fonds  libres  au  trésor,  aux 
conditions  déterminées  par  le  Gouvernement. 

46.  Les  fonds  des  incapables  et  des  communes  peuvent  être  em- 
ployés eu  achats  de  lettres  de  gage. 

Il  en  est  de  même  des  capitaux  disponibles  appartenant  aux  éta- 
blissements publics  ou  d'utilité  publir[ue,  dans  tous  les  cas  où  ces 
établissements  sont  autorisés  à  les  convertir  en  rentes  sur  l'Etat. 

47.  Les  inscriptions  hypothécaires  prises  au  profit  des  sociétés  de 
crédit  foncier  sont  dispensées,  pendant  toute  la  durée  du  prêt,  du 
renouvellement  décennal  prescrit  par  l'art.  2154,  G. G. 


164.  (  ART.  1221.  ) 

48.  Les  statuts  approuvés  conformément  aux  dispositions  de  l'ar- 
ticle l'^''  indiquent  principalement  : 

1°  Le  mode  suivant  lequel  il  doit  être  procédé  à  l'estimation  de  la 
valeur  de  la  propriété  ; 

2°  La  nature  des  propriétés  qui  ne  peuvent  être  admises  comme 
gage  hypothécaire,  et  le  minimum  du  prêt  qui  peut  être  fait  sur 
chaque  propriété  ; 

3"  Le  maximum  des  prêts  qui  peuvent  être  faits  au  même  emprun- 
teur ; 

4°  Les  tarifs  pour  les  calculs  des  annuités  ; 

5°  Le  mode  et  les  conditions  des  remboursements  anticipés  ; 

6°  L'intervalle  à  établir  entre  le  paiement  des  annuités  par  les  em- 
prunteurs et  le  paiement  des  intérêts  du  capital  parla  société  ; 

7"  Le  mode  d'émission  et  de  rachat  et  le  mode  de  remboursement 
des  lettres  de  gage  avec  ou  sans  primes,  ainsi  que  le  mode  d'annu- 
lation des  lettres  de  gage  remboursées  ; 

8°  La  constitution  d'un  fonds  de  garantie  ou  d'un  fonds  de  réserve  ; 

9°  Les  cas  où  il  y  aura  lieu  à  la  dissolution  de  la  société,  ainsi  que 
les  formes  et  conditions  de  la  liquidation  ; 

10"  Les  cautionnements  et  autres  garanties  à  exiger  des  directeurs, 
administrateurs  et  employés  de  la  société,  ainsi  que  le  mode  de  leur 
nomination. 

49.  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  notam- 
ment : 

1"  Le  mode  suivant  lequel  est  exercée  la  surveillance  de  la  gestion 
et  de  la  comptabilité  ; 

2'  La  publicité  périodique  à  donner  aux  états  de  situation  et  aux 
opérations  sociales  ; 

S*"  Le  tarif  particulier  des  honoraires  dus  aux  officiers  publics  ap- 
pelés à  concourir  aux  divers  actes  auxquels  peut  donner  lieu  l'éta- 
blissement des  sociétés  de  crédit  foncier. 

50.  Le  ministre  de  l'intérieur,  de  l'agriculture  et  du  commerce,  et 
le  ministre  des  finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  l'exécution  du  présent  décret. 

Du  28  fév.  1852. 


ARTICLE    1221. 

COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

Saisie  immobilière. — Bail.  —  Succession  bénéficiaire. —  Subro- 
gation. 

Lorsqu'api'ès  une  saisie  immobilière  suivie  jusqu'au  jour  de 
V adjudication,  les  héritiers  du  saisi,  acceptant  la  succession  sous 
bénéfice  d'inventaire,  poursuivent  la  vente  de  l'immeuble  saisi, 
les  créanciers  peuvent,  sans  avoir  besoin  de  recourir  à  une  de- 
mande en  subrogation  daiis  la  poursuite  de  saisie,  obtenir  la  nul- 
lité d'un  bail  consenti  par  le  saisi,  en  concluant  seulement  à  la 
rectification  du  cahier  des  charges  dressé  par  les  héritiers  bénéfi- 
ciaires. —En  d'autres  termes  :  le  bail  qui  a  été  fait  par  le  saisi. 


(  ART.  1221.  )  165 

aprèsla  dénonciation  delà  saisie  aux  créanciers  inscrits,  est  nul, 
quoique,  plus  tard,  la  saisie  ait  été  abandonnée  par  le  poursui- 
vant qui  a  été  désintéressé,  qu'aucune  subrogation  n'ait  été  léya- 
letnent  prononcée,  et  quau  contraire,  les  héritiers  bénéficiaires 
du  saisi  aient  été  autorisés  à  continuer  leur  poursuite  en  vente 
judiciaire  de  l'immeuble  saisi.  (Art.  CSi.) 

(Anglade  C.  Remaury.) 

Le  sieur  Caries  commence  contre  Sérapion  Roques  une  saisie 
immobilière  qui  est  suivie  jusqu'au  jour  de  l'adjudication.  Cette 
adjudication,  fixée  au  11  avril  1850,  est  ajournée  au  6  juin.  Le 
1"  juin,  Sérapion  Roques  renouvelle  pour  neuf  ans,  par  ac;e 
authentique,  le  bail  de  l'immeuble  saisi.  Caries  ayant  été  dés- 
intéressé ne  fait  pas  prononcer  l'adjudication;  le  saisi  meurt. 
Ses  hériiicrs  acceptent  la  succession  sous  bénéfice  d'inventjiire. 
Un  des  créanciers  inscrits  de  Sérapion  Roqut-s,  M.  Anglade. 
demande,  le  15  mars  1851,  par  conclusions  sif^nifiées  à  l'avoué 
du  sieur  Caries,  la  subrogation  dans  la  poursuite  en  saisie  im- 
mobilière. Par  exploits  du  17  mars,  M.  Anglade  fait  signifier 
son  titre  de  créance  aux  héritiers  bénéficiaires,  ainsi  qu'à  !a 
dame  Remaury  en  faveur  de  laquelle  avait  été  fait  le  bail  du 
l^"'  juin  1850,  et  les  assigne  pour  entendre  prononcer  la  subro- 
gation déjà  demandée  par  lui. 

Mais,  le  18  mars,  sans  se  préoccuper  de  la  saisie  immobi- 
Hère,  et  sans  appeler  le  sieur  Anglade,  les  héritiers  bénéficiaires 
obtiennent  du  tribunal  l'autorisation  de  vendre  les  nnmeubles 
de  l'hérédité,  conformément  aux  prescriptions  des  articles  986 
et  suiv.  Le  27  mars,  ils  déposent  le  cahier  des  charges  dans  le- 
quel se  trouve  mentionné  le  bail  du  1"  juin  1850,  on  impose 
au  futur  adjuilicaiaire  l'obligation  de  respecter  ce  bail,  et  de 
n'entrer  en  jouissance  que  le  15  janvier  1800. 

Par  un  û\ni  au  bas  du  cahier  des  charges,  et  par  requête  si- 
gnifiée aux  héritiers  bénéficiaires,  le  29  mars,  M.  Anglade  pro- 
teste contre  cette  clause,  demande  à  intervenir,  conclut  à 
ce  que  le  tribunal  déclare  le  bail  nul  comme  fait  en  fraude  de 
ses  droits,  et  à  ce  que,  de  quelque  manière  que  la  vente  ait  lieu^ 
l'adjudicataire  entre  en  possession  de  la  maison  vendue,  le  jour 
de  l'adjudication  ;  déplus,  à  ce  que  la  demande  en  subrogation 
formée  par  lui  étant  jointe  à  la  cause  actuelle,  il  soit  ordonné 
qu'il  sera  subrogé  aux  poursuites  en  saisie  immobilière  du  sieur 
Caries  avec  dépens.  Immédiatement,  sur  permission  de  M.  le 
président,  M.  Anglade  assigne  à  bref  délai,  le  1"  avril,  ma- 
dame Remaury  aux  mêmes  fins  que  celles  ci-dessus  énoncées. 

A  l'audience,  M.  Anglade  déclare  s'en  rapporter  à  la  sagesse 
du  tribunal,  en  ce  qui  concerne  la  demande  en  subrogation,  et 
conclut  à  ce  que  cette  demande  étant  jointe  à  l'instance  en  inter- 
vention, le  bail  du  l""juin  1850  soit  annulé. 

Ti.— 2«s.  *2 


166  (  ART.  1221.  ) 

Les  héritiers  bénéficiaires  et  la  dame  Remaury  concluent  à 
ce  que  le  tribunal  déclare  n'y  avoir  lieu  de  s'arrêter  à  la  de- 
mande en  subrogation,  et  prononce  la  validité  du  bail  attaqué. 

Le  TttiBCNAL; — Attendu  que  la  demande  du  sieur  Anglade  tendant  à 
êlre  reçu  partie  intervenante  dans  l'instance  en  licifation  des  biens  dé- 
pendant delà  succession  de  Sérapion  Roques  est  régulière  en  la  forme; 
qu'au  fond,  elle  n'est  pas  contestée  ; — Attendu  que  le  sieur  Anglade 
demande  la  jonction  de  ladite  instance  en  Iicitalion  à  l'incident  sur 
saisie  immobilière,  tendant  à  ce  qu'il  soit  subrogé  aux  poursuites 
dirigées  par  le  sieur  Caries,  banquier  â  Carcassonne,  contre  feu  Sé- 
rapion  Roques  ;  —  Attendu  que  celte  demande  en  subrogation  a  été 
régulièrement  formée  contre  les  parties  au  procès,  savoir  :  contre 
Carlcsj  par  acte  d'avoué,  du  15  mars  dernier,  et  contro  les  autres 
parties,  par  divers  exploits  du  17  dudit  mois,  et  du  l*""  avril,  d'où 
suit  que,  régulière  en  la  forme,  cette  demande  doit  être  jointe  à  celle 
dont  il  vient  d'être  parlé  et  évacuée  par  le  morne  jugement  ; —  Eu 
ce  qui  touche  la  demande  en  subrogation,  attendu  que,  par  le  décès 
de  Sérapion  Roques  et  l'acceptation,  sous  bénéfice  d'inventaire,  de 
sa  succession,  la  position  et  le  droit  des  parties  ont  été  singulière- 
ment modifiés;  que  même,  à  l'encontre  de  Caries,  saisissant,  s'il 
n'est  pas  désintéressé,  qu'il  eût  voulu  continuer  les  poursuites,  les 
héritiers  bénéficiaires  auraient  été  bien  venus  à  dire  que,  pour  faire 
procéder  à  la  vente  des  biens  hypothéqués,  ils  devaient  être  préférés 
au  créancier  poursuivant,  et  que  cela  doit  être  vrai  vis-à-vis  surtout 
d'un  créancier  qui  était  resté  dans  l'inaction,  et  qui  ne  s'est  réveillé 
qu'a|)rès  l'ouverture  de  la  succession  ,  si,  du  moins,  les  héritiers 
bénéficiuiVes  ne  se  sont  pas  montrés  négligents  dans  l'accomplisse- 
ment des  formalités  que  la  loi  leur  prescrit; — Attendu,  à  cet  égard,  que 
Sérapion  Roques  est  décédé  à  Chàleaulin  (Finistère),  le  4  nov.  1850  ; 
que  son  testament  a  été  présenté  au  président  du  tribunal, le  25  février 
dernier  ;  que,  le  !•=''  mars,  il  a  été  procédé  à  l'inventaire  du  mobilier 
prescrit  par  la  loi;  et  que,  le  18  mars  aussi  dernier,  est  intervenu  un 
jugement  qui  autorise  lesdits  héritiers  à  faire  procédera  la  vente  des 
immeubles;  qu'il  est  donc  vrai  de  dire  qu'au  lieu  de  se  réfugier  der- 
rière le  droit  qu'ils  auraient  de  jouir  du  délai  accordé  pour  faire  in- 
ventaire el  délibérer,  les  héritiers  se  sont  hâtés  de  procéder  à  la  li- 
quidation de  la  succession  ;  que,  dans  ces  circonstances,  nul  ne  sau- 
rait leur  être  préféré  dans  les  diligences  à  faire  pour  parvenir  à  la 
vente  des  biens  dont  s'agit  ;  qu'en  cet  état  il  n'y  a  lieu  de  s'occuper 
de  la  demande  en  subrogation  ;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  en 
nullité  du  bail  à  ferme  de  l'hôtel  sis  à  Ussat,  constaté  par  l'acte  privé 
du  1^'' juin  1850,  enregistré:  —  Attendu  qu'il  importe  de  remarquer 
d'abord  que  ce  bail  avait  été  précédé  d'un  autre,  en  date  du  lOjan- 
vier  184S,  enregistré  ;  el  que,  par  ce  même  acte,  Sérapion  Roques 
vendit  à  sa  sœur  le  mobilier  qui  garnissait  l'hôtel  loué,  et  ce,  porte 
l'acte,  pour  donner  à  la  dame  Remaury  paiement  d'une  somme  de 
2,053  fr.  que  son  frère  lui  devait;  —  Attendu  que,  si  Anglade  n'a  pas 
demandé  la  nullité  de  cet  acte,  il  l'a  invoqué  pour  le  relier  à  l'acte 
du  1"  juin  1850  et  y  puiser  les  présomptions  de  fraude  à  l'aide  des- 
quelles il  voulait  faire  annuler  ce  dernier  ;  {Ici  de  longs  considérants 
pour  établir  la  sincérité  du  bail.)  — Par  ces  motifs,  statuant  en  défaut 
de  Caries  faute  de  conclure,  reçoit  Anglade  partie  intervenante  dans 


(  ART.  1221.  )  167 

l'instance  en  licilation,  joint  à  ladite  instance  la  demande  en  subro- 
gation aux  poursuites  commencées  par  Caries  conlre  Sérapion  Ro- 
ques ;  statuant  sur  le  tout,  déclare  que,  demeurant  l'ouverlure  de  la 
succession  bénéficiaire  de  Sérapion  Roques,  et  le  jugement  du  18 
mars  dernier  qui  autorise  les  héritiers  à  vendre  les  immeubles,  il  n'y 
a  lieu  de  s'occuper  de  la  demande  en  subro;^ation,  ex  taînt  qde  de 
BESOIN,  EN  DÉMET  Anglade  ;  démet  Auglade  de  sa  demande  en  nul- 
lité du  bail  à  ferme  du  l«'"juin  1850,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Le  6  aotit  1851,  ce  jugement  est  signifié  à  avoué;  appel  est 
interjeté  de  la  part  de  M.  Anglade  par  exploit  notifié  à  domicile, 
tant  aux  héritiers  bénéficiaires  qu'à  la  dame  Remaury. 

Devant  la  Cour,  comme  dans  son  acte  d'appel,  M.  Anglade  ne 
parle  plus  de  sa  demande  en  subrogation,  et  il  conclut  à  ce  qu'il 
plaise  à  la  Cour,  réformant  le  jvgement  du  i'i- mai  1851,  déclarer 
nul  et  sa7is  effet  le  bail  du  \"  juin  1850,  ordonner  que  le  cahier 
des  charges  sera  rectifie,  et  que  mention  y  sera  faite  que  l'adju- 
dicataire entrera  en  possession  des  biens  vendus  immédiatement 
après  l'adjudication. 

Les  héritiers  bénéficiaires  el  la  dame  Remaury  concluent  au 
démis  de  l'appel. 

Après  les  plaidoiries,  la  cause  est  renvoyée  au  conseil-,  pen- 
dant le  délibéré,  les  intimés  produisent  une  consultation  ainsi 
conçue  : 

«Le  conseil  soussigné,  qui  a  pris  connaissance  d'un  jugement 
rendu  au  profit  de  la  consultante  par  le  tribunal  civil  de  Fois,  le  14 
mai  1851,  —  Consulté  sur  le  mérite  d'un  a])pel  interjeté  par  le  sieur 
Anglade  conlre  ce  jugement, 

«  Est  d'avis  que  cet  appel  ne  saurait  réussir. 

«  En  fait,  la  dame  Remaury  avait  obtenu,  en  1848,  de  feu  M.  Sé- 
rapion Roques,  son  frère,  un  bail  à  ferme  d'un  hôtel  sis  à  Ussat,  bail 
qui  fut  renouvelé  pour  neuf  ans  par  acte  du  l*""  juin  1850,  enregistré 
le  6  août  suivant. —  Ce  dernier  bail  est  postérieur  à  la  transcription 
d'une  saisie  immobilière  qui  avait  été  pratiquée  au  préjudice  de  Sé- 
rapion Roques,  par  le  sieur  Caries,  un  de  ses  créanciers;  mais  celte 
saisie  fut  abandonnée  parle  sieur  Caries,  que  son  débiteur  avait  des- 
intéressé.—  IVl.  Sérapion  Roques  étant  décédé  peu  de  lenq)s  après, 
sa  succession  fiit  acceptée  sous  bénéfice  d'inventaire,  et  après  que 
les  héritiers  bénéficiaires  s'étaient  déjà  pourvus  pour  faire  vendre  les 
immeubles  de  la  succession,  le  sieur  Auglade  forma,  devant  le  tribunal 
de  Foix,  une  demande  en  subrogation  à  la  procédure  de  saisie  im- 
mobilière abandonnée  par  le  sieur  Caries,  dans  le  but  d'obtenir  plus 
facilement  par  là  l'annulation  du  bail  consenti  à  la  consultante. 

«  Le  tribunal  de  Foix,  par  le  jugement  précité,  a  démis  formelle- 
ment le  sieur  Anglade  de  sa  demande  en  subrogation,  et  ce  chef  du 
jugement,  non  attaqué  par  le  sieur  Anglade ,  les  jugements  rendus 
sur  des  demandes  en  subrogation  n'étant  pas  en  principe  sujets  à 
l'appel,  et  aucun  appel  d'ailleurs  n'ayant  été  formé  dans  le  délai 
spécial  à  cette  matière.  La  conséquence  nécessaire  de  cela,  c'est  que 
le  bail  à  ferme  consenti  à  la  consultante  n'est  plus  régi  ni  par  la  dis- 


1G8  (  ART.  1221.  } 

position  .le  l'art.  68i,  C.P.C.,  qui  permet  aux  créanciers  de  de- 
mander la  nullité  des  baux  qui  n'ont  acquit;  date  certaine  qu'après  le 
commandement  tendant  à  la  saisie  immobilière,  ni  moins  encore  uar 
la  dis^posilion  de  l'art.  686  du  même  Code,  qui  frappe  d'une  nullité 
radicale  toutes  les  aliénations  consenties  par  le  débiteur  depuis  la 
Iransciiplion  delà  saisie. 

<t  Les  incapacités  spéciales  qui  résultent  des  articles  précités  ne 
sont  en  eitel  que  des  conséquences  de  la  saisie.  Elles  ne  peuvent 
donc  exister  qu'autant  que  la  saisie  subsiste  elle-même,  car  il  est  par 
trop  clair  que  l'effet  ne  peut  pas  exister  sans  la  cause. 

«  Supposez,  par  exemple,  ((ue  le  sieur  Caries,  premier  poursuivant, 
après  nue  première  saisie  qu'il  aurait  abandonnée,  en  eût  pratiqué 
une  seconde,  il  est  de  toute  évidence  qu'il  n'aurait  pu  faire  rélroagir 
les  effets  de  celte  seconde  saisie  jusqu'à  un  bail  à  ferme  antérieur, 
sous  le  prétexte  que  ce  bail  était  postérieur  à  la  première  saisie 
abandonnée. 

'<  Une  saisie  en  effet  frappée  de  déchéance,  faute  par  le  poursui- 
vant d'avoir  rempli  en  temps  utile  une  formalité  indispensable,  ou 
une  saisie  nulle  dès  l'origine  ou  une  saisie  radiée,  tout  cela  parrapj'.ort 
au  poursuivant,  est  tout  un.  C'est  dans  tous  les  cas  une  saisie  morte, 
et  c'est  le  cas  de  dire  :  quod  nullum  est  nullum  producit  effectum. 

«  Que  le  sieur  Caries,  du  reste,  eût  encouru  une  déchéance  irré- 
parable, faute  par  lui  de  se  présenter  au  jour  marcpié  pour  l'adjudi- 
cation, c'est  ce  qui  ne  peut  faire  l'objet  d'aucun  doute.  L'ob;igation 
la  plus  essentielle  que  contracte  le  poursuivant,  c'est  de  se  jirésenter 
au  jour  mar([ué  pour  l'adjudication.  S'il  se  présente  ce  jour-là,  les 
vices  de  la  procédure  postérieure  à  la  publication,  tantôt  sont  cou- 
verts, si  le  saisi  n'a  pas  formé,  en  temps  utile,  sa  demande  en  nul- 
lité, tantôt  au  moins  peuvent  être  réparés  au  moyen  de  VaiUorisa- 
tion  fortnelh  que  donne  le  tribunal  de  reprendre  la  poursuite  à  dater 
du  jugement  de  publication,  conformément  à  l'art.  729.  Mais,  si  au 
jour  marqué  pour  l'adjudication  le  poursuivant  ne  vient  pas,  la  dé- 
chéance est  pour  lui  irrémédiable,  puisqu'il  n'y  a  plus  de  délai  réglé 
par  la  loi  pour  réparer  le  vice,  et  l'on  r.e  peut'  pas  su[!poser  un  seul 
instant  ([ue  les  effets  de  la  procédure  d'une  saisie  immobilière  puis- 
sent se  perpétuer  par  la  faute  du  poursuivant  pendant  un  temps  in- 
défini, et  que  les  biens  originairement  saisis  soient,  pendant  tout  ce 
temps,  soustraits  à  la  circulation,  alors  que  la  loi  a,  au  contraire, 
combiné  tous  les  délais  de  cette  procédure,  de  telle  manière  qu'elle 
doit  nécessairement  être  terminée  dans  un  délai  fort  court, 

«  A  la  vérité,  la  saisie  qui  s'éteint  faute  par  le  poursuivant  de  faire 
un  acte  nécessaire  dans  le  délai  prescrit  peut  ressusciter,  pour  ainsi 
parler,  dans  l'intérêt  d'un  créancier  inscrit,  mais  seulement  à  une 
condition  indispensable,  c'est  que  ce  créancier  demande  et  obtienne 
la  subrogation  aux  poursuites. 

«  Or,  dans  l'espèce,  le  sieur  Anglade  a  été  démis,  par  un  jugemenl 
inattaquable  en  ce  point,  de  sa  demande  en  subrogation. 

«  La  procédure  de  saisie  immobilière,  manifestement  éteinte  vis-à- 
vis  du  sieur  Caries,  n'a  donc  pas  revécu  et  ne  peut  revivre  dans  l'iu- 
térêt  du  sieur  Anglade.  Par  l'effet  de  ce  jugement,  le  sieur  Carlos  et 
le  sieur  Anglade  se  trouvent  dans  une  position  absolument  identique, 
et  celui-ci  ne  saurait  a\oir  un  droit  qui,  bien  certainement,  n'appar- 
tiendrait pas  au  premier,  en  supposant  qu'il  n'eût  pas  été  désintéressé. 


(  ART.  12-21.  )  169 

«  Au  demeurant,  il  n'est  pas  certain,  bien  s'en  faut,  qu'un  bail  pos- 
térieur à  une  saisie  transcrite  et  entretenue  soit  frappé  d'une  nullité 
radicale,  ni  par  l'art,  684,  ni  par  l'art.  686,  C.P.C.,  parce  rju'un  bail 
n'est  souvent  qu'un  acte  de  Donne  administration,  qui  ne  saurait, 
ipar  conséquent ,  être  assimilé  aux  démembrements  de  la  propriété 
que  l'art.  686  condamne  absolument.  Mais  le  soussigné  ne  croit  pas 
que  devant  la  Cour  il  y  ait  lieu  d'examiner  cette  question,  parce  que 
la  procédure  de  saisie  immobilière  est  à  ses  yeux  complètement 
morte. 

«  Le  sieur  Anglade  ne  peut  devant  la  Cour  attaquer  le  bail  à  ferme 
qu'en  basant  son  action  sur  l'art.  1167,  C.C,  c'est-à-dire  en  prouvant 
la  fraude  :  or,  cette  preuve  paraît  impossible,  le  bail  attaqué  parais- 
sant présenter  tous  les  caractères  de  la  plus  parfaite  sincérité. 

«  Délibéré  à  Toulouse,  par  le  professeur  de  procédure  civile  à  la 
Faculté  de  droit  soussigné,  le  22  février  1852. 

«  A.  RODIÈRE.  » 

Arrêt. 

La  Cocr; — Attendu  qu'après  la  saisie  immobilière  le  débiteur  ne 
garde  ses  biens  que  sous  les  conditions  qui  apportent  des  modifica- 
tions considérables  au  droit  de  propriété;  qu'ainsi  l'art.  686,  C. P.C., 
lui  interdit,  à  compter  du  jour  de  la  transcription,  d'aliéner  les  im- 
meubles saisis,  à  peine  de  nullité; — Que  si  la  factdlé  de  les  bailler  à 
ferme  ne  lui  est  pas  enlevée  par  une  disposition  expresse  et  spéciale, 
l'inhibilioii  résulte  de  textes  d'une  précision  trop  énergifiue  pour  lais- 
ser le  moindre  doute  sur  l'existence  de  cette  restriction; — Qu'en  effet, 
si,  malgré  la  mainmise  que  constitue  la  saisie,  il  demeure  en  posses- 
sion du  fonds,  l'art  681  dispose  que  ce  n'est  que  comme  séquestre 
judiciaire,  annonçant  ainsi  que  le  propriétaire  a  perdu  une  partie  des 
attributs  qui  dérivent  de  sa  <|ualité,  et  que  s'il  continue  à  posséder, 
c'est  pour  autrui,  sous  la  condition  de„ rendre  compte  de  son  admi- 
nistration;— Qu'ainsi,  le  même  article  prévoit  (|u'il  pourra  n'être  p's 
maintenu  dans  celte  possession,  en  reconnaissant  au  président  du  tri- 
bunal le  droit  d'en  ordonurr  autrement,  et  aux  créanciers  celui  de 
faire  procéder,  avec  l'autorisation  de  ce  magistrat,  à  la  coupe  et  à  la 
vente  des  fruits  pendants  par  racines; — Qu'aux  termes  des  art.  68i  et 
685,  les  fruits  naturels  cl  iud.istriels,  les  loyers  et  fermages  doivent 
être  immobilisés,  pour  être  distribués  par  ordre  d'hypothèque;  que 
dès  lors,  il  est  hors  de  doute  qu'ils  se  perçoivent,  dans  l'intérêt  des 
créanciers  entre  lesquels  ils  devront  être  partagés,  selon  le  droit  de 
préférence  que  leur  donnent  leurs  inscriptions;—  Que,  lorsque  la  pos- 
session e>t  à  ce  point  précaire,  que  le  débiteur  saisi  ne  s'approprie 
pas  les  produits  des  immeubles  qu'il  détient  encore,  qu'il  n'en  a  point 
la  disposition  au  moment  où  il  les  possède,  il  est  imyiossible  qu'il 
puisse  les  aliéner  pour  le  temps  où  il  en  sera  complètement  dessaisi, 
et  affermer  les  biens  pour  que  le  fermier  perçoive  les  fruits,  après  ad- 
judication qui  aura  transporté  la  pleine  propriété  à  un  tiers; — Qu'il  est 
vrai  que'l'art.  bSl,  en  donnant  aux  tribunaux  le  pouvoir  d'annuler  les 
baux  qui  n'avaient  pas  date  certaine  avant  le  commandement,  leur 
a  reconnu  le  droit  de  valider  ;  que  lorsqu'on  sait  l'habitude  générale- 
ment suivie,    de  ne  point  constater  par  acte  authentique  les  conven- 


170  (  ART.  1221.  ) 

lions  relatives  aux  fermages  el  aux  loyers,  il  était  nécessaire  de  don~ 
ner  aux  magistrats  cette  faculté,  pour  le  cas  où  ils  reconnaîtraient  que 
ces  baux  existaient  avant  cet  acte  précurseur  de  la  saisie  ;  que  cette 
disposition,  par  cela  même  qu'elle  s'applique  aux  traités  antérieurs 
au  commandement,  sert  à  mettre  en  plus  évidente  lumière  l'inductioQ 
résultant  des  articles  cités  et  de  laquelle  il  résulte  que  le  débiteur  n'a 
plus  le  droit  d'affermer  ses  biens,  aussitôt  qu'ils  ont  été   saisis; — At- 
tendu que,  dans  la  cause,  l'hôlel  situé  à  Ussat,  et  appartenant  à  Séra- 
pion  Roques,  avait  clé  frappé  par  une  saisie  immobilière,  à  la  requête 
de  Caries,  le  11  déc.  18i9,  qu'après  la  transcription,  la  dénonciation 
aux  créanciers  inscrits  et  au  débiteur  saisi,  le  cahier  des  charges  avait 
été  déposé;  qu'il  avait  été  lu  le  11  février  1830;  que  l'adjudication,  (jui 
avait  d'abord  été  fixée  au  11  avril,  avait  été  renvoyée  par  une  remise 
postérieure  au  6  juin; — Que  Sérapioa  Roques  était  donc  frappé  d'in- 
capacité, lorsque  le  l*"''juin  il  cousentit  le  bail  à  ferme,  enregistré  le 
6  août  suivant,  dont  veut  se  prévaloir  la  dame  Remaury,  sa  sœur; — 
Qu'en  vain  il  aurait  insisté  sur  ce  que  la  saisie  aurait  dû  être  considé-  " 
rée  comme  non  avenue,  parce  que  le  poursuivant  ne  se  serait  pas  pré- 
senté au  jour  de  l'adjudication,  pour  requérir  la  mise  de  l'immeuble 
aux  enchères;  qu'alors  même  que,  suppléant  aux  moyens  de  nullité' 
de  la  procédure  prévus  par  la  loi,  on  voudrait  en  faire  résulter  un,  en 
ce  qui  le  concerne,  de  son  absence,  la  saisie  ne  subsistait  pas  moins 
par  rapport  aux  autres  créanciers;  qu'après  la  transcription  et  la  som- 
nialion  qui  leur  en  est  faite,  ils  sontparlies  essentielles  dans  l'instance  j 
que  la  saisie  ne  pouvant  être  rayée  que  de  leur  consentement  unani- 
me, elle  vit  tont  qu'ils  ne  l'ont  pas  donné  ;  qu'ils  peuvent  toujours  la 
reprendre  et  la  continuer;  que  c  est  pour  les  prémunir  contre  les  effets 
de  la  négligence  du  saisissant,  que  l'art.  722  les  autorise  à  demander 
la  subrogation  aux  poursuites; — Que  cela  répond  à  l'argument  pris  de 
ce  que  Caries  avait  été  désintéressé  avant  le  l"juin;  que  l'intérêt  des 
autres  créanciers  était  toujours  le  même,  et  que  la  libération  du  dé- 
biteur à  l'égard   du  poursuivant  n'a  pu  porter  aucune  atteinte  à  leurs 
droits;  que  si  la  mort  de  Sérapion  devait  conduire  à  une  reprise  d'in- 
stance, l'action  n'existait  pas  moins,  el  qu'elle  pouvait  être  exercée 
contre  les  héritiers  ;  que  s'ils  ont  succédé  à  l'universalité  de  ses  droits, 
ils  sont  tenus  de  toutes  ses  obligations  et  soumis  à  toutes  les  condi- 
tions qui  affcclaient  sa  situation;  que  les  créanciers  pouvaient  donc 
se  prévaloir  de  la  uullilé  du  bail  à  ferme,  contre  eux  comme  contre 
leur  auteur; — Que  l'acceptation  de  l'hérédité  sous  bénéfice  d'inven- 
taire  devait  avoir  pour  effet  d'empêcher  que  les  droits  «e  pussent  sur- 
gir en  faveur  de   quelques-uns,  au  préjudice  de  la  masse  ;  mais  qu'il 
serait  contraire  à  tous  les  principes  de  prétendre  qu'elle  a  pu  porter 
atteinte  aux  droits  qui  étaient  acquis  avant  la  mort  de  Sérapion  Ro- 
ques;— Qu'il  n'est  pas  plus  exact  de  soutenir  que,  par  ce  fait,  la  saisie  a 
été  anéinlie;    que   cette  assertion  ne    trouverait  pas  son  fondement 
dans  les  règles  générales  du  droit;  qu'on   ne  saurait  l'induire  avec 
plus  de  succès    des  jugements  du  18  mars  et  du  14  mai  1851  ;  que  le 
premier,  rendu  entre  les  héritiers  seuls,  n'a  pour  objet  que  de  les  au- 
toriser à  vendre  eux-mêmes  les  biens  de  l'hérédité; — Qu'on  se  trom- 
perait sur  le  sens  et  la  portée  du  jugement  du  14  mai,  si  l'on  suppo- 
sait que  le  tribunal  a  contesté  à  Anglade  le  droit  de  se  faire  subroger 
aux  poursuites;  que  si,  dans  son  dispositif,  il  a  déclaré  qu'il  n'y  avait 
lieu  de  s'occuper  de  cette  demande  et  en  a  démis  au  besoin  Anglade, 


(  ART.  1221.  )  171 

l'ensemble  de  la  décision  ne  permet  pns  de  douter  que  le  droit  n^a 
pas  été  mis  en  question;  qu'en  statuant  en  l'état,  les  premiers  juges 
ont  simplement  recherché  qui  devait  avoir  la  préférence,  des  héritiers 
qui,  après  avoir  accepté  sous  bénéfice  d'inventaire,  avaient  prouvé  par 
leur  activité  qu'ils  avaient  voulu  arriver  sans  retard  à  l'adjudication  à 
laquelle  ils  étaient  prêts  à  procéder,  ou  du  créancier  qui,  après  qu'il 
aurait  obtenu  sa  subrogation,  aurait  dû  reprendre  la  procédure  en 
expropriation,  plus  coûteuse  et  plus  lente; — Qu'il  ne  peut  pas  être 
admis  que  le  tribunal ,  en  accordant  aux  premiers  la  priorité  de  la 
mise  en  vente,  ait  eu  la  pensée  d'anéantir  les  droits  acquis  à  l'autre; 
qu'il  n'a  nullement  été  prononcé  sur  l'existence  de  la  saisie  immobi- 
lière; qu'elle  n'a  été  ni  abandonnée  ni  rayée;  ([u'elle  n'est  point  tom- 
bée en  péremption  ;  qu'elle  subsiste  donc,  qu'elle  élait  incontestable- 
ment dans  toute  sa  vigueur  le  l^''juin  1830,  et  qu'elle  entraine  la  nul- 
lité du  bail  à  ferme  consenti  pendant  sa  durée;  que  c'est  donc  le  cas 
de  dire  droit  sur  l'appel,  et  de  reconnaître  que,  nonobstant  cet  acte, 
l'adjudicataire  devra  être  mis  immédiatement  en  possession: — Par  ces 
motifs,  réformant  le  jugement  rendu,  le  14  mai  1851,  par  le  tribunal 
civil  de  Foix,  déclare  nu!  et  de  nul  effet  le  bail  à  ferme  du  l*^""  juin 
1850,  enregistré  le  6  août  suivant;  ordonne  que  le  cahier  des  charges 
déposé  aux  fins  de  la  vente  de  l'hôtel  et  des  biens  ayant  appartenus  à 
Sérapion  Roques  sera  rectifié  ;  qu'il  y  sera  déclaré  que  l'adjudicataire 
entrera  en  possession  immédiatement  après  l'adjudication;  condamne 
les  parties  contestantes  à  tous  les  dépens. 

Du26fév.l852.-2eCh.— MM. Martin,  p. -Vidal  etSoueix,  av. 

Observations.  —  Cette  affaire  a  vivement  excité  l'intérêt  du 
barreau  ;  elle  a  fiiit  l'objet  d'une  longue  délibération  de  la  Cour  ; 
les  intimésont  produit  une  consultation  de  mon  savant  collègue, 
M.  Rodière.  Après  avoir  examiné  avec  la  plus  sérieuse  atten- 
tion les  questions  qui  ont  été  soulevées,  voici  mon  sentiment  : 

La  Cour  n'a  pas  annulé  le  bail  du  1"  juin  1850  comme  frau- 
duleux, il  paraît  qu'il  était  reconnu  sincère.  Elle  a  déclaré  que 
ce  bail  était  nul  pour  avoir  été  consenti  par  le  sieur  Sérapion 
Roques  pendant  l'existence  de  la  saisie  du  sieur  Caries.  C'est 
avec  raison  qu'elle  a  décidé  que  l'abandon  de  la  saisie  par  le 
poursuivant  même  désintéressé  ne  faisait  pas  tomber  cette  sai- 
sie; je  n'ai  pas  besoin  de  citer  d'autorités  à  l'appui  d'un  principe 
aussi  clair.  Elle  a  encore  décidé  qu'un  bail  de  neuf  années  con- 
senti par  un  saisi,  même  après  avoir  désintéressé  le  poursui- 
vant, est  nul.  Evidemment  un  bail  d'aussi  longue  durée  ne  peut 
être  considéré  comme  un  acte  nécessaire  d'administration,  et 
ici  ne  pouvaient  s'appliquer  les  considérations  d'équité  que 
j'ai  présentées  dans  une  espèce  toute  différente,  car  le  créan- 
cierétaitdedate  posiérieureà  celle  du  bail,  J.  Av.,  t.  73,  p.  305, 
art.  464,  lettre  b. 

Mais  la  difficulté  n'était  pas  dans  l'examen  de  ces  deux  pre- 
mières questions. 

Les  intimés  opposaient  au  sieur  Anglade  qu'il  ne  pouvait  se 
prévaloir  des  dispositions  des  art.  684  et  685  que  dans  le  cours 


172  (  ART.  1221.  ) 

d'une  saisie  immobilière,  sur  la  procédure  en  saisie,  dans  une 
demande  en  rectification  du  cahier  des  charf;es,  ou  à  titre  de 
poursuivant,  après  avoir  obtenu  la  subrogation  dans  les  pour- 
suites délaissées;  qu'ayant  demandé  cette  subrogation,  ne 
l'ayant  pas  obtenue  et  n'ayant  pas  frappé  d'appel  le  jugement 
qui  l'avait  rejetée  dans  les  formes  voulues  par  la  loi  spéciale  à 
la  saisie  immobilière,  ce  jugement  avait  acquis  force  de 
chose  jugée  contre  lui;  que,  dès  lors,  il  n'y  avait  plus  en  dis- 
cussion qu'une  procédure  en  vente  de  biens  immeubles  d'une 
succession  bénéficiaire,  et  en  rectification  du  cahier  des  char- 
ges dressé  sur  cette  instance  nouvelle;  que  dans  une  procé- 
dure de  cette  nature,  les  créanciers  n'avaient  que  la  faculté  de 
demander  l'annulation  d'actes  faits  en  fraude  de  leurs  droits, 
et  que  la  Cour  n'aurait  à  examiner  que  le  caractère  du  bail  du 
1"  juin  1850,  sous  ce  point  de  vue  unique  du  dol  et  de  la 
fraude. 

Il  faut  avouer  cjuc  ces  objections  étaient  fort  sérieuses. 
Qu'a  répondu  l'arrêt? 

t  L'acceptation  de  la  succession  de  Sérapion  Roques,  sous 
bénéfice  d'inventaire,  n'a  pu  porter  atteinte  aux  droits  acquis 
avant  sa  mort. 

Qu'a  entendu  la  Cour  par  celte  expression  droits  acquis  ?  Les 
créanciers  ont  des  droits  acquis  résultant  de  contrais,  mais  on 
ne  peut  considérer  comme  droit  acquis,  existant  par  sa  nature 
et  indéjfcndamment  de  toute  action,  la  faculté  éventuelle  de  se 
faire  subroger  dans  une  procédure  abandonnée.  Ce  moiif  eût 
été  tout-puissant  pour  décider  que  les  poursuites  en  ^onte  des 
immeubles  de  la  succession  bénéficiaire  ne  pouvaient  pas  pri- 
ver les  créanciers  du  droit  de  se  faire  subroger  dans  les  pour- 
suites en  saisie  immobilière  commencées  par  Caries. — C'est  l'o- 
pinion que  j'ai  adoptée,!.  Av.,  t.  75,  p.  22't,  art.  8ii,  §35.  — 
Mais,  en  dehors  d'une  demande  en  subrogation  régulièrement 
intentée  et  suivie,  la  saisie  immobilière  n'avait  [)lus  d'existence 
légale  entre  les  héritiers  du  saisi  et  h  s  créanciers. Ces  créanciers 
ne  pouvaient  que  surveiller  la  nouvelle  procédure,  demander  la 
rectification  des  clausesqui  leur  étaient  frauduleusement  impo- 
sées; mais  ils  ne  pouvaient  puiser  de  prétendus  droits  dans  line 
procédure  éteinte  par  leur  propre  volonté.  C'éiait,  quant  à  eux, 
une  espèce  de  péremption  de  la  saisie.  Sur  une  demande  régu- 
lière en  subrogation,  les  héritiers  du  sai>i  ne  conservaient-ils 
pas  le  droit  de  demander  la  nullité  de  cette  saisie?  Peut- on,  à 
l'occasion  d'une  autre  procédure  entièrement  distincte,  en  pré- 
juger la  validité? 

Cela  me  semble  évident  et,  sons  ce  premier  rapport,  l'arrêt 
me  paraît  avoir  méconnu  tous  les  principes  de  la  matière  en 
déclarant  que  la  saisie  de  Caries  avait  constitué  in  abstracto  des 
droits  en  faveur  de  ses  créanciers. 


(  ART    1-221.  )  173 

Je  veux  aller  plus  loin  et  supposer  qu'au  lieu  de  faire  un  bail, 
Sérapion  Roques  eût  vendu,  que  son  acquéreur  eût  été  lui- 
même  saisi  immobilièrement.  Les  créanciers  de  Roques  auraient- 
ils  pu  dans  cette  nouvelle  saisie  immobilière,  sans  avoir  ob- 
tenu la  subrogation  dans  les  premières  poursuites  abandonnées, 
venir  demander  la  nullité  de  la  vente  faite  par  leur  débiieur, 
en  sou'.ennnt,  qu'aux  termes  do  Fart.  CSG,  C.P.C,  la  vente  était 
nulle  de  plein  droit?  Non,  sans  doute.  Cette  vente  n'est  nulle 
qu'à  raison  de  la  saisie  pendant  le  cours  de  laquelle  elle  a  été 
faite,  et  à  la  condition  que  cette  saisie  produira  ses  effets  et 
aboutira  à  une  adjudication  ;  mais,  si  la  saisie  est  abandonnée 
par  les  poursuivant  et  créanciers,  elle  n'est  plus  censée  avoir  eu 
d'existence  ;  elle  est,  comme  je  le  disais  tout  à  l'heure,  frappée 
d'une  espèce  de  péremption  tacite  ;  aucun  de  ses  actes  ne  peut 
être  opposé  comme  constituant  dos  droits  en  faveur  des  créan- 
ciers du  saisi. 

Il  est  remarquable  qu'en  fait  la  saisie  de  Caries  a  été  réputée 
complètement  abandonnée,  puisque  la  Cour  elle-même  n'a  sta- 
tué que  sur  la  rectification  du  cahier  des  charges  de  la  procé- 
dure des  héritiers  Sérapion  Roques  ;  que  M,  Anglade  n'a  pas 
demandé,  devant  la  Cour,  la  subrogation  dans  les  poursuites  en 
saisie  immobilière,  et  que  c'est  sur  la  procédure  des  héritiers 
qu'aura  lieu  l'adjudication. 

2°  La  Cour,  comprenant  que  le  système  des  droits  acquis  de- 
vait puiser  sa  raison  d'être  dans  la  procédure  en  saisie  inmio- 
bilière,  s'est  fondée  sur  ce  qu'il  serait  contraire  aux  règles  gé- 
nérales du  droit  que  la  procédure  des  héritiers  bénéficiaires 
pùi  anéantir  une  saisie.  —  Ce  n'est  pas  contestable,  pourvu 
qu'il  y  ait  une  saisie  continuée,  surtout  opposée  réellement  par 
les  parties  intéressées,  et  qui  doit  produire  le  résultat  ordinaire, 
l'adjudi  aiion. 

Entrant  dans  cetordre  d'idées  métaphysiques,  l'arrêtexamine 
la  partie  du  jugement  attaqué  en  ce  qui  concerne  la  demande 
en  subrogation,  et  dit  que  le  tribunal  n'a  pas  eu  l'intention  de 
statuer  sur  la  demande  en  subrogation,  n'a  pas  eu  la  pensée 
de  détruire  des  droits  acquis,  d'anéantir  une  saisie  qui  n'é- 
tait ni  abandonnée,  ni  rayée,  ni  tombée  en  péremption  ,  et 
que  ccitc  saisie  existant,  le  bail  du  1""  juin  1850  devait  être 
annulé. 

C'est  parfaitement  raisonner,  si  la  Cour,  dans  son  dispositif, 
ordonne  la  continuation  de  cette  saisie  immobilière,  mais  c'est, 
à  mon  sens,  se  placer  en  dehors  de  tous  les  principes  relatifs 
aux  saisies  immobilières,  que  de  raisonner  ainsi  pour  ordonner 
la  continuation  des  poursuites  parles  héritiers  bénéficiaires.  Le 
disposiiif  est  en  contradiction  formelle  avec  les  motifs. 

D'abord,  la  Cour  a  voulu  interpréter  ce  qui  ne  pouvait  don- 


17i  (  ART.  1222.  ) 

ner  lieu  à  aucune  interprétation.  Le  tribunal  de  Foix,  à  tort 
ou  à  raison,  avait  rejeté  la  demande  en  subrogation.  Dans  le 
système  des  premiers  juges,  erroné  à  mon  sens  et  selon  l'opi- 
nion de  la  Cour,  le  tribunal  avait  eu  raison.  Il  considérait  la 
procédure  en  saisie  immobilière  comme  éteinte,  la  procédure 
des  héritiers  bénéficiaires  comme  devant  être  préférée  5  dans  de 
telles  cirtonslances,  accueillir  la  demande  en  subrogation,  c'eût 
été  un  non-seus,  aussi  l'a-t-il  rejeiée.  Le  créancier  lui-même 
avait  faiblement  insisté  (et  c'est  là  l'erreur  capitale  qu'il  avait 
commise),  car  il  s'en  était  rapporté  à  la  sagesse  du  tribunal. 

Dans  le  système  de  la  Cour,  au  contraire,  qui  pensait,  avec 
raison,  que  la  procédure  en  saisie  immobilière  n'avait  pas  pu 
être  anéantie  par  la  procédure  des  héritiers  bénéficiaires,  la  de- 
mande en  subrogation  était  le  seul  fondement  des  prétentions 
des  créanciers. 

Mais  l'appei  du  jugement,  qui  avait  rejeté  cette  demande, 
n'avait  pas  été  régulièrement  formé  j  mais,  ce  qui  est  plus  fort, 
l'appelant  ne  concluait  pas  à  être  subrogé  dans  la  poursuite  de 
Caries.  Il  n'y  avait  donc  plus  devant  la  Cour  à  discuter  que 
cette  unique  question  :  lorsque  les  poursuites  en  saisie  immobi- 
lière n'ont  été  continuées  ni  par  le  poursuivant,  ni  par  des 
créanciers  subrogés,  les  baux  faits  par  le  saisi  peuvent-ils  être 
annulés?  La  réponse  ne  devait  pas  être  un  instant  douteuse. 

La  Cour  a  reconnu  une  force  absolue  à  une  procédure  qui 
n'obtient  que  des  résultats  relatifs;  qui  ne  donne  naissance  qu'à 
des  droits  dont  il  est  libre  aux  parties  d'user,  à  la  condition  que 
cette  procédure  atteindra  son  terme  naturel. 


ARTICLE  1222. 

COUR  D'APPEL  D'ORLÉANS. 

1°  licitation  et  paktage.  —  surenchère.  —  dénonciation.  — 
Avoué. — Révocation. — Déclaration  de  command. 
2°  Appel. — Exploit. — Copie. — Parlant  a. 
3"  Appel. — Screncuère. — Epocx. — Copie  unique. — Nullité. 
4"  Appel.—  Nullité. — Indivisibilité. 

l"  Après  une  adjudication  d'immeubles  sur  licitation,  la  sur- 
enchère est  valablement  dénoncée  à  l'avoué  dernier  enchérisseur, 
bien  que,  dans  l'acte  de  déclaration  et  cV acceptation  de  command 
fasse  an  greffe^  l'adjudicataire  ait  constitué  un  autre  avoxiéikit. 
709,973,  C. P.C.). 

2°  Est  nul  l'exploit  d'appel  dont  le  parlant  à,  sur  la  copie, 
mentionne  une  autre  personne  que  celle  désignée  sur  Voriqinal 
(Art.  61,456,  C.P.C.}. 


(  ART.  1222.  )  175 

,  30  Est  nul  l'acte  d'appel  signifié  par  une  seule  copie  à  deux 
Louœ  alors  que  le  jugement  attaqué  a  value  une  surenchère  re- 
Mll^àunpripre  de  la  femme  mariée  sous  le  rcgme  de  la  com-^ 

munauté.  ,    ,    „       j       •  4-    > 

\  ho  La  nullité  de  l'acte  d'appel  à  l'égard  de  un  des  intimes 
[nlraine,  en  matière  indivisible,  la  nullité  a  l'égard  des  autres 

intimés. 

(Caillet  C.  Brouillard.) 

Leinpement  du  tribunal  civil  de  Tours,  rapiDorté  J.Av.,  t.76 
D  508  art   1145,  a  étél'objet  d'un  appel  qm,  indépendamment 
S;  la  question  principale,  a  soulevé  diverses  exceptions  de  nul- 
lité, appréciées  par  la  Cour  d'Orléans  en  ces  termes  : 

Arkèt. 

La  Cour;  -  En  ce  qui  touche  le  premier  moyen  de  nullité  on- 
«osé  et  fondé  sur  ce  qu'après  avoir,  au  regard  des  parties  yende- 
îesVes  et  de  Brouillard,  surenchérisseur,  attaqué  le  jugement  rendu 
Tu  tr  banal  civilT  Tours,  le  26  aoCU  1851,  Caillet  a  s.pnhé  l  onginal 
d^^el  au  domicile  de  M.  Saint-Hérant,  avoué,  parlant  a  l'un  des 
Ole  c^s  de  ce  dernier,  tandis  que  la  copie  du  même  appel  porte  : 
Mé  en  padant  à  W  Normand,  aussi  avoué  :  -  Attendu  que  la 
copie  .e  combine  nécessairement  avec  l'original  dont  elle  doit  re- 
produire  textuellement  les  énonciations,  ce  qui  ne  se  rencontre  pas 
S  -Qu'il  y  a  en  effet  une  incertitude  complète  sur  la  personne  a 
SueUe  l'exploit  a  dû  être  laissé,  puisqu'aucune  relation  n  existe 
eu  re  Me  Normand  et  le  clerc  de  M.  Saint-Hérant  ;- Qu'ainsi  on  ne 
s'est  pas  conformé  au  prescrit  de  l'art.  61,  et  que  tout  étant  n- 
Lueu^x  en  matière  de  procédure,  la  nullité  est  encourue:  - 
En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen  de  nullité,  tire  de  ce  que  les 
maries  Guibert,  comme  les  mariés  W.,  n'o.^t  reçu  qu'une  seulecopie: 
-Attendu  qu'il  s'agit  an  procès  d'un  droit  immobilier  de  la  femme; 
finécialement  de  la  mise  en  adjudication  d'une  maison  formant  en 
?ai^  l'un  de  ses  propres;-Qie  si  le  mari  a  un  intérêt,  en  tant  que 
Commun  en  bien,  la  femme  en  a  un  supérieur  en  qualUe  de  propne- 
^""ir^-Ou'en  présence  de  deux  personnes  e  de  deux  dro.ls  qui 
sJdislin-^uentl'un  de  l'autre,  il  fallait  inlerpeller  le  mari  et  la  femme 
pafdeux  copies  distinctes  5  qu'ainsi  l'appel  est  nul  -Attendu  qu  en- 
r"'  "..         1        j.^_   1.  „„,.,^    f.rr..rpi>»  «l'niitres  individus  a  regard 


core 


e  bien  que,  dans  la  cause,  figurent  d\.utres  individus  a  l'égard 
desquels  appel  a  pu  être  régulièrement  interjele  ,  ici  l'indivisibilité 
de  la  natie^r'i  entLhe  la  pro^cédure  de  nu  lité  vis-a-vis  de  outes  es 
par  L  :  -  Par  ces  motit^,  et  adoptant  d'ailleurs  au  fond  les  mo.ifs 
Ses  premiers  juges,  la  Cour  déclare  Fappel  non  recevable  et  en  tant 
que  de  besoin  mal  fondé,  etc. 

Du  25  nov.l851.--2«  Gh.-MM.  de  Sainte-Marie,  p.-Gen- 
teur,  Robert  de  Massy  et  Bitnbenet,  av. 

OBSERVATiONS.-Les  trois  dernières  questions  résolues  par  la 
Cour  d'Orléans  n'offrent  qu'un  intérêt  secondaire.  La  nullité 
relative  au  parlant  à...  ne  pouvait  faire  1  objet  d  undoute,  car 
si  la  jurisprudence  admet,  en  certains  cas,  des  equipoilents 


17G  (  ART.  1222.  ) 

(J.  Av.,  t.  T'i-,  p.  407,  art.  726,  §  42),  elle  n'hésite  pas  à  appli- 
quer la  rigueur  de  la  loi  lorsque  l'incertitude  de  la  personne  à 
laquelle  l'exploit  a  été  remis  est  manifeste,  comme  dans  l'es- 
pèce. Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carrh,  S''  édit.,  t.  1,  p. 
327,  question  327;  et  J.  Av.,  t.  75,  p.  505,  art.OoO,  un  arrêt  de 
la  Cour  de  Rouen.  —  Il  en  est  de  même  de  la  nullité  provenant 
de  ce  que  le  mari  et  la  femme  n'avaient  pas  reçu  chacun  une 
copie  séparée  de  l'acte  d'appel.  Voy.  conf. ,  Lois  de  la  Procé- 
dure civile,  t.  l",  p.  400,  question  ^'i-S  bis ,  et  J.Av.,  t.  76,  p.  20, 
art.  994.  Mon  honorable  confrère,  M.  Paignox,  avocat  à  la 
Cour  de  cassation,  a  parfaitement  établi  ce  point  de  droit  dans 
une  consultation  produite  par  l'intimé.  —  Quant  aux  effets  de 
l'indivisibilité  en  matière  d'appel,  voy.  J.  Av.,  t.  76,  p.  172  et 
suiv.,  art.  1041. 

Je  me  serais  borné  à  renvoyer  aux  motifs  exposés,  J.  Av.,  t. 
76,  p.  508,  art.  1145,  pour  appuyer  l'opinion  consacrée  plus 
tard  par  le  tribunal  de  Tours  sur  la  première  question,  si,  de- 
vant la  Cour,  l'appelant  n'avait  invoqué  l'autorité  si  imposante 
de  mon  savant  collègue,  M.  Rourbeau,  qui  a  développé  son  avis 
sur  la  difficulté  dans  une  consultation  ainsi  conçue  : 


«  Une  surenchère  est  un  véritable  incident  qui  survient  dans  la 
poursuite  en  saisie  immobilière.  C'est  là  ce  qui  explique  pourquoi 
les  parties  intéressées  sont  mises  en  demeure  de  la  contester,  non 
par  un  exploit  d'ajournement  devant  le  tribunal,  mais  par  un  acte 
d'avoué  à  avoué  (C.  P.C. ,709  et  718).  Si  le  surenchérisseur  ne  dénonce 
pas  la  surenchère  en  cette  forme,  elle  doit  être  déclarée  nuUe^C.P.C, 
715).  Seulement  on  ne  devrait  pas  appliquer  dans  ce  cas  la  nullité  de 
droit,  laquelle  n'a  |>as  besoin  d'être  prononcée,  aux  termes  de  l'art. 
709,  lorsque  la  dénonciation  n'a  pas  été  (aile  dans  le  délai  légal;  car, 
en  admettant  qu'une  dénonciation  ait  été  faite  dans  ce  délai,  les  vices 
qu'elle  pourrait  contenir  doivent  cire  reconnus  et  constatés  par  les 
juges  auxquels  seuls  appartient  de  prononcer  la  nullité  pour  inobser- 
vation des  formes  prescrites.  Autre  chose  est  l'omission  d'un  acte 
dans  les  délais  légaux,  autre  chose  les  vices  dont  cet  acte  signilié  peut 
être  affecté. 

«  Il  s'agit  donc  de  rechercher  si,  dans  la  notification  de  sa  suren- 
chère, le  sieur  Brouillard  s'est  ou  non  conformé  aux  exigences  de 
l'art.  709,  C.P.C. 

'(  Le  5  juillet  1851,  M*  Durel,  avoué,  s'est  fait  adjuger  devant  le 
tribunal  de  Tours  un  lot  de  biens  vendus  sur  saisie  immobilière,  et 
s'est  réservé  de  déclarer  l'adjudicataire  et  de  fournir  son  acceptation 
dans  les  trois  jours,  conformément  à  l'art.  707,  C.P.C.  —  Le  7  juillet, 
M^  Durel  s'est  présenté  au  greffe  du  tribunal,  et  a  déclaré  avoir  ea- 
chéri  pour  le  sieur  Caillet,  lequel,  assisté  de  M'^  Bourgeois,  autre 
avoué,  accepte  l'adjudication,  et,  par  le  même  acte  au  greffe,  révoque 
M*  Durel  et  constitue  en  son  remplacement  M*  Bourgeois.  Le  12  du 
même  mois,  une  surenchère  est  formée  au  greffe,  conformément  à 
l'art.  709,  par  M^  Saint-Hérant,  avoué,  au  nom  du  sieur  Brouillard, 
sur  le  lot  adjugé  à  M*  Durel  pour  le  sieur  Caillet,  et  cette  surenchère, 


il 


(  AD T.  1222.  )  177 

au  lieu  d'être  signifiée  à  M"'  Boiiri^eois,  avoué  constilué  ]>ar  Caillet 
dans  so!i  acte  d'acccplaliou,  est  signifiée  à  M^  Durel,  avoué  révoqué. 
Du  ces  faits  r.ail  l'uniciue  question  a  résoudre. 

('.  La  surenchèrn  devait-elle  être  notiliée  à  M«  Bourgeois,  à  peine  de 
nullité?  devait-elle  l'être  ou  pouvait-elle  l'être  à  M«"Durel  ? 

«  Pour  arriver  à  la  solution  de  cette  question,  il  faut  examiner  si  les 
pouvoirs  de  M^  Durel,  avoué,  s'étaient  continués  au  moins  vis-à-vis 
les  tiers,  nonobstant  la  constitution  d'un  nouvel  avoué  chargé  d'oc- 
cuper à  l'avenir  pour  le  sieur  Caillet;  en  d'autres  termes,  si  ce  der- 
nier pouvait  ou  non  révoquer  valablement  ces  pouvoirs  pour  les 
Iransnicltre  à  un  autre. 

«  C'est  la  volonté  de  la  partie  qui  donne  à  l'avoué  le  pouvoir  d'agir. 
Dès  que  cette  volonlé  se  retire,  l'avoué  cesse  d'être  un  mandataire. 
Cependaul  le  législateur  n'a  pas  voulu  que  la  révocation  de  Pavoué 
pût  devenir  un  moyen  frauduleux  d'arrêter  ou  d'enlraver  la  marche 
des  procédures,  ce  qui  eût  pu  avoir  lieu  si,  par  suite  de  la  revocation, 
les  autres  parties  avaient  été  obligées  d'assigner  leur  adversaire  en 
constitution  d'uis  nouvel  avoué.  Aussi,  aux  termes  de  l'art.  75,  C.P.C, 
la  révocation  ne  produit-elle  d'effet  à  l'égard  des  autres  i)arties  qu'au- 
tant que  l'avoué  révoqué  a  été  remplacé.  Les  procédures  faites  contre 
l'avoué  révoqué  et  non  remplacé  sont  valables  ;  l'avoué  non  rem- 
placé conserve  encore  une  sorte  de  mandat  passif  qui  lui  permet  de 
recevoir  toutes  significations,  bien  que  la  révocation  lui  enlève  le 
droit  de  faire  aucun  acte  au  non»  du  révoquant. 

«  Telle  est  l'économie  de  la  loi.  Elle  n'a  pas  voulu  ipie  la  partie  pût, 
h  une  période  quelconque  delà  procédure,  être  obligée  de  subir  une 
représentation  contre  laquelle  sa  volonté  proteste,  et  en  même  temps 
elle  a  protégé  les  intérêts  des  autres  parties  et  des  tiers  en  ne  donnant 
à  la  révocation  tous  ses  effets  que  lorsqu'elle  est  acecompagnée  de 
ia  constitution  d'un  autre  avoué.  » 

K  Ces  principes  cessent-ils  d'être  applicables  lorsqu'il  s'aiùl  d'un 
avoué  (jui  s'est  rendu  adjudicataire  au  nom  de  son  client?  Cet  avoué 
a-t-il  ai;.[uis  par  l'adjudication  une  sorte  de  caractère  indélébile,  à  ce 
point  que  le  client  ne  puisse  transférer  à  un  autre  avoué,  notanuuenl 
avant  la  dénonciation  d'une  surenchère,  les  pouvoirs  qu'il  lui  avait 
conférés?  Admettre  une  telle  proposition, ne  serait-ce  pas  contrevenir 
à  toutes  les  régies  qui  s'appliquent  au  mandat  conventionnel  aussi  bien 
qu'au  mandai  ad  Utem  ?  S'il  j  a  des  actes  à  recevoir,  des  notifications  à 
faire,  il  est  évident  que  la  confiance  du  clientpeut  persévérer  ou  se  retirer; 
ce  que  sa  volonté  a  constitué,  sa  volonté  peut  le  détruire.  Le  mandat 
ne  lie  le  mandant  que  pour  les  actes  accomplis.  Il  est  de  son  essence 
de  prendre  lin  par  la  révocation  du  mandataire  (C.  civ.,  2003  . 

«  Sur  quoi  se  fonderait  donc  l'exception  au  principe  général  fj'u  vient 
d'être  rappelée?  Sur  cette  considération  que,  par  suite  de  l'adjudica- 
tion, le  mandat  n'ayant  plus  de  raison  d'être  se  trouverait  épuisé,  de 
sorte  que  la  révocation  deviendrait  un  acte  inutile  et  sans  valeur,  et  la 
constitution  d'un  autre  avoué  un  acte  illégal  et  sans  cause,  pui^qu'au 
moment  de  cette  constitution  nouvelle  il  n'y  aurait  ni  intérêt,  ni  pro- 
cès qui  |iùt  justifier  un  pareil  acte. 

((  Pour  répondre  à  cette  argumentation,  il  suffit  de  rappeler  les  pré- 
viiions  de  la  loi  et  les  faits  à  l'occasion  desquels  la  question  actuelle 
est  soulevée.  Comment  soutenir  que  le  mandat  de  l'avoué  enchérisseur 
se  trouve  terminé  par  l'adjudication?  Est-ce  que  la  surenchère  n'est 


178  (  AUT.  1222.  ) 

pas  une  suite  naturelle  et  prévue  de  l'adjudication?  Est-ce  qu'elle 
n'est  pas,  comme  la  folle  enchère  qui  survient  ocjalemeiit  après  l'adju- 
dication, un  véritable  incident  de  la  saisie  immobilière  ?  Est-ce  que  la 
loi  ne  prend  pas  le  soin  de  dire  que  la  surenchère  sera  signifiée  à  l'a- 
voué de  l'adjudicataire  dont  le  mandat,  apparemment,  ne  se  trouve 
pas  terminé?  Est- ce  qu'il  n'y  a  pas  un  vérilable  intérêt  pour  l'adjudi- 
cataire à  ce  que  cet  acte  soit  remis  entre  les  mains  d'un  avoué  ayant  sa 
confiance  plutôt  (ju'à  l'avoué  qui  l'aurait  perdue?  Sans  doute  l'officier 
ministériel  est  toujours  responsable  de  ses  fautes  et  de  sa  négligence; 
mais  en  a  t-ou  jamais  tiré  la  conséquence  que  le  choix  d'un  avoué 
soit  indiftorcnt  ?  Si  l'avoué  qui  reçoilla  dénonciation  delà  surenchère 
n'avertit  pas  l'adjudicataire,  et  si  celui-ci  ne  peut,  h  raison  de  l'igno- 
rance où  il  a  élé  laissé,  se  présenter  au  jour  fixé  pour  l'adjudicitioi! 
nouvelle,  troi.vera-t-il  dans  des  dommages-intérêts,  en  admettant  qu'il 
pût  justifier  la  négligence  qui  lui  préjudicie,  un  équivak-ïit  au  préju- 
dice qui  résulte  de  sa  dépossession  ?  11  y  a  donc  pour  lui  un  intérêt 
réel  dans  la  préférence  donnée  à  un  avoué  plutôt  qii'à  un  autre  en  vue 
de  la  surenchère  qui  le  menace. 

«Sans  doute,  il  faut  reconnaître  qu'une  révocation  ou  qu'une  consti- 
tution d'un  nouvel  avoué  ne  seraient  pas  valablement  établies  en  vue 
d'une  contestation  ]»urcment  éventuelle  et  hypothétique  ;  mais  il  ne 
faut  pas  coufondre  avec  ce  cas  celui  d'une  révocalion  signifiée  en  vue 
d'actes  prévus  et  déterminés  par  la  loi  elle-même,  et  qui,  par  consé- 
quent, rentrent  dans  le  mandat  ad  litem  conféré  dans  l'origine.  Il  peut 
arriver  que  ces  actes  prévus  n'aient  pas  lieu;  mais  il  suffit  que  la  loi 
les  aient  prévus  et  réglementés  pour  que  les  précautions  prises  par  la 
partie,  en  vue  de  ces  actes  et  de  la  mission  de  l'avoué,  soient  justifiées 
et  légales. 

(t  Ainsi  un  jugement  peut  terminer  la  contestation  sans  mettre  fin  au 
devoir  de  surveillance  de  l'avoué.  Après  la  décision  du  magistrat,  l'a- 
voué de  la  partie  qui  a  gagné  son  procès  doit  signifier  les  qualités,  le- 
ver expédition  du  jugement  ou  de  l'arrêt,  et  les  signifier.  L'avoué  de 
la  partie  qui  succombe  peut  former  opposition  aux  qualités  et  doit  se 
présenter  devant  le  juge  pour  les  faire  rectifier.  S'il  s'agit  d'un  juge- 
ment dont  le  délai  court  à  partir  de  la  signification  à  avoué,  comme 
en  matière  d'ordre,  de  contribution  ou  de  saisie  immobilière,  il  faut 
que  l'avoué  prévienne  son  client  des  diligences  qu'il  doit  faire  ;  s'il  y  a 
lieu  de  former  opposition  à  la  taxe  des  dépens,  il  faut  que  ce  soit  dans 
les  trois  jours  de  la  signification  du  jugement. 

«  Après  avoir  rappelé  tous  ces  actes  et  avoir  posé  en  principe  qu'on 
doit  pouvoir  révoquer  un  avoué  tant  que  son  ministère  n'est  pas  ter- 
miné, c'est-à-dire  tant  qu'il  lui  reste  à  agir  dans  l'intérêt  de  son  client, 
M.  Dalloz,  2^  édition,  v°  Avoué,  n°  169  ,  s'explique  ainsi  :  —  «  La 
ué<^ligence  de  l'avoué  pendant  ces  dernières  phases  de  la  procédure 
peut  donc  encore  être  préjudiciable  à  son  client,  et  il  vaut  mieux  que 
les  intérêts  de  ce  dernier  soient  mis  à  couvert  par  une  révocation,  que 
de  lui  réserver  un  recours  en  garantie  toujours  incertain,  quelque 
bien  fondé  qu'il  puisse  être.  » 

«  Il  est  vrai  qu'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  24  mai  1830  a  jugé  que 
les  qualités  d'un  arrêt  devaient  être  réglées  avec  l'avoué  qui  y  avait 
formé  opposition,  quoique  depuis  il  eût  été  révoqué  et  remplacé  par 
un  autre.  Mais  cet  arrêt  perd  toute  son  importance,  lorsque  l'on  re- 
marque qu'il  se  fonde  principalement  sur  ce  que  la  révocation  aurait 


(  ART.  1222.  )  179 

en  lieu  en  vertu  de  pouvons  insuffisants.  Au  point  de  vue  de  la  doc- 
trine, l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  est  d'ailleurs  critiqué  par  les 
arrêlistes.  (Dalioz,  1830,  p.  252^  à  la  note.) 

«  Ou  aura  plus  loin  occasion  de  faire  observer  que  le  procès-verbal 
d'adjudication,  qui  n'est  point  à  proprement  parler  un  jugement,  n'est 
complet  que  par  la  déclaration  faite  par  l'avoué  enchérisseur  du  nom 
de  l'adjudicataire  et  par  l'acceplalion  de  celui-ci,  ce  qui  justifie  d'au- 
taul  plus  le  droit  de  révocation  exercé  depuis  le  jour  de  l'adjudi- 
cation. 

«  Le  soussigné  croit  donc  pouvoir  considérer  comme  suffisamment 
établi  le  principe  que  l'avoué  peut  être  révoqué  tant  qu'il  lui  reste  à 
agir  ou  à  exercer  une  surveillance  dans  l'intérêt  de  son  client. 

«  Pour  soutenir  que  l'avoué  dernier  enchérisseur  peut  être  valable- 
ment révoqué  vis-à-vis  du  surenchérisseur,  serait-on  mieux  fondé  à 
dire  qu'il  a,  par  le  fait  de  l'adjudicalion,  acquis  une  qualité  indépen- 
dante de  tout  acte  ultérieur?  Celte  objection  mérite  d'autant  mieux 
une  réfutation,  qu'elle  paraît  avoir  été  acceptée  par  les  juges  du  trib. 
de  l""*  iust.,  et  qu'elle  est  au  moins  implicitement  admise  dans  les  pre- 
mières considérations  du  jugement.  Suivant  nous,  c'est  une  erreur 
grave  et  dangereuse.  L'avoué,  dans  tous  les  actes  qui,  d'après  la  loi, 
rentrent  dans  sa  mission,  n'a  d'autre  caractère  que  celui  d'un  manda- 
taire. Il  n'agit  pas  dans  un  intcrêtpropre  et  personnel,  mais  dans  l'in- 
lérèt  d'aulrui.  Comme  enchérisseur,  la  loi  lui  reconnaît  si  bien  ce  ca- 
ractère de  mandataire,  qu'elle  le  dégage  de  l'obligation  de  fournir 
l'acceptation  de  l'adjudicalion,  par  cela  seul  qu'il  représente  le  pou- 
voir en  vertu  duquel  il  a  enchéri  (C.  pr,,707).  Si  la  loi  le  réputé  adju- 
dicataire en  son  nom.  c'est  en  quelque  sorte  à  titre  de  pei/ie  et  faute 
par  lui  d'avoir  fourni  l'acceptation  de  son  client  ou  d'avoir  représenté 
des  pouvoirs.  Sans  doute  il  peut  enchérir  pour  lui-même,  mais  cette 
possibilité  ne  modifie  en  rien  le  principe,  car  dans  une  instance  ordi- 
naire, il  peut  se  constituer  aussi  par  lui-même,  ce  qui  ne  détruit  pas 
le  caractère  ordinaire  de  son  rôle  de  mandataire.  En  thèse  générale, 
l'avoué  ne  s'engage  donc  pas  comme  acquéreur  par  le  fait  de  son  en- 
chère. Il  ne  contracte  qu'une  seule  obligation,  celle  de  déclarer  un 
acquéreur  et  de  fournir  son  acceptation  ou  de  présenter  ses  pouvoirs. 
La  propriété  ne  repose  pas  provisoirement  sur  sa  tête  pour  passer  à 
l'adjudicataire  qu'il  déclarera  ;  mais  elle  lui  appartient  rétroactivement 
dans  le  cas  où  il  ne  le  déclare  pas.  ^ussi  est-ce  abusivement 
que  l'on  qualifie  la  déclaration  de  l'avoué  d'élection  de  command.  Le 
tarif  (art.  114)  emploie  cette  expression,  mais  M.  Chauveau,  n"  2384 
ter,  ne  s'y  est  pas  trompé.  «  Il  a  fallu,  dit-il,  fixer  un  délai  pour  la  dé- 
claration à  faire  par  l'avoué  de  l'adjudicataire,  laquelle  n'est  pas,  à 
proprement  parler,  une  élection  de  command,  celle  dénomination  étant 
réservée  au  choix  que  fait  l'adjudicataire  d'un  autre  individu  qui  se 
met  en  son  lieu  et  place.  »  La  jurisprudence  reconnaît,  en  effet,  à 
l'adjudicataire  indiqué  par  l'avoué  le  droit  d'élire  command  dans  les 
vingt-quatre  heures  de  sou  acceptation,  conformément  à  la  loi  du  22 
frim.  an  8,  art.  68,  lorsque  d'ailleurs  celte  faculté  a  été  réservée  à 
l'adjudicataire  par  l'acte  même  d'adjudication,  ce  qui  prouve  que 
celle  faculté  n'a  pas  été  exercée  par  l'avoué  lui-même,  lorsqu'il  a  fait 
sa  déclaration. 

«  C'est  donc  contrairement  aux  règles  générales  de  la  procédure  et 
aux  principes  spéciaux  de  la  matière  que  l'on  a  pu  considérer  l'avoué 


180  (  ART.  1-222.  ) 

dernier  enchérisseur  comme  ayant,  à  raison  du  fait  de  l'adjudication, 
un  caractère  qui  le  rende  partie  nécessaire  dans  la  procédure  de 
surenchère,  au  moins  pour  recevoir  la  dénonciation.  Cela  est  faux 
surtout  lorsque,  comme  dans  l'espèce,  la  surenchère  survient  et  que  la 
dénonciation  a  lieu  depuis  la  déclaration  du  nom  deradjudicataire  el 
l'acceptation  de  celui-ci.  La  qualité  de  mandataire  est  alors  complè- 
tement dégagée,  el  c'est  à  raison  de  son  mandat  que  l'avoué  reçoit  la 
signification  dans  l'intérêt  de  son  client.  Si  le  mandataire  effaçait  et 
absorbait  la  personne  du  mandant,  ce  serait  une  singulière  dérogation 
à  la  règle  que  nul  ne  plaide  en  France  par  procureur. 

«  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  la  signification  à  l'avoué  se  rattache  à  la 
forme  et  non  à  la  qualité.  C'est  une  question  d'abréviation  de  délais  et 
de  simplification  de  procédures,  comme  il  arrive  pour  l'opposition  à 
un  jugement  par  défaut,  pour  une  intervention,  pour  l'appel  en  ma- 
tière d'incidents  de  saisie  immobilière,  lequels  sont  signifiés  à  l'avoué 
comme  représentant  de  son  client,  cl  non  à  raison  d'une  qualité  qui  lui 
serait  personnelle.  Or,  si  l'avoué  n'a  mission  de  recevoir  la  significa- 
tion que  comme  mandataire,  le  mandat  venant  à  cesser,  rien  ne  peut 
légitimer  la  signification  qui  lui  serait  faite  d'actes  destinés  à  l'adju- 
dicataire, et  c'est  au  mandataire  qui  prend  la  place  de  l'avoué  révoqué 
que  passe  le  pouvoir  et  la  qualité  pour  les  recevoir. 

«  L'art.  709  ne  laisse  d'ailleurs  aucun  doute  à  cet  égard.  Il  ne  dit 
pas  que  !a  dénonciation  sera  faite  à  l'avoué  dernier  enchérissent  ou  à 
l'avoué  adjudicataire;  c'est  à  l'avoué  adjudicataire  qu'elle  doit  être 
notifiée,  c'esl-à-dire  à  celui  qui  le  représente  au  moment  de  la  dénon- 
ciation. Si  l'avoué  était  décédé  ou  avait  cessé  de  postuler,  soulien- 
drait-on  que  c'est  à  ses  héritiers  ou  à  lui-même,  depuis  la  cessation 
de  ses  fonctions,  que  la  dénonciation  devrait  être  faite?  Non  évidem- 
ment. On  notifierait  alors  à  la  personne  de  l'adjudicataire  (Argument 
de  l'art.  709  et  de  l'art. 718).  Que  faut-il  de  plus  pour  prouver  que  l'a 
voué  n'est  pas  une  partie  nécessaire  et  qu'il  n'est  qu'un  représentant? 

«  L'acte  de  dénonciation,  notifié  à  la  requête  du  sieur  Brouillard, 
vient  lui-même  contredire  le  système  qu'il  a  soutenii  devant  les  pre- 
miers juges.  En  dénonçant  sa  surenchère,  a-t-il  considéré  M^  Durel* 
comme  partie  et  comme  le  contradicteur  à  la  surenchère  dénoncée? 
Non  ;  la  dénonciation  est  faite  à  M^  Durel,  avoué  du  sieur  Caillet,  ad- 
judicataire. A  quelles  fins  la  dénonciation  est-elle  signifiée?  Pour  que 
l'avoué  Durel  ait  à  comparaître  et  faire  trouver  son  client,  si  bon  lui 
semble,  à  l'audience  des  criées  du  tribunal,  et  voir  déclarer  bonne  el  va- 
lable la  surenchère  dont  s'agit.  C'est  donc  en  vue  du  lien  qui  existerait 
entre  le  client  et  l'avoué  que  la  signification  est  faite  à  ce  dernier.  Si  le 
lien  est  rompu,  si  le  mandat  n'existe  plus,  la  signification  est  nulle, 
car  M*  Dure!  n'ajaat  plus  de  clients,  n'a  aucun  rôle  à  remplir  dans 
l'incident  de  surenchère. 

«  Cependant  un  point  important  reste  encore  à  examiner. 
«  Il  ne  suffit  pas  de  considérer  abslractivement  la  nature  toujours 
révocable  du  mandat  de  l'avoué  et  l'intérêt  que  peut  avoir  le  client  à 
remplacer  par  un  autre  mandalaire  celui  qui  avait  porté  les  enchères. 
Il  faut  encore  se  demander  si  Texcrcice  du  droit  de  rcvocntion  peut 
s'agencer  dans  la  pratique  avec  l'organisation  de  la  procédure  en 
saisie  immobilière  ;  si  l'intérêt  du  client  qui  veut  révoquer  peut  se 
concilier  avec  l'intérêt  des  tiers  dont  la  bonne  foi  pourrait  être  ex- 
posée à  une  surprise  ou  dont  l'ignorance  juslificiail   l'eireur.   Là  se 


(  ART.  1-222.  )  181 

trouve  véritablement  le  siège  de  la  difficulté,  bien  plus  que  dans  l'ex- 
posé des  principes  jusqu'à  présent  analysés. 

«  Lors([u'une  instance  est  conlradictoirement  liée,  la  révocation  et 
la  constitution  d'un  iiouvel  avoué  ont  lieu  par  acte  signifié  d'avoué  à 
avoué  (C. P.C.,  75).  Cette  forme,  évidemment,  ne  peut  être  suivie  de 
la  part  de  l'adjudicataire.  Il  n'a  point  de  rapports  judiciaires  à  établir 
avec  les  parties  de  l'instance  en  saisie  immobilière,  et  la  révocation 
faite  en  vertu  d'une  surenchère  ne  serait  pas  portée  à  la  connaissance 
du  surenchérisseur  par  un  acte  auquel  manqueraient  les  conditions 
de  la  publicité,  s'il  était  simplement  notilié  aux  avoués  du  poursui- 
vant et  du  saisi.  Mais  si  la  forme  indiquée  par  l'art.  75  ne  peut  être 
suivie,  en  résultera-t-il  que  la  forme  de  la  révocation  sera  laissée  à 
l'arbitraire  de  la  partie  intéressée  ?  Ce  serait  une  dangereuse  doctrine 
que  celle  qui  abandonnerait  les  règles  et  les  formes  de  la  procédure 
au  caprice  des  parties  et  à  la  discrétion  du  juge.  Il  faut  trouver  dans 
la  loi  elle-même  les  régies  à  suivre,  et  se  demander  si  elle  n'a  pas 
elle-même  indiqué  l'acte  dans  lequel  les  pouvoirs  du  représentant 
de  l'adjudicataire  doivent  être  constatés. 

«  L'avoué,  au  mouient  où  il  porte  des  enchères,  n'est  pas  tenu  de 
justifier  de  ses  |)ouvoirs.  Cependant  il  se  présente  comme  manda- 
taire, car  la  partie  n'a  pas  le  droit  d'enchérir  elle-même.  Mais  si  l'a- 
voué peut  agir  devant  le  tribunal  et  y  remplir  sa  mission  d'enchéris- 
eeur,  sans  avoir  signifié  sa  constitution  au  nom  de  son  client,  il  faut 
cependant  que  son  mandat  soit  constaté  d'une  manière  légale.  L'a- 
voué déclare-t-il,  au  moment  de  radjudication,  le  nom  de  la  personne 
pour  laquelle  les  enchères  ont  été  portées,  il  lui  en  est  donné  acte, 
et  c'est  le  procés-verbal  d'adjudication  qui  constate  le  rapport  qui 
unit  l'avoué  et  sa  partie.  C'est  donc  dans  ce  procès-verbal  que  la 
constitution  se  trouve  établie.  L'avoué  se  borne-t-il  à  déclarer,  au 
moment  de  l'adjudication,  qu'il  se  réserve  de  faire  connaître  l'adju- 
dicafsire  dans  le  délai  légal,  le  procès-verbal  d'adjudication  a  besoin 
d'un  complément.  Tout  n'est  [)as  terminé  ;  il  faut  que  l'avoué  se 
transporte  au  greffe,  et  c'est  par  sa  déclaration,  accompagnée  du 
dépôt  de  ses  pouvoirs  ou  suivie  de  Pacceplation  de  l'adjudicataire, 
le  tout  constaté  par  le  greffier,  que  son  mandat  se  trouve  établi.  C'est 
donc  par  cet  acte  au  greffe  pour  lequel  le  tarif  (art.  114)  lui  altribae 
des  honoraires,  que  la  constitution  de  l'avoué  se  trouve  indiquée.  La 
difficulté  à  laquelle  il  s'agit  de  douiier  une  solution  n'est-elle  pas  dés 
lors  aplanie?  N'est-ce  pas  se  conformer  au  vœu  de  la  loi  que  d'établir 
la  cessation  des  pouvoirs  de  l'avoué  dans  l'acte  qui  est  destiné  à  les 
constater  ?  L'acte  dans  lequel  la  partie  doit  déclarer  avoir  constitué 
un  avoué,  n'esl-i!  pas  celui  dans  lequel  elle  a  le  droit  d'en  constituer 
un  nouveau  qui  déclare  accepter  le  mandat  conféré  ? 

«  Qu'on  le  remarque  d'ailleurs,  le  cahier  des  charges,  l'adjudica- 
tion, la  déclaration  faite  par  l'avoué  enchérisseur  du  nom  de  l'adju- 
dicataire, l'acceptation  de  celui-ci,  la  constitution  du  nouvel  avoués 
tout  cela  ne  forme  qu'un  seul  acte.  Des  instructions  émanées  de  la 
chancellerie  exigent  que  la  déclaration  de  l'avoué  avec  l'acce])tation 
de  Son  commettant  soient  toujours  portées  sur  le  cahier  des  charges 
à  la  suite  de  l'adjudication,  et  décident  qu'agir  autrement  est  un 
abus  qui  doit  être  proscrit.  (—V.  Lois  de  la  procédure,  question  238i 
bis.) 

«  Comment,  dès  lors,  les  tiers  pourraient-ils  ignorer  le  véritable 

VI.— 2«8.  J3 


182  (  ART.  1222.  ) 

représentant  de  l'adjudicataire  ?  Où  est  la  fraude  possible  et  l'erreur 
excusable  ?  La  loi  ne  peut  pas  supposer  que  c'est  dans  les  souvenirs 
de  l'audience  qu'on  ira  chercher  les  noms  des  avoués  des  parties. 
Ce  sont  les  actes  qu'il  faut  consulter.  Les  t^rclTes  sont  ouverts  aux 
investigations  des  intéressés.  Veulent-ils  savoir  quel  est  l'adjudica- 
taire, car  ils  doivent  le  connaître  pour  faire  ligurcr  son  nom  dans 
la  dénonciation  de  la  surenchère  ;  veulent-ils  connaître  le  nom  de 
son  avoué,  car  il  faut  (ju'ils  lui  notifient  la  surenchère,  qu'ils  con- 
sultent au  greffe  le  procès-vtrbal  d'adjudication  elles  déclarations 
qui  le  complètent;  ifs  y  verront  fjue  l'avoué  de  l'adjudicataire  n'est 
plus  celui  qui  a  enchéri  pour  lui,  cl  i!s  ne  signifieront  pas  un  acte 
important  à  un  avoué  révoqué,  naturellement  peu  zélé  pour  l'ancien 
client  qui  l'a  frappé  de  révocation. 

«  Le  dr<^it  des  liers  se  trouve  ainsi  concilié  avec  celui  de  l'adju- 
dicataiif  dont  oii  ne  peut,  sans  iujuslice,  livrer  les  intérêts  à  un  man- 
dataire dont  il  ne  veut  plus,  ou  qui  ne  veut  plus  de  lui. 

«  La  question  de  formn  se  trouvant  résolue,  rien  ne  peut  faire 
obstacle  à  l'applicalion  des  principes  généraux  précédemment  ex- 
posés. 

I'  ....  Si  la  clause  (d'élection  de  domicile)  avait  la  moindre  appli- 
cation possible  dans  la  cause,  il  suffirait  de  laire  remarquer  que  cette 
clause  n'impose  d'aulre  obligation  <\ue  celle  d'élire  un  domicile  à 
Tours,  et  que  ce  n'est  qu'à  défaut  d'un  autre  domicile  élu  (ju'il  l'est 
de  droit  chez  l'avoué  de  l'adjudicataire;  or,  eu  constituant  un  autre 
avoué,  l'adjudicataire  fail,  aux  termes  de  l'art.  61,  C.P.C.,  une  autre 
élection  de  domicile  de  droit,  laquelle  remplace  la  première. 

«  Mais,  d'une  i>art,  la  surenchère  ne  tend  pas  à  l'exécution  des 
clauses,  charges  et  conditions  de  l'adjudication,  puisqu'elle  a  pour 
objet  de  la  résoudre.   La  clause  ne  serait  donc  pas  applicable. 

«  D'un  autre  côté,  l'élection  de  domicile  n'cmj)orte  pas  constitution 
d'avoué  ;  et  si  l'on  peut  concevoir  une  élection  de  domicile  contrac- 
tuelle, c'est-à-dire  ne  jjouvanl  être  modifiée  par  la  volonté  d'une 
seule  partie,  il  est  inq)Ossible  d'admettre  qu'une  constitution  d'avoué 
soil  irrévocable,  en  ce  sens  que  la  partie  ne  puisse  changer  d'avoué 
sans  le  consentement  de  sou  adversaire.  Si  la  clause  devait  être  en- 
tendue en  ce  sens,  elle  serait  illégale   et  nulle » 

J'ai  lu  avec  beaucoujj  d'aiteittion  le  travail  qui  précède^  et 
je  n'ai  pu  y  découvrir  un  arjjument  nouveau  en  laveur  des  con- 
clusions adoptées  par  M.  Bourbeau.  Il  n'était  nullement  besoin 
de  définir  la  nature  du  mandat  de  !'avoué,  et  de  prouver  que 
ce  mandat  était  essentiellement  révocable.  Cela  n'a  jamais  été 
contesté.  Ce  qu'il  (allait  démontrer,  c'est  que  la  dénonciation  de 
la  surenchère  peut  être  faite  à  un  autre  avoué  que  celui  qui  a 
porté  la  dernière  enchère  et  qui  a  été  déclaré  Jidjudic-itaire, 
comme  mandataire  du  command  qui  s<rait  ultérieurement  dé- 
signé-, c'est  que  cet  avoué,  dernier  enchérisseur ,  peut  être 
re^mplacé  par  la  constitution  d  un  nouvel  avoué  dans  un  acte 
fait  au  {jrefte,  sans  publicité  aucune,  en  l'absence  de  toutes  par- 
ties, autres  que  l'adjudicataire  déclaré  et  l'avoué  investi  de  son 
mandai  ;  c'est  qu'enfin  il  dépend  d'un  adjudicataire,  en  mani- 


(  ART.  1222.  )  183 

festant  sa  volonté  à  huis  clos,  ou  même  ostensiblement,  d'ef- 
facer, d'anéantir  la  qualité  et  les  pouvoirs  dont,  par  le  fait  seul 
de  l'adjudication,  l'avoué,  dernier  enchérisseur,  se  trouve  in- 
vesti vis-à-vis  des  tiers.  Nul  douie  qup,  lorsque  la  procédure 
sera  liée  avec  toutes  les  parties,  chacune  d'elles  ne  puisse  user 
du  droit  de  révocation  envers  l'avoué  qu'elle  avait  originaire- 
ment; mais  comment  comprendre  que  l'avoué,  qui  s'est  rendu 
adju'.îicataire  et  qui  complète  l'accomplissement  de  son  mandat 
en  faisant  sa  déclaration  de  command  au  {îreffe,  puisse  être  ré- 
voqjc  alors  qu'il  est  incertain  si  ce  tlernier  acte  n'a  pas  mis  fin 
au  ma  îdat.  La  partie,  qui  aurait  eu  assez  de  confiance  dans  un 
officier  ministériel  pour  s'en  remettre  à  sa  capacité  et  à  sa  pro- 
bité lurs  de  l'adjudication,  chan^jerait  subitement  d'opinion 
daoj  la  orévision  d'une  surenchère  possible,  et  révoquerait  par 
an' icipaiion  son  avoué,  avant  de  savoir  si  la  procédure  aura  ou 
non  une  suite.  Ce  serait,  il  faut  l'avouer,  une  injure  bien  gra- 
tuite iaite  au  caractère  de  l'avoué.  N'est-il  pas  à  la  fois  plus  lo- 
gique et  plus  légal  que  cette  révocation,  si  elle  paraît  nécessaire, 
ne  puisse  avoir  lieu  qu'après  la  dénonciation  de  la  surenchère? 
Qu'on  ne  m'oppose  pas  que  la  partie  peut  craindre  que  l'avoué 
garde  la  copie  de  la  dénonciation  et  laisse  prononcer  l'adjudi- 
cation aur  surenchère  sans  l'avertir.  —  Une  pareille  hypothèse 
ne  saurait  être  admise,  car  l'avoué  n'a  rien  à  gagner  à  une  négli- 
gence qui  compromettrait  gravementses intérêts;  et,  d'ailleurs, 
la  surenchère  doit  être  laite  ;  i  greffe,  et  mon  honorable  col- 
lègue attribue  aux  actes  fait^'  »u  greffe  une  telle  publicité  que 
l'adjiîdicat.  ire  pourra  en  être  :  .lilement  informé. 

M.  BourDcau  termine  par  u.-C  objection  qui  me  paraît  plus 
snblilc  que  sérieuse.  «  L'avoué,  qui  est  roté  adjudicataire,  n'a 
eu  besoin  dejusîifier  d'aucuns  pouvoirs.  Le  piocès-verba!  d'ad- 
judication a  besoin  d'un  compléuicnt,  cl  c'est  pur  sa  déclaration, 
accompagnée  du  dépôt  de  ses  poiiroirs,  ou  suivie  de  l'acceptation 
de  l'adjudicataire,  le  tout  constata:  par  le  greffier,  que  soiimcmdat 
se  trouve  établi  Peu  importe  pour  les  tiers,  qui  restera  adjudi- 
cataire. A  l'audience,  un  avoué  s'est  rendu  adjudicataire,  il 
est  présumé  avoir  eu  les  pouvoirs  suffisants  ;  s'il  n'en  avait  pas, 
il  reste  adjudicataire  en  son  nom  ;  h  s  tiers  sont  donc  toujours 
certains  que  cet  avoué  est  l'avoue  de  l'adjudicataire  ;  mais,  au 
moment  où  il  accomplit  le  dernier  acte  de  son  mandat,  son 
client  le  révoque  et,  dit  encore  M. Bourbcau,  le  cahierdes  char- 
ges, l'adjudication,  la  déclaration  faite  par  l'avoué  enchérisseur 
au  nom  de  l'adjudicataire,  l'acceptation  de  ceiui-ci,  la  constitu- 
tion du  nouvel  avoué,  tout  cela  ne  forme  qu'un  seul  acte,  w 

C'est  précisément  là  la  question.  Peut-on  changer,  à  huis 
clos,  la  position  officielle  de  toutes  les  parties?  Peut-on  impo- 
ser aux  tiers  d'autres  obligations  que  celles  qui  résultent  de 
Tarticle  709?  Peut-on  les  forcer  à  aller  lire  au  greffe  l'accepta- 


184  (  ART.  1223.  ) 

tion  qui  leur  est  complètement  indifférente,  puisqu'ils  connais- 
sent le  nom  de  l'avoué  qui  seul  peut  déclarer  quel  est  l'adjudi- 
cataire réel,  et  qui  est  forcément  l'avoué  de  cet  adjudicataire, 
puisque  c'est  pour  lui  qu'il  a  enchéri. 

Enfin,  j'ajouterai  une  dernière  réflexion  : 

M.  Bourbeau,  qui  a  longuement  et  savamment  développé  la 
faculté  pour  un  client  de  révoquer  son  avoué  quand  il  le  juge 
convenable,  soutiendrait-il  que  le  mandant  puisse  révoquer 
l'avoué  qui  a  enchéri,  avant  la  déclaration  de  command?  Je  ne 
puis  le  croire.  Eh  bien,  il  est  donc  certain  que  cet  avoué  a  été 
nécessairement  l'avoué  de  l'adjudicataire  au  moment  de  l'en- 
chère, et  au  moment  de  la  déclaration  de  command,  ce  qui  suf- 
fit pour  que  les  tiers  qui  doivent  notifier  leur  surenchère  à  l'a- 
voué de  l'adjudicataire, n'aitnt  dû  reconnaître  que  l'avoué  qui, 
seul,  a  pu  agir,  a  pu  transporter  la  qualité  d'adjudicataire  de 
sa  tète  sur  celle  de  son  client.  La  révocation  n'est  donc  que 
postérieure.  Je  ne  répéterai  pas  ce  que  j'ai  dit  dans  ma  consul- 
tation, les  distinctions  que  j'ai  établies  entre  la  certitude  légale 
et  la  certitude  vulgaire,  distinctions  auxquelles  M.  Bourbeau  ne 
me  semble  pas  avoir  répondu. 

Les  circonstances  de  fait  ne  me  paraissent  devoir  exercer 
aucune  influence  sur  la  question  qui,  en  droit  par,  et,  à  mon 
sens,  n'offre  pas  de  difficulté  sérieuse. 


ARTICLE    1223. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 
Saisie  immobilière. — Trainscription.  —  Vente. — Acqcérecb. 

Lorsqu'après  la  transcription  d'une  saisie  immobilière,  Vim- 
metihle  saisi  a  été  vendu,  l'acquéreur  n'a  pas  qualité  pour  de- 
mander la  nullité  de  cette  vente  (Art.  686,  C.P.C.)  (i). 

(Sardin  C.  Chamborand.) 

Saisie  immobilière  des  biens  des  époux  Riffaud;  elle  est  tran- 
scrite. Après  la  transcription,  les  époux  Sardin  achètent  les  im- 
meubles saisis.  Plus  tard,  le  sieur  Chamborand,  créancier  hy- 
pothécaire des  époux  Riffaud,  fait  commandement  à  ces  der- 
niers de  le  payer  ,  et  sommation  aux  époux  Sardin  tiers  déten- 
teurs de  purger,  payer  ou  délaisser. Ces  commandement  et  som- 
mation étant  restés  sans  réponse,  le  sieur  Chamborand  fait  saisir 
sur  la  tête  des  époux  Sardin  les  immeubles  achetés  par  eux 

r" — 

(I)  Cet  arrêt  consacre  l'opinion  que  j'ai  émise  dans  les  Lois  de  la  Procédure 
civile  et  dans  le  Journal  des  Avoués.  Voy.t.  72,  p.115,  art.  U5  et  1.73,  p.  508,  art. 
464,  lettre  A.. 


(  ART.  122i.  )  185 

des  époux  Riffaud.  Les  époux  Sardin  forment  opposition  à  la 
saisie  en  soutenant  que  la  vente,  qui  leur  avait  été  cousentie 
après  transcription  delà  saisie,  était  nulle.  11  avril  1851,  juge- 
ment (lu  tribunal  de  Confolens  qui  rejette  ce  moyen,  et  qui 
décide  qu'on  n'a  rien  à  craindre  des  autres  créanciers  inscrits, 
lesquels  ayant  été  appelés  à  la  nouvelle  saisie  faite  par  le 
sieur  Chamboraud,  et  ne  la  critiquant  pas,  l'acceptent,  et  con- 
firment par  cela  même  la  vente  consentie  par  les  époux  Riffaud 
aux  époux  Sardin.— Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr; — Attendu  que  le  jugement  attaqué  par  les  époux  Sardin 
doit  être  confirmé  malgré  leur  résistance,  parce  qu'ils  excipent  d'un 
droit  qui  ne  leur  appartient  point; — Que  la  vente  dont  il  s'agit  est 
nulle,  sans  doute,  puisque  les  immeubles  à  eux  vendus  par  les  mariés 
RifFaud  étaient  frappés  d'une  saisie  imou-bilière  ;  que  cela  ressort  clai- 
rement des  dispositions  de  l'art.  686  de  la  loi  du  2  juin  18il  ;  mais 
qu'une  pareille  nullité  n'étant  pas  d'ordre  public,  est  relative  et  non 
absolue,  comme  les  époux  Sardin  le  font  à  tort  soutenir  ;  que  cette 
nullité  n'existe  pas  au  profit  de  l'acquéiour  dans  l'intétêt  duquel  elle 
n'a  pas  été  créée  ;  que  la  preuve  s'en  trouve  dans  l'art.  687  de  la  même 
loi;  que  cet  article  permet  l'exécution  de  la  vente,  si  l'acquéreur  con- 
signe somme  suffisante  pour  acquitter  tout  ce  qui  est  dû  aux  créanciers 
inscrits,  ainsi  qu'au  saisissant,  et  s'il  leur  signifie  l'acte  de  consigna- 
tion ;  qu'il  faut  donc  reconnaUre  que  la  nullité  dont  parle  l'art.  686  n'a 
été  établie  que  dans  l'intérêt  des  créanciers  inscrits  et  du  saisissant  j 
d'où  la  conséquence  que  les  mariés  Sardin,  qui  n'out  fait  aucune  con- 
signation, ne  peuvent  pas  invoquer  la  nul'ité  d'un  contrat  qu'ils  ont 
librement  et  volontairement  consenti;  qu'à  la  vérité,  les  mariés  Sar- 
din ont  déclaré,  devant  la  Cour,  qu'ils  étaient  prêts  à  délaisser  les  im- 
meubles à  eux  vendus  par  les  époux  Rilfaud  ;  mais  que  ce  délaisse- 
ment tardif  ne  saurait  changer  en  rien  la  situation  du  sieur  Chambo- 
raud ;  que  la  saisie  n'a  point  été  faite  super  non  domino,  puisqiie  la 
vente  du  iS  juin  1849  n'étant  pas  nulle  au  profil  des  acquéreurs,  c'était 
bien  contre  ceux-ci  que  Chamborand  devait  poursuivre  l'expropriation 
des  immeubles  affectés  au  paiement  de  sa  créance;  —  Par  ces  motifs  : 
met  l'appel  au  néant. 

Du  1"  août  1851.  —  4=  ch.  MM.  Dégranges,  prés.;  Carbon- 
nier  et  Chancel,  av. 


ARTICLE   1224. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 
1"  Enquête. — Juge-commispaire. — Ordonnance. 
^o  E>QcÊTE. — Prorogation. — Jcge-commissaire. 
3°  Enqcête.— Contraire-enqoêtb. 

1°  C'est  au  juge  commis  et  non   à  la    Cour    qui  l'a  nommé 
qu'appartient  le  droit  de  fixer  un  nouveau  jour  pour  l'audition 


186  (  ART.  1224.  ) 

des  témoins,  lorsqu'au  jour  indiqué ,  le  juge-commissaire  doit- 
étre  empêché  par  la  présidence  des  assises  {i). 

2°  Même  solution,  en  ce  qui  concerne  la  contraire-enquête  pour 
laquelle  une  prorogation  de  délai  ne  peut,  en  ce  cas ,  être  de- 
mandée à  la  Cour  (2). 

3°  Une  contraire-enquête  ne  doit  pas  être  commencée  avant 
l'audition  des  témoins  de  l'enquête  (3). 

(Préville  C.  Gras  de  Preigne.)  —  1"  Arrêt. 

«  La  Cour; — Attendu  que,  par  son  arrêt  contradictoire  du  6  août 
dernier,  la  Cour  a  nommé  M.  le  conseiller  Lacroix,  commissaire  aux 
enquêtes  ordonnées  par  ledit  arrêt;— Qu'en  conséquence,  ledit  :J.  La- 
croix a  rendu,  dans  la  huitaine  delà  sii^nification  à  avoué  de  cet  arrêt, 
son  ordonnance  d'ouverture  d'eiKiuête,  fixant  au  8  décembre  aujour- 
d'hui courant  le  jour  auquel  devaient  être  entendus  les  téuioins  à  pro- 
duire par  les  héritiers  de  Préville; — Attendu  que  l'empêchement  sur- 
venu plus  tard  et  résultant  de  la  nomination  de  M.  Lacroix  à  la  pré- 
sidence des  assises  de  l'Hérault,  lesquelles,  ouvertes  depuis  le  25  no- 
vembre dernier,  ne  prendront  fin  que  le  13  décembre  courant^  n'est 
qu'un  empêchement  purement  accidentel  et  temporaire: — Que  ledit 
M.  Lacroix,  conseiller-commissaire,  acquis  aux  parties,  n'a  nullement 
perdu,  par  le  fait  d'un  semblable  empêchement,  les  pouvoirs  à  lui  con- 
fiés par  le  su-dit  arrêt  du  6  août,  lesquels  n'ont  par  conséquent  nul 
besoin  d'être  renouvelés; — Que  l'ordonnance  rendue  par  M.  le  con- 
seiller-commissaire Lacroix,  pour  l'ouverture  de  l'enquête  est  régulière 
dans  la  forme,  et  ne  saurait  par  conséquent  être  annulée  et  doit  pro- 
duire son  efifet; — Que,  d'ailleurs,  substituer  aujourd'hui  à  M.  le  con- 
seiller Lacroix  un  autre  commissaire,  ce  sérail  priver  les  parties  d'un 
juge  qui  leur  est  acquis  par  l'arrêt  du  6  août  1851  et  excéder  les  pou- 
voirs de  la  Cour; — Que  seulement,  l'audition  des  témoins  ne  pouvant, 
par  suite  de  l'empêchement  susdit,  se  faire  au  8  décembre  courant, 
jour  fixé  dans  ladite  ordonnance,  c'est  à  M.  le  conseiller-commissaire 
qu'il  appartient  d'indiquer  un  autre  jour  auquel  seront  assignés,  pour 
être  ouïs,  les  témoins  des  héritiers  de  Préville; — Par  ces  motifs...  » 

Du  4-déc.  1851.— M.  de  Gaujal,  p.  p. 

2^    ARRÊT. 

La  Cour; — Attendu  qu'il  s'agit  uniquement  de  statuer  sur  le  référé 
fait  à  la  Cour  par  M.  Lacroix,  conseiller  commissaire,  dans  son  procès- 
verbal  du  15  décembre  courant;  —  Attendu  qu'aucune  demande  en 
nullité  d'enquête,  ou  en  déchéance  du  droit  de  faire  enquête,  n'a  été 
formée  par  le  sieur  de  Preigne  contre  les  héritiers  Préville  lors  de  ce 
procès-verbal;  — Que  les  coiiclu^ion-î  prises  dans  ce  sens  devant  la 
Cour  sont  donc  absolument  étrangères  à  l'objet  du  référé. — Qu'il  n'y 
a  donc  pas  lieu  de  s'occuper  de  ces  conclusions,  ni  de  la  demande  en 

(1,  91,  5)  Ces  trois  questions,  d'un  grand  intérêt  pratique,  ne  pouvaient  recevoir 
une  autre  solution.  Voy.  J.Av.,  t.  73,  p.  175,  art.  394,  §  57;  t.  475,  p.  69,  art. 
909;  Lot*  de  la  Procédure  civile.  Carré.  5*  édit.,  t. 2,  p.  559  question  1015  bis. 
Ma  question  1089  ne  renferme  pas  de  principe  contraire;  elle  est  relative  à  une 
tout  autre  position. 


(  ART.  1224.  )  187 

jonction  d'icelles  à  l'incident,  lequel  ne  doit  ni  ne  peut  être  relardé; 
— Attendu  qu'il  y  a  eu  référé  fur  deux  chefs  de  demande  du  sieur  de 
Preigne  :  l'un  eu  prorof^alion  de  délai  de  la  conlraire-cnquéte,  l'autre 
en  fixation  au  22  décenibie  courant  du  jour  de  l'audition  de  trois  té- 
moins par  lui  produits; —  Atlcndu,  sur  le  premier  de  ces  deux  chefs, 
qu'il  n'y  a  lieu  à  demande  eu  pioroj^aliou  «le  délai  pour  parachever 
Tenquête  que  lorsque  les  preuiicrs  lémoins  ont  été  entendus,  aiiisi 
que  cela  résulte  de  la  combinaison  ties  art.  278  et  279,  C  P.C.; — Qu'il 
ne  saurait  être  ({ueslion  de  proroijalion  j)our  jjarachever  l'audition  des 
témoins,  lorsque  Gett(^  audition  n'a  ])as  encore  coniniencé  ; — Que  le 
droit  d'obtenir  ))roroii;atiou  pour  faire  entendre  de  nouveaux  lémoins 
deviendrait  au  surplus  illu-oiie,  si  ce  droit  pouvait  être  épuisé,  avant 
qu'aucun  des  témoins  assignés  eût  encore  déposé,  l'art.  280,  C.P.C., 

f»ortant  qu'il  ne  sera  accordé  qu'une  seule  piorogation  à  peine  de  nul- 
ité; — Qu'enfin,  laCosir  a  déjà  reconnu,  par  son  arrêt  du  4  décembre 
courant,  qu'il  y  avait  lieu  (va  l'impossibilité  de  commencer  l'enquèle 
au  8  décembre,  jour  îixé  par  M.  le  conseiller-commissaire',  et  jours 
suivants),  non  pas  à  une  prorogation  de  délai  par  elle,  dans  les  termes 
de  l'art.  279,  ce  qui  était  impossible  dans  l'espèce,  mais  à  lisalion  par 
le  conseiller-commissaire  d'un  nouveau  jour  pour  commencer  l'audi- 
tion des  témoins; — El  attendu,  en  fait,  que  celte  impossibilité  exis- 
tait, le  15  décembre,  pourla  contraire-enquête,  comme  elle  avait  existé 
le  8  décembre  et  jouis  suivants  pour  l'enquête,  M.  le  conseiller-com- 
missaire ayant  encore  à  renq)lir  ce  jour-là  les  fonctions  de  président 
des  assises  de  l'Hérault; — Qu'il  y  a  donc  lieu,  en  rejetant  la  demande 
en  prorogation  du  sieur  de  Preigne,  comme  prématurée  et  irreceva- 
ble en  l'état,  de  le  délaisser  (ainsi  que  l'ont  été  les  héritiers  de  Pré- 
ville) à  se  pourvoir  devant  M  le  conseiller-commissaire  pour  iaire 
fixer  un  nouveau  jour  auquel  devra  commencer  l  audition  de  ?es  té- 
moins ;  —  Attendu  ,  sur  le  second  chef  de  demande,  que  la  fixation 
dudil  jour  ap|)3rtient  exclusivement  à  M.  le  conseiller  Gommissaire, 
lequel  a  considéré  avec  raison  qu'il  serait  anormal  de  commencer  la 
contraire-enquête  avant  l'enquête; — Attendu,  en  ce  qui  concerne  les 
commissions  rogatoires  sollicitées  par  le  sieur  de  Preigne  pour  faire 
entendre  des  témoins  éloignés  sans  déplacement,  que  c'est  encore  à 
M.  le  conseiller-commissaire  seul  qu'il  appartient  de  statuer,  ainsi  que 
de  droit,  sur  ce  chef  de  demande  additionné  aux  conclusions  sur 
l'audience;  —  Par  ces  motifs,  statuant  sur  le  référé...,  déclare  n'y  avoir 
lieu  de  s'occuper  des  autres  demandes,  fins  et  conclusions  du  sieur  de 
Preigne,  et  ce,  sans  avoir  égard  ni  s'arrêter  h  la  jonction  demandée; 
ce  faisant,  a  rejeté  cl  rejette,  comme  prématurée  et  irrecevable  en 
Pétat,  la  demande  en  prorogation  de  délai  formée  par  le  sieur  de 
Preigue;  le  délaisse  à  se  pourvoir  devant  M.  Lacroix,  conseiller-com- 
missaire, soit  à  l'effet  de  faire  fixer  un  nouveau  jour  pour  l'audition 
de  ses  témoins,  soit  à  Pcffet  d'y  requérir  pour  lui  être  délivrées  s'il  y 
a  lieu  telles  commissions  rogatoires  qu'il  appartiendra... 

Du  17  déc.  1851  .—M.  Jac  du  Puget,  prés. 


.08 

ARTICLE    1225. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  MAURIAC. 

Saisie-immobilière. —  Folle  enchère. — Action  résolutoire. 

La  folle  enchère  doit,  pour  arrêter  ime  nouvelle  saisie  immo- 
bilière, être,  comme  l'action  en  résolution  d'un  précédent  vendeur, 
notifiée  au  greffe  avant  le  jour  fixé  pour  l'adjudication  (Art.  717, 
C.P.C.)(1). 

(Del vert  C.  Teissier). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Atlendu  que  le  22  fév.  18W,  les  biens  appartenant 
au  sieur  Anioiue  Vaissière  ont  été  vendus  par  expropriation  forcée 
et  adjugés  à  dame  Virginie  Lavialle,  épouse  d;idit  Vaissière; — Attendu 
que  le  cahier  des  charges,  contenait  la  clause  que,  sur  la  demande  de 
tout  créancier  inscrit,  l'adjudicataire  serait  tenu,  à  peine  de  folle 
enchère,  de  consigner  les  intérêts  échus  du  prix  de  l'adjudication  ;  — 
Attendu  que,  par  exploit  n  date  du  19  août  18Si,  Antoine  Delvert, 
l'un  des  créanciers  inscrits,  a  fait  signilier  a  Virginie  I>avialle,  une 
sommation  de  consigner  les  intérêts  du  prix  de  «ou  adjudication  ;  — 
Atlendu  qu'après  avoir  obtenu  un  certificat  du  receveur  des  consigna- 
tions constatant  que  la  consignation  n'a  |)as  eu  lieu,  le  sieur  Delvert, 
a  ponrsiiivi  la  revente  sur  folle  enchère  des  immeubles  adjugés  à  Vir- 
ginie Lavialle  et  que  les  affiches  ont  indiqué  la  vente  pour  l'audience 
de  ce  jour  ; — Attendu,  d'une  autre  part,  que  dame  Rose  Teiissier,  veuve 
Teissier,  créancière  de  Virginie  Lavialle,  en  vertu  d'iuie  obligation 
reçue  Mauret,  notaire,  le  L5  mars  1819,  et  d'un  jugement  rendu  par  le 
tribunal  de  commerce  de  ALmriac,  le  15  mais  1851,  a  fait  i)rocéder 
à  la  saisie  immobilière  des  biens  appartenant  à  sa  débitrice,  et  que 
l'adjudication  a  été  renvoyée  à  l'audience  de  ce  jour  ;  —  Attendu  que, 
conformément  à  l'art.  G9'2,  C.P.C.,  les  créanciers  inscrits,  parmi  les- 
quels se  trouvait  le  sieur  Delvert,  poursuivant  la  revente  sur  folle 
enchère,  ont  été  sommés  de  prendre  communication  du  cahier  des 
charges,  et  qu'il  leur  a  été  déclaré  que  si,  parmi  eux,  se  trouvait  le 
Tendeur  de  l'immeuble  saisi,  à  défaut  par  lui  de  foi  nu'r  sa  demande  en 
résolution  et  de  la  notifier  au  greffe  avant  son  adjudication,  il  serait 
définitivement  déchu; — -Attendu  que  le  sieur  Delvert,  poursuivant  la 
revente  par  folle  enchère,  a  eu  connaissance  de  la  saisie  immobilière, 
par  les  notifications  qui  lui  ont  été  laites,  et  que  non-seulement  il  n'a 
pas  fait  opposition  et  demandé  la  nullité  de  la  saisie  dans  les  délais 
fixés  par  les  art.  728  et  729,  C.P.C.,  mais  qu'il  n'a  pas  même  notifié  en 
ce  moment  la  folie  enchère  au  greffier,  ainsi  que  l'art.  717  du  même 
Cod-  le  prescrit  aux  vendeurs  qui  ont  formé  une  demande  en  résolution; 
— Atlendu  que  la  saisie  n'ayant  pas  été  attaqui'e  dans  les  délais  pres- 
crits par  les  articles  précités,  subsiste  dans  toute  sa  force  et  doit 
produire  tout  son  effet;  — Attendu  en  outre  que  la  poursuite  en  folle 
enchère  n'est  autre  chose  que  l'exercice  de  l'action  en  résolution  des 
ventes  judiciaires;  que,  comme  l'action  en  résolution  des  ventes 
■volontaires,  elle  prend  sa  source  dans  l'inexécution  des  conditions  de 


(I)  Gejngemcnt  décide  nettement  ia  question  qui  n'était  que  préjugée  dans  l'arrêt 
delà  Cour  de  Paris  du  5  juill.  1851  (J.Av.,  t.  76,  p.  97,  art.  1212,  et  confirme 
l'opinioa  que  j'ai  toujours  enseignée.  Voy.  J.Av.,  t.  75,  p.  653,  art.  993 ,  lettre  c. 


(ART.  1226.  )  189 

la  vente  et  qu'elle  a  le  même  résultat  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de 
l'art.  717,  O.P.,  l'adjudicataire  ne  peut  être  troublé  dans  sa  propriété 
par  aucune  demande  en  résolution  fondée  sur  le  dt-faul  de  paiement 
du  prix  des  anciennes  aliénations,  h  moins  qu'avant  Tadjudication  la 
demande  n'ait  été  notifiée  au  greffe  du  tribunal  où  se  poursuit  la  vente, 
et  que  le  même  article  ajoute,  que  si  la  demande  a  été  noiiliée  ea 
temps  utile,  il  sera  sursis  à  l'adjudicalion; — Attendu  qu'en  combinant 
les  dispositions  de  l'art.  6'.)2  avec  celles  de  l'art.  717,  C.P.C.^  il  en 
ressort  clairement  que  la  notification  au  greffe  doit  être  faite  avant 
l'adjudication,  à  peine  de  déchéance  ;  —  Attendu  que  l'on  ne  peut  pas 
sup|)0ser  que  le  législateur  ait  voulu  placer  le  poursuivant  de  la 
revente  sur  folle  enchère  dans  une  position  plus  favorable  que  le 
vendeur  volontaire  qui  a  pu  négliger  de  prendre  inscription,  et  qui 
n'a,  par  conséquent,  reçu  aucune  notification,  et  qui  a  jiu  ignorer 
l'existence  de  la  saisie; — Par  ces  motif.-*,  le  tribunal  jugeant  en  m;itière 
sommaire  et  en  premier  ressort,  ordonne  fin'il  sera  procédé  à  la  vente 
sur  les  poursuites  en  snisie  immobilière  faites  par  la  dame  Teissier, 
compense  les  déj)ens  de  l'incident  pour  être  employés  en  frais  ordi- 
naires de  poursuite  sur  saisie  immobilière,  dit  que  les  frais  de  la 
poursuite  en  folle  enchère  demeureront  à  la  charge  du  sieur  Delvert, 
poursuivant. 

Du  10  oct.  1851.— M.  Delalo,  prés. 


ARTICLE    1226. 

TRIBUNAL  CIVIL   DE  LA  SEINE. 

Tribunaux. — Chambre  du  conseil. — Compétence. 

Tableau  des  diverses  lois  qui  déterminent  les  cas  dans  lesquels 
les  tribunaux  ont  à  statuer  en  chambre  du  conseil. 

La  Gazette  des  Tribunaux,  dont  les  publications  offrent  tou- 
jours un  si  grand  intérêt,  avait  promis  à  ses  lecteurs  de  les  ini- 
tier dans  la  jurisprudence  de  la  chambre  du  conseil  du  tribu- 
nal de  première  inbilance  de  la  Seine.  .Des  articles  successifs, 
remplis  de  documents  pratiques,  que  j'utiliserai  dans  le  second 
volume  de  mon  Formulaire  de  Procédure,  ont  paru  (Voy.  les 
numéros  des  18  nov.  1851,  n''7627,  26  déc,  n"  763'i-,  2  janv. 
1852,  n»  76i0,  8  janv.,  n"  76'i-5,  et  31  janv.,  n"  7665.)  Mes 
abonnés  liront  avec  plaisir  le  premier  de  ces  articles  que  je 
donne,  sous  toutes  réserves  d'observations  ultérieures  sur  les 
cas  dans  lesquels  la  chambre  du  consed  ne  me  paraîtrait  pas 
compétente. 

Nous  avons  annoncé  dans  la  Gazette  des  Tribunaux,  du  6  sept. 1851, 
que  nous  ferions  connaître  les  principales  décisions  rendues  par  le 
tribunal  de  la  Seine  en  chambre  du  conseil,  et  nous  avons  dit  quelle 
importance  s'attachait  dans  l'intérêt  de  la  pratique  à  ces  décisions, 
depuis  surtout  que,  par  suite  d'une  heureuse  innovation  introduite 
par  M.  le  président  de  IJelltjme,  la  juridiction  de  la  chambre  du  con- 
seil est  dévolue  à  une  chambre  que  l'on  peut  appeler  spéciale,  puis- 


190  (  ART.  12-26.  ) 

qu'elle  se  compose  des  mêmes  magistrats,  et  qui  par  conséquent  doit 
rendre  uniforme  el  stable  la  jurisprudence   en  celte  matière. 

Avant  de  faire  connaître  les  décisions  rendues  dans  la  dernière  pé- 
riode de  cette  année,  nous  croyons  devoir  rappeler  sommairement 
la  nommonclature  des  diverses  matières  soumises  aux  termes  de  la  loi 
ou  de  la  jurisprudence  à  la  décision  des  chambres  du  conseil  en  ma- 
tière civile. 

Aucune  disposition  de  la  loi  n'a  constitué  l'existence  judiciaire  de  la 
chambre  du  conseil  et  n'a  réi^lé,  par  un  principe  général,  ses  attribu- 
tions et  sa  compélence. 

Sans  doute  la  publicité  de  l'audience  est  de  l'essence  des  décisions 
judiciaires  (loi  de  1790,  tit.II,  arl.14)  :  mais  si  ce  principe  fondamental 
est  absolu,  comme  garantie  de  la  sage  liberté  de  la  défense  des  droits 
privés,  lorsqu'il  s'agit  d'un  débat  entre  plusieurs  j)arlies,  ayant  des  in- 
térêts opposés,  celte  publicité  est  saas  utilité  et  n'a  pas  paru  indispen- 
sable, coaime  le  prouvent  de  nombreuses  exceptions,  lorsqu'il  s'agit 
de  statuer  sur  1:.  demande  d'ur.e  seule  ou  de  plusieurs  parties,  réunies 
dans  un  intérêt  commun,  sans  plaidoiriei^  et  sur  pièces  justificatives 
et  sans  contradicteur,  dans  laquelle  le  ministère  public  n'est  pas  partie 
et  ne  peut  donner  qu'un  avis. 

Sans  doute  aussi,  la  décision  rendue  en  la  chambre  du  conseil  par 
le  tribunal  est  un  jugeuient;  mais  le  législateur  a  compris  que  la  pu- 
blicité de  l'audience  ne  pouvait  pas  être  sans  motif  une  condition  de 
toute  espèce  de  jugement.  Il  y  a  racrr.e  des  considérations  d'ordre  et 
de  familie  qui  veulent  que  l'iustruc'.ion  el  même  le  jugement  de  cer- 
taines affaires  restent  dans  l'intérieur  de  la  chambre  du  conseil.  Ainsi 
la  nomination  d'un  curateur  ii  une  succession  vacante,  d'un  aduiiiiistra- 
teur  aux  biens  d'un  absent,  l'envoi  en  possession  pour  cause  de  déshé- 
rence, l'houiologatiou  d'une  liquidation  non  contestée,  etc.,  n'exigent 
pas  la  publicité.  Les  autorisations  deiîiandées  pour  les  femmes  ma- 
riées ou  dans  leur  intérêt,  pour  les  uiineurs,  etc.,  demandent  le  secret 
de  la  famille. 

C'cî^t  par  ces  motifs  que  la  loi  a  vouiu  qur^  dans  des  cas  spéciaux 
et  nombreux,  les  demandes  fussent disciiléts  e'iugéjî  eu  chambre  du 
conseil.  C'est  une  procédure  prompte,  facile  onorùque,  et  une  ju- 
ridiction aussi  rassurante,,  protectrice,  bieuvel.Iante  sans  faiblesse, 
qui  offre  un  examen  aussi  sûr  que  celui  de  l'audience  ,  respectant  la 
loi,  mais  plus  favorable  aux  demandes  ([ui  ne  trouvent  pas  d'obstacle 
dans  la  loi  et  qui  sont  vraiment  utiles  aux  intéressés;  elle  doit  doue, 
pour  ces  motifs,  être  étendue  à  tous  les  cas  analogues. 

Ce  n'est  donc  pas  une  véritable  compétence,  car  les  mêmes  juges 
pourraient  statuer  à  l'audience;  ce  sont  des  attributions  spéciales,  une 
distribution  spéciale  de  service  justifiée  par  la  nature  des  affaires.  C'est 
la  réunion  de  ces  cas  spéciaux  qui  constitue,  pour  les  affaires  de  cette 
nature,  le  principe  général  que  les  jugements  sur  requête  sont  rendus 
à  la  chambre  du  conseil,  et  ce  n'est  que  par  exception  et  lorsque  la 
loi  l'ordonne  formellement  que  les  jugements  sur  requêtes  doivent  être 
rendus  à  l'audience. 

L'art.  458,  C.C,  qui  fait  rendre  par  la  chambre  du  conseil  des 
jugements  d'homologation  relatifs  à  des  ventes,  emprunts,  etc.,  ceux 
qui  concernent  des  mineurs,  contienl,  sous  la  forme  d'un  cas  particu- 
lier, l'indication  d'une  règle  générale.  C'est  cette  règle  ainsi  révélée 
qui  a  produit  les  art.  29,  32,  3S  Je  la  loi  du  30  juin  1838  sur  les  alié- 


{  ART. 1226.  )  191 

nés;  les  art.  13  et  25  de  la  loi  du  3  mai  1841  sur  l'expropriation  pour 
cause  d'utilité  i)iiblifîuc  ;  le  nouvel  art.  963,  C,  P.C.,  sur  les  baisses 
de  mise  à  prix.  Tous  ces  articles,  eu  ell'et,  postérieurs  au  Code  civil, 
ne  posent  pas  de  principe  ijénéral  sur  la  compétence  de  la  chambre 
du  conseil,  ils  le  supposent  existant. 

Les  cas  spéciaux  dont  il  convient  de  faire  l'énumératiou  sont  les 
jugements  : 

1"  D'homologation  de  liquidation;  usage  ancien; 

2"  En  matière  d'actes  de  l'état  civil;  constatation  de  naissances, 
mariages,  décès  (C.C.,  99;  C.P.C,  855,  856); 

Rectification  d'actes  de  l'étal  civil  (C.C.,99  ;  C.P.C,  855,  856)  ; 

3»  Homologation  d'actes  de  notoriété  pour  mariage  (C.C,  70  et 
suivants); 

4»  Adoption  (C.C,  355),  qui  contient  une  disposition  formelle; 

5"  iJe  déclarations  et  d'aaloris;itions  en  matière  d'interdiction  pour 
aliénation  mentale  ou  du  conseil  judiciaire  aux  prodigues  (C.C,  509); 

Et  pour  le  jugement  à  l'audience  (C.C,  498;  loi  du  3U  juin  1838, 
art.  29,  32,  38,  et  même  33  et  34)  ; 

6"  En  matière  d'absence;  nomination  d'administrateur  aux  biens 
(C.C,  ll'i);  par  usage  ancien  e!  non  contesté; 

7"  Autorisation  de  femmes  mariées  sous  les  différents  régimes, 
ce,  art.  1556  et  suivants;  C.P.C,  8G3  et  812,  par  un  u?age  ancien 
et  non  contesté.  C'est  à  la  chambre  du  conseil  que  le  tribunal  entend 
les  parties,  pour  \f.  autorisations  de  femmes  mariées;  en  cas  de  refus 
du  mari,  jugemri.;  a  l'audience;  en  cas  d'absence  du  maii,  jugement 
en  la  chambre  du  conseil  ; 

8"  Antorisalions  de  mineurs  et  homologation  d'avis  de  parents 
(C.C,  458,  483,  484); 

L'article  458  veut  expressément  que  ce  soit  à  la  chambre  du  con- 
seil que  soient  rendus  les  jugements  d^homologation  des  avis  de  fa- 
mille relatifs  aux  ventes,  emprunts,  hypothèques,  etc.,  des  biens  des 
mineurs.  Ce  cas  particulier,  qui  se  présente  si  fréquemment,  fait  de 
l'art.  458  une  sorte  de  règle  générale  pour  toutes  les  homologations 
d'avis  de  parents,  demandées  par  requêtes,  et  ])uisque  l'art.  885  et  les 
suivants,  C.P.C,  ne  disent  pas  comment  le  jugement  sera  rendu,  on 
ne  fait  pas  de  difficulté  dele  rendre  à  la  chambre  du  conseil.  C'est  un 
usage  ancien  toutes  les  fois  que  la  délibération  n'est  pas  contestée.    . 

9<*  Les  jugements  de  baisse  de  mise  à  prix  (C.P.C,  963,  loi  du  2 
juin  1841); 

10"  Demandes  en  réduction  d'hypothèque  sur  les  biens  des  maris 
ou  tuteurs  (C C,  2145,  en  vertu  d'un  usage  ancien  et  non  contesté)  ; 

11°  De  ventes  d'immeubles  appartenant  à  des  incapables  (CC, 
457,  509) ; 

12°  D'autorisations  pour  successions  bénéficiaires  (CC,  806;  C.P., 
953,  987  et  990)  ; 

13''  De  déclarations  et  d'autorisations  pour  successions  vacantes 
(C.C,  812,  en  vertu  d'un  usage  ancien  et  non  contesté); 

14"  Pour  successions  en  déshérence  (C.C,  812); 

15»  Pour  curateurs  à  délaissement  (CC,  2174)  ; 

16"  Pour  curateurs  à  cessions  de  biens  (CC,  1265;  C.P.C,  898); 

17"  En  matière  de  faillite  (C.  comm.,  572); 

18°  En  matière  d'union  de  créanciers  de  sociétés; 


102  (  ART.  1226.  ) 

19°  Mesures  disciplinaires  pour  in-^ontluite  et  immoralité  conlreles 
instituteurs  primaires  (loi  du  28  juin  1833,  art.  7)  ; 

20"  Pour  pensions  dues  aux  collèges  royaux  ; 

21°  Sur  les  commissions  rogatoires  des  tribunaux  français: 

2'2°  Pour  commissions  rogatoires  des  tribunaux  olrangers  ; 

23°  En  matière  d'expropriation  pour  cause  ù  utilité  publique  (loi 
du  3  mai  18il,  art.  13  et  25. — Autorisations  aux  incapables,  mineurs, 
interdits,  absents^  femmes  mariées); 

Le  choix  des  jurés  se  fait  en  chambre  du  conseil  (art. 30,  même  loi); 

24°  Théâtres,  contestations  spéciales  (décret  des  10-13  août  1811, 
art.  9  et  10)  ; 

25°  Mesures  de  discipline  contre  les  officiers  ministériels  (décret 
du  30  mars  1808,  art.  103); 

26°  Peines  de  discipline  contre  les  magistrats  en  chambre  du  con- 
seil (loi  du  20  avril  1810,  art.  52)  ; 

27°  Arrêté  de  conflit  communiqué  au  tribunal  réuni  en  la  chambre 
du  conseil  (ordonnance  du  l*"^  juin  1828,  art.  12); 

28°  Enfin,  aux  cas  imprévus  dans  lesquels  les  parties,  pour  leur 
sécurité  ou  pour  satisfaire  à  certaines  exigences  des  tiers,  croient  de- 
voir recourir,  dans  l'accomplissement  de  certains  actes,  à  une  auto- 
risation de  justice. — Usage  constant  et  ancien. 

On  a  dit  plus  haut  que  ce  n'est  que  par  exception,  et  lorsque  la  loi 
l'ordonne  formellement,  que  les  jugements  sur  requêtes  sont  rendus  à 
l'audience.  Ces  exceptions  justifient  encore  la  compétence  de  la 
chambre  du  conseil,  et  confirment  la  règle,  par  le  soin  que  prend  la 
loi  d'exiger  le  jugement  à  l'audience,  lorsqu'il  aurait  pu  être  rendu  à 
la  chambre  du  conseil.  Ces  exceptions  seraient  inutiles,  évidemment, 
si  tous  les  jugements  devaient  être  rendus  à  l'audience;  il  en  aurait 
été  de  même  sans  des  motifs  spéciaux  pour  ces  affaires  exception- 
nelles. 

Ces  exceptions  sont  : 

1°  Les  jugements  d'interdiction;  —  Il  y  a  un  contradicteur,  une 
partie  adverse,  C.G.,  498. 

2°  Vente  de  biens  dotaux,  C.P.C.,  999; 

30  Subrogation  à  poursuite  d'ordre,  C.P.C.,  779;— Tarif,138et  139. 

4°  Autorisation  de  femmes  mariées,  le  mari  présent;  C.P.C,  862. 
Non,  si  le  mari  est  absent,  C.P.C,  863.  Oui,  s'il  s'agit  de  réduction 
d'hypothèque  légale. 

Il  faut  distinguer  la  nature  des  affaires  soumises  à  la  chambre  du 
conseil  par  des  dispositions  spéciales  de  la  loi.  Les  premières  sont 
formées  dans  l'intérêt  d'un  seul  et  ne  sont  susceptibles  d'aucune  con- 
testation, mais,  par  leur  nature  et  leur  importance,  elles  doivent  ap- 
peler l'examen  et  l'approbation  de  la  justice  ;  ce  sont  elles  qui  con- 
stituent la  compétence  delà  chambre  du  conseil  ,  les  secondes  com- 
prennent les  demandes  qui  peuvent  donner  lieu  à  une  contestation 
contradictoire  ;  les  troisièmes,  les  poursuites  disciplinaires.  Les  qua- 
trièmes se  rattachent  à  l'administration  intérieure  de  la  justice,  mais 
ne  sont  pas  des  affaires  judiciaires,  savoir  : 

1"  La  présentation  d'officiers  ministériels; 

2°  Les  règlements  (art.  23  du  décret  du  14  juin  1813  ;  art.  16  du  27 
ventôse  an  8  ; 

3°  Les  évaluations  d'office; 

4°  Le  règlement  pour  le  service  des  huissiers  du  tribunal  ; 


(  ART.  1226.  )  193 

5°  Les  homologations  d'avis  des  chambres  de  discipline  pour  les 
corps  entiers  ; 

6"  Les  observations  sur  l'exécution  des  lois  et  autres  délibérations 
qui  regardent  l'ordre  et  le  service  intérieur  (6i,  79,  88  du  décret  du 
30  mars  1808)  j 

7°  Les  délibérations  prévues  par  l'ordonnance  du  18  avril  1841,  avis 
sur  les  projets  de  loi,  etc.  ; 

8"  Les  clé-i£;nalions  des  journaux  abrogés  pour  les  annonces  judi- 
ciaires (art.  696  nouveau,  C.P.C.); 

9°  Les  discours  et  adresses  (art.  1  "■  et  5  du  décret  du  25  fév.  1809); 

10"  La  noniiiia'ion  de  l'impiimeur  du  tribunal  (66,  108  du  décret  du 
18  juin  1811);      _ 

11»  Les  cotisations  pour  souscriplionSj  elc,  les  rynestions  de  visites 
de  corps  (jui;es,  nombre,  voy.  l'art.  11  de  la  loi  du  11  avril  1838; 
greffic  s  huissiers,  9!,  95  du  décret  du  30  mars  1808);  et  pour  les 
Cours  d'appel  (art.  61  et  suivants  du  décret  du  6  jnill.  1810;  voj.  dé- 
cret du  30  uiars  1808,  art.  26  et  27  ;  loi  du  20  avril  1810,  art.  8  et  11; 
du  ISjuin  1811,  art.  65;  i6juin  182'j-,  art.  8,  sur  les  retraites  ;  ordon- 
nance du  18  janvier  1848  sur  le  nombre  des  magistrats). 

A  ces  observations  j;énérales  on  peut  eu  ajouter  de  spéciales  à  cer- 
taines demandes  d'une  autre  nîiture. 

Les  demandes  relatives  aux  acies  de  l'état  civil,  constatation  ou  rec- 
tification, sont  de  deux  natures.  Les  unes,  soit  qu'il  s'agisse  de  cons- 
tater une  naissance,  un  mariage,  un  décès,  soit  qu'il  s'agisse  seule- 
ment d'une  reclîficalion  dans  les  actes  existants  ,  peuvent  intéresser 
l'état  même  des  personnes,  changer  la  filiation,  créer  une  parenté, 
donner  des  droits  de  succession;  elles  constituent  de  véritables  ques- 
tions d'état.  Les  jugements  ne  peuvent  être  rendus  que  parties  inté» 
ressécs  appelées,  après  débat  contradictoire  et  à  l'audience.  li  ne  iaut 
pas  que,  sous  l'apparence  d'une  simple  constatation  ou  rectification 
d'acte,  même  non  contesté,  on  autorise,  sur  requêtes,  de  semblables 
demandes.  Les  droits  des  intéressés  seraient  sans  doute  conservés, 
parce  que  le  jugement  ne  serait  pas  rendu  avec  eux;  néanmoins,  la 
justice  ne  doit  pas  sanction  à  de  pareilles  demandes,  et  lorsqu'un  tiers 
peut  avoir  un  intérêt  contraire  à  la  demande,  on  doit,  ou  renvoyer  le 
requérant  à  se  pourvoir  conlradioloirement,  ou  ordonner  que  les  par- 
ties intéressées  seront  appelées. 

]Mai->  quand  il  ne  s'agit  que  de  réparer  des  erreurs  évidentes,  par 
exemple,  de  simples  rectifications  prévues  par  les  articles  99  et  sui- 
vants, qui  n'intéressent  que  le  requérant,  et  que  personne  n'est  inté- 
ressé à  contredire  la  constatation  ou  rectification,  la  publicité  de  l'au- 
dience est  sans  utilité,  et  l'on  doit  statuer  sur  requête  en  chambre  du 
conseil,  quoique  les  art.  855  et  856,  C.P.C.,  ne  l'autorisent  pas  tex- 
tuellement. 

L'art.  858,  C.P.C.,  veut  qu'en  cas  d'appel,  on  statue  à  l'audience. 
La  loi  aurait  pu  ne  pas  l'exiger;  mais  celle  disposition  peut  se  justi- 
fier par  la  contradiction  qui  existe  entre  la  demande  et  le  jugement, 
et  par  suite,  le  besoin  de  rendre  toute  sa  plénitude  à  la  défense.  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  soin  que  prend  la  loi  d'exiger,  en  ce  cas,  la  publicité 
de  l'audience,  prouve  qu'elle  ne  l'est  |).is  en  première  instance.  Ainsi, 
on  statue  sur  les  demandes  d'adoption  en  première  instance  en  cham- 
bre du  conseil  et  en  appel  à  l'audience  (C.C,  355,  358). 

Quant  aux  homologations  d'actes  de  notoriété  prescrites  par  l'art. 


194  (  ART.  1226.  ) 

72,  ce,  il  n'y  a  aucun  molif  pour  ne  pas  statuer  en  chambre  du  con- 
seil. Personne  ne  peut  se  refuser  à  l'exécution  du  jugement}  la  partie 
est  sans  intérêt  pour  s'en  plaindre  et  le  ministère  public  sans  droit 
pour  l'attaquer.  Pourquoine  ferait-on  pas  ce  que  la  raison  conseille, 
ce  que  la  loi  ne  défend  pas,  et  ce  que  personne  ne  peut  critiquer? 

Il  en  est  de  même  des  jugements  qui,  suivant  les  instructions  minis- 
térielles, ordonnent  la  mention  sur  les  registres  de  l'état  civil  des  or- 
donnances royales  qui  autorisent  des  changements  de  noms  (Loi  du 
11  germinal  an  2,  titre  2). 

Enfin,  c'est  à  la  chambre  du  conseil  que  l'on  doit  déclarer  exécu- 
toire en  France  un  jugement  rendu  en  pays  étranger,  lorsqu'il  ne 
s'agit  pas  de  donner  eflet  à  ce  jugement  contre  une  personne  qui  n'y 
a  pas  été  partie,  mais  seulement  d'ordonner,  en  vertu  de  ce  jugement, 
certaines  mutations  en  marge  d'actes  de  l'état  civil. 

L'art.  111,  C.P.C.,  ne  s'applique  pas  aux  aifaires  qui  ont  pour 
objet  les  droits  de  l'enregislieuient;  selon  l'article  65,  loi  du  22  frim. 
an  7,  et  l'article  17,  loi  du  27  ventôse  an  9,  elles  doivent  être  jugées 
sur  mémoire  à  la  chambre  du  conseil.  Enfin,  le  Code  de  procédure 
n'est  pas  applicable  aux  affaires  delà  régie  et  à  celles  pour  lesquelles 
une  loi  spéciale  a  établi  des  exceptions  (Avis  du  conseil  d'Etat  du 
l"juin  1807). 

Les  matières  domaniales  sont  jugées  sur  plaidoiries  avec  le  minis- 
tère public  (Cassation,  16juiu  1807;  Devill.,  t.  7,  p.  108). 

Si  le  président  remarque,  dans  les  pièces  produites,  des  faits  de 
nature  à  constituer  une  prévention  de  crime,  délit  ou  contravention, 
il  en  dresse  procès-verbal,  qu'il  transmet,  avec  les  pièces,  au  procu- 
reur de  la  République.  Le  président  ayant  remarqué  des  indices  de 
falsification,  des  faux  sur  les  actes  produits  à  l'appui  d'une  requête 
en  rectification  d'acte  de  l'état  civil,  a  rendu  sur  la  requête  l'ordon- 
nance suivante  : 

«  Vu  les  articles  462  et  448  du  Code  d'instruction  criminelle, 

«  Attendu  que  l'extrait  du  registre  des  baptêmes,  mariages  et  sépul- 
tures de  la  paroisse  de...,  pour  l'année  1730,  et  celui  des  registres 
des  baptêmes  et  mariages  de...,  pour  1771,  seraient  argués  de  faux, 
comme  contenant  :  le  premier,  une  falsification  par  l'addition  de...; 
le  second,  la  suppression,  au  moyen  d'une  rature,  de...  et  l'addition, 
au  bas  de  l'acte,  des  mots  :  «  rayé  un  mot  nul,  »  avec  parafe  ;  qu'il 
y  a  lieu,  en  l'état,  de  surseoir  à  statuer  sur  la  requête  à  l'occasion  de 
laquelle  il  est  fait  usage  desdites  pièces  produites  à  l'appui;  que  c'est 
le  cas  d'ordonner  le  dépôt  au  greffe  des  pièces  en  question,  dont  pro- 
cès-verbal de  description  sera  immédiatement  dressé  par  le  greffier,  et 
de  renvoyer  le  dossier  de  la  procédure  au  ministère  public; 

«  Nous,  président  de  la  chambre  du  conseil,  disons  qu'il  sera  sursis 
au  rapport  sur  la  requête  à  nous  présentée  par...,  et  ordonnons  que 
les  deux  actes  ci-dessus  spécifiés  produits  par  le  requérant  seront  et 
demeureront  déposés  au  greffe,  par  nous  signés  et  parafés  confor- 
mément à  la  loi,  et  que,  par  le  greffier,  il  sera  dressé  procès-verbal 
descriptif  de  leur  état  matériel,  pour  ensuite  le  dossier  de  la  procé- 
dure être  transmis  au  ministère  public. 
«  Paris,  18  février  1848.  » 

Telles  sont  les  attributions  de  la  chambre  du  conseil;  telle  est,  en 
quelque  sorte,  la  table  des  matières  sur  lesquelles  elle  a  juridiction. 


195 

ARTICLE  1227. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Autorisation. — Femhe  mabiée. — ^Appel. — întimé. 

Lorsque  la  femme  appelante  à  laquelle  il  a  été  accordé  un  délai 
pour  se  faire  autoriser  par  son  mari  à  procéder  en  appel  n  ob- 
tient pas  celte  autorisation,  Vintimé  ne  peut  ni  provoquer  une  au- 
torisation ni  conclure  au  rejet  de  son  appel,  et  cette  femme  doit 
être  déclarée  non  recevable  d'office  par  la  Cour. 

:  (Sabarot  C.  Brézets). 

La  Cour  de  Bordeaux  avait  accordé  à  la  dame  de  Brézets, 
aijpelante  en  son  nom  seul  et  sans  l'autorisation  de  son  mari 
d'un  jugement  du  tribunal  de  Bordeaux,  ledélai  d'unmois  pour 
régulariser  sa  procédure  j  faute  de  quoi,  il  serait  statué  ce  qu'à 
appartiendrait. 

Plus  d  un  mois  s'étant  écoulé  sans  que  la  dame  de  Brézets 
se  tut  pourvue  en  autorisation  maritale,  les  demoiselles  Saba- 
rot, tant  en  leur  nom  personnel,  que  comme  exerçant  les  droits 
de  la  dame  de  Brézets,  leur  débitrice,  ont  fait  sommation  au 
sieur  de  Brézets  d'autoriser  son  épouse  à  procéder  sur  l'appel 
par  elle  interjeté,  ou  de  signifier  son  refus. 

Cette  sommation  étant  restée  sans  résultat ,  les  demoiselles 
Sabarot,  en  vertu  d'une  ordonnance  de  M.  le  président  du  tri- 
bunal civil  de  Bordeaux  ,  ont  cité  les  sieur  et  dame  de  Brézets 
devant  la  Chambre  du  conseil  de  ce  tribunal,  pour  voir  ordon- 
ner que  la  dame  de  Brézets  procéderait  sous  l'autorité  de  la 
justice. 

Le  18  juin  1851,  un  jugement  a  autorisé  la  dame  de  Brézets 
à  procéder  sur  son  appel. 

On  est  alors  revenu  devant  la  Cour.  Là,  pour  les  demoiselles 
Sabarot  et  autres  parties  intimées,  on  a  conclu  à  ce  que,  moyen- 
nant l'autorisation  donnée  à  la  dame  de  Brézets,  lappel  par 
elle  interjeté  fût  déclaré  mal  fondé. 

L'avoué  de  la  dame  de  Brézets  a  refusé  de  conclure. 

Aebêt. 

La  Cour; — Allendii,  sur  le  premier  chef  des  conclusions  des  de- 
moiselles Sabarot,  que  la  Cour  ayant  déclaré,  dans  son  précédent 
arrêt,  qu'il  ne  lui  appartenait  ])as  d'autoriser  inimcdiat<  uienl  l'appe- 
lante à  procéder  sur  son  appel,  et  l'ayant  renvoyée  à  se  jiourvoir  de- 
vant le  tribunal  du  domicile  cunjuj^al,  n'a  plus  à  statuer  quant  à  ce; 
qu'elle  doit  seulement  vérifier  si  l'autorisation  présentée  par  les  inti- 
mées remplit  le  vœu  de  la  loi;  —  Attendu  que  les  rèiçles  relatives  à 
l'autorisation  de  la  lemme  mariée  tiennent  aux  principes  les  plus  es- 
sentiels de  l'ordre  civil,  aux  rapports  des  époux  entre  eux,  à  leurs 
rapporte  avec  les  tiers;  qu'elles  sont  d'un  continuel  usage  devant  les 

VI. — 2'  s.  14 


196  (  ART.  1227.  ) 

tribunaux;  qu'il  importe  donc,  tant  dans  l'intérêt  public  que  dans 
l'intérêt  privé  des  plaideurs,  et  poiir  prévenir  dès  difficulîés  trop  fré- 
quentes, qu'elles  soient  exactement  maintenues;  —  Attendu  que  les 
formes  à  observer  par  la  femme  qui,  au  refus  de  son  mari,  veut  se 
faire  autoriser  par  la  justice  à  poursuivre  ses  droits  comuic  demande- 
resse^  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  comme  appelante,  sont  tracées 
par  les  art,  861  et  s.,  CP-C;  que  ces  formes  sont  exclusivement  re- 
latives aux  rapports  personnels  des  époux,  à  l'étal  de  subordination 
de  la  femme  vis-à-vis  du  mari,  chef  de  la  société  conjugale;  que  le 
premier  acte  imposé  à  la  femme  est  un  acte  de  déférence  envers  lui, 
et  par  lequel  elle  lui  demande  son  autorisation;  que  ce  n'est  que  sur 
son  refus  qu'elle  peut,  après  en  avoir  préalablement  obtenu  la  per- 
mission du  j)résident,  le  citer  eu  la  chambre  du  conseil,  pour  déduire 
les  causes  de  son  refus;  qu'il  est  évident  que  ces  formalités  ue  peu- 
vent être  remplies  que  par  la  femme  elle-même;  que  le  défendeur  *ie 
saurait  se  substituer  à  elle,  faire  ii  sa  place  au  mari  la  sonimalion  vou- 
lue par  l'art.  861,  et  l'appeler  à  venir  s'expliquer  en  la  chambre  du 
conseil;  qu'en  un  mot,  l'action  est  toute  personnelle  à  la  femme  et 
ue  peut  s'engager  qu'entre  les  deux  époux;  —  Attendu  que,  d'après 
ce  qui  vient  d'êlre  dit,  la  procédure  faite  par  les  intimées  devant  le 
tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux^  afin  de  faire  autoriser 
l'ajipelante  à  procéder  sur  son  appel,  est  radicalement  nulle  el  ne 
saurait  habiliter  la  femme;  qu'elles  avaient  d'ailleurs  un  moyen  légal 
de  trionq>her  de  son  inertie;  — Attendu,  en  effet,  qu'aux  termes  des 
art.  215  et  218,  C.C,  la  femme  ne  peut  ester  en  jugement  sans  l'au- 
torisation de  son  mari  ni  de  la  justice;  qu'il  suit  de  là  que  lors- 
qu'elle est  appelante,  elle  ne  saurait  utiliser  son  appel  et  obtenir  qu'il 
y  soit  statué,  qu'après  s'être  fait  autoriser; — Qu'à  la  vérité,  la  nullité 
fondée  sur  le  défaut  d'autorisation  ne  peut,  d'après  l'art.  225  du 
même  Code,  être  opposée  que  par  la  femme,  par  le  mari  ou  par  leurs 
héritiers;  qu'il  en  resulle  que  la  décision  une  fois  rendue,  les  intimés 
ne  pourraient  la  faire  annuler  sur  le  motif  que  la  femme  n'éiait  point 
autorisée  ;  qu'ils  ne  peuvent  non  plus  prélendre  que  l'appel  soit  nul 
par  cela  seul  qu'il  n'a  pas  été  précédé  de  l'autorisation  ;  qu'il  doit,  en 
pareil  cas,  être  sursis  à  statuer,  afin  de  donner  à  la  femme  le  temps 
de  se  fuire  autoriser;  mais  qu'il  ne  peut  dépendre  d'elle  de  tenir  in- 
définiment en  suspens  le  cours  de  la  justice  et  l'autorité  du  jugement 
rendu  ;  que,  lorsque  le  délai  qui  lui  a  été  accordé  est  expiré  et  qu'elle 
ne  présente  pas  l'autorisation  exigée  par  la  loi,  ou  ne  demande  pas 
une  prorogation  de  délai,  sur  le  motil  que  le  premier  s'est  trouvé  in- 
suffisanl,  on  doit  supposer  qu'elle  renonce  tacitement  à  son  appel, 
puisqu'elle  s'abstient  de  le  faire  régulariser,  ou  qu'elle  n'a  pu  obte- 
nir l'autorisation  qui  lui  est  nécessaire;  que  les  intimées  dont  les 
droits  ne  sauraient  être  paralysés  par  son  inaction,  peovent  alors 
demander  que  l'appel  soit  considéré  comme  non  avenu;  que,  dans 
tous  les  cas,  les  magistrats  ne  pouvant  ni  surseoir  indéfiniment,  sans 
commettre  un  déni  de  justice,  ni  statuer  au  fond  sur  son  appel,  qui 
manque  d'une  formalité  d'ordre  public,  doivent,  même  d'office,  le  dé- 
clarer non  recevable;  —  Attendu  qu'un  délai  a  été  accordé  à  l'appe- 
lante, afin  qu'elle  se  fît  autoriser;  qu'elle  ne  l'a  point  utdisé;  que,  du 
moins,  elle  ne  présente  point  d'autorisation,  et  refuse  même  de  con- 
clure; que  celle  dont  elle  a  été  pourvue  par  le  tribunal  à  la  requête 
des  intimées,  ne  remplit  nullement  le  vœu  de  la  loi;  que  cependant, 


(  ART.  1227.  )  197 

elles  ont  fait  tout  ce  qui  dépendait  d'elles  pour  mettre  la  cause  en 
état,  et  ne  peuvent  souffrir  plus  longtemps  de  la  négligence  volontaire 
de  l'appelante; — Attendu  que  les  frais  exposés  par  les  intimées  n'ont 
été  faits  que  pour  la  défense  de  leurs  droits  personnels,  et  non  dans 
l'intérêt  de  la  masse  descréanciers;  qu'ainsi  il  n'j  a  lieu  d'ordonner 
qu'ils  seront  colloques  par  privilège,  mais  seulement  au  même  rang 
que  le  capital  de  la  créance  dont  ils  sont  l'accessoire; —  Par  ces  mo- 
tifs : — Donne  défaut  contre  le  sieur  de  Brézets,  faute  par  lui  d'avoir 
constitué  avoué;  donne  pareillement  défaut  contre  la  dame  de  Bré- 
zets, faute  de  conclure;  et  sans  s'arrêter  au  premier  chef  des  conclu- 
sions des  intimées,  non  plus  qu'au  jugement  d'autorisation  par  elles 
produit,  déclare  Zélia  Dufresne,  épouse  de  Bernard  de  Brezets,  non 
recevable  dans  l'appel  qu'elle  a  interjeté  d'un  jugement  rendu  par  le 
tribunal  de  première  inslance  de  Bordeaux,  le  30  août  1850. 

J)u  11  août  1851.-1^^  Ch.— M.  de  la  Seiglière,  p.  p. 

Observations. — M.  Brives  Gazes,  rédacteur  du  Journal  des 
_  arrêts  de  la  Cour  de  Bordeaux,  auquel  j'ai  emprunté  la  notice 
qu'on  vient  de  lire,  dit  en  note  :  «  Cette  décision  a  une  impor- 
tance uDctrinale  et  un  intérêt  pratique  saisissants.  Elle  lai.^se 
loin  derrière  elle  la  jurisprudence  et  la  doctrine,  fort  incomplè- 
tes sur  ces  points  délicats.  Il  est  remarquable,  en  effet,  que  les 
auteurs  les  plus  justement  estimés  n'ont  pas  pressé  suffisam- 
ment, en  cette  maiièro,  les  conséquences  de  leurs  théories.  » 

Mon  honorable  et  savant  confrère  a  raison  :  c'est  une  position 
qui  doit  appeler  l'attention  spéciale  des  praticiens.  Je  lui  de- 
mande la  permission  de  communiquer  à  mes  lecteurs  les  ré- 
flexions dont  il  a  accompagné  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux, 
avant  de  m'expliquer  moi-même  : 

f  't'(t  11  y  a  deux  périodes  à  considérer  dans  la  procédure  de  l'autori- 
sation de  la  femme  mariée,  qu'elle  soit  demanderesse  ou  appelante. 
a  La  première  période  se  termine  par  le  jugement  qui  ;<ur.'eoit  à 
prononcer  jusqu'à  ce  que  la  femme  se  soit  munie  de  l'autorisation  de 
son  mari.  Jusque-là,  pas  la  moindre  difficulté.  La  jurisprudence  de  la 
Cour,  conforme  à  la  jurisprudence  générale,  est  formée  sur  ce  point.. 
Il  est  bien  certain  que  la  femme  ne  doit  pas  être  d'ors  et  déjà  déclarée 
non  recevable  par  cela  seul  qu'elle  procède  sans  autorisation;  elle  doit 
être  mise  à  même  de  régulariser  sa  procédure.  V.  ce  Journal^  T, 
XXIV,  p.  172  et  suiv.;  Cass.  17  janv.  1838  (Dali.  38,  1,  281),  etc.,  etc. 
M.  Chauveau,  quest.  2912  bis  ajoute  que  «  c'est  à  la  femme  à  se  pour- 
voir, conformément  à  l'art.  8G1,  devant  le  tribunal  du  domicile  du 
mari.  » 

«  Mais  ici  commence  la  seconde  période,  la  plus  délicate,  celle 
aussi  où  les  autorités  font  défaut. 

«  La  femme  se  pourvoit  conformément  à  la  loi.  Si  l'autorisation  est 
accordée,  pas  de  difficulté. — Si  elle  est  refusée,  voici  s'élever  un  pre- 
mier embarras  :  pourra-l-on  se  prévaloir  de  ce  défaut  d'autorisation? 
Cette  question  va  reparaître  à  l'instant. 

«  Supposons,  eu  eff'et,  que  la  femme  ne  se  soit  pas  pourvue  dan» 


198  (ART.  1227.  ) 

le  délai  qui  lui  a  été  accordé. — On  revient  devant  le  tribunal  ou  la 
Cour. 

«  Le  défendeur  ou  l'intimé,  à  qui  on  a  précédemment  refusé  le  droit 
de  tirer  une  fin  de  iion-recevoir  de  l'absence  de  l'autorisation,  par  ap- 
plication de  l'art.  225  C.  civ.,  le  jiourra-t-il  maintenant? 

«  Pourra-l-il  au  moins  prendre  l'initiative  de  régulariser  la  pro- 
cédure, en  provoquant  l'auto>"isalion  du  mari,  suivant  les  formes  tra- 
cées par  les  art.  861  et  suiv.,  C.  |)ioc.  ? 

«  Enfin,  les  juges  qui  n'ont  pu,  la  première  fois,  déclarer  la  femme 
déchue  de  sou  action  ou  de  son  appel,  le  pourront-ils  après  l'expira- 
tion du  délai? 

«  Ce  qui  estbien certain,  c'est  qu'il  faut  sortir  de  cette  situation.  Les 
intérêts  des  tiers  ne  peuvent  être  ainsi  laissés  eu  suspens.- — Mais  est-ce 
en  les  autorisant  à  opposer  la  nullité  de  l'appel  qu'on  se  tirera  d'em- 
barras? L'argument  de  l'art.  225  n'en  subsiste-t-il  pas  moins,  après 
■comme  avant  le  sursis?  Or,  il  ne  permet  pas  aux  tiers  de  se  prévaloir 
du  défaut  d'autorisation. 

«  Auront-ils  au  moins  la  ressource  de  régulariser  la  procédure?  Un 
arrêt  de  cassation  du  5  août  18i0  (Dali.  40,  1,  291;  Dev.  40,  1,  768) 
parait  leur  en  faire  même  un  devoir. — jM.Chauveau,  quest.  2911,  à 
l'occasion  de  l'obligation  imposée  à  celui  (jui  actionne  une  femme  de 
provoquer  l'autorisation  du  mari,  dit  (|ue  ce  demandeur  doit  remplir 
îes  formes  prescrites  par  l'art.  861,  c'est-à-dire  faire  sommation  au 
mari,  etc.;  d'où  suit  que,  dans  l'opinion  de  cet  auteur,  la  procédure 
dont  il  s'agit  n'est  pas  toute  personnelle  à  la  femme. 

«  La  Cour,  ])ar  l'arrêt  que  nous  rapportons,  a  jugé  le  contraire. 
Elle  a  préféré  adopter  la  dernière  des  solutions  indiquées  ci-dessus. 
C'est  au  pouvoir  d'office  du  juge  qu'elle  a  demandé  le  mojen  de  sor- 
tir de  cette  impasse.  —  «  Les  juges,  dit  cependant  M.  Chauveau, 
quest.  29(2  bis,  ne  peuvent  déclarer  la  femme  déchue  de  son  action, 

ftuisqn'il  suffit  de  son  silence  et  de  celui  de  son  conjoint  pour  valider 
a  procédure.  »  Comment  le  pouvoir  du  juge  serait-il  plus  grand  la 
seconde  fois  que  la  première?  Toutelois,  dans  cet  inextricable  embar- 
ras, il  faut  reconnaître  que  l'arrêt  ci-dessus  se  détermine  par  de  très 
puissantes  raisons  d'ordre  public  et  de  convenance. 

«  Malgré  le  mutisme  des  recueils  d'arrêts  sur  cette  question,  on  ne 
peut  pas  douter  qu'elle  ne  se  soit  souvent  présentée  devant  les  tribu- 
naux; mais  elle  y  a  toujours  été  plutôt  tranchée  que  résolue.  A  notre 
connaissance,  la  Cour  a  plusieurs  fois,  après  un  sursis  accordé  à  la 
femme  pour  régulariser  son  appel,  sans  qu'elle  en  ait  prolilé,  déclaré 
l'appel  non  recevable,  sur  les  conclusions  de  l'intimé.— Il  importe 
que  la  doctrine  se  fixe  enfin  sur  cette  matière  si  éminemment  pra- 
tique. » 

Évidemment,  ma  Quest.  2912  bis  est  incomplète.  J'accorde 
au  défeudeur  ou  à  l'intimé  le  droit  d'arrêter  la  procédure  par 
une  demande  en  sursis,  pour  éviter  les  dangers  d'une  procé- 
dure mal  intentée,  je  lui  dénie  le  droit  de  provoquer  lui-même 
^autorisation,  et,  m'arrêtant  là,  je  ne  m'aperçois  pas  que  je 
place  l'adversaire  de  la  femme  dans  une  impasse,  comme  le  dit 
avec  raison  M.  Brives  Cazes^  car  si  la  femme  ne  poursuit  pas 
l'autorisation,  et  si  cejiendant  son  avoué  fait  des  actes  inter- 


(  ART.  1227.  )  199 

ruptifs  de  péremption,  l'action  se  perpétuera  indéfiniment,  ce 
qui  ne  peut  être  admis.  Dans  la  Quest.  2913,  j'avais  également 
contesté  (en  approuvant  l'opinion  de  M.  Carré)  au  juge  le  pou- 
voir de  prononcer  d'office  la  nullité.  C'était,  de  plus  fort, 
mettre  la  partie  plaidant  contre  la  femme  dans  la  nécessité 
d'attendre  un  désistenien!  de  la  part  de  cette  femme. 

Je  ne  puis  persister  dans  une  semblable  théorie  qui  renferme 
une  espèce  de  dcm  de  justice  :  toute  partie  assignée  a  droit 
à  obtenir  décision;  le  sursis  indéfini  heurte  nos  mœurs  judi- 
ciaires. 

La  Cour  de  Bordeaux  a  repoussé  avec  raison  la  voie  suivie  par 
l'intimé.  Ce  serait  porter  atteinte  aux  prérogatives  maritales  que 
d'autoriser,  maigre  son  n,ari,  une  femme  n  plaider  soit  comme 
demanderesse,  soit  coniine  appelante.  Cette  Cour  a  considéré 
le  défaut  d'autorisation  comme  un  moyen  d'ordre  public;  soit. 
Mais  pourquoi  ne  pas  alors  (icrmi  ttre  au  défendeur  de  deman- 
der lui-même  le  rejet  de  l'action?  Esi-d  bien  vrai  qu'à  ce 
cas  puisse  s'appliquer  l'art.  225,  C.C.?  11  n'existe  aucun  lien 
entre  la  femme  et  le  défendeur  assigné;  il  repousse  l'action 
pour  défaut  de  qualité,  et  il  n'excipo  pas  d'une  nullité  purement 
relative  à  !a  feriime.  Les  art.  225  et  iî25  doivent  être  inter- 
prétés l'un  par  lautre.  Que  ceiui  qui  a  plaidé  contre  la  femme 
non  autorisée  (contrat  judiciaire),  que  celui  qui  a  fait  une  con- 
vention avec  une  femme  non  autorisée  (contrat  ordinaire)  ne 
puissent  être  admis  à  proposer  la  niillité  du  lien  judiciaire  eu 
civil  qu'ils  ont  accepté,  je  le  conçois,  mais  qu'à  raison  de  ce 
principe  ,  celui  qui  est  assigné  ne  puisse  pas  venir  dire  à  la 
femme  qui  l'attaque  :  vous  n'êtes  pas  autorisée,  donc  vous  n'a- 
vez pas  qualité...,  c'est  déduire  une  conséquence  trop  rigou- 
reuse de  textes  qui  n'ont  eu  nullement  en  vue  cette  position 
spéciale. 

Ce  que  je  dis  de  la  femme,  je  l'ai  déjà  dit  d'une  coir.mune, 
J.Av.,  t.  72,  art.  9,  p.  12,  et  art.  23,  p.  76-,  je  l'appliquerais 
à  toute  personne  incapable. 

En  résumé,  je  ne  verrais  donc  aucun  inconvénient  à  ce  que  les 
tribunaux  ou  Cours,  après  avoir  accordé  aux  personnes  inca- 
pables, à  la  femme,  comme  dans  l'espèce,  un  délai  moral  suffi- 
sant pour  faire  régulariser  leur  position,  prononçassent, sur  les 
conclusions  du  défendeur  ou  intimé,  la  non-recevabilité  de  l'ac- 
tion ou  de  l'appel. 

Dans  son  Code  civil  annoté,  M.  Gilbert  cite  (art.  215,  n.  39) 
quatre  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  qu'on  peut  opposer  à  l'ar- 
rêt de  la  Cour  de  Bordeaux  ;  j'ai  vérifié  ces  quatre  décisions  : 
elles  sont  toutes  fondées  sur  ce  que  l'action  de  la  femme  avait 
été  rejetée  de  piano,  sans,  au  préalable,  ordonner  un  sursis.  Il 
est  donc  prudent  de  faire  ordonner  un  ou  deux  sursis  ;  mais 
à  tout  il  faut  une  fin,  et  c'est  ce  qui  m'a  déterminé  à  embrasser 
l'opinion  de  l'arrêt  du  II  août  1831. 


ARTICLE    1228. 

MMisserlftSioat. 

YWTIE»'  JUDICIAIRES    DE    BIENS    IMMETELES.  —  ApPEL.  —  CaHIKE    DES 
CHARGES.— SCCCESSION    BÉNÉFICIAIRE. 

Dans  quelle  forme  et  dans  quel  délai  doit  être  interjeté  l'appel 
des  jugements  rendus  sur  des  difficultés  relatives  au  cahier  des 
charges  des  ventes  de  biens  immeubles  appartenant  à  des  mineun 
ou  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire?  (1) 

Je  ne  connais  aucun  préc(^dent  sur  celte  importante  question 
que  la  combinaison  des  textes  de  la  loi  du  2  juin  1841,  et  l'esprit 
de  cette  même  loi  permettent  de  résoudre  en  sens  contraire. 

Les  arguments  tirés  des  textes  semblent  indiquer  l'emploi  des 
règles  de  droiï  commun;  les  arguments  qui  résubent  de  l'inten- 
tion présumée  du  législateur,  semblent  prescrire  les  formalités 
tracées  par  les  art.  731  et  732,  C.P.C. 

Voici  comment  se  justifie  la  première  proposition  : 

Les  art.  953  à  965,' qui  traitent  de  la  vente  des  biens  immeu- 
bles afipartenant  à  des  mineurs,  ne  prévoient,  dans  aucune  de 
leurs  dispositions,  la  possibilité  d'un  appel  et,  par  conséquent, 
ne  s'occupent  nullement  d'en  déterminer  la  forme  et  les  délais. 
L'art.  953,  il  est  vrai,  renvoie,  en  termes  généraux,  au  titre  des 
partages  et  licitations  où  l'appel  est  (ormeliement  prévu  et  ré- 
glementé-, mais  il  faut  remarquer  que  cet  article  ne  s'applique 
qu'à  un  cas  spécial,  celui  où  des  héritiers  majeurs  poursidveat 
le  partage  ou  la  licitat  on  d'immeubles  qu'ils  possèdent  par  in- 
divis avec  des  cohéritiers  mineurs.  11  s'agit  alors  d'un  partage 
ou  d'une  liciiation,  et  non  pas  seulement  d'une  vente  de  biens 
immeubles  appartenant  à  des  mineurs.  Aucune  induction,  par 
conséquent,  ne  peut  être- tirée  des  termes  de  cet  article  pour 
rendre  commun  aux  ventes  de  biens  des  mineurs  l'art.  773,  C. 
P.C.  Voy;  Lois  de  la  procédure  civile.  Carré,  3"  édit.,  t.  5,  p. 
89Y,  Quest.,1om. 

Le  silence  de  la  loi  et  l'analogie  de  position  pourraient  peut- 
être  permettre  d'invoquer  cet  article,  mais  la  loi  n  est  pas 
muette  ;  elle  a  eu  occasion  de  s'exprimer  sur  les  règles  dévelop- 
pées dans  d'autres  matières  qu'elle  entendait  rendre  applicables 
à  la  procédure  de  la  vente  des  immeubles  des  mineurs.  L'art. 
964  ne  laisse  subsister  aucun  doute  à  cet  égard.  La  nomencla- 
ture qu'il  contient  a  été  soigneusement  étudiée.  Pour  la  vente, 

-ri  I  ^1 

{!)  Je  partage  complétemerit  les  idées  émises  dans  ceUe  utile  disserlalion  que  je 
dois  à  la  plume  élégaute  d'un  jeune  avocat  qui,  pendant  plusieurs  années,  m'a  aidé 
dans  mes  travaux.  Je  me  plais  à  espérer  que  la  carrière  du  barreau  ne  l'absorbera 
pas  entièrement.  Je  désire  qu'il  puisse  ni'accorder  quelques  dissertatious  dans  le 
genre  de  c«lle-ci  que  mes  abonués  liront  avec  le  plus  vif  intérêt. 


(  ART.  1228.  )  201 

la  significalion  et  la  délivrance  du  jugement  d'adjudication,  pour 
la  folle  enchère,  il  faut  observer  les  mêmes  principes  qu'en  ma- 
tière de  saisie  immobilière.  Ainsi,  l'appel  des  jugements  statuant 
sur  des  nullités  de  la  poursuite  de  folle  enchère  devra  être 
interjeté,  conformément  aux  an.  731  et  732.  Enfin,  l'art.  965 
vient  corupléter  cette  nomenclature  en  prescrivant,  pour  la  sur- 
enchère, l'observation  des  formalités  et  délais  réglés  par  les 
art.  708,  709  et  710. 

Comme  on  ne  peut  supposer  que  le  législateur  ait  laissé  de 
côté,  par  inadvertance,  des  articles  aussi  essentiels  que  les  art. 
731  et  732,  on  doit  admettre  qu'il  les  a  volontairement  omis  en 
passant  brusquement,  dans  son  énumcration,  de  l'art.  713  à 
l'art.  733. 

Cette  omission  peut-elle  s'expliquer  par  le  motif  que  le 
cahier  des  charges  d'une  semblable  vente  ne  peut  donner  lieu 
à  aucune  difficulté,  puisqu'il  n'a  pour  objet  que  l'exécution 
d'une  mesure  de  bonne  administration  autorisée  par  le  conseil 
de  famille,  approuvée  j)iir  le  tribunal  dan^  l'intérêt  commun 
des  mineurs?  Ce  serait  là  une  erreur  profonde,  car  le  cahier 
des  charges  peut  porter  atteinte  aux  droits  des  tiers  ;  une  de  ses 
clauses  peut  nuire  à  un  locataire,  à  un  fermier  qui,  ne  voulant 
pas  attendre  l'adjudication,  en  demandera  le  redressement.  Les 
biens  à  vendre  peuvent  être  grevés  d'hypothèqucsj  les  créan- 
ciers inscrits  ont  souvent  intérêt  à  obtenir  des  modifications 
de  nature  à  faciliter  la  vente.  Des  incidents,  dont  il  est  impos- 
sible de  prévoir  la  variété,  sont  susceptibles  de  se  produire, 
comment  y  sera-t-il  statué? 

Ce  que  je  viens  de  dire  des  ventes  d'immeubles  appartenant 
à  des  mineurs,  reçoit,  à  plus  forte  raison,  son  application  dans 
les  ventes  sous  bénéfice  d'inventaire,  où  les  discussions  sont  en- 
core plus  fréquentes,  et  où  la  question  peut  se  présenter  plus 
souvent. 

L'art.  988  renvoie  au  titre  des  ventes  de  biens  de  mineurs, 
et  répète  exactement  la  nomenclature  de  l'art.  96i.  —  Même 
omission  calculée,  même  silence,  mêmes  motifs. 

De  tout  cela,  ne  fatit-il  point  conclure  que  la  loi,  si  explicite 
dans  l'art.  973,  a  repoussé  toute  assimilation,  sous  ce  rapport, 
entre  les  licitations  et  partages  et  les  deux  sortes  de  ventes 
judiciaires  dont  je  viens  de  parler?  Dir<i-i-on  que  l'^rt.  972, 
prescrivant  de  se  conformer  pour  la  vente,  en  cas  de  partage 
ou  de  licitation,  aux  formalités  de  la  vente  des  iiumeubles  ap- 
partenant à  des  mineurs,  s'approprie  toute  la  procéd;ire  de  ce 
dernier  litre,  et  opère  entre  ces  deux  ventes  une  fusion  qui 
rend  communes  les  règles  placées  sous  l'une  et  l'autre  rubri- 
ques? La  réponse  serait  facile:  car  du  rapprochement  des  textes 
ressort  jusqu'à  l'évidence  la  démonstration  du  contraire.  Je  ne 
veux  prendre  qu'un  exemple,  sans  m'occuper  des  incorapatibi- 


202  (  ART.   1228.  ) 

lités  que  révèle  la  simple  lecture  des  dispositions  de  ces  titres 
mises  en  parallèle,  celui  de  la  surenchère,  dont  traitent  les  art. 
965  et  973.  D'où  rutilité  d'une  telle  répétition,  si  l'art.  972 s'ap- 
pliquait à  autre  chose  qu'aux  formes  de  la  vente,  c'est-à-dire  au 
cahier  des  charges,  aux  affiches,  aux  insertions,  aux  enchères, 
etc.  {loco  citalo^  p.93ô,  n"  DVI  tredecies)?  En  supposant  même 
que  le  renvoi  de  l'art.  972  eut  pour  effet  d'attribuer  aux  par- 
tages et  licitatious  toutes  les  dispositions  du  titre  précédent, 
cela  ne  prouverait  nullement  qu'il  y  eût  réciprocité,  et  que  le 
titre  de  la  vente  des  biens  de  mineurs  attirât  à  lui  toutes  les 
dispositions  du  titre  suivant. 

La  seconde  proposition  s'appuie  sur  les  considérations  sui- 
vantes : 

Par  la  loi  du  2  juin  1841,  le  législateur  a  voulu  simplifier 
toutes  les  procédures  relatives  aux  ventes  judiciaires  d'immeu- 
bles. Si  l'on  étudie  avec  attention  le  mécanisme  de  cette  loi,  il 
est  facile  de  se  convaincre  que  le  type  des  règles  qu'elle  édicté 
se  trouve  dans  la  partie  consacrée  aux  saisies  immobilières  ;  les 
autres  titres  en  diffèrent  sans  doute  sous  plusieurs  rapports;  la 
nature  des  choses  l'exigeait  ainsi,  mais  un  fait  digne  de  remar- 
que, c'est  que  les  cas  analogues  sont  régis  par  les  mêmes  règles. 
Ainsi,  les  voies  de  recours,  les  nullités,  toutes  les  fois  que  la 
loi  en  parle,  c'est  pour  les  traiter  de  la  même  manière.  Simpli- 
cité dans  la  forme,  rapidité  dans  la  marche  de  la  procéilure:  tels 
sont  les  caractères  principaux  des  innovations  de  18'j-l.  Les 
délais  fixés  sont  courts,  suffisants  pour  avertir  les  parties  inté- 
ressées, exigeant  assez  de  célérité  pour  ne  pas  laisser  en  souf- 
france les  intérêts  qu'il  faut  sauvegarder.  Comment  introduire 
dans  une  procédure  spéciale,  oîi  les  principes  dérogent  au  droit 
commun,  lin  délai  de  trois  mois  pour  l'appel  des  jugements  sur 
incident!  Mais  c'est  vouloir  éterniser  les  poursuiies;  c'est  violer 
ouvertement  l'esprit  d'une  législation  qui  repousse  toute  assi- 
milation avec  les  règles  ordinaires.  Dans  les  saisies,  dans  les 
liciiations  et  partages,  le  délai  hera  de  quirizaine  à  dater  de  la 
signification  à  avoué  et  dans  les  ventes  de  biens  de  mineurs, 
dans  les  successions  bénéficiaires,  il  sera  de  trois  mois  à  partir 
de  la  signification  à  personne  ou  domicile  !  Oîi  puise-t-on  la 
raison  de  cette  différence?  N'est-ce  pas  le  cas  d'invoquer  la 
maxime  :  Ubi  eadem  ratio^  ihi  idem  pis  !  Que  si,  des  motifs  gé- 
néraux qui  ont  inspiré  le  législateur,  je  descends  à  l'élaboration 
de  la  loi,  ne  suis-je  pas  confirmé  dans  cette  doctrine?  L'ancien 
art.  988  renvoyait  au  titre  des  Partages  et  licitations.  Sait-on 
pourquoi  ce  renvoi  a  été  modifié?  H  la  été,  non  pas  à  cause  de 
l'existence  de  l'art.  973,  qu'il  permettait  d'appliquer  aux  ventes 
d'immeubles  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire,  mais 
afin  d'éviter  un  circuit  inutile,  le  titre  des  Licitations  et  'par- 
tages renvoyant  lui-même  à  la  Vente  des  biens  de  mineurs.  Dans 


(  ART.  1229.  )  203 

îon  désir  d'abréger,  le  législateur  n'a  pas  pris  garde  qu'il  fai- 
sait naître  une  obscurité  qu'il  eût  été  si  facile  de  dissiper,  ou 
plutôt  i!  a  cru  qu'il  ne  pouvait  y  avoir  d'incertitude  sur  sa  vo- 
lonté ;  il  a  jugé  inutile  d'exprimer  en  termes  cxprf'S  ce  (;'u 
résultait  à  ses  yeux  de  l'économie  de  la  loi.  Je  trouve  une  nou- 
velle preuve  de  cette  pensée  dominante  dans  le  passage  sui- 
vant du  rapport  sur  le  projet  de  loi,  fait  à  la  Chambre  des  pairs 
{loco  citato,  p.  50)  : 

«  Votre  commission  n'a  pas  trouvé  dans  l'art.  973,  relatif 
aux  difficultés  du  cahier  des  charges,  des  dispositions  suffisam> 
ment  claires  ;  elle  vous  en  propose  une  nouvelle  rédaction  des- 
tinée à  réunir  et  à  appliquer  avx  ventes  sur  licUation  les  'prin- 
cipes des  autres  ventes  judiciaires...  Les  troisième  et  quatrième 
paragraphes  appliqueraient  au  jiîgement  les  rè[;les  par  les- 
quelles nous  avons  précédemment  proposé  d'interdire  l'oppo- 
sition, et  de  n'autoriser  l'appel  que  des  jugements  statuant  sur 
des  nullités  antérieures  à  la  sommation  de  prendre  communi- 
cation du  cahier  des  charges.  Ces  dispositions  cxpéditives,  sans 
être  trop  brusques,  permettront  à  tous  les  intérêts  de  se  jjroduire 
et  concilieront  la  justice  avec  la  célérité  et  l'économie.  » 

Ces  derniers  mots  caractérisent  la  lot  :  le  doute  n'est  plus 
possible.  Il  faut  reconnaître  que  les  art.  731  et  732  sont  appli- 
cables à  tous  les  jugements  susceptibles  d'appel,  rendus  sur  ni- 
cident  en  matière  de  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles. 

De  ces  deux  théories,  je  préfère  la  dernière,  parce  qu'elle 
me  paraît  la  plus  logique,  et  que  je  n'a[jerçois  aucun  inconvé- 
nient à  ne  pas  dénaturer  la  loi  et  à  ne  pas  se  préoccuper  outre 
mesure  de  l'influence  des  principes  ordinaires  sur  des  matières 
exceptionnelles. 

Amb.  Godoffre, 
Avocat  à  la  Cour  d'appel  de  Toulouse. 


ARTICLE    1229. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 
Obdbe. — Signification. — Appel. — Mineur. — Subrogé  Tuteur. 

Pour  faire  courir  les  délais  d'appel,  en  matière  d'ordre,  con- 
tre un  mineur,  il  faut  que  le  jugement  soit  signifié  conformément 
à  l'art.  444,  C.P.C,  à  son  subrogé  tutew  (art.  763,  C.P.C). 

(Nalis  C.  Borregard). — Arrêt. 

La  Coiu;  —  En  ce  qui  touche  l.i  fin  de  nou-recevoir  résultant  de 
la  tardiveté  de  rap])cl  iiilerjelé  par  le  subrogé  tuteur  des  mineure 
Nalis,  dit  Malé  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  444,  C.P.C, 
les  délais  fixés  par  la  loi  pour  interjeter  appel  n'emportent  déchéance 


204  {  ART.  1229.  ) 

contre  le  mineur  non  émancipé  que  du  jour  où  le  jugement  a  été 
signifié  tant  au  tuteur  qu'au  subrogé  tuteur,  encore  que  ce  dernier 
n'ait  point  été  en  cause  ;  —  Que  ce  principe,  conservateur  des  droits 
et  des  intérêts  des  uuneurs,  est  général  et  applicable  aux  jugements 
rendus  en  toute  malière,  à  moins  d'une  dérogation  formellement 
exprimée  par  la  loi  ; — Que  l'abréviation  des  délais  d'a|)pel  réglée  dans 
certaines  procédures,  loin  d'entraîner  implicitement  cette  dérogation, 
rend  l'application  du  principe  d'autant  plus  nécessaire,  que  les  droits 
des  mineurs  ont  besoin  d'une  protection  plus  active  ;  — Considérant 
que  la  volonté  du  législateur  d'abréger  les  délais  dans  ces  procédures 
urgentes  est  pleinement  satistaile,  même  en  exigeant  la  signification 
du  jugement  au  subrogé  tuteur,  si  d'ailleurs,  ainsi  que  cela  doit  être, 
ces  délais  restent  les  mêmes  à  l'égard  du  mineur  et  à  l'égard  du  majeur; 
—  Considérant  spécialement  que  l'art.  763,  C.P.C.,  n'a  dérogé  aux 
principes  qui  règlent  en  général  les  appels  que  quant  à  la  forme  de 
la  signification  pour  les  parties  en  cause  et  quant  au  délai,  et  qu'eu 
déclarant  que  la  signification  du  jugement  à  avoué  ferait  courir  le  délai 
d'a[)pel  et  que  ce  délai  ne  serait  que  de  dix  jours,  il  n'a  aucunement 
modifié  les  dispositions  de  l'art.  444  ;  —  Considérant,  en  fait,  que 
l'appel  a  été  interjeté  le  28  mars  1851,  que  le  jugement  n'a  été  signifié 
au  subrogé  tuteur  que  le  8  avril  suivant,  qu'ainsi  la  déchéance  opposée 
à  l'appel  n'existe  pas,-  —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir. 

Du  5  février  1852. — MM.  Delahaye,  prés.— Meizinger,  av.- 
gén.  {Concl.  contr.) — Guiard  et  Son-Dumarais,  av. 

Observations.  —  Le  rédacteur  du  journal  le  Droit,  dans  le 
numéro  du  5  mars  1852,  a  accompagné  l'arrêt  que  l'on  vient 
de  lire  des  réflexions  suivantes  : 

«  Cette  décision,  qui  peut  avoir  un  grand  intérêt  dans  la  pra- 
tique, résout  une  question  sur  laquelle  les  Tribunaux  n'avaient 
pas  encore  été  appelés  à  prononcer;  à  cet  égard  elle  est  digne 
de  l'attention  des  officiers  ministériels.  On  sait  qu'en  matière 
d'ordre,  le  délai  de  l'appel,  par  une  exception  à  la  règle  géné- 
rale, exception  fondée  sur  la  nécessité  de  terminer  prompte- 
ment  la  procédure,  est  de  dix  jours,  à  partir  de  la  sigiiification 
du  jugement  à  avoué.  En  faut-il  conclure  que  la  signification 
ainsi  f;tiie  au  tuteur,  seul  en  cause,  suffira  pour  faire  courir,  à 
l'égard  du  mineur  non  émancipé,  le  délai  de  l'appel,  alors  que 
les  principes  généraux  posés  dans  l'art.  44'i.  veulent  que  le  délai 
de  l'appel  ne  coure,  à  l'égard  du  mineur  non  émancipé,  que  du 
jour  où  le  jugement  aura  été  signifié  au  tuteur  et  au  subrofjé 
tuteur,  encore  que  ce  dernier  n'ait  pas  été  mis  en  cause?  La 
question  était  d'autant  plus  délicate  dans  l'espèce  actuelle, 
qu'il  s'agissait  de  mineurs  placés  sous  la  tutelle  légale  de  leur 
père  et  non  encore  pourvus,  au  moment  dij  jugemeni,  d'un 
subrogé  tuteur-,  en  telle  S(»rte  que  le  poursuivant,  à  moins  de 
lui  reconnaître  le  droit  et  de  lui  imposer  le  devoir  de  veiller  à 
l'organisation  de  la  tutelle  de  tout  mineur  intéressé  dans  l'or- 


(  ART,  1230.  )  205 

dre,  n'avait  pu  signifier  lo  jugement  qu'à  l'avoué  du  tuteur 
produisant.  » 

Déjà,  j'ai  effleuré  cette  question  délicate  dans  le  Journal  des 
Avoués,  t.  75,  p.  383,  art.  892,  §  vi,  lettre  e;  j'ai  conseillé  de 
faire  les  notifications  au  subrogé  tuteur;  ce  mode  m'a  paru 
le  plus  régulier,  et  j'ai  déoiilé  également,  que  le  délai  resterait, 
ainsi  que  le  veut  la  loi,  dans  les  termes  des  délais  propres  à 
la  procédure  d'ordre.  Au  titre  de  la  Saisie  immobilière,  t.  5, 
p.  761,  q.  2424,  note  3,  j'approuve  un  arrêt  de  la  Cour  de 
INîmes  qui  ne  fait  courir  les  délais  d'appel  d'un  jugement  de 
distraction  qu'à  partir  de  la  signification  au  subrogé  tuteur. 

La  Cour  de  Paris,  dans  l'arrêt  que  je  rapporte  aujourd'hui, 
n'a  pas  eu  à  se  prononcer  sur  la  question  du  délai,  puisque 
la  si^jnification  au  subrogé  tuteur  n'avait  été  faite  qu'après 
l'appel  interjeté  par  le  mineur. 

Y  a-t-d  contrariété  entre  la  solution  que  j'ai  adoptée,  J.  Av., 
t.  75,  el  ma  question  2586  quinquiès  des  Lois  de  la  Procédure 
civile?  Non,  et  voici  comment  je  le  prouve  : 

J'avais  plaidé,  en  1837.  devant  la  Cour  d'Orléans,  que  si  la 
notification  devait  être  faite  à  la  partie,  par  suite  du  décès  de 
son  avoué,  les  délais  pour  interjeter  appel,  étaient  les  délais 
or(iinaires.  Privée  de  son  conseil  nécessaire,  cette  partie  me 
paraissait  devoir  obtenir  des  garanties  pour  la  conservation  de 
ses  droits.  Je  serais  aussi  d'avis  que  si  lavoué  du  mineur  était 
décédé,  le  délai  de  trois  mois  devrait  lui  être  accordé  pour  la 
notification  de  son  appel  à  dater  de  la- signification  du  jugement 
à  son  tuteur  et  à  son  subro;jé  tuteur.  Mais  quand  l'avoué  qui 
l'a  défendu  a  reçu  la  notification,  et  que  ce  n'est  que  pour 
obéir  à  une  prescription  générale  qu'on  fait  une  nouvelle  noti- 
fication à  son  subrogé  tuteur,  on  ne  peut  plus  invoquer  les  mo- 
tifs sur  lesquels  je  me  fondais  en  1837.  Le  subrogé  tuteur  est 
averti  de  la  notification  faite  à  l'avoué;  il  peut  immédiatement 
écrire  à  cet  avoué  de  prendre  le  parti  qui  convient  le  mieux 
aux  iniérôts  du  mineur  et  de  faire  signifier  un  appel  s'il  !o 
juge  nécessaire,  il  peut  en  conférer  avec  le  tuteur.  Les  droits 
du  mineur  sont  donc  suffisamment  protégés. 

Pour  augmenter  les  délais  déjà  si  longs  des  procédures  d'or- 
dre, il  faut  une  nécessité  absolue.  Dans  l'espèce,  je  n'a[)orçois 
pas  cette  nécessité;  et  je  persiste  à  penser  que  si  la  notification 
est  utile  pour  avertir,  elle  ne  doit  pas  avoir  pour  effet  d'étendre 
le  délai  de  dix  jours  à  trois  mois. 

ARTICLE   1230. 
COUR  D'APPEL   DE  LLMOGES. 
Référé. — Adjudicataire. — Expeutisb.— Dommages. 


206  (  ART.  1230.   ) 

Le  président  du  tribunal  civil  est  compétent  pour  ordonner  , 
sur  référé,  que  par  un  seul  expert  un  état  sera  dressé  des  dégra- 
dations qu'a  pu  commettre  le  propriétaire ,  lorsque  le  cahier  des 
charges  l'autorise  à  intenter  nue  action  en  dommages-intérêts, 
pour  le  fait  même  de  ces  dégradations^  et  il  n'est  pas  nécessaire 
que  la  demande  adressée  au  président  soit  précédée  de  la  signi- 
fication du  jugement  d'adjudication. 

(Patapy  C.  Moreau  de  la  Piochette). 

L'ordonnance  de  référé  et  l'arrêt  font  suffisamment  connaître 
les  faits  de  la  cause  :  il  s'agissait  d'une  vente  volontaire  frap- 
pée de  surenchère,  et  l'adjudication  avait  eu  lieu  sur  cette  sur- 
enchère. 

18  juin.  185Î.— Oîdonnance  de  M.  io  président  du  tribunal 
civil  de  Bellac,  ainsi  conçue  : 

Attendu  que  les  biens  adjugés  a»  sieur  Moreau  paraissent  être, 
suivant  ses  allégations,  d;ms  un  j.^raii(i  «^lat  de  dégradalious  qu'il  lui 
importe  de  faire  constater  avant  son  entrée  en  jouissance  ;  —  Attendu 
que  les  défendeurs,  par  leur  silence,  laissent  présumer  que  la  deaiande 
est  légitime  et  bien  fondée  ;  —  Attendu,  au  surplus,  que  le  jugement 
dfi  4  juillet  présent  mois,  établit  des  reserves  on  ce  sens,  en  Faveur  du 
demandeur  ;  que  c'est,  dès  lors,  le  cas  d'adjui^or  ses  conclusions;  — 
Attendu  qu'il  est  urgent  (\ue  l'opération  de  l'expert  ail  lieu  daus  le 
plus  court  délai  possible  dans  rinlérèl  de  l'adjudicataire,  qui,  devant 
payer  l'intérêt  de  sou  prix  du  jour  de  !'adji:dicalion,  doit  en  compen- 
sation entrer  le  plus  promptcmenl  possible  en  jouissance,  et  en  oulre, 
dans  l'inlérél  de  l'agricnllure  ; — Au  principal,  renvoyons  les  parties  à 
se  pourvoir  ;  et,  dés  à  présent,  sl.-.luanl  en  référé  et  par  provision, 
ordonnons  que  par  le  sieur  Ma:-sou!aud,  propriétaire,  que  nous  nom- 
mons seul  expert,  etc. 

Appel.  —  Devant  la  Cour,  irois  mc^yens  sont  présentés  :  in- 
compélcnce  du  juge  du  référé  ,  violation  de  l'art.  147,  C.P.G.; 
violation  de  l'art.  303  du  même  Code. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  l'incompétence  :  Attendu,  en  droit, 
qu'aux  termes  des  art.  806  et  807,  CF. G.,  dans  tous  les  cas  d'argence, 
oulors(ïu'il  s'agit  de  statuer  provisoirement  sur  les  difficultés  relatives 
à  l'exécution  d'un  titre  exécutoire  ou  d'un  jugement,  la  den)aude  est 
portée  à  une  audience  tenue  à  cet  effet  par  le  président  du  tribniial  ou 
par  le  juge  qui  le  remplace  ;  —  Attendu,  en  fait,  (jue  le  sieur  Moreau 
de  Larochettc,  aux  termes  du  cahier  des  charges,  devait  l'intérêt  de 
son  prix  du  jour  de  l'adjudication  ;  qu'en  outre,  les  principales  ré- 
coltes étaient,  au  moment  de  l'adjudication,  en  étal  de  maturité  et  sur 
le  point  d'être  enlevées;  que,  sous  ce  double  rapport,  l'adjudicataire 
avait  le  plus  grand  intérêt  à  entrer  immédiatement  en  jouissance  ;  — 
Attendu  que  la  vérification  demandée  par  lui  devant  nécessairement 
précéder  son  entrée  en  jouissance,  il  était  urgent  d'y  faire  procéder, 
et  que,  dès  lor^,  aux  termes  des  articles  précités  du  Code  de  procé- 


(  ART.  1230.  )  207 

dure,  le  président,  en  ordonnant  cette  cxpertis<e,  dont  il  réservait 
l'appréciation  délinilive  au  tribunal,  se  renfermait  dans  les  limites  de 
sa  compétence  ; — En  ce  qui  touche  la  nullité  des  poursuites  que  l'on 
fait  résulter  de  la  violation  de  l'art.  147,  C.P.C.  :  Attendu,  à  la  vé- 
rité, que  ,  suivant  l'art.  147,  C.l'.C,  lorsqu'il  y  a  avoué  eu  cause,  le 
jugement  ne  peut  être  exécuté  qu'après  avoir  été  signifié  à  avoué,  à 
peine  de  nullité;  et  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  le  jugement  d'ad- 
judication n'avait  pas  encore  été  signifié  à  avoué  lorsque  l'ordon- 
ïiance  du  ]>résident  a  été  rendue  ;  —  JSlais  attendu,  d'une  part,  que  la 
règle  générale  établie  par  l'art.  147  n'est  pas  applicable  aux  cas  ex- 
ceptionnels d'urgence  danslesquels  la  loi  autorisele  président  à  statuer 
provisoirement  sur  référé;  et  que,  d'autre  part,  la  vérification  deman- 
dée par  le  sieur  Moreau  de  Larochetle  et  ordonnée  par  le  président, 
n'est  pas  un  acte  d'exécution  dans  le  sens  de  la  loi,  mais  seulement 
un  de  ces  actes  conservatoires  qui  peuvent  être  faits  avant  toute  si- 
gnification, soit  à  avoué,  soit  à  ;>artie  ;  —  En  ce  qui  touche  le  chef  de 
l'ordonnance  qui  commet  un  seul  expert  :  Attendu  que  la  disposition  de 
l'art.  303,  C.  P.  C,  portant  que  l'eipertisc  pourra  ne  se  faire  que  par 
trois  experts,  à  moins  que  les  parties  ne  consentent  qu'il  soit  pro- 
cédé par  uu  seul,  reçoit  exception  aux  cas  où  le  président  du  tribu- 
nal,  jugeant  sur  référé,  ordonne  d'urgence  une  vérification  et  un 
constat  des  lieux  ;  que  les  lenteurs  qui  seraient  la  conséquence  né- 
cessaire du  concours  simultané  de  trois  experts  ne  sauraient  se  con- 
cilier avec  la  célérité  requise  en  pareil  cas;  — Attendu,  d'ailleurs,  que 
les  appelants  interpellés,  etc.;  —  Adoptant,  au  surplus,  les  motifs  des 
premiers  juges,  met  l'appel  au  néant,  etc. 

Du  3  janv.  1852. — 3^  Ch.—  MM.  Mallevergne,  prés.,  Gérar- 
din  et  Jouhanneaud, av. 


Observations. — Malitiis  non  est  indnJgendtim.  Notre  procé- 
dure civile  ddii  offrir,  au  19'^  siècle,  les  moyens  de  prévenir, 
d'empêcher,  de  réprimer  la  morosité  des  parties  qui,  dans  le 
cours  d'une  jouissance  provisoire,  cherchetaientà  détériorer  le- 
immeubles  dont  elles]  ne  seraient  que  des  espèces  de  séquos- 
tres.  Quelles  que  soient  les  clauses  du  cah!er(ies  charges  (je  ren- 
tre ainsi  dans  l'esprit  de  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire),  qu'un  ad- 
judicataire qui  est  propriétaire  du  jour  de  l'adjudication  veuille 
faire  constater  des  dégradations  commises  avant  l'adjudication, 
prévenir  celles  qui  pourraient  être  commises,  constituer  l'ancien 
propriétaire  dans  un  véritable  étalde  spoliation  criminelle,  c'est 
incontestablement  sondroit.  Attendra-l-ilque  le  jugement  dad- 
juilication  soit  levé  et  signifié?  C'est  ce  que  soutenait  l'appelant. 
Oui, pour  intenter  une  action  en  dommages,  pour  expulser  l'an- 
cien pro[)riétaire,  il  devra  faire  notifier  son  titre  de  propriété; 
mais  pour  obtenir  l'exécution  d'une  mesure  provisoire,  que 
dans  d'autres  circonstances  la  loi  autorise  en  faveur  d'un  créan- 
cier, dépourvu  même  d'un  titre  (saisie-arrêt),  il  n'a  besoin  de 
rieu  faire  signifier  :  il  appelle  à  son  aide  l'autorité  du  magistrat 


208  (  ART,  1231.  ) 

chargé  par  la  loi  de  statuer  provisoirement  sur  tous  les  cas 
d'urgence,  ce  magistrat  est  compétent  ipso  facto;  c'est  à  ses 
lumières,  à  sa  loyauté,  à  son  omnipotence,  que  le  législateur  a 
confié  le  droit  d'ordonner  des  mesures  de  précaution. 

Là  sont  encore  inapplicables  les  règles  ordinaires  de  la  pro- 
cédure, la  nomination  de  plusieurs  experts  :  il  détermine  la 
nature  des  mesures  qui  lui  paraissent  nécessaires  pour  les  con- 
statations provisoires  qu'il  ordonne. 

L'expertise  qui  a  dùavoirlicu,  dansl'espèce,  n'empêchera  pas 
le  détenteur  d'obtenir  du  tribunal  une  nouvelle  expertise,  lors- 
qu'il sera  actionné  eu  flommagcs-intérêts;  l'expertise,  d'au- 
torité duprésidi'nt  du  référé,  sera  un  document  du  procès  au- 
quel les  juges  auriini  tel  égard  qu'ils  estimeront  convenable. 

L'appelant  qui  n'avait  même  pas  comparu  devant  le  prési- 
dent, avait  bien  mauvaise  grâce  à  critiquer  son  ordonnance,  et 
la  Cour  a  rempli  un  devoir  en  maintenant  l'exécution  d'une  opé- 
ration qui  ne  devait  nuire  qu'à  celui  dont  la  justice  avait  rai- 
son de  se  défier. 


ARTICLE    1231. 

COUR    DE   CASSATION. 

Jugement  par  défact. —  Exécution. —  Solidarité. 

//  suffit  que  le  jugement  par  défaut  portant  condamnation  so^ 
lidairc  contre  plusieurs  défendeurs  ait  été  eœécuté  contre  l'un  d'eux, 
j)our  qxie  les  autres  ne  puissent  se  prévaloir  de  la  péremption  de 
l'art.  i56,  G.  P.  C. 

(Taillard  et  Molinié  C.  Dumas.)  ' 

J'ai  rapporté  l'arrêt  delà  Cour  d'Agen,  contre  lequel  un  pour- 
voi avait  été  dirigé.  J.  Av.,  t.  76,  p.  174,  art.  1041,  dans  une 
dissertation  sur  les  effeis  de  la  solidarité  en  matière  de  procé- 
dure. J'avais  exprimé  quelques  doutes  sur  la  position  des  ti- 
reurs et  endosseurs  d'une  lettre  de  change,  mais  la  Cour  de 
cassation,  dans  larrêt  qu'on  va  lire,  a  appliqué  le  principe 
d'une  manière  absolue. 

Arrêt. 

La  Cour;— Villes  art.  1206,  2249,  C.C,  et  156,  C.P.C.;— Attendu 
que  les  art.  1206  et  22't9,  C.C,  qui  ont  élendti  à  tous  les  débiteurs 
solidaires  l'interruption  de  prescription  opérée  à  l'égard  de  l'un  d'eux, 
s'appliquent,  dans  leur  généralité,  à  tous  les  genres  de  prescription 
et  sont  conçus  en  termes  absolus;  —Que  l'art.  156,  C.P.C,  établit,  à 
Pégard  des  jugements  par  défaut,  une  véritable  prescription  en  faveur 
des  parties  condamnées,  laquelle  s'accomplit  par  six  mois,  et  peut, 
comme  les  autres  prescriptions,  être  interrompue  aux  termes  de  la  loij 
—  Que  l'exécution  d'un  jugement  par  défaut  envers  l'un  des  codé- 


(  ART.  1232.  )  209 

biteurs  jolidaircment  condamnés,  en  interrompt  la  prescription  vis» 
à-vis  de  tous  :— D'où  il  suit  qu'en  jugeant  le  contraire,  l'arrêt  attaqué 
a  expressément  violé  les  dispositions  ci-dessus  visées  ;^ — Casse. 

Du  4  fév.  1852.— Ch.  civ.— MM.  Portails,  p.  p.,  Rouland,  av. 
géD. (cowc/.  conf.y,  Gatines  et  Meaulde,  av. 


ARTICLE    1232. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  NIMES. 

Saisie-arrêt. — Dénonciation. — Tiers-saisi. — Nullité. 

Quoique  la  demande  en  validité  n'ait  pas  été  dénoncée  au  tiers- 
saisi  et  qu'il  puisse  régulièrement  payer,  aux  termes  de  Vart.  565 
C.  P.  C,  la  nullité  de  la  saisie  doit  être  prononcée  avant  que  le 
saisi  puisse  forcer  le  tiers-saisi  à  le  payer  (1). 

(Brunel   C.  Martin.)  —  Jugement. 

Le  Tbibdnal  ;  — Attendu  que  l'opposition,  signifiée  par  Brunel  au 
Trésor  public,  sur  le  cautionnement  déposé  par  Martin,  en  sa  qualité 
de  notaire,  n'a  point  été,  d'après  lui,  signiliée  et  dénoncée  à  Martin 

(1)  Ce  jugement  confirme  l'opinion  que  j'ai  émise  dans  les  Loi*  de  la  Procédure 
civile,  l.  4,  p.  593.  question  1949  bit.  L'avocat  du  saisi  a  soutenu  que  les  motifs 
sur  lesquels  je  m'étais  appuyé  pour  ne  pas  adopter  le  sentiment  de  mon  savant 
maître  n'avaient  rien  de  sérieux:  «  Car,  a-t-il  dit,  ce  n'est  pas  un  fait  négatif  que 
celui  qui,  pour  le  fiers  saisi,  consiste  à  savoir  si  la  saisie  a  été  dénoncée,  lorsque 
la  dénonciation  doit  lui  être  faite  à  lui-même.  Il  doit  bien  savoir  s'il  a  ou  non 
reçu  cette  copie,  et  il  n'a  pas  à  s'en  tenir  aveuglément  à  l'afTirination  du  créan- 
cier. La  loi  ne  présume  pas  qu'on  ait  pu  souffler  la  copie  de  la  dénonciation.  Elle 
ne  peut  l'admettre  comme  base  d'une  disposition  légale,  lorsqu'elle  le  punit  crimi- 
nellement. En  raisonnant  ainsi,  on  arrive  à  neutraliser  toutes  les  déchéances  qui 
ont  leur  point  de  départ  dans  la  signification  d'un  acte  de  procédure.  Au  lieu  de 
s'égarer  dans  les  hypothèses,  il  faut  considérer  que  la  saisie-arrêt  n'existe  qu'à 
certaines  conditions;  que  l'accomplissement  de  ces  conditions  est  essentiel  à  sa  va- 
lidité, et  que,  sans  elles,  la  saisie-arrêt  ne  produisant  aucun  de  ses  effets,  elle 
n'existe  plus.  » 

D  est  facile  de  répondre  que,  dans  les  articles  153  et  159,  la  loi  de  procédure 
suppose  précisément  qu'un  exploit  a  pu  être  soufflé,  et  qu'elle  puise  dans  ce  fait 
criminel  supposé  la  base  de  ses  di3|jositions  ;  qu'une  copie,  sans  être  soufflée,  peut 
s'égarer  dans  la  maison  du  tiers  saisi  absent;  que  la  loi  a  bien  pu  valider  le  paie- 
ment fait  par  lui  au  mépris  d'une  saisie-arrêt,  mais  ne  l'a  pas  forcé  de  se  rendre 
juge  d'une  validité  de  procédure  qui  sera  plus  ou  moins  bien  appréciée  selon  le  de- 
gré d'intelligence  du  tiers  saisi  ;  que  si  le  législateur  avait  voulu  que  le  tiers  saisi 
fût  forcé  de  payer,  il  se  serait  bien  mal  expliqué  :  car,  dans  l'article  565,  il  ne  fait 
qu'autoriser  les  paiements  jusqu'à  la  dénonciation;  c'est  une  faculté  qu'il  accorde 
au  tiers  saisi  qui  veut  se  libérer;  il  ne  prononce  pas  la  nullité  de  la  dénonciation 
tardive  (Voy.  ma  quetlion  1950).  Il  est  donc  inexact  de  soutenir  que  la  saisie- 
arrêt  ne  produira  aucun  ellet,  taudis  que  ses  eifels  ne  sont  que  suspendus.  Ne 
pourrait-il  pas  encore  arriver  qu'au  moment  où  le  tiers  saisi  paierait  son  créancier 
au  domicile  de  ce  dernier  ,   une  dénonciation  lui  fôt  faite  à  son  propre  domicile? 

Quoique  la  solution  ne  me  semblât  pas  douteuse,  j'ai  tenu  à  combattre  les  objec- 
tions opposées  a  ma  doctrine,  parce  qu'il  s'agit  d'une  position  qui  se  produit  très- 
xmveDt  dans  la  pratique. 

Yi   —2'  &.  45 


210  (  ART.  1233.  ) 

ou  aux  syndics  de  sa  faillite  ;  que,  par  conséquent,  il  n'a  pu  dénoncer 
au  Trésor  une  assignation  en  validité  qui  n'existait  point  ;  mais  que 
son  opposition  n'en  a  pas  moins  paraly-^é  toutes  démarches  et  toutes 
actions  que  les  syndics  pouvaient  exercer,  pour  parvenir  au  rembourse- 
ment du  cautionnement  dudit  Martin,  et  qu'il  est  indispensable  d'en 
prononcer  la  mainlevée  pour  que  les  syndics  puissent  faire  rentrer 
cette  valeur;  —  Attendu  que  si,  d'après  l'art.  565,  C.P.,  l'opposition 
ou  saisie-arrêt  est  nulle  faute  d'assi<];nalion  en  validité,  et  si  le  tiers 
saisi  peut  valablement  payer,  faute  de  dénonciation  de  cette  assigna- 
tion en  validité  dans  les  délais  de  droit,  il  ne  s'ensuit  pas  que  la  par- 
tie saisie  ou  ses  ayants  cause  aient  le  droit  de  contraindre  le  tiers 
•aisi  à  une  libération  qui  n'est  que  facultative  et  qui  peut  n'être  pas 
sans  danger;  que  la  partie  saisie  ou  ses  ayants  cause  ne  peuvent  pas 
non  plus  justifier  de  la  nullité  reposant  sur  un  fiiit  négatif  dont  la 
preuve  est  impossible;  qu'ils  soai  donc  forcés  de  rapporter  au  tiers 
saisi,  ou  un  jugement  ou  un  acte  de  mainlevée  pour  justifier  de  la  nul- 
lité de  l'opposition  ;  -  Attendu,  dés  lors,  que  c'est  mal  à  propos  que 
Brunel  invoque  la  nullité  par  lui  commise  pour  se  soustraire  à  l'obli- 
gation de  fournir  mainlevée  de  son  op|)Osition  ou  à  un  jugement  qui 
prononce  cette  mainlevée,  puisque  cette  nullité  doit  être  légalement 
démontrée  au  tiers  saisi  pour  le  forcer  à  se  libérer  malgré  l'opposi- 
tion ; — Attendu  que  la  demande  en  dommages  formée  par  les  syndics 
est  justifiée;  —  Attendu,  en  effet,  que  tout  fait  de  l'homme  qui  cause 
un  préjudice  à  autrui  doit  être  réparé  par  son  auteur; — Attendu  qu'en 
mettant  obstacle  au  paiement  du  cautionnement  de  Martin,  Brunel 
cause  à  la  masse  un  préjudice  réel  par  la  différence  entre  le  taux  de 
l'intérêt  payé  par  le  Trésor  et  le  taux  légal;  que  la  niasse,  privée  de 
deux  pour  cent  par  an,  essuie  une  perte  qui  provient  de  l'opposition 
témérairement  formée  par  Brunel  et  de  son  refus  d'en  donner  main- 
levée ; —  Attendu,  néanmoins,  que  Brunel  ne  peut  être  considéré 
comme  en  étal  de  morosité  que  depuis  la  signification  à  lui  faite  du 
jugement  par  défaut;  — Par  ces  motifs,  démet  ]5rn!!e!  de  son  opposi- 
tion au  jugement  par  défaut  du  3  mai  dernier;  ordonne,  en  consé- 
quence, que  ce  jugement  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur;  con- 
damne Brunel  à  rembourser  et  payer  aux  syndics  la  différence  entre 
le  taux  de  trois  pour  cent  et  le  taux  légai  de  cinq  pour  cent  de  l'inté- 
rêt du  cautionnement  de  Martin,  depuis  le  4  juin  dernier,  jour  de  la 
signification  du  jugement  par  défaut,  jusqu'au  jour  où  le  présent  juge- 
ment aura  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Du  22  nov.  1851. — MM.  Roussel  prés.-,  Balmelle  et  Drouot, 


ARTICLE   1233. 

Avoués. — Matièues  criminelles. — Taxe. 

Les  avoués  ont-ils  droit  à  des  émoluments  pour  Vassistance 
qu'ils  doivent  aux  parties  en  matière  criminelle?  Comment  ces 


(  ART.  1233.  )  211 

émoluments  doivent-ils  être  taxés?  Par  qui  doivent-ils  êtrepayés^ 
Peuvent-ils  entrer  dans  les  frais  contre  la  partie  condamnée  (1)? 


(l)  Je  dois  la  communicalion  de  celle  intéressante  dissertation  à  l'obligeance  de 
M.  BoNNESŒUR,  ancien  procureur  général  à  Angers,  conseillera  la  Cour  d'appel 
de  Poitiers,  et  à  mon  honorable  ami ,  M.  Maniez,  conseiller  et  rédacteur  du  Jour- 
nal  des  arrêts  de  celte  Cour.  Je  m'estime  heureux  de  pouvoir  enrichir  mon  recueil 
des  travaux  de  savants  magistrats  dont  les  théories  sont  d'autant  plus  précieuses 
qu'elles  sont  toujours  inspirées  par  une  pratique  éclairée  des  aflfaires. 

Je  suis  d'accord  avec  M.  Bonnesœur  sur  les  deux  premières  questions,  mais  je 
ne  puis  nie  rendre  aux  observations  critiques  qu'il  a  soulevées  à  l'occasion  de  la 
partie  qui  doit  supporter  le  paiement  des  honoraires  de  l'avoué;  je  crois  donc  devoir 
persister  dans  l'opinion  que  M.  Faustin  flélie  et  moi  nous  avons  adoptée  dans  le 
Journal  du  droit  criminel. 

Des  là  que  tout  le  monde  reconnaît  qu'en  matière  criminelle,  lorsqu'il  s'agit 
d'intérêts  civils,  un  avoué  est  un  représentant  légal  d'une  partie,  et  que  sa  présence 
est  autorisée,  pourquoi,  lorsque  le  plaideur  use  de  la  faculté  que  lui  accorde  la 
loi,  laisser  à  sa  charge  les  frais  qu'occasionne  la  présence  de  son  avoué?  Ce  n'est 
pas  juste.  C'est  ainsi  que  quelques  présidents  voulaient  faire  supporter  par  un 
créancier  les  frais  de  transport  d'un  huissier  du  chel-lieu  dans  un  canton  à  l'occa- 
sion des  saisies-arrêts,  en  disant  :  Vous  en  avez  le  droit,  mais  comme  il  y  a  un 
huissier  qui  réside  au  chef-lieu  de  canton,  la  partie  adverse  ne  doit  pas  supporter 
des  frais  occasionnés  par  votre  seule  volonté.  C'était  indirectement  forcer  ce  créan- 
cier à  renoncer  au  choix  que  la  loi  lui  [lerraeltait  de  faire.  Cette  doctrine  a  été  aban- 
donnée. C'est  comme  si  on  disait  a  une  partie,  en  matière  civile  :  Vous  pouvez  vous 
défendre  vous-même;  si  vous  [irenez  un  avocat,  payez-le.  Une  forme  de  procéder 
peut  être  facultative,  mais  si  on  la  suit,  elle  esl  légale,  et  les  conséquences  doivent 
être  acceptées.  En  matière  de  contrihulions  directes,  le  pourvoi  peut  être  fait  sans 
ministère  d'avocat  devant  le  conseil  d'Etat.  Si  un  avocat  signe  la  requête  et  plaide, 
la  partie  adverse  ne  pourra  pas  être  dispensée  de  payer  les  frais  qu'aura  occasion- 
nés cette  constitution  d'avocat. 

Devant  les  justices  de  paix  et  les  tribunaux  de  commerce,  les  avoués  n'ont  aucun- 
caractère  légal.  11  n'appartient  pas  aux  parties  de  se  f.iire  représenter  par  un 
avoué  On  conçoit  que  si  un  avoué  comparaît  pour  la  partie,  ce  n'est  plus  un  avoué, 
mais  un  mandataire  ordinaire.  lien  est  de  même  dans  les  procédures  en  expropria- 
tion pour  cause  d'utilité  publique.  Cette  prohibition  est-elle  avantageuse  aux  parties? 
Je  ne  l'ai  jamais  pensé;  comme  il  esl  certain  que  les  plaideurs,  en  majorité,  ne  sa- 
vent ni  ne  peuvent  s'expliquer  eu\-mêmes,  il  serait  beaucoup  plus  convenable  que 
des  frais  fussent  passés  en  taxe,  lorsqu'une  partie  aurait  choisi  un  avoué  pour 
conseil;  la  preuve,  c'est  que  presque  tous  les  Inhunaux  de  commerce  condamnent 
la  partie  qui  succombe  à  une  certaine  somme  de  dommages-intérêts,  laquelle  somme 
n'est  autre  chose  que  le  montant  des  honoraires  alloués  au  défenseur  de  la  partie 
qui  gagne  son  procès. Ce  moyen  détourné,  nécessilé,  je  le  reconnais,  par  la  prohibi- 
tion du  législateur,  ne  me  plaît  pas  ,  et  cependant  M.  Bonnesœur  le  conseille  niême 
en  matière  criminelle,  tout  en  reconnaissant  que  là,  le  ministère  des  avoués  est  dé- 
claré possible,  et  que  leur  caractère  clUciel  siiflît  pour  aulhentiquer  les  actes  qui 
émanent  d'eux  dans  l'intérôt  des  prévenus  accuses  ou  parties  civiles. 

L'uiii(iue  motif  sur  lequel  s'est  fondée  la  Cour  d'Agen,  dans  son  arrêt  du  10  avril 
1845,  qui  paraît  ii  M.  Bonnesœur  trancher  toute  dillicullé,  est  celui-ci  :  leministère' 
des  avoués  étant  facultatif,  les  honoraires  de  ces  avoués  doivent  rester  au  rnmpte 
de  ceux  qui  les  ont  chari/és  de  leur  défense.  Mais  c'est  précisément  la  question; 
en  raisonnant  ainsi,  on  ne  la  fait  pas  avancer  d'un  pas. 

Je  ne  connais  que  deux  hypothèses  dans  lesquelles  la  loi  de  procédure  ait  dé- 
claré que  le  conseil  étant  facultatif,  les  honoraires  de  ce  conseil  n'entreraient  point 
en  taxe:  d<>  l'art.  67  du  décret  du  IG  fév.  1807,  qui  défend  de  porter  dans  l'état 
de  frais  les  honoraires  des  avocats,  disposition  contre  laquelle  on  s'est  si  .-ouvent 
élevé  avec  raison  :  dura  lex,  ted  lex;  2°  l'art.  9"7,  aux  termes  duquel  la  partie, 
qui  se  fera  assister  d'un  conseil  devant  le  notaire  liquidateur,  sui)portera  seule  les 


212  C  ART.  1233.  ) 

R  1, jTe^  avoués  ont-ils  droit  à  des  émoluments  pour  V assistance 

qu'ils  prêtent  aux  parties  dans  les  affaires  criminelles  ? 

Il  ne  faut  pas  perdre  son  temps  à  discuter  cette  question  ^ 
l'affirmative  est  incontestable;  les  avoués  ne  sont  oblip.és  par 
aucune  loi  à  donner  leur  temps  et  leurs  soins  sans  rétribution. 
II  n'y  a,  à  cet  égard,  aucune  objection  possible. 

§  II.  Comment  ces  émoluments  doivent-ils  être  taxés  ? 

L'art.  3,  §  1",  du  décret  du  18  juin  1811  {tarif,  crim.),  est 
ainsi  conçu  :  «  Ne  sont  pas  compris  dans  la  dénomination  de 
frais  de  justice  criminelle  :  1°  Les  honoraires  des  conseils  ou 
a  défenseurs  des  accusés,  même  de  ceux  qui  sont  nommés  d'of- 
0  fice,  non  plus  que  les  droits  et  honoraires  des  avoués  dans  les 
«cas  où  leur  ministère  serait  employé.  » 

Ainsi,  pas  de  difficulté,  ce  tarif  ne  s'applique  point  à  la  taxe 
des  frais  d'avoués  faits  en  matière  criminelle.  Favard  de  Lan- 
glade,  dans  son  Rép.  de  la  nouv.  législ.,  publié  en  1823,  y  Dé- 
pens et  frais,  n.  10,  dit  : 

«  Lorsque  les  avoués  prennent  des  conclusions  dans  les  af- 
«  faires  criminelles  ou  correctionnelles,  d'après  quel  tarif  doi- 
«  vent-ils  être  (axés? 

tt  Celui  du  18  juin  1811  est  muet  à  cet  égard,  parce  qu'il  ne 
«  s'occupe  que  des  matières  criminelles.  Mais,  comme  l'avoué 
«  exerce  un  ministère  forcé,  et  qu'il  ne  peut  conclure  qu'à  fins 
«  civiles,  ^c'est  en  réalité  un  jugement  civil  qu'il  sollicite  dans 

honoraires  de  ce  conseil.  Aussi  ai-je  déclaré  que,  dans  le  cas  d'une  adjudication  ren- 
voyée devant  notaire,  quoique  le  ministère  des  avoués  soit  facultatif,  je  ne  conce- 
vais pas  qu'on  leur  refusât,  lorsqu'ils  y  assistent,  la  vacation  allouée  par  le  tarif 
du  10  oct.  1841  («Mprà,  p.  42,  art.  1184,  lettre  R). 

J'ai  ra[iporlé,  J.  Av.,  l.  76,  p.  557,  art.  1165,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation 
du  28  juillet  1851,  que  peut-être  on  opposera  en  faveur  de  l'opinion  de  M.  Bonne- 
sœur.  Mais  cet  arrêt  ne  me  paraît  avoir  jugé  qu'une  question  réglementaire.  Le 
tribunal  d'Aix  avait,  à  priori,  par  voie  générale,  décidé  qu'une  partie  civile  ne 
pouvait  pas  prendre  de  conclusions  sans  le  ministère  d'un  avoué.  La  Cour  a  cassé 
par  ce  double  motif  que  le  ministère  des  avoués  est  facultatif,  et  qu'il  est  défendu 
aux  tribunaux  de  faire  des  règlements  hors  des  cas  déterminés  par  les  lois.  Je  n'ai 
soulevé  aucune  objection  contre  cette  décision  parfaitement  exacte.  La  Cour  n'a 
pas  dit  un  seul  mot  de  la  question  de  paiement  des  honoraires  de  l'avoué  d'une 
partie  civile.  Il  est  vrai  que,  dans  son  réquisitoire,  le  savant  procureur  général, 
M.  Dupin  aîné,  relevait  ce  qui  lui  semblait  une  troisième  violation  de  la  loi,  en  ce 
que  le  tribunal  d'Aix  avait  inséré,  dans  son  règlement,  que  ces  honoraires  passe- 
raient eu  taxe  contre  l'adversaire  de  la  partie  civile;  il  est  également  vrai  que  mon 
honorable  collègue,  M.  Devilleneuve,  en  rapportant  l'arrêt  du  28  juillet  (I85I, 
V^  partie,  p.  717),  a  posé  la  question  comme  résolue  par  la  Cour  de  cassation; 
mais  je  ferai  remarquer  que  cette  Cour  n'a  pas  adopté  les  motifs  du  réquisitoire 
comme  elle  le  fait  souvent  dans  les  pourvois  formés  par  M.  le  garde  des  sceaux 
pour  violation  de  la  loi,  et  qu'elle  s'est  uniquement  fondée  sur  les  deux  motifs  quf 
j'ai  ci-dessus  indiqués  ;  d'où  je  puis  tirer  la  conséquence  que  l'autre  question  lui 
paraissait  trop  grave  pour  être  tranchée  sans  discussion  préalable. 


(  ART.  1-233.  )  213 

«  l'intérêt  de  son  client,  car  c'est  au  ministère  public  seul  qu'il 
<(  appartient  do  conclure  pour  la  vindicte  publique.  C'est  donc 
«  d  après  le  tarif  de  1807  que  l'avoué  doit  être  taxé,  suivant 
«  que  l'affaire,  d'après  la  nature  de  la  demande,  quant  aux 
<(  intérêts  civils,  appartiendra  atix  matières  sommaires  ou  aux 
«  matières  ordinaires.  » 

C'est  donc  un  point  bien  reconnu  :  c'est  le  tarif  de  1807  qu'il 
faut  appliquer  dnns  cette  matière.  Mais  comment  reconnahra- 
i-on  si  les  affaires  sont  sommaires  ou  ordinaires,  puisqu'en  ma- 
tière criminelle,  elles  se  jugent  toutes  de  la  même  manière  ? 

Sur  quelles  bases  fondera-t-on  cette  distinction?  Est-ce  que, 
de  leur  nature,  elles  ne  sont  pas  toutes  sommaires  ou  toutes 
ordinaires?  il  ne  faut  ^jas  dire  qu'il  y  ait  à  distinguer,  mais  à 
opter  pour  un  système  ou  pour  l'autre. 

J'ai  parlé  ailleurs  d'un  règlement  que  la  Cour  d'appel  de  Pa- 
ris a  fait,  le  25  nov.  1822,  chambres  assemblées,  pour  régler  la 
taxe  de  certains  frais  faits  devant  elle  :  ce  règlement  renferme 
un  article  sur  la  matière  qui  nous  occupe.  C'est  l'art.  14  et  der- 
nier. Il  est  ainsi  conçu  : 

«  Les  avoues  d'appel  ne  pourront  réclamer  pour  frais  faits, 
«  soit  au  nom  do  la  partie  civile  ou  contre  elle,  soit  devant  la 
«  Cour  d'assises,  soit  devant  la  chambre  des  appels  de  police 
«  correctionnelle,  qu'un  droit  de  4  fr.  50  c.  pour  assistance  à 
«  chaque  jour  d'audience  (1),  et  un  acte  de  conclusions  qui  sera 
c  taxé  à  raison  de  7  fr.  50  c.  pour  l'original,  et  du  quart  en  sus 
«  pour  chaque  copie  signifiée  (2).  » 

Ainsi,  d'après  cet  article,  les  avoués  auraient  pour  tout  émo- 
lument, dans  chaque  affaire  d'ap])el  de  police  correctionnelle  ou 
de  Cour  d'assises  :  à  Paris,  Bordeaux,  Lyon, 
Rouen \     .  12  fr.  »  c. 

Dans  les  autres  Cours,  un  10"=  en  moins.     .  10       80 

Dans  les  tribunaux  de  police  correctionnelle 
de  Paris,  Bordeaux,    Lyon,  Rouen.     ...  9        » 

Dans  ceux  des  villes  où  il  y  a  une  Cour  d'ap- 
pel et  des  villes  où  la  population  excède 
30,000  âmes 8        10 

Et  dans  les  autres  tribunaux,  seulement.     .  6        « 

On  ne  peut  pas  trouver  cela  exagéré,  bien  au  contraire. 
Comme  on  le  voit  cependant,  tous  ces  droits  sont  empruntés 

(1)  Ce  droit  de  A  fr.  50  c.  est  celui  accordé  pnr  l'art.  86  du  tarif,  en  matière 
ordinaire,  pour  les  Cours  de  Paris,  Bordeaux,  Lyon,  Rouen.  Il  serait  de  i  fr,  s  c. 
dans  les  autres  Cours;  de  3  fr.  dans  les  tribunaux  ûr  Paris,  Bordeaux  Lvon  et 
Rouen  ;  de  2  fr.  70  c.  dans  les  tribunaux  des  villes  où  siège  une  Cour  d''ap'pel  et 
d.ins  ceux  des  villes  où  la  population  excède  30,000  habitants  ;  et,  enljn,  de  -2  l'r. 
•5  c.  dans  les  aulres  tribunaux. 

(2)  Ce  droit  est  aussi  accorde  en  7natière  ordinaire  par  l'art.  72,  §  12,  du  tarif 
pour  les  conelusiom  sur  les  demandes  incidentes. 


214  (  ART.  1233.  ) 

à  la  taxe  civile  des  matières  ordinaires.  Mais,  alors,  pourquoi 
ne  pas  accorder  de  même  les  droits  (le  conslitution,  de  consul- 
talion,  de  correspondance,  de  plaidoierie,  de  vacations  aux  en- 
quêtes, à  prendre  et  donner  communication,  les  droits  pour  les 
qualités,  les  vacations,  pour  les  actes  de  voyage,  etc?  Pourqud 
retrancher  tout  cela  arbitrairement?  Ne  scmble-t-il  pas  d'évi- 
dence que  le  législateur  seul  eut  pu  faire  ce  qu'a  fait  la  Cour  de 
Paris?  Mais  peut-être  y  aurait-il  réfléchi  avant  de  réduire  ainsi 
les  émoluments  des  avoués;  car,  d'après  les  calculs  qui  précè- 
dent, et  ils  sont  d'une  exactitude  incontestable,  ces  émoluments 
ne  sont  pas  en  rapport  avec  les  soins,  le  temps  et  les  démar- 
ches que  les  affaires  dont  il  s'agit  exigent  de  la  part  des  avoués 
qui  en  sont  chargés. 

Le  ministre  de  la  justice  a  fait  adresser,  le  10  avril  1813,  aux 
procureurs  généraux,  une  circulaire  dont  le  n"  3  est  relatif  à  la 
taxe  des  honoraires  des  avoués  en  matière  criminelle;  elle  dé- 
cide qu'on  doit  y  appliquer  le  tarif  du  16  fév.  1807,  et  suivant 
les  règles  et  les  distinctions  établies  par  le  Code  de  proc.  civ.  pour 
les  matières  sommaires ,  {Voyez  cette  lettre  plus  loin  pour  les  au- 
tres dispositions.) 

Puisqu'il  étfiit  admis  par  tout  le  monde  :  1"  que  les  avoués 
ont  droit  à  des  émoluments  en  matière  criminelle;  2°  que  ces 
émoluments  ne  sont  pas  réglés  par  le  tarif  criminel  ;  3"  qu'il  y  a 
lieu  de  recourir  au  tarif  des  matières  civiles,  il  fallait  naturelle- 
ment rechercher  si  la  manière  de  juger  les  affaires  au  criminel 
a  plus  de  similitude  avec  celle  de  les  juger,  au  civil,  en  matière 
sommaire  qu'en  matière  ordinaire,  et  suivre  les  inductions  que 
fournirait  cet  examen. 

En  police  correctionnelle^  les  affaires  viennent  à  l'audience 
sur  une  simple  citation,  comme  les  affaires  sommairesy  viennent 
sur  une  simple  assignation;  dans  les  unes  comme  dans  les  au- 
tres, on  ne  signifie  point  d'écriture;  toute  l'instruction  se  fait 
oralement  à  l'audience,  les  témoins  y  sont  entendus  ou  récusés. 
Dans  les  affaires  criminelles,  les  avoués  et  leurs  parties  ne 
sont  pas  même  tenus,  comme  dans  les  affaires  civiles,  en  ma- 
tière sommaire,  de  déposer  des  conclusions  écrites  ;  des  con- 
clusions verbales  suffisent.  Tl  n'est  point  rédigé  ni  signifié  de 
qualités  ;  tout  est  donc  en  quelque  sorte  plus  sommaire  qu'au 
civil. 

D'une  autre  part,  l'art.  i04,  C.P.C.,  §5,  dispose  d'une  ma- 
nière générale  que  les  demandes  provisoires  ou  qui  requièrent 
célérité  sont  réputées  matières  sommaires  et  introduites  comme 
telles.  Et  maintenant,  quelles  sont  les  affaires  qui  requièrent 
plus  de  célérité  dans  le  jugement  que  les  affaires  criminelles?  Il 
n'y  en  a  cerianiement  aucune. 

L'art.  405  du  même  Code  ajoute  :  «  Les  matières  sommaires 
«  seront  jugées  à  l'audience ,  après  les  délais  de  la  citation 


(  ART.   1233.   )  âlS 

«  échus,  sur  un  simple  acte,  sans  autres  procédures  ni  forma- 
lités. » 

Esl-ce  que  ce  n'est  pas  ainsi  que  se  jugent  toutes  les  affaires 
criminelles?  J'en  conclus  qu'elles  sont  sommaires  de  leur  na- 
ture, et  que  les  frais  civils  en  doivent  être  taxés  de  même. 

Je  crois  donc  qu'il  faut  adopter  la  décision  ministérielle  de 
préférence  au  règlement  de  la  Cour  de  Paris.  Je  crois  aussi  que 
l'opinion  de  la  plupart  des  Cours  s'est  prononcée  en  ce  sens,  et 
que  l'usage  le  plus  généralement  adopté,  est  de  taxer  ces  frais 
comme  en  matière  sommaire  (1). 

§  m.  Par  qui  les  frais  faits  par  les  avoués,  en  matière  crimi- 
nelle, doivent-ils  être  payés  ?  Peuvent-ils  entrer  de  plein  droit 
dans  les  frais  auxquels  la  partie  qui  a  succombé  a  été  con- 
damnée ? 

Quelques  considérations  générales,  d'abord,  sur  la  législation 
en  cette  matière  : 

L'art.  182,  C.  T.  G.,  dispose  :  que  le  tribunal  sera  saisi,  en 
matière  de  police  correctionnelle,  soit  par  le  renvoi  qui  lui  est 
fait  par  ordonnance  de  la  chambre  du  conseil  du  tribunal,  soit 
par  la  citation  directe  donnée  au  prévenu  et  aux  personnes 
civilement  responsables  du  délit  par  la  partie  civile...,  et,^dans 
tous  les  cas,  par  le  ministère  public. 

L'art.  183  du  même  Code  n'oblige  point,  dans  ce  cas,  la 
partie  civile  à  constituer  un  avoué,  mais  à  faire  par  l'acte  de 
citation  une  élection  de  domicile  dans  la  ville  où  siège  le  tribu- 
nal; mais  il  ne  paraît  pas  non  plus  que  la  constitution  d'un 
avoué  y  soit  défendue,  et,  dans  ce  cas,  l'élection  de  domicile 
serait  naturellement  de  droit  chez  l'avoué  constitué. 

L'art.  185  donne  au  prévenu  la  faculté  de  se  faire  représen- 
ter par  un  avoué  dans  les  affaires  relatives  à  des  délits  qui  n'en- 
traînent point  la  peine  de  l'emprisonnement;  mais,  dans  les 
autres  cas,  il  est  obligé  de  se  présenter  en  personne  ,  excepté 
toutefois  en  matière  de  presse;  cependant  encore,  la  loi  ne  lui 
défend  pas  de  se  faire  assister  d'un  avoué  et  d'un  avocat  : 
c'est  même  ce  qui  arrive  le  plus  ordinairement. 

L'art.  20i  autorise  aussi  la  partie  qui  veut  appeler  d'un  ju- 
gement de  police  correctionnelle,  à  faire  déclarer  cet  appel  par 
un  avoué,  mais  il  donne  aussi  la  faculté  de  se  servir  de  tout 
autre  fondé  de  pouvoir. 

Les  art.  295,  417  et  468  du  même  Code  sont  rédigés  dans  le 
même  sens  et  conçus  dans  le  même  esprit;  ils  sont  les  uns  ei  les 

(1)  V.  un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  du  5  mai  182!)  {Dalloz,  1829,  2,  2G2J,  et 
un  autre  de  la  Cour  d'Angers,  du  10  avril  1843;  J.  Av.,  t.  63,  p.  53y. 


216  (  ART.  1233.  ) 

autres  des  corollaires  de  la  législation  antérieure  sur  l'insti- 
tution et  l'organisation  des  avoués. 

Dans  l'art.  93  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  on  lit,  en  effet  : 

«  Il  sera  établi  près  de  chaque  tribunal  d'appel,  prèsdecha- 
«  que  tribunal  criminel,  près  de  chacun  des  tribunaux  de  pre- 
•  mière  instance,  un  nombre  fixe  d'avoués...  » 

L'article  suivant  ajoute  :  «  Les  avoués  auront  exclusivement 
€  le  droit  de  postuler  et  de  prendre  des  conclusions  dans  le  tri- 
0  bunal  pour  lequel  ils  seront  établis  ;  néanmoins,  les  parties 
a  pourront  toujours  se  défendre  elles-mêmes.  » 

La  jurisprudence  paraît  avoir  entendu  ces  deux  articles  en 
ce  sens,  qu'ils  ont  plutôt  pour  objet  de  fixer  la  résidence  des 
avoués  que  de  déterminer  leurs  attributions. 

Enfin,  l'art.  113  du  décret  du  6  juill.  1810  porte  :  que, 
dans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  de  Cour  d'appel,  les  avoués  im- 
matriculés au  tribunal  de  première  instance  pourront  exercer 
leur  ministère  près  la  Cour  d'assises,  qui  tiendra  ses  séances  au 
chef-lieu  de  ce  tribunal,  et  que  les  avoués  qui  n'ont  été  reçus 
que  dans  une  Cour  criminelle  pourront  exercer  leur  ministère 
près  la  Cour  d'assises,  mais  qu'ils  seront  tenus  de  se  faire  im- 
matriculer au  tribunal  de  première  instance,  où  ils  pourront 
postuler  et  faire  tous  les  actes  de  leur  ministère,  concurrem- 
ment avec  les  autres  avoués. 

Peut-on  induire  de  ces  textes  qu'en  matière  criminelle  comme 
en  matière  civile,  le  ministère  des  avoués  est  forcé  chaque  fois 
qu'il  s'agit  de  prendre  des  conclusions  soit  de  la  part  des  par- 
ties civiles,  soit  contre  elles  dans  un  intérêt  civil  ? 

C'est  là  une  question  qui  divise  encore  les  auteurs  et  la  juris- 
prudence. 

Pour  la  résoudre  plus  sûrement,  et  pour  comprendre  mieux 
les  objections  qui  sont  faites,  il  faut  l'examiner  en  admettant 
une  division.  En  effet,  il  y  a  deux  hypothèses  à  faire  :  car,  ou 
la  question  s'agite  entre  des  particuliers  contre  l'Etat,  repré- 
senté par  des  administrations  publiques,  ou  elle  s'agite  entre 
des  particuliers  contre  d'autres  particuliers  :  dans  l'un  ou  l'au- 
tre cas,  la  solution  peut  ne  pas  être  la  même.  C'estlà,  du  moins, 
ce  qui  est  soutenu  par  des  juristes  d'un  mérite  incontestable. 

1'^  DIVISION. — Lorsque  des  particuliers  concluent,  en  matière 
criminelle,  contre  des  administrations  publiques  représentant 
l'Etat,  doivent-ils  employer  nécessairement  le  ministère  d'avoués  ? 
et  par  suite,  les  frais  qu'ils  font  peuvent-ils  entrer  en  taxe  quand 
ils  obtiennent  lews  dépens  contre  ces  administrations,  ou  quoi 
que  ce  soit  contre  le  trésor  publie  ? 

Il  faut  se  rappeler  les  dispositions  déjà  citées  de  l'art.  3,  §  1 
du  décret  du  18  juin  1811. 11  consacre  en  principe  que  les  hono- 
raires def  avoués  et  défenseurs  ne  sont  pas  compris  dans  les  fraie 


(  ART.  1233.  )  217 

de  justice.  On  en  tire  la  conséquence  que  ni  le  trésor  ni  les  admi- 
nistrations publiques  ne  peuvent  jamais  en  être  tenus  vis-à-vis 
le  prévenu  acquitté  ;  ces  honoraires  ne  peuvent  jamais  entrer 
dans  la  taxe  des  dépens  prononcés  contre  l'Etat 

La  raison  qu'on  en  donne  est  simple  et  facile  à  déduire  :  c'est 
que,  dans  cette  matière,  l'emploi  du  ministère  des  avoués  est 
facultatif  pour  la  partie,  et  la  position  de  l'Etat  ne  peut  pas  être 
aggravée  de  ce  qu'il  aura  plu  à  ses  adversaires  de  se  défendre 
de  cette  manière  contre  lui.  II  y  a  là-dessus  une  circulaire  du 
ministre  de  la  justice  du  26  nov.  1808,  et  une  autre  plus  expli- 
cite encore  du  10  nvril  1813,  dont  j'ai  déjà  parlé  et  dont  voici 
les  termes  sur  le  point  qui  nous  occupe  : 

«  L'art.  85  du  C.  d'inst.  crini.  autorise,  dans  certains  cas,  le 
«  prévenu  à  se  faire  représenter  par  un  avoué  devant  le  tribu- 
«  nal  de  police  correctionnelle  :  et  en  général,  lorsqu'il  y  a  une 
«  partie  civile  en  cause,  celle-ci  et  le  prévenu  ne  peuvent  prendre 
«  de  conclusions  à  fin  civile  que  par  le  ministère  d'avoué. 

«  On  a  élevé  la  question  de  savoir  si  les  honoraires  des  avoués 
«  peuvent  être  compris  dans  l'adjudication  des  dépens  contre 
«  la  partie  qui  succombe,  et  si  ces  dépens  doivent  être  taxés 
a  conformément  au  tarif  du  16  fév.  1807,  soit  pour  les  matières 
«  civiles  et  ordinaires,  soit  pour  les  matières  sommaires. 

«  Pour  faire  cesser  toute  incertitude  à  cet  égard,  je  crois  de- 
«  voir  vous  adresser  les  observations  suivantes: 

c(  V  Les  honoraires  des  défenseurs,  avoués,  ne  sont  pas 
ft  considérés  comme  frais  de  justice  criminelle,  amsi  que  cela 
«  résulte  de  l'art.  3,  n.  l,du  règlement  du  18  juin  1811,  et,  par 
«  conséquent,  ils  ne  doivent  jamais  être  mis  a  la  charge  du  tré- 
«  sor  ni  des  administrations  publiques  qui  poursuivent,  dans 
«  l'intérêt  de  l'Etat,  des  contraventions  ou  délits,  quoiqu'elles 
«  soient,  sous  d'autres  rapports,  assimilées  aux  parties  civiles, 
«  à  moins  que  ces  administrations  n' emploient  elles-mêmes  le  mi- 
G  nistère  des  avoués-,  le  motif  de  cette  exception  est  que  ces 
«  administrations  ne  sont  pas  obligées  de  se  servir  de  ces  offi- 
«  ciers  ministériels,  et  que  le  ministère  public  est  chargé,  con- 
«  curremment  avec  leurs  agents,  de  diriger  les  poursuites.  » 

M.  Legbaverend,  qui  donne  une  copie  de  cette  circulaire, 
consacre  mot  pour  mot  la  même  opinion  dans  son  Traité  de  la 
lég.  crim.  en  France. 

Un  jugement  du  tribunal  de  Rouen,  du2juinl825,  avaitcon- 
damné  la  régie  des  contributions  indirectes  aux  dépens  envers 
Carpentier,cti\  avait  ordonné  que  les  émoluments  de  son  avoué 
entreraient  dans  les  mêmes  dépens.  Cette  administration  s'est 
pourvue  en  cassation,  et  la  Cour,  après  partage  et  délibéré  en 
chambre  du  conseil,  a  cassé  le  jugement  du  tribunal  de  Rouen, 
€t  a  consacré  le  principe  que  l'emploi  du  ministère  des  avouéi 
par  les  parties  est  facultatif,  mais  qu9  Us  frais  extraordiflaireis 


218  (  ART,  1233.  ) 

qui  peuveîit  en  résulter ,  n'étant  pas  nécessaires  et  forcés,  demeu- 
rent à  la  charge  de  ceux  qui  les  ont  faits  (Arrêt  du  26  mars  1827- 
Dalloz,  1827,  i,  183.) 

Dans  l'espèce,  le  tribunal  avait  constaté  que  la  rép,ie  des  con- 
tributions indirectes  s'était  fait  défendre  elle-même  [lar  un 
avoué;  mais  cette  circonstance,  que  la  circulaire  de  1813  prend 
en  considération,  n'a  point  arrêté  la  Cour  de  cassation. 

Ainsi,  la  décision  de  la  première  partie  de  la  circulaire  a  été 
suivie,  mais  non  celle  qui  déclare  que  le  ministère  des  avoués 
est  obligé  quand  l'administration  publique  les  emploie  elle- 
même. 

Cependant,  la  difficulté  avait  tellement  embarrassé  la  Cour  de 
cassation,  qui  s'était  partngée,  qu'après  cet  arrêt  on  pouvait 
encore  considérer  la  jurisprudence  comme  n'étant  pas  définiti- 
vement fixée. 

Mais,  le  8  juin  suivant,  la  Cour  suprême  a  rendu  un  nouvel 
arrêt  qui  ne  laisse  plus  de  place  à  la  discussion.  11  porte  : 

a  Vu  l'art.  3,  n.  1,  du  règlement  du  18  juin  1811,  attendu 
«  qu'il  résulte  de  cet  article  que  les  droits  et  honoraires  des 
«  avoués,  dans  les  cas  où  leur  ministère  serait  employé,  ne  doi- 
«  vent  point  être  compris  dans  les  frais  de  justice  criminelle  à 
«  la  charge  de  l'Etat.  »  (F.  Dalloz,  27,  1,  2{j6.) 

Un  dernier  arrêt  de  la  même  Cour,  du  31  janv.  1833  (Dalloz, 
33,  1, 255),  a  consacré  les  mêmes  principes,  et  depuis,  personne 
ne  songe  plus  à  faire  d'objections. 

2*  DIVISION. — Mais,  quand  il  s'agit  de  demandes  entre  parti- 
culiers, ne  doit-il  pas  y  avoir  une  différence? 

C'est  ici  que  tous  les  efforts  se  concentrent  pour  faire  entrer 
les  émoluments  de  l'avoue  dans  la  liquidation  des  frais  obtenus 
contre  la  partie  qui  succombe.  Les  auteurs  du  Journ.  du  Droit 
crim.,  MM.  Chauveau  et  Faustin  Hélie,  ont  inséré  une  note  à 
la  suite  de  l'arrêt  du  31  janv.  1833  [V.  Journ.  du  Droit  crim., 
art.  1142),  dans  laquelle  ils  font  remarquer  que  l'arrêt  dont  il 
s'agit,  est  rendu  dans  une  matière  spéciale,  où  la  question  ne 
pouvait  souffrir  aucune  difficulté. 

«  Mais,  ajoutent-ils  ,  en  thèse  générale,  les  prévenus  et  les 
«  parties  civiles  peuvent  se  faire  représenter  devant  les  tribu- 
«  naux  correctionnels  par  un  avoué;  à  la  vérité,  son  ministère 
((  est  facultatif)  et  devant  les  Cours  d'assises ,  la  partie  peut  for- 
«  mer  une  demande  en  dommages-intérêts  sans  recourir  à  ce  mi- 
«  nistcre;  mais,  lorsque,  pour  former  des  demandes  de  cette 
«  nature,  ces  officiers  ministériels  ont  été  employés,  il  ne  nous 
«  paraît  pas  douteux  que  leurs  honoraires  doivent  être  compris 
«  dans  la  taxe  des  dépens.  Telle  est  la  solution  donnée  par  le 
«  ministre  de  la  justice,  dans  sa  circulaire  du  10  avril  1813,  ci- 
«  tée  par  M.  Legraverend.  » 


(  ABT.  1233.  )  219 

Je  ne  sais  si  je  ne  me  trompe  pas,  mais  je  trouve  dans  le 
court  passage  qui  précèile  des  concessions  qui  me  semblent 
ruiner  complètement  la  solution  à  laquelle  ces  savants  juris- 
consultes ont  voulu  arriver;  concessions  qui  réduisent  à  néant 
rauioriié  de  la  circulaire  qu'ils  invoquent  et  celle  de  l'opinion 
de  M.  Legraverend. 

Ils  reconnaissent,  en  effet  :  i°  qne  V emploi  du  ministère  des 
avoués,  devant  les  trib,  depol.  corr.,  est  facultatif  fouv  toutes 
les  parties  (prévenus  et  parties  civiles).  Ils  citent  les  arrêts  de 
cassation  qui  ont  jugé  cela  d'une  manière  invariable  (Arrêts 
du  29  oct.  18-24,  Dal.,  1825,  1,  480)  (1)  ,  et  du  17  fév.  1826, 
Dal.,  26,  1,  174;  (2); 

2°  Que,  devant  les  Cours  d'assises,  la  partie  peut  former  une 
demande  en  dommages  et  intérêts  sans  recourir  à  ce  ministère, 
et  ils  citent  eiicore  un  arrêt  de  cassation  du  25  nov.  1831 
(Dal.,  31,  1,57:. 

Mais  l'opinion  de  M.  Legraverend  et  la  décision  de  la  lettre 
minisiérielle  du  10  avril  1813,  sont  basées  sur  des  principes 
absolument  opposés  à  ceux-là  à  savoir  :  qu'en  matière  crimi- 
nelle les  parties  ne  peuvent  pas  se  présenter  pour  conclure  à  des 
répjarations  civiles  sans  se  servir  du  ministère  des  avoués. 

Reprenons  d'abord,  pour  le  prouver,  la  circulaire  oîj  nous 
l'avons  laissée  dans  la  question  qui  précède;  remontons  même 
quelques  lignes  plus  haut  : 

«  1  Le  motif  de  cette  exception,  dit-elle,  est  que  ces  admi- 
«  nistrations  (publiques)  ne  sont  pas  obligées  de  se  servir  des 
«  officiers  ministériels.., 

(1)  Cet  arrêt  n'a  jugé  que  le  principe,  car  il  est  rendu  dans  une  espi'CC  où  l'ad- 
luinistralinn  forestière  était  intéressée,  et,  par  conséquent,  il  s'applique  plus  spé- 
cialeinent  à  la  solution  de  la  question  qui  précède. 

(2)  Rien  n'est  plus  formel,  en  effet,  que  cet  arrêt  ;  il  porte  :  —  «  La  Cour....; 
Considérant  sur  le  deuxième  moyen  de  cassation, — Que  les  fonctionsdes  avoués  doi- 
vent être  déterminées  d'après  les  règles  de  procédure  qui  sont  propres  aux  tribu- 
naux auprès  desquels  ils  ont  été  placés; — Que  ce  principe,  d'ailleurs,  conforme  au 
but  de  rinslitulion  de  ces  olliciers  ministériels,  a  été  reconnu  par  l'arrêté  du  Gou- 
vernement du  18  fructidor  au  8,  rendu  sur  une  délibération  du  con.seil  dEtat  re- 
lative aux  loisqui,  jusqu'alors, avaient  été  rendues  sur  lemènieobjet  ; — Considérant 
que  les  règles  de  procédure,  pour  les  tribunaux  criminels  et  correctionnels,  ont  été 
tracées  dans  le  Code  d'insir.  crim.;  que  c'est  donc  d'après  les  dis[iosiuons  de  ce 
Code  que  doivent  être  déterminées  les  fonctions  que  les  avoués  ont  à  y  exercer:  — 
Que  les  art.  185,  204,  -2'J5,  417  et  468  dudit  Code,  les  seuls  où  il  soit  fait  men- 
tion d'avoué,  ne  contiennent  aucune  disposilion  qui  prescrive  aux  parties  la  né- 
cessité d'employer  leur  ministère;  —  que  les  art.  185  et  4C8  l'excluent  même  for- 
mellement dans  les  cas  prévus;  qu'il  s'ensuit  donc  (jue,  bors  ce  cas,  leur  minis- 
tère est  purement  facultatif,  et  qu'ainsi  les  parties  07it  toute  faculté  de  s'en  servir 

ov  de  ne  pas  s'en  servir qu'on  ne  peut  tirer   aucune  induction  contraire  d« 

l'art.  13  du  décret  du  (i  juillet   1810;  que  cet  article  ne  prescrit  aucune   forme  de 
procédure,  qu'il  s"occu(ie  seulement  du  placement  des  avoués.  » 

Comme  cet  arrêt  a  été  rendu  entre  des  particuliers,  les  principes  qu'il  pose  ne 
peuvent  plus  être  affaiblis  par  aucune  subtilité  ni  distinction. 


220  (  ART.  1-233.  ) 

«  2°  Relativement  aux  demandes  à  fin  de  ré pn rotions  civiles  ^ 
«  qui  sont  foi'mées  réciproquemeni  par  les  parties  plaignantes 
«  ou  intervenantes  et  par  !e  prévenu,  les  tribunaux  correction- 
«  nels  peuvent,  comme  en  matière  civile,  compenser  les  dépens 
«  ou  les  adjuger  en  toutou  en  partie,  et  y  comprendre  leshono- 
<(  raires  des  avoués,  sauf  à  en  faire  distraction  dans  les  frais  de 
c(  justice  proprement  dits.  » 

Pourquoi  cela?  Mais  c'est  parce  que  ,  dans  la  pensée  du  mi- 
nistre, ces  parties  ne  pouvaient  se  présenter  que  par  le  mi- 
nistère d'avoués.  11  le  dit  bien  formellement  dès  les  premiers 
mots  de  sa  lettre,  laquelle  [)orte  : 

«  Et,  en  général,  lorsqu'il  y  a  une  partie  civile  en  cause, 
«  celle-ci  et  le  prévenu  ne  peuvent  prendre  de  conclusions  à  fijis 
«  civiles  que  par  le  ministère  d'avoué.  )> 

Quant  à  M.  Legraverend,  dont  l'autorité  est  aussi  invoquée 
par  M.  Chauveau  dans  le  Journal  des  Avovés ,  vol.  6i-65, 
p.  415,  c'est  encore  la  même  chose;  on  lit.  en  effet,  dans  son 
Traité  de  la  lég.  crim.  en  France,'^" &à\i.,  2^  vol.,  p. 86,  nole3; 

«  Il  est  utile  de  faire  remarquer  que,  dans  l'usage,  l'emploi 
B  du  ministère  d'un  avoué  n'est  pas  et  ne  peut  pas  être  exigé, 
«  même  devant  le  tribunal  de  police  correctionnelle,  de  la  part 
a  d'un  prévenu  qui  comparaît  en  personne,  tant  qu'il  se  ren- 
«  ferme  dans  sa  défense,  qui  est  de  droit  naturel,  et  qu'il  se 
«  borne  à  repousser  l'attaque  dirigée  contre  lui  ;  mais  si,  par 
a  suite  et  indépendamment  de  sa  défense,  le  prévenu  croit  devoir 
(.i  réclamer  des  indemnités,  des  dommages  et  intérêts  ,  contre  la 
«  partie  civile  dans  les  affaires  oie  il  y  en  a  une,  il  est  alors  obligé 
«  d'employer  un  avoué  pour  prendre  des  conclusions  contre 
«  elle.  » 

Voilà  quelle  était  la  doctrine  généralement  admise,  non  pas 
par  tous  les  tribunaux,  mais  par  presque  tous  les  auteurs,  au 
moment  où  M.  Legraverend  écrivait.  La  Cour  d'Orléans  ju- 
geait même,  en  1829,  que  l'emploi  des  avoués,  en  cette  matière, 
n'est  nullement  facultatif,  mais  obligé ,  et  qu'en  conséquence 
leurs  frais  doivent  être  compris  dans  la  taxe  des  dépens  (Arrêt 
du  5  mai  1829-,  Dalloz,  29,  2,  262.) 

Mais  M.  Duvergier,  qui  est  l'auteur  de  la  3*  édition  de 
M.  Legraverend,  et  qui  y  a  inséré  beaucoup  de  notes  et  d'obser- 
vations critiques,  fait  remarquer,  à  la  suite  du  passage  qu'on 
vient  de  lire,  et  de  la  lettre  du  10  avril  1813  qui  y  est  rap- 
portée tout  au  long,  que  cette  opinion  n'a  point  été  adoptée 
par  la  jurisprudence;  que  c'est,  au  contraire,  l'opinion  opposée 
quia  prévalu,  de  sorte  qu'on  tient  généralement  aujourd'hui 
comme  constant  que,  dans  toutes  les  affaires  criminelles,  l'em- 
ploi du  ministère  des  avoués  est  facultatif.  11  cite  en  preuve  les 
mêmes  arrêts  de  cassation  dei  14  août  1823  et  17  fév.  1826. 


{  ART.  1234.  )  221 

Comment  donc  concilier  avec  la  logique  l'opinion  de  ceux 
qui  veulent,  en  partant  de  principes  opposés,  arriver  à  la  con- 
séquence 011  les  principes  contraires  ont  conduit  M.  Legra- 
verend  et  M.  le  ministre  de  la  justice  de  1813? 

S'il  est  vrai,  et  cela  est  démontré,  qu'en  touie  matière  crimi- 
nelle et  entre  toutes  parties,  le  ministère  des  avoués  soit  simple- 
ment facultatif,  il  faut  en  conclure  plus  naturellement  que  les 
frais  qui  en  résultent  ne  peuvent  être  admis  en  taxe  contre  la 
partie  qui  succombe.  Aussi  la  Cour  d'appel  d'Angers  a-t-elle 
résolu  de  cette  manière  la  question  placée  sur  ce  terrain,  par 
son  arrêt  du  10  avril  18i3  (J.Av.,  t.  65.  p.  539). 

La  doctrine  de  cet  arrêt,  et  l'application  qu'il  en  a  faite,  me 
paraissent  à  l'abri  de  toute  critique  fondée. 

Cependant  la  question,  en  elle-même,  n'a  peut-èire  pas,  dans 
la  pratique,  une  importance  proportionnée  à  la  difficulté 
qu'elle  a  présentée  dans  la  ihéoriej  car  il  est  incontestable  que 
les  tribunaux  ont  toujours,  en  jugeant,  la  faculté  de  décider  que 
les  frais  et  honoraires  des  avoués  entreront  en  taxe  contre  la 
partie  qui  succombe,  à  titre  de  dommages  et  intérêts,  en  fa- 
veur de  celle  qui  triomphe.  Ils  ne  manqueront  jamais  de  pro- 
noncer ainsi,  chaque  fois  que  la  justice  leur  en  sera  démontrée, 
excepté  pourtant  dans  le  cas  où  il  s'agirait  de  faire  supporter 
ces  frais  i^ar  le  trésor  imblic.  Mi)\s ,  quand  ils  ne  croiront  pas 
devoir  le  faire,  je  pense  que  la  force  des  principes  exige  qu'on 
adopte  la  jurisprudence  de  la  Cour  d'Angers. 

Résumons  ce  long  article,  et  disons  :  1°  qu'il  est  dû  des  émo- 
luments aux  avoués  dont  le  ministère  est  employé  par  les  par- 
ties en  matière  criminelle  ; 

2*  Que  ces  émoluments  doivent  être  taxés  suivant  le  tarif  du 
16fév.  1807,  comme  en  matière  sommaire; 

3"  Mais  qu'ils  doivent  rester  à  la  charge  des  parties  qui  ont 
fait  défendre  leurs  intérêts  par  avouéj 

4°  Que,  cependant,  les  tribunaux  ont,  en  jugeant,  la  faculté 
d'accorder  ces  frais  à  titre  de  dommages  et  intérêts  contre  la 
partie  condamnée  aux  dépens,  et  qu'ils  devront  user  de  cette 
faculté  tous  les  fois  que  l'équité  l'exigera. 

BONNESOEUR, 

Ancien  procureur  général,  conseiller  à  la  Cour  de  Poitiers. 


ARTICLE   1234. 
COUR  DE  CASSATION. 

LlCITATION   ET    PARTAGE. — ADJUDICATION. —  EnBEGISTREMENT. 

Dans  les  ventes  sur  licHation ,  le  droit  de  mutation  est  dû  sur 


222  (  ART.  1234.  ) 

ce  qui  excède  la  'portion  héréditaire  du  coUcitant  adjudicataire^ 
dans  le  prix  des  immeubles  qui  lui  sont  adjugés,  sa7is  égard  aux 
autres  immeubles  de  la  succession  (1). 

(Sirot  C.  Enregistrement.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'art.  69,  §  7,  n.  4,  de  la  loi  du  22  frim.  an  7;  — 
Attendu  que  les  licilations  sont  rangées  par  l'art.  13  de  ia  loi  précitée 
dans  la  classe  des  actes  tran(*latifs  de  propriété;  que  l'art.  69,  §  7, 
de  la  même  loi,  soumet  au  droit  proportionnel  de  quatre  pour  cent 
les  parts  et  portions  indivises  de  biens  immeubles  acquises  par  licita- 
tion  ;  que  ces  dispositions  s'appliquent  aux  licitations  entre  cohéritiers 
comme  aux  licitations  entre  coprojtriétaires  ;  —  Que  le  cohéritier  qui, 
avant  partage,  se  rend  adjudicataire  de  biens  immeubles  dépendant 
de  la  succession  et  vendus  par  licilation,  est  donc  passible  du  droit 
ci-dessus  déterminé  pour  ce  qui  excède  sa  part  dans  le  prix  d'adju- 
dication ;  qu'en  effet,  d'une  part,  il  acquiert  les  parts  appartenant  à 
chacun  de  ses  cohériliers  dans  les  immeubles  qui  lui  ont  été  adjugés; 
que  de  l'autre  la  mutation  opérée  par  l'adjudication  qui  fait  cesser 
l'indivision  donne  naissance  au  droit  de  mutation,  et  que  le  règlement 
du  droit  ne  peut  rester  subordonné  au  partage  qui  pourra  avoir  lieu; 
— Qu'ainsi,  le  montant  de  la  perception  ne  peut  être  modifié  par  les 
droits  qui  appartiennent  au  cohéritier  adjuùic.itaire,  soit  dans  le  prix 
d'autres  immeubles  adjugés  à  des  tiers,  soit  dans  la  masse  totale  de 
la  succession  non  liquidée  ;  que  le  principe  posé  dans  l'art,  883,  C.C., 
sur  les  effets  du  partage  entre  les  cohéritiers  et  leurs  créanciers  n'est 
nullement  applicable  au  droit  du  fisc,  qui  est  réglé  par  dfs  lois  spé- 
ciales; qu'eu  définitive,  le  cohéritier  adjudicataire  ne  peut  être  affran- 
chi du  paiement  du  droit  proportionnel  sur  les  parts  acijuises  de  ses 
cohéritiers  qu'en  justifiant,  lors  de  l'enregistrement  du  procès-verbal 
d'adjudication,  qu'un  partage  a  fait  entrer  dans  son  lot  ce  qui  excède 
sa  part  dans  le  prix  des  immeubles  à  lui  adjugés  ;  —  Attend  i  qu'il  est 
constaté,  en  fait,  que,  par  acte  du  22  sept.  1842,  Pierre-Antoine  Si- 
rot  s'est  rendu  adjudicataire  sur  licitation,  moyennant  39,053  fr.  80  c, 
de  plusieurs  lots  d'immeubles  dépendant  des  successions  des  époux 
Joseph  Sirot,  dont  il  était  héritier  pour  moitié;  que  Jean-Bapliste- 
Toussaint  Sirot,  héritier  pour  109,  320,  s'est  également  rendu  adju- 
dicataire d'un  autre  lot,  moyennant  4,108  fr.;  que  le  surplus  des  im- 
meubles a  été  adjugé  à  un  tiers,  moyennant  28,921  fr.;  qu'il  n'a  été 
justifié,  lors  de  l'enregistrement,  d'aucun  partage  attribuant  à  Pierre- 
Antoine  et  à  Jean-B;q)liste-Toussainl  Sirot  tout  ou  partie  du  prix  des 
immeubles  à  eux  adjugés  pour  les  remplir  de  leurs  parts  héréditaires; 
— Que  la  régie,  en  percevant  le  droit  de  quatre  pour  cent  sur  la  moi- 
tié du  prix  des  immeubles  adjugés  à  Pierre-Antoine  Sirot  et  sur  les 
211/320  du  prix  dû  par  Jean-Iiapiiste-Toussaiut  Sirot,  s'est  conformé 
aux  dispositions  de  la  loi  du  22  Irim.  an  7;—  Que  néanmoins  le  juge- 
ment attaqué,  en  se  fondant  sur  ce  que  l'adjudication  n'était  que  dé- 

(l"!  J'ai  indiqué  suprà,  p.  39,  art.  1184,  lettre  p,  les  arrêts  sur  cette  question 
fort  importante.  L'arrêt  ijue  vient  de  rendre  la  Cour  de  cassation  en  audience  lo- 
lennelle ,  qaoi<}\i'il  me  paraisse  faire  UDe  application  bien  rigoureuse  de  la  loi  fis- 
eale,  déterminera  sans  doute  les  tribunaux  de  première  instance,  à  abandonner  leur 
jurisprudence. 


(  ART.  1235.  )  223 

clarative  de  propriété  à  l'égard  de  Jeau-Baptiste-Toussainl  Sirot,  et 
sur  ce  que,  eu  égard  à  ce  qui  leur  revenait  sur  le  prix  total  des  adju- 
dications constatées  par  l'acte  du  22  sept.  1842,  Jean-Baptiste  Tous- 
saint n'avait  rien  acquis,  et  il  n^y  avait  eu  acquisition  de  la  part  de 
Pierre-Antoine  que  pour  2.930  fr.,  a  ordonné  la  restitution  du  droit 
perçu  sur  le  premier  et  de  727  fr.  sur  le  droit  acquitté  par  le  second; 
en  quoi  il  a  faussement  appliqué  l'art.  68,  §  3,  n.  2,  de  la  loi  du  23 
frim.  an  7,  et  violé  l'art.  69,  5  7,  n.  4,  de  la  même  loi;— Casse. 
Du  6nov.  1851. — Chambres  réunies. 


ARTICLE    1235. 

COUR  D'APPEL  DET  PARIS. 

Vente  judiciaire  de  biens  immeubles.  —  Bail.  —  Adjudication. 

L'adjudicataire  d'un  bien  vendu  en  justice  a  le  droit  de  de- 
mander la  nullité  de  l'adjudication,  lorsqu'un  bail  déclaré  dans 
le  calii^er  d.es  charges  avoir  une  durée  de  dix  années,  doit  durer 
vingtrçinq  ans^  par  suite  d'une  prorogation  inconnue  même  des 
poursuivants,  et  que  cette  prorogation  est  un  obstacle  sérieux  à 
la  réalisation  des  projets  de  démolition  et  de  reconstruction  de 
V acquéreur  (1). 

(Maillard  C.  Odiot). 

Le  sieur  Maillard,  après  avoir  réalisé  dans  le  commerce  une 
fortune  de  800^000  fr.,  dont  il  justifiait  par  son  compte  cou- 
rant avec  son  ancienne  maison,  désirait  employer  cette  somme 
à  une  acquisition  d'immeubles  à  Paris.  Une  maison  importante 
était  alors  à  vendre  à  l'audience  des  criées  de  la  Seine;  c'était 
l'hôtel  du  quai  d'Orsa)- ,  faisant  le  coin  de  la  rue  du  Bac,  et 
dépendant  delà  succession  Odiot.  II  la  fit  visiter  par  M.  Char- 
pentier, sou  architecte,  qui  reconnut  que  la  partie  donnant  sur 
le  quai,  et  bâtie  en  pierres  de  taille,  était  bonne,  quoique 
d'une  ttès-ancienne  construction;  mais  que  celle  donnant  sur 
la  rue  du  Bac,  construite  en  moellons,  était  en  si  mauvais  état, 
qu'elle  mériterait  chaque  année  des  réparations  ruineuses,  et 
qu'il  vaudrait  mieux  l'abattre  et  la  reconstruire,  ce  qui  per- 
mettrait d'ailleurs  de  faire  des  distributions  plus  convenables 
et  d'un  rapport  beaucoup  plus  considérable.  La  mise  à  prix 
était  de  4.50,000  fr.,  et  M.  Charpentier  estimait  qu'en  achetant 
entre  400  et  500,000  fr.,  et  les  dépenses  de  démolition  et  de 
reconstruction  ne  devant  pas  dépasser  250  à  300,000  f.  M.Mail- 
lard  ferait  une  bonne  affaire  de  père  de  famille.  Celui-ci  prit 
connaissance  du  cahier  d'enchères,  et  dans  la  vue  de  ce  projet 

(1)  Je  ne  puis  qu'approuver  l'arrùt  de  la  Cour  de  Paris,  malgré  la  boune  foi  des 
Tendeurs;  ne  sont  pas  contraires  à  celle  décision  les  soluUous  que  j'ai  données, 
J.  Av.,  t.  73,  p,  505  et  306^  art.  464  ,  leHrei  B  et  E,  p.  312,  lettre  i. 


224  (  ART.  1235.  ) 

il  y  vit  énoncés  divers  baux  d'appartements  devant  finir  à  de» 
époques  assez  rapprochées. 

Mais  ce  qui  attira  le  plus  son  attention,  ce  fut  le  bail  du  li- 
monadier tenant  le  café  d'Orsay  qui  fait  le  coin  du  quai  et  de  la 
rue  du  Bac;  ce  bail,  qui  comprenait  non-seulement  le  café, 
mais  encore  deux  autres  boutiques  sur  la  rue  du  Bac,  était  de 
14,600  francs  par  an,  et  était  annoncé  comme  ayant  encore  dix 
ans  de  durée.  Dix  ans,  c'était  beaucoup  pour  la  réalisation  des 
projets  de  M.  Maillard,  mais  son  architecte  lui  fit  comprendre 
que  le  limonadier  n'attendrait  pas  tout  ce  temps  pour  s'assurer 
d'un  nouveau  bail,  que  très-probablement  il  le  solliciterait  plu- 
sieurs années  à  l'avance,  et  qu'alors  M.  Maillard  lui  retirerait 
la  location  des  deux  boutiques  sur  la  rue  du  Bac,  et  trouverait 
ainsi  le  moyen  de  commencer  ses  constructions  dans  six  à  sept 
ans;  que  jusque-là  on  entretiendrait  les  bâtiments  en  aussi  bon 
état  que  possible.  M.  Maillard  se  laissa  persuader  et  resta  ad- 
judicataire moyennant  450,050  francs.  Mais  quels  furent  sa 
surprise  et  son  désappointement,  lorsque  le  lendemain  de  son 
adjudication,  s'étant  rendu  à  sa  nouvelle  propriété  pour  se  faire 
connaître  des  locataires,  et  en  causant  avec  le  sieur  Hurel,  le 
limonadier,  auquel  il  eut  occasion  de  dire  :  «  Vous  avez  encore 
dix  ans  de  bail,  »  celui-ci  se  récria  :  «  Comment,  dix  ans?  j'ai 
bien  vingt-cinq  ans ,  au  moyen  de  la  prorogation  de  quinze 
ans  que  M.  Odiot  m'a  consentie,  et  que  j'ai  payée  assez  cher, 
20,000  francs  de  pot-de-vin.  d  M.  Maillard  court  de  suite 
chez  l'avoué  poursuivant,  lui  fait  connaître  ce  qu'il  vient  d'ap- 
prendre ;  l'avoué  demeure  aussi  interdit  que  lui.  On  ne  lui 
avait  pas  fait  connaître  cette  prorogation,  et  il  paraît  même 
que  les  héritiers  Odiot  l'ignoraient.  M.  Maillard  déclare  posi- 
tivement qu'il  ne  veut  pas  de  son  adjudication;  des  pourparlers 
ont  lieu  sans  résultat,  et  enfin,  M.  Maillard  forme  contre  ses 
vendeurs  une  demande  tendante  à  ce  que  ceux-ci  soient  tenus  à 
ramener  le  bail  à  la  durée  de  dix  ans  par  eux  déclarée  dans  le 
cahier  des  charges,  sinon  et  faute  par  eux  de  vouloir  ou  de 
pouvoir  le  faire,  à  ce  que  l'adjudication  soit  annulée  pour  cause 
d'erreur  dans  le  consentement. 

Sur  ces  faits,  dont  l'exposé  a  été  extrait  des  plaidoiries,  par 
la  Gazette  des  Tribunaux  ^  à  laquelle  j'emprunte  cette  notice, 
le  tribunal  avait  rejeté  la  demande  dans  un  jugement  ainsi 
conçu  : 

Le  tribchal; — Attendu,  en  fait,  que  la  mention  faite  au  cahier  des 
charges  de  l'adjudication  du  22  janv.  1851,  d'un  bail  du  rez-de- 
chaussée  de  l'hôtel  vendu,  devant  expirer  le  1*'  octobre  1861  (tandis 
que,  dans  la  réalité,  ce  bail  avait  été  prolongé  jusqu'au  1^'  octobre 
1876),  n'est  imputée  à  aucun  motif  frauduleux,  et  parait  n'être  que 
le  résultat  d'une  erreur; — Attendu  cependant,  en  droit,  que,  suivant 
l'esprit  des  art.  1636  et  1638,  C.  C,  quand  l'acquéreur  est,  par  une 


C  ART.  1235.  )  225 

circonstance  quelcontfue,  trompé  sur  la  situation  réelle  de  l'immeuble 
acheté  par  lui,  il  a  droit  de  demander  la  résiliation  de  la  vente,  si 
cette  situation  est  telle  qu'il  n'eût  point  acheté  dans  le  cas  où  il  au- 
rait connu  la  vérité;  et  que  ce  principe  peut  s'appliquer  à  la  décou- 
Terte  d'un  bail  inconnu  lors  de  la  vente  aussi  bien  qu'à  tout  autre 
fait  nuisible  à  l'acquéreur; — Mais  que  la  question  de  savoir  si  l'acqué- 
reur n'eût  point  acheté  dans  le  cas  où  il  aurait  connu  la  vérité  ne 
peut  pas  être  laissée  ontièremeut  à  sa  propre  décision,  et  que  le  tri- 
bunal doit  apprécier  les  faits; — Attendu  que  la  prolongation  du  bail 
est  faite  à  un  prix  avautageux; — Qu'il  n'est  pas  démontré  que  le  pas- 
sage commun  par  la  porte  cochére  du  locataire  de  l'hôtel  et  d'une 
partie  des  pratiques  du  café,  non  plus  que  certaines  autres  circonstan- 
ces relatives  au  service  de  ce  calé,  nuisent  à  la  location  ;  — Que  cet 
état  de  choses  dure  depuis  longtemps  sans  que  le  produit  de  l'hôtel 
paraisse  en  avoir  souffert; — Qu'il  n'est  pas  possible  de  démontrer  da- 
vantage que  Maillard  dût  nécessairement  faire  des  travaux  de  démoli- 
tion et  de  reconstruction  qui  eussent  augmenté  la  valeur  de  l'immeu- 
ble;— Qu'enfin  le  prix  d'acquisition  rapproché  du  produit  habituel  de 
l'hôtel  présente  l'adjudication  comme  avantageuse  à  Maillard;  — Que 
rien  ne  permet  de  croire  (|ue  Maillard  n'eût  point  acheté  s'il  eût 
connu  cette  prolongation  de  bail  j  —  Qu'il  n'y  a  pas  lieu,  en  consé- 
quence, à  prononcer  la  résiliation  de  la  vente; — Attendu,  au  surplus, 
3ue  Maillard  n'a  pris  aucunes  conclusions  à  fin  dédommages-intérêts 
ans  le  cas  du  maintien  de  l'adjudication;  —  Par  ces  motifs,  déclare 
Maillard  mal  fondé  dans  sa  demande,  l'en  déboute  et  le  condamne 
aux  dépens. — Appel. 

Arrêt. 
La  Cocr  ; —  Considérant  qu'il  résulte  des  faits  et  circonstances  de 
la  cause,  que  l'acquisition  faite  par  Maillard  de  l'immeuble  dépendant 
de  la  succession  Odiot,  n'a  eu  pour  raison  déterminante  que  l'intérêt 
d'eu  augmenter  la  valeur  et  les  produits,  en  faisant  opérer  des  tra- 
vaux considérables  de  constructions  nouvelles  et  d'agencement,  no- 
tamment sur  la  partie  des  terrains  et  de  l'édifice  situés  en  retour  sur 
la  rue  du  Bac;  que  cette  intention,  expliquée  par  l'état  de  vétusté  des 
bâtiments  en  cette  partie  et  leur  disposition  en  désaccord  avec  l'im- 
portance de  l'immeuble,  est  formellement  manifestée  par  les  études 
et  les  plans  y  relatifs,  dressés  avant  l'adjudication  par  l'architecte  de 
Maillard,  dans  l'hypothèse  de  cette  acquisition  ;  que  les  constructions 
et  les  travaux  divers,  nécessaires  pour  la  réalisation  des  projets  dont 
il  s'agit,  sont  en  rapport  avec  les  capitaux  auxquels  s'élève  la  fortune 
de  Maillard; — Considérant  que,  dès  lors,  il  était  essentiellement  im- 
portant pour  l'acquéreur,  comme  élément  principal  de  déterminaliou, 
de  connaître  la  mesure  des  obstacles  qui  pouvaient  empêcher  ou  re- 
tarder l'exécution  de  son  dessein  et  notamment  la  durée  des  baux 
2u'il  était  obligé  de  subir  ;— Considérant,  à  cet  égard,  que  la  location 
e  Hurel,  restaurateur,  comprend  dans  son  ensemble,  non-seulement 
des  localités  donnant  sur  le  quai,  mais  toute  la  partie  des  bâtiments 
en  retour  sur  la  rue  du  Bac,  objet  spécial  des  travaux  futurs  de  réé- 
dification ;  qu'il  a  été  seulement  exprimé  dans  le  cahier  des  charges 
que  le  bail  dudit  Hurel,  n'ayant  que  dix  ans  de  durée,  finissait  eu  1861; 

3ue  c'est  sur  la  foi  de  cette  indication  que  Maillard  s'est  rendu  adju- 
icataire;  que  cependant,  après  l'adjudication,  il  a  été  révélé  qu'une 
VI.— 2*  s.  16 


226  (  ART.  1236.  ) 

prorogation  de  quinze  années,  finissant  en  1876,  avait  été  concédée 
andit  locataire  par  l'auteur  des  héritiers  Odiot;  que  cette  durée  consi- 
dérable, qui  dépasse  la  mesure  ordinaire  des  locations,  et  engage  la 
propriété  pour  un  temps  si  long  encore,  empêche  la  réalisation  des 
projets  conçus,  ou  la  rejette  à  une  époque  si  éloignée  que  les  relards 
équivalent  à  un  obstacle  positif;  qu'il  suit  des  circonstances  ci-dessus 
que  le  consentement  de  Maillard  a  été  donné  par  erreur,  puisqu^il  est 
certain  qu'il  n'eût  pas  acquis  s'il  avait  eu  connaissance  de  la  proroga- 
tion;— Que,  d'autre  part,  les  vendeurs  sont  responsables  du  fait  qui  a 
causé  l'erreur  de  Maillard  et  ne  délivrent  pas  la  chose  vendue  ainsi 
qu'ils  l'ont  promise,  puisqu'elle  se  trouve  gênée  et  altérée  dans  sa 
jouissance  et  sa  disposition  d'une  manière  substantielle;  —  Que  c'est 
donc  le  cas,  si  les  vendeurs  ne  font  disparaître  les  empêchements  sus- 
énoncés,  de  prononcer  la  nullité  du  contrat; — Infirme;  au  principal, 
ordonne  que  les  héritiers  Odiol  seront  tenus  de  faire  cesser  toutes  pré- 
tentions de  Hurel  à  des  droits  autres  que  ceux  énoncés  dans  le  cahier 
des  charges  pour  le  jugement  d'adjudication  être  exécuté  selon  sa 
forme  et  teneur,  sinon  et  faute  de  le  faire  dans  le  délai  d'un  mois  à 
partir  de  l'arrêt; —  Déclare  nulle  l'adjudication  ;  ordonne  audit  cas  la 
restitution  de  tous  droits  d'enregistrement, frais  et  loyaux  coûts,  avec 
les  intérêts  de  la  somme  avancée,  etc. 

Du  5  fév.  1852.-3'=  Ch.— MM.  Poulîier,  prés.  —  Berville, 
l*»"  av.  gèn.  {concl.  con/.). —Senard  et  Mathieu,  av, 


ARTICLE    1236. 

DÉCRET. 

Ordre. — Distribution. — Juge  suppléant. 

Décret  qui  décide  que  les  juges  suppléants  pourront  être  char- 
gés des  ordres  et  distributions. 

Louis-Napoléon,  etc. — Vu  les  art.  658  et  751,  C.P.C.;  —  Considé- 
rant que  le  nombre  des  procédures  d'ordre  et  de  distribution  par  con- 
tribution s'est  progressivement  accru,  au  point  qu'il  existe  généTale- 
ment,  dans  cette  partie  du  service,  un  arriéré  qui  laisse  en  souffrance 
les  plus  légitimes  intérêts  et  retient  en  dehors  de  la  circulation  des 
capitaux  considérables  ; 

Considérant  que  le  concours  des  juges  suppléants  est  un  moyen 
puissant  de  hâter  le  règlement  de  ces  procédures,  et  qu'il  importe  de 
faire  cesser  les  doutes  qui  se  sont  élevés  sur  la  légalité  de  ce  concours, 

Décrète  : 

Art.  l*"".  Les  juges  suppléants,  non  officiers  ministériels,  peuvent 
être  chargés  de  la  confection  des  ordres  et  des  distributions  par  con- 
tributions. 

Ils  font,  dans  ce  cas,  le  rapport  des  contestations  relatives  aux  af- 
faires pour  lesquelles  ils  ont  été  commis,  et  prennent  part  au  juge* 
ment,  avec  voix  délibérative. 

2.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'État  au  département 


(  ART.  1238.  )  227 

de 

is. 

Du  19  mars  1852. 


de  la  justice,  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  in 
séfé  au  Bulletin  des  Lois. 


ARTICLE     1237. 

DÉCRET. 

Fête. — Jours  fériés. 

L'anniversaire  du  15  août  {jour  de  la  naissance  de  l' empereur 
Napoléon),  sera  désormais  la  seule  fête  nationale  reconnue  et  cé- 
lébrée. 

Louis-Napoléon,  Président  de  la  République  française  ;  —  Considé- 
rant que  la  célébration  des  anniversaires  politiques  rappelle  le  souve- 
nir des  discordes  civiles,  et  que,  parmi  les  fêtes,  c'est  un  devoir  de 
choisir  celle  dont  la  consécration  tende  le  mieux  à  réunir  tous  les  es- 
prits dans  le  sentiment  commun  de  la  gloire  nationale  ; — Décrète  : 

Art.  !«■■.  A  l'avenir  sera  seul  reconnu  et  célébré,  comme  fête  natio- 
nale, l'anniversaire  du  lo  août. 

2.  Toutes  dispositions  des  lois  antérieures  contraires  au  présent 
décret  sont  abrogées. 

Du  16  février  185-2. 


ARTICLE  1:38. 

DÉCRET. 

Formule  exécutoire. — Expéditions.— Jugements. — Actes. 

Décret  sur  la  formule  exécutoire  des  jugements  et  actes  (1) . 

Art.l".  A  partir  du  29  de  ce  mois,  les  expéditions  des  arrêts,  juge- 
ments, mandats  de  justice,  ainsi  que  les  grosses  et  expéditions  des 
contrats  et  de  tous  autres  actes  susceptibles  d'exécution  forcée,  seront 
intitulées  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Louis-Napoléon, 

«  Président  delà  République  française, 

«  A  tous  présent?  et  à  venir,  salut.  » 

Pour  les  arrêts  et  jugements  : 

«  La  Cour  d'appel  ou  le  Tribunal  de...  a  rendu  l'arrêt  ou  le  juge- 
ment... »   (Copier  la  décision  judiciaire.) 

Pour  les  actes  notariés  et  autres  : 

(Transcrire  la  teneur  de  l'acte.) 

(1)  Ce  décrpt  est  la  copie  textuelle  du  décret  du  13  mars  1848  (J.  Av.,  t  73, 
p.  254,  art.  437),  il  eût  été  à  désirer  qu'il  tranchât  les  difficultés  qu'a  soulevées 
la  pratique  et  que  j'ai  signalées  uolaiumenl  en  1849  (J.  Av.,  t.  74,  p.  518,  art. 
698);  on  peut  aussi  consulter,  J.  Av.,  t.  73,  p.  693,  art.  608,  S^;  t.  74,  p.  *96, 
art.  754;  t.  75,  p.  260.  art.  86-2.  et  p.  496,  art.  926  ;  t.  76,  p.  135,  art.  1025  ter, 
et  p.  603,  art.  1181. 


228  (  ART.  1239.  ) 

Art.  2.  Lesdits  arrêts,  jugements,  mandats  de  justice  et  autres  actes 
seront  terminés  ainsi  : 

«  Mandons  et  ordonnons  à  tous  huissiers  sur  ce  requis  de  mettre 
ledit  arrêt  (ou  ledit  jugement,  etc.)  à  exécution;  aux  procureurs  gé- 
néraux et  aux  procureurs  de  la  République  d'j  tenir  la  main;  à  tous 
commandants  et  officiers  de  la  force  publique  d'y  prêter  main-forte 
lorsqu'ils  en  seront  légalement  requis. 

«  En  foi  de  quoi  le  présent  arrêt  (ou  jugement,  etc.)  a  été  signô 
par...  » 

Art.  3.  Les  porteurs  des  expéditions  des  arrêts  et  jugements  et  des 
grosses  et  expéditions  des  actes,  délivrées  avant  le  '29  de  ce  mois,  qui 
voudraient  les  faire  mettre  à  exécution,  devront  préalablement  les 
présenter  soit  aux  greffiers  des  Cours  et  tribunaux  s'il  s'agit  d'expé- 
ditions, d'arrêts  et  de  jugements,  soit  à  un  notaire  s'il  s'agit  d'actes 
notariés,  et  ce,  afin  que  la  formule  indiquée  ci-dessus  soit  ajoutée 
à  celles  dont  elles  étaient  revêtues  précédemment. 

Art.  4.  Ces  additions  seront  faites  sans  frais. 

Art.  5.  Le  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  justice,  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Du  13  mars  1852. 


ARTICLE    1239. 

CONSEIL  D'ÉTAT. 

&IGRrFICATI0N.   —    DÉCISION  ADMINISTRATIVE.    —   ApPEL.    — 

Connaissance. 

Pour  faire  courir  les  délais  de  l'appel  devant  le  conseil  d'Etat 
contre  une  décision  rendue  par  un  tribunal  administratif  de  pre- 
mier degré,  il  suffît  qu'il  soit  prouvé  que  la  partie  condamnée  en 
a  eu  connaissance.  —  La  connaissance  équivaut  à  une  notifica- 
tion. 

(CoSteS.) — DÉCRET. 

Le  conseil  d'État;— Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  8  ;  —  Vu  l'art.  13 
du  décret  du  22  juillet  1806;— Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruc- 
tion que,  dans  une  pétition  adressée,  en  mai  18i8,  au  ministre  des  tra- 
vaux publics,  le  sieur  Costes  se  fondait  sur  ks  dispositions  de  l'arrêté 
du  conseil  de  préfecture  des  Pyrénées-Orientales  du  22  novembre 
1847,  pour  réclamer  une  indemnité  par  la  voie  gracieuse  ;  qu'ainsi, 
dès  cette  époque,  il  avait  pleine  connaissance  dudit  arrêté,  et  que 
plus  de  trois  mois  se  sont  écoulés  depuis  lors  jus(|u'à  la  date  du  pour- 
voi enregistré  au  secrétariat  général  du  conseil  d'Etat,  le  9  janvier 
1849;  qu'en  conséquence,  le  sieur  Costes  a  encouru  la  déchéance 
prononcée  par  l'art.  11  du  décret  du  22  juillet  1806. 

Art.  1*'.  La  requête  du  sieur  Costes  est  rejetée. 

Du  13  août  1851. — MM.  Pascalis,  maître  des  requêtes,  rapp. 
— Cornudet,  comm.  du  Gouvernement. — Delvincourt,  av. 

Observations. — Celte  décision  qui  confirme  une  jurispru- 


(  ART.  1239.  )  229 

dence  déjà  constante  du  conseil  d'Etat,  doit  servir  de  règle 
dans  la  pratique-,  j'ai  cru  nécessaire  de  la  sip,naler  à  messieurs 
les  avoués  qui  sont  très-souvent  consultés  sur  la  convenance 
de  pourvois  a  former  devant  le  conseil  d'Etat,  contre  des  ar- 
rêtés rendus  par  les  conseils  de  préfecture.  En  présence  des 
termes  formels  de  l'art.  11  du  décret  du  lljuill.  180G  qui  exi- 
ge une  notification,  leur  erreur  serait  très-excusable,  mais  les 
droits  de  leuis  clients  seraient  compromis.  Pour  calculer  le 
délai  pendant  lequel  le  recours  est  recevable,  ils  doivent  donc 
prendre  pour  point  de  départ,  non  pas  la  date  dune  significa- 
tion régulièrement  faiie  ,  mais  le  jour  auquel  une  ligne  éma- 
nant de  la  partie  indiquerait  qu'elle  a  eu  connaissance  de  l'ar- 
rêté rendu  par  le  juge  administratif  du  premier  degré. 

J'ai  combattu  cette  doctrine  dans  mon  Code  d'instruction 
administrative,  p. 137,  n°'  190  et  llil;  mais  le  conseil  d'Etat  est 
une  Cour  souveraine.  Ses  arrêts  sont  inattaquables.  Sa  juris- 
prudence, en  ce  qui  concerne  l'instruction,  est  une  véritable  loi 
à  laquelle  on  est  obligé  de  se  soumettre. 

Quand  bien  même  la  partie  condamnée  n'aurait  faitqu'écrire 
à  monsieur  le  préfet  pour  obtenir  une  copie  de  la  décision 
rendue,  afin  de  s'assurer  si  le  recours  est  nécessaire,  cette 
lettre  prouverait  une  connaissance  de  l'existence  de  l'arrêté,  et 
on  ne  devrait  pas  manquer  de  déposer  le  pourvoi  dans  les  trois 
mois  de  la  date  de  celte  lettre  ,  qui  serait  réputée  une  notifi- 
cation. En  vain,  cette  partie  objecterait-elle  qu'elle  ne  con- 
naît mÔQie  pas  les  motifs,  puisqu'elle  n'a  pas  reçu  la  copie  de 
la  sentence,  que  son  pourvoi  ne  pouvait  être  déposé  qu'en  y 
joignant  cette  copie  qu'elle  n'avait  cessé  de  réclamer,  on  lui 
opposerait  qu'il  suffit  quelleen  ait  eu  connaissance. 

Je  ne  justifie  pas  cette  jurisprudence  qui  me  paraît  contraire 
aux  principes  les  plus  élémentaires  de  la  procédure,  au  teite 
formel  de  la  loi  spéciale,  mais  je  la  constate,  et  je  la  signale  à 
mes  lecteurs,  pour  qu'ils  puissent  éviter  un  écueil  dangereux. 

Peut-être  le  nouveau  conseil  d'Etat  de  1852  repoussera-t-il 
des  précédents  que  rien  ne  justifie.  Je  m'empresserai  de  pu- 
blier sa  nouvelle  décision;  jusque-là,  ils  est  prudent  de  ne  pas 
consulter  la  loi ,  mais  bien  la  jurisprudence  du  conseil ,  afin 
d'éviter  des  déchéances,  qui  sont  d'ailleurs  prononcées  d'of- 
fice. 

Que  si  on  disait  que  j'exagère  la  portée  des  décisions  du 
conseil  d'Etat  et  qu'il  exige  non  pas  seulement  la  connaissance 
de  l'existence  de  l'arrêté,  mais  la  connaissance  de  l'arrêté  lui- 
même,  je  répondrais  que,  dans  le  doute,  il  vaut  mieux  déposer 
le  pourvoi.  Quand  la  loi  régit  l'étendue  d'un  délai  accordé 
pour  former  un  recours,  on  est  certain  d'arriver  à  temps, 
mais  quand  la  jurisprudence  se  substitue  à  la  volonté  du  légis- 
lateur, etrempîace  le  mot, notification  par  celui-ci,  connaissan' 


230  (  ART.  1239.  ) 

ce,  on  ne  voit  pas  pourquoi  on  n'arriverait  pas  à  déclarer  qu'il 
suffit  d'une  exclamation  de  la  partie  condamnée,  pour  la  répu- 
ter  bien  et  dûment  avertie  qu'elle  a  trois  mois  à  dater  de  la 
plainte  qui  lui  est  échappée  quand  elle  a  appris  par  hasard 
qu'il  y  a  eu  décision. 

M.  Lebon,  avocat  au  conseil  d'Etat  et  à  la  Cour  de  cassa- 
tion, rédacteur  du  Joxirnal  des  décisions  du  conseil  d'Etat,  a 
accompagné  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire  de  réflexions  critiques 
qui  complètent  ma  pensée-,  et  je  demande  la  permission  à  mon 
honorable  confrère  de  les  rapporter  textuellement  : 

«  Nous  ne  croyons  pas  qu'aucime  affaire  soit  plus  propre  que 
celle-ci  à  faire  ressortir  l'extrême  rigueur,  disons  plus,  la  fla- 
grante injustice  de  la  jurisprudence  qui  assimile  absolument  la 
connaissance  acquise  à  la  notification.  Si  cette  injustice  était 
dans  la  loi,  il  faudrait  bien  s'incliner  et  dire  :  dura  lex,  sed  lex. 
Mais  il  ne  nous  paraît  pas  difficile  d'établir  qu'elle  est  égale- 
ment contraire  au  texte  sur  lequel  elle  s'appuie  et  au  but 
même  qu'elle  se  propose. —  Le  texte  d'abord,  n'est  pas  équi- 
voque :  a  Le  recours,  dit  l'art.  Il  du  décret  du  22  juill.  180<j, 
ne  sera  pas  recevable  après  trois  mois  du  jour  où  la  décision 
aura  été  noi  ifiée.  »  Sans  doute,  entre  l'Etal  et  une  partie,  il 
n'y  a  pas  lieu  d'exiger,  de  la  part  de  llîtat,  une  signification 
par  huissier;  sans  doute  une  signification  en  la  forme  adminis- 
trative suffit  :  mais  encore  il  faut  que  ce  soit  une  notification, 
c'est-à-dire  un  acte  dont  il  reste  trace,  un  acte  qui  ait  pour 
objet  d'annoncer  que  l'administration  entend  se  prévaloir  de  la 
décision  intervenue  et  qui  mette  la  partie  adverse  en  demeure 
de  saisir  le  juge  d'appel,  si  elle  s'y  croit  fondée  :  sans  cela, 
la  décision  n'est  pas  notifiée  ,  la  prescription  formelle  du  rè- 
glement n'est  pas  remplie,  et,  si  jamais  il  est  interdit  d'invoquer 
des  arguments  d'analogie,  auxquels  d'ailleurs  l'analogie  même 
échappe  ici.  c'est  lorsqu'il  s'agit  de  prononcer  la  déchéance 
d'un  droit.  Que  veut-on,  au  surplus  ,  par  cette  jurisprudence? 
empêcher  les  procès  !  Mais  ne  voit-on  pas  que,  si  elle  est  une 
fois  bien  connue  des  avocats  et  des  parties,  elle  multipliera 
les  procès,  au  lieu  de  les  prévenir;  qu'elle  amènera,  au  grand 
détriment  des  parties  et  du  conseil  lui-même,  un  nombre  plus 
ou  moins  considérable  de  ces  pourvois  de  précaution  qu'on 
forme  parfois,  à  tout  événement,  pour  éviter  une  déchéance, 
et  qui  ne  sont  déjà  que  trop  fréquents  devant  le  conseil  d'Etat; 
parce  que,  grâce  à  la  simplicité  par  trop  excessive  de  !a  législa- 
tion administrative,  on  est  souvent  hors  d'état  de  savoir  avec 
certitude  si  on  a  à  faire  à  un  acte  de  juridiction,  à  une  décision, 
ou  seulement  à  un  refus  de  reconnaître  aminblement  la  justice 
d'une  demande,  à  un  simple  acte  d'administration?  A  l'ave- 
nir, au  lieu  de  laisser  à  l'adminisiraiion  et  aux  parties  le  soin 
d'examiner  respectivement  et  préalablement  si  elles  doivent 


(  ART.  1239.  231 

acquiescer  à  la  décision  du  premier  ju^e,  la  jurisprudence  que 
nous  combattons  devra  les  oblijjer  à  commencer  provisoire- 
ment par  se  pourvoir  pour  ne  pas  compromettre   leur  droit 
d'appel  par  la  connaissance  qu'elles  auront  eue  de  cette  déci- 
sion sous  une  forme  et  dans  un  cas  quelconque.    Nous  ne 
croyons  pas  que  ce   résultat,   à  peu  près  inévitable,  soit  bien 
propre  à  dimin;jcr  les  procès.  On  veut,  dit-on  encore  ,  termi- 
ner promptcment  les  affaires  administratives  :  mais  on  ne  les 
terminerait    pas   moins  promptement,  nous   pourrions  dire 
qu'on   les  terminait  au  moins  aussi  prompt'  ment,  à  l'époque 
où  le  conseil  exigeait,  avec  le  règlement  de  1806,  une  notifica- 
tion; nous  ne  voyons  pas  d'ailleurs  en  quoi  la  nécessiié  de 
cette  notificaiion,    faite  en  la  forme  administrative ,  pourrait 
les  allonger.  Quel  n'est  pas  enfin  l'arbitraire  de  cette  jurispru- 
dence! Sur  quelles  circonstances   repose  la  connaissance  ac- 
quise? Suffii-il  que  la  [)artie  ait  pris  lecture  de  l'arrêté  dans 
les  bureaux  ?  Suffii-il  qu'on  lui  ait  dit  ou  écrit  que  sa  réclama- 
tion a   été   rejetee  ;  si  on  ne  lui  a  pas  communiqué  le  texte 
même  et  les  motifs  de  ce  rejet,  va-t-on  jusqu'à  lui  imputer, 
toujours  pour  expédier  les  affaires,  de  n'a\  oir  pas  cherché  a 
connaître  ce  texte  et  ces  motifs?  se  contentera-t-on  de  la  con- 
naissance, quelle  qu'elle  soit,  ou  bien  exigera-t-onune  connais- 
sance officielle,  ou  complète,  ou  suffisante?  Le  conseil  emploie 
tour  à  tour  ces  diverses  locutions,  qui  représentent  pourtant 
des  idées  différentes,  et,  s'il  voulait  jeter  un  coup  d'œil  d'en- 
semble sur  ses  précédents  à  cet  égard,  depuis  quelques  années, 
il  reconnaîtrait  assurément  les  contradictions  qui  s'y  rencon- 
trent plus  d'une  fois,  et  l'extrême  difficulté  d'en  tirer  quelques 
règles  de  conduite,  pour  l'administration  comme  pour  les  par- 
ties,  dans  une  matière  où  il  importerait  cependant  de  laisser 
aussi  peu  de  place  que  possible  à  l'incertitude  et  à  l'arbitraire. 
— Nous  convenons  que,  lorsqu'il  s'agit  d'actes  qui  ne  sont  pas 
des  actes  de  juridiction  ,  et  qui  peuvent  néanmoins  être  atta- 
qués au  contentieux  pour  cause  d'excès  de  pouvoirs  ou  d'irré- 
gularité en  la  forme,  il  faut  bien  que  la  connaissance  acquise 
fixe  le  point  de  départ  du  délai  du  pourvoi  ;  les  actes  dont  il 
s'agit  n'étant  pas  en  général  de  nature  à  comporter  et  surtout 
à  exiger  des  notifications  individuelles.  C'est-.Vdire  que  nous 
comprenons  parfaitement  les  décisions  qui  ont  été  souvent 
prises  en  ce  sens  et  dans  ces  cas  par  le   conseil  (voir  notam- 
ment, 14  déc.  1850,  Commune  de  Batignolles,  et  la  note):  mais 
nos  observations  subsistent  pour  les  cas  ordinaires,  pour  ceux 
où  il  s'agit  d'actes  individuels  de  juridiction,  de  décisions, 
comme  le  dit  l'art.  11  du  rè.qilement  de  1806.  » 


2^ 

ARTICLE    1240. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  PITHIVIERS. 
Vente  jcdiciaibe.— Notaibe. — Etat  de  frais.— Enregistbement. 

Le  notaire  qui  mentionne  dans  l'acte  d' adjudication  d'une  vente 
judiciaire  de  biens  immeubles  le  montant  des  frais  taxés,  avant 
l'enregistrement  de  l'ordonnance  du  juge  taxateur ,  n'est  pas 
passible  d'une  amende  (Loi  du  22  frim.  an  7,  art.  42)  (1). 

(Bordellet  C.   Enregistrement.) — Jugemejjt. 

Le  Tribunal  ;  —  Vu  les  art.  701 ,  713  et  964,  C.P.C,  et  l'art.  42  de 
la  loi  du  22  frim.  an  7  j  —  Et  attendu  que,  d'après  la  préteution 
qu'elle  élève  dans  l'espèce,  l'aduiiuistratiou  de  l'enregistreuient  exi- 
gerait plus  dans  une  circonstance  parfaitement  identique  et  la  même, 
d'un  officier  ministériel,  qu'elle  ne  peut  et  n'exige  du  greffier  dans  la 

f>ratique  ordinaire,  ce  qui  est  de  sa  part  une  inconséquence  ;  —  Que 
a  loi,  dans  l'art.  701,  C.P.C.,  prescrit  seulement  l'énoncé  du  montant 
de  la  taxe  et  non  la  représentation  d'un  mémoire  taxé,  et  que  c'est 
avec  raison,  puisqu'en  maintes  circonstances  les  frais  peuvent  être  et 
sont  en  effet  taxés  par  le  jugement  lui-même  ;  —  Attendu  qu'il  peut 
arriver  et  qu'il  arrive  même  assez  fréquemment  que  la  taxe  du  juge- 
ment intervient  sur  chacun  des  actes  d'une  procédure,  et  que  si  la 
prétention  de  l'admiuistralion  devait  être  accueillie,  il  faudrait  néces- 
sairement (ce  principe  admis  une  fois)  aller  jusqu'à  soutenir  que  chaque 
acte  soumis  à  la  taxe  doit  être  enregistré,  ce  qui  serait  exorbitant  ; 
—  Attendu  que  les  procès-verbaux  d'adjudication  auxquels  a  judiciai- 
rement procédé  le  notaire,  ne  sont  pas  une  conséquence  des  mémoires 
taxés,  que  ces  mémoires,  au  surplus,  ne  sont  pas  de  l'essence  de  l'ad- 
judication;— Attendu,  d'ailleurs,  que  dans  l'espèce,  les  procès-verbaux 
ne  fopt  pas  mention  des  mémoires  taxés,  mais  seulement  des  décla- 
rations verbales  de  taxe  ; — Qu'enfin,  la  taxe  n'est  point,  à  proprement 
parler,  un  acte,  ou  qu'au  moins  ce  n'est  pas  un  acte  nécessaire  ;  — 
Attendu,  quant  à  la  question  d'ordre  public  invoquée  par  l'adminis- 
tration, que  ce  n'est  point  à  elle  qu'est  confié  en  général  le  soin  de 
surveiller  et  de  faire,  par  voie  d'amende,  punir  les  officiers  ministériels 
qui  ne  se  conformeraient  point  aux  prescriptions  de  la  loi;  qu'elle  n'a, 
et  encore  dans  de  certaines  limites,  qu'à  constater  le  fait,  et  que  le 
reste  appartient  au  ministère  public  et  aux  tribunaux  ; — Donne  acte  à 
M*  Bordellet,  de  son  opposition  à  la  contrainte  décernée  contre  lui 
par  l'administration,  sous  la  date  du  3  mai  dernier,  et  statuant  sur  ladite 
opposition,  déboute  l'administration  de  ses  prétentions  et  la  condamne 
aux  dépens. 

Du  5  août  1851. 


(l)  Ce  jugement  est  approuvé  par  la  rédaction  du  Journal  det  Notaires  et  des 
Avocats,  mais  il  est  contraire  à  une  décision  du  tribunal  de  Mirecourt  dout  la  doc- 
trine m'a  paru  préférable  (J.  Av.,  t.76,  p.  532,  art.  1156). — Dans  le  doute,  MM.  les 
notaires  ne  doivent  pas  hésiter  à  provoquer  l'euregistremeut  de  l'ordonnance  de 
taie. 


233 

ARTICLE    1241. 

ORDONNANCE  DE  RÉFÉRÉ  DC  PRÉSIDENT  DE  BORDEAUX. 
Scellés.— Juge  de  paix. — Refus. — Réféué. 

Lorsque  le  juge  de  paix  refuse  de  procéder  à  une  levée  de 
scellés,  le  président  du  tribunal  civil  est  le  seul  juge  compétent 
pour  ordonner  cette  procédure,  s'il  le  juge  convenable  (Art.  910, 
C.P.C.)  (1). 

(De'.Gil.) 

Dans  une  requête  présentée,  au  nom  des  héritiers  de  Gil,  à 
M.  le  président  du  tribunal  civil,  on  exposait  les  faits  sui- 
vants : 

Les  exposants,  désirant  faire  procéder  à  un  inventaire  régu- 
lier des  biens  délaissés  par  le  sieur  Thomas  -  Marie  de  la 
Conception  de  Gil,  ont  présenté  à  M.  le  juge  de  paix  du  deu- 
xième arrondissement  de  Bordeaux  une  requête  tendante  faire 
fixer  le  jour  de  la  levée  des  scellés; 

Sur  cette  requête ,  M.  le  juge  de  paix  a  rendu,  le  22 
février  dernier,  une  ordonnance  par  laquelle  il  a  refusé  d'in- 
diquer le  jour  de  la  levée  des  scellés ,  par  le  motif  ^que  le  mi- 
neur Théodore  de  Gil  n'aurait  pas  été  pourvu  d'uu  subrogé 
tuteur. 

Cette  décision  n'est  pas  fondée,  et  les  exposants  sont  obli- 
gés de  se  pourvoir  devant  vous  pour  la  faire  réformer. 

Il  est  de  principe,  en  effet,  que  chacun  est  régi,  quant  à  son 
statut,  par  les  lois  de  son  pays. 

Dans  l'espèce  actuelle,  le  mineur  de  Gil  est  régi  par  la  loi  da- 
noise. Aux  termes  des  lois  de  cette  nation,  l'administration  des 
biens  des  mineurs  est  conférée  à  TEtat ,  qui  l'exerce  par  des 
délégués.  Le  tuteur  n'administre  que  la  personne  du  mineur,  et 
Ja  loi  ne  reconnaît  pas  de  subrogé  tuteur. 

C'est  donc  à  tort  que  M.  le  juge  de  paix  n'a  pas  accueilli  la 
requête  qui  lui  était  présentée. 

En  conséquence ,   les  exposants  concluent  à  ce  qu'il  vous 

Plaise,  monsieur  le  président,  faisant  droit  du  refus  résultant  de 
ordonnance  rendue  par  M.  le  juge  de  paix  du  deuxième  ar- 
rondissement de  Bordeaux,  du22fév.  1851,  et  énoncée  ci- 
dessus,  mettre  au  néant  cette  ordonnance;  ordonner  qu'il  sera 
passé  outre  par  M.  le  juge  de  paix,  soit  à  la  fixation  des  jour  et 
neure  auxquels  il  sera  procédé  à  la  levée  des  scellés,  soit  à 
cette  levée  de  scellés,  au  fur  et  à  mesure  de  l'inventaire,  sans 
exiger  la  nomination  et  la  présence,  auxdits  levée  de  scellés 
et  inventaire,   d'un  subrogé  tuteur  pour  le  mineur  Joachim- 


(0  Cette  décision  consacre  l'opinion  que  j'ai  émise  dans  les  Loti  d*  ta  Proti- 
dvre  civile,  t.  6,  p.  345,  quettion  5066  li$. 


:â34  (  ART.  1241.  ) 

Théodore-Eladio-Sacramento  de  Gil,  lequel  en  est  et  en  sera 
par  vous  déclaré  dispensé,  aux  termes  de  la  loi  danoise  qui 
régit  son  statut  personnel. 

Ordonnance. 

Nous,  Claude-Eugène  Bouthier,  chevalier  de  Tordre  de  la  Légion 
d'honneur,  président  du  tribunal  civil  de  Bordeaux ,  avons  rendu 
l'ordonnance  suivante  :  — Vu  la  requête  présentée  au  nom  des  héritiers 
de  Thomas  de  Gil  à  M.  le  juge  de  paix  du  deuxième  arrondissement 
de  Bordeaux,  tendant  à  ce  qu'il  soit  procédé  à  la  levée  des  scellés 
apposés  après  le  décès  dudit  sieur  Thomas  de  Gil  ; — Vu  l'ordonnance 
au  bas  de  ladite  requête  par  laquelle  M.  le  juge  de  paix  déclare  n'y 
avoir  lieu  eu  l'état  de  procéder  à  la  levée  desdits  scellés  et  refuse  d'y 
procéder  ;  — Vu  la  requête  à  nous  présentée  au  nom  desdits  héritiers 
de  Gil,  par  laquelle  ils  nous  demandent  de  réformer  ladite  ordonnance 
et  d'ordonner  au  contraire  qu'il  sera  passé  outre  eu  l'état  à  la  levée 
desdits  scellés; — Attendu,  en  la  forme,  qu'aux  termes  des  dispositions 
précises  de  l'art.  921,  C. P. G  ,  quand  il  s'élève,  soit  avant,  soit  pendant 
le  scellé,  des  difficultés,  il  doit  en  être  référé  au  président  du  tribunal 
auquel  la  loi  donne  compétence  exclusive  pour  y  statuer  ;  —  Que  le 
juge  de  paix  ne  peut  jamais  statuer  que  par  provision,  lorsqu'il  y  a  péril 
dans  le  retard,  et  même,  en  ce  cas,  à  la  charge  encore  d'en  référer  au 
président  du  tribunal,  seul  juge  en  définitive  de  toutes  ces  difficultés; 

—  Attendu  que,  lorsqu'une  réquisition  de  levée  de  scellés  est  faite  à 
M.  le  juge  de  paix,  il  a  le  droit  incontestable  d'exprimer  et  de  cons- 
tater son  refus,  mais  toujours  sauf  à  en  référer  à  l'autorité  seule  com- 
pétente pour  apprécier  en  définitive  le  fondement  et  le  mérite  de  la 
cause  du  refus  :  Le  juge  de  paix,  dit  de  Belleyme,  t.  2,  p.  4()4,  doit 
recevoir  la  réqtiisition  et  en  référer,  puisqu'il  ne  peut  se  constituer  juge; 

—  Attendu  que  l'ordonnance  de  M.  le  juge  de  paix,  du  22  fév.  1851, 
quelque  forme  et  quelques  motifs  qu'jl  lui  ait  donnés,  n'est  pas,  en 
définitive,  autre  chose  que  l'expression  du  refus  de  M.  le  juge  de  paix 
de  lever  les  scellés; — Qu'il  aurait  donc  dû  nous  en  référer;  mais  qu'en 
ne  faisant  pas  ce  qu'il  aurait  dû  faire,  il  n'a  pu  enlever  aux  parties 
le  droit  de  porter  la  difficulté  devant  le  seul  juge  compétent  pour  y 
statuer,  non  comme  juge  d'appel  de  l'ordonnance  de  M.  le  juge  de  paix, 
laquelle  ne  juge  rien,  ne  décide  rien,  mais  comme  étant  le  seul  juge  du 
point  de  savoir  si  le  refus  de  M.  le  juge  de  paix  est  bien  ou  mal  iondé, 
s'il  y  a  lieu  ou  non,  dans  l'état,  de  passer  outre  à  la  levée  des  scellés; 
. —  Attendu,  au  fond  ;  —  Que  le  mineur  Eladio  Gil  est  danois;  que, 
d'après  les  lois  danoises,  l'administration  des  biens  des  mineurs  est 
confiée  à  l'Etat,  qui  l'exerce  par  des  administrateurs  publics,  commis 
à  cet  effet;  —  Que  le  tuteur  n'administre  que  la  personne  du  mineur; 
que  la  loi  danoise  ne  reconnaît  pas  de  subrogé  tuteur,  précisément  à 
raison  de  ce  qu'il  peut  se  manifester,  dans  une  tutelle  ainsi  organisée, 
ces  oppositions  d'intérêt  qui,  chez  nous,  rendent  nécessaire  la  pré- 
sence d'un  subrogé  tuteur  ;  —  Attendu  que  les  lois  relatives  à  la 
capacité  d'un  individu  forment  un  statut  personnel  ;  qu'elles  doivent 
dès  lors  être  seules  consultées  pour  régler  et  déterminer  celte  capacité; 
— Attendu  que  les  administrateurs  publics  donnés  aux  biens  par  la  loi 
danoise,  et  le  tuteur  donné  à  la  personne,  représentent  complètement 
le  miaeur  ;~Qu'ils  ont  envoyé  les  uns  et  les  autres  une  procuration  à 


(  ART.  1242.  )  235 

M.leconsul  danois,  à  l'effet  d'assister  pour  eux,  comme  représentantle 
mineur  EiadiodeGil,  aux  opérations  de  levée  de  scellés  et  d'inventaire; 
— Que  toutes  parties  étant  ainsi  présentes  ou  valablement  représentées, 
il  n'y  a  aucun  molif  de  retarder  la  levée  des  scellés  qui  est  acquise; 
— Par  ces  motifs, — Nous,  président  susdit  et  soussigné,  jugeant  comme 
seul  juge  et  souverain  appréciateur  en  référé  de  la  valeur  du  refus  fait 
par  M.  le  juge  de  paix,  disons  et  décidons  que  ce  refus  n'est  pas  fondé; 
—  Ordonnons,  en  conséquence,  qu'il  sera  passé  outre  par  M.  le  juge  de 
paix  à  la  levée  dcsdils  scellés  avec  inventaire,  après  fixation  par  M.  le 
juge  de  paix  des  jour  et  heure  auxquels  ils  sera  j)rocédé  à  ladite  levée, 
et  sans  qu'il  «oit  besoin  de  la  présence  d'un  subrogé  tuteur  pour  le 
mineur  Eladio  deGil;  et  sera  notre  présente  ordonnance  exécutée  par 
provision. 

Du  7  mars  1851. 


ARTICLE   12i2. 

COURS  D'APPEL  DE   RIOM  ET  DE  CAEN. 

Saisie  immobilière.' — Donation. — Legs. — Insaisissabieité. 

Peut-on  poursuivre,  par  voie  de  saisie  immobilière,  latente 
des  biens  qui  ont  été  donnés  ou  légués  an  débiteur,  sous  la  con- 
dition expresse  qu'ils  seront  insaisissables  ? 

1"  ESPÈCE  {Rés.  affirm.). — (Subert  C.  Laroche). 
Ju{Tementdu  tribunal  civil  d'Ambert,  ainsi  conçu  : 

Le  tribunal;  —  Attendu  que  les  biens  présents  et  à  venir  du  dé- 
biteur sont  le  gage  de  ses  créanciers; — Attendu  que  le  principe  con- 
sacré par  la  loi  et  reproduit  dans  les  dispositions  générales  de  l'arti- 
cle 2092,  C.  C;  en  assurant  l'exécution  des  engagements  contractés, 
est  aussi  une  garantie  publique  de  l'exécution  des  transactions  civiles 
et  commerciales; — Attendu  que  tou'.es  conventions  ou  conditions  ten- 
dant à  restreindre  l'application  de  ce  principe  de  conservations  sont 
contraires  aux  lois  et  à  la  propriété  publique,  qu'elles  protègent;  — 
Attendu  que  la  condition  insérée  dans  le  testament  du  16  mai  1832, 
en  déclarant  insaisissables  les  biens  de  l'institution  par  les  créanciers 
de  l'institué  antérieurs  au  testament,  est  contraire  aux  dispositions  de 
la  loi,  comme  aux  principes  qui  les  ont  dictées,  et  tendrait  à  créer 
une  nature  de  biens  hors  du  commerce  pour  certains  créanciers,  ce 
qui  ferait  reproduire  indirectement,  par  l'abus  des  institutions,  une 
incertitude  et  une  délianoe  que  la  loi  a  voulu  prévenir; — Attendu  que 
les  dispositions  de  l'art.  581,  C.P.C.,  ne  sont  applicables  qu'à  certains 
meubles  déclarés  insaisissables  par  le  testateur  ou  le  donateur,  et  ne 
peuvent  fournir  un  argument  fondi*  à  l'appui  de  la  validité  de  la  condi- 
tion générale  insérée  dans  le  testament  dont  il  s'agit; — Déclare  que  la 
clause  insérée  dans  le  testament  du  16  mai  1832,  portant  que  les  biens 
faisant  partie  de  la  succession  de  Marie  Passenard  seront  insaisis- 
sables par  les  créanciers  de  Jean  Subert,  institué,  antérieurs  à  l'in- 
stitution, sera  considérée  comme  non  écrite  et  nulle  ;  en  conséquence, 
condamne  Jean  Subert  à  payer  à  Joseph  Laroche  la  somme  de  275  fr. 


236  (  ART.  1242.  ) 

55  c,  montant,  tant  en  principal  qu'intérêls  et  frais,  des  condamna- 
tions portées  par  le  jugement  du  16  mars  1827  ,  valeur  du  15  mars 
dernier  ;  ordonne  que  le  paiement  de  cette  somme  pourra  être  pour- 
suivi sur  tous  les  biens  meubles  et  immeubles  dudit  Subert,  notam- 
meiil  sur  ceux  faisant  partie  de  l'institution  portée  par  le  testameut  du 
16  mai  1832.— Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  23  janv.  184-7.— Cour  de  Riora. 

2^  ESPÈCE    {Rés.  nég.) — (Lefrançois  (7.  Letouzé).  — Arrêt. 

La  Codk  ;  — Considérant  que  la  demoiselle  Letouzé  a,  ])ar  testa- 
ment des  '28  et  29  déc.  1837,  légué  la  moitié  de  sa  forU:ue  à  Joseph 
Leto'.izé,  sous  la  condition  que  l'émolument  ré>ultanl  de  ce  legs  se- 
rait insaisissable  de  la  part  des  créanciers  du  légataire;  que  celle  con- 
dition est  licite,  i»uisque  Joseph  Letouzé  n'avait  pas  de  droit  de  ré- 
serve sur  la  succession  de  la  testatrice,  et  qu'ainsi  les  biens  étaient  de 
libre  disposition  ;  que  les  créanciers  de  Joseph  Letouzé,  antérieurs  à 
l'ouverture  de  ce  legs,  ne  peuvent  se  plaindre  de  la  condition  appo- 
sée à  cette  libéralité  ,  puisque,  cessftnt  celte  condition  ,  la  libéralité 
aurait  pu  ne  pas  exister; — Considérant  que  la  disposition  de  l'art. 581, 
C.P.C,  n'est  pas  une  disposition  exceptionnelle;  qu'il  n'existe  aucun 
motif  spécial  de  l'ajtpliquer  à  une  nature  de  biens  plutôt  qu'à  une 
autre;  que  dès  lors  elle  doit  être  appliquée  aux  immeubles  connue  aux 
meubles,  parce  qu'elle  n'est  que  la  consécration  d'un  principe  de 
droit  commun; — Considérant  que  la  créance  réclamée  par  Lefrançois 
remonte  au  5  déc.  18*28,  qu'elle  est  par  conséquent  antérieure  à  l'ou- 
verture de  la  succession  de  la  demoiselle  Letouzé;  que  l'inscription 
qu'il  a  été  autorisé  à  requérir  par  le  jugement  du  31  mars  18ï9  sur 
tous  les  biens  présents  et  à  venir  de  Jose[>Ii  Letouzé,  atteint  dans  sa 
généralité  les  biens  légués  |)ar  la  demoiselle  Letouzé  à  celui-ci  ,  qui 
parait  n'avoir  pas  d'autres  biens  présents  ;  que  les  immeubles  prove- 
nant des  testaments  des  28  et  29  déc.  1837  doivent  être  exceptés  de 
l'afFection  dans  laquelle  il  envclopi>ait  le  [)alrimoine  actuel  futur  de 
celui  dont  il  se  prétendrait  le  créancier  ;  — ■  Eu  prononçant  défaut 
contre  le  sieur  Lefrançois,  infirme  le  jugement  dont  esl  appel;  dit 
que  l'inscription  conservatoire  autorisée  par  le  jugement  du  31  mars 
1849  ne  peut  atteindre  et  frapper  les  biens  provenus  h  Letouzé  des 
testaments  des  28  et  29  déc.  1837,  qui  les  constituent  insaisissables  ; 
dit  qu'elle  ne  peut  s'éleudre  que  sur  les  biens  qui  avaient  une  autre 
origine  ;  — Cousidérant  que  Letouzé  peut  disposer  des  biens  qui  lui 
ont  été  légués,  mais  que,  de  son  vivant,  les  créanciers  antérieurs  ne 
peuvent  les  frapper  d'hjpothéque; — Ordonne,  etc. 

Du  17  fév.  1851. — Cour  d'appel  de  Gaen. — M.  Mabire,  av. 
gén.  {concl.  conf.). 

Observations.  —  Dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile ,  t.  5, 
p.  408,  question  2198,  §  3,  j'ai  adopté  l'affirmative.  Les  deux 
arrêts  qu'on  vient  do  lire  ne  tranchent  pas  la  difficulté.  Us 
fournissent  des  armes  aux  deux  opinions.  Il  est  à  désirer  que 
la  Cour  de  cassation  soit  appelée  à  rendre  une  de  ces  décisions 


(  ART.  1242.  )  237 

doctrinales  qui  lèvent  toutes  les  incertitudes.  Je  ne  puis  dissi- 
muler que  cette  question  ne  soit  fort  délicate. — Je  ne  répéterai 
pas,  ici,  les  motifs  que  j'ai  déjà  présentés;  je  me  contenterai 
seulement  de  citer  un  passage  du  réquisitoire  du  savant  avocat 
général  près  la  Cour  de  Caen,  ainsi  conçu  :  (1) 

«  Si  la  condition  d'insaisissabilité  devait  avoir  pour  résul- 
tat, a-t-il  dit,  de  frapper  d'incessibilité  les  immeubles  légués;  si 
le  légataire  était  placé,  par  cette  condition,  dans  l'impuissance  d'en 
disposer,  et,  j>ar  conséquent,  dans  une  position  analogue  à  celle  d'un 
donataire  on  légataire,  auquel  aurait  été  imposée  l'obligation  de  con- 
server cl  de  rendre,  les  motifs  qui  ont  obligé  le  législateur  à  prohiber 
les  substitutions  par  l'art.  896,  C,  C,  et  à  interdire,  dans  l'intérêt 
général,  les  atteintes  et  les  restrictions  à  l'exercice  du  droit  de  pro- 
priété, pourraient  être  invoqués  avec  avantage  pour  critiquer  le  tes- 
tament de  la  demoiselle  Letouzé.  La  condition  d'insaisissabilité,  ainsi 
entendue,  serait  contraire  àia  loi  et  devrait  être  réputée  non  écrite 
aux  termes  de  l'art.  900,  C.C.  Le  légataire  ne  pourrait  s'en  faire  un 
moyen  pour  soustraire  les  objets  légués  aux  poursuites  de  ses  créan- 
ciers, en  supposant  que  les  héritiers  ne  vinssent  pas  demander  eux- 
mêmes  la  nullité  du  testament,  comme  renfermant  une  disposition  qui 
violerait  indirectement  l'art.  896. — Mais  telle  n'est  pas  nécessairement 
la  portée  de  la  condition  que  les  biens  donnés  ou  légués  seront  in- 
saisissables. Il  faut  admettre,  avec  la  Cour  de  cassation,  dans  ses 
arrêts  des  31  mai  18'29,  22  fév.  1831  et  1"  avril  1844,  que  l'insaisissa- 
bilité  ne  prive  pas  le  propriétaire  des  objets  insaisissables  du  droit 
de  les  aliéner,  d'en  disposer  conformément  aux  art.  537  et  544,  C.C'  » 

Mon  honorable  ami  M.  Rolland  de  Villargues,  auquel  j'ai 
emprunté  ces  lij^nes  du  réquisitoire  de  M.  Mabire  (1851,  t.  24, 
p.  691,  art.  9280),  donne  le  texte  de  ces  trois  arrêts  de  la  Cour 
de  cassation.  Voici  le  dernier,  du  1"  avril  1844  (ïrublet). 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  537,  C.C,  chacun 
peut  disposer  de  ce  qui  lui  appartient,  à  moins  qu'une  loi  ne  s'y  op- 
pose ;  que  s'il  existe  des  lois  qui  déclarent  incessibles  les  pensions 
accordées  par  le  Gouvernement,  il  n'en  est  pas  de  même  des  pensions 
données  ou  léguées  par  des  particuliers;  que,  quand  l'art.  581,  C. P.C., 
déclare  insaisissables  les  sommes  et  pensions  pour  aliments,  il  résulte 
bien  de  cette  disposition  que  l'on  ne  peut  être  privé  de  ces  pensions 
malgré  soi,  mais  non  pas  que  l'on  soit  dans  l'incapacité  d'en  disposer, 
ni  que  la  cession  qui  en  a  été  librement  consentie  soit  nulle  ;  — At- 
tendu que  si  la  pension  alimentaire  dont  il  s'agit  ne  pouvait,  aux 
termes  de  l'art.  1293,  C.C,  être  l'objet  d'une  compensation  forcée, 
les  arrérages  en  ont  pu  cependant  être  cédés  par  le  demandeur,  et 
conséquemment  être  compensés  avec  les  avances  qu'il  avait  reçues 
pour  satisfaire  à  ses  besoins  ;  —  Attendu  qu'ainsi  l'arrêt  attaqué  n'a 
violé  ni  l'art.  581,  C.P.C,  ni  l'art.  1293,  C.C,  ;  —  Rejette. 

(l)  Ces  lignes  étaient  imprimées,  lorsque  j'ai  lu  dansle  Droit,  l'arrêt  du  lO  mars 
qui  rejette  le  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Caen.  J'en  donnerai  le  texte 
dans  le  cahier  du  mois  prochain. 


238 

ARTICLE  1243. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

1"  Réfébé. — Appel. — Arrêt  par  défaut. — Opposition. 
2»  Jugement  par  défaut. — Bref  délai. — Jour  fixe. 

1°  De  ce  que  les  ordonnances  sur  référé  ne  sont  pas  sujettes  à 
ropposition^  il  ne  s'en  suit  pas  que  cette  voie  soit  interdite  contre 
les  arrêts  par  défaut  qui  stattient  sur  l'appel  de  ces  ordonnances 
(Art.  809,  C.P.C). 

2°  Lorsqu'il  y  a  une  ordonnance  qui  permet  d'assigner  devant 
un  tribunal  civil^  ou  devant  une  Cour  à  bref  délai  et  à  jour  fixe, 
et  que  la  partie  assignée  ne  comparait  pas,  le  défaut  peut  être  pris 
postérieurement  au  jour  de  l'échéance  de  l' assignation. 

(Gresillon  C.  Vaucouloux  et  Navoit.) 

Je  m'étais  permis  de  dire  (J.Av.,  t.  72,  p.  G81,  art.  310), 
qu'un  arrêt  contraire,  sur  la  première  question,  de  la  Cour  d  Or- 
léans ne  ferait  pas  jurisprudence.  L'arrêt  qu'on  va  lire  prouve 
que  je  ne  m'étais  pas  trompé. 

Il  me  paraît  évident  que  la  Cour  de  Paris  a  consacré  les  vé- 
ritables principes  en  autorisant  à  prendre  défaut  après  l'é- 
chéance du  jour  fixé  dans  l'ordonnance  qui  permet  d'assigner 
à  bref  délai.  Je  ne  vois  aucune  différence  entre  ce  cas  spécial 
et  celui  des  assignations  ordinaires  à  jour  fixe,  après  la  huitaine, 
et  les  augmentations  légales.  Le  défendeur  est  assigné  et  ne 
comparaît  pasj  peu  lui  importe,  quand  le  défaut  sera  prononcé 
contre  lui.  Il  formera  opposition ,  dès  qu'il  sera  averti  par 
une  notification  du  Jugement. 

Il  ne  faut  pas  confondre  la  procédure  devant  les  tribunaux 
où  la  comparution  ne  peut  avoir  lieu  que  par  le  ministère  des 
avoués,  avec  celle  quia  lieu  en  justice  de  paix.  J'ai  décidé  (J. 
Av.,  t. 75,  p. 210,  art.  844,  §  26),  que  le  jugement  devait  être 
prononcé  au  jour  fixé  pour  la  comparution  devant  un  juge  de 
paix,  et  que  le  renvoi  qui  avait  lieu,  sans  le  consentement  du 
défendeur,  ne  pouvait  tenir  lieu  d'une  nouvelle  assignation.  En 
effet,  la  partie  assignée  pouvait  être  dans  le  prétoire.  Son  af- 
faire n'est  pas  appelée;  elle  se  retire.  Pour  la  faire  condamner, 
elle  doit  être  assignée  de  nouveau.  Ou  bien,  elle  était  absente, 
mais  elle  apprend  que  le  demandeur  n'a  provoqué  aucune  dé- 
cision. Comment  connaîtra-t-elle  le  jour  où  elle  doit  compa- 
raître de  nouveau,  si  elle  n'est  pas  réassignée?  Devant  les  tri- 
bunaux civils,  au  contraire  ,  la  constitution  d'un  avoué  suffit 
pour  qu'un  jugement  ne  puisse  pas  être  obtenu  sans  qu'il  lui 
ait  été  donné  un  avenir. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  louche  l'oppositiou  à  l'arrêt  du  9  août  sur 


(   ART.    i2U.    )  ^39 

la  recevabilité  de  l'opposilion ,  considérant  que  les  dispositions  de 
l'art.  809,  C.P.C,  duquel  il  résulte  que  les  ordonnances  de  référé 
rendues  par  défaut  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition,  n'ont  pas 
été  reproduites  aii  cas  d'appel,  et  qu'ainsi  il  n'y  a  pas  lieu  de  faire 
à  cet  égard  exception  aux  règles  du  droit  commun;  — En  ce  qui 
touche  la  nullité  de  l'arrêt,  en  ce  que,  nonobstant  l'ajournement  à  jour 
fixe,  pour  If  8  août  dernier,  donné  à  la  fille  Vaucouloux,  ledit  arrêt 
aurait  été  rendu,  le  9,  par  défaut  à  son  égard,  bien  que  le  jour  pré- 
cédent il  n'ait  pas  été  requis  ni  donné  défaut  contre  elle  ;  —  Consi- 
dérant qu'au  cas  d'ajournement  dans  le  délai  commun,  il  n'est  pas 
contesté  que  le  demandeur  peut  requérir  et  faire  prononcer  défaut, 
lion  pas  seulement  à  l'expiration  du  délai  d'ajournement,  mais  à  une 
époque  ultérieure,  sans  q-.î'il  soit  nécessaire  de  procéder  à  une  nou- 
velle asîignalion,  et  qu'il  ne  lessort  ni  du  texte  delà  loi,  ni  delà  né- 
cessité du  droit  de  défense,  que  la  même  faculté  ne  puisse  être  exer- 
cée au  cas  de  citation  à  bref  délai  ou  à  jour  fixe;  que,  d'ailleurs, 
dans  l'espèce,  îe  demandeur  s'est  présenté  à  l'audience  du  jour  fixé, 
et  que,  par  l'effet  de  l'opposition,  les  droits  de  la  femme  ont  été  con- 
servés;— Reçoit  l'opposition,  rejette  la  demande  en  nullité  de  l'arrêt 
obtenu  le  9  août,  etc.,  etc. 

Du  22  nov.l85l.— 3«  Ch.  —  MM.  Poultier,  prés.  —  Paillard 
Devilleneuve,  Hocioelie  et  Mathieu,  av. 


ARTICLE    1244. 

GOURDE  CASSATION. 

Conciliation. — Domicile  élu.— Assignation. 

On  peut  être  assigné  en  conciliation  devant  le  juge  de  paix  dit 
domicile  élu  dans  un  acte  (Art.  lîl,  C.C;  50,  C.P.C). 

(Barbey  C.  Crespin). 

J'ai  rapporté  J.Av.,  t.  73,  p.  559,  art.  549,  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Caen,  qui  reproduisait  presque  textuellement  l'opinion  que 
j'avais  émise  dans  lesLoi^  de  la  Procédure  civile,  t.  1",  p. 234, 
question  219  bis.  Sur  le  pourvoi,  cet  arrêt  a  été  cassé.  Je  m'é- 
tais fondé  sur  un  motif  auquel  ne  répond  qu'implicitement  la 
Cour  de  cassation.  Je  persiste  dans  ma  solution,  et  j'ajoute  que 
permettre  l'assignation  en  bureau  de  paix,  devant  le  juge  du 
domicile  élu,  c'est  rendre  illusoire  cette  tentative,  parcequele 
défendeur  est  presque  toujours  représenté  au  domicile  élu 
par  un  mandataire.  Or,  on  sait  que  la  conciliation,  parla  voie 
des  mandataires,  est  impraticable. 

Si  l'art.  111  du  Code  civil  suffisait  pour  que  l'élection  de  do- 
micile autorisât  toute  espèce  de  citation  devant  le  juge  de  ce 
domicile,  pourquoi  les  rédacteurs  du  Code  de  Procédure  au- 
raient-ils rappelé  cet  article  au  titre,  des  Ajournements,  quand 
ils  n'en  parlaient  nullement  au  titre  précédent? 


240  {  AM.  12W.  ) 

Arrêt. 

La  Cocr;  —Vu  les  arlicles  111,  C.  C,  2,  50  et  59,  C.  P.  C.  ; 
•—Attendu  qu'il  résulte  de  la  combinaison  de  ces  articles,  que, 
hors  le  cas  d'élection  de  domicile,  le  défendeur  doit  être  assigné 
devant  le  juge  de  son  domicile  réel;  — Mais  qu'il  en  résulte  égale- 
ment qu'au  cas  d'élection  de  domicile  pour  l'exécution  d'un  acte, 
toutes  significations  ,  demandes  et  poursuites  r""''Vent  être  faites 
au  domicile  convenu  et  devant  le  juge  de  ce  dor.iciile;  —  Attendu 
quo  cette  disposition  absolue  et  générale  s'applique  à  l'essai  de  con- 
ciliation comme  à  toutes  les  autres  demandes  et  significations  exigées 
par  la  loi  pour  arriver  à  l'exécution  d'un  acte  ;  —  Attendu,  en  Tait, 
que  par  l'acte  public  de  vente,  du  7  juillet  1846,  il  fut  stipulé  entre 
les  parties  qu'à  raison  des  engagements  par  elles  contractés,  domicile 
était  élu  en  l'étude  du  notaire  détenteur,  à  La  Ferté-Macé,  où  tous 
commandements  et  significations  pourront  avoir  lieu  comme  à  domi- 
cile réel  ;  —  Attendu  qu'en  exécution  de  cette  clause  ,  conforme  à 
l'art.  111,  ce,  Barbey,  demandeur,  cita  en  conciliation  Crespin, 
défendeur,  au  domicile  par  eux  élu  à  La  Ferté-Macé  ;  — Attendu  que 
l'arrêt  attaqué  a  néanmoins  annulé  cette  citation,  comme  ayant  été 
donnée  devant  un  juge  de  paix  incompétent;  —  En  quoi  ledit  arrêt 
a  violé  les  articles  ci-dessus  visés  ;  — Lasse. 

Du  9  déc.  1851. — MM.  Portalis,  p.  p.  —  Roulland,  av.  gén. 
[eoncl.  conf.). — Aubin  et  Ledien,  av. 


ARTICLE   1245. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  VANNES. 

TiBIBRE. — EnHEGISTREMEKT. — EXPÉDITION. — NoTAIRE. — MeNTION. 

Lorsque f  dans  un  acte  notariéy  spécialement  dans  un  inventai^ 
re,  V expédition  d'un  titre  authentique  ou  d'un  jugement  est  men- 
tionnée, le  notaire  n'est  pas  tenu,  sous  peine  d'amende,  de  dé- 
clarer que  cette  expédition  est  sur  papier  timbré. 

(Taslé  C.  Enregistrement). 

L'art.  49  de  la  loi  du  5  juin  1850,  est  ainsi  conçu  : 

«  Lorsqu'un  effet,  certificat  d'action,  titre,  livre,  bordereau,  police 
d'assurance,  ou  tout  autre  acte  sujet  au  timbre  et  non  enregistré,  sera 
mentionné  dans  un  acte  public,  judiciaire  ou  extrajudiciaire  ,  et  ne 
devra  pas  être  représenté  au  receveur  lors  de  l'enregistrement  de  cet 
acte,  l'officier  puolic  ou  officier  ministériel  sera  tenu  de  déclarer  ex- 
pressément dans  l'acte,  si  le  titre  est  revêtu  du  timbre  prescrit,  et  dé- 
noncer le  montant  du  droit  de  timbre  payé; — En  cas  d'omission,  les 
notaires,  avoués,  greffiers,  huissiers  et  autres  officiers  publics  seront 
passibles  d'une  amende  de  dix  francs  par  chaque  contravention.  » 

Jugement. 
Le  TBtBPif  Al;  —  Considérant  que  l'administration  de  l'enregistre- 
ment, en  appliquant  le  mot  acte,  employé  dans  l'art.  49  de  la  loi  du 
5  juin  i850f  aux  expéditions  d'inventaire  ou  de  vente  rapportées  par 


(  ART.  1245.  )  241 

les  notaires,  assimile  sous  ce  rapport  les  expéditions  avec  les  minutes 
dans  lesquelles  ont  été  recueillis  les  dires  et  les  conventions  des 
parties,  d'où  résulte  qu'il  pourrait  y  avoir  autant  d'actes  qu'il  aurait 
ensuite  été  délivré  d'expéditions  des  minutes  coni^talant,  à  l'égard 
desdits  inventaires  ou  ventes,  les  dires  et  conventions  exprimés  ce- 
pendant pour  un  même  objet,  une  seule  fois,  dans  une  seule  circon- 
stance, et  passibles  d'une  seule  ])erceplion  de  droits  d'enregistrement; 
bien  qu'il  soit  inadmissible  qu'une  convention  unique,  passée  tievant 
un  seul  officier  public,  puisse  être  l'objet  de  plusieurs  actes  exprimant 
la  niême  chose,  dans  la  même  circonstance  et  à  la  même  date,  tandis 
que  celte  étrange  anomalie  disparaît,  lorsqu'au  lieu  de  confondre  sous 
la  dénomination  peut-être  usuelle^  niai>j  trop  générale  à^actes,  les 
grosses  elles  expéditions  avec  les  minutes,  on  s'en  tient  aux  expres- 
sions justes  et  précises  de  la  loi,  en  n'attribuant,  conformément  aux 
dispositions  du  Code  civil  sur  la  preuve  liltérale,  la  dénomination 
d'actes  qu'aux  titres  originaux,  et  en  donnant  celle  de  copies  de  titres 
aux  grosses  et  expéditions;  — Considérant,  en  effet,  que  la  raison, 
d'accord  avec  la  loi,  se  refuse  à  assimiler  par  une  dénomination  com- 
mune une  copie  à  un  original,  et  conséfjuemment  h  voir  un  acte  dans 
une  grosse  ou  une  expédition  qui  n'e^t  réellement  que  la  représenta- 
tion textuelle  et  authentique,  mais  disiincle  en  même  temps,  de  la  mi- 
nute, parce  que  celle-ci  constitue  seule,  aux  termes  de  la  loi,  l'acte 
ou  l'instrument  de  preuve  liltérale  émané  directement  de  la  volonté 
des  parties  ;  —  Considérant,  d'ailleurs,  que  si,  contrairement  à  la  saine 
distinction  qui  ne  permet  pas  de  confondre  les  gros  es  et  les  expé- 
ditions avec  les  minutes  sous  la  dénomination  trop  étendue  d'actes, 
on  pouvait  cependant  les  qualifier  ainsi  indistinctement,  il  en  résul- 
terait forcément  que  les  grosses  et  les  expéditions,  qui  reproduiront 
toujours  la  mention  portée  sur  la  minute  de  l'acquit  des  droits  d'en- 
registrement pour  les  conventions  fpii  y  sont  constatées,  constitue- 
raient, comme  les  minutes  qu'elles  suppléant,  et  dont  elles  tiennent 
lieu  aux  mains  des  parties,  des  actes  enregistrés,  à  l'égard  desquels 
les  officiers  publics  ne  seraient  pas  obligés,  lorsqu'ils  les  relateraient, 
de  mentionner  si  elles  sont  revêtues  du  timbre  prescrit  ;  —  Considé- 
rant qu'il  devient  évident  que  l'art.  49  de  la  loi  du  5  juin  1850,  en- 
visagé par  l'administration  de  l'enregistrement,  d'après  l'exposé  des 
motifs  susmentionné,  comme  expressément  destiné  à  combler  une  la- 
cune relativement  à  la  prétendue  inexêculion  de  l'art.  2t  de  la  loi  du 
13  brumaire  an  7,  par  les  officiers  publics  et  les  juges,  ne  peut  s'ap- 
pliquer aux  grosses  ou  expéditions,  lorsqu'on  reconnaît,  en  lisant  ce 
dernier  article,  qu'il  ne  fait  pas  même  mention  des  grosses  ni  des  ex- 
péditions ;  d'où  résulte  (]ue  le  législateur  de  1850,  pas  plus  que  celui 
de  l'an  7,  dans  les  articles  dont  il  s'agit,  n'a  entendu  s'occuper  ni  des 
grosses  ni  des  expéditions;  —  Considérant  que  cetie  évidence  est  en- 
core plus  palpable  quand,  rapprochant  avec  soin  la  loi  de  l'an  7  de 
Celle  de  1850,  on  trouve  que  c  est  dans  l'art.  19  et  non  dans  l'art.  24 
de  la  première,  qu'est  portée  l'obligation  faite  aux  officiers  publics 
d'écrire  leurs  expéditions  sur  du  timbre  de  la  dimension  et  des  prix 
qu'il  presctit  ;  et  que  l'on  est  forcé  d'en  conclure  que,  s'il  y  avait 
une  lacune  à  combler  relativement  à  l'inexécution  des  lois  sur  le  tim- 
bre, en  ce  qui  concerne  les  expéditions,  le  ministre  des  finances, 
dans  son  exposé  des  motifs,  aurait  dit  que  c'était  pour  assurer  l'exé- 
cution de  l'art,  19,  et  non  pas  de  l'art.  24  de  la  loi  du  13  brum.  an  7, 

VI.— 2'  S.  17 


422  (  ART.  1246.  ) 

qu'il  avait  rédigé  et  qu'il  proposait  la  disposition  qui  est  devenue 
l'art.  49  de  la  loi  du  5  juin  1850;  —  Considérant,  indépendamment 
des  motifs  qui  précédent,  que  ce  ne  peut  être  que  par  erreur  que 
le  receveur  de  l'enregistrement  à  Vannes  a  porté  dans  sa  contrainte, 
au  nombre  des  titres  non  enregistrés  et  signalés  par  lui  comme  irré- 
gulièrement mentionnés  par  le  notaire  Taslé,  une  expédition  du  ju- 
gement du  tribunal  civil  de  première  instance  de  Vannes,  du  i  janv. 
1838;  car  ce  fonctionnaire,  mieux  que  tout  autre,  ne  peut  ignorer 
que  les  expéditions  de  jugement  ne  sont  jamais  délivrées  aux  parties 
qu'après  avoir  été  soumises  par  le  greffier  et  passées  par  le  receveur 
de  l'enregistrement  aux  droits  de  greffe,  formalité  qui  n'est  autre 
chose  que  l'enrcgistrenieiit  des  expéditions;  que,  conséquemment, 
l'expédition  dont  il  s'agit  était  une  pièce  enregistrée,  et  que,  fût-elle 
considérée  comme  un  acte,  le  notaire,  eu  le  mentionnant  dans  un 
autre  acte,  à  son  rapi>ort,  n'aurait  pas  été  astreint  à  déclarer  qu'elle 
était  sur  timbre  ;  —  Décharge  ie  notaire  Taslé  de  la  contrainte  dé- 
cernée contre  lui. 

Du  18  déc.  1851. 


ARTICLE   12i6. 

COUR  DE  CASSATION. 

Enregistrement. — Vente  d'immedbles.  —  Surenchère.  —  Exper- 
tise. 

Lorsqu'une  vente  d'immeubles  a  été  suivie  de  surenchère  et 
d'adjudication  au  profit  d'un  tiers ,  il  n'y  a  qu'une  seule  muta- 
tion, et  il  nest  dû  qu'un  seul  droit  sur  V adjudication  définitive. 
L' administration  de  V  enregistrement  nest  pas  recevable  à  de- 
mander une  expertise  pour  obtenir  la  perception  d'un  double 
droit  sur  la  première  vente. 

(Fournier  C.  Enregistrement.) 
Celte  décision  confirme  le  principe  déjà  établi  par  la  Cour  de 
Cassation,  dans  son  arrêt  du  26nov.l850  (J.  Av.,  t.  76,  p.  107, 
art.  1020);  voyez  aussi  J.  Av.,  t.  75,  p.  212,  art.  844,  §  27, 
mes  observations  sur  un  jugement  du  tribunal  de  Saint-Girons, 
et  t.  76,  p.  272,  art.  10U9. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  1183,  2185,  C.C.,  et  17  et  18  de  la  loi  du 
22  frim.  an  7  ;  —  Attendu,  en  fait,  qu'à  l'époque  de  la  demande  en 
expertise,  l'adjudication  sur  surenchère  avait  été  prononcée,  et  que 
l'administration  de  l'enregistrement  avait  perçu  de  Tadjudicalaire  sur 
surenchère,  substitué  au  premier  acquéreur,  l'intégralité  du  droit 
simple  dû  sur  l'excédant  du  prix  résultant  de  l'adjudication  ;  —  Que 
cette  adjudication  avait  immédiatement  anéanti  la  première  acqui- 
sition, à  raison  de  laquelle  aucune  action  postérieure  à  l'adjudication 
ne  pouvait  plus  être  exercée  contre  racijuéreur  primitif;  —  Attendu 
qu'un  seul  droit  simple  était  dû  sur  le  prix  tel  qu'il  était  déhnitive- 


(  ART.  1247.  )  243 

ment  fixé  par  l'adjudication,  et  que,  dès  lors,  le  premier  acquéreur, 
contre  lequel  l'administration  de  l'cnregislreincnt  n'avait  pas  d'action 
pour  le  paiement  du  supplément  du  droit  simple  ,  ne  pouvait  être 
poursuivi  pour  le  paiement  du  double  droit,  auquel  la  loi  fiscale  n'as- 
sujettit (sauf  les  régies  sur  les  prescriptions)  que  le  débiteur  prin- 
cipal qui  n'a  pas  s'atisfiMl  à  celte  obligation;  —  Attendu  qu'eu  or- 
donnant l'expertise  demandée  ]»ar  la  régie,  le  jugement  attaqué  a 
faussement  appli({ué  les  art.  i7  et  18  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  et 
les  a  même  expressément  violés,  ainsi  que  les  art.  1183  et  2185,  C.C.; 
—  Casse. 

Du  10  févr.  1852.— Ch.  civ.— MM.  Porialis,   p.  p.— Nicias- 
Gaillard,  l"av.  gén.  {Concl.  conf.]. 


ARTICLE     1247. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

1°  Saisie  immobilière. — Command. — Saisie. — Enregistrement. 
2° Saisie  immobilière. — Adjudicataire.— Cautionnement. — En- 
begistbement. 

1*  Un  droit  de  mutation  n'est  pas  dû  stir  V adjudication,  en 
matière  de  saisie  immobilière  ,  lorsque  l'adjudicataire  a,  dans  le 
délaide  la  loi ,  déclaré  command  en  faveur  du  saisi  lui-même 
(art.  711.  C. P.C.)  (1). 

S"'  Mais  si,  dans  ce  cas^  le  cahier  des  charges  déclare  que  l'ad- 
judicataire sera  solidairement  responsable  du  prix  de  la  vente, 
le  droit  de  .50  cent,  pour  lOU  fr.  pour  cautionnement  peut  être 
perçu  (2). 

(Lecoin  et  Leprévot  C.  Enregistrement.) — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  q;!'à  la  suite  d'une  procédure  de  saisie 
immobilière  convertie  en  vente  siu])ubIic<'!tions  judiciaires,  une  maison 
appartenant  à  Lecoin  a  été  adjugée  a  M'=  Poslel,  avoué,  le  '.i3  mai 
1860,  à  l'audience  des  criées  du  tribunal  de  la  Seine,  moyennant; 
57,000  fr.,  outre  les  charges;  que  le  26,  M*^  Poslel  a  déclaré  s'être 
rendu  adjudicataire  pour  l^eprévol,  qui  s'est  réservé  la  iaculte  d'élire 
command  dans  les  24  heures,  faculté  que  lui  donnait  le  cahier  des 
charges;  qu'en  effet,  le  -27,  par  acte  reçu  Halin,  notaire,  il  a  déclaré 
avoir  acquis  la  maison  pour  le  compte  et  au  profit  de  Lecoin;  qne 
toutefois,  dès  le  2(>,  pour  satisfaire  aux  exigences  de  l'administration, 
Leprévot  et  Lecoin  avaient  dû  faire  enregistrer  le  procès-verbal  du 


(1  el  2)  La  secoiiili'  question,  résolue  dans  le  môme  sens  |)ar  plusieurs  arrêts  de 
la  Cour  de  cassalioii,  ne  [louvail  soiiil'rir  de  diflicullé;  quant  à  la  [ireniiere,  elle  est, 
à  mou  avis,  fort  di'lii'ale  :  j'ailendrai,  pour  me  prunoncer,  la  décision  que  rendra 
la  Cour  de-cas>aUon  sur  le  pourvoi  de  la  rt';,'ie.  On  peui  consulter,  coiuun;  présen- 
tant quelque  analogie,  la  disserlalion  de  mon  liouorabie  coulïère,  W  Cauvet,  de  Kar- 
bonne,  J.  Av.,  l.  75,  p.  577,  arl.  960. 


244  (  ART.  1248.  ) 

23,  et  payer  pour  droits  de  mutation  et  autres  3,789  fr.  49  c.  ; —  Ât- 
leuiju  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  Leprévot  n'a  agi  que  comme 
maiîdiitaire  de  Lecoin;  car  le  commandement  à  l'effet  d'acquérir  un 
immeuble  n'est  qu'une  variété  du  mandai,  et  est  soumis  aux  mêmes 
rèofles  que  ce  contrat;  qu'il  suit  de  là  nue  la  propriété  de  l'immeuble 
adjun;é  le  23  mars  n'a  pas  reposé  un  seul  instant  sur  la  lêtc  de  Le- 
prévot, et  que  Lecoin  l'a  toujours  conservée;  qu'ainsi  c'est  à  tort 
que  l'administration  a  exigé  le  droit  de  mutation,  puisqu'il  n'y  a 
point  eu  transmission  de  droits  de  la  part  de  F^ecoin  au  profit  de  qui 
que  ce  soit; — Attendu  que  l'art.  711,  C.P.C.,  invoqué  par  l'admi- 
Dislration,  est  manifestement  contraire  à  ses  prétentions  ;  qu'en  effet, 
s'il  est  vrai  qu'aux  termes  de  cet  article  l'adjudication  soit  nulle,  il 
s'ensuit  nécessairement  que  Lecoin  est  resté  propriétaire  de  sa  mai- 
son, et  que,  par  conséquent,  aucun  droit  de  mutation  n'est  exigible  ; 
. —  Attendu  ({ue  le  droit  de  vente  sur  59,868  fr.,  compris  les  charges, 
s'élève  à  3,622  fr.  74  c.  ;  —  Attendu  que  la  perception  en  ce  qui  con- 
cerne ie  droit  fixe  d'enregistrement  de  la  déclaration  d'adjudiration^ 
le  droit  de  greffe,  de  rédaction  établi  par  les  art.  1  et  2  de  la  loi  du 
22  prairial  an  7  et  le  décret  du  12  juill.  1S08,  a  été  opérée  réguliè- 
rement ;  — Quant  au  droit  de  cautionnement  perçu  sur  l'acte  du  27 
mars,  attendu  qu'aux  termes  du  cahier  des  charges  l'adjudicataire  qui 
a  usé  de  la  faculté  d'élire  command  est  obligé  au  paiement  du  pris 
solidairement  avec  celui  pour  le  compte  duquel  il  a  agi;  que  cette 
clause  a  été  stipulée  aussi  bien  da:is  l'intérêt  des  créanciers  du  pro- 
priétaire que  dans  celui  du  propriétaire  lui-même;  qu'ainsi  l'obliga- 
tion de  Leprévot  pouvait  encore  produire  son  effet,  bien  que  Lecoin 
conservât  sa  propriété  ;  qu'il  suit  de  là  que  la  perception  du  droit 
de  cautionnement  a  été  régulière  et  qu'elle  doit  être  maintenue  ;  que 
Tainement  on  objecterait  que  l'administration  a  offert  de  le  restituer, 
car  évidemment  elle  n'a  fait  cette  offre  que  parce  qu'elle  supposait 
que  !e  droit  de  vente  lui  était  définitivement  acquis  ; —  Par  ces  mo- 
tifs, le  tribunal  condamne  l'administration  à  restituer  à  Lecoin  3,622  f. 
74  c,  etc. 

^u  20  août  1851. 


ARTICLE    1248. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 
AvocÉ. — Responsabilité. — Inscription. 

Le  mandataire  ad  liiem  (avoué  dans  les  affaires  civiles,  aj^réé 
dajis  les  affaires  commerciales)  n'est  pas  obligé,  sous  peine  d'être 
responsable,  de  prendre  inscription  en  vertu  du  jugement  qu'il  a 
obtenu  (1). 

(I  J'enregistre  avec  le  plus  grand  soin  dans  mes  cahiers  tous  les  arrêts  qui 
st.itiiPDt  sur  des  cas  de  responsabilité  (Voy.  suprà,  p.  80,  art.  1205  et  lanote), 
cKiiJi  ique  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  soit  moins  sévère  que  quelques-unes  des 
préci^iJeiites  décisions,  néanmolDS  je  conseille  aux  mandataires  ad  lilem  de  prendre 
inscription  en  vertu  des  jugeirents  qu'ils  obtiendront  pour  leurs  clients,  lorsqu'ils 
connr.îlroril  à  la  partie  condamnée  des  immeubles  dans  leur  arrondissement. — Voy. 
infrù,  n°  1275, 


(  ART.  1249.  )  245 

(Huard  C.  Nassaud.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  le  10  juin  18'(0,  Huard,  néj^ociaiit  à  Nioi t, 
chargea  INassaud,  avocat  au  tribunal  de  première  instance  de  Coufo- 
lens,  d'obtenir  pour  lui  condaninulit n  sur  la  personne  et  sur  le» 
biens  de  Gauthier,  son  débiteur^  notamment  pour  une  créance  de 
1,957  fr.  50  c;  —  Que  si,  en  acceptant  ce  mandat,  Nassyud  sortait 
des  limites  de  sa  protession,  le  mandat  dont  il  se  chargeait  n'était 
toutelois  qu'une  procuration  ad  lilem,  de  la  nature  de  celle  qui  est 
donnée  aux  agréés  près  le  tribunal  de  commerce,  et  qui  l'obligeait 
seulement  à  poursuivre  le  débiteur  devant  le  ribunal  de  preuiiére 
instance  de  Confolens,  faisant  oflice  de  tribunal  de  commerce,  cl  ob- 
tenir contre  lui  un  jugement  ;  —  Que  si,  aux  termes  du  mandat,  la 
condamnation  devait  être  requise  sur  la  personne  et  sur  les  biens,  ces 
expressions  ne  peuvent  s'entendre  (|u'en  ce  sens  (|ue  Nassaud  devait 
requérir  une  condamnation  par  corps:  car  la  condamnation  sur  les 
biens  est  de  droit  et  n'a  pas  besoin  d'être  demandée  ;  que  ce  sei  ait 
forcer  le  sens  naturel  des  mots,  que  d'inférer  de  celte  expression  sur 
les  biens,  qu'après  le  jugement  rendu,  le  mandataire  était  tenu  de 
prendre,  au  nom  de  son  mandant,  inscription  sur  les  immeubles  du 
débiteur  ;  ---  Attendu  qu'à  la  vérité  le  mandat  oblige,  non-seulement 
à  ce  qui  y  est  exprimé,  mais  encore  à  tous  les  actes  qui  y  sont  vir- 
tuellement compris,  comme  nécessaires  à  son  plein  accomplisocn  eut  ; 
mais  qu'autre  chose  est  le  mandat  d'obtenir  un  jugement,  autre  chose 
le  mandat  de  l'exécuter;  que  le  second  n'est  nullement  compris  dans 
le  premier,  lequel  est  pleinement  rempli  par  l'obtention  du  juge- 
ment ;  —  Attendu  que  si,  le  jugement  rendu,  INassaud  l'a  fait  lever 
et  signifier,  c'est  là  un  soin  qui  rentrait  dans  le  cercle  de  ses  habi- 
tudes et  se  rattachait  naturellement  à  son  mandat,  puisque  celle  me- 
sure avait  pour  objet  de  faire  acquérir  au  jugement  rauloriic  de  la 
chose  jugée  ;  mais  qu'il  en  est  autrement  du  soin  de  prendie  inscrip- 
tion, qui  auiail  exigé  préalablcmenl  des  vérifications  niatérielies,  et 
ne  rentre  ni  dansl'olfice  de  l'avocat,  ni  dans  celui  du  mandataire  ad 
lilem;  que  c'était  à  Huard,  présent  sur  les  lieux  au  niomeiil  où  fut 
rendu  le  jugement  du  20  nov,  1840,  d'aviser  à  ses  droils;  —  Qu'il  al- 
lègue, il  est  vrai,  (|u'il  chargea  verbalement  Nassaud  de  faire  prendre 
immédiatement  une  inscription  sur  les  biens  du  débiteur  ;  mais  que 

cette  allégation,  demi  iiiie  ])ar  Nassaud,  est  dénuée  de  preuve (Les 

considérants  qui  suivent  sont  relatifs  à  des  griefs  déclarés  j>ar  la  Cour 
étrangers  à  la  question  de  responsabilité,  objet  du  procès  actuel);— • 
Par  ces  motifs,  met  l'appel  au  néant. 

Du  3  déc.  1851.— l"Ch.— MM.de  la  Seiglière,  p.p.— Bro- 
chon  et  Vaucher,  av. 


ARTICLE    1249. 

DECRET. 

Décentbalisatiow. — Autorité  administrative. — Préfets. 
Décret  sur  la  décentralisation  administrative  qui  accorde  aux 


246  (  AUX.  1249.  ) 

préfets  des  attributions  qui  n'appartenaient  qu'à  l'administration 

centrale  (1). 

Louis-^fapoléon,  Président  de  la  République  française  , 

Considérant  que,  depuis  la  chule  de  lEmpire,  des  abus  et  des  exa- 
gérations de  tout  genre  ont  dénaturé  le  principe  de  notre  centralisa- 
tion administrative,  en  substituant  à  l'action  prompte  des  autorités 
locales  les  lentes  formalités  de  l'administration  centrale; 

Considérant  qu'on  peut  gouverner  de  loin,  mais  qu'on  n'administre 
bien  que  de  près;  qu'en  conséquence,  autant  il  importe  de  centraliser 
l'action  gouvernementale  de  l'Etat,  autant  il  est  nécessaire  de  décen- 
traliser l'action  purement  administrative; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur, 

Le  conseil  des  ministres  entendu. 

Décrète  : 

Art.  l^i'.Les  préfets  continueront  de  soumettre  à  la  décision  dumi- 

(l)  Malgré  la  longueur  de  ce  document  législatif,  je  n'hésite  pas  à  Tinsérer.  Son 
importance  est  telle,  que  mes  abonnés  doivent  y  avoir  recours  Irfes-fréquemment  : 
l'esprit  de  ce  décret  est  facile  à  saisir.  Dans  les  cas  déterminés,  le  préfet  seul,  ou  en 
conseil  de  préfecture,  aura  pouvoir  de  faire  des  arrêtés,  d'approuver,  d'homologuer, 
de  rejeter  etd'annuler;  radiiiinistralion  ceiitraleesl  dessaisie. Les  travaux  desbureaux 
des  préfectures  ne  seront  pas  a  ugnienlés,  car  ils  devaient,  au  para  van  t,  envoyer  l'a  fl'aire, 
complètement  instruite,  au  ministre  que  la  matière  concernait.  Au  lieu  d'un  |irojetde 
décret  ou  de  décision  ministérielle,  ils  rédigeroutun  arrêté;  l'administration  centrale, 
au  contraire,  sera  allégée  d'une  foule  de  détails  qui  nécessitaient  de  très-nombreuses 
écritures. 

Le  n"  35,  du  tableau  A,  comprend  toutes  les  afïaires  communales,  à  l'exception 
de  quelques  cas  qui  appellent  un  examen  tout  spécial  de  l'autorité  supérieure. 

Ce  décret  ne  modifie,  en  aucune  manière,  les  principes  qui  régissent  la  compé- 
tence eontentieuse  administrative,  et  s'il  parle  d'arrêtés  du  préfet  en  conseil  de 
■préfecture,  chacun  sait  que  cette  forme  indique  seulement  la  nécessité  pour  le  préfet 
de  prendre  préalablement  l'avis  de  ce  conseil  sans  être  obligé  de  s'y  conformer  (Voy. 
mon  Ouvrage  sur  le  di-oit  administratif,  n"*  194i,,  926  et  927). 

J'appelle  toute  l'attention  de  mes  lecteurs  sur  l'art.  6,  dans  lequel  on  lit  : 

«  Les  actes  des  préfets  contraires  aux  lois  et  règlements,  ou  qui  donner.^ient 
LIEU  AUX  RÉCLAMATIONS  DES  PARTIES  INTÉRESSÉES ,  jiourront  être  aunulés  ou  réfor- 
més par  les  ministres  compétents.  » 

D'où  il  suit  que  les  arrêtés  di'S  préfets  seront  définitifs  s'il  ne  s'élève  aucune  ré- 
clamation, mais  que  les  parties  intéressées  auront,  comme  elles  l'ont  toujours  eu, 
le  droit  de  présenter  leurs  rérlamatioiis  au\  ministres  compétents;  leurs  demandes, 
qui  doivent  être  écrites  sur  jiapier  timbré  (Voy.  J.  Av.,  t.  74,  p.  563,  art.  769), 
seront  examinées  avec  d'autant  plus  de  soin  qu'elles  ne  seront  pas  noyées  dans  les 
détails  qui  absorbaient  auparavant  tous  les  moments  des  chefs  de  service  des 
ministères. 

Quand  l'objet  de  la  réclamation  offrira  un  intérêt  majeur,  je  conseille  aux  parties 
de  s'adresser  à  un  avocat  au  conseil  d'Etat,  car  il  est  d'usage  que  les  membres 
de  l'ordre  aient  leurs  entrées  dans  les  divers  ministères,  qu'on  leur  donne  communi- 
cation des  dossiers,  et  qu'ils  soient  même  informés,  quand  ils  ont  remis  une  note  si- 
gnée d'eux,  de  l'arrivée  du  dossier,  du  mouvemenlde  l'affaire,  c'est-à-dire  des  deman- 
des de  documents  à  l'autorité  locale,  des  réponses,  des  rapports  de  commissions 
spéciales  et  des  avis  des  comités  attachés  aux  divers  ministères;  ils  peuvent  aussi  faire 
jne  véritable  instruction  par  écrit,  de  nature  à  donner  toute  garantie  aux  intérêts 
qui  se  trouveraient  blessés  par  l'exercice  du  pouvoir  attribué  aux  préfets  par  le  nou- 
«."au  décret. 


(  ART.  12i9.  )  2i7 

nistre  de  l'intérieur  les  affaires  départementales  et  communales  qui 
affectent  directement  l'intérêt  général  de  l'Elat,  telles  que  l'approba- 
tion des  budgets  départementaux,  les  impositions  extraordinaires  et 
les  délimitations  territoriales;  mais  ils  statueront  désormais  sur  toutes 
les  autres  affaires  départementales  et  communales,  qui,  jusqu'à  ce  jour, 
exigeaient  la  décision  du  chef  de  l'Etat  ou  du  ministre  de  l'intérieur,  et 
dont  la  nomenclature  est  fixée  par  le  tableau  A  ci-annexé. 

2.  Ils  statueront  également,  sans  l'autorisation  du  ministre  de  l'in- 
térieur, sur  les  divers  objets  concernant  les  subsistances,  1rs  encou- 
ragements à  l'agriculture,  l'enseignement  agricole  et  vétérinaire,  les 
affaires  commerciales  et  la  police  sanitaire  et  industrielle  dont  la  uo- 
menclature  est  fixée  i>ar  le  tableau  B  ci-annexé. 

3.  Les  préfets  statueront,  en  conseil  de  préfecture,  sans  l'autorisa- 
tion du  ministre  des  finances  ,  mais  sur  l'avis  ou  la  proposition  des 
chefs  de  service,  en  matière  de  contributions  indirectes,  en  matières 
domaniales  et  forestières,  sur  les  objets  déterminés  par  le  tableau  C 
ci-annexé. 

4.  Les  préfets  statueront,  également  sans  l'autorisation  du  ministre 
des  travaux  publics,  mais  sur  l'avis  ou  la  proposition  des  ingénieurs  en 
chef,  et  conformément  aux  règlements  ou  instructions  ministérielles, 
sur  tous  les  objets  mentionnés  dans  le  tableau  D  ci-annexé. 

5.  Ils  nommeront  directement,  sans  l'intervention  du  Gouvernement 
et  sur  la  |)résentation  des  divers  chefs  de  service,  aux  fonctions  et 
emplois  suivants  : 

1"  Les  directeurs  des  maisons  d'arrêt  et  des  prisons  départemen- 
tales; 

2"  Les  gardiens  desdites  maisons  et  prisons  ; 

3"  Les  membres  des  commissions  de  surveillance  de  ces  établisse- 
ments; 

4"  Les  médecins  et  comptables  des  asiles  publics  d'aliénés  ; 

5"  Les  médeiins  des  eaux  thermales  dans  les  établissements  privés 
ou  communaux; 

6°  Les  directeurs  et  agents  des  dépôts  de  mendicité; 

7°  Les  architectes  départementaux; 

8"  Les  archivistes  départementaux  ; 

9"  Les  administrateurs,  directeurs  et  receveurs  des  établissements 
de  bienfaisance; 

10"  Les  vérificateurs  des  poids  et  mesures; 

lt°  Les  directeurs  et  professeurs  des  écoles  de  dessin  et  les  con- 
servateurs des  musées  des  villes; 

12"  Los  percepteurs  surnuméraires  ; 

13"  Les  receveurs  municipaux  des  villes  dont  les  revenus  ne  dé- 
passent pas  300,000  fr.; 

14"  Les  débitants  de  poudre  à  feu; 

15"  Les  titulaires  des  débits  de  tabac  simples,  dont  le  produit  ne 
dépasse  pas  1,000  Ir.; 

16'  Les  préposés  en  chef  des  octrois  des  villes; 

17°  Les  lieutenants  de  louvelerie; 


248  (  ART.  12'*9.  ) 

18°  Les  directeurs  des  bureaux  de  poste  aux  lettres  doulle  produit 
n'excède  pas  1,000  fr,; 

19"  Les  distributeurs  et  facteurs  des  postes; 

20"  Les  gardes  forestiers  des  départements,  des  communes  et  de» 
établissements  publics; 

21°  Les  gardes  champêtres; 

22'  Les  commissaires  de  police  des  villes  de  six  mille  âmes  et  au- 
dessous; 

23"  Les  membres  des  jurys  médicaux; 

24°  Les  piqueurs  des  ponts  et  chaussées  et  cantonniers  du  service 
des  routes; 

25°  Les  gardes  de  navigation,  cantonniers,  éclusiers  barragis tes 
et  pontonniers; 

26"  Les  gardiens  de  phares,  les  canotiers  du  service  des  ports  ma- 
ritimes de  commerce,  baliseurs  et  surveillants  de  quais. 

6.  Les  préfets  rendront  compte  de  leurs  actes  aux  ministres 
compétents  dans  les  lormes  et  pour  les  objets  déterminés  par  les  in- 
structions que  ces  ministres  leur  adresseront. 

Ceux  de  ces  actes  qui  seraient  contraires  aux  lois  et  règlements  ou 
qui  donneraient  lieu  aux  réclamations  des  parties  intéressées  pour- 
ront être  annulés  ou  réformés  par  les  ministres  compétents. 

7.  Les  dispositions  des  art.  1,  2,  3,  4  et  5  ne  sont  pas  applicables 
au  département  de  la  Seine. 

8.  Les  ministres  de  l'intérieur,  des  finances,  des  travaux  publics, 
de  l'instrtiction  publique  et  de  la  police  générale  sont  chargés,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  25  mars  1852. 

Lodis-Napoléon. 

Tableau  A. 

Objets  d'intérêt  départemental. 

1"  Acquisitions,  aliénations  et  échanges  de  propriétés  départemen- 
tables  non  affectées  à  un  service  |)ublic  ; 

2°  Affectation  d'une  propriété  départementale  à  un  service  d'utilité 
départementale,  lorsque  cette  propriété  n'est  déjà  affectée  à  aucun 
service; 

3°  Mode  de  gestion  des  propriétés  départementales  ; 

Y"  Baux  de  biens  donnés  ou  pris  à  ferme  et  à  lojer  par  le  départe- 
ment; 

5°  Autorisation  d'ester  en  justice; 

6°  Transactions  qui  concernent  les  droits  des  départements; 

7°  Acceptation  ou  refus  des  dons  au  département,  sans  charge 
ni  affectation  immobilière,  et  des  legs  qui  présentent  le  même  carac- 
tère ou  qui  ne  donnent  pas  lieu  à  réclamation; 

8°  Contrats  à  passer  pour  l'assurance  des  bâtiments  départemen- 
taux; 


(  ART.  1219.  )  2^1-9 

9"  Projets,  plans  et  devis  de  travaux  exécutés  sur  les  fonds  du  dé- 
partement, et  qui  n'engageraient  pas  la  question  de  système  ou  de 
régime  intérieur,  en  ce  qui  concerne  les  prisons  départementales  ou 
les  asiles  d'aliénés; 

10°  Adjudications  de  travaux  dans  les  mêmes  limites; 

11"  Adjudications  des  emprunts  départementaux  dans  les  limites 
fixées  par  les  lois  d'autorisation; 

12°  Acceptation  des  offres  faites  par  des  communes,  des  associa- 
tions ou  des  j)articuliers  pour  concourir  à  la  dé])ense  des  travaux 
à  la  cliari;e  des  départements; 

13°  Concession  à  des  associations,  à  des  compagnies  ou  à  des  par- 
ticuliers, des  travaux  d'intérêt  départemental; 

14°  Acquisitions  de  meubles  pour  la  préfecture;  réparations  à  faire 
au  mobilier; 

15°  Achat,  sur  les  fonds  déparlemenlaux,  d'ouvra!:,fcs  administratifs 
destinés  aux  bibliothèques  des  prélectures  et  des  sous-préfectures; 

16°  Distribution  d'indemnités  ordinaires  et  extraordinaires  allouées 
sur  le  budget  départemental  aux  ingénieurs  des  i)onts  etchaussées; 

17°  Emploi  du  fonds  de  réserve  inscrit  à  la  deuxième  section  des 
budgets  départementaux  pour  dépenses  imprévues; 

18"  Règlement  de  la  part  des  déj)enses  des  aliénés,  enfants  trouvés 
et  abandonnés  et  orphelins  pauvres,  à  mettre  à  la  charge  des  commu- 
nes, et  bases  de  la  répartition  à  faire  entre  elles; 

19°  Traités  entre  les  départements  et  les  établissements  publics  ou 
privés  d'aliénés; 

20°  Règlement  des  budgets  des  asiles  publics; 

21°  Règlement  des  frais  de  transport,  de  séjour  provisoire  et  du 
prix  de  pension  des  aliénés; 

22"  Dispenses  de  concours  à  l'entretien  des  aliénés  réclamés  par  les 
familles  ; 

23"  Mode  et  condition  d'admission  des  enfans  trouvés  dans  les  hos- 
pices; tarifs  des  mois  de  nourrice  et  de  j)ension;  indemniiés  aux  nour- 
riciers et  gardiens;  prix  des  layettes  et  vètures; 

2V"  Marchés  de  fournitures  pour  les  prisons  départementales,  les 
asiles  d'aliénés  et  tous  les  établissements  départementaux  ; 

25"  Transfèrement  des  détenus  d'une  prison  départementale  dans 
une  autre  prison  du  même  déparleiuent; 

26°  Création  d'asiles  déparltaicutaux  pour  l'indigence,  la  vieillesse» 
et  règlements  intérieurs  de  ces  établissements; 

27°  Règlements  intérieurs  des  dépôts  de  mei.dicité; 

28°  Règlements,  budgets  et  comptes  des  sociétés  de  charité  ma- 
ternelle; 

29°  Acceptation  ou  refus  des  dons  et  legs  faits  d  ces  sociétés  quand 
ils  ne  donnent  point  lieu  à  réclamation; 

30°  Rapatriement  des  aliénés  étrangers  soignés  en  France,  et  via 
versd; 

31°  Dépenses  faites  pour  les  militaires  et  let  marins  aliénés,  et 
provisoirement  pour  les  forçats  libérés  ; 


250  (  ART.  12i9.  ) 

32''  Autorisation  d'établir  des  asiles  privés  d'aliénés; 

33"  Rapatriement  d'enfants  abandonnés  à  l'étranger  ou  d'enfants 
d'origine  étrangère  abandonnés  en  France; 

34"  Tarifs  des  droits  de  location  de  place  dans  les  halles  et  marchés, 
et  des  droits  de  péage,  jaugeage  et  raesurage; 

35"  Budgets  et  comptes  des  communes  ,  lorsque  ces  budgets  ne 
donncnl  pas  lieu  à  des  impositions  extraordinaires; 

36"  Impositions  extraordinaires  pour  dépenses  facultatives  pour 
une  durée  de  cinq  années,  et  jusqu'à  concurrence  de  20  centimes  ad- 
ditionnels; 

37"  funprunts,  pourvu  que  le  terme  du  remboursement  n'excède 
pas  dix  années,  lorsiju'il  doit  être  remboursé  au  moyen  des  ressour- 
ces ordinaires,  ou  lorsque  la  création  des  ressources  extraordi- 
naires se  trouve  dans  la  compétence  des  préfets; 

3^i"  Pensions  de  retraite  aux  employés  et  agents  des  communes  et 
des  établissements  charitables; 

39"  Répartition  du  fonds  commun  des  amendes  de  police  correc- 
tionnelle; 

40  "  3Iode  de  jouissance  en  nature  des  biens  communaux,  quelle  que 
soit  la  nature  de  l'acte  primilit  qui  ait  approuvé  le  mode  actuel; 

41"  Aliénations,  acquisitions,  échanges,  partages  de  biens  de  toute 
natiwre,  quelle  <ju'en  soit  la  valeur; 

42"  Dons  et  legs  de  toute  sorte  de  biens,  lorsqu'il  n'y  a  pas  réda-' 
luation  des  familles; 

43"  Transactions  sur  toute  sorte  de  biens,  quelle  qu'en  soit  la  va- 
leur; 

44**  Baux  à  donner  ou  à  prendre,    (|uelle  qu'en  soit  la  durée; 

45"  Distraction  de  parties  superflues  de  presbytères  communaux,, 
lorsqu'il  n'y  a  pas  opposition  de  l'autorité  diocésaine; 

46"  Tarif  des  pompes  funèbres; 

4T"  Tarifs  des  concessions  dans  les  cimetières; 

48"  Approbation  d<s  marchés  passés  de  gré  à  gré; 

49"  Approbation  des  plans  et  devis  de  travaux,  quel  qu'en  soit  le 
montant; 

50"  Plans  d'alignement  des  villes; 

51°  Cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables,  en  tout  ce  qui  con- 
cerne leur  élargissement  et  leur  curage; 

52°  Assurances  contre  l'incendie; 
53°  Tarifs  des  droits  de  voirie  dans  les  villes  ; 
54"   l*!fablissements  de  trottoirs  dans  les  villes; 
55"  Enfin  tous  les  autres    objets  d'administration  départementale, 
COaimunale  et  d'assistance  publique,  sauf  les  exceptions  ci-après  : 

A.  Changements  proposés  à  la  circonscription  du  territoire  du  dé- 
partement, des  arrondissements,  des  cantons  et  des  communes,  et  à 
la  désignation  des  chefs-lieux; 


(  AUT.  1249.  )  51 

B.  Contributions  extraordinaires  à  otablir  et  emprunts  à  contracter 
dans  l'intérêt  du  dépai  teiueiit; 

c.  Répartition  du  fonds  commun  affecté  aux  dépenses  ordinaires 
des  départements; 

D.  Règlements  des  budgets  départementaux;  approbation  des  vire- 
ments de  crédits  d'un  soiis-chapilrc  à  un  autre  sous-chaj)itre  de  la 
première  section  du  budget,  quand  il  s'agit  d'une  dépense  nouvelle  à 
introduire,  et  des  virements  de  la  seconde  et  de  la  troisième  section; 

E.Réglementdu  reporldesfonds  libresdépartemenlaux  d'un  exercice 
sur  un  exercice  ultérieur,  et  règlement  des  comptes  départementaux; 

F.  Changement  de  destination  des  édifices  départementaux  affectés 
à  un  service  public; 

G.  Fixation  du  taux  maximum  du  mobilier  des  hôtels  de  préfecture; 
II.  Acceptation  ou  refus  des  dons  et  legs  faits  au  département,  qui 

donnent  lieu  à  réclamation; 

I.  Classement,  direction  et  déclassement  des  routes  départemen- 
tales; 

J.  Approbation  des  règlements  d'administration  et  de  discipline  des 
prisons  départementales; 

K.  Approbation  des  projets,  plans  et  devis  des  travaux  à  exécuter 
aux  prisons  départementales  ou  aux  asiles  publics  d'aliénés,  quand  ces 
travaux  engagentla  question  de  système  ou  de  régime  intérieur,  quelle 
que  soit  d'ailleurs  la  quotité  de  la  dépense; 

L.  Fixation  de  la  part  contributive  du  département  aux  travaux 
exécutés  par  l'Etat,  et  qui  intéressent  le  département; 

M.  Fixation  de  la  i)art  contributive  du  départementaux  dépenses  et 
aux  travaux  qui  intéressent  à  la  fois  le  département  elles  communes; 

is.  Organisation  des  caisses  de  retraites  ou  de  tout  autre  mode  de 
rémunération  ou  de  secours  en  faveur  des  employés  des  prélectures 
ou  80us-[»rélectures  et  des  autres  services  départementaux; 

o.  Règlement  du  domicile  de  secours  pour  les  aliénés  et  les  enfants 
trouvés  lorsque  la  question  s'élève  entre  deux  ou  plusieurs  départe- 
ments; 

p.  Suppression  des  tours  actuellement  exi>tants;  ouverture  de  tours 
nouveaux; 

Q.  Approbation  des  taxes  d'octroi; 

R.  Frais  de  casernement  à  la  charge  des  villes;  leur  abonnement; 

s.  Impositions  extraordinaires  pour  dépenses  facultatives  lorsque 
les  centimes  additionnels  excèdent  le  nombre  de  vingt,  et  que  la  durée 
de  l'imposition  dépasse  cinq  ans; 

T.  Emprunts,  lorsque  le  terme  du  remboursement  excédera  dix 
années,  ou  que  ce  remboursement  devra  s'opérer  au  moyen  d'une  im- 
position extraordinaire  soumise  à  l'approbation  de  l'autorité  centrale; 

u.  Expropriation  |)0ur  cause  d'utilité  publique,  sans  préjudice  des 
concessions  déjà  (ailes  en  faveur  de  l'autorité  préfectorale  par  la  loi 
du  21  mai  1836,  relative  aux  chemins  vicinaux; 

V.  F^egs,  lorsqu'il  y  a  réclamation  de  la  famille; 

X.  Ponts  communaux  à  péage; 


252  (  ART.  12i9.  ) 

Y.  Création  d'établissements  de  bienfaisance  (Hôpitaux,  hospices^ 
bureaux  de  bienfaisance,  monts-de-piété). 

Tableau  B. 

1"  Autorisation  d'ouvrir  des  marchés,  sauf  pour  lesbestiaux; 

2"  Réglementation  complète  de  la  boucherie,  boulangerie  et  vente 
de  comestibles  sur  les  foires  et  niarchés; 

3"  Primes  pour  la  destruction  des*  animaux  nuisibles; 

4"  Règlement   des  frais  de  traitement  des  épizooties; 

5°  Approbation  des  tableaux  de  marchandises  à  vendre  aux  en- 
chères parle  ministère  des  courtiers; 

6°  Formation  et  autorisation  des  sociétés  de  secours  mutuels  qui 
ne  rempliraient  pas  les  formalités  voulues  pour  être  déclarées  d'utilité 
publique; 

7°  Examen  et  approbation  des  règlements  de  police  commerciale 
pour  les  foires,  marchés,  ports  et  autres  lieux  publics; 

8°  Autorisation  des  établissements  insalubres  de  première  classe 
dans  les  formes  déterminées  pour  cette  nature  d'établissements,  et 
avec  les  recours  existant  aujourd'hui  pour  les  établissements  de 
deuxième  classe; 

9°  Autorisation  de  fabriques  et  ateliers  dans  le  rajon  des  douanes, 
sur  l'avis  conforme  du  directeur  des  douanes. 

Tableau  C. 

1°  Transactions  ayant  pour  objet  les  contraventions  en  matière  de 
poudre  à  feu,  lorsque  la  valeur  des  amendes  et  confiscations  ne  s'é- 
lève pas  au  delà  de  mille  francs; 

2°  Location  amiable,  après  estimation  contradictoire,  de  la  valeur 
localive  des  biens  de  l'Etat,  lorsque  le  prix  annuel  n'excède  pas  cinq 
cents  francs; 

3°  Concessions  de  servitudes  à  titre  de  tolérance  temporaire  et  ré- 
vocable à  volonté; 

4"  Concessions  autorisées  par  les  lois  des  20  mai  1836  et  10  juin 
1847  des  biens  usurpés,  lorsque  le  prix  n'excède  pas  deux  mille  francs; 

5"  Cessions  d«  terrains  domaniaux  compris  dans  le  tracé  des  routes 
nationales,  départementales  et  des  chemins  vicinaux; 

6°  Echanges  de  terrains  provenant  de  déclassement  de  routes,  dans 
le  cas  prévu  par  l'art.  4  de  la  loi  du  20  mai  1836; 

1"  Liquidation  de  dépenses,  lorsque  les  sommes  liquidées  ne  dé- 
passent pas  deux  mille  francs; 

8"  Demandes  en  autorisation  concernant  les  établissements  et  con- 
structions mentionnés  dans  les  art.  151,  152,  153,  154  et  155  du 
Code  forestier; 

9"  Vente  sur  les  lieux  des  produits  façonnés  provenant  des  bois  des 
coumiunes  et  des  établissements  publics,  quelle  que  soit  la  valeur  de 
ces  produits; 

10°  Travaux  à  exécuter  dans  les  forêts  communales  ou  d'établisse- 
ments publics,  pour  la  recherche  ou  la  conduite  des  eaux,  la  con- 


(  ART.  1249.  )  253 

strnclion  des  récipients  et  autres  ouvrages  analogues,  lorsque  ces  tra- 
vaux auront  un  but  d'utilité  communale. 

Tableau  D. 

i"  Autorisation,  sur  les  cours  d'eau  navigables  ou  flottables,  de» 
prises  d'eau  faites  au  moyen  de  machines,  et  qui,  eu  égard  au  volume 
du  cours  d'eau,  n'auraient  pas  pour  effet  d'en  altérer  sensiblement  le 
régime; 

2°  Autorisation  des  établissements  temporaires  sur  lesdits  cours 
d'eau,  alors  même  qu'ils  auraient  pour  effet  de  modifier  le  régime  ou 
le  niveau  des  eaus;  fixation  delà  durée  de  la  permission  ; 

3"  Autorisation  ,  sur  les  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables,  de 
tout  établissement  nouveau,  tel  que  moulin,  u?ine,  barrage,  prise 
d'eau  d'irrigation,  patouillet,  bocard,  lavoir  à  mines; 

4''  Régularisation  de  l'existence  desdits  établissements  lorsqu'ils  ne 
sont  pas  encore  pourvus  d'autorisation  régulière,  ou  modification  des 
règlements  déjà  existants; 

5'  Dispositions  pour  assurer  le  curage  et  le  bon  entretien  des  cours 
d'eau  non  navigables  ni  flottables  de  la  manière  prescrite  par  les  an- 
ciens règlements  ou  d'après  les  usages  locaux.  Réunion,  s'il  y  a  lieu, 
des  propriétaires  intéressés  en  associations  syndicales; 

6"  CoMSlitution  en  associations  syndicales  des  propriétaires  intéressés 
àl'exécuiion  et  à  l'entretien  des  travaux  d'endiguemenl  contre  la  mer, 
les  fleuves,  rivières  et  torrents  navigables  ou  non  navigables,  de  ca- 
naux d'arrosage  ou  de  canaux  de  dessèchement  ,  lorsque  ces  pro- 
priétaires soi>l  d'accord  pour  l'exécution  desdits  travaux  et  la  répar- 
tition des  dépenses; 

7°  Autori«iati()n  et  établissement  des  débarcadères  sur  les  bords  des 
fleuves  et  rivières  |)()ur  le  service  de  la  navigation;  fixation  des  tarifs 
et  des  conditions  d'exploitation  de  ces  débarcadères  ; 

8"  Approbation  de  la  liquidation  des  plus-values  ou  des  moins- 
Talues  en  fin  de  bail  du  matériel  des  bacs  affermés  au  profit  de 
l'Etat; 

9°  Autorisation  et  établissement  des  bateaux  particuliers; 

10"  Approbation,  dans  la  limite  des  crédits  ouverts,  des  dépenses 
dont  la  nomenclature  suit  : 

A.  Aciuisi'.ion  de  terrains,  d'immeubles,  etc.,  dont  le  prix  ue  dé- 
passe pas  25,000  fiancs; 

B.  Indemnités  mobilières; 

C.  Indemnités  pour  dommages; 

D.  Frais  accessoires  aux  acquisitions  d'immeubles,  aux  indemnités 
mobilières  et  aux  dommages  ci-dessus  désignés; 

E.  Loyers  de  magasins,  terrains,  etc.; 

F.  Secours  aux  ouvriers  réformés,  blessés,  etc.,  dans  les  limites  dé- 
terminées parles  instructions; 

11"  Approbation  de  la  répartition  rectifiée  des  fonds  d'entretien  et 
des  décomptes  définitifs  des  entreprises  quand  il  n'y  a  pas  d'augmen- 
tation sur  les  dépenses  autorisées; 


254  (  ART.  1250.  ) 

12"  Autorisation  de  la  mainlevées  'n'  >  •  ^»  •  y  i'  s  prises  sur  les 
biens  des  adjudicataires  ou  de  leurs  cautions,  et  du  remboursement 
des  cautionnements,  a|)rès  la  réception  définitive  des  travaux;  autori- 
sation de  la  remise  à  l'administration  des  domaines  des  terrains  de- 
venus inutiles  au  service. 

Du  25  mars  1852. 


ARTICLE    1250. 

COLR  D'APPEL  DE  RENNES. 

1"  AvocÉ. — Dépens.— Taxe. — Partie. 

2°  Avoué. — Avances. — Dépens. — Intérêts. 

1°  Lorsque  l'avoué^  qui  a  obtenu  une  distraction  de  dépens ^  n& 
peut  pas  parvenir  à  se  faire  payer  de  la  partie  condamnée,  il  a 
le  droit  iV obtenir  jugement  contre  son  client;  mais  la  taxe  qui  lui 
a  servi  ciprendre  un  exécutoire  est  devenue  définitive,  et  Une  peut 
y  ajouter  des  articles  qui  n'ont  pas  été  passés  en  taxe. 

2°  L'avoué  ne  peut  réclamer  les  intérêts  de  ses  avances  que  du 
jour  de  la  demande  dirigée  en  justice  contre  son  client  (art.  2001, 
C.C.). 

(M«  N"  C.  Billard.)— Arrêt. 

La  Cour; — Considérant  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  du  5  janv. 

1849  que  ]\IeN ,  avoué  des  époux  Billard,   a  obtenu  à  son  profit 

la  distraction  des  dépens;  qu'il  est  ainsi  devenu  le  créancier  per- 
sonnel des  parties  condamnées,  sans  toutefois  cesser  de  l'être  de  ses 
clients,  qui  restent  toujours  garants  des  frais  ;  —  Qu'il  a  requis,  la  27 
fév.  18'(9,  le  président  de  la  seconde  chambre  civile  de  procéder  à 
la  vérilication  de  son  mémoire,  d'en  arrêter  le  montant,  et  de  lui  en 
décerner  exécutoire  contre  les  parties  tlénommées  en  sa  requête;  — 
Que,  le  3  mars  suivant,  ce  mémoire  a  été  arrêté  par  le  président  à  la 
somme  de  23Ï  fr.  50  c,  et  qu'un  exécutoire  pour  celte  somme  a  été 

délivré  par  ce  magistrat  au  profit  de  M^  N ;  cet  exécutoire  ayant 

été  notifié,  le  12  mars  18îl9,  aucune  opposition  n'y  a  été  faite,  confor- 
mément aux  dis|)ositions  de  l'art.  6  du  décret  du  16  févr.  1807;  que 
c'est  donc  le  mémoire  a  la  suite  duquel  cet  exécutoire  a  été  décerné 

qui  doit  servir   de  justification  à  la  demande  dirigée  par  M*^  N 

contre  ses  clients;  que,  s'il  en  était  autrement ,  les  défendeurs  ne 
pourraient  i)lus  répéter  contre  les  parties  condamnées  aux  dépens 
par  l'arrêt  précité  les  sommes  retranchées  du  mémoire  taxé  par  le 
président,  et  cependant  rétablies  et  demandées  eu  totalité  par  l'avoué 
en  tête  de  Passignaiion  donnée  à  sa  requête,  le  26  nov.  1850;  que  l'on 
ne  peut  donc  allouer  au  demandeur  que,  1"  la  somme  de  234  Ir.  50  c. 
pour  laquelle  exécutoire  a  été  décerné;  2°  la  somme  de  199  fr.  16  c., 
pour  les  déboursés  et  émoluments  justifiés  qui  ont  eu  lieu  postérieu- 
rement à  l'exécutoire  précité  ;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  des 
intérêts  des  sommes  avancées  par  l'avoué  ,  intérêts  qu'il  veut  faire 
courir  du  jour  où  ces  nvances  sont  constatées  :  — Considérant  que  les 
intérêts  de  ces  sommes  ne  s)e(ivent  être  accordés  à  l'avoué,  ;»  partir 
du  jour  indiqué  dans  ses  conclusions  ; — Qu'en  effet,  rien  ne  l'obligeait 


(  ART.  1250.  )  255 

à  faire  des  avances,  et  que  s'il  les  a  spontanément  faites,  ce  n'a  été 
qu'en  vue  des  émoluments  qu'il  devait  recevoir  par  suite  de  ^affaire 
dont  il  s'était  chargé  ;  que  ces  iiilérèts  ne  doivent  donc  courir  <iu  a 
dater  du  jour  où  ils  ont  été  demandés  ;  —  Par  ces  motils,  donne  dé- 
faut contre  ies  époux  IJillard,  et  les  condamne  à  payer    solidairement 

à  M«  \ la  somme  de  433  fr.  66  c.  seulement,  avec  intérêts  du  jour 

de  la  demande. 

Du  -28  mars  1851.— 2^  Ch.— M.  Tarot,  prés. 

Observations. — î.es  deux  solutions  consacrées  par  la  Cour 
do  Rennes  me  paraissent  contraires  à  l'équité,  au  véritable  es- 
prit et  au  texte  de  la  loi. 

1"  Il  y  a  des  frais,  des  avances  ,  des  honoraires  même  que 
doit  une  pirtie  et  qui  ne  peuvent  passer  en  taxe  contre  son  ad- 
versaire. Cela  est  maintenant  reconnu  par  tout  le  monde  ;  'N  oy. 
J.  Av.,  t.  74,  p.  Ôi's  art.  761,  et  t.  75,  p.  517,  art.  936.  Peu 
importe  que  le  client  ne  puisse  pas  obtenir  un  recours  contre 
la  partie  qui  a  succombé,  i-e  seul  point  à  examiner  est  celui- 
ci  :  la  somme  demandée  est-elle  due  à  l'avoué?  Cependant,  je 
conçois  que  si  c'est  par  suite  d'une  omission  dans  l'Etat  de  Irais 
que  certains  actes  n'ont  pas  été  C(tmpris  dans  l'exécuto  re.  l'a- 
voué ne  puisse  pas  les  réclamer  de  son  client,  parce  qu'il  de- 
meurera responsable  de  sa  négli^^ence  qui  le  constituera  en 
état  de  faute.  Je  me  conttnte  de  combattre  le  principe  posé 
en  tertnes  trop  j^énéraux  par  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire. 

2°l)ansmon  Commentaire  du  Tarif,  t.l",p.87,  n°  38,  j'avais 
cru  pouvoir  émettre,  sans  dévelopoement,  ce  principe  qui  me 
paraissait  reposer  sur  le  tixte  clair  et  i)récis  de  l'art.  2001  du 
Code  civil,  à  savoir,  que  les  intérêts  des  avances  étaient  dus  à 
l'avoué  qin  les  avait  faites.  Je  sais  bien  que,  dans  la  pratique, 
jamais  les  avoués  ne  demandent  ces  honoraires  ,  lorsque  l'af- 
faire suit  S(m  cours  ordinaire  et  qu'ds  sont  payés  imnu'diaie- 
ment  après  le  jugement  ou  l'arrêt.  Mais  si,  au  contraire,  les 
efforts  de  l'avoué,  pour  se  faire  payer  par  l'adversaire  de  son 
client,  restent  infructueux  ;  s'd  s'écoule  plusieurs  années  sans 
que  l'avoué  ait  pu  rentrer  dans  ses  avances,  pourquoi  lui  refu- 
ser l'iiiiérèt  de  ces  avances,  puisqu'il  est  mandataire"?  Un  avoué 
n'est  nullement  forcé  de  faire  des  avances  pour  ses  clients. 
11  peut  exiger  qu'on  lui  remette  une  somn.e  suflisante  pctur 
le  couvrir  du  montant  des  avances  nécessaires.  Je  répéterai 
ici  ce  que  je  disais  à  l'occasion  de  la  question  de  distraction 
en  matière  d'ordre  :  il  ne  faut  pas  placer  les  officiers  ministériels 
dans  la  nécessité  de  traiter  durement  les  plaideurs  et  de  les 
obliger  à  des  sacrifices  quelquefois  au-dessus  de  leurs  forces. 
Que  l'avoué  continue  à  faire  l'avance  des  frais  (il  éprouvera  bien 
des  mécomptes!),  mais,  qu'au  moins,  quand  il  poursuivra  un 
client  solvabîe,  on  lui  accorde  l'intérêt  des  sommes  avan- 
cées par  lui. 

VI. -2'  s,  18 


256  {  ART.  1250.  ) 

Il  y  a  des  procédures  dans  lesquelles  des  avances  énormes 
doivent  être  faites  pour  des  enquêtes ,  des  expertises ,  des  en- 
registrements. 11  est  souverainement  injuste  de  refuser,  en  ce 
cas,  à  l'avoue  l'intérêt  des  sommes  qu'il  a  avanci^-es. 

Qu'oppose  la  Cour  de  Rennes?  L'avoué  n'était  pas  obligé  de 
faire  des  avances...  Un  mandataire  ordinaire  est-il  donc  obli- 
gé de  faire  des  avanceN?  J'accepte  le  mandai  d'acheter  une  n)ai- 
son  pour  vous;  en  cette  qualité,  je  l'achète;  c'est  à  vous  de 
payer.  Mais  je  connais  votre  solvabilité  et  je  paie,  quoique  je 
n'y  sois  pas  forcé.  Est-ce  que  vous  pouvez  me  refuser  l'intérêt 
de  la  Somme  que  j'aurai  payée  pour  vous? 

La  (]our  de  cassation  de  France,  dans  un  arrêi  du  23  mars 
1819  (J.  Av.,  t.  5,  p.  359,  v"  Avoué,  n"  90),  s'est  fondée,  dans 
le  même  sens,  sur  ce  qu'il  n'existait  aucune  loi  qui  fit  courir  de 
plein  droit  l'intérêt  des  sommes  dues  à  un  avoué,  et  appliquant 
l'art.  1153,  elle  a  cassé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon;  mais 
on  remarquera  que  dans  res[)èce,  larrèt  attaqué  avait  accordé 
les  intérêts  à  dater  des  derniers  errements  de  chaque  procès, 
tant  pour  les  avances  que  pour  les  émoluments.  La  cassation  ne 
pouvait  donc  pas  être  évitée.  Seulement ,  dans  les  motifs,  le 
conseiller,  rédacteur  de  l'arrêt,  n'a  pas  fait  de  distinction.  Mais 
on  ne  peut  dire  que  la  Cour  de  cassation  ait  juj^é  la  question 
in  tenninis,  surtout  quand  elle  semble  s'être  demandé  s'd  exis- 
tait une  loi  en  présence  de  l'art.  2001  qui  est  général,  formel, 
et  s'applique  à  tout  mandataire. 

Je  dois  dire  que  la  Cour  de  cassation  de  Belgique  a  rendu 
une  décision  qui  refuse  à  un  avoué  les  intérêts  de  ses  avances, 
le  25  avril  18i5,  en  se  fondani  sur  ce  que  les  avoués  ne  sont  pas 
des  mandataires  dans  le  sens  propre  de  ce  mot. 

Il  me  serait  facile  de  prouver,  en  passant  en  revue  les  nom- 
breux arrêts  qui  ont  déclaré  les  avoués  responsables,  que  les 
principes  généraux  du  mandat  leur  ont  été  souvent  appliqués 
avec  d'autant  plus  de  rigueur,  ont  dit  les  Cours,  qu'ils  sont  des 
mandataires  salariés  (Voy.  suprà,  p.  80,  art.  1203,  et  la  note). 
Il  me  p-jraît  injuste  de  choisir  les  dispositions  pour  appliquer 
celles  qui  impo^ent  des  obligations,  et  rejeter  celles  qui  ac- 
cordent des  droits. 

Mon  honorable  confrère,  M.  Dalloz,  2^  éd.,  t.  6,  p.  24,  v° 
Avoué,  n"  125,  s'exprime  ainsi*:  «  L'art.  2001  veut  que  l'intérêt 
des  avances  faites  par  le  maiidataire  lui  soit  payé  par  le  man- 
dant, à  dater  du  jour  dos  avances  constatées.  Il  semblerait  donc 
NATUREL  d'accorder  à  l'avoué  liniérêt  de  tous  ses  déboursés,  à 
compter  du  jour  où  ils  ont  été  faits.  Cependant  cette  applica- 
tion de  l'article  précité  n'est  pas  généralement  admise.  » 

Je  vais  plus  loin  que  M.  Dalloz.  Allouer  les  intérêts  me  sem- 
ble non-seulement  naturel,  mais  juste  et  légal.  Par  cette  triple 


(  ART.  1251.  )  257 

considôration,  avoué,  jo  n'hi'siterais  pas  à  demander  des  inté- 
rêts lorsque  la  morosité  de  mon  client  retarderait  le  paiement 
des  avances  que  j'aurais  faites  pour  lui. 


AKTICLE    1251. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière. — Sursis.  — Cahier  des  charges.  —  Assistance 
judiciaire. 

En  matière  de  saisie  immobilière,  le  saisi  ne  peut,  en  se  fon- 
dant sur  ce  qu'ayant  été  récemment  admis  à  Vassistance  judi- 
ciaire, il  a  besoin  d'un  temps  moral  four  ■proposer  ses  moyens  de 
nullité,  obtenir  le  renvoi  de  la  lecture  et  de  la  publication  du  cahier 
des  charges  au  delà  du  terme  fixé  par  l'art.  694,  C.P.C.{i). 

(Magrenon  C.  Texier  . — Arrêt. 

La  Cour; — Altenduque  les  inlimés  n'ayant  pas  coiistiliié  avoué,  il 
y  a  lieu  de  donner  dclaul; — AlUndu  qu'après  avoir,  le  23  juin  1851, 
dépo.sé  au  greffe  du  tribiinai  de  première  instance  le  cahier  des 
charges,  conlormémenl  à  l'art.  690,  C.P.C.,  le  poursuivant  avait,  par 
acte  du  '27  du  inènR-  mois,  lait  aux  sai.«is  la  sommation  voulue  par  Tari. 
691,  en  indifiuant  que  la  lecture  et  publication  du  cahier  des  charges 
aurait  lieu  à  l'audience  du  29  juill.  1851, — Attendu  (jue,  par  jugement 
diidit  jour,  26  juillet,  le  tribunal,  sur  la  demande  «le  l'avoué  des  par- 
ties saisies,  renvoja  à  quinz.sine  la  pubiicalion  du  cahier  des  charges, 
afin  de  laisser  aux  saisis  le  teiups  de  proposer  leurs  niojen?  de  nul- 
lité;—Que  par  là  le  tribunal  a  formellement  violé  les  dispositions  des 
art.  694,  695  et  728,  C.P.i:.;  —  L'art.  6j4,  en  renvoyant  arbitraire- 
ment la  publication  du  cahier  des  charges  au  delà  du  terme  de  «pia- 
ranie  jours  lixé  à  i)eine  de  nullité  par  cet  article;  -  L'art.  695,  en  re- 
fusant de  donner  au  poursuivant,  au  jour  iDdi(]ué  par  la  sonuiialion, 
acte  de  la  lecture  et  publication  <jui  devait  avoir  lieu,  etc.  ;  —  L'ar- 
ticle 728,  en  relevant,  au  mojeu  do  rajournemeni  par  lui  accorde,  les 
parties  saisies  de  la  déchéance  (|u'elles  avaient  encourue;  —  Attendu 
que,  ijue'.que  intérêt  (|ue  doive  inspirer  le  plaideur  que  le  malheur  de 
sa  situation  force  à  recourir  à  l'assistance  judiciaire  ,  cet  intérêt  ne 
saurait  aller  jus<]u'à  faire  fléchir  les  lois  établies  également  pour  tous 
les  citoyens;  — Attendu  que  la  disposition  de  l'art.  703,  C.  P.  C,  est 
spéciale  et  limitative;  «pie,  hors  le  cas  qu'il  prévoit,  il  n'est  pas  per- 
mis aux  tribunaux  d'accorder  un  délai  dans  le  cours  de  la  saisie  im- 
mobilière; qu'ils  ne  ie  |)ourraienl  sans  troubler  l'économie  de  la  loi  et 
rompre  renchainemeni  de  ses  dispositions;  — Par  ces  motifs,  donne 
défaut  contre  les  époux  Texier,  faute  d'avoir  constitué  avoué;  ordonne 

(1)  J'ai  déjà  décidé  plusieurs  fois  que  les  juges  ne  peuvent  pas  surseoir  aux  pour- 
suites, Qiais  seulenieut  a  l'adjudication;  dans  l'espèce,  ce  n'était  pas  un  délai  de 
grâce  qui'  deiiuindail  ie  saisi,  car  il  voulait  faire  annuler  la  procédure  :  l'arrêt  de 
la  Cour  de  BoriJeaiix  est  donc  à  l'abri  de  toute  critique. —  J.  Av.,  t.  7S,  p.  225,  3°, 
p.  504,  art.  881  et  ?a  «oie,  et  p.  612,   art.  980. 


258  ART.  1253   .) 

que  la  dame  Texier  procédera  sous  l'anlorité  de  la  justice  ,  faute  par 
son  mari  de  l'avoir  autorisée;  pour  le  i)rolit,  faisant  droit  de  l'appel 
interjeté  par  Maj^renon  aine,  Magrcnon  jeune  et  les  époux  Constant, 
duju<j;ement  du  tribunal  de  première  instance  de  liibérac,  en  date  du 
29juill.l851;  émendant,  déclare  les  époux  Texier  non  recevables,  et 
dans  tous  les  cas  mal  fondés  dans  les  coi\clusions  par  eux  prises  de- 
vant le  tribunal,  à  l'audience  du  29  juillet  dernier  ;  déclare  qu'il  n'y 
avait  lieu  d'accorder  le  sursis  ou  renvoi  par  eux  demandé;  autorise 
les  appelants  à  continuer  les  poursuites  sur  les  derniers  actes  et  erre- 
ments. 

Du  28  août  1851.~l'-«  Ch.— MM.  de  la  Seiglière,  p.  p.;  Bro- 
chon,  av. 

ARTICLE    1252. 

COUR  D'APPEL  DE  LIMOGES. 

Partage  et  licitation. — Appel. — Héritieus. — Indivisibilité. 

Lorsqii'en  première  instancs,  une  procédure  de  partage  et  li- 
citation concerne  j^lusieurs  cohéritiers,  celui  qui  interjette  appel 
doit  intimer  tous  ses  cohéritiers  pour  que  son  appel  soit  receva- 
ble  (1). 

(Lemiilt  C.  Auciair.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  le  jugement  dont  est  appel  a  ordonné  la 
licitation  des  biens  indivis,  en  pré^'Cnce  de  toutes  les  parties  inté- 
ressées au  partage,  au  nombre  de  onze,  et  que  i'ajipel  n'a  été  inter- 
jeté par  Etienne  Lemult  que  respectivement  à  l'un  des  copartageants, 
Etienne  Auciair;  (pie  l'appelant  ne  demande  pas  la  mise  en  cause  des 
parties  (|u'il  a  négligé  d'intimer  sur  appel;  qu'il  est  impossible  pour- 
tant que  le  partage  ait  lieu  en  nature  pour  deux  copartageants  et  par 
voie  de  licitation  pour  les  autres  ;  que,  dans  de  telles  circonstances, 
l'appel  d'Etienne  Lemult  n'est  pas  recevahle  pour  ne  pas  avoir  été 
interjeté  vis-à-vis  de  toutes  les  parties  dans  une  matière  indivisible; — 
Déclare  l'appel  non  recevable. 

Du  30  avril  1851.-1"=  Ch.— M.  Tixier  Lachassagne,  p.  p. 


article  1253. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  NEVERS. 

1°  Ordre.  —  Saisie  immobilière.  —  Folle  enchère.  —  Chose 
JUGÉE.  —  Procédure. 


(1)  Dans  cet  arriît,  la  Cour  de  Limoges  juge  qin'  la  inaliiMe  iIps  jiarlages  est  in- 
divisible, et  elle  décide  im[ilicitpraent  que  ra|)pt'l  interjeté  en  temps  utile  contre 
un  des  cohéritiers  permet  à  l'appelant  d'intimer  les  autres  cohéritiers  devant  la 
Cour,  après  l'expiration  des  délais.  -Voy.  le  tableau  de  la  jurisjirudeuce  sur  celte 
qnestion  pratique  d'un  grand  intérêt,  suprà,  art.  1184i,  p.  9,  lettre  c,  et  p.  32, 
lettre  F  bii. 


{  ART.  1253.  )  259 

2"  Saisie  immobilière.  —  Folle   enchère.  —  Clause    pénale. 

lËPÉTITION. 

i"  Après  une  revente  sur  folle  enchère,  l'ordre  clos  à  la  suite  de  la 
vente  primitive  doit  être  maintenu;  et,  si  le  prix  de  l'adjudica- 
tion sur  folle  enchère  est  supérieur  au  prix  de  la  première  adju- 
dication, l'excédant  doit  être  attribué  aux  créanciers  colloques 
dans  le  règlement  provisoire,  mais  qui  ne  venaient  pas  en  ordre 
utile  dans  le  règlement  définitif,  suivant  le  rang  de  leur  colloca- 
tion. — Les  bordereaux  délivrés  contre  l'adjudicataire  fol  enclié- 
risseur  sont  rendus  exécutoires  contre  le  nouvel  adjudicataire,  et 
l'attribution  de  l'excédant  du  prix  est  faite  par  le  juge  qui  avait 
été  commis  pour  procéder  à  l'ordre^  et  qui  est  appelé  à  remplir 
ces  nouvelles  formalités  par  un  dire  consigné  à  la  suite  du  règle- 
ment définitif,  à  la  requête  de  l'un  des  créanciers. 

2»  La  clause  du  cahier  des  charges  qui,  en  cas  de  folle  enchère, 
interdit  à  l'adjudicataire  toutes  répétitions  des  sommes  par  lui 
ipayées,  soit  sur  le  prix,  soit  pour  frais  ou  autres  causes,  doit  être 
entendue  en  ce  sens  qu'aucune  ripétition  ne  peut  être  exercée, 
même  lorsque,  l'adjudication  sur  folle  enchère  produit  un  excédant. 

(Galiiot  et  Henry  C.  Thibault  et  Lefaiire). 

18  février  1850,  adjudication  à  la  barre  du  tribunnl  de 
Neversde  divers  immeubles  saisis  sur  un  nommé  Lautin-Hcnry 
se  rend  adjudicatairede  deuxdes  lots  moyennant  une  somme  de 
3,500  fr.  —L'art.  20  du  cahier  des  charges  est  ainsi  cnnçu  :  «  Les 

adjiidicaiaires  seront  tenus  i>ar  corps  de  la  diff-Tencc  de  leurs 
«  prix  avec  ceux  de  la  revente  sur  folle  enchère,  sans  pouvoir 
a  réclamer  l'excédant,  s'il  y  en  a;  cet  excédant,  dans  ce  cas, 
ï«  appartiendra  aux  créanciers  inscrits,  sans  préjudice  de  toutes 
«  les  autres  actions  que  ces  derniers  pourraient  exercer  contre 
«  eux. — Ils  ne  pourront  non  plus  prétendre  à  la  restitution  des 
«  droits,  frais  et  sommes  par  eux  payés  à  quelque  titre  que  ce 
«  soit,  lesquels  profiteront  auxdits  créanciers  inscrits  à  titre  de 
|a  dommages-intérêts  résultant  de  l'inexécution  des  clauses  de  la 
Il  présente  enchère.  » 

^    19  juillet  1850,  un  ordre  s'ouvre  sur  les  prix  de  toutes  les 
'adjudications  et  après  clôture,  les  créanciers,  porteur  de  bor- 
dereaux contre  Henry,  n'ayant  pu  se  faire  payer,  poursuivent  la 
revente  à  la  folle  enchère. 

20  octobre  1851,  la  veuve  Galliot  se  rend  adjudicataire  des 
immeubles  revendus  sur  Henry  moyennant  4,700  fr. 

Quelques  jours  après,  Henry  cède  à  Girerd  un  somme  de 
900  fr.  à  prendre  sur  les  frais  ei  impenses  qui  doivent  lui  être 
remboursés  par  suite  de  cette  dépossession,  et  cette  cession  est 
signifiée  au  nouvel  adjudicataire. 

15  décembre  1851,  l'avoué  d'un  des  créanciers  fait  un  dire  à 
la  suite  du  règlement  définitif  dans  lequel  il  expose  l'état  de  la 


260  (  ART.  1253.  ) 

procédure,  il  demande  que  le  juge -commissaire  qui  a  procédé 
audit  règlement  procède  à  un  règlement  défiidiif  additionrM 

31  décembre  1851,  le  juge-commissaire  ordonne  l'exécuiiuu 
des  premiers  bordereaux  contre  le  second  adjudicataire,  il  dé- 
livre des  bordereaux  aux  créuiciers  colloques  dans  l'ordre  pro- 
visoire, et  sur  lesquels  les  fonds  avaient  manqué,  jusqu'à  l'é- 
puisement du  prix  de  la  seconde  adjudication,  augmenté  des 
droiis,  frais  et  sommes  payés  par  Henry,  et  que  le  nouvel  adju- 
dicatiiire  devait  lui  rembourser. 

6  février  185*2,  signification  de  ces  bordereaux  â  la  veuve 
Galliot,  qui  se  refuse  au  paiement. 

A  l'audience  du  10  mars  1852,  M  Lefebvre,  dans  l'intérêt  de 
la  veuve  Galliot,  soutient  qu'on  devait  faire  un  nouvel  ordre; 
que  la  première  vente  étant  censée  non  avenue,  les  collocations 
devaient  s'évanouir  avec  cette  vente,  dont  elles  n'éiaieni  que 
la  suite,  faute  de  prix  sur  lequel  elles  pussent  s'exercer;  qu'en 
tout  os,  il  était  indispensable  den  faire  un  pour  la  distribu- 
tion du  prix  excédant  celui  de  la  première  adjudicaiion;  (ju'au 
surplus,  elle  ne  pouvait  payer  avant  qu'il  eùi  été  statué  sur  la 
validité  de  la  cession  qui  lut  avait  été  signifiée;  qu'enrin  le  prix 
mis  à  sa  charge  étant  supérieur  à  celui  quelle  devait  réellement. 
il  y  avait  lieu  de  reciitier,  ?ur  ce  [)oint,  le  rèt;leuieni  addi- 
tionnel. 

M'  Girerd,  pour  lui-même  et  son  cédant,  réclame  la  restitu- 
tion des  frais  de  poursuite,  de  mutation  et  autres  payés  pai 
Henry;  on  lui  oppose  l'art.  20  du  cahier  des  charges,  mais  il 
prétend  que  cette  clause  ne  peut  empêcher  cet;e  resiiiution; 
qu'elle  n'a  eu  en  vue  que  le  cas  où  le  prix  de  la  deuxième  adju- 
dication serait  inférieur  à  celui  de  la  première;  qu'elle  n'a  été 
insérée  au  cahier  que  dans  la  prévision  d'un  préjudice,  d'un 
déficit  de  prix,  et  non  potir  le  cas  où  d  y  aurait  excédant; 
qu'alors  il  n'y  a  pas  lieu  à  dommages-intérêts,  puisqu'il  n'a  paj 
été  fait  de  perte,  et  qu'on  n'a  pas  été  privé  d'un  gain  (11+9,  C 
civ.):  qu'en  l'édictant,  on  n'a  pas  eu  l'intention  de  recherchei 
un  bénéfice,  mais  un  simple  dédommagement;  que  vouloii 
trouver  rians  cette  clause  la  perte  absolue,  dans  tous  les  cas 
pour  l'adjudicataire  fol  enchérisseur,  de  tout  ce  qu'il  aurai, 
payé,  serait  une  interprétation  inique. 

M^  Cassard,  dans  l'intérêt  de  Thibault  et  Lefaure,  repousse 
les  (iifféienies  prétentions  de  ses  adversaires,  en  invoquant  le; 
principes  du  jugement  ci-après. 

Le  16  mars,  M.  Baucheton,  substitut  du  procureur  de  la  Ré 
publique,  à  donné  ses  conclusions.  Il  a  dit  • 

Dans  les  ventes  forcées,  le  paiement  du  prix  constitue  le  bu 
unique  de  l'adjudication,  il  en  forme  une  condition  essentielle 
inhérente  au  contrat,  une  condition  suspensive  de  ce  contrat 
La  vente  est  nécessairement  subordonnée  à  la  numération  di 


{  ART.  1253.  )  261 

prix,  il  fautque  l'adjudicataire  paie  ou  consigne;  s'il  y  manque, 
la  chose  est  tenue  pour  inempta;  on  revend  sur  lui,  et  comme 
la  vet)te  est  conditionnelle,  comme  elle  est  faite  sous  une  con- 
dition résolutoire  et  ipie  la  condition  a  manqué,  la  vente  est 
censée  n'avoir  jamais  eu  lieu  (1183,  C.  C);  c'est  ce  qui  fait 
;  dire  à  Pothier  :  L'adjudication  n'a  pas  fait  l'adjudicataire  pro- 
priétaire, s'il  ne  paie  pas  (C.P.C.,  p.  "257,  édit.  Duf)in),  et  à 
Merlin  (t.  !5,  V  Folle  enchère)  :  La  loi  ne  considère  jms  le  fol 
enchérisseur  comme  ayant  été  propriétaire  ;  elle  fait  abstraction 
complète  de  sa  mise  en  possession,  de  sa  jouissance,  elle  regarde 
comme  anéantie,  dès  le  principe,  la  propriété  qui  repose  sur  sa 
tête;  il  n'a  jamais  été  propriétaire  aux  yeux  de  la  loi.  — C'e^l  la 
docirine  qu'enseignent  Cujas_,  Dumoulin,  d'Argentré,  Uenrys. 
C'e^t  celle  que  la  loi  fiscale  a  embrassée,  quand  elle  a  décidé 
qii  il  n'y  avait  pas  double  transmission,  que  la  chose  était  censée 
inempta. 

Mais,  s'il  est  constant  que,  par  suite  de  la  folle  enchère, 
l'adjudication  est  effacée,  il  tie  s'ensuit  pas  nécessairement  que 
tout  ce  qui  a  été  la  conséquence  de  cette  adjudication  doive 
être  annihilé  ;  que  l'or  ire,  |)ar  exemple,  qui  a  été  ouvert  et 
clos  avant  la  poursuite  de  folle  enchère,  ne  puisse  pas  être  main- 
tenu. En  effet,  c'est  en  vertu  des  bordereaux  de  collocaiion 
délivrés  dans  cet  ordre  que  la  foUe  enchère  a  été  poursuivie; 
c'est  pour  arriver  au  paiement  de  ces  bordereaux,  pour  mettre 
l'ordre  à  exécmion,  t]ne  cette  poursuite  a  eu  lieu.  La  nouvelle 
adjudication  ne  fait  que  reporter  sur  un  nouvel  acquéreur  les 
chtrges  imposées  au  fol  enchérisseur  ;  elle  ne  fait  que  substituer 
un  nouvel  adjudicataiie  à  l'ancien,  et  le  soumet  a  la  condition 
de  payer  aux  mêmes  personnes.  Les  deux  adjudications  se  con- 
fondent entre  elles,  elles  ne  forment  qu'une  seule  et  même 
vente:  d'où  la  conséquence  que  l'ordre  réglé  et  clôturé  après 
la  première  adjudication  doit  recevoir  son  effet,  après  la  re- 
vente sur  folle  enchère,  sur  le  prix  de  la  nouvelle  adjudication, 
parce  qu'il  ne  peut  pas  plus  y  avoir  deux  ordres  que  deux 
ventes,  et  que  la  revente  sur  folle  enchère,  loin  de  changer  les 
droits  des  créanciers,  a  pour  but  de  les  maintenir  et  de  i  rêter 
main-forte  à  l'ordre  qui  a  été  arrêté  (tlhauveau  sur  Carré, 
S'' édit.,  t.  6,  p.  ^, question  •i53^>  quinquies;  Trop  ong.  Hypoth., 
t.  3,  n.  7-21;  Cas^s.,  21  nov.  1821  ;  Sirev,  1821.1.73;  Greno- 
ble. 2  juin.  18i5;  J.  Av.,  t.  71,  p.  508;  Rouen,  12  fév.  1849; 
J.  Av.,  t.  7i.  p.  GW:  Caen.  22  mars  1849,  J.  Av.,  t.  75,  p.  4l7; 
Colmar,  13  fev.  1850;  J.  Av.,  t.  75,  p.  633;  Nhnes,  5  déc. 
1850;  O.P.  1851. -.79). 

D'ailleurs,  qu'arnve-t-il  quand  une  personne  se  rend  adjudi- 
cataire sur  s  dsie?  De  suite,  l'immeuble  est  dégagé,  l'hypoihcque 
en  est  détachée,  elle  se  couveitiien  prix.  Il  ne  reste  plus  qu  une 
somme  d'argent  à  partager. Aussi  la  Cour  de  cassation  décide-t- 


262  (  ART    1253.  ) 

elle  que  le  sort  des  inscriptions  est  fixé  par  l'adjudication  qui 
libère  ia  chose,  et  opère  une  conversion  en  reportant  sur  le  prix 
les  droits  qui, auparavant,  étaient  f«ur  la  cho>e.  Dès  lors,  à  cette 
époqiie,  il  n'y  a  plus  lieu  au  renouvellement  des  inscriptions 
(Tro[)long,  t.  3,  n.  717  et  suiv.).  Par  suite,  les  conséquences 
attachées  à  la  première  adjudication  se  réalisant  après  la  folle 
enchère,  cette  réalisation  ne  peut  avoir  lieu  que  d'après  les 
droits  des  créanciers  lors  de  cette  adjudication,  puisque  les 
inscriptions  ont  prorluit  leur  effet  à  cette  époque.  Autrement, 
il  pourrait  arriver  que  des  créanciers  s'entendissent  avec  l'ac- 
quéreur pour  faire  annuler,  dans  un  second  ordre  par  suite  de 
folle  enchère,  des  inscriptitms  qui,  pendant  la  procédure,  se 
seraient  éteintes  à  défaut  de  renouvellement. — Le  même  raison- 
nement s'applique  aux  différents  systèmes  qui  fixent  à  d'autres 
phases  de  la  procédure  d'expropriation  ou  d'ordre  (Bioche, 
Dict.  de  proc,  1"  éxïn.  ,\'' Ilypothècjiie ,  n.  53)  l'époque  à  laquelle 
l'inscripiion  a  produit  son  effet,  et  n'a  plus  besoin  d'être  re- 
nouvelée. 

Il  s'agit,  au  surplus,  après  la  revente  sur  folle  enchère,  de 
distribuer  un  prix  appartenant  aux  créanciers  du  vendeur  pri- 
mitif; or,  ce  }>rix  à  déjà  l'ait  l'objet  d'une  distribution  entre 
ceux-ci:  pourquoi  donc  éterniser  les  procédures,  mnliiplier  les 
frais?  L'ordre,  d'ailleurs,  quoiqu'il  ne  soit  pas  un  jugement  pro- 
prement dit  (Cass.,  14  janv.  18ô0;  D.p.l850.1.49i  J.  Av.,  i.  75, 
p.  3G2  et  suiv.;  Paris, 1"  juin  1850  et  6  juin  1850;  D.p.1850. 
2.100;  Caen,  20  déc.  I8i8;  D.p.lSiO. 2.209;  tnb.  de  [  evers 
(2«  ch.),  26  déc.  1851);,  constitue  cependant  un  contrat  judi- 
ciaire qui  lie  toutes  les  parties  qui  y  oui  figuié  (Cass.,  27  août 
18i9;  l).p.l8i9.1.282;C;iss.,  15  mai  1849;  D.p.i849.1 .131; 
G;iss.,  9déc.  1856:  i).p.l847.1.46;  Cass.,  20  juill.  18V2;  D.p. 
18V2. 1.343;  Pans,  9  avril  1842;  l).p.l843.2.70;  Bourjies,  21 
juill.  1839;  D.p.lSiO  2.217;  Cass..  25  mai  i836;  D.p.1836.1. 
375).  il  a  donc  acquis,  au  respect  de  chacune  d'elles,  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  et  s'il  en  était  ouvert  un  second,  il  ne  pour- 
rait èire  que  la  reproduction  du  premier. 

Il  n'est  même  pas  nécessaire  d'ouvrir  un  nouvel  ordre  sur  la 
portion  du  prix  excédant  celui  de  la  première  adjudication,  à 
moins  cependant  qu'il  n'en  existe  encore,  après  le  paiement 
non-seulement  de  tous  les  créanciers  utilement  colloques  dans 
l'ordre  définitif,  mais  encore  de  ceux  colloques  dans  l'ordre 
provisoire,  et  sur  lesquels  les  fonds  ont  manqué  (Bioche,  Dict., 
2  édit.,  v°  Ordre,  n.  449).  En  effet,  un  ordre  provisoire  de- 
vient définitif  dans  toutes  ses  parties,  quand  il  n'a  pas  été  élevé 
de  contestation;  une  collocation  sur  laquelle  les  fonds  ont 
manqué,  en  tout  ou  en  partie,  n'en  est  pas  moins  définitive,  si 
elle  n'a  pas  été  attaquée  dans  les  délais  impartis  par  la  loi.  La 
nécessité  de  contredire  et  la  forclusion  qui  en  est  la  sanction  ne 


(  ART.  1253.  )  2G3 

sont  pas  subordonnées  à  la  condition  d'une  collocaiion  en  rang 
utile,  cotte  collocation  pouvant  devenir  efficace  par  suite  li'é- 
vénemcnis  ultérieurs,  qui  accroissent  le  chilîre  du  prix  à  dis- 
tril^uer,  qui  désintéressent  les  créanciers  utilement  colloques 
(Pau,  26janv.  1833-,  Sirey,  183'i..2  301). 

Vainement  on  soutiendrait  que  l'absence  de  contestations  de 
la  part  des  créanciers  ne  peut  être  considérée  comnie  urie  re- 
connaissance des  collocaiions  de  ceux  qui  ne  sont  pas  venus 
en  ordre  utile,  ou  qui  n'ont  touché  qu'une  partie  de  leurs 
créances;  qu'alors  il  n'y  avait  aucun  intérêt  à  contester  des 
créances  dépourvues  de  toute  efficacité.  En  matière  d'ordre,  la 
loi  trace  des  rè^^les,  prononce  des  déchéances  et  des  forclu- 
sions qui  doivent  avoir  une  sanction  ;  s'il  en  était  autrement, 
des  créanciers  (lui,  par  néglifjence,  auraient  encouru  la  forclu- 
sion, pourraient  s'entendre  avec  l'acquénur  pour  faire,  dans  un 
second  ordre,  revivre  des  droits  qu'ils  avaient  à  jamais  perdus. 
Aussi  la  !>our  de  cassation  a-t-elle  décidé  (f.ass.,  27  août  \Sï9; 
D. p. 1849. 1.282)  que  la  simple  réserve  de  contredire  un  état  de 
collocation  provisoire  est  réj  utée  non  avenue,  et  que  la  dé- 
chéance du  droit  de  contredire  est  encourue, si,  avant  l'expira- 
tion du  délai  im[)arti  par  la  loi,  eSle  n'a  point  été  convertie  en  un 

contredit  régulier; que  ces  réserves  sont  insuffisantes,  même 

à  l'égard  de  coUocations  purement  éventuelles,  le  délai  du  con- 
tredit courant  pour  ce  genre  de  coUocations  comme  à  l'égard 
des  coUocations  venant  en  ordre  utile. 

La  loi  est  muette  sur  le  mode  de  procéder  pour  faire  payer 
les  créanciers  sur  le  prix  provenant  do  la  revente  sur  folle  en- 
chère. M.  Biochc  {Dict.  de  j) roc,  2«=  édit.,  V  Ordre,  u°  448) 
pense  que  le  poursuivant  l'ordre  ou  la  partie  la  plus  diligente 
fera  un  dire  à  la  suite  du  règlement  définitif,  dans  lequel  il 
exiiosera  l'état  de  la  procédure,  pour  réclamer  un  règlement 
définitif  additionnel.  M.  Chauveau,  au  contraire  (J.  Av.,  t.  75, 
p.  417,  note)  croit  que  le  créancier  qui  a  poursuivi  la  folle 
enchère,  ou  toute  autre  partie  intéresséedoit  se  pour  voir, con- 
formomeni  à  l'art.  751,  C. P.C.,  faire  nommer  un  juge-com- 
missaire, obtenir  son  ordonnance,  faire  sommei-  les  cïéanciers 
colloques  de  produire  les  bordereaux  qui  leur  ont  été  délivrés 
pour  y  faire  les  changements  nécessités  par  la  nouvelle  adjudi- 
cation, soit  en  ce  qui  concerne  la  persormede  l'acquéreur  contre 
lequel  les  anciens  bordereaux  devront  être  rendus  exécutoires, 
soii  en  ce  qui  concerne  les  sommes  à  payer  par  celui-ci,  dans 
le  cas  où  le  prix  de  la  revente  est  inférieur  à  celui  de  l'adjudi- 
cation primitive.  Quoique  plus  long  et  plus  coûteux,  ce  dernier 
mode  paraît  plus  régulier:  les  créanciers,  en  effet,  ont  intérêt 
a  assister  à  ce  nouveau  rè;^lement  pour  y  faire  maintenir  leurs 
droits,  peut-être  même  •^orait-il  utile  d'y  appeler  le  nouvel 
adjudicataire,  pour  que  le  prix  a  distribuer  fût  réglé  contradic- 


264  (  ART.  1253.  ) 

toirement  avec  lui.  Toutefois,  la  marche  suivie  dans  l'espèce 
ne  paraît  pas  devoir  entraîner  la  nuUiié  de  la  [)rocédure. 

Des  erreurs  commises  dans  un  règlement  d  ordre  ne  peuvent 
imposer  à  l'acquéreur  des  charges  qui  ne  résulleni  pas  des  con- 
diiions  de  la  vente  (Paris,  i  juill.  1810-,  Cass.,  13  avril  1835): 
aussi  la  veuve  Gallioi  semble  recevable  dans  l'aiiaque  qu'elle 
dirige  contre  le  règlement  définitif  additionnel,  en  ce  qui  con- 
cerne le  prix  à  payer;  le  tribunal  devra  en  apprécier  le  fon- 
dement d'a[)rès  les  allégations  de  l'opposante  ei  les  termes  du 
jugement  d'adjudication. 

Pour  repousser  l'application  qu'on  veut  faire  à  Henry  de 
l'art.  20  du  cahier  des  charges  celui-ci  et  son  cessionnaire 
argumente^,  en  vain,  des  dispositions  de  lart,  748,  C.P.G., 
qui  n'impose  au  fol  enchérisseur  d'autre  peine  que  celle  d'être 
tenu  par  corps  de  la  différence  de  son  prix  avec  celui  de  la  re- 
vente sur  folle  enchère.  Cette  clause  pénale  édictée  par  la  loi 
contre  le  fol  enchérisseur  ne  fait  pas  obstacle  à  la  stipulation 
d'une  clause  pénale  conventionnelle  qui  n'e>t  qu'une  extension 
de  celle  de  la  loi,  qu' une  sanction  plus  f(tr  te  apportée  par  Ihomme 
à  ses  prescriptions  et  aux  actes  qu'elle  veut  faire  respecter.  Il 
suffit  de  |>arcourirlesdivers  articles  duCodeciv.au  litre  desohli- 
gâtions  (1108  à  1233),  pour  voir  que  le  législaietir  a  laissé  les 
parties  eniièi'ement  maîiresses  de  leurs  stifmlations  en  matière 
de  clauses  pénales,  s'écartant  en  cela  de  l'ancienite  jurispru- 
dence qui  subordoimait  i'efFet  de  ces  stipulations  à  l'apprécia- 
tion du  juge,  et  lui  permettait  de  les  déclarer  purement  com- 
minatoires. Pourvu  que  leur  cause  ne  soit  pas  illicite,  c'est-à- 
dire  qu'elle  ne  soit  pas  prohibée  par  la  loi,  qu'elle  ne  soit  pas 
contraire  aux  bonnes  mœurs  ou  à  l'ordre  public  (1121,  1133, 
C.  C),  les  conventions  légalement  formées  tiennent  lieu  de  loi 
à  ceux  qui  les  ont  faites  et  doivent  être  exécutées  (US*»-,  C. 
C).  Or,  comme  la  clause  du  cahier  des  charges  est  licite,  les 
tribunaux  doivent  lui  donner  effet;  ils  ne  sont  pas  appelés  à 
tempérer  la  rigueur  des  clauses  pénales  stipulées  par  les  parties, 
cette  rigueur  leur  parût-elle  excessive  (1152,  C.  C);  la  loi  ne 
fait  aucune  distinction,  elle  veut  que  toutes  soient  exécutées, 
alors  même  qu'elles  seraient  empreintes  d'une  dureté  manifeste, 
d'une  sévérité  outrée.  Dura  lex,  sed  (ex. 

Vainement  on  prétend  que  cette  clause  a  besoin  d'être  inter- 
prétée, et  que  la  conmiune  intention  des  parties  était  de  ne  lui 
donner  effet  que  dans  le  cas  où  le  prix  de  la  revente  serait  infé* 
rieur  à  celui  de  la  première  adjudication.  D'abord,  la  clause 
n'est  pas  ambiguë,  et  l'interprétation  ne  doit  être  employée  par 
le  juge  que  lorsque  les  termesdela  convention  sont  insulfisants 
ou  (»bscurs  ^  mais  dût-on  l'interpréter,  les  prétentions  d'Henry 
et  de  son  cessionnaire  ne  pourraient  encore  être  sanctionnées. 
Entendue  comme    ils  le  soutiennent,   cette   clause  n'aurait 


(  ART.  1253.  )  265 

aucun  sens  (1 157,  C.  C.) .  elle  serait  inutile  ,  puisqu'elle  n'ajou- 
terait rien  aux  conséquences  attachées  à  la  revente  sur  tulle 
enchère  :  en  effet,  le  fol  enchérisseur  étant  tenu,  par  corps,  de 
la  cMïï'rence  ent^^  le  prix  de  la  première  adjudication  et  celui 
de  l'adjudication  sur  folle  enchère,  les  créanciers  inscrits  peu- 
vent bien,  sans  qu'une  clause  semblable  ait  été  insérée  au 
cahier  des  charges,  demander  et  le  tribunal  ordonner  que  le 
montant  des  resiitniioiis  dues  par  le  deuxième  adjudicataire 
au  fol  enchérisseur  hur  soit  attribué  à  valoir  sur  cetie  différen- 
ce, que  ces  restitutions  soient  retenues  pour  atténuer  d'autant 
la  dette  que  l'art.740,  C.P.C,  met  à  sa  (harge  {Analorjve,  (ïre- 
noble  -i  mai  1851;  J.  Av.,  t.  77,  p.  85;  Cacn  3  fév.  1840; 
D. p. 1840,2.131).  Puis  avec  ce  système,  il  fau'lrait  décid  r  aussi 
que,  dans  le  cas  où  la  différence  entre  les  deux  prix  serait  infé- 
rieure au  chiffre  des  resiitutions  auxquelles  le  fol  enchérisseur 
aurait  droit,  celui-ci,  une  lois  cette  différence  soldée  et  malgré 
cette  clause,  devrait  profiter  du  surplus,  puisque  alors  il  n'y 
aurait  pas  de  peite,  pas  de  préjudice  pour  les  créanciers.  Une 
telle  interj)rétatiun  est  inadmissible,  et  cette  clause  ne  peut  se 
justifier  qu'autant  qu'elle  a  pour  but  d'empêcher  absolument 
le  fol  enchérisseur  de  profiter,  en  cas  d'excédant,  des  sommes 
qu'il  a  payées  à  quelque  titre  que  ce  soit  (J.  Av.,  t.  76,  p.  45). 

Jugement. 

Le  Tkibcnal;  —  Considérant  que  la  revente  sur  folle  enchère  ne 
conslilue  pas  une  mutation  j  qu'en  dépouillant  radjudicalaire  fol  en- 
chérisseur de  tous  les  droits  à  la  propriété  que  l'adjudication  lui  avait 
conférés,  elle  a  pour  effet  de  lui  substituer  le  nouvel  adjudicataire, 
dont  les  droits  et  les  obli;^ations  sont  les  mêmes  et  remontent  au  jour 
de  la  première  adjudication  ;  qu'à  1  égard  des  créanciers  inscrits  sur 
l'immeuble,  au  profit  et  dans  l'intérêt  desquels  la  folle  enchère  a  été 
poursuivie,  la  revente  ne  fait  qu'opérer  la  substitution  d'un  débiteur 
a  un  autre  ;  que  le  nouveau  débiteur  doit  prendre  les  choses  dans 
l'état  où  elles  se  trouvaient  au  moment  de  la  substitution,  et  acquitter 
toutes  les  oblij^alions  imposées  au  premier,  dans  les  mêmes  termes  et 
de  la  même  manière;  qu'il  résulte  de  ces  principes,  qu'après  la  re- 
vente, il  n'j  a  qu'un  acquéreur,  qu'un  prix,  et  que,  si  un  ordre  a  été 
régulièrement  fait  entre  les  créanciers  inscrits  du  vendeur,  il  a  acquis, 
)our  ou  contre  eux,  à  l'égard  du  rang  fixé  pour  chacun,  l'autorité  de 
a  chose  jugée,  et  que  le  paiement  des  collocalions  comprises  dans  cet 
ordre  ne  peut  être  entravé  par  la  revente  qui  a  été  faite,  au  contraire, 
pour  eu  assurer  le  paiement;  d'où  suit  que  l'ordre  doit  produire  «on 
effet  et  recevoir  son  exécution  sur  le  prix  de  la  nouvelle  adjudication  ; 
■ — Considérant  qu'il  est  évident,  d'après  la  solution  sur  la  question 
qui  précède,  que  si  le  prix  de  la  revente  est  moins  élevé  que  celui  de 
la  vtiite  primitive,  celte  différence  doit  être  supportée  par  les  derniers 
créanciers  venant  en  ordre  utile  ou  par  relui  sur  lequel  les  fonds  man- 
quent, sauf  leur  recours  contre  le  fol  enchéri,  et  qu'en  cas  d'excédant, 
u  doit  profiter  et  être  attribué  à  ceux  des  créanciers  sur  lesquels  les 
fonds  manquaient,  ou  à  ceux  qui,  colloques  au  règlement  provisoire, 


l 


266  (  ART.  1253.  ) 

n'avaient  pu  prendre  part  à  la  distribution,  en  raison  de  l'insuffisance 
des  fonds  ;  —  Que  vainement  on  objecte  que  la  position  des  créan- 
ciers a  changé,  parla  différence  du  prix  de  la  revente  ;  que  si  le  prix 
eût  été  supérieur  lors  du  premier  ordre,  cette  circonstance  aurait  pu 
motiver  d'autres  productions  ou  d'autres  contredits  de  la  part  de 
créanciers  qui  n'ont  pas  cru  devoir  disputer,  sans  aucune  espérance 
de  paiement,  leur  rang  établi  pour  leurs  créances  par  le  règlement 
provisoire  ;  que  cette  considération  ne  saurait  enlever  à  l'ordre  l'auto- 
rité de  la  chose  jugée;  —  Attendu  que,  par  une  clause  formelle  du 
cahier  des  charges  de  la  vente,  il  a  été  stipulé  que  l'adjudicataire  fol 
enchéri  ne  pourrait  répéter  aucune  des  sommes  par  lui  pavées  pour 
droits  de  mutation  ou  frais  de  poursuite  de  vente;  que  celte  clause  a 
été  acceptée  par  le  fait  de  l'adjudication  ;  qu'elle  n'est  point  contraire 
à  l'ordre  public,  qu'elle  constitue  une  pénalité  pour  raison  de  l'inexé- 
cution d'une  convention,  et  que,  dès  lors,  elle  doit  faire  la  loi  des  par- 
ties; —  Considérant  qu'en  présence  de  cette  clause,  Hrnry,  acqué- 
reur fol  enchéri,  n'avait  aucun  droit  aux  sommes  par  lui  payées  pour 
mutation  et  frais  de  poursuite  de  vente  ;  qu'il  n'a  pu,  par  consé<juent, 
transmettre  à  un  autre  aucun  droit  sur  ces  sommes  ;  —  Ordonne  que 
les  bordereaux  délivrés  à  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  d'Henry,  adjudi- 
cataire fol  enchéri,  sont  exécutoires  contre  la  dame  veuve  Galliol,  nou- 
vel adjudicataire;  dit  qu'à  tort  elle  s'est  refusée  à  les  payer;  dit 
qu'elle  sera  tenue  de  les  acquitter;  fait  mainlevée,  au  surplus,  de  la 
saisie-arrêt  pratiquée  entre  ses  mains  par  Girerd,  cessionnaire  d'Henry; 
néanmoins,  dans  le  cas  où  il  se  serait  glissé  une  erreur  dans  la  sup- 
putation des  sommes  à  payer  par  ladite  veuve  Galliot,  fait  réserve  à 
celle-ci  de  la  faire  rectifier,  etc. 

Du  23  mars  1852.— l"Ch.— MM. Robert,  prés.— Baucheton, 
subst.j — Lefebvre,  Girerd  et  Cassard,  av. 

Observations. — Je  dois  à  l'oblifïeance  d'un  magistrat  distin- 
gué, M.  Baucheton,  que  son  mérite  vient  de  faire  appeler  à 
des  fonctions  plus  élevées,  la  communication  du  texte  do  juge- 
ment qu'on  vient  de  lire  et  des  savantes  conclusions  sur  les- 
quelles il  est  intervenu.  Peu  do  questions  offrent  autant  d'inté- 
rêt pratique  que  celles  qui  ont  été  résolues  par  le  tribunal  de 
Nevers.  La  seconde  a  été  par  moi  assez  longuement  traitée, 
J.Av.,  t.  76,  p.  45,  art.  995,  lettre  d,  pour  que  je  n'aie  point  à 
entrer  dans  de  nouveaux  développements.  Ma  doctrine  a 
d'ailleurs  été  confirmée  par  la  décision  que  je  rapporte.  La 
solution  (le  la  première,  qui  est  la  plus  importante,  n'a  été 
qu'indiquée  dans  les  Loi*  de  la  Procédure  civile ,  Cabré,  3« 
édit.,  t.  6,  p.  k,  question  2539  qninquies.  La  note  dont  j'ai 
accompagné,  J,Av.,  t.  75,  p.  417,  art.  892, -xiv,  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Caen,  est  plus  détaillée,  sans  être  plus  explicite  sur  la 
nécessiié  d'un  nouvel  ordre,  lorsque  la  folle  enchère  produit  un 
prix  supérieur  à  celui  de  la  première  adjudication.  —  Dans 
l'espèce  examinée  par  le  tribunal  de  Nevers,  l'avoué  de  l'une 
des  parties  intéressées  avait,  par  un  dire  inscrit  à  la  suite  du  rè- 
glement définitif,  demandé  et  obtenu  du  juge,  commis  dans  le 


i  ART.  1253.  )  267 

premier  ordre,  un  règlement  définitif  additionnel,  par  lequel 
les  bordereaux  délivrés  sur  le  premier  adjudicataire  avaient 
été  déclares  exécutoires  contre  le  second,  et  des  créanciers,  non 
uiiiement  colloques  d'abord  et  dont  les  inscriptions  devaient 
être  rayées,  avaient  obtenu,  jusqu'à  concurrence  de  l'excédant 
du  prix,  collocation  d'après  le  rang  déterminé  dans  k-  règle- 
ment provisoire. — Celte  procédure  a  été  validée.  Ainsi,  d'après 
le  tribunal  de  Nevers,  un  ordre  définitivement  réglé  sur  le  prix 
d'un  immeuble  conserve,  tant  que  ce  prix  n'a  pas  été  payé,  à 
l'égard  des  créanciers  qui  figurent,  soit  dans  le  règlemeiu  pro- 
visoire, Soit  dans  le  règlement  définitif ,  le  rang  qui  leur  a  été 
attribué;  en  sorte  que  si,  par  suite  d'une  folle  enchère,  le  prix 
vient  à  être  augmenté,  aucun  ordre  su[tplémeniaire  ne  doit 
être  ouvert.  Il  faut  seulement  répartir  l'excédant  entre  les 
créanciers  qui  n'avaient  pu  d'abord  être  colloques  utilement, 
mais  qui  occupaient  un  rang  dans  l'ordre  provisoire  ,  dressé 
sans  préoccupation  du  chiffre  de  la  somme  à  distribuer. 

Cette  opinion  me  paraît  difficile  à  justifier.  Elle  s'appuie 
uniquement  sur  l'autorilé  de  la  chose  jugée.  Cette  base  esi-elle 
bien  solide'?  Un  règlement  définitif  d'ordre  est-il  susceptible 
d'acquérir  la  force  de  chose  souverainement  jugée  ?  En  esi-il  de 
même  du  règlement  pi ovisoire?  Peut-il  y  avoir  chose  jugée 
quant  à  la  somme  qui  dépasse  celle  qui  a  fait  l'objet  du  pre- 
mier ordre  ? 

Bien  qu'il  règne  encore  une  ctrtainc  controverse  sur  le 
point  desavoir  si  une  ordonnance  de  clôture  définitive  d'ordre 
peut  être  assimilée  à  un  jugement  et  produire  comme  lui  la  chose 
jugée  (Voy.  un  jugement  du  tribunal  de  la  Seine,  J.Av.,  t.  76, 
p.  266,  art.  1066),  je  n'hésite  pas  à  adopter  l'affirmative,  ainsi 
qu'tm  l'a  vu  J.Av.,  t. 75,  p.63i,  art. 989,  dans  les  observations 
qui  Suivent  un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar.  Faut-il  induire  de  là 
que  le  règlmient  provisoire  ail  la  même  force  et  la  même  auto- 
rité? Je  ne  le  pense  pas.  Pour  caractériser  cet  acte,  il  suffit  de 
se  reporter  à  sa  dénomination  juridique;  c'est  un  état  essen- 
tiellement provisoire  des  créances  inscrites  sur  l'inimeuble 
vendu,  qui  ne  préjuge  en  rien  la  validité  et  le  rang  de  ces  cré;m- 
ces,  qui  n'est  susceptible  de  devenir  définitif  que  faute  de  con- 
testation et  après  de  nouvelles  opérations  de  la  part  du  ma- 
gistrat prépose  à  la  confection  de  l'ordre.  Le  règlement  provi- 
soire n'est  qu'une  ébauche  de  laquelle  doit  sortir  le  règlement 
définitif.  Au  moment  même  où  celui-ci  est  parfait,  le  règle- 
ment provisoire  a  perdu  toute  son  efficacité  ou  plutôt  il  n'a  j.as 
cessé  de  conserver  son  caractère  pi  ovisoire;  il  n'est  plus  que 
l'un  des  documents  de  la  procédure,  l'accomplissement  de 
l'une  dos  foruialiiés  prescrites  pour  arriver  à  l'acte  final  et  dé- 
cisif, à  celui  d'où  naissent  tous  les  droits,  à  celui  qui  est  le  but 
de  l'ordre.  Gela  est  vrai,  même  lorsque  le  prix  étant  suffisant 


268  (  ART.  1253.  ) 

pour  payer  tous  les  créanciers,  aucune  contestation  ne  s'est 
produite  et  que  le  règlement  déHniiif  n'est  que  la  reproduction 
littérale  du  règlement  provisoire,  avec  les  additions  indiquées 
par  la  loi. 

Un  tel  acte  n'est  donc  jamais  susceptible  de  produire  par  lui- 
mê'iie  l'effet  de  la  chose  jugt^e. — II  y  a  mieux,  fùt-il  susceptible 
d'acquérir  cet  effet,  il  ne  jiourrait  avoir  ce  caractère  dans 
l'espèce,  parce  que  les  conditions  voulues  par  l'an.  1351,  C.C., 
ne  sont  pas  retnpiies.  La  cho>^e  demandée  nest  fias  la  même. — 
L'excédant  de  prix,  provenant  de  la  folle  enchère,  n'existait 
pas  lors  de  la  confection  de  l'ordre.  Un  fait  postérieur  et  in- 
dépendant a  donné  ce  résultat.  Lorsque  l'ordre  s'est  ouvert  les 
créanciers  produisants  savaient  sur  quel  prix  devaient  porter  les 
collocations.  Ils  voyaient  ce  prix  absorbé  par  des  créanciers 
antérieurs  :  à  quoi  bon  contester  des  créances  qui  ne  confé- 
raient aucun  droit  à  leurs  possesseurs,  qui  n'occasionnaient 
aucun  préjudice?  La  position  des  créanciers  non  colloques 
étai'  une.  Ils  n'avaient  point  intérêt  à  faire  constater  entre  eux 
une  priorité  de  rang,  puisque  le  preuiier  comme  le  dernier  ne 
devait  rien  avoir  sur  le  prix;  leur  silence  s'explique,  il  est  ra- 
tionne!. Mai>  un  événement  imjirévu  vient  augmenier  ce  prix; 
leurs  droits  renaissent  sur  le  supplément,  alors  aussi  naît  l'in- 
térêt d'une  classification  sérieuse,  d'où  la  nécessité  d'un  nouvel 
ordre,  de  nouvelles  productions,  etc. 

On  comprend  très-bien  que  si  le  second  prix  est  équivalent 
ou  inférieur  au  premier,  la  position  de  ces  créanciers  ne  soit 
point  changée  et  qu'il  y  ait  lieu  seulement  de  distribuer  le  prix 
à  tous  ou  à  certains  des  créanciers  qui  étaient  déjà  utilement 
colloques.  Le  retranchement,  devenu  inévitable,  par  l'infério- 
rité de  la  seconde  adjudicatum,  ne  détruit  pas  l'autorité  du  rang 
assigné  par  le  règlement  définiii!,  mais  comme  le  prix  est  de- 
venu insuffisant,  les  effets  de  ce  règlement  sont  nécessairement 
restreints. — Dans  le  cas  d'augmentation  du  prix,  au  contraire, 
ce  n'est  pas  seulement  le  règlement  définitif  que  le  tribunal  de 
Nevers  modifie,  c'est  le  règlement  provisoire  qu'il  transforme 
pour  partie  en  règlement  définitif,  sans  sommation,  sans  dis- 
cussion, sans  aucune  des  garanties  dont  la  loi  a  voulu  entourer 
cette  matière.  Ce  système,  s'il  était  admis,  aurait  pour  résultat 
de  forcer  les  créanciers  qui  savent  ne  pas  devoir  être  colloques 
sur  le  prix  à  distribuer  à  faire  cependant  des  contestations 
dispendieuses  dans  la  prévision  très-incertaine  d'une  augmen- 
tation tuture.  Mais  ce  qui  démontre  surabondamment  Teneur 
où  sont  tombés  les  juges  de  Nevers,  c'est  que  si  l'on  adopte 
leur  opinion,  il  pourra  arriver  que  les  contredits  portant  seule- 
ment sur  des  créances  ne  venant  pas  en  ordre  utile,  le  juge 
clôture  définitivement  l'ordre,  conformément  à  l'art.  758;  que 
le  prix  disponible  soit  entièrement  distribué  aux  créanciers 


(  ART.  1234.  )  269 

non  contestés,  et  que,  lorsque  les  contestations  arriveront  à 
l'audience,  letribunal  refuse  de  statuer,  attendu  qu'il  n'existe 
plus  de  prix  à  distribuer  ,  plus  d'hypoth^ques,  la  radiation 
ay;int  été  ordonnée  à  la  suite  de  la  distribution  entière  du 
prix  (art. 759),  et,  par  conséquent,  plus  de  rang  à  fixer.  Ces 
considérations  me  paraissent  déterminantes  pour  faire  repous- 
ser la  doctrine  du  jugement. 


ARTICLE    1254. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  BAR-SUR-AUBE. 

Saisie  immobilière.  —  Faillite.  —  Créancier  hypothécaire.  — 
Frais  de  poursuite.  —  Privilège. 

Le  créancier  hypothécaire  qui  a  commencé  des  poursuites  de 
saisie  immobilière  ne  -peut,  lorsque,  par  suite  de  la  faillite  de  son 
débiteur,  son  hypothèque  est  annulée,  mettre  à  fm  ses  poursuites. 
Mais  les  frais  exposés  jusqu'à  la  déclaration  de  faillite  doivent 
être  payés  par  privilège  sur  l'actif  de  la  faillite,  tous  ceux  faits 
depuis  cette  époque  restant  à  la  charge  du  créancier  (1). 

(Turot  C.  Mougin.) 

Le  3  déc.  1850,  madame  veuve  lurot  obtient  condamnation 
contre  le  sieur  Mougin  de  Sauley  au  p;iien)ent  d'une  somme  de 
363  fr.  50  c,  faisant  le  montant  des  Irais  de  divers  actes  reçus 
par  feu  M"  ïurot,  notaire. — En  venu  de  ce  jugement ,  et  à  la 
date  dti  8  fév.  1851,  madame  veuve  Turot  fait  saisir  les  im- 
meubles de  son  débiteur.  La  publication  a  lieu  sans  obstacle, 
et  l'adjudication  est  fixée  au  15  œai  1H51.  Les  insertions  et 
alfi'  hes  étaient  faites,  lorsque,  par  ju;;ement  en  date  du  29 
avril  1851,  le  sieur  Mougin  est  déclaré  en  état  de  faillite,  et 
l'ouverture  de  cet  te  faillite  fixée  au  9  juill.  1850.  L'hypothèque 
judiciaire  de  la  dame  Turot  se  trouvait  donc  annulée,  confor- 
mément à  l'art,  kkb,  C.Comm.  Le  syndic  de  la  faillite  ilemande 
la  discontinuatioii  des  poursuites  de  saisie  immobilière,  en 
faisant  ofFie  à  la  dame  Turot  de  la  rembourser  sur  les  pre- 
miers fonds  disponibles  de  la  faillite  et  par  privi!éo;e  des  frais 
de  pour>uite  par  elle  exposés. — Madame  Turot  résiste  et  sou- 
tient qu'elle  a  droit  de  mettre  à  fin  ses  poursuites. 

Jugement. 

Le  tribunal;  — Attendu  que  la  fiiillite  a  pour  effet  imaiédiat  de 
dessaisir  le  failli  de  l'adioinishalion  de  ses  biens  et  de  coocenlrer  les 


(i)  J'ai  rapporté,  J.Av.,  t.  76,  p.  223,  art.  1050,  un  arrêt  identique  delà  Cour 
d'ii[ipel  de  Guen,  en  faisant  remarquur  (jue  cette  solution  était  contraire  à  nia  doc- 
trine. 

VI.— 2«  s.  19 


270  (  ART.  1254.  ) 

intérêts  de  la  masse  dans  la  main  des  syndics  chargés  de  représenter 
les  créanciers  j  qu'il  suit  de  là  que,  en  |)rinci|>e,  et  sauf  les  cas  d'ex- 
ception prévus  par  la  loi,  aucune  poursuiie  individuelle  n'est  permise 
auï  créanciers  poslcrieurcuienl  h  la  déclaration  de  la  faillite  ;  —  Qu'il 
n'y  a  pas  lieu  de  distinguer  entre  les  poursuites  commencées  et  celles 
qu'il  s'agissait  simplement  de  continuer;  qui-  du  moment  où  la  faillite 
est  déclarée,  le  créancier  poursuivant  ne  pouvant  s'isoler  des  autres 
créanciers  et  se  faire  payer  séparément,  toute  continuation  de  pour- 
suites eu  son  nom  serait  sans  objet  ;  qu'elle  dérogerait  au  mandat 
qu'ont  reçu  les  syndics  d'agir  dans  l'inlerét  de  tous,  détruirait  ainsi 
la  concentration  de  pouvoirs  qu'a  voulue  la  loi,  el  pourrait  préjudinier 
tout  à  la  fois  et  à  l'intérêt  commun  des  créanciers,  en  laisanv  opérer  la 
vente  des  biens  du  failli,  dans  un  temps  et  suivant  un  mode  délavo- 
rable,  et  à  rintérét  personnel  du  failli  lui-même,  en  cas  de  concordat  j 

, Attendu  que,  si,  par  dérogation  au  principe  de  l'unité  d'action,  en 

cas  de  faillite,  l'art,  532,  C.  Comm,,  permet  a  tout  créancier,  porteur 
d'un  titre  exécutoires  de  saisir  immobilièrement  son  débiteur,  même 
postérieurement  à  la  (aillile,  pourvu  que   ce  fût  avant  le  contrat  d'u- 
nion, cette  disposition  exceptionnelle    a   été  depuis  abrogée  par  les 
art.  571  et  57-  du  nouveau  C.  comm.;  que  ces  articles   font  une  dis- 
tinction entre  les  créanciers  ayant  une  hypoibèque  et  ceux  qui  n'en  ont 
pas;  que  pour  les  premiers,   (jui  ont  sur  les  biens  un  droit  de  suite, 
ces  dispositions  leur  conservent  la  faculté  d'exercer  des  poursuites  im- 
mobilières, à  la  seule  condition  qu'elles  soient  commencées  avant  le 
contrat  d'union,  et  qu^à  l'égard  des  créanciers  sans  hypothèque,  l'art. 
571  leur  interdit  formellement  de  poursuivre  l'expropriation  des  im- 
meubles, à  partir  du  jugement  déclaratif  de  la  faillite;  — Attendu  que 
le  mot  poursuivre,   dont  le  sens   n'est  modilié  dans  cette  disposition 
par  aucune  expression  restrictive,  doit  s'entendre  tout  à  la  fois   de  la 
continuation  de  la  poursuite  en  expropriation,,  comme  de  la  saisie  qui 
n'en  est  que  le  premier  acte  ;  que  restreindre  à  la  saisie  seule  la  pro- 
hibition de  poursuite  que  l'art.  571  prononce  d'une  manière  absolue, 
et  laisser  en  dehors  de  cette  prohibition  la  continuation  d'une  pour- 
suite commencée,  ce  serait  distinguer  là  où  la  loi  ne  distingue  pas,  et 
créer  par  voie  d'interprétation   une   véritable  exception  au   principe 
général  qui  régit  la  iadlite,  celui  de  la  concentration  des  pouvoirs  dans 
les   mains  des  syndics  ;  —  Et  attendu,  en  fait,  que  le  litre  hypothé- 
caire de  la  dame  veuve  Turot  ayant  été  annule  par  l'ouverture  de  la 
faillite  du  sieur  Mougin,   fixée  a  une  époque  antérieure,   cette  dame 
est  demeurée  sans  qualité  pour  poursuivre  l'expropriation  des  immeu- 
bles, depuis  la  déclaration  de  la   faillite;  oi donne  la  disconlinuatioB 
des  poursuites  de  saisie  réelle,  donne  acte  à  la  veuve  ïurot  de  l'offre 
faite  par  le  syndic  de  lui  rembourser  par  privilège  et  sur  les  premiers 
fonds  de  la  faillite  les  frais  de  poursuite  de  saisie,  jusqu'au  jour  de  la 
déclaration  de  faillite,  le  surplus  desdils  frais  restant  à  sa  charge. 

Du  15  mai  1851. — MM.  Legrand,  prés. — Angenuust,  proc. 
de  la  Rép.  [concl.  contr.). — Bourgoin  et  Léger,  av. 


271 

ARTICLE    1*255. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 

CoivciLiATiON.  —  Vente  volontaire.  —  Adjudication.  —  Enchères. 
—  Rétractation. —  Aveu. 

La  partie  qui,  dans  un  procès  verbal  de  non-conciliation,  re- 
connaît s'être  rendue  adjudicataire  d'un  immeuble  vendu  aux 
enchères  volontaires  devant  notaire  et  s'étreretirée  sans  signer  le 
procès-verbal  d' a djtidi cation,  parce  quen  sa  qualité  d'acquéreur, 
elle  avait  le  droit  de  choisir  le  notaire  appelé  d  retenir  l'acte  de 
vente,  doit  être  condamnée  à  exécuter  les  clauses  énoncées  dans  le 
procès-verbal  qui  tient  lieu  d'acte  de  vente  (1). 

(Dauprai  C.  Daiiprat.) 

5  sept.  18i7,  adjudication  aux  enchères  volontaires,  devant 
M'  Dumas,  notaire,  d'un  immouble  inilivis  entre  les  enfants 
Daiiprat,  tous  majeurs  et  maîtres  de  leurs  droiis.  i'ierre,  l'un 
des  colicitants,  enchérit  et  se  relire  sans  signer  le  procès-ver- 
bal dès  que  l'adjudication  est  prononcée  à  son  profit.  Le  len- 
demain, Mathieu,  son  frère,  le  somme  de  comparaître  devant 
le  même  notaire  pour  y  passer  le  contrat  de  vente  dudit  im- 
meuble.Pierre  ne  s'y  rend  point,  il  est  alors  cité  en  conciliation, 
et  devant  le  juge  de  paix,  il  reconnaît  s'être  rendu  adjudica- 
taire au  prix  de  9,000  fr.  de  l'immeuble  mis  en  vente  dans  l'é* 
tU'Ie  (le  VI*  Dumas  le  5  septembre,  mais  il  [.retend  qu'en  sa  qua- 
lité d'acquéreur,  il  a  le  droit  de  faire  passer  l'acte  de  vente  par 
le  notatre  de  son  choix  :  qu'en  conséquence ,  il  entend  que  l'acte 
soit  passé  chez  M^.... 

27  janv.  1851,  jugement  du  tribunal  de  Montpellier,  en  ces 
termes  : 

Le  tribunal;  —  Attendu  que  Mathieu  Daupral,  au  lieu  d'agir  par 
voie  d'exécution,  en  vertu  de  l'acte  ou  procès-verbal  du  5  septembre 
18W,  demande  que  la  vente  que  cet  acte  avait  pour  objet  de  constater 
(et  demeurée  incomplète  |)ar  la  faute  de  Pierre  Dauprat,  qui,  après 
avoir  consenti  aux  clauses  stipulées  audit  procès-verbal,  a  relusé  de  le 
signer)  soit  maintenue  et  sorte  à  effet;  —  Que  le  seul  point  à  juger 
consiiste  donc  à  savoir  si  Pierre  Dauprata  réellement  consenti,  ledit 
jour  5  septembre  1847,  en  l'étude  de  M^  Dumas,  notaire,  à  devenir 

(1)  Dans  une  vente  volontaire,  le  dernier  enchérisseur  peut  rétracter  son  enchère 
tant  qu'il  n'a  pas  signé  le  procès-verbal  d'adjudication.  La  |uris|irudi^nce  est  con- 
stante sur  ce  point  (J.Av.,  I.  73,  p.  388,  arl.  405,  lettre  c).— Mais,  dans  l'espèce, 
l'adjudicataire  cité  en  conciliation  avait  reconnu  s'être  rendu  adjudicataire  et  avait 
signécelle  reconnaissance  qui,  insérée  dans  le  procès-verbal  denon-conciliaiion.  avait 
ainsi  acquis  la  force  d'une  convfn lion  constatée  par  acte  sous  seinp-prrvéfarl.  54, C. 
P.C.  )Aussi  le  tribunal  et  la  Cour  deMonlfieliier  n'ont  pas  examiné  la  première  question. 
Use  sont  basés  sur  l'aveu  de  la  partie  pour  la  c/inlraindn'  à  exécuter  l'ohligalion 
qu'elle  avait  contractée,  sans  se  laisser  arrt'ler  par  cette  singulière  prétention  de 
faire  confirmer  par  un  contrat  de  vente  l'adjudication  prononcée  par  le  notaire. 


272  (  ART.  1255.  ) 

adjudicataire  de  la  maison  indivise  entre  lui  et  ses  frères  et  sœurs,  au 
prix  de  9,000  fr.,  et  aux  clauses  contenues  dans  le  procès-verbal  du 
même  jour  5  —  Attendu  que  la  vente  est  parfaite  dès  qu'on  est  convenu 
de  la  chose  et  du  prix  ;  qu'il  n'y  a  donc  plus  qu'à  rechercher  si  cette 
convention  a  existé  entre  parties ,  le  5  septembre  18i7,  devant 
M^  Dumas,  notaire  ;  —  Attendu  que,  pour  prouver  cette  convention, 
Mathieu  Dauprat  rapporte  une  reconnaissance  de  Pierre  Dauprat  re- 
vêtue de  la  signature  de  ce  dernier,  et  (|ui  a  en  justice  force  d'acte 
privé  ;  —  Qu'en  effet,  il  résulte  du  |)rocè.---verbal  de  non-conciliation 
tenu  par  M.  le  juge  de  paix  de  Lunel,  le  28  septembre  1847,  et  signé 
par  Pierre  Dauprat,  que  devant  ce  magistrat  ledit  Pierre  Dauprat 
avoue  s'être  rendu  acquéreur  de  la  maison  en  litige,  au  prix  de 
9,000  fr.,  et  en  l'étude  de  AP  Dumas,  notaire;  —  Attendu  qu'aux 
termes  de  l'art.  5ï,  C.  P.  C,  les  conventions  ou  reconnaissances 
constatées  parles  procès-verbaux  de  non-conciliation  ont  force  d'acte 
privé  ;  —  Attendu  qu'il  est  dès  lors  regidièrement  prouvé  par  un  acte 
émané  du  sieur  Pierre  Dauprat  lui-même,  que,  le  5  septembre  1847, 
devant  M<^  Dumas,  notaire,  ledit  Pierre  Dauprat  devint  adjudicataire 
de  la  maison  dont  il  s'agit  au  prix  de  9  000  fr....,  et  que  tous  les  Irais, 
pour  parvenir  à  la  licitation,  seraient  payés  en  commun  par  toutes  les 
parties,  et  les  frais  de  l'adjudication  jiar  V adjudicataire  en  seul;  — 
d  où  suit  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'examiner  si  le  procès  verbal  du  no- 
taire peut  par  lui-même  taire  preuve  contre  Pierre  Dauprat,  la  preuve 
complète  du  fait  de  la  vente  existant  au  procès  en  dehors  dudit 
acte;  —  et  ([ue  c'est  mal  à  pro|>os,  et  contrairement  au  consentement 
qu'il  venait  de  donner,  que  Pierre  Dauprat  a  refusé  de  signer  l'acte 
du  o  septembre  1847;  — Attendu  que  vainement  Pierre  Dauprat  sou- 
tient qu'il  n'a  fait  celte  reconnaissance  devant  le  juge  de  paix  qu'en 
ajoutant  qu'il  avait  le  droit,  en  sa  qualité  d'acquéreur,  de  choisir 
le  notaire  pour  passer  l'acte  de  vente;  que  celte  prélention  ou  ré- 
serve, contraire  au  fait  de  l'adjudication  reconnu  par  lui,  n'affaiblit 
en  rien  son  aveu;  car,  dés  que  Pierre  Dauprat  reconnaît  s'être  pré- 
senté le  5  septembre  1847  devant  M"  Diunas,  notaire,  et  s'y  être 
rendu  adjudicataire  au  prix  de  9,000  fr.  de  la  maison  susénoncée,  il 
recounait  nécessairement  avoir  souscrit  lui-même  à  la  vente  et  aux 
conditions  auxquelles  elle  devait  avoir  lieu,  et  surtout  avoir,  de  plus 
fort,  accepté  ces  conditions  comme  acquéreur  ;  ce  qui  exclul  sa 
prétention  contraire  aux  faits  accomplis,  et  le  soumet  à  l'obligation 
d'exécuter  la  vente  à  lui  consentie  ;  — Par  ces  motifs,  etc.  —  Appel. 


La  Codr  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1553,  C.  C,  la 
tente  est  parfaite  dès  qu'il  y  a  consentement  sur  la  chose  et  sur  le  prix  ; 
—  Attendu  que  le  sieur  Dauprat  a  reconnu,  devant  le  juge  de  paix  en 
conciliation,  que,  le  5  septembre  1^47,  il  étnit  devenu  adjudicataire 
devar.t  M^  Dumas,  notaire,  de  la  maison  dont  il  s'agit,  au  prix  de 
9,000  fr,  ;  qu'à  partir  de  ce  moment,  dy  a  eu  vente  parfaite,  et  Ifdit 
Pierre  Dauprat  a  été  piopiiétaire  délinilif  et  incomuiulable  de  ladite 
maison;  — Attendu  que,  s'il  est  vrai,  en  règle  g-néralc,  que  l'acqué- 
reur a  le  droit  de  choisir  le  notaire  qui  passera  l'acte  de  vente,  il  y  a 
exception  pour  le  cas  où  une  partie  devient  acquéreur  par  voie  d'ad- 
judication aux  enchères  devant  un  notaire  ;  car,  dans  ce  cas,  le  pro- 
cès-verbal d'adjudication  tient  lieu  d'acte  de  vente;  —  Sur  les  iuté- 


(  ART    1257.  )  273 

rêls  :  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1652,  C.  C.  ,  l'acquéreur 
d'un  objet  productif  de  fruits  ou  revenus  doit  les  intérêts  de  son  prix 
à  partir  du  jour  de  la  vente;  — Que  la  maison  dont  il  s'agit  étant 
productive  de  fruits  ou  revenus,  Pierre  Dauprat  doit  les  intérêts  de  son 
prix  à  partir  du  5  septembre  18W;  —  Par  ces  motifs,  et  adoptant 
au  surplus  ceux  des  premiers  juges,  a  démis  et  démet  Pierre  Dauprat 
de  son   appel. 

Du  22  déc.  1851.  —  1''  Ch.  —  MM.  Jac  du  Puget,  prés.  — 
Daudé,  Gervais,  av. 

ARTICLE    1256. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 
Enquête. —  Délai. — Résidence. 

Lorsqu'une  enquête  doit  être  faite  au  lieu  oii  te  jugement  est 
rendu,  le  tribunal  ne  peut  pas  fixer,  pour  la  commencer,  un  dé- 
lai plus  long  que  celui  qui  est  déterminé  par  la  loi  (Art.  257, 
C.P.C.)  CD- 

(Bastide  C.  Bastide.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  second  ^rief  de  lappel  principal  de   la  dame 
Bastide,  et  sur  le  grief  unique  de  l'appel  incident  de  Bastide,  intimé 
lesdils  griefs  pris  l'un  et  l'autre  de  la  violation  de  l'art.  257,  C.P.,  par 
la  disposition   du  jugement  attaqué,   qui  ordonne   que  l'enquête  sera 

commencée  dans  les  trois  mois,  à  compter  du  jour  du  jugement  :  

Attendu  que  le  tribunal  de  première  instance  ayant  ordonné  que  l'en- 
quête aurait  lieu  à  Narbonne  même,  le  délai  pour  la  commencer  était 
également  fixé  à  huitaine,  à  partir  de  la  signiliralion  à  avoué;  qu'il  est 
donc  manifeste  que  ledit  article  a  été  violé  par  la  disposition  attarmée, 
la  lixaliou  d'un  délai  par  le  juge  ne  pouvant  avoir  lieu,  aux  termes  de 
l'art.  258,  que  dans  le  cas  où  l'enquête  devrait  être  faite,  à  p  us  de 
3  myriauiètres  de  distance  du  lieu  ou  le  jiigement  a  été  rendu, — Que 
le  motif  inséré,  quant  à  ce,  au  jugement  dont  est  a]»pel,  outre  qu'il 
tendrait  à  préjuger  arbitrairement,  et  avant  toute  vérilication,  le  mé- 
rite au  fond  delà  demande  en  séparation  de  corps,  ne  saurait  excuser 
une  violation  si  flagrante  de  la  loi  de  procédure,  à  laquelle  le  tribunal 

était  tenu  de  se  conformer;  qu'il  y  a  donc  lieu  à  la  réformalion  •  

Infirme. 

Dul6juill.  18i9.— l"Ch. 


ARTICLE    1257. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  NEVERS. 

Ordre.— Règlei^ent  définitif. —  Opposition.  -  Délai. 
Cest  par  opposition  et  non  par  appel  que  doit  être  attaqué  le 


(1)  Cet  arrêt  est  conforme  à  la  jurisprudence  et  à  mon  opiDJon,  Voy.  Lm  de  la 
procédure  civile,  t.  2,  p.  526  et5jl,  notes  1  et  3. 


274.  (  ART.  1257.  ) 

règlement  définitif  d'un  ordre,   et  le  délai  pour  se  pourvoir  dure 
trente  ans  (1). 

(Massue-Durie  C.  Monsinjon  et  de  Touteuille.) — Jugement. 

Le  Tribunal; — C«)nsidérant  que  l'art.  443,  C.P.C.,  ouvre  la  voie 
d'api>el  seulement  corilre  les  jui^einents  proprement  dits;  que  si  ce 
principe  souffre  quelques  exceptions,  en  ce  qui  louche  les  ordonnances 
émanées  d'un  magistrat  délégué,  c'est  dans  les  cas  spécialement  indi- 
qués par  la  loi  ;  qu'aucune  disposition  n'étend  ces  exceptions  aux  or- 
doiiiiances  rendues  en  matière  d'ordre  par  le  juge  commissaire  ;  qu'au 
contraire,  les  art.  755,  758,  759  et  767,  qui  rè<^lent  la  nature  et  l'éten- 
due des  pouvoirs  de  ce  jufje,  portent  que,  s'il  survient  des  contesta- 
tions sur  le  règlement  provisoire  ,  le  juge-commissaire  renverra  les 
parties  à  l'audience,  et  ne  fera  sou  ordre  définitif  qu'après  le  jugement 
de  ces  contestations; — Qu'il  résulte  de  ces  dispositions  qu'il  n'est  pas 
investi  d'une  juridiction  contentieuse,  mais  seulement  de  pouvoirs 
réglementaires  consistant  à  constater  l'accord  ou  le  silence  des  par- 
ties sur  le  règlement  provisoire,  et  à  appliquer  les  décisions  judiciaires 
intervenues  sur  les  difficultés  dont  l'ordre  a  été  l'objet;  —  Que  c'est 
dans  ce  sens  et  avec  ces  restrictions  qu'il  faut  entendre  les  pouvoirs 
qui  lui  sont  délégués  pour  la  confection  de  l'ordre;  —  Considérant 
qu'on  ne  saurait  raisonnablement  admettre  que  sa  mission  change  de 
nature  lorsqu'il  s'agit  du  règlement  définitif,  et  que  la  juridiction  qui 
lui  est  refusée  dans  un  cas  lui  appartient  dans  l'aulre;  que  la  loi  est 
muette  sur  ce  point,  et  que,  dans  son  silence,  il  n'y  a  pas  de  raison 
plausible  pour  justifier  cette  thèse;  qu'on  ne  voit  pas  pourquoi  le  juge- 
commissaire,  qui  est  obligé  de  renvoyer  à  l'audience  les  contesta- 
tions qui  se  produisent  sur  le  règlement  provisoire,  aurait  le  droit  de 
les  retenir  et  de  les  juger  lorsqu'elles  se  présentent  au  moment  de  l'or- 
dre définitif;  —  Qu'il  faut  donc  tenir  comme  constant  que  l'ordon- 
nance rendue  par  le  juge-commissaire  pour  la  clôture  de  l'ordre  n'a 
qu'un  caractère  réglementaire,  comme  le  règlement  provisoire,  et 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  recourir  à  la  voie  d'appel,  lorsqu'on  veut  obte- 
nir sa  réformation  ; — Attendu  que  si  la  voie  d'appel  n'est  pas  ouverte, 
les  dispositions  qui  fixent  les  délais  dans  lesquels  l'appel  est  receva- 
ble  ne  sont  pas  applicables  à  l'o]»positioo  ,  qu'elles  le  sont  d'autant 
moins  que  le  règlement  définitif  d'un  ordre  (art.  135,  Tarif  de  1807) 
ne  doit  pas  être  signifié,  et  qu'en  l'absence  de  cette  signification,  qui 
setde  fait  courir  les  délais  de  trois  mois  et  de  dix  jours  accordés  par 
la  loi  en  matière  ordinaire,  et  en  celle  d'ordre,  il  y  aurait  impossibi- 
lité de  déterminer  le  point  de  départ  de  ces  délais;  qu'ainsi  on  serait 
obligé  d'ajouter  à  la  loi  ce  qui  ne  peut  être;  —  Attendu  qu'en   l'ab- 

(1)  Voy.  conf.  1"  Sur  la  voie  de  recours,  J.Av.,  t.  76,  p.  599,  479  et  579,  art. 
1115,  479  et  1175,  les  arrCls  des  Cours  de  Bordeaux  et  de  cassation;  2°  Sur  le 
délai,  J.Av.,  t.  75,  p.  365,  art.  892.— Mais  il  faut  reiuarqiitr  que  si  la  partie  lésée 
par  le  règlement  définitif  laisse  délivrer  et  payer  les  bordereaux,  l'adjudieaiaire.sera 
valablrtiueul  libéré,  et  les  inscriptions  définilivement  rayées.  Celte  partie  a  un  délai 
de  30  ans  pour  actionner  en  répélilion  le  créancier  payé  à  sa  place,  et,  pour  être 
accueillie,  cette  action  doit  être  engagée  par  voie  d'opposition  à  l'ordonnance  de 
clôlure  définilive,  qu'il  faut  nécessairement  faire  réformer,  puisque  c'est  de  cette 
ordoiin.iine  que  le  créancier  défendeur  lient  ses  droits,  et  en  vertu  de  cette 
ordonnance  qu'il  a  été  payé. 


(  ART.  1258.  )  275 

seiice  de  tout  texte  de  loi  liinilant  l'exercice  -du  droit  d'opposition 
quant  à  sa  durée,  on  doit  décider  que  celte  action  n'est  éteinte  que 
par  le  temps  lixé  pour  la  près»  ription  de  toutes  les  actions  en  géné- 
ral ;  qu'il  s'agit,  en  cHel,  <1  une  action  ordinaire,  et  qui  ne  sérail  autre 
que  celle  condictio  indebiti,  si  les  bordereaux  étaient  acquittés  par 
l'acquéreur  ;—  Déboule  Aionlsinjon  et  de  Touleudle  de  leurs  fins  de 
non-retevoir,  etc.,  etc. 

Du  2G  déc.  1851.  —  2'  Ch.  —  M.M.  de  Toytot,  vice-prés.  — 
BaiJtheton,  subst.  [concL  conf.). — Girard,  Lefebvre-Frelat  et 
Senly,  av. 

ARTICLE    1258. 

COUR  D'APPEL  DE  RIOM. 

1"  Enquête. — Jugement.  — Exécution. — Acquiescement, 
2°  Enquête.— JuGE-coMMissAiKE. — Nullité. 

1°  La  partie  qui  n'apas  conclu  à  l'enquête  ordonnée  et  qui  n'y 
a  assisté  que  sous  tontes  réserves  n'acquiesce  pas  au  jugement 
interlocutoire  en  présentant  requête  au  juge-commissaire  pour 
faire  fixer  le  jour  de  l'audition  de  témoins  de  la  contre-enquête} 
elle  peut  appeler  de  ce  jugement  même  après  le  jugement  définitif 
{An.  256  et  259,  C.P.C.)  (1). 

2°  En  cas  d' empêchement  du  juge  commis  pour  une  enquête,  il 
y  a  nullité,  s'il  y  est  procédé  par  un  autre  juge  qui  n'a  pas  été 
spécialement  désigné  pour  remplacer  son  collègue  empêché  (2). 

(Vedrines  C.  Burin-Desroziers.) 

30  juin  1847,  jugement  du  tribunal  civil  d'Issoire  qui,  dans 
la  contestation  pendante  entre  parties,  ordonne  que  par  devant 
M.  Levé-Malbet,  juge-commissaire,    nommé  à  cet  effet,  ou,  en 

(1)  Que  l'ajifiel  de  l'inUrlocutoire  puisse  être  valablement  interjeié  après  le 
jugeaient  tiéfinilif,  lorsqu'il  ne  s'est  pas  écoulé  trois  mois  depuis  la  signiûcation  de 
ce  dernier  jugement,  c'est  ce  que  j'ai  reconnu  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile, 
Cauué,  S""  édit.,  t.  4,  p.  77,  question  1616,  mais  qu'il  n'y  eiîl  pis  acquiescement 
dans  l'espi'ce,  c'est  ce  qui  me  paraît  plus  difficile  à  admettre.  Les  réserves  vagues 
et  générales  de  l'avoué  du  déléiidcur  peuvent-elles  être  considérées  comme  sulli- 
sanies  pour  conserver  les  droits  de  son  client?  11  est  permis  d'en  douter,  eu  pré- 
sence de  la  jurisprudence  contraire.  Voy,  J.  Av.,  t.  7ô,  p.  477,  art.  sifi,  et  la 
note  ;  p.  C87,  art.  608,  §  21  ;  t.  74,  p.  408,  art.  726.  §  48  ;  t.  76,  p.  18',»,  art. 
1041  6ù.— 11  est  vrai  que  la  plupart  de  ces  arrêts  s'appliquent  à  des  cas  d'acquiesce- 
ment émanés  de  la  partie  qui  procédait  à  l'enquête.  Mais,  dans  l'espèce,  l'enquête 
avait  été  ordonnée  d'office.  Le  demandeur  la  subis-ail  comme  le  défendeur.  En 
pareil  cas,  tout  en  présentant  requête,  la  partie  qui  veutcouserver  le  droit  de  relever 
appel  doit  en  faire  l'objet  de  réserves  expresses. 

(2)  Cette  solution  est  fondée.  L'enquête  ne  peut  a  voir  lieu  que  devant  un  juge  commis 
soit  par  le  tribunal,  soit  par  le  président.  Un  juge  n'a  pas  qualité  pour  se  substi- 
tuer à  un  autre.  Il  faut  en  pareille  matière  une  désignation  expresse  (qiiesl.  984, 
et  J.  Av.,  t.  72,  p.  641,  art  296;  t.  74,  p.  33,  art.  614,  §  4,  et  t.  75,  p.  467,  art. 
909). 


276  (  ART.  1258.  ) 

cas  (l'empêchement,  devant  tout  autre  juge  le  remplaçant,  Burin- 
Desrozierslera  preuve  de...,  etc.  Une  requête  estprésentée  à  ce 
magistral  par  chacune  des  parties,  pour  commencer  l'enquête 
et  la  lontraire-t^nquête.  Le  7  sepi.  1849,  il  est  procédé  à  l'en- 
quête devant  M.  Clément,  juge,  substituant  31.  Levé-Malbet, 
juge-commissaire.  M*  V,..,  avoué  de  la  dame  Vedrines,  se  pré- 
sente soiis  réserve,  pour  sa  partie  ,  de  tous  moyens  de  fait  et  de 
droit. — 16  déc.  1849,  jugemeni  défiiiiiif.— Appel. 


La  cour; —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  contre  l'appel 
du  jugement  qui  ordonne  l'enquête:  —  Considérant  que  des  termes 
mêmes  de  Tari.  451,  C.P.C.,  il  résulte  que,  pour  appeler  d'un  juge- 
ment interlocutoire,  on  peut  attendre  que  le  jugement  définitif  ail  été 
rendu; — Qu'à  la  vérité,  on  peut  acquiescer  à  un  jugement  interlocu- 
toire aussi  bien  qu'à  un  jugement  déiinitif ,  et  par  là  se  rendre  nos 
recevable  à  en  relever  appel;  mais  (|ue  subir  l'exécution  d'un  moyen 
d'instruction  qu'on  n'a  pas  demandé  n'est  pas  acfpiiescer  nécessaire- 
ment au  jugement  qui  l'ordonne,  et  qu'ici  l'acquiescement  ne  saurait 
résulter  ni  de  la  re(|uéle  présentée  par  la  veuve  Vedrines,  puisque  cet 
acte,  indispensable  pour  sauvegaider  son  droit  à  la  contre-enquête, 
n'implique  aucun  acfpiiescement  volontaire  à  l'interlocutoire, ni  moins 
encore  de  sa  présence  ou  de  celle  de  son  avoué  au  cours  de  l'en- 
quête, puisque  cette  assistance  n'a  eu  lieu  que  sous  toutes  réserves; 
— Qu'il  suit  de  là  que  la  fin  de  non-recevoir  n'est  pas  fondée  ; — En  ce 
qui  touche  la  nullité  de  l'enquête  :  —  Considérant  que  si,  pour  les 
actes  ordinaires  de  leur  juridiction,  les  membres  d'un  tribunal,  en  cas 
d'empêchement  légitime,  sont  de  i)lein  droit  substitués  les  uns  aux 
autres,  dans  l'ordre  du  tableau,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les 
actes  à  l'égard  desquels  la  loi  exige  une  délégation  spéciale;  — Que 
l'en(|uête  est  un  acte  de  celle  naluie,  puisque  l'art.  255,  C.P.C.,  exige 
que  le  jugement  qui  ordonne  une  j>reuve  par  témoins  contienne  la 
nomination  du  juge  devant  qui  l'enquête  doit  être  faite;  —  Qu'en  effet, 
le  juge  n'est  pas  commissaire  à  ren(|uête  par  la  seule  vertu  de  son 
institution;  qu'il  y  faut  en  outre  la  délégation  spéciale  du  tribunal 
compétent,  et  que  celle  condition  est  d'autant  plus  nécessaire  que  ce 
mandai  engage  d'une  manière  étroite  et  rigoureuse  la  responsabilité 
de  celui  qui  en  est  investi,  puis(|ue  si  l'enquête  esl  déclarée  nulle  par 
la  faute  du  juse-commissaire,  elle  peut  être  recommencée  à  ses  irais; 
—  Que  si  celte  délégation  n'clail  pas  personnelle  et  certaine,  et  si  les 
divers  membres  du  tribunal  i)0uvaient  d'eux-mêmes  se  substituer  au 
commissaire  primitiveuieut  désigné,  le  droit  de  récusation  que  l'art. 
383  accorde  aux  parties  contre  les  juges  commis  aux  enquêtes,  et  qui 
ne  peut  être  proposé  que  dans  les  trois  jours  du  jugement  contradic- 
toire, se  trouverait  ineviiablenienl  paralysé;  —  Que,  dans  l'espèce, 
l'enquête  ayant  été  faite  devant  unjuge  qui  n'avail  pas  été  nommé  par 
le  jugement  du  30  juin  1847,  ni  régulièrement  substitué  au  conuiiis- 
saire  primilit,  esl  par  là  lai.e  devant  un  juge  sans  qualité  et  nulle  dans 
toutes  ses  parties; — Consideiant  que  celte  nullité  est  d'ordre  public, 

Juisqu'elle  louche  au  jirincipe  même  des  juridictions,  et  qu'elle  peut 
es  lors  être  proposée  en  tout  état  de  cause; — Par  ces  molifs,  déclare 


(  ART.  1259.  )  277 

nulle  l'enquête  faite  devant  M.  Clément,  en  substitution  de  M.  Levé- 
Malbet,  jut^c  au  même  siège, primitivement  commissaire  à  ces  fins. 

Du  25  janv.  1851.— 2'  Ch.  —  MM.  Dumolin,  prés.  —  Salvy, 
Dutiiiral  et  E.  Godemel,  av. 


ARTICLE  1259. 
COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Action  possessoire.— Jcgemen t.— Pbésomptio?«s.— Action  pétitoire. 

La  présomption  de  propriété,  résultant  d'un  jugement  qiiimain- 
tient  une  partie  en  possession,  ne  peut  être  combattue  au  pétitoire 
par  de  simples  présomptions  en  sens  contraire;  il  faut  la  produc- 
tion de  titres  de  propriété  ou  la  justification  par  témoins  d'une 
possession  trentenaire  antérieure  à  la  possession  annale  (1). 

(Mathet-Lagrèze  C.  Laferrière.) — Arrêt. 

La  Cour; — ...  Attendu  que,  s'il  est  vrai  que  la  possession  annale, 
même  consacrée  par  un  jugement,  n'est  point  un  titre,  mais  une  sim- 
ple présoiiiplion  de  propriété,  il  est  néanmoins  certain,  en  droit,  que 
celte  présomption  ne  peut  être  détruite  que  par  la  production  de 
titres  de  i)ropriété,  oUj  à  défaut  de  titres,  par  une  preuve  testimo- 
niale établissant  une  possession  trentenaire  antérieure  à  la  possession 
annale,  paisible,  non  interrompue,  et  à  titre  de  propriétaire  ;  —  At- 
tendu qu'une  doctrine  contraire  serait  subversive  de  toutes  les  idées 
reçues  sur  l'action  possessoire  et  sur  l'action  pétitoire,  et  que  dés  lors 
le  principe  possideo  quia  jiossideo  n'aurait  pltis  aucun  sens  ni  aucune 
valeur; — Attendu  que  si  un  seul  monument  de  jurisprudence  semble, 
en  apparence,  blesser  ce  principe,  d'autre  part,  un  «^rand  nouibre 
d'arrêts  contraires  le  consacre  généralement; —  Attendu  que,  dans  la 
contestation  que  la  Cour  a  à  décider,  les  hérilic^s  Lagrèze  sont  en 
possession  de  plusieurs  parce'lesde  terraiti  sur  lestiuelles  la  veuve  La- 
ferrière élève  une  prélçnlion  de  propriété,  et  que  colle  possession  a 
été  reconnue  et  consacrée  par  un  jugement; — Attendu  que  dés  lors  il 
incombe  à  la  veuve  Laferrière  l'obligation  de  présenter  des  titres,  et, 
à  défaut  de  titres,  de  faire  la  preuve  d'une  possession  trentenaire;  — 
Attendu  que  la  demanderesse  ne  présente  aucun  litre;  que  si,  sur  cer- 
taines parties  du  litige,  elle  justifie  de  quelques  faits  isolés  de  posses- 
sio;!,  ces  faits  ne  sont  pas  assez  caractérisés  pour  établir  une  posses- 
sion trentenaire,  etc.,  etc.;  —  Par  ces  motifs,  adoptant  les  motifs  du 
jugement,  confirme. 

Du  13  déc.  1851.— 2«  Ch.  —  MM.  Poumeyrol,  prés.  —  De 
Chance!  et  Lafon,  av. 

(l)  Celle  décision  vient  à  l'appui  de  mes  observations  sur  l'utilité  et  les  avan- 
tages de  l'action  possessoire  (J.  Av.,  t.  74,  p.  548,  arl.  763).  Elle  est  coufurme  à 
l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  la  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  5°  édit. , 
t.  1,  p.  126  et  131,  quetlions  111  quater  et  115. 


278 

ARTICLE    1260. 

COUR  D'APPEL  D'ORLÉANS. 

1°  Saisie  immobilière.  — Folle  enchère. —  Titre.  ^  Notifi- 
cation. 

2°  Saisie  immobilière. —  Faillite. —  Folle  enchère. —  Actiox 
résolutoire. 

i°  Le  prêteur,  subrogé  convéntionnellement  (art.  1250,  C.C.) 
aux  droits  d'uncréancier  inscrit,  colloque,  dansunordre  amiable^ 
sur  un  adjudicataire  après  conversion  de  saisie  immobilière ,  -peut 
poursuivre  la  revente  sur  folle  enchère  contre  cet  adjudicataire, 
en  donnant  seulement  copie  en  tête  du  commandement  prescrit  par 
l'art.  735,  C.P.C,  de  tacte  de  prêt  constatant  la  subrogation, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  notifier  la  collocation  dans  tordre 
amiable  (1). 

2°  La  faillite  d'un  adjudicataire  et  la  vente  de  ses  immeubles 
par  les  syndics  ne  purgent  pas  l'action  résolutoire  des  précédents 
vendeurs  et  n'empêche  pas  les  poursuites  de  folle  enchère  [2). 

(Leprince-Ouclos  et  Cosson  C.  deLamoite). 

Jugement  du  tribunal  de  Montargis  en  ces  termes  : 

Le  Tkibcnal;  —  AUendu  qu'en  matière  de  vente  judiciaire,  tout 
adjudicataire  qui  n'a  pas  payé  son  prix  peut  y  être  contraint  par  la 
voie  de  lolle  enchère,  bien  qu'il  ait  satisfait  aux  conditions  préalables 
de  son  adjudication  ;  que,  dans  l'espèce,  ce  droit  a  été,  en  tant  que  de 
besoin,  réservé  par  l'art.  17  de  l'enchère  sur  laquelle  a  été  prononcée, 
au  profit  dn  sieur  Salmon,  à  l'audience  des  criées  de  ce  trib-.mal,  du 
i23  juin  1845,  l'adjudication  des  domaines  de  Saint-Julien  et  de  lîeau- 
chère,  appartenant  alors  à  la  dame  Durand; — Attendu  qu'aux  termes 
de  l'art.  735,  C.P.C,  cette  voie  d'exécution  appartient  à  tout  créan- 
cier colle  jué  sur  le  prix,  trois  jours  après  un  eoiitmandement  infruc- 
tueux;— Attendu  que,  suivant  un  ordre  amiable  dressé  par  Cuyon  et 
son  collègue,  notaires  à  Paris,  le  5  janv.  1847,  les  sieurs  Chenon  et 
Dugué,  comme  subrogés  aux  droits  des  sieur  et  dame  Beanmarie , 
créanciers  de  la  dame  Durand,  et  inscrits  sur  les  domaines  de  Saint- 
Julien  et  de  Beauchère,  ont  été  colloques  sur  le  prix  de  l'adjudica- 
tion Salmon  ;  —  Attendu  que  le  sieur  de  Lamotte  se  trouve  lui-même 
aux  lieu  et  place  des  sieurs  Dugué  et  Chenon.  en  vertu  d'un  acte  passé 
devant  M*^  Cuyon,  notaire,  les  30  et  31  mars  1847,  contenant  :  1°  obli- 
gation à  son  profit  par  les  sieur  et  dame   Salmon,   de  la  somme  de 

(il  Ce  serait  être  bien  sévère  que  d'annuler  en  pareil  cas  la  poursuite  en  folle 
enchère,  parce  que  l'acte  constalanl  l'ordre  amiaiile  ne  serait  pas  nolifié  avec  le 
contrat  contenant  subrogation,  dans  lequ-l  il  est  rappelé.  Cependant,  pour  éviter 
toute  difficulté,  il  est  prudent  de  notiûer  tou?  les  litres  sur  lesquels  reposent  les 
droits  du  créancier,  Voy.  J.  Av.,  t.  75,  p.  657,  art.  993,  lettres  a  et  b. 

(2)  Voy.  conf.,  J.  Av.,  t.  73,  p.  633,  art.  993.  lettre  c.  En  assimilant  la  folle 
enchère  à  l'action  en  résolution  qui  appartientan  précédent  v  ndeur,  l'arrêt  ci-d^ssus 
conûrme  pleinement  ma  doctrine.  Voy.  anssi,  suprà,  p.  188,  art.  1225,,  un  juge- 
ment du  tribunal  civil  de  Mauriac. 


(  ART.  12G0.  )  '279 

72,000  fr.  pour  prêt,  avec  la  déclaration  que  ladite  somme  était  des- 
tinée, jus(|n'à  due  concurrence,  à  payer  aux  sieurs  Chenon  et  Dugué 
celle  de  66,<i64  fr.,  montant  de  leur  collocation  dans  l'ordre  sus- 
énoncé;  2"  et  (niiilance  par  lesdils  sieurs  Chenon  et  Dugué  de  ladite 
somme  de  66,66 '(  fr.,  avec  déclaration  <jue  le  j)aiement  était  lait  avec 
les  deniers  prêtés  par  le  sieur  de  I.amotte; — Attendu  qu'au  moyen  de 
cette  double  déclaralion,  et  en  conformilé  de  Tari.  1250,  €.(>.,  le 
sieur  de  Lamolte  s'est  trouvé  subroge  de  plein  droit  dans  tous  les 
droits  de  privilégies,  hypothèque  et  action  résolutoire  altachis  à  la 
créance  remboursée  ;  Attendu  que.  de  plus,  cette  subrogation  a  été 
formellement  expiiméeà  la  suite  desdites  obligations  et  (|iiittiince,  ce 
qui  exclut  toute  p<  nsee  de  novation  dans  les  droit»  résultant  des  titres 
primitifs  et  récogiiilils  de  la  créance;  ■ —  Attendu  que  la  revente  à  la- 
quelle il  a  été  iirocédé  ne  saurait  étie  un  obstacle  aux  poursuites  du 
sieur  de  Lamotie;  (|ue,  s  il  est  vrai  (\ue  les  syndics  d'une  faillite  re- 
présentent dans  tous  les  actes  de  leur  mandat  la  masse  des  créanciers,  et 
sont  r(])Utes  agir  au  nom  de  tous,  ce  n'est  que  tant  (|ue  ces  créan- 
ciers ont  tous  un  seid  et  même  intérêt;  mais  qu'il  en  est  aulreuient 
lors(|ue  (iuel(|ues-uns  ont  des  intérêts  personnels  et  distincts  de  ceux 
de  la  masse  et  en  op|)Ositio!i  avec  elle;  que,  dans  ce  c;is,  l'action  de 
ces  derniers  reste  indejiendanle  de  celle  de  cette  masse,  à  moins 
d'une  renonciation  tacite  qui  n'existe  pas  dans  l'espèce;  —  Attendu 
que  le  commandement  fait  à  la  requête  du  sieur  de  Laniotte  aux  syn- 
dics Saimon  es-t  régulier  en  la  foime  ;  «ju'il  a  été  donné  copie  des 
titres  jusiiiicatifs  de  la  créance  et  des  droits  y  attachés,  savoir  :  la 
grosse  de  l'obligation  souscrite  par  la  dame  Durand  au  prolit  des 
sieur  et  dame  IJeanmarie,  le  21  sept.  1832,  et  la  grosse  de  l'obligation 
souscrite  i>ar  les  sieur  et  dame  Sabnon,  au  prolit  du  sieur  de  Lauiotle, 
les  30  et  31  mars  18i7;  Attendu  que  l'art.  735,  L.P.C.,  ne  soumet 
en  aucun  cas  le  créancier  colloque  à  la  signilication  du  jugement  d'ad- 
judication; —  Attendu  (|iie  la  notilicalion  exigée  par  cet  article  du 
bordereau  de  la  coilocUtion  A  pour  objet  de  faire  connaitre  à  l'adju- 
dicataire l'attribution  faite  au  créancier  poursuivant,  et  le  moulant  de 
la  somme  colloquée^ —  Attendu  que,  dau--  l'espèce,  le  sieur  S..Imon, 
non-seulement  avait  connaissance  de  la  disposition  de  l'ordre  amiable 
du5janv.  1S17,  concernant  la  collocation  des  sieurs  Dugué  et  Che- 
non, mais  qu'il  l'a  exécutée  par  le  paiement  de  la  créance  dans  l'acte 
même  d'emprunt  souscrit  au  i)ro(it  du  sieur  de  Lamottej  —  Par  ces 
motifs,  ordonne  la  continuation  des  poursuites  de  lolle  enchère.  — 
Appel. 

ARRET. 

La  Cour  ;  —  En  ce  q'.ii  touche  le  moyen  de  nullité  résultant  de  ce 
que  l'ordre  amiable,  qui  a  colloque  les  sieurs  Dugué  et  Chenon,  n'a 
pas  été  signilié  en  tête  du  commandeuient  :  —  Attendu  que  l'acte  des 
30  et  31  mars  18i7  ne  contient  pas  seulement  la  relalioti  de  la  collo- 
cation amiable  laite  dans  l'acte  du  5  janv.  18i-7,  au  profit  desdits  Du- 
gué et  Chenon  ;  qu'il  contient,  en  outre,  l'obligation  pour  Saluion 
d'employer  la  somme  empruntée  à  payer  le  montant  de  cette  colloca- 
tion à  Dugué  et  Chenon,  afin  de  faire  subroger  de  Lamotfe,  sou  prê- 
teur, dans  les  droits  résultant  pour  eux  de  celte  collocation  contre  lui 
Salmon;  que  cette  subrogation  a  été  effectuée  i)ar  le  même  acte,  qui 
contient  la  quittance  des  sieurs  Dugué  et  Chenon;— Attendu  que  Sal- 


280  (  ART.  1260.  ) 

mon  se  trouve  donc,  en  vertu  de  cet  acte,  tout  autant  qu'en  vertu  de 
l'ordre  amiable,  dont  il  reproduit  les  effets,  obligé  coninie  tiers  déten- 
teur vis-à-vis  de  d'  Lamolte  ;  que  la  sii^nificalion  de  l'acle  des  30  et 
31  mars,  faite  en  tête  du  commandement  tendant  à  folle  enchère,  a 
donc  rempli  le  vœu  de  l'art.  735,  C.  i'.C,  qui  n'exige  la  noliticalion 
du  bordereau  de  collocalio»  que  comme  étant  le  tilre  qui  constate  le 
droit  du  créancier  vis-à-vis  de  l'acquéreur;  —  Attendu  que  cet  article 
n'exige  pas,  d'ailleurs,  d'autre  noiilication  ;  —  En  ce  qui  touche  les 
moyens  tires  du  défaut  de  subrogaiion  et  de  la  novation  :  —  Adoptant 
les  motifs  des  premiers  juges  ; — Kn  ce  qui  touche  le  moyen  résultant 
de  ce  que  le  sieur  de  Lamotte  serait  non  recevable  à  exercer  l'action 
résolutoire,  comme  ayant  été  représenté  à  la  vente  parles  «yndics  de 
l'union  : — Attendu  que  les  créanciers  chirographaires  et  hypothécai- 
res concourent  également  à  l'élection  des  syndics  de  l'union;  que  le 
mandat  des  syndics  n'est  pas  déterminé  par  1»  s  créanciers,  mais  parla 
loi  <|uien  régie  les  dispositions;  (|u'on  ne  peut  induire  d'aucun  article 
du  Code  de  commerce  que  le  mandai  Icgal  des  syndics  dehnilifs  soit 
susceptible  de  nuire  aux  droits  particuliers  que  les  créanciers  pour- 
raient avoir  à  exercer  contre  la  masse;  —  Attendu  que  c'est  en  vain 
qu'on  prétendrait  assimiler  la  poursuite  de  vente  des  immeubles  du 
failli  à  la  poursuite  de  saisie  immobilière,  et  p<iir  suite,  en  lui  apjdi- 
quant,  par  analogie,  les  dispositions  nouvelles  sur  la  saisie  imuiobi- 
lière,  dire  que  cette  vente  purge  l'action  résolutoire,  comme  le  fait 
l'adjudication  dans  une  saisie  iumiobiiiére;  que  la  loi  sur  les  faillites» 
étant  antérieure,  ne  saurait  être  interprétée  par  les  dispositions  du 
Code  de  procédure  civile  ; — Attendu  que,  si  l'expropriation  forcée 
purge  les  actions  résolutoires  appartenant  aux  précédents  proprié- 
taires, il  n'en  est  pas  de  même  de  la  vente  des  immeubles  d'un  lailli, 
suivie  à  la  requête  des  syndics  de  l'union  ; — Que  la  déchéance  pronon- 
''ée  par  l'art.  717,  C.P.C.,  est  subordonnée  à  raccomi)lissement  de  la 
"T'        ,.  '^rativement  prescrite  par  l'art.  692  du  même  Code;  que 

formalité  imvv  '--nce  du  créân- 

cetle  déchéance  n'est  que  la  juste  punition  de  la  negusY  ■     ' , 

Cier  qui  a  été  mis  en  demeure  de  sauvegarder  son  droit;  -—  Attenuu 
que,  dans  la  procédure  suivie  pour  parvenir  à  la  vente  des  immeubles 
d'un  failli,  on  ne  rencontre  aucun  acte  qui  éveille  la  sollicilude  des 
précédents  vendeurs,  en  les  mettant  en  demeure  de  prendre  commua 
nication  du  cahier  des  charges,  et  d'exercer  avant  l'adjudication  1  ac- 
tion résolutoire;  qu'on  ne  saurait  donc  traiter  avec  la  même  rigueur 
ceux  qui  ne  sont  point  protégés  par  les  mêmes  garanties  et  qui  ne  sont 
coupables  d'aucune  négligence  volontaire^  que  d'ailleurs  les  déchéan- 
ces sont  de  droit  étroil;— Attendu,  en|in,que  la  vente  des  immeubles 
du  failli  est  soumise  aux  règles  tracées  pour  la  vente  des  biens  de  mi- 
neurs,  et  ne  peut  produire  des  effets  plus  étendus  ;  que  l'art.  717  ne 
figure  pas  au  nombre  de  ceux  rappelés  par  l'art.  964,  et  qui  soiit  dé- 
clarés communs  au  tit.  6,  concernant  spécialement  la  vente  des  biens 
appartenant  à  des  mineurs;  adoptant  au  surplus  les  motifs  énoncés  au 
jugement  dont  est  appel;  —  Met  l'appellation  au  néant  ;  ordonne  que 
le  jugement  rendu,  le  23  déc.  1850,  par  le  tribunal  de  Montargis,  sor- 
tira son  plein  et  entier  effet. 

Du  13  mars  1851.— MM.  Porcher,  prés.— Genteur  et  Robert 
de  Massy,  av. 


281 

ARTICLE   1261. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  NEVERS. 

1"  Surenchère  sur  aliénation  volontaire. — Taux. — Impots. — 
Intérêts. — Plus-value. 

2"  Surenchère  sur  aliénation  volontaire. — Caution. — Rentes 
SUR  l'Etat. — Capital. 

3°  Surenchère  sur  aliénation  volontaire. — Caution. — Nantis- 
sement.— Greffe. — Caisse  des  consignations. 

1"  Le  créancier  inscrit  surenchérisseur  nest  pas  tenu  de  com- 
prendre dans  le  chifjre  de  sa  sxir enchère  le  montant  des  impôts 
payés  par  l'acquéreur,  ni  celui  des  intérêts  du  prix  courus  de- 
puis le  jour  de  la  vente,  ni  celui  de  la  plus-value  de  l'immeuble 
(Art.  832)  (1). 

20  La  variation  plus  ou  moins  éventuelle  des  fonds  publics  ne 
doit  avoir  aucune  influence  sur  le  nantissemetit  en  rentes  sur 
l'Etat,  donné  par  le  surenchérisseur  à  défaut  de  caution. — //  ne 
faut  considérer  que  le  capital  nominal  de  ces  rentes  (2). 

3°  Le  nantissement  doit  être  déposé  à  la  caisse  des  consigna- 
tions. Mais  le  dépôt  fait  au  greffe  ne  saurait  annuler  la  suren- 
chère ;  il  suffit  dans  ce  cas  d'en  ordonner  le  versement  dans  la 
caisse  des  consignations  (3). 

(^Sabathier  C.  Gcrbault.) — Jugement. 

Le  Tribunal; — Sur  le  moyen  résiillant  de  ce  que,  pour  déterminer 
le  dixième  en  sus  du  prix  porté  au  contrat  de  vente,  le  surenchéris- 
senr  aurait  dû  ajouter  à  ce  [»rix,  soil  les  impôls  de  l'immeuble  aliéné 
(un  bois),  soit  la  valeur  de  la  ])Ousse  des  feuilles  d'une  année,  soit 
enfin  les  inlércis  échus  :  —  En  ce  qiii  toiiche  les  impôts: — Attendu  que 
s'agissant,  dans  l'espèce,  seulement  de  ceux  courus  depuis  l'entrée  en 
jouissance  de  l'acquéreur,  ils  ne  font  j)as  partie  du  prix  de  vente; 
qu'ils  sont  une  charge  de  la  jouissance  et  de  la  possession  qui  ne  pro- 
fite en  rien  au  vendeur  ou  à  ses  créanciers,  et  dont,  par  conséquent, 
il  n'y  avait  pas  lieu  de  se  préoccn]>er;  que,  d'ailleurs,  la  déclaration 
faite  par  Sabathier,  qu'il  offrait  le  dixième  en  sus  du  prix  principal  et 
des  charges,  remplissait  suffisamment  le  vœu  de  la  loi  ; — En  ce  qui 
touche  la  pousse  des  feuilles  d'une  année; — Attendu  que  la  surenchère 
De  pouvait  et  ne  devait  porter  sur  la  plus-value  acquise  par  l'immeuble 
depuis  la  vente  ;  que  rien,  dans  la  loi,  ne  prescrit  la  surenchère  sur  ce 
supplément  de  valeur  ;— Qu'autrement,  si  on  prenait  en  considération 

(1)  Celte  solution  est  exacte.  Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  3'  édit., 
t.  5,  p.  842,  question  2i66,  et  J.  Av.,  t.  76,  p.  646,  art.  1182,  leltn  P. 

(2)  Toute  autre  évjiluation  offrirait  une  singulière  incertitude.  Suffisant  la  veille, 
le  naatissemenl  pourrait  ne  plus  l'être  le  lendemain.  Voy.  d'ailleurs,  J.  Av.,  t.  76, 
p.  653,  art.  1182,  lettre  q. 

(3)  Voyez  dans  le  même  sens  (J.Av.,t.  7C,  p.  656,  art.  1182,  lettre  y)  un  arrêt 
de  la  Cour  d'appel  de  Rioin.  Il  est  toujours  plus  prudent  d'eft'ectuer  directement  le 
Tersemenl  à  la  Caisse  des  consignations. 


282  (  ART.  1262.  ) 

la  plus-value,  il  n'y  aurait  pas  de  raison,  dans  le  sens  opposé,  pour 
ne  pas  tenir  compte  de  la  moins-value; — En  ce  qui  touche  les  inlérêtSj 
notamment  ceux  échus  depuis  la  notification  aux  créanciers  inscrits: 
— Attendu  que  d'après  le  contrat  de  vente,  le  prix  est  lixé  à  9,000  f., 
laquelle  somme,  est-il  dit,  viendra  en  diminution  de  ce  que  doit  le 
vendeur  à  l'acquéreur;  que,  dans  l'acte  de  notification  de  son  contrat, 
Gerbaut  offre  d'acquitter  toutes  les  dettes  et  charges  hypothécaires 
grevant  l'immeuble  par  lui  acquis,  mais  jusqu'à  concurrence  seulement 
de  son  prix,  sans  parler  d'intérêts  dont  il  serait  productif;  qu'à  suppo- 
ser que  les  intérêts  qui  sont  la  représentation  des  fruits  |)uissent  être 
assimilés  aux  charges  faisant  partie  du  prix,  ce  qui  est,  après  tout,  con- 
testable, encore  faudrait-il,  pour  que  le  dixième  en  sus  dût  porter  sur 
ces  intérêts,  qu'ils  eussent  été  connus  et  déclarés  dans  l'offre  de  payer, 
ce  qui  n'a  point  eu  lieu  dans  l'espèce;  —  En  ce  qui  touche  l'insuffi- 
sance de  la  caution  fournie  en  rentes  sur  l'Etat  :  —Attendu,  en  droit, 
que  la  caution  peut  être  donnée  spccialement  en  renies  sur  l'Etal  ;  que 
l'inscription  d'une  rente  de  1,000  fr.au  capital  de  20,001)  fr.,  (lui  a  été 
offerte,  satisfait  pleinement  au  vœu  de  la  loi,  qui  a  dû  n'avoir  égard 
qu'au  capital,  sans  se  préoccuper  de  la  variation  plus  ou  moins  éven- 
tuelle de  cette  sorte  de  valeur;  Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  l'inscrip- 
tion de  rente  a  été  déposée  au  greffe  du  tribunal,  au  lieu  de  l'avoir  été 
à  la  caisse  des  consignations  : — Attendu  que  si,  aux  termes  des  bus  et 
règlements  sur  la  matière,  l'inscription  dont  il  s'agit  devait,  en  effet, 
être  déposée,  non  pas  au  greffe,  mais  à  la  caisse  des  consignations  ,  il 
peut  bien  en  résulter  que  le  dépôt  a  été  irrégulier,  mais  non  que  la 
surenchère  doive  être  annulée;  que  le  vice  de  la  consignation  peut 
toujours  être  réparé  par  un  versement  ultérieur  à  la  caisse  instituée 
pour  la  recevoir  (J.  Av.^,  1851,  art.  1182,  lettre  y,  p.  650);—  Donne 
acte  à  Sabathier  de  sa  réquisition  de  mise  aux  enchères  de  l'immeu- 
ble dont  s'agit...,  etc.,  etc.;  —  Déclare  ladite  réquisition  bonne  et  va- 
lable, le  nantissement  en  rentes  sur  l'Etat  suffisant;  mainlienl  la  sur- 
enchère, à  la  charge  néanmoins  par  Sabathier  de  se  conlormer  aux 
dispositions  de  l'ordonnance  du  3  jwill.  1816,  et  de  déposer,  en  exé- 
cution d^icelie,  à  la  caisse  des  consignations,  l'inscription  de  rente  dé- 
posée à  tort  au  greffe  du  tribunal,  etc.,  etc. 

Du  21  janv.  1852.— 1"^^  Ch.— MM.  Robert,  prés. —  Gassard 
et  Senly,  av. 


ARTICLE  1262. 

COUR  D'APPEL  DE  POITIERS. 

Tarif. — Matière  sommaire.  —  Correspondance. 

En  matière  sommaire ,  les  avoués  n'ont  droit  qu'aux  simples 
déboursés  justifiés  pour  port  de  pièces  et  correspondance,  l'alloca- 
tion fixée  par  l'art.  145  du  tarif  ne  doit  passer  en  taxe  qu'en 
matière  ordinaire  (Ij. 

(1)  J'ai  développé,  dans  mon  Commentaire  du  Tarif,  t.l,  p.  444  elsuiv.,  n"  32, 
les  motifs  qui  m'ont  fait  adopter  l'opinion  contraire,  d<<ns  laquelle  je  persiste. 
Depuis  l'impression  de  mon  ouvrage,  l'application  de  ce!  article  du  tarif  a  donné  lieu 


(  ART.  1262.  )  283 

(Bodin  C.  Christin.) — Arrêt. 

La  Cocr  ; — Vu  l'art.  6  du  décret  supplémentaire,  du  16  fév.  1807," 
elles  art.  67,  145  et  117  du  tarif  en  matière  civile;  —  A'tendu  qu'il 
est  constant  que  l'affaire  pour  laquelle  les  frais  réclamés  ont  été  faits 
est  une  cause  sommaire  de  sa  nature;  que  c'est  aussi  comme  en  ma- 
tière sommaire  que  l'avoué  de  Bodin  a  rédigé  l'état  de  ses  frais  et  l'a 
f)résenlé  à  la  taxe  ; — x^ttendu  que,  par  son  opposiiion,  il  demande  que 
a  Cour  lui  alloue,  pour /"rae's  de  port  de  pièces  et  de  correspondance ,\a 
somme  de  18  fr.  ,  que  le  conseiller  taxateur  a  rejetée  de  la  liquidation 
de  ses  dépetis  ; — Attendu  que  le  Code  de  procédure  civile,  art.  40't  et 
suivants,  a  soij^neusement  sé])aré  les  procès  sommaires  des  procès 
ordinaires  pour  l'instruction  et  la  procédure  à  suivre  devant  les  tri- 
bunaux civils;  que  le  décret  du  16  fév.  1807,  rendu  en  exécution  des 
art.  543,  5H  et  1012  du  même  Code,  a  maintenu  celte  séparation 
non  moins  formellement  pour  la  taxe  des  frais  et  dépens;  qu'il  a  dis- 
tribué en  deux  cha|)itres  les  règles  relatives  à  cet  objet;  que  les  ma- 
tières sommaires  sont  régies  par  le  chap.  l^''du  tit.  2,  et  les  matières 
ordinaires  par  le  chap.  2;  —  Attendu  que  l'art.  67,  dont  les  divers 
paragraphes  composent  seuls  le  chap.  l^"",  n'accorde,  en  matière  som- 
maire, à  titre  de  forfait,  pour  tous  les  actes  de  la  procédure,  qu'un 
émohunent  unique  qu'il  désigne  sous  la  qualification  de  droit  d'obteiv- 
tioii  de  jugement  ;  que  cet  émolument  varie  selon  les  diverses  circon- 
stances énumérées  dans  cet  article; — Que,  pour  prévenir  toute  incer- 
titude, il  ajoute  dans  son  dernier  paragraphe  :  au  moyen  de  la  fixation 
ci-dessus^  il  ne  sera  passé  aucun  autre  honoraire  pour  accdn  acte  et 
socs  AuctJN  PRÉTEXTE  ;  il  ne  sera  alloué,  en  outre,  que  les  simples 
DÉBOCKSÊs; — Attendu  que  l'art.  1  i5  du  même  décret  fixe  aussi  à  for- 
fait les  trais  de  port  de  pièces  et  de  correspondance,  quand  les  parties 
sont  domiciliées  hors  <Je  l'arrondissement  du  tribunal,  mais  que  cet 
article  est  placé  dans  le  chap.  2  des  matières  ordinaires,  §  12;  — 
Attendu  que  ce  serait  déjà  trancher  une  grave  difficulté  (|ue  de  l'ap- 
pliquer aux  malières  sounnaires,  fùt-il  admis,  contre  toute  évidence, 
que  l'allocation  cju'il  accorde  à  forfait  ne  représente  que  des  débourg 
ses,   puisque,   n'étant  pas  effectifs,  ils   ne  seraient  peut-être    pas   les 

à  des  décisions  diverses. — Le  tribunal  civil  de  la  Seine,  dans  une  délibération  ayant 
pour  objet  plusieurs  questions  de  taxe,  a  adopté  l'oinnion  consacrée  aujourd'hui 
parla  Cour  de  Poitiers  (J.  Av.,  t.  42,  p.  252)  LeTjanv.  1834,  la  Cour  de  cassation 
ch.  civ.,  s'est  prononcée  dans  le  même  sens.  Voyez  cet  arrêt  et  lues  observa- 
tions J.  Av.,  t.  46,  p.  96.  Elle  a  rendu  un  second  arrêt  conforrue,  le  17  janv, 
1842  îRachinel),  en  ces  termes  :  La  I^olr:  —  Attendu  que  l'art.  67  du  tarif 
du  16  fév.  1807,  placé  au  chapitre  des  matières  sommaires,  n'accorde  aucun  acte, 
et  sous  aucun  prétexte,  aux  avoués,  aucun  honoraire,  autres  que  ceux  qu'il  exprime, 
et  ne  leur  alloue,  en  outre,  que  les  sunpies  déboursés; — Attendu  que  le  jugement 
attaqué  réserve  à  cet  égard  les  déboursés  effectifs,  et  qu'en  refusant  d'allouer  Pé- 
molunient  accordé  par  l'art.  143,  place  au  chapitre  des  matières  ordinaires,  il  a 
fait  une  juste  .ipplicalion  de  cet  article,  et  n'a  point  violé  l'art.  67  (Journal  du 
Palais,  t.  1,  1842,  p.  103  et  suiv.;  Dalloz  P.,  1842,  1,  67).— iM.iis  la  Cour  de 
Douai  a  refusé  de  s'associer  à  celte  jurisprudence  (J.  Av..  t.  64,  p.  224,  et  t.  66, 
p.  332). — La  Jurisprudence  poitevine,  recueil  des  arrêts  de  la  Cour  de  Poitiers, 
année  1852,  p.  239,  dans  laqu. 'lie  j'ai  pris  le  texte  de  l'arrêt  qu'on  va  lire,  fait 
snivre  celle  décision  d'observations  substantielles,  dans  lesqueilc^s  M.  le  conseiller 
BoNKsœoR  rappelle  tous  les  précédents  el  que  j'aurais  reproduites,  si  la  question 
n'était,  pour  ainsi  dire,  épuisée. 


284.  (  ART.  1263.  ) 

simples  déboursés  de  l'art.  67  ;  —  Mais  qu'il  est  impossible  de  ne  pas 
reconnaîlre  que  ce  serait  violer  maDifestement  ce  dernier  article,  que 
d'attribuer  le  droit  de   correspondance  aux  matières  sommaires,  s'il 
est  démontré  que  ce  droit  ne  se  compose  pas  seulement  de  déboursés, 
mais  encore,  et  eu    proportion  plus  grande,  d'émoluments  et  d'hono- 
raires;— Attendu  qu'il  ne  peut  être  douteux  que  cela  est  ;  qu'il  est  en 
cÉFet  de  la  nature  des  déboursés  d'être  fixés  et  déterminés  d'une  ma- 
nière invariable  par  les  avances;   que   si  les  frais  de  port  de  pièces 
sont  plus  ou  moins  élevés,  ce  n'est  qu'en  raison  de  la  distance  parcou- 
rue, et  non  pas  en  raison  de  la  qualité  de  l'avoué   au(|uel  les  pièces 
sont  adressées;  qu'il  n'en  coule  pas  plus,  en  effet,  pour  faire  parvenir 
un  paquet  de  pièces,  dans  la  même  ville,  à  un  avoué  d'a|)pel  qu'à  un 
avoué   de   première   instance  ;  que  cependant  la   diflérence  du  droit 
dans   celte   circonstance  serait  du  simple  au  double,    puisque    l'ar- 
ticle 147  du  même  décret  dispose  que  les  émoluments  des  avoués  d'ap- 
pel seront  taxés,  dans  les  matières  sommaires,  avec  une  augmentation 
du  double,  et,  dans  les  matières  ordinaires,  aussi  avec  une  augmen- 
tation   du  double,    pour  le  droit  de  consultation,   ainsi  que  pour  le 
port  de  pièces;  qu'il  faut  tirer  de  cela  la    conséquence  certaine  que  le 
droit  de  port  de  pièces  el  de  correspondance,  est  considéré  comme  un 
émolument  accordé   pour   les  soins  à  donner  à  la  correspondance,  et 
que  par  suite  il    est   refusé  aux  matières  sommaires  par    l'art.  67;  — 
Attendu  que  l'objection  tirée  de  la  difficulté  pour  l'avoué  de  justifier 
de  ses  débourses,    dans   le  cas  dont  il  s'agit,   n'est  pas  très-sérieuse, 
puisque  le  forfait  de  l'art.  145  n'est  établi  que  pour  les  cas,  assez  rares 
en  première  instance,  où  la  partie  réside  hors  de  l'arrondissemenl  de 
l'avoué,  el  que,  dans  tous  les  autres,  tant  en  matière  ordinaire  qu'en 
matière  sommaire,   il  est  obligé  de  justiiier  des  déboursés  qu'il  a  pu 
faire  pour  cet  objet; — Attendu  que,   dans  la  cause  actuelle,    le    con- 
seiller taxateur  n'a  pas  refusé  d'allouer,    en  principe,  les  déboursés 
pour  port  de  pièces,  mais    qu'il  a  constaté  qu'ils  n'étaient   ni    récla- 
més, ni  justifies;  que  l'opposant  se  trouve  encore  dans  le^  mêmes  ter- 
mes devant  la  Cour;  —  l'ar  ces  motifs,  déclare  l'opposition  à  taxe  de 
l'avoué    BoJin   régulière  et  recevable  dans  la  forme  seulement; — Au 
fond,    la  déclare  mal   fondée,    et   en  déboute  l'opposant;    en  consé- 
quence, dit  qu'il  n'y  a  lieu  d'admettre  en  taxe  la  somme  de  18  francs 
réclamée   pour  port  de  pièces,  el  maintient  la  liquidation  des  dépens 
telle  qu'elle  a  été  réglée  par   le  conseiller  taxaleur. 

Du  6  janv.  1852.— 2«  Ch.— MM.Lavaur,  prés.— Pontois,  1'^ 
av.  gén.  {concLconf.). — Devarset  Drouin,  av. 


ARTICLE    1263. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Surenchère  sur  aliénation  volontaire. — Société  commerciale. 
— Liquidateur.— Qdalitê. 

Le  liquidateur  d'une  société  commerciale  dissoute  a  qualitéy 
lorsque  l'acte  qui  contient  son  mandat  ne  définit  pas  ses  pouvoirs, 
pour  poursuivre,  far  toutes  les  voies  légales,  la  rentrée  des  sommes 


(  ART.  1263.  )  285 

dues  à  la  société,  et  par  conséquent  -pour  former  une  surenchèredu 
dixième  sur  l'immeuble  hypothéqué  au  profit  de  la  société  (1). 

(De  Saint-Albin  C.  G<^or^es  et  Dufaud.)— Jugement. 

Le  tribcnal;  —  En  ce  qui  louche  la  surenchère  formée  par  la  liqui- 
dation Bandon  : — Attendu  que  les  droits  et  devoirs  des  liquidateurs  ne 
sont  pas  définis  par  la  loi,  qu'il  appartient  aux  intéressés,  lors  de  la 
dissolution  de  la  société,  de  confier  la  licpiidation  à  fpii  bon  leur  sem- 
ble et  d'en  réj^ler  les  conditions;  —Attendu  que,  dans  res|)éce,  par 
délibération  de  l'assemblée  gcnera'e  des  actionnaires  ,  du  17  mars 
18'(8,  la  société  Bauilon  et  coiup.  a  été  dissoute,  à  compter  du  13 
mars  1848; — Que  Baudon,  Michel  Saint-Albin  et  Lobe,  ont  été  nom- 
més coliquidateurs,  avec  autorisation  donnée  à  chacun  des  trois  de 
signer  Baudon  et  comp,,  eu  liquidation;  Attendu  que  l'acte  est  muet 
sur  les  pouvoirs  des  Tniuidateurs;  que,  dans  ce  cas,  sans  qu'il  soit  be- 
soin de  rechercher  si  les  liquidateurs  réunissent  tous  les  pouvoir--  de 
la  société  dissoute,  et  peuvent  en  conséquence  aliéner  les  immeubles, 
empêcher,  créer  des  hypolhè(|ues,  transiger  et  couq>arailre,  il  est  in- 
contestable que  les  liquidateurs  sont  investis  d'un  mandai  à  l'effet  de 
terminer  au  mieux  les  afî'aiies  pendantes  ,  réaliser  l'aciil  ccuiimun,  le 
sauvegarder  et  l'accroilre,  s'il  est  possible,  et  faire  ce  que  les  anciens 
auraient  fait  conjointement,  s'ils  n'avaient  voulu,  en  nommant  des  li- 
quidateurs, éviter  les  embaira»  d'une  liiiuidation  collective; — Atten- 
du que  ce  mandat  embrasse  par  lui-même  et  sans  sii|)nlation  tous  les 
droits  que  son  exécution  réclame;  —  Que  la  li(piidalion  serait  impos- 
sible, si  pour  la  réalisation  des  affaires  sociaies,  il  fallait  sans  cesse 
recourir  aux  associés  et  en  ohtcnir  des  autorisation*,  surtout  lors([u'il 
s'agit  d'actes  pour  les(|uels  la  loi  impartit  des  délais  rigoureux;  que, 
par  conséquent,  le  liquidateur  est  investi,  parle  seul  laitde  son  man- 
dat, du  pouvoir  de  poursuivre,  par  toutes  les  voies  légales,  la  lenlrée 
des  sommes  dues  à  la  société,  à  cet  effe!.  d'obtenir  condamnation  et 
de  prendre  inscription  hypothécaire,  de  saisir  et  d'expropiier;  qu'il 
peut,  à  plus  forte  raison,  poursuivre  la  vente  des  immeubles  affectés 
par  hjpothèfiues  conventionnelles  aux  créances  de  la  société;  cpie, 
par  conséquent,  il  demeure  forcéinenl  adjudicataire,  si  la  mise  à  prix 
n'est  pas  couverte;  — Attendu  (jue  ni  la  di-position  de  la  loi,  ni  la  na- 
ture des  choses,  ne  lui  interdit,  en  principe,  de  former  une  suren- 
chère sur  l'immeuble  hjpoihécpié,  au  profil  de  la  société  ;  —  Que  la 
surenchère  n'est  pas  l'exercice  d'un  droit  nouveau,  mais  la  consé- 
quence légale  du  droit  d'h}p'jlhé<|ue  et  le  complément  du  droit  ap- 
partenant à  tout  créancier  inscrii;  qu'à  la  vérité,  dans  ce  cas  comme 
dans  le  précédent ,  il  peut  demeurer  adjudicataire,  mais  que  si  la 
surenchère,  comme  la  poursuite  d'expriqirialion,  constitue  une  faute 
préjudiciable  à  la  société,   il  en  devia   conq)te  à  ses    mandanls,  sans 

(1)  Ce  jugement  me  paraît  bien  rendu.  Les  pouvoirs  d'un  liquidateur,  lorsqu'ils 
ne  sont  pas  restreints  dans  certaints  limites  par  l'aile  qui  les  constitue,  s'étendent 
à  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  la  réalisation  du  mandai  qui  lui  est  confié. 
Les  créanciers  qui  onl  voulu  éviter  les  frais  d'une  action  i-olleclive  sont  absolument 
représentés  par  leur  mandataire.  Ce  qu'ils  auraient  |iu  faire,  ce  dernier  le  peut 
aussi.  Il  faut  donc  ajouter  le  liquidateur  d'une  soiiélé  commerciale  aux  personnes 
que  j'ai  citées,  J.  Av.,  t.  76,  p.  641,  art.  1182,  lettre  m.  Voyez  aussi  même  lome, 
p.  504,  art.  1144,  lettre  b. 

VI.— 2*  s.  20 


286  (  ART.  1264.  ) 

que  le  débiteur  saisi,  ni  l'acquéreur  surenchéri,  aient  qualité  pour 
critiquer  l'acte  fait  par  la  liquidation  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce , 
l'acte  de  surenchère,  du  -22  avril  1851  ,  a  été  fait  à  la  requête  de  Mi- 
chel Saint-Albiii,  l'un  des  coliquidateiirs,  en  vertu  de  la  délibération 
du  17  mars  18'^8. — Qu'elle  a  été  dénoncée  dans  les  délais  de  la  loi,  le 
23  dudit  mois  d'avril  dernier,  avec  copie  de  la  délibération  susénoiicée, 
à  la  requête  de  la  maison  Baudon  et  comp.,  en  liquidation,  signature 
attribuée  à  chacun  des  coliquidateurs,  pouvant  être  valablement  signé 
Baudon  et  comp.,  en  liquidation,  par  un  des  coliquidateurs;  qu'on  ne 
peut  faire  un  grief  à  la  surenchère  de  ce  qu'elle  n'est  pas  formée  au 
nom  des  trois  liquidateurs  originairement  nommés  et  dont  l'un  est 
décédé  ;  que  l'acle  de  dénonciation  ne  pouvait  et  ne  devait  notifier 
d'autre  pouvoir  que  celui  conféré  aux  liquidateurs  par  l'acte  qui  les 
avait  institués  ;  —  Par  ces  motifs  ,  déclare  bonne  et  valable  la  suren- 
chère du  dixième  faite  à  la  requête  des  liquidateurs  de  la  société 
Baudon  et  comp.  ,  le  22  avril  dernier  ;  —  En  conséquence,  ordonne 
qu'aux  requête,  poursuite  et  diligence  des  susdits  liquidateurs,  il 
sera  procédé  à  la  remise  en  vente  de  la  propriété  frappée  de  ladite 
surenchère,  etc. 

Du  22  mai  1851. — Ch.  des  sais.  imm. — MM.  Gaseiiave,  prés. 
— Glandaz,  Guérin,  Fouret,  Lacroix,  Richard,  av  . 


ARTICLE  126i. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Saisie  i9I9iobili£be. — Transcription.  —Mainlevée. — Vente. 

J?.«î  valable  l'aliénation  de  l'immeuble  saisi,  consentie  par  le 
saisi  après  la  transcription  de  la  saisie,  mais  avant  la  mention 
de  l'art.  693,  C.P.C,  lorsque  le  saisissant  a  donné  mainlevée  des 
poursuites;  il  n'est  pas  nécessaire  que  la  radiation  autorisée  par 
cette  mainlevée  ait  été  opérée  (Art.  1686,  C.P.C.)  (1). 

(Vivenel  C.  Fauler.) 

4  nov.  1851 ,  saisie  de  divers  immeubles  sur  la  tête  de 
M.  Mangin,  à  la  requête  de  M.  Vivenel.  Refus  du  conserva- 
teur de  transcrire  cette  saisie,  attendu  [existence  d'une  saisie 
préc'^denie  des  mêmes  immeubles  à  la  requêie  de  M.  Salmon. 
Sommé  de  déclarer  l'état  de  ses  poursuites,  ce  dernier  a  ré- 
pœidu  qu'après  la  transcription  de  la  saisie,  les  immeubles 
avaient  été  vendus  en  sa  présence  et  de  son  consentement,  le 
31  oct.  1851,  à  M. Fauler,  qui  de  son  côté  avait  notifié  son  con- 
trat aux  créanciers  inscrits  le  20  décembre  suivant. — M.  Vive- 
nel demande  la  nullité  de  cette  vente. 

(l)  Cet  arrêt  confirme  mon  opinion.  Voy.  J.  Av.,  t.  74y  p.  315,  art.  697  ;  t.  76, 
p.  234el3o3,  art  1034  et  1098.  L'espèce  actuelle  n'esl  pas  semblable  a  celle  qui 
élail  soumise  au  même  tribunnl,  et  que  j'ai  rapportée,  t.  74,  loco  citato.  Dans  celte 
dernière,  la  vente  était  postérieure  aux  poursuites  du  second  saisissant,  tandis  que 
dans  celle-ci,  la  vente  est  antérieure. 


(  ART.  1-265.  )  287 

15  janv.  1852,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu,  eu  droit,  que  l'interdiction  à  la  partie 
saisie  d'aliéner  l'immeuble  saisi  varie  suivant  les  phases  de  la  pro- 
cédure ;—lJiie  du  jour  de  la  mention  des  notifications  aux  créanciers 
inscrits,  prescrite  par  l'art.  693,  C.P.C,  l'immeuble  saisi  ne  peut  être 
aliéné  sans  le  concours  des  crcanciers  inscrits;  mais  que  jusqu'à  cette 
époque  la  poursuite  est  concentrée  entre  le  saisissant  et  la  partie  sai^ie5 
— Que  le  saisissant  est  maître  de  renoncer  au  bénéfice  d'une  saisie 
qui  ne  profile  encore  qu'à  lui  seul; — Que  si,  aux  termes  de  l'art.  686, 
C.P.C,  l'aliénation  faite  par  le  saisi  est,  en  principe  général,  nulle  de 
plein  droit,  cette  aliénation  est  valable  lorsqu'elle  a  eu  lieu  avec  le 
concours  du  saisissant  ;  — Attendu  que,  dans  l'espèce,  la  vente  de  la 
maison  sise  à  Paris,  rue  de  Rambuleau,  a  été  fuite  suivant  acte  au- 
thentique du  31  oct.  1851,  par  Mangin  à  Fauler,  du  consentement 
de  Salmon  èlAnbert,  saisissants,  et  avant  la  notification  aux  créan- 
ciers inscrits; — Que  cette  vente  est  d'ailleurs  antérieure  aux  poursuites 
de  Vivenel,  qui  n'ont  commencé  que  le  4  novembre  suivant. — Par  ces 
motifs,  etc.— Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr;— Considérant  qu'il  n'est  justifié  d'aucun  moyen  de  fraude 
à  l'égard  delà  vente  faite  à  Fauler,  —  Adoptant  au  surplus  les  motifs 
des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  13  mars  1852.— 3«  Ch.  MM.  Poultier,  prés. — Lévesque, 
av.  gén.  {concl.  conf.).— Germain  et  Liouville,  av. 


ARTICLE   1265. 

COUR  D'APPEL  DE   COLMAR. 

Exécution. — Titre  exécutoire. — Jugement. 

Le  créancier,  porteur  d'un  titre  exécutoire,  peut  néanmoins 
traduire  en  justice  son  débiteur  pour  obtenir  un  jugement  de  con- 
damnation au  paiement  des  sommes  dues  en  vertu  de  ce  titre  (1). 

(Schmitt  C.  Bruc.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  le  bail  authentique  du  20  juin  1844 
ne  confère  au  bailleur  aucune  hyi)othèque  sur  les  biens  du  preneur  et 
de  sa  caution,  et  qu'il  ne  contient  pas  même  stipulation  d'intérêts 
moratoires  pour  le  cas  où  les  |)reneurs  seraient  en  retard  d'accomplir 
le  paiement  du  canon  ; — Considérant,  en  droit,  qu'interdire,  dans  de 
pareilles  conditions,  au  créancier,  porteur  d'un  litre  authentique,  la 
Toie  d'action,  serait  le  placer  dans  une  position  beaucoup  moins 
favorable  tpie  celle  que  la  loi  assure  au  porteur  d'une  simple  obliga- 
tion ;  que  celui-ci  peut,  lorsque  les  teimes  de  paiement  sont  échus, 

(1)  C'est  aussi  mon  opinion.  Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Cakrê,  5"  édit., 
t.  4,  p.  49b,  queflion  ie.98. 


288  (  ART.  1266.  ) 

poursuivre  la  condamnation  de  son  débiteur  en  retard,  et  obtenir 
ainsi  non-seulement  le  bénéfice  des  intérêts  nioraloiies,  que  l'art.  1153 
attache  à  loule  action  judiciaire,  mais  encore  la  garantie  de  l'hypo- 
thèque générale  sur  tous  les  biens  présents  et  tuturs  du  débiteur;  que 
la  lacullé  que  donne  l'art.  2213,  C.  C,  de  poursuivre  la  vente  des 
immeubles  du  débiteur,  à  tout  créancier  porteur  d'un  titre  authenti- 
que et  exécutoire,  ne  procure  pas  à  ce  dernier  les  avantages  d'une 
afFeclalion  hy|>olhécaire,  telle  que  celle  (|ue  la  loi  attache  à  une  con- 
damnation judiciaire,  puisque  le  fait  même  de  la  saisie  n'enlève  pas 
au  débiteur  le  droit  d'hypothéquer  valablement  ses  immeubles,  d'après 
le  sens  donné  à  l'art.  6>6,  C.P.C.,  lors  de  la  discussion  de  la  loi  du 
2  juin  18il  ;  —  Que  le  créancier,  i)orteur  d'un  litre  exécutoire,  ne 
pourrait  donc  être  déclaré  sans  intérêt  dans  l'action  qu'il  dirigerait 
contre  son  débiteur  en  relard,  qu'autant  que  ce  titre  lui  réserverait 
les  avantages  d'une  hypothèque  conventionnelle  suHisanle,  et  que  ce 
même  litre  attacherait  au  seul  l'ait  de  la  demeure  l'effet  de  faire  cou- 
rir les  intérêts,  double  circonstance  qui  ne  se  rencontre  pas  dans 
l'espèce,  ce  (jui  rendait  dés  lois  inadmissible  l'exception  accueillie 
par  les  premiers  juges;  —  Considérant,  au  fond,  (jue  les  intimés  se 
bornent  à  opposer,  par  des  conclusions  subsidiaires,  prises  pour  la 
première  fois  en  appel,  des  paiements  d'à-comple  et  des  conlie-pré- 
teniions  qui  sont  contestées  piir  l'appelant;  que  ces  conclusions  con- 
stituent une  véritable  défense  à  racliou  principale,  puisqu'elles  ont 
pour  objet  de  faire  réduire  l'importance  des  condamnations  sollici- 
tées contre  les  intimés  ;  que,  dés  lors,  quoique  produites  en  appel 
pour  la  première  fois,  elles  sont  recevables  aux  termes  de  l'art.  41)4, 
C. P.C.;— Considérant,  toutefois,  que,  vu  le  désaccord  des  parties  sur 
la  réalité  et  l'im|)ortance  de  ces  contrc-prélemions,  il  y  a  lieu  de  les 
renvoyer  à  décompter  devant  un  notaire  à  ce  commis  ;  mais  que  la 
Cour  infirmant  la  décision  des  premiers  juges  en  son  entier,  il  y  a 
lieu,  par  elle,  de  retenir  l'exécution  du  présent  arrêt; — Par  ces  motifs, 
sans  s'arrêter  à  la  lin  de  non-recevoir  opposée  à  la  demande  dudit 
sieur  Schmitt,  reçoit  ladite  demande,  etc. 

Du  2'i.  juin.   1851.  —  1'^  Ch.  —  MM.  Hennau,  prés.  —  Ign. 
Chaijffour  et  Neyremand,  av. 


ARTICLE  1266. 

COUR    DE   CASSATION. 

i°  Avoué. — Inscriptions.— Renouvellement. — ^^Responsabilité. 
— Gauantie. 

2°  Avoué.— Révocation. — Dossier. — Restitution. 

1°  L action  en  garantie  dirigée  contre  un  avoué  pour  défaut  de 
purge  d'hypothèque  et  de  renouvellement  d'inscription  n'est  pas 
recevable,  tant  que  le  client  n'a  éprouvé  aucun  préjudice  prove- 
nant du  défaut  de  purge  et  de  renouvellement. 

2°  Un  avoué  révoqué  ne  peut  être  tenu  de  restituer  à  son  client 
le  dossier  quà  une  époque  antérieure  à  sa  révocation  il  a  dé- 
posé chez  le  notaire  désigné  par  ce  client  pour  procéder  au  paie- 


(  AKT.  1267.  )  289 

ment  qui  ne   fexit  être  régulièrement  fait  sans  la  production  de 
ce  dossier. 

(Régnier  C.  Doré.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  rejetle  le  pourvoi  formé  contre  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Rouen,  rapporté  J. Av.,  t.  76,  p.  112.  art. 
102  ^. — La  seconde  question,  qui  n'avait  pas  été  posée  loco  ci- 
tato,  ne  comporte,  dans  l'état  des  faits  de  la  cause,  aucune  diffi- 
culté.— Il  en  ser;ni  autrement,  si  les  pièces  avaient  été  confiées 
par  l'avoué  à  un  tiers,  pour  l'esecuiion  du  mandat,  sans  le  con- 
sentement du  mandant. 

Arbet. 

La  Cour; — Sur  la  première  branche  du  second  moyen: — Attendu 
que  l'arrêt  altaciuc,  en  décidant  (jne  le  don  maj^e  dont  se  |)laif;nait  le 
demandeur  était  purement  éventuel,  et  en  lui  donnant  acte  de  ses  ré- 
serves, d'exercer  son  action  en  garantie,  en  cas  d'événement  de  la 
condition  i)révue,  n'a  |)orlé  aucune  atteinte  aux  refiles  de  responsa- 
bilité des  officiers  ministéiiels  ;—  Sur  la  deuxième  branclie  :  —  Attendu 
que  la  Cour  de  Rourn  déclaie  que  le  dossier  de  l'adjudication  Brune! 
a  été  déposé  chez  I\!':  .Mojnet,  notaire,  de  l'ordre  du  demandeur,  par 
Doré,  jivoué,  dont  le  mandat  est  révo(|ué; — Attendu  qu'en  déchar- 
geant l'avoué,  dans  cet  état  des  faits  déclarés,  de  l'obligation  de  res- 
tituer au  demandeur  les  pièces  composant  ledit  dossier,  l'arrêt  atta- 
qué, loin  de  violer  les  principes  de  la  matière,  en  a  fait  une  same 
application  ;  — Rejette. 

Du  5janv.  1852.— Cli.req.— MM.  Mesnard,  prés.— Bonjean, 
av.  gén.  [concL  conf.). — Morin,  av. 


ARTICLE    1267. 

TRIBUNAL  CIVIL   DE  LA  SEINE. 

Saisie-gagerie. — Revendication. — Statue. 

Une  statue,  dont  le  marbre  a  été  -payé  des  deniers  de  l'Etat  et 
dont  Vaspect  monumental  indique  la  destination  pour  un  service 
public  ne  peut  être  saisie-gagée  par  le  propriétaire  de  l'atelier  o« 
elle  est  déposée  et  où,  travaille  l'artiste  auquel  le  Gouvernement 
en  a  confié  l'exécution  {i). 

(Ministre  de  l'intérieur  C.  Vestier.) 

LeimailSW,  le  ministre  de  l'intérieur  prend  un  arrêté 
ainsi  conçu  : 

M.  Duseigneur  est  chargé  d'exécuter,  pour  le  compte  du  ministère 

(1)  Cette  solution,  intéressante  à  connaître,  n'a  poor  cfîel  de  soustraire  à  l'action 
du  propriétaire  que  les  objets  d'art  qu'une  affectation  notoire  et  spéciale  ne  lui  per- 
met pas  de  considérer  comme  le  gage  de  sa  créance. 


290  (  ART.  1268.  ) 

de  l'intérieur,  une  statue  de  la  Vierge  avec  l'Enfant  Jésus,  en  marbre, 
destinée  àla  cathédrale  de  Bordeaux.  —Il  lui  est  alloué  pour  tous  frais 
d'es.écntion,  ainsi  que  pour  le  marbre  qui  sera  nécessaire,  une  somme 
de  9,000  fr.,  imputable  sur  le  crédit  des  ouvrages  d'art  et  de  déco- 
ration. 

En  exécution  de  cet  arrêté,  M.  Duseigneur  ach^te  le  marbre, 
reçoit  successivement  des  à-comptes  à  mesure  que  !e  travail 
avance  et  se  trouve  intégralement  payé  en  avril  1850.  —  Ce- 
pendant le  propriétaire  de  l'atelier  où  travaillait  cet  artiste, 
n'étant  p;is  payé  de  plusieurs  termes  de  loyeis,  pratique  une 
saisie-gagerie  dans  laquelle  la  statue  comm;indée  par  le  mi- 
nistre se  trouve  comprise. — Jugement  qui  valide  cette  saisie  et 
la  convertit  ensaisif-exécution.  —  Action  en  revendication  de 
la  statue,  intentée  par  M.  le  ministre. 

Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que.  suivant  arrêté  du  ministre  de  l'inté- 
rieur, en  date  du  4  mai  18'l9,  Duseigneur  a  été  chargé  de  l'exécution 
de  la  statue  dont  il  s'agit,  moyennant  un  prix  indique  audit  arrêté; — 
Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  le  marbre  qui  a  servi  à  l'exé- 
cution de  cette  statue  a  été  payé  des  deniers  de  l'Etat,  au  moyen  des 
allocations  accordées  à  Duseigneur;  —  Que  ce  ])aieutent  a  donné  au 
ministre  un  droit  de  pro[)riété  sur  le  marbre  dont  il  s'agit  ;— Attendu 
que  Veslier,  en  raison  de  la  nature  même  de  l'ouvrage  commandé  à 
Duseigneur,  ouvrage  monumental  et  dont  la  destination  était  évidente, 
et  appartenait  nécessairement  à  un  édilice  public,  n'a  jamais  pu  con- 
sidérer sérieusement  la  statue  dont  il  s'agit  comme  pouvant  devenir 
son  gage; — Par  ces  motifs,  déclare  nulle  la  saisie  pratiquée  à  la 
requête  de  Vestier,  ordonne  que  le  gardien  sera  tenu  de  laisser  le 
ministre  de  l'intérieur  prendre  livraison  de  la  statue  déposée  dans 
l'atelier  de  Duseigneur. 

Du  2  avril  1852.— 1"  Ch.— MM.  Debelleyme,  prés.— Yvert, 
subst.  {concl.  conf.]. — Ed.  Gressier  et  Bertout,  av. 


ARTICLE    1268. 

COUR  DE  CASSATION. 

ObDBE. — COLLOCATION. — InTÉKÊTS. — FAILLITE. 

Vart.  2151,  C.C.,  doit  élre  entendu  en  ce  sens  que  l'inscrip- 
tion hypothécaire  ne  peut  pas  conserver  trois  années  entières 
d'intérêts,  mais  seulement  les  intérêts  des  deux  dernières  années 
échues  et  la  partie  de  l'année  courue  jusqu'au  jour  oii  les  intérêts 
cessent  de  plein  droit.  —  Les  ternies  de  cet  article  n'ont  point  été 
modifiés  par  les  art.  4i5  et  448.  C.  Comm. 

(Trésor  public  C.  Moisson.) 
L'arrêt  qu'on  va  lire  a  été  rendu  sur  le  pourvoi  formé  contre 


(  ART.  1269.  )  291 

la  décision  de  la  Cour  de  Caen,  rapportée  J.Av.,  t.  73,  p. 485, 
§  153. — Il  est  conforme  à  la  doctrine  de  la  savanre  dissertation 
de  M. NiciAS  Gaillard,  insérée  J.Av.,  1.75,  p.  450,  an  904  bis. 
Voy.  aussi  un  arrêt  de  la  chambre  des  requêtes  (t.  75,  p.  409, 
art.  892,  §  6). 

Arrêt. 

La  Codr;  — Surle  premier  moyen  : — Attendu  que  l'année  courante 
pour  laquelle,  aux  termes  de  l'ariicle  2151,  C.C,  le  créancier  inscrit 
pour  un  capital  produisant  intérêts  a  droit  d'être  colloque  a»  même 
rang  d'hjpothèfine  que  pour  son  capital,  n'est  pas  l'année  entière, 
mais  la  partie  de  l'aunée  courue  jusqu'au  jour  où  les  intérêts  cessent 
de  plein  droit  ;— Attendu  qu'on  ne  saurait  invoquer,  pour  soutenir  le 
contraire,  ni  l'article  586,  ni  l'article  2102,  C.C,  lesquels  s'apj)liquent 
à  d'autres  cas,  et  s'ex|»Jiquenl  en  des  termes  différents  j  —  Qu'ainsi 
l'arrêt  attaqué,  en  décidant  que  le  trésor  n'avait  droit  aux  intérêts  de 
la  troisième  année  qu'au  prorata  du  temps  écoulé  jus([u'au  moment 
où  les  intérêts  ne  courraient  plus,  a  lait  une  juste  ajjplication  de  l'art. 
2151,  C.  C.;- — Sur  le  second  moyen  :  —  Attendu  (\ue  l'art.  2151 ,  C.C, 
u'accorde  au  créancier  inscrit  la  collocation  au  même  rang  que 
son  capital  que  pour  deux  années  et  l'année  courante;  —  Et  qu'à 
l'égard  des  arrérages  autres  que  ceux  conservés  de  celte  manière,  il 
De  confère  au  créancier  que  la  simple  faculté  de  prendre  des  inscrip- 
tions particulières  ayant  pour  effet  d'aliribuer  rang  d'hypothéqué  à 
compter  de  leur  date  ;  —  Attendu  que  ni  l'article  445,  C.Comm.,  qui 
dispose  que  la  faillite  arrête  le  cours  des  intérêts  de  toute  créance  non 
garantie,  et  règle  la  manière  dont  les  inléiéts  des  créances  garanties 
seront  payés,  ni  l'article  4i8  du  même  Code,  qui  permet  d'inscrire 
jusqu'au  jour  du  jugement  de  déclaration  de  faillite  les  droils  d'hy- 
pothèque valablement  acquis,  n'ont  apporté  aucune  dérogation  au 
princi|)e  établi  par  l'art.  2151,  C.C; — Qu'ainsi  l'arrêt  attaqué,  en  dé- 
cidant que  le  trésor  n'avait  pas  droit  aux  intérêts  échus  depuis  la 
faillite,  au  même  rang  que  le  capital  et  que  les  années  d'intérêts  con- 
servées, n'a  point  violé  les  articles  445  et  448,  C.  Comm.,  et  a  fait 
encore,  sur  ce  chef,  une  juste  application  de  l'article  2151,  C.  C; — 
Rejette. 

Du  24  fév.  1852.— Ch.  civ.  —  MM.  Portalis,  p.  p.  —  Nicias- 
Gaillard,  l"av.  gén.  (conci.  conf.). — Jarrige  et  Frignet,  av. 


ARTICLE    1269. 

JUSTICE  DE  PAIX  D'ORAT^GE. 

Avoué. — Dépens. — Tribunaux  de  commerce. 

L'avoué,  mandataire  d'une  partie  devant  un  tribunal  de  com- 
merce, doit  actionner  cette  partie  devant  le  juge  de  j)aiœ^  et  non 
devant  le  tribunal  civil^  en  paiement  de  frais  ne  s  élevant  i)as  à 
200  francs,  qu'il  a  avancés  pour  elle  (An.  60,  G.  P.C.)  (1). 

(i)  La  compétence  exceptionnelle  de  l'art.  60,  C.P.C.,  ne  pouvant  être  appliquée 


292  ;  ART.  1270.  ) 

(Boisset  C.  Chrétien).— Jugement. 

Le  Tribunal;  — Attendu  qu'il  est  de  principe  général  que  toute 
demande  personnelle  et  mobilière  qui  n'excède  pas  20i)  fr.  doit  è(re 
portée  devant  le  juge  de  paix  du  domicile  du  détendeur;  que  l'art. 60, 
C. P.C.,  en  créant  une  exception  à  la  généralitéde  celle  règle,  doilétre 
restreint  dans  son  application  aux  termes  exprès  qui  la  consacrent  ; 
l'article  susdit  ne  s'occupe  que  des  frais  exposés  |)ar  des  officiers  mi- 
nistériels en  leur  qualité,  en  soile  que  s'ils  réclament  le  paiement  de 
frais  exposés  en  dehors  de  leurs  (onctions  d'officiers  ministériels, dont 
le  total  ne  dépasse  pas  200  Ir.,  c'est  le  principe  générai,  et  noD 
l'exception,  qui  détermine  la  compétence  du  juge  ;  —  Attendu  que, 
d'après  l'art  414,  C.P.C.,  il  n'y  a  pas  d'avoué  devant  les  tribunaux  de 
commerce;  qu'il  en  résulte  que  M"  lioisset  n'a  pu  agir  en  ceite  qua- 
lité, devant  le  tribunal  de  commerce.  d'Orange,  qu'il  n'a  été  que  le 
mandataire  de  la  veuve  Rieux  et  de  son  fils; —  Par  ces  motifs,  se  dé- 
clare compétent  et  condamne,  etc. 

Du6oct.  1851. 


ARTICLE     1270. 

COUR  D'APPEL  DE  POITIERS. 

Péremption  d'instance.  —  Appel.  —  Consignation  d'amende. — 
Interruption. 

La  consignation  de  l'amende  ne  constitue  pas  un  acte  inter- 
ruptif  de  la  péremption  de  l'instance  d'appel  (Art.  397,  399, 
C.P.C.)  (1). 

(Poussard  C.  Griffon.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'aux  termes  des  art.3;)7  et  399,  C.P.C,  toute 
instance,  encore  qu'il  n'y  ait  pas  eu  constitution  d'avoué,  s'éteint  par 
disconlinuation  de  poursuites  |»cndaut  trois  ans,  et  (pie,  si  celte  pé- 
remption n'a  pas  lieu  de  plein  droit,  elle  ne  peut  se  couvrir  que  par  des 
actes  valables  laits  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  avant  la  demande 


dans  ce  cas  (J.  Av.,  t.  75,  p.  210,  art.  844,  §  25),  on  retombe  sous  l'empire  des 
règles  (lu  droit  commun.  Il  ne  faut  pas  induire  des  termes  tlonl  je  me  suis  servi  dans 
les  Lois  de  la  Procédure  civile,  Cariié,  3"  édit.,  I.  1,  p.  509,  question  "in  bis, 
que  le  tribunal  de  commerce  étant  incompétent,  il  faille  nécessairemi'Ul  s'adresser  au 
tribunal  civil  du  domicile  du  défendeur;  j'ai  raisonné  dans  l'hypolbese  où  la  somme 
réclamée  dépassait  le  taux  de  la  compétence  du  juge  de  paix.  Dans  l'espèce,  il  n'eu 
était  pas  ainsi.  Ce  magistral  pouvait  donc  statuer  sur  la  deinamie. 

(l)  J'ai  exprimé  l'opinion  contraire  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré, 
5"=  édil,  t.  5,  p.  425,  question  1457,  OÙ  je  cite,  en  faveur  de  mon  sentiment,  deux 
arrêts  des  Cours  de  Riom  et  Caen,  et,  en  sens  opposé,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux. La  consignation  d'amende  constitue  bien  en  effet  un  des  actes  valables,  tels 
que  la  Cour  de  cassation  les  a  déDnis  dans  un  arrèl  du  9  août  1837  (J  Av.,  t.  53, 
p.  63l),  en  ces  termes  :  les  actes  de  poursuite  qui  émanent  d'une  partie  en  cause, 
qui  interviennent  dans  son  intérêt,  et  qui  ont  pour  objet  la  continuation  de 
l'instance. — Devant  la  Cour  de  Poitiers,  mon  savant  confrère  et  collègue  M'  BouR- 
BEAU  demandait  la  péremption  que  la  Cour  n'a  pas  voulu  prononcer. 


(  ART.  1271.  )  293 

en  péremption  ; — Attendu  que,  par  celte  expression  :  actes  valables, 
la  loi  indique  suffisamment  qu'on  ne  doit  considérer  comme  tels  que 
ceux  r|ui  ont  été  signiliés  a  la  partie  à  qui  on  les  oppose,  ou  qui  sont 
d'une  liatiire  telle  qu'ils  ont  dû  nécessairement,  et  sans  la  formalité  de 
la  signification,  |)arvenir  à  la  connaissance  de  cette  partie; — Attendu 
que  fa  consignation  de  l'amende  de  fol  appel  ne  constitue  pas  un  acte 
de  poursuite,  et  que  si  elle  indique  l'intention  de  laire  juger  la  cause, 
son  inscription  sur  le  registre  tenu  à  cet  effet,  et  la  quittance  qu'en  a 
donnée  le  receveur  de  l'enregistrement  au  déposant,  n'ayant  pas  été 
portées  à  la  connaissance  de  la  partie  à  q'.i  on  les  oppose,  n'ont  pu 
interrompre  le  cours  de  la  péremption  ; — Attendu  que,  depuis  le  27 
nov.  1847.  jour  de  la  constitution  de  M*^  Uevars  comme  avoué  de  la 
partie  de  M«  Bourbeau,  jusqu'au  29  nov.  1850,  jour  de  la  demande 
en  péremption,  il  s'est  écoulé  plus  de  trois  ans  sans  nouvelle  procé- 
dure ;  -  Faisant  droit  à  la  demande  en  péremption  d'instance  (ormée 
par  la  partie  de  M"  Lepetit,  déclare  éteinte  et  périmée  l'instance  dont 
il  s'agit;  condamne  la  partie  de  M'=  Bourbeau  à  l'amende  et  aux 
dépens  de  la  procédure  périmée  et  de  la  demande  en  péremption, 
etc.,  etc. 

Du  26  mars  1852.— 1"  Ch.— MM.  VincentMolinière,  p.  p.— 
Pontois,  l*""  av.  gén.  {concl.  conf.). — Bourbeau  et  Lepetit,  av. 


ARTICLE    1271. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 
1°  Okdre. — Appel. — Griefs. 
2"  Ressort. — Ordre. — Contredit. 
3°  Appel. — Appel  incident. 

1"  Lénonciation  des  griefs  dans  un  acte  d'appel  d'un  jugement 
sur  contredit,  en  matière  d'ordre,  n'est  pas  prescrite  à  peine  de 
nullité  {An.  703,  C. P.C.)  (1). 

2°  Le  premier  ou  le  dernier  ressort  se/îétermine  en  matière 
d'ordre  d'après  l'importance  de  la  somme  à  distribuer  et  non 
d'après  celle  de  la  créance,  objet  dti  jugement  sxir  contredit,  sur- 
tout lorsque  le  contredit  attaque  les  bases  de  la  collocatlon  proci- 
soireet  tend  à  en  modifier  essentiellement  l'économie  2). 

3"  L'intimé  petit,  sans  recourir  à  la  voie  de  l'appel  incident, 
reproduire  devant  la  Cour  des  conclusions  subsidiaires  prises  de- 
vant les  premiers  juges ,  et  qui  sont  justifiées  par  un  fait  posté- 
rieur au  jugement  attaqué  ou  j)ar  l'éventualité  de  la  ré  formation 
de  ce  jugement  (3). 

(1)  Telle  est  aussi  mon  opinion.  Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile.  Carré, 
5'  édil.,  t.  6,  p.  88,  çueslîon  2588,  et  J.  Av.,  t.  75,  p.  582,  art.  892,  lettre  B. 

(2)  Tout  a  été  dit  sur  celle  question.  Yoy.  les  derniers  arrèls  insérés,  J.  Av., 
t.  7b,  p.  42S,  art.  1113. 

(3)  Voy.  conf.,  J.  Av..  t.  76,  p.  104,  art.  1019,  un  urrèl  de  la  Cour  de  cassation, 
el  la  note  4. 


294  (  ART.  1272.  ) 

(Viguier  C.  Monseignat.) — Arrêt. 

La  Cour; — Sur  le  moyen  de  nullité:  — Considérant,  en  droit,  qu'aux 
termes  de  l'art.  1030,  C.P.C,  aucun  acte  de  procédure  ne  peut  être 
déclaré  nul  si  la  nullité  n'en  est  foruiellemcnl  prononcée  par  la  loi,  à 
moins  qu'il  ne  s'agisse  de  l'omission  d'une  lormalilé  susbslantielle; — 
Considérant  que  renonciation  des  griefs  de  l'appel  prescrite  par  l'ar- 
ticle 7G3,  C.P.C,  ne  constitue  qu'une  formalité  secondaire,  dontl'ac- 
complissement  n'a  pas  été  ordonné  à  peine  de  nullilc;  — Que  la  vérité 
de  celte  propos-ition  ressort  manifeslenient  du  rapprochement  de  la 
seconde  partie  de  l'article  précilé  et  de  la  première  disposition  du 
même  article;  — Que,  par  suite,  le  moyen  de  nullité  proposé  par  le 
sieur  Fabry  doit  être  rejeté;  —  Sur  la  lin  de  non-recevoir  :  —  Consi- 
dérant qu'en  principe  général,  et  sauf  les  cas  exceptionnels  qui,  à 
raison  de  circonstances  spéciales,  commandent  une  solution  différente, 
il  V  a  lieu  de  reconnaître  (jue  les  contredits  sur  ordre,  en  matière  d'ex- 
propriation forcée,  ne  sont  que  des  incidents  de  l'instance  principale 
en  distribution;  —  Que,  dès  lors,  les  décisions  qui  interviennent  sur 
ces  contredits  sont  susceptibles  d'appel,  si  la  somme  à  distribuer  ex- 
cède la  limite  du  dernier  ressort  ;  —  Qu'il  en  doit  être  surtout  ainsi 
lorsque,  ccunme  datis  l'espèce  soumise  à  l'appréciation  de  la  Cour, 
les  contredits  attaquent  les  bases  mêmes  de  la  collocation  provisoire 
et  tendent  à  en  modifier  essentiellement  l'économie;  — Considérant 
que  la  somme  .1  distribuer,  dans  l'ordre  dont  il  s'agit  au  procès,  étant 
supérieure  aux  taux  du  dernier  ressort,  c'est  le  cas  de  déclarer  que  la 
fin  de  non-recevoir,  sousfjuelque  as|)ecl  qu'on  l'envisage,  est  dénuée 
de  fondement  et  doit  être  rejetée; — Au  fond  :  considérant..; — En  ce 
qui  concerne  les  conclusions  du  sieur  Monseignat:  — Considérant 
qu'il  est  de  principe  que,  si  la  production  devant  la  Cour  d'une  de- 
mande formée  par  l'un  des  intimés  en  première  instance  est  rendue 
nécessaire  par  un  fait  postérieur  au  jugement  attaqué  ou  par  l'éventua- 
lité de  la  réformation  de  ce  jugement,  celte  reproduction  peut  avoir 
lieu  sans  appel  incident;  —  Considérant  qu'en  première  instance,  le 
sieur  Monseignat  avait  pris,  pour  le  cas  où  l'acte  de  partage  de  1824 
serait  déclaré  valable,  des  conclusions  subsidiaires,  tendant  au  rejet 
delà  collocation  du  sieur  Fabry^  en  tant  qu'elle  porterait  sur  le  prix 
du  y)ré  dit  le  Pradel;  —Considérant  que,  le  jugement  du  27  août  1850 
ayant  annulé  l'acte  de  partage,  le  sieur  Monseignat  a  pu  incontestable- 
ment, et  sans  relever  appel  incident,  reproduire  éventuellement  ses 
conclusions  subsidiaires,  puisque  l'acte  de  partage  annulé  par  la  pre- 
mier juge  pouvait  être  déclaré  valable  par  la  Cour;  —  Considérant, 
d'ailleurs,  que  la  demande  du  sieur  Monseignat  n'est  que  la  consé- 
quence logique  nécessaire  du  maintien  dudit  acte;  —  Par  ces  motifs 
sans  s'arrêter  au  moyen  de  nullité  et  à  la  fin  de  non-recevoir; — Disant 
droit  à  l'appel...,   etc. 

Du  16  août  1851.— 2''  Gh.  —  MM.  Calmètes,  prés.— Gleise, 
Daudé  de  Lavalette,  Lisbonne,  Gazai,  av. 


ARTICLE    1272. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 
Partage  et  licitation. — Mise  a  prix. — Procédcre. 


(  ART.  1272.  )  295 

La  réduction  de  la  mise  à  prix  en  matière  de  vente  par  licita- 
tion  doit  être  demandée  par  voie  de  conclusiont  d'avoué  à  avoué 
et  non  par  simple  requête  ;  il  doit  y  être  statué  à  l'audience  et 
non  dans  la  chambre  du  conseil  (Art.  963  et  973,  CP.C.)  (1). 

(Seranne  C.  Seranne.) — Arrêt. 

La  Cour; — Allendu  que,  quelque  généraux  que  paraiiîsent les  ter- 
mes de  l'art.  973,  CP.C,  il  faut  néanmoins  rechercher  l'esprit  de  la 
loi,  et  se  demander  si  le  renvoi  de  cet  article  aux  dispositions  de 
l'art.  963  est  général,  ou  s'il  ne  s'a|)plique  qu'a  une  jiartie  des  forma- 
lités édictées  par  ce  dernier  article;  —  Et  attendu  ([ue  l'art,  963  est 
placé  sous  la  rubrique  de  la  vente  des  biens  des  mineurs;  que  ces 
sortes  de  ventes  étant  poursuivies  dans  l'intérêt  collectif  et  commun 
des  enfants  mineurs,  par  le  ministère  du  même  avoué  et  sans  contra- 
dicteurs, la  loi  a  dû  autoriser  des  jugements  sur  sim|>le  requête;  (jue 
c'est  même  là  l'unique  moyen  de  procéder,  puisqu'il  serait  impossible 
de  signifier  des  conclusions,  n'y  ayant  pas  en  cause  d'autre  avoué  que 
le  poursuivant; — Mais  attendu  que,  dans  les  instances  ayant  pour  objet 
le  partage  ou  la  licitation  d'immeubles  indivis,  les  int<^rèls  des  parties 
sont  opposés;  qu'elles  sont  représentées  par  des  avoués  différents,  et 
qu'il  est,  dès  lors,  inadmissible  que  l'une  d'elles,  en  défaut  des  au- 
tres, put  obtenir,  par  voie  de  simple  requête  et  en  chambre  du  con- 
seil, la  rétractation  d'un  jugement  qui  aurait  été  rendu  sur  les  con- 
clusions de  toutes  les  parties  et  à  suite  de  débats  contradictoires  ;  — 
Que  vainement  on  oppose  que  les  parties  non  appelées  en  chambre 
du  conseil  pourront  intervenir  avant  le  jugement,  ou  bien  y  former 
tierce  opposition; — Qu'en  effet,  d'une  part,  on  ne  peut  raisonnable- 
ment admettre  qu'une  partie  qui  figure  dans  l'instance  principale  soit 
dans  la  nécssité  d'intervenir  dans  l'un  des  incidents  de  celte  instan- 
ce;— Qu'enfin,  l'intervention  ou  la  tierce  opposition,  en  les  supposant 
possibles  et  admissibles,  entraînerait  des  frais  et  des  longueurs,  in- 
convénients aux(|uels  la  loi  de  18il  a  voulu  obvier;  —  Attendu,  dès 
lors,  qu'il  faut  reconnaître  que  la  pensée  du  législateur  n'a  point  été 
d'autoriser,  en  matière  de  partage  ou  de  licitation,  la  réduction  des 
mises  à  prix  par  un  jugement  rendu  sur  requête  en  la  chambre  du 
conseil  et  en  l'absence  des  colicitants;  —  Qu'il  faut  d'autant  plus  l'ad- 
mettre que  telle  a  été  l'interprétation  donnée  jusr|u'à  ce  jour  parla 
pratique  et  l'usage  aux  dispositions  de  l'art.  973  :  interprétation  con- 
firmée, au  reste,  d'une  manière  éclatante  par  l'art.  10  du  tarif  du  10 
oct.  1841,  promulgué  en  exécution  de  l'art,  10  de  la  loi  du  2  juin 
précédent; —  Qu'on  lit,  en  effet,  dans  ce  tarif  :  <f  acte  de  conclusions 
«  d'avoué  à  avoué  pour  obtenir  la  réduction  de  la  mise  à  prix;.  .  «  ce 
qui  prouve  bien  évidemment  qu'en  cette  matière,  il  faut  procéder  par 
voie  de  conclusions  signifiées,  de  débat  à  l'audience  et  de  jugement 
contradictoire; — Qu'ainsi  il  résulte  des  dispositions  sainement  appré- 
ciées de  l'art.  973  que  le  renvoi  à  l'art.  963  ne  s'applique  qu'aux  for- 
malités quisuivent  le  jugement  de  réduction  de  mise  à  '^x'w,  etnon  aux 
formalités  qui  le  précèdent; — Par  ces  motifs,  etc. 

Du  12  nov.  1851.— l'*"  Ch.— MM.  Jac,  prés.— Ferrier,  av. 

(d)  C'est  aussi  la  procédure  que  j'indique,  suiprà,  p.  31,  art.  1184,  lettrée  bis. 


29G 

ARTICLE    1273. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière. — Vente  d'immedbles  dotaux.— Dépens. 

l,es  créanciers  hypothécaires  sur  des  immeubles  devenus  plus 
tard  dotaux  peuvent  les  faire  vendre  par  voie  de  saisie  immobi- 
lière, sans  être  astreints  à  observer  les  formalités  prescrites  par 
l'art.  ^'ôT ,  C.P  C:  les  frais  nécessités  par  les  poursuites  et 
par  les  contestations  soulevées  par  la  débitrice  doivent  être  con- 
sidérés comme  des  accessoires  de  la  créance  paijables  sur  le  mon- 
tant de  la  dot  (1). 

(X...)— Arrêt. 

La  Cocr;  —  Attendu  que  la  créance  qui  a  servi  de  base  à  l'expro- 
priation forcée  était  antérieure  an  mariage; — Qu'il  suit  de  là  que  les 
biens  affectés  hypothécairement  ai;  paiement  de  celte  créance  étaien 
libres,  eu  égard  aux  créanciers  dont  il  s'agit,  en  ce  sens  qu'ils  n'é- 
taient pas  frappes  d'une  dotalitie  (pii  n'a  été  stipulée  que  postérieu- 
rement;—  Attendu  que  le  droit  hypothécaire  des  créanciers  por- 
tait non-seulement  sur  le  capital  de  leur  créance,  mais  aussi  sur  les 
accessoires  légitimes,  et  que  l'arrêt  atla(iué  a  justement  qualifié  d'ac- 
cessoires les  frais  faits,  tant  par  le  créancier  poursuivant  que  par 
l'adjudicataire,  pour  vaincre  la  résistance  des  demandeurs  en  cassa- 
tion, tant  au  jugement  d'adjudicalidn  qu'à  la  mise  en  possession  de 
l'adjudicataire  qui  en  était  le  complément;  — Rejette. 

Du  -ifév.  1852.  -  MM.  Mesiiard,  prés.  — Rouland,  av.gén. 
(concl.  conf.). — Paignon,  av. 


ARTICLE   1274, 

COUR  D'Al'PEL  DE  PARIS. 

Arbitrage. — Sentence. — Nullité. — Chefs  distincts. 

Lorsqu'une  sentence  arbitrale  comprend  plusieurs  chefs  dis- 
tincts, la  nullité  qui  vicie  Vun  de  ces  chefs  ne  salirait  atteindre 
les  autres.  L'art.  1028,  C.P.C.,  ne  doit  pas  être  interprété  en  ce 
sens  qu'il  faille,  dans  ce  cas,  annuler  la  sentence  tout  entière  (2) . 

(1)  A  l'égard  des  créanciers  inscrits  avant  le  mariage,  les  immeubles  dotaux 
n'ont  pas  le  caractère  d'inaliénabililé  qu'ils  ont  acquis  plus  tard,  aussi  la  décision 
que  je  rapporte  esl-elle  à  l'abri  de  toute  critique. 

(2)  Cet  ariêt  confirme  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Procédure 
civile,  Carré  3'  édiL,  t.  6,  p.  812,  question  3385.— La  Cour  de  cassation,  par  un 
arrêt  de  rejel  de  U  chambre  des  requêtes,  en  dale  du  -25  juin  184o{Tourgouiluet- 
DuMAUTROY  C.  Dugast),  s'est  prononcée  dans  le  même  sens,  en  ces  termes: 
«  Allendu  qne  la  Cour  royale  a  reconnu  dans  l'espèce  que  les  arbitres,  en  fixant 
euï-mèmes  le  montant  de  leurs  vacations,  avaient  commis  un  excès  de  pouvoir; 
mais,  attendu  que  la  Cour  déclare  en  même  temps  que  tous  les  autres  chefs  de  la 


(  ART.  1274.  )  297 

(Ramzan  C  Avrial.) 

Dansunecontestation  commerciale  pendante  entre  MM.Avrial 
et  Ramzan,  il  iiitei  vient  ui.e  sentence  arbitrale  qui,statuani  sur 
divers  chefs,  prononce  aussi  sur  chose  non  demandée.— Oppo- 
sitiin  à  l'ordiMmance  d'ext-quatur,  fondée  sur  ce  motif. —  11 
juin  1850^  jugement  (iu  tribunal  civil  de  la  Seine,  en  ces  ter- 


si 
mes 


Le  Tribcnal; — Attendu  que  les  arbitres  ont  statué  contrairement  à 
la  disposition  du  n"  5  du  compromis,   en  ordonnant  la  remise  des  re- 
gistres et  des  objets  mobiliers  personnels  à    Ramzan,    qui  reconnaît 
luimêiue  que  les  arbilres  ne  devaient  pas  statuer  sur  ce  chel,  puis- 
qu'il se  désiste  du  bénéfice  de   leur  décision  à  cet  égard,  —  Attcntlu 
que  dans  ce?  circonstances,  il  s'agit  d'ap|)récier  s'il  j  a  lieu  d'annuler 
toute  !a  sentence  arbitrale,  ou  seuleineul  les  chefs  sur  lesquels  les  ar- 
bitres ont  indûment  statue;  —  Attendu  que  si,  paruii  les  causes  don- 
nant ouverture  à  la  requête  civile  énumérées  dans  rarl.4'20,  C.P.C, 
il  s'en  trouve  quelques-unes  semblables  à    celles  qui,    aux  termes  de 
l'art.  1028  du  même  Code,    donnent  le  droit  de  former  opposition  à 
Tordonnance  d'exequatur,  mise  à  la  suite  d'une  sentence  arbitrale,  il 
D'en  resuite   pas  que  les  principes  relatifs  à    la  requête  civile  soient 
applicables  au  cas  où  il   j>eut  être   formé  opposiiion  à  l'ordonnance 
d'exequalur; — Que  le  texte  de  la  loi  contient  au  contraire  des  dispo- 
sitions différentes  pour  l'un  et  l'autre  cas; — Qu'à  l'égard  de  laref|uéte 
civile,  l'art.  482   du   même  Code  consacre  expressément  le  j)riiicipe 
qu'il  V  a  autant  de  jugements   distincts  qu'il   y    a   de  chefs  de  juge- 
ments, et  qu'il  y  a  lieu  de  ne  réfracter  que  ceux  des  chefs  qui  donnent 
ouverture   à    la    recpiêle  civile  s'ils  sont  indépendants  des  auties;  — 
Que   l'avant-dernier  alinéa  de  l'art.  1028  du   même    Code  donne  au 
contraire  le  droit  de  demander  la  nullité  de  l'acte  même  qualifié  sen- 
tence arbitrale,  ce  (]ui  comprend  la  nullité  de  tous  les  chefs  sur  les- 
quels il  a  été  statué;  —  Que  dans  ce  cas,  le  législateur  ne  considère 
pas  même  qu'il  y  ail  eu  une  sentence  arbitrale,    puisqu'il  désigne  la 
décision  rendue  ]>ar  ces  mots  :  acte  qualifié  sentence  arbitrale;  —  At- 
tendu, en  effet,   qu'il  (aut  distinguer  entre  des  décisions  rendues  par 
des  autorités  compétentes,  et  qui  ne  doivent  être  réformées  qu'en  ce 
qu'elles  auraient  mal  appliqué  la  loi  ou  mal  apprécié  les  faits,  et  celles 
émanées  d'une  juridiction  exceptionnelle  qui  n'a  de  pouvoir  que  dans 

les  limites  et  sous  les  conditions  exprimées; — 

Que  l'ordonnance  d'execjuatur  suppose  l'accomplissement  de  ces  con- 
ditions, et  que,  lorsqu'il  est  démontré  qu'elles  n'ont  paséléaccomplies, 
cette  ordonnance  doit  être  annulée  ainsi  que  la  sentence  elle-même; 
— Par  ces  molils  ,  déclare  nulles  et  de  nul  effet  lesdites  ordonnance 
et  sentence. — Appel. 


sentence,  sur  lesquels  les  arbitres  avaient  statué,  n'ont  aucune  connexilé  avec  cette 
dernière  disposition;  attendu  que,  dans  celle  circonstance,  en  acpliquanlla  règle 
de  droil  :  toi  capila,  toi  sententiœ,  et  en  annulant  seulement  en  ce  clief  ladite 
semence  arldlrale.  la  Cour  royale  n'a  nullement  violé  l'art.  1028,  C.P.G.; — 
Rejeite.  »— 1!  est  don-  cenaiu  que  l'arl.  482,  C.P.C,  pose  une  règle  générale  à 
iaquelle  il  n'est  point  dérogé  par  l'art.  1028. 


298  (  ART.  1275.  ) 

Arrêt. 

La  Cour;  — Considérant  que  le  principe  qui  fait  regarder  chaque 
chef  de  décision  comme  autant  de  sentences  particulières  est  appli- 
cable aux  jugements  arbitraux  comme  à  ceux  des  tribunaux  ordinai- 
res ^  et  qu'il  n'existe  dans  la  loi  aucune  exception  à  l'application  de 
ce  principe  aux  jugements  arbitraux;  considérant  d'ailleurs  que  le 
seul  chef  de  la  sentence  qui  doive  être  annulé  est  entièrement  distinct 
des  autres  chefsj — Inlirme  le  jugement  frappé  d'appel. 

Du  22  janv.  1852.-2'=  Ch.— MM.  Delahaye,  prés.— Bertout 
et  Goetchy,  av. 

ARTICLE  12T5. 

COUR  D'APPEL  DE  NANCY. 

Avoué. — Jugement  commercial. —  Bordereaux  d'inscription. — 
Nullité. — Responsabilité. 

L'avoué  chargé  de  prendre  un  jugement  devant  un  tribunal  de 
commerce  qui,  après  avoir  obtenu  ce  jugement,  l'adresse,  sans 
nouvelles  instructions ,  à  son  mandant  avec  deux  bordereaux 
d'inscription,  nuls  pour  inexactitude  dans  la  désignation  du 
domicile  du  débiteur,  n'engage  point  sa  responsabilité  (1). 

(D'A...  C.  Fidel.]— Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que,  des  documents  de  la  cause  il  résulte  que 
d'A...  n'a  été  que  le  mandataire  ad  lites  de  Fidel;  qu'en  cette  qua- 
lité, il  a  requis,  pour  celui-ci,  le  12  fév.  18iî,  un  jugement  qui  con- 
damne Noviaut  au  paiement  de  la  somme  principale  de  (  ,614  Ir.;  mais 
que  c'est  spontanément  qu'il  a  fait  rédiger,  dans  son  étude,  les  bor- 
dereaux d'inscription  qui  ont  été  ultérieurement  adressés,  avec  la 
grosse  du  jugement  précité,  à  l'huissier  Parrais,  et  qu'à  compter  de 
l'envoi  de  ces  pièces,  d'A...  est  resté  complètement  étranger  à  ce  qui 
s'est  fait; — Attendu  que  l'erreur  c|ui  a  été  effectivement  commise  dans 
les  énonciations  des  bordereaux  précités,  en  ce  que  Noviaut  a  été  dit 
domicilié  à  Colombey,  au  lieu  de  Fécocourt,  a  pu  être  facilement 
aperçue  et  utilement  rectifiée  par  Parrais,  spécialement  chargé  du 
mandat  de  Fidel  pour  l'exécution  dujugement  susénoncé; — D'abord, 
lors  de  l'envoi  qui  lui  a  été  fait  de  la  grosse  dujugement  et  des  bor- 
dereaux d'inscription  qu'il  a  représentés  lui-même  au  conservateur  des 

•■  —  "         "  m 

(l)  Malgré  le  précédent  qui  résulte  de  la  dérision  de  la  Cour  de  Nancy,  MM.  les 
avoués  agiront  avec  prudence  en  se  renfermant  striclenient  dans  les  limites  du 
mandat  qu'ils  reçoivent  de  leurs  clients  devant  la  luridiction  commerciale.  En  ré- 
digeant les  bordereaux  d'inscription,   en  percevant  l'émolument  de  celte  rédaction, 

M'  d'A garantissait  à  son  mandant  l'exactitude  et  la  régularité  de  ces  actes.  11 

est  si  vrai,  dans  l'espèce,  que  la  responsabilité  de  la  nullité  commise  peut  remonter 
jusqu'à  l'avoué,  que  c'est  par  suite  de  la  confiance  du  client  dans  l'habileté  de  cet 
ofliL-ier  ministériel,  que  les  bordereaux  ont  été  remis  à  l'buissier,  et  que  l'inscription 
a  été.  prise  sans  nouvel  examen.  Voy.  sur  divers  cas  de  responsabilité,  J.  Av., 
t.  76,  p.  112,  169,  435,  558  et  560,  art.  1023,  1038,  1120,  1160  et  1167;  suprà, 
p.  80,  art.  1205,  et  spécialement,  p.  244,  art.  1248,  et  p. 288,  art.  1266. 


{  ART.  1-276.  )  299 

hypolliéques  ;— En  second  lien,  lors  de  la  délivrance  faite  audit  Par- 
rais,  \c  19  mai  1842,  d'un  certificat  hypothécaire  demandé  sur  les 
sieurs  Noviaut  père  et  fils,  certificat  qui  constatait  qu'il  n'existait  au- 
cune inscription  contre  Noviant  fils,  de  Fécocourt,  et  qui,  de  [)lus, 
par  une  note  particulière,  réservait  les  droits  des  créanciers  hypothé- 
caires contre  Noviaut,  de  Coiombey  ; — Que,  quelle  qu'ait  été  la  des- 
tination de  ce  ceriificat,  et,  même  à  supposer  qu'il  ait  été  demandé 
par  Parrais,  dans  i'iniérèt  d'un  sieur  Canel,  ce  dernier  n'étant  pas  en- 
core créancier  hypothécaire  de  Noviaut  (il  ne  l'est  devenu  que  par 
jugement  du  4  juin  18'r2),  Parrais  avait  le  droit  et  le  devoir  de  faire 
rcciifier  alors  l'inscription  qu'il  avait  requise  lui-même  contre  Noviaut, 
dans  I'iniérèt  de  Fidel,  en  vertu  du  jugement  duditjour,  2  janv.  1842, 
et  d'assurer  ainsi  à  ce  dernier  la  garantie  hypothécaire  que  lui  don- 
nait l'antériorité  de  son  titre;  — Que,  dans  ces  circonstances,  s'il  est 
vrai  que  Fidel  éprouve  un  préjudice  résultant  de  l'inexactitude  de  son 
inscription  hypothécaire  contre  Noviaut,  d'A...  n'en  saurait  être 
responsable;  —  Par  ces  motifs,  —  Met  le  jugement  dont  e^t  appel  an 
néant; — Décharge  d'A...  des  condamnations  contre  lui  prononcées. 

Du  3  janv.  1852.— l^-^  Ch.— MM.  Quenoble,  p.  p.—  Valland 
et  Besval,  av. 

ARTICLE    1276. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 

Expertise. — Rapport. — Signification. — Plans.— Greffier. 

Dans  une  eœ\iertise,  la  partie  qui  signifie  à  son  adversaire  le 
rapport  des  eœperts  n  est  pas  tenue  de  signifier  aussi  les  plans 
joints  à  ce  rapport,  plans  dont  le  greffier  ne  doit  ni  ne  peut  faire 
des  copies^  ni  certifier  l'eœactitude  et  la  conformité  de  ces  copies 
(Art.  321,G.P.G.)(1). 

(Marty  C.  Gourdon.) 

15  aotit,  jugement  du  tribunal  civil  de  Villefranche  (AveyronlJ 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal; — Attendu  que  s'il  est  des  cas  où  les  plans  annexés 
aux  rapports  d<s  experts  peuvent  être  notifiés,  il  en  est  d'autres  où 
leur  notification  est  à  peu  prés  impossible,  ainsi  que  cela  se  rencon- 
tre dans  l'espèce  actuelle,  à  cause  de  leur  compHcation  et  de  la 
multiplicité  de>  figures  qui  les  composent; — Que  l'expédition  de  ces 
plans  exigerait  de  la  |)art  de  l'expéditionnaire  des  connaissances  géo- 
métriques qu'on  ne  peut  trouver  dans  les  employés  du  greffe;  qu'il 
en  faudrait  autant  chez  le  greffier  pour  certifier  conforme  l'expédi- 
tion ;  qu'ainsi,  le  greffier  du  tribunal  de  Villefranche  s'est  refusé  avec 
raison  à  délivrer  celte  expédition,  quoiqu'il  en  ait  été  verbalement 
requis;  que  le  sieur  Marty  ne  peut  donc  être  contraint  à  notifier 
lesdils  plans  au  sieur  Gourdon; — Par  ces  motifs... — Appel. 

(l)  Celle  solution  est  parfaitement  exacte.  Les  greffiers  ne  sont  pas  des  géomè- 
tres dessioate  urs,  et  la  partie  qui  rec^oh  la  notification  du  rapport  peut  très-bien 
s'adresser  à  des  hommes  de  l'art,  qui  prendront  au  grefl'e  copie  des  plans  déposés 
avec  le  rapport. 


300  (  ART.  1277.  ) 

Arrêt, 

La  Cour  ; — Attendu  que  les  greffiers  des  tribunaux  et  des  Cours 
sont  tenus  sans  doute  de  délivrer  copie,  sous  forme  d'expédition  ou 
extrait,  du  contenu  des  registres  à  eux  confiés  ou  des  actes  et  pièces 
dont  ils  sont  de|)Ositaires  ; — Mais  qu'ils  ne  doivent  ni  ne  peuvent  faire 
des  copies  des  plans  remis  au  greffe,  et  certifier  l'exactitude  et  con- 
formité de  ces  copies; — Qu'une  telle  obligation,  outre  qu'elle  ne  sau- 
rait leur  être  imposée  légalement,  serait  presque  toujours  inexécu- 
table;— Et  que,  dans  l'usage,  de  pareilles  copi's,  telles  qu'on  les 
obtient  au  bureau  du  cadastre,  ne  sont  jamais  demandées  aux  gref- 
fiers ; — Qu'il  est  loisible  aux  parties  d'examiner  les  plans  déposés  et 
d'en  faire  elles- mêmes  des  copies  au  greffe,  sans  déplacement,  ainsi 
que  cela  s'est  toujours  pratiqué; — Attendu  que  le  sieur  J.-B.  Marly, 
n'ayant  pu  obtenir  du  greffier  des  copies  des  plans  dont  il  s'agit  au 
procès,  ne  pouvait  être  condamné  à  les  signifier  au  sieur  Gourdon;  — 
Que  l'incident  élevé  par  ce  dernier  à  ces  fins  était  donc  mal  fondé, 
et  a  été  rejeté  à  bon  droit  par  les  premiers  juges  ; — Confirme. 

Du  19  janv.  1852.  —  1"  Ch.  —  MM.  Jac  du  Puget,  prés.  — 
Bertrand,  Daudé  de  Lavalette,  av. 


ARTICLE    1277. 

BUREAU  D'ASSISTANCE  JUDICIAIRE  PRÈS  LA  COUR 
D'APPEL  DE   PARIS. 

Assistance  judiciaire. — Appel. — Justifications  nouvelles. 

La  partie  qui,  après  avoir  obtenu  en  première  instance  l'assis- 
tance jitdiciaire,  a  perdu  son  procès,  doit,  pour  obtenir  cette  as- 
sistance sur  l'appel,  produire  devant  le  bureau  compétent  un 
nouveau  certificat  et  une  nouvelle  déclaration. 

(N...)— DÉcisiox. 

Le  bureau  d'assistance  judiciaire  près  la  Cour  dappel  de  Paris,  — 
Considérant  que  l'art.  9  de  la  loi  du  ^"i  janv,  1851  ne  maintient  le 
bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  au  profit  de  ceux  qui  l'ont  précé- 
demment obtenue,  qu'autant  que  la  cause  est  portée  devant  une  autre 
juridiction  de  même  nature  et  de  même  ordre,  ou  que  le  requérant 
demande  l'assislacce  comme  intimé; — Considérant  qu'un  temps  assez 
long  peut  s'écouler  entre  le  jugement  de  première  instance  et  l'appel, 
et  que  la  position  de  la  partie  requérante  peut  subir,  dans  cri  inter- 
valle, des  modifications;!  l'état  d'indigence;  —Décide  qu  e  les  sieurs  N... 
parties  appelantes  ne  peuvent  demander  assistance  judiciaire  au  bu- 
reau près  la  Cour  qu'en  justifiant  d'un  nouveau  certilica  t  du  percepteur 
des  contributions  et  d'une  nouvelle  déclaration  faite  devant  le  maire 
du  domicile,  postérieurement  aujugement  de  première  instance,  dont 
ils  demandent  à  interjeter  appel. 

Note.  —  Le  rapprochement  des  art.  9  et  10  de  la  loi  du  30 
janv.  1851  ne  permet  pas  une  autre  interprétation. 


301 

ARTICLE    1278. 
SCBENCHÈRE. — PARTAGE    ET    LICITATION.  — TrIBCNAL    COMPÉTENT. 

C'est  au  greffe  du  tribunal  qxii  a  ordonné  la  vente,  en  matière  de 
licitation ,  et  non  au  griffe  du  tribunal  devant  lequel  la  vente  a  été 
renvoyée  ou  dans  le  ressort  duquel  réside  le  notaire  commis  pour 
y  procéder,  que  doit  être  faite  la  surenchère. 

Lorsque  l'adjudicntinn  a  eu  lieu  devant  le  tribunal,  pas  de 
difficulté  possible;  mais  les  ventes  volontaires  doivent  être  ren- 
voyées Soit  devant  un  dos  juj^es  du  tnliunal,  soit  devant  un  no- 
taire de  rarrondis^emoni  ,  et  elles  peuvent  l'êire  devant  un 
jnf;e  d'un  autre  tri!<nnal  on  devant  un  notaire  choisi  hors  de 
l'arrondissement  ;  c'est  dans  ces  c;is  que  surgit  la  question  de 
savoir  où  d'dt  êiie  faite  la  Sl!rench^re. 

Quand  la  vente  a  eu  lieu  devant  un  juge  du  tribunal,  c'est  au 
greffe  de  ce  tribunal  que  doit  être  faite  la  déclaration  de  sur- 
enchère, il  ne  peut  y  avoir  de  doute. 

Quand  elle  a  eu  lieu  devant  un  notaire  de  l'arrondissement, 
ce  notaire  n'a  fait  que  remplacer  le  juge,  pour  l'adjuiication 
seulemenî,  et  ce  changement  qui  ne  porte  que  sur  la  maîiière 
de  constater  les  en»  hères  ne  peut  avoir  pour  effet  de  mo- 
difier la  procédure  postérieure;  la  surenclière  n'en  doit  pas 
moins  être  constatée  par  un  acte  reçu  au  ;;reffe  du  tribunid.  On 
avait  d'ahord  inséré  dans  le  projet  de  loi  que  la  surenchère 
pourrait  être  faite  en  l'étude  du  notaire  commis,  maison  a  fait 
remarquer,  lors  delà  discussion  à  la  chandDredes  dépuiés,  que 
la  f.iculté  de  faire  la  suteni  hère  dans  l'étude  du  notaire  était 
parfaitement  inuile,  puisqu'il  fallait  toujours  retourner  au  tri- 
bunal. Sur  ces  observations,  les  mots  ou  en  l'étude  du  notaire 
qui  aura  procédé  à  l'adjudication,  ont  été  retranch  s,  et  il  est 
reste  incontesté  que  c'était  dans  tous  les  cas  au  greffe  du  tri- 
bunal que  dey.sit  être  faite  la  «léclaiaiion  de  surenchère. 

La  question  ne  devient  donc  sérieuse  que  lorsqu'il  s'agit 
de  faire  une  surenchère  après  une  vente  renvoy<^e  devant  un 
juge  d'un  autre  siège,  ou  un  notaire  exerçant  dans  un  autre 
ressort. 

Comme  je  l'ai  dit,  dnns  mon  Traité  des  surenchères^  page 
189,  beaucoup  de  bons  esprits  pensaient,  avant  la  promu'gation 
de  la  loi  du  "i  juin  184-1,  qu'un  iriîunal  n'avait  p.ts  la  faculté 
de  renvoyer  la  vente  devant  un  juge  d'un  autre  siège,  mais 
maintenani  toute  incertitmle  doit  disp;iraîtie  devant  le  texte  de 
l'article 746,  C. P.C.,  qui  autorise  formellement  le  pourvoi. 

Que  tésidie-t-il  de  la?  Une  s.  ule  chose  a  mon  avis,  c'est  que 
le  tribunal  n'est  plus  circonscrit  dans  son  ressort,  pour  le  choix 
VI.  — 2«  s.  21 


302  (  AR-k.    illS.   ) 

du  délégué,  mais  il  n'en  peut  résulter  un  changement  de  com- 
pétence. Lo  tribunal  compétent,  pour  le  cas  où  le  choix  a  porté 
sur  un  juge  ou  sur  tin  notaire  du  ressort,  n'en  demeure  pas 
moins  oiiipéieni  lorsque  le  délégué  a  été  :;hoisi  ailleurs,  parce 
que,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  la  surenchère  n'en  est 
pas  moins  une  suite,  une  phase,  un  incident  de  la  vente  or- 
donnée- 

C'est  ainsi  que  j'arrive  à  établir  que  c'est  au  greffe  du  tri- 
bunal qui  a  ordonné  la  vente,  qu'il  faut  faire  dans  tous  les  cas 
la  déclaration  de  la  sureni  hëre. 

La  (^our  d'appel  de  Bordeaux  a  jugé  dans  ce  sens  par  son 
arrêt  du  15  mars  1850,  mais  si  je  puis  invoquer  cette  décision 
à  l'appui  de  mon  opinion,  je  ne  peux  pas  oublier  que  la  doc- 
trine et  la  jurispru<ience  opposent  des  objections  et  des  raison- 
nements (ju'il  esi  nécessaire  de  combattre. 

M.  Persil,  dans  ses  Questions  sur  les  privilèges  et  hypo- 
thèques, tome  2,  paije  83,  iraiie  la  que-tion,  et  la  décide  ti»ut 
autrement  que  la  Cour  d'appel  de  Boriieaux,  après  avoir 
constaté  que  lorsqu'un  immeuble  a  été  aliéné  ()ar  suite 
d'expropriation  fort  ée,  le  ti  ibimal  saisi  de  la  première  expro- 
priation e.^t  compétent  por.r  recevoir  et  ordonner  la  surenchère, 
ce  qui  est  inconiesiablci  il  proteste  qu'il  doit  en  être  aulremeni 
quand  la  vente  est  volontaire,  et  que  le  tribunal  qui  a  prononcé 
la  vente  n'est  pas  celui  de  la  situation  des  biens.  Ce  savant  ju- 
riscorisube  invoque  l'ariicle  2187,  C.  C,  qui  dispose  que  la 
surenchère  doit  avoir  lieu  suivant  les  formes  établies  pour  les 
expropriations  forcées;  s'il  s'agissait  d'expropriation  forcée,  si 
le  créancier  voulait  suivre  l'immeuble  de  lacquéreur  et  le  faire 
saisir  imuiobilièrement,  ce  serait  sans  contredit  devant  le  tri- 
bunal de  la  situation  des  biens  qu'il  devrait  ordinairement 
porter  son  action;  il  doit  donc,  d'après  l'article  2187,  agir  aussi 
devant  C3  trdjunal  toutes  les  fois  qu  il  veut  surenchérir. 

C'est  celte  conclusion  de  M.  Persil  qui  ne  me  paraît  pas 
du  tout  nécessaire.  Je  ne  conteste  pas  que  le  créancier  qui  veut 
faire  saisir  immobilièrement  un  immeuble  doit  porter  son  ac- 
tion devant  lo  tribunal  de  la  situation,  mais  je  conteue  que  ce 
soit  à  ce  tribunal  que  l'on  doive  s'adresser,  d'après  Tarticle 
2187,  C.  C.  toutes  les  fois  qu'on  veut  surenchérir.  Cet  ar- 
ticle ne  contient  i  envoi  que  pour  les  formes  et  n'est  en  aucune 
manière  attributif  de  juridiction. 

M.  Persil  cite  un  arrêt,  rendu  parla  Cour  de  cassation,  qui  a 
consacré  son  système,  mais  cet  arrêt,  sans  réfuter  aucune  ob- 
jection, se  borne  à  baser  sa  décision  sur  le  principe  de  la  situa- 
tion des  biens. 

C'est  aussi  en  se  fondant  sur  les  articles  2187  et  2210,  C.C., 
que  Lepage  attribue  juridiction  au  tribunal  de  la  situation  des 
biens. 


(  ART.  1278.  )  303 

M.  Carré,  tome  3,  page  359,  adopte  cette  opinion  et  ies 
motifs  sur  lesquels  elle  n-pose. 

0(1  peut  citer  encore  des  arr^is  de  la  Cour  de  cas?ai:on 
des  26  et  27  Inmaire  an  14  sous  l'empire  de  la  loi  du  1 J  bru- 
maire an  7,  tiont  l'anide  31  di!>posait  aussi  que  l'ordre  et  la 
distribution  du  prix  des  immeubles  seraient  fiiiis  devant  le  tri- 
bunal civil  qui  aurait  procédé  à  leur  adjudication, 

MM.  les  avoués  de  Paris  préendaient  que  toutes  les  loi.< 
qu'un  idimeublc  (luelconnie  avait  éié  vendu  à  l'audiefice  par- 
ticulière du  iribunal  de  la  Seine,  appelée  audience  des  criées, 
l'ordre  ne  pouvait  être  oiivett  que  d'avant  le  même  iriiiunaL 
Le  iribunal  de  la  Seine  lui-même  paitagt  ait  cet  avis,  mais  la 
question  (lortée  devant  la  Cour  de  cassation  y  fut  réH)lue  les 
26  et  27  frimaire  an  14,  dans  ce  sens  d'abord  et  tout  à  fuit  con- 
trai'ement  à  cette  prétention,  le  lendemain. 

Vint  ensuite  l'arrêt  de  cette  Cour,  rendu  le  13  août  1807, 
invoqué  par  M.  Persil,  et  ensuite  la  Cour  d'appel  de  Paris  ju- 
^ea  formellement,  par  arrêt  du  27  mai  18i3  quela  surenchère 
était  une  action  réelle  qui  toujours  devait  être  portée  au  tribu- 
nal de  la  situation  des  biens.  On  veut  absolument  que  la  sur- 
enchère, en  matière  de  vente  volontaire,  soit  toujours  faite  de- 
vant le  tribunal  de  la  situation  de  l'immeuble  vendu,  parce  que 
la  surenchère  est  une  action  réelle.  Il  serait  incontestable  que 
le  droit  de  surenchérir  est  une  action  réelle,  qu'à  mon  avis,  l'ar- 
gumenr  ne  pourrait  avoir  de  portée  qu'autant  qu'on  établirait 
préalablement  que  la  surenchère  est  une  action  principale  et 
distincte  ,  et  qu'on  niécoimaîirait  qu'elle  n'est  qu'un  incident, 
une  pliase,  une  suite  de  l-a  vente,  car,  si  elle  est  iné\  itablement 
rait;ichée  et  inséparablement  liée  à  la  vente,  ce  ne  pont  plus 
être  quant  à  la  surem  hère,  mais  c'est  quant  à  la  vente  que  doit 
se  poser  la  question  de  compétence. 

Pour  l'examiner,  il  ne  faut  donc  pas  admettre  tout  d'abord 
pour  point  de  dé()art  incontesté,  qu'en  matière  de  ventes  vo- 
lontaires, la  surenchère  doit  toujours  être  laite  devant  le  tribu- 
nal de  la  situation  des  biens,  mais  seulement  rechercher  quel 
a  éié  le  tr  ibunal  qui  a  ordonné  la  vente,  et,  comme  à  cet  éjjard 
le  doute  cesse  bientôt,  la  difficulté  relative  à  la  surenchère  dis- 
paraît. 

On  se  prévaut  de  l'art.  709,  C.  P.  C,  qui  dispose  que  la 
surenchère  sera  faite  au  {^reffe  du  tribunal  qui  a  prononcé  l'ad- 
judicaiion,  et  qui  se  trouve  placé  au  titre  ae  la  saisie  immobi- 
lière, et  de  ce  que  la  s;iisie  immobilière  ne  pt'ut  être  poursuivie 
que  devant  le  iribunal  de  la  situation  de  l'immeuble,  U  eu  ré- 
sulte (^u'il  doit  en  être  de  même  de  la  surenchère.  C'est  contre 
celte  conclusion  que  je  réel. une  en  prétondani  que  ce  n'est 
pas  à  cause  de  la  situation  des  biens  que  ce  renvoi  est  pro- 


304  {  ART    1278.  ) 

nonce,  maïs  que  c'est  parce  que  c'est  le  tribunal  qui  a  prononcé 
la  vente  (|ue  ce  renvoi  est  ordonné. 

Mais  que  doit-on  entendre  par  le  tribunal  qui  aura  prononcé 
la  vente  ? 

Je  ne  soutiens  pas  que  le  tribunal,  qui  a  renvoyé  !a  vente 
devani  un  jiifje  d'un  autre  tribunal,  a  prononcé  Ini-mi'nie  l'ad- 
judiciitinn,  et  je  ne  répond>  pus  p;ir  une  raison  de  droit  com- 
mun en  disant  :  le  déléf;ué  représente  le  dolép,UMnt  Or,  le  no- 
taire Of)  le  iuf»e  c<  mniis  tiennent  l;i  place  du  trihiin;d  qui  a 
renvoyé  «levant  eux,  dune  ce  tribunal  est  censé  avoir  prononcé 
l'adjud  cation.  Je  reconnais  que  celte  fict  on  irait  trop  loin,  mais 
je  ne  donne  pas  non  plus  aux  mots  :  qui  aura  prononcé  la  vente, 
un  sens  telli  incnt  restricuf  qu'ils  n'auraient,  pour  tonte  p(>r- 
tée.  qi:e  de  di''sif;ner  exclnsivcmrnt  le  Iril  unal  qui  a  prononcé 
l'adjudicaiion  di-s  biens.  S;ins  doute  dans  le  cas  spécial  de 
saisie  immobilière,  pour  leqi;el  le  lé};is'aieur  a  écrit  l'art.  "709, 
le  tribunal  qui  a  proclamé  l'aJjuili*  ataire  étant  le  même  que 
celui  qui  avait  ordoni^é  la  vente,  il  n'y  avait  pas  à  fa-re  thoix 
d'une  expression  (jui  déterminât  i  ne  préfcrencf,  mais  lorsque, 
par  jippluatiou  de  cet  art.  709  à  des  ventes  volontaires,  il  y  a 
lieu  de  rechercher  les  moiifs  du  rerani ,  on  les  trouve,  non 
dans  le  fait  de  la  prononciation  de  l'adjudicaton,  mais  dans  la 
compétence  attribuée  pour  ordonner  la  vente,  pou;  diriger  les 
poursuites  et  les  conduire  à  fin.  Aussi,  pour  mon  compte,  ai-je 
toujours  coaipris  que  ces  mots  :  le  tribunal  qui  aura  prononcé 
la  vente,  désign;iient  le  tribunal  qui  a  été  saisi  de  la  demande 
de  vente,  et  des  poursuites  pour  y  parvenir  :  le  tribunal  qui  a 
ordonné  la  vente,  qui  a  prononcé  la  vente,  c'esi-à-dire,  qui  a 
décidé  q'j'il  y  aurait  vente.  S'il  est  vrai  que,  dans  le  cas  de 
délégation,  on  puisse  grammaticalement  se  demander  si  le  tri- 
bunal qui  a  renvoyé  la  vente,  est  bien  celui  qui  a  pronouf  é  la 
vente,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  mm  plus,  que  la  loi,  par 
ces  ternies,  désigne  le  tribunal  qui  a  frononcé.  Or,  il  n'y  en  a 
qu'un  qui  a  prononcé,  et  c'est  celui  <jui  a  (u donné  la  veuie.  Si 
le  législateui  peut  être  accusé  d'avoir  eu  le  tort  de  ne  pas  dis- 
poser plus  clairement  pour  le  cas  où  le  tribunal  n'aurait  pas 
prononcé  lui-même  l'adjudication,  il  est  impossible  de  lui  sup- 
poser rintention  d'un  renvoi  à  tout  autre  tribunal.  Préoccu[)é 
seulement  de  la  vente  sur  saisie  immobilière,  il  n'a  eu  en  vue 
qu'un  seul  tribunal,  et  il  a  disposé  d'une  manière  générale, 
sans  avoir  la  pensée  d'introduire  une  exception  à  raison  delà 
situation  des  biens;  et  comme,  en  rendant  l'art.  709  appli- 
cable aux  ventes  volontaires,  il  ne  s'en  préoccupe  pas  davan- 
tage, il  ne  me  paraît  pas  poss  ble  de  sortir  de  la  règle  générale 
tracée  par  cet  article.  Il  faut  donc,  à  mon  avis,  accepter  celte 
règle  telle  qu'elle  a  été  conçue  et  écrite.  J'ajouterai  qu'eu  in- 
terprétant, autrement  que  je  le  fais,  les  termes  de  la  loi,  on  ne 


(  ABT.  Ii78.  )  305 

sait  plus  que  faire  du  mot  prononcé,  qui,  s'il  n'indique  pas  le 
tribunal  qui  a  ordonné  la  vente,  n'indique  pi  ^s  rien  du  tout, 
pt'isiu'il  n'y  a  eu  qi  uuï-eul  nibiinal  qui  a  [)ion;.'ncé. 

Ma'S  c'est  sinrtou!  en  icchcrchani  !a  pensée  et  les  inteiilions 
du  légis'ateur,  que  j'explique  le  texte,  et  que  je  d.nneuie  con- 
vaincu que  c'et  !etr  bui.al  qui  a  déjà  prononcé  qui  estcumpé- 
teiitpour  connaître  des  (  ontestaiiuns  et  des  inciiiinis,  qui  peu- 
vent survinir  peiuianl  le  cours  de  la  procé  lure  à  suivre  pour 
parven'r  à  la  concliision  de  la  vente  qu  il  aofdoniue,  et  qui 
n'est  consommée  que  !or.->(]u'elle  est  devenue  inaUaquahie;  jus- 
que-!;'), il  reste  saisi  et  conipétein,  ausM  bien  pour  tous  les  inci- 
denis  qui  suivent  la  première  adjudication  que  pour  ceux  qui 
la  prérédent,  loui  aussi  bien  pour  la  surenchère,  que  pour  la  folle 
enchère. 

il  ne  me  reste  plus  mainten.u;t,  pour  avoir  rempli  la  tâche 
que  la  bienveilliuicedu  savant  rédacteur  du  Journal  des  Avoués 
ma  imposée,  qu'à  parler  «'es  scrupules  du  consciencieux 
professeur,  qui  pousse  la  modesiie  jusqu'à  luire  appel  a  ses 
élèves. 

Si  d'un  côté,  nous  voyons  que  M.  Chauveau  a,  dans  le  Jour- 
nal des  Avoués,  tome  72,  p.  182,  adopté,  sans  discussion,  et 
sans  avoir  peut-être  aperçu  alors  les  ddficuliés  de  la  question, 
l'opinion  de  M.  Carré,  n-  us  trouvons  dans  les  Lois  de  la  Procé- 
dure civile  tome  5,  p.  923,  question  25»  3,  une  opinion  con- 
traire, si  soli'tem  nt  motivée,  qu'il  n'existe  bien  ceriamejnent 
i^ien  de  plus  concluant  dans  la  discussion  à  laquelle  je  viens  de 
me  livrer.  En  elïet,  le  doute  esi-il  emo-e  permis  sur  l'inteiiiion 
du  législateur,  lorsqu'on  se  rappelle  que  le  projet  du  «iouverne- 
meni  contenait  une  disposiiion  ain>i  conçue  :  «  Dans  ce  dern-er 
cas  le  tribunal  compéteni  sera  celui  de  l'arrondissement  dans 
lequel  le  noi;.ire  exerce  ses  fonctions,  »  et  que  c'est  sur  la  de- 
man  ie  *ies  Cour-  de  Colmar  et  de  Rennes,  que  ceiie  disposi- 
tion a  été  rejetée?  C'est  surtout  en  se  rappelant  les  obset  valions 
fa-tes  par  .M.  Parant ,  dans  son  rappon,  que  la  lumière  se  iait. 
Il  disait  :  a  Le  fait  de  la  surenchère,  donnant  à  linstant  même 
quebpie  chose  à  juger,  la  va'id  té  de  la  snren  hère  et  la  solva- 
bilité  (le  la  caution,  il  convient  -le  l.iisscr  au  tribunal  saisi  dès 
l'origine  le  soin  de  présider  à  l'adjudication.  »  Or,  disaient  les 
Cours  de  Colmar  et  de  Kenu'  s,  le  tubunal  ^aisi  dès  l'origine  est 
celui  dui  a  autorisé  la  vente,  et  non  ce'ui  daas  le  ress  ■rt  au- 
quel le  notaire  exerce  ses  f*incMons.  Ce  dernier  n'a  été  «.'élégué 
que  pour  la  p'rtie  amiable  (pour  ainsi  dire;  de  l'op-raiioii  ; 
mais  quant  au\  difficuliés,  quantaux  con.estations  qui  peuvent 
survenir,  soit  avant,  so:t  après  la  venie.  elles  ne  peuvent  rai- 
sonnablement ê  re  p()rté(>s  que  devant  le  iribunal,  <]ui  seul 
connaît  du  fond  de  l'affaire.  La  disposition  que  nous  venuns 


306  (  ART.  1279.  ) 

(Je  citer  devait  donc,   d'après  ces  Cours  d'appel,  disparaître  du 
projet. 

Elle  en  a  réellement  disparu  :  d'où  nous  concluons  que  la 
contmission  rogatoire  ne  va  pas  jusqu'à  donner  au  tribunal 
commis  compétence  pour  lasuienrhèie  et  folle  enchère,  et  que 
ces  deux  poursuites  doivent  toujours  être  poi  lées  devant  le 
tribunal  qui  a  homolojjué  l'avis  du  conseil  de  famille. 

C'est  ce  que  j'ai  toujours  cru,  et  ce  que  je  crois  encore  plus 
iermetnent  après  l'examen  approfondi  que  je  viens  de  fdire.  Le 
texte  de  la  loi  ne  peut  p;is  prescrire  le  contraire,  parce  que  le 
contraire  ne  serait,  ni  raisonnable,  ni  possible  dans  la  pra- 
tique. 

Petit,  président  à  la  Cour  d'appel  de  Douai. 

Remarque,  —  L'incertitude  de  la  jurisprudence,  la  diver- 
gence qu'on  remarque  dans  l'opinion  des  auteurs,  la  force  des 
motifs  qu'on  peut  invoquer  à  l'appui  de  chacun  des  deux  sys- 
tèmes, permettent  de  penser  qu'un  tribunal  serait  bien  sévère 
s'd  annulait  une  surenchère  formée,  soit  au  greffe  du  tribunal 
qiii  a  ordonné  la  vente,  soit  à  celui  auquel  appartient  le  juge, 
ou  dans  le  ressort  duquel  exerce  ses  fonctions  le  notaire  corn- 
ons pour  y  procéder.  —  Voy.  ce  que  j'ai  dit  suprd.,  p.  128, 
an.  1216,  IIL 

Je  désirerais  que  la  Cour  régulatrice,  appelée  à  décider  cette 
difBculté,  sanctionnât  les  deux  modes  de  jrocoder  qui  ont  cha- 
cun, leurs  inconvénients  et  leurs  avantages. —  Je  remercie  sin- 
cèremeni  l'honorable  et  savant  magistrat  qui  a  bien  voulu 
répondre  à  mon  appel  scientifique. 


ARTICLE   1279. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Saisie  immobilière.  —   Sommation   aux    créanciers    inscrits.  — 
Saisissant. — Mainlevée.— Subrogation. 

Le  saisissant  qui,  postérieurement  à  la  sommation  aux  créan^ 
cicrs  inscrits,  a  donné  mainlevée  de  la  saisie,  ne  peut  plus  la 
faire  revivre.  —  Ainsi  ^  lorsque  le  conservateur  refuse  de  trans- 
crire une  seconde  saisie,  pratiquée,  pour  d'autres  causes,  sur  les 
mêmes  immeubles  ,  le  créancier,  qui  trouve  sa  première  saisie  en- 
core transcrite  parce  que  les  autres  créanciers  inscrits  n'ont  pas 
consenti  à  sa  radiation,  ne  peut  pas  utiliser  la  saisie  transcrite  : 
à  jon  égard  cette  première  saisie  est  irrévocablement  éteinte. 

(Boiste  C.  Gilbert.) 
M.  Gilbert  saisit  les  immeubles  de  M.  Bciste,  pour  obtenir 


C  ART.  1279.  )  307 

paiement  d'intérêts  à  lui  dus.  Il  est  désintéressé  après  la  men- 
tion prescrite  par  l'art.  69  5,  C.P.C,  et  il  donne  mainlevée  de 
la  saisie. — Plus  tard,  et  près  de  trois  ans  après,  le  capit;d  de  sa 
créance  étant  venu  à  échéance,  M.  Gilbert  fait  saisir  les  mêmes 
immeubles  et,  trouvant  sa  première  saisie  encore  transcrite, 
il  la  I  éprend  contre  son  débiteur.  Ce  dernier  demande  la  nul- 
lité des  poursuites. 

16  janv.  1852,  jugement  du  tribunal  civil  de  Rambouillet  eu 
ces  termes  : 

Le  Tuibunal;  —  Attendu  que,  suivant  j>ioct's-verbal  du  17  nov. 
1851,  Gilbert  a  fait  saisir  une  maison  et  dépendances  sises  à  Lesloirt'. 
appartenant  à  Boiste  ;  —  Que  ceUe  saisie  ayant  été  piésenlée  à  lu 
traMscrijjtioM,  le  conservateur  des  hjpothèijues  s'est  refusé  à  la  trans- 
crire, par  le  motif  qu'il  existait  sur  les  reiiistres,  à  la  date  du  11  ocf. 
18'^8,  la  transcription  d'une  saisie  faite  à  la  requête  du  mèiuc  Gilbert. 
sur  les  uièines  immeubles; — .attendu,  qu'eu  outre,  le  conspivaleur  a 
certifié  que,  le  "24  oct.  18i8,  il  avait  été  fait  meniiou  sur  ses  rei;i>tre.s 
des  soniuKitions  prescrites  par  les  art.  (t91  et  692.  G. P.C.,  à  la  partie 
saisie  et  aux  créanciers  in^c^ils;  — Attendu  que  sur  ce  refus,  Gilbert, 
suivant  sur  !a  première  saisie,  a  fait  sommalion  à  Boiste  et  aux  créan- 
ciers inscrits  d'assister  à  une  nouvelle  lecture  du  cahier  des  cliarj^es 
et  il  la  fixation  du  jour  de  l'adjudication  ;— Attendu  que  Doi^le  prétend 
qu'il  ne  peut  être  suivi  sur  cette  première  saisie,  |)arceque  Gilbert  a 
été  payé  des  causes  de  la  saisie  qui  est  aujourd'hui  éteiule  ;  qu'en 
outre,  les  délais  dans  lesquels  cette  saisie  aurait  dû  être  achevée  son! 
expirés; — Attendu  que  les  délais  opposés  par  IJoiste  ne  sont  établis 
que  pour  le  cas  où  la  première  saisie  n'est  j)as  abandonnée  avant  la 
vente,  ((u'ils  ne  mettent  nullement  obstacle  à  ce  que  la  poursuite  soit 
re|)rise  pour  des  causes  nouvelles,  après  avoir  été  abandonnée  sur- 
tout lorsque  pour  ces  nouvelles  causes  il  y  a  eu  refus  de  iranscriplion 
d'une  seconde  saisie; — Attendu  que,  lors  même  que  la  première  saisie 
aurait  élé  éteinte  quant  à  l'action  exercée  par  Gdbert,  les  créanciers 
insrrits  ayant  été  mis  en  cause  par  la  notification  qui  leur  avait  élé 
faite  et  mentionnée  aux  hypothèiiues,  la  saisie  doit  subsister  tant 
qu'ils  n'en  ont  pas  donné  mainlevée; — Qu'outre  rinsciii)tion  de  Gil- 
bert, il  en  existe  encore  une  au  profit  d'un  sieur  Mathieu  et  de  sa 
femme,  dont  lîoiste  ne  rapporte  pas  la  mainlevée;  —  Attendu  que 
Boiste  ne  justifie  pas  avoir  requis  la  mainlevée  de  Gilbert  avant  les 
nouvelles  poursuites,  et  que  celte  mainlevée  n'eût  pas  sulïi  pour  faire 
rayer  la  première  saisie  en  l'absence  et  sans  le  consenlemenl  de  l'au- 
tre créancier  inscrit;  — Attendu,  dés  lors,  que  la  première  subsiste 
dans  toute  sa  force  ;  —  Déclare  Boiste  mal  fondé  dans  sa  demande  en 
nullité  de  poursuites,  etc. — Appel. 

ARRÊT, 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  Gilbert  ayant  élé  payé  des  causes  delà 
première  saisie,  celte  poursuite  était  éteinte  à  son  égard  et  ne  pouvait 
revivre  pour  de  nouvelles  causes; — Inlirn\e,  etc. 

Du  20  mars  1852.— 3''  Ch.  —  MM.  Poultier,  président. - 

Levesque,  siibst.  {Cuncl.  conf.).—  De  baboulie  et  ïruinci,  av. 


308  (art.  1-279.  ) 

Observations. — L'arrêt  qui  pré(ëfle  me  semble  avoir  mécon- 
nu l'écrmomie  «ie  lit  loi  en  matirrc  »ie  saisie  immohilii^Te.  Il  p  ace 
le  créancier   qui  veut  repronclre  les  poursuites  qu'il  a  une  pre- 
mière f.iis  abandonnées,  dati^  une  fausse  [lo-ition.  —Jusqu'à 
la  mention  de  l'art.  09;},  C.P.C.  seul  maître  des  poursuites,  le 
poursuivant,  qui  donne  mainlevée  de   l.i  saisie,  ne  |ieiJt  plus, 
sous  aucun  prétexie.  uiiliser  !.i  procédure  dont  il  s'est  dcsisié. 
—  Peu  imporie  que  cette  mainlevée  n'ait   pas  été  suivie  de  la 
radiation,  —  Du  débiteur  au  cr.  ancier  et  ré(  iproqiienuni  il  n'y 
a  plus  de  saisie,  d'où  I  iFipo-sibiiité  de  la  faire  revi\re.  Mais 
lorsque  la  memidn  précitée  a  dé  faite,  la  procédure  ne  détend 
plus  de  la  seule  volonté  du  ponrsniva  t  et  du  saisi  ;  elle  esi  de- 
venue commune  à  tous  les  ciéanciers  iiiscriis,  qui  peuvent  s'en 
prévaloir  tant  cj  .e  la  péremption  n'est  pas  acquise  au  saisi.  — 
Le  créancier,  qui,  afirès  avoir  saisi  [jour  le  numtaut  des  intérêts 
à  lui  dus,  abandonne  les  poursuites    dont  il  donne  mainlevée 
parce  qu'on  lui  paie  ces  iniérêis,  renonce  bien   à   continuer 
l'expropriation  pour  la  n  ême  cause,  mais  si,  par  la  volonté  delà 
loi,  la  procédure  subsiste,  si  tous  les  au  Ires  créanciers  inscrits 
peuvent  en  tirer  [>ar  i  au  moyen  de  !a  subrogation,  pourquoi 
cette  voie  lui  sera-t-el!e fermée  lors  ju'il  voudra,  en  cette  qua- 
lité, obtenir  le  paiement  du  capital? —  Comment  surtout  lui  in- 
terdire ce  moyen  simple  ei  ficiie  d'obtenir  la  réalisaiiou  du  gage 
commun,  lorsque,  a|)fés  une  seconde  saisie,  il  se  trouve  arrêté 
par  la  transcription  delà  première  ! 

Si  le  système  (ie  la  Cour  de  Paris  est  admis,  le  créancier,  en 
pareille  circnsiance,  devra  obtenir  la  radiation  de  la  première 
saisie  pour  Hiivre  sur  la  seconde.  Cet  e  radiauon  il  sera  obligé 
de  la  deuiatidcr  contre  le  saisi  et  cnntre  tous  les  créaniiers 
insciits,  il  exposera  des  fiais  énormes  qui  seront  en  déiinitive 
suppoités  par  l'immeuble,  au  dcttinient  du  débiteur  et  des 
créanciers  derniers  inscrds.  —  La  Cour  sest  trop  exclusive- 
nieni  préoccupée  riecette  considération,  que  la  maiidevée  con- 
sentie par  le  poiirsuivani  ie  liait  d'ime  manière  absolue  dans 
l'avenir. —  Ce  qui  pcitètre  vrai  en  matière  ordinaire  ne  Tesi 
plus  dans  cette  procédure  spéciale,  qui,  arrivée  à  im  certain  dé 
veloppement,  n'iniér*  s^e  pas  seulement  le  demandenr  et  le  dé- 
fendeur, mais  toutes  les  personnes  qui  ont  des  droits  à  exercei 
sur  l'immeuble  :  (  reanciers  inscrits,  précédents  vendeurs,  etc.— 
Si  le  lé[îislateiir  n'a  pas  voulu  qu'une  procédure'  précipnée  dé- 
pouillât hâtivement  le  saisi,  il  laut  bien  avouer  que  la  Cour  d< 
Pans  tombe  dans  l'excès  couiiai'e.  —  Ces  u'otifs  et  ceux  (jui! 
j'ai  exprimés  J.  Av.,  t.  75,  p.  430,  art.  896,  me  font  persiste 
dans  roiiiiion  favorable  au  poursuivant. 

Je  dois  l'aire  rein;trquer  cependant  que,  da;is  l'esjièce,  il  n^ 
paraît  pas  que  le  créancier  se  suit  pourvu  par  voie  de  subro 
gation  ;  sous  ce  rapport  la  procédure  n'était  pas  régulière. 


309 

ARTICLE    1280. 

Qualités. — Rédaction. —  Cassation. 

Observations  du  barreau  de  la  Cour  de  cassation  sur  larédac- 
tion  des  qualités  des  jugements  et  arrêts. 

Aux  ler.nes  de  lart.  162,  G.  P.  C,  les  qualités  servant  à  la 
rédac  ion  des  jugeineiits  doivent  contenir,  ousre  les  noms, 
professions  et  dememes  des  parties,  les  conclusions  et  les 
f  oints  de  fait  el  de  droit. 

Mais  l'art.  87  du  tarif  défendant  d'insérer  da^s  les  qualités 
les  motifs  des  rond  !s;ons,  et  dans  les  points  de  tait  et  de  droit, 
les  moyens  qui  ont  été  pndtdis  parles  paities,  on  se  borne 
sou%eni  a  ne  transcrire  (ians  les  qualités  qu'un  dispositif  {géné- 
ral de  c  n^  lusioiis,  à  ne  raftprier  dan»  le  fait  les  actes  de  pro- 
cédure que  pai  leur  date  et  leur  titre,  et  à  ne  poser  ensuite  le 
point  de  droit  que  dans  des  termes  généraux  et  vagues. 

L'insîiffisance  et  les  inconvénients  d'une  pareille  rédaction 
pas-eni  la  plupart  du  temps  inaperç  is,  car  la  partie  qui  a 
ga^^né  soîi  [)ritcés  ne  croit  plus  avoir  besoin  d'aucune  précau- 
tion; et  celle  qui  l'a  perdu  pense  gi  néralemeni  que  ses  moyens 
de  di  fense  sont  assez  garantis,  dès  qu'ils  se  trouvent  consignés 
dans  K  s  actes  de  la  procédure. 

Mais  ces  inconvénients  se  révèlent  toutes  les  fois  qu'il  doit  y 
avoii  p'  Uivoi  en  cassation,  car  devant  la  Cour  do  tassaiion  on 
ne  peut  discuter  que  sur  les  faits  et  les  m  >vens  rap,,ortés  dans 
la  déliston  attaquée,  et  aiors  il  arrive  souvent  que  le  poiirvoi 
ne  peut  pas  êire  forni.:*,  ou  que,  s'il  est  forme,  il  peut  être 
rejeté  par  ce  a  seul  que  le  moyen  qui  l'aurait  justitié  ne  se 
trouve  pas  sufljsaiumeni  rappelé  dans  les  quilités. 

Sou^  ce  rapport,  ies  observations  suivan'es,  puisées  dans  un 
grand  noatbre  d'alfui! es  jugées  par  la  (iour  île  cassation,   pa- 
raîtront sans  dôme  utiles,  dans  l'intérêt  d  une  L>oi  ne  jusiice. 
Par  exemple,  la    partie  assignée   en   paiement  d'une  dette 
peut  se  défendre  : 

Soit  en  demaiidanî  la  nullité  de  l'exploit  d'ajournement; 
Soit  en  déclinant  la  compétence  du  tribunal; 
Suit  en  se  prétendant  libérée  par  la  f)rescription,  la  compen- 
sation, la  novaiion,  la  remise  de  la  dette,  la  chose  jugée,  etc.; 
Soit  en  soutenant,  p.ir  d'autres   moyens,   qu'elle  n'a  jamais 
été  ilébitrii  e,  ou  qu'elle  s'est  libérée. 

On  voit  souvent  les  défendeurs  conclure,  dans  tous  ces  cas 
indis'inctcment,  à  ce  que  If  demandeur  soit  déclaré  non  receva- 
ble^  et  subsidiairemcnt  mal  fondé. 

^'ï",  <!e  sei:  [)l,ib  es  conclusions  n'indiquent  piis,  dans  leur 
dispositif,  Seul  tianscnt  el.ms  les  qualités,  quelKi  ojt  la  nullité 
ou  l'exception  spéciale  opposée  à  titre  de  iin  de  noii-recevoir. 


310  (  ART.  1280.  ) 

ou  quel  est  le  moyen  particulier  de  libération  que  le  défendeur 
a  invoqué  contre  le  demandeur,  el  si  aU)rs  le  point  de  droit  se 
réduit  à  des  termes  généraux,  comme  ceux-ci  : 
La  demande  est-elle  recevable  ? 

La  fin  de  non-recevdir  opposée  à  la  demande  est-elle  fondée? 
[1  n'existe,  [lOtir  la  Cour  de  cas-ation,  aucune  ceititude  que 
telle  nullité,  telle  exception  ou  tel  moyen  du  fond  a  véiitabie- 
meni  été  opposé,  ou  que  la  partie  qui  l'avait  annoncé  dans  le 
cours  delà  procédure  y  a  persisté  en  définitive  et  l'a  réelle- 
ment proposé  au  juoe,  le  jour  de  l'au'lience. 

En  pareille  circonstance,  le  moyen  de  cassation  est  ordinai- 
rem'iii  considéré  comme  non  recevable  par  la  ihambre  des  re- 
quêtes, sans  que  le  demandeur  en  cassation  soit  admis  à  invo- 
quer el  à  produire  ni  les  conclusions  motivées ,  requêtes  et 
autres  actes  sii^nifiés  par  les  avoués,  ni  les  mémoires  ou  con- 
sultations, qui  auraient  été  sigtiés  et  distribués  par  les  avocats. 
Pour  éviter  un  si  grand  inconvénient  et  le  préjudice  qui  en 
résulte  pour  ies  parties,  il  »"St  essentiel  que  chaque  exception 
et  chanjie  moyen  principal  ou  subsidiaire  soient  formules  dans 
dis[tosiiif  de  conclusions  explicite  et  spécial,  tendant,  par 
exemple, 

A  ce  qu'il  filaise  au  ju{5;e  déclarer  nul  l'exploit  d'ajournement, 
faute  de  contenir  la  date,  les  noms,  etc.  ; 
Se  déclarer  incompétent  [)arce  que... 5 

Déclarer  la  demande  non  recevable,  par  l'exception  de  la 
chose  jugée j 

Déclarer  la  dette  éteinte  par  la  prescription,  la  couipensa- 
tion,  etc.;  en  conséquence,  déclarer  la  demande  non  recevable. 
En  appel  aussi,  il  est  d'usage,  dans  beaucoup  de  Cours,  de 
conclure,  par  précaution,  dans  to'  tes  les  affaires,  à  ce  que  L'ap- 
pel soit  déclaré  nul  et  non  rtcevable,  en  tous  cas  mal  fondé,  et 
comme  ce»  termes  généiaux  paraissent  comprendre  toutes  les 
exceptions  et  tous  les  moyens  possibles,  oncron  souvent  super- 
flu d'expliquer  ou  d'iniiqu  r,  dune  manière  plus  spéciale,  les 
m  »yens  que  l'avocat  est  chargé  de  développer  à  1  audience. 

Mais  de  telles  conclusions,  précisément  parce  qu'elles  sont 
trop  générales,  sont  tout  à  fait  insulfisantes  pour  constater 
l'exisience  réelle  et  l'emploi  sérkeux  d'une  exception  spéciale 
ou  (i'un  moyen  de  nullitc,  et  le  demandeur  en  cassation  ne  peut 
y  pui>er  aucun  secours  à  l'appui  de  son  pourvoi,  si  les  qualités 
ne  relatent  pas  l'exception  ou  le  moyen  de  nullité  d'une  ma- 
nière plus  précise  et  plus  explicite,  suit  dans  le  point  de  fait, 
soit  dans  le  point  de  droit. 

Pour  bien  faire,  chaque  moyen  invoqué  à  l'appui  d'un  ehef 
de  dem  nde,  et  chaque  moyen  ou  exception  priiposé  contre 
tout  ou  partie  d'un  chef  de  demande,  devraient  être  triple- 
ment mentionnés  dans  les  qualités  : 


:  ART.   1280.  )  311 

JoPar  un  dispositif  spécial  de  conclusions,  mode  dont  l'ulilité 
ne  parnît  f)as  encore  suflis.imiiient  comprise  ; 

2°  Dans  le  récit  de  la  procédure:  car  le  Tarif,  qui  défend  de 
reproduire  le  déveJopiemeui  des  moyens  de  fait  et  de  droit, 
ne  s'oppose  pas  à  ce  qv.e  les  quahiés  mciilionneut  ei  constatent 
que  telle  exce[)iion  ou  lel  moyen  ont  été  priiposcs  dans  tel  but 
ou  à  telle  phase  de  la  procédure  ; 

3"  Dans  le  point  d  ■  droit  :  car  réfîuli6remeiit  il  doit  être  posé 
une  question  spéciale  [)oiir  chique  moyen  invoqué  pour  ou 
contre  la  demande,  de  même  que  le  j(i;;emeni  ou  1  arrêt  qui  y 
statue  doit  ré^julii  rement  cttnienir  un  moùf  spécial  sur  chaque 
chef  de  demande  ou  de  défetise  présenié  par  un  dispositif  de 
conclusions. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  s'applique  ainsi,  dans  beaucoup 
de  cas,  aux  conclusions  subs:diaire^  que  le  défendeur  ne  doit 
par  ni'glif;er  de  prendre,  quand,  après  avoir  conila'tu  la  de- 
mande d'une  manière  générale,  il  entend  encore  suhsidiairement 
en  contester  la  quoiile  ou  les  accessoires  j  ou  bien  q  ;;;nd,  sur 
une  demande  alternative,  il  prétend  subsidiairement  n  être  tenu 
qu'à  l'une  des  deux  choses  deniandées. 

En  appel  aussi,  il  est  souvent  important,  pour  l'intimé,  de 
reprendre,  d'une  manière  explicite,  les  conclusions  qui  avaient 
été  posées  en  pren)ière  instance,  et  de  reproduire  expressément 
les  moyens  qu'il  avait  fait  valoir,  et  o(ui  ne  se  trouveraient  pas 
inséiés  <lans  le  j:jgemcnt  dont  il  demande  la  confirmation,  car 
on  pourrait,  sans  cel;i,  lui  opposer  eu  cassation  que,  s'etant 
borné  à  défendre  le  jugement  (d)tei!U  en  ptemière  instance,  il 
est  censé  avoir  abandonné  en  appel  les  moyens  qui  n'avaient 
pas  été  adoptés  par  les  premiers  juges. 

La  Cour  de  cassation  montre  tous  les  jours  une  très-grande 
sévérité  sur  les  divers  poinis  qui  viennent  d'être  indiqués  ;  c'est 
ce  qcia  en^^'.agé  l'ordre  de-  avocats  à  rédiger  ces  observati(ms, 
et  à  les  communiquer  a  MM.  les  avoués  de  première  instance 
et  d'appel. 

Note. —  Bien  souvent,  j'ai  appelé  l'attention  de  mes  lecteurs 
sur  la  rédaction  des  qualités;  ils  peuvent  (  onsulter  J.Av.,  t. 44, 
p.  26i,  et  t.  46,  p.  71.  J'ai  insisté  dt>  nouveau,  en  citant  l'opi- 
nion du  savant  magistral  M.  Tarbé,  avoc  at  général  à  la  Cour 
de  cassation,  dans  uion  Formulaire,  t.  1"",  p.  288,  noie  1"'  de 
la  formule  309.  J'ai  reçu  avec  reconnaissance  les  observations 
de  me?  am  iens  confrères,  qui  m'ont  engagé  à  les  insérer  dans 
un  de  mes  cahiers. 


3t2 

ARTICLE    1281. 

DÉCRET. 

Avocat. — Election?. —Bâtonnier. — Majorité    absolue. — Secbé- 

TAIRE. 

Décret  conrernant  les  élections  des  conseils  de  discipline  et  du 
bâtonnier  de  l'ordre  des  avocats. 

Considérant  que  les  fi)rmes  tracées  par  l'ordonnance  du 
27  août  1830,  pour  les  diverses  élections  du  barreau,  ont 
donné  lieu  à  de  |u^!es  réci;im;Uions,  et  n'i)ffrent  point  une  suf- 
fisante f;arimtie  de  la  sincérité  di!  choix  ,  —  Décrète  : 

Art.  l*"';  Les  conseils  de  d  scipline  rùsavocats  exerçant  près 
les  Cours  et  tribun;;ux  continueront  d  être  élus  directement 
par  l'assemblée  {;é  téiale  dt'S  avocats  inscrits  au  tableau.  L'é- 
lection se  fera  par  scrutin  de  lis'e,  mais  a  la  majorité  absolue 
des  suffraf^es  des  membres  présents. 

2.  Le  bâtonnier  de  l'ordre  sera  élu  par  le  conseil  de  disci- 
pline, a  la  majorité  absolue  des  suffrages.  1!  ne  pourra  être 
choisi  que  parmi  les  inembres  du  conseil. 

3.  A  l'avenir,  l'avocai  auquel  sera  appliquée  l'une  des  peines 
disciplinaires  énoncées  dans  l'art.  I8<le  f  ordonnance  du  20  no- 
vembre 1822  pourra,  suivant  les  circonstam  es  et  par  la  même 
décision,  être  privé  du  droit  de  faire  partie  du  conseil  de 
discipline  pendant  un  espace  de  temps  qui  n'excédera  pas  dix 
ans. 

4.  Ne  pourront  être  élus  menibes  du  conseil  de  discipline  : 
à  Paris,  les  avocats  qui  n'auront  point  été  inscrits  au  tableau 
pendant  dix  an^,  et  dans  les  antres  villes,  chefs-lieux  de  Cour 
d'appel,  ceux  qui  n'auront  point  été  inscrits  au  tableau  pen- 
dant cinq  ans. 

5.  Les  secrétaires  de  la  conférence  des  avocats,  à  Paris,  se- 
ront désignés  f)ar  le  conseil  de  l'ordre,  siir  la  pré.Nentaiion  du 
bâtonnier.  Les  avocais  stagiaires,  frappés  de  peines  discipli- 
naires, sont  exclus  du  concours. 

6.  Sont  maintenues  les  dispositions  des  ordonnances  du  20 
novembre  1822  et  du  S7  août  1830,  qui  ne  sont  pas  contraires 
au  présent  décret. 

Du  22  mars  1852. 


ARTICLE    1282. 

COUR  D'APPEL  DE  NANCY. 
AvorÉ. — AvA?<CES. — Intérêts. 
L'avoué  ne  peut  réclamer  les  intérêts  de  ses  avances  que  du 


(  ART.  1283.)  3i3 

jour  de  la  demande  dirigée  en  justice  contre  son  client  (Art. 2001, 
C.  C). 

(M*  George  C.  Rocliotte.) — Arrêt. 

La  Cocr  ; — Attendu  que  des  5»ièccs  proiJtùles  il  résulte  que 
M^  George,  avoué,  a  occupé  j)onr  Rochotle  dans  une  instance  juj^ée 
par  arrêt  de  la  Cour,  en  date  d.i  23  juin  IS'CJ;  —  Que  les  frais  dudit 
JM*  George,  dans  cet?e  inslance,  s'élèvent,  d'après  la  iaxc  qui  en  a 
été  faite,  à  la  somme  de  733  f i .  75  c; — Que  loulefois  Rorholle  a  payé 
des  à-i  omptes  montant  ensemble  à  128  f.  83  c;  ce  qui  rédi'it  la  somme 
due  à  M"  George  à  (  Oi  fr.  92  c; — Qie  les  intérêts  de  toules  sommes 
doul  on  po'ustiil  le  paiement  ne  sont  dus  quedu  joîrde  la  demande; 
qu'il  n'y  a  d'exception  à  cette  règle  que  pour  les  c.is  où  la  loi  les  fait 
courir  de  plein  droit;  —  Q  le  IM"^  George  ne  se  trouvant  pa>  dans  un 
des  cas  exceptionnels,  les  in' 'M'éts  de  la  somme  par  lui  réclamée  à 
Rochotle  ne  doivent  lui  être  alloués  qu'à  dater  du  jour  delà  citation 
donnée  à  ce  dernier  pour  comparaître  devant  la  Cour. 

Du  8  janv.  1852.  — MM.  Mourrot,  prés. — George,  av. 

Note. — Vny.  siiprà.,  p.  254,  art.  1250,  un  arrêt  conforme  de 
la  Cour  de  Rennes,  et  mes  observations  contraires. 


ARTICLE    1283. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  RODEZ. 

Enquête. — Juge  de  paix. — Procès-verbal. — Appel. 

Dmis  les  matières  sujettes  à  l'appel,  les  enquêtes  faites  par  les 
juges  de  paix  doivent,  à  peine  de  mdlité.,  être  constatées  par  un 
procès-verbal ,  alors  même  que  les  parties  ont  consenti  à  ce 
qu'il  n'en  [lit  dressé  aucun  {\n.  39,  C.P.C.). 

(Lagarde  C.  Vayres.)— JcgExMENt. 

Le  ïribunal; — Attendu  que  la  cause  qui  divisait  les  parties  était 
sujette  à  appel  ;  —  Que  M.  le  juge  de  paix,  ayant  à  prendre  des  ren- 
gei'Miemeuis  auprè-;  de  tierces  personnes,  alin  d'assurer  sou  jugecneut 
sur  le  mérite  de?  prétentions  et  exceptions  des  parties,  a  (ail  iuh-  en- 
quête, sans  que  cependant  il  ail  été  dressé  aucun  procès-verbal  d'au- 
dition de  témoins;  —  Attendu  que  celle  formalité  est  une  lormalité 
substantielle,  ayant  ]jour  objet  de  mettre  à  même  le  juge  d'appel 
d'examiner  lui  uiéme  et  d'a|)|»recier  les  dépositions  des  témoins  et  de 
statuer  avec  connaissance  de  cause; — Que  l'inexécution  de  celle  for- 
malité doit  entraîner  la  nullité,  bien  (ju'elle  ne  soit  pus  prononcée  |)ar 
la  loi  ;^ — Que  vainement  on  prtlend  que,  dans  l'espèce,  le>  parties  otit 
consenti  elles  inèuies,  dans  le  but  d'éviter  des  irais,  fi  ce  que  .M.  le 
juge  de  paix  ne  (îi  pas  d'enquête  judiciaire  ;  —  Q)ue  la  formalité  dont  il 
s'agit  étant  en  quelque  sorte  d'ordre  public,  il  n'a  |>u  y  avoir  de  re- 
nonciation valable;  <pi'il  ne  |»eut  en  eilel  dépendre  dos  parties  d'en- 
lever aux  juges  les  moyens  prescrits  par  la  loi  de  statuer  avec   con- 


31*  (  ART.  1284.  ) 

naissance  ; — Que  c'est  donc  le  cas  de  dire  droit  à  l'appel,  quant  à  ce, 
et  de  prononcer  la  nullité  du  jugement  attaqué  pour  violation  des  dis- 
positions de  l'art.  39,  C.P.C.; —  Au  fond  :  —  Attendu  que  le  tribunal 
se  trouve  en  mesure  de  .-latner  d'ores  et  déjà  sur  le  mérite  du  litige 
qui  divise  les  parties;  qu'il  convient  dès  lors  d'évoquer  la  cause  ;  — 
Attendu  que  Lagarde  ne  peut  juslilier  par  aucun  titre  qu'il  ail  ?ous- 
loué  à  Vayres  les  chaises  de  l'église  d'Arjcac,  dont  il  réclame  le  prix  ; 
que  Vayres  le  contestant  de  la  manière  'a  plus  formelle,  la  preuve  tes- 
timoniale ne  saurait  être  admise  aux  termes  des  dispositions  des  art. 
1341  et  1715,  C.C.; — Que  vainement  on  prétend  que  la  sous-location 
a  reçu  un  commencement  d'exécution;  (pie  Vayres  le  contestant  en- 
core, on  ne  saurait  en  ordonner  la  preuve,  puisque,  en  l'admettant,  ce 
serait  arriver  indirectement  à  la  preuve  du  bail  verbal,  que  la  loi  in- 
terdit; et  ([lie  dés  lors  Lagarde  ne  pouvant  établir  en  aucune  manière 
le  mérite  de  ses  deaiandes,  il  convient  de  relaxer  le  défendeur. 

Du5janv.  1852. 

Remarque. — J'avais  pensé  dans  les  Lois  de  la  Procédure 
civile,  Cakré,  3^  édit.,  tome  i".  p.  169,  question  1C9  ter,  que 
la  nullité  ne  pouvait  être  prononcée,  qu'autant  que  1  absence 
du  proi  ès-verbal  rendait  impossible  toute  appréciaiion  de  la 
sentence  par  les  ju;;es  <iu  second  degré.  —  V  oy.  aussi  mon 
Formulaire,  t.  l*''^,  p.  326  ,  noie  14.  —  Un  an  et  de  l<i  Cour  de 
cassation,  (^uo  je  citais  ,  semblait  conrit  mer  (^ei  te  opinion  ,  qui 
peut  aussi  invoquer  un  second  arrêt  de  la  même  Cour,  du  27 
avril  1840  (Falque  C.  Mabti>).  ainsi  conçu  :  «  Attendu  que  la 
conséquence  du  défaut  de  procès-verbal  de  l'auilition  des  té- 
moini  en  première  insiance,  prescrit  par  l'aM.  39,  C.I*.C.,  ne 
peut  être  q^/uiso nou\ elle  audition  des  m'^nies  lémoins,  sauf  à  en 
faire  supporter  les  frais  au  greffier  coupable  de  négligence,  etc.» 
Mais  plus  récemusent,  et  le  3juin  1845  (J.Av.,  t.  09.  p.  492),  la 
Cour  suprême  s'est  prononcée  pour  la  nullité.  —  Le  ju{;ement 
que  je  rapporte  est  conforme  a  cette  nouvelle  doctrine. 


ARTICLE    i'ISï. 

COUR  DE  CASSATION. 
Saisie  immobilièhe.  —  Donation,  —  Insaisissabilité. 

Les  immeubles  donnes  ou  légués,  sous  la  condition  expresse 
qu'ils  seront  insaisissables,  ne  peuveiit  être  saisis  par  les  créan- 
ciers du  donataire  ou  légataire,   antérieurs  à  la  donation  ou  au 


C 

abl 


(Lefrançois  C.  Leiouzey.) — Arrêt. 

La  Coub;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  prétendue  des  art.  581, 
1*.C.,  et  6  et  900,  C.C,  en  ce  que  l'arrêt  att;iqué  aurait  déclaré  va- 
o'e  la  clause  testamentaire  qui  frappait  d'insaisissabililé  les  immeu- 


(  ART.  1285.  )  315 

blés  dont  il  s'agit  an  procès:  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'arl.  900, 
ce,  les  seules  clauses  irritantes,  dans  les  dispositions  entre-vi(s  et 
testamentaires,  sont  cell»  s  impossibles,  ou  (|ui  sontcontraires  aux  lois 
ou  aux  mœurs  ;  —  Que  la  condition  imposée  par  un  testateur  à  sa  libé- 
ralité, dans  le  but  de  rendre  les  immeubles,  par  lui  légués,  insaisissa- 
bles par  les  créanciers  du  légataire,  n'est  ni  impossible,  ni  prohibée 
f>ar  la  loi,  ni  contraire  aux  mœurs;  —  Que  celle  condi'ion,  d'ail- 
eurs,  ne  peut  évidemmenl  s'appliquer  qu'aux  biens  dont  le  teslaleur 
avait  l'inlime  faculté  de  disposer,  et  qu'elle  ne  peut  concerner  que  les 
créanciers  antérieurs  d'i  légataire;  qu'elle  ne  peut  atteindre  les  per- 
sonnes qui  plus  lard  auraient  traité  avec  le  légataire,  en  considération 
des  biens  recueillis  par  lui  en  vertu  du  teslament  ;  —  Que  dès  lors,  eu 
décidant  (jue  la  demoiselle  l.cionzey  avait  pu  valablement  dire  cpjc  les 
biens  par  elle  légués  à  Juseph-Ilcnri  Lelonzey,  son  neveu,  si  raient 
insaississabks  par  les  créanciers  de  celui-ci,  l'arrêt  atla(|ué  s'est  con- 
formé aux  principes  de  la  matière  et  n'a  violé  ni  les  ail,  6  et  919, 
ce,  ni  l'art.  781 ,  C.  P.C;  —  Sir  le  moyen  tiré  de  la  violation  préten- 
due des  art.  21-23  et  212'<,  C  C.,  et  de  l'art.  581,  C.P.C,  en  ce  que 
l'arrêt  attaqué  aurait  di-cidé  cpie  l'insciiption  hypothécaire  du  sieur 
Lefrançois  ne  pouvait  s'étendre  aux  biens  recueillis  par  !e  sieur  Le- 
touzey,  en  vertu  du  legs  ii  lui  fait  par  la  demoiselle  Leloiizey  : — At- 
tendu ipie,  par  cela  seul  que  les  biens  dont  il  s'agit  sont  insaisissables 
parles  créaucers  de  Leiouzey,  antérieurs  à  l'ouverture  de  la  succes- 
sion de  sa  tante,  ils  n'ont  pu  être  frappés  par  eux  d'aucune  iusciip- 
tion  hypoth.'caiie;  qu'en  effet,  ces  créanciers  n'ont  aucun  droit  actuel 
sur  ces  immeubles  ;  <pie  l'inscription  hypothécaire  n'est  pas  une  sim- 
ple mesure  conservatuire;  qu'elle  place  l'immeuble  grevé  sous  la  main 
ou  créancier  qui  peut  le  suivre  en  quelque  main  qu'il  passe,  en  telle 
sorte  qj'il  ne  |>eut  être  vendu  sans  que  le  créancier  soit  ap[)elé  à 
exercer  son  action  sur  le  prix,  d'où  il  suit  que  celui-ci, qui  n'a  pas  un 
droit  hyj)olhécaiie  actuel  sur  l'immeuble,  ne  peut  élie  autorisé  à  le 
grever  d'une  inscription  hypothécaire;  qu'en  le  jugeant  ainsi,  l'arrêt 
attaqué  n'a  commis  aucune  violation  de  la  loi;  —  Par  ces  motifs, 
rejette. 

Du  10  mars  1852.— f.h.  req. 

iVofe. —Voy.  suprà,  p.  236,  art.  1242,  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Caen,  objet  du  pourvoi  rejeté,  et  mes  obseivaiions.  Oti  remar- 
quera que  la  Cour  <]e  cassuion  fait  une  disiinc  ti*m  très-impor- 
lante  entre  les  créanciers  antérieurs  et  les  cré.'^nciers  j»ostérieurs 
à  la  donation  ou  au  legs. 


ARTICLE  1285. 

COUR  D'APPEL  D'AGEN. 

Appel,  —  Exploit.  —  Domicile.  —  Eqcipollent. 

Est  nul  l'exploit  d'appel  qui  ne  contient  pas  lénoncialion  du 
domicile  de  l'appelant. — Cette  omission  ne  peut  pas  être  suppléée 
par  un  équipollent  pris  dans  un  autre  acte,  specialem»  ni  dans 
VI.--2'  s.  22 


316  (  ART.  1285.  ) 

l'erploii  de  sîgnifcation  du  jugement  attaqué  (Art.  61  et  456, 
C.P.G.). 

(Sabathié  C.  Darbas.) — Arrêt. 

La  Cour; — Atlendii,  en  droit,  que  l'art  456,  (".P.C.,  <iui  exi^e  que 
l'acte  d'appf  I  contienne  assii^nalioii,  se  réfère  évidemmciit  à  l'art.  61 
du  même  Code  énumerant  l<s  diverses  formalités  de  l'aotirnenient  et 
les  prescrivant  touics  à  peine  de  nullité,-  fpie,  parmi  ce.'-  loi  iiialités,  se 
trouve  l'énoncialion  du  domicile  du  demandeur;  — Allenclu  que  c'est 
avec  d'autant  plus  de  raison  «pie-l'asi-ignation  sur  l'appel  doit  la  con- 
tenir, que  c'est  une  nouvelle  instance  qui  s'ouvre,  et,  en  fjuelijuesorle, 
un  no'.ivean  procès  cjui  commence  devant  le  second  dej;ré  de  juridic- 
tion ;  que  les  parties  sont  cen.'^ées  dé»^  lors  procéder  sur  nouveaux 
erreinenls,  ce  qui  exclut  la  jio-^ibilité  de  suppléer  aux  omissions  cona- 
mises  dans  la  |)rocédure  d'appel  à  l'aide  des  actes  fait>  en  première 
instance:  qu'ainsi,  on  ne  saurait  remplacer,  par  une  mention  consi- 
gnée dans  Tup  de  ces  derniers,  celle  qui  (levait  l'être  nécessairement 
dans  le  premier  et  le  plu^  iuqxtrlanl  «le  tous  en  appel,  l'assignation; — 
Attendu  que  si  parmi  les  (ormalités  de  certains  exj)loils,  la  juri^|)ru- 
dence  a  distin<;ué  entre  celles  qui  sont  dites  substantielles  et  à  l'inob- 
servation «iesipielles  elle  a  attaché  la  ])i  ine  de  nulliié,  et  celles  qui, 
n'ayant  qu'une  iuq)orlaiice  secondaire,  n'entraînent  pas  la  même  con- 
sé(|uence,  il  faut,  cependant,  reconnaître  que  cette  distinction  n'est 
jamais  admi--sible  dan»  les  cas  où  la  loi  a  |)rescrit  impérativement  une 
ou  |)lusie!  rs  mesures  à  peine  de  nullité,  comme  dans  Tari.  61  précité  ; 
qu'alors  il  n'est  pas  permis  de  se  fonder  sur  le  plus  ou  moins  d'utilité 
de  quelques-unes  pour  les  réputer  ou  non  rigourenseuierî  nécessai- 
res, ainsi  qu'on  a  pu  le  faire,  lorsfpie  le  législateur  s'est  borné  a  exiger 
telles  formalités,  isolément  ou  par  ensemble,  mais  sans  y  ajouter  de 
sanction  pénale;  — Attendu,  quant  à  la  lacilité  de  réparer  encore  par 
des  équij>ollonces  les  vices  de  formes  extiauidiciaires,  que,  d'abord, 
cette  doctrine  ne  peut  recevoir  d'application  que  K.rsfjue  les  mentions 
destinées  à  suppléer  celles  qui  onl  été  omises  les  remplacent  claire- 
ment et  exactement,  et  de  telle  sorte  que  la  partie  intéressée  ne 
puisse  pas  s'y  tromper;  mai»;  qu'il  faut  encore  et  surtout  que  l'cqui- 
pollence  se  rencontre  dans  l'acte  même  où  la  formule  légale,  ou  au 
moins  ordinairement  employée,  a  été  omise  ou  déplacée;  c[u"on  ne 
saurait  aduieltre,  en  pnrtille  matière,  le  renvoi  d'un  acte  à  un  autre 
pour  l'interprétation  ou  l'éclaircissement  de  celui  qui  n'est  pas  com- 
plet; qu'auirement,  ce  serait  aulori'^er  à  couvrir  l'irrégidarité  d'un 
instrument  de  |)rocédure  (lui  doit  valoir  par  lui-même,  à  l'aide  de  la 
régularité  d'un  aiitie  antérieur  ou  postérieur,  tandis  que  leur  validité 
doit  être  considérée  et  appréni  e  isolement  et  séparément  ;  —  Et  at- 
tendu en  fait  que  l'acte  d'ap[i<'l  t!u  2  août  1851,  signifié  |);!r  Srbathié 
aux  iiitiniés  et  conlenant  assignation  devant  1.;  Cour,  ne  porte  aucune 
mention  de  son  domicile;  que  celle  omission  n'est  supplree  j>ar  nul 
équivalent  dans  le  resie  de  l'acte;  que  celle  qu'on  invojue  comme 
présentant  celte  condition,  et  qui  est  seulement  relative  à  la  significa- 
tion du  jugem-Mil  allaque,.est  d'aulant  moins  sufïi>ari,te  pour  l'indica- 
tion d^J  domicile  de  l'aj)pi  lanl,  qu'il  n'y  est  pas  même  parlé  de  ce 
domicile,  et  que,  d'ailleurs,  elle  se  rélérerait  à  un  acte  étranger  à 
celui  même  de  l'appel,  où  devrait  seulement  se  trouver  la  mention  de 
domicile,  soit  expressément,  soit  par  équipollent;  —  Par  ces  motifs, 


(  ART.  128G.  )  317 

la  Cour  déclare  nnl  et  de  nul  effet  ra]>pel  interjeté  par  Sabathié,  le 
2  août  1831,  contre  les  mariés  Daibas,  et  le  condamne  en  l'amende  el 
auï  dépens. 

Du  25m;îrs  185-2.— Ch.  corr.  — MM.  Boscheron  des  Portes, 
prés. — Biirasnn  et  Bro'  q,  av. 

Note.  —  La  Cour  d'Afîoii  se  monire  plus  sévère  que  les  Cours 
de  Toulouse  et  de  Caen  iVoy.  mou  Fornndaiie  de  Prucédure, 
tome  1",  |>.  hlS,  note  4).  Du  reste,  le  pourvoi  dirigé  contre 
la  décision  '!e  cette  dernière  0>uv  a  été  a<lmis  (J.  Av  ,  t.  76, 
p.  19,  art.  99i).  Je  m'empres.seiai  d'insérer  l'anèi  de  la  Cham- 
bre civile  dès  qu'il  me  sera  connu.  La  possibilité  d'une  cassa- 
tion doit  suflire  pour  rendre  dîne  exiréme  ciiconspi  ction 
MM.  les  olficicrs  mnislériels,  rcdacn  urs  des  ajo-irnen  ents.  — 
En  pareille  ujatièie  les  équij  oilents  sont  diificileaient  admis. 


ARTICLE      1286. 

COUR  D'Al'PEL  DE  GRENOBLE. 
Appel.  —  Exploit.  —  Cojnstitction  d'avodé. —  Erreur. 

Est  valable  l'exploit  d'appel,  notifé  dans  lis  délais,  dans  leqitei 
on  a,  de  bonne  foi,  conslilué  un  af^oué  décédé  depuis  plusieurs 
mois.,  alors  même  que,  pour  rectifier  cette  erreur,  on  a,  après 
l'eapiration  du  délai  de  trois  mois,  chancjé  la  date  de  cet  exploit, 
substitué  un  nouveau  nom  d'avoué  et  soutnis  à  la  formalité  de 
l'enregistrement  cet  acte  ainsi  modifié  (Art.  413,  456,  459,  C. 
P.C.  . 

(Félix  C.  Bnmet.) 

7  sept.  1850,  sif;nific;Uioii  d'un  acte  d'appel  d'un  iuf[ement 
rendu  le  U  avril  et  si;;nific  le  12  juin  précédent.  — L'n  avoué 
décé(Jé  était  confit,  é  dans  cet  acte.  Lorsque  l'eirtur  est 
connue,  le  dé'ai  de  3  mois  fiait  expiié,  un  nouv»!  acte  était 
dès  lors  impossihlf^.  —  L'huissit-r  iui;H.;ine  alors  rie  subsiiiuer 
aux  mots  :  sept  septembre.,  les  midspremier  octobre,  ie  nom  d'un 
autre  avoué  ;i  celui  qui  avait  eié  d  alord  constitué,  de  laturer 
la  mention  de  l'emeg  siremem,  de  si;;nilier  une  ci'pie  de  l'ex- 
ploit ainsi  niodiHé  à  l'intimé  et  de  la  soumettre  à  la  fomialité  de 
renregi>trfmeiit.  —  Cette  singuliè'e  procédure  a  été  ciitiquée 
devant  l;i  Cour  et  une  lin  de  non  recevoir  a  été  opposée,  sur 
laquelle  d  a  été  suitué  en  ces  teimes: 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  est  établi,  par  l'exploit  même  du  i"  oc- 
tobre 18j0,  que  le  7  septembre  precéJonI,  Michel  Félix  a  lait  '•ij^ni- 
fier  à  la  dame  (junard,  veuve  iJninel,  un  acte  d'.ipi>fl  du  jugement 
rendu  entre  eux  par  le  tribunal  civil  de  Vienne  jugcaiil  commerciale- 


318  (  ART.  1286.  ) 

ment  le  11  avril  1850,  qui  lui  avait  été  notifié,  le  12  juin  suivant,  et 
que  cet  acte  d'appel  a  été  enre;;istré  le  9  du  même  mois  de  septem- 
bre, et  qu'il  conieiiait  la  conslitulion  d'un  avoué  décédé;  —  Attendu 
que  si,  le  \^'  octobre,  et  lorsque  MicUe!  Fclii  a  su  que  l'avoué  qu'il 
avait  constitué  était  décédé  et  qu'il  lui  était  important  d'en  constituer 
un  autre,  on  s'est  servi  de  l'original  de  l'exploit  du  7  septembre  pour 
faire  cette    nouvelle  conslitulion  et  réi;iilari^er   rap|»el  au   moyen  de 
ratures  et  «urcharj^es   qui  donn.iient  à  l'appel  la  dale  du  11  octobre, 
il  n'en  est  pas  moins  certain,  malgré  ces  irrégul.i rites  et  malj^ré  ce  fait 
bizarre  que,  sur  la  même  leuiile  de  papier  marqué,  il  existe  deux  ori- 
ginaux  d'exploit;  qu'en  réalité  il  y  a  eu  appel  interjeté  et  signifié,  le 
7  septembre,  dans  les  trois  mois  de  la  si<iniiic;ition  du  iugemenl  atla- 
que;  que  ces   ratures,  surcharges  et  irrégularités  n  ont  ele  tailes  que 
pour  remplacer  la  constitution  d'un  avoué  décédé  par  la  constitution 
d'un  avoué  postulant  ;  qu'elles  n'ont  [)u   anéantir  un    exploit  d'appel 
dont  la  copie  doit  être  dans  les  mains  de  la  veuve  Brunet  ;  qu'elles  ne 
lui  oni^  porté  aucun  préjudice,  et  qu'on  ne  saurait  y  voir  une  renoncia- 
tion d'un  appel  interjeté,  puisqu'on  voulait,  au  contraire,  la  régulaii- 
ser  ;  —  Attendu  que,  dans  cet  état  de  choses,  l'intimé  qui  a  reçu  copie 
de    l'exploit  d'appel   du  7    se|)lembre  18o0,  et  copie  de  l'exploit   du 
!'■'■  octobre  suivant,  ne  peut  avoir  d'autre  droit  que  celui  de  soutenir 
que  l'exploit  d'appel   du    7    sept(  mbre   était  nul   et   que  l'exploit  du 
1^''  octobre  n'a  pu  le  valider;  —  Allendu,  à  cet  égard,  qu'il  ne  saurait 
être  douteux,  d'a[>rès  les  principes  généraux  du  droit,  qu'une  erreur 
de  fait,  commise  dans  un  acte  ou  dans  un  exploit,  n'en  enqjorte  pas  la 
nullité,  lorsque  celte  erreur  n'allaque  pas  la  substance  de  cet  acte,  et 
qu'elle  n'a  pu  causer  de  préjudice;  —  Attendu  que  l'exploit   d'appel, 
dans  lei]uel  a  été  constitué  un  avoué  décédé,  ne  peut  pas  être  assimilé 
à  l'exploit  d'appel  dans  lequel  il  y  a  ab  ence  de  constitution  d'avoué, 
et  omission,  par  consétpient,  d'une  des  formalités  exigées,  à  j)einede 
nullité,  parla  loi,  parce  qu'il  n'y  a  évidemment  dans  ce  cas  qu'une  er- 
reur commise  dans  l'ignorance  d'un  decés  et  oui  ne  saurait  vicier  l'ex- 
fdoit  dans  lequel  elle  a  été  commise  de  bonne  foi,  et  qui  est  essentiel- 
ement  réparable  ;  —  Attendu  rpi'il    en    est   ainsi    dans  l'espèce;   que 
l'intimé  n'a  souffert  ni   pu  souffrir  du  préjudice  de  cette  erreur,  ni  de 
sa  réparation,  et  que  dés  lors  c'est  ^ans  londement,  en  fait  comme  en 
droit,  que  la  veuve  IJrunet  a  élevé  la  fin  de  non-recevoir  qu'elle  |»ro- 
pose  Ciinlre  un  appel  réellement  interjeté  dans  le  délai  légal;  —  Par 
ces  molifs,  ta  Cour,  ouï  M,  Millevoye,  premier  avocat  général,  en  ses 
conclusions  motivées,  sans  s'arrêter  à  la   fin  de  non-recevoir  ni  à  la 
nullité  proposée  piir  la  veuve  Brunet  contre  l'appel  interjeté  par  Michel 
Félix,  le  7  septembre  1850,  envers  le  jugement  du  tribunal  civil  de 
Vienne,  jugeant  commercialement,  le  11  avril  précédent,  déclare  ledit 
appel  bon  et  valable,  ordonne  qu'il  sera   plaidé  au  fond  et  principal, 
ainsi  qu'il  a|)parliendra. 

Du  31  mars  1851.— 1"  Ch.— MM.  Royer,  p.  p. — Millevoye, 
1"  av.  gén. — Auzias  ei  Dalboussière,  av. 

Remarque. — La  Cour  de  Grenoble  me  paraît  avoir  fait  une 
exacte  appréciation  ries  faits  de  la  cause  en  validant  l'appel, 
sans  s'arrêter  à  la  procédure  bizarre  créée  par  Ihuissier.  —Je  ne 
conçois  pas  que  cet  officier  mitiisiériel  ait  eu  la  pensée  de 


(  ART.  1287.  )  319 

corriger  l'irrôgularité  du  promierjicte,  qu'il  craignait  sans  cloute 
de  voir  annuler,  en  di^figurant  cet  acie  pour  1.  rcmplacrr  par 
un  nouvel  exf)loit  notiiié  hors  des  délais.  Dans  ai.ciin  cas, 
ce  dernier  a(  te  ne  [louvait  produire  un  effet  rétroactif  quel- 
conque; il  était  parfaitement  mutile  et  fi  usiraioire,  et  les  frais 
auraient,  dû  en  être  mis  à  la  char»edel  hui^^sier. — Les  difficultés 
qu'a  fait  naître  l'etriur  du  rédacteur  de  l'exploit  anraietii  été 
évitées,  s'il  avait  suivi  !e  c<  nseil  «pie  je  donne  J  Av  ,  t.ô,  p. 485, 
et  que  je  répète  dans  mou  Formulaire  de  Procédure,  t.  l", 
p.  378,  note  5.  Voy.  aussi  Lois  de  la  Procédure  civile,  Cabré, 
3«  édit.,  t.  1,  p.  340,  quesdoti  Soi;  J.  Av.,  t.  73,  p.  419, 
art.  48o,  §  123,  et  t.  76,  p.  19,  art.  994. 


ARTICLE    1287. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  COGNAC. 
ExÉCDTioN. — Formule  exécutoibe. — Commandemetct. 

Est  nul  le  commandement  fait  en  vertu  d'une  grosse  revêtue 
d'une  formule  exécutoire  autre  que  celle  prescrite  par  le  décret 
du  17  mars  18.>2. 

(Nivet  C.  Pérodeaud.)— Jugement. 
Le  Tribunal; — Considérant,  qu'aux  termes  du  décret  du  président 
de  la  Réijiibli(iue,  en  date  du  17  mars  185'2,  les  jugements  et  actes 
ne  peuvent  être  tuis  à  exécution  à  partir  du  29  du  même  mois,  (|u'eB 
faisant  ajouter  la  nouvelle  formule,  Louis-Napoléon, — et  le  mandons 
«f  or(/o/!»o«s;  — Considéianl  que,  dans  l'espèce,  PiModeaud,  dans  son 
commandement  du  3  avril,  ne  s'est  jioinl  oonfornié  aux  di-positions 
de  ce  décret; — (}iril  a  agi  eu  vertu  d'un  titre  portant  la  formule  quia 
précédé,  Ré|»ubli(iue  française,  au  nom  dn  Peuple  français;-  Consi- 
dératit  (pie  le  décret  était  exécutoire  dans  l'arrondissement  de  Cognac, 
à  partir  du  29  mars; — Que  son  inobservation  entraîne  nccc>>aiienient 
la  nullité  des  poiM>"ites;^ — Que  cette  nullité  est  d'ordre  j)Mblic  et  peut 
être  invoquée  en  tout  éUit  de  cause; — Considérant,  en  second  lien,  que 
le  commandement  de  Pérodeaud  doit  également  être  annulé  pour 
avoir  été  signifié  eu  vertu  d'un  jugement  non  exécutoire  par  provi- 
sion, et  qui  se  trouvait  fia|)pé  d'opposition;  —  Jugeant  en  dernier 
ressort,  annule  le  coinmandeinent  de  Pérodeaud  à  Nivel,  j>ar  ex|iloil 
d'Ollivier,  huissier,  en  date  du  3  avril  1852,  fait  défense  à  Perudeaud 
d'y  donner  suite,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Du  7  juin  1852. — MM.  Peyrat,  prés.— Gouillard  et  Ganivet, 
av. 

Note.  —  J'avais  bien  raison  de  dire,  en  rapporiant  suprà  le 
nouveau  décret,  p.  227,  art.  1238,  qu'il  eût  été  à  désirer  que 
ce  décret  tranchât  les  difficultés  qu'avait  soulevées  la  pra- 
tique, et  que  j'avais  signalées  en  1849  (Voy.  les  divers  f)as- 
sages  que  j'ai  cités  en  note  de  ce  décret).  Je  persiste  à  penser 


320  (  ART.  1288.  ) 

que  l'opinion  consacrée  par  1*^  iribuml  de  Cognac  est  la  seule 
conforme  au  texte  et  à  l'csp'it  cl<"  la  loi  nom  elle.  —  Y  eùt-ii 
doute,  comment  un  officier  ministt-ri'  I  ne  se  ronformerait-i-il 
pas  aix  pre>C(ipti'>!)S  qiie  lui  indique  la  doctrine !...  Voy.  mon 
Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  459,  note  1. 


ARTICLE    1288. 

COUR  D'APPEL  DE  RENNES. 

1»  Saisie  immobilière. — Jugement  sur  incident.  —  IMinistèrb 
PUBLIC.     Appel. 

2"  Saisie  immobilière.  — Procès-vekbal.  —  Visa. — Conseiller 
municipal. 

3"  Saisie  immobilièhe. — Dénonciation. — Transcription. 

4°  Saisie  immobilière. — Subrogation.— Cahier  des  cuarges. — 
Dépôt. — Délai. 

i"  La  nullité  résultant  de  ce  qu'un  jugement  sur  incident  de 
saisie  immobilière  ne  constate  pas  l'audition  du  ministère  public 
est  d'ordre  public.  —  Elle  peut  être  proposée  en  appel,  bien  qu'elle 
n'ait  pas  été  énoncée  dans  l'exploit  d'appel  ,Art.  13  i,  C.1*.C.). 

2°  Le  visa  donné  sur  le  procès-verbal  de  saisie  immobilière, 
par  un  conseiller  municipal,  le  sixième  dans  i ordt  e  du  tableau, 
fait  présumer^  jusqu'à  preuve  du  contraire,  que  les  maire,  adjoint 
et  conseillers  municipaux  antérieurs  étaient  absents  ou  empêchés. 

3°  Lorsque  le  conservateur  des  hijpothèques  a  refusé  de  trans- 
crire un  procès-verbal  de  saisie  immobilière.,  à  cause  de  la  trans- 
cription d'une  précédente  saisie,  on  ne  peut  pas  se  prévaloir  du 
défaut  de  transcription  de  la  dénonciat'ion  de  ce  procès-verbal 
(Art. 680,  C.P.C). 

h°  Le  délai  pour  déposer  le  cahier  des  charges  d'une  poursuite 
de  saisie  immobilière,  lorsqu  un  jugement  de  bubrogalion  a  rendu 
nécessaires  des  modifications  au  cahier  déjà  dépose,  ne  court  que 
du  jour  où  le  jugement  de  subrogation  esi  devenu  définitif  (Art. 
690.  C.P.C). 

(Madiou  C.  Rihouay.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'aiiciiii  jugement  ne  peul  être  rendu, 
suivant  l'art.  718,  C.P.C,  sur  un  incident  en  niatièie  de  saisie  iuinio- 
bilièie,  qu'apiés  (|ue  le  ministère  |>ublic  a  étéenlendn  en  ^es  conclu- 
sions ;  que  c'est  là  une  di-position  d'ordre  public,  dont  l'omission 
doit  entraîner  la  nullité  du  jugeuienl  intervenu  (|'ii  n'en  constate  pas 
Pacconiplisseuient;  (|uc  cette  nullité  a  j)u  être  projiosce  devant  la  Cour, 
quoiqu'elie  n'ait  pas  été  énoncée  dans  l'acte  d'appel,  en  coti(ornuté  de 
Par;.  73"2  du  Code  précité;  qu'il  ne  s'a;;it  pas,  en  *fict,  d'un  hinq)le 
grieC  coté  contre  les  dispositions  du  j(ii;cnienl,  mais  d'une  nullité 
substanùelle  qui  affecte  la  validité  du  jugement  lui-même; — CoDsidé- 


(  ART.  1288.  )  321 

rant,  an  surplus,  qnc  la  cin^e  est  en  étai,  et  qu'il  y  a  lieu,  eu  pronon- 
çant la  nullité  du  ju'^etnenl  dont  est  apjtel  ,  d'cvo(|iier  le  lonil  «t  d'y 
faire  dioifj  -Considérant  que  le  piocès-verbal  de  sais^ie,  cj^^  26  cl  27 
février  dernier,  a  élé  régulièremenl  visé,  en  l'absence  du  maiic.  par 
le  conseiller  municipal  qui  en  faisait  les  fonctions,  et  (jui  a  joint  à  sa 
signature  l'apposition  du  sceau  de  la  uiitirie  ;  que  la  pré>omplion  qu'il 
^eln|>li^sail  léuaieiiient  ces  (onclions,  par  suite  de  l'absence  ou  de 
remi)èrheui<  nt  de  ceux  qui  le  précédaient  dans  l'ordre  du  liibleau, 
ne  pi  ut  élie  délrnite  par  aucune  des  iiiéces  produite»;  —  Considérant 
que  les  intimés  ayant  présente  le  procès-verlial  de  saisie  à  la  conser- 
vation des  hypothèques,  le  con>^ervaieui  constata,  dans  la  forme  pre- 
scrite par  l'art.  ti80,  son  refns  de  le  transcrire,  attendu  Texi^tence 
d'une  saisie  précédente  ;  qu'd  n'était  pas  possible,  dès  lors,  de  faire 
transcrit  e  la  dénonciation  de  la  sai-ie,  le  reius  du  conservateur  s'ap- 
pliquant  nécessairement  à  l'un  comme  à  l'autre  de  ces  actes;— Consi- 
dérant que  les  seconds  saisissants  se  sont  fait  régidiérement  subroger 
dans  les  poursuites  commencées  sur  la  première  saisie,  qui  avait  été 
suivie  jusqu'au  dépôt  du  cahier  des  charges  inclusivement  ;  fjue  l'ap- 
pelant n'a  fait  valoir  devant  les  |)ren.iers  juges  aucun  moyen  de  nullité 
contre  la  jirocédure  relative,  tant  à  cette  première  saisie  q-'à  la  de- 
mande en  subrogation  ;  qu'il  n'a  coté  non  ]>lus  aucun  grief  à  ce 
sujet  dans  l'exploit  d'appel;  que  c'est  à  tort  qu'il  prétend  que  les  inti- 
més oi\l  déposé  le  cahier  des  charges  tardivement  aj)rés  l'expiration 
du  délai  prescrit  par  l'art.  690,  G. P.C.;  que  le  jugement  du  1"^'  avril 
dernier,  n'ayant  en  efT't  admis  la  -iibroi;alion  (jue  sous  la  condition  de 
retranche!  de  la  première  saisie  les  objets  qni  n'appartenaient  i>as  à 
Madiou,et  de  s'en  tenir  à  ceux  qui  font  l'objet  de  la  seconde  saisie,  il 
en  résulte  la  nécessité  de  modilier  le  cahier  des  charges  déjà  déposé, 
ce  qiii  a  eu  lieu  avant  l'expiration  de  vingt  jours  qui  ont  suivi  le 
moment  où  le  jugement  nui  a  ordonné  la  subrogation  est  devenu  dé- 
finitif;— Par  ces  motifs,  déclare  nul  le  jugement  icudu  parle  tribunal 
de  Morlaix,  le  2Ï  juin  Î85S,  évoquant  le  fond  et  y  faisant  dioit,  dé- 
boute ]Madi(ui  des  moyens  de  ludlite  de  procédure  par  lui  pro])osés, 
tant  devant  les  oreuiiers  joges  que  dans  l'acte  d'appel,  et  le  déboute 
de  toutes  ses  lins  et  conclusions. 

Du  l"ftotât  1851.  —  3-  Ch.  —  MM.  Legeard  de  la  Diriays, 
prés. — Diicosqtiet  et  Rabuan,  av. 

Obsrrvations — l. — Il  est  ccrtaiti  qu'il  y  a  nullilé  de  tout  ju- 
gement S'r  incident ,  lots  duquel  le  ministère  public  n'a  pas 
été  entendu  ^Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  3^  é<lii.,  t.  5, 
p. (367,  qiicst.  2112  scptics,  et  J.Av..  t. 7.'),  p. 5, ai  1.787,  letticFj; 
que  cette  nullité  peut  èt'e  proposée  sur  l'appel  quand  le  juge- 
ment aé  é  ren  luen  premier  ressort  et  par  voie  de  requête  civile, 
quand  il  est  en  dernier  ressort.  —  Cette  loruialité  iméi estant 
l'ordre  puidic,  le  vire  qui  résulte  de  son  inaccomplisscinent 
n'est  pas  couvert  par  le  silence  de  lexploit  d'af>pel  qui,  aux 
termes  de  lart.T  !2,  doit,  à  peine  de  nullité,  énoncer  les  griefs. 

Il — Cette  solution  est  indulgente.  Mais  il  n'y  avait  p;is  nullité. 
— C'est  ce  que  j'ai  reconnu,  loco  citato  ,  question  2209,  en  re- 


322  (  ART.  1288.  ) 

recommandant  aux  huissiers  do  constater  l'absence  ou  l'empê- 
chement des  fonctionnaires  hiérarchiquement  supérieurs  à 
celui  dont  ils  requièrent  le  visa. 

III. —  L'absence  des  faits  de  la  cause  dans  \e  Journal  du 
Palais  (1851,  t.  2,  p.  625),  où  j'ai  puisé  cet  arrêt,  ne  permet 
pas  de  savoir  si  le  procès-verbal  et  l'exploit  de  dénonciation 
avaient  été  simultanément  présentés  au  conservateur,  ou  bien 
si,  après  avoir  seulement  présenté  !e  proc^s-verba',  on  n'avait 
pas  jugé  nécessaire  de  présenter  l'acte  de  dénonciation.  — 
Dans  les  deux  cas,  jias  de  difficulté.  Le  moyen  que  le  saisi  pré- 
tendait faire  valoir  n'était  point  sérieux,  puisque  le  refus  de 
transcrire  le  procès-verbal  s'appliquait  évidemment  à  ladéion- 
ciation  et  rendait  sur  ce  point  toute  insistance  mutile.  — Mais 
qu'arriverait-il  si  avant  la  dénonciation,  le  poursuivant  \oulait 
faire  transcrire  le  procès-verbal  ,  sauf  plus  tard  à  faire  trans- 
cr  re  la  dénonciation,  ou  môme  h,  la  dénonciation  étant  faite, 
le  poursuivant  ne  présentait  que  le  pr^cès-vcrlial.  le  conserva- 
teur, en  l'absence  de  loule  saisie  antérieure,  n'aurait-il  point 
le  droit  de  refuser?  Ne  pourrait-il  pas  dire  au  créancier  :  V^ous 
avez  agi  irrégulièrement  vous  ne  vous  êtes  (las  stricienient 
conformé  aux  disposition;;  de  l'art.  078,  C.P.C,  qui  veulent  que 
les  deux  actes  soient  transcriis  en  même  temps,  et  qui  pour 
cela  ne  bmt  courir  les  délais  de  la  transcription  que  du  jour  de 
la  dénonciation?  —  Avant  cette  dénonciation,  le  saisissant  n'a 
pas  la  facidié  de  présenter  son  pro(  ès-verbal  au  bureau  des 
hypoibcques,  sauf  plus  tard  à  produire  l'exploit  de  dénoncia- 
tion. La  transcription  doit  emltrasser  les  deux  actes.  —  Il  ne 
peut  déjtcndre  du  poursuivant  de  la  scinder.  Tant  que  la  dé- 
nonciation n'a  pas  eu  lieu,  le  conservât»  ur  a  le  droit  de  refuser 
de  transcrire  isolément  le  procès-vei  bal.  —  Le  tarif  n'alloue 
qu'une  vacation  à  l'avoué  pour  faire  procéder  à  l'accomplisse- 
ment de  cette  formalité. — Lorsque  la  loi  accorde  un  dclai  pour 
remplir  une  de  ses  prescriptions,  surtout  en  matière  de  saisie 
immobilière,  il  n'est  point  fiermis  de  l'anticiper  et  de  confondre 
ce  qu'elle  a  voulu  soij^neusement  disiin;;uer. 

IV.  — Un  jugement  de  subrogation  est  définitif  le  jour  où  il 
est  rendu,  quand  la  subrogation  a  été  prononcée  contradictoi- 
rement  pour  cause  de  négligence,  et  le  jour  où  cNpire  le  délai 
d'appel  quand  la  subrogation  a  eu  pour  cause  la  fraude  ou  la 
collusion.  Dans  le  premier  cas,  le  délai  pour  continuer  les  pour- 
suites court  du  jour  du  jugement  ;  dans  le  second,  du  jour  de 
la  signification  à  avoué.  S'il  y  a  appel,  le  délai  est  suspendu 
tant  que  linstauce  d'appel  demeure  pendante  ,  il  reprend  son 
cours  à  partir  de  l'arrêt  confirmatif  {L.  P.  C,  questions  2416 
sexies  et  2i22  tredecies).  Si  la  Cour  de  Rennes  a  voulu  dire  que 
ce  délai  ne  courait  que  du  jour  où  il  était  certain  que  le  juge- 


C  ART.  1289.  323 

ment  de  subrogaîion  était  inattaquable  -,  qu'ainsi  le  juf^ement 
étani  susceptible  d'appel ,  le  poursuivant  avait  vingt  jours  à 
dater  du  moment  où  l'appel  n'était  [)liis  permis,  je  ne  saurais 
adhérer  à  cette  opinion.  Le  délai  d'appel  n'est  jamais  suspen- 
sif. —  C'est  l'appel  interjeté  qui  produit  cet  effet.  Voy.  mon 
Formulaire  de  Procédure,  tome  l",  p.  392,  note  17. 


ARTICLE    1289. 

COUR  D'APPEL  DE  GRENOBLE. 

1°  Saisie  immobilière.  —  Faillite.  —  Nullité. 
2"  Saisie  immobilière.  —  Faillite.  — Ndllité.  —  Déchéance.  — 
Dépens. 

1°  Est  nulle  la  saisie  immohilicre  pratiquée  après  lejwjement 
déclaratif  de  la  faillite  du  débiteur,  bien  que  ce  jugement  nuit 
pas  encore  été  jmblié. 

2°  Cette  nullité  peut  être  proposée  par  les  srjndics  après  la  pu- 
blication du  cahier  des  charges,  lorsqu'ils  n'ont  reçu  la  somma- 
tion de  l'art.  Gd2,  C.P.C.,  qu'en  letir  qualité  de  créanciers  in- 
scrits; mais  le  poursuivant,  qui  a  pu  ignorer  l'existence  du  juge- 
ment déclaratif  de  faillite,  ne  doit  pas  être  condamné  aux  dé- 
pens de  la  procédure  annulée  (Art.  728,  C.P.C). 

(Colmia  C.  Meyer.) — Arrêt. 

La  Cocr; — Considérant  que,  d'après  l'art.  443  C.Comm.,  le  ju<;ement 
déclaratif  de  la  faillite  emporte  de  plein  droit,  à  partir  de  sa  date 
dessaisissement,  pour  le  failli,  de  l'administration  de  tons  ses  biens  , 
et  qu'à  partir  de  ce  Jiif^ement,  toute  action  mobilière  ou  immobilière 
ne  pourra  être  suivieou  intentée  que  contre  lessyndics,  ainsi  que  toute 
exécution  sur  les  meubles  ouïes  immeubles;  —  Considérant  que  ces  pre- 
scriptions de  la  loi  sont  impéralives  et  absolues;  qu'elles  sont  conçues 
dans  l'intérêt  de  la  masse  des  créanciers  ,  à  laquelle  il  importe  que 
toutes  les  forces  de  la  faillite  soient  concentrées  entre  les  mains  des 
syndics  dépositaires  de  l'unité  d'action  nécessaire  à  une  prompte  et 
utile  liquidation  ;  que  l'énertçie  et  la  précision  des  termes  employés 
dans  l'art.  4i3  s'oj)posent  à  ce  que  l'efficacité  du  jugement  déclaratif 
de  la  faillite,  en  ce  qui  touche  la  déchéance  par  le  failli  du  droit 
d'administrer,  et  son  aptitude  à  ester  en  justice  autrement  que  comme 
partie  intervenante,  au  cas  où  le  tribunal  l'aura  jugé  convenable,  soit 
subordonnée  à  la  publicité  que  ce  jugement  doit  recevoir,  en  vertu  de 
l'art.  442,  et  puisse  ainsi  être  suspendue  pendant  un  temps  [)lus  ou 
moins  long  ;  que  si  telle  avait  été  l'intention  du  législateur  ,  il  l'eut 
exprimé  ,  comme  il  l'a  fait  ,  d'une  manière  plus  expresse,  dans  l'art. 
580,  alors  que  réglant  les  délais  d'opposition  au  jugement  déclaratif  de 
la  faillite,  il  a  soin  de  ne  les  faire  courir  qu'à  partir  du  jour  où  les 
formalités  de  l'affiche  et  de  l'insertion  ,  énoncées  en  l'art.  4'(2,  auront 
été  accomplies  ;  que  ,  loin  de  contenir  une  semblable  restriction  , 
l'art.  4'(-3  reproduit  l'expression,  à  partir  du  jugement,  déjà  employée 


324  (  ART.  1^89.  ) 

dans  l'art.  Wl,  et  répétée  eiisuile  dans  Tari.  491  et  571;  —  Que  du 
rappiochniienl  de  ces  di^iio.-ilinns  el  de  l'idenlilé  de  leurs  termes  il 
resM)rl  clairement  (piela  loi  a  voulu  ,  en  principe  ,  et  à  moins  d'une 
dérogation  lormelle,  (aire  piodnire  an  jui^emcnl  declaïalil  de  la  faillite 
des  effets  iiiiméiJials  et  iii.-ila(ilancs  ,  indépendamment  de  toute  publi- 
cation, et  que  larl,  443  e.-,t  la  couspciation  manife^lc  de  ce  priticipe  ; 
—  Codsidéiaut  que  la  faillite  du  situr  Cnlmia  ,  dit  Franqnin  ,a  été 
déclarée  par  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Marseille,  du  10 
mai  1850;  que  Mcyer,  créancier  h}poihécaiie  de  Colmia,  a  iait  saisir 
les  immeubles  de  ce  dernier  ,  situes  tant  à  Gap  qu'a  Montroiid  ,  par 
exploits  des  21 ,  22,  24  <  t  25  mai  1850;  que  celte  .'■;>i>iea  été  dénoncée  à 
Colmia  ,  le  31  du  même  mois  ,  et  tran'«crile  le  6  juin  suivant  ;  que  , 
depuis  loiS,  la  procédureen  expropriation  a  toujours  été  suivie  contre 
le  débiteur  failli  ;  que  cette  saisie  et  la  procédure  à  laquelle  cUe  a 
donné  lieu  doivent  être  annulées  comme  intentées  contrairement 
aux  proliibilions  formelles  de  l'art.  4'<^3,C.  cou)m.;  Considérant  fjuela 
déchéance  prrjuoncée  par  l'art.  728,C.P.C  ,irivoquée  pai  Meyer  contre 
les  syndics,  ne  saurait  les  atteindre  ,  j)ui?<iu'ils  n'étaient  pas  en  cause 
dans  riustauce  en  expropriation,  lors  delà  pub  ication  du  cahier  des 
charges,  et  que  cette  instance  a  constan)menl  élé  dirigée  contre  (Colmia; 
que  si  la  dénonciation  du  dé|>ôt  du  cahier  des  charges  a  été  laite  à 
Gourron  et  a  Trolebas,  c'est  en  leur  qualité  de  créanciers  iii.-crits  ,  et 
non  comme  syndics  de  la  faillite  ;  cju'ain?!  ces  syndics  n'ont  pas  eu 
counaishance  légale  de  l'instance  en  expropriation  ouverte  et  suivie 
par  erreur  contre  le  débiteur  failli;  que  dès  lors  ils  ont  pu  former  une 
op|)osition  valable  a  ces  poursuites  ,  po>térieuremcnt  a  la  |)ubIicalion 
du  cahier  des  charge»,  sans  encourir  la  déchéance  rigoureuse  pionon- 
cée  par  l'art.  728,  C.P.C.; — Considérant,  en  ce  (yj'i  louche  les  dt  pens, 
que  .Meyer,  créancier  hypothécaire  de  Colmia  ,  avait  droit  de  saisir 
les  immeubles  de  son  débiteur  ,  frap|)és  de  son  inscription  ;  que  la 
saisie  pratiquée  à  Gap  et  à  Montroud  ,  ayant  suivi  de  peu  de  jours  la 
déclaralionde  faillite  de  Colmia  ,  obtenue  à  Marseille  ,  JMeyer  a  pu 
ignorer  l'existence  du  jugement  du  10  mai  1850  ;  qu'il  y  a  lieu  ,  dès 
lors,  de  lui  adjuger  les  frai?  de  la  procédure  en  exproj'rialion  ,  et  une 
partie  des  dépens  de  première  instance  et  d'appel  ;  sur  l  opposition  à 
la  re<]iiête  des  sytidics,  attendu  que  ces  dernitrs  n'ont  jamais  liiit  offre 
àMtyer  de  ses  frais  de  poursuite  en  (  xjHopriation  ;  —Par  ces  motifs, 
réforme,  et  faisant  droit  à  l'opjxisition  formée  par  les  syndics  contre 
la  proc'durede  saisie  immobdiéie  dirigée  contre  Colmia  it  la  requête 
de  Meyer  ,  déclare  nulle  et  de  nul  eh'et  ladite  saisie  immobilière  et  la 
procédure  qui  a  suivi ,  etc. 

Du  12  avril  1851. "2«  Ch.  —  MM.  Petit,  p.  —Bertrand,  av. 
gén.— Casimir  de  Veniavoii  et  Eyniard-Duvernay,  av. 

Remarque.—  VsiTt.  k'i^,  C.  Comm.,  est  formel.— C'est  à 
partir  du  juj^emeni  et  n^n  rlu  jour  où  les  formalités  relatives 
àlafiubliciié  ont  été  remplies,  que  toute  acticrî  mobilitre  ou 
immobilK-re  à  diiiger  contre  le  failli,  toute  voie  d'exécution, 
tant  sur  les  meubles  que  sur  les  immeubles,  doivent  l'être  contre 
les  syndics.  Avant  de  CDinuiencer  les  poursuites,  le  ciéancier 
doit  s'assurer  delà  capacité  de  son  débiteur  (Voy.  J. Av.,  t. 23, 


f  AîîT.  1290.  ';  325 

p.  233,  un  arrt't  de  la  Cour  de  c;issation  rendu  sons  l'empire 
de  la  loi  ancienne).  L'ignorance  où  \\  se  trouve  ne  valide  pas 
son  aciion,  mais  elle  peu  i  lui  faire  obtenir  K-sdi  pcns  si  sii  bonne 
foi  fSt  inc<  ntei>t;ible. — Si  la  ri;;ucur  des  termes  de  la  loi  oxifje 
cette  sitlutioti,  il  faut  convenir  qu'elle  est  préjudiciable  an  failli 
et  à  sescréancieis,  qui  voient  l.i  niasse  d  niintiéede  l'inponance 
des  frais  privilégiés  passésau  poursmvani.  jusqu'au  nioment  où 
l'alfiche  et  l'insertion  de  l'ex'.rait  du  jugement  l'ont  rendu 
public. 

Il  est  certain,  d'ailleurs,  qoe  la  fin  de  non-recevoir  de  l'ar- 
ticle 7*28,  ne  p(»uva  t  être  opposée  aux  s\ndics  qui  n"a\  aient  pas 
été  appelés  dans  la  poursuiie  en  <  ette  qualité. — On  sait  qu'en 
part'illt!  matière,  les  formalités  doivent  êirc  ï-lricteniei  t  obser- 
vées, que  les  déchéances  n  attaquent  que  les  pî'.rties  en  cause 
ou  dùmeni  averties  et  qn'ii  a  ét<^  décidé  qu'un  précéden;  ven- 
deur, Sommé  de  prendre  comniun  cation  du  <  ahier  des  char- 
ges, n'ftait  pas  mis  en  den;e!ire  de  former  son  act  on  en  réso- 
lution delà  venie  (lar  lui  con.^entie,  lorsijue  la  sommation  était 
muette  à  cet  é,;a'd  (J.Av.,  t.  75,  p.  .'^15,  art.  8.S9).  Voy.  aussi, 
sur  une  autre  quesi  ion,  née  de  l'influence  de  la  déclaration  de 
fatllite  sur  une  poursuite  de  saisie  immobdière,  suprà,  p.  269, 
art.  125i. 


ARTICLE    1290. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 

Saisie  immobilière.  —  Nullité.  —  Radiation. 

Un  conservateur  des  hypothèques  ne  peut  refuser  de  rayer  une 
saisie  immobilière  transcrite,  sous  le  prétexte  que  l'arrêt  qui  a 
prononcé  la  nuilité  de  cette  saisie  n'en  a  pas  ordonné  la  radia' 
tion. 

(Bcutet  C.  Combettes.) 

27  août  1850,  arrêt  qui  annule  la  saisie  poursuivie  par 
M.  Boutct  sur  miidame  Combettes  ,  sans  en  presci  ire  la  radia- 
tion.— Acqiiiescemeni  du  saisissant. ^ — Sommation  parcesaisis- 
«ant  au  conservateur  d'i>voir  à  rayer. — Refus  du  conservateur, 
motivé  sur  le  slence  de  l'arrêt.  —  Signification  [)ar  l'avoué  de 
M.  Bontet  à  celui  de  madame  Combettes,  de  conclusions  mo- 
tivées tendant  à  faire  ordonner  cette  radiation. 

Arrêt. 

LaCoc.; — Attendu  que  la  Cour  ayant  annule  par  son  arrêt  du 
Î7  août  1850,  suivi  d'acquiescement  ,  la  saisie  iuirnobilière  poursuivie 
par  Boulet  contre  la  dame  veuve  de  Combettes  ,  et  tout  ce  qui  avait 
précédé  ou  suivi  ,  le  conservateur  aurait  dû  opérer  la  radiation  de  la 
transcription  des  procès-verbaux  de  ladite  saisie,  comme  conséquenc» 


326  (  ART.  1291.  ) 

nécessaire  de  cette  annulation; —  Que  le  refus  du  conservateur,  motivé 
sur  le  silence  de  l'arrêt  ,  n'était  nullement  fondé  ,  puisque  la  saisie 
élanl  annulée  dans  son  entier  ,  la  radinlion  était  vjrluellement  com- 
prise dans  la  disposition  générale  de  l'arrêt;  --  Qu'il  y  a  donc  lieu 
d'ordonner  de  plus  fort  et  surabondamment  la  radiation  demandée;  — 
Attendu  que  cette  radiation  doit  être  opérée  aux  frais  de  Boulet  , 
auteur  de  la  saisie  annulée;  -  Par  ces  motifs,  disaiit  droit  aux  parties, 
tenant  l'arrêt  du  27  août  1850,  ordonne  que  le  conservateur  des  hypo- 
thèques de  Montpellier  sera  tenu  ,  sur  l'exhibition  du  présent  arrêt  , 
d'optrer  immédiaiement  la  radiation  des  procès  verbaux  de  la  saisie  , 
ainsi  (pie  de  l'exploit  de  dénonce  d'iceux  ,  à  peine  de  tous  dépens  , 
dommaj^es-intérêls  ,  etc. 

Du  16  fév.  1852. — MM.  Jac  du  Puget,  prés.— dises,  av. 

Note. — Conservateur  des  hypothèques,  je  n'hésiterais  pas,  en 
pareille  circonstance,  à  opérer  la  radiation.  Mais  le  nnuvei 
arrêt  qu'il  a  fallu  obtenir  prouve  combien  il  est  mile  de  suivre 
le  conseil  que  j'ai  donné  J.Av.,  t.  75,  p.  330,  art.  890,  lettre  p. 
— Yoy.  aussi  J.  Av.,  t.  76,  p.  246,  art.  1059,  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Limoges  et  mes  observations. 


ARTICLE    1291. 

COUR  D'APPEL  DE  BOURGES. 

1°    SAISrE  IMMOBILIÈaiî. —  EXTBACTIO?)  DE  MINERAI.  —  CahIER  DES 

CHARGES.  —  Bail. 
2°  Saisie  immobilière.  —  Scrsis.  —  Appel. 

1°  //  faut  énoncer  dans  le  cahier  des  charges  d'une  poursuite 
en  saisie  immobilière  le  traité  par  lequel  un  tiers  a  le  droit, 
morjennant  une  redevance  annuelle  ,  d'extraire  du  minerai  de  fer 
■des  immeubles  saisis.  —  Ce  traité  doit  être  assimilé  à  un  bail  ; 
l'adjudicataire  est  tenu  de  l'exécuter  et  il  en  profite.  Il  n'est  point 
permis  de  séparer  la  superficie  du  sol  de  la  redevance,  qui  appar- 
tenaient ensemble  au  propriétaire  saisi,  et  d'attribuer  l'une  à 
V adjudicataire  et  l'autre  aux  créanciers  inscrits,  et  après  eux  au 
saisi  lui-même  (Art.  680,  G. P.C.). 

2°  Un  sursis  à  l  adjudication  des  immeubles  saisis  doit  être 
accordé,  lorsqu'un  jugement,  statuant  sur  l'exécution  d'un  mar- 
ché d'extraction  de  minerai  des  immeubles  saisis,  est  susceptibU 
d'appel,  et  que  le  délai  d' appel  n  est  pas  encore  expiré. 

(De  Pons  C.  Ville  de  Neuchaiel.)— Arrêt. 

La  Cour; — Sur  la  première  question: — Considérant  quele  minerai 
de  fer  existant  dans  les  dépendances  de  l'immeuble  saisi  fait  partie  de 
l'immeuble  et  ne  peut  être  détaché  que  du  consentement  des  créan- 
ciers ;  qu'il  en  e!>t  d'un  marché  d'extraction  de  minerai  comme  d'un 
bail  qui  transporte  la  jouissance  de  tout  ou  partie  de   l'immeuble  au 


(  ART.  1292.  )  327 

profit  du  fcimier;  que  le  cahier  des  charges  peut  imposer  à  l'adjudi- 
cataire l'oblii^alioii  d'exécuter  le  Iraité  ou  le  bail  au  respect  des  tiers 
qui  ont  inlért-t  ;i  son  excoulion  ;  que  le  cahier  des  charges  j)eul  el  doit 
même  coiilenir  l'cMoncialioii  du  traité  d'extraction  de  mine,  puisqu'il 
en  ré'^ulte  un  avantage  pour  l'adjudicataire  ,  et  ,  dès  lors  ,  un  molit 
d'augmenler  la  chaleur  de*  enchères  ;  mais  qu'une  fois  l'adjîidiua'ion 
tranchée,  l'adjudicataire  doit  être  aux  droits  du  «aisi  pour  |)!ofi'ier  de 
l'utilité  iju  niarclu'  CDUiiiie  il  profilerail  de  l'utilité  d'un  b-iilj  que  c'e?t  dés 
lors  avec  raison  que  les  premiers  juges  ont  rejeté  iesconclusious  du  saisi 
à  cet  égard;  — Sur  la  seconde  : — Q  l'un  jugement  de  première  instance, 
du  7  août  présent  mois  ,  a  statué  sur  la  contestation  pendante  entre 
de  Pons  ,  Maitenot  et  compagnie  ;  mais  que  ce  jugement  peut  être 
attaque  par  la  voie  de  r;q)i)el  :  qu'il  est  de  l'intérêt  des  cicanciers 
qu'avant  de  trancher  l'adjudication  ,  on  sache  si  le  traité  d'exlraciion 
de  mine  sera  ou  non  exécuté  ;  qu'il  y  a  lieu  ,  dés  lors  ,  d'accorder  un 
sursis  de  neuf  mois  ,  pendant  lequel  temps  le  saisi  fera  statuer  ,  sinon 
les  poursuites  continuées;...  dit  bien  jugé,  sauf  dans  la  disposition  qui 
refuse  un  sursis;...  ordonne  qu'avant  de  reprendre  les  poursuites  ,  il 
sera  ,  par  une  clause  insérée  au  cahier  des  charges  ,  fait  mention  du 
marché  d'extraction  de  mine  et  de  l'état  où  se  trouvera  alors  la  con- 
testation pendante  entre  le  saisi  et  la  compagnie  Martenot;...  etc. 

Du  20  août  1851.— l^-'Ch.— MM.  Mater,  p.  p.  —  Chinon  et 
Guillot,  av. 

Note. — La  redevance  due  au  propriétaire  du  sol  où  se 
trouve  une  mine  est  consiiiérée  cooinie  une  dépendance  et  un 
accessoire  du  sol  lorsqu'elle  n'est  pas  séparée,  c'est-à-dire  que 
le  même  propriétaire  possède  le  sol  et  perçoit  la  redevaiice 
(art.  18  de  (a  loi  d;  21  avril  1810).  Il  en  est  autrement,  quand 
le  propriétaire  a  aliéné  le  sol  et  s'est  réservé  la  redevance.  Voy 
J.Av.,  t.  72,  p.  116,  art.ii:  t.  74,  p.  169,  art.  6  5'*,  et  t.  76, 
p.  621,  an.  1181,  les  arrêts  des  ("ours  de  Lyon  etde  cassation! 
— Il  faut  prendre  alois  la  voie  do  la  siisie  de  rentes  pour  eidever 
au  propriétaire  la  redi'vance  qu'il  avait  voulu  conserver.  Voy. 
mon  Formulaire  de  Procédure^  t.  l*',  p.  58'i',  note  1*. 

Dans  l'espèce,  la  Cour  de  Bourges  a,  sous  tous  les  rapports, 
appliqué  les  principes  aux  faits  de  la  cause. 


ARTICLE    1292. 

COURS  D'APPEL   DE  LYON  ET  DE  GRENOBLE. 
1°  Saisie  immobilière.  —  Immeubles  par  destination. —  Procès- 

▼  ERBAL. 

2°  Saisie  immobilikhe.  —  Bestiaux.  — Pailles.  —  Foins. 
3°  Saisie  immobilière.  —  Récoltes.  —  Colon. 

1°  La  saisie  d'un  immeuble  dont  Vextérieur  est  décrit  dans  le 
procès-verbal  com,prend  les   immeubles  par  destination  ajjeclé^ 


328  (  ART.  1-292.  ) 

au  service  on  à  V exploitation  du  fonds,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
de  les  énumérer. 

2°  C'est  au  saisi  à  prouver  que  parmi  les  bestiaux  se  trouvant 
sur  l'immeuble  saisi,  il  eu  est  qui,  n'étant  pas  nécessaires  à  l'ex- 
ploitation, et  au  service  de  ce  domaine,  ne  doivent  pas  être  consi- 
dérés comme  immeubles  par  destination.  -  H  faut  consulter  l'u- 
sage des  lieux  pour  savoir  si  les  pailles  et  foins  sont  en  totalité 
des  immeubles  par  destination. 

3'  Le  saisi  qui  a  ensemencé  et  cultivé  n'est  pas  fondé  à  in- 
voquer contre  l'adjudicataire  un  droit  de  colonage  sur  la  récolte 
existant  au  moment  de  l'adjudication. 

(Uecoibet  C.  Moretton.) 
Jugement  du  tribimal  civil  de  Roanne  en  ces  fermes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Alteiidu  que  le  jugement  d'adjudication  ne  peut 
transporter  à  l'adjudicataire  que  la  propriété  des  obiels  qui  ont  été 
sai>is  cl  lîiis  sons  la  main  de  la  justice;  qu'ainsi  la  difficulté  soumise 
au  iribiinal  consiste  à  savoir  ?i  les  objets  réclamés  par  le  sieur  Recor- 
bet  ont  élé  compris  ou  ne  l'ont  pas  été  dans  ie  proces-verbal  de  saisie 
du  29  mai  1830  ;  —  Attendu  que  les  objets  mobiliers  que  l'art.  52)  du 
C.  C  a  déclare  immeubles  par  destiiialion  sont  les  accessoires  du 
fonds,  au  service  et  à  l'exploitation  d»(inel  ils  ont  été  destinés;  et  que 
c'est  préci^émenlparce  qu  ils  ont  élé  inc(jrporés  à  ce  fonds  et  ne  font 
plus  «jii'un  avec  lui,  que,  malgré  leur  nature  d'objets  mobiliers,  ils 
sont  déclari's  immeubles  j)ar  la  loi  ;  —  Allendu  qu'il  est  de  principe 
que  l'accessoire  suit  le  sort  du  principal,  d'où  il  suit  que  lorsqu'un 
corps  de  domaine,  auquel  sont  incorporés  des  objets  mobiliers  que  la 
loi  déclare  immeubles  par  destination,  e«l  mis  sois  la  main  de  la  jus- 
tice, les  immeubles  par  destination  sont  virtuellement  et  né-^essaire- 
ment  compris  dans  la  saisie,  à  moins  que  le  pi  orés-verbal  ne  renferme 
quelque  énoiicialion  de  laquelle  resuite  l'intention  du  créancier  pour- 
suivant de  les  laisser  en  dehors  des  poursuites  ;  —  Allendu  que  noa- 
seulemenl  aucune  énonciaiion  de  cette  nature  ne  se  rencontre  dans  le 
procès-verbal  de  saisie  pratiquée  au  préjudice  du  sieur  Recorbet,  mais 
qu'il  est  même  ajouté,  dans  la  partie  finale  de  cet  acte,  que  les  im- 
meubles saisis  seront  vendus  aux  enchères  tels  qu'ils  existent,  s'éten- 
dent et  comportent,  avec  toutes  leurs  servitudes  actives,  et  générale- 
ment toutes  leurs  dépendances,  expressions  (pii  repoussent  toute  idée 
d'exclusion  ;  —  Attendu  que  l'argument  i)uisé  dans  les  dispositions  de 
l'art.  675,  C.  P.  C,  n'est  pas  sérieux;  qu'en  etfet,  cet  article  n'exige 
que  la  désignation  de  l'extérieur  des  immeubles  saisis,  sans  prescrire 
le  détail  des  immeubles  par  clestination;  que  si  ce  détail  est  utile,  afin 
que  les  tiers  connaissent  parfaitement  la  consistance  de  ce  que  com- 
prendra le  jugement  d'adjudication,  il  n'est  pas  rigoureusement  né- 
cessaire, et  que  ce  serait  ajouter  aux  dispositions  de  la  loi  que  de  dire 
que  les  immeubles  par  destination  n'ont  pas  été  saisis,  par  cela  seu- 
lement qu'ds  n'ont  pas  élé  énumérés  ou  rappelés  dans  le  j)rocès-ver- 
bal;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  subsidiaire  du  sieur  Recorbet: 
—  A  l'égard  des  deux  bœuls  :  —  Allendu  que  le  procès-verbal  de  sai- 
sie ne  peut  comprendre  virtuellement  que  les  immeubles  par  destina,- 


(  ART.  1292.  )  329 

tion,  que  le  propriétaire  avait  placés  dans  son  fonds,  pour  le  service 
et  l'exploitation  de  ce  même  fonds,  avant  la  saisie,  mais  non  ceux  qui 
ont  été  placés  à  une  époque  postérieure  ;  —  Attendu  que  Recorbet  offre 
de  prouver  que  deux  des  quatre  bœufs  qui  se  trouvaient  dans  le  corps 
du  domaine  au  moment  de  l'adjudication,  y  avaient  été  placés  par  lui 
postérieurement  à  la  saisie;  qu'aucun  élément  ne  venant  renverser 
cette  allégation,  et  le  fait  articulé  étant  concluant,  il  y  a  lieu  d'ad- 
mettre la  preuve  ;  —  A  l'égard  des  six  vaches  :  — •  Attendu  que  le  nom- 
bre des  bestiaux  nécessaires  au  service  et  à  l'exploitation  d'un  corps 
de  domaine,  est  variable,  suivant  la  volonté,  les  goûts  et  le  caprice  du 
propriétaire;  qu'ainsi  le  tribunal  n'a  pas  à  rechercher  si  ce  nombre 
de  six  vaches  était  rigoureusement  nécessaire  pour  le  service  el  l'ex- 
ploitation de  la  propriété  appartenant  à  Recorbet,  mais  seulement  si 
le  propriétaire  les  y  avait  placées  dans  l'intérêt  de  son  fonds; — Attendu 
que  le  sieur  Recorbet  ne  prouve  pas  que  ces  bestiaux  n'avaient  été 
placés  par  lui  sur  son  fonds  que  momentanément,  et  qu'ils  eussent  une 
autre  destination  que  celle  du  service  et  de  l'exploitation  du  domaine  • 
que,  dès  lors,  il  tst  à  présumer  qu'ils  sont  immeubles  par  destination  • 

—  En  ce  (jui  touche  les  chars  et  autres  instruments  d'agriculture: 

Attendu  cpi'ils  ont  été  évidemment  placés  par  le  propriétaire  pour  le 
service  et  l'exploitation  du  domaine  ;  —  En  ce  qui  louche  les  pailles  : 

—  Attendu  que  les  pailles  se  consomment  généralement  dans  le  do- 
maine, et  qu'elles  sont  rangées  par  la  loi  dans  la  classe  <les  immeubles 
par  desliiiation;  —  A  l'égard  des  foins  :  —  Attendu  que  d'apiès  les  usa- 
ges de  la  localité,  la  tolalilé  des  foins  récoltés  est  nécessaire  poi;r  les 
besoins  de  la  consomuiation  des  bestiaux  employés  à  l'exploitation  du 
domaine,  et  que  rien,  dans  l'espèce,  ne  fait  supposer  que  la  quantité 
saisie  excédât  les  besoins  du  fonds;  —  A  l'égard  des  arbres  :  At- 
tendu qu'il  est  établi  que  les  trois  arbres  chênes  ont  été  coupés  pos- 
térieurement à  la  saisie  et  avant  l'adjudication;  qu'ainsi,  ils  sont  la 
propriété  de  l'adjudicataire;  qu'à  l'égard  des  deux  autres  arbres  gisants 

dans  la  cour,  Moietton  n'a  jamais  prétendu  en  avoir  la  propriété- 

En  ce  qui  touche  la  d(Muande  de  Recorbet,  ayant  pour  objet  <]p  hn 
faire  reconnaître  un  droit  de  colonage  sur  la  récolle  de  1851,  à  raison 
de  la  culture  et  des  ensemencements  (ju'il  aurait  fournis  le  "29  mai  1850 
époque  de  la  saisie,  jusqu'au  31  décembre  de  la  même  année,  date  de 
l'adjudication;  —  Attendu,  d'une  part,  que  l'adjudicataire  n'est  tenu 
que  des  obligations  ([ui  lui  sont  imposées  par  le  cahier  des  charj^es 
et  que  cette  condition  ne  s'y  trouve  pas  rappelée; — Attendu  que  Re- 
corbet agissait  dans  son  inlérét  et  non  dans  celui  d'un  adjudicataire 
qui  n'existait  pas  encore,  quand  il  ensemençait  et  cultivait  les  pro- 
pritlés  de  la  saisie,  puisque  le  prix  de  l'adjudication  a  dû  ê're  porté 
à  un  chidVe  plus  élevé,  eu  égard  à  l'état  des  immeubles  au  nionieut 
de  l'adjudication  ;  —  Par  ces  motifs,  dit  que  tous  les  objets  mo- 
biliers déclarés  par  la  loi  immeubles  par  destination,  ont  été  vir- 
tuellement compris,  soit  dans  le  procès-verbal  de  saisie,  soit  dans  le 
jugement  d'adjudication;  rejette,  en  conséquence,  la  demande  prin- 
cipale de  Recorbet  ;  —  p'aisant  droit  sur  les  conclusions  subsidiaires  : 

—  L'admet  à  prouver,  tant  par  titres  que  par  témoins,  les  faits  arti- 
culés dans  ces  conclusions.  —  Appel, 

Arbêt. 
La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;— Confirme. 
Du  21  août  1851. — 2'=  cli. — M.  Aciier,  prés. 

VI.— 2«  s.  23 


330  (  ART.  1293.  ) 

, .  Remarque.  —  La  décision  qu'on  vient  de  lire  et  un  arrêt  de 
la  Cour  de  Grenoble,  du  3  février  1851  (Uaynald  CGuichard), 
qui  se  prononce  dans  le  même  sens  sur  la  première  question  et 
juge,  en  outre,  que  des  fodrrages  et  des  tonneaux  ne  sont  pas 
des  immeubles  par  destinaiion,  peuvent  être  opposés  aux 
décisions  de  la  Cour  de  1  in)»)ges  et  du  tribunal  de  Pamiers  ciiées 
à  l'appui  de  nson  opinion,  J.  Av.,  t.  73,  p.  62,  art. 3i5,  lettre  C. 
V-  également  Lois  de  la  Procédure  civile.  Carre,  3*^  édit.,  t.  5,  p. 
639,  Quest.  2404,  et  mon  Formulaire  de  procédure  ,  tome  2, 
p.  18,  note  16.  —  L'opinion  d  s  Cours  <ie  Grenoble  et  de  Lyon 
est  favorable  au  saisissant  ;  il  serait  imprudent  néanmoins  de 
la  prendre  pour  régie  de  conduite.  Les  huissiers  chargés 
d'opérer  une  saisie  réeile,  doivent  tTientionner  dans  leur  procès- 
verbal  chacun  des  immeubles  par  destination,  tels  que  bes'iasix, 
pailles,  etc.  Si,  ne  pouvant  p»  nétrer  dans  l'inié-ieur  des  bâti- 
ments et  granges,  il  leur  est  impossible  de  meniionnet  des  objets 
dont  ils  ne  peuvent  con.-tater  l'cNisience,  ils  doivent  ex^rmier 
la  volonté  de  saisir  tous  les  immeubles  par  destination  quels 
qu'ils  soient  et  m  n.'ionner  les  causes  qui  ont  empêché  de  les 
décrire.  Les  seconde  et  troisième  questions  irai  chéespar  la  Cour 
de  Lyon  ne  irio.  paraissent  pas  susceptibles  d'une  controverse 
sérieuse. — V.  lac.  cit.,  ma  quesiion  240i. 


ARTICLE    1293. 

COUR  D'APPLL   DE   BESANÇON. 
1°  Saisie  immobilière.  —  Distraction.  —  Pkocédcre.  —  Premier 

CRÉANCIEa   INSCRIT. 

2°  Saisie  isimobilière.  —  Distraction.  —  Surenchère. 

1°  L'art. '7 15.,  C.P.C.,  n'est  pas  prescrit,  à  peine  de  nullité. 
Ainsi,  une  demande  en  distraction  d'immeubles  saisis  est  valable, 
bien  que  le  premier  créancier  inscrit  n'ait  pas  été  mis  en  cause. 

2"  On  peut  encore  agir  par  voie  incidente  de  demande  en  dis- 
traction lorsque  l adjudication  des  immeubles  saisis  a  été  frappée 
de  surenchère. 

(Chaillet  C.  Becoulet). — arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  la  fin  de  noii-recevoir  opposée  par  l'intimé  Becou- 
iet,  résultant  de  ce  ([ue  la  deuiaiide  en  distraction  de  la  vigne  saisie 
n'aurait  pas  été  formée  contre  le  créancier  premier  inscrit  ,  confor- 
mément à  l'art,  l'io,  C.P.C;  —  Attendu  que  les  formalités  pres-ciiles 
par  cet  article  ne  le  sont  pas,  à  peine  de  nullité,  et  que  l'art.  739, 
qui  éuumère  les  dispositions  contenues  dans  le  titre  dont  il  ordonne 
l'<  xécuiion  sous  celle  peine  ,  ne  rappelle  pas  celles  qu'indique  l'art. 
725;  que,  d  ailleurs  ,  l'art.  1030  dispose  d'une  manière  générale  ;  au 
fond,  attendu  rpie  la  demande  en  di?liaclion  peut  être  formée  après 
l'adjudication,  puisrpie  celui  à  qui  aj)p;ii  lient  i'iuuiieublc,  mal  à  propos 
couipris  dans  une  saisie  immobilière,  ne  peut  être  prive  de  ses  droits, 


(  ART.  1294.  )  331 

€t  que  l'adjudication  n'en  transmet  d'autres  à  celui  qui  l'a  obtenu  sur 
la  propriété  adjugée  ,  que  ceux  qu'avait  préct^deniinenl  le  saisi  ;  que 
c'est  d'ailleurs  au  j)our*uivant  d?  s'assurer  si  les  immeubles  saisis 
appartiennent  à  son  débiteir;  que  les  formaiilés  relatives  à  la  demande 
en  distraction  se  trouvent  contenues  dans  le  titre  XI  II  du  livre  5  du 
C.P.C.  ,  spécial  pour  les  incidents  ;  que  l'on  ne  peut  donc  ,  lorsqu'il 
y  a  eu  surenchère  ,  limiter  l'exercice  de  la  demande  en  distraction 
et  la  circonscrire  dans  res[)écc  de  temps  qni  s'écoule  depuis  le  com- 
mandeincnt  jus'iu'à  l'adjudicition  ,  car  ,  au  moyen  de  la  surenchère 
l'adjudication  qui  a  eu  lieu  n'est  plus  définitive  ,  et  l'adjudicataire 
pouvant  être  des«aisi  s'il  y  a  de  nouvelles  enchères  ,  rien  n'est  ter- 
miné la:it  qu'il  n'a  pas  été  statué  sur  la  surenchère  ou  que  les  délais 
ne  sont  écoulés,  que  c'est  doue  le  cas  de  r<Mormer  le  jugement  dont 
estap|)el. — Sur  ces  motifs,  prononçant  sur  l'appell.ition  émise  par  les 
mariés  Chaillet  du  jugeuïeni  rendu  par  le  tribunal  depremière  iustauce 
séant  à  Besançon  le  "août  1850.  —  Inlirme... 

Du  24  déc.  1850. — 1"  ch. — M.  Bourqueney,  prés. 

Note.  La  première  solution  me  paraît  trop  indulpente. 
Voy.ce  que  j"ai  d  t  dans  les  Lois  de  la  procédure  civile,  Carré,  3* 
édii.,  t.  5,  p.  711,  qxicst.  i\i^  oclies,  et  J.Av.,  t.  75,  p.  13  et  iï, 
art.  787,  letires  F  et  B.  —  l.a  seconde  contrarie  l'opinion  q  le 
j'ai  émise  loc.  cit.,  quest.  24-19  bis,  et  J.Av.  {loc.  cit.),  p.  12  art 
787,  lettre  G. 

ARTicr.E  129V. 

COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

1"  Appel.  —Exploit.  —  Cotvstitction  d'avoué.  —  Domicile  élu» 
2"  Saisie  immobilière.  —  Scbrogation. 

1°  L'élection  de  domicile  dans  l'étude  d'un  avùué  n'équivaut  pas 
à  sa  constitutinn ,  et  la  nullité  qui  résulte  de  l'abf^ence  de  cette 
constitution  dans  un  exploit  d'appel  n'est  pas  couverte  par  la 
constitution  d'avoué  signifiée  au  nom  de  Cintimé. 

2°  La  subrogation  aux  poursuites  de  saisie Ammobilière,  dirigée 
•par  un  créancier  contre  deux  époux ,  débiteurs  communs ,  peut  être 
demandée  et  obtenue  par  un  autre  créancier  qui  n'a  pour  débiteur 
que  l'un  des  époux.  Dans  tous  les  cas,  l'époux  non  débiteur  n'est 
pas  recevable  d  se  plaindre,  au  moment  de  l'adjudication,  de  la 
prétendue  irrégularité  de  la  procédure. 

(Boyer  C.  Gramiiîont). — arhêt. 

La  Cocr;  —  Sur  les  conclusions  de  la  veuve  Comignan;  —  Attendu 
qu'un  acte  d'appel  ,  comme  tout  ajournement  ,  doit  contenir  une 
constitution  d'avou(»  ;  que  l'appelant  ne  satisfait  pas  au  vœu  de  la  loi 
sur  ce  point,  s'il  se  borne  à  déclarer  qu'il  fait  élection  de  dotnicile 
dans  l'étude  d'un  avoué  ,  sans  ajouter  que  celui  ci  est  chargé  d'occu- 
per pour  luij— Attendu  que  les  nullitcsd'exjtloit peuvent  être  proposées 


332  {  ART.  1294.  ) 

avant  toute  défense  ou  exception,  autre  que  les  exceptions  d'incom- 
pétence ;  que  ,  par  conséquent  ,  elles  ne  sont  pas  couvertes  par  les 
actes  de  procédure  ,  qui  n'ont  pour  but  que  de  faire  venir  l'affaire  à 
l'audience  ,  à  moins  qu'on  ne  renonce  ,  par  ces  acies  ,  à  se  prévaloir 
desdites  nullités  ;  —  Attendu  que,  dans  leur  acte  d'appel  ,  les  époux 
Grammonl  ont  élu  domicile  dans  l'étude  de  M*  Fournie  ,  avoué  ,  prés 
la  Cour;  mais  que  ledit  exploit  ne  renferme  aucune  énoncialion  dont 
on  puisse  induire  que  cet  officier  ministériel  était  chargé  d'occuper 
pour  eux  ;  —  Attendu  que  M*  Tarbés  ,  en  déclarant  à  M^  Fournie  , 
par  acte  d'avoué  à  avoué,  qu'il  se  constituait  pour  la  veuve  Coniignan, 
a  fait  un  acte  indispensable  de  procédure  qui  n'impliq\ie  aucune 
reconnaissance  de  la  validité  de  l'acte  d'appel  des  époux  Grammont, 
et  sans  lequel  l'intimée  ne  pouvait  np])eler  la  Cour  à  statuer  sur  celte 
validité; —  Sur  les  conclusions  de  Boyer  ;  —  Attendu  que  Jean- 
Baptiste  Grammont  ,  créancier  de  Jean  Grammonl  et  de  sa  femme  , 
poursuivant  l'expropriatior»  des  biens  de  Tun  et  de  l'autre,  a  néglio;é 
de  suivre  ladite  expropriation,  mais  qu'il  n'a  pas  cessé  d'être  partie 
dans  l'instance;  que  dés  lors  la  veuve  Comignan  a  pu  se  faire  subro- 
ger aux  poursuites  commencées  par  ledit  Jean-Buplisfe  Grammont  , 
et  provoquer,  dans  leur  intérêt  commun,  la  vente  des  immeubles  saisis, 
quoiqu'elle  fût  seulement  créancière  de  Jean  Grammont  ,  et  qu'elle 
n'eût  aucun  droit  à  exercer  sur  les  biens  de  sa  femme  ;  qu'en  elIVt,  la 
subrogation  autorisée  par  l'art.  7'2'2,  G. P.C.  ,  entraîne  seulement  la 
substitution  d'un  créancier  à  un  autre  ,  dans  la  poursuite  de  la  saisie, 
et  n'empêch'."  pas  que  les  immeubles  saisis  ne  doivent  être  vendus 
dans  l'intérêt  de  tous  les  créanciers  ;  —  Attendu  ,  d'ailleurs  ,  que  la 
femme  Graumiont  ,  si  elle  se  croyait  fondée  à  réclamer  contre  la  saisie 
de  ses  biens,  aurait  dû  le  faire  avant  l'adjudication,  et  qu'aujourd'hui, 
4a  demande  n'est  pins  recevable;  —  Sur  les  conclusions  de  M^  Demis, 
—  Attendu  que  les  époux  Grammont  ont  reconnu  que  la  mise  en 
oause  de  cet  avoué  était  le  résultat  d'une  erreur;  —  La  Cour,  par  ces 
motifs,  met  h  néant  les  appels  des  époux  Grammont  envers  le  juge- 
ment du  tribunal  de  première  instance  de  Muret,  en  date  du  30  août 
1850;  ordonne  que  ledit  jugement  sortira  son  plein  et  entier  eifet. 

Du  ik  juillet  1851.  —  l'«  ch.  —  MM.  Piou,  p.  p.;  —  Martin, 
Albert,  Fauré,av. 

Remarque.  La  première  question  a  été  résolue  en  sens  divers. 
Certaines  Cours  ont  vu  un  équipoilonl  dans  l'élection  de  domi- 
cile ;  d'autres  ont  prononcé  la  nullité.  Dans  l'incertitude,  on 
comprend  combien  il  est  important  que  l'acte  contienne  une 
constitution  ex[)rebse.  V.  J.Av.,  t.  76,  p.  19,  art.  994,  et  mon 
Formulaire  de  jrrocédiire,  1. 1"^  p.  378,  noie  5. 

Le  subrogé  n'aurait  pu  sans  doute  commencer  des  poursuites 
contre  deux  é{)oux,  dont  l'un  ne  lui  fievait  rien  ;  mais,  suc- 
cédant à  un  créancier  commun  dans  des  poursuites  déjà  enta- 
mées, il  agissait  dans  son  intérêt  propre  et  dans  celui  de  tous 
les  autres  créanciers.  La  Cour  a  sainement  apprécié  cette 
position.  D'ailleurs,  dans  l'espèce,  l'exception  était  tardivement 
proposée  5  elle  ne  pouvait  pas  être  accueillie. 


333 

ARTICLE    1295. 

COUR   D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

Enquête.  —  Disciplixk.  —  Procédcre  criminelle. 

L'enquête,  en  matière  disciplinaire^  eut  soumise  axix  règles 
tracées  par  le  Code  de  procédure  civile,  et  le  ministère  public  ne 
peut  pas  se  prévaloir  des  dépositions  des  témoins  entendus  au 
criminel. 

(Procureur  général  C.  W  X...). — arrêt. 

La  Cour  ; —  Afleiidn  que  loule  poiiisnhe  disciplinaire  contre  un 
îiotaire  est  soumise  aux  (ormes  établies  ])ar  le  C.P.C.;  que,  par  consé- 
quent, s'il  y  a  lieu  à  une  enquête,  elle  doit  être  faite  d'après  les  rè'Tlcs 
tracées  par  ce  Code;  —  Attendu  que  la  poursuite  du  minisièrc  public 

contre  M^  S ,  est  fondée  sur  différents  faits  contraires  aux  devoirs 

d:;  notariat,  et  que  ledit  M''  X....  s'oppose  à  ce  que  la  preuve  en  soit 
administrée  devant  la  Cour  ,  à  l'aide  des  dépositions  écrites  des 
témuiiis  entendus  dans  deux  informations  dirigées  contre  lui  ,  et  cui 
se  sont  terminées  par  son  acquittement,  tant  devant  la  Cour  d'assises 
delà  Haute-Garonne  ,  que  devant  le  tribui  al  correctionnel  de  Tou- 
louse ;  —  Par  ces  motifs,  ordonne  qu'il  ne  sera  pas  donné  lecture  des 
déposilions  écrites  des  témoins  entendus  dans  deux  informations  cri- 
minelle  et  corredionnelle  ,  j)récédeniment  dirigées  contre  M^  X 

Du  IG  juin  1851.-1^'  ch.— MM.  Piou,  p.  p.;—  Dugabé,  av. 

Note.  En  refusant  an  ministi'^re  public  le  droit  de  se  prévaloir 
d'enquêtes  faites  devant  une  Cour  d'assises  et  un  tribunal  cor- 
rectiiinnel,  cet  arrèi  prouve  que  !a  Cutir  persiste  dans  ropinion 
qu'elle  avait  adoptée  quelques  mois  auparavant  (J.Av.,  t.  76, 
p.  273,  art. 1070).  Ma  docirine  est  moins  restrictive,  V.  loc.  cit. 


ARTICLE    1296. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  —  Radiation.  —  Sommation.  —  Subrogation. 
Nullité. 

Lorsque .,après  la  sommation  aux  créanciers  inscrits  de  prendre 
communication  du  cahier  des  charges,  laprocédure  est  annulée,  à 
partir  de  la  dénonciation  au  saisi  inclusivement,  en  sorte  que  Je 
procès-verbal  seul  reste  debout,  aucune  demande  en  subrogation 
■n'est  recevable  de  la  part  des  créanciers  inscrits,  quoique  la  saisie, 
n'ait  pas  été  rayée  si  ,  d'ailleurs,  le  poursuivant  en  a  donnti 
mainlevée  ^arl.  693,  722et728,  C.P.C). 

(Cottineau  C.  Gor^se  et  Caninave). 
S8  aoùi  1851. —  Ju;^;cnient  (\\i  triliunal  civil  de  Losparre,  en 
ces  termes  : 

Le  Tribunal;  —  Coiisidér.inl  '',i:"unc  sai.-ic  immobilière  n'appartient 


33i  (  ART.  129G.  ) 

qu'an  saillissant,  tant  qu'il  n'est  pas  fait  mention  au  bureau  des 
hypothèques,  en  marge  de  la  transcription  de  la  saisie,  de  l'nccom- 
plisscnienl  des  formalités  prescrites  par  les  art.  691  et  692,  C.  P.C.; 
que  ce  n'est  qu'alors  qu'elle  devient  c(>mniune  à  tous  les  créanciers 
inscrils  •  que  jusque-là  le  poursuivant  peut  s'en  désister,  l'abandoimer, 
en  consnitir  la  radiation  sans  le  consenlcnienl  des  autres  créanciers; 
qu'à  la  vérité,  la  meuliou  prescrite  par  l'art.  6'J3  a  bien  eu  lieu  en 
mar^e  de  la  transcription  de  la  saisie  de  Caranave,  mais  que,  sur  la 
deuiaudi'  de  la  dame  Gorsse,  les  ))0iirsuilcs  n'ont  été  maintenues  que 
iusques  et  y  compris  le  procès-verbal  de  saisie;  que  c'est  comme  s'il 
n'y  avait  ja.uais  eu  d'actes  postérieurs  à  ce  procès-veibal  ;  que  Cara- 
nave a  donc  pu  se  désister  de  la  saisie  devant  la  Cour  et  en  consentir  la 
radiation;—  Considérant  (pie,  puisque  Catauiive,  maître  de  la  saisie, 
en  a  donné  mainlevée,  la  partie  de  Sarroile  (le  sieur  Colliueau)  ne 
peut  la  reprendre,  et  se  trouve  dans  roblij;alion  d'en  commencer 
une  autre; — Par  ces  motifs,  déclare  Coltineau  non  recevable  et  mal 
fondé  dans  sa  demande  en  subrogation.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  : — Attendu  que  la  nullité  de  la  saisie  immobilière  que 
Caranave  a  faite  dans  le  mois  de  mai  1850,  a  entraîné  celle  de  tous  les 
actes  postérieurs,  tels  que  la  mrntion  de  la  notifi<ation  prescrite  par 
les  art.  691  et  692,  C.  P.  Clafjuclle  mention  doit  avoir  lieu  dans  les 
huit  jours  de  la  date  du  dernier  ev|)loit  de  nolificalion  en  marge  de  la 
transcription  de  la  saisie  au  bureau  des  hypolhé(iues,  suivant  l'art.  693 
du  Code  pi  écité  ;  «pie  cette  mrntion  étant  nulle,  il  ne  peut  y  avoir  lieu 
à  rapi)lication  du  paragraphe  de  ce  dernier  article,  portant  que  du 
iour  de  cette  mention,  la  saisie  ne  pourra  plus  être  rayée  que  du  con- 
sentement des  créanciers  inscrits,  ou  en  vfrtu  de  jugements  rendus 
contre  eux;  —  Attendu  qu'en  une  situation  telle  qu'il  ne  reste  debout 
que  la  saisie  elle-même,  et  que  la  nullité  se  trouve  avoir  atteint  toute 
formalité  immédiatement  subséquente,  et  par  suite  la  transcription, 
le  saisissant  a  toute  liberté  d'action  pour  renoncer  à  la  saisie,  s'eu 
départir^,  pour  la  retirer,  l'annihiler;  que  lorsqu'il  a  usé  de  celte  fa- 
culté, ainsi  que  l'a  lait  Caranave  par  un  acte  formel  de  désistement, 
un  créancier  est  sans  droit  pour  demander  d'être  subrogé  dans  une 
poursuite  qui  désormais  a  cessé  d'exister  ;  —  Met  l'appel  au  néant. 

Du  28  février  1852.— 2*  ch.  —  MM.Poumeyrol,  prés.;  —  Faye 
etBras-i.afitie,  av. 

Note.  Dans  l'étal  des  faits  rappelés  par  le  jugement  et  l'arrêt 
qu'on  vient  de  lire,  la  solution  ne  pouvait  être  un  instant  dou- 
teuse. V.  Lois  de  la  procédure  civile,  Carré,  3^  édit.,  t.  5,  p.  695, 
quest.  2416  sefties ,  J.Av.,  t.  75.  p.  4.i0,  art.  896,  et  mon  For- 
mulaire de  procédure,  tome  2,  p.  26,  note  l-II. 


335 

ARTICLE  1297. 

OFFICES. 

QUESTIONS   SUR    LA  MATIERE     DES    OFFICES. 

4.  Réflexions  préliminaires.  —  §  2.  Privilège;  Vendeur;  Destitution. 
— §  3.  Contre  lettres.-- §  i.  Société;  Prédécesseur. — §  5.  Enregis- 
trement.— §  6.  Questions  diverses. 

§  l".  —  Réflexions  préliminaires. 

La  matière  des  offices  est  soumise  à  une  jurisprudence  si 
incertaine,  qu'elle  fait  le  désespoir  du  jurisconsulte. 

La  loi  est  niuette  ;  ce  genre  de  prupriéié  n'est  même  pas 
admis  sans  confeslation.  De  là  des  controverses  intermluiibles, 
que  ne  pourront  faire  cesser  qu'un  retour  aux  règles  du  droit 
conmun,  ou  une  loi  claue  et  complète. 

Mes  abonnés  connaissent  ma  doctrine  ;  je  l'aurais  depuis 
longtemps  développée  dans  un  ouvrnge  dont  j'ai  réuni  tous  les 
éléments  il  y  a  plus  de  quinze  ans,  si  je  n'ava's  pas  craint  de 
paraître  écrire  un  livre  pour  dos  tribunaux  d'un  auire  pays  que 
la  France,  ei  si  mes  idées  n'avaient  dû  sembler  plutôt  philoso- 
phii^ues  que  théoriques. 

Que  peut-on  écrire  en  présence  d'une  législation  fiscale  qui 
frappe  d'un  droit  très-elevé  de  mutation  d(^  propriété  les 
transmissions  des  offices,  d'une  jurisprudence  qui  très-souvent 
déclare  que  les  offices  ne  sont  pas  dans  le  (  oinmerce  et  ne  sont 
pas  de  véritables  propriétés  mobilières  ?  Quelle  doctrine  en- 
seigner en  présence  d'arrêts  émanant  de  la  mêuic  Cour,  qui 
reconnaissent  et  dénient  le  piivilége,  qui  me  paraît  sacré,  du 
vendeur  sur  le  prix  de  sa  chose?  D'arrêts  qui  ne  permctient 
pas  à  un  vendeur  non  payé  de  rentrer  dans  la  possession  de 
la  chose  vendue,  qui  forcent  un  malheureux  ancien  titulaire 
non  payé  de  racheter  son  office  en  en  payant  le  prix  (après  sa 
réitiiégraiion)  aux  créanciers  de  son  acquéreur  ?...  Qui  ne  per- 
niettent  pas  au  titulaire  et  à  son  prédécesseur  de  transiger  sur 
les  difficultés  que  peut  faire  naître  entre  eux  le  paiement  plus 
ou  moins  élevé  du  piix  de  la  chose  vendue  ?...  Qui  anioris'r'nt 
des  acquéreurs  de  mauvaise  foi  à  obtenir  le  prix  de  leur  incon-^ 
duite  et  de  leur  immoialiié,  en  venant  répéter  dix  ans,  vingt 
ans  après  les  traités,  à  l'aide  de  quelques  témoins,  le  montant 
de  sommes  librement  payées  et  des  iniérê;s  qui  ruinent  la  veuve 
et  les  enfams  de  l'ancun  titulaire,  sous  le  prétexte  qi;e  la 
fixation  de  ces  sommes  n'a  pas  été  soumise  au  C(»niiôie  de 
l'autorité adminisirative;  qui  co!ifond>nt  ainsi  le  pouvoir  disci- 
plinaire avec  le  respect  dii  aux  conventions?... 

Quel  est  le  but  de  cette  juiiscrudence  ?  Certes,  il  est  très- 
honorable  5  la  magistrature  de  France  croit,  en  la  consacrant. 


336  (  ART.  1297.  ) 

remplir  la  fonction  d'un  sage  législateur,  protéger  les  plaideurs, 
veiller  à  la  conservation  des  principes  d'honnêteté  dans  les 
diverses  communautés  d'officiers  ministériels. 

D'abord,  le  but  le  plus  louable  ne  peut  légitimer  tous  les 
moyens,  et  il  n'est  jamais  prudent  d'inquiéter  une  propriété 
quelle  qu'elle  soit,  dapprendre  à  des  hommes  revêtus  d'un 
caractère  public  et  officiel  qu'ils  pourront  plus  tard,  lorsqu'ils 
seront  devenus  simples  citoyens,  manquer  impunément  à  leurs 
engagements. 

Qu'on  me  permetie  d'ajouter  que  la  rigueur  de  la  juris- 
prudence n'a  aggravé  qu'une  position,  celle  des  acquéreurs 
d'office.  Plus  il  existerait  de  liberté  dans  les  conventions,  de 
sécurité  dans  les  conséquences  du  traité,  d'actions  privilégiées 
pour  obtenir  le  paiement,  de  tolérances  de  travaux  communs  du 
prédécesseur  et  du  successeur,  d'association  des  capitaux  et  de 
l'intelligence,  plus  les  conditions  imposées  aux  jeunes  candidats 
seraient  faciles  à  remplir,  les  charges  seraient  légères,  les  délais 
de  paiements  seraient  éloignés,  les  établissements  deviendraient 
avantageux,  plus  les  jeunes  gens  pourraient  espérer  se  libérer 
avec  le  prix  de  leur  travail. 

Mais,  quand  le  vendeur  est  inquiet,  des  fraudes  irréparables 
sont  commises;  plus  de  contre-lettres;  un  paiement  immédiat 
par  personnes  interposées  alieu, des  cautionnements  soiit  exigés, 
des  lettres  de  change  sont  signées,  des  échéances  et  des  délais 
très  rapprochés  sont  stipulés  ;  les  recouvrements  sont  con- 
servés, les  clients  sont  poursuivis.  Le  liiuiaire  nouveau  est  plus 
préoccupé  des  renouvellements  de  ses  billets,  des  recherches 
de  fonds,  etc.,  que  du  soin  de  son  étude.  Au  premier  pas  de 
sa  carrière,  il  s'aperçoit,  trop  tard,  qu'il  n'a  fait  qu'une  affaire 
commerciale. 

Qu'on  veuille  bien  me  pardonner  ces  réflexions  que  j'ai  tant 
de  fois  présentées  sous  toutes  les  physionomies.  C'est  le  résultat 
d'une  vieille  expérience  ;  c'est  la  vie  de  chaque  jour,  la  réalité 
des  conventions  qui  me  les  a  dictées  encore  aujourd'hui.  Je 
n'espère  point  qu'elles  modifient  le  courant  des  idées  de  la 
ntagistrature  ;  mais  peut-être  le  législateur  s'occupera-t-il 
do  cette  matière  ,  et  voudra-t-il  concilier  les  divers  sys- 
tèmes ! 

Je  me  bornerai,  aujourd'hui,  comme  à  l'avenir,  à  en- 
gistrer  les  décisions  qui  interviendront,  en  indiquant  les  précé- 
dents. 

§  IL  —  Privilège.  —  Vendeur.  —  Destitution. 

Le  vendeur  d'un  office  cons^erve-t-il,  en  cas  de  destitution  de 
l'acquéreur,  son  privilège  sur  l'indemnité  mise  par  le  Gouverne- 
ment ci  la  charge  du  nouveau  tilulaire? 


(  ART.  1297.  )  337 

En  rapportant,  J.  Av.,  t.  76,  p.  118,  art.  1025,  un  arrêt  de 
la  Cour  de  Paris  qui  jup^eait  raltirmaiive,  je  m'estimais  heureux 
de  signaler  cette  coiisecraiion  d'une  doctrine  fondée  sur  l'é- 
quité, la  raison  et  la  loi. 

Un  arrêt  de  la  même  Cour  me  fait  perdre  l'espoir  d'un  retour 
aux  vériiables  principes.  M.  Duverj^ier,  mon  savant  ami,  qui 
avait  obtenu  l'arrèidu  9  janvier  1851  de  !a  deuxième  cliambn^ 
a  échoué. devant  la  première  chambre,  le  9  mars  1852,etcepei.- 
dant  il  avait  résumé  la  doctrine  avec  sa  puissanlc  dialectique 
en  ces  termes  : 

«  Sans  doute,  a-t-il  dit,  l'effet  de  la  destitution  est  de  faire 
perdre  au  tiiulaire  le  droit  de  préseni.r  un  successeur  et  d>>. 
fixer  le  f^rix  de  l'étude  ;  mais  la  propriété  n'esi  pas  pour  ceia 
confisquée  en  sa  personi.e;  il  fauiraii,  j)our  airiver  à  une  con- 
clusion aussi  extrême,  une  disposition  !é;;ale  bien  préci.'e. 

«  Vaiiicmeut  dit-on  qu'il  n'y  a  pas  vente  en  ce  cas  de  desti- 
tution, et  qu'ainsi  il  n'y  a  pas  de  prix  suscepiible  d'être  frappé 
d'un  privilège  de  vendeur.  Esi-co  qu'en  niaiière  de  s;'-isie  ii 
n'y  a  pas  \ente,  bien  que  le  saisi  ne  tJioisisse  pas  son  succes- 
seur? et  1  ■  pnvilégi'  du  vendeur  esi-il  jamais  conîesié?  Dan5; 
le  cas  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  pifbli(]uo,  le  j)rivi- 
lége  est  reporté  sur  le  prix,  bien  qu'il  y  ait  une  simp!e  iiuiem- 
nité  fixée  par  le  jury  et  qu'il  y  ait  là  aussi  absence  de  la  volonté 
et  du  consentement  du  propriétaire.  Et  même,  dans  iescas  or- 
dinaires de  ventes d'ofHces  à  prix  débattu,  la  volonté  du  cédar.t 
est-elle  admise  d'une  manière  absolue  et  sans  conteste?  non, 
saus  doute,  puisque  la  chancellerie  change  souvent  la  fixation 
du  prix  convenu  et  en  exige  un  autre. 

«  Ajoutons  que  le  droit  de  mutation  est  le  même  imur  le  cas 
de  destitution  et  pojr  celui  de  vente  normale  de  l'offire. 

«  Mais  je  vais  plus  loin;  et  même  en  admettant,  avec  le  der- 
nier arrêt,  qu'il  n'y  ait  pas  vente,  ni  prix  proprenunt  dit,  au 
cas  de  destitution  avec  fixauon  d'indemnité  au  profit  de  qui  de 
droit,  je  soutiens  qu'il  y  a  lieu  à  la  distribution  de  cette  indem- 
nité dans  les  termes  ordinaires  de  droit,  par  conséquent  avec 
ladinission  du  privilège. 

«  En  effet,  suivant  l'article  1303  du  Code  civil,  lorsque  la 
chose  a  péri  sans  !a  faute  du  débiteur,  il  est  dispensé  de  la 
délivrance,  mais  il  est  tenu  de  céder  à  son  créancier  les  droits 
et  actions  qu'il  peut  avoir  par  rapport  à  cette  chose.  Sur  ce 
texte,  M.  Bigot-Préameneu,  lors  de  la  discussion,  citait  pour 
exemple  le  cas  où  un  arpent  de  terre  vendu  étant  pris  pour 
l'établissement  d'un  chemin  public,  il  était  dû  une  indemnité, 
et  il  ajoutait  que  le  droit  à  lindemnité  appartenait  alors  au 
vendeur  qui  aurait  eu  droit  au  prix.  M.  Jaubert,  dans  son  rap- 
port au  Tribunal,  le  13  pluviôse  an  XII,  tenait  un  langage 
analogue  :  «  Les  mêmes  principes,  disait  cet  orateur,  doivent 


338  (  ART.  1297.  ) 

avoir  lieu  lorsqu  il  s'agit  d'une  chose  qui,  par  un  motif  d'utilité 
publique,  est  mise  hors  du  oonimerce.  »  Or,  un  ofHce  est,  eu 
réahte,  dans  ce  cas,  lorsqu'il  en  est  dispo  é  p;ir  le  Gouverne- 
meni  par  suite  de  révociition  accompagnée  de  la  fixation  d'une 
indemnité. 

«  A  la  vérité,  on  peut  dire  ici  que  la  chose  périt  alors  parla 
faute  du  tim'aire  :  nnis  cette  circonstance  ne  fait  pas  obstacle 
au  privilège.  Pourquoi  le  venrieur  qui,  par  suite  de  ceite  fiiute, 
a  uneaciion,  serait-il  privé  du  privilégi'  afférent  à  cette  action? 
Le  privilège  tient  à  la  qualité  niAnie  de  vendeur,  et  puisque 
l'indemnité  représintative  de  la  chose  doit  être  distribuée  aux 
créanciers,  le  privilège  doit  aussi  être  exercée  dans  cette  distri- 
bution. Le  privilège  ne  s'exerce-i-il  pas  sur  certaines  espèces 
de  prix,  quoique  la  transmission  de  propriété  n'ait  pas  les  ca- 
ractères ordinaires  de  la  vente,  à  savoir,  dans  les  cas  de  saisie 
et  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique? 

«  Terminons  par  un  appel  à  deux  documents  législatifs  :  le 
premier  consistant  dans  la  loi  du  1"  avril  1791  qui,  en  pronon- 
çant la  suppression  des  offices,  accorda  le  privilège  aux  ven- 
deurs, encore  qu'il  y  eût  là  un  lait  du  prince;  le  second,  la  loi 
sur  le  régime  hypothécaire,  adoptée  en  deuxième  lecture  par 
l'Assemblée  législative,  et  qui  reconmissaii  formellcinent  le 
privilège  sur  l'indemnité,  suite  de  la  destitution,  comme  sur  le 
prix  de  la  cession  ordinaire  de  l'office. 

«  Dans  1  ancien  droit,  où  le  prix  de  l'office  vendu,  par  décret 
forcé,  était  distribué  par  contribution,  Loiseau,  Traité  des  offi- 
ces, estimait  que  le  rèsignataire  de  l'office,  comme  le  bailleur  de 
fonds,  jouissait  de  ce  privilé;ie.  Il  faudrait  évidenur.enl,  pour 
refuser  un  droit  aussi  équitable,  un  texte  des  plus  impératifs, 
et  ce  texte  n'existe  pas.  » 

Loco  citato^  j'ai  indiqué  les  divers  précédents  ;  M.  Pont, 
Revue  critique  de  la  jurisprudence,  tome  I""",  p.  385,  approuve 
la  doctrine  de  la  Cour  de  cassation  ;  voici  les  nouveaux  arrêts 
et  jugements  : 

l''*  ESPÈCE.  —  {Résol.  affirm.)  —  (Merdrignac  C.  Saint-Me- 
leuc.)  — Cour  de  Rennes. — Arrêt. 

La  Cour  ; — Considérant  que,  si,  aux  termes  de  l'art.  91  de  la  loi 
du  28  avril  1S16,  le  titulaire  destitué  d'un  office  de  notaire  perd  !a 
faculté  de  présentation  concédée  par  celte  loi,  il  n'en  résultepas  riuela 
valeur  dudil  office  puisse  être  considérée  comme  ayant  péri  dans  sa 
main,  lorsque  le  Gouvernement  ne  lui  donne  na  successeur  qu'à  la 
charjïe  par  celui-ci  de  payer,  à  qui  de  droit,  une  soinaie  représenta- 
tive de  celle  valeur;  que  la  somme  entrant  i«  ce  titre  dans  les  biens 
de  l'ofiicier  remplacé,  ne  constitue  pas  autre  chose  que  le  prix  même 
de  l'office,  acquis  au  moment  où  cet  office  est  transmis  et  par  le  fait 
même  de  celte  transmission  ;  que,  par  conséquent,  elle  doit  être  sou- 


(  ART.  1297.  339 

mise  à  l'exercice  de  tous  les  droits  qui  auraient  légalement  affecté  le 
prix  stijjiilé  dans  une  ci-ssioti  volontaire;  qu'il  n'e>t  pas  contesté  que, 
dans  ce  dernier  cas,  le  |)rivilége  établi  [nn  l'art.  2102,  C.  civ.,  existe 
au  i>ro(it  du  cédant  sur  le  prix  de  l'office  cédé;' — Par  ces  motifs,  met 
ra|)|>cllati()n  et  ce  dont  est  api>el  au  néant;  émendant,  dit  que  Mer- 
driguac  exercera  sur  la  somme  à  distribuer  le  privilège  attribue  par 
l'art.  2102,  C.  civ.,  au  vendeur  sur  le  prix  de  la   chose  vendue,  etc. 

Du  28  j'iill.  1851.— !'<"  Ch.— MM.Bûucly,  p.  p.— Boiiin,  Bi- 
dard  et  Cloiijeon,av. 

2«  ESPÈCE.  —  {Bés.  affirm.)  —  (Preschez  C.  Duval.) — Trib.  de 
la  Seine. — Jugemknt. 

Le  Tribunal; — En  ce  nui  touche  le  privilège  contesté  aux  ayants 
droit  de  Preschez;  —  Altciidu  que,  pour  la  -olution  de  la  question 
légale  que  soulève  cette  contestation,  il  est  important  de  distinguer, 
dans  la  transmission  des  louctions  de  l'officier  ministériel,  deux  cho- 
ses esscntieilemont  dilféî  entes  dans  leur  nature  et  leur  caractère  légal, 
savoir  :  la  tonclion  clU-aième,  qui  participe  de  l'autorité  publique, 
et  les  émoliimenls  de  la  clientèle  obtenus  par  le  travail  du  titulaire  et 
de  ses  p.  édécesseurs  au  moyen  de  l'exercice  de  ses  tondions  ;  — At- 
tendu que  le  litre  ou  la  lonctiou  publitiue  de  l'officier  ministériel  est 
absolument  inaliénable  et  ne  peut  se  transmellie  que  par  l'autorité 
publique  et  sous  les  conditions  imposées  parla  loi;  —  Attendu,  au 
contraire,  que  les  émoluments  et  la  clientèle  résultant  de  l'cxeicice 
des  lonctions  par  les  titulaires  successils,  coui-tituent  une  véritable 
propriété  acquise  i)ar  le  liavail  ;  ([u'ainsi  celte  propriété  peut  être 
transmise  par  des  conventions  parliculières  qui  ont  tous  le  caractère 
d'une  vente  :  la  cliose,  ie  prix  et  le  consentement,  et  ipii  attribuent  au 
titulaire  cédant  ou  vendeur  un  pri\ilége  sur  le  prix,  dans  le-  termes 
de  l'art.  llOl,  C.  civ.; — Attendu  que  si  ces  conventions  privées  sont 
l'objet  d'une  surveillance  et  d'une  sanction  spéciales  de  la  part  de 
l'autorité  publiaue,  c'est  le  résultat  de  la  nature  même  de  cette  sorte 
de  propriété,  attaché  à  un  oflice  public  que  l'administration  supérieure 
a  seule  le  droit  de  conlérer  aux  conditions  que  les  lois  prescrivent, 
mais  que  ni  cette  siirveillaiice  i>i  cette  sanction  ne  changent  le  carac- 
tère esseniiel  de  la  propriété  dont  il  s'agit;  —  Aliendu  tpie  la  loi  de 
181(i  n'a  pas  créé  ces  ptincipes^  cpii  tiennent  à  l'orgaiiisalion  même 
de  la  prupiiélé  et  de  la  puissance  publique,  et  qu'elle  n'a  lait  qu'en 
sanclioiiner  raj)plicatiou  pour  l'avenir; — Attendu  (pie  si  cette  loi  a  re- 
fusé au  titulaire  destitué  le  droit  de  i)résenter  un  successeur,  elle  n'a 
pas  pour  cela  anéanti  son  d:  oit  de  pnqjrieté  sur  la  val»  ur  Iransmissible 
de  .-on  office;  qu'elle  n'aurait  pu  le  faire  sans  proiuuicer  une  conlisca- 
tion,  et  ([ue  l'auloriié  supérieure  ne  pouirait  attribuer  gratuilement 
cette  valeur  au  successeur  qu'elle  nomme,  puisqu'elle  lui  terait  ainsi 
une  libéralité  sans  cause,  le  plus  souvent  aux  dépens  des  tiers  étran- 
gers à  la  taute  du  ùtulaire  de?litué; — Qu'ainsi,  la  lixalion  de  l'indem- 
nité à  la  charge  du  successeur  d  signé  ei  au  proht  des  ayants  droit 
n'est  que  la  consécpience  nécessaire  et  immédiate  du  droit  de  propriété 
et  que  cetle  indemnité  osl  réelleuienl  la  réprésenialiou  et  le  piix  de  ce 
même  droit  ;  —  Attendu  dès  lors  que  la  faute  du  titulaire  destitué  n'a 
pas  fait  périr  le  gage,  ipii  subsiste  toujours  dans  l'indemnité  lixéc  par 


3i0  (  ART.  1297.  ) 

i'auloiité  siujérieure;^ — Que  cette  indemnité  é(ant  aUribuée  aux  ayants 
droit,  les  iéi;les  du  droit  commun  sur  la  propriélé  et  sur  les  divers 
ordres  de  créance  doivent  déterminer  le  ranci;  de  ces  ayants  d:  oit  eux- 
mêmes,  et  qu'ainsi  la  décision  de  l'autorité  administrative  ^ése'^e  tous 
les  privilèges  et  ne  préjudioie  à  aucun  intérêt; — Attendu  que  si  ce  ré- 
sultat est  conlorme  au  droit,  il  est  siirloui  empreint  d'une  haute  et 
manifeste  équité,  puisque  ceux  qui  ont  prête  an  titulaire,  qui  n'a  pas 
payé  le  prix  de  sa  charge,  n'ont  pas  pu  raisonnablement  compter  re- 
cevoir leur  paiement  avant  le  vendeur  privilégié,  et  qu'ils  ne  sauraient, 
sans  une  injustice  évidente,  profiter  de  la  faute  de  leur  débiteur  pour 
enlever  au  vendeur  ou  à  ses  ayants  droit  le  rang  auquel  le  litre  lui- 
même  de  ces  prêteurs  était  orii^inairement  subordonné  ;  —  Qu'il  suit 
de  tous  ces  motifs  que  le  privilège  du  vesideur  u'a  pas  cessé  d'exis- 
ter  etc. 

bu  iodéc.  1851. 

3«  Espèce.  —  {Rés.  nég.)—iT)e  Gorlieu  C.  Baltet.)—  Tribunal 
civil  de  Tours. — Jlgement  (1;. 

Le  TniEtNAL;^ — Eu  ce  qui  touche  la  prétention  de  de  Corlieu,  d'être 
reconnu  créancier  privilégié  sur  la  somme  à  distribuer; — Attendu  que 
de  Corlieu  se  présente  à  !a  distribution   comiie   étant  aux  droits  de 
Peyrot,  prédécesseur  de  Ballet,  et  encore  son  créancier  de  partie  du 
prix  de  son  étude  qu'il  lui  avait  vendue  par  acte  sons  signatures  pri- 
vées en  date  à   Monlmoiillon  du  i2  déc.  1842,  enregistré  le  30  dudit 
mois  an  même  lieu;  —  Mais  attendu  cpie  la  faculté  accordée  par  l'art.  91 
de  la  loi  du  '28  avril  18(6  aux  officiers  ministéiielsde  présenter  h  l'agré- 
ment du  chef  de  l'Etat  des  successeurs,  ne  saurait  être  confondue  avec 
une  vente,  et  que  cet  article  n'a  point  rétabli  reeilenicnt  la  v.nalité 
des  charges;  qu'il  a  seulement  donné  aux  traités  faits  par  les  officiers 
ministériels  avec  leurs  successeurs  désignés  une  force  obligatoire  dont 
ils  étaient  dénués  jusqu^à  la  promulgalicm  de  cette  loi:  —  Attendu,  eu 
effet,   que   les  offices  à  la  nomination  du  chef  de  l'Etat  ne  sont  pas 
dans  le  commerce  (art.  1598),  et  «pie  le  titulaire  ne  saurait  s'obliger  à 
livrer  et  garantir  (art,   16  ;i  et  1625),  la  charge  que  le  successeur  ne 
tiendra  que  d'uue  nomination  ultérieure; —  Altendii  que  ce  n"est  aussi 
qu'accessoirement  (]ue,  dans  le  prix  qu'il  met  à  sa  déinission,  le  notaire 
compte  pour  quelque  chose  !a  valeur  de  sa  clientèle,  car  le  greffier  qui 
n'a  pas  clientèle  à  céder,  a,   comme  tout  aulie  officier  ministériel,  le 
droit  de  présentation  ;  —  Attendu  (jue  la   stipulatioii  par  le  titulaire, 
d'uue  part,  de  se  démettre  de  sa  charge,  et  de  présenter  un  successeur 
moyennant  une  sonuue  d'argent  (pielconque;  et,  d'autre  part,  du  côté 
du  candidat,  l'engagement  de  payer  la  somme  convenue,  constituent 
non  une  vente,  mais  un  de  ces  contrats  innommés  qui  imposent  a  une 
partie  l'obligation  de  faire  et  à  l'autre  l'obligation  de  donner,  et  qu'une 
stipulation  de  cette  nature  ne  saurait  engendrer  un  privilège  quelcon- 
que que  pourrait  provoquer  en  sa  faveur  un  vendeur;  —  Attendu  q'ie, 
lors  même  qu'on  voudrait  admettre  que  la  loi  du  28  avril  1816  aurait 
créé  au  proht  des  officiers  ministériels  un  droit  qui,  à  certains  égards, 
pourrait  être   considéré  comme  une  véritable  propriété  sur  les  offices 

(1)  Ce  jugement  juge  néanmoins  que  tous  les  clercs  de  l'ancien  titulaire  destitué 
ont  un  privilège. 


(  ART.  1297.  )  3U 

donl  iU  sont  pourvus,  on  ne  pourrait  contester  que  ce  droit  ne  fût  de 
sa  nature  incorporel  ;  —  Attendu  que  tous  les  droits  incorporels  étant 
réputés  uieubies  ,  tout  ce  qui  se  rattache  à  ce  droit  doit  nalurellement 
se  trouver  régi  j)ar  les  dispositions  de  la  loi  sur  les  meubles  et  effets 
mobiliers;— Attendu  que  ce  principe  est  reconnu  par  de  Coilieu  lui- 
mèiue,  qui  provoque  en  sa  favetir  le  privilège  résultant  des  dispositions 
de  l'art.  •2!02,  n°  4,  du  Code;  —  Attendu  qu'aux  ternies  de  cet  article, 
ce  privilège  n'existe  et  ne  peut  exister  pour  le  prix  d'un  objet  mobilier 
non  payé,  qu'autant  que  cet  objet  est  encore  en  la  possession  dis  débi- 
teur;— Alleiidu  que,  dans  l'espèce,  la  somme  faisant  l'objet  de  la  dis- 
tribution ne  peut  être  considérée  comme  étant  en  la  possession  de  Bal- 
let, puisqu'elle  n'a  clé  dèieruiiiiée,  et  l'obligation  de  la  jiaycr  contrac- 
tée, <iue  |)Ostérieureuient  à  la  destitution  de  ce  notaire,  lorsqu'il  était 
dessaisi  de  l'office  et  du  droit  de  présenlalion; — Attendu  que  les  privi- 
lèges sont  de  droit  exorbitant ,  et  ne  sauraient  être  étendus; — Attendu, 
dés  lors,  que  c'est  à  bon  droit  i]uc  M.  le  juge-commissaire  s'e^^t  refusé 
à  colloquer  par  privilège  et  préfireiice  à  tout  autre,  de  Corlieu,  audit 
nom,  sur  le  prix  de  l'ciude  de  lîaltet;  —  En  ce  qui  touche  le  contredit 
élevé  contre  !a  oollocalion  de  Laurenceau  comme  créancier  privilégié 
sur  la  somme  à  distribuer  ;  —  Attendu  fpie  la  somme  déposée  comme 
condition  de  sa  nomination  jtar  le  successeur  d'un  officier  ministériel 
destitué  pour  être  distribuée  à  (|ui  de  droit,  devient  le  g'ige  cnuimun 
de  tous  les  créanciers  de  cet  officier  ministériel  destitué,  avec  les 
causes  de  préférence  que  chacun  d'eux  peut  avoir  à  faire  valoir; — At- 
tendu f[uc  l'art.  2101  du  Code  détermine  quelles  sont  les  créances  pri- 
vilégiées sur  la  généralité  des  meubles  d'un  débiteur;  —  Attendu  (jue  les 
mots  (jcns  de  service  dont  se  sert  la  loi  dans  l'art.  2101,  §  i  du  Code, 
désigne  tous  ceux  qui,  subordonnés  à  la  volonté  d'un  uiailre,  reçoi- 
vent de  lui  des  gages  et  que  cet  article  s'applii|ue  soit  à  ceux  dont 
les  fonctions  sont  honorables,  comme  celles  de  bibliothécaire^  de  clerc 
ou  de  secrétaire,  soit  à  ceux  dont  les  services  supposent  une  dépen- 
dance plus  absolue; — Attendu,  en  effet,  que,  du  rapprochement  de  ces 
termes:  gens  de  service  et  salaires  de  l'article  |)récilé,  avec  ceux  de  la 
loi  du  IJ  brum.  an  7,  qui  n'accoidait  de  privilège  ([u'aux  gages  des 
domestiques,  il  lesulle  clairement  (|ue  la  loi  nouvelle  a  étendu  le  pri- 
vilège généralement  à  tous  les  individus  qui  louent  leur  travail  et  enga- 
gent leur  service  à  l'année,  quelle  que  soit,  d'ailleurs,  la  nature  de  ces 
services;  —  Attendu,  dès  lors,  qu'il  y  a  lieu  de  maintenir  la  coilocalion 
de  Laurenceau  en  tant  (pie  faite  en  sa  faveur,  comme  ancien  principal 
clerc  de  l'étude  de  Ualtet; — Dit  que  c'est  à  bon  droit  que  M.  le  juge- 
commissaire  s'est  relusé  à  colloquer  de  Cinlieu  par  privilège  sur  la 
somme  qu'il  était  chargé  de  distribuer;  —  Maintient  la  collocation  par 
privilège  faite  en  faveur  de  Laurenceau  en  sa  (|ualité  de  clerc  de  l'an- 
cienne étude  de  Ballet,  sans  qu'il  soit  besoin  de  rechercher  s'il  aurait 
encore  droit  à  un  privilège  aux  termes  de  l'art.  2102,  u°  3  du  Code 
pour  frais  faits  pour  la  conservation  de  la  chose. 

Du22ianv.  1852. 

4e  ESPÈCE.  —  {Résol.  négat.)  ~  (^Fontaine  C.  Martin.)—  Cour 
d'appel  de  Paris.  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  11  de  la  loi  du  28 
avril  1816,  la  destitution  de  Martin  l'a  dépouillé  de  la  faculté  de  pré- 


342  (  ART.  1297.  ) 

senter  son  successeur;  que,  dans  celte  circonslance,  tous  les  droits  de 
JNIarlin  remonlenl  exclusivement  a^i  (sonverneinciit  qui  l'a  uouimé  ;  — • 
Que  le  Goiivernemeut,  en  torçanl  le  successeur  à  pjiyer  à  <|ui  de  droit 
une  soinaie  d'ar^^ent,  ne  fait  qu'appliquer  la  régie  d'équité,  d'après 
laquelle  nui  ne  doit  s'enrichir  aux  dépens  d'aulrui  ;  —  Qii'il  n'e^t  pas 
vrai  que  celte  iiideumité  soil  un  prix  sur  lequel  le  privilège  du  ven- 
deur se  puisse  exercer;  qu'en  eli'el,  on  ne  saurait  voir  une  vente  dans 
la  nomination  laite  par  le  Gouvernement  d  un  successeur  à  un  notaire 
destitué,  puisqu'il  n'y  a  ni  chose  ,  ni  prelium  ,  ni  conseuleineiit  ;  — 
Qu'il  n'y  a  pas  de  chose,  puisque  le  di  oil  de  présentation  qui  pouvait 
faire  l'objet  du  prix  est  anéanti  :  —  Qu'il  n'y  a  pas  de  prix  ,  puisque 
le  prix  est  la  valeur  d'une  chose  lixée  par  la  volonté  de  l'acheteur  et 
du  vendeur;  (pi'il  n'y  a  pas  de  conseiiteu)enl  ,  piiisque  le  successeur 
ne  traite  pas  avec  le  prédécesseur;  —  Que  par  conséquent  l'art.  2102 
ce.  ne  saurait  trouver  dans  l'espèce  son  application  ,  surtout  si  on 
cousidére  que  les  privilèges  sont  de  droit  éUoit  et  ne  peuvent  s'éten- 
dre d'un  cas  à  un  autre.  —  Couliruie  la  sentence  des  premiers  juges. 

Du  3   février  1852.  —  l\î?\l.  Troplo.ig,  p.  p.  —  IMeynard  de 
Franc,  av. -géi}.  {concl.  contr.) — Paillet  et  Landrin,  av. 

5''  ESPÈCE.  —  {Résol.  négat.)  —  (Boutiu  C.  Aiidon.)  —  Cour 
d'appel  de  Nîmes.  —  Arkêt. 

La  CocR  ;  — Attendu    qu'il  n'y    a    qu'un  seul    créancier  en  cause 
dans  l'instance  engagée,  d'où  la  conséquence  <|ue  la  question  de  privi- 
lège doit  être  écartée; — Attendu  qu'il  n'y  r.  pas  lieu  luui  plus  de  faire 
application  au  cas  dont  il   s'agit  des  principes  relatifs   à  la  résolution 
de  la  vente,  pour  d   faut  d'exécution  des  cundilions  ,  puisque  ,  d'une 
part,  l'office  transmis  est  une  chose  cjui  ne   serait  jamais   susceptible 
d'être  rendue  eu    nature  ,  et  que  ,  de  l'autre  ,  il  est  de  jurisprudence 
certaine  que  la  somme  à  laquelle   le  Gouvernement  fixe  la  valeur  de 
l'étude  d'un  officier  ministériel  révoqué  doit  être  considérée   non  pas 
comme  le  prix  de  cette  étude,  mais  comme  une  simple  indeuuiilé  qui 
échappe  aux  régies  ordinaires  du   contrai  de  vente  ,  et  qui  n'est  pas 
susceptible,  en  conséquence,  d'être  reveiidicpioe  par  le  titulaire  primi- 
tif, à  titre  de  représentation  de  l'office  qu'il  a  transmis  ;  — Alteno'u, 
dès  lors,  que  c'est  mal  à  propos  que    les  premiers  juges  ont  attribué 
l'entière  souime   de   5000  fr.  à   Audon  ,  et  que  la  saisie-arrét  par  lui 
jetée  sur   icelle  ne  peut  être  validée    que  jusfjuà    concurrence   des 
sommes  dont  il  est   actuellement  créancier  ,  à  savoir:  l(jOl)  fr.  pour 
une  annuité  de  renie  viagère  échue  le  15  juillet  18o0  ,  et  autres  1000 
fr.  pour   une    annuité  nouvelle  échue    le   15  juillet    1851  ,    en   tout 
2000  fr.  ;  —  Attendu  entin  ,  que  la  demande  du   surplus  ,  à  titre  de 
garantie  Ou  de    douiaiages  résiiliant  de  la  diminulioti  des  sûretés  de 
paiement  de  la  rente  viagère,  est  une  demande   nouvelle  qr.i   n'a  été 
introduite,  ni  explicitement ,  ni  iiuplicitemcnt  ,  devant  les   premiers 
juges,  et  d)nt  les  éiéuients  suffi^auts  d'apjtréciation    manquent  à    la 
Cour  ;  —  Par  ces   motiis  ,  disant  dioit   à    l'appel  du  jugement  du  12 
juillet  1851;  —  Rétorme  ledit  jigemcnl ,  et,  par  nouveau  jugé  ,  valide 
la  saisie-arrêt  faite,  le  '28  avril  l«5i,  par  Audon  ,  entre  les  mains  du 
receveur  général  du  Gard,  jusqu'à  concurrence  de  2000  fr.  ;  ordonne, 
en  conséquence,  que  cette  souunc  sera  iJclivrée  audit  Audon. 

Du  17fév.  1852.-3^  Ch.-  MM.  de  Clausonne,  prés.  —  Bal- 
melle  et  A!ph.  Boycr,  av. 


(  ART.  1297.  )  343 

6^  ESPÈCE.  —  {RésoL  n-gat.)  —  (Guillaumin  C.  N...)  —  Cour 
d'appel  de  Paris.  —  Arrêt. 

La  Cour;  — Considérant  que  les  privilèges  sont  de  droit  étroit  et 
qu'ils  ne  peuvent  être  étendus  d'un  cas  à  un  autre  ;  que  ,  notamment  , 
pour  que  le  privilège  du  vendeur  puisse  être  réclamé  ,  il  faut  avant 
tout  qu'il  y  ait  une  vente  proprement  dite  ,  fixant  le  prix  qui  sert 
d'assiette  à  ce  privilège  ;  — Considérant  que  ,  dans  l'espèce  ,  l'office 
dont  Guillaumin  a  été  originairement  jtropriélaire,  et  fjui  ei^t  passé  de 
ses  mains  dans  celles  de  La^arde  et  de  Déchois,  n'a  pas  été  vendu  par 
ce  dernier  à  Poucin.  tilulaire  actuel;  que  Desbois  a  été  destitué  ;  qu'il 
a  été  remplace  jiar  Poucin,  en  vertu  d'une  décision  du  (jouvernement, 
qui  a  impose  d'office  audit  Poucin  une  indemnité  de  70,000  fr.  au 
profit  de  (pii  il  appartiendra;  que  ce  remplacement  ne  se  rattache  pas 
à  un  contrat  de  vente  et  que  celte  indemnité  n'est  pas  un  prix  ;  —  Que 
c'est  ce  qui  résulte  de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816,  qui  interdit 
au  notaire  destitué  de  présenter  un  successeur  ;  que  l'investiture  de 
Poucin  dérive  de  la  volonté  seule  de  l'autorité  supérieure  ,  entre  les 
mains  de  laquelle  l'office  a  fait  retour  ,  et  *pii  en  dispose  à  son  gré, 
sans  aucun  contrat  possible,  avec  le  prédécesseur  destitué;  qu'il  n'y  a^ 
dès  lors,  ni  consentement,  ni  prix,  ni  chose  vendue;  que  l'indemtiité 
n'est  imposée,  en  pareil  cas,  au  nouveau  titulaire,  que  par  l'équité  du 
Gonvernemen.t,  en  vertu  de  son  appréciation  souveraine,  et  par  appli- 
cation de  la  réi,'le  de  droit  naturel  (pie,  Nul  ne  doit  s'enrichir  aux 
dépens  d'auliui  ;  —  Que  ,  dans  ces  circonstances,  on  ne  saurait 
reuconlrer  l'exisieiice  des  condiiions  précises  qui  sont  requises  par 
l'art.  2102,  n"  4,  pour  l'exercice  du  |)iivi!ège  du  vendeur  ; —  Infirme 
et  rejette  la  demande  à  fins  de  privilège. 

Du  9  mars  185-2.— 1^  Cit.— MM.  Troploiig,  p.  p.  —  Duver- 
gier,  av. 

§  III.  —  Contre-lettres. 

lo  Le  prix  stipulé  dans  une  contre-lettre  doit  être  remboursé, 
capital  et  intérêts,  par  celui  qui  l'a  reçu,  quand  bien  même  celui 
qui  la  payé  a  renoncé  plus  lard  à  en  exercer  la  répétition. 

M.  MiMEREL,  avocat  à  la  Cour  de  cassation  a  fait,  dans  la 
Revue  critique  de  jurisprudence  (1'^  année,  p.  755,  et  2*  année, 
p.  4-0)  une  longue  et  savante  dissertation  sur  les  actes  qu'on  est 
convenu  dappeler  contre-lettres  ou  traités  secrets,  en  matière 
d'office-,  et  (pii  ne  smt  auircsque  des  condition,  contraires  ou 
favorables  à  l'acquéreur,  mais  qui  n'ont  pas  été  soumises  à 
l'autorité  administrative. 

Le  premier  et  leseul,  je  me  suis  élevé, en  i8i7,  contre  \.i  ju- 
risprudence qui  frappait  d'une  nullité  radicaii^  ces  conventions 
du  drot  connnun  (J.  Av.  t.  72,  p.  57,  art.  20.).  J'ai  annoncé 
quelles  en  seraient  U'S  conséqu^n  es,  et  le  dernier  arrêt  que 
vient  de  rendre  la  Cour  de  cassation  démontre  que  je  ne  m'étais 
pas  trompé.  On  a  compris  que  si  un  seul  moyen  de  tourner  la 


3H  (  ART.  1297.  ) 

jurisprudence  était  sanciionné,  c'en  était  fait  du  principe  tout 
entier,  parce  que  l'officier  ministériel  ne  devient  pas  déloyal  au 
premier  pas  de  sa  carrière,  que  la  pensée  de  manquer  à  ses  en- 
gagements ne  lui  est  suggérée  que  par  de  fausses  spéculations 
en  dehors  de  l'exercice  de  sa  profession  et  qu'on  finirait  bien 
par  couvrir  par  des  transactions,  des  donations  ou  d'autres  voies 
déi.ournées,  le  vice  orif;inel  du  paiement  supplémentaire. 

M.  Mimerel,  qui  avait  obtenu  l'admission  du  pourvoi  contre 
l'arrêt  de  ia  Cour  de  Rouen  du  26  décembre  1850  (J.  Av.,  t.  76, 
p.  370,  art.  1109),  conformément  aux  conclusions  très-nettes 
(nous  apprend-il)  de  M.  Roulland,  avocat  général,  concevait 
l'espérance  que  la  Cour  régulatrice  réprimerait  une  extrême 
inflexibilité.  Cet  honorable  confrère  oubliait  qu'en  cette  ma- 
tière la  Cour  de  cassation  n'applique  pas  le  droit  mais  le  crée; 
ne  suit  pas  la  loi,  mais  la  fait-,  qu'en  rendant  ses  arrêts,  elle 
croit  féconder  un  f)rin(ipe  utile  et  qu'elle  ne  doit,  dans  cet  or- 
dre d'idées,  reculer  devant  aucune  conséquence,  pour  asseoir 
une  doctrine  qu'elle  veut  faire  considérer  comme  une  partie  du 
code  de  l'officier  ministériel. 

Donnant  une  nouvelle  force  aux  considérations  que  j'avais 
préseriiées  en  1847  (loco  citato,  note^),  M.  Mimerel  s'écrie 
avec  l'éiier;;ie  d'une  profonde  conviction  (p.  57)  :  «  Ces  consé- 
«  quences  en  droit,  du  système  que  nous  combattons  sont  inac- 
«  ceptables  à  cause  de  l'excès  mênu^  de  leur  sévérité  ;  en  lait, 
«  elles  vout  jusqu'à  l'odieux.  Oui,  il  est  odieux  de  défendre  à 
«  l'acquéreur  d'un  titre  qui,  après  plusieurs  années  d'exer- 
«  cicc,  a  eu  tous  les  éléments  d'examen  et  qui  est  demeuré 
«  convaincu  qu'il  n'a  rien  payé  de  troj»,  que  s'armer  du  droit 
«  de  répétition  consacré  à  son  profil  par  la  jurisprudence,  c'est 
«  s'assurer  un  bénéfice  illéfjitime,  au  .iéiriment  de  celui  qui  lui 
0  a  loyalement  transmis  sa  charge  au  prix  qu'elle  valait;  il  est 
tt  odieux,  nous  le  répétons,  de  lui  défendre  de  donner,  par  une 
«  renonciation  à  cette  action  qui  lui  répugne,  satisfaction  à  sa 
«  conscience  :  sans  douie,  il  peut  ne  pas  user  de  son  droit; 
«  mais  est-ce  donc  assez  pour  f;ure  taire  ces  scrupules?  Pen- 
ce dant  trente  ans  au  moins,  son  céd  mt  va  rester  sous  le  coup 
«  d'une  aciioii  ruineuse;  si  lui-même  il  est  bien  ré.^olu  à  ne  pas 
M  soulever  s  ('injustes  chicanes,  il  songe  qu'après  lui  viendront 
«  dt\s  héritiers,  que  les  mêmes  sentiments  pourraient  ne  pas 
«  animer,  des  mineurs  peut-être,  dont  le  tuteur  aura  pour  mis- 
«  sion  d  •  faire,  avant  tout,  prévaloir  les  intérêts  :  s'il  est 
«  homme  d'honneur,  s'il  possède  celte  honnêteté  qu'il  importe 
«  tant  à  la  société  de  trouver  dans  le  cœur  de  tous  les  olficiers 
«  puhlics,  il  se  révoltera  à  cette  idée  -,  il  ne  voudra  pas  qu'une 
«  pareille  situation  se  prolonge;  il  tiendra  à  répudier,  et  pour 
«  le  présent  et  pour  l'avenir,  ce  privilège  que  la  loi  lui  pré- 
«  sente,  mais  auquel   il  sent  bien  qu'il  n'a  aucun  titre,  et  il 


(  ART.  1297.  )  3i5 

((  croira  ne  faire  que  remplir  un  devoir  de  délicatesse,  etpour- 
«  tant,  sa  renonciation  sera  effacée  comme  nulle  !  îi  se  verra 
«  contraint  de  conserver  celle  créance  qu'il  réf)rouve,  et  privé 
a  de  la  disposition  de  son  droit,  alors  qu'il  se  prépare  à  en 
«  disposer  pour  une  destination  à  ses  ye^jx  la  plus  rcspeciabîe 
c(  de  toutes!  Non,  la  législation  ne  saurait  sanctionner  de  tels 
«  résuliats  sans  perdre  tout  caractère  He  moralité;  elle  peut 
«  bien  offrir  aux  parties  les  droits  pécuniaires  qui  leur  sont 
«  dus,  mais  leur  faire  une  oblif;ation  de  profiter  de  ses  bien- 
ce  faits  et  forcer  les  consciences,  ce  serait  l'oubli  des  principes 
«  de  la  plus  vul^^aire  équité;  ce  serait,  au  lieu  de  la  protection 
«  qu'on  attend  de  la  loi,  !e  mépris  ie  plus  complet  de  labberié 
«  qui  appartient  à  ciiaque  honmie,  et  sur  laquelle  la  société 
c(  ne  doit  empiéter  qu'en  vue  d'une  absolue  nécessité.  IMais  il 
(.(.  est  un  moment  surtout  où  le  ridicule  et  l'odieux  de  ces  con- 
w  séquences  apparaissent  encore  plus  clairement  :  c'est  celui 
«  où  le  créancier  a  lui-même  cesse  d'être  ofhcier  public  et  a 
«  cède  sa  charge,  à  sou  tour  ;  car  alors  il  ne  reste  plus  rien  de 
«  tous  les  moiifs  qui  légitiment  aux  yeux  de  la  jurisprudence 
«  une  dérogation  aux  principes  du  droit  commun.»  C'est  aussi 
ce  qu'avait  pensé  M.  Maucadé,  dans  la  Ilevue  critique  de 
1851,  p.  4-75. 

Mais,  malgré  la  puissance  de  la  discussion  orale  qui  est  ve- 
nue donner  une  couleur  encore  plus  vive  aux  objections  de 
l'avocat  du  demandeur,  la  Cour  de  cassation,  sur  les  conclu- 
sions conformes  du  même  avocat  général,  M.  Roulland,  qui  de 
la  Chambre  des  requêtes  avait  passé  sans  doute  à  la  Chambre 
civile,  dans  l'intervalle  de  l'airèt  d'adniission  au  jour  de  l'au- 
dience en  chambre  civile,   a  rejeté  le  jjourvoi  en  ces  termes  : 

La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen,  —  Attendu  (pie  toute  conven- 
tion ayant  pour  objet  une  augmentation  du  prix  stipulé  dans  le  traité 
ostensible^  rclatit  à  la  tranfuiission  d'un  office,  est  frappée  d'une  nul- 
lité radicale  et  absolue,  comme  illicite  et  contraire  à  l'ordre  public; 
—  Qu'elle  ne  peut  être  validée,  soit  par  une  ratilicalion  expresse, 
soit  par  l'exécution  volontaire,  notamment  jtar  le  paiement  ;  que,  par 
suite,  l'action  en  répétition  est  ouverte  à  celui  qui  a  payé  ce  qui  n'é- 
tait pas  légalement  dû  ;  — Attendu  que  celte  action  ne  peut  être 
éteinte  par  un  acte  de  renonciation,  même  unilatéral,  qui  ne  saurait 
être  considéré  que  comme  nn  acte  de  raliiicalion,  soil  de  la  conven- 
tion originaire,  soit  du  paiement  de  la  chose  non  due  et  sujette  à  ré- 
pétition; —  Attendu  qu'il  importe  peu  qu'au  9  novembre  1843,  date 
de  la  lettre,  invotp.iée  contre   Dclamotle,  celui-ci  ne  fût  plus  officier 

Imblic  ;  —  Qu'en  supposant  que  Dupuis  eût  excipé  de  ce  fait  devant 
a  Cour  d'appel,  il  ne  pouvait  rendre  obligatoire  une  renonciation  in- 
lectée  du  même  vice  que  la  convention  primitive,  ou  que  le  paiement, 
et  nuire  ainsi  au  but  du  législateur,  qui  a  voulu  mettre  obstacle  à 
ce  que  le  vendeur  d'un  office  profite  de  la  violation  d'une  loi  d'ordre 

VI.— a-^  s.  24 


34«  (  ART.  1297.  ) 

pnblic;  —  Sur  le  second  moyen,  —  Attend»  qn'auï  termes  de  l'art. 
1378  G.  N.,  s'il  y  a  en  mauvaise  foi  de  la  pari  de  celui  qui  a  reçu, 
il  esl  tenu  de  restituer  tant  le  capital  qup  les  intérêts  du  jour  du  naie- 
menl;  —  Attendu  que  Dujkuis  ne  iioiivait  être  réputé  d("  bonne  foi, 
puisqu'il  recevait  ce  qu'il  savait  ne  pas  lui  être  légalement  dû;  — At- 
tendu que  de  tout  ce  qui  a  été  dit  oi  dessus,  il  resuite  :  qu'en  infir- 
mant le  iucjempnl  du  7  décembre  18W,  et  eu  condam;i,inl  Dupiiis  à 
payer  aux  defeud^^urs  en  cassation  :  1°  le  capital  de  30  0  !0  fr..  2">  les 
intérêts  de  20.0  0  Ir.  à  p;irtir  du  20  août  1835,  et  ceux  de  10  000  fr. 
à  partir  du  5  novembre  même  année,  l'arrêt  attaqué  n'a  pas  violé  les 
articles  1234,  5'î9,  550,  1376  et  2268  C.  N.,  et  a  fait  une  juste  ap- 
plication des  articles  6,  1131,  1133  et  1378  du  même  Code;  —  Re- 
jette. 

Du  19  avi'il  1852,  —  MM.  Portails,  p.  p.  —  Miller,  cons. 
rapp.^ — Rouiand,  av.  gén.  — Mimerel  et  RIpault,  av. 

2°  Est  nulle  la  stipulation  que  Vacqncrenr  d'tin  office  percevra 
les  bénéfices  de  t étude  du  jour  du  traité  jusqu'à  sa  nomination, 
en  payant  au  titulaire  l'intérêt  du  prix  stipulé.  D'oii  il  suit  qtie 
le  nouveau  titulaire  doit  rembourser  à  l'ancien,  capital  et  intérêts 
des  sommes  qu'il  a  ainsi  indûment  perçues. 

Il  m'avîslt  toujours  paru  très-convennble  de  permettre  à  un 
jeune  candidu  de  laisser  son  prédécesseur  le  plus  longtemps 
possible  à  la  tèie  (Je  l'étude,  [lour  que,  sous  sa  ilireciion,  les 
clienis  prissent  peu  à  peu  l'habitude  de  lui  accorder  leur  con- 
fiame.  La  responsabilité  était  beaucoup  moins  déplacée  que 
quand  un  officier  miiiist'-riel  a  un  clerc  qui  fait  tout,  ce  ()ue  n'a 
pas  encore  censuré  la  jurisfirudence.  Lolficier  en  exercice  est 
toujours  resjjon-able  :  seuieineni,  il  t.icilite  au  jeune  homme 
l'exercice  de  sa  luiuro  proiéssion.  Il  est  Ion  juste  ;d(>rs  que  son 
travail  lui  profile;  au  moins,  dans  l'cspèci',  etii-on  dû  iittnbuer 
au  successeur  une  somme  équivalente  à  ce  travail.  Mais  il  faut 
avouer  que  sa  positutn  n'était  pas  favorable,  parce  qu'il  exer- 
çait lui-même  contre  son  prédécesseur  une  action  en  répétition 
d'une  somme  payée  en  dehors  du  contrat  soumis  à  la  chan- 
cellerie. 

(L...  C.  M...)  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Eu  ce  qui  touche  les  répétitions  que  M...  prétend 
exercer  contre  L...;  — Attendu  qu'elles  sont  fondées  sur  ce  fait,  qu'an- 
térieurement au  jour  de  sa  prestation  de  serm<Mit  (8  juillet  18^(0),  et 
depuis  le  1*^"^  mai  s  précédent,  L...  aurait  illicitement  perçu  les  produits 
de  l'étude  ;  —  Attendu  en  fait  que  si  le  traité  officiel  lixail  au  jour  de 
la  prestation  de  serment  de  L...  son  entrée  en  jouissance  de  l'étude, 
il  avait  été  stipulé,  dans  le  trai'é  secret,  que  L...  entrerait  en  jouis- 
sance du  produit  de  l'étude  à  partir  du  1*"  mars  1840,  que  tous  les 
émoi  iments  qui  pourraient  être  dus  à  quelque  litre  que  ce  fût,  potir 
affaires  qui  seraient  traitées  om  terminées  h  p;irtir  de  cette  époque, 
lui  appartiendraient,  et  que,  jusqu'à  sa  prestation  de  serment,  L... 


(  ART.  1-297.  )  347 

exercerait  sous  la  signature  de    3'...   qui  s'engageait  àrester  jusqu'à 
la  même  é|jo(|ue,  et  mcine  un  mois  au  tieià  ;  —  Ailendu  (|ue  ce'lie  sti- 
pulation par  laquelle  un  notaire,  encore  en  exercice,  s'engage  à  cou- 
vrir de  sa  signature,  avant  l'invcstiliire  eontéree  à    son  successeur, 
l'exercice  an'ici[>e  d*'  ce  dernier,  doit  être  déclarée  nulle  comme  con- 
traire à  l'ordre   public;    que   les  Iribiinaux    ne  sauraient    considérer 
comme  licite  une  pareille  (  onvi  iilion  dont  le  résultat  serait  de   faire 
exercer  en  réalité  des  (onctions  par  (jui  n'aurait  pas  qualité  et  capa- 
cité légales  à  cet  effet;  —  Que,  indle  dans  son  ()rinci[)e,  parce  qu'elle 
enchaîne  la  liberté  d'action  du  titulaire  de  l'office,  qu'elle   déplace  la 
respunsnbililé  po«sib:e  des  actes  reçus  dans  de  pareilicscirconstances, 
et  peut  couipromellre  les  iiilérèls  des  clients,  une  semblable  stipula- 
tion e>t  dan?  limpossibililé   de  produire  aucun   effet;    que   dés  lors, 
si  des  bénétîces  ont  été  touchés  par  suite  d'une  convention  de  celte 
nature,  ils  l'ont  é'é  indimieiit,  et  jicuvert  être,  comme  le  s\!pi>lément 
illicite  de  prix  soldé  par  l'acquéreur  de  la  charge,  repétés  contre  ce- 
lui qui  les  a  perçus;  —  Attendu,  en    (ail,  que   du  1^"^  mars  1840  au 
8  juillet  suivant,  jour  de  la  prestation  de  serment,  L...   a  touché  les 
produits  de  l'élude,  qui  se  sont  montés  à  4  797  Ir.  19  cent.;  qu'il  ea 
doit  compte  à  JM...;  mais  que,  s'il  doit   rapporter  cette  somme,  il  est 
juste  d'en  déduire  :  1°  1 ,813  fr.  28  cent.,  îiionlant  des  intérêts  du  prix 
de  la  charge  par  lui  soldés  a  M...  pour  le  même  espace  de  temps,  et 
calcules  sur  le  prix  ostensible;  "2°  401    fr.  représeiitatits  de  tous  frais 
de  l'étude,  se  référant  à  cette  même  époque,  les  seuls  qui,  d'aj)rèsles 
documents  de  la  cause,  soient  justifies  avoir  été  réellement  soldés  jiar 
L...  pour  loyers,  clercs  et  autres  dépenser  relatives  à   l'étude,  avant 
le  jour  de  la  pres'ation  de  serment,   et  dont  la  déduction  n'avait  pas 
été  opérée  sur  le  chiffre  des  produits  sus-énonoé  ;  qi.e,  déduction  faite 
de  ce»  deux  s.omme>  sur  lesdils  4,797  fr.  19  cent.,  reste  la   somme  de 
2,582  Ir.  91  cent.,  qui,  dès  à  pré-ent,  doit  venir  en  couipensdtion  de 
celle  de  8  000  fr.  que  L...  a  droit  de  réclamer  contre   M...:  que,  dés 
lors,  L...  n'est  eu  droit  deré|)éter  contre  ce  dernierque  5,477  fr.9c.; 
—  Eu  ce  (|ui  touche  les  intérêts  reclamés  par  L...,  à  partir  du  1^'"  mars 
18'(0,  de  ladite  somme  de  8,000   fr.,  réduite  à  5,477  fr.  9  cent,  par 
suite  de  la  compensation  ;  —  Aitendu  que  la  con.-éijuence  àv.  principe 
qui  fait  déclarer  nulle,  comme  contraire  à  l'ordre  public,  la  siipulatioQ 
dont  s'agit,  et  prononcer  la  restitution  des  sommes  imJûnunt  payées,  est 
que  cette  stipulation  ne  doit  produire  aucun  effet,  soil  lotalsoil  partiel; 
que  ne  pas  accorder  la  restitution   des  iiité.èts   à  j»arlir   du  jour  du 
paiement,  ce  serait  donner  à  l'obligation  illicite  un  (ffet  i»aitiel.  alors 
qu'elle  n'en  doit  proiluire   aucun; — Qu'en  recevuni,  le  "24  juillet,  le 
supplément  des  8  000  Ir.  avec  les  intérêts  d'icclui,  à  partir  du  '"  mars 
précédent.  M...  a  reçu  scnemment  une  somme  fpii  ne  lui  était  pas  lé- 
galemeni  due;  que,  dés  lors,  il  doit  être  conc'aume  à  restituer,  à  par- 
tir du  l*^"^  mars  18'(0,  les  intérêts  de  ladite  somme  de  5,i'.7  fr.  9  cent., 
lesquels  intérêts  seront   capitalisés  à  dater  du  jour  de  la  demande  en 
justice...:  —  Par  ces  moiif>>,  déclare  nulle  et  de  nul  effet  li  stipula- 
tion de  supplément  de  prix  au  profit  de  M...,  dans  la  cession   de  son 
ofBce  de  notaire  à  L...  —  Déclare  également  nulle  et  de   nul  effet  la 
stipulation  par  laquelle  les  produits  de  l'étude  ont  été  abandonnés  à 
L...  à  partir  l"  mars  \SV),  ju.-qu'au  jour  ùe  sa  prestation  de  serment; 
et  compensation  faite  des  sommes  dont  les  parties  sont  respectivement 
débitrices  l'une  envers  l'autre,  à  titre  de  restitution,  par  suite  de  l'an- 


348  (  ART.  1297.  ) 

nulalion  des  conventions  sns-énoncôes,  condamne  M...  h  payer  à  P..., 
ès-noms,  la  somme  de  5, 477  fr.  9  cent,;  le  condamne  en  outre  à 
payer  les  intérêts  de  ladite  somme  à  partir  du  l*^""  mars  1840. 

Du  8  mars  1850.  —  l''^  ch.  —  Tribunal  civil  de  la  Seine. 

3°  Le  pige  ne  doit  pas  se  fonder  sur  de  simples  présomptions 
povr  déclarer  qu'il  a  été  stipulé  entre  les  parties  un  prix  autre 
que  celui  porté  dans  le  traité  soumis  à  la  chancellerie. 

(Hugon  C.  Garrigon.) 

La  jurisprudence  que  j'ai  vivement  critiquée  admet  la  preuve 
testimoniale,  en  matière  de  contre-lettres  relatives  aux  offices. 
Entre  la  preuve  testimoniale  sans  commencement  de  preuve 
par  écrit  et  les  présomptions,  la  différence  «si  peu  sensible. 
Dans  un  chaleureux  plaidoyer.  M"'  Boyer  de  Nîmes  a  repoussé 
ce  double  système  (V.  J.  Av.,  t.  73,  p.  G9,  art.  SVG). 

La  Gourd'Agen  n'a  pas  voulu  coiifirnier  la  décision  d'un  des 
tribunaux  de  son  ressort  qui  avait  tiouvé  dans  diverses  circon- 
stances la  présomption  d'un  traité  secret.  Gette  jur-sprudence 
restrictive  ;sijepuis  ainsi  parler)  me  {)aiaît  bien  préférable; 
espérons  qu'on  comprendra  également  le  danger  de  placer  dans 
les  mains  d'un  clerc  renvoyé  la  fortune  de  toute  une  famille. 

Arrêt. 
La  Codr  ;  —  Considérant  cpie  les  présomptions  admises  par  les 
premiers  juges  pour  arguer  de  ^iinulation,  quant  au  prix,  le  traité  de 
cession  d'otfice  entre  Hugon  et  Delsoi,  et  fortifier  ainsi  l'opinion  que 
la  créance  de  t  fiOO  fr.  aurait  été  stipulée  en  sus,  et  que  le  |)remier 
eu  avait  déchargé  le  second,  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  accueil- 
lies, qii'eu  effet,  il  est  de  règle  aujourd'hui,  en  pareille  matière,  que 
toute  dissimulation  de  prix,  hors  celui  qui  est  porté  au  traité  soumis  à 
l'approbation  ministérielle,  toute  contre-lettre  à  ce  sujet,  sont  radica- 
lement nulles,  et  qu'on  ne  peut  y  avoir  aucune  espèce  d'égards,  que, 
par  conséquent,  dans  la  cause,  il  n'est  permis  d'accepter,  cfmme  vrai, 
que  le  prix  de  SfiO!)  fr.  porté  au  traité  du  26  juillet  1849,  agréé  et 
sanctionné  par  le  Gouvernement,  que  c'est  donc  daiis  les  limites  de  ce 
traité  et  de  sou  exécution  que  doivent  se  renfermer,  quant  à  la  fixa- 
tion du  prix,  toutes  les  appréciations  judiciaires  ;  —  Met  ce  dont  ap- 
pel au  néant  dans  la  disposition  du  jugement  attaqué  par  laquelle  la 
déclaration  d'Hugon,  huissier  tiers  saisi,  a  été  déclarée  frauduleuse, 
émendant,  le  décharge  des  condamnations  prononcées  contre  lui. 

Du  1"  avril  1852.  —  Cour  d'appel  d'Agen. 

k°  L'officier  miîiistériel  qui,  dans  l'acquisition  de  son  office, 
en  dissimule  le  véritable  prix,  peut  être  poursuivi  disciplinai- 
rement. 

(Ministère  public  C.  Lefèvre.) 
La  Cour  de  Douai,  le  23  avril  1850.  et  la  Cour  de  cassation, 
le  6  nov.  1850  (J.   Av.,  t.  76,    p.  83,  art.  1007  et  p.  391, 


(  AUX.  1297.  )  34-9 

irt.  1113),  (V.  aussi  J.  Av.,  t.  72,  p.  177,  art.  81  et  p.  308, 
irt.  Ii2),  ont  consacré  le  principe  de  la  responsabilité  disci- 
plinaire. 

Le  5  mars  1852,  la  Cour  de  Paris,  sous  la  présidence  de 
M.  le  premier  président  Troplong,  a  condamné  le  notaire  Le- 
:èvre  à  deux  mois  de  suspension  pour  avoir  dissimulé  une 
omme  de  25,000  fr.  dans  le  prix  d'acquisition  de  son  office. 
L'unique  motif  des  premiers  juges  ado[)îé  fuir  la  Cour  est  celui 
i  :  Lefèvre  a  ainsi  manqué  e;?sentiellement  au  devoir  de  sa 
arofession  ,  alors  qu'il  devait,  plus  que  tout  autre,  donner 
'exemple  de  l'obéissance  à  la  loi  et  de  la  sincérité  dans  les 
iticies. 

La  Gazette  des  Tribunaux  (du  6  mars  1852,  n''  769i)  rap- 
porte les  débats  de  celte  affaire.  —  La  délibération  de  la 
chambre  des  notaires  de  Troyes  ci'ée  par  M""  Bac,  avocat  du 
QOtaire  est  assez  curieuse  pour  que  j'en  doiine  les  ternies  : 

«  Attendu  que  tout  en  s'as^ociant  pleinement  ei  sans  rt  serve 
a  au  jugementquianéaiititia  conire-lettre  ou  les  traités  secrets, 
«  la  chafnbre  a  pour  devoir  de  rechercher  [)ar  les  laits  le  degré 
«  de  culpabilité  du  notaire  qui  a  cru  [.ouvoir  se  dispenser  de 
a  satisfaire  à  un  engagement  d'honneur  en  s'appuyant  sur  un 
«  traité  secret  dont  il  ne  devait  [)as  ignorer  le  vice  ei  la  nullité 
c(  au  point  de  vue  de  la  légalité  ;  —  Attendu  que  de  là  naissent 
«  des  scandales  publics  qui  purient  atteinte  à  la  considération 
«  du  notariat  et  qui  n'ont  pris  naissance  que  dans  la  deuiande 
«  intentée  par  Lefèvre  C.  Geslin;  —  la  Chambre  prononce 
K  quinze  jours  de  suspension.  » 

§  IV^ — Société. 

1°  Le  traité  far  lequel  un  officier  ministériel  s'engage  à  parta- 
ger les  produits  de  son  étude  avec  son  père,  est  nul  comme  consti- 
tuant une  association  illicite. 

J'ai  déjà,  plusieurs  fois,  examiné  cette  question,  en  com- 

'battant  la  juris;  rudence.   Vov.  J.Av.,  t.  72,  p.  118,  art.  45^ 

t.  74,  p.  16i,  art.  G30;  t.  75,  p.  147,  art.  838  et  i.  70,  p.  khi, 

art.  1)03.  Voici  le  texte  d'un  nouvel  arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 

t tien,  contraire  à  mon  sentiment. 
(Lemaire.) — Arrêt. 

1^  La  Cocr  ;  —  Attendu  que  le  traité  du  13  nov,  1843,  enregistré,  in- 
.tervenu  entre  Lemaiie  j)ère  et  fils,  n'a  pas  eu  pour  but  d'attribuer  à 
Lemaire  père,  considéré  simplement  comme  commis  intéressé,  une 
pari  dans  les  produits  de  l'office,  proportionnelle  à  l'importance  et 
pouvant  être  considérée  comme  un  salaire  légitime;  qu'au  lieu  de 
cela,  Lemaire  père  et  fils  sont  convenus  d'acheter  chacun  pour  moitié 
l'étude  et  cabinet  de  M.  Belon,  huissier,  et  de  payer  chacun  pour 
moitié  le  prix  de  la  charge,  le  cautionuement  elles  frais  de  réception} 


350  (  ART.  1297.  ) 

que  Lemaire  père  devait  tenir  la  caisse,  dont  chacun  des  associés 
avait  une  clé;  «jue  l'ijflice  devait  être  exjdoilé  en  coinuuin  et  avec  par- 
ta;ie  égal  des  benédces  pendant  dix  ans;  (pie  ces  dix  années  expirées, 
l'office  ne  devait  revenir  à  Lemaire  fils  qu'à  charjje  de  remboursement 
et  souîi  des  conditions  déterminées;  qu'il  en  résultait  une  associalioa 
portiintsur  l'oflice  lui-même,  et  par  consé«iuent  sur  une  délégation  de  C 
la  puissance  publique; — Attendu  dés  lors  «pie  l'arrêt  attaque,  en  dé- 
clarant f|ue  les  clauses  du  contrat  predaté  gênaient  la  liberté  d'action  . 
de  l'olticier  ministériel,  altéraient  la  mission  fpi'il  avait  reçue,  et  de- 
vaient être  en  conséquence  annulée»  conmic  contraires  à  Tordre  public, 
loin  de  violer  l'art.  1133,  CC,  eu  a  fait  une  juste  application; — Re- 
jette. 

Du  9  fév.  1852. — Cour  de  cassation.— Ch.  req. 

2"  Quoiqu'une  association  de  charge  d'agent  de  change  soit 
nulle,  néanmoins  les  associés  sont  obligés  de  supporter  la  perte 
proportionnelle  à  leur  mise  de  fonds,  dans  les  pertes  du  titulaire 
et  dans  la  dépréciation  du  prix  de  l'office. 

la  question  de  nullité  d'iine  société  comnierci.de  forniée  pour 
l'expliiiiiition  d  une  charge,  d'agent  lie  change  est  diversement 
résolue  (Voy.  J..\v,,  t.  75,  p.  443,  an.  903). 

L'apprecianoii  des  conséquences  de  l'association  qui,  en  fait,  a 
existé,  est  encore  j)!us  déiicate.  La  Cour  de  cassation  lésa 
étendues  as^icz  loin  en  rejettant  le  pourvoi  formé  contre  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Lyon,  du  9  déc.  1850. 

(Mège  C.  Couvert). — Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  que  si,  en  principe,  les  charges  d'agents  de 
change,  comme  toutes  ctiîes  ([ui  C(in>tilucni  une  délégation  de  la  puis- 
sance publique,  ne  peuvent  devenir  robjel  d'une  société  lieite,  lorsque 
néanmoins  une  société  de  tait  ^'établit  pour  l'exploitation  d'une  charge 
de  cette  nature,  il  en  résulte  des  rapports  et  des  droits  entre  les  pré- 
tendus associes  pour  le  règlement  et  le  partage  de  leurs  intérêts  res- 
pectifs; —  Atiend<i,  eu  lait,  que  les  sieurs  Mége,  Velay  cl  Couvert 
s'étaient  associes,  peiuiaut  nu  laps  de  six  années,  pour  l'exploilatioQ 
d'une  charge  d'agent  de  change  à  Lyon,  dont  Couvert  était  titulaire, 
et  qu'indèpeiidaiumeut  de  leurs  mises  de  tonds  respectives,  ils  avaient 
déterminé  les  conditions  de  leurs  profils  et  pertes  dans  cette  exploita- 
tion, et  stipulé  que  la  plus  ou  moins-valiie  de  l'olhce,  à  l'expiration 
des  six  années,  serait  supportée  pai  tiers  enire  eux  ;  -  Attendu 
qu'eu  ordonnant  l'exécution  de  la  convention  qui  soumettait  chaque 
contractant  à  la  ctiance  aléatoire  de  peite  ou  de  bénéfice^  suivant  la 
valeur  de  l'odice  au  temps  fixé,  la  Cour  dcLjon  n'a  pas  violé  les  art. 
1108,   1131  etll33,  ce.;  — Rejelle,elc. 

Du  15  déc.  1851.— Cour  de  cassation. — Ch.  req. 

3°  Lorsqu'un  clerc  de  notaire  a  acheté  l'étude  de  son  patron,  et 
qu'au  moment  oii  un  acte  a  été  passé,  il  était,  de  fait,  l'associé  du 
titulaire,  l'action  en  responsabilité,  à  raison  de  cet  acte  ,  2:»e»/f 
être  intentée  contre  lui. 


(  ABT.  1297.  )  351 

Comme  dan^  ^e«p^ce  précôdente  ,  l'associafion,  quoique 
nulle,  produit  «m  effei  cnnsidorable.  Le  clerc  n'est  pas  consi- 
déré (  onmie  propriéiaire  de  rol'fice,  et  cependant  il  est  dé<  laré 
responsable,  c'est  en  vertu,  sans  doute,  des  princifes  de  droit 
commun  que  la  Ci)ur  de  Rennes  a  consacré  cette  solution.  Par- 
tisan absolu  de  l'application  des  règles  ordinaires  à  la  matière 
des  offices,  je  ne  puis  qu'approuver  cet  arrêt. 

(De  la  Pmiëre  et  Sarrebourse  C.  Deshaies). — Akret, 

La  Couu  ;  —  Con.'-iclérant  qu'à  l'époque  où  le  prêt  <îoiit  il  .«^'agit  a 
été  arrêté  el  conclu  daii.«  l'élude  du  notaire  De  la  Pinière,  Sarrebourse, 
qui  s'est  porté,  pour  !  acceptation  de  l'obligation,  mandataire  v<  rbal 
de  De>>haies,  n'était  pas  dans  la  condition  ordinaire  d'un  simple  clerc  5 
que  déjà  il  partageait,  en  fait,  l'exjiloilation  de  Police  doiit  il  est  de- 
Ven<>  depuis  acquéreur,  et  que  son  concours  à  la  direction  et  à  la  con- 
clusion des  affaires  qui  se  traitaient  dans  l'étude  était  de  telle  nature 
qu'il  ne  peut  se  soustraire  à  la  responsabilité  que  les  fautes  commises 
peuvent  entraîner,  dans  une  circonstance  surtout  où  son  intervention 
personnelle  ne  peut  cire  révoquée  en  doute  ;--Con^idérant  que  la  ré- 
paration du  préjudice  causé  par  une  faute,  doit  com[>rendre  toutes  les 
cousé<iuences  que  cette  faute  a  entraînées,  el  que,  par  conséquent,  la 
perte  des  intéièts  que  la  somme  in)prudcninient  p'êtée,  devait  pro- 
duire, doit  élre  réparée,  comme  la  perte  du  capital  lui-même  ;  —  Par 
CCS  molits,  etc. 

Du  4  juin  1851. — Cour  d'appel  de  Rennes. 

§  Y. — Enregistrement. 

Les  contre-lettres  ou  tout  autre  acte  établissant  la  simulation 
du  prix  exprimé  dans  l'acte  produit  devant  Vaulorité  adminis- 
trative, ne  sont  passibles  que  du  double  droit. 

On  peut  consulter  sir  celte  qiie^tion  et  auîres  analogues,  le 
Journal  de  i Enregistrement  et  des  Domaines,  1852,  p.  1 16  et 
129,  art.  153()7  et  t5.'{71;  un  jugement  du  tribiinal  de  Troyes 
a  statué  en  ces  termes  sur  la  question  posée  : 

(Lefebvre  C.  Gesim). — Jugement. 

Le  TRiBUN.4Li  —  Attendu  que,  suivant  acte  notarié  du  17  mars  184-7, 

Lefebvre  bis  s'est  rendu  acquéreur  de  l'office  de  Geslin,  alors  notaire 

à  Troyes,  moyennant  le   prix    ostensible  au  traité  de   105,000  fr.,  et 

que  2'),00  >  fr.  oui  <Mé  payés  hors  contrat   en  billets   à  ordre,  ce  qui 

portail  le  traité  à  130,000  fr.;  que  ce  traité  a  été  fait  sous  la  caution 

de  Lefebvre  père  el  mère  elle  certilicat  de  caution  de  Denis;  — At- 

•^  tendu  que  des   difficulié?   s'étanl  élevées    entre   les   parties   au  sujet 

d'une  réduclion  de    jnix   <lemandée  par  L<  febvre  lils,  le   tribunal,  par 

I  jugement  du  6  d -c.  IH'ji),  a  annidé  la   stipulation   hors   contrat,    et  a 

j  déclare  nue  les  25.000  fr.  dont  il   s'a^il  seraient  imputés  sur  le  prix 

I  de  105,000  fr.,  ]>rix  ostensible;  que,  lors  de  l'enregistrement  de  ce  ju- 

ii^rmoiit,  le  receveur  a  perçu  :  1"  5  fr.  pour  la  première   disjtosilion; 

"i"  1,500  fr.  pour  triple  droit  à  2  p.  100  sur  la  soimne  de  25,000  fr.  à 


352  (  ART.  1297.  ) 

titre  d'amende;  3"  125  fr.  pour  droit  de  quittance  à  50  cent,  sur  cette 
même  somme;  4"  163  fr.  pour  décime  :  total,  1,793  fr.  ; —  Attendu 
que,  pour  la  perception  de  cette  somme  de  1,500  (r.,  l'administration 
s'est  appuyée  à  tort  sur  l'art.  40  de  la  loi  du  '22  frim.  an  7,  qui,  dans 
ses  termes  généraux,  frappe  d'une  somme  triple  du  droit  qui  aurait  eu 
lieu  toute  contre-lettre,  dont  l'existence  est  constatée,  qui  aurait  pour 
objet  une  auj;meulalion  de  prix  dans  un  acte  public,  ou  dans  un  acte 
sous  seing  privé  précédenunent  enregistré  ;  —  Attendu  <\ue,  lorsque  la 
loi  du  22  frim.  a  été  édictée,  la  transaû^siou  des  oilices  n'était  point 
encore  établie  ;  que  ce  n'est  que  postérieurement,  et  lors  delà  discus- 
sion du  budget  de  1816,  que  cette  transmission  a  été  permise,  et 
qu'alors,  en  présence  des  abus  qui  existiiicnt,  est  intervenue  une  loi 
spéciale,  la  loi  du  25  juin  18'tl,  qui  dispose  qu'il  sera  perçu,  à  titre 
d'amende,  un  droit  en  sus  de  celui  qui  sera  dû  sur  la  différence  de  prix 
ou  d'évaluation,  en  cas  de  simulation  du  prix  exprimé  dans  l'acte  de 
cession  à  litre  onéreux  d'après  les  actes  émanés  des  parties  ou  de 
l'autorité  administrative  et  Judiciaire  ;  (pie  cette  loi,  toute  spéciale  à 
la  simulation  du  prix  dans  les  actes  ()ortar.t  cession  d'oflice,  a  dérogé 
à  l'art.  40  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  d'après  ler^iicl  toute  contre  lettre 
ayant  pour  objet  une  anguientatiou  du  prix  stipulé  donne  lieu  à  un 
triple  droit  sur  le  supplément  de  prix  ;  —  Par  ces  motifs,  condamne 
l'administration  de  l'enregistremenl  et  des  domaines  à  rendre  et  resti- 
tuer à  Denis  la  somme  de  550  fr.,  indûment  perçue,  pour  triple  droit 
à  2  p.  100  sur  la  somme  de  25,000  fr.  ;  à  titre  d'amende  ,  décime 
compris. 

Du  28  janv.  1852. — Tribunal  civil  de   Troyes. 

2°  Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Saint-Amand,  du  20  fév. 
1852,  rapporté  par  le  Contrôleur,  p.  S 59,  art.  95;i7,  a  décidé 
que  le  droit  de  délé;;ation  est  ext.'^ible  sur  Tacte  par  lequel  un 
débiteur  délègue,  à  titre  de  garaiiiie,  à  son  créancier,  le  prix 
d'un  office. 

3°  Cautionnement. — Déclaration. 

Avant  d'enregistrer  les  actes  relatifs  aux  transmissions  des 
offices,  dans  lesquels  le  montant  du  cautionnement  attaché  à  la 
fonction  ou  à  l'emploi,  n'est  pas  énoncé,  les  préposés  de  la  régie 
doivent  exiger  des  parties  la  déclaration  certifiée  du  cautionne- 
ment. 

La  loi  du  25  jtiin  IS'il,  transmise  aux  préposés  par  l'it^siruc- 
tion,  11°  1610,  fixe  le  droit  d'enregistrement  de  la  transmission 
des  offices  à  2  p.  100  du  prix  de  cession  ou  de  la  somme  détermi- 
née par  le  décret  de  nomination  ;  mais  elle  dispose  ,  dans  les 
art.  10  et  12,  que  ce  droit  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  in- 
férieur au  dixième  du  cautionnement  attaché  à  la  fonction  ou 
à  l'emploi. 

Quoique  l'attention  des  préposés  ait  éié  spécialement  appelée 
parla  circulaire  du  8  aoiit  18'«-3  sur  la  disfiosition  de  ces  deux 
articles,  l'administration  a  fréquemment  occasion  de  remarquer 


(  AUT.  1297.  )  353 

que  l'application  n'en  a  point  été  faite;  pour  prévenir  le  retour 
de  ces  erreurs,  M.  le  ministre  des  finances  a  décidé,  le  V  octobre 
courant,  qu'avant  de  donner  la  formalité  aux  actes  relatifs  aux 
transmissions  de  cette  nature,  où  le  montant  du  cautionnement 
n'aura  pas  été  énoncé,  les  receveurs  de  l'enref^istrement  de- 
vront exiger  que  les  parties  y  suppléent  par  une  déclaration 
certifiée  conformément  à  l'art.  16  de  la  loi  du  22  frirn.  an  7, 
portant  :  «  Si  les  sommes  et  valeurs  ne  sont  pas  dcteî  minées 
dans  un  acte  ou  un  jugement  donnant  lieu  au  droit  proj»ortion- 
nel,  les  parties  sont  tenues  d'y  suppléer,  avant  l'en cgistre- 
meni,  par  une  déclaration  estimative  certifiée  et  signée  au  pied 
de  l'acte.   » 

L'administration  recommande  aux  receveurs  de  se  conformer 
exactement  cà  cette  décision,  et  de  faire  connaître  dans  le  li- 
bellé des  enregistrements  des  transmissions  d'offices,  non-seule- 
ment le  prix  de  la  transmission  ou  la  somme  déterminée  parle 
décret  de  nomination,  mais  encore  le  montant  du  cautionne- 
ment affecté  à  l'office  ou  à  l'emploi,  pour  que  les  préposés 
chargés  des  vérifications  soient  à  même  de  s'assurer  (Je  l'exé- 
cution de  la  décision  du  ministre  et  de  la  régularité  des  per- 
ceptions. 

Des  mesures  ont  été  prises  en  outre  pour  que  les  directeurs 
des  départements  reçoivent  î  ériodiquement  de  leur  collègue  au 
département  de  la  Seine,  des  relevés  de  l'état  mensuel  de  eau- 
tionnen-icnts  tenu  au  ministère  des  finances. 

Ces  relevés  feront  connaître  le  montant  des  droits  perçus  lors 
de  l'eniegistrement  des  transmissions  des  offices  et  celui  du 
cautionnement  fourni  par  le  nouveau  titulaire,  ils  seront  distri- 
bués entre  les  employés  chargés  de  la  vérification  des  régies, 
rapprochés  du  registre  de  perception  et  renvoyés  à  la  direction, 
émargés  des  observations  du  vérificateur. 

Du  4  oct.  1851,  décision  de  M.  le  ministre  des  finances. — Du 
20  oct,  1851,  instruction  de  la  régie,  n°  18U3. 

4^  RÉDUCTION. — Prix. — Restitdtion. 

Lorsque,  sur  l'invitation  de  l'autorité  supérieure,  le  prix  sti- 
pulé dans  un  traité  de  cession  d'u7i  office  a  été  réduit,  le  délai 
de  deux  ans  pour  demander  la  restitution  du  droit  proportionnel 
perçu  sur  le  montant  de  la  réduction,  ne  court  pas  à  partir  de 
l'enregistrement  du  traité  de  cession,  mais  seulement  de  l'enre- 
gistrement de  l'acte  qui  l'a  modifié. 

(Oger  C.  Enregistrement). — Jugement. 
Le  Tribunal  ;  — Attendu  que,  par  acte  sous  seing  privé  en  date  et 
enregistrement  à  ]Merdri<;iiac,  du  21  septembre  1847,  Sebillot,  alors 
notaire  à  la  résidence  de  JMerdrignac,  céda  son  office  à  François  0;^'er, 
moyennant  le  prix  principal  de  1 8,500  fr.;  que  ce  traité,  sur  la  de- 
mande du  Gouvernement,  fut  modilié  et  le  prix  en  fut  réduit  à  14,000 fr., 


354  (  ART.  1297.  } 

par  aiilre  acte  sons  seing  privé  en  date  et  enregistrement  à  Merdri-rnac 
du  2  décembre  1847;  —  Allendu  qu'Oger,  à  qui  la  rédiiclion  diPi-rix 
stipulé  dans  le  premier  traité  donnait  le  droit,  aux  termes  de  l'art.  14- 
de  la  loi  du  25  juin  18'M,  de  réclamer  les  99  fr.  qui  avaient  été  perçus 
en  trop,  n'a  lormé  sa  demande  qu'à  la  date  du  28  novembre  18'(9,  et 
que,  dans  cet  état,  la  réij,ie  de  l'enregistremt-nt  lui  a  opposé  la  pres- 
Gription;  —  En  droit:  Attendu  que  l'art..  1i  du  23  juin  1841,  portant 
que  la  demande  en  reslilulion  devra  être  faite  dans  le  délai  de  deux 
ans  à  compter  du  jour  de  renrcgistrement  du  liaité,  renvoie  formelle- 
ment pour  les  régies  de  la  prescription  à  l'art.  61  de  la  loi  du  22  frim. 
an  7;  — Attendu  qu'il  résulte  du  texte  de  cet  art.  61,  que  le  législa- 
teur a  voulu  tenir  la  balance  égale  entre  la  régie  et  le<  particuliers; 
qu'il  a  voulu  que  le  droit  pour  la  régie  de  demander  un  supplément 
de  perception,  comme  le  droit  pour  les  particuliers  de  réclamer  la  re- 
stitution d'une  perception  indûment  faite,  naquit  et  s'éteignit  en  même 
temps;  — Attendu  que  la  prescription  ne  court  contre  la  régie  qu'au 
moment  où  elle  a  été  mise  à  même  de  percevoir  le  droit;  que,  |)ar 
récii>rocité.  la  prescription  ne  peut  courir  contre  la  partie  que  quand 
le  droit  à  la  réclamation  est  né  pour  elle  ;  —  Attendu  que  si  le  second 
traité,  au  lieu  de  réduire  le  prix  de  cession  de  l'oOice,  avait  stipulé  un 
prix  plus  élevé,  la  régie,  si  elle  avait  omis  de  percevoir  le  9'jpj>l.'ment 
de  droit,  aurait  pu  incontestablement  le  réclamer  pendant  deux  ans  à 
partir  dujour  de  l'enregistrement  ilu  second  acte,  parce  que  c'est  lui 
seul  qui  aurai!  donné  naissance  à  son  droit  ;  (\ue,  par  la  même  raison, 
ce  n'est  qu'à  partir  de  l'enregistrement  de  cet  acte  que  la  prescription 
du  droit  de  réclamera  pu  courir  contre  Oger,  parce  que  c'est  cet  acte 
seul  qui  a  donné  naissance  à  son  droit  de  réclamation;  — Atiendu 
qu'en  admettant  le  système  de  la  régie,  il  arriverait  que,  dans  cette 
matière,  où  la  loi  ordonne  formellement  la  restitution  de  droits  dont 
la  percejttion  n'est  que  provisoire,  la  prescrijttion  pourrait  être  ac- 
quise avant  que  le  droit  à  la  réclamation  fût  ouvert;  que  la  régie  de 
l'enregistrement  elle-même  a  répudié  une  pareille  conséquence,  lors- 
qu'elle a  déridé  par  ça  délibération  du  31  janvier  1832  :  «  que  la  re- 
stitution peut  être  demandée  même  après  le  délai  de  deux  an;-,  lorsque 
le  successeur  désigné  n'a  pas  été  nommé.  »  —  Attendu  (pi'il  suit  de  là 
que  la  prescription  n'a  pu  courir  contre  Oger,  qu'a  partir  de  l'enre- 
gistrement du  traité  du  2  décembre  1848,  rpii  a  délinitivement  fixé  le 
prix  de  la  cession,  et  que,  dès -lors,  sa  réclamation  lormée  par  exploit 
du  2S  novembre  1849,  l'a  été  en  temps  utile  ;  —  Par  ces  nioiifs,  le  tri- 
bunal condamne  l'administration  de  l'enregislrement  à  restituer  à 
François  Oger  la  somme  de  99  fr. 

Du29janv.  1850. — ïrib.  civil  de  Loudéac. 
5°  RÉDUCTION. — Prix. — Restitution. 

Le  titulaire  d'un  office  qui,  postérieurement  à  sa  nomination, 
demande  aux  tribunaux  et  obtient  la  réduction  du  prix  porté  au 
traité  de  cession,  n'est  pas  fondé  à  réclamer  à  la  régie  la  resti- 
tution des  droits  perçus  sur  la  somme  réduite. 

(Segoffin  C.  Enregistrement.) 
Je  préfère  l'opinion  contraire  adoptée  par  le  tribunal  civil 


(  AKT.  1297.  ;  355 

de  Moulins  dont  j'ai  rapporté   le  jugement  J.  Av.,    t.  75, 
p.  259,  art.  861 

Jugement. 

Le  Tbibunal  ; — Attendu  que  la  totalité  du  droit  perçu  par  l'ad- 
ministration sur  le  prix  de  la  vente  de  la  char<ïe  de  notaire  faite  par 
Poiijaud  de  Naiiclas  h  Segf>ffin,  i)niir  une  somme  de  80  000  fr.,  l'a  été 
réfTiilièremenl  et  conformément  à  la  loi  ;  —  Attendu  que  ce  n'est  que 
longtemps  après  l'entrée  en  exercice  de  la  oharf;e  de  notaire  à  lui 
transmist',  que  Sej^oflin  a  réclamé  et  obtenu  du  tribnna!  civil  de  Ro- 
che'brt  une  diminution  de  20.(100  fr.  sur  le  prix  sti])ulé  et  réel  de 
80,000  fr.,  à  raison  du  vice  caché  de  la  chose  vendue  par  Ponjand  et 
delà  déprécialion  résultant  des  (ails  persouiiels  du  vendeur,  inconnus 
àl'é|)Ofine  de  la  vente  et  «jui  se  sont  scandaleusement  révélés  depuis  ; 
—  Attendu  (jue,  d'après  la  loi,  tout  ce  (]ui  a  été  régulièrement  *t  léjj;a- 
lemenl  perçu  par  l'ailministration  de  l'enregistrement  n'est  point  sujet 
à  répétition  lorsqu'il  y  a  eu  prestation  de  serment,  entrée  eu  fonctions 
et  exercice  de  la  charge  ;  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Du  25  juin.  1851. — Trib.  civil  de  Rochefort. 

§  VI. — Questions  diverses. 

Avoué. — Successeur. — Prédécesseur. — Droits. 

L'avoué  qui  a  cédé  son  office  n'a  pas  le  droit  de  réclamer  à  son 
iiiccesseur  une  part  des  remises  proportionnelles  perçues  par  ce 
dernier  à  C  occasion  de  ventes  judiciaires  poursuivies  avant  et  ter- 
minées après  la  cession. 

(Vérité  C.  Picard). 

Consulté  sur  l'exécuiion  du  traité  passé  entre  MM.  Vérité  et 
picard,  je  n'avais  fias  hésité  à  donner  l'expli*  ationqui  vient  d'être 
consacrée  par  la  (^our  d'Orléans  (J. Av.,  t.  75,  p. 438,  art.  900). 
Je  me  contenterais  de  ce  simple  renvoi,  si  je  ne  lisais  dans  le 
Journal  du  Palais  (tome  2  de  18'>1,  p.  91),  des  observations 
critiques  rédigées  avec  beaucoup  de  soin,  mais  dont  je  ne  par- 
tage pas  les  raisonnements  ,  en  voici  un  extrait  : 

«  On  ne  manque  pas  de  faire  remarquer  que  c'est  le  jugement 
qui  fixe  la  mise  à  prix,  et  dispense  ainsi  de  l'expertise ,  qui  con- 
fère à  l'avoué  le  droit  à  la  remise  supplémentaire.  Donc,  dit-on, 
lorsque,  par  ses  soins  et  ses  démarches,  il  a  obtenu  ce  résultat,  il 
a  un  droit  acquis  au  supplément  d'émoluments  qui  est  spécialement 
accordé  à  raison  de  ce  jugement  par  l'art.  11  du  tarif  des  ventes 
immobilières;  ce  qui  justifie  celte  décision,  ajoule-t-on  ,  c'est 
encore  l'art.  14  de  ce  tarif  :  car,  si,  en  cas  de  renvoi  devant  un  no- 
taire, il  enlève  à  l'avoué  poursuivant  la  remise  nrdinaiie,  pour  l'at- 
tribuer à  ce  notaire,  il  lui  réserve  expressément  la  remise  supplémen- 
taire, parce  qu'en  effet  on  ne  pourrait,  sans  une  véritable  injustice,  le 
priver  d'un  émolument  qui  est  la  rénumération  d'un  trevail  particulier, 
et  d'un  travail  qui  a  élé  utile  à  toutes  les  parties  puisqu'elle  leur  a  fait 
éviter  les  Irais  toujours  si  coûteux,  et  souvent  bien  inutiles  d'une  exper- 


356  (  ART.  1297.  ) 

lise.  —  Il  est  vrai  que  la  remise  n'est  pas  due  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'ad» 
judicalion;  mais  pourquoi  cela?  Parce  que  la  poiirsuile  n'est  pas  ter- 
minée et  parce  ([u'il  n'y  a  pas  de  prix  sur  lequel  on  puisse  la  calculer. 
Mais  lors<]ue  ce  prix  est  connu,  il  n'y  a  pas  de  motif  pour  la  lui  re- 
fuser. —  Il  est  vrai  aussi  que,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  14  précité, 
l'avoué  n'est  pas,  comme  en  cas  de  démission,  devenu  étranger  à  la 
poursiiite.  Mais  puisqu'il  conservele  droit  aux  émolumenlsde  chacun 
des  actes  de  sou  exercice,  et  notamment  à  celui  de  25  fr.  alloué  par 
l'art.  9  pour  l'obtention  du  jugement  qui  ordonne  qu'il  n'y  aura  pas 
d  ex\)ertise,  de  même  il  doit  conserver  son  droit  à  la  remise  supplé- 
mentaire, puisqu'elle  est  le  com[»léinenl  de  cet  émolument,  et  que  l'un 
et  l'autre  lui  étaient  acquis  avant  la  cessation  de  ses  foi\ctions.  — 
Cette  argumentation  est,  on  ne  peut  se  le  dissimuler^  d'une  grande 
force,  et  de  nature  à  impressionner  sérieusement  les  jurisconsultes. 
Aussi  ne  considérons-nous  pas  la  question  comme  définitivement  ré- 
solue dans  le  sens  consacré  par  la  Cour  d'Orléans.  La  jurisprudence 
n'a  pas  encore,  sur  ce  point  nouveau,  dit  son  dernier  mot,  » 

Cette  argumentaiion  me  touche  peu,  car  en  définitive,  dès  là 
qu'il  n'est  pas  contesté  que  la  remise  n'est  pas  due,  si  l'adju- 
dication n'a  point  lieu,  cette  remise  qui  est  un  honoraire  doit 
être  accordée  à  l'avoué  en  exercice  qui  fait  prononcer  cette 
adjudication. 

Il  serait  à  désirer  que,  dans  tous  les  traités,  les  honoraires  des 
affaires  courantes  fussent  stipulés  appartenir  de  droit  au  suc- 
cesseur, lei|uel  ne  serait  obligé  de  faire  compte  au  précé- 
dent titulaire  des  déboursés,  papier,  enregistrement,  etc., 
qu'après  le>;  décisions  définitives.  On  ne  devrait  entendre  par 
recouvrements  que  le  montant  des  taxes  des  affaires  terminées. 
Voy.  ce  que  j'ai  dit  J.Av.,t.  72,  p.  633,  art.  295. 

Dans  l'espèce,  M'=  Picard  devait,  à  compter  du  jour  de  sa 
prestation  de  serment ,  entrer  en  jouissance  de  l'office  de 
Me  Vérité,  et  percevoir  tous  les  émoluments  et  avant;iaes  y 
attachés.  Une  vente  sur  licitation  d'une  terre  de  1,300,000  fr. 
produisit  une  remise  de  plus  de  7000  fr.;  ce  fut  la  pomme  de 
discorde.  Dans  les  cas  ordinaires,  il  n'y  a  pas  un  prédécesseur 
qui  ait  eu  la  pensée  de  soulever  une  prétention  qui  tendrait  à 
lui  conserver  la  suite  de  ses  affaires  et  le  bénéfice  des  actes  de 
postulation  de  son  successeur.  Mon  opinion  n'arrêta  point  le 
procès.  L'affaire  fut  portée  devant  le  tribunal  de  Loches  qui, 
le  5  juillet  1850,  rendit  un  jugement  ainsi  conçu  : 

et  Le  Tbibunal;—  Attendu  que,  par  acte  sous  seing  privé  du  12 
avril  18'(9,  M«  Vérité  a  cédé  son  office  d'avoué  près  le  tribunal  de 
Loch's  à  M*  Picard;  que,  dans  cet  acte,  il  a  été  stipulé  qu'à  partir  du 
jour  où  celui-ci  prêterait  serment  il  entrerait  en  jouissance  de  l'office 
et  de  tous  les  avantages  y  attachés;  — Attendu  que  M«  Picard  a  prêté 
serment  et  est  entré  en  fonctions  le  21  juin  1849;  que  depuis  cette 
époque  il  a  poursuivi  et  mis  à  fin  trois  ventes  judiciaires  dont  la  pro- 
cédure avait  été  commencée  et  instruite  en  partie  par  W  Vérité; — At- 


(  ART.  1297.  )  357 

tendu  que  les  remises  j>ro|)oi  tionnelies  alloîiées  à  M"  Picard  à  l'occa- 
sion de  ces  ventes  lui    apparlieniient  en   totalité;   qu'à  l'époque  delà 
cessiou  de  l'oflice  M'^  Vérilo  n'avait  aucun  droit  acquis  a  ces  remises; 
que  ce  droit  ne  s'est  ouvert  et  n'a  été  fixé  que  par  les  adjudications; 
que  jus(|ne  là  il  était  incertain  et  éventuel;  —  Attendu   que,  si  la  re- 
mise j);opoi iionnelle  peut  être  regardée  comme  une  rémunération  des 
soins  antéiieurs  ou  ccniuie   une  indemnité  ])Our  la  responsabilité  en- 
courue, cette  considération  ne  [leut  pas  faire  fléchir  le  principe  qui  dé- 
coule des  dispositions  de  l'art,  H  du  tarif  du  18  octobre  1^41  ;  qu'eu 
effet,  aux  termes  de  cet  article,  le  chiffre  de  la  remise  est  proportionné 
au  prix  de  l'adiudication  :  d'où  la    conséquence   que,    s'il  n'y  a   pas 
d'adjudication  il  n'y  a  pas  de  remise,  et  que  le  droit  alloué  indé|>en- 
damment  des  éniolumenls  lixes   est  attaché   au  fait  de  l'adjudication; 
—  Attendu  qu'il  serait  impossible  de  lixer,  sans  se  jeter  dans  l'arbi- 
traire, la  part  de  la  remise  proportionnelle  afférente  aux  diverses  pha- 
ses de  la  procédure  qui  précède  l'adjudication  ;  que  ce  mode  d'opérer 
serait  évidemment  contraire  à  l'esprit  et  à  la  lettre  du  tarif,   qui  n'a 
d'autre  objet  que  de   déterminer  d'une  manière  absolue  et  invariable 
les  émoluments  de  tous  les  actes  delà  procédure; — Attendu  (jue  l'im- 
portance des  aflaires  en  voie  d'instruction  dans  une  étude  peut  exercer 
la  plus  grande  influence  sur  la  hxalion  du  prix   de  cette  étude  et  sur 
la  détermination  de  l'acquéreur;  (|ue   les  émoluments  auxquels  devait 
donner  lieu  la  licitalion  de  la    terre   de  Grillemont  ont  pu  être    pour 
M**  Picard  une  raison  délermluante   du   traité   intervenu   entre   lui  et 
M'=  Vérité  ;  —Attendu  rpie  celui-ci  doit   s'imputer  de  n'avoir  fait  au- 
cunes réserves   du  droit  qu'il  prétend  exercer  aujourd'hui; — Par  ces 
motifs,  déclare  M^  V'èrité  mal  fondé  dans  sa  demande.  » 

M*  Vériié  interjeia  appel  devant  la  Cour  dOrléans,  mais  il 
intervint  un  arrêt  qui,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges, 
mit  l'appel  au  néant. 

Du  12  juin  1851.— Cour  d'appel  d'Orléans. 

1°  Prix.  —  Rédcction. 

2"  Transaction.  — Compromis. 

1°  Il  y  a  lieu  à  réduction  du  prix  d'un  office,  lorsque  le  titu- 
laire prouve,  qu'a  l'aide  de  manœuvres  frauduleuses,  le  vendeur 
a  exagéré  la  valeur  de  cet  office. 

2°  Les  contestations  qui  naissent  entre  l'acquéreur  d'un  office 
et  l'ancien  titulaire  sur  la  quotité  du  prix,  ne  peuvent  faire 
l'objet  d'un  compromis,  et  la  sentence  arbitrale  qui  intervient  est 
mille. 

(Hardy  C.  Leroy-Desplantes). 

M.Hardy,  acquéreur  de  l'office  de  notaire  de  M.  Leroy- 
Desplantes,  assigne  son  vendeur  en  réduction  de  prix,  sur  le 
motif  que  la  valeur  do  cet  office,  portée  à  50,000  fr.,  avait  été 
exagérée  par  des  moyens  frauduleux.— Jugement  qui  nomme 
des  experts  pour  vérifier  les  produits,  en  fixer  la  valeur  vénale 
et  ordonne  une  enquête. 


358  (  AHT.  1297.  ) 

Le  10  fév.  184^9,  les  parties  signent  un  compromis  ainsi  con- 
çu :  «  Les  parties  désirant  nietue  fin  au  proc^s  qui  se  meut 
entre  el'es,  et  prévenir  les  frais  con^idi^rables  qu'il  entraîne- 
rait, déclarent  accepter  d'avance  le  chiffre  q'ii  sera  fixé  par 
MVL  les  experts  nommés  par  le  tr  bunal,  comme  {)rix  de  l'é- 
tude cédée  par  Desp'antcs  à  Hardy,  renoncent  à  (iiscuier  ledit 
chifffe,oo;isentent  à  ietenir  j)our  régie  définiiive  de  leur  position 
fiinn 'ière,  ré-iiluu  de  !a  cession  de  l'étude,  accv'pieiii  cetie  dé- 
cision commedénnitive,  sans  appel,  ni  [)0(irvoiqijelcnnqne.)>  Les 
experts  évidemment  amiables  compositeurs  [)rocèdent.  On  re- 
vient à  l'andimce-,  M.  î.eroy-DespLintes  conclut  au  paiement 
de  a  somme  tixée  i.ar  les  exp'Ts. — Mais  M.  Hardy  oppose  la 
nullité  de  la  convention  du  10  fév.  I8i9. 

10  fév.  I8r)l,  ju{^ement  qui  fait  droit  aux  conclusions  de 
M.  Leroy-Desplantes.  en  déclarant  valable  comme  transaction, 
la  convention  du  10  février.— Appel. 

Arrêt. 

<;  La  Cour;  — Attendu  qu'il  résulte  du  contexte  de  l'acte  du  12  fé- 
vrier iSW  fine  la  convention  qu'il  contient  pailicipe  et  de  la  nature 
de  la  Irausaclion  et  de  celle  du  compromis  :  de  la  nature  de  la  trans- 
action en  ce  que  les  parties  renoncent  à  continuer  le  procès  cora- 
mencé  ;  delà  nature  du  compromis,  en  ce  qu'elles  s'oblii^ent  par  avance 
à  suivre  la  décision  de  tiers;  —  Considérant  que,  (jnelle  que  soit  la 
dénomination  qu'on  donne  à  celte  convention,  la  nullité  di  la  transac- 
tion ou  du  compromis  devra  toujours  être  prononcée,  s'il  est  dt-iiion- 
tré  que  les  contractants  ont  transigé  ou  compromis  sur  des  obets  in- 
téressant l  t)rdre  public,  et  dont  par  conséquent  ils  li'avaicnt  pas  la 
libre  disposition  (C.C.  1131  et  20'^5;  C.P.C.  003  et  lOO'O;  —Consi- 
dérant qu'il  s'agit  dans  la  cause  des  difficultés  survenues  à  l'occasion 
du  prix  de  la  cession  d'un  office  de  notaire;  qu'il  importe  à  l'intérêt 
général,  "a  l'ordre  public,  (|ue  l'aiilorilé  soit  tonjovirs  appelée  à  con- 
naître de  ces  diffiiuiltés;  qu'aux  termes  de  l'art.  9!  delà  loi  du  28 
avril  !8l6,  les  titulaires  ou  leurs  héritiers  n'ont  que  la  faculté  de  faire 
une  représentation;  qu'au  Gouvernement  seul  appartient  le  droit  d'a- 
gréer ou  de  refuser  celui  (jui  lui  est  présenté,  d'où  naît  pour  le  Gou- 
vernement l'obligation  d'examiner  si  les  conditions  imposés  au  postu- 
lant ne  seraient  pas  pour  lui  trop  onéreuses,  et  de  nature  à  l'entraîner 
dans  une  voie  où  la  piobité  et  l'intérêt  public  pourraient  être  grave- 
ment compromis  ;  —  Considérant  que,  si  le  cessionnaire  d'un  office  de 
notaire  peut,  après  sa  nomination,  demander  l'annidation  d'une  con- 
tre-lettre par  lui  souscrite  en  modifiant  les  condiiions  du  traité  osten- 
sible soumis  à  l'approbation  de  l'autorité  sujjérieure,  à  plus  forte  rai- 
son a-l-il  évidemment  le  droit  de  faire  prononcer  la  nullité  d'une 
convention  concernant  l'exagération  du  prix  de  la  cession,  lorsque 
surtout  il  se  plaint  de  ce  que  cette  valeur  excessive  est  le  résultat  de 
manœuvres  frauduleuses  qu'à  l'éjtoque  du  traité  il  n'a  pu  exactement 
connaîtie;  — Qu'en  effet,  dans  ce  cas,  la  religion  du  Gouvernement 
aurait  été  surprise,  et  que,  l'intérêt  du  cessiontiaire  se  confondant  alors 
avec  l'intérêt  public,  il  devient  important  (jue  la  justice  intervienne 
pour  proléger  le  titulaire  et  les  citoyens  contre  un  état  de  choses  dans 


1 


(  ARi,  1297.  )  359 

lequel  le  client  perd  trop  soiiv<^nt  sa  fortune,  et  le  notaire  presque  tou- 
jours son  houiieisr;  — Consitlérant  qu'il  résulte  de  l'enquête,  de  l'ex- 
pertise et  des  autres  documents  fournis  au  procès  :  i°  qi;e,  dans  le 
canton  de  Biaise,  un  notaire  jouissant  de  la  confiance  publique  ne  peut 
rapporter  plus  de  trois  cents  actes  par  année;  qu'il  est  donc  diilicile 
au  titulaire  nouvellemenl  nommé  et  étran^er  au  pa^s  d'atteindre 
prompterneni  un  pareil  chitfre,  si,  comme  d'ordinaire,  et  notamment 
dans  une  petite  localité,  une  partie  de  la  clientèle  ou  picdtt  esseur 
doit  naturellement  s'adresser  aux  notaires  investis  depuis  !on<^- 
temps  de  la  confiance  du  canion;  — 2°  Que  sur  les  sis  cents  actes 
que  Leroy-Desplantes  pouvait  rapporter,  on  eu  conq)tcrait  à  peine 
trois  cents  de  bien  sérieux;  que  tous  les  autres  soiit  Inistratoires 
font  double  emploi,  sontrédigésà  l'aide  de  prêle-noms,  et  sont  rela- 
tifs aux  opéralions  de  nombreux  jilacements  d'arj^enl,  souvent  ruineux 
pour  les  emprunteurs,  et  source  abondante  de  j^ains  illicites  pour  le 
notaire  cupide  et  peu  délicat;  —  3°  Que,  pour  tromper  plus  sûrement 
Hardj,  Lcroj-Uesplantesluiayaitreprésentéuu  registre  de  Irais  d'actes 
constatant  la  prétendue  situation  (iorissanle  de  son  élude  ;  (|ue  l'exis- 
tence de  ce  regisire  e?l  attestée  par  plusieurs  personnes,  et  que  l'inti- 
mé^ a  néamoins  d  claré  aux  experts,  qui  le  réclaumienl,  que  ce  docu- 
ment si  préc  ieux  n'a  jamais  existé  chez  lui; — i»  Qu'il,  taii  véritabit  ment 
hors  du  pouvoir  de  l'appelant,  sans  les  minutieux  travaux  auxquels  il 
s'esl  livré  depuis  sa  nomination,  de  découvrir  les  moyens  employés  par 
son  cédant  j)our  créer,  par  la  multiplication  répréliensible  des  actes 
l'apparence  d'une  nombreuse  clientèle;  —  Consdérant  qu'il  résulte 
de  tous  ces  faits  que  Hardy  a  été,  à  l'aide  de  moyens  frauduleux, 
trompé  par  I.eroy-Desplantes  sur  le  véritable  prix  de  la  cession  de  son 
ofhce,  et  qui!  y  a  lieu  de  faire  subir  à  ce  prix  une  notable  réduction 
(suivent  des  calculs  tendant  à  la  détermination  du  véritable  produit  de 
l'office);  —  Par  ces  motifs,  —Dit  qu'il  a  été  mal  jugé.  Décharge  l'ap- 
pelant des  condamnations  |)rouoncées  contre  lui,  et,  faisant  ce  que  les 
premiers  juges  auraient  dû  faire,  Déclake  nul  et  non  avenu  l'acte  du 
10  février  18i9  ;  Fixe  à  25,000  fr.  le  prix  de  l'oflice  de  notaire  cédé 
par  Leroy-Desplantes  à  Hardy,  etc. 

Du  19  juillet  1851.— Cour  d'appel  de  Rennes. 

Observati  ns.  -  La  procédure  cpii  a  été  suivie  devant  le  tri- 
bunal après  la  convention  du  10  lév.  1849,  me  paroît  irréf;u- 
lière.  Les  experts  nomn-és  étaient  de  vériî.^ibles  arbitres  dont 
la  sentence  devait  être  'loposéeet  rendue  exécutoire  par  le  pré- 
sident du  tribunal.  En  définitive,  sur  l'opposition,  la  question 
eût  été  soulevée  et  le  résultat  oui  été  le  même. 

J'ai  déjà  rapporté  de  nombreuses  décisions  sur  des  deman- 
des en  réduction  de  prix  fondées  sur  des  manœuvres  fraudu- 
leuses (Voy.  J.Av.,  t.  76.  p.  98,  art.  1015  et  la  note.  !l  serait  à 
désirer  que  l'autorité  administrative,  qui  se  regarde  comme 
appréciatrice  souveraine  du  prix  des  offices,  fit  un  examen  sé- 
rieux de  la  valeur  des  offices.  Pour  les  études  des  avoués  ,  le 
procureur  de  la  Répidîlique  trouve  au  grcfl'e  tous  les  docu- 
ments essentiels;  pour  les  autres  études,  rien  ne  serait  plus  fa- 


360  (  ART.  1297.   ) 

cileqiie  d'exiger  du  vendeur  la  présentation  de  ses  répertoires, 
de  faire  avant  ce  qui  après  soulève,  souvent,  les  plus  grandes 
difficultés. 

Mais  il  me  paraît  contraire  aux  principes,  même  à  ceux  ad- 
mis par  la  jurisprudence  en  matière  d'offices.  d';innuler  les 
transactions  et  les  compromis  intervenus  librement  sur  les  de- 
mandes en  réduction. Que  les  tribunaux  civils  se  croient  obligés 
de  ne  pas  permettre  même  une  transaction  sur  la  valeur  d'une 
contre-lettre,  frappée,  à  leur  point  de  vue,  d'une  nullité  d'or- 
dre public,  cela  se  conçoit  jusqu'à  un  certain  point,  comme 
déduction  nécessaire  de  leursy  tèmc  (Voy.J.Av.,  t.  66,  p. 147, 
arrêt,  Paris,  3  juin  I8i3);  mais  qu'après  l'ordonnance  de  no- 
mination, le  titulaire  et  son  prédécesseur  soient  forcés  de  plaider 
sur  toute  contestation  qui  s'élèvera  entre  eux,  c'est  ce  que  je 
ne  puis  admettre.  Je  dis  toute  contestation,  car  si  les  demandes 
en  réduction  sont  enlevées  à  l'appréciation  d'amis  communs,  il 
en  devra  être  de  mêtne  d'une  concurrence  faite  par  le  vendeur 
dans  une  localité  voisine,  d'une  interprétation  du  traité  quant 
aux  termes,  aux  conditions,  aux  clauses  diverses  des  traités. 
L'autorité  doit  toujours  être  appelée,  dit  la  Cour  de  Rennes,  à 
connaître  des  difficultés  survenues  à  l'occasion  du  prix  d'une 
cession  d'office;  mais  aussitôt  après  la  nomination  et  la  presta- 
tion de  serment,  l'autorité,  c'est-à-dire  le  pouvoir  administra- 
tif, n'a  plus  d'attribution  (ainsi  jugé  par  arrêt  de  la  Gourde 
Paris,  du  24  fév.  1SV5,  J.  Av.,  t.  69,  p.  395).  Les  officiers 
ministériels  ne  sont  plus  soumis  qu'à  la  surveillance  discipli- 
naire-, à  la  vérité,  la  Cour  de  Rennes  ajoute  ,  que  si  la  connais- 
sance des  questions  de  contre-lettres  appartient  exclusivement 
aux  tribunaux,  il  doit  en  être  de  même  des  demanies  en  nullité 
ou  en  réduction,  fondées  sur  l'exagération  du  prix  ,  résultat  de 
manœuvres  frauduleuses,  parceque  l'intérêt  privé  se  confond 
alors  avec  l'intérêt  public,  dès  là  que  la  religion  du  Gouver- 
nement a  été  surprise.  Je  repousse  une  conséquence  aussi 
rigoureuse  En  mettant  exactement  sur  la  même  ligne  les 
coutre-lettres  et  les  difficultés  d'exécution  du  contrat,  en  ap- 
pliquant à  ces  dernières  la  sévérité  de  principes  exorbitant.s, 
on  rend  perpétuelle  une  action  dont  la  durée  doit  être  très- 
restreinte  ;  on  inquiète,  sans  motifs,  la  famille  du  vendeur;  on 
provoque  des  discussions,  quelquefois  scandaleuses;  on  élève 
au  rang  de  questions  d'ordre  public  des  contestations  qui,  sou- 
vent, ne  sont  que  le  résultat  de  la  morosité  d'un  acquéreur, 
dont  l'incapacité  produit  des  effets  tualheureux,  qu'il  m;  man- 
que pas  d'attribuer  à  l'anrien  titulaire.  Je  ne  puis  apercevoir 
le  danger  de  laisser  à  des  confrères,  à  des  amis  amiables  com- 
positeurs, le  soin  d'apaiser,  àleur  naiss.ince,  des  querelles  de 
famille  qui,  envenimées  par  une  discussion  publique,  |>euvent 
devenir  très-dangereuses,  même  pour  l'acquéreur  de  l'office; 


(  ART.  1297.  )  361 

tel  qui  aurait  consenti  à  s'en  rapporter  à  une  appréciation  ar- 
bitrale, reculera  devant  la  nécessité  de  rendre  le  public  et 
surtout  ses  confrères  confidents  de  la  position  peu  avantageuse 
de  son  office.  Si  la  Cour  de  Rennes  a  cherché  à  étouffer  ainsi 
les  procès  de  ce  genre  en  forçant  les  parties  à  subir  le  fâcheux 
éclat  de  l'audience,  elle  aura  réussi.  Mais  est-ce  bien  là  le  but 
qu'elle  a  voulu  atteindre?  I!  est  permis  d'en  douter.  Que  de 
fois,  dans  cette  matière  délicate  des  offices,  n'ai-je  pas  à  si- 
gnaler combien  les  conséquences  desdécisions  sont  contraires 
aux  intentions  de  la  magistrature  ! 

Il  ne  faut  pas  se  dissimuler  que  si  toute  intervention  amiable 
est  défendue  pour  l'exécution  d'un  traité,  si  un  vendeur  est  forcé 
de  resier  trente  ans  sous  le  coup  d'une  demande  en  réduction, 
l'ancien  titulaire  se  verra  forcé  d'intenter  un  procès  à  l'acqué- 
reur de  son  office,  dès  c^u'il  apprendra  que  celui-ci  se  plaint 
d'avoir  été  trompé,  ou  de  s'être  trompé.  L'action  ad  fuhirum 
sera  suffisamment  justifiée  par  le  désir  bien  naturel  de  ne  pas 
laisser  à  une  famille  les  embarras  d'une  discussion  que  peut 
seule  éclairer  la  présence  des  parties  coutractantes. 

1°  Prix. — Réduction. 

2"  Cessionnaire. — Paiement. — Réduction. 

1®  Il  y  a  lieu  a  réduction  du  prix  d'un  office,  lorsque,  posté- 
rieurement au  traité  et  même  à  la  nomination,  la  déconfiture  du 
vendeur,  sa  mauvaise  conduite,  son  défaut  de  concours,  ont  pro- 
duit une  diminution  dans  la  valeur  de  l'étude. 

2°  Au  tiers  cessionnaire  de  bonne  foi  du  prix  d'un  office,  ne 
peut  être  opposée,  par  le  titulaire  qui  a  accepté  la  cession,  la  ré- 
duction de  prix  qu'il  obtient  des  tribunaux  à  raison  de  l'incon- 
duite  de  son  prédécesseur. 

Sur  la  première  question,  la  jurisprudence  est  unanime. 
Toy.  l'arrêt  qui  précède,  J.  Av.,  t.  75,  p.  478,  art.  9l5j  t.  76, 
p.  98,  art.  1015,  et  les  notes. 

La  seconde  ne  pouvait  donner  lieu  à  de  sérieuses  difficultés. 
L'acquéreur  de  l'office,  en  acceptant  la  cession,  était  devenu 
débiteur  personnel.  Il  était  à  craindre  que  les  principes  de 
droit  commun  ne  fussent  pas  trouvés  suffisants  pour  pro- 
léj^er  le  cessionnaire,  parce  qu'il  s'agissait  des  offices  ;  mais  les 
décisions  antérieures  faisaient  pressentir  cette  solution  excep- 
tionnelle en  faveur  des  ccssionnaires,  car  les  Cours  de  RoiiCn, 
le  14  juillet  1847  i  Grenoble,  le  28  juin  1848  ;  Lyon,  le  24 
août  18i9,  et  cassation,  le  26  déc.  1848  (J.  Av.,  t.  73,  p.  629, 
art.  590^  t.  74,  p.  172,  art.  636-,  t.  75,  p.  25,  art.  793,  et  t.  76, 
p.  391,  art.  1113),  avaient  jugé  que  l'action  en  nullité  d'une 
contre-lettre  ne  pouvait  réfléchir  contre  le  cessionnaire  de 
bonne  foi.  La  magistrature  a  sans  doute  compris,  après  une 
VI  .—2^  s.  25 


362  (  ART.  1297.  ) 

assez  longue  hésitaiion,  que  si  les  tiers  pouvaient  être  atteints 
par  des  discussions  entre  l'acquéreur  et  le  vendeur,  en  dehors 
des  termes  ostensibles  du  traité  en  vue  duquel  ils  avaient  con- 
tracté, aucune  sécurité  n'existant  plus,  le  crédit  des  titulaires 
disparaîtrait.  Cet  inconvénient  était  trop  évident  pour  ne  pas 
faire  fléchir  la  sévérité  habituelle  de  la  jurisprudence.  L'arrêt 
de  la  Cour  de  Paris  explique  suffisamment  le  fait  qui  a  donné 
lieu  au  procès. 

(Legendre  C.  Beudin.) — Arrêt. 

La  Cocr;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du  1 1  décembre 
1849  rendu  entre  Legendre  et  Lalouel,  adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges; — En  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du  27  décem- 
bre 1850  :—  Considérant  que,  suivant  acte  passé  devant  DucIouï  et 
son  collègue,  notaires  à  Paris,  le  7  août  18i7  et  jours  précf^dents, 
enregistré,  contenant  ouverture  d'un  crédit  de  260,000  fr.  ])nr  Beudin 
à  la  société  Mirecour  et  C^,  Morin,  l'un  des  membres  de  ladite  société, 
a  cédé  et  transporté  audit  Beudin  la  soumie  de  100,000  fr.,à  prendre 
postérieurement  à  la  créance  de  Lalouel  dans  celle  de  240,000  fr., 
prix  de  la  vente  consentie  par  ledit  Morin  à  Legendre  de  l'office  de 
notaire  à  Saint-Germain-en-Laye; — Que  Legendre,  intervenant  à  cet 
acte,  s'est  obligé  personnellement  à  payer  entre  les  mains  desdits  Beu- 
din, sous  le  cautionnement  solidaire  el  hypothécaire  delà  veuve  l^e- 
gendre,  sa  mère,  ladite  somme  de  200,000  francs,  et  ce,  nonobstant 
toutes  oppositions  faites  sur  Morin,  ou  autres  empêchements  qui  pour- 
raient se  trouver  entre  ses  mains,  à  quelque  titre  et  pour  quelque  cause 
que  ce  soit; — Que  c'est  par  la  considération  de  ce  transport,  de  sou 
acceptation  par  Legendre  ,  de  l'obligation  qu'il  a  contractée  et  du 
cautionnement  consenti  par  la  veuve  Legendre,  que  lesdits  Beudin, 
réalisant  le  crédit  par  eux  promis,  ont,  par  actes  postérieurs  à  celui 
dudit  jour  7  août  1847,  versé  entre  les  mains  de  ladite  société  Mire- 
cour,  ou  pour  son  compte,  la  somme  de  260,000  francs;— Qu'il  n'est, 
du  reste,  pas  établi  qu'aucunes  sommes  aient  été  remboursées  auxdits 
Beudin,  sur  celle  susdite  de  260,000  francs  par  eux  prêtée,  ni  qu'ils 
aient  pu  tirer  le  moindre  parti  des  actions  de  la  société  Mirecour,  qui 
leur  avaient  été  remises  à  titre  de  nantissement; — Considérant  qu'aux 
termes  d'un  acte  sous  seings  privés,  en  date  du  8  juin  1849,  enre- 
gistré, des  obligations  analoguesà  celles  prises  vis-à-vis  desdits  Beudin 
ont  été  contractées  personnellement  aussi  par  Legendre  vis-à-vis  de 
Lalouel,  précédent  titulaire  et  vendeur  à  Morin  dudit  office  de  notaire 
à  Saint-Germain-en-Laye;  —  Considérant  que  les  conventions  légale- 
ment formées  entre  Legendre  et  la  veuve  Legendre  et  lesdits  Ueudin, 
ni  celles  faites  entre  ledit  Legendre  et  Lalouel,  ne  peuvent  recevoir 
aucune  atteinte  des  exceptions  des  moyens  que  Legendre  peut  avoir  à 
produire  ou  à  faire  valoir  contre  Morin,  son  vendeur; — Mais  que  ces 
conventions  ne  peuvent  plus  être  un  obstacle  à  ce  qu'entre  Legendre, 
acquéreur,  et  Morin,  vendeur  de  l'office,  le  prix  de  cet  office  soit  ré- 
duit dans  une  certaine  proportion,  s'il  existe  des  motifs  suffisants  d'o- 
pérer cette  réduction; — Considérant,  à  cet  égard,  que  Morin,  après 
avoir  acquis  ledit  office  en  1844,  de  Lalouel,  moyennant  180,000  fr., 
fa  revendu  à  Legendre  en  1846;  que  le  prix  de  cette  revente  qui,  au 


(  ART.  1297.  )  36.Î 

moyen  d'une  contre-lettre,  depuis  anéantie,    se  trouvait  d'abord  de 
305,000  fr.,  est  resté  fixé  à  2'lU,000  fr.,  dont  Legendre  s'esl  reconnu 
débiteur  par  les  actes  des  7  août  18i7  et   8  juin  1849,  faits  avec  les- 
dits  Beudin  et  Lalouel; — Considérant  que,  s'il  n'est  pas  suffi.-.itnmenl 
établi  que  les  étals  de  produits  fournis  par  Moiin  à  l'appui  du  traité 
intervenu  entre  Legendre  et  lui  aient  été  exagérés,  il  e>\.  conslant  que 
presque  aussitôt  après  ce  traité,  l'état  des  mauvaises  alfaires  et  la  dé- 
confiture conq)lète  de  Morin  ont  éclaté,  et  qu'il  est  devenu  l'objet  de 
poursuites    de  la  part    de    nombreux  créanciers;  -  Considérant,    ou 
outre,  que,  sans   attendre  la  nomination  de  son  successeur,    Iliorin  a 
quitté  1  élude,  qu'il  n'a  pas  prêté  son  concours  à  Legendre,   de  ma- 
nière à  lui  conserver  sa  clientèle;  qu'il  ne  l'a  même  pas  présenté  aux 
clients,  comme  il  en  avait  pris  l'obligation; — Qu'enfin,  il  a  été  pour- 
suivi  correctionnellement  et   plusieurs  fois  condamné; — Que  de  ces 
faits  il  est  résulté  une  diminution  des  produits  de  l'élude  et  un  préju- 
dice notable  pour  Legendre,  qui  a  été  obligé  de  revendre  lui-même, 
en   18i9,    moyennant    130,000  fr.   seulement,    ce  qu'il   avait   acheté 
2i0,000  fr.;    qu'il  y  a  donc  lieu  de  réduire  à  l'égard  de  Legendre  le 
prix  stipulé  en  faveur   de  Morin;  qu'enfin  la  Cour  possède  dans  les 
faits  et  circonstances  du  procès  les  éléments  nécessaires  pour  opérer 
cette    réduction   dans  de  justes  limites;  —  Enfin,  en    ce  qui   louche 
Tajtpel  deKœchlin  du  jugement  du  20  fév.  1S51  :  — Considérant  que 
le  sursis  prononcé   par   ce  jugement  était  motivé  sur  l'appel  de  Le- 
gendre et  de  sa  mère,  et  sur  leur  prétention  de  faire  réirocgir  sur  le» 
engagements  par  eux  contractés  tant  à  l'égard  de  Kœchlin,  ccssion- 
naire  dudit  Ueudin,  qu'à  l'égard  de  Lalouel,  leur  action  en  réduction 
du   prix  de  la  vente  faite  par  Morin  à  Legendre;  que  celte  dernière 
prétention   devant    être  définitivement   rejelée  ,   il  n'y  a  plus  lieu  de 
niainlenir  ledit  sursis; — Infirme;  ordonne  que  relativement  audit  Mo- 
rin, et  sans  qu'il  puisse  en  rien  résulter  au  préjudice  des  obligation» 
consenties  par  Legendre  et  par  la  veuve  Legendre  au  profil  desdits 
Beudin  et  Lalouel,  le  prix  de  ladite  vente  sera  et  demeurera  réduit  à 
la  somme  de  180,000  fr.,  tenu  en   conséquence   Morin  de  rendre  et 
restituer  audit  Legendre  et  à  la  veuve  Legendre  ce  (]u'ils  juslilieiont 
avoir  payé  entre  les  mains  soit  de  Kœchlin  .  cessionnaire  de  Beudin^. 
soit  de  Lalouel,  au  delà  de  ladite  somme  de  180,000  fr.  et  des  inléréis 
légitimement  dus,    le  jugement  du  27  déc.  1830  sertissant  au  siirplu> 
son  plein  et  entier  efl'et;  ordonne  que  le  jugement  du  11  déc.  1849,  et 
les  actes  intervenus  entre  Legendre,  la  veuve   Legendre,    Lalouel  et 
lesdits  Beudin,  représentés  par  Kœchlin,  seront  exécutés  selon  leur 
forme  et  teneur;  fait  mainlevée  du  sursis  prononcé  par  le  jugement  du 
20  fév.  1851,  etc. 

Du  27  fév.  1852.— Cour  d'appel  de  Paris.— M. Tioploii{;,  p.p. 

4'^  Fait  de  charge. —Cautionnement. — Privilège. 

//  y  a  fait  de  charge  et  par  conséquent  privilège  sur  le  cau- 
tionnement, lorsqu'un  notaire  détourne  une  somme  qui  lui  a  été 
remise  pour  le  couvrir  des  frais,  déboursés  et  honoraires  d'un 
acte  qui  doit  être  passé  dans  son  étude. 

En  principe,  le  fait  de  charge  existe,    lorsque  l'officier  mi- 


36i  (  ART.  1297.  ) 

nistériel  reçoit  des  fonds  ex  necessitate  offcii.  C'est  ce  qu'a 
juf;é,  avec  raison,  la  Cour  de  cassation,  le  14  mars  1849, 
contre  l'huissier  Didier  (J.Av.,  t.  74,  p.  538,  art.  759).  —Que 
si  une  partie  confie  des  fonds  à  son  avoué  pour  payer  l'enre- 
gistrement d'un  jugement,  ou  bien  pour  acquitter  les  frais,  afin 
d'éviter  l'expédition  et  la  sif>nification,  etc.,  il  y  a  fait  déchar- 
ge, lorsque  ces  fonds  sont  détournés. 

(Vaillant  C.  DauUé.)— Arrêt. 
La  Cour; — Attendu  qu'il  est  f^tabli  dans  la  cause,  et  d'ailleurs  re- 
connu par  toutes  les  parties,  que  la  sou:rae  de  20,000  fr.  remise  par 
les  inlimés  à  l'ex-nolaire  Vaillant  pour  le  couvrir  des  frais,  débours 
et  honoraires  d'une  vente  d'immeubles  a  eux  faite  par  son  ministère 
le  11  août  1847,  comprenait  non-seulement  le  coût  de  l'acte  de  vente 
lui-même,  mais  aussi  les  frais  de  libération,  c'est-à-dire  le  coût  des 
quittances  qui  devaient  être  données  ultérieurement  par  les  vendeurs 
aux  '^"heteurs,  quittances  qui  devaient  être  passées  devant  ledit 
Vaillant  comme  notaire; — Qu'il  est  également  constant  et  reconnu  que 
ce  dernier,  constitué  en  état  de  faillite,  a  disparu  sans  avoir  restitué 
aux  intimés  la  somme  afférente  au  coût  des  quittances  non  encore 
passées  à  ce  moment,  et  que  les  intimés  sont  créanciers  de  Vaillant 
d'une  somme  égale  au  coût  de  ces  quittances  ;  — Attendu  qu'aux  ter- 
mes exprès  de  l'art.  33  de  la  loi  du  25  vent,  an  11  sur  le  notariat,  le 
cautionnement  des  notaires  est  affecté  spécialement  à  la  garantie  des 
condamnations  proaoncces  contre  eux  par  suite  de  l'exercice  de  leurs 
fonctions;  — Attendu  que  le  fait  du  notaire  qui  reçoit  une  somme 
destinée  au  paiement  des  frais  d'un  acte  qui  doit  être  passé  devant 
lui  tient  essentiellement  à  l'exercice  de  ses  (onctions;  —  Que  cette  re- 
mise lui  est  (aile  eu  sa  qualité  de  fonctionnaire  public  et  pour  un  acte 
de  son  ministère;  — Que  la  destination  donnée  aux  fonds  ne  permet 
pas  d'attribuer  à  ce  fait  le  caractère  d'un  dépôt  confié  au  notaire 
comme  simple  particulier  et  en  dehors  de  ses  fonctions; — Qu'il  s'en- 
suit que  le  détournement  desdits  fonds  par  le  notaire  constitue  un 
fait  de  charge  qui  donne  lieu  à  l'application  du  privilège  établi  par 
l'art.  33  de  la  loi  précitée;  —  Qu'il  n'importe  que  la  remise  des  fonds 
ait  précédé,  et  non  suivi  la  confection  de  l'acte  dont  ils  étaient  desti- 
nés à  payer  le  coût; — Que  cette  circonstance  ne  change  pas  le  carac- 
tère du  fait,  considéré  en  lui-même;  —  Que  le  notaire  n'en  reçoit  pas 
moins  la  somme  à  raison  de  ces  fonctions  et  pour  leur  exercice  ;  — 
Que  l'office  du  notaire  ns  se  circonscrit  pas  dans  le  fait  de  l'instru- 
mentation matérielle  de  l'acte  qu'il  reçoit;  —  Qu'il  embrasse  tout  ce 
qui  a  un  rapport  intime  et  nécessaire  à  l'acte  pour  lequel  son  ministère 
est  réclamé; — Qu'il  en  est  delà  remise  anticipée  de  fonds  destinés  au 
paiement  des  frais  de  cet  acte  comme  il  en  serait  de  celle  d'un  acte 
sous  seing  privé  ou  de  toute  autre  pièce  dont  la  partie  voudrait  faire 
le  dépôt  en  l'étude  du  notaire;  —  Que  la  réception  de  cette  pièce  par 
le  notaire,  quoique  précédant  l'instrumentation  de  l'acte  de  dépôt, 
n'en  rentrerait  pas  moins  dans  l'exercice  des  fonctions  du  notaire  et 
n'en  donnerait  pas  moins  lieu  à  l'application  du  privilège  si,  le  dépôt 
n'étant  pas  réalisé,  celui-ci  refusait  de  restituer  la  pièce  qui  lui  aurait 
été  couliée; — Qu'il  n'importerait  pas  non  plus,  quant  aux  frais  d'acte, 
que  la  partie  ue  fût  pas  obligée  de  les  consigner  d'avance  aux  mains 


(  ART.  1297.  )  3G5 

du  notaire;  qu'il  suffit  que  celui-ci  ait  reçu  les  fonds  spécialement 
destinés  au  paiement  de  ces  frais  pour  qu'il  y  ait  de  sa  part  un  fait 
rentrant  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ;  — Qu'il  se  peut  sans  doute 
que,  par  l'effet  d'une  circonstance  quelcoiujne,  même  par  suite  d'un 
changement  de  volonté  de  celui  qui  avait  réclamé  le  ministère  du  no- 
taire, l'acte  projeté  ne  soit  pas  instrumenté  en  définitive;  mais  que, 
dans  cette  hypothèse  même,  l'avance  faite  par  la  partie  ne  perd  pas 
son  caractère,  et  que  c'est  en  se  référant  au  moment  où  elle  a  eu  lieu 
que  doit  être  apprécié  le  fait  du  notaire  qui  la  reçoit; — Attendu,  dès 
lors,  que  c'est  à  bon  droit  qu'en  condamtiant  les  syndics  de  la  faillite 
Vaillant  à  rembourser  aux  intimés  le  coût  des  quittances  passées  de- 
vant un  notaire  autre  que  ce  dernier,  les  premiers  juges  ont  ordonné 
que  le  montant  de  la  condamnation  serait  payé  par  privilège  sur  le 
cautionnement  dudit  Vaillant; —  Met  l'appellaiion  au  néant;  ordonne 
que  le  jugement  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effets  etc. 

Du  17  mai  1850. — Cour  d'appel  de  Douai. 

5»  Fait   de   charge. — Ijillet  de   dépôt. 

Le  8  mai  1852  (Guiot  G.  le  Directeur  des  Domaines)  ,  la 
Cour  de  Toulouse  a  décidé  une  question  importante  relative  à 
l'usafje  des  notaires  de  délivrer  aux  parties  ce  qu'on  appelle 
uii  billet  de  dépôt.  Ce  sont  des  reconnaissances  du  versement 
fait  par  un  client  d'une  somme  quelconque  entre  les  mains  du 
notaire.  Si  la  somme  est  déposée  pour  que  l'officier  ministériel 
s'occupe  d'un  placement  avantageux,  la  violation  de  ce  dépôt 
n'est  pas  considérée  comme  un  fait  de  charge^  mais  la  Cour  de 
Toulouse  a  Jugé  qu'il  en  était  autrement,  lorsque  le  billet  consta- 
tait que  la  somme  avait  été  reçue  pour  un  placement  déterminé. 
—  La  reconnaissance  signée  par  le  notaire  éiait  ainsi  conçue  : 
«  Je  reconnais  avoir  reçu  du  sieur  Guiot  2,000  fr.  pour  être 
placés  en  son  nom  par  contrat  hypothécaire  et  en  premier  rang 
sur  Bernés,  père  et  fils,  avec  intérêts  à  compter  de  ce  jour.  » 

Le  même  principe  a  été  reconnu  par  le  tribunal  civildc  Mon- 
tauban,  le  9  mars  1852  (Tuilues  G.  D....). 

6°  Saisie-arrêt. — Fait  de  cuarge. — Faillite. 

Le  26  février  1851  (Bance  C.  D....)  ,  le  tribunal  de  Monlau- 
ban  a  décidé  que  ,  quoiqu'un  ofiicier  ministériel  soit  tombé  en 
faillite,  ses  créanciers  pour  faits  de  charge  ont  néanmoins  le 
droit  de  saisir- arrêter  le  montant  du  cauiionîiemeni,  entre  les 
mains  du  Trésor,  pour  en  obtenir  le  paiement  à  litre  de  privi- 
lège. Les  syndics  opposaient  l'art.  485  ,  G.comm.  ,  mais  le 
tribunal  a  considéré  que  les  saisissants  avaient  intérêi  à  l'aire 
valoir  eux-mêmes  leur  privilège  ,  do  préférence  à  celui  du 
bailleur  de  fonds. 

7°  Cadtionnement. — Cession. 

Le  cautionnement  d'un  officier  ministériel  peut  être  l'objet  d'un 


366  (  ART.  1297.  ) 

transport  ^  le  cessionnaire  doit  être  colloque  immédiatement  après 
les  créanciers  pour  faits  de  charges. 

Cette  proposition  me  paraît  incontestable  ,  voy.  nn  jugement 
coiiforme,  J.  Av.,  t.  1%  p.  372,  art.  171,  §2. 

(Grevot  C.  Paulinier.) 

Le  tribunal  de  la  Seine  avait  rendu  un  jugement  ainsi  conçu  : 
Le  ÏRiBCNAt  ;— Attendu  que,  par  acte  notarié  du  3  juillet  1847,  Fer- 
ran,  alors  notaire  à  Paris,  a  cédé  et  transporîé  à  Paulinier  la  somme 
de  25,000  francs  à  prendre  dans  celle  de  50,000  fr.,  montant  en  prin- 
cipal du  cautionnement  par  lui  versé  au  Trésor  en  sa  qualité  de 
notaire,  le  13  octobre  1841,  ledit  Iranspoit  fait  sauf  le  privilège  du 
Trésor  public;  —  Attendu  que  ce  transport  a  été  signifié  au  Trésor 
avant  toute  opposition,  suivant  exj)loit  du  23  août  1817; — Attendu 
que,  d'après  le  droit  commun,  toute  valeur  mobilière  oui  se  trouve 
dans  le  commerce  peut  être  valablement  cédée  et  transportée;  que, 
pour  qu'il  en  fût  autrement  des  cautionnements  des  offices  ministé- 
riels, il  faudrait  qu'une  loi  exceptionnelle  contînt  une  prohibition 
formelle  à  cet  égard  ; — Attendu  qu'il  n'existe  aucune  exception  au 
droit  commun  dans  la  loi  du  25  ventôse  de  l'an  XIll; — Attendu,  en 
effet,  que  ce  n'est  pas  dans  l'intérêt  des  créanciers  ordinaires  que  la 
loi  dont  il  s'agit  a  exigé  le  versement  d'un  cautionnement  dans  la 
caisse  du  Trésor,  mais  dans  l'intérêt  des  deux  privilèges  qui  peuvent 
affecter  spécialement  lesdils  cautionnements,  c'est-tî-diie  les  privi- 
lèges résultant  des  faits  de  charges  et  les  privilèges  de  second  ordre; 
—Que  par  conséquent  le  notaire  Ferran,  sauf  néanmoins  l'exercice 
préalable  des  deux  privilèges  dont  il  s'agit,  a  pu  transporter  à  Pauli- 
nier la  partie  de  cautionnement  dont  il  avait  la  libre  disposition; — 
Attendu  que  les  oppositions  formées  ]>ar  les  défendeurs  sont  toutes 
postérieures  audit  transport,  et  ne  peuvent  par  conséquent  en  empê- 
cher l'exécution; — A  l'égard  de  la  veuve  Asselin  :  —  Attendu  que 
l'action  en  responsabilité  qu'elle  prétend  exercer  contre  le  notaire 
Ferran,  par  suile  des  mauvais  placements  de  fonds  que  ce  dernier 
aurait  faits  pour  elle,  ne  constituerait  pas  un  fait  de  charge,  tel  qu'il 
est  prévu  par  la  loi; — Par  ces  motifs,  ordonne  que  Paulinier  tou- 
chera du  Trésor  la  somme  qui  fait  l'objet  du  transport. 

Appel. — Arrêt  qui  adopte  les  motifs  des  premiers  juges. 

Du  11  mars  1852,— Cour  d'appel  de  Paris. ~4^  Ch.—M.  Ri- 
gal,  prés. 

8"  Notaire. — Contre-lettre. — ExpÉDrno^i. — Délivrance. 

L'officier  ministériel  qui,  après  la  vente  de  son  office  et  la  no~ 
minatlon  de  son  successeur  ,  délivre  et  certifie  ,  en  vertu  d'une 
contre-lettre,  des  expéditions  ou  extraits  d'actes  passés  par  lui, 
commet  le  délit  de  continuation  illégale  de  ses  fonctions  j^t'évu 
par  les  art.  52  de  la  loi  du  25  ventôse  an  XI et  197^  C.  P. 

(Chastenet  C.  Minis.  public.) — Arrêt. 
La  Cocr  ; — Attendu  que,  contrairement  au  traité  officiel  inteivenu 


(  ART.  1297.  )  367 

entre  lui  et  son  successeur,  Chaslenet,  par  un  traité  secret,  s'étaii 
réservé  le  droit  de  délivrer,  pendant  un  an,  des  expéditions  ou  extrait:» 
des  actes  par  lui  reçus  pendant  son  exercice  ;^ — Ou'en  vcriu  de  cette 
clause,  le  prévenu  a  délivré,  depuis  la  cessation  de  ses  lonotions, 
plusieurs  expéditions  ou  extraits  d'actes,  dont  il  s'était  réservé  le« 
honoraires,  et  que  nolamnient,  au  mois  de  mai  1850,  il  a  remis  à  un 
sieur  Manant  l'extrait  cerlihé  par  lui  d'un  acte  de  donation  et  partage  : 
— Que  ces  expédiliotis  on  extraits  étaient  écrits  dans  le  domicile  d>' 
Chastenet,  sur  les  minutes  que  lui  donnait  à  cet  effet  le  ])rincipal 
clerc  de  l'étude,  et  qui,  signées  ensuite  par  lui,  étaient  reinifes  aurs 
parties;  —  Qu'en  agissant  ainsi,  le  prévenu  a  continué,  alors  qu'il 
n'avait  plus  aucune  (pialité  pour  le  faire,  de  remplir  clandeslinemeni 
une  partie  importante  des  fonctions  de  notaire,  dans  un  intérêt  per- 
sonnel, et  sans  se  préoccuper  du  préjudice  qui  pouvait  en  résulter 
pour  les  parties  intéressées  ; — Que  la  preuve  de  tous  ces  faits  résulte 
tant  de  la  déposition  des  témoins  que  des  aveux  faits  par  Chastenet 
devant  le  tribunal  de  Gien,  et  qu'il  a  renouvelés  à  l'audience  ;^At- 
tendu  que  cette  infraction  est  pri  vue  et  réprimée  par  l'art.  52  de  la 
loi  du  25  ventôse  an  11,  lequel  dispose  que  tout  notaire  suspendu, 
destitué  ou  remplacé,  devra  cesser  l'exercice  de  ses  fonctions,  à  peine 
de  dommages-intérêts  et  des  |)eines  prononcées  par  les  lois  contre 
tout  fonctionnaire  suspendu  ou  destiiué  qui  c(  ntinue  l'exercice  de 
aes  fonctions  ; — Que  la  loi  pénale  ;i  laquelle  renvoie  la  loi  de  ventôse 
n'est  autre  que  le  Code  pén.il  de  1791,  <jui,  par  l'art  6  de  In  sect.  5 
du  titre  premier,  punissait  le  fonctionnaire  public  révoqué  ou  destitué, 
suspendu  ou  interdit,  qui  continuait  l'exercice  de  ses  fonctions; — 
Que,  le  Code  de  1791  avant  été  abrogé,  cette  disposition  a  été  rem- 
placée par  l'art.  197  du  Code  pénal  de  1810,  dont  la  rédaction  est 
conçue  dans  les  mêmes  terme?  ; — Qu'il  suit  de  là  que  ce  sont  les  dis- 
positions du  Code  pénal  actuel  qui  doivent  être  appliquées  aux  in- 
fractions prévues  par  l'art.  52  de  la  loi  de  ventôse  an  11  ; — Attendu 
que  l'on  excipe  vainement  qne  l'art.  197  du  Code  pénal  n'a  trait  qu'à 
des  fonctionnaires  publics  révoqués  ou  qui  ont  été  l'objet  d'une 
mesure  de  rigueur,  et  ne  serait  pas  applicable  aux  fonctionnaires 
remplacés  par  suite  de  ces-ion  de  leurs  offices; — Qu'en  etfet,  ce  n'est 
pas  dans  cet  article  qu'il  faut  rechercher  la  définition  du  délit  en  ce 
qui  concerne  les  notaires,  puisque  la  loi  de  ventôse,  a])rés  avoir  spé- 
cifié les  éléments  du  délit,  a  renvoyé,  seulement  |)Our  la  répression. 
aux  lois  pénales  existantes; — Que  si  on  se  reporte  à  la  loi  de  ventôse, 
00  reconnail  que  le  notaire  remplacé  qui,  connaissant  son  remplace- 
ment, a  continué  l'exercice  de  ses  fonctions,  est  placé  sur  la  même 
ligne  que  les  notaires  suspendus  ou  destitués;  —  Qu'on  ne  saurai; 
donc,  alors  que  la  loi  ne  fait  à  cet  égard  aucune  distinction,  res- 
treindre le  sens  de  ces  mots,  et  n'en  faire  application  qu'au  seul  cas» 
d'un  remplacement  prescrii  par  l'autorité,  et  non  aux  remplacements 
volontaires  par  suite  de  cession  des  offices; — Que,  dans  ces  deux 
circonstances,  le  notaire  qui,  sans  qualité,  ne  cesse  pas  conqdétc- 
meul  l'exercice  de  ses  fonctions,  porte  une  atteinte  aussi  grave  à  la 
loi;  et  il  serait  difficile  d'entrevoir  le  motif  qui  aurait  déterminé  le 
législateur  à  ne  j)as  comprendre  dans  une  même  catégorie  tous  le« 
notaires  remplacés,  n'importe  le  mode  de  leur  remplacement; — At- 
tendu que,  du  principe  que  les  dispositions  générales  de  la  loi  cessent 
d'être  applicables  aux  cas  particuliers   prévus  par  des  loie  spécialei. 


368  (  ART.  1297.  ) 

il  suit  que  l'art.  258  du  Code  pénal,  qui  prévoit  d'une  manière  gé- 


€xis!e  des  circonstances  atténuantes  ;  — Par  ces  motifs,  statuant  sur 
les  appels  du  procureur  de  la  République  et  du  prévenu; — Déclare 
Chastenet  coupable  d'avoir,  depuis  ISM,  époque  à  laquelle  il  a  cessé 
d'être  notaire  à  Bonny,  continué  l'exercice  de  ses  fonctions,  en 
délivrant  plusieurs  expéditions  et  extraits  d'actes,  et  notamment  en 
remettant,  au  mois  de  mai  dernier,  à  un  sieur  Manant,  un  extrait 
signé  par  lui  d'un  acte  de  donation  et  partage,  ce  qui  constitue  le 
délit  prévu  par  l'art.  52  de  la  loi  du  25  vent,  an  11,  et,  par  applica- 
tion dudit  article  et  des  art.  196  et  463,  C.  pén.,  et  de  l'art.  194-, 
C.  inst.  crim.,  condamne  Chastenet  à  500  fr.  d'amende  et  aux  dépens. 

Du  10  décembre  1850.— Cour  d'appel  d'Orléans. 

9°  La  Cour  de  Nîmes  a  jugé,  le  28  janvier  1852  {Rapine  G. 
Léon),  que  le  notaire  chargé  de  faire  ,  en  vertu  de  l'art.  59  de 
la  loi  de  ventôse  ,  le  règlement ,  entre  l'ancien  titulaire  d'un 
office  et  son  successeur ,  des  frais  d'actes  restant  dus  au  pre- 
mier ,  ne  peut  se  faire  remplacer  par  son  clerc  dans  cette 
mission  toute  de  confiance,  et  que  le  rapport  est  nul  lorsqu'il 
est  prouvé  que  le  clerc  a  momentanément  remplacé  son  pa- 
tron. 

10°  Facteur  a  la  halle.— Clientèle. 

Est  valable  le  traité  par  lequel  un  facteur  à  la  halle  aux  farines 
donne  sa  démission  et  cède  sa  clientèle  en  faveur  d'un  tiers  , 
^ans  préjudice  du  droit  de  nomination  et  de  révocation  apparte- 
nant à  l'autorité. 

(Carriat  C.  Teinturier.) 

Pourquoi  les  principes  admis  par  la  Cour  suprême  dans 
l'espèce  et  attribuant  une  valeur  vénale  à  la  clientèle  conquise 
par  la  probité  et  l'activité  d'un  facteur  à  la  halle  ne  sont-ils  pas 
appliqués  aux  officiers  ministériels?  Il  semble  que  les  faveurs 
du  droit  commun  dussent  être  acquises  à  une  propriété  si 
essentielle  et  qui  fait  l'unique  fortune  d'un  si  grand  nombre 
de  familles.  Il  n'en  est  rien  cependant  ;  la  jurisprudence  sur  ce 
point  est  impitoyable.^ — Voy.  les  nombreux  précédents  dissémi- 
nés dans  le  Journal. 

Arrêt. 

LaCofr; — Attendu  que  si,  en  thèse  générale  et  sauf  les  exceptions 
portées  dans  la  loi  du  28  avr.  1816,  la  transmission  des  fonctions  des 
officiers  publics  ne  peut  devenir  l'objet  d'aucun  traité  valable  de  la 
part  des  titulaires  de  ces  offices,  ce  principe  ne  saurait  être  justement 
étendu  à  la  profession  des  facteurs  à  la  halle  aux  grains  et  farines  de 
Paris,  qui  ne  constitue  à  proprement  parler  ni  une  fonction  publique 


(  ART.  1298.  )  369 

ni  une  office  ministériel,  mais  une  simple  as^ence  de  commissiou  dont 
le  gérant,  quoique  nommé  par  l'administration  municipale,  révocable 
par  elle  et  soumis  aux  règlements  émanés  de  l'autorité,  n'en  a  pas 
moins  le  droit  de  se  former  une  clientèle  ou  achalandage  variable 
suivant  sa  bonne  ou  sa  mauvaise  gestion,  et  susceptible  de  former 
une  propriété  particulière  dont  la  cession  à  prix  d'argent,  toujours 
tolérée  en  fait  par  l'administration  municipale,  n'est  prohibée  par 
aucune  disposition  de  loi  ;  que  dès  lors  et  tant  qu'il  n'est  porté  aucune 
atteinte  au  droit  absolu  de  nomination  et  de  révocation  appartenant 
à  l'autorité  administrative,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  les  traités  faits 
avec  le  titulaire  de  l'agence,  soit  pour  sa  démission,  soit  pour  la 
vente  de  sa  clieuièle,  soient  validés  par  la  justice; — Attendu  qu'il  est 
constaté  en  fait  par  l'arrêt  attaqué  que  le  contrat  intervenu  entre 
Carriat  et  les  époux  Teinturier  a  eu  seulement  pour  objet,  d'une  part, 
la  démission  pure  et  simple  des  fonctions  de  facteur  à  la  halle  au  blé 
de  Paris,  et,  de  l'autre,  la  vente  de  la  clientèle  attachée  auxdlte» 
fonctions,  sans  qu'aucune  atteinte  ait  été  portée  aux  droits  de  l'auto- 
rité;— Rejette. 

Du  27  janv.  1852.— Cour  de  cassation. 


ARTICLE    1298. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  MAÇON. 

Saisie  immobilière.  —  Déclaration  de  coiima?jd.  —  Réserve.  — 
Enregistrement. 

L'élection  de  command  faite  datis  les  délais,  par  l'adjudica- 
taire déclaré  par  l'avoué^  est  passible  de  droit  de  revente  lorsque 
la  réserve  pour  l'adjudicataire  déclaré  d'élire  command  au  profit 
d'un  tiers  n'a  pas  été  insérée  dans  V adjudication^  mais  seulement 
dans  la  déclaration  faite  par  l'avoué  dernier  enchérisseur. 

(Enregistrement  C.  Hervé.)  —  Jugemem. 

Le  Tribunal; —Considérant  que  les  art.  68,  §  1'='^,  n.  2ï  et  69, 
§  7,  n.  3,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  déterminent  d'une  manière 
expresse  les  actes  sujets  au  droit  fixe  et  ceux  soumis  au  droit  pro- 
portionnel;— Qu'aux  termes  du  n.  2i,  §  l^^  de  l'art.  68,  il  faut,  de 
toute  nécessité,  pour  que  la  déclaration  de  command  ne  soit  passible 
que  d'un  droit  fixe,  que  cctie  faculté  d'élire  command  ait  été  réservée 
dans  l'acte  même  d'adjudication  ou  dans  le  contrat  de  vente;  — 
Qu'ainsi,  toutes  les  fois  que  cette  réserve  n'a  pas  été  énoncée,  la 
déclaration  de  command  tombe  sous  la  perception  d'un  droit  pro- 
portionnel;— Que  celte  perception  proportionnelle  à  opérer  dans  ce 
cas  se  trouve  conHrmée  par  le  n.  3,  §  7,  de  l'art.  69  de  la  loi  précitée, 
qui  fixe  la  quotité  du  droit  auquel  est  soumise  l'élecliou  de  command; 
— Qu'en  effet,  cet  article  rend  passibles  du  droit  de  4  fr.  par  100  fr. 
(aujourd'hui  5  fr.  50  p.  100,  en  vertu  de  la  loi  du  28  avril  1816j  les 
déclarations  de  command  par  suite  d'adjudication  ou  contrat  de  vente 
<le  biens  immeubUs,  lorsijue  la  faculté  d'élire  un  command  n'y  a  pas 
été  réservée  ; — Que  par  conséquent  celui  qui  devient  ou  qui  est  dé- 
claré adjudicataire  ne  peut  élire   un  command   qui  serait   aifranchi 


370  (  ART.  1298.  ) 

d'un  second  droit  de  mulalion  qu'autant  que  cette  réserre  a  été 
stipulée  dans  le  cahier  des  charges  ou  dans  le  jugement  d'adjudica- 
fion,  et  (ju'à  défaut,  il  ne  peut  en  avoir  ou  en  conférer  le  beiiétice 
par  une  slipulalion  postérieure  émanée  de  lui  seul; — Que  lorsqu'il 
s'agit  d'une  vente  d'immeuble  à  la  barre  d'un  tribunal  l'avoué  déclaré 
dernier  enchérisseur  n'est  pas,  à  proprement  parler,  considéré  comme 
adjudicataire;  que  cette  qualité  ne  lui  e^t  imposée  que  faute  par  lui 
d'avoir  rempli  certaines  formalités  <lans  un  délai  déterminé,  aux 
termes  de  l'art.  707,  C.P.C.  ;  —  Qu'il  est  simplement  le  manda- 
taire Je  l'adjudicataire  ; — iju'en  déclarant  l'individu  pour  lequel  il  a 
enchéri,  il  ne  fait  pas  une  élection  de  command,  il  fait  simplement 
connailre  quel  a  été  l'adjudicataire; — Et  que,  pour  que  ce  dernier, 
cet  adjudicataire,  ait  le  droit  d'élire  un  command,  il  faut  que  cette 
faculté  lui  ait  été  positivement  réservée,  ainsi  qu'il  a  été  dit  dans  le 
cahier  des  charges  ou  dans  le  jugement  d'adjudication,  et  qu^il  ne 
peut  dépendre  de  lui  de  se  l'allribuer  en  acceptant  la  déclaration 
faite  par  l'avoué,  son  mandataire,  quelque  modification  (ju'il  veuille 
y  apporter; — Que  de  là  il  résulte  que  l'adjudication  a  été  complète  et 
déhnilive  au  profit  de  celui  que  l'avoue  a  déclaré  pour  adjudicataire, 
et  que  la  déclaration  ou  élection  de  command,  passée  postérieurement 
par  cet  adjudicataire  auquel  la  réserve  n'en  avait  pas  été  faite,  carac- 
térise réellement  une  nouvelle  et  seconde  mutation,  soit  une  revente 
passible  dès  lors  du  droit  proportionnel;  — Considérant  que  celte 
solution  résulte  du  texte  même  des  articles  précités  de  la  loi  du 
:22  fri:uaire  an  7  et  de  leur  rapprochcnieut  entre  eux;  ■ —  Que  c'est 
d'aut.:DtpIus  le  cas  de  l'admettre  que,  si  l'adjudication  et  l'élection  de 
comuiind  qui  en  a  été  la  suite  ne  sont  pas-ibles  que  d'un  seul  droit 
proportionnel,  c'est  par  l'elfet  d'une  exception  qui  ne  peut  être 
êlendiie  au  delà  du  cas  pour  lequel  elle  a  été  créée  ;  — Qu'ainsi  il  faut 
tenir  pour  constant  ([u'il  y  a  lieu  à  percevoir  un  second  droit  propor- 
tionne', de  mulalion  toutes  les  fois  que  Tindividu  déclaré  adjudicataire 
d'un  iu'.mcu'Dle  fail  une  élection  de  command  qui  ne  lui  a  ])as  été  ré- 
servée dans  le  cahier  des  charges  ou  dans  le  jugement  dadiudicationj 
— Con?idéra:it  que,  le  14  septembre  1850,  il  a  été  mis  aux  enchères, 
à  la  barre  du  tribunal,  par  suite  de  suieiichére  sur  saisie  immobilière, 
ilifï'éretils  immeubles  vendus  en  un  seul  lot  et  appartenaiit  a  la  veuve 
de  Pierreclau;— Que,  dans  le  cahier  des  charges  dressé  pour  parve- 
nir à  ladite  vente,  il  n'a  été  inséré,  en  faseur  de  celui  qui  deviendrait 
adjuJiralaire,  aucune  réserve  de  déclarer  un  command; — Que  la  der- 
nière enchère  a  été  faite  par  M'^  Guillemiu,  avoué,  qui  a  demandé  et 
.aique!  ii  a  été  donné  acte  de  ses  réserves  de  faire  connaître,  dans  le 
délai  et  h  la  forme  de  la  loi,  la  personne  pour  laquelle  il  avait  misé 
et  s'était  rendu  adjudicataire;  qu'il  n'a  pas  fait  alors  d'autres  ré- 
serves;— Qu'ainsi  son  droit  se  bornait  à  déclarer  quel  était  l'adjudi- 
cataire, et  qu'il  ne  pouvait  plus,  par  un  acte  postérieur,  stipuler 
utilement  au  profit  de  celui-ci  la  faculté  d'élire  un  command  ; — Que 
l'acte  du  même  jour,  reçu  au  greffe  et  par  lequel,  en  annoDçaut  avoir 
misé  pour  le  sieur  Hervé,  il  déclare  faire  cette  réserve,  n'a  pu,  sous 
ce  rapport,  produire  aucun  efïot,  et  qu'il  en  est  de  même  relativement 
au  sieur  Hervé,  adjudicataire,  et  de  la  réserve  énoncée  par  ce  dernier 
dans  son  acceptation  ;  — Que  ces  réserves  n'ayant  pas  eu  lieu  dans 
le  cahier  des  charges  et  n'ayant  pas  été  faites  dans  le  jugement  d'ad- 
judication, doivent  être  considérées  comme  non  existantes  ; — D'où 


(  ART. 1298.  )  371 

suit  que  le  droit  proportionnel  de  miitalion  était  dû  par  le  sieur  Her- 
vé, adjudicataire,  à  raison  de  i'adjudicalioii  définitive  faite  à  son  pro- 
fit, el  que  celui-ci  ajani,  hors  le  cas  exceptionnel  autorisé  par  la  loi, 
revendu  l'immeuble  dont  il  s'agit  à  la  dame  veuve  de  Montailleur,  il 
s'est  opéré  de  lui  à  celte  dame  une  nouvelle  mutation  donnant  ouver- 
ture à  un  nouveau  droit  pro])ortionnpl,  ou,  en  d'autres  ternies,  que  la 
déclaration  de  comniand  faile  par  Hervé,  au  profit  de  la  dame  de 
Montailleur,  tombe  sous  le  coup  des  dispositions  du  n.  3,  S  7,  de 
l'art.  69  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  etc. 

Du  21  août  1851. 

Remarque. — Mes  honorables  et  savants  confrères  ,  les  rédac- 
teurs (lu  Contrôleur  de  l'Enregistrement,  1851,  p.  511,  art.  9i28, 
font  suivre  celle  décision  des  observations  suivantes  : 

«  Aux  ternies  de  l'art.  709  ,  C.  P.  C.  ,  et  des  arrêts  de  la 
Cour  de  cassation  des  3  septembre  1810,  9  avril  1811,  23  avril 
1816  et  25  avril  1823  (Traité,  W'  199i  et  suivants),  l'avoué  qui 
enchérit  n'agit  que  comme  mandataire,  ainsi  que  le  reconnaît 
le  jugement  ci-dessus. 

«  Ce  principe  produit  des  conséquences  qtie  ce  jugement  a 
méconnues  et  qui  se  trouvent  dans  les  arrêts  de  la  Cour  de  cas- 
sation. 

«  Ce  nest  pas  une  déclaration  de  command  que  fait  l'avoué 
(Arrêt  du  .3  septembre  1810)  ,  et  il  n'a  point  à  réserver  de  dé- 
clarer pour  qui  ila  agi  (Arrêt  (U  9  avril  1811). 

«  Jusqu'à  la  déclaration  de  l'avoué,  faite  et  acceptée,  le  con- 
trat d'adjudication  est  imparfait  à  l'égard  de  l'adjudicataire,  qui 
n'est  constitué  acquéreur  que  du  moment  et  par  le  fait  de  cette 
déclaration  acceptée  (Arrêt  du  25  avril  1825). 

«  La  déclitration  de  l'avoué  fait  dune  pai  tie  de  l'acte  d'adju- 
dication ,  elle  en  devient  un  clause  esseniielle,  puisqu'elle  est 
destinée  à  lui  donner  la  perfection  (]ui  lui  manq;'e  :  que 
serait-ce  ,  en  effet  ,  qu'une  adjudication  sans  désignation 
d'adjudicataire? 

«  La  réserve  faite  dans  la  déclaration  de  l'avoué  portant 
désignation  de  l'adjudicaiaire  et  l'acceptation  par  celui-ci  , 
avec  dé^ignation  du  comniand  ,  font  donc  partie  de  l'adju- 
dication dans  l'espèce  sur  laquelle  a  statué  le  jugement  ci- 
dessus. 

«  C'est  donc  à  tort  que  ce  jugement  qualifie  d'acte  postérieur 
la  déclaration  de  l'avoué.  » 

Malgré  cette  interprétation  indtdgente,  je  ne  puisque  con- 
seiller à  MM.  les  avoués  d'exprimer  à  cei  égard  des  réserves 
formelles  lorsqu'ils  requièrent  l'adjudication  comme  derniers 
enchérisseurs.  — L'art.  W,  n"  3,  de  la  loi  du  28  avril  181  G,  veut 
que,  pour  être  passible  du|droitHxe,  la  déclaration  de  command 
ait  été  faite  en  vertu  des  réserves  exprimées  ddus  lacté  d'adju- 
dication ou  le  contrat  de  vente. — Voy .  Lois  de  la  Procédure  civile^ 


372  (  ART.  1299.  ) 

Carré,  3"  édit.,  t.  5,  p.  585  et  922  ;  quesi.  2384  bis  et  2503  bis; 
J.  Av.  ,  t.  73  ,  p.  331  ,  art.  465  ,  lettre  b  ,  et  suprà  ,  p.  253  , 
art.  1247.  —  Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure^  t.  2, 
p.  73,  note  2  5  p.  143,  note  3. 


ARTICLE    1299. 

COUR  D'APPEL  DE  PAU.  * 

Saisie  immobilière.  —  Distraction.  • — Appel.  —  gbeffieb. 
Est  nul  l'appel  d'un  jugement  statuant  sur  une  demande  en 
distraction  d'immeubles  saisis  ,  lorsqu'il  a  été  notice  par  deux 
exploits  séparés  ,  adressés  ,  l'un  à  la  partie  saisie  ,  l'autre  au 
poursuivant,  et  que  ce  dernier  exploit,  quine  mentionne  nullement 
le  saisi,  a  été  seul  notifié  au  greffier  et  visé  par  lui.  (Art,  732  , 
C.  P.  C.) 

(Sabas  de  Balzola  C.  Uruty.)— Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Attendu  (|u'aux  termes  de  l'art.  732,  C.P.C,  Pappel 
doit  être  notifié  au  greffier  et  visé  par  lui;  qu'à  défaut  de  cette  for- 
malité, il  n'y  a  pas  d'appel,  puisque  la  peine  de  nullité  est  prononcée 
formellement  par  ce  même  article  ; —  Attendu  que,  dans  l'espèce, 
l'appelant  a  relevé  appel  par  deux  exploits  séparés^  faits  dans  des 
lieux  divers  ;  — -  Que,  par  l'un,  il  a  intimé  la  partie  saie^ie,  mais  que 
cet  exploit  n'a  pas  été  notifié  au  greffier  et  visé  par  lui,  ce  qui  fait 
que  dans  la  cause  il  n'existe  pas  d'appel  régulier  contre  cette  même 
partie  ;  qu'à  la  vérité,  par  un  autre  exploit,  l'appelant  ayant  intimé  le 
poursuivant  et  autre  partie,  il  a  notifié  cet  appel  au  greffier,  et  il  a 
obtenu  son  visa  ;  mais  que,  dans  cet  acte,  il  n'a  pas  déclaré  qu'il  avait 
ou  qu'il  allait  interjeter  appel  contre  le  sieur  Auger  Uruty,  partie 
saisie;  que  dès  lors  le  greffier  a  ignoré  complètement  qu'il  eut  été 
relevé  appel  envers  la  partie  principale  au  procès;  —  Attendu  que 
tout  créancier  peut  exercer  les  droits  et  actions  de  son  débiteur,  lors- 
que ce  dernier  refuse  de  les  faire  valoir  ;  que  telle  est  la  position  du 
sieur  Sabas  de  Balzola,  dans  l'espèce  ;  —  Attendu  que  le  défaut  d'ap- 
pel envers  le  débiteur  saisi  ne  permet  plus  à  la  demande  en  dis- 
traction de  se  produire,  puisqu'elle  est  dirigée  contre  un  jugement 
dont  il  n'a  pas  été  déclaré  appel  régulier;  — Attendu  qu'aux  termes 
des  art.  130  et  471,  C.P.C,  la  partie  qui  succombe  en  appel  doit  être 

condamnée  à  Pamende  et  aux  dépens;  — Annulant  l'exploit 

d'appel  signifié  au   sieur   Auger  Uruty,  déclare  irrévocable    l'appel 
déféré  à  la  Cour  et  n'y  avoir  lieu  à  statuer  au  fond. 
Du21  janv.  1852. 

Remarque.  —  Cette  décision  est  sévère.  —  Parla  notification 
qui  lui  était  faite  de  l'appel  interjeié  contre  le  poursuivant ,  le 
greffier  était  averti  (c'est  le  but  de  la  loi)  que  le  jugement  de 
première  instance  était  attaqué  devant  des  juges  supé- 
rieurs, et  qu'il  ne  pouvait  recevoir  son  exécution  qu'après 
un  arrêt  confirmatif  ou  déclarant  l'appel  non  recevable  ou 
mal  fondé.  —  Cependant,  il  faut  bien  le  reconnaître  ,  l'ap- 
pelant n'avait  pas  régulièrement  procédé.  —  Car,  en  ne  nien- 


(  ART.  1300.  )  373 

tionnant  même  pas  le  nom  du  saisi  dans  l'exploit  notifié  au 
poursuivant  et  dénoncé  au  greffier,  il  laissait  ce  dernier  dans 
rignorance  de  l'intimation  du  saisi.  —  Mais  cette  irrégularité 
ne  devait  pas  entraîner  une  peine  aussi  grave  que  la  nullité. 
—  Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Câuré,  3^  édit.  ,  t.  5  , 
p.  774,  note  1. 

ARTICLE  1300. 

COUR    DE   CASSATION. 

Saisie-arrêt.  —  Transport.  —  Créanciers. 

La  cession  faite  far  le  débiteur  du  montant  intégral  des  sommes 

dues  par  un  tiers  saisi  ne  peut  être  opposée  aux  créanciers  qui  ont 

formé  une  nouvelle  saisie-arrêt  antérieurement  à  la  main  levée  du 

premier  saisissant. 

(Houel  C.  Alcochète.) 

En  mentionnant  l'arrêt  d'admission  ,  J.  Av.,  t.  76,  p.  598  , 
art.  1180, j'avais  prévu  la  décision  qui  devait  intervenir.  La 
solution,  en  effet,  ne  pouvait  être  un  instant  douteuse.  La  diffi- 
culté ,  en  matière  de  saisie-arrêt  ,  n'existe  sérieusement  que 
quand  il  s'agit  de  partager  les  deniers  arrêtés  après  une 
cession  partielle  postérieure  à  la  première  saisie-arrêt,  mais  an- 
térieure à  d'autres  procédures  du  même  genre. — Voy.  ce  que 
j'ai  dit  à  ce  sujet,  J.  Av.  ,  t.  7i  ,  p.  556,  art.  766.  J'ai  résumé 
toute  ma  doctrine  dans  mon  Form,ulaire  de  Procédure  ,  1. 1", 
p.  558,  form.  542,  note  13. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'article  2093  du  Code  Napoléon  ;  —  Attendu  que 
du  principe  consacré  par  cet  article,  il  suit  que  jusqu'à  l'attribution 
exclusive  de  la  somme  saisie-arrêtée  à  un  créancier,  soit  par  un  ju- 
gement ou  arrêt  passé  en  force  de  chose  jugée,  soit  par  un  paiement 
effectif  et  régulier,  ce  créancier,  si  sa  créance  n'est  pas  privilégiée 
par  sa  nature,  ne  peut  être  préféré  aux  créanciers  dont  les  saisies- 
arrêts  sont  postérieures  ;  —  Que  la  somme  frappée  d'indisponibilité 
pour  le  débiteur  ne  pouvant  être  transportée  par  lui  à  un  tiers  au  pré- 
judice des  saisies-arrêts  antérieures  à  la  signification  du  transport, 
les  oj)positions  postérieures  à  celte  signification,  mais  antérieures  à 
la  mainlevée  des  premières  saisies-arréls,  ont  conservé  aux  nouveaux 
opposants  le  droit  de  profiter  de  la  somme  saisie-arrétée  précédem- 
ment, et  qui  était,  sauf  l'exercice  des  privilèges,  le  gage  commun  de 
tous  les  créanciers  ;  —  Attendu,  en  fait,  qu'd  résulte  de  l'arrêt  atta- 
qué, que  Boudier,  sur  lequel  la  veuve  François  Leroy  avait,  le  9  no- 
vembre 1818,  formé,  entre  les  mains  de  Marie,  ojiposition  pour  sû- 
reté de  ce  qui  était  dû,  a.  le  22  du  même  mois,  cédé  et  transporté  à 
la  dame  d'Alcochéte  6,012  fr.  8S  c,  dont  il  était  créancier  de  Ma- 
rie ;  —  Que,  lors  de  la  signification  du  transport,  le  28  du  même 
mois,  Marie  déclara  l'existence  de  l'opposition  de  la  veuve  Frauçois 
Leroy,  qui  en  a  donné  mainlevée  le  11  décembre  suivant,  mais  pos- 


S74  (  ART.  1301.  ) 

térieurement  à  la  saisie-arrél  formée  le  même  jour  par  le  demandeur 
en  cassation;  —  Attendu  ,  dès  lors,  que  par  celte  saisie-arrêt,  anté- 
rieure à  la  mainlevée  de  c<lle  de  la  veuve  Leroy,  la  somme  saisie- 
arrêtée  était  devenue  le  gage  commun  des  deux  créanciers  opposants, 
et  que  le  fait  de  l'un  ne  pouvait  prejudicier  à  l'autre  ;  —  Qu'en  déci- 
dant le  contraire,  et  en  confirmant  le  jugement  qui  ordonnait  la  main- 
levée de  la  saisie-arrét  du  demandeur  en  cassation,  l'arrêt  attaqué  à 
fait  une  fausse  application  de  l'article  1691)  du  Code  Nai)oléon  ,  et  a 
expressément  violé  l'article  2093  du  même  Code  ;  —  Casse. 

Du  8  juin  1852. — Ch.  civ. — MM.  Mérilhou,  prés.— Rouland, 
av.  gén.  {Concl.  conf.) — Ripault  et  Huet,  av. 


ARTICLE    1301. 

COURS  D'APPEL  DE  LYON  ET  DE  ROUEN. 

Distribution  par  contribdtion.  —  Frais  de  justice. —  Privilège. 

Les  frais  de  justice  ayant  pour  cause  la  conservation  et  la  réa- 
lisation du  gage  commun,  doivent  être  colloques  dans  une  dis- 
tribution par  contribution  ,  antérieurement  1°  au  privilège  du 
propriétaire  pour  loyers  dus;  2°  aux  frais  de  poursuite  de  la  con- 
tribution. (An.  2101  et  2102,  G.  C,  602,  G.  P.  G.) 

1'*  Espèce.  (Ollagnier  C.  Guilbert.  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  si,  aux  termes  et  dispositions  de  l'ar- 
ticle 2102  du  Code  civil,  le  propriétaire  a  un  privilège  spécial  et  par 
préférence  à  tous  autres  créanciers  sur  tous  les  objets  mobiliers  exi- 
stant dans  l'immeuble  qu'il  a  loué,  l'article  2101  du  même  Code  si- 
gnale les  frais  de  justice  comme  devant  constituer,  en  premier  ordre, 
une  créance  privilégiée  sur  la  généralité  des  meubles  du  débiteur 
commun  ;  —  Attendu  qu'Otlagnier  a  provoqué  lui-même  le  jugement 
qui  a  nommé  un  curateur  ;i  la  succession  vacante  de  Guilbert,  avec 
mission  de  faire  constater  les  forces  de  la  succession  par  un  inven- 
taire, et  de  faire  les  actes  de  conservation  et  d'administration;  — 
Attendu,  dés  lors,  qu'Qilagnier  ne  saurait  contester  le  rembourse- 
ment, par  préférence  à  ses  loyers,  des  frais  faits  par  le  curateur  pour 
la  conservation  de  son  gage  et  sa  conversion  en  une  somme  liqui- 
de ;  —  Par  ces  motifs;  —  Infirme  au  chef  des  frais  reclamés  par 
le  curateur; —  Emendant;  — Ordonne  que  le  syndic  de  la  faillite 
Guilbert  sera  autorisé  à  prélever  ,  sur  le  produit  de  la  vente,  avant 
Ollagnier,  les  frais  faits  par  le  curateur,  et  qui  lui  ont  profité. 

I)u  16  janvier  1851.— Cour  daf)pel  de  Lyon. — MM.  Loyson, 
prés.  —  Piue-l)eS{>ranoes  et  Perras,  av. 

2«  Espèce. —(Samson  C.  Chevallier.)— Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  les  meubles  que  l'article  2101,  C.  C  ., 
sous  le  titre  :  des  Privilèges  généraux  sur  les  meubles,  soumet  au  privi- 
lège de  cinq  espèces  de  créances,  qu'il  spécifie,  sont  tous  les  meu- 


(  ART.  130J.  )  375 

blés  des  débiteurs,  quels  qu'ils  soient  ,  et  sans  aucune  exception  5  — 
Que  néanmoins,  aux  termes  de  l'article  2102,  sous  le  titre  :  des  Privi- 
lèges siir  certains  meubles,  quelques-uns  de  ces  meubles  sont  aussi 
soumis  à  un  privilège  en  faveur  de  certaines  créances  que  cet  aiticle 
énumère  ;  — Que  rien,  dans  le  texte  de  ce  dernier  article,  ne  peut 
faire  supposer  que  les  meubles  soumis  aux  privilèges  spéciaux  soient 
pour  cela  affranchis  du  privilège  général,  résultant,  en  termes  si  ab- 
solus, de  l'article  2t01,  ou  qu'ils  ne  doivent  être  soumis  au  privilège 
général  qu'après  avoir  subi  l'exercice  du  privilège  spécial  qui  aurait 
,un  droit  de  priorité  ;  —  Qu'il  rèsultede  la  combinaison  des  art.  2101 
«t2102,  et  du  rang  ([u'ils  occupent  au  Code  civil,  que  les  meubles  du 
débiteur  sont  frappés,  tout  à  la  fois,  dans  l'ordre  que  la  loi  qui  les 
crée  leur  assigne,  et  du  privilège  général,  et  du  privilège  sjiécial  ; 
■ — Attendu  (|u'aux  ternies  de  l'article  2095,  le  privilège  est  un  droit 
que  la  qualité  de  la  créance  donne  à  un  créancier  d'être  préféré  aux 
autres  créanciers;  —  Que  c'est  sur  ce  principe  que  la  loi  fonde  la 
préférence  qu'elle  donne  aux  privilèges  de  l'article  2101  ,  sur  ceux 
de  l'article  2102  ;  —  Qu'en  effet,  les  privilèges  généraux  garantissent 
des  créances  qui  ont  pour  objet,  la  première,  les  frais  de  justice, 
frais  faits  pour  la  conservation  et  la  réalisation  du  gage  ;  les  quatre 
dernières,  les  frais  funéraires,  les  soins  donnés  à  la  personne  du  dé- 
biteur, les  salaires  des  gens  de  service  et  les  aliments  fournis  à  lui  et 
à  sa  famille:  que  les  privilèges  spéciaux  ont  pour  objet  d'assurer  des 
créances  fondées  sur  la  possession,  sur  la  propriété,  sur  des  raisons 
de  crédit  particulier  et  de  spéculation,  sur  des  services  rendus  à  la 
chose;  —  Que  si  ces  privilèges  sont  nécessaires  dans  l'inièrèt  bien 
entendu  et  la  juste  appréciation  du  droit  des  citoyens,  les  privilèges 
généraux  le  sont  dans  un  intérêt  plus  élevé,  l'intérêt  de  leurs  person- 
nes, celui  de  l'humanité;  —  Qu'il  eût  répugné,  dit  l'orateur  du  Gou- 
Ternement,  en  présentant  la  loi  au  Tribunat,  surtout  pour  des  sommes 
ordinairement  modiques,  et  qui  rarement  entrent  en  considération 
dans  les  affaires  d'intérêt ,  d'éloigner  d'un  citoyen  les  secours  of- 
ferts à  ses  iulirmitès  ou  à  sa  misère,  eu  privant  ceux  qui  sont  disposés 
à  les  donner  de  l'espoir  d'être  payés  sur  les  objets  qui  sont  au  pou- 
voir du  débiteur  et  en  évidence,  et  que  de  bonne  foi  ils  ont  regardés 
comme  leur  gage;  —  Que  la  qualité  des  privilèges  généraux,  ainsi 
appréciés  dans  les  motifs  même  de  la  loi,  justifie  la  préférence  qu'elle 
leur  a  accordée;  —  Attendu  que  les  discussions  qui  ont  précédé  l'a- 
doption du  titre  des  privilèges  et  hypothèques  révèlent  encore  le  sens 
dans  lequel  ces  dispositions  doivent  être  entendues  ;  que  le  Tribunat, 
craignant  les  effets  de  la  prédominance  des  privilèges  généraux  sur  les 

f>rivilèges  spéciaux,  avait  proposé  d'ajouter  à  l'art.  2100  ,  qui  établit 
es  privilégies  généraux  ,  la  disj)Osition  suivante  :  les  privilèges  géné- 
raux n'ont  la  préférence  sur  les  meubles  affectés  à  des  privilèges  parti- 
culiers, que  lorsque  les  autres  meublessont  insuffisants  pour  les  acquit- 
ter ;  —  Que  celte  proposition  ne  fut  pas  prise  en  considération  ;  — 
Qu'il  résulte  de  ce  lait,  d'une  part,  que  le  Tribunat  entendait  bien  que 
la  loi,  telle  qu'elle  lui  était  proposée  et  telle  qu'elle  a  été  adoptée 
par  le  Code  civil,  établissait  la  préférence  des  privilèges  généraux 
sur  les  privilèges  spéciaux  ;  et,  d'autre  part,  que  le  législateur,  en 
n  admettant  pas  l'addition  demandée  par  le  Tribunat,  a  voulu  main- 
tenir et  consacrer  cette  préférence  ;  —  Que  vainement,  à  ces  raisons 
iondécs  sur  le  texte  et  l'esprit  de  la  loi,  on  oppose  les  dispositions 
VI.— 2^  S.  2G 


376  (  ART.  1302.  ) 

de  l'article  662,  C.P.C;  — Que  cet  article,  placé  sous  le  titre  :  de  la 
Distribution  par  contribution,  se  réfère  nécessairement  à  cette  procé- 
dure ;  que  les  frais  de  poursuite  énoncés  en  cet  article  sont  ceui  de 
la  distribution  par  contribution;  — Que  le  privilège  du  propriétaire 
pour  loyers  dus  est  préféré  à  ses  frais,  parce  que  son  privilège  le  dis- 
pensant d'entrer  en  concurrence  avec  les  créanciers  non  privilégiés,  les 
trais  faits  pour  la  distribution  des  deniers  entre  eux  n'ont  Heu  que 
dans  leur  intérêt,  et  doivent,  par  conséquent,  rester  étrangers  au  pro- 
priétaire, qui  se  trouve  désintéressé  par  l'exercice  de  son  privilège  ; 
—  Que  ces  frais  de  poursuite  faits  pour  parvenir  à  une  distribution 
par  contribution  des  deniers  du  gage  réalisé  ne  doivent  pas  être  con- 
fondus avec  les  frais  de  justice  qui  les  ont  précédés,  et  qui  ont  été 
faits  pour  la  conservation  et  la  réalisation  du  gage;  —  Qu'il  suit  de 
là  que,  si  les  frais  de  poursuite  sont  primés,  aux  termes  de  l'article 
662,  C.P.C.  ,  par  le  privilège  du  propriétaire,  les  frais  de  justice,  au 
contraire,  aux  termes  de  l'article  2101,  G.  civ.,  priment  ce  même 
privilège  ; — Confirme. 

Du  30  janv. 1851. —Cour  d'appel  de  Rouen. — MM.  Legris  de 
la  Chaize,  prés.  —  Vauquier,  de  Traversin  et  Pauget,  av. 

Note.  —  Ces  arrêts  confirment  ropinion  que  j'ai  émise  dans 
les  Lois  de  la  Procédure  civile  ,  Carré  ,  3«  édit.,  t.  h,  p.  851  et 
853,  quest.  2Î76  et  2177. 

ARTICLE    1302. 

DÉCRET. 

Serment. — Officiers  ministériels. 

Décret  du  président  de  la  République,  relatif  au  serment  des 
officiers  ministériels. 

Art.  V'^.  Les  greffiers  et  les  commis  greffiers,  les  avocats  au  con- 
seil d'Elat  et  à  la  Cour  de  cassation,  les  avoués  près  les  Cours  d'appel 
et  les  tribunaux  de  première  instance,  les  notaires,  les  commissaires- 
priseurs,  les  huissiers,  les  gardes  du  commerce,  prêteront  le  ser» 
ment  prescrit  par  l'art.  14  de  la  Constitution,  à  la  même  audience  que 
les  membres  des  Cours  et  tribunaux  et  auprès  desquels  ils  exercent, 
ou  dans  le  mois,  au  plus  tard,  à  partir  de  cette  audience. 

2.  Il  sera  dressé  procès-verbal  desdiies  prestations  de  serment.  — 
Les  procès-verbaux  seront  transmis  par  le  procureur  général  au 
garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  avec  un  état  des  fonction- 
naires qui  n'auront  pas  satisfait,  dans  le  délai  fixé,  à  l'obligation  que 
leur  imposent  l'art.  14  de  la  Constitution  et  le  décret  du  8  mars 
1852.  —  En  cas  d'empêchement  absolu,  il  en  sera  fait  mention. 

3.  A  l'avenir,  le  serment  professionnel  exigé  par  les  lois  et  les  rè- 
glements relatifs  aux  fonctionnaires  et  officiers  publics  ci-dessus  dé- 
signés devra  être  prêté  à  la  suite  de  celui  qui  est  prescrit  par  la 
Constitution.  —  Il  sera  prêté  ;  —  Par  les  avocats  au  conseil  d'Etat 
et  à  la  Cour  de  cassation,  ainsi  que  par  les  avoués,  conformément  à 
Part.  31  de  la  loi  du  22  vent,  an  12  (13  mars  1804);  —  Par  les  notai- 
res, conformément  à  l'art.  47  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11  (16  mars 


{  ART.  1303.  )  377 

1803)  ;  —  Par  lescommissaires-priseurs,  les  huissiers,  les  gardes  du 
commerce,  couformément  à  l'art.  7  du  décret  du  14  juin  1813. 

4.  Les  greffiers,  commis  greffiers  et  tous  les  autres  fonctionnaires, 
officiers  publics  ou  ministériels  dépendant  de  l'ordre  judiciaire,  pour 
lesquels  il  n'existe  pas  de  formule  spéciale,  prêteront  le  serment  pro- 
fessionnel en  ces  termes  :  —  «  Je  jure  obéissance  à  la  Constitution 
et  fidélité  au  Président.  —  Je  jure  et  promets  aussi  de  bien  et  loya- 
lement remplir  mes  fonctions,  et  d'observer  en  tout  les  devoir» 
qu'elles  imposent.  » 

5.  Les  gardes  champêtres  prêteront  le  serment  prescrit  par  la 
Constitution,  dans  un  mois  à  partir  du  présent  décret,  devant  les 
juges  de  paix  de  leurs  cantons  respectifs,  déjà  chargés  de  recevoir 
leur  serment  professionnel  par  l'art.  5,  section  VII,  titre  1^'^,  de  la 
loi  du  6  octobre  1791. 

Du  5  avri!  1852. 


ARTICLE    1303. 

DÉCRET. 

Tribunaux  de  Commerce.  —  Elections. 
Décret  dit  président  de  la  République  sur  les  tribunaux  de 
commerce. 

Locis-Napoléon,  etc.  ; — Vu  le  livre  IV,  C.  comm.;  le  décret  du 
6  octobre  1809  ;  la  loi  du  3  mars  1840  et  le  décret  du  "28  août  1848  ; 
—  Considérant  que  le  mode  d'élection  des  juges  des  tribunaux  de 
commerce,  établi  par  le  décret  du  28  août  1848,  a  fait  naître  de  sé- 
rieuses difficultés  qui  ont  souvent  empêché  ou  au  moins  relardé  le 
renouvellement  de  ces  tribunaux  ;  —  Considérant  que,  loin  d'ac- 
croître le  nombre  des  votants,  il  l'a  réduit  dans  de  si  étroites  limites 
que,  dans  certaines  localités,  il  ne  s'est  pas  présenté  assez  d'élec- 
teurs pour  composer  le  bureau  électoral,  et  que,  dans  d'autres,  les 
juges  élus  ont  refusé  un  mandat  dont  ils  ne  se  trouvaient  pas  suffisam- 
ment investis  ;  —  Considérant  que  des  intérêts  étrangers  à  ceux  de 
la  justice  et  du  commerce  n'ont  que  trop  souvent  dicté  les  choix  d'une 
faible  minorité  d'électeurs  ;  —  Considérant  qu'il  importe  de  rendre 
sans  délai  aux  tribunaux  de  commerce  la  considération  dont  ils  doi- 
vent être  entourés,  en  remettant  en  vigueur  les  dispositions  légales 
qui,  pendant  longtemps  ,  ont  régi  leur  composition  ;  —  Sur  le  rap- 
port du  ministre  de  la  justice,  —  Décrète  : 

Art,  P''.  Le  décret  du  28  août  1848,  relatif  à  l'organisation  des 
tribunaux  de  commerce,  est  abrogé. 

2.  Les  art.  618,  619,  620,  621  et  629,  C.  comm.,  le  décret  du  6 
oct.  1809  et  la  loi  du  3  mars  18i0  sont  remis  en  vigueur. 

3.  Les  tribunaux  de  commerce  seront  renouvelés  conformément 
aux  dispositions  citées  dans  l'article  précédent,  dans  les  trois  mois  à 
partir  de  la  date  du  présent  décret. 

4.  Les  juges  des  tribunaux  de  commerce  actuellement  en  fonctions 
continueront  à  siéger  jusqu'à  leur  remplacement. 

Du  2  mars  1852. 

Note. — M.  le  ministre  de  riiiiérieur  a  fait  suivre  ce  décret 


.178  (  ART.  1304.  ) 

d'une  circulaire,  sous  la  date  du  i9  mars.  Cette  circulaire  re- 
commaiHie  à  MM.  les  préfets  d'apporter  à  la  confection  des 
listes  un  soin  et  une  attention  spéciales  et  de  constituer  le  corps 
des  notables  dans  des  conditions  telles  que  ses   choix  soient  à 
leur  tour  pleinement  ratifiés  par  l'opinion  publique. 


ARTICLE    VSO't. 

COUR  D'APPEL  DE  BOURGES. 

Avocat. — Plaidoirie. — Tribunaux. 

Un  tribunal  peut  défendre  à  un  avocat,  frappé  d'une  condam- 
nation qui  lui  interdit  l'exercice  des  droits  mentionnés  dans 
l'art.  42,  C.P.C.,  de  plaider  une  affaire,  mais  il  n'est  pas  com- 
pétent pour  décider  que  cet  avocat  ne  sera  jamais  admis  à  plai- 
der pendant  la  durée  de  l'interdiction  qu'il  subit. 

(Lecherbonnier  C.  le  ministère  public.) 

En  rapportant  (J.  Av.,  t.  76,  p.  114,  art.  1021)  l'arrêt  rendu 
par  la  Cour  de  Bourges  ,  le  9  janvier  1851,  je  ne  m'étais  préoc- 
cupé que  de  la  question  générale,  et  j'avais  vivement  critiqué 
celte  décison.  Il  semblerait  dès  lors  que  je  devrais  approuver 
le  nouvel  arrêt  que  je  rapporte  aujourd'hui.  Il  me  paraît,  au 
contraire,  violer  ouveriement  les  principes  généraus. 

Si  mon  opinion  sur  la  question  principale  était  suivie  ,  il 
serait  inutile  de  se  préoccuper  du  point  de  vue  spécial  qui  fait 
l'objet  de  cette  notice.  Dès  là  que  j'accorde  aux  tribunaux  le 
droit  d'interdire  la  parole  d'une  manière  absolue  à  l'avocat 
condamné  par  arrêt  à  la  perte  de  ses  droits  civiques  ,  je  ne 
peux  leur  refuser  compétence  pour  défendre  une  plaidoirie  ; 
mais  j'ai  peine  à  concevoir  que  les  juges  ,  qui  reconnaissent  au 
conseU  de  discipline  la  prérogative  de  décider  en  premier 
ressort  la  question  d'inscription  au  tableau,  se  croient  autorisés 
à  empêcher  de  ])laider  un  avocat  qui  est  inscrit  sur  ce  tableau. 
N'est-ce  pas  faire  indirectement  ce  qu'on  ne  se  croit  pas  le  droit 
de  faire  directement? 

Les  tribunaux  ,  pour  délit  d'audience  ,  peuvent  retirer  la 
parole  à  un  avocat.  Lui  défendre  de  plaider  à  priori,  c'est 
annihiler  son  inscription  au  tableau  ,  c'est  infirmer  la  décision 
du  conseil  de  l'ordre  ,  c'est  connaître  d'une  matière  qui  appar- 
tient à  une  autre  juridiction. 

La  Cour  de  Bourges  a  été  plus  loin  encore  :  elle  a  décidé 
que  le  refus  du  tribunal  n'était  qu'un  acte  d'ordre  intérieur  et 
de  police  d'audience,  dont  elle  ne  pouvait  être  saisie  par  voie 
d'appel.  Son  arrêt  crée  >  en  faveur  des  tribunaux  de  première 
instance  ,  une  omnipotence  qui  n'est  écrite  nulle  part.  Il  ne 


(  ART.  1304.  )  379 

suffirait  plus  d'être  inscrit  au  tableau  pour  avoir  le  droit  de 
plaider  ,  il  faudrait  encore  avoir  l'aiitorisation  des  juges.  Si 
cette  doctrine  était  acceptable  à  l'enconire  des  avocais  ,  elle 
serait  nécessairement  a'j^.plicable  aux  avoués.  On  voit  que  ce 
serait  vraiment  la  confusion  de  tous  les  pouvoirs.  Le  tribunal 
qui  ,  à  priori ,  refuse  d'entendre  un  avocat  ,  commet  un  excès 
de  pouvoir.  Sa  décision  est  donc  suscepiible  d'être  déférée  à  la 
censure  de  la  (]our  d'appel. 

Un  tribunal  peut  autoriser  une  [)arlie  à  plaiiîer  elle- 
même  sa  cause  ,  mais  quand  cette  partie  a  choisi  son  avoué  et 
son  avocat  ,  il  n'appartient  pit:s  à  ses  juges  de  leur  i:ilerdire 
la  parole,  tant  qu'ils  ne  s'écartent  pas  du  respect  dû  aux  tri- 
bunaux. 

Dans  l'espèce  ,  le  prévenu  avait  interjeté  appel.  La  Cour  de 
Bourges  a  rejeté  son  appel  par  une  fin  de  non-recevoir;  rigou- 
reusement ,  elle  a  pu  le  faire  ,  à  cause  de  l'irrégtdariié  de  la 
procédure  ;  mais  si  ,  en  première  instance  ,  le  prévenu  avait 
conclu  lui-même  à  ce  que  son  défenseur  fût  entendu  ,  il  eût  eu 
le  droit  de  frapper  d'appel  le  jugement  qui  le  lui  aurait 
refusé. 

Arrêt. 

La  Coir; — Cor.sidérnnt,  ci»  ce  qui  touche  l'appel  interjeté  par 
M*  Lecheiboiiiiier,  qu'à  la  différence  de  ce  qu'ils  avaient  fait  par  un 
précédent  jk<;(  ment  qui  a  été  porté  devant  la  Cour  il  y  a  quelques 
mois,  les  premiers  juges  n'ont  pas  déclaré  d'une  manière  générale  et 
réglementaire  que  M*^  Lcchcrbonnier  ne  «erait  admis  à  plaider  dans 
aucune  affaire  tant  que  durerait  l'interdiction  des  droits  civiques  pro- 
noncée contre  lui  p;!r  l'arrêt  de  la  Cour  d'assises  de  l'Indre  du 
29  août  1849;  (pi'ils  se  sont  au  contraire  bornés  à  dire  et  déclarer 
qu'il  ne  serait  pas  reçu  par  eux  à  présenter  la  défense  du  prévenu 
Moreau  dont  la  cause  vcnr.il  d'être  appelée;  —  Considérant  qu'une 
pareille  décit^ion.  dont  l'auloiilé  de  chose  jugée  n'a  lieu  que  pour  la 
cause  dans  laquelle  elle  intervient,  est  un  acte  d'ordre  intérieur  et 
de  police  d'audience  qui  n'es!  pas  susceptible  d'appel  de  la  part  de 
l'individu  qui  en  est  l'objet; — En  ce  qui  concerne  l'appel  de  INloreau  : 
—Considérant  que  sans  doute  un  prévenu  à  qui  le  tribunal  refuse 
d'entendre,  dans  son  intérêt,  l'avocat  qu'il  a  choisi,  peut  se  faire  de 
ce  refus  un  grief  d'appel  contre  le  jugement  qui  l'a  condamné,  et 
soutenir  qu'il  a  été  condamné  sans  avoir  été  suffisamment  défendu; 
Biais  que  la  Cour  n'est  saisie  acluellcraeut  d'aucun  appel  de  la  part 
de  Moreau  contre  le  jugement  qui,  statuant  sur  la  situation  à  lui  con- 
aée  par  le  procureur  de  la  République  de  Chàteauroux,  l'a  condamné 
à  la  peine  de  rem()risonnemeul  ; — Que  l'appel  actuel  de  Moreau  n'est 
dirigé  que  contre  la  décision  du  tribunal  qui  a  refusé  à  M*  Lecher- 
bonnier  la  faculté  de  présenter  sa  défense;  —  Considérant  que  cette 
décision,  intervenue  sur  le  débat  élevé  entre  le  ministère  public  et 
M*Lecherbonnier  personnellement  et  en  qualité  d'avocalinscrit  au  ta- 
bleau de  l'ordre,  a  été  en  quelque  façon  complètement  étrangère  au  pré- 
venu Moreau,  (pii  n'y  est  intervenu  ni  par  lui-même,  ni  par  personne 
en  son  nom; — Qu'aucunes  conclusions  n'ont  été  prises  au  point  de 


380  (  ART.  1305.  ) 

vue  (le  son  intérêt,  les  seules  qui  l'aient  été  n'ayant  eu  trait  qu'à 
l'intérêt  de  M^  Lecherbonnier,  qui,  par  l'organe  de  M*  Fougeron, 
son  défenseur  personnel,  a  fait  soutenir  que  refuser  de  l'entendre 
dans  la  cause  où  il  se  présentait  comme  avocat,  ce  serait  prononcer 
incompétemmeut  une  peine  disciplinaire  ; — Par  ces  motifs,  joignant 
les  deux  appels  et  y  statuant,  les  Déclare  tous  deux  non  recevables. 

Du  3  avril  1851.— M.  Serval,  av. 


ARTICLE  1305. 

TRIBUNAL  CIVIL   VE  LA.  SEINE. 

Avocat. — Plaidoirie. — Responsabilité. 

L'avocat  ne  peut  être  condamné  à  des  dommages-intérêts  vis- 
à-vis  de  son  client,  si  son  absence  de  l'audience  ,  le  jour  des  plai' 
doiries  ,  ne  lui  a  occasionné  aucun  préjudice. 

{Giraud  C.  M"  Z ) 

Je  n'aurais  pas  recueilli  le  jugement  du  tribunal  civil  de  la 
Seine,  s'il  s'était  borné  à  décider  la  question  qu'on  vient  de 
lire;  mais  les  motifs  de  ce  jugement  et  une  partie  du  dispositif 
m'ont  paru  aller  trop  loin. 

Un  avocat  ne  peut  être  réputé  le  mandataire  de  son  client  et 
soumis  aux  conséquences  légales  du  mandat  ,  lors  même  qu'il 
a  accepté  la  défense.  Le  tribunal  se  fonde  sur  l'indépendance 
du  noble  ministère  d'avocat  pour  poser  ce  premier  principe. 

Qu'il  soit  incontestable  qu'un  avocat,  même  après  avoir  ac- 
cepté la  défense  d'une  partie,  puisse  refuser  de  plaider,  lors- 
qu'un examen  plus  approfondi  lui  a  fait  acquérir  la  conviction  de 
l'injustice  des  prétentions  de  son  client,  et  qu'en  celail  ne  relève 
que  de  sa  conscience;  qu'on  en  tire  cette  conclusion  quecertai- 
nes  règles  du  mandat  ordinaire  ne  peuvent  lui  être  appliquées,  je 
le  conçois;  mais  qu'on  permette  à  un  avocat,  qui  a  promis  de  plai- 
der, de  ne  pas  venir  à  l'audience,  sans  avoir  prévenu  son  client, 
sans  lui  avoir  remis  son  dossier  en  temps  utile,  de  manière  à  ce 
qu'il  put  le  confier  à  un  confrère  ,  c'est  ce  qu'il  m'est  impos- 
sible d'admettre.  L'avocat  est  mandataire,  en  ce  qui  concerne 
l'exercice  de  sa  profession,  il  doit  être  tenu  de  réparer  une 
faute  qui  cause  un  préjudice  à  autrui.  L'indépendance  de 
notre  profession  ne  nous  couvre  pas  d'une  égide  d'inviolabilité. 
Toute  idée  do  fraude  écartée  ,  la  faute  lourde  peut  donner  lieu 
à  une  action  en  dommages-intérêts.  Oublier  d'invoquer  une 
pièce  essentielle  ,  décisive,  qui  a  été  remise  dans  le  dossier  , 
laisser  condamner  la  partie  par  une  absence  qui  la  prive  du 
développement  des  moyens  que  pouvait  employer  une  défense 
orale,  etc.,  ce  sont  des  faits  qui  engageraient  la  responsabilité 
de  l'avocat. 


(  ART.  1305.  )  SRI 

Tous  les  jours  ,  on  déclare  un  huissier  responsable  d'une 
erreur  commise  dans  un  exploit.  Pourquoi  soustraire  l'avocat 
aux  conséquenses  d'une  faute  dans  l'accomplissement  du  man- 
dat qu'il  a  accepté? 

L'indépendance  ,  les  fvcrogatites  doivent  être  défendues  , 
lorsqu'une  atteinte  quelconque  y  est  apportée  dans  l'exercice  de 
Ja  profession  5  mais  elles  ne  doivent  jamais  servir  à  protéger 
rimpéritie,  la  négli{îence,  ou  la  faute  lourde. 

Le  tribunal  a  dit  encore  que  «  l'absence  de  l'avocat  avait 
été  appréciée,  selon  son  droit,  par  le  conseil  de  discipline.  »  Le 
conseil  del'ordre  n'a  mission  d'examiner  les  actes  des  avocats  que 
pour  l'exercice  de  son  pouvoir  disciplinaire.  Ses  décisions  ne 
forment  aucun  préjugé  contre  une  action  directe  d'une  partie 
devant  les  tribunaux. 

Dans  la  cause  ,  l'action  du  sieur  Giraud  n'était  pas  fondée,  je 
me  plais  à  le  reconnaître  ,  mais  je  crois  qu'elle  était  recevable  , 
et  c'est  sous  cet  unique  point  de  vue  que  j'ai  cru  devoir  sou- 
mettre à  mes  lecteurs  quelques  observations. 

Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'à  raison  de  l'indépendance  de'son 
ministère,  l'avocat  ne  peut  pas  être  réputé  le  mandataire  de  son 
client  et  soumis  aux  conséquences  légales  du  mandat,  lors  même 
qu'il  a  accepté  la  défense  ; — Qu'il  ne  relève,  en  effet,  que  de  sa  con- 
science dans  l'accomplissement  de  ce  ministère,  et  que,  par  consé- 
quent, hors  le  cas  de  fraude,  il  ne  saurait  être  responsable  envers  le 
client  du  mauvais  choix  ou  de  l'omission  des  moyens,  ni  par  suite  de 
l'insuccès  de   la  défense; — Attendu,    d'ailleurs,  que    les    prétentions 

dont  Giraud  avait  confié  la  défense  à  M^  Z dans  le  procès  contre 

Bleuart,  ont  été  écartées  par  un  jugement  de  cette  chambre  et  par 
un  arrêt, de  la  Cour  d'appel;  — Que  ledit  Giraud  n'est  donc  pas  fondé 
à  allér;uer  que  cette  décision  lui  a  causé  un  préjudice,  à  moins  de 
remettre  en  question  la  chose  jugée; — Attendu  qu'il  n'est  pas  prouvé 
oi  même  articulé  (jucM^  Z...  ait  omis  sciemment  de  produire  une  pièce 
qui  aurait  dû  ou  ])u  amener  une  solution  favorable  à  Giraud; — At- 
tendu, eafin,  qu'il  résulte  au  contraire  des  faits  et  circonstances  du 
procès  que  la  défense  a  été  développée  d'tine  manière  suffisante,  soit 
en  première  instance  par  un  mémoire  rédigé,  soit  en  première  in- 
stance et  en  appel  par  le  défenseur  d'une  autre  partie  ayant  le  même 
intérêt  que  Giraud,  soit  par  le  mémoire  susdit  qui  faisait  partie  du 
dossier;  que  Giraud  a,  même  dans  sa  correspondance,  après  le  juge- 
ment de  première  instance,  témoigné  à  M^  Z....  sa  reconnaissance, 
à  raison  même  de  sa  défense;— Que  si  M^  Z...  ne  s'est  pas  présenté 
îi  temps  pour  plaider  devant  la  Cour,  cette  circonstance,  qui  était 
étrangère  à  toute  intention  répréhensible,  et  qui  a  été  appréciée  par 
le  conseil  de  discipline,  selon  son  droit,  n'a  pas  pu  influer  sur  l'arrêt 
rendu  contre  Giraud; — Par  ces  motifs,  déclare  Giraud  non  recevable, 
en  tous  cas  mal  fondé  dans  sa  demande,  l'en  déboute  et  le  condamne 
aux  dépens. 

Du  29  juin  1852.— S*'  Ch— MM.  FÎeury  ,  prés.— Rolland  de 
Villargues,  subst.  (Conc/.con/".). 


382 

ARTICLE    1306. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 

1"  Distribution  par  contbibdtion. — Ordonnance  de  PBiviLÉae. 
— Signification. — ^Appel. 

2o  Distribution  par  contribution. — Ordonnance  de  privilège. 
— Caisse  des  consignations. — Paiement. — Certificat. 

3"  Distribution  par  contribution. — Ordonnance  de  privilège. 
— Procédure. 

1»  L'ordonnance  rendue  par  le  juge  commis  à  une  distribution 
gui  statue  sur  le  jjrivilége  du  propriétaire,  conformément  à  l'ar- 
ticle 66t,  C.P.C.,  est  susceptible  d'appel  dans  les  dix  jours  de  la 
signification  à  avoué. — Elle  n'a  pas  besoin  d'être  signifiée  à  'per- 
sonne ou  domicile  (Art.  669,  C.P.G.). 

2°  Le  préposé  de  la  caisse  des  consignations  ne  peut  refuser 
d'exécuter  l'ordonnance  de  privilège  rendue  par  le  juge-commis- 
saire  en  matière  de  distribution  par  contribution,  sous  prétexte 
que  l'art.  54.8,  C.P.C,  n'a  pas  été  exécuté,  en  ce  qu'il  prescrit  la 
justification  d'\ine  signification  à  domicile^  et  qu'on  ne  s'est  pas 
conformé  à  l'art.  17  de  l ordonnance  du  3  juillet  1816. 

3"  La  demande  d'attribution  privilégiée^  régie  par  l'art.  661^ 
C.P.C,  est  régulièrement  formée  avant  l'expiration  du  mois, 
pour  produire,  pourvu  que  l'avoué  appelé  soit  en  réalité  leplus 
ancien  de  ceux  des  créanciers  produisants,  et  surtout  lorsqu'il 
n'y  a  qu'un  créancier  produisant. 

(Caisse  des  dépôts  et  consignations  C.  Martin.) 

Dans  une  distribution  par  contribution  où  figurait  un  pro- 
priétaire, la  demoiselle  Martin,  plusieurs  créanciers  sont 
sommés  de  produire.  — Un  seul  avait  produit,  lorsque,  la  veille 
de  l'expiration  du  mois  accordé  pour  produire,  la  demoiselle 
Miriin  se  pourvoit  en  référédovanlle  jui;e-commissaire,afinde 
se  faire  ailribucr  par  privilège  la  totalité  de  la  somme  à  distri- 
buer.— Elle  appelle  le  saisi  et  le  seul  avoué  produisant.  —Or- 
donnance qui  accueille  ses  conclusions  ,  déclare  forclos  les 
créanciers  non  produisants  et  ordonne  la  mainlevée  de  l'opposi- 
tion du  créancier  qui  seulavaitproduit. — 6 janv. 1851,  significa- 
tion de  cette  ordonnance  à  avoué. — 8  janvier,  même  signification 
au  préposé  de  la  caisse  des  consignations.  — •  1*='"  février,  réité- 
ration de  celte  dernière  signification,  avec  production  des  cer- 
tificats de  l'avoué  et  du  greffier,  établissant  la  notification  à 
avoué  et  la  non-existence  d'appel  dans  les  délais. — Refus  des 
préposés  de  payer,  fondé  sur  divers  motifs,  et  entre  autres,  sur 
ce  que.  aux  termes  de  l'art.  548,  il  eût  fallu  une  signification  à 
domicile. 


{  ART. 1306.  )  383 

ARRÊT. 

La  Cocr  ;— Considérant,  en  fait,  qu'une  soniuic  de  3,1G7  fr.,  pro- 
v"Jiant  de  la  vente  des  meubles  et  effets  sai.-is  sur  les  sieur  et  daine 
Diifay,  à  la  requête  de  la  demoiselle  Martin,  fut  déposée  Ici  otivùre 
1850  ,  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations;  que  le  président  du 
tribunal  de  Mortagne  s'él.int  commis  juge  j)our  procéder  à  la  distri- 
bution de  la  somme  consignée,  sommation  fut  faite,  le  -26  novembre, 
sur  la  réquisition  de  !a  demoiselle  Martin,  aux  créanciers  de  pro- 
duire, et  aux  époux  Duîay  de  prendre  communication  du  procés-ver- 
bal  et  des  productions; — Considérant  que,  le  27  décembre,  la  de- 
moiselle Martin  fit  assigner  M"  LetuUe,  avoué  des  époux  Delamarre, 
seuls  créanciers  ayant  produit  leurs  titres  ,  et  la  partie  saisie  à  com- 
paraître devant  le  juge-commissaire,  pour  voir  statuer  sur  «on  privi- 
lège et  ordonner  que  la  somme  de  3,167  fr,  lui  sera  attribuée  pour 
venir  en  déduction  de  sa  créance  ; — Considérant  (;ue  le  juge-com- 
missaire, a|)rès  avoir  entendu  contradictoirement  les  ])arties,  rendit^ 
le  30  décembre  suivant,  une  ordonnance  portant  que  le  préposé  de 
la  caisse  des  consignations  verserait  à  !a  demoiselle  3Iariin  le  mon- 
tant de  la  somme  dont  il  était  coiisignataire,  déclara,  en  outre,  |]ar- 
dout,  créancier  non  produisant,  forclos,  et  donna  mainlevée  des 
oppositions  formées  à  sa  requête  et  à  celle  des  époux  Delamarre; — 
Considérant,  enfin,  que  ladite  ordonnance  ayant  été  signifiée,  les  6 
et  8  janvier  et  1*^'  février,  pav  la  dcitioiselle  Martin,  au  préposé  de  la 
caisse,  à  MM'^  LetuUe  et  Grange,  avoués  des  époux  Delamarre  et  Dufay, 
avec  commandement  de  payer,  opposition  fut  faite  audit  commande- 
ment par  le  directeur  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigtations  ; — 
Considérant,  en  droit,  sur  la  question  de  savoir  si  l'ordonnance  de- 
vait être  signifiée  à  partie  ,  conformément  aux  dispositions  des  arti- 
cles 809  et  811  du  Code  de  procédure,  qu'il  ne  s'agit  point  dans  la 
cause  du  référé  ordinaire  porté  devant  le  président  du  tribunal,  mais 
d'une  ordonnance  rendue  par  un  juge-commissaire  statuant  sur  un 
incident  en  matière  de  distribution  par  contribution  ;  qu'il  y  a  lieu, 
dès  lors,  d'invoquer  les  dispositions  des  art.  660  et  661  du  Code  de 
procédure  civile,  lesquels  exigent  seulement  que  la  signification  du  ju- 
gement soit  faite  à  l'avoué  ;  que  l'ordonnance  prononcée  par  le  juge- 
commissaire  n'avait  donc  point  le  caractère  d'un  simple  référé,  mais 
bien  celui  d'une  décision  contradictoire  rendue  à  l'occasion  d'un  in- 
cident en  matière  de  distribution  et  dont  l'appel  n'était  recevable  que 
dans  le  délai  de  dix  jours  ; — Considérant  que  l'art.  348,  dont  excipe 
l'administration,  n'est  point  absolu  ;  qu'il  ne  renferme  qu'une  dispo- 
sition générale,  laquelle  est  subordonnée  asix  règles  excej)iionnelles 
consacrées  par  l'art.  669  du  même  Code  ;  —  Sur  la  question  de  savoir 
si  l'avoué  auquel  la  signification  de  l'ordonnance  a  été  faite  é!ait  le 
plus  ancien  : — Considérant  que  M*  LetuUe,  avoué  des  époux  Delamar- 
re, était  le  seul  avoué  produisant,  et  qu'il  représentait  les  seuls  créan- 
ciers en  cause;  que,  dans  tous  les  cas,  c'était  l'avoué  le  plus  ancien 
au  moment  où  l'ordonnance  du  juge-commissaire  a  été  rendue; — 
Sur  la  troisième  question,  relative  au  défaut  d'assignation  et  de  signi- 
fication de  l'ordonnance  à  Bardoutj  créancier  non-produisaut: — Con- 
sidérant que  ce  créancier  sommé  de  produire,  ayant  été  déclaré  for- 
clos, faute  d'avoir  obéi  à  cette  sommation  dans  les  délais  ,  il  était 
inutile  de  l'ajipcler;  que  c'est  vainement  qu'il  excipe  de  ce'te  circon- 


384  (  ART.  1306.  ) 

sUnce  que  la  demoiselle  Martin  a  assigné  l'avoué  le  plus  ancien,  le 
26  décembre,  un  jour  avant  l'expiralion  des  délais  pour  produire, 
puisqu'en  réalité  il  n'a  pas  mis  ce  jour  à  profit  pour  faire  une  produc- 
tion, et  que,  par  son  fait  ,  il  est  resté  étranger  à  celte  procédure; — 
Considérant,  sur  la  dernière  question,  relative  au  droit  exceptionnel, 
que  la  caisse  des  consignations  puise  dans  l'art.  17  delà  loi  du  3  juil- 
let 1816,  que  cet  article  ne  s'applique  qu'aux  contributions  termi- 
nées et  nullement  aux  incidents  que  soulèvent  les  privilèges  du  pro- 
priétaire, et  qui  sont  réglés  par  l'art.  661  ;  que  si  on  donnait  à 
l'art.  17  de  la  loi  du  3  juillet  l'extension  qu'on  voudrait  lui  reconnaî- 
tre, il  en  résulterait  qu'en  aucun  cas,  l'art.  661  ne  recevrait  d'appli- 
cation, ce  qui  n'est  pas  admissible; — Considérant,  d'ailleurs,  qu'il  n'y 
avait  pas  lieu  de  signifier  autre  chose  que  l'ordonnance  rendue  par 
le  juge-commissaire,  puisque  la  demoiselle  Martin,  à  raison  de  son 
privilège,  absorbait  la  totalité  des  deniers  à  distribuer,  que  cette 
circonstance  visée  par  le  juge  dans  son  ordonnance  avait  motivé  la 
déchéance  des  autres  créanciers;  que,  dès  lors,  la  demoiselle  Martin 
a  signifié  à  la  caisse  tout  ce  qu'il  lui  était  possible  de  signifier  ; — Con- 
sidérant, en  conséquence,  que  l'ordonnance  du  juge-commissaire  a 
été  rendue  avec  les  parties  intéressées,  ou  elles  dûment  appelées  ; 
qu'elle  a  été  signifiée  conformément  aux  dispositions  des  art.  660  et 
661  applicables  à  la  matière,  et  qu'enfin,  le  délai  d'appel  déterminé 
par  l'art.  669  a  couru  sans  qu'il  ait  été  interjeté  appel  dans  ledit  dé- 
lai ; — Confirme  le  jugement  dont  est  appel;  condamne  l'appelant  à 
l'amende  et  aux  dépens. 

Du  29  déc.  1851.-1'^  Ch.— MM.  JalIon,p.  p.— Berfauldet 
Trolley,  av. 

Remarque.  —  La  première  des  trois  questions  tranchées  par 
l'arrêt  qui  précède  n'est  pas  sans  difficulté.  —  Je  ne  connais 
pas  de  précédent  dans  la  jurisprudence  ;  mais  une  telle  procé- 
dure ne  saurait  être  assimilée  aux  référés  ordinaires. — C'est  un 
incident  de  la  distribution,  réfjlé  par  le  juge-commissaire;  son 
ordonnance  ne  peut  avoir  plus  d'autorité  et  attribuer  aux  par- 
ties des  droits  plus  étendus,  quant  au  délai  du  recours,  que  les 
Jugements  sur  contredit  dont  s'occupe  l'art.  669,  G.  P.  G.  — 
Dans  une  procédure  homogène,  il  est  impossible  de  supposer 
que  le  législateur  ait  confondu  des  principes  différents. 

Ce  premier  point  admis,  il  est  certain  que  la  résistance  du 
préposé  était  injuste,  car,  par  la  production  des  certificats  de 
l'avoué  et  du  greffier,  constatant  la  date  de  la  signification  et 
la  non-existence  d'un  appel,  après  les  dix  jours  de  la  significa- 
tion, le  propriétaire  avait  suffisamment  établi  que  l'ordonnance 
avait  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée.— Il  n'était  pas  besoin 
de  justifier  aussi  de  la  signification  à  partie,  puisque  cette  si- 
gnification est  inutile,  pour  faire  courir  les  délais  de  l'appel  en 
cette  matière. 

Quant  au  grief  tiré  de  l'inobservation  de  l'art.  17  de  l'ordon- 
nance du  3  juill.  1816,  il  était  sans  fondement,  parce  que  cet 
article  n'est  pas  plus  applicable  à  la  position  prévue  par  l'ar- 


(  ART.  1307.  )  385 

ticle  661,  C.P.C,  qu'à  celle  dont  s'occupe  l'art.  758,  C. P.C., 
expressément  rappelé  dans  l'ordonnance. 

Enfin,  le  quatrième  motif  de  refus  devait  être  rejeté,  puisque 
l'avoué  mis  en  cause  était  le  seul  et  par  conséquent  le  plus  an- 
cien fifîurant  dans  la  distribution. 


ARTICLE  1307. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

1°  Ordre. —  Règlemem  définitif.— Inscription. —  Radiation. 
Cession. 

2"  Ordre. — Règlement  définitif. — Ordre  nouveau. — Intérêts. 
— Prescuiption. 

1"*  L'eœécution  de  l'ordonnance  de  clôture  définitive  d\m  ordre 
prononçant  la  radiation  des  inscriptions  qui  ne  viennent  pas  en 
ordre  utile  ne  forme  point  obstacle  à  ce  que  les  créanciers  non 
colloques  profitent  eœcbisivement  de  la  portion  du  prix  devenne 
libre  postérieurement,  et  que  le  débiteur  n'a  pu  soustraire  à  leur 
action  en  la  cédant  à  un  tiers  (Art.  21G6  et  218,  C.G.;  759, 
C.P.C). 

2°  Pour  la  distribution  de  cette  somme,  les  créanciers  dont 
Vhypothèque  a  été  rayée  sont  recevables  à  faire  ouvrir  un  nouvel 
ordre  où  ils  doivent  obtenir  collocation,  pour  le  capital  et  les  in- 
térêts courus  depuis  l'ouxcrture  du  premier  ordre,  intérêts  dus 
par  l'adjudicataire,  et  qu'aucune  prescription  n'a  pu  atteindre. 

(Durand  C.  Breton.) 
Des  immeubles  appartenant  au  sieur  Delains  -  Durand 
sont  vendus  après  saisie,  l'un  au  prix  de  52,000  fr.,  l'autre  au 
prix  de  15,525  fr.  —  Deux  ordres  s'ouvrent.  —  M.  Breton, 
créancier,  produit  dans  les  deux  ordres,  pour  deux  créances, 
l'une  de  20,000  fr.,  l'autre  de  10,000  fr.  -  Il  est  admis  dans  le 
premier ,  mais  pour  ne  toucher  une  partie  de  son  capital  qu'à 
une  époque  indéterminée,  subordonnée  au  décès  de  l'un 
des  créanciers  ;  il  n'est  colloque  dans  le  second  que  pour 
20,000  fr.,  attendu  que  le  prix  était  absorbé  par  les  collocations 
précédentes. — Clôture  des  ordres,  radiation  des  inscriptions  ne 
venant  pas  en  ordre  utile.  —  1/un  des  acquéreurs  se  libère,  et 
par  suite  des  paiements  effectués,  M.  Breton  touche  le  montant 
de  sa  créance  de  20,000  fr.  —  Il  devient  alors  évident  que  le 
juge-commissaire  s'est  trompé  dans  ses  calculs  et  que  le  prix 
à  distribuer  dans  le  second  ordre  n'était  pas  absorbé  par  les 
collocations  admises.  —  Aussitôt  un  second  ordre  est  ouvert 
pour  réparer  cette  erreur. — M.  Breton  y  est  colloque  pour  sa 
créance  de  10,000  fr.,  avec  intérêts  à  dater  du  G  mars  1829, 
c'est-à-dire  deux  ans,  et  tout  le  temps  couru  depuis  l'ouver- 
ture du  premier  ordre. — Contredit  par  Durand,  qui  oppose  en 


386  (  ART.  1307.  ) 

outre  une  cession  par  lui  coiiseniie,  à  un  tiers,  de  la  somme  en 
ilistribution. 

13  avril  1851,  jugement  du  tribunal  de  Bordeaux,  quire- 
pousse  ie  contredit. 

Arbet. 
La  Cour  ; — Attendu  qu'une  ordonnance  de  clôliire  d'ordre  portant 
radiation  des  inscriptions  non  colloquées  ne  saïuail  être  définitive, 
si  tous  les  fonds  n'ont  pas  été  épuisés,  et  si,  par  omission,  il  reste  des 
créanciers  inscrits  qui  n'aient  pas  été  portés  sur  le  procès-verbal  de 
coliocation  ; — Que,  dans  ce  cas,  la  loi  ne  s'oppose  pas  à  ce  que  le 
créancier  puisse  demander  la  continuation  de  l'ordre  pour  obtenir 
son  entière  coliocation  sur  le  reste  du  prix  des  domaines  expro- 
priés ; — Qu'il  serait,  en  effet,  contre  tonte  justice  que  l'ordonnance 
incomplète  de  clôture  et  de  radiation  eût  l'autorité  de  la  chose  jugée, 
lorsque  le  prix  des  biens  du  débiteur  serait  ain?i  soustrait  au  paie- 
ment des  créanciers  sur  lesquels  il  avait  été  déclaré  par  erreiir  que  les 
fonds  avaient  manqué  ;  qu'enfin  si  l'ordonnanee  de  clôture  pouvait 
affranchir  l'immeuble,  elle  n'entraînerait  pas  nécessairemeiit  la  libé- 
ration du  prix; —Attendu  que,  dans  l'espèce,  on  ne  j)ciil  reprocher 
aucune  faute  au  sieur  Brelon  ;  qu'il  avait  produit  règjjlièremcnt  ses 
deux  titres  ; — Que  celui  de  20,000  fr,  avait  été  colloque  ;  qu'il  en  a 
même  touché  le  montant,  et  que,  par  une  nég!iï;ence  qui  ne  peut  lui 
être  imputée,  le  second,  celui  de  10,000  fr.,  ne  fui  point  porte  sur 
l'état  provisoire  ; — Qu'ainsi  on  ne  peut  invoquer  contre  lui,  ni  son 
consentement,  ni  l'autorité  de  la  cho^e  jugée; — Qu'il  devenait  donc 
indispensable  au  sieur  Breton  de  reprendre  les  poursuites  et  de  faire 
suppléer,  dans  un  nouvel  état  provisoire,  aux  dispositions  incomplè- 
tes du  premier  ; — Attendu  que  la  cession  des  fonds  laisses  entre  les 
mains  des  adjudicataires,  et  qui  avait  été  consentie  jJOstéricurcment  à 
l'ordonnance  de  clôture,  par  le  sieur  Delains-Dmand,  en  faveur  de  la 
dame  Ledenru,  sa  fille,  ne  saurait  valoir  au  préjudice  des  créanciers 
inscrits  et  qui  avaient  régulièrement  formé  leur  demande  en  colioca- 
tion sur  l'ordre  ouvert;  que  la  dame  Ledentu  connaissait  toutes  les 
circonstances  de  sa  position  vis-à-vis  des  parties,  et  que  le  débiteur, 
le  sieur  Delains-Durand,  ne  pouvait  ainsi  céder  des  droits  qu'il  n'a- 
vait pas  lui-même,  puisque  tout  le  prix  avait  été  assujetti  au  paiement 
des  créanciers;  —  Attendu,  quant  à  la  compensation  opposée  parles 
appelants,  que  la  créance  de  Breton  résulte  de  titres  liquides  et  exi- 
gibles ;  qu'elle  ne  saurait  être  actuellement  compensée  avec  le  reli- 
3uat  présumé  d'un  compte  à  rendre,  et  encore  incertain,  entre  les 
eux  frères  Durand  aîné  et  Delains-Durand,  à  raison  de  leur  ancienne 
société  de  commerce  ;  —  Attendu  qu'aucune  j)reuvene  juslilie  que  la 
somme  de  10,000  fr.  ait  été  soldée  en  totalité,  soit  au  sieur  Durand 
aiué,  soit  au  sieur  Breton,  son  cessionnaire,  comme  l'ont  soutenu  les 
appelants;  que,  relativement  aux  sommes  dont  on  demande  la  réduc- 
tion, cette  demande  n'a  pas  été  régulièrement  formée,  et  que  d'ail- 
leurs les  droits,  à  cet  égard,  sont  suffisamment  réservés  ;— Attendu, 
en  ce  qui  touche  la  prescription  des  intérêts,  qu'il  s'agit,  dans  la  cause, 
des  intérêts  échus  depuis  l'instance  d'ordre  ;  qu'à  partir  de  cette 
époque,  nulle  prescription  ne  pouvait  avoir  lieu  contre  le  créancier, 
aoit  au  profit  de  l'adjudicataire  qui  doit  toujours  les  intéiéls  du  prix 
jusqu'au  paiement,  soit  en  faveur  du  débiteur  contre  It  quel  i'hjpothé- 


:  ART.  1308.  )  38T 

que  a  produit  son  effet  légal;  que  la  procédure  d'ordre  était  conti- 
nuée, et  conservait  donc  au  sieuj- Breton  tousses  droits;  que  même 
dans  cet  intervalle  ,  deux  commandements  infructueux  avaient  été 
adressés  par  lui  au  sieur  Dclains-Durand  pour  le  paiement  de  ses  in- 
lérèts  ;  — Attendu  que  Tart.  2151,  C.  C,  ne  saurait  être  invoque  dans 
la  cause,  puisque  son  texte  ne  doit  s'appliquer  qu'à  la  collocation 
des  intérêts  échus  au  moment  de  la  demande^  et  qu'aucun  terme  de 
cet  arlicle  ne  peut  faire  présumer  que  la  prescription,  dont  il  s'agit, 
doit  atteindre  les  intérêts  qui  courent  depuis  la  demande  en  collo- 
cation jusqu'au  paiement  définitif,  etc.; — Confirme. 

Du  31  mars  1852.  —  4'  Ch.— MM.  Troplong,  prés.— Peyrot, 
av.  gén.  [concl.  conf.). — Goubeau  et  Henry  Brochon,  av. 

Remarque.  —  Cet  arrêt  est  bien  rendu. — Il  consacre  l'opinion 
que  j'ai  adoptée  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  Cabré, 
3^  édit.,  t.  6,  p.  G6,  question  '2blQ  quinquies.  Je  ferai  seulemeni 
tine  observation.  Il  me  semble  que,  dans  l'espèce,  c'était  le  cas 
de  former  opposition  à  l'ordonnance  de  clôture  définitive  qui 
reposait  sur  une  basi  erronée.-  Quoi  qu'il  en  soit,  cette  déci- 
sion offre  un  argument  en  faveur  de  la  nécessité  d'un  nouvel 
ordre,  lorsque,  après  un  premier  ordre,  il  y  a  lieu  de  distri- 
buer une  somme  qui  n'avait  pas  été  comprise  dans  l'éuit  de 
répartition  contenu  dans  le  règlement  définitif.  —  Ainsi  se 
trouvent  confirmées  les  critiques  que  j'ai  dirigées  contre  un  ju- 
gement du  tribunal  civil  de  Nevers  [svprà,  p.  258,  art.  1253), 
qui  déclare  que  l'état  de  collocation  provisoire  peut  passer  en 
force  de  chose  jugée,  et  régler  définitivement  les  droits  des 
créanciers  que  l'ordonnance  de  clôture  définitive  n'avait  pas 
colloques  en  rang  utile. 

ARTICLE    1308. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LILLE. 

Juge  de  paix. — Jugement  par  défaut. — Appel. — Délai. 

Les  jugements  rendus  'par  défaut  par  les  juges  de  paix  ne  sont 
susceptibles  d'appel  qu'après  l'expiration  des  délais  de  f  opposi- 
tion (Art.  455,  G;P.C.). 

(M...  C.  D...) 

12  mars  1852,  jugement  du  juge  de  paix  de  Roubaix,  rendu 
au  profit  de  D...,  par  défaut  contre  M...  —  26  mars  1852.  si- 
gnification du  jugement  à  M...  — 27  mars  1852,  appel  par  M... 
Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  si  le  législateur  eût  voulu  déroger  a» 
principe  général  jiosé  par  l'art.  455,  C.  1\  C,  il  l'eût  formellemenl 
édicté  dans  l'art.  13  de  la  loi  de  1838;  —  Que  cet  article  gardant  le 
silence  sur  les  jugements  par  délaut,  il  (aut  adniellre  que  le  législateur 


388  (  ART.  1309.  ) 

les  a  laissés  sous  l'applicatioo  de  la  règle  5:;énérale; — Attendu  que  le 
jugement  dont  est  appel  a  été  signifié  le  26  mars  1852,  que  l'appel* 
a  été  interjeté  le  27  mars,  c'est-à-dire  avant  l'expiration  du  délai  de 
trois  jours  accordé  pour  l'oppositionj —  Déclare  les  époux  M...  non 
recevables  dans  leur  appel. 

Du  27  mars  1852. 

Tfote. — Cette  solution  est  à  l'abri  de  toute  critique.  —  L'ar- 
ticle 455,  C. P.C.,  pose  un  principe  applicable  devant  toutes 
les  juridictions.  —  La  fin  de  non-recevoir  qui  résulte  de  son 
inobservation  peut  être  suppléée  d'office  (Yoy.  Lois  de  la  Pro- 
cédure civile,  Carré,  3*  édit.,  t.  4,  p.  121,  n"  1636  ter,]  —  On 
peut  aussi  invoquer  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  cités  loco 
citato,  1. 1",  p.  70,  question  76. 


ARTICLE    1309. 

COUR  DE  CASSATION. 

E::*BEGISTIIEMEXT.  — PUCGE. — AdJCDICATIOIV. — ACQUÉRECBS. — DÉPÔT. 

—Greffe. 

L'acte  de  dépôt  au  greffe^  pour  arriver  à  la  purge  des  \hyj)o- 
ihèques  légales,  de  l'expédition  d'une  adjudication  prononcée  au 
profit  de  plusieurs  acquéreurs^  donne  oucertiire  à  autant  de 
droits  qu'il  y  a  d'acquéreurs. 

(Enregistrement  C.  Desjardins.) 

27  fév.  1850,  jugement  du  tribunal  de  Soissons  qui  décide 
négativement  la  question  posée,  sur  le  motif,  entre  autres,  que 
dans  le  dépôt  d'une  adjudication  où  il  y  a  plusieurs  acqué- 
reurs, il  n'y  a  jamais  qu'un  fait  unique  et  indivisible,  le  dépôt, 
quoiqu'il  soit  fait  dans  l'intérêt  de  tous  les  acquéreurs,  comme 
il  n'y  a  qu'une  seule  procédure  pour  |)arvenir  à  la  purge  des 
hypothèques  dont  ce  dépôt  est  le  préliminaire. 

L'administration  s'est  pourvue  en  cassation.  Elle  a  soutenu 
qu'il  pouvait  y  avoir  autant  de  dépôts  qu'il  y  avait  d'acqué- 
reurs, puisque  chacun  d'eux  avait  un  intérêt  distinct  à  purger 
des  hypothèques  les  biens  dont  il  était  acquéreur;  qu'on  avait 
pu  ou  que  l'on  pouvait  prendre  inscription  sur  tel  lot  et  n'en 
pas  prendre  sur  tel  autre,  et  qu'il  y  avait  par  conséquent  autant 
de  dépôts  indépendants  et  ne  dérivant  pas  l'un  de  l'autre  qu'il  y 
avait  d'acquéreurs,  quoiqu'il  ne  fût  déposé  qu'une  expédition 
de  l'adjudication  :  en  conséquence,  que  l'art.  11  de  la  loi  du 22 
frim.  an  7  était  applicable,  et  qu'en  décidant  qu'il  nétait  dû 
qu'un  seul  droit,  le  tribunal  avait  violé  cet  article  et  fait  une 
fausse  application  de  l'art.  G8,  §  2,  n.  6. 


(  ART.  1310.  )  389 

Arrêt. 
La  Cour;— Attendu  que  l'art.  68  de  la  loi  du  22  fiini.  an  7  oumet 
au  droit  fixe  de  2  fr.,  élevé  ;i  3  fr,  par  l'art  44  de  la  loi  du  28  avril 
1816,  les  acies  portant  dépôts  faits  au  greffe  des  tribunaux  civils;  — 
Attendu  que,  lorsque  l'acte  portant  dépôt  concerne  plusieurs  person- 
nes ayant  chacune  un  intérêt  distinct  et  séparé,  cet  acte  collectif  se 
divise  nécessairement  en  autant  Je  parties  qu'il  y  a  d'individus  inté- 
ressés audit  acte  et  qui  en  profitent  personnellement  ;  que  l'acte  de 
dépôt,  dans  ce  cas,  est  assujetti  à  autant  de  droits  qu'il  y  a  de  per- 
sonnes intéressées;  qu'en  effet,  aux  termes  de  la  règle  générale  écrite 
dans  l'art.  11  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  «  lorsque  dans  un  acte,  soit 
civil,  soit  judiciaire,  il  y  a  plusieurs  dispositions  indépendantes  ou  ne 
dérivant  pas  nécessairement  les  unes  des  autres,  il  est  dû  pour  cha- 
cune d'elles  un  droit  particulier; — Attendu,  en  fait,  que  l'acte  de  dé- 
pôt soumis  à  l'enregistrement  était  relatif  à  un  procès-verbal  d'adju- 
dication de  diverses  parties  d'immeubles,  prononcée  au  profit  de 
vingt  personnes  dislinctes...; — Casse. 

Du  30  mars  1852. 

A^ote. — Cette  solution  repose  sur  les  mêmes  motifs  que  ceux 
adoptés  par  la  Cour  suprême  à  l'égard  des  notifications  ten- 
dant à  la  pur{je,  adressées  collectivement  par  plusieurs  acqué- 
reurs aux  créanciers  inscrits.  Voy.  J.  Av.,  t.  76,  p.  470,  ar- 
ticle 1137. 

ARTICLE     1310. 

Tribunaux  de  commerce. ^ — Jugement  par  défaut. — Huissier 
COMMIS. — Remplacement. — Compétence. 

Lorsqu'un  jugement  par  défaut  d'un  tribunal  de  commerce  a 
omis  de  commettre  un  huissier  pour  la  signification  ou  que  l'huis- 
sier commis  ne  peut  procéder,  à  qui  faut-il  s'adresser  pour  obte- 
nir la  commission  d'un  huissier,  dans  quelle  forme  peut-on  la 
demander  ? 

Dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  prévoyant  cette  diffi- 
culté, j'ai  dit,  fome  1",  p.  3G8,  formule  n.  380,  que  Thuissier 
doit  être  commis  par  le  président,  sur  requête,  et  j'ai  renvoyé 
à  la  formule  n"  293,  relative  à  une  commission  d'huissier,  dans 
un  cas  analo.f^ue.  par  le  président  du  tribunal  civil. — Kn  rédi- 
geant ce  passage,  j'ai  voulu  exprimer  que  l'huissier  devait  être 
commis  par  le  président  du  tribunal  de  commerce  ,  auquel  à 
cet  effet  une  requête  devait  être  présentée. — Si  j'ai  renvoyé  à 
la  formule  n"  293,  c'est  uniquement  pour  indiquer  que  la  re- 
quête à  présenter  au  magistrat  devait,  sauf  la  mention  relative 
à  l'avoué,  être  conçue  comme  celle  en  usage  devant  les  tribu- 
naux civils. 

VI. -2«  s.  27 


390  (  ART.   1311.   ) 

L'art.  4i2  ne  peut  être  invoqué  conire  cette  opinion  ,  parce 
qu'une  commission  d'huissier  pour  si,"[nifîer  un  jugement  par 
défaut  ne  constitue  nullement  un  acte  d'exécution. —  La  signi- 
fication el'e-mêmo  est,  non  pas  un  acte  d'exécation,  mais  un 
complément  du  jugement,  indispensable  pour  donner  à  la  sen- 
tence, vis-à-vis  de  la  partie  condamnée,  la  force  et  la  noto- 
riété, sans  lesquelles  cette  sentence  ne  serait  qu'une  lettre 
morte.  C^  principe  est  tellement  incontestable  qu'il  a  donné  lieu 
à  la  maxime  :  idem  est  non  esse  et  non  sùjnificari ,  et  que  dans 
les  dépens  de  tout  jugement  figurent  nécessairement  ceux  de  sa 
signification. 

Sur  une  question  plus  susceptible  de  controverse  que  celle 
dont  il  s'agit,  je  me  suis  exprimé  de  manière  à  ne  pas  laisser 
subsister  le  plus  léger  doute.  Dans  les  Lois  de  la  Procédure  ci- 
vile, Carré,  3«  édiî.,  t.  6,  p.  Ii5,  question  2631,  je  reconnais 
aux  tribunaux  de  commerce  le  droit  de  donner  pouvoir  à  un 
huissier  de  signifier  le  commandement,  à  fin  de  contrainte 
(art.  780,  C. P.C.),  lorsque  cette  contrainte  doit  être  exercée 
en  vertu  de  leurs  jugements ,  et  je  me  base  sur  ce  que  la  com- 
mission d'huissier  ne  peut  être  cunsidérée  comme  un  acte 
vi'exécution. 

Il  n'est  plus  contesté  que  les  tribunaux  de  commerce  sont 
compétents  pour  recevoir  les  cautions  ordonnées  par  leurs  ju- 
gements: àfor/iorî  doit-il  en  être  de  même  pour  les  commissions 
d'huissiers  appelés  à  signifier  leurs  jugements  par  défaut. 


ARTICLE   1311. 

COUR    D'APPEL   DE   ROUEN. 


1»  Saisie  immobilière. — Subrogation. — Mainlevée. 
2°  Saisie  immobilière.— Subrogation. — Saisie. 

1°  La  mainlevée  donnée  par  le  saisissant  désintéressé  après  la 
sommation  aux  créanciers  inscrits  n'enq^cche  pas  les  saisissants 
nltérieurs  d'obtenir  la  subrogation  aucc  poursuites  (Art.  721,  C. 
P.C.). 

2°  Le  saisi,  même  lorsqu'il  n'a  point  constitué  avoué,  doit,  à 
peine  de  nullité,  être  appelé  ati  jugement  qui  statue  sur  la  de- 
mande en  subrogation. 

(Boutigny  C.  Decamps  et  Faucon.) — Arrêt. 

La  Cour; — En  ce  qui  touche  les  moyens  de  nullité  proposés  par 
le  saisi  : — Sur  le  premier  moyen  fondé  sur  ce  que  Decamps  et  Faucon 
n'auraient  pas  eu  le  droit  de  demander  la  subrogation  dans  une 
poursuite  éteinte  par  le  paiement  de  la  créance  de  Touzé,  premier 
créancier  saisissant;  —  Attendu  qu'en  supposant  que  Touzé  ait   été 


(    ART.    1311,    )  2QI 

intégralemcnl  payé  et  qu'il  ait  donné  mainlevée  de  la  saisie 
faits  ne  suffiraient  pas  pour  n:  ttrc  obstacle  à  la  subrogation  deman- 
dée; —  Qu'il  est  constant  que  lorsque  les  intimés  se  sont  présentés 
pour  faire  transcrirt-  leur  saisie,  le  conservateur  des  hj-pothènues 
s'est  refusé  à  ceitc  transcription,  en  se  fondant  sur  une  preniiére 
saisie  transcrite  à  la  rcquôle  de  Touzé,  le  29  août  1839,  et  dénoncée 
aux  créanciers  in;Hrits_,  le  1*2  décembre  suivant;  que  l'existence  de 
cette  prem;è;e  saisie  mettait  les  intimés  dans  la  nécessité  de  deman- 
der la  subrogation;— Qu'aucune  disposition  delà  loi  ne  les  obIi<Teai^ 
à  rechercher  si  les  causes  de  la  saisie  qu'ils  trouvaient  encore  t^ran- 
scrile  avaient  cessé  d'exister,  ou  si  le  saisi,  peu  soigneux  de  ses  inté- 
rêts, avait  négligé  d'en  faire  opérer  la  radiation; — Que  la  demande 
en  subrogation  des  intimés  procédait  donc  bien;  —  Sur  le  second 
moyen,  fondé  sur  ce  que  Deoamps  et  Faucon  n'ont  pas  appelé  le 
saisi  au  jugement  qui  a  aùiïiis  la  subrogation  : — Attendu  que  ce  n'c«t 
que  le  3  j-nll.  1850  que  les  intimés  ont  obtenu,  contre  les  héritiers 
Boutignj,  le  jugement    qui   sert   de  base  à  la  saisie  qu'ils  ont   tenté 

de  faire  transcrire  et,  par  saite,  à  la  subrogation  qu'ils  ont  obtenue- 

Qu'il  n'était  donc  pas  au  non\brc  des  créanciers  àqi;ila  saisie  de  1839 
avait  été  noïifiée,  et  que  jusqu'au  jugement  du  4  janv.  1851,  date  du 
jugement  de  subrogation  obtenu  par  défaut  contre  Touzé,  ils  étaient 
demeurés  étrangers  à  la  procédure; — Attendu  que  le  saisissant  su- 
brogé exerce  tous  les  dioits  acquis  par  les  actes  faits  par  le  premier 
saisissant,  et  qu'il  fait  sienne  la  procédure  existante  au  jour  où  il 
obtient  le  jugement  de  subrogation; — Que  le  saisi  peut  avoir  le 
plus  grand  intérêt  à  assister  à  ce  jugement,  parce  qu'il  lui  importe  de 
connaître  son  nouvel  adversaire,  de  contester  même  sa  demande  en 
subrogation  et  de  pouvoir  lui  opposer  toutes  exceptions  qui  lui  se- 
raient personnelles  ; — Que  la  loi  n'a  pas  dû  ordonner  expressément 
cet  appel  en  cause,  parce  qu'il  a  pour  but  de  garantir  l'exercice  du 

droit  de  légitime  défense  qui    domine  toute  procédure-  Oue   si 

Descamps  et  Faucon,   au  lieu  de  procéder  par  voie  de  subrogation 
avaient     obtenu  la  transcription   de  leur  saisie,     ils  auraien't    dû  ' 
aux  termes  de  l'art.  681,  C.P.C.,  la  dénoncer    au  saiai    et   remplir 
diverses  formalités  toutes  dans  l'intérêt  du  débiteur  poursuivi  —  Qu'a 
la  vérité  la  demande  en  subrogation  ne  les  obligeait  pas  à  faire  ces 
dénonciations  et  à  remplir  ces  formalités  déjà  accomplies  par  le  pre- 
mier saisissant,  mais    qu'elle  ne  pouvait  les  dispenser  de  faire  con- 
naître au    saisi   qu'ils  intervenaient  par  voie  de  subrogation     qu'ils 
entendaient  reprendre  la  procédure  ,  surtout  lorsque"  depuis    dix 
années  cette  procédure  était  restée  impoursuivie,  et  que  les  intimés 
se  trouvent,  quoique  Touzé    soit   en  cause,   dans    l'impossibilile  de 
représenter  les  actes  de  cette  procédure  ;— Que  les  héritiers  Bouti- 
gny  ont  été  surpris  par  un  jugement  auquel  ils  n'ont  pas  été  appelés, 
qui  ne  leur  a  pas  été  siguiHé,  et  qu'ils  ont   été  privés   des  avertisse- 
ments qui,  ayant  toute  adjudication  préparatoire,  doivent  inlerpelicr 
le  saisi; — Qu'à  bon  droit  dans    ces   circonstances  les  appelants  de- 
mandent la  nullité  du  jugement  de  subrogalion  et   de    la  nrocédure 
qui  l'a  suivie;-  Dit  et  juge  que  le  jugement  de  subrogation  est  nul  - 
déclare  nulle  la  procédure  qui  l'a  suivie.  "  ' 

Du  11  déc.  1851.— 2«=  Ch.— MM.  Legris  de  la  Chaise,  prés. 
— Desseaux  et  Dccorde,  av. 


392  (  ART.  1313.  ) 

Note. — La  Cour  de  Rouen,  par  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  a 
consacré  ma  doctrine.  Voy.  Lois  de  la  Procédtire  civile^  Cabré, 
3*  édit.,  t.  5,  p.  686  et  692,  questions  2416  ter  et  quater;  J.Av., 
t.  75,  p. 6  et  10,  art. 787,  letire  b,  et  mon  Formulaire  de  Procé- 
dure^ tome  2,  p.  96,  notel-II,  et  p.  b7,  note  3. 


ARTICLE    1312. 

COUR  D'APPEL  DE  BRUXELLES. 

Saisie  immobilière. — Coacquéreur. — Indivision. 

Les  créanciers  d'un  coacquéreur  'peuvent  faire  saisir,  avant  h 
partage,  sa  part  indivise  dans  l'immeuble  acquis. 

(De  Gruyter  C.  Caisse  des  propriétaires  d'Anvers.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que,  si  l'on  admettait  que  la  disposition  de 
Fart.  2205,  C.C.,  n'est  pas  limitative,  elle  ne  peut  néanmoins  être 
entendue  que  pour  autant  que  l'identité  de  motifs  la  rendrait  appli- 
cable, ce  qui  ne  se  rencontre  pas  dans  l'espèce; — Attendu,  en  effet, 
que  l'immeuble  qu'on  exproprie  a  été  acquis  par  Gruyter  et  un  co- 
acquéreur, chacun  pour  moitié;  qu'il  n'est  pas  allégué  qu'ils  possè- 
dent d'autres  immeubles  en  commun;  que  la  part  indivise  en  entier 
a  été  donnée  en  hypothèque  à  l'intimé,  et  que  c'est  cette  même  part 
indivise  (|ui  est  intégralement  expropriée;  ordonne  la  continuation  de» 
poursuites. 

Du  25  mars  1850. 

Note. — Telle  n'est  pas  l'opinion  que  j'ai  exprimée  Lois  de  la 
Procédtire  civile,  Carré,  3« édit.,  t  5,  p.  410,  question  2198-3°, 
et  dans  laquelle  je  persiste,  tout  en  reconnaissant  que  la  juris- 
prudence valide  en  général  la  saisie. — Voy.  aussi  mon  Formu- 
^laire  de  Procédure,  tome  2,  p.  19,  note  16. 


ARTICLE    1313. 

COUR  D'APPEL  DE  RIOM. 

Saisie  immobilière. — Dot. — Distraction. 

La  femme  mariée  ne  peut  agir  par  voie  de  distraction  pour  em- 
pêcher la  saisie  de  ses  immeubles  dotaux  dirigée  sur  sa  tête;  elle 
doit,  à  peine  de  déchéance,  se  pourvoir  par  voie  d'action  en 
nullité,  conformément  à  l'ait.  728,  C.P.C. 

(Bouchard  C.  Raby.) — Arrêt. 

La  Cour  ;— Attendu  que,  d'après  rart.728,  C.P.C,  les  exceptions 
de  nullité  contre  la  saisie  immobilière,  tant  en  la  forme  qu'au  fond 
doivent  être  proposées  trois  jours  au  moins  avant  la  lecture  du  cahier 
des  charges  ; — Attendu  que  ce  nouvel  article  a  consacré,  par  un  texte 
formel,  ce  qui  était  précédemmeut  admis  par  la  jurisprudence; At- 


{  AiiT.  1313.  )  393 

tendu  que  le  moyen  de  nullité  proposé  par  une  femme  mariée  contre 
laquelle  la  saisie  a  été  faite,  sur  le  motif  que  les  immeubles  exproprié;» 
étaient  inaliénables  à  cause  de  leur  caractère  de  dotalité,  ne  peut  ètrp 
considéré,  ni  comme  une  demande  en  distraction  ,  ni  comme  une  re- 
vendication ;  qu'en  etfet,  la  distraction  ne  peut  appartenir  à  la  partit- 
saisie  :  elle  se  forme  contre  la  partie  saisissante  et  la  partie  saisie  ;  la 
revendication  se  poursuit  à  la  requête  d'un  tiers,  étranger  à  la  saisie. 
et  qui  réclame  un  immeuble  compris  dans  l'adjudication,  et  qu'il 
soutient  être  sa  propriété  et  non  celle  de  la  partie  saisie; — Que  lu 
partie  saisie  qui  prétend  que  la  partie  poursuivante  n'a  pu  pratiquer 
contre  elle  la  saisie  de  certains  immeubles,  tels  que  ceux  qui  lui  soni 
dotaux,  n'a  qu'une  voie  à  prendre  pour  empêcher  la  vente,  c'est  de 
demander  la  nullité  de  la  saisie  ;  ce  moyen,  comme  tous  les  autres 
moyens  au  fond,  doit  être  proposé,  suivant  l'art.  728  précité,  trois 
jours  avant  la  lecture  du  cahier  des  charges;  que  cet  article  est  gé- 
néral pour  tous  les  moyens  au  fond,  comme  pour  tous  les  moyens  en 
la  forme;  qu'ainsi,  il  s'applique  à  l'exception  de  nullité  tirée  de  ce 
que  les  immeubles  saisis  seraient  dotaux,  comme  à  tout  autre  moyen  ; 
— Attendu  que  les  époux  Bouchard  n'ont  pas  proposé  leur  moyen  de 
nullité  dans  le  délai  de  l'art.  728,  et  sont,  par  conséquent,  non  rcce- 
vables  à  s'en  prévaloir; — Attendu,  d'ailleurs,  que  si  les  époux  Bou- 
chard ont  déclaré,  dans  leur  contrat  de  mariage,  du  30  mai  1313, 
qu'ils  adoptaient  le  régime  dotal  ,  néanmoins  la  future  épouse  ne  se 
constituait  en  dot  que  ses  biens  présents  ;  que  la  partie  de  l'art.  4  du- 
dit  contrat,  portant  que  le  futur  pourra,  du  consentement  de  sa  fu- 
ture, aliéner  les  biens  à  elle  donnés  en  avancement  d'hoirie  et  ceux 
qui  lui  adviendront  par  la  suite,  en  plaçant  le  prix  sur  des  biens  fonds 
d'égale  valeur,  et  non  grevés  d'hypothèque,  n'est  point  incompatible 
avec  les  règles  relatives  aux  biens  paraphernaux;  que  la  future 
épouse  a  pu  vouloir  qu'il  fût  fait  renqdoi  du  prix  des  immeubles  à 
venir  qu'elle  donnait  pouvoir  à  son  mari  d'aliéner,  sans  qu'il  en  ré- 
sultât l'intention  qu'elle  voulait  se  constituer  ses  biens  à  venir  eu  dot; 
que  le  régime  dotal  et  l'inaliénabilité  des  immeubles  constitués  en  dot 
font  exception  au  droit  commun  ;  qu'il  est  donc  nécessaire  qu'une 
stipulation  spéciale  manifeste  clairement  l'intention  des  parties  sur 
la  constitution  de  dot  ;  que  si  la  clause  dont  il  s'agit  peut  faire  naître 
des  doutes,  elle  n'est  pas  suftisammeut  explicite  pour  en  faire  ressor- 
tir l'intention  de  la  future  épouse  de  se  constituer  en  dot  ses  biens 
à  venir  ; — Attendu  que  les  immeubles,  pour  lesquels  les  mariés  Bou- 
chard demandent  la  nullité  de  la  saisie,  étaient  advenus  à  la  femme 
Bouchard  après  son  contrat  de  mariage  ; — Sans  qu'il  soit  besoin 
d'examiner  la  fin  de  non-recevoir  contre  l'appel,  confirme  le  jugement 
dont  est  appel  ;  ordonne  qu'il  sortira  son  plein  et  entier  effet,  etc. 

Du  19  août  1851.-1'"  Gh.— MM.  Nicolas,  p.  p.— Chirol  et 
Salveton,  av. 

Note.  —  Encore  un  arrêt  qui  adopte  la  jurisprudence  de  la 
Cour  de  cassation  contre  laquelle  je  ne  cesserai  de  protester. 
Voy.  J.Av.,  t.  75,  p.  .'ÎIO,  art.  887  ;  t.  76,  p.  276  et  616,  art. 
1073  et  1181.  et  mon  Formulaire  de  Procédure^  tome  2,  p.  105, 
note  1. 


394 

ARTICLE    1314. 

COUR  DE  CASSATION. 

1"  Saisie  immobilière. — Revendication. — Nclltté. 
2"  Saisie   immobilière.   ■ —  Adjudicataire.  —  Restitution  des 
FRUITS. — Mauvaise  foi. 

i°  La  partie  saisie  et  ses  créanciers  peuvent,  après  l'adjudica- 
tion, revendiquer  cojitre  V adjudicataire,  les  immeubles  non  com- 
pris dans  la  saisie  et  dont  cet  adjxulicataire  a  pris  possession, 
(Art.  739,  C.P.C). 

2°  L'adjudicataire  qui  s'est  mis  en  possession  d'immeubles, 
non  compris  dans  la  saisie,  peut  être  déclaré  de  mauvaise  foi  e?, 
par  suite^  condamné  à  restituer  les  fruits  (Ait.  549,  G. G.). 

(Ghorain  C.  Jobrin.) — AkeêTi 

La  Coun  ; — Sur  le  premier  moyen  : — Attendu  qu'il  résulte  de  l'ar- 
rêt attaqué  que,  dès  i'amiée  1831,  les  époui  Robert  n'ayant  reçu  de 
Ghorain,  demandeur,  acquéreur  des  biens  saisis  sur  Jobrin,  qu'une 
partie  de  leur  créances,  alléguèrent  qu'il  en  délénsit  une  partie  sans 
,  titres,  iirent  exécuter  sur  les  lieux  une  adaptation  du  procès-verbal 
•de  saisie,  demandèrent  contre  Jobrin  une  somme  de  50;000  fr.,  leur 
subrogation  dans  tous  les  droits  de  celui-ci  contre  GIior;;iu,  et  enfin 
contre   ce   même  Chorain,  le  délaissement  de  toutes  les  pièces  de 
fonds  non  comprises  dans  la  saisie  et  daîis  l'adjudication  ; — Attendu 
t\\iï\  est  constaté  que  les  iieus  ayant  été  visités  par  des  experts,  qui 
fireût  une  application  du  procès-verbal  de  s..isie,  et  par  le  président 
du  trib'-ujal  de  première  instance,  le  tout  en  présence  de  Chorain,  il 
fut  reconnu  que  celui-ci   possédait  sans  titre  douze  pièces  de  terre 
formant  une  contenance  de    i2   hectares  environ  ; — Attendu  que  la 
Cour  d'appel  ayant  dès  lors    à  statuer,  non  sur  les  nullités  d'une  sai- 
sie  immobilière  pratiquée  en  18Î8,  mais  sur  une  demande  en  reven- 
dication formée  en  1831,  a  jugé,  en  fait,  après  vériiication  des  lieux 
et  des  titres,  que  cette  demande  était  bien  fondée,  et  n'a  pu  violer 
les    articles    du  Code   civil   invoqués  par   le   demandeur;  — Sur    le 
deuxième  moyen  : — Attendu  que  la  Cour  d'appel,  après  avoir  déclaré 
que  le  possesseuî*  ne  peut  être  réputé  de  bonne  foi  qu'autant  que  sa 
possession  est  fondée  sur  un  titre  apparent  dont  il  n'a  pas  méconnu  les 
vices,  juge  en  fait  qu'il  estimpossible  de  croire  que  Chorain,  notaire, 
habitant  depuis  longtemps  les    lieux,  connaissant  parfaitement  les 
fonds  qu'il  se  proposait  d'acquérir  ,  n'ait  pas  connu   les   omissions 
de  la  saisiCj  et,  par  suite,  les  vices  du  titre  en  vertu  duquel  il  possé- 
dait ces  biens,  juge  que  la  possession  n'a  pas  été  accompagnée  d'une 
bonne  foi  suffisante,  pour  que  Chorain  pût  faire  les  fruits   siens;— 
Attendu  qu'en  ce  point,  la  Cour,  en  accordant  une  restitution  de 
fruits,  n'a  violé  aucune  disposition  de  loi; — Sur  les  troisième  et  qua- 
trième moyens  connexes.  — Attendu  qu'il  est  également  constaté  que 
Ghorain,  pour  repousser  la  demande  en  revendication  formée  contre 
lui,  a  réclamé,  par  action  principale,  des  cpoux|Robert,  une  somme 
qu'il  leur  avait  payée  de  trop  ; — Qu'il  demandait  d'abord  11,4^6  fr., 
puis  se  réduisait  à  demander  4,531  fr.; — Attendu  que  cette  demande 


(  ART.  1315.  )  395 

n'étant  ni  liquide,  ni  exigible,  la  Cour  d'nppcl  ayant  ordonné,  dans 
CCS  circonslanccs,  un  compte  pour  établir  le  quantum  des  fruits  à  res- 
tituer par  Choraiii,  a  pu  surseoir  à  statuer  sur  sa  demande  sans  violer 
aucune  loi; — Rejette,  etc. 

Du  4  août  1851. — Ch.  req. — Mr.i.  Mesnard,  prés. — Frignet, 
av. 

Remarque. — Il  ne  s'agit  pas  ici  d'immeubles  compris  à  tort 
dans  la  saisie,  que  le  propriétaire  seul,  et  non  le  saisi  ou  ses 
créanciers,  a  ie  droit  de  revendiquer  par  voie  incidente  de 
distraction,,  tant  que  durent  les  [loursuiies  de  saisie,  et  par  voie 
principale,  après  l'adjudication  [Lois  de  laProcéclure,''2'*idbis, 
et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  105,  note  1).  En  pre- 
nant possession  des  biens  compris  dans  la  saisie,  l'adjudicataire 
s'empare  aussi  des  biens  qui  n'ont  été  l'objet  d'aucune  pour- 
suite; comment  le  saisi,  propriétaire  légitime  de  ces  derniers 
biens,  aurait-il  pu  se  pourvoir  en  nullité  avaiit  l'adjudication, 
lorsqu'il  n'a  été  troublé  dans  sa  po^ssssion  que  ])ar  un  fait 
postérieur  émané  de  l'adjudicataire  ? — Les  biens  omis  dans  le 
procès-verbal  de  saisie  et  dans  le  cahur  des  charges  ne  font 
pas  partie  de  l'immeuble  adjugé  {loco  citato,  n"  222,7  bis).--hdi 
Cour  de  Lyon  avait  tiré  de  l'appréciation  des  faits  la  consé- 
quence que  l'adjudicataire  était  (le  mauvaise  foi. — Elle  a  dû  le 
déclarer  passible  de  la  restitution  des  fruits. — La  Cour  de  cas- 
sation ne  pouvait  que  respecter  cette  appréciation  des  faits. — 
Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  tome  2,  p.  15,  note 
11,  in  fine. 

ARTICLE    1315. 

maserttiiion. 

Qualités. — Rédaction.— Cassation. 

Nouvelles  observations  sur  la  rédaction  des  qualités,  par 
Monsieur  Nicias-GaiUard ,  premier  avocat  général  près  la  Cour 
de  cassation  (1). 

Le  barreau  de  la  Coiît  de  cassation  vient  d'adresser  aa 
Journal  des  Avoués {^).,cq Moniteur  de  la  procédure,  des  obser- 
vations sur  la  rédaction  des  qualités  des  jugements  et  arrêts. 
C'est  une  bonne  chose  de  parier  de  ce  qii'on  sait.  Nulle  part 
on  ne  sait  mieux  qu'à  la  Cour  de  cassation  ce  que  valent  les 
qualités  et  leur  importance  souvent  décisive.  Ailleuis,  elles 
n'arrivent  que  quand  tout  est  fini.  Le  procès  est  perdu  ou 
gagné,  on  ne  songe  point  à  recommencer.  Reste,  il  est  vrai, 

(l)  Mon  cahier  élail  composé  quandj'ai  rcru  ces  précieuses  réflexions  de  l'hono- 
rable magistrat  qui  d'abord  avait  occupé  une  place  si  distinguée  nu  barreau 
de  la  Cour  de  Poitiers. — J'ai  préféré  relarder  la  publication  de  ce  cahier,  et  j'ai 
substitué  Tarlicie  qu'eu  va  lire  à  deux  arrêts  que  j'ai  renvoyés  au  cahier  suivant. 

(2}  Yoy.iuprà,  p.  309,  art.  1280. 


396  (  ART.   1315.  ) 

le  recours  en  cassation;  mais  c'est  un  remède  exirênie  dont 
l'usage  est  rare  et  l'exercice  loiniain.  Celui  qui  rédige  les  qua- 
lités n'a  point  intérêt  d'ailleurs  à  quereller  l'arrêt  qin  lui  a  fait 
gagner  son  procès;  l'autre  a  bien  son  droit  de  contrôle;  souvent 
même  il  en  use  en  iormant  opposition,  mais  d'ordinaire  il  s'en 
tient  là.  Quand  l'incident  arrive  devant  le  juge  chargé  d'y  sta- 
tuer, personne  ne  se  présente  pour  soutenir  ropposiiit)n  qui, 
ainsi  abandonnée,  tombe  d'elle-même.  C'est  de  cette  manière 
que  les  qualités  arrivent  à  la  Cour  do  cassation,  obscures,  in- 
complètes, inexactes,  et  qu'elles  deviennent  coupables  des 
pourvois  qu'à  tort  elles  font  admettre  et  de  ceux  qu'à  tort  elles 
font  rejeter. 

Témoins  de  ces  effets  si  funestes  au  bon  droit,  MM.  les 
avocats  à  la  Cour  de  cassation  ont  signalé  à  la  fois  le  mal  et  le 
remède,  ils  l'ont  fait  avec  justesse  et  avec  1  autorité  que  donne 
l'expérience. 

Le  parquet  n'est  pas  aussi  mêlé  à  la  pratique  que  l'est  néces- 
sairement le  barreau  ;  pourtant  nous  voyons  un  grand  nombre 
d'affaires,  et  nous  avons  sur  toutes  ces  affaires  une  opinion  à 
formuler;  les  abus  graves  et  nombreux  ne  sauraient  long- 
temps nous  échapper.  Aussi  le  parquet  de  la  Cour  de  cassation 
a-t-il  été  frappé,  de  tout  temps  ,  de  la  rédaction  vicieuse  des 
qualités.  M.  l'avocat  générai  Tarbé  en  a  parlé,  dans  son  livre, 
avec  beaucoup  d'autorité,  et  nous  en  disions  nous-même  quel- 
ques mots  il  y  a  peu  de  jours,  en  annonçant  un  nouvel  ouvrage 
de  l'auteur  de  ce  recueil  (le  Formulaire  de  Procédure.  V.  le 
Droit,  n°  du  5  juin  1852). 

En  en  parlant  de  nouveau  aujourd'hui,  ce  n'est  pas  seule- 
ment un  plaisir  pour  nous  de  nous  associer  au  barreau  de  la 
Cour  de  cassation  dans  une  œuvre  utile;  nous  sommes  sous 
l'impression  d'une  décision  récente  qu'il  nous  a  fallu  nous- 
même  provoquer,  et  qui,  quoique  juste  et  nécessaire,  sera 
peut-être  en  définitive  un  tort  de  plus  à  mettre  à  la  charge  de 
l'abus  que  nous  signalons. 

La  date  d'un  testament  olographe  était  ainsi  écrite  :  Le  vingt- 
cinq  novembre  mil  huit  cent  quarante,  mil  huit  cent  quarante- 
cinq.  Les  héritiers  soutinrent  que  ce  testament  n'était  pas  daté, 
puisqu'il  ne  l'était  que  de  cette  manière  équivoque.  Quelle 
aiuiée  choisir  entre  ces  deux  années  auxquelles  l'acte  testa- 
moniaire  se  rapportait  également?  Le  légataire  répondait  qu'il 
n'y  avait  en  réalité  qu'une  seule  année,  qu'un  seul  mot  écrit 
deux  fois  par  mégarde  ei,  la  première  fois,  resté  inachevé. 
Tout,  en  effet,  à  ce  qu'il  paraît,  concourait  à  fixer  la  date  en 
184-5. 

Aussi  les  héritiers,  qui  d'abord  n'avaient  présenté  que  ce 
moyen,  ne  s'en  étaient-ils  point  tenus  là. Ils  arguaient  en  même 
temps  le  testament  de  nullité  pour  captation  ;  mais  ce  n'était 
que  sous  forme  de  conclusions  subsidiaires  et  sans  abandonner 


(  ART.  1315.  )  397 

îe  moyen  qui  d'abord  avait,  à  lui  seul,  constitué  toute  leur  at- 
taque. 

L'instruction  finie,  on  arrive  à  l'audience.  Le  procès  a  l'hon- 
neur d'èire  plaidé  par  MM.  Delangle  et  Plouj^oulm.  Le  testa- 
ment est  déclaré  valable;  mais  l'arrêt,  dans  ses  considérants, 
ne  s'explique  que  sur  la  captation,  sans  rien  dire  de  la  date. 
De  là,  pourvdi  en  cassation  pour  défaut  de  motifs. 

Le  défendeur  au  pdurvoi  répondait  que  si  la  Cour  d'appeî 
n'avait  pas  parlé  de  la  date,  c'était  que  devant  elle  Ks  héritiers 
eux-mêmes  n'en  avaient  plus  parlé.  Il  ne  fallait  voir  là,  di- 
saient-ils, qu'un  de  ces  moyens  à  tout  hasard  qu'on  lance  quel- 
quefois au  coniitiencement  d'une  instruction,  mais  qu'on  se 
hâie  d'abandonner  si  l'on  trouve  un  griet  sérieux.  Ici  If* 
moyen  était-il  présentable!  à  l'audience,  ce  n''\si  pas  con'iEe 
sur  le  papier  qui  souffre  tout  ;  la  parole  a  plus  de  pudeur.  De 
tels  avocats  ne  pouvaient  discuter  de  telles  arguiies.  Aussi  s'en 
sont-ils  bien  gardés  et  la  Cour  n'en  a  rien  dit,  parce  qu'ellr 
n'avait  rien  à  en  dire.  L'arrêt  se  rapporte  au  dernier  état  de  la 
cause.  La  discussion,  voilé  la  mesure  de  la  décision  — 

Et,  cependant,  quelque  vraisemblable  que  put  paraître  cette 
défense,  il  a  fallu  casser  1),  parce  que  le  moyen  avait  été  ex- 
pressément formulé  dans  les  conclusions  signifiées  ei  reproduii 
dans  les  qualités,  tandis  qu'il  ne  résultait  aucunement  de  ces 
qualités  qu'il  eût  été  abandonné  plus  tard. 

La  loi  le  voulait.  Seulement,  il  y  a  deux  conséquences  à  tirer 
de  cet  exemple.  L'une,  à  l'adresse  du  juge,  c'est  qu'il  doit  tenir 
l'œil  fixé  sur  les  conclusions  des  parties,  pour  calquer  sur  elles 
son  jugement.  Il  s'agit  moins  de  ce  que  peut  dire  l'avocat  s 
l'audience,  si  bien  qu'il  le  dise,  que  de  ce  qu'a  écrit  dans  le/« 
pièces  de  la  procédure  l'avoué,  qui  reste  jusqu'au  bout  le  wal- 
tre  du  lirocès.  Lorsqu'un  moyen,  présenté  d'abord,  maintenant 
est  passé  sous  silence,  le  juge  doit  provoquer  des  explications 
et  s'assurer  s'il  y  a  vraiment  abandon  ou  seulement  silence  cal- 
culé, ou  bien  omission  involontaire,  puis  agir  suivjint  les  cas. 
La  seconde  conséquence,  celle  qui  a  plus  paniculièremeni 
trait  à  l'objet  de  ces  courtes  réflexions,  c'est  que  lorsque  les 
choses  se  sont  passées  ainsi  que  nous  le  supposions  tout  à 
l'heure,  et  qu'en  eftét  elles  devraient  toujours  se  passer  en  pa- 
reil cas,  il  y  a  pour  les  avoués  devoir  strict  à  veiller  à  ce  que 
les  qualités  reproduisent  les  faits.  Qu'importe  qui  a  gagné  ou 

f)erdu?  C'est, pour  eux,  une  œuvre  commune,  quel  que  soit  ce- 
ui  auquel  en  appartient  l'initiative.  Ici  même,  (ians  le  cas  par- 
ticulier dont  je  viens  de  parler,  comme  dans  tous  les  cas  (ce 
sont  de  beaucoup  les  plus  nombreux)  où  l'arrêt  n'a  rien  à 
craindre  de  la  vérité,  c'est  le  rédacteur  des  qualités  qui  a  intérêi 
à  constater  les  faits.   Autrement  il  court  risque  de  s'enlever  à 

(1)  AfT.  d'Aago  C.  Damoye  :  U  juillet  18S2. 


398  (  ART.  1316.  ) 

lui-même  le  bénéfice  de  l'arrêt  qu'il  vient  d'obtenir.  Mais  je 
ne  veux  point  distinguer;  j'attends  autant  de  la  bonne  foi  de 
l'un  des  avoués  que  du  contrôle  intéressé  de  l'autre.  Du  côté 
du  devoir,  tout  est  égal  entre  eux. 

Nous  avons  voulu,  même  après  tant  d'autres  exemples,  citer 
cette  preuve  de  plus  de  ce  que  peuvent  les  qualités,  par  ce 
qu'elles  disent  et  par  ce  qu'elles  ne  disent  pas.On  a  vu  dans  les 
observations  de  MM.  les  avocats  à  la  Cour  de  cassation,  com- 
bien elles  rendent  de  pourvois  non  recevables.  Cette  fois  ,  c'est 
l'effet  contraire:  le  pourvoi  leur  a  dû  d'être  admis  et  l'arrêt  d'être 
cassé.  Résultat  également  fâcheux  dans  les  deux  cas.  Et  pour- 
tant, s'il  y  avait  à  distinguer,  on  trouverait  d."  plus  ici,  l'at- 
teinte à  la  chose  jugée  ,  cette  ancre  et,  comme  le  disaient  nos 
anciens  magistrats,  ce  retenacle  de  la  société.  La  chose  jugée 
ne  doit  céder  que  dans  des  cas  extrêmes,  quand  la  loi  est  ou- 
vertement blessée;  il  est  triste  de  voir  la  négligence  et  l'inat- 
tention en  faire  si  bon  marché. 

Nicias-Gaillard,  l*'^  avocat  général  d  la  Cour  de  cassation. 


ARTICLE    1316. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

1"  Saisie  immobilière.— Sommation. — Héritiers  bénéficiaires. 
—Domicile  élu. 
"2"  Saisie  immobilière. — Folle  enchère. — Cahier  des  charges. 

1"  La  sommation  de  prendre  communication  du  cahier  des 
charges  est  valablement  faite  par  une  seitle  copie  collective  aux 
créanciers  héritiers  bénéficiaires  qui  ont  élu  un  domicile  commun 
dans  leur  inscription  collective  (Art.  692,  C.P.C.). 

2°  Les  porteurs  de  bordereaux  délivrés  sur  un  adjudicataire  ne 
peuvent  plus,  lorsque  les  immeubles  ont  été  revendus  après  saisie 
immobilière,  poursuivre  la  folle  enchère  contre  le  nouvel  adjudi- 
cataire, surtout  si  le  cahier  des  charges  de  la  saisie  porte  une 
clause  qui  oblige  l' adjudicataire  à  conserver  son  prix  jusqu'au 
règlement  définitif  de  l'ordre  à  ouvrir,  lequel  ordre  a  été  ouvert, 
mais  n'est  pas  encore  clos  au  moment  des  poursuites. 

(llamel  C.  de  Bray.) 

M.  Bidault  se  rend  adjudicataire  des  immeubles  de  la  suc- 
cession de  Bray.  —  Un  ordre  s'ouvre  et,  avant  sa  clôture,  qui 
n'a  lieu  que  le  21  déc.  1850,  les  immeubles  vendus  sont  saisis 
sur  la  tête  de  Bidault  et  adjugés  à  M.  Harael,  le  28  août  1849. 
■ — Les  héritiers  de  Bray  avaient  pris  une  inscription  collective 
et  élu  un  domicile  commun.  C'est  à  ce  domicile  que  leur  fut 
remise,  en  une  seule  copie  collective,  la  sommation  prescrite 
par  l'art.  692. — L'ordre  ouvert  sur  Bidault  est  clos.— Les  hé- 


(  ABT.  1317.  )  399 

ritiers  de  Bray  sont  colloques  pour  la  totalité  de  leurs  créances. 
—  En  vertu  de  leurs  bordereaux  ils  sij^nifieut  à  Bidault  un 
commandement  en  folle  enchère.— Ilamel  demande  la  nullité 
des  poursuiiesen  invoquant  l'art.  717,  G. P.C.,  et  une  clause  de 
son  cahier  des  charges. 

7  juin  1851,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ; — Attendu  qu'il  résulte  d'une  clause  expresse  du 
cahier  des  charges  sur  lequel  ils  se  sont  rendus  adjudicataires,  que 
les  demandeurs  ont  dû  conserver  leur  prix  jusqu'au  règlement  de 
l'ordre  qui  devait  en  faire  la  distribution,  ordre  qui  n'est  point 
aujourd'hui  définitivement  réglé; — Attendu  que  le  cahier  des  charges 
fait  aussi  bien  la  loi  des  adjudicataires  ([ue  celle  de  tous  les  créan- 
ciers inscrits  qui  ont  été  appelés  aux  termes  de  l'art.  691,  C.P.C., 
à  eu  contrôler  les  dispositions,  et  à  lom^nir  leurs  dires  et  observa- 
tions; que  si,  à  raison  des  droits  particuliers  inhérents  à  leurs 
créances,  et  du  précédent  ordre  dans  lequel  ils  ont  été  colloques, 
les  héritiers  de  Bray  pouvaient  être  fondés  à  demander,  en  ce  qui 
les  concernait,  la  modification  de  la  clause  ci-dessus  rappelée  du 
cahier  des  charges,  ils  ont  à  s'imputer  de  ne  l'avoir  pas  faitj — Dé- 
clare les  poursuites  nulles  et  de  nul  effet. — Appel. 

Arbêt. 

La  Cocr  ; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  14  nov.  1851.— 4«  Ch. 

Note,  —  Cet  arrAt  consacre  les  véritables  principes.  Un  seul 
domicile  élu,  un  intérêt  commun  justifiaient  la  signification  faite 
collectivement  par  une  seule  copie.  Yoy.  Lois  de  la  Procédure 
civile,  question  2333  et  mon  Formulaire  de  Procédure,  tom.  % 
p.  h1 ,  note  2,  in  fine.  D'un  autre  côte,  la  poursuite  de  folle 
enchère  devait  être  annulée  par  le  double  nioiif  dont  se 
prévalait  l'adjudicataire.  Voy.  J.  Av.,  î.  75,  p.  653,  art.  995, 
lettres  c;  t.  76,  p.  iCi,  art.  113V,  et  mon  Formulaire  de 
Procédure^  tom.  2,  p.  118,  note  2,  in  fine.  Même  en  l'absence 
de  la  clause  du  caliier  des  charges,  l'adjudicataire  aurait  pu 
et  diî  se  dispenser  de  payer  les  héritiers  de  Bray,  puisqu'un 
ordre  était  ouvert  et  qu'd  ne  savait  pas  encore  à  qui  le  prix 
serait  définitivement  attribué. 


ARTICLE   1317. 

COUR   D'APrEL   DE    BORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  — Faillite.  —  Créakciers  hypothécairrs. 
— Effets. 

Le  créancier  hypothécaire  qui  a  commencé  des  poursuites  de 
saisie  immobilière  contre  son  débiteur  peut  les  continuer  aprè$ 
la  faillite  de  ce  dernier,  alors  même  que  le  report  de  l'ouverture 


I 


iOO  (  ART.  1318.  ) 

de  cette  faillite  vient  éteindre  l'hypothèque  (Art.  571  et  572,  C. 
Comm.). 

(Masturas  C.  Servant.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  AUendu  qu'en  règle  générale,  tout  créancier  qui  a 
un  titre  exécutoire  peut  poursuivre  l'expropriation  des  immeubles 
de  son  débiteur;  que  si,  par  exception  à  cette  régie,  l'art.  571,  C. 
Comm.,  veut  qu'à  partir  du  jugement  qui  déclare  la  faillite  lc«  créan- 
ciers ne  puissent  poursuivre  l'expropriation  des  immeubles  sur 
lesquels  ils  n'ont  pas  d'hypothèque,  cette  disposition  n'a  pour  objet 
que  d'empêcher  que  des  poursuites  en  expropriation  ne  soient 
entreprises  parles  créanciers  non  hypothécaires  après  la  déclaration 
de  faillite,  et  ne  s'applique  point  aux  poursuites  commencées  anté- 
rieurement, et  qui  approchent  plus  ou  moins  de  leur  terme;— Que 
c'est  le  sens  qui  lui  a  été  donné  par  le  rapporteur  de  la  commission 
devant  la  chambre  des  pairs,  et  qui  s'induit  d'ailleurs,  par  analogie, 
de  la  disposition  subséquente  écrite  dans  l'art.  572  du  même  Code; 
que  d'après  cet  article,  les  sjndics  seuls  ont,  après  le  contrat  d'union, 
le  droit  de  poursuivre  la  vente  des  immeubles;  mais  que  ce  droit  ne 
leur  est  attribué  qu'autant  qu'il  n'y  a  pas  de  poursuite  en  expropria- 
tion commencée  ; — Attendu  qu'après  la  déclaration  de  faillite,  tous 
les  créanciers  non  hypothécaires  ont  entre  eux  des  droits  égaux  et  se 
trouvent  également  représentés  et  protégés  par  les  syndics  ;  mais 
qu'il  en  est  autrement  de  celui  qui,  antérieurement  à  cette  déclara- 
lion,  a  commencé  des  poursuites  en  saisie  immobilière;  il  a  une  main- 
mise sur  l'immeuble  et  un  privilège  pour  le  remboursement  des  frais 
par  lui  exposés,  privilège  qu'il  ne  peut  exercer  qu'en  menant  la 
poursuite  à  sa  lin  ; — Qu'on  ne  saurait  le  renvoyer  à  se  faire  rem- 
bourser, sur  la  masse,  car  il  n'a  sur  la  masse  aucun  privilège;  qu'on 
ne  peut  donc,  sans  le  priver  d'un  droit  légalement  acquis,  l'empê- 
cher de  continuer  les  j)oursuites;  —  Que  tout  au  moins  fandrait-il, 
pour  les  arrêter,  que  le  syndic  offrit  préalablement  de  lui  rembourser 
tous  les  frais,  ce  qui  n'a  pas  eu  lieu  dans  l'espèce; — Par  ces  motifs, 
met  l'appel  au  néant. 

Du  16  mars  1852.— 1"  Ch.  —  MM.  de  la  Seiglière,  p.  p.  — 
Guiinard  et  Vaucher,  av. 

Aote. — Telle  est  aussi  mon  opinion,  mais  plusieurs  Cours  et 
tribunaux  décident  en  pareil  cas  que  les  poursuites  ne  peuvent 
plus  être  continuées,  sauf  au  créancier  à  obtenir,  par  privilège 
«Uf  l'iuimeuble,  le  paiement  des  trais  qu'il  a  exposés  jusqu'au, 
jour  où  le  jugement  déclaratif  de  faillite  a  été  rendu  public. 
Voy.  J.Av.,  t.76,  p. 225,  art.  1050,  ei  snprà,  p.  269,  art.l25i. 
—Voy.  aussi  mon  Formulaire  deProcédurCy  tome  2,  p.7,  noteS. 


ARTICLE  1318, 

COUR  D'APPEL  DE  RIOM. 
Saisie  immobilière. —Adjudicataire. — Eviction.— Recours. 

Lorsque  les  créancier»  colloques  dans  un  ordre,  après  saisie 


(  ART.  1318.   )  401 

immobilière,  ont  touché  le  montant  de  leurs  bordereaux  et  con- 
senti la  radiation  de  leurs  inscriptions  qui  frappaient  en  mêmt 
temps  sur  d'autres  immeubles,  l'adjudicataire  évincé  de  partie 
des  biens  vendus  n'est  pas  recevable  dans  son  action  en  répéti- 
tion contre  ces  créanciers  (Art.  717,  C.P.C.;  art.  1377  et  1626, 
G.G.). 

(Lavérine  C.  Boisgarnier.) 

11  août  1849,  jugement  du  tribunal  civil  de  Clermont-Fer- 
rand,  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal; — Altendu  que  le  sieur  Chatouiu  de  Boisiçarnîer 
était  créancier  inscrit  sur  le  domaine  des  Martres-d'Artières,  adjugé 
à  Lavérine,  et  qu'en  cette  qualité,  il  a  élé  collof[né  «ur  le  |)rix  de  cet 
immeuble  ;  —  Auendu  qu'en  touchant  le  montant  de  sa  collocalion, 
il  n'a  fait  que  recevoir  ce  qui  lui  était  bien  et  légitimement  dû  par 
Henri  d'Espinchul  ; — Altendu  que  Lavérine,  ayant  payé  au  nom  et  en 
l'acquit  de  ce  dernier,  ne  saurait  avoir  plus  de  droits  vis-à-vis  Cha- 
touru  de  Boisgarnier  que  n'en  aurait  le  débiteur  lui-même; — Que  le 

[)aiement  doit  être  considéré  comme  ayant  été  fait  à  M.  d'Espinchal, 
equcl  se  serait  ensuite  libéré  envers  son  créancier  ; — Attendu,  dès 
lors,  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  paiement  fait  par  erreur;  que  c'est  à  toit 
que  Lavérine  invoque  le  paiement  fait  par  erreur  ,  et  que  c'est  à  tort 
aussi  (jue  Lavérine  invofjue  le  paragraphe  \"  de  l'art,  1377,  C. 
C.  ;  —  Atiendii,  dans  tous  les  cas,  que  le  second  paragraphe  de  cet 
article,  portant  que  l'action  en  répétition  ne  peut  être  exercée  lorsque 
le  créancier  a  supprimé  son  titre,  met  le  sieur  Chatouru  de  Boisgar- 
nier à  l'abri  de  toute  recherche  de  la  part  de  Lavérine; — Atteudu, 
en  effet,  que  ce  créancier  avait  une  hypothèque  inscrite  lui  assurant 
un  rang  utile  sur  d'autres  immeubles  que  le  domaine  des  Martres- 
d'Artières  ;  que,  par  suite  du  paiement  eflcctué  par  Lavérine,  il  a  dû 
donner  mainlevée  de  son  inscriplion  jusqu'à  due  concurrence  de  la 
somme  payée,  ce  qui  l'a  mis  dans  l'iuq>oss-ibilité  de  faire  valoir  ses 
droits  sur  a'aiitres  immeubles  qui  étaient  son  gage,  et  dont  le  prix, 
distribué  judiciairement  au  tribunal  de  Saint-Flour,  était  plus  que 
suffisant  pour  désintéresser  de  Boisgarnier,  qui  était  le  premier 
créancier  inscrit  ;  —  Que  c'est  là  une  véritable  suppression  de  titres 
dans  le  sens  du  dernier  paragraphe  de  l'art.  1377,  C.  C, — Par  ces 
motifs,  etc. — Appel. 

ARRÊT. 

La  CorR;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1377,  C.  C,  lors- 
qu'une personne  qui  se  croyait  débitrice  a  payé  un  créancier  qui, 
par  suite  du  paiement,  a  réduit  ou  supprimé  son  titre,  la  répétition 
de  la  somme  non  due  ne  peut  être  exercée  contre  le  créancier;  que 
cette  disposition  est  fondée  sur  ce  princii)e  que  le  dommage  doit  être 
supporté  par  l'auteur  du  fait  qui  l'a  occasionné; — Atteudu  que  l'ad- 
judicataire des  biens  immeubles,  parmi  lesquels  il  s'en  trouve  qui 
n'appartenaient  pas  à  la  partie  saisie,  lorsqu'il  paie  la  totalité  de  son 
prix  aux  créanciers  inscrits,  d'après  un  ordre  judiciaire,  ne  peut  pas 
répéter  contre  les  derniers  créanciers  colloques  le  montant  de  la 
valeur  des  immeubles   qu'il  a  été  condamné  à  délaisser,   parce  qu'ils 


402 


(  ART.  1319.  ) 


n  appartenaient  pas  à  la  parti?  saisie,  si  ces  créanciers,  par  suite  du 
paiemeul  qu'ils  ont  reçu,  ont  consenti  à  la  radiation  de  leurs  inscrip- 
tioiis,  ou  ont  été  obligés  d'imputer  sur  leur  créance  la  part  qu'ils 
avaient  reçue,  en  produisant  dans  l'ordre  du  prix  d'autres  biens 
mimeubles  qui  appartenaient  aussi  à  leur  débiteur,  et  sur  lesquels 
leurs  inscriptions,  maintenues  pour  le  tout,  leur  auraient  fourni  le 
moyen  d'être  payés  intégralement;— Que  le  premier  adjudicataire  a 
a  se  reprocher  de  n'avoir  pas  vérifié  si  Tes  immeubles  saisis  ét;iicnt  la 
propriété  exclusive  du  débiteur  saisi,  et  d'avoir,  par  sa  négligence, 
occasionné  la  suppression  des  titres  des  créanciers  qui  n'auraient 
pas  été  payés  sur  le  premier  prix  des  immeubles  saisis,  si  l'on  en 
avait  retranché  la  voleur  des  immeubles  dont  le  délaissement  aurait 
été  ordonné,  mais  qui  auraient  obtenu  une  coUocalion  pour  la  tota- 
lité de  leurs  créances,  s'ils  avaient  conservé  leurs  litres  sur  les  autres 
biens  immeubles  de  leur  débiteur; —Attendu  qu'd  résulte  des  ren- 
J^\S"'^"»ents  produits  et  qui  n'ont  pas  été  contredits,  1°  que  l'hypo- 
thèque de  Boisgarnier  ne  reposait  pas  spécialement  sur  les  immeubles 
dont  le  désistement  avait  élé  obtenu,  mais  d'une  manière  générale 
sur  tous  les  immeubles  qui  composaient  le  domaine  des  Martres- 
dArtieres; — Que,  par  conséquent,  celte  hypothèq'.ie  n'a  pu  contri- 
buer a  1  erreur  qui  a  élé  commise  de  comprendre  dans  la  saisie  des 
immeubles  revendiqués,  et  dont  raliénation  était  entachée  de  nul- 
lité ;  --2''  Que  si  de  Boisgarnier  n'avait  été  obligé  de  réduire  son 
hypothèque,  et  par  suite  sa  créance,  du  montant  de  la  somme  pour 
laquelle  il  avait  obtenu  une  allocation  utile  dan?  l'ordre  ouvert  devant 
le  tribunal  de  Clermont,  il  aurait  été  colloque  utilMuent  pour  la 
totaaté  de  sa  créance  dans  l'ordre  ouvert  devant  le  tribunal  de 
baint-l^lour,  puisque  la  somme  qui  était  à  distribuer,  après  l'alloca- 
tion laite  au  prolit  de  Boisgarni .r,  pour  ce  qui  lui  restait  dû,  dé- 
passait le  montant  de  son  allocation  dans  l'ordre  de  Clermont;— 
Far  ces  motifs   et  ceux  exprimés  par  les  premiers  juges  ;— Confirme, 

Du  20  mai  1851.-1"  Ch.— MM.  Nicolas,  p.  p.— Salveton  et 
Dumiral,  av. 

Note.  —  Cette  solution  n'est  que  l'application  du  §  2  de 
l'art.  1377,  G.  C.  —  Les  diverses  espèces  dont  je  nie  suis 
occupé,  Lois  de  la  Procédure  civile.  Carré,  3*  édit.,  t.  5,  p.  653 
et  655,  Questions  2407  et  j410,  et  J..Av..  t.  74,  p.  238, 
art.  662,  lettre  u;  t.  75,  p.  2V2  et  300,  art.  848  et  881,  ne  se 
rapportent  qu'au  cas  oii  les  créanciers  payés  par  erreur  n'a- 
vaient hypothèque  que  sur  les  biens  vendus  à  l'adjudicataire 
évincé.  Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  %  p.  71> 
note  24. 


ARTICLE  1319. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Saisie  immobilière.  —  Commandement.  —  Péremption. — Inter- 
ruption.—Arîièt. — Signification. 


(  ART.  1319.  )  403 

La  péremption  du  commandement  tendant  à  saisie  immobilière 
est  interrompue  par  l'opposition  du  débiteur^  elle  reprend  son 
cours  à  dater  non  de  Varrêt  qui  rejette  cette  opposition,  mais 
du  jour  de  la  signification  de  cet  arrêt  (art.  67i,  G. P.C.). 

(Lessore  C.  Sutter.) 
5  avril  18'a9,  commandement  tendant  à  saisie  immobilière 
par  Sutter  à  Lessore. — 13  avril,  opposition. — 11  janv.  1849, 
jugement  qui  annule  le  commandement. — Appel.  —  19  août 
1851,  arrêt  qui  infirme  et  ordonne  la  continuation  des  pour- 
suites.—11  octobre  1851,  signification  de  cet  arrêt.  — 1«'  déc, 
procès-verbal  de  saisie  immobilière. — 24  déc,  demande  en 
nullité.— 15  janv.  1852,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine, 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal;  — Attendu  que  le  commandement,  tendant  à  expro- 
priation, a  été  signifié  par  la  demoiselle  Sutter,  le  5  avril  1849; — At- 
tendu qu'après  ce  commandement  les  poursuites  ont  été  suspendues 
par  l'instance  introduite  par  Lessore,  à  fin  de  nullité  de  l'inscription 
de  l'hypothèque  légale  de  la  demoiselle  Sutter  ; — Que  cette  instance 
n'a  été  terminée  que  par  l'arrêt  du  19  août  1851,  signifié  le  11  oc- 
tobre suivant  ; —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  147,  C.P.C.,  cet 
arrêt  contradictoire  ne  pouvait  être  exécuté  qu'après  sa  significatioa 
à  avoué  ; — Attendu  que  la  reprise  des  poursuites  d'expropriation 
constituait  réellement  l'exécution  de  l'arrêt;  que,  par  conséquent, 
le  délai  de  qualie-vingt-dix  jours  prescrit  par  l'art,  694,  C.P.C.  , 
n'a  commencé  à  courir  que  du  11  octobre  1851; — Attendu  que 
la  saisie  réelle  a  été  pratiquée  le  l^""  décembre  1851,  avant  l'ex- 
piration du  délai  légal  de  la  péremption;  —  Attendu  que  l'exécution 
provisoire  est  requise  hors  des  cas  prescrits  par  la  loi;  déboute 
Lessore  de  sa  demande,  ordonne,  en  conséquence,  la  coutinualion 
des  poursuites  de  saisie  commencées  à  la  requête  de  la  demoiselle 
Sutter,  sur  la  maison  sise  à  Montmartre,  rue  de  l'Empereur,  n°  16; — 
Condamne  Lessore  aux  dépens  de  l'incident  ,  que  la  demoiselle 
Sutter  pourra  employer  en  frais  de  vente. — Appel. 

Arbêt. 
La  Cocr  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 
Du  9  mars  1852.— 1''  Ch.— M.  Troplong,  p.p. 

Remarque. — En  ce  qui  concerne  l'effet  suspensif  de  l'oppo- 
sition, cet  arrêt  confirme  mcn  opinion  (Voy.  lois  de  la  Pro- 
cédure civile.  Carré,  3'  édit.,  t.  5,  p.  437,  Question  2219;  J. 
Av.,  t.  75,  p.  103,  art.  819,  et  mon  Formulaire  de  Procédure, 
tom.  2,  p.  8,  note  10). — Quant  au  point  de  savoir  1°  si  le  délai 
est  seulement  suspendu  pendant  l'opposition,  en  sorte  qu'il 
faille  ajouter  le  temps  écoulé  depuis  le  commandement  jus- 
qu'à l'opposition  au  temps  écoulé  depuis  le  rejet  définitif  de 
cette  opposition,  pour  calculer  les  quatre-vingt-dix  jours, 
délai  de  la  péremption,  ou  bien  si  ce  délai  est  interrompu j 
c'est-à-dire  si  le  temps  antérieur  à  l'opposition  cesse  d'être 


404  C  ART.  1320.  ) 

complé,  l'entier  délai  ne  commençant  à  courir  qu'après  le 
rejet  définitif  de  l'opposition  ^  S*-  si  la  péremption  prend  ou 
reprend  son  cours  du  jour  de  la  décision  ou  du  jour  de  la 
signification  de  cette  décision,  la  Cour  de  cassation  s'est  pro- 
noncée pour  Vinterniptioti  du  délai.  Son  arrêt  du  19  juill.1837, 
rappelé  dans  la  question  2219  précitée,  dit  encore  que  le  délai 
réglé  j)ar  l'art.  67V,  C.P.C.  n'a  pu  prendre  son  cours  qu'à 
partir  du  jugement  définitif  qui  a  validé  le  commandement. — ■ 
Faut-il  induire  de  ces  expressions  que  la  Cour  a  voulu  déclarer 
que  les  quatre-vingt-dix  jours  couraient  du  jour  du  jugement 
et  non  de  celui  de  la  signification  ?  Je  ne  le  pense  pas.  Les 
circonstances  dans  lesquelles  cet  arrêt  est  intervenu  rendaient 
inutile  l'exaiTsen  de  celte  difficulté.  La  solution  émanée  de 
la  Cour  de  P;iris  est  donc  conforme  à  l'opinion  consacrée  par 
la  Cour  suprême,  et  qui  me  paraît  reposer  sur  les  véritables 
principes. 

ARTICLE  1320. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière. — Conversion. — Sdbrogation. 

Lorsqu'une  saisie  immobilière  a  été  convertie  avant  la  somma- 
tion aux  créanciers  inscrits,  et  que,  du  consentement  du  saisis- 
sant et  du  saisi,  elle  a  été  radiée,  un  créancier  n'est  pas  recevabU 
à  demander  la  subrogation. 

(Carayon-Latour — C.  Destournel. — Jugement.) 
Le  Tribunal; — Attendu  que  la  question  du  procès  n'est  pas  de 
savoir  si,  après  le  jugement  de  conversion  d'une  procédure  en  saisie 
iminobilière  en  procédure  de  vente  sur  publications  volontaires,  un 
créancier  peut  demander  et  obtenir,  comme  avant  ce  iu<;ement,  la 
subrogation  aux  poursuites,  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  722,  C.P.C; 
— Que  cette  question,  en  effet,  ne  sérail  pas  susceptible  de  didiculté; 
— Que  la  procédure  de  vente  sur  publications  n'est  que  la  continua- 
lion,  sous  une  forme  plus  adoucie,  de  la  procédure  de  venle  sur  saisie 
immobilière  ,  et  qu'il  ne  saurait  y  avoir  aucune  raison  de  refuser  au 
créancier,  avant  comme  après  la  conversion,  l'exercice  d'une  faculté 
qui  tient  au  fond  du  droit,  et  non  à  la  forme  delà  procédure; — Mais, 
attendu  que,  par  acte  en  forme,  devant  Fonfraiche-Dubreuilh,  no- 
taire à  Lesparre,  sous  la  date  du  8  novembre  courant,  Gauran,  agis- 
sant au  nom  et  comme  cessionnaire  des  saisissants,  a  déclaré  se  dé- 
sister purement  et  simplement  de  la  saisie  immobilière  que  ses 
cédants  avaient  fait  praliquer  au  préjudice  de  Destournel,  en  donner 
mainlevée  déhnitive  et  consentir  à  sa  radiation  ; — Qu'en  exécution 
de  cet  acte,  M.  le  conservateur  des  hypothèques  de  Lesparre,  ainsi  qu'il 
résultede  son  certilicaldùment  en  forme,  a,  en  effet,  procédé  le  même 
four,  8  nov.,  à  la  radiation  sur  ses  registres  de  la  transcription  delà- 
dite  saisie; — Adcndn  que  ce  désistement  et  cette  radiation  ont 
anéanti  la  procédure  en  saisie  immobilière,  avec  toutes  ses  suites; — 
Qu'on  ne  peut  subroger  à  ce  qui  n'a  |»lu8  d'existence  ;  — Que  la  subro- 


(  ART.  1320.  )  405 

galion  ne  crée  pas  des  droits  ;— Qu'elle  investit  simplement  le  subroge 
de  l'exercice  de  droits  su|>posés  préexistants,  d'où  suit  que,  quand  ces 
droits  sont  perdus  ou  anéantis  antérieurement  à  la  demande,  (juand  ii 
n'en  reste  rien  dans  la  personne  du  saisissant,  il  ne  saurait  y  avoir  lieu  ni 
matière  à  subrogation  ;— Attendu  qu'en  principe  et  en  règle  générale, 
le  créancier  qui  fait  une  poursuite  la  fait  dans  son  uni(|ue  intérêt,  et 
pour  la  satisfaction  de  son  droit  :  qu'il  demeure  donc  maître,  à  tou- 
tes les  époques,  de  l'abandonner  ou  d'y  renoncer,  sans  que  les  autres 
créanciers,  qui  auraient  eu  à  en  profiter  à  l'événement,  aient  à  s'y 
opposer  ou  à  s'en  plaindre,  à  moins  que,  par  quelque  circonstance 
de  procédure,  ou  en  vertu  de  quelque  disposition  de  la  loi,  la  pour- 
suite commencée  ne  leur  soit  devenue  commune; — Attendu  que  la 
procédure  en  saisie  immobilière  ne  devient  commune  aux  créanciers 
inscrits,  aux  termes  des  art.  692  et  743,  C.P.C.,  que  sur  la  sommation 
faite  à  ces  créanciers,  en  exécution  dudit  art.  692;  que  jusqu'à  cette 
sommation  et  à  la  mention  qui  doit  en  être  faite,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 693,  la  saisie  est  si  bien  la  propriété  exclusive  du  saisissant,  qu'il 
peut  s'en  désister  et  la  faire  rayer  sans  le  concours  et  le  consente- 
ment des  créanciers  ; — Que  s'il  y  a  lieu,  avant  cette  époque,  de  pren- 
dre un  jugement  de  conversion,  ce  jugement  intervient  entre  le  saisi 
et  le  saisissant  ,  seules  parties  intéressées,  aux  termes  de  l'art.  743, 
«ans  qu'il  y  ait  lieu  d'y  appeler  les  créanciers,  lesquels  y  sont,  dé» 
lors,  complètement  étrangers; — Attendu,  en  fait,  que  jamais  la  som- 
mation de  l'art.  692  n'aété  faite  aux  créanciers  inscrits;  que,  dès 
lors,  jamais  la  procédure  en  saisie  immobilière  ne  leur  a  été  commune: 
qu'elle   est    demeurée    la  propriété  exclusive  du    saisissant;    qu'il   a 

t>u  ainsi  l'abandonner  ou  en  disposer  à  son  gré  ;  —  Attendu  que 
e  jugement  de  conversion  auquel  les  créanciers  sont  restés  étrangers, 
auquel  ils  n'ont  pas  dû  être  appelés,  n'a  pu  avoir  pour  effet  de  leur 
rendre  commune  la  procédure  en  saisie  immobilière  ; — Attendu  qu'il 
en  est  de  même  de  la  mention  du  jugement  de  conversion,  faite  en 
exécution  des  dispositions  de  l'art.  743;— Que  la  mention  de  ce  ju- 
gement n'a  pu  produire  un  effet  que  le  jugement  n'a  jjas  produit  lui- 
même  ; — Qu'elle  n'est  qu'une  mesure  d'ordre  et  de  publicité,  pour 
que  le  conservateur  et  les  tiers  qui  y  auraient  intérêt  puissent  con- 
naître celte  nouvelle  phase  de  la  procédure,  mais  qu'elle  ne  peut 
avoir  pour  effet  de  les  y  rendre  parties  ; — Attendu  que  si,  à  partir  de 
la  mention  dont  il  est  question  dans  l'art.  693,  C.P.C.,  la  saisie  ne 
peut  plus  être  rayée  que  du  consentement  de  tous  les  créanciers  in 
scrits,  c'est  que,  par  le  fait  même  antérieur  dont  il  doit  être  fait  men- 
tion, c'est-à-dire,  par  la  sommation  qui  a  drt  leur  être  adressée,  la 
procédure  est  devenue  commune  avec  eux,  aux  termes  des  art.  692 
et  743,  §  3  ;  d'où  suit  qu'il  n'est  pas  possible  d'assimiler,  couime  on 
a  essayé  de  le  faire,  l'effet  de  ces  deux  sortes  de  mentions;  — Par  ces 
motifs,  statuant  sur  le  référé  à  l'audience  ordonné  par  M.  le  jnge- 
commissaire,  déclare  n'y  avoir  lieu  de  prononcer,  au  profit  de  la  veuve 
et  des  héritiers  Carayon-Latour,  aucune  subrogation,  les  déclare  mal 
fondés  dans  toutes  leurs  conclusions,  et  les  condamne  aux  dépens. 
Du  11  novembre  1851.— 1"  Ch.,  M.  Bouthier,  président. 

Observatioivs. — La  solution  du  tribunal  civil  de  Bordeaux 
ne  me  paraît  pas  contestable  (Voy.  mon  Formulaire  de  Procé- 
dttre,  t. 2,  p.  97,  note  l-U).— La  conversion,  prononcée  avant  la 
VI.— 2'  s.  28 


406  (  ART.  1320.  ) 

sommation  de  l'art.  692,  ne  rend  pas  commune  aux  créanciers 
inscrits  une  procédure  qui  leur  était  étrangère;  elle  laisse  le 
poursuivant  et  le  saisi  seuls  maîtres  de  la  procédure;  leur  ac- 
cord la  supprime  ;  il  rend,  par  conséquent,  toute  subrogation 
postérieure  impossible.  Toutefois,  la  question  ayantparu  neuve 
et  intéressante,  j'extrais  du  Courrier  des  Tribunaux  de  la  Gi- 
ronde pa  discussion  à  laquelle  se  sont  livrés  les  deux  habiles 
avocats  des  parties  : 

«  Pour  les  héritiers  Carayon-Latour,  M«  Vaucher,  leur  avo- 
cat, a  soutenu  en  résumé  qu'en  autorisant  la  conversion  d'une 
saisie  en  vente  sur  publications  judiciaires,  et  en  prescrivant  la 
mention  dujugement  de  conversion  en  marge  de  la  saisie  trans- 
crite, la  loi  a  entendu  rendre  la  poursuite  de  conversion  com- 
mune à  tous  les  créanciers  inscrits  5  que  la  mention  aux  hy- 
pothèques du  jugement  de  conversion ,  au  cas  de  saisie  con- 
vertie, doit  nécessairement  produire  les  mômes  effets  que  la 
mention  de  la  notification  du  dépôt  du  cahier  des  charges  ,  au 
cas  où  la  saisie  suit  son  cours  ordinaire  ; — Qu'autrement,  par 
ce  seul  fait  d'une  conversion  ,  qui  pourrait  être  frauduleuse- 
ment concertée  avec  un  seul  créancier  simulé  ou  trop  dévoué, 
tous  les  créanciers  sérieux  se  trouveraient  indéfiniment  à  la 
discrétion  du  débiteur  et  du  poursuivant,  par  les  mille  inci- 
dents qu'ils  élèveraient  successivement  pour  éterniser  la  pro- 
cédure j — Que  le  saisi  pourrait  même,  sa  manœuvre  une  fois 
épuisée,  la  renouveler  deux,  trois,  quatre  fois....,  sans  qu'il  y 
eût  de  moyen  sûr  pour  l'empêcher  ;  ce  qui  n'a  pu  entrer  dans 
la  volonté  de  la  loi. 

«  Pour  le  sieur  Destournel,  M*  Lafon,  son  avocat,  a  répondu 
qu'il  ne  faut  pas  confondre  les  droits  et  les  situations;  que  si  les 
héritiers  Carayon-Latour  prétendent  qu'un  fait  quelconque, 
illicite  ou  frauduleux,  soit  du  débiteur  ,  soit  du  créancier  sai- 
sissant, leur  a  causé  un  préjudice  réel,  ils  ont  bien  l'action  or- 
dinaire en  dommages-intérêts  qui  leur  est  ouverte  par  les  ar- 
ticles 1382  et  suivants,  G.C.;  —  Mais  que  ce  n'est  pas  du  tout 
une  action  de  cette  nature  qu'ils  portent  devant  le  tribunal  j 
— Qu'il  viennent,  par  voie  d'incident ,  demander  la  subroga- 
tion à  une  poursuite  de  vente  ; — Que  la  première  condition  de 
l'admissibilité  de  leur  demande,  c'est  qu'il  y  ait  réellement  une 
poursuite  de  vente  encore  existante; — Que  toute  la  question 
se  réduit  donc  à  savoir  s'il  existe  une  poursuite  quelconque  à 
laquelle  qui  que  ce  soit  puisse  être  subrogé. 

«  En  fait,  la  saisie  immobilière,  base  unique  de  tout  ce  qui  a 
suivi,  dont  la  procédure  de  conversion  n'est  qu'un  incident, 
une  continuation  modifiée,  a  été  rayée  ; — La  base,  le  principal 
manquant,  tout  le  reste  s'évanouit  nécessairement.  Il  n'en  faut 


(  ART.  1320.  )  ^i07 

pas  davantage,  la  radiation  eût  elle-même  été  opérée  à  tort, 
pour  qu'il  n'y  ait  plus  de  subrogation  possible. 

«En  droit,  ajoute- t-il,  ni  le  jugement  de  conversion,  ni  la 
mention  de  ce  jugement  aux  hypothèques,  n'ont  pu  produire  les 
effets  exorbitants  qu'on  voudrait  leur  attribuer.  De  pareilseffets 
ne  sauraient  résulter,  de  plein  droit,  d'une  simple  loi  de  pro- 
cédure, qui  ne  crée  qu'une  formalité. 

a  Suivant  le  droit  commun,  un  saisissantes!  toujours  le  maître 
de  se  désister  de  sa  saisie  et  de  ses  suites,  tant  qu'il  n'en  est 
pas  empêché  par  une  disposition  expresse  et  prohibitive  de  la 
loi;^ — 'Le  saisi,  de  son  côté,  peut  disposer  absolument  de  la 
chose  saisie,  sous  les  conditions  ou  restrictions  forniCllement 
imposées  par  la  loi. 

«Autrement  ce  serait  créer  arbitrairement  des  interdictions, 
des  modifications  au  libre  exercice  du  droit  de  propriété,  tou- 
tes choses  essentiellement  exorbitantes  du  droit  commun,  et 
qui  doivent^  par  conséquent,  être  l'objet  d'une  disposition  ex- 
presse et  formelle  de  la  loi. 

«  Or,  au  moment  où  la  saisie  immobilière  dont  s'agit  a  été 
convertie,  il  est  incontestable  qu'avec  le  seul  consentement  du 
saisissant,  le  sieur  Destournel  pouvait  disposer  d'une  manière 
absolue  de  la  chose  saisie  et  de  In  procédure  de  saisie  ;  il  n'est 
pas  moins  incontestable  que  le  saisissant  pouvait  se  désister  de 
tout,  tout  anéantir  par  sa  seule  volonté.  11  n'avait  exclusive- 
ment à  consulter  que  son  propre  et  unique  intérêt.  Voyons  si 
Ja  loi  a  depuis  apporté  quelque  restriction  à  l'exarcice  de  celte 
faculté. 

«  Or,  encore,  en  autorisant  la  conversion,  la  loi  a  nettement 
indiqué,  dans  son  art.  748,  qu'elle  n'enteuiiail  maintenir  de  la 
saisie  convertie  que  les  effets  déjà  produits  et  acquis  à  qui  de 
droit,  et  cela  précisément  en  n'en  indiquant  pai^  d'autres. 

«Dans  cetart.7i8,  en  effet,  à  la  disposition  relative  à  la  men- 
tion aux  hypothèques  du  jugenient  de  conversion,  elle  n'a  pas 
ajouté  l'autre  disposition  exorbitante  et  restrictive,  dont  elle 
a  fait  suivre  ex}iressément  la  prescription  de  la  mention  dont 
il  est  parlé  dans  l'art.  693. 

«  Elle  n'avait  pas,  du  reste,  dans  le  cas  de  rart.748,  la  même 
raison  que  dans  celui  de  l'art.  693  ; —  Car  ce  ne  pouvait  pas 
être,  dans  l'esprit  de  la  loi,  la  mention  aux  hypothèques,  con- 
formément  à  l'art.  693,  qui  rendait  en  droit  la  saisie  commune 
à  tous  les  créanciers  inscrits  ,  mais  bien  la  notification  à  eux 
faite,  conformément  à  l'art.  691.  —  La  mention  prescrite  par 
l'art.  693  n'est  que  le  moyen  de  réaliser,  d'une  manière  uni- 
forme, la  conséquence  de  l'effet  opéré,  que  de  fixer  une  épo- 
que unique  et  commune,  à  compter  de  laquelle  cette  consé- 
quence, non  encore  indiquée,  mais  que  la  loi  va  indiquer,  celle 
de  rendre  la  radiation  de  la  saisie  impossible  sans  le  consen- 


fm  (   ART.    1320.    ) 

tement  de  tous  les  créanciers  inscrits,  doit  elle-même  produire 
effet  à  l'égard  de  tous  les  intéressés  désignés  et  du  conservateur 
en  particulier. 

«  Si  donc  la  loi  avait  voulu  rendre  Tincident  de  conversion, 
ce  tempérament  par  elle  apporté  aux  rifl[ucurs  ordinaires  de  la 
saisie,  commun  à  tous  les  créanciers,  elle  aurait  d'abord  pre- 
scrit qu'on  leur  notifiât  le  jugement  de  conversion,  et  dit  en- 
suite, dans  l'art.  748,  après  avoir  ordonné  la  mention  de  ce 
jugement  aux  hypothèques,  que,  du  jour  de  cette  mention, 
comme  dans  l'art.  693,  la  saisie  ne  pourrait  plus  être  rayée  que 
du  consentement  de  tous  les  créanciers  ; — Elle  aurait  au  moins 
ajouté  à  l'art.  748  cette  disposition  de  style  :  a  Sera  aussi  appli- 
cable au  cas  de  conversion,  et  à  compter  du  jour  de  !a  mention, 
le  2"  §  de  l'art  093.  »  —  Elle  ne  l'a  pas  fait  ;  —  Elle  n'a  donc 
pas  voulu  le  faire  ;  —  Et  on  ne  peut  pas  le  suppléer. 

«Quant  aux  mentions  et  transcriptions,  en  général,  elles  n'ont 
d'autre  but  que  la  publicité  ; — -Pous  les  effets,  en  tant  surtout 
que  modificatifs  ou  restrictifs  des  droits  ou  intérêts  auxquels 
elles  se  rattachent,  ils  ne  sont  et  ne  peuvent  être  autres  que 
ceux  que  la  loi  détermine  et  précise  d'une  manière  expresse. 
—  D'où  suit  forcément,  disait,  en  terminant,  l'avocat  du  sieur 
Destournel,  que  le  saisissant  a  eu  le  droit  de  se  désister  de  sa 
saisie,  et  le  conservateur  de  la  radier,  précisément  parce  qu'au- 
cune loi  ne  le  leur  défendait; — D'où  la  conséquence  finale  et 
nécessaire  qu'il  n'y  a  plus  de  saisie,  par  suite  plus  de  poursuite 
sur  conversion,  par  suite,  enfin,  plus  de  subrogation  possible.  » 

M.  Miramont,  substitut  du  procureur  de  la  République,  a 
conclu  à  ce  que  la  demande  en  subrogation  fût  admise. 

A  la  suite  du  jugement,  le  rédacteur  du  Courrier  des  Tri- 
bunaux de  la  Gironde  a  inséré  ces  observations,  que  je  repro- 
duis pour  répondre  à  l'appel  scientifique  qu'elles  renferment  : 

«  D'après  l'opinion  de  quelques  personnes,  cette  décision 
prouverait  une  lacune  dans  la  loi.  On  peut  en  douter  :  la  loi  â 
dû  staïuer  pour  les  cas  généraux,  qu  on  peut  et  doit  raison- 
nablement prévoir,  et  non  pour  certaines  espèces  exception- 
nelles qui  n'empruntent  quelque  apparence  de  gravité  qu  à  des 
circonstances  particulières  ei  quelquefois  regrettables,  dont 
elles  peuvent  se  trouver  accompagnées. 

«  A  ce  sujet  on  peut  se  poser  les  questions  suivantes  : 

«  1°  Une  demande  en  subrogation,  utilement  formée,  avant 
tout  désistement  et  toute  radiation,  aurait-elle  pour  effet,  tou- 
jours exorbitant  du  droit  commun,  d'empêcher  le  désistement 
et  la  radiation,  et,  en  cas  où  ils  auraient  lieu  nonobstant  l'exi- 
stence de  la  demande  pendante,  de  la  faire  considérer  comme 
non  avenue? 

«2*'  Une  opposition  signifiée  en  même  temps  au  saisissant,  et 


(  ART.  1320.  )  409 

une  opposition  à  radiation  au  conservateur,  pourraient-elles 
faire  davantage  ? 

«3°  Enfin,  un  créancier  serait-il  recevable  à  intervenir,  même 
à  ses  frais,  dans  une  poursuite  en  conversion,  qui  est  moins 
une  instance  proprement  dite  qu'une  procédure  d'exécution; 
— Et,  au  cas  d'intervention  admise,  le  désistement  et  la  radia- 
tion seraient-ils  possibles  sans  le  consentement  de  l'interve- 
nant? 

«  En  présence  de  la  décision  que  vient  de  rendre  le  tribunal, 
ces  questions  nous  paraissent  devoir  attirer  l'attention  des 
hommes  spéciaux  qu'elles  intéressent  plus  particulièrement, 
et  appeler  de  leur  pan  le  tribut  de  leurs  lumières  et  de  leur 
expérience.  « 

Je  n'hésite  pas  à  dire,  sur  la  seconde  question,  que  la  loi  ne 
reconnaît  point,  en  matière  de  saisie  immobilière  ordinaire  ou 
convertie,  la  procédure  d'opposition;  les  incidents  sont  tous 
qualifiés.  On  sait  qu'en  général,  les  oppositions  même  aux 
commandements,  ne  sont  pas  susceptibles,  selon  moi,  d'arrê- 
ter l'exécution.  Je  pense  donc  qu'une  radiation,  dans  le  cas 
où  elle  peut  être  consentie,  faite  au  mépris  des  oppositions 
signifiées  au  saisissant  et  au  conservateur,  produirait  tous  ses 
effets  légaux. 

Les  deux  autres  questions  méritent  un  plus  sérieux  examen. 
Je  ne  les  ai  pas  traitées  expressément  (Voy.  cependant  mes 
questions  2335,  2il6  septies  et  2i54  bis)  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  cicile,  et  j'ai  compris  l'utilité  de  donner  une  so- 
lution dans  mon  Formulaire  de  Procédure.  Ce  livre  ne  com- 
portant pas  de  discussion,  j'ai  seulement  posé  en  principe, 
que — 1°  Une  demande  en  subrogation  suffit  pour  empêcher  la 
radiation  (t.  2,  p.  97,  note  I-II)  ; — 2°  L'intervention  d'un 
créancier  est  recevable  dans  l'instance  en  conversion  (tome  2, 
p.  141,  note  1).  Peu  de  mots  doivent  suffire  pour  justifier 
mon  sentiment.  Tâchons,  autant  que  possible,  de  ne  pas 
fournir,  dans  l'application  des  lois  de  procédure,  des  armes 
à  la  mauvaise  foi,  à  la  fraude.  Le  législateur  a  autorisé  la 
conversion  en  faveur  du  saisi  malheureux;  mais,  comme  j'ai 
eu  souvent  l'occasion  de  le  faire  remarquer,  l'immeuble  reste 
sous  la  main  de  justice.  La  conversion  ne  rend  pas  la  vente 
purement  volontaire  (Voy.  mon  Forrmdaire  de  Procédure, 
t.  2,  p.  134,  note  1,  in  fine).  Une  nouvelle  saisie  est  impossible. 
Tous  les  créanciers  sont  représentés  avant  la  sommation  pre- 
scrite par  l'art.  692,  C.P.G.,  par  le  poursuivant,  et  après  par 
ceux  qui,  ayant  reçu  cette  sommation,  ont  dû  donner  leur 
consentement  à  la  transformation  de  la  saisie  immobilière.  De 
cette  position  respective  dérive  une  première  conséquence 
qu'a  admise  la  doctrine,  avec  quelque  hésitation,  qui  a  été 
reconnue  par  le  tribunal  civil  de  Bordeaux  et  qui  me  paraît 


410  (  ART.  1320.  ) 

forcée,  à  savoir,  que  tout  créancier  a  le  droit,  comme  s'il  n'y 
avait  pas  eu  de  conversion,  de  demander  la  subrofjation.  Mais 
cette  demande  en  subrogation  ne  produira-t-elle  un  effet 
sérieux  que  quand  elle  aura  été  prononcée  au  profit  de  celui 
qui  l'aura  introduite?  Ce  serait  singulièrement  restreindre 
les  résultats  d'une  demande  judiciaire  qui  presque  toujours 
a  un  caractère  d'unité.  Le  jugement  n'est  que  déclaratif  du 
droit,  s'il  adjuge  les  conclusions  prises  dans  le  premier  acte. 
Inutile  de  citer  des  exemples  nombreux  qui  viennent  naturelle- 
ment à  l'esprit  du  lecteur.  Si  donc  le  juge  constate  la  négli- 
gence, ou  la  collusion,  ou  la  fraude,  et  qu'il  prononce  la 
subrogation,  celui  qui  l'aura  demandée  sera  réputé  poursui- 
vant du  jour  de  sa  demande  ;  rien  n'aura  pu  être  fait  sans  sa 
participation,  le  saisi  et  les  créanciers  qui  avaient  consenti 
à  la  conversion  n'auront  [)as  pu  seuls  arriver  à  une  radiation 
et  la  faire  opérer.  Dans  le  cas  d'une  demande  en  subro- 
gation, je  conseillerais  de  la  notifier  au  conservateur  pour 
que  personne  ne  put  prétendre  avoir  agi  de  bonne  foi,  dans 
l'ignorance  de  cet  incident.  Ce  que  je  décide  dans  le  cas 
où  le  tribunal  a  prononcé  la  subrogation  ne  se  réalisera- t-il 
pas,  si,  avant  le  jugement,  la  radiation  a  été  consentie  et 
opérée?  En  d'autres  termes,  une  demande  en  subrogation  ne 
devra-t-elle  que  servir  d'avertissement  aux  parties  qui  ont 
consenti  à  la  conversi-n,  pour  qu'elles  s'empressent  de  con- 
sommer ce  qui  n'était  (ju'en  projet?  sans  tenir  aucun  compte 
de  la  demande  en  subrogation,  j>ourront-elles  faire  r<iyer  la 
saisie  et  forcer  le  créancier  demandeur  à  payer  les  frais  de  sa 
légitime  insistance,  et  à  recommencer  une  longue  et  dange- 
reuse procédure?  Ce  serait  d'une  iniquité  révoltante,  car  le 
créancier  ne  pouvait  plus  saisir;  il  a  voulu,  dans  l'intérêt 
de  tous,  conduire  à  bonne  fin  la  procédure  bienveillante  de  la 
conversion,  et  son  zèle  doit  être  mieu  ;  récompensé. 

Je  lui  accorde  même  un  droit  beaucoup  plus  étendu,  beau- 
coup plus  protecteur,  et  dont  les  conséquences  seront  de 
nature  à  prévenir  toute  fraude,  toute  collusion,  au  moins  à 
son  égard.  J'admets  tout  créancier  à  intervenir,  à  la  vérité, 
à  ses  frais.  Ainsi  tout  créancier  qui  n'aura  pas  reçu  de  som- 
mation, ou  qui  aura  obtenu  son  titre  après  la  sommation  et 
la  conversion,  qui  enfin  ne  sera  pas,  en  nom  distinct,  partie 
à  cette  procédure,  fera  signifier  par  requête  sa  demande  en 
intervention  et  en  fera  prononcer  la  régularité.  H  deviendra 
alors  partie  dans  l'instance  et  rien  ne  pourra  être  fait  sans 
sa  participation.  Qu'objectera-t-on  de  sérieux  à  cette  demande 
d'intervention?  dira-t-on  que  la  loi  a  indiqué  les  seules 
parties  qui  doivent  figurer  dans  la  procédure  en  conversion, 
qu'il  ne  doit  pas  être  permis  à  un  tiers  d'augmenter  les  frais 
par  sa  présence  et  qu'il  doit  s'en  rapporter  à  ceux  auxquels 


(  ART.  1321.   )  411 

la  loi  a  confié  le  soin  de  le  représenter?  Ces  objections  s'cntre- 
détruisent,  qu'on  me  passe  l'expression  :  car  il  n'a  jamais  été 
défendu  à  celui  qui  est  représenté  dans  une  instance  d'y 
comparaître  en  personne;  on  autorise  même  ceux  qui  n'ont 
qu'un  intérêt  indirect  à  intervenir  à  exercer  les  actions  de 
leur  débiteur,  et  on  refuserait  ce  droit  à  celui  qui  est  directe- 
ment partie  intéressée!  Serait-ce  logique?  Que  si  on  m'adres- 
sait le  reproche  de  créer  une  espèce  de  procédure  dont  le 
législateur  n'a  pas  parlé,  je  répondrais  que  bien  souvent, 
sans  scrupule  aucun,  mes  opinions  ont  tendu  à  compléter  la 
loi  de  procédure  pour  lui  donner  un  sens  clair,  prévenir  les 
mauvaises  intentions  d'adroits  plaideurs  ,  et  fournir  aux 
parties  intéressées  les  moyens  d'obtenir  sécurité,  protection 
pour  leurs  droits  légitimes. 

En  résnmé,  dans  une  conversion  sur  saisie  immobilière , 
je  crois  raisonnable  d'admettre,  comme  paralysant  la' volonté 
unique  des  pnrlies  ordinaires,  une  intervention  prononcée,  ou 
une. demande  en  subrogation  intentée,  lorsque  ces  procédures 
sont  faites  par  des  créanciers  véritablement  intéressés  à  ce  que 
le  gage  commun,  les  immeubles  du  débiteur,  soit  vendu  et 
le  prix  distribué  le  plus  promptement  possible. 


ARTICLE    1321. 
Taxe. — Tabif. — Dépens. — Fbais; 

Bulletin  de  questions  concernant  la  taxe  et  les  dépens,  ou  qui 
m'ont  été  soumises  par  des  abonnés,  ou  qui  ont  été  décidées  par 
divers  Cours  et  tribunaux. 

J'avais  l'intention  de  comprendre  ces  questions  dans  la  nou- 
velle édition  de  mon  Commentaire  du  Tarif;  mais  l'impression 
étant  retardée  par  des  motifs  indépendants  de  ma  volonté,  je  ne 
veux  pas  faire  attendre  plus  longtemps  les  solutions  qui  m'ont 
été  demandées. 

AvoDÉ. — Jdgemeïct. — Copies  de  pièces. — Taxe. 

L'avoué  qui  a  préparé  les  copies  d'un  jugement  pour  en  faire 
faire  la  signification  a-t-il  droit  à  l'émolument  pour  copie  de 
pièces,  alors  même  que  ces  copies  n'ont  pas  été  utilisées,  parce  que 
les  significations  n'ont  pas  eu  lieu  ? 

En  principe,  le  droit  de  copie  de  pièces  pour  signification  de 
jugement  n'est  dû  qu'autant  que  l'avoué  a  fait  les  copies,  les  a 
certifiées  et  signées.  V.  mon  Commentaire  du  Tarif,  t.l,  p. 116 
n"'47. — Si  les  copies  ont  été  faites  sur  la  demande  des  i  arties 
et  n'ont  pas  reçu  d'emploi  dans  leur  intérêt,  l'émolument  doit 
néanmoins  en  passer  en  taxe.  C'est  dans  ce  sens  que  s'est  pro- 


412  (  ART.  1321.  ) 

îioncée  la  Cour  d'appel  de  Paris,  le  9  juin  1831  (J.  Av.,  t.  41, 
p.  688). 

:U. 

Avoué. — Dépens. — Saisie  immobilière. —  Placards. — Imprimedb. 

— Action. 

Un  imprimeur,  éditeur  de  journal,  peut-il  invoquer  l'art.  60, 
C.P.C,  et  porter  de  piano,  devant  le  tribunal  civil,  l'action  en 
paiement  des  sommes  à  lui  dues  par  un  avoué  pour  placards  et 
insertions  judiciaires;  ou  bien  doit-il  observer  lejjréliminaire  de 
conciliation? 

L'art.  60  s'applique  uniquement  au  cas  où  un  officier  mi- 
nistériel agit  pour  frais  et  non  au  cas  où  un  tiers  exerce  contre 
un  officier  ministériel  une  action  ordinaire.  Ainsi  un  impri- 
meur doit,  pour  obtenir  paiement  d'un  avoué,  suivre  les  règles 
de  droit  commun.  Les  termes  de  l'an.  60  sont  assez  expli- 
cites pour  ne  permettre  aucun  doute.  Il  en  serait  de  même  de 
tout  iournisseur  qui  aurait  vendu  à  un  avoué  les  choses  néces- 
saires à  l'exercice  de  sa  profession,  comme  papier  timbré,  etc. 

§  III. 
Avoués. — Huissiers. — Copies  de  pièces. — Ordre. 

Une  partie  peut  enlever  à  son  avoué  le  droit  de  certifier  la  co- 
pie d'une  ordonnance  d'ouverture  d'ordre  et  l'attribuer  à  son  huis- 
sier. 

(Avoués  de  Saint-Lô  C.  huissiers  de  Saint-Lô.) 

J'ai  rapporié,  J.Av.,  t. 75,  p.  637,  art.  992,  et  t.  76,  p.  589, 
art.  1179,  le  jugement  du  tribunal  et  l'arrêt  de  la  Cour  d'appel. 
— Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Colk  ; — Sur  le  moyen  unique  de  la  violation  de  l'art.  94  de  U 
loi  du  27  vent,  an  8,  des  art.  28,  29  et  72  du  décret  du  16  tev.  1807, 
et  de  la  fausse  application  de  l'art.  24  du  décret  du  14  juin  1813  : — 
Attendu  que  la  copie  de  pièces  et  l'émolument  qui  y  est  attaché  ap- 
partiennent, par  la  nature  même  des  choses,  à  l'huissier  qui  a  seul  ca- 
ractère lé;;al  pour  si<^nitier  l'acte  dont  les  pièces  annexées  ne  sont 
que  l'accessoire  ; — Qu'ils  ne  sont  accordés  à  l'avoué  que  par  eicej>- 
tion,  et  seulement  pour  les  copies  de  pièces  qui  se  rattachent  à  l'exer- 
cice de  son  droit  de  postulation  ; — Que  même  alors  il  y  a  concurrence 
entre  ces  deux  professions,  que  notamment  le  droit  de  faire  et  de 
certifier  les  copies  de  l'ordonnance  du  juge-commissaire  portant  ou- 
Terture  du  procès-verbal  d'ordre  appartient  non-seulement  à  l'avoué 
quia  obtenu  celte  ordonnance,  mais  encore  à  l'huissier  qui  est  chargé 
de  la  notifier  aux  créanciers  inscrits,  avec  sommation  de  produire  j 
— Que  si  l'avoué  peut  user  de  ce  droit,  tant  que  sa  partie  n'a  pas  ma- 
nifesté rinlention  de  l'en  priver,  il  en  est  autrement  quand  elle  lui 
a  fait  connaître  ,  comme  dans  l'espèce,  qu'elle  entendait  conher  1« 
soin  de  faire  les  copies  de  cette  ordonnance  à  l'huissier  qu'elle  dé- 
signait pour  la  notilication  et  la  sommation  à  faire  aux  créanciers  ; — 


(  ART.  1321.)  il3 

Que  la  préférence  qu'elle  accorde'  à  l'huissier,  avant  rnie  l'avoué  ait 
préparé  lesdites  copies,  ne  porte  point  attpiute  aux  allribiifions  lé- 
gales (le  ce  dernier,  puisqu'il  s'agit  d'un  tin/.t  que  rhuisj.ier  partage 
avec  lui; — Que  la  liberté  laissée  à  la  partie  de  choisir  entre  l'un  et 
l'autre  de  ces  officiers  ministériels  peut  seule  maintenir  la  concur- 
rence que  la  loi  a  voulu  établir  entre  eux:  — Qu'en  le  décidant  ainsi, 
l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  les  textes  invoqués  par  le  pourvoi,  s'y 
est,  au  contraire,  exactement  conformé  ; — Rejette. 

Du  8  juin  1852. — Gourde  cassation.  —  Ch.  req. — MM.  Mes- 
nard,  prés. — Sevin,  av.  géii.  [concl.  conf.). — Paignon,  av. 

Observations. — Pour  combattre  cette  décision  de  la  chîim- 
bre  des  requêtes ,  je  ne  pourrais  que  leprofiuiie  la  savante 
dissertation  de  M.  Bertauld  de  Caen,  insérée  J.Av.,  hcociUito. 
Ce  sont  de  C'S  questions  dont  la  solution  me  paraît  résulter  de 
la  nature  même  des  choses,  de  la  position  des  divers  officiers 
ministérifls,  et  de  raisons  de  convenances  qu'on  comprend 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  développer.  Délendre  iiux 
avoués  de  conserver  les  grosses  des  décisions  prépara- 
toires qu'ils  obtiennent,  d'en  certifier  les  copies,  n'est-ce 
pas  amoindir  siirguliérement  leur  titre  de  domiyii  lit'ts?  Per- 
mettre à  un  client  rie  diriger  une  partie  de  l'instruction  qu'il  a 
confiée  à  son  avoué,  est-ce  bien  dcins  son  intérêt?...  N'est-ce 
pas  une  espécede  rêvocàûonsui  gène  ris,  de  révocation  partieile, 
incompatible  avec  la  confiance  que  suppose  le  mandat  adf  lites? 
C'est  vraimeatime  sinç^idière  manière  d'agirquecelle  dunclient 
qui  notifie  par  huissier  à  son  avoué  l'intention  de  le  priver 
d'une  partie  de  ses  émoluments  les  plus  légitimes?  Comment 
consiaiera-t-on  que  les  copies  n'ont  pas  déjà  été  préparées  par 
l'avoué  qui,  dans  l'iniérèi  d'une  prompte  expédition  de  l'af- 
faire, fait  souvent  préparer  ces  copies  au  moment  même  ou 
est  rendue  la  décision?  Cette  nouvelle  jurisprudence  introduira 
sans  doute  des  mandats  ad  lites  de  cette  nature  :  «  Je  consti- 
tue M^  .  .  .  i.'n  tel  pour  mon  avoué,  à  la  charge  de  faire  faire 
les  copies  des  décisions  à  signifier  par  M*  un  tel ,  mon  huis- 
sier. »  Mais  quel  est  l'avoué  qui  se  respectera  assez  peu  pour 
subir  jamais  un  semblable  mandat? 

Si  la  décision  de  la  Cour  de  cassation  n'est  pas  acceptable 
par  la  doctrine,  elle  ne  peut,  du  reste,  offrir  de  graves  incon- 
vénients, car  il  se  trouvera  bien  peu  de  clients  (même  en  Nor- 
mandie) qui,  tout  en  conservant  à  leur  avoué  une  apparence 
de  confiance,  consentent  à  le  blesser  pour  condescendre  aux 
désirs  de  leur  huissier...  Dans  l'espèce,  le  sieur  Gardye  était 
sans  doute  ce  qu'on  appelle  un  homme  de  paille,  désintéressé 
d'avance  dans  la  contestation  et  sous  le  nom  duquel  les  huis- 
siers de  Saint-Lô  ont  voulu  faire  consacrer  un  droit  de  con- 
currence illimité.  Us  ont  triomphé,  mais  je  doute  que  leur  vic- 
toire leur  soit  bien  profitable. 


414  (  ART.  1321.  ) 

Dépens^ — Avoué  . — Distraction. — Compensation, 

Lorsqu'iai  jugement,  en  ordonnant  qu' il  sera  fait  niasse  des 
dépens  ,  lesquels  seront  supportés  ,  moitié  par  le  demandeur  et 
moitié  par  le  défendeur,  a  prononcé  la  distraction  des  dépens  en 
faveur  de  l'un  des  avoués ,  cette  distraction  ne  peut  produire 
d'effet  que  pour  la  différence  en  plus  due  au  client  de  Vavoué  par 
son  adversaire,  four  la  part  contributoire  de  ce  dernier  dans  les 
frais. 

(Guinchant  C.  Dubourg.) 

Un  arrêt  rendu  le  27  juin  1851 ,  entre  la  veuve  Delaurent  et 
le  sieur  Guinchant,  avait  ordonné  qu'il  serait  fait  masse  des 
dépens  d'appel,  lesquels  seraient  supportés  moitié  par  l'appe- 
lant et  moitié  par  l'intimé;  il  avait  fait  en  même  temps  distrac- 
tion, au  profit  de  I\P  Dubourg,  avoué  de  la  veuve  Delaurent, 
«de  la  portion  des  dépens  ci-dessus  allouée.  » 

A  la  suite  de  cet  arrêt,  M'  Dubourg  s'est  fait  délivrer  un 
exécutoire  pour  tous  ses  frais  d'appel  contre  le  sieur  Guin- 
chant. 

Mais  celui-ci  y  a  formé  opposition.il  a  soutenu  qu'il  n'y  avait 
lieu,  dans  la  cause,  à  la  délivrance  d'un  exécutoire  :  qu'en  effet, 
l'arrêt  avait  ordonné  la  mise  en  masse  des  dépens  :  d'où  résul- 
tait à  son  profit,  comme  au  profit  de  la  veuve  Delaurent,  com- 
pensation réciproque  de  leurs  frais  à  due  concurrence;  qu'il  ne 
pouvait ,  par  suite ,  être  délivré  exécutoire  que  pour  la  diffé- 
rence, mais  que  cette  différence  existait,  non  pas  en  faveur  de 
la  veuve  Delaurent,  mais  en  sa  faveur  seulement:  qu'en  con- 
séquence, la  distraction  éventuellement  accordée  par  la  Cour 
devait  demeurer  sans  résultat  j  qu'en  offrant  la  portion  des 
frais,  soit  6  fr.  84  c,  qui  devait  être  mise  en  masse,  il  faisait 
reste  de  droit,  etc. 

M"  Dubourg,  avoué  distractionnaire,  a  répondu  que  la 
distraction  était  une  cession  judiciaire;  qu'elle  transportait  sur 
la  tête  de  l'avoué  la  créance  de  son  client,  et  que,  par  cela  seul 
que  l'adversaire  présent  à  l'audience  dans  la  personne  de  son 
avoué  ne  s'était  pas  opposé  à  la  distraction,  il  avait  accepté  la 
cession;  que  cette  cession  était  donc  parfaite  ;  qu'ainsi  l'avoué 
qui  avait  obtenu  la  distraction  était  désormais  créancier  per- 
sonnel de  l'adversaircj  que,  par  suite,  la  compensation  qu'au- 
rait pu  opposer  ce  dernier  à  l'autre  partie  dont  la  créance 
avait  été  cédée  n'était  plus  possible;  qu'en  un  mot,  il  n'y  avait 
plus  deux  personnes  qui  fussent  respectivement  créancières  et 
débitrices  l'une  de  l'autre ,  mais  bien  un  avoué  créancier  et 
nullement  débiteur  de  l'adversaire  de  son  client.  —  Dira-t-on 


(  ART.  132  î.  )  415 

que  la  compensation  s'est  opérée  fie  plein  droit  avant  que  la 
distraction  ne  fût  prononcée'?  C'est  impossible  :  car  la  comperx- 
sation  n'a  lieu  qu'entre  deux  dettes  liquides,  et  les  dépens  de 
chacune  des  parties  ne  sont  liquidés  que  par  la  taxe  évidem- 
ment postérieure  à  la  distraction. — DonC;,  il  n'est  pas  vrai  de 
prétendre  que  les  dé[)eiisdes  deux  parties  doivent  se  compenser 
jusqu'à  due  concureuce,  et  que  l'avoué  distraciionnaire  n'ait  le 
droit  de  faire  délivrer  un  exécutoire  que  dans  le  cas  où  la 
créance  de  son  client  excéderait  celle  de  l'adversaire,  et  pour 
cet  excédant  seuîenicnt.  Il  peut,  d'ores  et  déjà,  le  réclamer 
pour  la  totalité  de  ses  dépens. 

Arrêt. 

La  Cour: — Altendii  que  le  priviléi^e  accordé  à  l'avové  parl'art.lSS, 
C.P.C,  et  qui  co!i;is'.o  il  faire  distraire  à  son  profil  la  coudaaniatioQ 
de  dépens,  des  autres  couJamuatious  prononcées  en  faveur  de  la  par- 
tie, ne  peut  s'cTcrccr  que  lorsqu'il  reste  à  celle-ci  des  dépens  à  re- 
couvrer, ce  q'ii  peut  n'avoir  pas  lieu,  lorsque  les  parliv^s  ont  chacune 
à  se  faire  raison  re^pfctivement  des  dépens  mis  en  niasse  pour  en 
supporter  la  moitié; — Attend;!,  en  fait,q!:e  par  arrêt  du  27 juin  1S51, 
rendu  entre  la  veuve  Delaurent,  d'une  pari,  et  Guinchant,  de  l'autre, 
il  a  et;:'  ordonné  qu'il  sera  fait  masse  des  dépens  de  cause  d'appel, 
lesquels  seront  supportés  moitié  par  l'appelant  et  moitié  par  l'intimé; 
— QiK^j  par  TcOel  de  c  ttc  disposition,  la  veuve  Delaureui  est  devenue 
créancière  envers  Guinchant  de  la  demie  des  frais  par  elle  faits,  et  dé- 
bitrice de  la  den.ic  des  fr.-.is  que  Guinchant  a  pajés; —  (Ju'au  même 
instant,  il  s'est  oj>éré  con^pensaiion  à  duc  concurrence; —  Qu'à  cette 
compensation  ([ue  la  loi  eîle-niênie  a  faite,  qui  est  de  plein  droit,  ne 
peut  taire  obstacle  la  [jartie  de  l'arrêt  précité,  statuant  qu'il  est  fait 
distraction,  au  profit  de  M^  Dubourg  ,  de  la  portion  des  dépens  ci- 
dessus  allouée;  —  Attendu  qu'une  semblable  disposition  était  éven- 
tuelle, subordonnée -au  cas  où  il  serait  dà  à  la  veuve  Delaurent  plus 
qu'elle  ne  devrait  elle-même,  et  pour  la  différence;  mais  que  le  con- 
traire est  reconnu  et  a  été  constaté  ;  d'où  il  suit  qu'il  n'j  avait  pas 
lieu  à  la  délivrance  d'un  (  xécutoire  en  faveur  de  M®  Dubourg,  avoué 
distractionnaire; — Que  le  but  de  l'art.  133,  C.P.C,  auquel  il  faut  ex- 
clusivement s'attacher,  sans  remonter  aux  monuments  de  l'ancienne 
jurisprudence,  a  été  de  favoriser  le  louablezèle  des  avoués  qui  viennent 
en  aide  à  des  clients  pauvres,  en  avançant  les  fonds  nécessaires  pour 
nn  procès;  mais  que  lorsqu'il  n'a  été  prononcé  qu'une  condamnation 
de  dépens  purement  négative,  il  ne  peut  y  avoir  lieu  à  utiliser  la  dis- 
traction obtenue; — Par  ces  motifs,  reçoit  Guinchant  opposant  envers 
l'exécutoire  de  dépens  délivré  le  6  novembre  dernier  à  M^  Dubourg, 
avoué  de  la  veuve  Delaurent,  sur  l'arrêt  du  27  juin  précédent;  dit  qu'il 
n'y  avait  pas  lieu  à  la  délivrance  dudit  exécutoire;  en  conséquence,  le 
déclare  nul  et  non  avenu; — Donne  acte  à  Guinchant,  par  tant  que  de 
besoin  et  suivant  l'offre  par  lui  faite  dans  la  sommation  du  !:^8  août 
dernier  et  réitérée  dans  l'exécutoire  qui  lui  a  été  délivré  contie  ladite 
veuve  Delaurent ,  d'imputer  sur  la  moitié  de  ses  frais  la  moitié  de 
ceux  de  celle-ci,  suivant  la  taxe  qui  en  a  été  faite,  et  à  ce  que  par 
suite  ledit  exécutoire  soit  et  demeure  réduit,  pour  les  frais  qui  de- 


416  {  ART.  1321.  ) 

vaient  être  mis  ea  masse,  à  la  somme  de  6  fr.  8i  cent.;  —  Condamne 
M*  Dubourg  personuellemeut  aux  dépens. 

Du  19  mars  1852. — Cour  d'appel  de  Bordeaux.  —  2*  Ch. — 
MM.  Poumeyrol,  prés. — Blondeau  et  Girard,  av. 

Observations. — J'approuve  complètement  la  doctrine  de  la 
Cour  de  Bordeaux,  que  je  crois  conforme  aux  principes  admis 
par  la  jurisprudence  et  suivis  dans  la  pratique.  Cependant  je 
dois  entrer  dans  quelques  explications,  nécessitées  par  certai- 
nes expressions  de  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  et  par  une  note 
de  mon  honorable  confrère,  le  rédacteur  du  Journal  des  arrêts 
de  cette  Cour. 

M.  Brives-Cazes  a  fait  observer  que  c'était  la  première 
fois  que  la  Cour,  dont  il  publie  les  décisions  avec  tant  de  clarté 
et  d'exactitude,  se  prononçait  sur  la  question  j  il  a  ajouté  que 
celle  question  était  l'objet  d'une  très-ancienne  controverse,  et 
que  si,  d'un  côté,  on  pouvait  invoquer  de  graves  autorités,  de 
l'autre,  il  en  existait  aussi  plusieurs,  notamment  deux  arrêts 
de  la  Cour  de  cassation  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier. 
Il  me  classe  dans  les  partisans  de  l'opinion  opposée  à  celle 
de  la  Cour  de  Bordeaux,  en  citant,  soit  les  Lois  de  la  Procédure 
civile,  t.  1,  p.  674,  Question  568,  soit  le  Commentaire  du  Tarif, 
t.  1,  p.  214. 

J'ai  vérifié,  avec  le  plus  grand  soin,  les  diverses  autorités 
citées  dans  cette  note;  un  seul  auteur,  M-  Boucher  d'Argis, 
p.  129,  a  prévu  la  question,  l'a  décidée  comme  la  Cour  de 
Bordeaux,  et  il  ne  parle,  ni  de  précédents,  ni  d'opinions  con- 
traires. En  effet,  les  auteurs  et  les  arrêts  ne  s'étaient  occupés 
que  de  questions  qui,  au  premier  abord,  offrent  une  certaine 
analogie  avec  l'espèce  actuelle  ,  mais  qui ,  au  fond,  sont  en- 
tièrement différentes.  Je  ne  connais  aucune  décision  qui  soit 
intervenue  sur  cette  difficulté,  si  c'en  est  une  réelle.  A  Tou- 
louse, jamais  les  avoués  ne  demandent  la  distraction  quand  la 
Cour  ordonnne  que  masse  sera  faite  des  dépens,  quoique,  en 
certains  cas,  cette  distraction  puisse  cependant  être  de  quel- 
que utilité. 

Comme  l'a  fait  observer,  avec  beaucoup  de  raison,  l'au- 
teur du  nouveau  Dictionnaire  de  la  taxe  {loco  citato),  trois 
positions  différentes  peuvent  résulter  de  la  partie  d'une  déci- 
sion relative  aux  dépens  : 

1°  Une  compensation  pure  et  simple  ; 

2^  Une  condamnation  respective  des  parties  sur  des  chefs 
distincts  ; 

3"  Une  masse  de  tous  les  dépens  dont  chacune  des  partie» 
doit  payer  une  quote-part. 

Dans  le  premier  cas,  chacune  des  parties  étant  condamnée 


(  ART. 1321.  ;  417 

à  payer  les  frais  faits  par  son  avoué,  chacune  d'elles  est  débi- 
trice personnelle  de  cet  avoué,  qui  ne  peut  alors  obtenir  une 
distraction  à  son  profit  contre  l'autre  partie. 

Dans  le  second  cas,  la  difficulté  est  sérieuse.  On  a  soutenu 
que  chaque  partie  étant  créancière  et  débitrice,  il  s'opérait 
une  compensation  qui  ne  permettait  pas  aux  avoués  d'ob- 
tenir des  distractions.  Aux  endroits  cités  par  M.  Brives-Cazes 
j  ai  adopté  le  sentiment  contraire,  en  indiquant  les  autorités; 
mon  opinion  a  été  san<^tionnée  par  la  Cour  de  cassation  et 
par  la  Gourde  Montpellier. 

Dans  le  troisième  cas,  M.  Boucher  d'Argis  émet  une  opinion 
que  je  demande  la  permission  de  transcrire  ici ,  parce  qu'elle 
résume  parfaitement  l'état  de  la  question  : 

«  On  doit  décider  de  même  dans  le  deuxième  cas,  lorsqu'il 
résulte  de   la   liquidation  des  dépens  qu'aucune  des  parties 
n'est  créancière  de  l'autre,   parce  quen  disposant  qu'il  sera 
fait  masse  des  dépens  pour  être  supportés  par  les  parties  dans 
les  proportions  déterminées,  le  tribunal  ordonne,  comme  dans 
le  premier  cas,  que  chacune  des  parties  compensera,  jusqu'à 
due  concurrence,  ses  propres  frais  avec  ceux  de  l'adversaire, 
et  il  ne  prononce  en  réalité  de  condamnation  qu'en  faveur  de 
celle  qui,  après  la  compensation  opérée,  se  trouve  créancière 
de  l'autre  :  donc,  l'avoué,  qui  ne  devient  créancier  des  dépens 
qu'en  vertu  du  jugement  qui  lui  en  accorde  la  distraction,  ju- 
gement qui  est  son  titre,  et  qu'il  ne  lui  est  pas  permis  de  di- 
viser,  ne  peut  exercer  les  droits  qu'il  lui    attribue,    que  sous 
les  conditions  que  le  tribunal  y  a  lui-même  apposées,  c'esl-à- 
dire,  qu'en  se  soumettant  aux  effets  de  la  compensation  or- 
donnée :  donc,  quand,  par  le  résultat  de  la  liquidation  des  dé- 
pens, il  est  reconnu  que  chacune  des  parties  n'a  fait  d'avances 
que  jusqu'à  concurrence  de  la  portion  mise  à  sa  charge,  au- 
cune d'elles  n'est  condamnée  aux  dépens  envers  l'autre,  et  dès 
lors  la  distraction  qui  a  été  prononcée,  et  qui  a  du  l'être  hypo- 
ihéiiquement,  devient  sans  objet;  dans  le  cas  contraire,  c'est- 
à-dire   lorsqu'il  est  reconnu  que  l'une  des  parties  a  fait  des 
avances  plus  considérables  que  la  quotité  mise  à  sa  charge,  la 
distraction  ne  produit  son  effet  qu'en  faveur  de  l'avoué,  dont 
la  partie  se  trouve  créancière  de  l'autre,  et  seulement  jusqu'à 
concurrence  de  ce  dont  cette  partie  est  en  avance  sur  son  ad- 
versaire. » 

Devant  la  Cour  de  Bordeaux,  Tavoué,  M*  Dubourg,  objec- 
tait que  la  distraction  était  une  cession  judiciaire;  qu'elle 
transportait  sur  la  tête  de  l'avoué  la  créance  de  son  client,  et 
que  par  cela  seul  que  l'adversaire,  présent  à  l'audience  dans 
la  personne  de  son  avoué,  ne  s'était  pas  opposé  à  la  distrac- 
tion, il  avait  accepté  la  cession;  que  cette  cession  était  donc 
parfaite;  qu'ainsi  l'avoué  qui  avait  obteuu  la  distraction  était 


418  (  ART.  1321.  ) 

désormais  créancier  personnel  de  l'adversaire  ;  que  par  suite 
la  compensation  qui  aurait  pu  exister  en  faveur  de  ce  dernier 
contre  l'autre  partie,  dont  la  créance  avait  éié  cédée,  n'était 
plus  possible;  qu'en  un  mot,  il  n'y  avait  plus  deux  pe: sonnes 
qui  fussent  respectivement  créancières  et  débitrices  l'une  de 
l'autre,  mais  bien  un  avoué  créancier  et  nuliemoint  débiteur 
de  l'adversaire  de  son  client;  —  Qu'il  était  impossible  de  dire 
que  la  comfensatîon  se  fût  opérée  de  plein  droit,  avant  que 
la  distraction  n'eût  été  prononcée,  car  là.  compensation  n'a 
lieu  qu'entre  dei.'X  dettes  liquides,  et  les  dépens  de  chacune 
des  parties  ne  sont  liquidés  que  par  la  taxe  évidemment  pos- 
térieure à  la  distraction  ;  qu'd  n'est  donc  pas  vrai  de  prétendre 
que  les  dépens  des  doux  parties  doivent  se  compenser  jusqu'à 
due  concurrence  et  que  l'avoué  distraciionnaire  n'a  le  droit 
de  faire  délivrer  un  exécutoire  que  dans  le  cas  où  la  créance 
de  son  client  excéderait  celle  de  4'advcrsaire  et  pour  l'excé- 
dant seulement;  qu'on  peut,  au  contraire,  d'ores  et  déjà  récla- 
mer celte  exécution  pour  la  totalité  de  ses  dépens. 

Ces  objections  sont  parfaites,  à  mon  sens,  lorsqu'il  s'agit 
de  àews.  chefs  distincts  et  de  condamnations  contre  chacune 
des  parties  aux  dépens  faits  sur  chacun  de  ces  chefs,  (  t  ce 
sont  ces  considérations  C[ui  orit  déterminé  les  cours  à  sanc- 
tionner mon  opinion,  parce  qu'il  est  de  principe  reconnu 
avant  et  depuis  1790  que  la  compensation  ne  peut  s'opérer  au 
détriment  de  l'avoué  qui  obtient  une  distraction  de  dépens  ; 
mais  elles  n'ont  aucune  application  juridique  à  la  question 
jugée  le  19  mars  1852,  parce  qu'rl  ne  s'agit  ici  nullement  ni 
de  condamnations  spéciales  et  di  tinctes,  ni  de  compensation. 
Et  ici,  je  dois  dire  que  la  Cour  de  Bordeaux  elle-même  a 
donné  prise  à  quelques  critiques  en  paraissant  employer  le 
mot  compensation  avec  sa  signification  de  droit  civil,  tandis 
qu'en  réalité  elle  n'a  voulu  et  pu  parler  que  de  la  compen- 
sation pratique. 

Dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  je  me  propose  de 
donner  un  dictionnaire  de  termes  de  pratique  qui  prouvera 
combien  d'expressions  soit  ordinaires,  soit  juridiques,  sont 
détournées,  dans  les  actes,  de  leur  véritable  sens,  de  leur 
sens  primitif,  de  leur  sens  légal. 

L'espèce  actuelle  nous  en  offre  un  exemple  qui  tiendra  une 
place  considérable  dans  mon  vocabulaire. 

Compensation,  que  veut  dire  ce  mot  en  matière  de  dépens? 
S'agit-t-il  du  mode  légal  de  libération  ou  d'extinciiou  d'une 
dette  prévu  par  les  art.  1289,  1290  et  1291  du  Code  Napo- 
léon? Non  évidemment ,  car  la  compensation  'dont  parle 
l'art.  131,  C.P.C,  ne  permet  pas  à  une  des  parties  de  se  dire 
créancière  de  son  adversaire,  pas  plus  qu'elle  n'est  sa  débi- 
trice. Pour  qu'une  compensation  de  droit  civil  puisse  exister, 


(  ART.  1321.  )  W9 

il  faut  qu'il  y  ait  un  créancier  et  un  débiteur  :  or  les  parties 
qui  plaident  les  unes  contre  les  autres  ne  sont  pas  ipso  facto, 
créancières  et  débitrices  les  unos  dos  autres.  Celui  qui,  suc- 
comi3ant,  est  condamné  aux  entiers  dépens,  n'a  jamais  été 
créancier  d'un  centime  de  son  adversaire.  Il  faut  donc  attendre 
le  j'igement  ou  l'arrêt,  pour  connaître,  relativement  aux  dé- 
pends, le  créancier  et  le  débiteur.  J'ai  ad.iiis  que  s'il  y  avait 
aeux  condamnations  disiinctes  sur  deux  chefs  distincts,  les 
deux  parties  seraient  créanc!^res  eî  débitrices-,  mais  qu'alors 
un  créancier  supérieur,  privilégié,  favorisé  {ob  mandatum), 
mettrait  obstacle  à  la  compensation,  qui  sans  lui  s'opérerait 
inévitabletr'ent  entre  les  deux  parties,  en  vertu  des  articles 
précités,  C.N.  ,  compensation  qui,  sans  contestation,  serait 
opposable  à  tout  autre  créancier  de  l'une  des  parties. 

Mais  quand  les  juges  déclarent,  aux  termes  de  l'art.  131, 
que  les  dépens  sont  compensés,  ce  terme  est  alors  pris  dans 
un  sens  figuré,  comme  tant  d'autres  expressions  transplantées 
du  droit  civil  dans  la  procédure.  Les  dépens  sont  compensés, 
c'est-à-dire  que  chaqfie  partie  paiera  ses  dépens.  —  Aussi 
M.  Carré  (Question  557)  et  tous  les  auteurs  que  j'ai  cités 
distinguent-ils  la  compensation  simple  et  la  compensation 
proportionnelle,  reconnaissent-ils  que  la  compensation  simple 
n'est  pas,  à  vrai  dire,  une  compensation,  puisqu'il  n'y  ado  con- 
damnation aux  dépens  ni  contre  l'une  ni  contre  l'autra  partie, 
ni  en  faveur  de  l'une,  ni  en  faveur  de  l'autre  partie. 

Ce  qu'on  appelle,  en  doctrine,  une  compensation  propor- 
tionnelle, est-ce  là  une  compensation  selon  les  règles  du  droit 
civil? 

Le  fait  seul  démontre  la  négative.  Le  jugement  ordonne  qu'il 
sera  fait  une  masse  des  dépens,  que  Pierre  en  paiera  le  neuvième, 
Jean,  le  tiers,  Louis,  le  tier:'s,  Jacques,  les  deux  neuvièmes. 

Supposons  que  chacune  de  ces  parties  ait  précisément  sur 
l'état  de  frais  de  son  avoué  payé  les  neuvièmes,  tiers,  tiers, 
deux  neuvièmes  des  dépens,  où  seront  les  créances  et  dettes? 
Quand  une  compensation  légale  aura-t-elle  pu  s'accomplir? 
c'est  comme  si  le  jugement  avait  dit:  Chacune  desparties  paiera 
ses  dépens;  c'est  là  une  compensation  simple.  L'espèce  de  la 
Cour  de  Bordeaux  ne  s'éloigne  guères  de  cette  hypothèse, 
puisque,  masse  faite,  il  n'y  avait  que  6  fr.  8i  c.  d'excédant. 

Au  lieu  de  cette  coïncidence,  qui  se  présentera  rarement,  je 
l'avoue,  la  partie  qui  avait  été  condamnée  à  un  neuvième  a  fait 
huit  neuvièmes  des  frais,  soit  en  procès-verbaux  d'enquête, 
d'expertise,  etc.,  soit  en  droits  d'enregistrement.  Elle  n'est 
condamnée  à  payer  qu'un  neuvième  de  tous  les  dépens  du 
procès-,  elle  n'est  débitrice  d'aucune  somme,  aucune  compen- 
sation ne  s'opère  ;  elle  a  payé  sa  dette,  savoir, un  neuvième,  et 
elle  est  créancière  de  sept  neuvièmes,  pour  laquelle  créance 


420  (  ART.  1321.  ) 

son  avoué,  qui  a  obtenu  la  disiraction,  aura  une  action  privilé- 
giée contre  chacune  des  autres  parties.  En  aucun  .as,  il  ne 
s'opérera  donc  de  compensation,  parce  qu'il  est  faux  de  dire 
que  les  parties  sont  en  même  temps  débitrices  et  créancières 
à  raison  de  la  même  dette.  Chacune  d'elles  est  débitrice  d'une 
quote  part  qu'elle  a  ou  non  payée,  et  la  partie  qui  a  fait  des  frais 
au  delà  de  la  part  à  laquelle  elle  a  été  condamnée  est  créan- 
cière de  cet  excédant. 

Si  le  jufîement  ordonne  qu'il  sera  fait  une  masse  des  dépens, 
ce  n'est  là  qu'une  opération  fictive  pour  savoir  quelle  est  la 
quote  part  que  chacune  doit  payer.  Ce  n'est  pas  une  espèce 
d "être  moral  qui  est  créé  et  qui  réfléchira  une  double  nature 
d'action  active  et  passive.  Il  eût  été  beaucoup  plus  simple  de 
dire  qu'il  serait  fait  un  état  de  tous  les  frais  dus  à  chacun  des 
avoués  des  parties,  et  que  sur  le  total  de  cet  état,  on  verrait 
quelle  serait  la  portion  que,  d'après  les  proportions  indiquées, 
chaque  partie  serait  obligée  de  payer,  ou,  au  contraire,  dont 
elle  aurait  le  droit  de  se  faire  rembourser,  comme  l'ayant  payée 
au-delà  de  sa  part.  Encore  une  fois,  ce  n'est  pas  là  une  com- 
pensation de  droit  civil ,  c'est  une  condamnation  partielle  aux 
dépens,  et  cette  prétendue  compensation  proportionnelle  ne 
peut  faire  naître  au  profit  de  l'avoué  plus  de  droits  que  ne  lui 
en  ouvre  la  compensation  simple. 

Dans  certains  cas,  les  tribunaux  prononcent  ainsi  :  con- 
damne telle  partie  au  tiers,  au  quart  des  dépens,  les  deux 
autres  tiers,  les  trois  quarts  demeurant  compensés.  On  entend 
cette  disposition  en  ce  sens  que  la  partie  qui  est  condamnée 
paie  à  l'autre  partie  le  tiers,  le  quart  de  ses  dépens,  et  que 
cette  dernière  partie  est  obligée  de  payera  son  avoué  les  deux 
autres  tiers,  les  trois  quarts  des  frais  qui  lui  sont  dus.  Des  dé- 
pens de  la  partie  condamnée,  il  n'en  est  nullement  question; 
elle  les  supporte  en  entier  ;  d'où  résulte  que,  dans  cette  hypo- 
thèse encore,  il  n'y  a  point  de  véritable  compensation;  l'avoué 
qui  a  obtenu  la  distraction  pourra  réclamer,  comme  créancier 
privilégié  de  l'adversaire  de  son  client,  uniquement  le  tiers, 
ou  le  quart. 

Un  mot,  en  terminant,  de  l'objection  présentée  par  M=  Du- 
bourg.  Feut-on  dire  que  dès  là  que  personne  ne  s'est  opposé 
à  la  disiraction,  il  y  a  eu  cession  judiciaire  acceptée,  con- 
trat, etc.,  etc.  ?  mais  la  distraction  isolée  ne  se  comprend  pas. 
Quand  le  client  d'un  avoué  est  condamné  aux  dépens,  la  dis- 
traction ne  peut  être  prononcée  en  faveur  de  l'avoué,  parce 
qu'elle  serait  sans  valeur  et  sans  résultat.  De  ce  que  la  Cour 
a  prononcé  la  distraction  de  la  portion  de  dépens  ci-dessus 
aUonée  ,  s'ensuil-il  qu'elle  ait  jugé  que  l'avoué  était  devenu 
créancier  de  la  partie  adverse  de  son  client,  quand  ce  client 
devait  payer  ces  dépens  dans  la  part  de  la  masse  mise  à  sa 


(  ART.  13-21.  )  421 

charge?  Nullement  et  dans  l'espèce,  la  distraction  à  l'aide  de 
laquelle  l'avoué  ne  peut  obienir  que  6  fr.  8i  c,  est  presquo 
identique  avec  la  distraction  dont  je  viens  de  parler  et  qui  se-» 
rait  'iemandée  par  l'avoué  d'un  plaideur  condamné  soit  à  tous 
les  dépens,  soit  aux  dépens  faits  par  lui. 

§  V. 

1"  Dépens. — Enbegistrement. — Compétence.— Taxe. 

2"  D:;pENS.--  Exécutoire.-  Opposition. —Intervention. — Taxe. 

3°  Dépens. — Enkegistrement. — Taxe. 

1°  L'opposition  à  un  exécutoire  de  dépens,  fondée  sur  ce  que 
certains  droits  d'enregistrement  ne  doivent  pas  y  fgurer,  est  de 
la  compétence  du  tribunal,  jugeant  en  chambre  du  conseil,  qui 
a  rendu  la  décision,  source  des  dépens. 

2^  Le  client  de  l'avoué  qui  a  obtenu  la  distraction  des  dépens 
est  recevable  à  intervenir  sur  l'opposition  formée  par  son  ad- 
versaire à  l'exécutoire  délivré  à  l'avoué. 

S"  La  partie  qui  succombe  doit  supporter  les  droits  d'enre- 
gistrement perçus  sur  des  actes  non  translatifs  de  propriété  ou  de 
jouissance  que  le  procès  qu'elle  a  mal  à  propos  engagé  a  forcé 
son  adversaire  à  produire. 

Par  convention  verbale  du  i  juin  1850,  M.  Gillet  vend  à 
M.  Jacquin  deux  rentes  perpétuelles  dues  par  un  colon  d'Al- 
gérie ,  avec  affectation  hypothécaire  sur  divers  immeubles 
situés  dans  la  plaine  de  la  Mitidja. — Janvier  1851,  M.  Gillet 
actionne  M.  Jacquin  en  paiement  d'une  somme  de  30,000  fr,, 
pour  solde  du  prix  de  la  cession,  et  en  réalisation  d'icelle 
devant  notaire. — Refus  de  .M.  Jacquin.  Il  répond:  que  par 
suite  d'actions  résolutoires  formées  en  Algérie  par  plusieurs 
des  anciens  vendeurs  des  immeubles  affectés  à  la  garantie  des 
rentes,  il  se  trouve  sous  le  coup  d'une  éviction  qui  doit  l'au- 
toriser à  ne  pas  payer  (art.  1683,  C.  C). 

16  avril  1851,  jugement  du  tribunal  de  Soissons  qui  déclare 
Gillet,  quant  à  présent,  non  recevable,  autorise  Jarquiu  à  sus- 
pendre le  paiement  de  son  prix,  jusqu'à  la  cessation  des  causes 
d'éviction;  condamne  Gillet  aux  dépens,  dont  distraction  au 
profit  de  M*'  Lecercle,  avoué. 

Sur  ce  jugement,  la  régie  perçoit,  savoir: 

Pour  droit  de  cession  sur  les  rentes,  1,862  fr.  5i  c. 

Pour  droits  et  doubles  droits  sur  divers 
actes  passés  en  Algérie,  produits  par  les 
parties  en  cours  d'instance  et  énoncés  dans 
le  jugement,  par  ce  motif  qu'ils  n'avaient 
pas  été  soumis  à  un  nouvel  enregistrement 
en  arrivant  en  France,  5,512  fr.  46  c 

Total,  7,375  fr.  » 

Yi.— 2«  s.  29 


I 
422  (  ART.  1321.  ) 

Appel  de  M.  Gillot,  19  août  1851.  Arrêt  confirmatif  de  la 
Cour  d'Amiens. 

Le  29  août  1851,  transaction  entre  les  parties.  Gillet  con- 
sent à  une  réduction  de  prix,  et,  dit  la  transaction,  «  il  se 
«  charge  du  paiement  de  tous  les  frais  taxables  des  instances 
«  suivies  tant  à  Soissons  qu'à  Amiens,  sans  aucun  recours 
«  contre  Jacquin  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  mais  il  est 
<c  entendu  que  les  honoraires  des  avocats  et  avoués  restent  à 
a  la  charge  de  la  partie  qui  les  a  employés.  »  1"  mars  1852, 
M*"  Lecercle,  non  payé,  lève  exécutoire  en  vertu  du  jugement 
de  l'instance. 

Cet  exécutoire  s'élève  à  7,635  fr.  80  c;  —  3  mars  1852, 
signification  à  l'avoué  de  Gillet.  6  mars ,  opposition  de  ce 
dernier. — Il  soutient  que  la  distraction  prononcée  au  profit  de 
M*"  Lecercle  ne  comprend  pas  les  droits  d'enregistrement,  ils 
ont  été  perçus  après  la  distraction  prononcée  ; — Qu'il  n'en  a 
pas  fait  l'avance  j — Qu'au  surplus,  il  a  dû  être  remboursé  de 
ces  droits  par  son  clientj — Que  les  7,375  francs  doivent  être 
distraits  de  l'exécutoire,  saut  à  Jacquin  à  se  pourvoir  comme 
il  avisera  ; — Que  d'ailleurs,  il  ne  s'agit  pas  d'une  question  de 
taxe,  qu'en  conséquence  la  chambre  du  conseil  est  incompé- 
tenle;  —  Subsidiairement ,  qu'en  principe  ces  droits  ne  peu- 
vent être  à  sa  charge; — Et  qu'enfin,  aux  termes  de  la  cession 
verbale  du  4  juin,  ces  droits  sont  à  la  charge  de  Jacquin,  et 
que.  par  la  transaction,  il  ne  s'est  chargé  du  paiement  que  des 
trais  autres  que  les  droits  d'enregistrement. 

A  ce  débat  intervient  Jacquin,  qui  demande  le  maintien  de 
l'exécutoire  et  subsidiairement  que,  dans  le  cas  où  le  tribunal 
aurait  déclaré  M^  Lecercle,  avoué,  sans  qualité  pour  réclamer 
le  moulant  des  droits  d'enregistrement,  il  soit  décidé  que  cet 
exécutoire  deviendra  sa  propriété  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  qui  serait  retranchée. 

Quant  à  M«  Lecercle,  il  soutient  en  la  forme  la  compétence 
de  la  chambre  du  conseil,  soit  que  1  exécutoire  ait  été  délivré 
à  l'avoué  ou  à  la  partie^ — Au  fond,  l'art.  133,  C.P.C.,  ne  dis- 
tingue pas; — Les  droits  d'enregistrement  sont  compris  dans 
la  condamnation  aux  dépens  ; — Au  surplus,  ils  sont  sans  aucun 
doute,  dans  l'espèce,  à  la  charge  de  la  partie  condamnée  aux 
dépens  :  en  effet,  il  n'y  a  aucune  distinction  à  faire  entre  les 
actes  qui  doivent  être  enregistrés  dans  un  délai  déterminé  et 
ceux  qui  ne  le  sont  qu'à  cause  du  procès; — Il  invoque  l'arti- 
cle 1382.— Pendant  le  délibéré  du  tribunal,  M=  Lecercle  a 
fait  remettre  aux  juges  une  note  sur  la  question  de  conapé- 
lence  dont  voici  les  principaux  passages  :  a  Puisqu'il  s'agit 
de  compétence,  c'est-à-dire,  de  mesurer  ]o  pouvoir  conféré  au 
magistrat  de  juger,  il  importe  de  bien  préciser  la  nature  delà 
deniaude  ponce  devant  ce  magistrat,  car,  pour  apprécier 
toute  question  de  compétence,  il  faut  d'abord  résoudre  cette 


(  ART.  1321.  )  423 

question  :  quelle  est  la  demande? — Dans  l'espèce,  il  est  bien 
constant  qu'il  s'agit  d'une  opposition  a  exécutoire  dk  dépens. 
— Quelle  est  donc  la  législation  en  cette  matière?  Quelle  est 
la  juridiction  appelée  à  statuer  en  cas  de  difficulté? — Une 
seule  loi,  ou  plutôt  un  seul  décret  réglementaire  annoncé  par 
les  art.  5^4-  et  1042,  C.P.C,  a  fixé  les  principes  qui  doi- 
vent servir  de  ligne  de  conduite  aux  parties,  a  réglé  la  juri- 
diction appelée  à  trancher  les  difficultés  qui  peuvent  se 
présenter.  —  Ce  décret  est  celui  du  16  fév.  1807,  et  pour 
répondre  de  suite  à  l'objection  soulevée  dans  d'autres  débats, 
quoique  non  relevée  dans  l'espèce,  qu'il  n'est  qu'un  règle- 
ment, disons  que  la  Cour  de  cassation  a  formellement  dé- 
claré que  ce  décret  n'ayant  jamais  été  attaqué  pour  cause 
d'inconstitutionnalité,  il  avait  et  devait  avoir  force  de  loi; — Si 
donc  la  loi  qui  doit  régir  le  débat  est  le  décret  du  16  fév. 
1807,  que  le  tribunal  veuille  bien  nous  permettre  d'en  ap- 
précier ici  les  termes,  et  nous  osons  espérer  le  convaincre, 
ainsi  que  le  décident  la  doctrine  et  une  jurisprudence  con- 
stantes, que  ce  décret  établit  en  cette  matière  une  attribution 
de  juridiction  toute  spéciale,  mais  expresse,  à  la  chambre 
du  conseil  du  tribunal  ou  de  la  Cour  qui  a  rendu  le  jugement 
O'i  l'arrêt. 

«  Et  d'abord  l'ensemble  de  ce  décret  ne  révèle-t-il  pas  la 
pensée  qui  l'a  inspiré?  A  la  vérité,  il  n'est  malheureusement 
pas  précédé  de  ces  exposés  de  motifs  qui  d'ordinaire  guident 
les  magistrats  dans  l'application  d'une  loi  :  mais  n'est-il  pas 
évident  que  le  législateur,  en  attribuant  à  la  chambre  du  con- 
seil la  mission  de  statuer  sur  toutes  les  difficultés  que  peuvent 
présenter  les  exécutoires  de  dépens,  a  voulu  éviter  aux 
parties  un  second  procès,  là  où  déjà  il  y  en  avait  eu  un?— En 
effet,  le  tribunal  qui  a  statué  sur  la  contestation  originaire 
connaît  seul  la  pensée  intime  qui  a  présidé  à  la  rédaction  du 
jugement;  seul,  il  sait  ce  qu'il  a  entendu  dire  en  prononçant 
la  condamnation  aux  dépens^  soit  en  totalité,  soit  pour  une 
fraction. — Le  législateur  a  voulu  créer  une  voie  prompte 
et  peu  dispendieuse  pour  les  parties  de  faire  vider  les  diffi- 
cultés qui  pourraient  s'élever,  soit  sur  le  chiffre  de  la  taxe, 
soit  sur  l'application  qu'aurait  pu  faire  M.  le  juge-commis- 
saire de  la  d'.sposiiion  du  jugement  relative  aux  dépens. — Et 
la  pensée  du  législateur  ne  se  révèle-t-elle  pas  bien  davan- 
tage encore  par  cette  disposition  toute  spéciale  dont  il  serait 
difficile  de  trouver  un  exemple  en  procédure,  à  savoir:  qu'il 
ne  pourra  être  interjeté  appel  de  ce  jugement  que  lorsqu'il 
y  aura  appel  de  quelques  dispositions  sur  le  fond? — Si  la 
chambre  du  conseil  ne  devait  jamais  avoir  à  s'occuper  que  de 
questions  de  taxe  proprement  dites,  d'application  de  tarif, 
de  chiffres,  pourquoi  cette  prohibition?  Pourquoi  priver  les 
parties  du  double  degré  de  juridiction?  Quel  inconvéDicDl 


i24  (  ART.  1321.  ) 

y  aurait-il  donc  à  ce  que  le  tribunal  supérieur  vérifiât  si  les 
premiers  juj^es  avaient  bien  apprécié  le  tarif,  avaient  bien 
ou  mal  fixé  les  déboursés  ou  honoraires  dus  aux  officiers 
ministériels?  Aucun,  ce  nous  semble. — Et  au  contraire,  si  le 
tribunal  inférieur,  réuni  en  la  chanibre  du  conseil,  est  appelé, 
par  suite  d'opposition  à  l'exécutoire  de  dépens,  à  statuer  soit 
sur  des  questions  de  droit  ou  d'appréciation  des  conventions 
intervenues  entre  les  parties,  soit  sur  d'autres  relatives  à 
l'exécution  de  son  jugement  ou  à  l'interpréîation  de  quelques- 
unes  de  ses  dispositions,  ne  faut-il  pas  voir  là,  au  contraire, 
la  sage  prévoyance  du  législateur,  qui  a  voulu,  dans  ce  cas, 
éviter  une  singulière  anomalie? 

«  Gomment  comprendre,  en  effet,  que  le  tribunal  supérieur, 
privé  de  son  libre  arbitre,  privé  du  droit  d'examiner  si  la 
sentence  primitive  a  été  bien  ou  mal  rendue,  puisse  être 
appelé  à  vérifier  la  décision  de  la  chambre  du  conseil,  sur  des 
qjuestions  de  la  nature  de  celles  que  nous  venons  d'indiquer? 
Comment  admettre  qu'il  aura  la  liberté  de  conscience  et  d'ac-  • 
lion  nécessaires  à  toute  bonne  justice  pour  pouvoir  apprécier 
ou  interpréter  un  jugement  qu'il  croira  contraire  aux  vrais 
principes,  mais  qu'il  n'aura  plus  le  pouvoir  de  réformer? — 
Dans  ce  cas,  l'inconvénient  que  la  loi  a  voulu  éviter  n'est-il''' 
pas  palpable? — Et  si  l'esprit  du  décret  du  16  fév.  1807  dé- 
montre que  le  législateur  a  voulu  attribuer  à  la  chambre  du 
conseil  une  juridiction  spéciale  pour  statuer  sur  toutes  les 
difficultés  qui  peuvent  se  présenter  sur  l'opposition  à  l'exé- 
cutoire de  dépens,  il  nous  semble  que  les  termes  du  décret 
Iui-;iiême  prolestent  contre  toute  espèce  de  distinction. 

a  L'art.  6  porte:  «  L'exécutoireou  le  jugement,  auchefde  la 
«  liquidation,  seront  susceptibles  d'opposition.  L'opposition 
«  sera  formée  dons  les  trois  jours  ûe  la  signification  à  avoué 
a  avec  citation.  Il  y  sera  statué  sommairement.  »  —  Et  plus 
loin,  l'art.  9,  §  8,  porte  également:  «  Pour  l'original  de  l'acte 
«  contenant  opposition,  soit  à  un  exécutoire  de  dépens,  soit 
a  au  chef  du  jugement  qui  les  a  liquidés,  avec  sommation  de 
"«comparaître  a  la  chambre  du  conseil,  pour  être  statué  sur 
<i  LADITE  OPPOSITION,  à  Paris,  1  fr.,  etc.»  —  Oùtrouverdans 
les  termes  de  ces  deux  articles  l'apparence  même  d'une  distinc- 
tion à  établir  entre  les  diverses  difficultés  qui  pourront  se  pré- 
senter sur  l'opposition  à  l'exécutoire?  —  Que  dit  la  loi? 
L'art.6,  qui  prévoit  des  difficultés  possibles,  dit:  «Usera  formé 
opposition  dans  les  trois  jours  de  la  signification  à  avoué 
avec  citation,  et  il  sera  statué  sommairement.  »—  Où  sera-t-il 
statué  ?  L'art.  9  répond  :  en  la  chambre  du  conseil,  et  ajoute  : 

POUB  ÊTRE  STATUÉ  SUR  LADITE  OPPOSITION. 

«  Et  s'd  était  possible  d'admettre  des  distinctions  entre  les 
diverses  difficultés  qui  peuvent  se  présenter,   quelle  serait 


(  ART.  1321.  )  425 

la  délimitation,  où  commencerait,  où  finirait  la  compétence 
del  a  cliambre  du  conseil? 

«Enfii),  si  a  chambre  du  conseil  pouvait  se  déclarer  incom- 
pétente POUR  STATUER  suF  telle  OU  telle  nature  de  dilUculté, 
à  quelle  juridiction  le  décret  de  1807  aurait-il  coufié  le  soin 
de  s;atuer  sur  l'opposition  à  l'exécutoire? 

«  Car  cet  exécutoire  est  un  titre  quia  son  existence  propre, 
son  existence  légale;  il  est  paralysé  par  une  opposition:  qui 
lèvera  cette  opposition,  si  ce  n'est  pas  la  chambre  du  conseil? 

«La  ré[)onse  à  ces  questions  n'est-elle  pas  écrite  dans  ces 
mots  impératifs  des  art.  6  et  9  :  il  sera  statué  en  la  cliambre  dti 
conseil  sur  rojjposilion. 

«  Ce  même  art.  G,  qui  permet  de  former  opposition  à  l'exé- 
cutoire, porte  que  l'opposition  sera  formée  dans  les  trois  jours 
de  la  signification  à  avoué  avec  citation.  La  loi  ici  ne  distin- 
gue pas  non  plus;  quel  que  son  le  mi)tif  de  l'opposition,  elle 
impose  l'obligation  de  la  former  dans  les  trois  jours,  avec 
citation. 

«  Aussi  qu'est-il  arrivé  ?  c'est  que  tous  les  auteurs  (Chau- 
veau  Adolphe,  Commentaire  du  Tarif,  t.  2,  p.  72  ;  Bioche, 
V  Exécutoire,  n»  13  j  Dalloz,  y"  Jugements,  n°  729,  p.  C85); 
c'est  que  la  Cour  de  cassation  et  les  Cours  d'appels  (Bourges, 
19  juili.  1821  (J.  Av.,  t,  38,  p.  137^  ;  Amiens,  13janv.  1826 
(J.  Av.,  i.  33,  p.  253);  Bordeaux,  5  août  1829;  Lyon,  1  av. 
1830  (J.  Av.,  t.  42,  p.  17);  Bruxelles,  16  mai  1832  (J.  Av., 
î.  45,  p.  4î6);  Tribunal  de  Carcassonne,  chambre  du  conseil  ; 
Montpellier,  10  fév.  1844;  Cassation,  chambre  civ.,  16  déc. 
1822),  ont  unanimement  décidé  que,  quels  que  soient  les  motifs 
de  l'opposition  à  l'exécutoire,  quelle  que  soit  la  nature  des 
contestations  qu'elle  soulève,  l'opposition  doit  être  formée 
dans  les  trois  jours  de  la  signification  avec  citation,  à  peine  de 
nullité. 

«Attendu,  ont  dit  la  chambre  du  conseil  du  tribunal  de  Car^ 
cassonne  et  la  Cour  d'appel  de  Montpellier  :  «  Que  les  termes 
«  généraux  de  l'art.  6  du  décret  du  16  fév.  1807  ne  per- 
te mettent  pas  de  distinguer  entre  les  divers  moyens  d'oppo- 
«  sition,  soit  au  fond,  soit  en  la  forme.  » 

«De  son  côté,  la  chambre  civile  de  la  Cour  de  cassation,  cas- 
sant CN  ARRÊT  DE  LA  CouR  DE  BouRGES,  qui  avait  admis  une 
distinction  fondée  sur  ce  que  l'opposition  ne  portait  pas  sur 
la  liquidation  proprement  dite  des  dépens,  dit:  «  Vu  l'art.  6 
«  du  décret  du  16  fév.  1807;  —  Attendu  que  cette  disposi- 
«.  tion  est  conçue  en  termes  généraux,  absolus,  et  n'admet  en 
«  conséquence  aucune  distinction  ;  —  Casse.  » 

«Ur,s'il  estunanimemenl  admis  que  les  termes  de  la  première 
partie  de  l'art.  6  sont  généraux  et  absolus,  qu'ds  ne  compor- 
tent [jas  de  distinction,  où  sera  la  raison  de  décider  que  ceux 
de  la  deuxième  partie  sont  moins  généraux,  moins  absolus  î 


hlQ  (    ART.    1321.     ) 

— Et  cependant  si  la  rigueur  des  îermes  du  décre  idoi  fléchir 
n'est-ce  pas  beaucoup  pluiôt  à  l'éf^ard  de  la  première  partie 
qu'à  i'éjTjard  de  la  secoiide?  —  Que.  l'on  rapproche  en  effet  de 
l'art.  6  du  décret  l'art.  1030,  C.P.C.,  ne  senible-t-il  pas  que 
Je  doute  eût  été  permis?  Et  cependant  la  jurisprudence  et  la 
doctrine  sont  unanimes  pour  décider  qu'en  présence  des 
termes  absolus  de  la  première  partie  de  l'art.  6,  il  n'est  pas 
permis  de  distinguer  :  disons  donc  qu'à  fortiori,  il  n'est  pas 
permis  non  plus  de  distinguer,  en  présence  des  termes  absolus 
et  impératifs  de  la  deuxième  partie  de  ce  même  article. 

«  Ces  principes  posés,  à  savoir  que,  s'il  y  a  opposition  à 
l'exécutoire,  il  sera  statué  en  la  chambre  du  conseil,  ainsi 
que  le  prescrit  l'art.  6  du  décret  du  16  fév.  1807,  qu'il  nous 
soit  permis  de  faire  passer  sous  les  yeux  du  tribunal  les  au- 
torités qui  existent  sur  celte  question. 

<(.  Un  éminent  magistrat,  M.  Boucher  d'Argis,  le  seul  auteur 
que  nos  recherches  nous  aient  désigné  comme  s'étant  occupé 
de  cette  question  ,  s'explique  ainsi  :  v"  Dépens  en  matière 
ordinaire,  p.  117  (î)  :  «  Soit  que  l'opposition  ne  présente  à 
«  juger  qu'une  question  de  chiffres,  soit  quelle  présente  à 
«  juger  une  question  de  droit,  c'est  à  la  chambre  du  conseil 
«  que  l'opposition  doit  être  portée.  » 

«  Et  il  s'appuie  sur  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  l'un 
du  28  déc.  1840  et  l'autre  du  23  nov.  1841  (J.  Av.,  t.  64, 
p.  260). — Lors  des  explications  données  au  tribunal,  ces  deux 
arrêts  ont  été  mis  sous  ses  yeux,  et  les  termes  <le  l'arrêt  du 
28  déc.  1840  ne  lui  auront  assurément  pas  échappé  :  a  Con- 
a  sidérant  que,  s^ agissant  de  V opposition  à  un  exécutoire  de  dé- 

((   penS^l.JL    CHAMBRE    DU    CONSEIL    ÉTAIT     COMPÉTENTE  ;  qUC    Si, 

i(  dans  certaines  circonstances,  soumises  à  l'appréciation  des 
«  magistrats,  ils  peuvent  renvoyer  en  audience  publique, 
«  lors  surtout  que  des  questions  de  droit  s'élèvent  et  les  parties 
a  y  consentent;  que,  dans  l'espèce,  la  Cour  n'ayant  pas  jugé  le 
(S.  renvoi  nécessaire,  le  moyen  n'est  pas  fondé.  » 

«  Nous  avons  dit  tout  à  l'heure  que  les  termes  de  l'art.  6  du 
décret  de  1807  étaient  absolus  et  ne  permettaient  pas  de 
distinction,  il  faut  le  reconnaître,  ceux  de  la  Cour  de  cassa- 
tion ne  le  sont  pas  moins  :  «  que  s' agissant  d'opposition  à 
<i  un  exécutoire  de  dépens,  la  chambre  du  conseil  était  com- 
«  pétente.  »  Il  nous  paraît  bien  difficile  de  trouver  là  en- 
core même  une  apparence  de  distinction  à  faire  entre  les 
diverses  difficultés  que  peut  soulever  l'opposition  à  l'exécu- 
loire. — Ces  deux  arrêts,  cités  par  M.  Boucher  d'Argis,  ne  sont 
pas  du  reste  les  seuls  ;  — Ainsi  la  Cour  de  Bordeaux,  par  arrêt 
du  26  janv.  1807,  statuant  sur  opposition  a  exécutoire  de 
DÉPENS,  décide,  sans  qu'il  ait  été  soulevé  la  moindre  question 
de  tarif  ou  de  taxe,  par  voie  d'interprétation,  que  la  condam- 
nation générale  aux  dépens  dans  un  arrêt  qui  réforme  un 


(  ART.  132  i.  )  427 

jugement  de  première  instance  comprend  les  dépens  de  pre- 
mière instance  et  d'appel; — La  Cour  de  Rennes,  à  In  date  du 
7  déc.  1838  (J,  Av.,  t.  56,  p.  350),  constitlée  en  chamiîre  du 

CONSEIL,  SE  DÉCLARE    C0MPÉTE^TE    POUR    CONNAITRE  DE    TOUS    LES 

MOYENS  DE  l'opposition,  <'t  Statuant,  elle  résout  quatre  ques- 
tions dont  pas  une  seule  n'était  une  question  de  chiffres. — Le  30 
août  1838  (J,  Av. ,  t.56,  p  3'i-7),  la  Cour  de  Grenoble,  jugeant  en 
la  chambre  du  conseil,  disant  droit  sur  l'opposiiion  à  l'exécu- 
toire, statue  sur  huit  questions  difFércntes  :  une  senle  est  une 
question  de  chiffres,  les  autres  sont  des  questicuis  de  droit  ou 
d'interprétation  de  l'arrêt;  enfin  l'une  d'elles  est  celle-ci  :  La 
condamnation  aux  dépens  eiitraîne-t-elle  les  frais  de  timbre  et 
d'enregistrement  du  billet,  objet  de  la  coniesîauon?  Et  la 
Cour  la  résout  affirmativement. 

«  Enfin  un  arrêt  de  la  Cour  deRennes,  en  cha5:dre  du  conseil, 
statue  sur  une  question  do  principe.  Pourvoi,  et  la  Cour  de 
cassation,  par  un  arrêt  du  2  fév.  1820,  proclame  ainsi  les 
principes  que  nous  venons  d'exposer: — «La  Cour,  sur  le  pre- 
mier moyen:  ^ —  Attendu  que  le  décret  du  IG  iév.  1807  dit 
positivement  que  la  citation  sur  opposition  à  exécutoire  sera 
faite  à  comparaître  en  la  chambre  du  conseil  foxir  être  statué; 
— Attendu  qu'il  résulte  encore  dudit  décret  que  c'est  encore 
en  la  chambre  du  conseil  que  les  plaidoiries  doivent  avoir 
lieuj — Qu'il  suit  de  là  que  dans  cette  procédure  particulière, 
le  jugemi^nt  est  régulièrement  prononcé  dans  la  chambre  du 
conseil  où  la  cause  doit  être  portée  et  plaidée.  d 

«  Tels  sont  les  principes  qui  nous  semblent  régir  cette  pro- 
cédure spéciale  et  les  applications  que  nous  avons  pu  en 
trouver. 

«  Aussi  concluons-nous  avec  la  plus  entière  conviction: 

c(  Que  le  décret  du  16  fév. 1807  est  la  seule  règle  à  suivre  en 
matière  d'opposition  à  exécutoire; 

«  Que  l'instruction  et  le  jugement  doivent  avoir  lieu  en  la 
chambre  du  conseil; 

«  Que  les  termes  de  ce  décret  sont  précis,  absolus  et  exclu- 
sifs de  toute  distinction  ; 

«  Que  dès  l'instant  où  il  y  a  opposition  à  l'exécutoire,  il  doit 
y  avoir  citation  à  la  chambre  du  conseil,  qui  doit  statuer  sur 
ladite  opposition  ; 

«  Que  dans  l'espèce,  la  chambre  du  conseil  a  été  régulière- 
ment saisie  par  l'opposant  à  l'exécutoire  lui-même  :  qu'il  n'est 
donc  plus  loisible  à  ce  dernier  de  recourir  à  une  autre  voie.  » 

Jugement. 
Le  Tbibunal  ;— En  ce  (jtii  touche  la  compétence: — Attendu  que 
les  dépens  d':ine  instance  comprennent  les  déboursés,  tels  que  tim- 
bre, enregistrement  des  actes  de  procédure  et  des  jut^ements,  salaires 
des  huissiers,  droits  de  j^reffe,  et  les  émoluments  dus  aux  avoués; — 
Que  la  question  de  savoir  si  les  droits  d'enregistrement  perçus  sur 


428  (  ART.  1321.  ) 

un  juffomcnt  doivent  entrer  dans  un  état  de  frais  et  dans  l'exécutoire 
délivre  après  la  taxe  est  donc  une  question  de  liquidation  de  dépens; 
— Que  le  décret  du  16    fév.  1807,  art.  6,  renvoie  ces  questions  à  la 
chambre  du  conseil,  sans  distinction  entre  celles  qui  peuvent  porter 
sur  la  quotité    des  déboursés   et  émoluments  de   celles   qui  peuvent 
porter   sur  le  point  de  savoir   si  les  frais  d'un  acte   doivent   ou   non 
entrer  dans    les    dépens  adjuj^és,  sans   exception  non   plus   pour  le 
cas  où,  pour  décider  ces  questions,  il  faudrait  interpréter  le  jugement 
qui  a  prononcé  la  condamnation  aux  dépens; — Attendu  que,  par  son 
opposition  à  l'exécutoire  délivré  à  Jl*  Lecercle,   avoué  du  sieur  Jac 
quin,  le  sieur  (lillet  demande  le  retranchement  de   cet  exécutoire 
de  la  somme  de  7,375  fr,  49,  pour  droits  perçt.'s  lors   de   l'enregis- 
tretiient  du  jugement    rendu  par   ce  tribunal   cnirc   lui  et  le  sieur 
Jacquin  le   16  avril  1851,   lefpiel  jugement  l'a  condamné  aux  dépens 
envers  le  sieur  Jacquin  et  en  a  fait  distraction  à  M-^  Lecercle  ; — At- 
tendu que  le  sieur   Gillet  lui-même  a  reconnu   la   compétence  de  la 
chambre  du  conseil,   puisque   c'est  lui  qui  a   cité    M'   Lecercle   à  y 
coaiparaitre  pour  entendre   statuer  sur  son  opposition  ;  —  En  ce  qui 
touche  l'intervention   du  sieur  Jacquin  :— Attendu  que  la  partie  qui 
a  employé  le  ministère  d'un  avoué  n'est  pas  libérée  envers  lui,  par 
la  distraction  prononcée  au  profit  de  cet  avoué,   des   dépens  qui  lui 
ont  été  adjugés;  qu'elle   reste  garante  envers  lui   des  sommes  dont  il 
ne  peut  obtenir  le  paiement  de  la  partie  condamnée;  que   si   elle   a 
elle-même  payé  ces  dépens  à  l'avoué  qui  en  a  obtenu  la  distraction  , 
elle   doit   être  subrogée  de  plein  droit  aux   droits  de  cet  avoués  aux 
termes  de  l'art.  1251.  3«  paragraphe,  du  Code  Napoléon;  —  Que  le 
sieur  Jacquin  a  donc  intérêt   dans  la  contestation   soulevée  par  l'op- 
position du  sieur  Gillet;  qu'il  a  donc  le  droit  d'y  intervenir;  —En  ce 
qui  touche  le  mérite  de  l'opposition  du  sieur  Gillet:— A  l'égard  des 
droits  perçus,  sur  la  convention  verbale   du  4  juin  1850  : — Attendu 
qu'il  faut  distinguer  dans  les  droits  d'enregistrement  ceux  dus  pour 
les  actes  j>ortant  transmission   de  propriété   ou  jouissance    des   im- 
meubles, de  ceux  dus  pour  les  autres  actes;  que  !es"actes  de  la  pre- 
mière espèce  devant  être  enregistrés  dans  un  délai  déterminé,   ceux 
à  qui   ils  profitent  sont    en   faute   s'ils  ne  remplissent  pas  celte  obli- 
gation, et  que  conséquemment  ils  ne  peuvent  être  admis  à  en  répéter 
le  droit  d'enregistrement  de  ceux  contre  qui  ils   ont  été    obligés    de 
les  employer,  parce   que  ce  n'est  pas  la  nécessité  de  cet  emploi  qui 
a  créé  Tobligation    de  les  soumettre    à  l'enregistrement;    qu'il   n'eu 
peut  être  de  même  à  l'égard  des  actes  de  la  seconde  espèce,   parce 
que  la  seule  obligation    que   leur  inipose  la   loi,    c'est  de   n'en   pas 
faire   usage  en  justice  sans  les  présenter  à  rcnregistrcment,  d'où  il 
suit  que  celui  qui,  par  un  procès  injuste,  force  un  autre  à  faire  enre- 
gistrer un  acte  de  cette  espèce,  et  à  faire   l'avance  des  droits  d'enre- 
gistrement, lui  cause  un  préjudice  et  est  tenu  de   le  réparer,   c'est-à- 
dire   de    lui   rembourser    ces   droits  ;  —   Attendu   que  ce    so)nt   les 
poursuites  exercées  par  le  sieur  Gillet  contre  le   sieur  Jacquin,  qui 
ont  forcé  celui-ci  à  soutenir  le  procès   terminé  par  le  jugement  du 
16  avril  1851,  dans  lequel  le  sieur  Gillet  a  succombé   et  a  excipé  de 
la  convention   verbale  du  4  juin  1850  ; — Attendu  que  la  clause  qu'il 
est  reconnu  par  les  parties  exister  dans   cette  convention  qu'en  cas 
d'enregistrement,  les  frais  seraient  supportés  par  le  sieur  Jacquin, 
ne  peut  s'entendre  que  du  cas  où  cet  enregistrement  aurait  lieu  par 
l'effet  de  la  volonté  du  sieur  Jacquin  et  nou  de  celui   où  il  serait 


(  ART.  1321.  )  429 

nécessité  par  le  fait  du  sieur  Gillet;  qu'on  ne  peut  supposer  que 
l'intention  du  sieur  Jacqiiin,  en  acceptant  cette  clause,  ait  été  de  se 
mettre  à  la  discrétion  du  sieur  Gillet  ; — A  l'égard  des  droits  perçus 
sur  les  actes  et  jugements  produits  par  le  sieur  Jacquin  dans  le  cours 
de  l'instance: — Attendu  que  cette  production  a  été  nécessité  parles 
besoins  de  la  défense  du  sieur  Jacquin;  que  les  frais  qu'elle  a  occa- 
sionnés sont  donc  une  suite  de  la  mauvaise  contestation  du  sieur 
Gillet;  que,  parla  même  raison  que  pour  le  coût  de  l'enregistrement 

f»erçu  sur  la  dite  convention  verbale  du  4  juin  1850,  et  même  à  plus 
orle  raison,  ils  doivent  être  à  la  charge  du  sieur  Gillet; — Par  ces 
motifs; — La  cîiambre  du  conseil  se  déclare  compétente  et  reçoit  le 
sieur  Jacquin  intervenant,  reçoit  le  sieur  Gillet  o;)posant,  mais  en  la 
forme  seulement,  à  l'exécutoire  de  dépens  délivré  contre  lui  au  profit 
de  M^  Lecercle  le  l*"""  du  présent  mois,  le  déclare  ma!  fondé  dans 
ladite  opposition  et  le  condamne  aux  dépens,  dont  distraction  est 
faite  au  profit  de  M°  Lecercle,  avoué,  qui  a  affirmé  les  avoir  avancés. 

Du  31  mars  1852. — Tribunal  civil  de  Soissons. 

Remarque. — î.es  questions  tranchées  par  le  jugement  qui 
précède  sont  d'une  grande  importance  dans  la  pratique;  à  mes 
yeux,  elles  n'étaient  pas  susceptibles  de  difliculiés  séiieuses, 
car,  s'il  est  incontestable  que  les  droits  d'enregistrement,  des 
actes  nécessaires  pour  vider  la  contestation  doivent  être 
compris  dans  la  condamnation  aux  dépens  prononcée  contre 
la  partie  qui  succombe,  lorsque  c'est  i'aciion  ou  la  résistance 
injuste  de  cette  partie  qui  a  rendu  l'enregistrement  in^lis- 
pensable  (Voy.  de  nombreux  arrêts  rapportés,  J.  Av.,  t.  56, 
p.  1:9  et  347;  t.  61,  p.  595,  472  et  480  ;  t.  65,  p.  566,  et  t.  74, 
p. '^05,  art. 72,  §  635),  il  est  au»si  évidentque  le  montant  de  ces 
droits  doit  figurer  dat^s  l'exécutoire  délivré  à  l'avoué  qui 
a  obtenu  la  disiraciion  des  dépens  5  et,  p  tr  suite,  que  la  cham- 
bre du  conseil  est  compétente  pour  connaître  de  l'opposition 
à  cet  exécutoire  (Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1"^, 
p. 284,  formule 308,  note  1'%  et  J.  Av.,  t.  73,  p. 460,  art.  50 J). 
D'un  autre  côté,  l'intervention  du  client  de  M**  Lecercle  était 
d'autant  plus  recevable  que  je  pense  que  l'opposition  à  un 
exécutoire  do  dépens  doit  être  dirigée  contre  la  partie  adverse, 
quoique  l'avoué  de  cette  dernière  ait  obtenu  la  distraction 
des  dépens  (Voy.  loco  citato,  et  mon  Commentaire  du  Tarifa 
t.  2,  p.  80,  n"  5U). 

§  VI. 

i"  Dépens  —Liquidation.— Compétence.— Chambre  du  conseil. 
'2«  Dépens.  —  Enregistrement.  —  Compétence.  —  Chambre  du 
conseil. 

i"  Lorsque  l'avoué  n'a  fas  obtenu  la  distractian  des  dépens 
ou  lorsque,  l'ayant  obtenue,   il  a  été  remboursé  far  sa  partie. 


430  (  ART.  1321.  ) 

les   difficultés  qui  s'élèvent  sur  la   liquidation   ne  cessent  pas 
d'être  de  la  compétence  de  la  chambre  dn  conseil. 

2°  La  chambre  du  conseil  peut  connaître  d'une  difficulté  re- 
lative, non  au  chiffre  de  l'allocation^  mais  à  l'allocation  elle- 
même,  contestée  en  principe,  par  exemple,  elle  peut  décider  que 
les  frais  d'enregistrement  d'une  contention  seront  ou  ne  seront 
pas  compris  dans  l'état  des  dépens  adjugés. 

I.  L'art.  6  du  décret  du  16  fév.  1807  dispose  que  l'oppo- 
sition doit  être  Formée  dans  les  trois  jours  de  la  signification  à 
avoué,  avec  citation  ;  le  tarif  des  frais  de  taxe  indique  que 
l'opposition  doit  contenir  sommation  de  compar-iîtreà  la  cham- 
bre du  conseil  pour  «  être  statué   sur  ladite  op[)osition.  «  — 
€es  dispositions  sont  générales  et  absolues  ;  elles  sont  faites 
pour  tous  les  cas,  et  il  n'est  pas  permis  de  distinguer. — Admettre 
une  distinction,  ce  serait  détruire  entièrement  et  arbitraire- 
ment l'économie  des  dispositions  de  l'art.  6  du  décret.  Il  ne 
peut  être  interjeté  appel  du  jugement  qui  statue  sur  l'opposi- 
tion qu'au  cas  d'appel  de  quelques  dispositions  sur  le  fond. — 
Pour  être  logique,  il  faudrait  aller  jusqu'à  dire  que,  dés  que 
l'avoué  n'a  pas  obtenu  la  distraction  des  dépens,  les  parties, 
rentrant  dans  le  droit  commun  ,  ne  seront  plus  régies  par  la 
disposition  exceptionnelle  de  l'art.  6  du  décret.— Ainsi  :  — 
1"  Le  dciai  de  l'opposition  ne  sera  plus  de  trois  jours  ; — 2°  La 
significa'aon  à  avoué  ne  fera  plus  courir  ce  délai  ; — 3°  L'appel 
du  jugement  qui  intervieiulra  sera  soumis  aux  règles  ordinai- 
res, ei  (iès  lors,  il  ne  pourra  être  interjeté  appel,  si  le  chiffre 
de  la  coniesiation  est  inférieur  à  1,500  fr.,  alors  même  qu'il  y 
aurait  aope!  sur  le  fond; — Au  contraire,  on  pourra  appeler, 
si  le  cliiftVe  de  la  contestation  excède  le  taux  du  dernier  res- 
sort, même  s'il  n'y  a  pas  appel  sur  le  fond. 

On  sent  qu'une  pareille  thèse  est  inadmissible.  D'ailleurs, 
soit  que  la  distraction  ait  été  requise,  soit  qu'elle  ?ie  l'ait  pas 
été,  c'est  toujours  la  partie  qui  plaide,  et  c'e^^i  contre  elle  que 
l'opposition  doit  toujours  être  formée  (Arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux, du  29  août  1829,  Chauveau,  Commentaire  du  Tarif,  î.2, 
p.  80,  n"  50). 

IL  La  négative  de  la  deuxième  question  pourrait  se  justi- 
fier, sans  doute,  par  cette  considération  que  la  règle  générale 
veut  que  les  parties  aient  les  garanties  d'un  débat  public,  et 
que  les  jugements  qui  iniervietinent  soient  soumis  aux  recours 
du  droit  commun  ;  —  Que  la  disposition  exceptionnelle  des 
décrets  doit  être  restreinte  aux  difficultés  que  peut  faire  naî- 
tre la  liquidation  ,  c'est-à-dire,  la  taxe  des  actes  de  la  procé- 
dure 3  si  la  partie,  qui  a  obtenu  la  condamnation  des  dépens, 


(  ART.  1321.  )  431 

prétend  se  faire  allouer,  à  ce  titre,  des  déboursés  élranfjers 
aux  actes  de  la  procédure ,  il  s'agit,  non  de  l'application  et 
de  l'exécution  de  l'art.  130,  C.P.C.,  mais  d'une  demande  nou- 
velle, sur  laquelle  la  juridiction  ordinaire  doit  être  appelée  à 
statuer  dans  les  formes  du  droit  commun.— Malgré  ces  consi- 
dérations qui  me  paraissent  plus  spécieuses  que  solides,  je  n'hé- 
site pas  à  me  prononcer  pour  l'affirmative.— Pour  admettre 
la  nég^3tive ,  il  faudrait  décider  préalableme7it  que  les  dépens 
ne  peuvent  et  ne  doivent  comprendre  que  les  actes  indiqués 
au  tarif  des  frais  et  dépens.  Cette  doctrine  pourrait,  à  priori, 
paraître  assez  séduisante,  d'autant  mieux  que  les  décrets  sup- 
plémentaires, du  16  fév.  1807,  ont  été  faits  pour  le  complé- 
ment et  pour  l'exécution  du  tarif  du  même  jour.  Mais  le  tarif 
ne  s'occupe  que  de  réglementer  les  émoluments  dus  aux  offi- 
ciers minisiériels  ;  les  déboursés  doivent  être  alloués  à  part. — 
S'il  s'agit,  par  exemple,  d'une  demande  en  paiement  d'un  bil- 
let, la  loi  fiscale  impose  au  créancier  l'obligation  de  faire 
enregistrer  son  titre,  sous  peine  d'être  personnellement  tenu 
du  double  droit,  dans  le  cas  où,  ayant  énoncé  la  convention 
comme  verbale,  le  titre  serait  ensuite  soumis  à  la  formalité  de 
l'enregistrement. 

On  devra  admettre,  sans  contestation,  que  ce  droit  d'enregis- 
trement devra  faire  partie  des  dépens  et  être  compris  dans  la 
liquidation,  et  cela  par  la  raison  bien  simple  que  ces  dépens, 
ces  frais  d'enregistrement  ont  été  occasionnés  par  le  défaut  de 
paiement,  et  par  l'instance  introduite  en  conséquence  pour  ob- 
tenir condamnation. — Cet  exemple  peuc  autoriser  à  donner, 
des  dépens,  cette  définition  :  «  Les  dépens  doivent  compren- 
«  dre  tous  les  frais  occasionnés  par  la  nécessité  de  justifier  la 
«  demande  ou  la  défense.  » — Dès  lors,  c'est  à  la  sagacité  du 
juge  taxateur  à  discerner,  dans  l'état  qui  lui  est  présenté,  les 
actes  et  les  déboursés  nécessaires ,  à  n'admettre  que  ceux-là, 
et  à  rejeter  tous  les  autres.  —C'est  à  la  vigilance  de  l'avoué  de 
la  partie  condamnée  de  surveiller  la  taxe,  et  de  provoquer, 
s'il  y  a  lieu,  la  réformation  dans  les  trois  jours. — Cela  posé, 
voyons  où  conduirait  le  système  d'après  lequel  la  chambre  du 
conseil  cesserait  d'être  compétente  pour  apprécier  toutes  les 
difficultés  relatives  à  la  liquidation  des  dépens. — Evidemment, 
en  restreignant  la  compétence  de  la  chambre  du  conseil,  il 
faudrait  restreindre  celle  du  juge  taxateur:  car  tout  ce  que  la 
chambre  du  conseil  ne  pourrait  point  apprécier  serait  néces- 
sairement en  dehors  des  attributions  du  taxateur.  —  Dans 
l'exemple  cité,  le  taxateur  devrait  rejeter  même  l'enregistre- 
ment du  titre,  et  délaisser  les  parties  qui  n'auraient  poutt,  par 
des  conclusions  formelles,  demandé  l'allocation  de  ce  dé- 
boursé, à  se  pourvoir  par  action  séparée  pour  l'obtenir. 

Dans  une  action  réelle,  il  arrive  souvent  que  la  méconnais- 


432  (  ART.  1321. ) 

sance  d'un  droit  oblige  une  partie  à  lever  les  expéditions  de 
titres  anciens  pour  expliquer  ou  justiSer  sa  préteniion. — Si 
l'instance  n'avait  point  été  engagée ,  les  frais  occasionnés  par 
la  levée  des  anciens  titres  n'eussent  point  été  nécessaires,  et  il 
est  juste  de  les  laisser  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombe. 

Sont-ils,  de  plein  droit,  compris  dans  la  condamnation  des 
dépens,  ou  faudra-t-il  que  le  remboursement  de  ces  frais  soit 
ordonné  par  une  disposition  formelle? — D'après  la  définition 
que  j'ai  donnée,  si  elle  est  exacte,  ces  frais  feront  de  plein 
droit  partie  des  dépens  alloués,  sauf  au  juge  taxateur  à  exa- 
miner, dans  le  silence  et  le  recueillement  du  cabinet,  s'il  n'y  a 
point  eu  luxe  inutile  dans  la  levée  des  pièces,  et  à  n'admettre 
que  les  frais  dont  la  nécessité  lui  apparaîtra;  et  ce,  sauf  le 
droit  réciproque  d'opposition  des  parties. — Dans  le  système 
contraire,  il  faudrait  se  livrer,  à  l'audience,  à  des  débats  sou- 
vent inutiles  sur  le  point  de  savoir  si  les  frais  de  tels  ou  tels 
actes  devront  ou  ne  devront  pas  entrer  dans  les  dépens.  Il  ar- 
riverait souvent  que  ces  questions  de  détail  absorberaient  une 
grande  partie  de  l'audience  au  détriment  de  l'intérêt  de  tous, 
et  qu'elles  n'y  recevraient  point  une  solution  aussi  sûre  que 
celle  élaborée  dans  le  cabinet  par  les  soins  du  juge  taxateur. — 
—  Ces  considérations  me  conduisent  à  penser  que,  quels  que 
soient  les  frais  admis  par  la  taxe  et  compris  dans  le  jugement 
ou  dans  un  exécutoire,  on  ne  pe^it  se  pourvoir  contre  la  liqui- 
dation que  dans  les  délais  et  les  formes  prescrites  par  les  dé- 
crets supplémentaires,  du  16  fév.  1807,  et  qu'à  défaut  d'op- 
position dans  le  délai  prescrit,  la  taxe,  quelque  erronée 
qu'elle  puisse  être,  demeure  définitive. 

J'ai  parlé  de  l'enregistrement  d'une  obligation  dont  le  paie- 
ment est  poursuivi  ;  —  Supp;)Sons  qu'il  s'agisse  ,  au  contraire, 
de  l'enregistremenl  d'un  transport  de  créance.  Dans  ce  cas, 
encore  bien  qu'il  ait  pu  n'être  rendu  nécessaire  que  par  le  dé- 
faut de  paiement  du  débiteur,  le  coût  de  cet  enregistrement 
ne  sera  pas  à  sa  charge,  parce  que  le  débiteur  ne  p  ut  point  être 
tenu  de  payer  au  cessionnaire,  sans  que  le  transpoi  t  lui  ait  été 
DOtifié,  et  encore  parce  que  la  notificatio!!  est  nécessaire  pour 
opérer  la  saisine  conformément  à  l'art. 169  >,  G.C.  (J.Av,  t.  68, 
p.  79). — Cependant  cet  enregistrement  pourrait,  par  in^idver- 
tance  ou  par  une  lausse  interprétation,  entrer  dans  la  liquida- 
tion des  dépens.  -  -La  taxe  pourrait  en:^ore  paraître  susceptible 
de  critique,  p.\rcc  qu'un  acte  de  procédure  aurait  été  mal  ap- 
précié.— Il  fau  Ira  donc  deux  instances,  l'une  en  la  chambre  du 
conseil,  pour  faire  statuer  sur  la  difficulté  relative  à  l'acte  de 
procédure,  et  l'autre  à  l'audience,  pour  faire  retrancher  l'en- 
registrement indûment  compris  dans  la  liquidation.  — Le  texte 
du  décret  et  la  raison  repoussent  également  de  pareilles  con- 
séquences qui  suffisent  pour  démontrer  la  fausseté  du  principe. 


(  ART.  13-21.  )  433 

La  seule  règle  qui  me  paraisse  sûre  et  vraie,  c'est  que  le  juge 
taxauur  doit  d'abord  apprécier  sur  le  vu  des  pioces  tous  les 
articles  qui  doivent  entrer  dans  !a  liquidation  ;  c'est  qu'en- 
suite son  appréciaiion  ne  peut  être  déférée  qu'à  la  chambre  du 
conseil. 

Dans  le  système  contraire,  la  taxe  pourrait  toujours  être  at- 
taquée, môme  après  îe  paiement,  par  suite  du  principe  que 
tout  ce  qui  a  été  payé  sans  être  dû  est  sujet  à  répétition  (Art. 
1235,  C.C). 

La  Cour  de  Bennes  a  jugé,  le?  décerab.  1838  7. Av.,  t.56, 
p.  350),  que  «la  Cour  saisie  d'une  question  de  taxe  de  la 
«  chambre  du  consed  est  compétente  pour  statuer  sur  le  sens 
«  à  donner  au  mot  dépens,  erntJoyé  dans  i'un  de  ces  arrêts,  e 

La  Cour  de  Bordeaux  a  ren<!u,  le  28  janv.  1850,  un  arrêt 
plus  explicite  encore  '^J.Av.,  t  75,  p.  486,  art.  919).L'op[;osanc 
prétendait  que  les  dépens  avaient  été  répartis  contrairement 
au  dispctsiiif  d'un  arrêt,  il  ne  se  [  iaignait  nullement  de  !a  "axe. 
La  Cour,  néanmoins,  a  décidé  que  les  termes  tic  l'art,  6  du  dé- 
cret du  16  fév.  1807  «  sont  impératifs,  vt  cntiaînent  la  dé- 
«  chéance  de  l'opposition  qui  n'aurait  pas  été  faite  dans  le 
«  délai  qu'il  détermine.  » 

Le  seul  litre  pour  les  dépens  résulte,  ou  r'e  la  liquidation 
insérée  dans  le  jugemeut,  ou  de  l'exécuioire  délivré  p'Siérieu- 
remei  t. — La  loi  a  déterminé  le  délai  et  la  forme  de  l'oi  position, 
et  la  juridiction  appelée  à  en  connaître.  ïl  n'est  donc  pas  pos- 
sib!e  que,  ce  délai  expiré,  le  litre  res'.e  inefficace  entre  les 
mains  du  créancier  ;  il  n'est  pas  possible  d'adnieitre  qu'après 
avoir  encouru  la  déchéance  prononcée  par  le  décret  le  dé- 
biteur aura  la  faculté  pendant  trente  ans  de  se  pourvoir  par 
action  directe  contre  la  liquidation  des  dépens  ,  quand  la  loi 
ne  lui  accorde  que  trois  mois  pour  se  pourvoir  coiitre  la  dé- 
cision au  fond,  et  quand  surtout  le  liquidateur  a  fi  anifesté  en 
termes  formels  qu'après  le  recours  à  la  chambre  du  conseil 
exercé  dans  un  bref  délai,  l'appel  no  [  ourrait  être  interjeté 
qu'autant  ciu'il  y  aurait  appel  S!;r  le  fond. 

On  peut  opposer  à  mon  opinion  et  aux  deux  arrêts  des  Cours 
de  Rennes  et  de  Bordeaux,  invoqués  à  l'appui, un  arrêt,  de  la 
Cour  de  cassation  du  21  nov.  1833,  et  l'approbation  donnée  à 
cet  arrêt  par  M.  Chauveau  (J.Av.,  t.  46,  p.  343). 

La  Cour  de  cassation  a  jugé  que  «  une  partie  [;ent  récinmer 
«  même  f»lus  de  trois  jours  après  sa  signification  contre  un 
«  exécutoire  qui  met  à  sa  charge  la  totalité  des  dépens,  quoi- 
«  que,  d'après  le  jugement  qui  la  condamne,  elle  n'en  doive 
«  que  le  tiers.  » 

Toutefois  les  motifs  de  l'arrêt  contre  lequel  on  s'est  pourvu, 
et  ceux  de  l'arrêt  de  rejet,  loin  d'être  contraires  à  la  doctrine 
que  j'ai  développée,  semblent  la  fortifiier.  Entre  autres  motifs 


434  (  ART.  1321.  ) 

l'arrêt  de  la  Cour  de  Gaen  porte  : — «Considérant  que,  d'après 
«  l'art.  6  du  règlemeHi  précité,  il  n'y  a  obligation  de  se  pour- 
«  voir  par  opposition,  dans  les  trois  jours,  contre  l'exécutoire^ 
«  que  lorsqu'on  veut  l'attaquer  au  chef  de  la  liquidation, 
«  c'est-à-dire,  de  la  fixation  et  de  la  computation  des  articles  de 
«  dépens,  parce  qu'en  effet,  il  n'y  a  qu'en  ce  chef  qu'il  émane 
«  des  juges,  et  qu'il  a  le  caractère  d'une  décision  judiciaire. — 
«  Considérant,  au  surplus,  quand  il  s'agit  d'opérer  la  répar- 
«  tition  entre  les  parties  des  dépens  portés  dans  l'état  arrêté 
c(  par  le  juge  taxateur,  ce  n'est  plus  qu'une  œuvre  du  greffier 
«  faisant  l'application  du  jugement  auquel  se  réfère  l'exécu- 
«  toire  par  lui  délivré,  œuvre  susceptible  d'être  vérifiée  en  tout 
«  état  de  cause  et  par  tout  tribunal  saisi  d'un  litige  oii  son 
«  exactitude  est  mise  en  question.  » 

On  ie  voit,  cet  arrêt  peut  parfaitement  se  concilier  avec 
mon  opinion  qu'il  aurait  consacrée  s'il  s'était  agi  «  de  la  fixa- 
«  lion  et  de  la  compiitatioti  des  articles  de  dépens.  » — Les  mo- 
tifs de  l'arrêt  de  rejet  ne  peuvent  point  être  entendus  dans  un 
sens  opposé  ;  il  me  paraît  en  résulter  très-explicitement  que  , 
s'il  s'était  agi  d'un  article  de  taxe  indûment  compris  dans  l'exé- 
cutoire, la  Cour  de  cassation  se  serait  prononcée  pour  la  dé- 
chéance.—L'espèce  qui  lui  a  été  soumise  était  bien  favorable, 

une     ERREUR    DÉPLORABLE    AVAIT    ÉTÉ    COMMISE  ,    MAIS     C'ÉTAIT 

UNE  ERREUR  MATÉRIELLE,  do7it  la  réparation  doit  toujours  avoir 
lieu. — Ainsi,  par  exemple,  aucun  des  articles  de  la  taxe  n'est 
contesté  ;  mais  le  juge  commet  une  erreur  d'addition.  Il  com- 
prend deux  fois  le  même  article  ;  une  transposition  de  chiffres 
s'opère.  Dans  ces  derniers  cas,  j'admets  la  possibilité  de  la  rec- 
tification de  l'erreur  matérielle,  conformément  aux  disposi- 
sions  de  l'art.  541,  C.P.C. 

La  Cour  de  Caen  et  la  Cour  de  cassation  n'ont  pas  décidé  au- 
tre chose. 

Jacquemard, 
Avoué,  juge  suppléant  au  tribunal  civil  de  Vouziers. 

Note.  La  solution  donnée  aux  deux  questions  posées  en  tête 
de  cette  excellente  dissertation  est  exacte.  La  compétence  de 
la  chambre  du  conseil  ne  saurait  être  contestée  toutes  les  fois 
qu'il  s'agit  d'introduire  une  modification  à  l'exécutoire  obtenu 
par  l'avoué.  Avec  la  Cour  suprême,  je  pense  que  la  rigueur  du 
délai  pour  former  opposition  ne  peut  être  invoquée  quand  ce 
n'est  pas  la  liquidation  qui  est  attaquée,  mais  bien  lorsque  le 
greffier,  en  délivrant  l'exécutoire,  ne  se  conforme  pas  aux  pre- 
scriptions de  la  décision  qui  a  statué  sur  les  dépens.  Cette  opi- 
nion ne  louche  pas  à  la  compétence.  Voy.  aussi  l'article  pré- 
cédent. 


{  ART.  1321.  }  435 

§VII. 

Taxe. — Opposition. — .'VvorÉ. — Procédure.  —  Vente  jodiciaiue. — 
Insertions. 

Quelle  voie  doit  suivre  lavoué  qui  a  occupé  dans  une  procé- 
dure engagée  par  requête  et  sans  contradicteur  pour  faire  réfor- 
mer la  taxe  d'un  juge  taxateur?  Spécialement,  comment  devra  se 
pourvoir  l'avoué  qui  a  poursuivi  une  vente  d'immeubles  sur  con- 
version, pour  obtenir  le  redressement  de  Vordonnance  du  juge 
taxateur,  réduisant  de  moitié  les  frais  d'impression  des  an- 
nonces ? 

L'opposition  à  l'ordonnance  du  juge  taxateur  pour  faire  ap- 
précier au  tribunal  les  motifs  de  la  décision  de  l'un  de  ses 
membres  est  la  seule  voie  ouverte  en  cette  matière.  Elle  peut 
être  formée,  soit  par  la  partie  qui  succombe,  soit  même  par 
celle  qui  obtient  gain  de  cause.  Mais  quand  il  s'agit  d'une  pro- 
cédure terminée  sans  contradicteur,  dans  un  intérêt  commun  à 
toutes  parties,  ou  dans  l'intérêt  unique  de  la  seule  partie  en 
cause  ;  que  l'instance  ou  la  poursuite  a  été  engagée  par  requête, 
il  est  évident  que  les  formes  tracées  par  l'art.  6  du  décret  addi- 
tionnel relatif  à  la  liquidation  des  dépens  ne  sauraient  être 
suivies. — L'opposition,  au  lieu  d'être  formée  par  acte  d'avoué 
à  avoué  dans  les  trois  jours,  avec  citation  à  comparaître  en 
chambre  du  conseil,  se  fait  par  une  requête  adressée  au  tribu- 
nal, en  chambre  du  conseil.  Aucun  délai  n'est  rigoureusement 
prescrit. — Le  client  n'a  pas  besoin  d'être  assigné. ^ — Si,  plus 
lard,  il  a  intérêt  à  contester  la  taxe,  la  décision  intervenue  en 
son  absence  ne  peut  nuire  à  l'examen  de  ses  prétentions. — J'ai 
indiqué  sommairement  cette  procédure  dans  mon  Formulaire 
de  procédure,  t.  2,  p.  62,  note  6. — Seulement  l'hypothèse  que 
j'y  examine  n'est  pas  la  même  que  celle  dont  je  m'occupe  ici. — 
Voy.  aussi  loco  ciiato,  t.  1",  p.  285,  note  1*,  et  mon  Commen- 
taire du  Tarif,  t. 2,  p.  75,  n°  46. 

Au  fond,  j'ai  reconnu  au  juge  taxateur  le  droit  de  réduire  les 
frais  dimpression  payés  à  l'imprimeur  (J.Av.  t.  75,  p.  188,  an. 
84i,  §  9).  Mais  pour  que  cette  réduction  soit  opérée,  il  faut 
qu'il  soit  démontré  qu'il  y  a  évidemment  exagération  dans  le 
tarif  adopté  par  l'imprimeur. — Cette  faculté  deréductionne  pou- 
vait être  même  exercée  qu'avec  une  extrême  réserve,  à  l'épo- 
que où  par  le  décret  de  1848  la  libre  concurrence  fut  établie 


pression  des  annonces  judiciaires. 

VI.  — 2«  s.  30 


436  (  ART.  1321.  ) 

$  VIIÎ. 

Vente  judiciaire.  —  Ventes  successives. — A  voce. — Emolument. 

Dans  les  ventes  judiciaires,  lorsque,  av  jour  fixé  pour  Vadjti- 
dication,  quelques-uns  des  immeubles  mis  en  vente  ne  trouvent 
pas  d'enchérisseurs,  et  que  les  "parties ,  en  demandant  au  tribu- 
nal que  la  mise  à  prix  soit  abaissée,  obtiennent  aussi  l'autorisa- 
tion d'ajouter  de  nouveaux  immeubles,  afin  de  pouvoir  acquitter 
toutes  les  dettes  d'xine  succession,  le  droit  de  25  fr.  accordé  à 
l'avoué  par  l'art.  9,  §  4,  et  l'art.  JO,  §  V  du  tarif  de  18'*1,  est- 
il  dû  aussi  bien  sur  la  nouvelle  vente  que  sur  la  première  ? 

L'affirmative  m'a  paru  devoir  être  adoptée. — Aucun  motif 
ne  permet  de  refuser,  pour  la  seconde  venle ,  qui  comprend 
quelques-uns  des  imtneubles  non  adju;;és  îors  delà  jtremière 
vente,  et  de  nouveaux  immeuMes,  un  énioluîiient  légitimement 
acquis,  par  celaseal  qu'il  a  fallu  faire  un  nouveau  îravail  pour 
l'estimation  et  l'adjoncîion  des  nouveaux  immeubles  à  ceux 
qui  ri'avaient  pu  trouver  acquéreur  an  prix  d'abord  fixé. — La 
position,  dans  ce  cas,  est  aussi  favorable  que  si  tous  les  immeu- 
bles originairement  mis  en  vente  avaient  été  adjugés,  et  qu'il 
fallùf,  pour  parfaire  le  paiement  des  dettes  de  la  successiony 
vendre  d'autres  immeubles.  Voy.  par  analogie,  suprà,  p.  43, 
art.  1184,  lettre  S. 

1°  Dépens. — Avoué. — jugement  sur  requête. — Droit  d'obtention. 
2"  Dépens. — Avoué. — Huissier. — Vente  judiciaire  d'immeubles. 

— Remise. 

1°  Les  jugements  rendus  sur  requête  ne  procxirent  aucun 
droit  d'assistance  aux  avoués. 

2°  Les  jugements  de  remise,  en  matière  de  ventes  judiciaires, 
autres  que  celles  sur  saisie  immobilière ,  ne  donnent  aucun  droit 
aux  avoués.' — Mais  les  huissiers  audienciers  ont  droit  à  l'émo- 
lument fixé  par  l'art.  6,  §  5  du  tarif  du  10  oct.  ISil,  quand  la 
vente  est  renvoyée  faute  d'enchérisseurs. 

(Rouxel  C.  X...) 
La  dame  Rouxel ,  poursuivie  en  expropriation  par  divers 
créanciers  p(>ur  dettes  persoui  elles,  adresse  requête  au  tribu- 
nal de  Valogncs  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'aliéner  cer- 
tains immeubles.  —16  avril  18V5,  jugement  qui  accorde  l'au- 
torisation demandée  ; — En  exécuiii-n  de  ce  jugement,  l'adju- 
dicatioiî  est  fixée  au  21  mai  suivant,  et  toutes  les  formalités 
prescrites  par  la  loi  sont  observées. — Aucun  enchérisseur  ne 
s'étant  présenté,  le  juge-commissaire  renvoie  les  parties  à  se 
pourvoir. — Par  suite,  et  en  exécution  d'un  second  jugement  du 
31  mai,  obtenu  sur  requête,  d'autres  immeubles  sont  mis  en 


(  ART.  1321.  )  437 

vente.  — Au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  elle  ne  peut  avoir 
lieu  faute  d'adju  licataires. — Nouveau  renvoi. 

La  dame  Rouxel  en  étant  restée  là,  l'avoué  chargé  des  pour- 
suites, après  de  nombreux  délais  accordés,  a  été  forcé  d'ajour- 
ner la  dame  Rouxel  en  condamnation  des  frais  à  lui  dus,  et  un 
ju.'^femeni  par  défaut  à  la  date  du  25  mai  1850  lui  a  accordé  les 
fins  de  sa  demande.  —Sur  la  sifjnification  de  ce  jugement,  la 
dame  Rouxel  y  a  formé  opposition  et  demandé  la  communica- 
tion des  pièces  à  l'appui  des  états  de  frais  produits. 

Daîis  ces  états  de  frais  se  trouvent  compris  un  droit  d'au- 
dience siir  chacun  des  jugements,  un  droit  de  remise  sur  cha- 
cune des  tentatives  de  vente.  — Ces  droits  n'ont  pas  été  con- 
testés par  !a  dame  Rouxel. — Elle  a  seulement  prétendu  qu'il 
n'était  accordé  aucun  droit  à  l'huissier  pour  la  publication  des 
enchères. 

L'avoué,  en  demandant  acte  des  reconnaissances  passées  par 
la  daiîie  Rouxel,  a  soutenu  que  le  droit  porté  à  l'état  de  frais 
pour  rhuissier  devait  être  maintenu  conformément  au  u"  5  de 
l'art.  C  du  tarif. 

Jugement. 

Le  Tribunal;— En  ce  qui  touche  la  première  tentative  de  vente: 
— Atlendu  que  sur  l'état  représenté  il  y  a  lieu  de  retrancher  quatre 
francs  p(jur  l'audience  du  IG  avril  18i5,  le  tarit  n'accordant  aucun 
droit  pour  cette  circonstance,  et  quatre  francs  quatre-vingt-diï 
centimes  demandés  pour  tentative  de  vente,  ce  droit  n'étant  du  que 
dans  le  cas  de  remise  de  vente  sur  expropriation; — Attendu,  quant 
au  droit  à  l'huissier  de  trois  francs  soixante-quinze  centimes  dont  le 
rejet  est  demandé,  que  dans  cette  circonstance  ce  droit  leur  est 
formellement  allo;ié  par  l'art.  6  du  tarif  du  îO  octobre  1841; — En  ce 
qui  louche  les  frais  de  Ja  deuxième  tentative  de  vente;  -Attendu  que 
ces  frais  s'élèvent  à  12'2  fr.  55  c,  qu'il  y  a  lieu  seulement  d'en  retran- 
cher comme  de  l'autre  mémoire  8  fr,  90,  ce  qui  le  réduit  à  1l3fr. 
63  c. — Par  ces  motifs,  reçoit  la  dame  Rouxel  oi>po?antL'  pour  la  forme 
seulement  au  justement  par  défaut  du  "iS  mai  1850,  nsaiiitient  ce  juge- 
ment dans  toutes  ses  di  jtosilions,  réduit  toutefois  la  condamnation 
à  479  fr.  21  c. 

Du  20  juin  1850. — Tribunal  civil  de  Valognes. 

Observations. — Le  tribunal  de  Valognes  a  refusé  avec  rai- 
son d'allouer  le  droit  d'assistance  aux  deux  jugements  sîir  re- 
quête, autorisant  l'aliénation  des  immeubles  de  la  dame  Rouxel. 
— L'émolument  accordé  pour  la  requêie  comprend  la  vaca- 
tion pour  prendre  l'ordonnance  ou  obtenir  le  jugement.  Voy. 
mon  Commentaire  du  Tarif  t.  2,  p. 192,  n"2G. — L'usage  cepen- 
dant a  intr.iduit  dans  un  grand  nombre  de  tribunaux  des  allo- 
cations diverses. 

La  contestation  relative  au  droit  des  huissiers  audienciers 
ne  pouvait  être  soutenue  en  présence  des  ternies  de  l'ordon- 
nance.-Mais  le  tribunal  a  m  connu  le  texte  de  celte  ordon- 


138  (  ART.  1321.  ) 

uance,  et  l'inlenlion  du  législateur,  en  refusant  d'allouer  les 
k  fr.  90  cent,  que  le  §  20  de  l'an.  11  alloue  aux  avoués  pour 
les  jugements  de  remises  dans  les  différentes  ventes.—  En  di- 
sant que  le  droit  n'était  dû  qu'en  manère  de  saisie  immobilière, 
le  tribunal  ne  s'est  pas  aperçu  qu'il  rayait  de  l'ordonuance  la 
rubrique  du  5  2  du  chapitre  2. 

distribdtion  par  contribution. — a  voué.— distraction  de  dépens. 
— Bordereau. — Affirmation.— Refus. 

Lorsque  le  client  de  V avoué,  qui  a  poursuivi  une  distribution  par 
contribution  et  obtenu  la  distraction  pour  les  frais  de  poursuite, 
refuse  d'affirmer  la  sincérité  de  sa  créance,  cet  avoué  peut-il 
contraindre  le  greffier  à  lui  délivrer  un  mandement  hors  la  pré- 
sence du  client  ? 

L'avoué  poursuivant,  qui  a  demandé  la  distraction  des  dé- 
pens, a  dû  être  colloque  par  privilège  dans  le  règlement  défi- 
nitif. —  Bien  qu'en  règle  générale,  il  ne  soit  délivré  qu'un 
mandement  pour  la  collocation  de  l'avoué  et  pour  celle  de  son 
client,  quand  il  s'agit  des  frais  de  poursuite  de  la  contribution, 
rien  n'empêche  qu'il  ne  soit  délivré  deux  bordereaux,  l'un  à 
l'avoué  pour  ses  frais  privilégiés;  l'autre  au  client  pour  sa 
collocation  au  centime  le  franc.  La  créance  de  l'avoué  me  pa- 
raît dispensée  de  toute  affirmation  au  greffe,  puisqu'elle  résulte 
de  la  taxe  faite  par  le  juge-commissaire  et  de  l'affirmation  spé- 
ciale, faite  par  l'avoué  devant  ce  magistrat  pour  obtenir  la 
distraction  des  dépens.  Je  serais  disposé  à  croire  que  l'avoué 
peut  contraindre  le  greftier  à  lui  délivrer  mandement  pour  le 
montant  de  ses  frais. — (Cependant,  pour  éviter  toute  diificulté, 
je  conseille  à  l'avoué  d'en  référer  sans  frais  à  M.  le  président, 
qui  lèvera  les  scrupules  du  greffier,  et  si  celui-ci  résistait,  d'ap- 
peler régulièrement  en  référé  son  client,  et  le  greffier  pourvoir 
dire  que,  malgré  le  refus  d'affirmation  de  la  partdece  dernier, 
un  mandement  lui  sera  délivré. 

§XL 

Enquête. — Taxe. — Avoué. — Jcge-commissaire. — Voyage. 

Les  avoués  de  première  instance  ont  capacité  pour  assister  les 
parties  dans  une  enquête  ordonnée  sur  V appel  par  la  Cour,  et 
renvoyée  devant  un  jxige  de  paix  du  ressort  du  tribunal  auquel  ces 
avoués  sont  attachés;  leurs  droits  d'assistance  et  les  frais  de 
voyage  doivent  passer  en  taxe. 

(AUart  C.  Commune  de  Pitgam.) 

Le  27  nov.  1850,  la  Cour  de  Douai  ordonne  une  enquête 


(  ART.  1321.  j  439 

dans  l'affaire  du  sieur  Allart  contre  la  commune  de  Pitgam  et 
commet,  pour  y  procéder,  un  jufje  de  paix  de  l'arrondissement 
de  Dunkerqne. — L'avoué  d'appel  n'ayant  pu.se  rendre  devant 
le  jiifje  commis.,  le  njaire  de  Piif[aui  s'est  fait  assister  par 
IVP  AJarlière,  son  avoué  en  première  instance  devant  le  tribunal 
de  Dunkerque. — Allart,  ayant  succombé,  a  contesté  l'état  de 
frais  de  l'avoué  d'appel,  où  figurent  les  droits  pour  assistance 
et  voyage  dus  à  M''  Marlière. 

Arbêt. 

La  Cour; — Attendu  que,  par  son  arrêt  interlocutoire  en  date  du 
27  novembre  1830,  la  Cour  d'appel  de  Douai  avait  commis  le  juge 
de  paix  du  canton  de  Woormhout,  pour  recevoir  les  enquêtes  par 
elles  ordonnées,  dans  l'affaire  de  Philibert  Allart  contre  la  commune 
de  Pitgam; — Attendu  que  M"  Alarlière,  requis  par  le  maire  de  cette 
commune,  pour  l'assister  comme  avoué,  est  attaché,  en  cette  qualité, 
au  tribunal  de  Dunkerque,  dans  l'arrondissement  duquel  est  situé  le 
canton  de  Woormhout; — xVttendu  que  l'opposition  à  la  taxe,  en  ce 
qui  concerne  le  coût  des  vacations  et  journées  de  campagne  allouées 
à  cet  officier  ministériel,  est  fondée  sur  ce  qu'un  avoué  de  pre- 
mière instance  ne  pouvait  assister  la  partie,  sur  l'exécution  d'un 
arrêt  d'instruction  rendu  par  la  Cour  d'appel; — Attendu  que  le 
moyen  tiré  du  contrat  judiciaire  résultant  de  ce  que  M*  Marlière 
aurait  été  admis,  en  sa  qualité,  par  le  maire  de  Pitgam,  pour  assister 
son  client  à  l'enquête,  n'est  pas  fondé,  puisque  la  capacité  des  offi- 
ciers publics  ne  peut  dépendre  que  de  la  loi  et  non  de  la  volonté  ou 
de  l'acquiescement  des  parties,  acquiescement  que,  du  reste,  n'eût 
pu  donner  le  fonctionnaire  municipal  en  sa  qualité; — Mais  qu^en 
réalité,  l'incapacité  dont  excipe  Philibert  Allart  ne  résulte  ni  des 
textes,  ni  des  principes  généraux  du  droit; — Qu'il  faut  en  effet  re- 
connaître que  le  devoir  que  remplissent  les  avoués,  au  cours  des 
enquêtes,  n'est  pas  de  la  même  nature  que  celui  dont  ils  s'accpiittent 
dans  les  procédures  ordinaires; — Que,  dans  les  enquêtes,  l'avoué  ne 
postule  pas,  mais  assiste  seulement  la  partie  ; — ^Que  cette  assistance, 
pas  plus  que  la  présence  des  parties  elles-mêmes,  n'est  requise,  pour 
la  validité  et  la  force  efficiente  de  l'enquête,  mais  qu'elle  n'est  qu'un 
auxiliaire  purement  facultatif,  pour  les  plaideurs  (quoiqu'elle  soit 
admise  en  taxe  par  les  art.  92,  §  10,  et  114  du  tarif),  à  l'efFet  de  sur- 
veiller leurs  droits  et  de  suppléer  parfois  à  leur  insuffisance  person- 
nelle ;  —  Attendu  que  si  l'avoué  d'appel  a  seul  caractère,  pour 
assister  aux  enquêtes  diligentées  devant  la  Cour  ou  devant  un 
membre  de  cette  compagnie,  il  n'en  saurait  être  de  même,  lorsque 
la|  Cour  s'est  elle-même  dessaisie,  en  vertu  de  Part.  1035,  C.P.C., 
de  l'exécution  de  son  arrêt,  pour  la  confier  à  un  magistrat  par  elle 
commis  à  cette  fin; — Que  si.  en  pareil  cas,  l'on  excluait  du  ministère 
d'assistance  les  avoués  attachés  à  la  juridiction  locale,  il  en  résulterait 
que  lorsque  l'enquête  s'exécute  hors  du  ressort  de  la  Cour  qui  l'a 
ordonnée  et  dans  les  limites  de  laquelle  se  renferme  nécessairement 
le  caractère  public  des  avoués  près  ladite  Cour,  les  intérêts  des  par- 
ties cesseraient  d'être  protégés  par  leurs  défenseurs  légaux;  que  le 
même  inconvénient  se  réaliserait  dans  les  limites  mêmes  du  ressort, 
lorsque,  par  Peffet  de  diverses  commissions  rogatoires,  l'informatioD 


4V0  (  ART.  1321.  ) 

se  trouve  poursuivie,  en  mêoie  temps  et  à  des  jours  qu'il  n'appartient 
nullement  aux  parties  de  fixer,  sur  les  points  éloij^nés  de  plusieurs 
départemrnls  ressortissant  à  la  même  Cour;  —  Que  l'assistance  des 
avoués  d'appel  est  si  peu  de  l'essence  des  enquêtes  déléguées,  par 
la  juridiction  supérieure,  à  des  juges  du  dehors,  que  même  lorsqu'ea 
vertu  des  art.  4l2  et  1035,  C.P.C,  l'enquête,  en  matière  sommaire, 
est  renvoyée  à  un  tribunal  entier,  les  avoués  de  première  instance 
peuvent,  exclusivement  à  tous  autres,  assister  les  parties  à  la  barre 
de  leur  tribunal  ;  qu'il  devient  dès  lors  rationnel  de  consacrer  leur 
aptitude,  dans  les  enquêtes  renvoyées  devant  un  juge  isolément 
commis,  lorsque,  soit  à  défaut  de  l'avoué  d'appel,  soit  même  à  raison 
d'une  préférence  de  la  partie,  ils  voient  requérir,  à  cette  fin,  leur 
ministère  ; — Que  ce  qui  est  vrai,  quant  à  l'enquête  confiée  à  un  juge 
de  première  instance,  ne  l'est  pas  moins  quanta  celle  confiée  à  un 
juge  de  paix,  puisque  le  concours  des  avoués  est  admis  dans  les 
enquêtes  que  ce  magistrat  reçoit  par  délégation  des  juges  ordinaires 
supérieurs,  et  que  les  justices  de  paix  relèvent  d'ailleurs  du  tribunal 
de  l'arrondissement  dans  lequel  elles  sont  assises  ;— Attendu  qu'on  a 
mal  à  pr()i)0s  exci])é  de  ce  que  l'intervention  de  M*  Marlière,  dans 
l'enquête,  aurait  eu  lieu  sans  constitution  préalable,  puisque  1°  le 
devoir  d'assistance  n'appartient  pas,  à  proprement  parler,  à  la  pro- 
cédure contontieuse  et  niilitanle,  et  2"  qu'en  fùt-il  autrement,  le  vice 
de  forme  <lont  s'agit,  essentiellement  réparable,  aurait  été  couvert 
par  l'admission  de  cet  avoué,  dans  l'information,  sans  protestation 
ni  réserve  ;  —Attendu  que,  pour  repousser  les  objections  proposées, 
on  allègue,  il  est  vrai,  que  les  parties,  à  défaut  du  défendeur  que  la 
loi  leur  destinait,  peuvent  retrouver  le  conseil  des  avoués  de  la 
juridiction  locale^  en  se  les  adjoignant,  à  leurs  frais,  comme  manda- 
taires oiiicieux  ; — Mais  que  la  réception  des  enquêtes  étant  secrète 
de  sa  nature,  les  avoués  dépouillés  du  caractère  officiel  que  leur 
attribuent,  en  ce  cas,  les  art.  270,  CP.C,  92  et  iiï  du  tarif,  per- 
draient la  qualité  légale  qui  seule  leur  permet  d'assister  aux  en- 
quêtes ;  que  la  présence  de  la  partie  exclurait  d'ailleurs  l'inter- 
vention de  tout  mandataire,  sans  titre  public  (à  supposer  que  la 
représentation  i)ar  mandataire  soit  admi-e  en  cette  matière),  et 
qu'enfin  il  serait  contraire  à  to  ite  justice  d'admettre  en  taxe  les 
devoirs  de  l'avoué  d^ippel  et  d'en  rejeter  ceux  de  l'avoué  attaché  à 
lajustice  même  du  magistrat  qui  a  recules  témoignages; — Attendu, 
en  dernière  analyse,  (pie  la  partie  condamnée  peut  d'autant  moins 
se  plaindre  de  l'emploi  du  ministère  d'un  avoué  de  première  instance, 
qu'il  en  résulte,  pour  elle,  un  allégement  de  prés  de  moitié,  dans  la 
taxe  des  vacations  et  journées  de  campagne,  et  que  se  trouve  ainsi 
atteint  le  but  d'économie  que  s'est  propose  le  législateur  lui-même, 
quand  il  a  permis  aux  Cours  et  tribunaux  de  déléguer  la  réception 
des  enquêtes;  |)ar  eux  ordonnées  à  des  magistrats  étrangers  à  leur 
compagnie  ; — Par  ces  motifs  ; — Déboute  Philibert  Allart  de  son  op- 
position, et  dit  que  l'ordonnance  de  taxe  sortira  effet,  condamne 
ledit  Allart  aux  dépens  de  son  opposition. 

D;i   24-  mars  Î852,— Cour  (l'appel  de   Douai.  -  -1''^  Ch.  — 
MM.  Huré,  pros.  — Dumon  et  Talon,  av. 

Observations. — L'airêt  qu'on  vient  de  lire  me  paraît  parfai- 


(  ART.  1321.  )  441 

tement  rendu.' — Dans  l'accomplissement  d'une  fornialifé  aussi 
iniporiante  qu'une  enquête,  de  l'issue  de  laquelle  dépend 
ordinairement  la  décision  du  procès,  la  loi  n'a  pas  voulu  lais- 
ser les  parties  sans  conseil  et  sans  guide. — Aussi  les  art.  92, 
§  10,  et  144  du  tarif,  sont-ils  destinés  à  indemniser  les  avoués 
pour  assistance  aux  enquêtes  et  frais  de  déplacement.  — 
Quand  une  Cour  ordonne  une  enquête,  et  renvoie  l'audiiion 
des  témoins  devant  un  autre  juge,  il  est  ceriain  qu^  l'avoué 
d'appel  peut  se  rendre  devant  ce  juge  pour  assister  son  client: 
mais  si  ses  occupations  ou  d'autres  motifs  l'empêchent  de  s'y 
troi!ver,  1  s  parties  ont  évidemment  le  droit  de  recourir  aux 
lumières  des  avoués  qui  exercent  dans  le  ressort  où  a  lieu  l'en- 
quête.— Quoi  de  plus  naturel  alors  que  de  se  faire  assister  par 
ceux  qui  ont  occupé  pour  elles  en  première  instance,  et  qui, 
mieux  que  tous  autres,  connaissent  la  physionomie  de  raffaiie, 
et  diriger  utilement  les  dépositions  des  témoins? — Refuser  ce 
droit  aux  parties  serait  leur  enlever  une  des  plus  grandes  ga- 
ranties que  la  loi  leur  ait  accordées. — Dans  la  pratique  ,  il  ar- 
rive tous  les  jours  que  l'avoué  de  première  in,-tance  assiste  la 
partie  dans  ces  sortes  d'enquêtes.  — Nulle  diff'culté  nepoiirrait 
s'élever  si  l'enquête  éîait  poursuivie  devant  l'un  des  ji'ges  du 
tribisnal  de  premère  instance. — Pourquoi  en  serait-il  autre- 
ment, lorscpie  c'est  un  juge  de  paix  qui  est  investi  du  choix  de 
la  Cour?  C'est  la  première  fois  du  reste  que  ce  mode  de  procé- 
der, favorable  aux  parties  dont  il  ménafje  les  intéiêts,  puis- 
que les  frais  seraient  plus  considérables  si  l'avoué  d'appel 
les  assistait  lui-même,  est  l'objet  d'une  critique  entraîiiant 
déciion. — Du  moins,  à  ma  connaissance,  il  n'existe  pas  de 
précédents  que  l'on  puisse  invoquer.  Devant  la  Cour  on  a  cité 
deux  passages  des  opinions  que  j'ai  émises  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  civile,  Carké,  t.  2 ,  p.  569  et  584,  n°'  lO'iO  bis  et 
1025  bis. 

§  XII. 

JcGE  DE  PAIX.— Scellés. — Tkansport.— Compétence. 

Les  frais  du  transfort  et  du  jrrocès-verbal  de  non-apposition 
des  scellés  sont  dus  au  juge  de  paix  et  à  son  grelJîer  qui  se  trans- 
portent pour  apposer  les  scellés  au  domicile  de  la  partie  décédée 
et  qui,  sur  la  production  d'un  testament  rendant  l'apposition 
inutile,  dressent  un  procès-verbal  de  non-apposition. — Le  tribu- 
nal civil  est  seul  compétent  pour  statuer  sur  l'action  en  paiement 
de  ces  frais. 

(N...  C.  Berniard.) 

Voici  les  faits  qui  ont  donné  lieu  à  cette  solution  : 

Le  5  cet.  1850,  dans  la  matinée,   le  îicur  Berniard  vient 


442  (  ART.  1321.  ) 

trouver  à  Bordeaux  M.  le  juge  de  paix  de  Pessac.  Il  lui  dit  que 
M.  le  maire  de  Yillenave-d'Ornon  a  apposé  les  scellés  sur  les 
meubles  d'un  nommé  Frédéric  Mulier,  décédé  depuis  quelques 
jours,  mais  que  la  femme  de  lui  Berniard  étant  légataire  uni- 
verselle dudit  sieur  Mulier,  aux  termes  d'un  testament  dont  il 
lui  montre  l'expédition,  il  le  priait  de  venir  lever  les  scellés 
indûment  apposés  par  le  maire. 

M.  le  juge  de  paix  ne  lut  pas  le  testament;  il  dit  au  sieur 
Berniard  qu'il  voulait  attendre  un  avis  de  M.  le  maire  ,  et  il  le 
renvoya  à  midi  dans  son  cabinet  à  Pessac. 

De  retour  à  Pessac,  M.  le  juge  de  paix  y  trouva  une  lettre 
de  M.  le  maire  de  Villenave-d'Ornon,  qui  lui  annonçait  qu'ef- 
fectivement il  avait  cru  devoir  apposer  les  scellés  sur  les  meu- 
bles du  nommé  Mulier,  et  l'invitait  à  venir  régulariser  cette 
apposition. 

M.  le  juge  de  paix,  après  avoir  vainement  attendu  Berniard 
jusqu'à  une  heure ,  partit  avec  son  greffier  pour  Villenave- 
d'Ornon. 

Arrivé  là,  il  s'enquit  de  la  famille  du  décédé,  prit  lecture, 
pour  la  première  fois,  du  testament,  et,  tout  examiné  ,  il  pensa 
qu'il  lui  était  suflisamment  prouvé  qu'il  n'y  avait  pas  d'héritier 
réservataire.  Ep  conséquence,  il  se  décida  à  ne  pas  apposer  les 
scellés.  Procès-verbal  de  non-apposition  fut  dressé  par  le 
greffier. 

Le  transport  avait  occasionné  quelques  frais;  le  greffier  en 
fît  la  réclamation  au  sieur  Berniard. 

Le  sieur  Berniard  répondit  qu'il  ne  devait  rien,  le  transport 
ayant  été  inutile,  et  le  procès-verbal  étant  frustratoire,  le  tarif 
n'en  parlant  pas. 

Le  greffier  dressa  alors  son  état  de  frais.  Il  s'élevait  à  13  fr. 
50  c;  il  le  fit  taxer,  puis  il  assigna  Berniard  en  condamnation 
devant  le  tribunal  civil.  Mais  Berniard  prétend  :  1"  que  le  tri- 
bunal est  incompétent  pour  statuer  sur  cette  demande;  2°  que 
le  transport  n'ayant  pas  abouti,  il  ne  doit  rien. 

Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Considérant  que  les  frais  réclamés  par  le  greffier 
de  la  justice  de  paix  de  Pessac  sont  justes  et  légitimes;  —  Condamne 
le  sieur  Berniard  à  en  acquilier  le  montant. 

Du  4  juin  1851.— Tribunal  civil  de  Bordeaux.— 1^^  Cb. 

Note.  —  Sur  la  compétence,  Voy.  conforme,  J.Av.,  t.  76, 
p.  330,  art.  1088,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  et  la  note. 
—  Quant  aux  frais,  ils  étaient  évidemment  dus,  puisqu'ils 
avaient  été  exposés  sur  la  réquisition  de  la  partie. 


(  ART.  1321.  )  U3 

§  XIII. 

Ordbe.— Contredit.— Jugement.  —  Droit  d'obtention.  —  Intérêt 

CONTRAIRE. — MaTIÈRE   SOMMAIRE. 

/.  Dans  un  ordre,  sur  une  contestation  taxée  comme  en  ma- 
tière sommaire,  est-ce  la  somme  en  distribution  ou  l'intérêt  dxi 
poursuivant  qui  détermine  le  chiffre  dti  droit  d'obtention  dii  ju- 
gement? 

H.  Le  quart  en  sus  accordé  par  ?e  §  10  de  l'art.  67  du  tarif  à 
l'avoué  qui  a  suivi  contre  chacime  des  parties  ayant  un  intérêt 
contraire ,  peut-il  être  réclamé  par  l'avoué  qui  a  poursuivi 
l'ordre  ? 

III.  Comment  se  calcule  ce  quart? 

IV.  Que  doit-on  entendre  par  ces  mots  :  intérêt  contraire? 

On  sait  qu'il  règne  une  grande  controverse  sur  le  point  de 
savoir  comment  doivent  être  taxés  les  frais  des  jugements  sur 
contredit  en  matière  d'ordre.  Pour  résoudre  les  questions  po- 
sées il  n'est  pas  besoin  de  se  préoccuper  de  cette  difficulté  sur 
laquelle  d'ailleurs  je  me  suis  plusieurs  fois  prononcé  (Voy. 
J.  Av.,  t. 75,  p.  404,  art.  892-IV)  :  il  faut  admettre  que  la  cause 
a  dû  être  taxée  comme  matière  sommaire. — Quid  dans  ce  cas? 

I. — C'estriniérêt  mis  en  jeu  par  le  contredit  et  non  la  somme 
à  distribuer  qui  doit  servir  de  l3ase  au  calcul  du  droit  d'obten- 
tion. Cet  intérêt  est  plus  ou  moins  considérable  suivant  les 
circonstances.  La  contestation  peut  en  efl'et  n'atteindre  par  ses 
résultats  qu'une  seule  créance  ou  mettre  en  question  la  collo- 
cation  de  plusieurs  créanciers;  mais,  selon  moi,  la  somme  à 
distribuer  ne  devrait  être  tout  entière  prise  en  considération 
qu'autant  que  le  contredit  porterait  sur  l'importance  intégrale 
de  cette  somme. — Je  dois  ajouter  que  le  principe  de  divisibilité 
d'intérêt  sur  lequel  repose  ma  doctrine  est  vivement  con- 
testé, surtout  quand  il  s'agit  de  déterminer  si  le  jugement  sur 
contredit  a  statué  en  premier  ou  dernier  ressort  (Voy.  J.  Av., 
t.  76,  p. 423,  art.  1113).— Il  me  paraît  certain  que  les  tribunaux 
et  les  Cours  qui  rejettent  mon  opinion  en  cette  matière  ne  la 
consacreraient  point  sur  la  question  actuelle. —  L'analogie  est 
trop  saisissante  pour  être  écartée. 

II.  L'avoué  qui  a  poursuivi  l'ordre  peut  n'avoir  figuré  dans 
aucun  des  contredits  qu'il  a  fallu  videravant  d'obtenir  l'ordon- 
nance de  clf^ture  définitive  (Art.760,C.P.C.).  Il  n'a  pu  prendre 
part  qu'aux  contestations  dans  lesquelles  son  client  avait  un 
intérêt  particulier  autre  que  celui  de  poursuivant. — Le  §  10  de 
l'art. 67  n'entend  désigner  que  les  avoués  qui  ont  figuré  au  ju- 
gement sur  contredit,  c'est-à-dire  celui  du  contestant  et  ceux 


44i  (  ART.  1321.  ) 

des  contestes,  maisnon  celui  du  poursuivant  qui  n'est  ni  contes- 
tant ni  contesté.  Je  dis  les  avoués,  et  non  pas  seulement  l avoue 
du  demandeur,  parce  que  je  crois  que  le  §  ÎO  s'applique'i  tous 
les  avoués  qui  (jnt  conclu  contre  deux  ou  plusieurs  parties  ;>yant 
un  intérêt  contraire,  qu'ils  soient  demandeur.N  ou  défendeurs 
dans  l'iîistarice,  contestants^ou  contestés  (Voy.  mon  Commen- 
taire du  Tarif,  t.l,  p.  475,  n'  82).  M.  Rivoire,  p.3l4,  partage 
mon  sentiment. 

III.  Le  quart  en  sus  se  calcule  sar  le  droit  proportionnel 
d'obtention.  Ainsi  ces  droits  étant  de  15  fr.,  20  fr.j  30  fr. ,  le 
quart  sera  3  t'r.  75  c.  5  fr.,  7  fr.  50  c. 

IV. — Il  est  impossible  de  donner  une  solution  absolue  en  pa- 
reille matière. — Tout  dépend  des  circonstances.  —  Il  ne  s'agit 
que  dune  pure  apjjréciation.  Dans  mon  Commentaire  du  Tarif, 
t.  1",  p.  477,  j'ai  cité  deux  exemples  auxquels  ou  peut  se 
reporter. 

§  XIV. 

Ordre. — Acquéreur.— Eviction. — Bordereaux.— Dépens. — Avoué. 
Responsabilité. 

L'acquéreur  d'un  immeuble  peut-il  refuser  de  payer  le  borde- 
reau délivré  à  son  avoué  pour  les  frais  de  notification  aux  créan- 
ciers inscrits  et  de  poursuite  d'ordre,  lorsqu'il  est  sur  le  point 
d  être  éoincé  far  un  précédent  vendeur  non  paxjé  qui  a  demandé  la 
résolution  de  la  dernière  vente  ? 

L'affirmative  me  paraît  certaine. — Les  porteurs  de  borde- 
reaux n'ont  d'action  en  cette  qualité  contre  un  acquéreur  ou 
adjudicataire  que  parce  qu'il  est  devenu  propriétaire  de  l'im- 
meuble dont  le  prix  doit  être  employé  au  paiement  des  créan- 
ciers.—  Si  un  événement  postérieur  à  la  vente  ou  à  l'adjudica- 
tion, et  indépendant  de  la  volonté  de  l'acquéreur,  vient  ré- 
soudre le  contrat  et  retirer  la  chose  vendue  des  mains  de 
l'acquéreur,  les  bordereaux  n'ont  plus  de  cause,  ils  perdent 
toute  leur  etTicacité. — 11  serait  vraiment  monstrueux  qu'on  pût 
contraindre  à  payer  !e  montant  d'une  acquisition  que  l'action 
d'un  précédent  propriétaire  vient  résoudre. — Cessante  causât 
cessât  effectus.  Faut-il  conclure  de  là  que  l'officier  ministériel 
demeure  sans  recours  contre  son  client  et  ait  perdu  son  tempS;, 
ses  peines  et  ses  avances?  Non  sans  doute,  seulement  il  devra 
apfir  directement  contre  l'acquéreur  qui  pourra  lui  opposer 
toutes  les  exceptions  qui  tendent  à  faire  repousser  une  de- 
mande.— Les  juges  apprécieront,  suivant  le^  circonstances,  si 
l'avoué  chargé  des  iniérêts  de  son  client,  et  plus  éclairé  que 
iui  sur  ces  sortes  d'affaires,  n'a  pas  compromis  sa  responsabi- 
lité en  faisant  des  procédures  dont  son  expérience  ei  sa  pré- 


(  ART.  1321.  )  445 

somption  de  capacité  auraient  dû  lui  démontrer  l'inutilité  et 
le  danger.  Yoy.  divers  arrêts  sur  des  questions  de  responsabi- 
lité, J.Av.,  t.  70.  p.  435,  558  et  560,  art.  1120,  1160  et  1167; 
suprà,  p.  80,  Art.  1203. 

§XV. 

Ordbe.— Sommation. — Requête  ex  ORDOi\xA>CE. — Copie  de  pièces. 

Dans  la  sommation  aux  créanciers  inscrits  de  produire  dans 
un  ordre,  les  copies  de  la  requête  adressée  au  juge-commissairey 
pour  permis  de  sommer  et  de  l'ordonnance  de  ce  magistrat,  doivent 
passer  en  taxe  (Art.  753,  G. P.C.). 

Je  ne  comprends  pas  qu'on  ait  pu  contester  la  légitimité  de 
cette  allocation,  et  prétendre  que  la  copie  de  ces  pièces  était 
inutile  et  frustraioire.  Dans  tous  les  dossiers  d'ordre  que  j'ai 
eu  à  examiner,  devant  quelque  tribunal  que  la  procédure  eût 
été  engagée,  la  sommation  de  produire  contenait  la  copie  de 
la  requête  et  de  l'ordonnance. — La  Cour  de  cassation  a  impli- 
citenunt  reconnu  la  validiié  de  cette  procédure  en  décidant 
que  le  droit  de  copie  pour  ces  pièces  appartenait  à  Ihuissier 
indiqué  par  le  client  (Voy.  suprà,  §  111,  l'arrêt  du  8  juin  1852). 

§XVI. 

Obdre.— Contredit. — Avoué.— Dépens. 

Bans  un  ordre  les  créanciers  postérieurs  à  la  créance  contestée 
ne  doivent  être  représentés  que  par  un  seul  avoué.,  choisi  par 
eux  ou  nommé  d'office.  —  Si  chacun  a  été  représenté  par  un 
avoué  différent,  les  frais  auxquels  ces  avoués  ont  donné  lieu  ne 
doivent  pas  passer  en  taxe  (Art.  760,  C.P.G.). 

(Robert  C.  Papalihon.) — Arrêt. 

La  Cocr;  —Vu  l'ai  t.760,  C.P.C.;— Attendu,  en  fait,  que  les  défen- 
deurs avaient  tous  été  colloques,  comme  créanciers  hypothécaires 
dans  le  règlement  provisoire  d'ordre,  à  l'exclusion  de  la  dcmande- 
resse;~Que,  ni  dans  ses  contredits  et  devant  les  premiers  juges,  ni 
dans  ses  conclusions  et  devant  les  juges  d'appel,  la  demanderesse  n  a 
méconnu  ni  contesté  les  créances  et  les  rangs  respectifs  des  défen- 
deurs, au  snjet  de  leurs  coUocalions  principales;  qu'elle  a  prétendu 
seulement  devoir  être  colloquée  elle-même  au  premier  rang,  reléguant 
ainsi,  au  rang  subséquent,  les  créanciers  hypothécaires  de  son  marij 
— Attendu,  dès  lors,  que,  vis-à-vis  des  créanciers  hypothécaires  de 
son  mari,  les  contredits  de  la  demanderesse  portaient  uniquement  sur 
son  propr*^  droit  à  une  coUocation  au  premier  rang  ;  que  ces  créan- 
ciers avaient  ud  intérêt  commun  à  combattre  la  demande  ainsi  formu- 
lée;— Attendu,  en  droit,  que  ces  créanciers  étaient  tenus,  aux  termes 
de  l'art.  760,  C.P.C,  de  s'accorder  entre  eux  sur  le  choix  d'un  avoué, 
sinon  de  se  faire  représenter  par  l'avoué  du  dernier  créancier  collo- 
que} qu'ils  ne  pouvaient  contester  individuellement  et  en  divisant. 


416  (  ART.  1321.  ) 

comme  ils  l'ont  fait,  la  défense  d'un  intérêt  qui  leur  était  commun, 
multiplier  d'une  manière  abusive  les  frais  de  l'instance,  sous  peine 
de  supporter  les  dépens  auxquels  la  contestation  particulière  dechacun 
d'eux  donnerait  lieu,  et  de  ne  pouvoir  les  répéter  ni  employer  eu 
aucun  cas; — D'où  il  suit  que,  en  décidant  que  les  dépens  de  première 
instance  demeurant  réglés  tels  qu'ils  l'ont  été  par  les  premiers  juges, 
les  appelantes  sont  condamnées  aux  dépens  de  l'appel  envers  toutes 
les  parties,  au  lieu  de  mettre  à  la  charge  des  créanciers  qui  avaient 
contesté  individuellement  les  dépens  ainsi  exposés  par  eux  ,  l'arrêt 
attaqué  a,  en  ce  qui  concerne  Angélique  Sicard  ,  femme  Robert,  ex- 
pressément violé  l'art.  760,  C.P.C.; — Casse. 

Du  27  avril  1852. — Cour  de  cassation.— Ch.'civ.— MM.  Bé- 
renf[er,  prés. — Rouland,  av.  gén.{Concl.  conf.).  — Hennequin 
et  Bourguignat,  av. 

Note.  C'est  l'application  pure  et  simple  de  la  loi.  Voy.J.Av., 
t.  73 ,  p.  686 ,  art.  608,  §  1 6,  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  d'ap- 
pel de  Bordeaux. 

§  XVÏI. 

PcRGE. — Notification. — Acquéreurs. — Extraits. — Avoués. 

Est- il  dû  à  V avoué  qui  fait  des  notifications  collectives  au 
nom  de  plusieurs  acquéreurs^  pour  arriver  à  la  purge  des  hypo- 
thèques, autant  de  droits  pour  composition  de  V extrait  de  l'acte 
de  vente  qu'il  y  a  d'acquéreurs"!  (Art.li3  du  tarif  de  1807.) 

J'ai  déjà  indiqué  sommairement  mon  opinion,  J. Av.,  t.  76, 
p.  4-71,^art.  1137,  dans  une  note  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation.  La  question  est  assez  importante  pour  que  je  donne 
quelques  développements  aux  motifs  qui  m'ont  déiermmé. 

Les  émoluments  accordés  par  le  tarif  sont  destinés  à  indem- 
niser les  officiers  ministériels  du  soin  qu'exigent  les  actes  de  leur 
ministère. — Chaque  formalité  remplie  donne  ouverture  à  un 
droit  spécial.  Le  légistaieur  a  voulu  tenir  compte  du  temps  et 
des  peines.  Le  magistrat  chargé  d'appliquer  les  dispositions 
du  tarif  doit  toujours,  se  laisser  guider  par  cette  considéra- 
tion. 

Lorsque  l'art.  143  a  attribué  un  émolument  de  15  fr.  ou  de 
11  fr.  75  cent.,  suivant  les  cas,  à  l'avoué  qui  a  composé  l'ex- 
trait de  l'acte  de  vente,  il  a  entendu  rémunérer  les  soins  spé- 
ciaux qu'exige  la  rédaction  de  cet  extrait,  d'où  la  conséquence, 
que  si,  au  lieu  d'un  extrait,  il  en  faut  deux,  deux  émoluments 
doivent  aussi  être  passés  en  taxe. — Un  acte  de  vente,  une  ad- 
judication, peuvent  contenir  une  seule  aliénation  ou  bien  en 
constater  plusieurs.  Est-ce  à  dire  quel'avouô  qui  a  composé  l'ex- 
trait de  toutes  les  aliénations  ne  doit  pas  recevoir  plus  d'émo- 
luments que  celui  qui  n'a  composé  que  l'extrait  d'une  seule  alic- 
qalion?  Je  m'explique  :  un  contrat,  un  jus^^'^-'-"^  '^'  "^-j^'^icatioa, 


(ART.  1321.  )  U7 

peuvent  comprendre  plusieurs  ventes  au  profit  d'un  seul  indi- 
vidu,, ou  plusieurs  ventes  au  profit  de  plusieurs  acquéreurs,  une 
seule  vente  en  faveur  de  plusieurs  coacquéreurs  ou  plusieurs 
ventes  consenties  aux  mômes  acquéreurs:  comment  se  régleront 
les  droits  de  l'avoué  qui  fera  les  notifications  collectives? 

Je  réponds. — Quand  l'avoué  n'aura  qu'un  extrait  à  compo- 
ser, il  n'obtiendra  qu'un  émolument;  quand  il  aura  plusieurs 
extraits  à  composer  ,  il  obtiendra  autant  d'émolumenis  que 
d'extraits.— Faisant  l'application  de  ce  principe  aux  diverses 
hypothèses,  on  trouve  que  : 

1°  Toutes  les  fois  que  plusieurs  personnes  achètent  conjoin- 
tement un  seul  immeuble,  il  n'y  a  qu'un  seul  extrait  à  faire. — 
Le  nombre  des  acquéreurs  est  alors  indifférent  ; 

2"  Il  en  est  de  même  si  ces  personnes  ont  acquis,  par  le 
même  acte,  plusieurs  immeubles  affectés  aux  mêmes  hypothè- 
ques.— Secùs^  lorsque  les  immeubles  sont  affectés  à  des  hypo- 
ihèques  différentes,  parce  qu'il  faut  un  extrait  de  l'acte  de  vente 
spécial  pour  chaque  catégorie  de  créanciers  inscrits  sur  le 
même  immeuble  ; 

3°  Un  seul  immeuble  est  vendu  ou  adjugé  par  lots  à  des 
acquéreurs  disjoints,  dont  les  intérêts  n'ont  rien  de  commun, 
bien  que  les  ventes  soient  constatées  par  le  même  acte:  une 
des  conditions  de  la  vente  exige  que  la  purge  soit  collective, 
ou  bien,  en  l'absence  de  toute  condition,  ces  acquéreurs  s'en- 
tendent pour  agir  collectivement  :  il  faudra  autant  d'extraits  que 
d'acquéreurs.  Chacun  d'eux  est  tenu  en  vertu  du  même  acte, 
mais  il  est  tenu,  au  paiement  d'un  prix  différent  et  comme  dé- 
tenteur d'un  immeuble  différent,  car  le  lotissement  a  donné  a 
chaque  portion  d'immeuble  une  individualité  propre  qui  per- 
met aux  créanciers  inscrits  de  surenchérir  tel  lot  plutôt  que- 
tel  autre,  suivant  qu'ils  jugent  que  ce  lot  n'a  pas  atteint  sa 
valeur  réelle  dans  la  vente  (Voy.  J.Av.,  t.  76,  p.  6613,  art. 
1182,  titre  F).  On  a  objecté  qu'en  pareil  cas  l'avoué  n'a  qu'un 
extrait  à  faire,  comprenani  successivement  tous  les  lots  et  tous 
les  acquéreurs.  ■ —  C'est  une  erreur  ,  chaque  extrait  doit  être 
complet  à  l'égard  de  chacun  des  acquéreurs,  il  faut  que  les 
créanciers  inscrits  trouvent  j)our  chaque  loties  renseignements 
et  les  mentions  prescrites  par  l'art.  2183,  C.G.  Ce  sont  autant 
d'extraits  différents  ajoutés  les  uns  à  la  suite  des  autres,  s'a- 
dressant,  il  est  vrai,  aux  mêmes  créanciers,  mais  intéressant 
divers  acquéreurs  dont  la  position  n'a  rien  d'identique. 

Pour  soutenir  l'opinion  contniire,  il  faut  interpréter  judaï- 
quem*îni  ces  mots  de  l'art.  îi3,  composition  de  l'extrait  de  l'acte 
de  vent^^f  ei-  ai'"ivt;r  à  cette  conséquence  que,  quels  que  soient 
les  immo^ibles  vendus,  le  nombre  des  acquéreurs,  la  diversité 
des  inscriptions  el  la  divisibilité  des  intérêts,  il  suffira  (jue  le 
travail  de  ravouc  porte  sur  un  seul  acte  pour  qu'un  seul  émolu- 


448  (  ART.  1321.  ) 

ment  doive  lui  être  accordé. — Ce  système  est  injus'e  et  immo- 
ralj  injuste,  parce  cju'il  ne  propunionue  point  le  sahiire  au 
travail  j  insmoral,  parce  cju'il  excite  les  avoués  à  n'écouter  que 
la  voix  de  l'intérêt  léî]itiii!e  froissé,  et  à  ne  point  se  prêter 
aux  combinaisons  destinées  à  épargner  des  frais  à  leurs 
clients. 

§  XVIII. 

Purge. — Notifications. — Créa:sciers  gagistes. — Screnchère. 

L'acquéreur  d'un  immeuble  qui  veut  remplir  les  formalités  de 
purge  doit  notifier  son  contrat,  non-seulement  aux  créanciers 
directs  du  vendeur  inscrits  sur  cet  immeuble,  mais  encore  aux 
créanciers  gagistes  mentionnés  dans  l'inscription  prise  par  le 
créancier  qui  leur  a  donné  sa  créance  en  gage  (Art.  2183,  C.C.). 
— Ces  créanciers  gagistes  peuvent  surenchérir  (Art.  2185,  C.C). 

Quant  au  droit  de  surenchérir,  on  ne  saurait  le  contester  aux 
créanciers  gagistes.  Chacun  d'eux  procurator  in  remsuam  peut 
s'en  prévaloir.  —  J'ai  d'ailleurs  reconnu  que  les  créanciers  du 
créancier  inscrit,  porteur  d'un  titre  enregistré,  pouvaient  suren- 
chérir au  nom  de  leur  débiteur,  conformément  à  l'art.  1166, 
C.C.  Voy.  J.Av.,  t.  76,  p.  6i2,  art.  1182,  lettre  m. -La  diffi- 
culté est  plus  délicate  en  ce  qui  touche  la  nécessité  des  notifi- 
cations. Je  ne  connais  pas  de  précédents. — Mais,  dans  l'espèce, 
ces  créanciers  sont  inscrits.  Or,  tout  créanciers  inscrit  doit  être 
averti;  sinon  la  purge  n'est  pas  opérée  à  son  égard.  —  On  op- 
pose l'aggravation  de  frais  qui  en  résultera  dans  certaines  cir- 
constances (j'ai  été  consulté  dans  une  vente  où  l'immeuble 
avait  été  acquis  moyennant  4,000  fr.,  et  où  le  nombre  des 
créanciers  gagistes  s'élevait  à  plus  de  30);  c'est  là  un  inconvé- 
nient inhérent  à  toute  créance  hypothécaire.  Car  qui  empêche 
le  créancier  de  céder  le  lendemain  de  l'insci  iption  le  bénéfice 
de  sa  créance  à  dix,  vingt,  trente  cessionnaires,  qui  feront 
notifier  leurs  cessions  au  débiteur  et  éliront  chacun  une  domicile 
différent? — Les  créances  hypothécaires  ne  se  divisent-elles  pas 
aussi  entre  les  héritiers  du  créancier  qui  peuvent  renouveler 
l'inscription,  chacun  pour  sa  part,  en  faisant  des  élections  de 
domicile  différentes?  —  Ne  faudra-t-il  pas  dans  tous  ces  cas 
autant  de  notifications  que  de  cessionnaires  ou  de  cohéritiers? 
Voyez,  par  analogie,  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  3' 
édit.,  t.  5,  n°  2333,  où  je  traite  de  la  sommation  de  prendre 
communication  du  cahier  des  charges  à  notifier  aux  créanciers 
inscrits  qui  ont  élu  le  même  domicile  ou  des  domiciles  diffé- 
rents. 

Le  créancier  gagiste  a  un  droit  réel  sur  la  créance  dont 
l'hypothèque  garantit  le  paiement.— S'd  ne  reçoit  aucune  no- 
tificaiion,  c'est-à-dire  si  l'on  décide  qu'aucune  notification  ne 


(  ART.  1321.  )  449 

doit  lui  être  adressée,  il  est  exposé  à  perdre  son  gage,  sans 
qu'il  lui  soit  possible  de  prévenir  celte  perte.  En  prenant  une 
inscription,  il  asiifûsamment  averti  les  tiers  détenteurs  de  l'é- 
ventualitô  de  ses  droits;  ces  tiers  doivent  1  avertir  que  la  créance 
qui  leur  a  été  donnée  en  gage  va  entrer  dans  une  phase  nou- 
velle. 

§XIX. 

Taxe. — Etat. — Commandement. 

Un  commandement  de  payer,  notifié  à  l'Etat  débiteur,  est-il 
frustratoire ,  aucune  voie  d'exécution  n  étant  autorisée  contre 
l'Etat  ? 

Un  juge  taxatcur  avait  cru  devoir  rejeter  de  la  taxe  un  com- 
mandement notifié  dans  ces  circonstances;  ce  rejet  n'était  point 
fondé. — Le  commandement  n'est  pas  un  acte  d'exécution,  c'est 
une  mise  en  demeure,  un  avertissement  préalable  à  l'exécution 
annonçant  de  la  pan  du  créancier  l'intention  d'obtenir  paie- 
ment (  Voy.  J.Av.,  t.  75,  p.  29,  art.  796).  A  ce  titre,  il  est  non- 
seulement  permis  contre  l'Etat,  comme  contre  tout  autre  débi- 
teur, mais  il  est  indispensable  pour  avertir  l'agent  de  l'Etat 
qu'il  doit  se  conformer  aux  ordres  de  la  justice.  Spécialement, 
un  avoué,  porteur  d'un  exécutoire  pour  les  dépens  distraits  en 
sa  faveur,  a,  sans  contredit,  le  droit  de  faire  connaître  son 
titre  au  préposé  chargé  du  paiement. — Le  commandement  doit 
donc  passer  en  taxe.  Voy.  aussi  J.Av.,  t.  76,  p.  87,  art.  1010, 
et  mon  Formulaire  de  Procédure,  tome  \",  p.  300,  note  2. 

§   XX. 

Matière  sommaire.— Jugement. — Signification. — Taxe. 

La  liqxddation  des  dépens,  contenue  dans  les  juge  ment  s-,  enma- 
tiere  sommaire,  ne  comprend  pas  les  frais  ultérieurs  de  levée  et 
de  signifi,cation  qui  sont  soumis  à  la  taxe,  à  laquelle  il  est  pro- 
cédé comme  en  matière  ordinaire. 

(De  Beaumont  C.  Descorailles.) — Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Attendu  que,  dans  les  dé[)ens,  sont  compris  princi- 
palement les  frais  exposés  pendant  le  cours  de  l'instance  et  accessoi- 
rement tons  ceux  auxquels  ensuite  donnent  lieu  la  levée  de  l'arrêt, 
les  significations  qui  en  sont  faites  à  avoué  et  à  partie,  voire  même 
l'exécution  qui  lui  est  donnée  ;  — Attendu  que  si  les  premiers  de  ces 
frais  sont  liquidés,  en  matière  sommaire,  par  l'arrêt  qui  les  adjun'e, 
ces  derniers  peuvent  l'être  ultérieurement  par  le  juge,  en  exécution 
du  tarif  qui  s'applique  aux  uns  comme  aux  autres  ;  —  Qu'en  effet, 
tous  les  dépens  qu'un  avoué  réclame,  en  sa  qualité  d'officier  minis- 
tériel, sont  susceptibles  d'être  taxés,  à  la  réquisition  de  la  partie  in- 
téressée ;  —  Que  mal  à  propos  de  Beaumont  prétend  donc  pouvoir 
soustraire  à  la  taxe  réglée  pour  le  tarif  les  frais  qu'il  a  exposés,  de- 
VI.— 2'  s.  31 


450  (  ART.  1321.  ) 

frais  l'arrêt  portant  liquidation  de  ceux  de  l'instance  ;  —  Attendu  que 
63  frais  qui  ne  sont  pas  encore  liquidés  doivent  être  taxés_,  comme 
en  matière  ordinaire,  par  un  des  membres  de  la  chambre  qui  a  rendu 
l'arrêt,  et  que  le  président  de  la  chambre  a  personnellement  le  droit 
de  commettre  ;  —  Dit  que,  dans  la  quinzaine  du  présent  arrêt,  de 
Beaumont  sera  tenu  de  remettre  l'état  des  frais  qu'il  a  exposés  pos- 
térieurement à  l'arrêt  du  13  janvier  1841  à  celui  de  Messieurs  qui 
sera  commis  à  cet  effet  par  M.  le  premier  président,  sinon  et  faute 
de  ce  foire  dans  ledit  délai,  ordonne  que  la  somme  de  5,000  fr.  of- 
ferte, le  11  août  dernier,  et  consignée  le  lendemain,  sera  considérée 
comme  solde  intégral  de  tous  les  dépens,  etc. 

Du  8  mars  1855.  —  Cour  d'appel  de  Douai.  —  MM.  Colin, 
prés. — Dumon,  av. 

Observations.  —  Il  est  incontestable,  qu'en  matière  som- 
BDiaire,  l'avoué  doit  agir  pour  ses  dépens  en  vertu  du  jugement 
qui  en  contient  liquidation. — Si,  par  sa  faute,  cette  liquidation 
ne  figure  pas  dans  le  jugement ,  il  peut  obtenir  un  exécutoire, 
mais  à  ses  frais  (Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  tome  1", 
p.  281,  note  1,  et  J.Av.,  t.  76,  p.  103,  art.  1019.)— On  sait  en- 
core que  le  dispositif  du  jugement  relatif  à  la  liquidation  ne 
peut  comprendre  que  les  dépens  déjà  exposés  et  qîi'il  indique 
forraellemeni  connue  ne  faisant  pas  partie  du  chiffre  énoncé 
les  frais  d'enregistrement,  d'expédition  et  de  signification  (V. 
îoco  citato,  formule  n"  303)  \  ce  qui  ne  veut  pas  dire  que,  pour 
le  recouvrement  de  ces  frais  postérieurs  au  jugement,  il  soit 
besoin  d'un  exécutoire.  —  Le  jugement  condamne  la  partie  qui 
succombe  à  tous  les  dépens,  et  la  distraction  qu'il  prescrit  em- 
brasse tous  ces  dépens,  mais  il  ne  peut  liquider  que  ceux  déjà 
connus  et  définitivement  réglés;  quant  aux  autres,  ils  sont  dus 
et  peuvent  être  réclamés  en  vertu  du  jugement  qui  sert  de  titre 
à  l'avoué.  Il  est  bien  rare  d'ailleurs  que  ces  dépens  puissent 
offrir  matière  à  contestation,  puisque,  quant  à  l'enregistrement, 
à  l'expédition,  à  la  signification  à  l'avoué  adverse,  l'avoué  n'a 
que  des  déboursés  à  réclamer  (Voy.  Ioco  citato,  p.  302,  et  mon 
Commentaire  du  Tarif,  t.  1,  p.  478,  n"  88);  et  que  pour  la  si- 
gnification à  partie,  il  ne  peut  être  question  que  d'un  modique 
émolument  pour  copie  de  pièces.  —  Cependant,  si  la  partie 
îi'ouve  que  l'avoué  a  exagéré  ses  droits,  il  est  évident  qu'une 
voie  doit  lui  être  ouverte  pour  résister  à  des  prétentions  in- 
justes.—Le  moyen  le  plus  simple  et  le  seul  rationnel,  c'est  de 
demander  la  taxe  à  laquelle  il  sera  procédé  par  un  juge  commis 
comme  dans  les  matières  ordinaires. 

§  XXI. 
Surenchère. — Lots  divers. — Avodé. — Vacation. 
L'avoué  qui  se  présente  au  greffe  pour  surenchérir  au  nom  du 


(  ART.  1321.  )  451 

même  client  divers  lots  adjugés  séparément  sur  saisie  immobi- 
lière à  des  adjudicataires  différents,  a-t-il  droit  à  autant  de  va- 
cations qu'il  y  a  de  lots  surenchéris  (Art. 12,  §  1"  de  l'ordonnance 
du  10  oct.  18V1). 

Pour  l'affirmative  on  peut  dire  que  l'avoué ,  dans  ce  cas, 
fait  autant  de  surenchères  qu'il  y  a  de  iots  surenchéris  j — Que 
la  réunion  dans  un  seul  acte  des  déclarations  faites  pour  le 
même  surenchérisseur  n'a  pas  pour  effet  de  confondre  les  sur- 
enchères, mais  seulement  de  les  rapprocher; — Que  cela  est  si 
vrai  que  chacune  des  surenchères  est  dirifjée  contre  un  ad- 
judicataire différent,  et  que  l'une  d'elles  peut  être  nulle  pour 
inaccomplibsement  d'une  form  iiité  essentielle,  tandis  que  les 
autres  seront  parfaitement  régulières  ;  —  Qu'en  admettant 
même  une  poursuite  unique  pour  toutes  les  surenchères  faites, 
cette  jonction  n'empêchera  pas  la  procédure  d'être  divisible; 
— Qu'ainsi,  en  réalité,  il  y  a  eu  autant  de  surenchères  que  de 
lots  ;  chaque  lot  ayant  donné  lieu  à  une  adjudication  distincte, 
bien  que  constatée  dans  le  même  acte,  il  est  logique  que  cha- 
que lot  surenchéri  donne  ouverture  à  une  vacation  spéciale  au 
profit  de  l'avoué.  En  faveur  de  cette  opinion  on  invoque  aussi 
par  analogie  colle  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Pro- 
cédure  civile,  Carré,  3^  édit.,  t.  5,  p.  1001,  1006  et  1011, 
n°*  2532  ter,  2535  bis  et  -2536  bis.  —  On  peut  ajouter  encore 
que,  plus  il  y  a  de  surenchères,  plus  la  responsabilité  de  l'a- 
voué est  engagée,  et  qu'il  y  a  évidemment  moins  d'erreurs  à 
craindre  pour  une  surenchère  unique  que  pour  trois,  cinq,  sept 
surenchères  comprises  dans  la  même  déclaration. 

Pour  la  négative,  on  o[tpose  que  la  vacation  dont  il  s'agit  a 
été  allouée  à  l'avoué  pour  se  transporter  au  greffe  et  y  suren- 
chérir au  nom  de  son  client  (s'il  ne  se  borne  pas  h  l'assister), 
soit  un  seul,  soit  tous  les  lots  adjugés  sur  la  têie  du  même  pro- 
priétaire ;— Qu'il  n'y  a  dans  tous  les  cas  qu'une  surenchère,  plus 
oumoinslarge.suivantqu'ellecomprend  un  plus  oumoinsgrand 
nombre  de  lots;  que,  sans  doute,  la  déclaration  est  plus  lon- 
gue, mais  que  le  rédacteur  du  tarif  n'a  considéré  qu'une 
chose,  la  déclaration.  Or,  il  n'y  a  qu'une  déclaration  collective, 
donc  un  seul  droit  doit  être  attribué.  De  très-bons  esprits 
adoptent  ce  système.  Dans  l'usage,  en  général,  un  seul  droit 
est  alloué. 

Il  me  semble  qu'entre  les  deux  opinions  la  première  doit  être 
préférée.  Je  ne  connais,  d'ailleurs,  sur  cette  intéressante  ques- 
tion, aucun  précédent  que  l'on  puisse  invoquer. 

§  XXII. 

Sdeenchèbe  sca  aliénation  volontaire. — ■Notifications,  — 
CoNsmcTiON  d'avoué. 


452  (  ART.  1321.  ) 

La  constitution  d'avoué  contenue  dans  les  notifications  ten- 
dant à  la  purge  dispense  l'acquéreur  de  toute  nouvelle  constitu- 
tion (Art.  832,  C.P.C). 

En  prescrivant  la  constitution  d'avoué  dans  les  notifications 
adressées  par  l'acquéreur  aux  créanciers  inscrits,  l'art.  832  a 
voulu  que  dès  l'origine  la  procédure  fût  liée  avec  cet  avoué. 
Aussi  la  jurisprudence  décide-t-elle  en  général  qu'il  y  a  nullité 
si  la  réquisition  de  surenchère  est  notifiée  au  domicile  de 
l'acqiiéreur  au  lieu  de  l'être  à  celui  de  son  avoué  constitué 
(J.Av.,  t.  76,  p.  653,  art.  1182,  lettre  u).  C'est  encore  parce 
que  le  législateur  savait,  qu'à  l'aide  des  formalités  prescrites, 
toutes  les  parties  auraient  un  avoué  pour  surveiller  la  procé- 
dure, qu'il  a  déclaré  (art.  838,  C.P.C.)  qu'aucun  jugement  ou 
arrêt  par  défaut  ne  serait,  en  cette  matière,  susceptible  d'op- 
position. 

§  XXIII. 
Saisie  immobilière.— Etat  de  frais. — Emolument. 

Le  droit  de  10  cent,  alloué  aux  avoués  pour  chaque  article  en- 
trant en  taxe  dans  l'état  de  frais  en  matière  ordinaire  doit  être 
accordé  en  matière  de  saisie  immobilière. 

Je  n'aperçois  aucun  motif  sérieux  de  refuser  cette  allocation. 
— L'art.  9  du  décret  additionnel  est  formel.  Yoy.  à  cet  égard 
mon  Commentaire  du  Tarif,  t.  2,  p.  56  et  57,  n"''  12,  15  et  16. 

11  faut  toutefois  distinguer  entre  la  procédure  de  saisie  et  les 

incidents. — Ces  derniers,  devant  être  taxés  comme  en  matière 
sommaire  (Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carre,  3*=  édition, 
t.  5,  p.  997,  question25i\  bis),  ne  donnent  point  lieu  à  l'allo- 
cation du  droit  spécial  de  10  cent. 

§  XXIV. 
Saisie  immobilière. — Mise  au  rôle. 
Le  droit  de  mise  au  rôle  peut-il  être  perçu  en  matière  de  saisie 
immobilière  ? 

Devant  le  tribunal  de  Gannat  (Allier),  il  existe  un  singulier 
usage. — Les  poursuites  de  saisie  immobilière  sont  inscrites  au 
rôle. — Le  receveur  de  l'enregistrement  perçoit  les  droits  fixés 
pour  les  matières  ordinaires,  et  cependant  le  juge  taxateur  re- 
fuse de  passer  à  l'avoué  la  vacation  allouée  par  l'art.  90  du 
tarif.  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1«%  page  229, 
note  1. 

La  prétention  de  soumettre  au  droit  de  rôle  une  procédure 
d'exécution  qui  ne  constitue  pas  une  instance  me  paraît  telle- 
irient  exorbitante,  que  je  ne  conçois  pas  comment  MM.  les 


(  ART.  1321.  )  453 

avoués  n'ont  pas  résisté  aux  exigences  des  agents  de  l'enregis- 
trement. Une  saisie  immobilière  dégagée  d'incidents  no  donne 
lieu  qu'à  deux  procès-verbaux  :  la  publication  du  cahier  des 
charges  etl'adjudication.  quinepeuventêlre considérées  c<;mme 
des  jugements  [Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  3'^  édit.  t.  5, 
n"  24-23  quater).  —  S'il  y  a  des  incidents,  ils  sont  introduits 
d'une  manière  particulière,  et  j'ai  décidé,  dans  mon  Commen- 
taire du  Tarif,  t.  2,  p.  212,  n°  5,  qu'ils  ne  subissaient  pas  le 
tour  du  rôle.  A  Paris,  à  Toulouse,  dans  les  divers  tribunaux 
dont  je  connais  la  pratique,  on  n'a  jamais  songé  à  faire  inscrire 
au  rôle  les  saisies  immobilières. 

§  XXV. 

LiciTATioN.  —  Travaux  publics. — Remise  proportionnelle. 

Avoués. 

Lorsque  deux  entrepreneurs  se  sont  portés  adjudicataires  de 
travaux  publics  en  cours  d'exécution  au  moment  du  décès  de  l'un 
d'eux  et  que  les  héritiers  de  ce  dernier  font  vendre,  par  licitation 
la  part  de  leur  auteur  dans  le  matériel  de  Ventreprise  et  les  tra- 
vaux restant  à  faire,  est-il  dû  une  remise  proportionnelle  aux 
avoués  colicitants  ?  Sur  quelle  somme  devra  se  calculer  cette 
remise  ? 

Le  15  janvier  1851,  le  tribunal  de  Nantua  a  ordonné 
qu'il  serait  procédé  à  la  licitation  entre  le  sieur  Gay,  entre- 
preneur de  travaux  pubhcs,  et  les  héritiers  du  sieur  Lespi- 
îiasse,  associé  du  sieur  Gay  :  1°  de  la  continuation  des  travaux 
à  faire  pour  la  rcciiticaiiou  delà  route  nationale  de  Lyon  à  Ge- 
nève ;  2°  des  sommes  qui  restent  à  payer  par  l'administration 
des  ponts  et  chaussées  pour  les  travaux  faits  et  à  faire,  con- 
formément à  l'adjudication  du  15  avril  1848  et  aux  retîifica- 
tions  apportées  et  qui  pourront  être  apportées  ultérieurement 
par  l'administration  au  projet  primitif,  et  qui  a  servi  de  base 
à  cette  adjudication  ;  3°  du  matériel,  des  outils,  fournitures 
matériaux  et  agenccrnenis  dépendant  de  ces  travaux.  * 

Le  cahier  des  charges  a  été  rédigé  par  l'avoué  poursuivant 
la  licitation;  on  y  lit  cette  clause  :  «  L'adjudicataire  paiera  en 
«  sus  de  son  prix  les  frais  faits  pour  parvenir  à  l'adjudication 
«  et  la  remise  due  aux  avoués  colicitants  et  calculée  :  1«  sur 
«  la  somme  de  quatre-vingt-dix-sept  mille  francs,  montant  des 
«  travaux  restant  à  faire,  à  laquelle  somme  seront  ajoutés  le 
«   bénéfice  et  le  prix  du  matériel  donnés  par  l'adjudicataire.  » 

A  l'audience  du  28  février  dernier,  à  laquelle  était  fixée  l'ad- 
judication, cl  au  moment  où  on  allait  y  procéder,  l'un  des  co- 
licitants a  demandé  le  retranchement  de  cette  clause,  en  pré- 
tendant que  s'agissant  de  licitation  de  travaux  et  matériel  il 
n'était  dû  aucune  remise  proporlionnello  aux  avoués  coli- 
citants.       ^  - 


45t  (  ART.  1321.  ) 

Le  tribunal,  tout  en  maintenant  la  clause,  a  réservé  aux 
colicitants  le  droit  de  se  pourvoir  ultérieurement  devant  le 
juge  (axateur  ;  il  a  donc  été  passé  outre  à  l'adjudication,  et  les 
travaux  restant-à  exécuter  pour  une  somme  de  97,000  fr.,  ainsi 
que  le  matériel,  etc.,  ont  été  adjuj^és  au  sieur  Gay  pour  le  prix 
de  quatre  mille  six  cents  francs  de  bénéfice  offert  pour  lui. 

Consulté  sur  cette  position,  j'ai  répondu  :  Le  tribunal  de 
Nantua  ayant  ordonné  la  vente  par  licitation  de  l'entreprise  de 
travaux  publics  faite  parles  associés  Lespinasse  ei  Gay,  toutes 
les  formalités  de  ce  genre  de  procédure  devaient  être  observées 
comme  aussi  tous  les  émoluments  qui  s'y  rattachent  doivent 
être  alloués.  Il  s'agissait  d'un  droit  incorporel  pour  la  vente 
duquel  la  loi  n'a  tracé  aucun  règle,  laissant  à  la  jurisprudence 
Je  soin  de  choisir  la  voie  la  plus  convenable  suivant  les  cir- 
consiances(Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carre  3^  édit.,  t.  4, 
p.  802,  question  2126  bis,  et  mon  Forrmilaire  de  Procédure, 
tQmel*%  p.  58'i-,  note  V).  Le  tribunal  a  ordonné  la  licitation. 
tçi  \\e  vois  pas  comment  il  fixerait  arbitrairement  aux  avoués 
un  émolument  autre  que  celui  que  le  tarif  indique. 

Prétendre  que  la  remise  proportionnelle  n'est  due  qu'au- 
tant qu'il  s'agit  de  ventes  d'iinmeubles,  c'est  énoncer  un  prin- 
cipe dont  les  textes  viennent  déniontrer  la  fausseté.  Les  rentes 
ne  sont  pas  des  immeubles,  ce  sont  des  droits  mobiliers  incor- 
porels, et  cependant  l'art.  128  du  décret  de  1807  veut  que, 
pour  l'adjudication  des  rentes,  on  attribue  aux  avoués  les  droits 
établis  pour  la  saisie  immobilière  (Voyez  mon  Formulaire  de 
Procédure,  tome  1",  formule  n"  569,  art. 6,  etp.^595,  note  1*). 
Si  l'art.  20  de  l'ordonnance  du  10  oct.  1841  a  abrogé  l'art.  128 
précité,  ce  n'est  pas  en  totalité;  aujourd'hui,  comme  alors,  l'a- 
voué qui  poursuit  la  vente  d'une  rente  est  assimilé,  quant  à  la 
remise  proportionnelle,  à  l'avoué  qui  a  poursuivi  une  saisie 
immobilière  (Voy.  Boucher  d'Argis,  p.  323,  n"  4). 

Mais  si  une  remise  proportionnelle  me  paraît  devoir  être 
allouée,  sur  quelle  somme  doit-elle  être  calculée  ?  Evidem- 
ment sur  le  prix  dû  par  l'adjudicataire  au  colicitant,  c'est- 
à-dire  sur  4,600  fr.  La  clause  du  cahier  des  charges  ne  peut 
produire  aucun  effet  (art.  18  de  l'ord.  de  1841).  Qu'est-ce 
qui  a  été  adjugé  ?  C'est  :  1'^  l'obligation  de  confectionner  des 
ti^avaux  qui,  exécutés  suivant  les  devis,  donneront  droit  au 
paiement  d'une  somme  de  97,000  fr.  ;  2°  le  matériel,  outils, 
matériaux,  etc.  Que  doit  l'adjudicataire  ?  Se  charger  de  l'en- 
treprise et  la  mener  à  fin  à  ses  risques  et  périls,  garantir  les 
héritiers  l^espinasse  de  toute  action  du  Gouvernement  à  cet 
égard,  et  payer  la  somme  de  4,600  fr.,  prix  de  la  cession  judi- 
ciaire do  ladite  entreprise.  En  d'autres  termes  ,  moyennant 
4,600  fr.,  l'adjudicataire  Gay  est  mis  aux  lieu  et  place  de  l'en- 
trepreneur Lespinasse,  auteur  des  colicitantsj  la  succession 


(  ART.  1321.  )  455 

Lespinasse  ne  profite  doue  que  de  ces  4-, 600  fr.  et  tous  ses  droits 
aux  97.000  fr.,  payables  à  l'achèvement  de  travaux,  sont  trans- 
portés au  sieur  Gay. 

La  remise  proportionnelle  ne  peut  donc  porter  que  sur  la 
somme  de  i,600  Ir.  ;  s'il  en  était  autrement,  il  aurait  pu  ar- 
river que  la  remise  proportionnelle,  se  calculant  sur  97,000  fr., 
eût  été  plus  considérable  que  le  montant  de  l'adjudication,  qui 
aurait  pu  ne  s'élever  qu'à  une  soinme  très-minime. 

§  XXVI. 

licitation  et  partage. — conclusions  collectives. — jcgement. 

Assistance. — Correspondance. 

Lorsque,  sur  une  assignation  en  partage^  tous  les  cohéritiers 
tombent  (ï accord  et  poursuivent  collectivement  le  partage,  l'a-^ 
voué  chargé  de  leurs  intérêts  communs  peut-il  réclamer  des  droits 
d'assistance  au,  jugement  qui  a  ordonné  le  partage  et  à  celui  qui 
a  entériné  le  procès-verbal  des  experts  ?  peut-il  réclamer  le  droit 
de  correspondance  fixé  par  l'art.ikb  du  tarif? 

L'instance  en  partage  ayant  été  vidée  sans  contradiction  et 
toutes  les  parties  ayant  procédé  par  voie  de  conclusions  collec- 
tives, il  n'y  a  pas  eu  litige  entre  les  cointéressés  qui  n'ont  fait 
que  constater  judiciairement  des  droits  amiablement  reconnus» 
Dans  cette  position,  la  procédure  doit-elle  être  taxée  comme 
matière  ordinaire  ou  comme  matière  sommaire  ?  Suprà,  p.  11, 
art.  118i,  lettre  n,  j'ai  bien  décidé,  malgré  la  jurisprudence  de 
la  Cour  suprême  et  de  la  Cour  de  Paris,  que  la  taxe  de  l'in- 
stance en  partage  devait  toujours  être  faiie  comme  eu  matière 
ordinaire  ;  mais,  en  m'exprimani  ainsi,  j'avais  eu  vue  F  instance 
en  partage  et  non  le  cas  tout  spécial  où  les  parties,  d'accord, 
se  bornaient  à  employer  les  formes  judiciaires  par  le  ministère 
d'un  seul  avoué  pour  obtenir  la  consécration  de  leurs  droits» 
La  procédure  est  alors  évidemment  sommaire.  L'avoué  doit 
obtenir  autant  de  droits  qu'il  y  a  de  jugements  (Art.  67  du  ta- 
rif de  1807).  Quant  au  droit  de  correspondance,  j'ai  reconnu 
qu'il  était  dû  dans  mon  Commentaire  du  Tarif,  t.  1«',  p.  433, 
n°'  51  et  52,  et  dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.l",  p.302. 
Mais  la  Courdecassation  elles  Cours  d'appel  en  général  refusent 
de  l'accordiir.  Elles  n'allouent  que  les  déboursés  justifiés.  Voy^ 
suprà,  p.  282,  art.  1262. 

§  XXVII. 

Saisir  immobilière. — Conversion.  —  Fixation  de  jocrs. — Lots.— 

Vacations. 

Lorsqu'un  tribunal  a  converti  une  saisie  immobilière  envenfa 
devant  notaire  et  a  fixé  trois  jours  consécutifs  pour  qu'il  fût  pro- 


456  (  ART.  1321.  ) 

cédéà  r adjudication  des  immeubles  comprenant  un  grand  nombre 
de  lots^  71  est-il  dti  des  vacations  que  sur  les  six  premiers  lots,  ou 
bien  est-il  dit  des  vacations  sur  six  lots  pour  chacun  des  jours  de 
l'adjudication  ?  En  d'autres  termes,  est-il  dû  dix-huit  ou  seule- 
ment six  vacations? 

Dans  l'espèce  qui  m'a  été  soumise,  le  nombre  des  lots  était 
de  ciiiqiiantej  mais  ce  chiffre  peut  être  moindre  ou  plus  con- 
sidérable sans  influer  en  rien  sur  le  principe.  La  difficulté  sera 
la  même,  qu'il  s'aj^isse  de  deux  jours  ou  de  quatre  jours  au 
lieu  de  trois.  —  Elle  se  présentera  toutes  les  fois  qu'un  jour 
n'aura  pas  suffi  à  l'adjudication  de  tous  les  lots,  et  qu'il  y  aura 
eu  par  conséquent  nécessité  de  continuer  la  vente  au  lende- 
main. 

Quelle  que  soit  la  longueur  de  la  vente,  je  crois  que  l'avoué 
poursuivant  ne  peut  pas  réclamer  plus  de  six  vacations. — L'ar- 
icle  11,  §  12,  de  l'ordonnance  de  1841,  est  formel. — En  fixant 
ce  maximum  de  vacations,  le  législateur  a  pensé  que  cet  émolu- 
ment, joint  à  la  remise  proportionnelle,  dédommageait  conve- 
nablement les  avoués  de  leurs  soins  et  de  leurs  peines.  Peu 
importe  qu'il  faille  consacrer    aux  enchères  un  ou  plusieurs 
jours,  la  loi  a  pris,  pour  base  de  son  évaluation,  la  règle  géné- 
rale, c'est-à-dire,  le  cas  où  l'adjudication  est  tranchée  dans 
une  séance, — Que  si,  exceptionnellement,  il  arrive  qu'un  plus 
long  temps  soit  nécessaire,  celte  circonstance  ne  doit  pas  aug- 
menter les  frais,    parce  que  c'est  après  avoir  apprécié  toutes 
les  positions  que  la  limite  de  six  vacations  a  été  tracée  pour 
n'être  dépassée  en  aucun  cas.  Prétendre  que  de  là  que  l'avoué 
poursuivant  est  obligé  de  se  tninsporter  trois  jours  de  suite 
dans  l'étude  du  notaire,  c'est  comme  s'il  assistait  à  trois  adju- 
dications ayant  pour  objet  des  biens  diftérents.  et  qu'il  a  droit 
par  conséquent  à  trois  fois  six  vacations,  c'est  créer  un  tarif 
qui  n'existe  pas,  et  fonder  sur  un  argument  inexact  une  pré- 
tention exorbitante.  Il  n'y  a  pas,  en  effet,   trois  adjudications, 
mais  bien  la  continuation  d'une  seule  et  même  adjudication. — 
Si,  au  lieu  de  consacrer  quelques  heures  par  jour  à  la  récep- 
tion des  enchères,  le  notaire  ouvrait  son  procès-verbal  d'ad- 
judication à  huit  heures  du  matin  pour  en  prononcer  la  clôture 
à  huit  heures  du  soir,  et  terminait  ainsi  en  un  jour  une  opéra- 
tion qui  en  eût  autrement  exigé  plusieurs,  songerait-on  à  sou- 
lever la  difficulté  dont  il  s'agit?  Je  ne  le  pense  pas.  Pourquoi 
en  serait-il  différemment,  lorsque  c'est  uniquement  pour  ren- 
dre jilus  commode  et  moins  fatigant  l'accomplissement  des  for- 
malités prescrites,  que  le  tribunal  a  scindé  l'opération? — L'ho- 
norable président  de  la  chambre  des    avoués  de  Toulouse 
partage  entièrement  mon  opinion. 
On  remarquera  que  l'espèce  actuelle  n'est  pas  la  même  que 


(  ART.  1322.  )  457 

celle  dont  j'ai  parlé  suprà,  p.  43,  art,  118i  ,  lettre  s,  et  qui  a 
été  posée  en  ces  ter/nos  :  quels  droits  sont  dus  sur  la  seconde 
vente  iorsqu'un  immeiible,  ayant  été  divisé  en  plus  do  six  lots, 
six  seulement  de  ces  lots  sont  adjuj^és  à  la  premiore  audience, 
et  que  ce  tribunal  renvoie  à  une  autre  audience  l'adiuriication 
des  autres  lots  au-dessous  de  la  mise  n  prix?  Il  y  a  ici  deux 
adjudications  distinctes  sur  des  bases  différentes,  tandis  que, 
dans  le  cas  actuel,  il  s'a{;it  d'une  seule  adjudication  occupant 
plusieurs  audiences. 


ARTICLE    1322. 

COCR  D'APPEL  DE  BOURGES  ET  TRIBLNAL  CIVIL  DE 
LIBOURNE. 

Saisie  immobilière.  —  Sommatio>'. — Créa>ciers. 

1°  Le  créancier  inscrit  du  précédent  propriétaire  de  V immeuble 
saisi  peut  faire  prononcer  la  nullité  résultant  de  ce  qu'il  n'a  pas 
reçu  la  sommation  prescrite  par  l'art.  692,  C.P.C.  {i'"  espèce). 

2°  Mais  le  poursuivant  n'est  pas  tenu  de  faire  cette  sommation, 
au  créancier  subrogé  qui,  dans  la  mention  de  subrogation  sur  les 
registres  du  conservateur ,  en  marge  de  l'inscriptio7i  du  subro- 
geant, na  pas  fait  élection  de  domicile  dans  l'arrondissement 
(2^  espèce). 

(Timchevier  C.  Perrier.) 

8  août  18i9,  jugement  du  tribunal  civil  de  Nevers,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ; — Considérant  que  les  art.  692  et  715,  C.P.C,  com- 
binés, exigent,  à  peine  de  nullité,  qu'une  sommation  deprendre  com- 
miinicatioîi  du  cahier  des  charges  et  d'assister  à  la  fixation  du  jour 
de  l'adjudication  soit  faite  aux  créanciers  inscrits  sur  les  biens  saisis; 
— Que  la  saisie  immobilière,  "a  la  requête  de  Villemard  sur  Moreau, 
ayant  eu  lieu  sans  que  cette  formalité  ait  été  accomplie  vis-à-vis  des 
frères  Touchevier,  elle  est  nulle  à  leur  égard,  ainsi  que  les  diverses 
adjudications  ou  procédures  qui  ont  suivi  la  première  vente; — Qu'eu 
vain  on  prétend  ,  pour  repousser  cette  nullité  ,  que  le  poursuivant 
n'est  tenu  d'appeler  que  les  créanciers  inscrits  sur  le  débiteur  saisi, 
et  non  ceux  inscrits  sur  les  anciens  propriétaires,  qu'il  n'est  pas  obligé 
de  connaître; — Que  l'art.  692  exige  que  la  sommationen  question  soit 
faite,  non  pas  liinitativement  aux  créanciers  du  saisi,  mais  aux  créan- 
ciers inscrits  sur  les  biens  saisis,  ce  qui  lève  tous  les  doutes  et  s'applique 
bien  évidemment,  sans  exception,  à  tous  ceux  qui  ont  inscription  sur 
l'immeuble,  quels  que  soient  la  date  et  le  rang  de  leurs  titres  ; — Que 
si  on  distinguait,  comme  on  le  propose,  entre  les  créanciers  du  saisi 
et  ceux  des  propriétaires  antérieurs,  il  en  résulterait  qu'une  inscrip- 
tion régulièrement  prise,  régulièrement  conservée,  n'assurerait  pas 
pendant  dix  ans  au  créancier  avec  sécurité  le  droit  de  suite  et  de  pré- 
férence sur  lesquels  il  a  dû  compter; — Qu'eu  d'autres  termes,  plus 


458  (  ART.  1322.  ) 

une  inscription  serait  ancienne,  par  conséqnent  favorable,  moins  elle 
aurait  de  chances  d'aboutir  et  de  produire  effet,  puisqu'au  moyen  de 
Tentes  succes^ives,  on  pouvait  arriver  à  n'en  tenir  aucun  compte,  à  la 
méconnaître  coniplctement,  comme  si  elle  n'avaii  jamais  existé; — 
Qu'un  tel  système  serait  le  renversement  même  de  tous  les  principes 
du  régime  hypothécaire^  qui  veut,  d'accord  en  cela  avec  l'équité,  que 
les  premiers  créanciers  soient  préférés  aux  derniers  ,  Lien  loin  de 
pouvoir  leur  être  sacrifiés; — Considérant  qu'on  objecte,  il  est  vrai, 
•qu'il  est  souvent  impossible  d'obtenir  un  état  des  charges  grevant  les 
immeubles,  puisqu'au  bureau  des  hypothèques  les  inscriptions  sont 
prises  sur  les  individus,  et  non  sur  les  biens  ; — Mais  que  cette  impos- 
sibilité, dont  il  serait  injuste  de  ne  pas  tenir  compte,  si  elle  existait 
léellement,  est  loin  d'être  démontrée  ;  —  Que  d'abord  les  termes  du 
certificat  par  lequel  le  conservateur  a  délivré  l'état  des  inscriptions 
grevant  la  maison  en  question,  mais  seulement,  est-il  dit,  en  tant  que 
ladite  maison  provient  de  Moreau,  auraient  dû  éveiller  l'attention  du 
poursuivant; — Qu'ensuite  on  ne  devait  pas  se  borner  à  demander, 
comme  on  l'a  fait,  un  état  des  inscriptions  sur  Moreau,  mais  sur  ce 
dernier  et  les  précédents  propriétaires; — Que,  dans  ce  cas,  ou  le 
«onservateur  eût  eu,  notamment  par  le  registre  des  transcriptions, 
des  moyens  de  connaître  les  anciens  propriétaires,  et  alors  il  aurait 
délivré  un  certificat  en  conséquence;  — ou  il  n'eût  pas  eu  ces  moyens, 
et  il  l'aurait  déclaré,  ce  qui  aurait  mis  le  poursuivant  dans  l'obligation 
de  pousser  plus  loin  ses  investigations  ,  en  consultant  la  matrice  ca- 
dastrale;—Que,  dans  l'espèce,  d'ailleurs,  on  est  d'autant  moins  fondé 
à  exciper  d'une  impossibilité  de  ce  genre,  que,  d'une  part,  le  con- 
servateur a  mentionné,  en  marge  de  la  saisie  laite  sur  Jonannin,  pré- 
cédent propriétaire  ,  l'adjudication  faite  au  profit  de  Moreau; — Et 
«que,  d'antre  part,  en  se  reportant  au  cahier  des  charges  rédigé  par 
l'avoué  du  poursuivant  Yiliemard  pour  parvenir  à  la  vente  sur  Mo- 
Teau,  ou  y  voit  un  dire  du  même  avoué,  avant  l'adjudication,  d'après 
lequel  l'adjudicataire  devait  payer,  en  sus  de  son  prix,  une  certaine 
somme  à  M'  Mérijot  et  pour  frais  depoursuile  contre  les  époux  Jouan- 
Min,  vendeurs  immédiats  de  Moreau,  et  débiteurs  des  frères  Touche- 
"vier,  ce  qui  prouve  sans  réplique  que  Villemard  savait  positivement 
<juela  maison  en  question,  avant  d'appartenir  à  Moreau,  avait  appar- 
tenu aux  époux  Jouannin  ; — Par  ces  motifs,  déclare  nuls  au  respect 
des  frères  Toucheyier,  soit  la  procédure  de  saisie  immobilière  pour- 
suivie par  Villemard  sur  Moreau  ,  postérieure  à  la  sommation  aux 
créanciers  inscrits,  soit  les  jugements  d'adjudication  et  règlement 
d'ordre  ou  commandement  qui  en  ont  été  la  suite; — Dit,  en  consé- 
quence ,  que  ladite  saisie  et  les  procédures  en  question  ne  peuvent 
pas  leur  être  opposées... — Appel. 

Arrêt. 

La  CoCR  ; — Sur  la  première  question  : — Considérant  que  la  mise 
en  cause  des  parties  défaillantes  avait  été  ordonnée  par  jugement , 
à  la  requête  d'un  des  défendeurs;— Qu'en  droit,  l'art.  153^  C.P.C, 
m'est  applicable  qu'au  cas  où  les  parties  défaillantes  ont  été  assignées 
par  le  demandeur  dans  l'exploit  introductif  d'instance  ;  — ^^D'où  il  suit 
que  la  nullité  ne  peut  être  proposée; — Sur  la  seconde  question  :  adop- 
tant les  motifs  des  premiers  juges,    sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  au 


(  ART.  1322.  )  459 

moyen  de  nullité  proposé  contre  le  jugement,  dit   bien  jugé,  mal 
appelé^  etc. 

Du  13  déc.  1851.  —  Cour  d'appel  de  Bourges.  —  2^  Ch.  — 
MM.  Corbin,  prés. — Neveu-Lemaire,  av.  géo.  (concl.  conf.)  — 
Guillot  et  Planchet,  av. 

(Gayrou  C.  Fontemoing.) — Jugement. 
Le  Tribunal; — Attendu  que  les  formalités  exigées  en  matière  de 
saisie  immobilière  sont  prescrites  par  la  loi,  à  peine  de  nullité  ; —  Que 
ces  prescriptions  sout  donc  rigoureuses,  et  ne  peuvent  être  étendues 
d'un  cas  à  un  autre; — Attendu  que  l'art.  692,  C.P.C,  prescrit,  à  la 
vérité,  de  faire  une  sommation  aux  créanciers  inscrits  sur  les  biens 
saisis  ;  mais  qu'il  n'exige  pas  que  cette  sommation  soit  également 
adressée  aux  tiers,  lorsqu'ils  n'ont  pas  pris  d'inscription  personnelle, 
et  que  la  mention  qui  existe  sur  le  registre  du  conservateur  se  borne 
à  les  déclarer  subrogés  dans  les  droits  du  créancier  inscrit; — Que 
c'est  là  une  simj)le  prétention,  dont  le  but  principal  est  d'empêcher 
le  conservateur  de  radier,  au  préjudice  et  en  l'absence  du  créancier 
qui  se  dit  subrogé  ; — Attendu  que  la  subrogation,  lorsqu'elle  est  seu- 
lement mentioni.ée,  ne  remplace  pas  l'inscription  ; — Qu'elle  ne  produit 
pas  les  mêmes  effets  ; — Qu'elle  n'en  a  pas  les  caractères,  surîontiors- 
que,  comme  dans  l'espèce,  elle  ne  conlient  pas  élection  de  domicile 
dans  un  lieu  de  l'arrondissement  du  bureau  ; — Relaxe  la  veuve  Razier, 
ainsi  que  Selon  et  Reytier,  de  la  demande  contre  eux  formée; — Re- 
laxe Jl«  Alfred  Fontemoing  de  !a  demande  en  garantie,  etc.,  etc. 

Du  12  août  1851. — Tribunal  civi!  de  Libourne. 

Note. — L'arrêt  de  la  Conr  de  Bourges  confirme  l'opinion  que 
j'ai  émise  dans  les  Loisdela  Procéd.civ.,  r.5,  p. 533,  quest.^'MQ, 
et  qui  aétésanctionnée  par  la  Gourde  Caen,  J.Av.,  t. 75,  p. 495, 
art. 925.  Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.iO  et 
47, notes  12et4.'Lejugemei)tdu  tribunal  deLibournetien:  peiit- 
être  trop  peu  de  compte  des  effets  de  la  subrogaiion. — J'ai 
dit,  J.Av.yt.  75,  p.  471,  art. 910,  que  la  sommation,  pour  plus 
de  sûreté,  devait,  en  pareil  cas,  êtro  faite,  tant  au  subrogeant 
qu'au  subrogé. — Mais  dans  l'espèce  actuelle,  il  n'y  avait  pas  de 
domicile  élu  dans  l'ariondissement.  —  Le  poursuivant  ne  pou- 
vait pas  être  lenu  de  notifier  la  sommation  au  domicile  réel 
dont  la  distance  ne  permettait  peut  être  pas  de  remplir  la  for- 
malité dans  ics  délais  de  la  loi.  —  De  ce  que  j'ai  décidé  dans 
les  Lois  de  la  Procédure  civile,  Garré,  3''  édit.,  t.  5,  p.  535, 
question  2330,  et  cie  ce  que  j'ai  dit  dans  mon  Formulaire  de 
Procédure,  1.2,  formule  n'  59*2,  à  la  remarque^  que  la  somma- 
tion notifiée  au  domicile  réel  n'était  pas  nulle,  il  n'en  faut  pas 
conclure  que,  faute  de  domicile  élu  dans  l'arrondissement  et 
lorsque  le  créancier  inscrit  ou  subrogé  n'y  demeure  point,  le 
poursuivant  soit  tenu  de  lui  faire  cette  sommation  au  domicile 
réel. — Ge  serait  créer  une  obligation  que  la  loi  n'a  pas  entendu 
mettre  à  la  charge  du  poursuivant.  V.  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure, loco  citato,  et  note  1. 


460 

ARTICLE    1323. 

COUR  D'APPEL  DE  UORDEALX. 

Avoué.— Avocat. — Ho->oraires.  — Compétence, 

Lorsque  l'avoué  a  reçu  de  son  client  le  montant  intégral  de  son 
état  de  frais  et  que  postérieurement  il  paie  tes  honoraires  de  l'a- 
vocat, la  voie  exceptionnelle  de  l'art.  GO,  C.P.C.^ne  lui  est  plus 
ouverte  pour  se  faire  rembourser. 

(X...  C.  Pignoux.) — Arrêt. 

La  Cocr;  — Attendu  qu'à  l'époque  où  les  fonctions  d'avoué  des 
époux  Pigiioux  avaient  entièrement  cessé  dans  !a  personne  de  M®  X...; 
où  i!  avait  été  payé  de  tout  ce  qui  lui  était  dû,  à  raison  du  procès  où 
il  avait  occupé,  et  que  lesdits  mariés  Pignoux  avaient  eu  eu  la  Cour; 
où  toute  action  relative  à  son  ministère,  dans  le  même  procès,  était 
éteinte,  il  a  paru  être  devenu  créancier  des  mêmes  époux  Pignoux, 
pour  avoir  pavé  les  honoraires  dus  à  l'avocat  qui  a  plaidé  en  appel; 
— Attendu  que  la  qualilé  d'avoué  des  mariés  Pignoux,  s'étaut  effacée 
dans  M'^  X...,  lors  de  l'extinction  de  toute  obligation  du  client  envers 
cet  officier  ministériel,  ce  dernier  n'a  pu,  en  vertu  d'une  créance  non 
privilégiée,  citer,  à  lin  de  condamnation,  devant  la  juridiction  excep- 
tionnelle établie  dans  l'art. 60,  C. P.C.;— Que  J\i«X...  devait  s'assujettir 
prescriptions  générales  du  droit  commun  dans  l'exercice  de  son  ac- 
tion en  remboursement  d'honoraires;  que,  respectivement  aux  an- 
ciens clients  Pignoux,  M*^  X..  se  trouvait  en  dehors  de  ses  attributions 
officielles  et  dans  une  situation  ordinaire; — Qu'ainsi,  sans  examiner  ce 
que  présente  d'insolite  la  voie  iutruclueusement  tentée,  qu'on  avait 
imaginée  pour  parvenir  à  un  prompt  paiement,  sans  rechercher  non 
plus  si  l'action  judiciaire  à  laquelle  l'avocat  peut  recourir,  distincte 
de  celle  ([ui  appartient  à  l'ofiicier  ministériel,  ne  doit  pas  être  intro- 
duite de  manière  à  laisser  au  client  la  pleine  jouissance  de  tous  les 
degrés  légaux  de  juridiction,  il  doit  suffire  d'avoir  reconnu,  constaté 
le  cas  spécial  de  la  demande,  pour  décider  qu'elle  n'a  pas  dû  être 
directement  portée  devant  la  Cour  et  qu'il  y  a  lieu  d'en  déclarer  la 
non-recevabilité  pour  cause  d'incompétence. 

Du  îi  înars  1852. — 2'=Ch. — M.Darnis,av.gén,  {concl.  conf.). 

Note.  —  On  conçoit  que  les  honoraires  payes  à  l'avocat  par 
l'avoué  puissent  êirc  réclamés  par  ce  dernier  en  suivaiit  la 
iuinie  iaJiquée  par  l'art.  60,  ainsi  que  cela  a  été  décidé  plu- 
sieurs fois.  Voy.  J.  Av.,  t.  76,  p.  30,  art.  99i. 

Mais  ce  paiement,  foit  après  liquidation  et  apurement  de 
comptes,  ne  doit  donner  lieu  qu'aune  action  distincte  dans  la 
forme  ordinaire.  L'avoué  n'a  payé  que  comme  simple  negotio- 
rum  gestor.  Les  motifs  de  l'arrêt  indiquent  même  que  ce  dé- 
tour insolite  n'a  pas  paru  convenable  à  la  Cour,  et  je  suis  de 
son  avis.  Voy.  le  jugement  suivaHt. 


7i61 

ARTICLE    132i. 

TRIBUNAL  CIVIL   DE  CASTELSARRAZIN. 

AvoDÉ. — Avocat. — Honoraires. — Responsabilité. 

L'avoué  qui,  sans  Vintervention  du  client,  charge  un  avocat  de 
plaider  un  procès^  est  tenu  du  paiement  des  honoraires  réclamés 
par  ce  dernier,  lors  même  que  les  honoraires  légitimement  dus  et 
réclamés  dépussent  le  taux  de  ceux  fixés  par  le  tarif. 

(Grabié  C.  Descazeaux.) 

J'emprunte  au  journal  \n  Publicité,  n°  90  >  la  lîotice  d'une 
affaire  qui  a  donne  lieu  à  la  solution  d'une  difficulté  fort  neuve 
assurément.  Je  donnerai  brièvement  mon  opinion  à  la  suite  du 
jugement. 

Voici  comment  s'est  exprimé  mon  estimable  confrère  de 
Toulouse  : 

«  Nous  croyons  devoir  publier  le  jugement  rendu  sur  cette 
question,  pour  appeler  l'examen  sur  le  ciractère  et  les  consé- 
quences des  relations  existantes  entre  les  deux  honorables  pro- 
fessions qui  concourent  à  l'admiîiistration  de  la  jnsîice.  L'in- 
térêt de  l'une  et  de  l'autre  exige  que  leurs  droits  et  obligations 
réciproques  soient  bien  déterminés.  Les  faits  du  procès  sont 
suffisamment  ex[)liqués  par  les  considérants  du  juRemciit. 

«  Toutes  les  diflicultés  portaient  sur  le  point  de  .savoir  si 
l'avoîié  devait  payer  les  honoraires  de  l'avocat  dans  les  procès 
dans  lesquels  il  n'avait  rien  perçu  à  ce  titre,  et  dont  les  frais 
lui  étaient  dus  à  lui-môme  par  des  clien's,  la  plupart  insolva- 
bles. Les  héritiers  IJescazaux  avaient  fait  à  ce  sujet  les  réserves 
voulues  dans  un  libelle  signifié,  et  ils  offraient  de  veiller  au 
paiement  des  honoraires  de  l'avocat,  et  d'y  apporter  les  soins 
qu'ils  mettraient  à  opérer  le  recouvrement  de  ce  qui  leur  était 
dû  à  eux-mêmes. 

«  Dans  l'intérêt  de  M^  Grabié,  on  a  fait  valoir  les  considéra- 
tions admises  par  le  jugement. 

«  On  a  répondu,  pour  les  héritiers  Descazaux,  qu'il  n'exis- 
tait, dans  l'espèce,  aucune  circonstance  qui  démontrât  que 
l'avoué  eût  prit  l'engagement  personnel  de  payer  les  honoraires 
de  l'avocat,  et  que  la  seule  remise  du  dossier,  même  sans  le 
concours  du  client,  ne  pouvait  engendrer  une  obligation  per- 
sonnelle de  la  part  de  l'avoué. 

«  11  est  en  effet  de  principe,  disait-on,  que  l'on  ne  s'engage 
jamais  qu'en  la  qualité  dans  laquelle  on  agit  ;  qu'ainsi  le 
mandataire  n'est  jamais  obligé  personnellement  envers  les  tiers, 
à  moins  de  convention  spéciale  à  ce  sujet.  Or,  l'avoué  n'est, 
relativement  à  ses  clients  et  aux  tiers,  qu'un  mandataire,  ayant 
le  même  droit  et  étant  tenu  des  mêmes  obligations  qu'un  man- 


462  C  ART.  1324.  ) 

dataire  ordinaire.  Il  agit  pour  ses  clienis  dans  les  limites  du 
mandat,  qui  lui  sont  tracées  par  les  fondions  que  la  loi  lui  at- 
tribue. Sa  qualité  de  mandataire  du  client  est,  pour  ainsi  dire, 
indélébile  dans  tout  le  cours  de  l'instance  ;  c'est  ainsi  qu'il 
engage  le  client  à  l'égard  de  l'adversaire  par  les  conclusions 
qu'il  prend;  qu'il  l'oblige,  envers  l'avocat,  au  paiement  des 
honoraires  dus  pour  le  plaidoyer  ;  qu'il  peut  exercer  son  re- 
cours pour  rentrer  dans  les  avances  qu'il  a  faites  à  ce  sujet 
{La  jurisprudence  est  formelle  sur  ces  divers  points).  Tenons 
donc  pour  constant  que  l'avoué  est  le  mandataire  du  client, 
dans  les  divers  actes  qu'il  fait  pour  l'exécution  de  son  mandat, 
c'est-à-dire  pour  amener  le  procès  à  une  solution. 

«  Cela  posé,  peut-on  dire  que  la  qualité  de  mandataire  s'ef- 
face et  disparaît,  lorsque  l'avoué  fait  seul  le  choix  de  l'avocat 
et  lui  remet  le  dossier?  Comment  s'opérerait  cette  transforma- 
tion de  qualité?  L'avoué  qui  choisit  l'avocat  et  lui  remet  les 
pièces  d'un  procès  fait  un  acte  qui  rentre  dans  l'exercice  du 
mandat  qui  lui  a  été  donné.  11  ne  change  donc  pas  sa  qualité  ; 
et,  d'un  autre  côté,  l'avocat  qui  reçoit  le  dossier  pour  plaider 
sait  bien  qu'il  ne  le  tient  que  d'un  mandataire,  et  que  ce  n'est 
qu'en  qualité  d'avoué  que  ce  dernier  lui  en  fait  la  remise.  Les 
relations  qui  s'établissent  alors  ne  dénaturent  donc  pas  le  rôle 
de  l'avoué  ;  il  est  toujours  le  mandataire  du  client  et  ne  s'o- 
blige qu'à  ce  titre. 

c(  On  no  pourrait  soutenir  que,  dans  cette  hypothèse,  l'a- 
voué qui  choisit  l'avocat  n'est  plus  un  mandataire,  mais  un 
negotionim  gestor,  car  il  impliquerait  contradiction  que,  pour 
l'exercice  d'un  acte  qui  se  lie  intimement  à  l'exécution  du 
mandat,  l'avoué  fût  censé  agir  sans  mandat. 

«  L'avoué  doit,  sans  doute,  ne  rien  négliger  pour  obtenir 
du  client  le  paiement  des  honoraires  dus  à  l'avocat,  puisqae 
sans  ce  concours  les  droits  de  ce  dernier  seraient  le  plus  sou- 
vent paralysés  par  la  réserve  qu'il  doit  apporter  à  leur  exer- 
cice. Mais  cette  obligation  de  convenance  et  de  bienveillante 
confraternité  ne  saurait  constituer  une  obligation  légale  de 
payer  les  honoraires.  C'est  en  ce  sens  que  la  Cour  de  Colmar 
paraît  s'être  prononcée  le  22  janv.  1816.»  (J.  Av.  t.  70,  p.  205.) 

JCGEMENT. 

Le  Tribunal: — Attendu  que  l'instance  engagée  contre  les  héri- 
tiers Descazaux  par  M^  Grabié,  avocat,  aux  termes  des  exploits  des 
8  et  9  mars  dernier,  a  pour  objet  de   faire  condamner  les   héritiers 
Descazaux  à  payer  à  ce  dernier  une  somme  de  775  fr.,  qu'il  réclame 
titre  de  final  paiement  de   ses  honoraires,  à   raison   de  plaidoiries 
ont  M®  Descazaux  l'a  chargé  depuis   et  y  compris  l'année  1842  ; — 
Attendu  qu'en  présence  du  compte  général,   produit  par  M«  Grabié, 
et  se  portant  à  1,560  fr.,  les  héritiers  Descazaux  ont  d'abord  divisé 
edil  compte  en  trois  catégories  d'affaires,  à  savoir  :  1°  celles  au  sujet 


(  ART.  1324.  )  463 

desquelles  leur  auteur  n'a  rien  reçu  des  parties  pour  l'avocat,  dout  le 
nombre  se  porte  à  17,  et  qui  figurent  dans  l'état  de  11"=  Grabié  pour 
la  somme  de  605  fr.  ;  2*^  celles  dans  lesquelles  ÏM*  Grabié  a  reçu  cer- 
tains honoraires,  que  l'on  dit  être  supérieurs  à  ceux  alloués  à  M^  Des- 
cazaux  dans  ses  états  taxés,  ce  qui  comprend  onze  affaires,  au  sujet 
desquelles  M^  Grabié  porte  ses  réclamations  à  300  fr.  ;  3"  celles  enfia 
dont  lesdits  héritiers  Descazaux  ne  peuvent  retrouver  les  dossiers 
dans  l'étude,   et  à  raison  desquelles  ils  consentent  à  reconnaître  que 
leur  auteur  est  redevable  envers  M^  Grabié  ;  —  Attendu,  au  premier 
chef,  que  pour  apprécier   le   refus  des  héritiers  Descazaux  à  faire 
compte  à  M°  Grabié  de  ses  honoraires  dans  les  dix-sept  affaires,  il 
y  a  lieu  de  rechercher  si,  daus  les  relations  qui  existaient  entre  les 
deux  hommes  d'affaires,  il  ne  faut  point  reconnaître  que  l'avocat  s'est 
trouvé  le  maudataire  de  l'avoué  plutôt  <{ue  du  client  j — Qu'il  est  bien 
vrai,  qu'en  règle  générale,  le   mandai   nui  est  donné  par  le  client  à 
l'avoué  n'implique  pas  celui  de  le  faire  défendre  devant  les  tribunaux; 
—  Que  chacune  de  ces   prolessions   est  ordinairement  indépendante 
l'une  de  l'autre,  quand  l'avocat  aussi  bien  que  l'avoué  reçoit  ses  pou- 
voirs  directement   de    la    partie  ;    mais   qu'on  ne   conçoit   pas  que, 
lorsqu'à  l'égard  de  l'avocat,  le  client  est  entièrement  effacé,  comme 
dans  l'espèce,  et  que  l'avoué  seul  se  présente  dans  le  cabiuet  de  l'a- 
vocat pour  lui  remettre  ses  dossiers   et  lui  fournir  ses  instructions, 
celui-ci  ait  le  moins  du  monde  à  recourir  au  client  pour  obtenir  les 
honoraires  de  ses  plaidoiries  ;  — Qu'évidemment  dans  ce  cas,  l'avocat 
ne  peut  et  doit  reconnaître  qu'un  seul  mandant,  à  savoir  :  l'homme 
d'affaires  qui  lui  a  remis  les  dossiers  et  fourni  les  instructions  néces- 
saires ;  —  Que,  dans  une  pareille  situation,  l'avoué  est  un  véritable 
negotioriim  gestor,  qui  peut  contracter,  à  raison  de  sa  gestion,  des 
obligations  personnelles,  à  raison  desquelles  il  a  un  recours  contre 
le  client,  aux  termes  de  l'art.  l'275,  C.N.  5  — Attendu  que  le  principe 
qui    vient  d'être  déduit  résout  la  difficulté  intervenue  entre  les  parties, 
au  sujet  des  affaires  de  la  première  catégorie,  alors  d'ailleurs  qu'on 
n'a  allégué  d'aucune  part,  ni  circonstance,  ni  convention  spéciale  de 
nature  à  en  empêcher  l'application,  alors  encore  que  le  chiffre  des 
honoraires,  tel  qu'il  est  porté  par  M'  Grabié,  n'a  rien  d'excessif;  — 
Attendu  que  sans  doute,  dans  le  cas  d'insolvabilité  du  client,  les  con- 
venances exigent  que  l'avocat  abandonne  ses  honoraires;  — Mais  at- 
tendu, en  fait,  que  les  défendeurs  n'ont  pas  établi  que  dans  les  dix- 
sept   affaires  il  y  en  ait  (|ui  soient  dans  cette  situation  ;  — Qu'il  suit  de 
là  qu'il  y  a  lieu  de  maintenir  dans  le  compte  de  M*  Grabié  les  6O0  fr. , 
montant  des  honoraires  dans  les  affaires  précitées;  —  Attendu,  au  se- 
cond chef,  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  entre  les  affaires  dans  lesquelles 
M"  Grabié  a  reçu  une  certaine  somme,  moindre  toutefois  que  celle 
qu'il  réclame  aujourd'hui,  et  les  affaires  où  les  héritiers  Descazaux 
n'entendent  fournir  à  l'avocat  que  les  honoraires  fixés  et  taxés  daus 
les  états  de  frais,  sauf  production  ultérieure  d'iceux  ;  —  Attendu  qu'à 
l'égard  des  premières,  M'  Grabié  a  renoncé  lui-même  à  ses  réclama- 
tions, bien  qu'il  n'ait  considéré  les  sommes  par  lui  reçues  que  comme 
de  simples  à-compte,  mais  à  cause    des  embarras  d'appréciation  que 
peut  faire  naître  la   réception  de  ces  mêmes  à-compte,  sans  réserves 
écrites  pour  le  surplus  ;  —  Attendu,  en  ce  qui  concerne  les  secondes, 
que  la  fixation  des  honoraires  de  l'avocat  dans  les  états  présentés  au 
juge  taxateur  par  l'avoué  n'a  lieu  que  respectivement  à  ceux  qui  sout 


46i  (  ART.  1324.  ) 

à  la  charge  de  la  partie  condamnée;  mais  qu'il  est  au  contraire  de 

Frincipe  que  l'avocat  peut  réclamer  un  supplément,  proportionné  à 
importance  de  l'affaire  dont  il  est  chargé  et  à  l'éteodue  des  soins 
qu'il  est  obligé  de  lui  donner  ;  —  Attendu  que  ce  supplément  a  été 
apprécié  avec  modération  par  M'  Grabié  dans  son  mémoire,  et  que 
conséquemiiient  il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  ses  réclamations  sur  ce 
point;  d'où  il  suit  que  les  affaires  de  la  seconde  catégorie  doivent 
être  maintenues  dans  le  compte  du  demandeur,  déduction  faite  des 
45  fr.  demandés  en  plus  dnns  celles  où  il  a  reçu  certaines  sommes,  ce 
qui  forme  un  total  de  255  fr.  —  Attendu,  au  troisième  chef,  que  les 
affaires  de  la  troisième  catégorie  dont  les  honoraires  réclamés  se  por- 
tent à  la  somme  de  655  fr.,  n'ont  donné  lieu  à  aucune  difficulté  entre 
lesparties:  d'où  il  suit  qu'il  j  a  lieu  de  porterie  total  desdits  honoraires 
en  lii^ne  de  compte;  — Attendu  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède,  que 
l'étal  gsnéral  présenté  par  M'  Grabié  doit  être  arrêté  à  la  somme  de 
l,5Jo  iV.,  d'où  il  faut  distraire  celle  de  785  fr.,  montant  des  à-compte 
reçus,  ce  qui  réduit  la  somme  due  à  M"  Grabié  à  celle  de730fr.,  à 
raison  de  laquelle  les  héritiers  Descazaux  sont  garants  vis-à-vis  dudit 
sieur  Grabié,  ainsi  qu'il  a  été  déjà  dit; —  Par  ces  motifs,  vidant  le 
renvoi  au  conseil,  disant  droit  sur  les  conclusions  de  la  partie  de 
Dugué,  a  condamné  et  condamne  celles  de  Fontanelle  à  payer  à  ladite 
partie  de  Dugué  la  somme  de  730  fr.,  avec  les  intérêts  à  partir  du  9 
mars  dernier,  jour  de  la  demande^  et  les  condamne  en  outre  aux 
dépens. 

Du  2  juin.  1852.— MM.  Patron  et  Tournayre,  av. 

Observations.  —  Si  les  principes  posés  dans  ce  juge- 
ment pouvaient  prévaloir,  il  est  bien  peu  d'avoués  qui  fussent 
à  l'abri  de  l'action  qu'il  piairail  aux  avocats  non  payés  de  diri- 
ger contre  eux.  il  y  aurait  ainsi,  entre  deux  professions  éga- 
lement iionorables,  dont  l'accord  contribue  a  la  bonne  admi- 
nistration de  la  justice,  un  aniagonistne  perpétuel  qui  rendrait 
très-difficiles  les  relations  du  barreau  où  l'on  remarque  les 
sentiments  de  confraternité  quianiir.ent  tous  ses  membres. 

Les  motifs  de  la  décision  indiquent  l'erreur  dans  laquelle 
est  tombé  le  tribunal  de  Casielsarrazin.  En  distinguant  deux 
caractères  dans  la  personne  de  l'avoue,  celui  de  mandataire  ac? 
litem  et  celui  de  negotiorum  gestor,  !e  jugement  qu'on  vient  de 
lire  a  ajouté  arbitrairement  à  la  qualité  seule  reconnue  par  la 
loi  une  qualité  qu'il  a  créée  por.r  les  besoms  de  la  cause. 
Dans  la  pratique  de  tous  les  tribunaux  de  France,  la  partie  qui 
s'adresse  a  un  avoué  l'investit  de  tous  les  pouvoirs  nécessaires 
pour  bien  diriger  l'instance,  soit  en  demandant,  soit  en  défen- 
dant, et  confie  à  sa  loyauté  et  à  ses  lumières  !e  soin  de  dési- 
gner l'avocat  chargé  des  plaidoiries.  —  Il  est  fort  rare  que  le 
choix  de  l'avocat  soit  le  fait  direct  du  client.  —  Cela  arrive 
dans  certains  cas  exceptionnels,  mais  en  général,  c'est  par  l'in- 
termédiaire de  l'avoué  que  ce  choix  a  lieu  et  que  le  client  est 
mis  en  relation  avec  l'avocat.  Ce  n'est  pas  sans  raison  qu'il  en 
est  ainsi  :  les  intérêts  des  plaideurs  ne  peuvent  en  effet  que 


(  ART.  1324.  )  465 

gagner  dans  ces  rapports  directs  d'avoué  à  avocat,  rapports 
basés  sur  une  estime  et  une  confiance  réciproques,  qui  n'ont  rien 
de  contraint  et  qui  permettent  à  celui  qui  a  la  direction  du 
procès  d'échanger  avec  ceini  qui  en  développera  oralement  la 
physionomie  et  les  ressources  h  l'audience  des  communica- 
tions prccicust  s  pour  maintenir  l'afFaire  en  bonne  voie. 

En  choisissant  l'avdcat,  en  lui  remettant  le  dossier,  l'avoué 
fait-il  un  acte  étran.[;er  au  mandat  qu'il  tient  de  la  loi  et  de  la 
volonté  de  son  client?  Là  est  toute  la  question.  La  réponse 
peut-elle  être  un  instant  douteuse?  N'est-il  pas  évident  qu'en 
«'adressant  à  l'avocat  sans  employer  l'intermédiaire  du  client, 
l'avoué  ne  fait  qu'exécuter  son  mandat  ;  —Qu'il  ne  sort  pas  de 
son  rôle  en  disant  à  l'avocat  :  Yoici  un  dossier  concernant  tel 
individu  qui  n^'a  confié  la  défense  de  ses  intérêts,  voulez-vous 
plaider  pour  lui?  L'avocat  est  libie  d'accepter  ou  de  refuser; 
il  accepte. — Qu'aurait-i!  à  réclamer  à  l'avoué  ?|ses  bons  offices 
pour  obtenir  du  client  la  jusie  indemnité  de  son  travail  ?  Sans 
doute,  mais,  en  aucun  cas,  il  ne  pourra  lui  dire  :  vous  êtes  ga- 
rant du  paiement  :  que  le  client  paie  ou  ne  paie  pas,  peu  m'im- 
porte; —  je  ne  connais  que  vous;  —  satisfaites  à  ma  demande 
d'abord  et  attaquez  le  client  ensuite  si  bon  vous  semble. 

Je  concevrais  une  telle  prétention  si  l'avocat,  se  méfiant  de 
la  solvabilité  du  client,  n'avait  accepté  qu'à  la  condition  ex- 
presse que  l'avoué  se  portât  fort  pour  lui. — Mais  tant  qne  cette 
preuve  n'est  pas  faite,  la  présomption  est  que  l'avocat  a  ac- 
cepté sans  condition,  sachant  bien  que  l'avoué  n'otait  qu'un 
mandataire,  engageant  son  mandant,  et  ne  s'engageant  pas  lui- 
même. —(Voy.    l'arrêt  qui  précède.) 

Les  usages  de  la  noble  profession  d'avocat  veulent  que  l'ac- 
tion contre  le  client  en  paiement  d'honoraires ,  parfaitement 
licite  d'ailleurs  ,  soit  employée  le  plus  rarement  possible.  Ces 
mêmes  usages  devraient  proscrire  l'action  dirigée  contre  l'a- 
voué, si  la  loi  ou  les  principes  de  droit  comm.un  permettaient 
d'en  tolérer  l'exercice. 

Sous  tous  les  rapporis  il  est  à  désirer  que  le  jugement  dont 
je  m'occupe  soit  déféré  à  la  censure  de  la  Cour  suprême  qui  en 
fera  prompte  et  bonne  justice. 

Je  reçois  à  l'instant  communication  d'un  jugement  rendu  par 
le  tribunal  civil  d'Auch,  le  30  janvier  1850  (Cauderon  C.  Mar- 
molyet),  qui  vient  à  l'aiipui  de  mes  observations.  —  Voici  les 
faiis  sur  lesquels  celte  décision  est  intervenue  : 

M''  Casiex,^  avoué  à  Auch,  reçoit  de  M.  Cauderon,  de  Paris, 
le  dossier  d'une  affaire  qui  devait  être  soumise  au  tribunal 
d'Auch. — M''  Castex  remet  ce  dossier  à  M"  Marmouyet,  avocat, 
auquel  il  confie  le  soin  de  plaider  la  cause.— Le  procès  est  jugé 
et  l'avocat,  n'étant  pas  payé,  cite  devant  le  juge  de  paix 
Me  Castex  qui  appelle  en  garantie  M.  Cauderon.- Jugement  qui 
VI.— 2«  s.  32 


466  (  ART.  1325.  ) 

condamne  l'avoué  en  lui  accordiint  sa  garantie  contre  son 
client.  Appel  par  M.  Cauderon,  basé  sur  ce  que  W  Castex  n'é- 
tait pas  un  défendeur  sérieux,  qu'il  ne  pouvait  être  déclaré 
responsable  des  honoraires  dus  à  l'avocat,  et  qu'il  n'avait  été 
cité  par  l'avocat  qu'afin  de  distraire  M.  Cauderon,  qui  aurait 
dû  être  actionné  à  Paris,  de  ses  juges  naturels. — Ce  système  est 
accueilli  par  un  jugement  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal  ;  — Attendu  que  la  remise  des  pièces  par  l'avoué  à 
l'avocat  n'impose  nullement  au  premier  l'obligation  de  payer  au  der- 
nier les  honoraires  de  la  plaidoirie;  qu'à  la  vérité,  ainsi  que  cela  a 
été  décidé  par  un  arrêt,  l'avoué  doit  mettre  pour  la  rentrée  desdits 
honoraires  les  mêmes  soins  qu'il  emploie  pour  récupérer  ce  qui  lui 
est  dû;  mais  que  cela  n'est  que  de  l'officiensilé,  et  non  une  obligation 
réelle  imposée  à  l'avoué  ;  que  s'il  en  était  décidé  autreaient,  les 
avoués  seraient  souvent  exposés  à  perdre  non-seulement  leurs  dé- 
boursés et  leurs  honoraires,  mais  encore  ce  qu'ils  seraient  obligés  de 
donner  à  l'avocat,  ce  qui  serait  contraire  aux  premiers  éléments  de 
la  justice  et  de  l'équité  ;  —  Attendu  que  des  considérants  ci-dessus 
il  résulte  que  M'^Caslex  n'était  pas  un  défendeur  sincère  à  l'action 
intentée  par  M*  .Marmoujet,  et  qu'il  n'était  appelé  dans  la  cause  que 
pour  distraire  Cauderon  de  son  juge  naturel,  d'où  il  suit  qu'il  n'y 
avait  pas  lieu  à  l'application  de  l'art.  59^  §  3,  C.P.C.  ; —  Par  ces  mo- 
tifs, infirme  le  jugement  dont  est  appel,  se  déclare  incompétent,  et 
coudamne  M*  Marmouyet  aux  dépens. 

ARTICLE    1355. 

COUR  D'APPEL  DE  LIMOGES. 

Saisie  uimobilière. — Surenchère. — Avoué.  —  Adjudicataire. — 
Surenchérisseur. 

En  matière  de  vente  judiciaire  l'avoué  de  Y  adjudicataire  ne 
peut,  tant  qu'il  conserve  cette  qualité^  devenir  l'avoué  du  suren- 
chérisseur. Ainsi  est  nulle  la  surenchère  faite,  au  nom  d\in 
tiers,  par  l'avoué  de  l'adjudicataire  qui  s'est  dénoncé  à  lui- 
même,  coinme représentant  aussi  l'adjudicataire,  cette  surenchère. 
(Art.  709,  C.  P.  G.) 

(Chambraud  C.  Thoumy.)  —  Arrêt. 
La  Cour; — ^Altendu  que  l'avoué  qui  accepte  le  mandat  d'une  partie 
doit  faire  dans  l'intérêt  de  cette  partie  et  pour  la  conservation  de 
ses  droits  tous  les  actes  de  son  ministère,  et  qu'il  est  indispensable, 
pour  qu'il  puisse  accomplir  librement  et  loyalement  ce  devoir,  qu'il 
n'accepte  aucun  maudat  incompatible  avec  le  premier;  —  Qu'il  suit 
de  là  que  le  même  avoué  (sauf  l'exception  que  la  nécessité  a  fait 
admettre  en  matière  d'ordre)  ne  saurait  valablement  occuper  dans  la 
même  cause  pour  deux  parties  ayant  des  intérêts  opposés,  qu'autre- 
ment il  pourrait  être  conduit  à  sacrifier  l'un  des  deux  intérêts  confiés 
à  ses  lumières  et  à  sa  probité  ou  à  n'en  défendre  convenablement 
aucun; — Attendu  que  ce  principe  se  lie  intimement  au  droit  de  dé- 
fense et  a  pour  objet  de  le  sauvegarder,  qu'il  est  conséquemment 


(  ART.  1325.  )  467 

d'ordre  public  et  doit  entraîner  la  nullité  des  procédures  qui  en  sont 
la  violation;  — Attendu  que  l'avoué  Gillet  avait  accepté  de  Marie 
Chambraud  le  mandat  d'enchérir  pour  elle  et  était  devenu  adjudica- 
taire en  son  nom,  moyennant  3,4t0  fr.,  des  biens  saisis  sur  la  tète  du 
sieur  Perigaud  et  vendus,  le  23  août  1851,  à  la  barre  du  tribunal  de 
Bourganeuf;  que  l'adjudication,  loin  de  faire  cesser  son  mandat,  lui 
imposait  le  devoir  de  continuer  de  le  remplir,  et,  en  cas  de  suren- 
chère, de  représenter  l'adjudicataire  dans  les  procédures  auxquelles 
cette  surenchère  pourrait  donner  lieu;  — Attendu  que  dans  cette 
situation,   il    ne  pouvait   pas    devenir    l'avoué    du  surenchérisseur, 

Euisqne  la  surenchère  avait  pour  objet  d'enlever  à  l'adjudicataire  le 
éuétice  de  l'adjudication;  qu'avoué  de  l'adjudicataire,  il  avait  pour 
mission  de  surveiller  dans  l'intérêt  de  celui-ci  la  procédure  en  suren- 
chère, afin  d'en  demander  au  besoin  la  nullité,  et  qu'on  ne  compren- 
drait pas  qu'il  eût  pu  surveiller  avec  impartialité  et  critiquer  librement 
dans  l'intérêt  d'une  partie  une  procédure  qu'il  eût  été  chargé  de  faire 
dans  rinterêl  d'une  autre  partie  et  dont  la  nullité  aurait  pu  donner 
naissance  h  une  action  en  dommages-intérêts  contre  lui-même; — 
Qu'un  fait  constaté  par  la  procédure  et  sur  lequel  l'appelant  fonde 
un  second  moyen  de  nullité  suffit  pour  démontrer  de  la  manière  la 
plus  saisissante  les  abus  auxquels  donnerait  lieu  un  pareil  mode 
de  procéder;  qu'ainsi  l'avoué  Gillet  occupant  tout  à  la  fois  pour  le 
créancier  saisissant  et  l'adjudicataire,  ne  s'est  signifié  à  lui-même  au 
Dom  du  surenchérisseur  qu'une  seule  copie  de  la  surenchère,  quoique 
les  intérêts  du  saisissant  et  de  l'adjudicataire  fussent  entièrement 
distincts  et  que,  si  cette  irrég:ilarité  devait  entraîner  la  nullité  de  la 
surenchère  (ce  que  la  Cour  n'a  pas  à  examiner  eu  ce  moment),  on  ne 
s'explicjucrait  pas  que  ]M«  Gillet  eût  pu  s'adresser  au  tribunal  pour  la 
faire  prononcer;  —  Attendu  qu'on  objecterait  vainement  qu'aucun 
teste  de  loi  n'interdit  à  l'avoué  d'occuper  en  même  temps  pour  l'ad- 
judicataire et  le  surenchérisseur;  que  la  même  objection  pourrait  être 
faite  en  ce  (jui  concerne  le  saisissant  et  le  saisie  le  demandeur  et  ie 
défendeur,  l'appelant  etl'intimé,  et  que  cependant^  nul  ne  v;i  jusqu'à 
prétendre  que  le  même  avoué  pourrait  occuper  valablement  dans  la 
même  cause  pour  l'une  et  l'autre  de  ces  parties;  —  Que  l'incapacité 
del'avoué,  dans  ces  divers  cas,  résulterait,  en  l'absence  de  tout  texte 
formel,  de  l'économie  générale  du  Code  de  procédure  et  de  la  nature 
même  des  choses  qui  s'oppose  invinciblement  à  la  coexistence  dans 
la  même  personne  de  deux  mandats  si  complètement  opposés;  — 
Mais  que,  indépendamment  des  art.  60,  75  et  suiv.,  C.P.C.,  qui  ne 
permettent  pas  de  supposer  que  le  législateur  ait  admis  qu'un  même 
avoué  pût  occuper  pour  et  contre  dans  la  même  cause,  l'art.  709  du 
même  Code,  en  imposant  au  surenchérisseur  l'obligation  de  dénoncer 
dans  les  trois  jours  la  surenchère  à  l'avoué  de  l'adjudicataire,  a  suffi- 
samment indiqué  que  le  surenchérisseur  et  l'adjudicataire  devaient 
avoir  deux  avoués  distincts,  et  que  l'avoué  de  l'un  ne  po  :vait  pas 
devenir  simultanément  l'avoué  de  l'autre  ;— Qu'ainsi,  en  examinant  la 
question  au  point  de  vue  des  textes  du  Code  de  procédure  comme 
au  point  de  vue  des  principes  généraux,  l'on  est  conduit  au  même 
résultat,  à  savoir:  que  Gillet  étant  l'avoué  de  Marie  Chambraud  et  son 
mandat  n'ayant  pris  lin  par  aucune  des  causes  qui  pouvaient  le  faire 
cesser,  il  était  sans  qualité  pour  faire  une  surenchère  dans  l'intérêt  de 
Thoumy  et  pour  se  la  dénoncer  à  lui-même  en  sa  qualité  d'avoué  de 


468  (  ART.  1325.  ) 

l'adjudicataire; — Que  consé(|iiemaieiit  la  coiistitiilion  de  Gillet  pour 
avoué  faite  par  le  surenchérisseur  et  la  dénonciation  de  la  suren- 
chère faite  par  cet  avoué  à  l'adjudicataire  doivent  être  considérées 
comme  non  avenues  et  entraînent  la  nuUiti-  de  la  surenchère  elle- 
même,  aux  termes  des  art.  709  et  715,  C.P.C; — Attendu  que  c'est 
à  tort  que  le  tribunal  se  fonde  sur  ce  que  le  surenchérisseur  ne 
saurait  être  victime  de  la  faute  de  l'avoué,  lequel  a  pu  lui  laisser 
ignorer  le  mandat  précédemment  accepté  par  lui  de  l'adjudicataire  5 
• — Quo  cette  objection  ne  saurait  avoir  pour  eftét  d'empêcher  une 
nullité  fotidée  tout  à  la  fois  sur  des  considérations  d'ordre  public  et 
sur  les  textes  bien  compris  du  Cotie  de  procédure  ;  que  les  mêmes 
motifs  d'équité  pourraient  être  invoqués  contre  toutes  les  nullités  qui 
sonl  le  fait  de  l'avoué,  auxquelles  la  partie  est  étrangère  et  ({ui  pren- 
nent leur  source  dans  l'inobservation  des  formalités  prescrites  par 
les  lois;  — M-ûs  que,  indépendamment  des  garanties  qui  résultent  pour 
tous  les  droits  de  l'observation  exacte  et  rigoureuse  des  formes  de  la 
procédure,  îe  remède  aux  inconvénients  que  l'on  redoute  se  trouve 
dans  le  recours  que  la  loi  accorde  à  la  partie  contre  l'avoué  qui  par 
sa  faute  a  compromis  ou  laissé  périr  les  intérêts  qu'il  était  chargé  de 
protéger  ;  — Par  ces  motifs,  réformant  et  faisant  ce  que  les  premiers 
juges  auraient  dû  faire,  déclare  nulle  et  de  nid  effet  la  surenchère 
faite  par  le  sieur  Thoumy  le  30  août  dernier,  annule  en  conséquence 
tout  ce  qui  s'en  est  suivi  et  maintient  les  adjudications  faites  au  profit 
de  l'appelante. 

Du  29  mai  1852.  —  3«  Ch.  —  MM.  Mallevergne  ,  prés.  — 
Esciidié,  av.  gén.  [concl.  contr.) — Hinpolyle  Bac  et  Charles 
Géry,  av. 

Observations.  —  L'arrêt  qu'on  vient  de  lire  intéresse  au 
plus  haut'degré  MM.  les  avoués  et  mérite  un  examen  tout  par- 
ticulier. 

Il  paraît  que,  dans  l'espèce,  l'avoué  occupait  à  la  fois  pour 
le  poursuivant,  l'adjudicataire  et  le  surenchérisseur,  en  sorte 
qu'il  concentrait  à  peu  près  tous  les  pouvoirs  et  accaparait  tous 
les  rôles  do  la  procéilure^  C'était  là  une  situation  anormale  et 
irrégulière  ;  mais  la  C^air  ne  l'a  pas  appréciée  sous  ce  point  de 
vue.  Elle  a  uniquemeai  envisagé  la  réunion  dans  les  mains  du 
môme  avoué  du  mandai  conféré  par  l'adjudicataire  et  du  man- 
dat conféré  par  le  surenchérisseur.  Elle  a  cru  qu'il  y  avait  in- 
compatibilité entre  les  deux  internas  de  ces  parties  et  [lar  con- 
séqîieni  nullité,  si  la  défense  en  était  confiée  au  même  officier 
ministériel- Cette  opinion  est-elle  fondée?  Les  motifs  de  i'arrêt 
présentent  toutes  les  raisi^ns  qu'on  peut  donner  en  faveur  de  la 
nullité.  Ces  raisons  ne  manquent  pas  de  gravité;  mais,  puis- 
santes et  décissves  lorsqu'elles  s'appliquent  aux  instances  ordi- 
naires, elles  perdent  beaucoup  de  leur  force  et  paraissent  plus 
spécieuses  que  solides  quand  il  est  question  d'une  poursuite 
spéciale,  sr<t  generis,  telle  que  la  surenchère.  On  comprend, 
en  effet,  que  dans  un  litige  entre  deux  contradicteurs   que  la 


(  ART.  1325.  )  469 

nature  rr.êiîie  delà  contestation  met  en  état  d'hostilité  flagrante, 
il  soit  impossible  d'admettre  qu'un  seul  avoué  soit  demandeur 
et  défendeur,  qu'il  s'attaque  au  nom  d'un  client  et  se  défende  au 
nom  de  l'autre. Ces  deux  rôies  actifs  sont  absolument  incompati- 
bles et  inconciliables. Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  en  matière  de  sur- 
enchère. Cette  procédure  ne  constitue  pas  une  action  dirigée  par 
le  surenchérisseur  contre  l'adjudicataire,  devant  entraîner  une 
condamnation  quelconque  au  profit  de  l'un  contre  l'autre  ;  c'est 
une  voie  ouverte  par  la  loi  pour  faire  atteindre  à  uu  immeuble 
sa  véritable  valeur.  Celui  qui  la  prend  ne  cause  en  réalité  au- 
cun préjudice,  aucun  grief  directe  l'adjudicataire.  La  vente  était 
assujettie  à  une  clause  résolutoire  qui  reçoit  son  exécution. 
L'adjudicataire  n'a  à  demander,  à  exiger  qu'une  chose,  c'est 
que  la  déposse^sion  soil  régulièrement  accomplie  ;  que  le  droit 
de  surenchère  s"exerce  conformément  à  la  loi.  En  un  mot,  la 
mission  de  son  avoué  est  toute  de  surveillance  et  non  d'action. 
Il  ne  s'agit  point  de  repousser  une  prétention  injuste,  mais  seu- 
lement de  réclamer  robservalion  des  formalités  prescrites.  Dans 
ces  limites  je  n'aperçois  aucun  empêchement  à  ce  que  l'avoué 
de  l'adjudicataire  se  porte  surenchérisseur  pour  un  fiers. 
(Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  5,  p.  590,  question  "^SSG.) 

Cet  empêchement  ne  résulte  pas  de  la  loi,  qui  est  muette  sur 
ce  point,  et  il  n'est  pas  permis  de  créer  des  nullités  qu'elle  n'a 
point  prévuesj  il  ne  résulte  pas  de  la  position  des  parties,  ni  de 
la  nature  des  choses,  puisque,  tantque  les  formalités  soiiiobser- 
vées,  toute  plainte  est  interdite  à  l'adjudicataire  qui  assiste  à  la 
poursuite,  mais  ne  peut  y  prendre  part  qu'à  la  condition  d'être 
lésé  paruneouiissionou  une  irrégularité. 

Il  importe  de  remarquer  d'ailleurs  :  1°  que  l'avoué  du  sur- 
enchérisseur n'a,  pour  remplir  son  mandat,  qu'à  faire  et  dé- 
noncer la  surenchère  dans  les  délais.  —  Après  ces  deux  actes, 
c'est  l'avoué  du  poursuivant  qui  reprend  et  mène  à  fin  la  pro- 
cédure (V.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  86,  note  2,  et 
p.  87,  note  2)  ;  2°  Que  la  nullité  des  actes  de  la  poursuite 
postérieure  à  la  dénonciation  n'entraîne  pas  la  nullité  de  la 
surenchère  (Voy.  loco  citato,  p.  84,  note  5,  in  fine);  qu'ainsi 
le  rôlp  de  l'avoué  surenchérisseur  n'a  pas  toute  l'importance 
que  lui  attribue  la  Cour  de  Limoges. 

Quant  à  l'argument  tiré  de  ce  qu'une  semblable  position  ne 
permet  pas  à  l'avoué  de  conserver  son  indépendance  et  son 
impartialité,  il  est  facile  d'y  répondre.  Le  devoir  de  cet  offi- 
cier ministériel  est  d'avertir  l'adjudicataire  :  c'est  le  devoir  de 
tout  avoué  d'un  adjudicataire,  qu'il  occupe  ou  non  en  même 
temps  pour  le  surenchérisseur.  Cet  adjudicataire,  s'il  suspecte 
l'impartialité  de  son  avoué,  le  révoque  ^  sinon,  il  lui  con- 
serve sa  confiance  -,  que  si  la  surenchère  est  arguée  de  nul- 
lité, il  faut  nécessairement  que  l'avoué  opte  entre  la  défense 


470  (  ART.  1326.  ) 

des  intérêts  du  surenchérisseur,  et  la  défense  des  intérêts  de 
l'adjudicataire,  parce  qu'alors  s'élève  un  véritable  litige  qui 
rend  la  réunion  des  deux  mandais  inconciliable  ;  jusque-là  sa 
conscience  est  le  seul  juge  de  la  protection  qu'il  doit  aux  af- 
faires de  ses  deux  clients.  Le  pouvoir  disciplinaire  des  tribu- 
naux veille  d'ailleurs  pour  sauvegarder  les  droits  de  tous. 

Les  considérations  qui  précèdent  ne  sont  pas  la  base  d'une 
opinion  nouvelle,  mais  la  justification  d'une  opinion  que  j'ai 
brièvement  émise  J.  Av.,  t.75,  p.  188,  art.  84i,  §  X,  et  repro- 
duite dans  mon  Formulaire  de  Procédure^  t.2,  p.  82,  note  2. 

Il  suffît  néanmoins  qu'il  y  ait  incertitude  pour  que  la  pru- 
dence conseille  à  messieurs  les  avoués  d'éviter  toute  occasion 
de  conflit.  La  Cour  de  Limoges  prétend  que  la  nullité  repose 
sur  des  motifs  d'ordre  public  :  je  crois  qu'elle  exagère  singu- 
lièrement les  raisons  de  convenance  qui  peuvent  en  ce  cas  res- 
treindre les  pouvoirs  de  l'avoué.  Il  me  semble  que  l'assenti- 
ment privé  de  l'adjudicataire  mettrait  l'avoué  à  l'abri  de 
tout  reproche,  en  supposant  qu'il  y  eût  faute  de  sa  part  d'ac- 
cepter, sans  son  consentement,  ce  double  mandat. 


ARTICLE     1326. 

BUREAU   D'ASSISTANCE    JUDICIAIRE    PRÈS    LA    COUR 
D'APPEL  DE  DOUAI. 

Assistance  judiciaire. — Appel. — Instruction. — Procédure. 

La  partie  qui  veut  demander  pour  lapremière  fois,  en  aj)pel, 
r assistance  judiciaire,  doit  observer  les  formalités  tracées  par 
l'art.  8  de  la  loi  du  30  janvier  1851,  c  est-à-dire  s'adresser  au 
bureau  d'assistance  priis  le  tribunal  de  son  domicile  qui  recueille 
des  renseignements  sur  l'indigence  et  sur  le  fond  de  l'affaire  et 
transmet  son  avis,  par  f  intermédiaire  du  procureur  de  la  Répu- 
blique, au  bureau  établi  près  la  Cour  qui  accorde  ou  refuse  l'as- 
sistance. 

(Delhaye  C.  Lenière.) 

Tel  me  paraît  être  aussi  le  vœu  de  la  loi.  Voy.  J.  A.,  t.  76, 
p.  lii,  art.  1026,,  etsuprà,  p. 300,  art.  1277. 

Le  bureau  d'assistance  judiciaire  près  la  Cour  d'appel  de 
Douai, 

«  Attendu  que  l'art.  8  de  la  loi  du  22  janv.  1851  dispose,  comme 
principe  général  de  la  matière,  que  toute  personne  qui  réclame  as- 
sistance doit  adresser  sa  demande  au  ptocurenr  du  tribunal  de  son 
domicile,  qui  en  lait  la  remise  au  bureau  établi  par  ce  tribunal  ;  que 
si  le  tribunal  n'est  pas  compétent  pour  statuer  sur  le  litige,  le  bureau 
se  borne  à  recueillir  des  renseignements,  tant  sur  l'indigence  que  sur 
le  fond  de  l'affaire  ;  qu'il  peut  entendre  les  parties  que  le  vœu  de  la 


(  ART.  1327.  )  471 

loi  l'appelle  à  concilier,  et  que  si  elles  ne  sont  pas  accordées,  la  de- 
mande, le  résultat  des  informations  et  les  pièces  sont  transmis  au  bu- 
reau établi  près  la  juridiction  compétente; — Attendu  qu'en  saisissant, 
dans  tous  les  cas,  le  bureau  du  domicile  du  demandeur  en  assistance, 
et  non  celui  du  litige,  la  loi  a  eu  pour  but  de  rendre  les  informations 
indispensables  plus  sûres  et  plus  faciles,  et  l'intervention  conciliatrice 
du  bureau  plus  efficace;  —  Attendu  que  la  loi  n'a  nullement  dérogé  à 
cette  règle  pour  le  cas  où  l'assistance  judiciaire  est,  pour  la  première 
fois,  réclamée  en  appel;  qu'elle  n'a,  en  effet,  prévu  que  deux  cas, 
celui  où  un  individu,  admis  à  l'assistance  en  première  instance,  est 
intimé  sur  appel,  et  celui  où  ce  même  assisté  est  lui-même  appelant; 
—  Et  que,  dans  ces  deux  cas,  soit  que  la  loi  exige  ou  non  une  nou-» 
velle  décision  du  bureau  établi  prés  la  Cour,  il  existe  toujours  une  dé- 
cision première  du  bureau  du  domicile;  —  Attendu  que,  lorsque  l'as- 
sistance est,  pour  la  première  fois,  demandée  sur  appel,  il  y  a  lieu 
d'appliquer  le  principe  général  de  l'art,  8  qui  saisit  toujours,  dés  l'o- 
rigine, le  bureau  du  domicile;  qu'en  effet,  si  cdui-ci  doit  se  borner  à 
prendre  des  informations  et  entendre  les  parties,  lorsque  le  tribunal 
près  duquel  il  est  institué  ne  doit  pas  statuer  sur  le  litige,  il  en  est 
évidemment  de  même  quand  ce  tribunal  est  dessaisi  avant  la  demande 
d'assistance;  — Attendu,  d'ailleurs,  que  ce  véritable  sens  de  la  loi  est 
établi  par  l'exposé  des  motifs  :  «  C'e$t  d'après  l'art.  8  qu^il  faut  pro- 
céder (disait  le  rapporteui),  lorsque  l'assistance  est  réclamée,  pour  la 
première  fois,  dans  une  affaire,  soit  qu'il  s'agisse  de  plaider  en  pre- 
mière instance,  soit  qu'il  s'agisse  d'un  appel  ou  d'un  pourvoi  en  cas- 
sation; »  —  Décide  qu'il  est  sursis  à  statuer  sur  la  demande  du  récla- 
mant l'assistance,  jusqu'à  ce  qu'il  se  soit  conformé  s  l'art.  8  de  la  loi 
du  22  janv.  1851,  et  jusqu'à  ce  que  les  renseignements  et  pièces 
prescrits  par  cet  article  aient  été  transmis  par  le  bureau  du  tribunal 
a'Avesnes  au  bureau  établi  j)rés  la  Cour,  etc.  » 

Du  27  mai  1852. 


ARTICLE    1327. 

COUR  D'APPEL  DE  ROUEN. 

1®  Saisie  immobilière. — Résolution.  — Appel. 

2"  Saisie  immobilière. — Résoldtion. — Pelai.' — Dépens. 

1"  Le  jugement  qui  statue  sur  l'action  en  résolution  d'une  vente 
formée  par  le  vendeur  pendant  la  saisie  dont  V immeuble  vendu 
est  l'objet  est  susceptible  d'appel  dans  les  délais  ordinaires  et 
non  pas  seulement  dans  les  délais  des  art. 13]  et  732,  C.  P.  C. 

2°  Tant  que  l'adjudication  n'est  pas  prononcée,  le  vendeur  n'est 
pas  déchu  de  l'action  résolutoire  sur  laquelle  il  n'a  pas  été  statué 
dans  les  délais  fixés  ;  mais  les  dépens  faits  par  le  poursuivant 
après  ce  délai  doivent  être  mis  à  la  charge  du  vendeur  pour  le 
punir  de  son  inaction. 

(Vante  C.  Genrel.) 
En  recevant  la  sommation  prescrite  par  l'art.  G92,  la  dame 


472  (  ART.  1327.  ) 

Genrel  notifie  au  greffe  sa  demande  jen  résolution  de  la  vente 
par  elle  consentie  aux  époux  Morlac  poursuivis  en  saisie  immo- 
bilière par  le  sieur  Vanie.  16  nov.  1850,  jugement  du  tribunal 
d'Evreux  qui  lui  accorde  un  délai  d'un  mois  pendant  lequel  les 
poursuites  seront  supendues  pour  faire  vider  l'instance  en  ré- 
solution et  qui  fixe  l'adjudication  au  lljanv.  1851.  La  dame 
Genrel  laisse  arriver  le  16  déc,  jour  où  expirait  le  sursis,  sans 
agir.  Vante  continue  les  poursuites.  Le  4  janv.  seulement,  la 
dame  Genrel  se  met  en  mesure  d'obietsirla  résolution.  Vante 
intervient  ei  prétend  qu'il  est  trop  tard,  qu'il  y  a  déchéance. 
Jugement  qui  repousse  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par 
Vante  sur  le  moiil'que  le  délai  qui  avait  été  imparti  n'était  pas 
fatal,  qu'il  pouvait  être  prorogé  et  que  l'adjudication  n'était 
pas  prononcée,  et  qui  prononce  la  résolution.  Appel  dans  la  for- 
meordinaire,  plus  de  dix  joursaprèsla  signification  dujugement. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'appel  : 
— Attendu  que  les  art.  731  et  732,  C.P.C.,  relatifs  à  l'appel  dujuge- 
ment des  incidents  de  la  saisie  immobilière,  sont  inapplicables  à  l'appel 
du  jugement  d'une  demande  en  résolution  formée  par  le  vendeur  de 
i'immeuble  saisi,  quoique  cette  demande  soit  intervenue  pendant  les 
poursuites  en  expropriation  et  pour  eu  arrêter  le  cours  ;  qu'en  effet, 
elle  est  une  instance  principale  et  séparée  qui  se  juge  en  dehors  de  la 
saisie  immobilière  à  laquelle  elle  est,  pour  ainsi  dire,  purement  pré- 
judicielle j  qu'elle  s'agite  même  entre  le  vendeur  et  le  saisi  sans  la  par  - 
ticipation  du  poursuivant,  qui  seulement  a  le  droit  de  former  une  in- 
tervention s'il  le  juge  utile  à  ses  intérêts;  qu'enfin,  elle  peut  être 
portée  devant  des  juges  diff'érents  de  ceux  auxquels  la  connaissance  de 
la  poursuite  en  expropriation  est  déférée;  que  ces  caractères  sont  ex- 
clusifs de  l'idée  d'un  incident  sur  saisie,  et  qu'ils  se  rencontrent  tous 
dans  l'espèce;  or,  la  dame  Genrel  ayant  actionné  les  époux  de  Morlac 
en  résolution.  Vante,  saisissant,  n'est  devenu  partie  que  par  voie 
d'intervention,  et  où  la  première  chambre  du  tribunal  d'Evreux  a  jugé 
celte  demande,  tandis  que  la  deuxième  chambre  du  même  tribunal 
était  saisie  de  la  poursuite  en  expropriation  ;  —  En  ce  qui  concerne 
l'exception  tirée  de  l'expiration  du  délai  qui  avait  été  accordé  à  la 
dame  Genrel  pour  faire  juger  sa  demande  en  résolution  :  adoptant  les 
motifs  des  premiers  juges;  —  Au  fond  :  adoptant  aussi  la  sentence 
dont  est  appel  ;  —  Quant  aux  frais  exposés  par  le  poursuivant,  après 
l'échéance  du  délai  accordé  à  la  veuve  Genrel  pour  faire  juger  sa  de- 
mande en  résolution  :  —  Attendu  qu'il  a  été  en  droit  de  reprendre 
ses  poursuites  à  l'expiration  du  mois  qu'elle  avait  obtenu  pour  mener 
à  fin  l'instance  par  elle  intentée  ;  qu'il  ne  peut  pas  souffrir  du  relard 
qu'elle  a  apporté  dans  la  marche  de  la  procédure,  et  qu'elle  lui  doit 
réparation  du  préjudice  qu'il  subit  par  la  résolution  tardive  de  la  vente 
de  l'immeuble  saisi;  —  Et  vu  l'art.  130,  C.P.C.  ;  —  Par  ces  motifs, 
sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  élevée  contre  l'appel,  non  plus 
qu'aux  conclusions  principales  de  l'appelant,  lesquelles  fin  de  non- 
recevoir  et  conclusions  sont  pareillement  rejetées,  a  mis  et  met  l'ap- 
pellation au  néant;  au  principal,  ordnnoe  que  ce  dont  est  appel  sor- 


(  ART.  13-28.  )  i73 

tira  effet;  éinandant,  condamne  !a  dame  Genrel  à  rembourser  :i  l'ap- 
pelant les  frais  par  lui  faits  pour  la  poursuite  de  l'exproprialion,  depuis 
le  16  déc.  1850  jus  [u'au  ï  janvier  suivant. 

Du  31  fiée. 1851. —1"  Ch.— MM.  Franck-Carré,  p.  p.— Le- 
rDarciset  Blanche,  av. 

Note.  —  Cet  arrêt  est  parfaitement  rendu.  L'adjudication 
n'étant  pas  prononcée,  le  vendeur  pouvait  valablement  faire 
statuer  sur  sa  demande.  Mais  son  inaction  momentanée  ayant 
causé  des  frais  qui  n'auraient  point  été  exposés  s'il  avait  utilisé 
le  délai  ou  si,  avant  son  expiration,  il  s'était  pourvu  pour  ob- 
tenir une  prorogation,  c'est  avec  raison  que  ces  frais  ont  été 
mis  à  sa  charge.  —  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p. 79,  note  2,  elLois  delà  Procédure  civile,  n"  2i06  ter.  Quant  à 
l'appel,  il  est  reconnu  que  l'instance  eu  résolution  ne  peut  être 
considérée  comme  un  incidentde  la  poursuite,  qu'ainsi  le  juge- 
ment qui  la  termine  est  soumis,  pour  les  voies  de  recours,  aux 
rèf'Ies  ordinaires.  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédxire ,  t.  2, 
p,  71,  note  4,  et  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  2405  quater. 


ARTICLE    1328. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 

Ordre.  —  Collocation.  —  Preschiption. 

Le  créancier  colloque  dans  un  ordre  sur  les  sommes  qui  de- 
viendront disponibles  lors  de  l'extinction  d'une  rente  viagère  qui 
prime  sa  créance  peut  faire  valoir  ses  droits  à  l'attribution  de  ces 
sommes  pendant  trente  ans,  à  dater  du  jour  où  la  rente  viagère 
est  éteinte,  quoique  plus  de  trente  ans  se  soient  écoulés  depuis  la 
clôture  définitive  de  l'ordre  (Art.  2257,  C.C.). 

(Lefandais  C.  Lenormand.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'il  fut  procédé,  le  20  juillet  1814,  à 
l'état  d'ordre  du  prix  des  biens  adjugés  par  suite  de  saisie  imaiobi- 
liére  sur  Leterrier;  —  Considérant  que  le  rang  des  créanciers  fut  fixé 
dans  l'ordre  suivant  :  1"  un  sieur  Hébert,  pour  une  rente  viagère  de 
175  fr,;  1°  un  sieur  de  Versy,  pour  une  rente  de  même  nature  de  70 
francs;  3°  la  dame  Damigny,  née  Lefandais,  pour  une  rente  de  même 
nature  de  :200  fr.;  4"  le  sieur  Léonard-François  Thouroude,  pour  une 
rente  perpétuelle  de  232  fr.;  —  Considérant  que  le  procès-verbal  du 

i'uge-commissaire  ayant  colloque  chacun  des  créanciers  viagers  pour 
e  capital  de  la  constitution  de  leur  rente,  cette  disposition  fut  atta- 
quée par  Leterrier  soutenant  qu'au  lieu  d'accorder  aux  créanciers  via- 
gers le  remport  de  leurs  capitaux,  on  devait  laisser  aux  mains  des  ac- 
quéreurs une  somme  dont  les  intérêts  à  5  p.  cent  assureraient  le  ser- 
vice des  arrérages  ; — Considérant  qu'un  jugement  du  26  août  1814  ad- 
mit ce  soutien  et  décida  qu'à  mesure  de  l'extinction  des  rentes  viagé- 


474  (  ART.  1328.  ) 

gères,  les  sommes  dont  les  intérêts  j  faisaient  face  seraient  réparties 
aux  créanciers  postérieurement  colloques,  selon  l'ordre  de  leurs  hj- 
polhièi(ues;  qu'ainsi  le  procès-verbal,  raodiûé  eu  cette  parlie  seule- 
ment, demeurera  irrévocable  quant  au  ranj;  qu'il  fixait  entre  les  créan- 
ciers ;  et  que  l'ordonnance  de  clôture  d'ordre,  en  date  du  12  septembre 
1814,  fut  rendue  en  ce  sens; — Considérant  que,  pour  le  service  de  la 
rente  viagère  de  70  fr.  due  au  sieur  de  Versy,  un  capital  de  1,400  fr. 
fut  conservé  par  Lepelit,  l'un  des  adjudicataires  de  la  vente  des  biens 
Lelerrier,  et  qu'en  résullance  de  réadjudications  successives  qui  ont 
eu  lieu  sur  Lepetit  au  profit  de  la  demoiselle  Pinçon,  et  sur  cette  der- 
nière, au  proiit  des  époux  Lebreton,  ce  capital  est  aujourd'hui  aux 
mains,  de  ces  derniers  chargés  de  le  remettre  à  Leterrier  ou  ayant 
cause; — Considérant  que  le  premier  créancier  venant  en  ordre  pour  y 
prétendre  était  la  dame  Daniigny;  mais  que  la  créance  de  cette  dame 
ne  consistait  qu'en  arrérages  prescriptibles  par  cinq  ans;  qu'elle  a  pu 
en  réclamer  le  recouvrement  sur  le  capital  dont  il  s'agit  depuis  le  27 
juillet  1833,  date  du  décès  de  Versy;  qu'il  n'a  existé  dès  lors  pour  elle, 
à  partir  de  cette  époque,  aucune  suspension  de  la  prescription;  d'où 
suit  qa'étanî  restée  dans  l'inaction,  tant  à  l'égard  de  son  débiteur  per- 
sonnel que  des  détenteurs  dudit  capital,  jusqu'en  1851,  c'est-à-dire 
pendant  plus  de  18  ans,  il  y  avait  lieu  d'admettre  Texception  de  pre- 
scription en  vertu  de  laquelle  le  tribunal  dont  est  appel  a  écarté  la  de- 
mande de  ses  héritiers;  —Considérant,  en  ce  qui  touche  les  représen- 
tants Thouroude,  que  la  recevabilité  de  leur  intervention  n'est  pas 
contestée  et  qu'elle  ne  devait  pas  l'être,  attendu  qu'ils  auraient  pu  tor- 
mer  tierce  opposition  à  l'arrêt  ([ui  aurait  statué  arrière  d'eux  et  à  leur 
préjudice  sur  l'emport  des  deniers  en  contestation;  — Considérant, 
sur  le  fond  de  ladite  intervention,  que  Thouroude,  lors  du  procès-ver- 
bal d'ordre  du  20  août  1814,  se  présentait  comme  créancier  sur  Leter- 
rier d'une  rente  perpétuelle  de  232  fr.;  qu'il  lui  fut  assigné  pour  cette 
rente  un  rang  en  vertu  duquel  il  se  trouvait  colloque  sur  les  sommes 
qui  deviendraient  libres  à  l'extinction  des  rentes  viagères  préférables 
à  lui; — Considérant  que,  par  l'effet  de  cette  coîlocation,  il  y  eut  at- 
tribution en  sa  faveur  desdites  sommes;  que,  par  là,  il  en  devint,  dès 
ce  moment,  créancier  des  adjudicataires  avec  adresse  directe  contre 
eux,  et  que  cette  créance  n'a  pu  cesser  de  lui  appartenir  qu'autant 
qu'il  aurait  été  rempli  d'ailleurs  de  celle  qu'il  i>ortait  sur  son  débiteur 
originaire;  —  Considérant  que  cette  créance  n'étyit  prescriptible  que 
par  30  ans,  et  que  la  prescription  n'a  pu  commencer  à  courir,  d'après 
rart.2257,  que  du  jour  où  elle  est  devenue  exigible  au  bénéfice  de  Thou- 
roude; —  Considérant  qu'il  n'a  été  possible  à  Thouroude  d'en  récla- 
mer le  paiement,  quant  aux  1,400  fr.  dus  par  Lepelit  (aujourd'hui  par 
les  époux  Lebreton),  que  depuis  le  27  juillet  1833,  jour  du  décès  de 
Versy,  créancier  de  la  renie  viagère  de  70  fr.  dont  les  arrérages  étaient 
servis  par  les  intérêts  de  ce  capital;  que  jusque-là  Thouroude  a  donc 
été  dans  l'impuissance  d'agir  et  que  ce  n'est  qu'à  partir  de  celte  épo- 
que que  la  prescription  a  pris  cours  à  son  égard;  d'où  il  suit  qu'elle 
n'était  pas  accomplie  lors  de  l'intervention  des  représentants  Thou- 
roude, en  1852,  puisqu'il  ne  s'était  encore  écoulé  que  19  ans; — 'Con- 
sidérant qu'il  est  indifférent  que  Thouroude  soit  resté  dans  l'inactioD 
envers  Leterrier  depuis  l'état  d'ordre  clos  le  22  sept.  1814,  et  qu'à 
raison  de  cela,  ce  dernier  ait  prescrit  contre  lui,  car  cette  prescription 
n'empêche  pas  que  la  coîlocation  obtenue  par  Thouroude  pour  une 


(  ART.  1329.  )  475 

juste  cause  existante  au  momeut  où  elle  a  eu  lieu  ne  produise  son  ef- 
fet tant  que  l'action  résultant  de  celte  collocation  n'est  pas  elle-même 
prescrite  ; — Considéi  ant  que  la  collocation  étant  restée  subsistante  au 
bénéfice  de  Thouronde,  il  est  évident  que  le  transport  de  la  somme 
de  1 ,400  fr.  dont  il  s'agit,  consenti  à  la  dame  Angot,  le  23  septembre 
1832,  par  Leterrier  et  Lepetit,  n'est  pa?  valable;  car  il  n'est  pas  au 
pouvoir  du  débiteur  de  disposer  au  profit  d'un  tiers  des  deniers  attri- 
bués à  son  créancier  à  l'ordre  du  prix  des  biens  qui  étaient  le  gage  de 
celui  ci;  —  Considérant  ([ue  du  moment  où  la  dame  Damigny  ou  ses 
représentants  sont  écartés  par  la  prescription  admise  contre  eux,  il  ne 
reste  plus  de  concurrent  aux  héritiers  Thouroude  relativement  à  ladite 
somme  de  1,400  fr.  — Confirme  le  jugement  dont  est  appel,  reçoit  au 
surplus  l'intervention  des  représentants  de  Léonard  Thouroude  dans 
l'instance  d'appel;  et,  statuant  au  fond  sur  ladite  intervention,  la  dit  à 
bonne  cause,  déclare  que  lecai)ital  de  1,400  fr.  et  les  intérêts  dus  par 
les  éj)Oux  Lebreton,  adjudicataires  des  biens  expropriés  sur  les  époux 
Lepetit,  sont  attribués  auxdits  représentants  Thouroude  à  valoir  sur  la 
collocation  obtenue  par  leur  auteur,  en  1814,  à  l'ordre  Leterrier. 

Du  15  mars  1852.— l--^  Ch.  —  MM.  Dupont-Longrais,  prés. 
— Feuguerolles,  Gervais  et  Trolley,  av. 

Note.— Celte  solution  repose  sur  l'application  pure  et  sim- 
ple (le  la  loi. — Avant  l'extinction  de  la  rente  viagère,  le  créan- 
cier ne  pouvait  agir  contre  l'acquéreur  ;  —  C'était  le  cas  d'in- 
voquer la  maxime  :  Contra  non  valentem  agere  tioncurrit  i^rœ- 
scriptio  ;  son  action  était  donc  recevable  :  elle  devait  être 
accueillie. — Voy.  dans  le  même  sens  Troploxg,  Hypothèques 
n°  887.  ' 


ARTICLE    1329. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Enregistrement. — Adjddication  volontaire. — Expertise. 

La  faculté  de  recourir  à  Veœpertise  pour  faire  fixer  la  valeur 
réelle  des  immeubles,  objets  d'une  mutation,  peiit  être  exercée  par 
la  régie  de  V enregistrement  en  matière  d'adjudication  volontaire 
devant  la  chambre  des  notaires. 

(Enregistrement  C.  Henrion.) — Jugement.^ 
Le  tribunal;  —  Attendu  que  l'adjudication  faite  à  Henrion,  le  17 
décembre  1850,  à  la  chambre  des  notaires  de  Paris,  est  une  vente 
amiable,  bien  qu'elle  ait  été  opérée  aux  enchères  publiques;  —  Que, 
d'après  l'art.  17  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  si  le  prix  énoncé  dans 
un  cCte  translatif  de  propriété  ou  d'usufruit  de  biens  immeubles  à  ti- 
tre onéreux  j)arait  inférieur  à  la  valeur  vénale,  la  régie  pourra  requé- 
rir une  expertise  dans  le  délai  d'une  année  à  compter  du  jour  du  con- 
trat; que  si  cette  disposition  est  inapplicable  aux  ventes  d'immeubles 
ordonnées  par  justice,  c'est  parce  que  ces  ventes  ne  constituent  pas 
des  actes  ou  contrats  proprement  dits,  et  que,  d'ailleurs,  étant  accom- 
pagnées de  formalités  spéciales,  et  notamment  d'une  publicité  rigou- 
reuse, elles  offrent  à  la  régie  certitude  suffisante  que  le  prix  de  l'adju- 


476  (  ART.  1330.  ) 

dicotioa  opérée  devant  le  tribunal  ou  le  notaire  commis  pnr  lui  a  at- 
teint la  valeur  vénale  de  l'immeuble  adjugé;  mai**  que  les  ventes  vo- 
lontaires faites  devant  un  notaire,  même  après  affiches  et  aux  enchè- 
res publiques ,  rentrent  dans  la  catégorie  des  actes  ou  contrats  dont 
parle  la  loi  de  l'an  7  et  ne  peuvent  pas  présenter,  quant  à  la  fixation 
du  prix,  les  mêmes  garanties  que  les  ventes  judiciaires. 

Du  11  mars  1852. 

REMARQtJE. — On  ne  peut  opposer  à  ce  jugement  l'arrêt  de 
la  Cour  de  cassation  rapporté  J.Av.,  t.  76,  p.  107,  art.  1020, 
qui  est  spécial  aux  ventes  judiciaires. — Je  pense  avec  mes  ho- 
norables amis  les  rédacteurs  du  Contrôleur,  1852,  p.  194,  art. 
9558,  que  le  principe  consacré  par  la  Cour  suprême  est  appli- 
cable à  toutes  les  ventes  judiciaires  qui  ont  lieu  devant  notaire 
commis.  Quant  aux  adjudications  volontaires  devant  la  chambre 
des  notaires,  ce  ne  sont  point  des  actes  jiidiciaircs^  mais  de 
simples  contrats.  Sous  ce  rapport  le  jugement  qu'on  vient  de 
lire  semble  justifié. — On  peut  dire  cependant  que  la  publi- 
cité, qui  entoure  ces  sortes  de  ventes,  milite  en  faveur  d'une 
exception,  car  la  loi  n'a  voulu  prévenir,  en  accordant  à  la  ré- 
gie le  droit  de  recourir  à  l'expertise ,  que  la  dissimulation 
consentie  dans  un  acte  de  vente,  en  dehors  de  toute  publicité, 
pour  frauder  le  fisc. 


ARTICLE    1330. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  BRUXELLES. 

1"  screnchèke  sub  aliénation  volontaire.  —  réquisition.  — 
Signature. 

2"  Surenchère  sua  aliénation  volontaire. — Nullité. —  Huis- 
sier.—  Responsabilité. — Ordre. 

1°  La  tiiillilé  provenant  de  V absence  de  la  signature  du  suren- 
chérisseur, sur  l'original  et  sur  la  copie  de  l'exploit  de  réquisi- 
tion de  surenchère,  engage  la  responsabilité  de  l'huissier.  {Ait. 
2185,  G.  N.) 

2°  L'action  en  responsabilité  peut  être  intentée  après  le  juge- 
ment qui  a  annulé  la  surenchère^  jugement  auquel  l'huissier  n'a 
pas  été  appelé,  et  après  que  le  créancier  surenchérisseur  a  pro- 
duit dans  l'ordre  et  a  reçu  le  montant  de  son  bordereau  de  collo- 
cation. 

(Brand  C.  Troignée.)— Jugement. 

Le  tribunal  ; — Attendu  que  celui  qui  croit  avoir  droit  à  une  garan- 
tie a  le  choix  de  faire  intervenir  le  garant  dans  la  cause  originaire  ou 
de  faire  statuer  sur  la  garantie  par  une  action  séparée  (C.r.C,  art. 
33  et  18i};  qu'il  n'y  a,  dés  lors,  aucune  fin  de  non-recevoir  à  opposer 
aux  frères  Brand  demandeurs,  de  ce  qu'ils  n'ont  pas  appcij  ri;i.i.  sic;- 


(  ART.  1330.  )  477 

Troignée,  lorsqu'il  s'est  agi  de  faire  statuer  sur  la  Talidilé  de  l'exploit 
fait  par  cet  officier  ministériel   à  la  requête  des  frères  Brand,  sauf  le 
droit  que  conserve  l'huissier  Troignée  de  faire  valoir  dans  ^in^  tance  ac- 
tuelle les  moyens  qu'il  aurait  pu  présenter  en  faveur  de  la  réguhuité 
de  ses  actes,  s'il  avait  clé  appelé  à  les  défendre  conjointement  avec  les 
frères  Brand  ; — Attendu  qu'en  produisant  à  l'ordre  relatif  aux  immeubles 
adjugés  aux  sieurs  Smits  et  Triest,  en  recevant  le  montant  du  bordereau 
de  collocation,  les  frères  Brand  n'ont,  en  aucune  façon,  renoncé  à  leur 
action  en  dommages-intérêts  contre  le  défendeur,  qu'ils  ont  seulement 
accepté  par  là  la  position  de  surenchérisseurs  évincés  ou  irréguliers,  sur 
laquelle  ils  basaient  précisément  cette  action  en  dommages-intérêts; 
qu'on  ne  peut,  en  conséquence,  tirer  de  là  aucun  argument  contre  la  re- 
cevabilité de  cette  action; — Au  fond  : — Attendu  que  les  immeubles  ayant 
étcadjugés sur  expropriation  forcéeaux  sieurs  Smits  etTriest, les  frères 
Brand,  créanciers  inscrits  sur  ces  immeubles,  ont,  j)ar  le  ministère  de 
l'huissier  Troignée,  huissier  commis  à  cet  effet  par  M.  le  président  de 
ce  siège,  fait,  le  16  août  1849,  signifier  à  ces  ad|udicataires  des  réqui- 
sitions et  soumissions  aux  fins  de  remettre  ces  biens  aux  enchères  pu- 
blif|ues,  mais  que  l'exploit  de  signification  aux   intéressés,   ainsi  que 
les  copies  de  cet  exploit,  étant  dépourvus   de  la  signature  des  frères 
Brand,  ces  actes  se  sont  trouvés  frappés  d'une  nullité  radicale,  aux 
termes  de  l'art.  2185,  n-   4,    C.C,  comme  cela  est  incontestable,  et 
n'est,    d'ailleurs  pas  contesté  par  le  défendeur,  et  ont  rendu  sans  ef- 
fet la  surenchère  des  frères  Brand  ,  laquelle  ne  pouvait  plus  utilement 
être  signifiée,  lorsque  le  vice  en  a  été  connu  des  demandeurs  ;  — At- 
tendu qu'il  entre  dans  les  attributions  et  les  devoirs  d'un  huissier  de 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  régularité  intrinsèque 
des  exploits  qu'il  notifie;  que  l'obligation  de  la  signature  des  créan- 
ciers surenchérisseurs  sur  l'exploit  et  les  copies  constitue,  pour  ces 
actes,  une  formalité  intrinsèque  à  l'accomplissement  de  laquelle  l'huis- 
sier doit  nécessairement  veiller;  —  Que  l'omission  de  celte  formalité 
essentielle   est  donc,  de   la  part  de  l'huissier,  une  faute  grave  ei  per- 
sonnelle dont  il  doit  répondre  aux  termes  des  art.  1382  et  1383,  G.xN., 
70  et  1031,  G. P.C.;  —  Attendu  que  les  faits  arlici.lés  par  le  défendeui 
pour  établir  que  l'omission  delà  signature  dont  i'  s'agit  lui  est  élrau- 
gère  et  doit  être   considérée  comme  le  fait  des  demandeurs    ne  son! 
nullement  admissibles  ni  concluants ,   puisqu'il  ne  résulte  pas  do  ces 
faits  que  les  demandeurs   requis  de  signer  les  actes  dont  il  s'agit  s'y 
seraient  refusés,  ou  auraient  donné  au  défendeur  l'ordre  ou  l'autorisa- 
tion de  faire  cet  exploit  sans  cette  formalité  ; — Attendu  que,  dans  ces 
circonstances  ,  il  y  a  lieu  de  r^'ciicrcher  le   préjudice  (|!ie  les  frères 
Brand  peuvent  avoir  souffert  par  la  liuliitédc  l'exploit  preuieuiionné  ; 
qu'à  cet  égard,  il  n'exi-te  pas  a»  procès  des  éléments  sufnsa:;!»  pour 
déterminer  dés  à  présent  ce  préjudice  ;  —  Attendu  que  le  défcnûeur 
articule,  avec  oft're  de  preuve,  que  les  adjudicaîaives  Smits  el  Triesl 
ont  proposé  aux  frères  Brand  de  prendre  leur  lieu  el  pl?.ce  dans  l'ac- 
quisition moyennant  certaines  condiLion»,  'ar.dis  que  ces  derniers  leur 
offraient  seulement  une  somme  de  150  à  200  fr.  au  delà  du  prix  auquel 
les  immeubles  des  époux   Damas  revenaient  à   ces  adjudicataires;  — 
Que  ces  fiiils,  non  reconnus  par  les  dem.uideuvs ,   sont  a(jmis>iblcs  et 
concluants,  dans  l'ordre  d'apprécier  la  valeur  que  les  demandeurs  at- 
tribuaient à  ces  immeubles:  —  Par  ce.;   niolif;,  le  tribunal,  saus  avoir' 
égard  aux  fins  do  tioa-iccc voir  du  défendeur  eî  doal  il  est  doboalé,  et 


478  (  ART.  1331.  ) 

rejetant  l'offre  par  lui  laite  de  prouver  certains  faits  pour  établir  que 
l'omissioa  de  la  sij^nature  sur  l'exploit  et  les  copies  dont  il  s'agit  a 
été  le  fait  personnel  des  frères  Brand,  dit  pour  droit  que  le  défendeur 
est  responsable  envers  les  frères  Brand  du  dommage  que  ceus-ci  peu- 
vent avoir  éprouvé  parce  que  la  surenchère  qu'ils  ont  fait  notifier  par 
le  défendeur,  le  16  août  1849,  aux  sieurs  Suùts  et  Triest,  est  restée 
sans  effet  à  raison  du  vice  de  la  signification;  ordonne  aux  deman- 
deurs de  justifier  d'une  manière  précise  le  préjudice  résultant  pour 
eux  de  l'inefficacité  de  cette  surenchère,  etc. 

Du  29  novembre  1851, 

Remarque.  —  La  faute  lourde  de  l'huissier  devait  engager 
sa  responsabilité  :  car,  alors  même  que  l'exploit  eût  été  remis 
tout  préparé  à  l'huissier,  ce  dernier  aurait  dû  refuser  de  noti- 
fier, sans  l'ordre  exprès  du  requérant,  un  acte  dont  la  connais- 
sance des  devoirs  et  des  obligations  de  son  ministère  lui  dé- 
montrait la  nullité.  Voyez  par  analogie  de  nombreuses  espèces 
rapportées  J.  av.,  t.  7-2  à  76.  On  comprend  que,  lorsque  la 
nullité  provient  de  qualités  ou  d'indications  errotiées  que  la 
partie  mal  renseignée  a  données  à  l'huissier,  celui-ci  échappe 
à  toute  action  en  garantie  (J.  Av.,  t.  76,  p.  169,  art.  1039,  et 
p.  i78,  art.  1142).  Mais  l'omission  signalée  dans  l'espèce  est 
l'une  de  celles  qui  ne  s'expliquent  que  par  l'oubli  des  notions 
qu'il  n'est  pas  permis  à  un  officier  ministériel  d'ignorer  ou 
d'oublier. 

Il  est  certain  d'ailleurs  que  l'acticm  en  garantie  peut  être  in- 
cidente et  principale,  et  qu'elle  n'est  subordonnée  qu'à  une 
preuve,  celle  d'un  préjudice  donnant  lieu  à  une  réparation 
quelconque. 

ARTICLE  1331. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  ihuobilière.   —  Folle    encuère.  —  Impenses.  —  Plus- 
value. 

Lorsque  l'adjudication  sur  folle  enchère  produit  un  prix  su- 
périeur à  celui  de  la  première  adjudication,  et  qu'il  est  constant 
que  cette  différence  provient  de  la  plus-value  résultant  des  con- 
structions et  travaux  faits  par  le  fol  enchét^isseur ,  c'est  à  ce  fol 
enchérisseur  ou  à  ses  ayants  droit  que  doit  être  attribuée  cette 
différence,  et  non  aux  créanciers  hypothécaires  inscrits  avant 
son  entrée  en  possession.  (Art.  555,  2133  et  2175,  G.  C.  ;  7i0, 
C.P.C). 

(Ruffat  C.  Martinet.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  rejette  le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrèî 
de  la  Cour  de  Paris  du  26  juin  1851  (J.  Av.,  t.  76,  p.  433,  art. 


(  ART.  1332.  )  479 

1119)  rappelé  dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.2,  p.  131 
note  1. 

Abbêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant  en  fait,  et  qu'il  résulte  de 
l'arrêt  attaqué,  que  le  prix  de  l'immeuble  acheté  par  Martinet  et  au<»- 
œenté  par  les  constructions  qu'il  avait  élevées  a  été  fixé  définitive- 
ment au  profit  de  ses  vendeurs  et  de  leurs  créanciers  par  l'adjudicatioa 
faite  par  Martinet  à  Legendre;  qu'un  ordre  s'est  ouvert  sur  ce  prix, 
sans  qu'aucune  surenchère  ait  été  formée,  et  qu'ainsi  les  droits  des 
créanciers  des  premiers  vendeurs  ont  été  connus  et  déterminés;  que, 
si  le  prix  du  même  immeuble  s'est  élevé  plus  tard  à  une  somme  supé- 
rieure, lors  de  la  revente  faite  sur  Legendre  dépossédé  par  une  folle 
enchère,  faute  par  lui  de  remplir  ses  obligations,  cette  augmentation 
de  prix  n'a  eu  pour  cause  que  la  plus-value  résultant  des  constructions 
élevées  par  Legendre,  second  acquéreur,  contre  lequel  les  créanciers 
des  vendeurs  originaires  n'ont  jamais  eu  d'action  directe;  qu'il  en  ré- 
sulte que  le  montant  de  celte  plus-value  n'a  jamais  pu  être  leur  gage 
et  qu'elle  leur  est  demeurée  complètement  étrangère;  qu'en  vain  les 
demandeurs  invoquent  à  l'appui  de  leur  prétention  sur  cette  plus-va- 
lue les  dispositions  de  lart.  740,  G.  P.C.;  que  cet  article  ne  statue  que 
pour  le  cas  le  plus  ordinaire,  celui  où  l'immeuble  fol  enchéri  n'a  pas 
changé  de  nature  ;  qu'il  est  évident  que,  dans  ce  cas,  le  prix  de  l'im- 
meuble, quel  qu'il  soit,  représente  l'immeuble  lui  même  et  appartient 
aux  créanciers  du  premier  vendeur;  qu'il  en  est  de  même  de  la  dispo- 
sition de  l'art.  2133,  C.N.,  qui  attribue  comme  gage  aux  créanciers 
hypothécaires  les  améliorations  faites  par  le  propriétaire  sur  l'immeu- 
ble affecté  au  paiement  de  leurs  créances;  mais  qu'on  ne  peut  assimi- 
ler à  ces  deux  cas  la  position  d'un  acquéreur  dépossédé  par  une  folle 
enchère  et  qui,  faute  d'accomplir  ses  obligations,  n'a  été  que  tempo- 
rairement détenteur  de  l'immeuble  à  titre  précaire  et  n'en  a  jamais  été 
propriétaire  ;  qu'en  réputant  ce  fol  enchérisseur  tiers  possesseur  et  en 
faisant  l'application,  soit  à  lui,  soit  aux  créanciers  qui  le  représentent, 
des  principes  du  Code  Napoléon  qui  régissent  la  position  du  tiers  pos- 
sesseur qui  construit  sur  un  fonds  appartenant  à  autrui,  l'arrêt  attaqué 
n'a  pas  violé  les  dispositions  des  art.  740,  C. P.C.,  et  2133,  C.N.,  qui 
ne  recevaient  aucune  application  aux  faits  constatés  par  l'arrêt,  et 
qu'il  a  fait  une  saine  application  de  l'art.  555  précité  ; — Rejette. 

Du  14  avril  1852. 


ARTICLE    1332. 

COUR  DE  CASSATION. 

1"  Contrainte  par  corps. — Jugement. — Interprétation. 
2°  Jugement  par  défaut. — Contrainte  par  corps.  —  Omission. 
— Addition. —  Exécution. 

1°  Il  n'est  pas  permis  à  un  tribunal,  saisi  d'une  demande  d'in- 
terprétation d'une  décision^  de  rien  ajouter  ni  retrancher  à  cette 


480  (  ART.  1332.  ) 

décision  et  spécialement  de  pronoticer  la  contrainte  par  corps 
émise  dans  le  dispositifs  sous  prétexte  qu'elle  résultait  implicite- 
ment des  motifs. 

2"  La  demande  tendant  à  ce  que  la  contrainte  par  corps 
non  prononcée  par  un  premier  arrêt  soit  ajoutée  à  cet  arrêt  par 
forme  d'interprétation  ne  doit  pas  être  considérée  comme  un  in- 
cident d'exécution  sur  lequel  les  avoués  qui  ont  occupé  dans  l'in- 
stance évacuée  par  cet  arrêt  soient  tenus  d'occuper  aux  termes  de 
l'art.  1038,  C.  P.  C.  Ainsi,  l'arrêt  rendu  par  défaut  faute 
de  constituer  avoué  sur  cette  demande  est  susceptible  d'opposition 
jusqu'à  l'exécution. 

(De  Couasnon  C.  Abresch.) 

17  déc.  1819,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  qui,  en  ce  qui 
touche  la  contrainte  par  corps,  «  considérani  que  tous  les  en- 
gagements ont  été  contractés  pour  fait  réputé  commercial,  à 
l'occasion  et  dans  l'intérêt  d'une  société  industrielle ,  con- 
damne de  Couasnon  à  garantir  Pilté  des  condamnations  contre 
lui  prononcées.  »  Cet  arrêt  confirmait  un  jugement  du  tribu- 
nal de  commerce  delà  Seine.  —  Gjuill.  1850,  M.  Abresch,  ces- 
sionnaire  de  Pilté,  voulant  ramener  cet  arrêt  à  exécution  par 
voie  de  contrainte  par  corps,  signifie  des  conclusions  en  inter- 
prétation à  l'avoué  de  de  Couasnon  avec  avenir  devant  la  Cour. 
—De  Couasnon  ne  comparaît  pas,  et,  le  9  juillet ,  intervient  un 
arrêt  ainsi  conçu  : 

La  Cour; — Considérant  que  l'arrêt  du  17  décembre  1849  a  implici- 
tement prononcé  la  condamnation  même  par  corps  contre  de  Couas- 
non, à  la  garantie  prononcée  par  ledit  arrêt  au  profit  de  Pillé,  ordonne 
que  ledit  arrêt  sera  exécuté  par  tontes  les  voies  de  droit  et  même 
par  corps  contre  ledit  de  Couasnon... 

27  juillet,  signification  de  cet  arrêt  à  l'avoué,  et  8  août 
signification  à  de  Couasnon. —7  sept.,  opposition  de  Couasnon 
rejetée  le  28  janv.  1851 ,  par  l'arrêt  suivant  : 

La  Cour  ;— Considérant  que  l'arrêt  du  9  juillet  dernier  a  été  signi- 
fié aux  avoués,  par  acte  du  27  juillet,  et  au  domicile  de  de  Couasnon,  le 
8  août  suivant;  que  ces  avoués  avaient  qualité  pour  occuper  sur  le  dé- 
bat qui  a  précédé  cet  arrêt  et  sur  les  significations  qui  s'y  référaient, 
parla  raison  qu'aux  termes  de  l'art.  1038,  C.P.C,  il  ne  s'agissait 
d'autre  chose  que  de  pourvoir,  par  voie  d'interprétation,  à  l'exécution 
d'une  décision  définitive; — Considérant  que  de  Couasnon  n'a  fait  op- 
position audit  arrêt  que  le  7  septembre  dernier,  et  par  acte  d'avoué  à 
avoué  dn  13  septembre;—  Considérant  que  celte  opposition  n'est  pas 
recevable,  puisque  d'après  les  art.  157,  160  et  161,  C.P.C,  elle  n'a 
pas  été  faite  dans  la  huitaine  de  la  signification  à  avoué;  —  Considé- 
rant, au  surplus,  que  de  Couasnon  a  figuré  dans  les  opérations  d'éta- 
blissement au  spectacle  du  Vaudeville,  comme  ayant  donné  à  Lefèvre 
une  garantie  commerciale,  à  savoir,  une  garantie  qui  s'associait  aux 
spéculations  dont  ce  théâtre  était  l'objet,  et  qui,  par  conséquent,  avait 


(  AïiT.   !332.  )  481 

toutes  le?  condilions  d'im  acte  ds  coiiimerce  caraclériséj  d'aprèi  l'art. 
632,  C.  Comin.,  §  3.— Pouivoi. 

ARRÊT. 

L.\  Cour; — Vu  l'art.  15*^, C, P.C. 5 — Attendu  que,  lorsqu'un  arrêt  a 
prononcé  une  condamnation  sans  y  attacher  par  son  dispositif  la  sanc- 
tion de  la  contrainte  par  corps,  ce  n'est  pas  par  voie  de  simple  inter- 
prétation qu'il  est  possible  de  suppléer  à  ce  silence,  soit  que  la  con- 
trainte par  corps  ait  été  l'objet  d'un  chef  spécial  de  demande,  soit 
qu'elle  n'ait  pas  été  demandée;  —  Attendu  que  les  pouvoirs  du  juge 
sont  épuisés  oi:and  il  a  prononcé  sa  décision,  et  que,  désormais,  il  ne 
lui  appartient  pins  d'y  rien  ;.jouter  comme  d'en  rien  retrancher;  que 
l'interprétation,  destinée  uniquement  h  éclnircir  une  rédaction  obs- 
cure ou  ambiguë,  ne  peut,  en  aucun  rns,  servir  de  prétextée  la  viola- 
tion de  ce  principe; — Attcndn  que  l'absence  d'une  disposition  sur  la 
contrainte  par  corps  ne  présente  par  e!le-mf  me  rien  d'obscur  ni  d'am- 
bigu, et  ne  donne  pas  lieu  à  examiner,  par  voie  d'interprétation,  si 
ce  silence  du  dispositif  provient  d'une  abstention  volontaire  du  ju^^e 
ou  d'une  omission  de  statuer;  — Attendu  que  la  demande  formée  par 
Abresch,  devant  la  Cour  d'appel  de  Paris,  et  tendante  à  ce  que  la 
contrainte  par  corps,  non  prononcée  contre  de  Couasnon  par  l'arrêt 
du  17  décembre  1^49,  fût  ajoutée  à  son  dispositif,  n#  constituait  pas 
une  de  ces  contestations  de  simple  exécution,  à  l'occasion  desquelles, 
aux  termes  de  l'art.  1038,  C.P.C.,  l'avoué  qui  avait  occupé  dans  la 
cause  terminée  par  l'arrêt  est  tenu  d'occ;per  encore  sans  nouveaux 
pouvoirs,  pourvu  que  la  contestation  ait  lieu  dans  l'année  de  la  pro- 
nonciation de  l'arrêt;  que  de  Couasnon,  défendeur  à  cette  demande, 
ne  devait  pas  être  réputé,  de  plein  droit,  réprésenté  sans  nouveaux 
pouvoirs  par  l'avoué  qui  avait  précédemment  occupé  pour  lui,  et 
qu'ainsi,  en  l'absence  d'avo!)é  par  lui  constitué,  son  opposition  à  i'arrêt 
par  défaut  du  9  juillet  1850  était  recevable,  en  vertu  de  l'art.  15^,  C. 
P.C.,  jusqu'à  exécution  de  l'arrêt  et  dans  les  formes  étab  ies  par  l'art. 
162;  —  Attendu  qu'en  attribuant  à  cet  arrêt  le  caractère  d'arrêt  par 
défaut  contre  une  partie  ayant  avoué,  et  en  déclarant,  en  conséquence, 
non  recfvable  l'opposition  de  Couasnon,  comme  formée  à  l'expiralioa 
de  la  huitaine  qui  avait  suivi  la  si;7jii{ication  à  avoué,  l'arrêt  attaqué  a 
faussement  appliqué  les  art.  1038,  157,  160,  161,  G. P.C.,  et  formelle- 
ment violé  l'art.  158  du  même  Code  ;  — Casse, 

Du  28  avril  1852.  —  Cb.  civ.,  MM.  Portalis,  p.  p.  —  Ni- 
cias-Gaillard,  av.  gén.  [concl.  conf.).  — Jagerjchmidt  et  Fa- 
bre.  av. 

Observations.  —  La  Cotir  de  Paris  avait  commis  un  excès 
de  pouvoir  en  ajoutant  aux  dis[)osiiions  de  son  premier  arrêt. 
L'inlerprétatio  nperniet  d'expliquer,  mais  non  de  niodifier  ;  s'il 
en  était  autrement,  le  principe  .1;^  la  chose  jugée  ne  serait  plus 
respecté.  V^oy.  t.7i.  p.  170,  art.  635,  i.me  note  critique  sur  un 
arrêt  contraire  de  la  Cimr  d'Aix;  inêitie  torne,  p.  602,  art.  781 
XVIII,  un  arrêt  cnnf()rnie  de  ia  Coi;r  de  Toulouse,  et  t.  70^ 
p.  308,  art. 1081  bis,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation.  Spécia- 
lement, sur  le  point  de  savoir  si  la  contrainte  par  corps  peut 
VI.— 2*  s.  33 


482  (  ART.  1333.  ) 

être  valablement  prononcée  par  un  juj^emenî  autre  que  celui 
qui  statue  au  fond,  voy.  pour  la  négative  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  2,  p.  159,  note  3. 

La  procédure  suivie  était  régulière  dans  le  système  des  dé- 
fendeurs en  cassation  qui  ne  considéraient  leur  demande  de- 
vant la  Cour  d'appel  que  comme  un  incident  d'exécution  -,  elle 
est  essentiellement  nulle  âmes  yeux,  puisqu'en  supposant  qu'il 
fût  possible  de  faire  prononcer  la  contrainte  par  corps  par  un 
jugement  postérieur  à  celui  qui  porte  la  condamnation,  il 
faudrait  agir  par  voie  d'action  distincte  et  principale  contre  le 
défendeur.  On  conçoit  d'ailleurs  qu'une  demande  d'interpréta- 
lion  qui,  renfermée  dans  ses  limites  naturelles,  n'a  pour  effet 
que  d'appeler  les  juges  à  expliquer  plus  clairement  la  portée 
de  leur  semence,  puisse  ôire  considérée,  non  pas  comme  une 
exécution  à  proprement  parler,  mais  comme  le  complément  de 
la  sentence  elle-même,  et  réclame  à  plus  juste  titre  que  l'exé- 
cution l'application  de  l'art.  1038,  C.  P.  C. 


ARTICLE  1333. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  Jdgkment  par  défaut. — Opposition. — Préfet. — Commune. 
2"  Cassation. — Préfet. — Commune, — Amende. 

1»  Le  préfet  ne  peut  pas  charger  un  délégué  spécial  de  former 
opposition  à  un  jugement  par  défaut  rendu  contre  une  commune^ 
lorsque  le  maire  refuse  d'agir  (Art.  15  delà  loi  du  18juill. 
1837). 

2'  Le  poîirvoien  cassation  formé  par  un  jyréfet,  contre  un  arrêt 
.qui  Va  déclaré  sans  qualité  pour  agir  au  nom  d'une  commune 
qui  refusait  de  former  opposition  à  un  jugement  par  défaut  ren- 
du contre  elle,  est  dispensé  de  la  consignation  d'amende. 

(Leclerc  C.  Boudol.) 

L'arrêt  de  rejet  qu'on  va  lire  a  été  rendu  sur  le  pourvoi  di- 
rigé contre  la  décision  de  la  Cour  de  Riom  ,  rapporté  J.  Av., 
t.  "73,  p-  665,  art.  600.  —  Cette  Cour  s'était  d'abord  prononcée 
en  sens  contraire  et  j'avois  combattu  son  arrêt,  même  tome, 
p.  512,  art.  531. — Plus  tard,  le  tribunal  civil  de  Riom  suivit  la 
jurisprudence  condamnée  par  la  Cour  suprême,  et  en  rappor- 
tant son  jugement,  J.  Av.,  t.  75,  p.  118,  art.  827,  je  citai  à  l'ap- 
pui de  mon  sentiment  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  28 
juin  1843,  qui  prouve  que  l'opinion  de  la  Cour  est  depuis  long- 
temps formée  sur  cette  intéressante  question. 

aubêt. 

La  Coub;  —  Attendu  que  le  droit  de  surveillance  qui  est  attribué 


(  ART,  1334.  )  ^^83 

aux  préfets  par  la  loi  du  18  juillet  1837  sur  les  actes  de  l'autorité  mu- 
nicipale ne  va  pas  jusqu'à  leur  pernieltre  de  se  substituer  à  cette  au- 
torité ,  dans  le  cas  de  refus  de  celle-ci  d'intenter  une  action  en  jus- 
tice ou  d'y  défendre  ;  qu'il  ne  saurait  appartenir  au  préfet  d'ent'ager 
contre  le  gré  des  représentants  directs  de  la  commune  un  procès  qui 
pourrait  être  une  cause  de  ruine  pour  elle  j  —  Que,  d'ailleurs,  la  loi  a 
suffisamment  armé  l'autorité  préfectorale  contre  les  refus  qui  ,  en 
pareil  cas,  auraient  leur  principe  dans  un  concert  frauduleux,  de  la 
part  du  maire  ou  du  conseil  municipal ,  en  lui  conférant  le  droit  d'a- 
vertissement, d'injonction  et  même  celui  de  provoquer  la  révocation 
du  maire  ou  la  dissolution  du  conseil  municipal,  et  que,  dans  l'es- 
pèce, il  n'a  été  articulé  aucun  fait  qui  pût  faire  suspecter  la  bonne  foi 
de  l'autorité  municipale;  —  Attendu,  quant  à  l'aiîiende,  qu'il  résulte 
de  ce  qui  précède  que  le  préfet,  en  formant  son  pourvoi  contre  l'arrêt 
attaqué  qui  l'avait  déclaré  sans  qualité  pour  interjeter  appel  du  ju^e- 
ment  de  18't6,  n'a  agi  que  comme  fonctionnaire  de  l'ordre  admiuis- 
tratif  et  dans  un  intérêt  général  qui  se  rattache  à  l'exercice  de  ses 
fonctions  ;  que,  par  conséquent,  il  n'était  pas  obligé  de  consigner  une 
amende  ;  —  Rejette  et  ordonne,  toutefois,  la  restitution  de  l'amende 


consignée. 


Du  27  mai  1850.— Ch.  req.— MM.  Lasagni,  prés.—Freslon, 
av.  gén.  {concl.  conf.) — Carette,  av. 


ARTICLE    1334. 

COUR  DE  CASSATION. 
Saisie  huhobilière.  —  Procès-verbal. —  Arrojîdissement.— Equi- 

POLLEJîT. 

Dans  un  procès-verbal  de  saisie  immobilière,  V énonciation  du 
canton  et  du  département  de  la  situation  des  immeubles  peut 
suppléer  à  la  mention  de  l'arrondissement^  lorsqu'il  ne  se  trouve 
pas  dans  le  département  d'antre  canton  du  même  nom  que  celui 
indiqué  {An.  615  et  715,  C.P.C). 

(Tapie  C.  Osbornes.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'à  la  vérité  le  procès-vtrbal  de  saisir  im- 
mobilière doit,  aux  termes  des  art.  675  et  715,  C.P.C,  contenir,  à 
peine  de  nullité,  l'indication  de  l'arrondissement  dans  lequel  sont 
situés  les  immeubles  saisis,  mais  qu'il  est  suffisamment  pourvu  aux 
exigences  de  ces  articles,  lorsque,  à  défaut  d'nnf  énonciation  for- 
melle, cette  indication  résulte  clairement  d'énoncialions  équipollentes 
contenues  dans  le  procès-verbal,  et  telles  qu'il  ne  puisse  exister  aucun 
doute  sur  l'arrondissement  de  la  situation  des  biens,  ni  résulter  du 
défaut  d'énonciation  formelle  aucun  préjudice,  soit  pour  le  saisi,  soit 
pour  les  tiers  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté,  en  fait,  par  l'arrêt  atta- 
qué, d'une  part,  que  le  procès-verbal  de  saisie  immobilière,  du  20 
octobre  1849,  dont  la  nullité  était  demandée^  contenait,  à  défaut  de 
l'indication  formelle  de  l'arrondissement,  renonciation  que  les  im- 
meubles saisis  étaient  situés  dans  le  canton  de  Tournay,  département 


481  (  AET.  1335.  ) 

des  Hautes- Pyrénées,  et  d'autre  part,  qu'il  n'existe  dans  ce  départe- 
ment qu'un  seul  canton  du  nom  de  Tournay,  sitné  dans  l'arrondis- 
sement de  Tarbes  :  d'où  il  résultait  qu'aucune  erreur  sur  l'arrondis- 
sement n'éfail  possible,  et  qu'aucun  préjudice  n'avait  pu  être  causé 
ni  an  saisi  ni  aux  tiers;  —  Attendu  dès  lors  qu'en  jn^feant,  dans  de 
semblables  circonstances  de  fait,  qu'il  n'y  avait  lieu  à  prononcer  la 
nullité  demandée,  la  Cour  de  Pau,  loin  de  violer  les  articles  précités, 
en  a  fait,  au  contraire,  une  juste  et  convenable  application  ;^-Rejette. 

Du  30  déc  1851.— Ch.  req.— MM.  Mestadier,  prés.— Sevin, 
av.  gén.  {concl.  conf.). — Moreau,  av. 

Note.  —  La  Cour  de  cassation  s'est  montrée  indulgente.  — 
En  pareille  matière,  il  ne  faut  pas  céder  trop  facilement  à  la 
doctrine  des  équipollents.  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure, 
X,  2,  p.  14,  note  8,  et  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  2-230. 

ARTICLE  1335. 
COUR  DE  CASSATION. 

ARiStTRAGE.— JofrE   DE    PAIX.  —  HONORAIRES. 

Un  juge,  spécialement  un  juge  de  paix,  qui  statue  comme  ar- 
bitre sur  une  contestation  dont  il  est  le  juge  naturel,  n'a  fas 
droit  à  des  honoraires. 

(Désaphix  G.  Mitraud). 

Dans  une  contestation  pendante  devant  M.  Mitraud,  juge  de 
paix  de  Magnac-Laval ,  il  iniervient,  après  descente  sur  les 
lieux,  un  compromis,  par  lequel  ce  magistrat  est  appelé  comme 
arbitre  à  statuer  sur  le  différend. — Le  21  avril  18i3,  la  senten- 
ce est  rendue  et  déposée.  En  novembre,  M.  Mitraud,  demande 
des  honoraires. — I!  lui  est  alloué  une  somme  de  130  fr.  par  le 
premier  suppléant  delà  justice  de  paix  de  Magnac-Laval.  dont 
la  sentence  est  confirmée  sur  l'appel,  par  jugement  du  tribunal 
de  Bellac,  en  date  du  7  août  1845,  et  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'aucune  loi  ne  s'oppose  à  ce  que  les 
maes  de  paix  soient  pris  pour  arbitres  des  contestations  élevées  entre 
leurs  justiciables,  alors  surtout  que  ces  contestations  sont  en  dehors 
de  leur  compétence  comme  juges; — Attendu  que,  légalement  consti- 
tués arbitres,  et  procédant  comme  tels,  les  juges  de  paix  ne  sont 
plus  que  des  citoyens  ordinaires  ayant  droit  à  des  honoraires,  ainsi 
et  de  même  que  les  arbitres  pris  dans  toute  autre  classe  de  la  société. 
—  Pourvoi. 

ARRÊT. 

La  Cocr;— Vu  l'art.  2,  til.  6,  de  la  loi  des  16-2^  août  1790;  ~ 
Atlendu  que  cet  article  dispose  que  les  juges  rendent  gratuitement 
la  justice  et  sont  salariés  par  l'Etat  ;— Qu'il  ne  peut  être  dérogé,  sous 
aucun  prétexte,  à  ce  principe  fondamental  de  l'organisation  judiciaire 
et  que  les  juges  ne  peuvent  recevoir,  à  raison  de  leurs  lonclions, 
aucun  salaire  autre  que  celui  qui  leur  est  alloué  par  l'Etat; — Altcodu 


(  ART.  133o.  )  485 

que,  si  les  justiciables  les  chargent  d'être  arbitres  dans  leurs  contes- 
tations, cette  mission,  qui  ne  leur  est  donnée  qu'à  raison  de  leur 
qualité,  est  une  véiifable  prorogation  de  leurs  fonctions  ;  (ju'en  ac- 
ceptant le  titre  d'arbitres,  ils  ne  se  dépouillent  pas  du  caractère  de 
juges,  et  continuent  de  devoir  leur  temps  et  leur  travail  aux  intérêts 
dont  ils  se  sont  chargés; — Que,  sous  quelque  {orme  qu'ils  rendent 
leur  décision,  elle  n'en  doit  pas  moins  être  rendue  graluitemeut, 
comme  tout  autre  jugement  ;  qu'exiger  ou  recevoir  un  salaire  serait 
compromettre  la  dignité  du  magistrat,  ouvrir  la  porte  à  de  grave» 
abus,  et  contrevenir  ioruiellement  aux  prescriptions  de  la  loi  ci-dessus 
citée;  • — Attendu  qu'il  est  constaté  par  le  jugement  attaqué  que,  sur 
les  contestations  élevées  devant  le  juge  de  paix  de  IMagnac-Laval,  les 
héritiers  Désaphix  ont  pris  ce  juge  de  paix  pour  arbitre;  que  ce  ma- 
gistrat a  réclamé  des  honoraires  pour  cet  arbitrage,  et  qu  ils  lui  ont 
été  alloués  par  le  motif  que  les  juges  de  paix  pris  pour  arbitres  ne 
sont  plus  que  des  citoyens  ordinaires  ayant  droit  à  des  honoraires, 
ainsi  que  tous  les  autres  arbitres;  — Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  et 
en  coiidamnant  les  demandeurs  à  payer  la  somme  réclamée,  sans  dis- 
tinction entre  les  déboursés  et  les  honoraires,  le  jugement  attaqué  a 
méconnu  les  vrais  principes  de  l'organisation  judiciaire,  et  a  violé 
l'art.  2  de  la  loi  de  1790  ;  —  Casse. 

Du  26  mai  1852.— Ch.  civ.— MM,  Portalis,  p.  p.— Rouland, 
av.  gén.  {concl.  conf.), — Aubin,  av. 

Note.  —  La  chambre  civile  a  jugé  selon  mes  prévisions,  en 
cassant  le  jugement  qui  avait  été  l'objet  d'un  pourvoi  dont  j'ai 
rapporiéFadmission  J.  Av.,  t.  74,  p.2i9,  art.  663,  §9. — Voy. 
aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  l.l,  p.  312,  note  k^in  fine. 


ARTICLE    1336. 

COUR  D'APPEL  D'AGEN. 

Surenchère  sur  aliénatiox  volontaire, — Faillite. —  Restitu- 
tion.— Intérêts. 

L'acqiicreiir  évincé  par  une  surenchère  n'est  tenu  que  de  resti- 
tuer les  fruits  qu'il  a  perçus  et  non  de  payer  les  intérêts  de  son 
prix  (Art.  1183,  C.N.,  129  et  526,  C.P.G.). 

(Filhol  C.  Noyés.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  est  intervenu  sur  le  renvoi  prononcé 
par  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  rapporté  J.  Av.,  t.  73, 
p.  354,  art.  465,  lettre  o. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;— Attendu,  en  droit,  que  lorsqu'à  la  suite  de  la  notifica- 
tion de  son  contrat  aux  créanciers  inscrits,  un  acquéreur  est  dessaisi 
de  l'immeuble  vendu  par  une  adjudication  sur  surenchère,  cette  adju- 
dication résout  la  vente  primitive,  et  que  les  effets  de  cette  résolution 


486  (  AUT.  1337.  ) 

doivent  être  régis  par  le  principe  gcnéial  posé  dans  l'art.  1183,  CN.; 
— Attendu  qu'en  aj)pliqiiant  à  ce  cas  !e  dernier  paragraphe  de  l'article 
précité,  il  en  résulln  que  l'acquéreur  évincé  ne  doit  pas  les  intérêts 
du  prix  de  l'immeiible  dont  il  est  dépossédé,  mais  qu'il  est  seulement 
tenu  de  restituer  les  fruits  qu'il  a  perçus  pendant  la  durée  de  sa  pos- 
session;— Attendu,  en  fait,  que  ies  immeubles  acquis  parle  sieur  Fil- 
hol,  le  6  novembre  i839,  pour  une  somme  de  Si.OOO  fr.,  suivant  con- 
trat par  lui  notifié,  ont  été  adjugés  le  7  aoùllSil,  pour  une  somme  de 
40,150  fr.  à  la  suite  d'une  surenchère; — Que  le  sieur  Filhol,  en  offrant 
de  rendre  compte  des  fruits  et  revenus  par  lui  perçus  dans  l'inter- 
valle de  son  acquisition  au  jour  de  l'adjudication,  a  satisfait  au  vœu  de 
la  loi;  —  Que  les  juges  lui  ont  inféré  grief  en  le  condamnant  à  payer, 
pour  cet  intervalle,  les  intérêts  du  prix  de  son  acquisition  même  à  titre 
de  restitution  de  fruits,  parce  que  les  restitutions  de  fruits  doivent 
être  réglées  et  liquidées  conformément  aux  prescriptions  des  art.  129 
et  526,  C.P.t;.;— Par  ces  motifs...,  demeurant  l'offre  faite  parle  sieur 
Filhol  de  rendre  compte,  aux  formes  de  droit,  des  fruits  etrevenus  par 
lui  perçus  pendant  qu'il  est  resté  eu  possession  des  immeubles  par  lui 
acquis  le  6  novembre  1839,  démet  le  sieur  Noyés  de  son  contredit  à 
l'état  de  collocation. 

Du  21  jaav.  1852.— Aud.  sol.  — M.  Lébé,  p.  p. 


ARTICLE  1337. 

COURS  DE  MONTPELLIER  ET  DE  BESANÇON. 

Péremptiox. — Interruption. — Radiation  Dr  rôle. 

L'arrêt  qui  ordonne  la  radiation  de  la  cause  du  rôle  sxir  la 
déclaration  des  avoués  que  l'affaire  est  terminée  interrompt  la 
péremption  (1''^  espèce). — Il  n'en  est  pas  de  même  lorsque  la  ra- 
diation a  lieu  parce  que  les  avoués  ont  déclaré  que  leurs  clients 
ne  voulaient  pas  donner  suite  à  l'affaire,  quant  à  présent  (2ie 
espèce)  (Art.  399,  G.P.G.). 

1"  ESPÈCE. — (Yence  et  Monseignat  C.  Dufau.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant,  endroit,  que  la  péremption  d'instance  a 
pour  base  la  présomption  que  le  demandeur  a  fait  l'abandon  de  son 
droit  ; — Que  la  loi  confère  à  ce  désistement  tous  les  mêmes  effets  qu'au 
désistement  formel,  lorsque  riiistance  est  demeurée  impoursuivie  du- 
rant plus  de  trois  ans; — Considérant  que  l'existence  d'une  transaction 
sur  l'objet  du  litige  est  inconciliable  avec  la  présomption  qui  sert  de 
fondement  à  la  péremption  d'instance;  — D'où  résulte  qu'une  transac- 
tion, alors  même  qu'elle  serait  plus  tard  annulée,  interrompt  le  cours 
de  la  péremption;  — Considérant  qu'il  est  constant,  en  fait,  qu'à  la 
date  du  10  mai  1847,  il  est  intervenu  un  arrêt  de  la  Cour  ordonnant  la 
radiation  de  la  cause  du  rôle,  sur  la  déclaration  respective  des  avoués 
des  héritiers  Dufour  et  de  Yence  et  de  Monseignat  que  l'affaire  était 
terminée; — Qu'une  pareille  déclaration  implique  nécessairement  la  re- 
connaissance des  parties  que  l'affaire  a  pris  fin  par  transaction; — Con- 
sidérant que,  tant  que  cette  déclaration  n'est  pas  rétractée,  les  avoué» 


{  ART.  1338.  )  487 

«ont  placés  dans  l'impossibilité  de  se  livrer  à  des  actes  de  poursuites, 
qui  seraient  d'ailleurs  sans  objet; — Qu'il  y  a  donc  lieu  de  reconnaître 
que  l'arrêt  du  10  mai  18i7  a  interrompu  la  péremption;  —  Par  ces 
motifs,   déclare  mal  fondée  la  demande  en  péremption.... 

Du  9  août  1851. — Cour  d'appel  de  Montpellier. — 2"  Ch.  — 
MM.  Calmèies,  prés. — Digeon  et  Bertrand,  av. 

2*  ESPÈCE. — (Fabrique  do  Vy-lcs-Hupi  C.  Humbert.) — Arrêt. 

La  Cour  ; — Attendu  que  la  péremption  doit  être  considérée  comme 
une  peine  que  la  loi  prononce  contre  les  plaideurs,  qui  ont  négligé  de 
poursuivre  l'instance,  parce  qu'ils  !>ont  considérés  commi'  ayant  aban- 
donné la  procédure  commencée,  mais  qu'elle  n'a  pas  lieu  de  plein 
droit;  que  l'art.  397,  C.l'.C,  statue  que  toute  instance  sera  éteinte  p;ir 
disconlinuation  de  poursuites  peiidaut  trois  ans,  et  que  l'art.  399 
parlant  d'actes  valables  qui,  faits  avant  la  demande  en  péremption,  peu- 
vent la  couvrir,  se  réfère  évidcuinicnt  au  premier  article,  qui  indique 
de  quelle  nature  doivent  être  les  actes  qui  constituent  la  continuation 
des  poursuites;  — Attendu  que  le  28  déc.  1848  il  a  été,  par  mesure 
d'ordre  et  dans  le  but  de  faire  soriir  du  rôle  les  causes  qui  n'étaient 
pas  poursuivies,  fait,  devant  le  tribunal  de  Gray,  l'appel  de  vingt-trois 
causes  qui  y  étaient  portées;  qu'il  résulte  de  Vexlrail  parie  in  qnâ,  re- 
présenté devant  la  Cour,  que  relativement  à  celles  ini^crites  sous  difi'é- 
rents  numéros  dont  on  ne  rappelle  que  le  trois  C(  nt  quarante-sixième, 
les  avoués  des  parties  ont  déclare  que  leurs  clients  ne  voulaient  pas  y 
donner  suite  quant  à  présent,  sur  quoi  le  tribunal  avait  ordonne  que 
les  vingt-trois  causes  seraient  rayées  du  rôle  ;  qu'on  ne  peut  vuir  dans 
cette  radiation  un  acte  valable  émanant  de  la  partie  ou  de  sou  avoué 
qui  indique  une  continuation  de  poursuites,  puisque  la  déclaration  des 
avoués  annoncerait,  au  contraire,  que  l'on  ne  voulait  pas  poursui- 
vre; —  Par  ces  motifs; —  Conûrme  le  jugemeul  du  tribunal  de  Gray  du 
13  mars  1845. 

Du  12  juill.  1848. — Cour  d'appel  de  Besançon.  —  1'^  Ch.  — 
MM.  Bourqueney,  p.  p. — Guerrin  et  Clerc  de  Landresse,  av. 

Note.  —  La  solution  qui  résulte  de  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Montpellier  me  paraît  préCcrable  à  celle  qu'a  consacrée  la  Cour 
de  Besançon.  —  Dans  les  deux  cas,  les  mêmes  motifs  doivent  en- 
traîner la  même  décision.  Voy.  du  reste  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  1",  p.  218,  note  8,  où  je  renvoie  à  un  arrêt  de  la 
Gourde  Montpellier,  identique  à  celui  qu'on  vient  délire. 


ARTICLE   1338. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEIV. 

Sdrenchère. — Appel. —  Fin  de  non-recevoir. 

L'acquéreur  surenchéri  qui,  lors  du  jugement  de  première  in- 
stancef  validant  la  surenchère,  a  déclaré  s'en  rapporter  à  jns~ 


488  (  ART.  1338.  ) 

tice,  n'est  pas  recevable  à  relever  appel  de  ce  jugement   (Art.  732 
et838,  C.P.G.). 

(Denis-Lachapelle  C.  Aubert.) 

Vente  d'un  immeuble  par  Aubert  à  Denis-Lachapelle.  — 
Surenchère  du  dixième  parSauquet. — Lors  du  jugement  qui 
admet  !a  caution  et  valide  la  surenchère,  Denis  n'oppose  aucun 
moyen  de  nullité  et  déclare  s'en  rapporter  à  justice. — Cepen- 
dant il  veut  ensuite  attaquer  ce  jugement  par  appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'on  accorde 
acte  à  la  femme  Clouet  et  à  Aubert  de  ce  que  ces  parties  s'en  rappor- 
tent à  justice; — Considérant  que  (ouïes  les  nullités  conire  une  suren- 
chère doivent,  suivant  le  texte  précis  de  l'art.  838,  C.P.C.,  être  pro- 
posées, à  peine  de  déchéance  suivant  les  cas  déterminés,  avant  le  ju- 
gement qui  doit  statuer  sui  la  réception  de  la  caution,  ou  trois  jours 
au  moins  avant  l'adjudication  ;  —  Considérant  qu'il  est  constaté  que, 
lors  du  jujrement  qui  a  admis  la  caution  sur  la  surenchère  portée  par 
Sauquct,  Denis-Lachapelle,  qui  s'en  est  rapporté  à  justice,  n'avait  coté 
aucun  moyen  de  nullité  contre  la  surenchère;  —  Considérant  qu'en 
admettant  la  caution,  on  a  reconnu  par  cela  même  qu'il  y  avait  lieu  de 
déclarer  la  surenchère  valable;  — Considérant  que  l'art.  732,  C.P.C., 
qui  est  applicable  à  la  surenchère^  ne  permet  pas  de  proposer  sur  ap- 
pel des  moyens  autres  que  ceux  présentés  en  première  instance  ;  — 
Considérant  que  Denis-Lachapelle  ne  pouvant  se  soustraire  aux  dis- 
positions rigoureuses  des  articles  de  la  loi  précités,  il  y  a  lieu  d'accor- 
der à  Sauquet  le  bénéfice  de  ses  conclusions;  —  Considérant  que  la 
partie  qui  succombe  doit  supporter  les  dépens;  — Considérant  que, 
dans  le  cas  de  non-recouvrement  de  ses  dépens,  il  est  juste  d'autori- 
ser Albert,  qui  agit  comme  syndic,  à  les  employer  comme  frais  privi- 
légiés de  pouri-uite  ;  mais  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'accorder  le  même 
avantage  à  la  femme  Clouet;  —  Accorde  acte  à  la  femme  Clouet  de 
ce  qu'elle  s'en  rapporte  à  justice;  accorde  le  même  acte  à  Aubert; 
déclare  Denis-Lachapelle  non  recevable  à  proposer,  pour  la  première 
fois,  sur  appel,  les  moyens  de  nullité  par  lui  cotés  contre  la  surenchère 
que  Sauquet  a  portée  sur  les  biens  vendus  à  Denis-Lachapelle  par 
Aubert  au  nom  des  époux  Clouet;  maintenant,  en  conséquerice,  le  ju- 
gement du  24  juin  1850,  qiii  a  déclaré  valable  cette  surenchère,  con- 
damne Denis-Lachapelle  à  l'amende  et  aux  dépens  envers  toutes  les 
parties,  et,  dans  le  cas  de  non  recouvrement  de  ceux  faits  par  Au- 
bert, l'autorise  à  les  employer  comme  frais  extraordinaires  de  pour- 
suite. 

Du  3  déc.  1851.  —  4«  Ch.  —  MM.  Roger  de  la  Chouquais, 
prés. — Valot  etScheppers,  av. 

Remarque. — Il  est  certain  qu'en  matière  ordinaire,  s'en  re- 
mettre à  justice,  ce  n'est  pas  acquiescer  d'avance  aujngementà 
intervenir  (Voy.  J.  Av.,  t.  76,  p.  12,  art.  99î,les  arrêts  rappe- 
lés ou  rapportés  sur  cette  question);  mais  dans  les  saisies  im- 
mobilières, l'art.  732,  C.P.G.,  veut  qu'on  ne  puisse  proposer 


(  ART.  1339.  )  489 

sur  l'appel  que  les  moyens  de  nullité  présentés  en  première 
instance.  L'art.  838  du  môme  Gode  déclare  expressément  cet 
article  applicable  à  l'appel  des  jugements  rendus  sur  la  suren- 
chère du  dixièmejd'où  il  suit  que,  dans  l'espèce,  l'appelant,  lié 
par  son  silence  devant  les  premiers  juges,  no  pouvait  articuler 
valablement  aucun  ffrief  devant  la  Cour. 


ARTICLE    133ÎK 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Saisie-arrêt. — Référé. — Dépôt. — Contrat  judiciaire. —  Saisie- 
arrêt  posTÉRiECRE.— Nullité. 

Lorsqu'à  la  suite  d'une  saisie-arrêt  la  partie  saisie  assigne  le 
saisissant  en  référé  pour  voir  réduire  le  montant  de  la  somme 
saisie-arrêtée  au  chij]'re  de  la  créance  prétendue  ;  que  devant  le 
juge  des  référés  le  saisissant  et  la  partie  saisie  tombent  d'accord, 
qu'il  est  ordonné  gue  la  réduction  aura  lieu^  et  que  le  montant 
de  la  prétendue  créance  sera  déposé  avec  attribution  spéciale  et 
conditionnelle  au  profit  du  saisissatit,  les  sommes  ainsi  déposées 
ne  peuvent  être  valablement  saisics-arrétées  de  la  part  d'autres 
créanciers  du  saisi. 

(Poteau  C.  Adam.) 

21  janv.  1850. — Jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  en 
ces  1er  m  es  : 

Le  Tribunal  ;■ — Attendu  que  le  dépôt  a  été  fait  sans  attribution 
spéciale  au  profit  de  la  dame  Poteau  ; —  Attendu  que  les  ordonnances 
portant  autorisation  de  former  opjfosilion,  desquelles  excijient  la 
daine  Poteau  et  les  époux  Leladier,  n'ont  pu  avoir  pour  efTel  d'opérer  à 
leur  profil  saisine  au  préjudice  des  tiers; — A  (  tendu  que  les  créanciers  qui 
ont  iormé  opposiîioti  sur  les  tonds  dépoi.és  ont  un  droit  incontes- 
table ; — Qu'en  présence  de  plusieurs  oppositions,  c'est  par  voie  de 
contribution  que  la  somme  doit  être  distribuée; — Par  ces  motifs-  — 
Déboute  les  époux  Leladier  el  la  dau)e  Poteau  de  leur  demande,  or- 
donne qu'il  sera  passé  outre  à  la  contribution  ;  —  Condamne  les  époux 
Leladier  et  la  dame  Poteau  aux  déi)ens  de  l'incident. — Ajvpel. 


La  Cour; — Considérant  qu'il  ne  s'agit  pas  de  savoir  si  les  ordon- 
nances portant  autorisation  de  former  opposition  ont  pour  effet  d'o- 
pérer la  saisine  au  préjudice  des  tiers,  mais  de  savoir  si  le  contrat  ju- 
diciaire passé  devant  le  juge  des  référés  entre  le  saisissant  el  in  partie 
saisie  peut  être  op|»osé  aux  saisissants  postérieurs,  lorsque  la  somme 
affectée  à  la  créance  du  saisissant  a  été  déposée  à  la  caisse  des  con- 
signations ;  —  Considérant  que,  dans  l'esjièce,  en  effet,  la  veuve  Po- 
teau justifie  qu'indépendamment  des  ordonnances  d'autorisation  de 
former  opposition,  Herpin,  saisi,  assigna  eu  réiéré  Poteau  ou  veuve 


490  (  ART.  i339.  ) 

Poteau,  saisissant,  pour  voir  réduire  le  montant  de  la  somme  saisie- 
arrètce,  et  que  là,  de  son  consentement,  attribution  sj)éciale  et  con- 
ditionnelle fut  faite,  en  l'autorisant  à  toucher  le  surplus  du  montant  de 
l'opposition  autorisée  ; — Considérant  que  non-seulement  alors  le  con- 
trat judiciaire  fut  formé,  mais  qu'il  fut  exécuté  par  la  partie  saisie 
qui ,  par  deux  fois^  a  touché  le  surplus  du  montant  de  l'opposition  sur 
les  sommes  déposées; — Que,  de  même  qu'Herpiu  aurait  pu  pajer  les 
causes  des  oppositions  de  Poteau,  sans  que  des  créanciers,  dont  les 
droits  ne  s'étaient  pas  révélés,  pussent  e  plaindre  d'un  pareil  paie- 
ment, de  même  il  a  pu  consenlir  une  affectation  spéciale  au  prolit  de 
Poteau  ou  de  ses  représentants,  sans  que  ces  créanciers  réclament 
avec  fondement  contre  une  [>areille  attribution,  et  sans  que  la  partie 
saisie  elle-même  puisse  protester  contre  le  résultat  d'un  consentement 
librement  manifesté  ; — Met  l'appel  et  le  jugement  dont  est  appel  au 
néar.t  ; — Emeudant,  décharge  les  appelants  des  condamnations  contre 
eux  prononcées; — Faisant  droit  au  |)rincipal  ;  —  Déclare  qu'il  n'y  a 
lieu  à  contribution  sur  la  somme  totale  de  2,111  fr.  96  cent,  dont  s'a- 
git; dit,  au  contraire,  qu'elle  demeure  exclusivement  affectée  à  la 
créance  de  la  veuve  et  héritiers  Poteau  contre  les  époux  Herpin. 

Du  23janv.  1852.— 4«  Ch.— MM.  Rigal,  prés.— Barbier,  av. 
gén.  [concl.  conf.). — Liouville  et  Thurcaux,  av. 

Observations. — Cet  arrêt  tire  des  faits  qii'il  constate  la 
conséquence  lofjiqueet  nécessaire  que,  par  le  contrat  judiciaire 
intervenu,  la  somme  déposée  avec  atrectation  conditionnelle 
en  faveur  du  saisissant  ne  pouvait  plus  être  frappée  par  les 
oppositions  des  tiers.  —  Il  en  serait  de  même  si  le  dépôt  était 
effectué  eu  vertu  d'un  consentement  établi  par  acie  aiJihenti- 
que  ou  sous  seing  privé.  —  La  Cour  ùe  Paris  a  ainsi  confirmé 
l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  mon  Formulaire  de  Procédure, 
t.  1,  p.  558,  note  13. — Mais  il  faut  prendre  garde  de  donner  à 
celle  décision  des  iffets  trop  étendus.  La  Cour  réserve  expres- 
sément la  question  de  savoir  si  l'ordonnance,  qui  autorise  la 
saisie-arrêt  quand  le  créancier  n'a  pas  de  titre,  peut  opérer  la 
saisine  de  la  soiTime  arrêtée  au  préjudice  des  tiers,  lorsqu'elle 
contient  {comme  cela  sepratique  à  Paris)  une  disposition  spéciale 
ainsi  conçue  :  «  Disons  qu'en  laissant  entre  les  mains  du  tiers  saisi 
ou  en  déposant  ladite  somme  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions, avec  affectation  spéciale  à  la  créance  du  saisissant  et  dé- 
légation expresseàson  profit  pourle  cas  où  ladite  créai.ce  serait 
ultérieurement  reconnue  valable,  le  saisi  est  dès  à  présent  au- 
torisé à  toucher  le  surplus  des  sommes  à  lui  dues.  »  Voy.  loco 
citatOy  p.  551,  la  remarque  de  la  formule  n°  5i0.)  Je  considère 
une  telle  disposition  comme  un  simple  avis  dont  le  débiteur 
peut  profiter,  et  non  comme  constituant,  en  l'absence  de  tout 
autre  document  établissant  l'accord  des  parties,  un  droit  de 
préférence  en  faveur  du  saisissant. 

On  exagérerait  aussi  la  portée  de  cet  arrêt,  si  l'on  prétendait 
en  induire  qu'il  reconnaît  au  juge   des   référés   le   droit  de 


{  ART.  1340.  )  491 

donner  mainlevée  de  la  saisie-arrêt.  — La  Cour  de  Paris  n'a 
pas  dit  qu'une  ordonnance  de  référé  pût  vaincre  ia  résistance 
du  saisissant  ou  celle  du  saisi  ;  elle  a  seulement  déclaré  que 
cette  ordonnance  constatait  l'accord  des  parties,  ce  qui  est  bien 
différent. 

II  est  en  effet  de  jurisprudence  que  le  juge  du  référé  n'a 
pas  qualité  pour  statuer  sur  les  difficultés  qui  ont  pour  objet 
la  niauilevée  d'une  saisie-arrèt.  Voy.  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure, t.  1,  p.  576,  note  1:  J.Av.,  t.  76,  p.  338,  art.  1091,  et 
l'arrêt  suivant. 


ARTICLE    1340. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 
Saisie-arret. — Référé. — Mainlevée. 

Le  juge  des  référés  est  incompétent  pour  ordonner,  même  pro- 
visoirement, la  mainlevée  d'une  saisie-arrêt. 

(Secondât  C.  Boitard.) 

7  janv.  1852.  —  Jugement  du  tribunal  civil  de  Libourne  en 
ces  termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu,  quant  à  l'incompétence,  qu'aux  ternies 
de  l'art.  806,  C.P.C,  le  président  des  rélérés  est  conipélent  toutes 
les  fois  qu'il  s'agit  de  cas  urgents  ou  de  statuer  provisoirement  sur 
les  difficultés  relatives  à  l'exéciitiou  du  jugement;  que  la  cause  ac- 
tuelle présente  ces  deux  caractères;  qu'en  effet,  il  est  impossible  de 
méconnaître  l'urgence  de  la  mesure  réclamée  par  la  veuve  Boitard, 
puisqu'il  s'agit  d'aliments  ;  que,  d'un  autre  côté.  Secondât  ayant,  en 
vertu  d'un  jugement  frappé  d'opposition,  formé  une  saisie-arrêt,  au 
préjudice  de  la  veuve  Boitard,  sur  une  pension  alimentaire  mensuelle, 
et  celle-ci  demandant  à  être  autorisée  à  en  toucher  provisoirement  le 
montant,  il  s'agit  de  statuer  provisoirement  sur  des  difficultés  relati- 
ves à  l'exécution  du  jugement; — Que,  sous  ce  double  rapport,  la  com- 
pétence du  juge  des  référés  n'est  pas  douteuse  ; — Attendu,  au  fond, 
que  les  syndics  Beauvais  et  Uanglade  servent  une  pension  alimentaire 
à  la  veuve  fSoitard  ;  que  cette  pension  est  nécessaire  à  celle-ci  pour 
vivre; — Attendu  que  s'il  n'est  pas  possible  au  tribunal  de  prononcer, 
quant  à  présent,  la  nullité  de  la  saisie-arrêt  comme  frappant  des  som- 
mes insaisissables  par  leur  nature  et  déclarées  telles  par  la  loi;,  il  peut 
cependant  ordonner  une  mesure  provisoire  ;  —  Qu'il  peut  ordonner 
que,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal,  nanti  du  fond  de  la  contestation,  ait  dé- 
finitivement statué  sur  le  mérite  de  ladite  saisie-arrêt,  la  veuve  Boi- 
tard percevra  des  syndics  la  somme  mensuelle  que  les  créanciers  ont 
chargé  ceux-ci  de  lui  payer  : — Se  déclare  compétent,  etc.,  etc. 

Arrêt. 
La  Cour;  — Attendu  que  le  Code  de  procédure  trace  des  règles 
spéciales   en   matière  de  saisies-arrêts  ou  oppositions;  que,  d'après 
l'art.  567,  toute  demande  en  validité  ou  mainlevée  doit  être  poriée 


hm  (    ART.    134Î.    ) 

devant  le  tribunal  du  domicile  de  la  partie  saisie  ;  — ■  Attendu  que 
le  président  du  tribunal  de  Liboarne  ne  j)ouvait  donc  être  régulière- 
5ueut  nanti  d'une  demande  qui  avait  pour  but  de  faire  donner  main- 
levée à  la  partie  saisie  de  toui  ou  partie  des  sommes  saisies-arrê- 
tées;  —  Attendu  que  c'est  mal  à  propos  que  l'on  se  prévaut  des 
dispositions  des  art.  806  et  8C9,  C.  P.  C,  et  que  l'on  fait  remarquer 
que  le  jugement  en  référé  laisse  intacte  la  question  de  savoir  si 
l'oppositiin  était  ou  n'éîait  pas  valable; — Attendu,  en  effet,  que  les 
articles  cités  étaient  inapplicables  là  où  le  Code  de  procédure  a 
tracé  des  règles  s^péciales,  précises  ;  —  Attendu  d'ailleurs  que  l'objet 
principal,  important,  d'une  opposition  ,  est  de  con«erver  la  main- 
mise de  la  justice  sur  les  sommes  saisies-arrétées  jusqu'au  moment 
où  le  juge  compétent  statue  sur  la  demande  en  validité; — Qu'il  impor- 
terait peu  ai!  saisissant  de  conserver  la  faculté  de  faire  reconnaître  en 
principe  cette  validité,  si  en  réalité  le  gage  avait  disparu; — Que  c'est 
cependant  ce  qui  pourrait  arriver  datis  l'espèce  où  les  valeurs  saisies- 
arrèlées  consistent  en  une  prestation  mensuelle  de  lOO  fr.,  laquelle 
cesserait  par  le  décès  de  la  veuve  lîoitard  ; — Que  si  celte  éventualité 
venait  à  se  réaliser  avant  le  jugement  du  principal^  terme  jusqu'auquel 
le  jugement  en  réforé  doit  avoir  son  effet,  le  saisissant  dont  la  de- 
mande en  validité  serait  accueillie  jtar  h  justice  n'aurait  qu'un  vain 
titre  dans  les  mains,  alors  que  la  veuve  Boitard  aurait  reçu,  pendant 
plusieurs  mois,  la  prestation  sur  laquelle- porte  la  saisie; — Attendu 
qu'il  est  donc  évident  que  le  jugement  de  référé  ne  s'est  pas  borné  à 
statuer  provisoiresuent  sur  les  difficultés  urgentes  relatives  à  l'exécution 
d'un  titre  exécutoire  ;  que  sa  décision,  au  contraire,  porte  préjudice 
au.principal  et  n'est  autre  chose  qu'une  mainlevée  ])artielle  des  som- 
mes saisies-arrêtées; — Que  celte  décision  n'appartenait  qu'au  tribunal 
nanti  de  la  demande  en  validité; — Ai  tendu  enîin  qu'il  n'y  avait  point 
urgence  propremerit  dite,  puisque  la  demande  en  validité  avait  été 
portée  devant  le  tribunal  par  Secondât,  et  que  la  cause  ,  à  raison  de  sa 
nature,  pouvait  recevoir  le  bénéfice  d'une  lixation  hors  de  rôle  ;.... — 
Déclare  que  le  tribunal  était  iiiconqiélent  pour  statr.er  sur  la  demande 
renvoyée  en  état  de  référé  devai\t  lui  par  le  président  du  tribunal  ci- 
vil de  Libourne,  comme  ce  magistrat  l'était  lui-même  ;  déclare,  en  tout 
cas,  que  la  demande  de  la  dame  Boi'ard  était  mal  fondée  ;  annule, 
en  conséquence,  le  jugement  entrepris. 

Du  30  avril  1852.— 4«  Ch.— MM.  Troplong,  prés.— Poumey- 
reau  et  La  ton,  av. 

^''ote. — Voy.  les  observations  qui  suivent  l'arrêt  précédent* 


ABTICLE   1341. 

COUR  D'APrEL  D'AGEN. 

Déchéance. —  Partage.  —  Expertise. 

les  tribunaux  ne  fenvent  prononcer  d'autres  déchéances  que 
celles  édictées  par  la  loi.  Ainsi,  quelque  abusives  que  soient 
les  lenteurs  d'une  demande  en  partage,  préalablement  soumise  à 
un  rapport  d'experts,  on  ne  peut  déclarer  que,  faute  de  produire 


(  ART.  13il.  )  493 

ce  rapport  dans  un  délai  déterminé,    la  demande   sera  réputée 
abandonnée. 

(Dupuy  C.  Baradat.)-    Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  (ju'il  e?t  de  principe  qu'aucune  déchéance  ne 
peut  être  prononcée  par  les  tribunaux,  si  elle  n'est  pas  écrite  dans  la 
\o\,  sous  peine  d'excès  de  pouvoir  de  leur  ])art;  qu'aucune  des  dispo- 
sitions relatives  aux  actions  en  partage,  à  leur  mode  de  poursuite  et 
de  procédure,  ne  contient  la  prescription  d'en  accomplir  ou  mettre  à 
fin  les  diverses  formalités  dans  un  délai  déterminé,  sous  peine  de  dé- 
chéance du  fond  du  droit  pour  les  parties  négligentes;  qu'en  cas  de 
retard  calculé  ou  d'incurie  des  poursuivants,  leurs  adversaires  et  les 
tribunaux  ont  des  moyens  de  pourvoir  à  ces  inconvénients,  sans  qu'il 
soit  besoin  de  recourir  à  une  mesure  arbitraire  comme  celle  de  la  dé- 
chéance ;  qu'ainsi,  le  jugement  dont  est  appel  n'a  pu  régulièrement 
impartir  aux  appelants  un  délai  de  quatre  mois  pour  l'exécution  des 
actes  préalables  au  partage  dont  il  s'agissait,  avec  la  clause  pénale  que, 
faute  de  cette  exécution  dans  le  délai  susdit ,  ils  seraient  déchus  de 
leurs  actions; — Par  ces  niolifs;,  met  l'yppellation  et  ce  dont  est  appel 
au  néant  dans  la  disposition  du  jugement  attaqué  par  laquelle  il  est 
dit  que  les  appelants  seraient  déchus  de  leurs  droits,  à  défaut  par  eux 
d'avoir  acco.npli,  dans  le  délai  de  quatre  mois,  les  opérations  prélimi- 
naires désignées  dans  ledit  jugement;  émendant  quant  à  ce,  relaxe 
les  appelants  de  toutes  demandes,  (ius  et  conclusions  contre  eux  pri- 
ses en  déchéance  de  leurs  droits  contre  les  tiers  détenteurs,  faute  d'a- 
voir rapporté  l'expertise  dans  le  délai  de  quatre  mois  ou  tout  autre  , 
sauf  à  ceux-ci  à  se  pourvoir,  ainsi  (jue  de  droit,  en  cas  d'abandon  ou 
de  négligence  des  procédures  commencées. 

Du  7  mai  1852. 

Remarque. — Cet  arrêt  ost  bien  rendu. — En  l'absence  d'une 
disposition  expresse,  les  tribunaux  ne  peuvent  pas  prononcer 
de  déchéance.  —  La  péremption  e^^t  la  seule  ressource  que  la 
loi  ait  laissée  aux  défendeurs  pour  se  soustraire  aux  lenteurs 
de  la  procédure  dirigée  par  le  demandeur.  Mais  quand  un 
tribunal,  pouvant,  d'ores  et  déjà,  rejeter  une  demande  comme 
non  justifiée,  ou  repousser  des  moyens  de  défense  qui  ne  lui 
paraissent  pas  suffisants,  préfère  accorder  à  la  partie  un  délai 
pour  recue'.llirses  preuves  et  établir  la  légitimité  de  ses  droits, 
il  a  incontestablement  le  pouvoir  de  déclarer  que,  faute  de  s'être 
mise  en  mesure  dans  le  délai  fixé,  cette  partie  verra  repousser 
sa  demande  ou  ses  moyens  de  défense. — De  même,  pour  con- 
traindre une  partie  à  ne  pas  laisser  dormir  la  procédure  ,  les 
juges  peuvent  recourir  aux  condamnations  à  des  dommages- 
intérêts,  rayer  la  cause  du  rAle,  ordonner  de  plaider  au  fond 
et  statuer  selon  les  circonstances.  Dans  l'espèce,  un  jugement 
avait  ordonné  le  partage  d'un  inmieuble  et  nommé  des  e?;perts 
pour  en  faire  préalablcînent  l'estimation  et  la  division.  —  Par 
cette  décision,  les  droits  du  demandeur  comme  copropriétaire 


494  (  ART.    1342.  ) 

étaient  constatés:  «ous  aucun  prétexte,  '.es  juges  ne  pouvaient 
le  déclarer  déchu  d'une  action  qui  avait  pour  but  de  faire 
cesser  l'indivision,  sauf  le  cas  de  péremption  ou  <ie  prescrip- 
tion invoquée  par  les  adversaires.  Mais,  à  l'aide  de  la  fixation 
d'un  délai  avec  dommages-intérêts  par  chaque  jour  de  retard, 
il  était  facile  de  vaincre  l'inertie  du  demandeur. 

On  peut  consulter  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile.  Carré, 
3^  édit.,  t.  li,  p.  82  et  143,  les  questions  1157  ter  et  1220  bis; 
t.  6,  p.  822,  la  question  3390.  —  Voy.  J.  Av.,  t.  77,  p.  197, 
art.  1227,  nies  observations  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux; Voy.  aussi  l'arrêt  suivant. 


ARTICLE    1342. 

COUR  D'APPEL  DE  BOURGES. 

Enquête. — Jugement. — Exécution. — Mise  en  demeure. — Signifi- 
cation.— Déchéance. 

Lorsqu'après  avoir  obtenu  nn  jugement  interlocutoire  ordon- 
nant mie  enquête,  une  partie  demeure  dans  l'inaction,  son  adver- 
saire, qui  veut  activer  la  lyrocédure  et  faire  courir  les  délaispour 
commencer  l'enquête^  doit  signifier  le  jugement  interlocutoire;  une 
simple  mise  en  demeure  de  signifier  ce  jugement  ne  suffit  point 
pour  faire  encourir  au  demandeur  tme  déchéance  quelconque 
(Art.147  et  257,  C.P.C). 

(Leclerc  C.  Leclerc.) 

12fév.  1850,  jugement  du  tribunal  de  Sancerre  qui  admet  la 
dame  Leclerc  à  la  preuve  des  faits  par  elle  articulés  à  l'appui 
de  sa  demande  en  séparation  de  corps.  —  25  du  même  niois^ 
somniaiion  [)ar  1  avoué  du  miiri  à  l'avoué  de  ia  dame  Leclerc, 
d'avoir  à  signifier  sur-le-rhamp  ce  jugement,  faute  de  quoi  il 
sera  pris  des  conclusions  pour  faire  prononcer  la  déchéance  de 
la  demande. — 20  mars  1850,  jugement  qui  prononce  cette  dé- 
chéance.— Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour; — Considérant  que  la  loi  établit  des  règles  spéciales  pour 
arriver  au  terme  d'une  contestation  ,  lorsque  le  demandeur  ne  suit 
point  sur  sa  demande;  que  le  défendeur  peut  porter  l'affaire  à  l'au- 
tiience  et  obtesiir  par  défaut  le  renvoi  de  la  demande;  qu'il  peut,  lors- 
que, comme  dans  l'espèce,  un  jugement  a  ordonné  la  preuve  des  faits, 
lever  le  jugement,  le  faire  signilier,  et  mettre,  par  ce  moyen,  le  de- 
mandeur en  demeure  de  procéder  à  son  enquête;  mais  que  la  loi  n'a 
créé  aucune  déchéance,  si  ce  n'est  celle  résultant  de  la  péremption 
d'inslance_,  lorsque  le  demandeur  suspend,  pendant  un  délai  moindre 
que  celui  fixé  pour  la  péremption,  l'exécution  d'un  jugement  interlo- 
cutoire non  signifié  par  la  partie  adverse  ; — Que,  dans  l'espèce,  le  ju- 
gement qui  ordonne  la  preuve  est  du  12  fév.;  que  celui  qui  prononce 


(  ART.  1343,  )  495 

la  déchéance  est  du  20  mars;  qu'ainsi;  il  ne  s'était  écoulé  qu'un  peu 
plus  d'un  mois  de|)uis  le  ju|^emeiit  du  12  fév.  1830,  lorsque  la  dame 
Leclerc  a  été  déclarée  déchue,  ooiilrairenient  aux  dispositions  de  la 
loi,  qui  ne  fiit  courir  la  déchéance  contre  le  droit  de  faire  enquête 
qu'a|)rés  l'expiration  des  délais  fixés  à  partir  de  la  si£;nification  du  ju- 
gement ; — Dit  n)al  ju(;;é.  hien  appelé;  éniendant,  déclare  Leclerc  usai 
fondé  d;ins  sa  demande  ;  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  les  pre- 
aaiers  juges,  pour  être  procédé  à  l'exécution  du  jugement  interlocu- 
toire du  12  iév,  1830,  etc. 

Du  19  mars  1851.— Ch.  civ.  — MM.  Mater,  p.  p.— Servat  et 
Chenon,  av. 

Note.  —  La  jurisprudence  admet  que  le  délai  pour  commen- 
cer l'enquête  court  du  jour  de  la  sijjnificaiion  du  jugement  à 
avoué,  quelle  que  soit  la  partie  qui  ait  fait  faire  cette  si;;nifica- 
tiod  (Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure^  t.  1,  p.  93,  note  1): 
le  défendeur  a  donc  un  moyen  bien  simple  pour  acquérir  le 
droit  d'o[)poser  la  déchéance  au  demandeur.  Voy.  du  reste  mes 
observations  sur  l'arrêt  précédent. 


ARTICLE    1343. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  Saisie  immobilière.  —  Procès-verbal.  —  Énouciation.—  Er- 
reur. 

2'  Saisie  immobilière. — Ncllité.  — Exception. 

1"  Lerreur  dans  la  désignation  de  la  contenance  de  Vîmmeu- 
ble  et  du  lieu  de  sa  situation,  dans  l'extrait  de  la  matrice  cadas- 
trale, n'entraîne  pas  nullité  du  procès-verbal  de  saisie,  lorsque 
les  autres  indications  et  descriptions  ne  laissent  aucun  doute  sur 
l'identité  de  l'objet  saisi. 

2"  L'art.  \13^  C. P.C.,  est  applicable  à  la  procédure  relative 
aux  nullités  de  saisie  immobilière  :  ainsi,  après  le  rejet  d'un  pre- 
mier moyen  de  nullité,  le  saisi  ne  peut  pas  proposer  un  autre 
moyen  qui  attaque  la  procédure  validée  par  le  premier  jugement. 

(Bobœuf  C.  Poulet  et  Lavisse.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  rejette  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Paris,  rapporté  J.Av.,  t.  75,  p.  619,  art.  983. — 
L'autorité  qui  s'attache  aux  décisions  de  la  Cour  régulatrice 
rend  d'une  actualité  plus  immédiate  le  conseil  que  je  donne 
dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  114,  note  1,  m 
fine. 

arrêt. 

La  Cocr  5 — Sur  les  trois  branches  du  moyen  unique  : — Attendu  que, 
quelles  que  soient   les  inexactitudes  dont  se  trouve  entachée  la  t^aisie 

VI.— 2  s.  34 


496  (  ART.  1344.  ) 

exercée  contre  le  demandeur ,  inexactitudes  qui  portent  notamment 
sur  l'étendue  du  terrain  saisi,  ie  nom  de  la  rue  où  il  est  situé,  la  con- 
fusion faite  dans  renonciation  de  la  matrice  du  rôle,  il  n'en  est  pas 
moins  constaté  par  l'arrêt  attaqué  que  c'est  bien  l'immeuble  portant 
le  nom  de  Château- Rouge^  appartenant  à  Bobœuf,  qui  a  été  saisi  et 
mis  en  vente,  et  qu'aucune  erreur  n'a  pu  être  commise  sur  la  nature  et 
l'identité  de  l'immeuble  saisi  ;  qu'ainsi,  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  sai- 
sie sur  Bobœuf  manquerait  de  base,  parce  qu'il  n'y  avait  rien  de  saisi 
sur  lui,  mais  seulement  une  saisie  opérée  sur  Duseigneur,  est  dépour- 
vu de  fondement; — Attendu  que,  si  la  saisie  réellement  faite  sur  Bo- 
bœuf eût  été,  pour  les  vices  ci-dessus  relatés,  frappée  de  nullité  dans 
son  origine,  il  est  également  vrai  que  ces  vices  originaires  ont  pu  être 
couverts  par  une  défense  au  fond,  et  par  des  décisions  judiciaires  qui, 
prononçant  sur  la  saisie  aujourd'hui  attaquée  ,  l'auraient  déclarée 
bonne  et  valable,  et  empêcheraient  de  la  déclarer  nulle  et  sans  eifet; 
— Attendu  qu'un  jugement  du  23  janv.  1849,  statuant  sur  une  de- 
mande tMi  nullité  de  la  saisie  dont  il  est  présentement  question,  a  dé- 
claré cette  saisie  bonne  et  valable  ; — Qu'un  arrêt  du  20  avril  suivant  a 
confirmé  ce  jugement,  et  que  la  chose  définitivement  jugée  s'oppuse  à 
ce  que  Bobœuf  puisse  demander  aujourd'hui  la  nullité  d'une  saisie 
dont  la  validité  a  été  prononcée,  faute  par  Uobœuf  de  relever  et  de 
produire  aux  juges  tous  ses  moyens;  qu'en  le  jugeant  ainsi,  l'arrêt  n'a 
fait  qu'une  saine  application  de  la  loi; — Rejette,  etc. 

Du  8  déc.  1851.— Clî.  req.— MM.  Mesnard,  prés.— Ripault^ 
av. 


ARTICLE  i;?i4. 
COURS  DE  CASSATION  ET  DE  CAEN. 

1°  Séparation  de  biens.— Jugement. — Affiche.— Maison  com- 
mune. 

2"  Séparation  de  biens. — Jugement. — Exécution.  — Interrup- 
tion. 

1°  S'il  n'y  a  pas  de  tribunal  de  commerce  dans  le  ressort  du 
domicile  du  mari,  l'extrait  du  ptgement  de  séparation  de  biens 
doit,  à  peine  de  nullité,  étreafjiché,  non  pas  seulement  dans  l'au- 
ditoire du  tribunal  cicil  qui  juge  aussi  les  affaires  commercia- 
les, mais  encore  dans  la  frincipale  salle  de  la  maison  commtme 
du  domicile  du  mari  (l"  espèce). — Il  suffit,  du  reste,  que  ce  do- 
micile soit  situé  dans  le  ressort  d'un  tribunal  de  commerce  ,  pour 
que  la  double  affiche  dans  les  auditoires  du  tribunal  civil  et  du 
tribunal  de  commerce  rende  inutile  l'affiche  dans  la  salle  de  la 
maison  commune  (2^  espèce).  (Art.  14-45,  C.  N..  et  872,  G. 
P.  G.). 

1°  Une  suspension  de  trois  ans  et  demi  dans  les  poursuites 
d^ exécution  du  jugement  de  séparation  de  biens  peut^  suivant  les 
circonstances.,  ne  pas  être  considérée  comme  une  interruption  dans 
le  sens  de  l'art.  1444,  C.JS\ 


(  ART.  13V4.  )  497 

l""*  ESPÈCE. — (Poncillon  C.  Bertucat.) — Arrêt. 

La  Coup  : — Surlepreiiiier  uioyen  ; — Vu  les  art.  1445,  C.N.,  et  872, 
C.r.C; — Attendu  que,  de  la  combinaison  de  ces  deux  articles,  il  ré- 
sulte que  la  loi  exige  que,  dans  tous  les  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de 
tribunal  de  commerce,  les  juji;ements  de  séparation  de  biens  entre 
époux  soient  affichés,  non-seulement  dans  l'auditoire  du  tribunal  ci- 
vil, mais  encore  à  la  maison  commune  du  dondcile  du  mari  ;  —  At- 
tendu qu'il  suit  de  là  que  le  but  de  la  loi  ne  peut  être  considéré 
comme  suffisamment  rempli,  lorsque  l'affiche  dont  est  question  n'a  eu 
lieu  qu'au  seul  auditoire  du  tribunal  civil,  même  lorsqu'à  défaut  de 
tribunal  de  commerce,  les  causes  consulaires  sont  portées  à  ce  siège; 
—  Attendu  que  l'art.  872,  C.P.C,  se  réfère  à  l'art.  i4i5,  C.N.,  et  le 
complète,  et  rpi'en  conséquence,  la  peine  de  nullité  s'applique  éga- 
lement à  ses  dispositions; — Attendu,  néanmoins,  que  l'arrêt  attaqué 
a  déclaré  que,  dans  l'espèce,  l'affiche  du  jugement  de  séparation  de 
biens  des  défendeurs,  dans  l'auditoire  du  tribunal  civil  de  Cussel, 
avait  dispensé  de  l'affiche  à  la  maison  commune  de  Cusset,  domicile 
du  mari,  parle  motif  que  ledit  tribunal  prononçait  aussi  sur  les  causes 
commerciales,  à  défaut  de  tribunal  de  commerce  établi  à  Cusset;  eu 
quoi  ledit  arrêt  a  expressément  violé  les  articles  précités  ; — Sans  qu'il 
soit  besoin  de  statuer  sur  le  deuxième  moyen  ; — Casse,  etc. 

Du  17  mars  1852.— Cour  de  cassation. — Ch.  civ. — MM.  Bé- 
renger,  prés.  —  Rouland,  av.  géo.  [concl.  conf.).  —  Avisse  et 
Nouguier,  av. 

2«  ESPÈCE. — (Liot  C.  Liot.) — Abret. 

La  Cour  ;  — Considérant  que  le  jugement  qui  a  prononcé  la  sépa- 
ration de  biens  de  la  femme  Liot  contre  son  mari  a  été  rendu  le  3 
mai  18V7,  et  que  la  poursuite  pour  l'exécution  de  ce  jugement  a  été 
commencée  le  17  mai  suivant  ; — Considérant  que  Liot  ne  demaiide  la 
nulliié  du  jugement  de  séparc'ion  de  biens  que  parce  qu'il  soutient 
qu'en  remplissant  les  formalités  prescrites  par  l'art.  872,  C.P.C,  la 
femme  Liot  n'a  pas  fait  insérer  l'extrait  du  jugement  dans  la  j;rinci- 
pnle  salle  de  la  maison  commune  du  domicile  du  mari,  qui  est  à 
Moult  ; — Considérant  que  celte  commune  est  dans  l'arrondissement  de 
Caen,  et  que  dans  cette  ville  il  y  a  un  tribunal  de  commerce;  —  Con- 
sidérant que,  d'après  le  texte  et  le  sens  dans  lequel  on  doit  raisonna- 
blement entendre  l'art  872  précité,  il  n'y  aurait  lieu  à  la  formalité 
réclamée  par  l'appelant  que  s'il  n'y  avait  pas  eu  de  tribunal  de  com- 
merce à  Caen  ; — Considérant  que  le  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  le 
commencement  des  poursuites  en  liquidation  des  droits  de  la  femme 
Liot  jusqu'au  jugement  dont  est  appel  est  suffisamment  expliqué  par 
les  faits  de  la  cause,  pour  qu'il  n'en  résulte  pas  une  interruption  de 
nature  à  faire  prononcer  la  nullité  de  l'action  en  séjtaration;....— Par 
ces  motifs,  reçoit  Liot  opposant  pour  la  forme  à  l'arrêt  par  défaut 
du  1 1  août  1851  ;— L'en  déboute  et  ordonne  que  ledit  arrêt  sortira  son 
plein  et  entier  elFet. 

Du  2déc.  1851.— Cour  d'appel  de  Caen.— 4^  Ch.— MM.  Ro- 
ger de  la  Chouquais.  prés.— Bidard  et  G.  Simon,  av. 

Note.  —  Sur  la  première  question,  Yoy.  mon  opinion  con- 


498  (  ART.  13^*5.  ) 

forme, Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  3=  édit.,  t.  6,  p.  431 . 
n°29î6  ter.  Voy.  aussi  J.Av.,  t.  7G,  p.  622,  art.  1181.— 
3IM.  RoniÉRE  ET  PoxT,  Contrat  de  mariage,  n°  839,  dévelop- 
pent une  doctrine  contraire. 

La  seconde  solution  est  à  l'abri  de  la  critique,  parce  que  les 
juges  sont  souverains  appréciateurs  des  faits  qui  constituent  ou 
non  l'interruption.  Voy.  Carré,  3<=  édit.,  t.  6,  p.  ii2,  n°  2953. 


ARTICLE   13i5. 

COUR  D'APPEL  DE  ROUEN. 

Saisie- ARRÊT. — autorisation. — Référé. — Appel. 

Lorsque  le  président,  en  accordant  la  permission  de  former 
une  saisie-arrêt,  réserve  à  la  partie  saisie  le  droit  de  lui  en  réfé- 
rer, en  cas  de  difficulté,  l'ordonnance  qui  intervient  sur  ce  référé 
participe  de  la  nature  de  la  première,  et  elle  n'est  pas  susceptible 
d'appel  (Art.  558,567  et  809,  C.P.C). 

(Renault  C.  Feuillet.)— Arrêt. 

La  Cocr; — 'Attendu  que  la  permission  de  saisii-arrêter  donnée 
par  le  juge,  aux  termes  de  l'art.  538,  C.P.C,  constitue  un  acte  de 
juridiction  gracieuse  ; — Que,  dans  l'espèce,  lejuge,  en  donnant  cette 
permission  au  créancier,  a  dit  qu'en  cas  de  difficulté  il  lui  en  serait 
référé  ; — Que  son  intention,  en  donnant  à  la  partie  adverse  les  moyens 
de  contredire  la  demande  et  de  donner  des  explications  sur  les  faits 
servant  de  base  a  l'ordonnance,  a  été  de  s'éclairer  sur  Tcrrement  de 
procédure  à  lui  demandé; — Que  la  comparution  simultanée  des  par- 
ties et  leurs  dires  devant  le  Juge,  sur  l'ordonnance  par  lui  rendue, 
n'ont  pu  donner  à  ce  litige  le  caractère  d'une  contestation  judiciaire, 
ni  à  la  nouvelle  ordonnance  celui  d'un  jugement  entre  parties^  — 
Que  la  deuxième  ordonnance  n'est  que  le  complément  de  la  pre- 
mière, avec  laquelle  elle  ne  fait  qu'une  seule  et  même  chose  ; — Qu'il 
ne  résulte  de  ces  deux  ordonnances  que  la  simple  permission  du  juge 
donnée  au  créancier  de  saisir-arréter  ;  que  cet  acte  de  sa  juridiction 
ne  peut  être  attaqué  par  la  voie  de  l'appel  ; — Coutîrme  ;  dit  et  juge  que 
l'appel  n'est  pas  recevable. 

Du  9  août  1851. — 2«  Ch. — MM.  Legris  de  la  Chaize,  prés.— 
Jolibois,  av.  gén.  {concl.  eonf.).  — Ghassan  et  Hébert,  av. 

Note. — Telle  est  aussi  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Paris, 
que  j'ai  critiquée  t.  72,  p.  297,  art.  137,  et  t.  76,  p.  16,  art. 
974. — Voy.  également  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1, 
p.  551,  note  6. 


499 

ARTICLE    13i6. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°  Règlement  de  juges. — Coxisexité. — Litispendance. 
2°  Ordbe.^Règlejient  de  juges. — Coxexité. 

1°  Il  n'y  a  lieu  à  règlement  de  juges  jwur  cause  de  connexité 
et  de  litispendance,  qu'autant  que  les  demandes  sont,  devant  les 
deux  tribunaux,  soumises  au  même  degré  de  juridiction  (Art. 171, 
C.P.G.)  (l'^elS^  espèces). 

2°  Zy«  contredit  en  matière  d'ordre  ne  petit  être  soumis,  sous 
prétexte  de  connexité  ou  de  litispendance  ,  à  un  tribunal  antre 
que  celui  oie  Vordre  est  ouvert  (ArL  171  et  750,  C.P.G.)  (l'«  es- 
pèce). 

1'=  ESPÈCE. — (Boissin  C.  George  et  Dufaud.) — Arrêt. 
La  Cour; — Attendu,  en  droit,  que,  pour  qu'il  y  ait  lieu  de  réunir, 
à  raison  de  leur  connexité,  deux  causes  pendantes  devant  deux  Iribu- 
naux  différents,  il  faut  qu'elles  y  soient  l'une  et  l'autre  au  même  dcfçré 
de  juridiclion,  et  que  le  tribunal  de  renvoi  puisse  connaître  de  tout 
le  litige  en^^agé  devant  le  tribunal  qu'on  veut  dessaisir; — Attendu,  en 
fait,  que  l'une  des  causes  dont  il  s'agit  est  en  premier  degré  de  juri- 
diction devant  le  tribunal  de  la  Seine,  et  que  l'autre  est  non-seule- 
ment en  second  degré  devant  la  Cour  d'appel  d'Orléans,  mais  a  méni(^ 
reçu  de  cette  Cour  une  décision  définitive,  — Que,  d'ailleurs,  il  s'agit 
d'un  ordre  ouvert  devant  le  tribunal  de  Tours,  et  que  ni  le  tribunal, 
ni  la  Cour  d'Orléans  dont  il  ressoi  lit,  ne  pourraient  être  entièrement 
dessaisis,  au  profit  du  tribunal  de  la  Seine,  puisque  le  juge  de  l'ordre 
peut  seid  décider  si  le  règlement  provisoire  doit  être  maintenu  ou  ré- 
formé; —  Qu'il  suit  de  bi  que  la  demande  en  règlement  de  juges  ne 
peut  être  accueillie  ;— Rejette. 

Du  24  fév.  1852.— Gh.  req.— MM.  Mesnard,  prés. — Sevin, 
av.  gén.  [concL  conf.). — Groualle,  av. 

2"=  ESPÈCE. — (Wattier  C.  Ghaulin.)— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  si  les  causes  dont  il  s'agit  sont  connexes^ 
l'une  est  en  premier  degré  de  juridiction  devant  le  tribunal  de  pre^- 
mière  instance  de  la  Seine,  tandis  que  l'autre  est  en  second  degré  de- 
vant la  Cour  d'appel  d'Amiens  ;  que,  dans  cet  état,  elles  ne  peuvent 
être  réunies  et  renvoyées  devant  un  seul  de  ces  tribunaux,  puisque 
celte  réunion  et  ce  renvoi  auraient  pour  eS'et  nécessaire  ou  de  ravir  à 
l'une  des  parties  le  bénéfice  du  jugement  qu'elle  a  obtenu  en  première 
instance,  ou  de  la  priver  du  bénéfice  du  premier  degré  de  juridiction; 
que,  par  suite,  la  demande  en  règlement  de  juges  ne  peut  être  accueil- 
lie;— Rejette. 

Du  24  fév.  1852.— Ch.  req.— MM.  Mesnard,  prés.— Sevin, 
av.  gén.  {concl.  conf.). — Moreau,  av. 

Note.  —  Ces  deux  solutions  sont  incontestables.  Voy.  sur  la 
première,  J.  Av.,  t.  73,  p.GOl,  art.  608,  §  39,  et  mon  Formu- 


500  (  ART.  1347.  ) 

laire  de  Procédure,  t.  1,  p.  34,  note  1*^  sur  la  seconde,  Lois  de 
la  Procédure  civile,  Carré,  3*=  édit.,  l.  2,  p.  192,  questionlZO^ 
et  mon  Formulaire  de  Procédure,  1. 1,  p.  34,  note  1. 


ARTICLE     1347. 

COUR  D'APPEL  D'AGEN. 

Saisie-arrêt.  —  Intervention.  —  Jugement  de  validité.  — Nul- 
lité. 

Le  créancier  qui  apprend  qu'un  jugement  de  validité  va  attri- 
buer au  saisissant  diligent  une  somme  saisie-arrêtée  au  préju- 
dice de  S071  -débiteur  ne  peut  i^as,  pour  participer  à  la  distribu- 
tion de  cette  somme,  intervenir  dans  l'instance  en  validité  et  con- 
clure à  être  admis  en  qualité  de  cosaisissant  :  il  n'a  que  la  voie  de 
la  saisie-arrêt  (^Art.  575,  G.  P.  C). 

(Cours  C.  Lasbenncs  et  Castaing.) 

26  mars  1852,  jugement  du  tribunal  civi!  de  Mirande  ,  ainsi 
conçu  : 

Le  tribcnal; — Allendu  que  l'art.  575,  C.P.C.,  trace  les  règles  à  sui- 
vre, dans  le  cas  d'uue  saisie-arrèl,  à  tous  créanciers  qui  pourraient  eu 
éprouver  un  dommage  ;  que  ce  n'csl  pas  par  la  voie  de  simple  interven- 
tion qu'ils  doivent  agir,  mais  bien  aussi  par  saisie-arrêt  ou  opposi- 
tion ;  que  pemieltie  un  auUe  uioyeii  de  procéder,  ce  serait  renverser 
les  règles  que  la  loi  indique,  et  qui  sont  les  seules  qu'elle  parait  admet- 
tre j  que  c'est  donc  le  cas,  tout  en  reconnaissant  que  cette  demande 
est  régulière  dans  la  forme,  delà  rejeter  quant  au  fond,  du  moins  en 
ce  qu'elle  aurait  pour  eifet  de  laire  aJuietlre  le  partage  par  contri- 
bution des  sommes  saisies-arrêtées,  entre  les  créanciers  intervenants  et 
le  saisissant; — Atlendii,  enfin,  que  l'exécution  provisoire  du  jugement 
doit  être  ordonnée,  puisque  la  saisie-arrêt  est  fondée  sur  un  tilre  exé- 
cutoire, qui  ne  peut  être  contesté  ; —  Par  ces  motifs,  tout  en  reconnais- 
sant la  demande  en  intervention  de  la  dame  Lasbenncs  et  des  mariés 
Castaing  régulière  en  la  forme,  la  rejette,  quant  au  fond;  ce  faisant, 
valide  la  saisie-arrêt,  etc.,  etc.  —  Appel. 

arrêt. 

La  Cour  ; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; —  Conûrme. 

Du  8  juillet  1852. — Ch.  corr. — M.  Bocheron-Desportes,  prés. 

Note. — Telle  est  aussi  l'opinion  que  j'ai  émise  dans  \esLoisde 
la  Procédure,  Carré,  3*  édit.,  t.  4,  p.  639,  quest.  1971,  et  dans 
mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  575^  note  1. 


501 

ARTICLE    1348. 

COUR  D'APPEL  DE  GRENOBLE. 

1°  Autorisation  de  femme  mariée.  —  Séparation  de  biens.  — 
Surenchère. 

2"  Autorisation  de  femme  mariée. — Surenchère. — Délai. 

3»  Autorisation  de  femme  mariée,— Surenchère. — Nullité.  — 
Adjudication. 

1°  Le  jugement  qui  prononce  la  séparation  de  biens  entre  deux 
époux  ne  confère  pas  à  la  femme  V autorisation  de  surenchérir  un 
immeuble  de  son  mari,  alors  surtout  qu'il  ne  s  agit  pas  d'une 
surenchère  sur  une  adjudication  jwursuivie  par  la  femme  elle- 
même,  en  exécution  du  jtigemetit  de  séparation  de  biens,  mais 
d'îtne  surenchère  sur  une  vente  ou  adjudication  poursuivie  par  un 
tiers. 

2°  L' autorisation  spéciale  de  faire  la  surenchère,  que  la  femme 
aurait  obtenue  régulièrement,  mais  seulement  après  V expiration 
du  délai  légal  de  la  surenchère,  n'aurait  pas  pour  effet  de  valider 
la  surenchère  faite  antérieurement  par  la  fenwie,  ou  de  lui  don- 
ner la  faculté  d'en  faire  une  nouvelle. 

3°  La  nullité  d'une  stirenchère  faite  par  une  femme  mariée^ 
pour  défaut  de  l'autorisation  nécessaire  à  cet  effet, peut  être  oppo- 
sée par  l'acquéreur  ou  l'adjudicataire,  au  préjudice  duquel  la 
surenchère  a  eu  lieu  :  ce  droit  n'est  pas  restreint  à  la  femme,  au 
mari  et  à  leurs  héritiers. 

(Cogne  C.  Long.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que,  s'i!  doit  être  admis  que  le  jugement  qui 
prononce  la  séparation  des  biens,  et  condamne  le  mari  à  payer  à  sa 
femme  ses  reprises,  donne  virtuellement  à  cette  dernière  l'autorisa- 
tion d'en  poursuivre  le  romboursement  par  toutes  les  voies  de  droite 
et,  par  conséquent,  de  saisir  immobilièrement  les  biens  de  son  mari, 
d'en  poursuivre  la  vente  forcée,  et  de  l'exposer  h  en  rester  adjudicataire 
sur  sa  mise  à  prix,  il  ne  faut  pas  en  conclure  que,  lorsque  l'adjudication 
a  été  tranchée  au  profit  d'un  autre,  la  femme  séparée  de  biens  puisse, 
sans  autorisation,  faire  une  surenchère  ;  ■ —  Attendu,  en  effet,  que  si  la 
saisie  et  l'adjudication,  |>ar  voie  de  conséquence,  doivent  être  consi- 
dérées comme  des  aclc?.  d'exécution  pour  lesquels  la  loi  et  !a  justice 
ont  donné  d'avance  à  ia  femme  séparée  de  biens  l'autorisation  d'agir, 
il  ne  saurait  en  être  de  même  d'un  acte  de  surenchère  ,  parce  que  la 
surenchère,  qui  est  un  droit  exorbitant,  dangereux  pour  la  femme, 
n'est  pas  un  acte  d'exécution  que  le  jugement  de  séparation  puisse  être 
censé  avoir  prévu  et  autoiisé,  mais  un  véritable  acte  d'acquisition 
pour  lequel  la  femme,  même  séparée  de  biens,  a  besoin  d'une  autori- 
sation spéciale,  conformément  à  l'art.  217,  C.C;  —  Attendu  que,  s'il 
était  permis  d'admettre  que  la  femme  séparée  de  biens,  qui  a  pour- 
suivi la  vente  en  justice  des  biens  de  son  mari,  doit  être  réputée  auto- 
risée par  la  justice  à  surenchérir,  parce  que,  dans  ce  cas,  la  surenchère 
serait  une  suite  de  ses  exécutions  et  de  l'adjudication  qu'elle  a  pour- 


502  (  ART.  1348.  ) 

suivie,  il  est  certain,  du  moins,  que  cette  présom|)tion  si  forcée  de- 
vrait être  restreinte  à  ce  cas  seulement,  et  ne  saurait  être  étendue  à 
celui  où,  comme  dans  l'espèce,  la  femme  séparée  de  biens  a  fait  une 
surenchère  sur  une  poursuite  et  une  adjudication  qui  n'était  pas  le 
résultat  de  ses  exécutions;  —  Attendu,  dès  lors,  qu'il  ne  saurait  être 
douteux  que  Virgiiûe  Cogne,  femme  Long,  en  faisant  la  surenchère 
dont  il  s'agit,  sans  y  être  autorisée  par  son  mari,  ou  à  son  défaut,  par 
la  justice,  a  fait  un  acte  qu'elle  n'avait  pas  la  capacité  de  faire  ;  —  At- 
tendu que,  s'il  résulte  formellement  de  l'art.  225,  C.C,  qu'il  li'y  a  que 
!a  femme,  le  mari  ou  leurs  héritiers  qui  puissent  invoquer  la  nullité  fon- 
dée sur  le  défaut  d'autorisation,  et  s'il  est  vrai  que  cet  article  s'appli- 
que à  tous  les  cas  où  cette  autorisation  est  exigée,  il  est  évident  aussi 
que  le  législateur,  en  déclarant  ce'te  nullité  seulement  relative,  n'a 
voulu  priver  du  droit  de  l'invoquer  que  ceux  qui  avaient  volontaire- 
ment contracté  ou  plaidé  avec  la  femme  mariée  non  autorisée,  mais 
qu'il  n'a  pas  pu  vouloir  contraindre  personne  à  j)laider  ou  contracter 
avec  elle  avant  qu'elle  eût  obtenu  l'autorisation  (jui  lui  était  nécessaire 
pour  agir  valablement  ; — Attendu  que  la  surenchère  étant  une  décla- 
ration faite  à  rinsiî,  sans  ia  participation  de  l'adjudicataire  et  contre 
lui,  non-seulement  ce  dernier  n'a  ni  accepté  cet  acte  spontané  de  la 
femme  qu'il  ne  pouvait  empêcher,  ni  formé  avec  elle  aucun  lien,  au- 
cun contrat  qui  puisse  le  rendre  non  recevable  à  opposer  le  défaut 
d'autorisation,  mais  sa  demande  en  nullité  n'est  autre  chose  qu'un  re- 
fus fondé  et  ab  initio  fait  par  lui,  de  reconnaître  à  la  femme  mariée 
non  autorisée  la  capacilé  et  le  droit  de  faire  ce  qu'elle  a  fait  ;  —  At- 
tendu que  si  cette  distinction  n'était  pas  adiuisc  et  s'il  suffisait  que  la 
femme  mariée  eût  fait  un  acto,  pour  que  les  tiers  qui  n'auraient  pas 
pu  l'empêcher  ne  pussent  pas  onposer  le  défaut  d'autorisation,  et  lus- 
sent obligés  de  l'accepter,  ia  conséquence  serait  que  les  tiers  ne  pour- 
raient jamais  exiger  cette  autorisation,  et  qu'ils  seraient  contraints  par 
la  loi,  malgré  eux,  à  subir  des  actes,  des  jugements,  des  engagements  dont 
ils  n'auraient  pas  pu  prévenir  la  nullité,  à  leur  égard,  quoiqu'elle  puisse 
être  demandée  contre  eux,  et  qu'ils  soient  privés  du  droit  de  la  de- 
mander eux-mêmes;  —  Attendu  que  cette  conséquence  est  inadmissi- 
ble, et  «[u'il  faut  appliquer  à  la  cause  ce  grand  principe  général  qui  , 
non-seulement  donne  à  chacun  le  droit,  mais  »[ui  lui  impose  l'obliga- 
tion d'examiner  et  de  contester  la  capacité  de  celui  avec  qui  il  con- 
tracte;— Attendu  que  la  surenchère  devant  être  faite,  à  peiue  de  nul- 
lité, dans  un  délai  déterminé  par  la  loi,  l'autorisation  que  la  femme 
Long  aurait  obtenue  depuis  ce  délai  expiré  et  depuis  le  jugement  dont 
est  appel  ne  saurait  avoir  pour  effet,  ni  de  valider  la  surenchère  qu'elle 
a  faite  étant  incapable  de  la  faire,  ni  lui  donner  le  droit  d'en  faire  une 
nouvelle; — Par  ces  motifs,  met  l'appellation  émise  par  Virginie  Co- 
gne, femme  séparée  de  biens  de  Jean-François  Long,  envers  le  ju- 
gement du  tribunal  civil  de  Valence,  le  21  mai  1850,  au  néant  ; — Or- 
donne que  ce  dont  est  appel  sortira  sou  plein  et  entier  effet,  etc. 

Du  30  août  1850.— l^e  Gh.— MM.  lloyer,  p.  p.— Real  et  de 
Ventavon,  av. 

Observations. — La  Cour  de  cassation,  dont  j'ai  rappelé  l'ar- 
rêt, J.Av,,t.  76,  p.  6i2,  art.  1182,  lettre  o,  s'est  prononcée  en 
sens  contraire,  le  ii  juin  18i3  [J.Av.,  t.  65,  p.  462) ,  dans  une 


(  ART.  13i9.  )  503 

espî^ce  où  il  s'aj^issait  d'une  surenchère  sur  aliénation  volon- 
taire. J'ai  adhéré  à  cette  juris[)rudence,  qui  rend  inutile  l'exa- 
men delà  seconde  question  jugée  par  la  Cour  de  Grenoble. 
— La  Cour  de  cassation  s'appuie  principalement  sur  les  tonnes 
de  l'art.  225,  C.C.,  pour  repousser  la  cemande  en  nullité  for- 
mée par  l'acquéreur.  En  supposait  même  qu'il  y  eût  nullité  et 
que  l'adjudicataire  pût  la  proposer,  resterait  encore  la  ques- 
tion de  savoir  si  la  ratification  du  mari  ne  couvrirait  pas  la 
nullité. — L'affirmative  réstdte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du 
9  janv.  18i9  (J.Av.,  t.  76,  p.  642,  art.  1182,  lettre  n).  ~-  Il  est 
vrai  que  la  Gourde  Paris  ne  partage  pas  cette  opinion.  — C'est 
du  moins  l'induction  qu'on  peut  tirer  des  motifs  de  son  arrêt  du 
22  mai  1846  (J.Av.,  t."^0,  p.  15*2,  art. 70),  que  j'ai  approuvé 
d'abord  à  cause  des  faits  de  l'espèce,  ensuite  parce  que  rien 
dans  la  cause  n'établissait  que  la  femme  eût  surenchéri  pour 
obtenir  le  paiement  de  ses  re[)  ises.  Au  contraire,  il  semble 
résulter  de  l'arrêt  que  c'était  de  sa  part  une  simple  spécula- 
tion. Voy.  aussi  J.Av.,  t.  74,  p.  212,  art.  647,  lettre  l. 


ARTICLE    13i9. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Saisie  immobilière. —  Demande  en  résolution. —  Greffier. —  Ad- 
judicataire.— Éviction. 

L'ancien  vendeur  qui  a  formé  une  demande  en  résolution  et  qui 
l'a  notifiée  au  greffe  en  temps  utile  ne  perd  aucun  de  ses  droits^ 
si  le  greffier  omet  de  mentionner  cette  notification  au  cahier  des 
charges,  et  si  par  suite  le  tribunal,  ignorant  la  demande  en  réso- 
lution, au  lieu  d'accorder  un  délai  pour  la  faire  juger,  procède 
à  l'adjudication.  Dans  ce  cas,  l'adjudicataire  sur  saisie  immo- 
bilière peut  être  évincé,  si  la  demande  en  résolution  est  validée. 

(Rouson  et  Tremblin  C.  Colas.) 

15  août  1843.  vente  par  Colas  à  Giron  d'une  pièce  de  terre 
labourable. —  En  1849,  poursuites  de  saisie  immobilière  diri- 
gées contre  Giron  par  des  tiers. — Dans  les  délais,  M.  Colas  no- 
tifie au  greffe  sa  demande  en  résolution  de  la  vente  de  1843, 
le  greffier  oublie  d'annexer  cette  notification  au  cahier  des 
charges,  en  sorte  qu'il  est  prcjcédé  à  l'adjudication,  sans  que 
les  poursuivants,  le  tribunal  et  les  tiers  aient  connaissance  de 
la  demande  en  résolution. — M. Colas  poursuit  jugement  sur  sa 
demande;  les  adjudicataires  interviennent,  prétendant  que  le 
silence  du  greffier  les  mettait  à  l'abri  de  l'éviction. 

Jugement  du  tribunal  civil  de  j\ogent-le-Hotrou,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal; — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  717,  C.P.C.,l'adjti- 


50i  (  ART.  1349.  ) 

dication  ne  transmet  à  l'adjudicataire  d'autres  droits  à  la  propriété 
que  ceux  appartenant  au  saisi; — îSéanmoins,  l'adjudicataire  ne  i)Ourra 
être  troublé  dans  sa  j)ro|)riété  par  aucune  demande  en  résolution 
fondée  sur  le  défaut  de  paiement  des  prix  des  anciennes  aliénations, 
à  moins  qu'avant  l'adjudicaSion  sa  demande  ait  été  notifiée  au  greffe 
du  tribunal  où  se  poursuit  la  vente; — Si  la  demande  a  été  notifiée  en 
temps  utile,  il  sera  sursis  à  l'adjudication,  et  le  tribunal,  sur  la  récla- 
mation du  poursuivant  ou  de  tout  créancier  inscrit,  fixera  le  délai  dans 
lequel  le  vendeur  sera  tenu  de  mettre  (in  à  l'instance  eu  résolution; 
— Le  poursuivant  pourra  intervenir  dans  celle  instance  ; — Qu'ainsi,  le 
précédent  vendeur  ne  se  voit  déchoir  de  son  action  en  résolution 
vis-à-vis  de  l'adjudicataire  que  faute  d'avoir  utilement  notifié  son  ac- 
tion intentée  en  résolution  au  greffe  du  tribuisal  devant  lequel  se  pour- 
suit l'adjudication  ;  —  Qu'il  ne  lui  est  pas  imposé  à  lui-même  de  de- 
mander à  ce  tribunal,  soit  de  surseoir,  soit  de  fixer  le  délai  pendant 
lequel  il  devra  mettre  à  fin  sa  demande  en  résolution;  —  Que,  s'il  en 
était  autrement  ,  la  notification  delà  demande  en  résolution  au  greffe 
du  tribunal,  devant  lequel  se  poursuit  l'adjudication,  n'aurait  plus  un 
but  sérieux,  pouvant  autoriser  une  déchéance  aussi  fatale  contre  le 
précédent  vendeur  ; — ÂMendu  en  outre  tpie,  suivant  l'art.  1029,  CP. 
C.,  aucune  des  déchéances  i)rononcées  dans  ce  Code  n'étant  commi- 
natoire, le  juge  doit  se  conformer  strictement  aux  cas  prévoyant  ces 
déchéances,  et  n'en  prononcer  aucune  que  pour  des  cas  formelle- 
ment prévus  par  la  loi; —  Qu'aucun  texte  n'autorise  à  prononcer  con- 
tre le  précédent  vendeur  non  payé  la  déchéance  de  son  droit  de  de- 
mander la  résolution,  quand,  ayant  notifié  sa  demande  utilement,  se- 
lon l'art.  7i7,  C.P.C.,  il  n'a  pas  été  jusqu'à  intervenir  dans  l'instance 
en  adjudication  pour  faire  surseoir  ou  faire  des  dires  au  cahier  des 
charges; — Que  si  l'adjudication  a  été  prononcée  par  le  tribunal  qui  en 
était  saisi,  faute  d'avoir  eu  connaissance  de  la  demande  en  résolution 
notifiée,  tous  ces  faits  étant  étrangers  au  précédent  vendeur,  il  ne  peut 
ni  doit  supporter  aucune  responsabilité; — Attendu,  de  fait,  qu'il  est 
reconnu  par  tous,  dans  l'espèce,  que  le  20  juillet  18'»9,  Colas  a  fait 
notifier  au  greffier  du  tribunal  de  Mortagne  sa  demande  en  résolution 
de  la  vente  d'une  partie  des  biens  adjugés  cependant  devant  ce  tri- 
bunal, le  3  août  18i9  ;  —  Déclare,  à  partir  du  jour  du  présent  juge- 
ment, résolue  la  vente  du  15  août  18Î3,  faute  par  l'ac([uéreur  d'avoir 
payé  les  inlérêls  échus  de  son  prix,  et  ce  conformément  à  l'ait.  165i, 
C.C.; — Dit  que  les  tiers  détenteurs,  sur  la  simple  signification  du  pré- 
sent jugement,  seront  tenus  d'abandonner  la  culture  de  la  pièce  de 
terre  faisant  l'objet  de  la  vente  en  question,  à  quoi  faire  ils  seront 
contraints,  s'il  est  nécessaire,  par  toutes  les  voies  de  droit; — ^Autorise 
en  conséquence  Colas  à  s'en  remettre  en  possession  et  jouissance;  — 
Dit  que  les  inscriptions  qui  ont  pu  être  prises  du  chef  de  Ciron  ou 
des  tiers  détenteurs  seront  rayées  par  tous  conservateurs  sur  le  vu  du 
présent  jugement. — Appel„ 

Arkêt. 

La  Cour; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; — Confirme. 

Du  26  juin  1852.  —  4*=  Ch.  —  MM.  Rigal,  prés.  —  Simon  et 
Manoury,  av. 

Note.  —  La  Cour  ne  pouvait  décider  autrement ,  puisque  le 


(  ART.  1350.  )  505 

vendeur  avait  rempli  les  formalités  exigées  par  la  loi  pour  con- 
server le  droit  de  faire  statuer  sur  son  action.  Mais  le  greffier 
est  exposé  aux  poursuiles  des  adjudicataires,  en  réparaiinn  du 
préjudice  occasionné  par  l'éviction.  !l  ne  faut  pas  confondre  le 
cas  actuel  avec  celui  où  le  vendeur  n'a  pas  été  averti  par  la 
sommation  de  l'art.  69-2,  parce  que  le  conservateur  l'a  omis 
dans  son  certificat. — L'action  en  résolution  postérieure  à  l'ad- 
judication n'est  pas  alors  recevablc  ,  mais  le  conservateur  est 
responsable. — Dans  cette  hypothèse,  pas  de  demande  par  la 
faute  d'un  tiers  étranger  à  la  procédure,  pas  d'éviction  possi- 
ble.— Dans  la  première,  demande  régulière  et  adjudication  ir- 
régulièrement prononcée  par  la  faute  du  gi-eifier.  —  Voy.  mon 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2;,  p.  75  ei  76,  note  1,  et  p.  79, 
note  2,  i7i  fine. 


ARTICLE    1350. 

COUR  D'APPEF.  DE  LYON. 

Saisie  immobilière. — Surenchère. — Femme. —  Solidarité. — Nul- 
lité. 

Est  nulle  la  surenchère  formée  par  la  femme  du  saisi  figurant 
dans  la  poursuite,  comme  débitrice  solidaire,  alors  même  qu'elle 
n  entend  faire  porter  sa  surenchère  que  sur  les  immeubles  ayant 
appartenu  à  son  mari,  lorsque  l'adjudication  à  été  faite  en  bloc  et 
sans  distinction  d  origine.  (Art.  711,  C.  P.  C). 

(Lagrange-Billard  —  C.  Roselli-Moilet.) 

21  sept.  1850  ,  jugement  du  tribunal  de  Belley,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  les  inimenbles  sur  lesquels  porte 
la  surenchère  de  la  dame  Mollet  étaient  en  partie  sa  propriété  propre, 
comme  acquis  en  son  nom,  et  qu'ils  ont  Ions  été  saisis  siniullancment 
avec  ceux  appartenant  à  son  mari,  et  n'ont  fait  l'objet  que  d'une 
seule  saisie,  étant  tous  les  deux  débiteurs  solidaires  du  créancier 
poursuivant  l'expropriation  ;  qu'ainsi,  la  dame  Mollet,  en  sa  qualité 
d'expropriée  personnellement,  ne  peut  surenchérir  les  immeubles 
vendus  cumulalivement  à  son  préjudice,  ni  ceux  qui  étaient  person- 
nels à  son  mari,  puisqu'ils  ne  sont  point  séparés  ni  dans  la  saisie,  ni 
dans  l'obligation,  et  que  par  suite,  leur  prix  relatif  n'est  point  connu  j 
qu'en  outre,  h'it-il  connu,  l'on  ne  peut  ni  enchérir  ni  surenchérir  pour 
le  conjoint  de  l'exproprié,  et  qu'ainsi,  sous  tous  les  rapports,  la  sur- 
enchère de  la  dame  l\lollet  est  inadmissible  et  nulle  ; — Attendu,  d'ail- 
leurs, que  la  dame  Mollet  est  notoirement  insolvable,  étant  expropriée 
de  tous  ses  biens^  et  n'ayant  que  ses  reprises  à  exercer  sur  les  biens 
de  son  mari,  qui,  lors  même  qu'elles  pourraient  être  utilement  exer- 
cées, seraient  absorbées  par  ses  engagements  personnels  ;  —  Attendu 
également  qu'elle  n'a  point  pu  fournir  la  caution  promise  et  demaudée 


506  (  ART.  1350.  ) 

aux  termes  du  cahier  des  charges,  et  qu'ainsi,  sous  tous  les  rapports, 
la  surenchère  par  elle  tranchée  au  greffe  ne  peut  se  soutenir;  qu'elle 
est  nulle,  et  ne  peut  être  considérée  que  comme  non  avenue  ;  — 'D'a- 
près ces  motifs,  déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  surenchère  faite  au 
greffe  de  ce  tribunal,  le  5  septembre  courant,  par  la  dame  Claudine- 
Rosalie  Lagrange,  femme  Mollet,  sur  le  deuxième  lot  des  immeubles 
vendus,  tant  à  son  préjudice  qu'à  celui  de  son  mari,  et  adjugés  le  28 
août  dernier  à  M.  Piquet,  qui  a  élu  ea  command  les  sieurs  Billand, 
Dunoyet  et  Falgy. — Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  en  droit,  qu'il  résulte  clairement  des  dis- 
positions de  l'art.  711 ,  C.P.C.,  qu'en  matière  d'adjudication  sur  saisie 
immobilière,  la  surenchère  ne  peut  être  faite  par  la  partie  saisie,  à 
peine  de  nullité  ;  — Attendu  que  cette  surenchère,  alors  même  qu'elle 
est  exercée  par  une  personne  capable,  ne  peut  être  admise  si  elle  ne 
porte  sur  la  totalité  du  prix  principal  déterminé  par  l'adjudication  ; 
—  Qu'elle  n'est,  en  effet,  que  la  suite  et  la  conséquence  de  celte 
adjudication,  et  doit,  comme  celle-ci,  embrasser  tous  les  biens  saisis 
et  soumis  à  la  vente  ;  —  Attendu  que  s'il  eu  était  autrement,  c'est- 
à-dire  si  la  surenchère  pouvait  ne  porter  que  sur  quelques-uns  de  ces 
biens,  l'adjudicataire  verrait  son  adjudication  se  diviser,  lorsqu'il 
n'aurait  été  déterminé  le  plus  souvent  à  acheter  que  par  le  désir  de 
réunir  tous  ces  biens  entre  ses  mains;  qu'une  semblable  marche  serait 
évidemment  contraire  au  texte  et  à  l'esprit  de  la  loi,  qui  n'a  voulu 
qu'une  seule  vente  pour  tous  les  biens  saisis,  et  par  là  même  qu'une 
seule  surenchère  sur  le  prix  auquel  ils  ont  été  portés  ;  —  Attendu, 
en  fait,  que  la  saisie  immobilière  dont  il  s'agit  au  procès  a  été  faite 
cumulativement  sur  des  immeubles  appartenant  à  l'appelante  et  à  son 
mari,  sans  aucune  distinction,  en  vertu  d'un  acte  obligatoire  qui  les 
constituait  conjointement  et  solidairement  débiteurs  envers  la  partie 
poursuivante;  que  celte  procédure  en  saisie  immobilière  a  également 
été  poursuivie  contre  eux  conjointement,  dans  tous  ses  actes,  et 
qu'elle  est  parvenue  jusqu'à  l'adjudication  définitive  dans  laquelle  le 
deuxième  lot  a  été  adjugé  pour  un  seul  et  uiéme  prix,  sans  distinction 
de  l'origine  des  biens  qui  y  étaient  compris,  et  sans  que  l'appelante 
eût  demandé  qu'on  les  vendît  séparément;  — Attendu  que  c'est  dans 
un  pareil  état  de  choses  qu'elle  a  formé  sa  surenchère  qui  a  porté  sur 
le  prix  de  ce  deuxième  loi  qui  se  trouvait  composé  de  biens  qui  lui 
étaient  personnels  et  qui  appartenaient  à  son  mari,  en  demandant 
que  ce  deuxième  lot  fût  remis  aux  enchères  publiques  et  fût  adjugé 
de  nouveau,  après  l'accomplissement  des  formalités  exigées  par  la 
loi  ;  —  Attendu  qu'il  suit  de  ces  faits  et  des  principes  ci-dessus  rap- 
pelés que  cette  surenchère  faite  ainsi  par  la  débitrice  saisie  elle- 
même,  et  portant  sur  des  biens  qui  lui  avaient  appartenu  et  à  son 
mari,  mais  qui  avaient  été  vendus  sur  eux  conjointement,  sans  aucune 
division,  pour  un  seul  et  même  lot,  ne  pouvait  être  admise;  que  la 
séparation  de  ces  biens  ou  leur  ventilation  proposée  pour  la  première 
fois  devant  la  Cour,  par  l'appelante,  comme  un  moyen  de  réduire  sa 
surenchère  aux  biens  appartenant  à  son  mari,  est  tout  à  la  fois  in- 
tempestive et  contraire  à  la  nature  de  la  procédure  eu  surenchère  et 
aux  droits  acquis  à  l'adjudicataire  j  —  Que,  dès  lors,  c'est  avec  raison 


(  ART.  1351.  )  507 

que  les  pr  emiers  juges  Tout  déclarée  nulle  et  de  nul  effet- Par  ces 

m  otifs,con  firme. 

Du  22  janv.  1851.— 1"  C'h.— MM.  Bryon,  p.p.— Cote,  Brun 
et  Thibaudier,  av. 

iVbfe.— La  Cour  ne  pouvait  décider  autrement  dans  l'espèce. 
— Voy.  mon  Formulaii-e  de  Procédure,  t.  2,  p.  66,  note  13  et 
Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  2395  sexies. 


ARTICLE    1351. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 

Appel.— Exploit. — Commune. — Remise. — Nullité. 

Est  nul  l'exploit  d'appel  signifié  à  une  commune,  lorsque  la 
copie  a  été  remise  à  l'adjoint  ou  à  un  conseiller  municipal,  sans 
énoncer  l'absence  ou  le  refus  du  maireMans  le  premier  cas^  du 
maire  et  de  l'adjoint  dans  le  second   (Art.  69,  ^  5,  et  456,  C. 

P.C.). 

1"^^  ESPÈCE. — [Conim.  d'Argeliez  C.  Azema  de  Montgravier.) 

La  remise  de  la  copie  de  l'acte  d'appel  était  constatée  en  ces 
termes  ; 

La  présente  copie  a  été  laissée  à  M.  le  maire  de  la  commune 
d'Argeliez,  dans  son  domicile,  en  parlant  à  son  adjoint.  —  De- 
mande en  nullité. 

Arbêt.  , 

La  Cour;  —  Attendu  que  si,  d'après  la  jurisprudence,  le  vœu  de 
l'art.  G9,  n°  5,  C.P.C,  eu  ce  qui  concerne  la  signification  aux  coni- 
uiuncs,  est  suffisamment  rempli  par  la  remise  de  la  copie  à  l'adjoint, 
elle  a  en  même  temps  décidé  que  l'exploit  devait  constater  l'absence 
du  maire  ; — Attendu,  dans  l'espèce,  que  la  remise  à  l'adjoint  au  maire 
d'Argeliez  de  la  copie  de  l'exploit  d'appel  ne  mentionne  ni  l'absence 
ui  l'empêchement  du  maire; — Attendu  que  cette  absence  ou  cet 
empêchement  ne  résultent  pas  même  implicitement  et  par  équipol- 
leuts  des  diverses  énoncialious  de  cet  exploit,  et  que  dès  lors  la  nul- 
lité doit  en  être  prononcée  j  —  Par  ces  motifs,  annule  l'exploit 
d'appel. 

Du  27  janv.  1852.  —  V"  Cli.  —  MM.  Jac  du  Puget,  prés.  — 
Jamme,  Génie,  av. 

2*  ESPÈCE. — (Comm.  des  Aires  C.  Moustelon.) 

La  remise  de  la  copie  était  énoncée  ainsi  qu'il  suit  :  baillécette 
copie  à  M.  le  maire  de  la  commune  des  Aires,  dans  Vhôtel  de  la 
mairie,  audit  lieu,  en  parlant  à  M.  Marc-Joseph  Fcrret,  con- 
seiller municipal,   avec  prière  et  réquisition  au  besoin  de  viser 


508  (  ART.  1352.  ) 

l'original  du  présent,  conformément  à  l'art.  1039,  C-P.C — 
Demande  en  nullité. 

Arrêt. 

La  Cour;  — Altendii,  endroit,  qu'aux  termes  du  paragraphes, 
art.  69,  C.P.C,  les  coaiinunes  doivent  être  assignées  en  la  personne 
ou  au  domicile  de  leur  maire,  et  qu'en  cas  d'absence  ou  de  refus  de 
ce  fonctionnaire  le  visa  doit  être  donné  par  le  juge  de  paix  ou  le  pro- 
cureu!  delà  République  auquel,  en  ce  cas,  la  copie  doit  être  laissée; — 
Attendu  que,  si  la  jurisprudence  a  étendu  anx  adjoints  et  aux  con- 
seillers municipaux  dans  l'ordre  du  lab'eati  la  faculté  de  recevoir  la 
copie  d'assignation,  ce  n'est  qu'à  la  condition  que  l'absence  on  le  re- 
fus du  maire  seraient  régulièreuient  et  légalement  constatés  ;  —  Et  at- 
tendu, en  fait,  que  l'exploit  d'appel  signilié  au  nom  des  sieurs  Mous- 
telon  et  consorts  porte  que  ta  copie  a  été  remise  au  sieur  Ferret,  con- 
seiller municipal;  —  Que  rien  ^  dans  ledit  exp'oit,  !ie  constate  que 
l'huissier  se  soit  transporté  au  domicile  du  maire  des  Aires  ou  de 
l'adjoint  pour  s'assurer  de  leur  absence; — Qu'on  opj)Ose,  il  est  vrai, 
qu'en  donnant  le  visa,  M.  Ferret  a  déclaré  que  c'était  en  l'absence 
du  maire  et  de  l'adjoint;  — Mais  que  cette  énonciation,  étrangère  à 
l'huissier  instrumentant,  ne  saurait  équivaloir  à  la  déclaration  que  la 
loi  lui  demande,  avec  d'autant  plus  déraison  que  rien  ne  constate  que 
Ferret  fût  le  plus  ancien  conseiller  municipal  présent  dans  la  com- 
mune, par  où  il  a  été  contrevenu  à  l'art.  69  précité  ;  — Attendu  que  la 
partie  qui  succombe  doit  supporter  les  dépens  ; — Par  ces  motifs... 

Du  9  fév.  185-2.— ^«  Ch.— MM.  de  Gaujal,  p.  p.— Bertrand, 
Cazal,  av. 

Note. — Jurisprudence  constante. — Voy.  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  i,  p.  379,  note  7;  J.  Av.,  t.  72,  p.  314  ei  629, 
art.  Ii5  et  294,  §  35;  Lois  delà  Procédure  civile  ,  t.  1,  p.  kkk^ 
quest.  370  octies. — Voy.  infrà,  p.  511,  art.  1353. 

ARTICLE    1352. 

COUR  DE  CASSATION  ET  COUll  DE  NIMES. 
Huissiers. — Exploit. — Remise. — Mention  fausse. — Clerc. 

Est  passible  des  peines  prononcées  par  l'art.  45  du  décret  die 
Ikjuiii  1813,  1°  l  huissier  qui  déclare  dans  un  exploit  avoir  re- 
mis la  copie  au  domicile  du  cité,  alors  qu'en  réalité  il  a  remis 
cette  copie  à  la  femme  du  cité  hors  du  domicile  de  son  mari  {P^ 
espèce)  •,  2°  l'huissier  qui  fait  remettre  par  son  clerc  la  copie 
d'un  exploit  qu'il  est  chanjé  de  signifier,  bien  que.  en  fait,  cette 
copie  n'ait  pas  été  remise  parce  que  la  partie  a  refusé  de  la  rece- 
voir (2"  espèce);  mais  le  décret  n'est  pas  applicable  au  cas  oit 
l'huissier  a  remis  la  copie  à  xine  personne  et  dans  un  lieu  autres 
que  ceux  voulus  par  la  loi,  si  d'ailleurs  l' original  mentionne  exac- 
tement la  remise  telle  qu'elle  a  été  faite  (3*  espèce). 


(  ART.  1352.  )  509 

I.— (Ministère  public  C.  Puechlong.) — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  la  loi  veut  que  toute  siguification  d'actes 
soit  faite  à  personne  ou  à  domicile  ;  qu'il  est  constant,  en  fait,  que 
l'huissier  Puechloni^,  en  remettant  à  la  femme  Malachanne,  trouvée 
à  Aîais ,  une  co[)ie  de  citation  destinée  à  son  mari,  a  faussement 
déclaré  que  c'était  «m  domicile  du  cité  que  la  signification  avait  été 
faite;  que,  dès  lor.«,  la  femme  Malachanne  est  devenue  l'intermédiaire 
extralégal ,  à  l'aide  duquel  la  copie  devait  parvenir  au  sieur  Mala- 
channe, ce  qui  rentre  dans  l'application  de  l'art.  45  de  la  loi  du  14 
juin  1813  ;  —  Attendu  que,  quelle  que  soit  la  bonne  réputation  de 
l'huissier  Puechlong  ,  attestée  par  d'excellents  antécédents  ;  que  , 
quoiqu'il  soit  pleinement  iusiifié  qu'il  n'y  a  eu  aucune  mauvaise  in- 
tention de  sa  part,  puisqu'il  n'a  pas  pris  de  droit  de  transport  ;  que 
la  circonstance  que  la  copie  a  été  remise  à  la  femme  elle-même  de  celui 
à  qui  elle  devait  être  notifiée,  réunie  aux  autres  considérations  ci- 
dessus  rapportées,  quelque  favorables  qu'elles  soient ,  ne  saurait 
faire  fléchir  les  prescriptions  de  la  loi,  et  effacer  une  contravention 
pour  laquelle  la  question  intentionnelle  ne  peut  être  admise; — Par  ces 
motifs,  réforme  le  jugement  rendu,  le  6  fév.  1852,  par  le  tribunal  cor- 
rectionnel d'Alais  ;  ce  faisant,  déclare  le  prévenu  Puechlong  coupa- 
ble d'avoir  contrevenu  à  l'art.  45  du  décret  du  14  juin  1813,  con- 
damne Claude-Gilles  Puechlong  à  trois  mois  de  suspension,  à  200  fr. 
d'amende,  et  aux  dépens,  tant  de  première  instance  que  d'appel. 

Du  24  juin  1852.— Cour  d'appel  de  Nîmes. — 3«  Ch. 

II. — (Ministère  public  C.  Drion.) — Arrêt. 

La  Cocr;  —  "Vu  l'art.  45  du  décret  législatif  du  14  juin  1813  ainsi 
conçu  :...■ — Attendu  qu'il  est  constaté,  en  fail^  par  l'arrêt  attaqué,  que 
l'huissier  Drion  avait  chargé  Vielle^  son  clerc,  de  porter  chez  Fortin  un 
acte  qu'il  devait  remettre  lui-même  à  raison  de  son  ministère;  que  Vielle 
arrivé  au  domicile  de  Fortin,  ayant  été  interpellé  sur  la  qualité  qui 
pouvait  lui  appartenir  et  sur  la  mission  qu'il  venait  remplir,  n'avait 
pas  signifié  ni  remis  l'acte  dont  il  était  porteur;  que  cet  arrêt  s'est 
fondé  sur  cette  circonstance  que  l'acte  n'a  pas  été  consommé  pour  eu 
conclure  que  l'huissier  ne  s'était  pas  rendu  coupable  de  l'infraction  à 
l'art.  45  précité  ;  d'où  il  suivrait  qu'il  n'était  passible  que  d'une  peine 
disciplinaire  pour  ce  tort  grave  ; — Mais  attendu  qu'il  est  de  l'essence 
de  l'institution  des  huissiers,  consacrée  tant  par  les  anciennes  que  par 
les  nouvelles  lois,  d'accomplir  en  personne  les  actes  de  leur  ministère 
et  de  ne  se  substituer  ni  clerc  ni  autres  personnes  pour  faire  à  leur 
place  les  significations  à  personne  et  à  domicile  dont  ils  sont  chargés} 
— Attendu  qu'antérieurement  au  décret  de  1813,  le  fait  de  cette  sub- 
stitution était  poursuivi  et  puni  criminellement  quand  il  était  suivi  d'un 
commencement  d'exécution  et  n'avait  manqué  son  effet  que  par  des 
circonstances  fortuites  et  indépendantes  de  la   volonté,  aux  termes 
des  art.  2  et  146,  C.P.,  parce  que  l'huissier  avait  agi  sciemment  en 
dehors  de  ses  devoirs  d'officier  public; — Mais  que  la  disposition  pré- 
citée du  décret  n'a  réservé  la  juridiction  criminelle  qu'au  cas  où  l'huis- 
sier a  agi  avec  fraude,  au  préjudice  des  parties,  et  a  fait  attribution  à 
la  juridiction  correclionnelle  de  la  conuaissaoce  du  fait  qu'il  prévoit  ; 

VI.— 2«  s.  35 


510  {  ART.  1352.  ) 

— A(?eudi3  qu'ainsi  le  décret  de  1813  a  f;iit  de  la  contravention  à  l'ar- 
ticle 45  un  délit  «pécial,  au  sujet  duquel  l'huissier  qui  en  est  prévenu 
ne  peut  invoquer  aucune  excuse  non  autorisée  par  ia  loi;  —  Adendu 
que  ce  délit  est  con-ommé  qnand  l'huissier  a  remis  à  un  tiers  l'acte 
signé  de  lui  par  avance,  et  que  ce  tiers  a  accepté  la  mission  et  s'est 
mis  en  luesure  de  Pacconiplir  en  se  présentant  à  la  partie  à  laquelle 
il  doit  faire  la  signification  et  en  lui  faisant  connaître  l'intention  où  il 
est  de  notifier  Tacte  ;  —  Attendu  que  l'huissier  ne  peut  se  faire  une 
excuse  de  la  circonstance  que,  sur  la  résistance  de  la  partie,  le  tiers 
porteur  de  son  act  l'a  repris  ou  retiré  ;  que  si  l'action  publique  di- 
rigée contre  l'huissier,  à  raison  de  son  infraction  à  l'art,  45  du  dé- 
cret, n'était  pas  ouverte,  en  ce  cas,  l'usage  abusif  consisîant  dans 
l'emploi  des  clercs  à  la  place  de  l'officier  public  continuerait  d'exister 
en  présence  de  la  loi  qui  l'interdit  expressément  sous  les  peines  qu'elle 
a  établies  ;• —  D'où  il  suit  que,  dans  l'espèce,  l'arrêt  attaqué  a  fausse- 
ment interprété  l'art,  45  du  décret  précité  et  violé  sa  disposition  en 
renvoyant  l'huissier  Drion  de  la  poursuite  ; — Casse  l'arrêt  rendu  le 
4  déc.  183'2  par  la  ch.  corr.  de  la  Cour  d'appel  de  Paris. 

Du  l^""  avril  1852. — Cour  de  cassation.- — Ch.  crim. 
ni.— (Ministère  public  C.  Thiébaud.) 

Jugement  du  tribunal  d'Epinal  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Altendu  qu'il  est  constant  qu'en  dressant,  le  11 
déc.  18i0,  un  protêt  contre  un  nommé  Lang,  négociant  de  Wisclocs, 
Thiébaud,  au  lieu  de  remettre  la  copie  de  ce  protêt  à  Lang  lui  même 
ou  à  sou  domicile,  l'a  remise  au  fils  de  celui-ci,  qu'il  a  trouvé  à  Schir- 
mek; — Aîais  que  cette  remise  est  énoncée  dans  l'acte  lui-même  telle 
qu'elle  a  été  faite  ;  qu'elle  a  pu,  saus  doute,  entraîner  la  nullité  de  cet 
ocie,  mais  qu'elle  ne  doit  pas  donner  lieu  à  l'application  de  l'ait.  45; 
qu'en  effet,  l'huissier  n'est  punissable,  aux  termes  de  cet  article,  que 
lorsque,  pour  la  remise  des  copies  des  actesqu'il  notifie,  il  atteste,  con- 
trairement à  la  vérité,  mais  sans  fraude,  l'accomplissement  de  ce  qui 
lui -est  prescrit  pour  la  validité  de  ces  actes. — Appel. — Arrêt  confir- 
niatif. — Pourvoi. 

Abbet. 

La  Cour  ; — Attendu  que  le  jugement  déclare,  relalivement  au  pro- 
têt signifié  à  Lang,  que  l'exploit  constate  la  remise  de  la  copie  telle 
qu'elle  a  été  faite;  qu'en  cet  état  des  faits,  et  indépendamment  des 
motifs  de  droit  donnés  par  le  jugement,  le  tribunal  correctionnel  su- 
périeur d'Epinal,  en  lefusant  de  prononcer  contre  l'huissier  les  pei- 
nes déterininces  par  l'art.  45  du  décret  du  i4  juin  1813,  n'a  violé  ui 
cet  article,  ni  aucune  autre  loi  ; — Rejette. 

Du  6  mai  1842. — Cour  de  cassation.— Ch.  crim. 

Remarque. — Les  décisions  qui  précèdent  sont  d'accord  avec 
une  jurisprudence  constante.  Voy.  sur  l'application  du  décret 
de  1813,  les  arrêts  rapportés  J.Av.,  t. 73,  p.  167,  art.  39i, 
n.  26,  et  Lois  de  la  Procédure  civile  y  Carré,  S^édit.,  t.  1, 
p.  459,  question  375. 


511 

ARTICLE    1353. 

COUR  DE  CASSATION. 
Exploit. — Domaine  de  l'État. — Préfet. — Domicile. 

Est  valable  l'exploit  de  signification  d' toi  jugement  rendu  en 
matière  domaniale,  notifié  au  domicile  du  préfet  à  la  personne  du 
secrétaire  général  quia  reçu  la  copie  et  visé  l'original.  (Art.  69, 

(Commune  de  Cannes  C.  Préfet  du  Var.)  —  Arr^t. 
La  Cour  ;  —  V"u  l'art.  69,  C.P.C.  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de 
cet  article,  l'Etat,  lorsqu'il  s'agit  de  domaines  et  droits  domaniaux, 
peut  être  assi^jné,  non-seulement  en  la  personne,  mais  aussi  au  do- 
micile du  préfet;  —  Attendu  que  l'exploit  de  signification  dont  il 
s'agit  constate  que  cette  signification  a  été  faite  au  domicile  du  préfet; 
— Attendu  que  l'original  a  été  visé  par  le  secrétaire  général  de  la  pré- 
fecture, auquel  la  copie  a  été  laissée,  et  qui  est  présumé  a\oir  eu  les 
pouvoirs  nécessaires  à  cet  effet; — Attendu  qu'en  déclarant  la  signifi- 
cation inefficace  pour  faire  courir  le  délai  ds  l'appel,  le  Jugement 
attaqué  a  expressément  violé  l'art.  G9  précité;  —  Casse. 

Du  25  mai  1852.  —  Ch.  civ.,  MM.  Portalis,  p.  p.— Rouland, 

av.  gén.  {concl.  contr.).  — de  S:ùnt-Ma!o  et  .Montaud,  av. 

Note. — Dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  ainsi  que  dans 
mon  Formulaire,  j'ai  enseigné  le  principe  que  l'exploit  remis  au 
fonctionnaire  inférieur  devait  njCiiiionner  l'empêchement  du 
fonctionnaire  supérieur,  comme  cela  a  été  jugé  par  les  arrêts 
rapportés  snprà,  p.  507,  art.  13")1.— Ala  vérité,  ma  doctrine 
et  la  jurisprudence  ne  sont  relatives  qu'aux  affaires  commu- 
nales. D;)it-il  en  être  autrement  quand  il  s'agit  de  l'Etat? 
L'art.  G9  s'exprime  en  termes  identiques  dans  l'un  et  l'autre 
cas.  La  Cour  de  cassation  a  été  bien  loin  en  cassant  un  juge- 
ment qui  n'avait  fait  que  se  conformer  à  une  jurisprudence 
constante.  Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  question  370  ter. 

ARTICLE    1354. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  TOULOUSE. 

Distribution  par  contrieution.  —  Juge-commmissaire.  —  Sojimb» 

NON  ÉCHUES. — ^Consignation. — PkÉféré. 

Lorsqu'à  la  suite  de  diverses  saisies-arrêts  validées,  une  dis- 
tribution par  contribution  est  ouverte  pour  la  distribution  de 
sommes  en  partie  disponibles,  en  partie  non  encore  exigibles  du 
tiers  saisi,  la  distribution  est  valablement  poursuivie.,  quoique  les 
sommes  non  échues  n'aient  pas  été  consignées.  — Le  juge-com- 
missaire qui,  en  pareille  circonstance,  éprouve  des  doutes  sur  la 
régularité  de  la  procédure,  peut  en  référer  au  tribunal  devant 
lequel  le  poursuivant  doit  appeler  le  saisi,  le  tiers  saisi,  le  plus 
ancien  avoué  d'^s  produisants  et  les  parties  qui  ont  un  intérêt  op- 
posé à  la  masse  des  créanciers.  (Art. 4  de  Tord,  du  3  juill.  1816- 
661,  667  et  669,  G.  P.  C.) 


512  (  ART.  1354.  ) 

(Marie  C.  Prouho.) — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  — Considérant  que  le  tribunal  n'a  pour  le  moment 
qu'à  statuer  sur  le  référé   fait  par  M.  le  juge-commissaire  qui  a  cru 
devoir  en  référer  au  tribunal,  avant  de  procéder  à  la  distribution  des 
sommes  saisies-arrétées  entre  les  mains  de  M*  Laumont,  et  qui  ne 
deviendront  exigibles  que  par  annuités;  qu'il  n'y  a  pas  à  examiner 
pour  le  moment  quels  peuvent  être  les  droits  du  sieur  Murel  ou  des 
créanciers  opposants   sur  les  10,000   fr.  qui  lui  ont  été  cédés  ;   que 
cette  contestation  ne  pourra  s'engager  qu'à  la  suite  de  la  distribution 
provisoire  qui  sera  faite  par  M.  lejuge-cooimissairo;  que  ce  magistrat 
n'a  suspendu  son  travail  que  parce  qu'il  a  cru  devoir  en  référer   au 
tribunal,  à  cause  des  dispositions  de  l'art.  4  de  l'ordonnance  du  3  juill. 
1816,  et  qu'il  faut  vérifier  si  cet  incident  a  été  régulièrement  porté 
devant  le  tribunal,  et  comment  il  faut  évacuer  ce  référé  ;  —  Considé- 
rant que  M.  le  juge-commissaire  en  ayant  référé   au  tribanal  sur  le 
point  de  savoir  s'il  devait  procéder  à  la  dislribiilion  des  sommes  qui 
ïi'étaient  pas  encore  ccnsignées,  la  j>artie  poursuivante  devait^  comme 
elle  l'a  fait,   appeler  non  tous  les  créanciers  individuellement,  mais 
la  masse  représentée  en  pareille  molière  par  l'avoué  le  plus  ancien 
des  opposants,  aux  termes  des  art,  661,  667,  669,  C.P.C.  ;  qu'elle  a 
appelé  et    dû  appeler    M'^   Prouho,   débilcur    saisi,  M'    Laumont, 
contre  qui  la  consignation  était  demandée  par  des  conclusions  subsi- 
diaires, et  enlîn  le  sieur  Murel  qui  pouvait  avoir  des  intérêts  opposés 
à  la  masse; —  Considérant,  au  fond,  que  si  le  texte  de  l'art.  4  de 
l'ordonnance  du  3  juill.  1816  exige  que  les  distributions  par  contri- 
bution ne  soient  ouvertes,  et  qu'il  n'y  soit  procédé  <ju'aprés  que  les 
sommes  à  distribuer  ont  été  consignées,  ces  dispositions  ne  s'appli- 
quent qu'aux  cas  dans  lesquels  elles  peuvent  recevoir  leur  exécution, 
et  lorsque  la  consignation  peut  être  exigée  ;  que  l'ordonnance  du  3 
juill.  1816  n'a  pas  eu  pour  but  de  modifier  en  rien  les  principes  éta- 
blis jtar  la  loi,  mais  seulement  d'en  assurer  et  organiser  l'exécution; 
qu'aux  termes  des  lois  ordinaires  et  d'après  la  combinaison  des  di- 
verses dispositions  du  Code  de  procédure  civile  et  de  l'ordonnance 
elle-même,  on  peut  faire  des  saisies-arrêts  sur  des  sommes  non  en- 
core exigibles,  comme  elles  peuvent  faire  la  matière  de  cessionsdont 
le  concours  peut  rendre  une  distribution  par  contribution  indispen- 
sable ;   que  l'ordonnance   de  1816  mentionne  des   cas   dans  lesquels 
des  sommes  saisies-arrêtées  peuvent  et  doivent  être  consignées,  et 
iixe  le  délai  dans  lequel  la  consignation  peut  être  exigée,  à  partir  du 
jugement  de  validité;  mais  que  ces  dispositions  ne  sont  applicables 
que   dans  le  cas  où  les  créances  saisies-arrêtées   sont  elles-mêmes 
exigibles,  et  non  lorsque,  comme  dans  l'espèce,  les  tiers  saisis  ont 
le  droit  de  conserver  encore  les  sommes  qui  ne  sont  pas  venues  à 
échéance  ;  que  si  l'on  donnait  un  autre  sens  à  l'art.  4  de  l'ordonnance 
du  3  juillet  1816,  cette  ordonnance  aurait  violé  les  principes  consti- 
tutionnels en  dérogeant  à  des  lois  sans  le  concour;.  des  chambres, 
et  compromettrait  gravement  les  intérêts  des  parties  en  exigeant  au- 
tant de  procédures  en  distribution  qu'il  y  aurait  de  termes  diffé- 
rents pour  le  paiement  des  sommes  saisies-arrétées,  ou  eu  retardant 
la  distribution  jusqu'à  ce  que  tous  les  termes  fussent  échus,  et  que 
les  sommes  pussent  être  réellement  consignées  ;  que,  pour  éviter  ces 
inconvénients,  les  créanciers  pourraient  se  croire  forcés  de  compro- 
mettre eucore  plus  gravement  leurs  intérêts  en  provoquant  à  grands 


(  ART.  1354.  )  513 

frais  la  vente  par  anticipation  des  termes  non  échus  qui  no  pourraient 
être  \endus  qu'à  grande  perte,  tandis  que  tous  les  droits  peuvent 
être  protégés  si  M.  le  juge-commissaire,  en  procédant  h  la  distribu- 
tion, ordonne  que  tous  les  créanciers  recevront  proportionnellement 
et  au  marc  le  franc  de  leur  créance  les  sommes  auxquelles  ils  auront 
droit,  au  fur  et  à  mesure  que  ces  sommes  deviendront  exigibles;  que 
la  nomination  du  juge-commissr.irc  et  l'ordonnance  d'ouvcrtuie  de  la 
distribution  ont  été  faites  au  moment  où  aucune  des  sommes  qui  se 
trouvent  entre  les  mains  de  M^  Laumont  n'était  encore  exigible  ; 
qu'il  faut  donc  ordonner  que,  sans  préjudice  et  sous  la  réserve  ex- 
presse des  droits  de  toutes  parties,  et  notamment  du  sieur  Murel, 
M.  le  juge-commissaire  procédera  à  la  distribution  des  sommes  dues 
soit  par  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  soit  par  W  Laumont, 
et  que  par  suite  il  n'j  a  pas  à  statuer  pour  le  moment  sur  les  conclu- 
sions subsidiaires  prises  par  les  demoiselles  Marie,  dont  les  conclu- 
sions principales  sont  adoptées  ;  — Considérant  toutefois  que.  depuis 
le  mois  de  décembre  dernier,  la  somme  capitale  de  10,000  fr.  et  les 
intérêts  échus  sont  devenus  exigibles;  que  s'il  convient  de  ne  rien 
statuer  sur  le  capital  et  les  intérêts  des  10,000  fr.  qui  sont  entre 
les  mains  de  M'' Laumont,  et  contestés  entre  le  sieur  Murel  et  la  masse 
des  créanciers,  il  est  de  l'intérêt  de  toutes  les  parties  qu'il  soit  immé- 
diatement procédé  à  la  consignation  de  la  L'omme  de  8,000  fr.  pour 
les  deux  années  échues  du  capital  de  80,000  fr.  que  doit  M' Lau- 
Jiiont,  et  qui  n'est  pas  encore  venu  à  échéance;  — Par  ces  motifs' 
a  déclaré  et  déclare  valable  la  procédure  faite  avec  M''  Olivié,  comme 
représentant  la  masse  en  sa  qualité  d'avoué  le  plus  ancien  des  op- 
posants, ce  faisant  et  statuant  sur  le  référé,  sans  préjudice  et  sous  la 
réserve  expresse  de  tous  les  droits,  actions  et  exceptions  du  sieur 
Murel  et  des  parties  qui  pourraient  avoir  intérêt  à  les  contester,  a 
ordonné  et  ordonne  qu'il  sera  procède  à  la  distribution  par  contri- 
bution de  toutes  les  sommes  pour  lesquelles  la  distribution  a  été  ou- 
verte, soit  qu'elles  aient  été  ou  non  consignées,  sauf  à  M.  le  commis- 
saire à  n'ordonner  la  délivrance  des  bordereaux  que  sur  les  déten- 
teurs des  sommes  distribuées  ;  ordonne  que  M^  Laumont  sera  tenu  de 
consigner  dans  la  caisse  des  dépôts  et  consignations^  dans  l'intérêt 
de  la  masse  de  la  dislribalioii,  la  souinie  de  8,000  fr.  pour  les  intérêts 
de  deux  années  échues  du  capital  de  80,000  fr.,  dont  l'échéance  n'est 
pas  encore  arrivée,  etc. 

Du  6  mars  1852.-2'^  Ch.— ]\IM.  de  Lartigue.  prés.— Ma- 
zoyer,  Castan,  Guyot  et  Bahuaud,  av. 

Observations.  —  Si  l'on  admet  qu'en  l'état  dcsfai;s  consta- 
tés par  ce  jugement  une  distribution  par  contribution  soit  pos- 
sible, il  est  évident  que  les  dispositions  de  l'ordonnance  de 
1816  ne  doivent  s'appliquer  qu'aux  sommes  échues,  et  qu'au- 
cun tribunal  ne  peut  condamner  à  consigner  le  débiteur  à  terme, 
tant  que  ce  terme  n'est  pas  venu  à  échéance.  Ainsi,  toutes  les 
fois  que  la  saisie-arrêt  frappera  sur  des  créances  à  terme,  la 
distribution  par  contribution  pourra  être  ouverte  sans  qu'au 
préalable  la  somme  dont  le  tiers  saisi  s'est  reconnu  débiteur  soit 
consignée. — La  procédure  suivie  est,  sous  les  autres  rapports, 
à  l'abri  de  toute  critique.  On  comprend  que  le  tribunal,  saisi 


514  {  ART.  1354.  ) 

uniquement  par  le  renvoi  spontané  du  juge-commissaire,  ait 
refusé  de  statuer  sur  les  préientions  des  parties  étrangères  a 
ce  renvoi. 

Reste  la  difficulté  grave  que  je  viens  d'indiquer  et  que  je 
vais  examiner  :  il  a  été  décidé  que  la  saisie-arrêt  peut  porter 
sur  des  sommes  à  échoir  comme  sur  des  sommes  échues  ;  que 
le  jugement  de  validité  n'attribue  aux  saisissants  de  droits  exclu- 
sifs que  sur  les  sommes  échues  au  moment  où  il  intervient  j  que 
le  saisissant  d'une  créance  non  échue  peut  conclure  à  la  vente 
de  cette  créance  pour  en  toucher  le  prix.  —  Est-il  permis  de 
reconnaître  aux  saisissants  le  droit  d'obtenir,  dans  les  distri- 
butions par  contribution  qu'ils  font  ouvrir,  le  droit  d'être 
colloques,  non-seulement  sur  les  soaimes  échiies,  mais  aussi 
sur  les  soînmes  qui  viendront  successivement  à  échéance  jus- 
qu'au paiement  définitif  de  la  dette  contractée  par  le  tiers 
saisi?  (Vov.  Lois  de  la  Procédure  civile.  Carré,  3«  édit.,  t.  4,  p. 
54G,  600/639  et  643,  questions  Î924  quater,  1951  bis,  §3, 
1971  bis  et  1972  :  J.Av.  t.  70,  tj.614,  art.  292,  et  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  1. 1«%  p.  557,  note  12;  p.  577,  note  l"^'.) 

L'ordonnance  de  1816  a  eu  raison  d'exiger  que  les  sommes 
à  disiribî-ier  fussent  consignées,  parce  qu'interprétant  la  loi 
dans  son  véritable  sens,  elle  n'a  pu  prévoir  qu'on  ouvrirait  des 
distributions  sur  des  sommes  non  échues-,  c'est  l'opinion  qui  a 
été  consacrée  parla  Cour  de  Paris  dont  j'ai  rappelé  l'arrêt  loco 
citaio,  p.  838,  question.  2157,  in  fine. 

Une  créance  à  terme  est  un  droit  incorporel  faisant  partie 
du  pairimome  du  créancier,  et  soumis  par  conséquent  à  l'ac- 
tion de  ses  créanciers.  Ceux-ci  ne  peuvent  pas  plus  s'en  faire 
déclarer  propriétaires  qu'ils  ne  peuvent  de  piano  se  faire  attri- 
buer la  propriété  d'une  rente,  d'un  objet  mobilier  qui  se  trouve 
in  bonis  de  leur  débiteur.  Aucune  des  voies  d'exécution  régle- 
mentées par  la  loi  pour  arriver  au  paiement  d'une  dette  ne 
permet  un  semblable  résultat.  La  saisie-arrêt  ne  produit  cet 
effet  qu'à  l'égard  des  sommes  échues  au  moment  du  jugement 
de  validité,  parce  que  dans  ce  cas  l'objet  saisi  n'a  à  subir  au- 
cune transformation  pour  être  propre  à  désintéresser  le  saisis- 
sant, et  que  ce  transport  ou  la  délégation  imparfaite  contenue 
dans  le  jugement  est  immédiat  (question  1971  bis).  Les  dispo- 
sitionsdu  titre  de  la  distribution  par  contribution  excluent  toute 
idée  d'application  de  cette  espèce  de  procédure  à  une  somme 
non  actuellement  disponible. 

En  pareil  cas,  le  créancier  n'a  qu'un  moyen,  c'est  de  faire 
vendre  la  créance  pour  être  payé  sur  le  prix  de  cette  vente. 
Ainsi  se  trouvent  conciliés  î'mtérêt  du  créancier  et  la  volonté 
de  la  loi. 

Je  dois  faire  observer  cependant  que  la  Cour  de  cassation 
assimile  le  jugement  de  validité,  portant  que  le  tiers  saisi  se  li- 


(  ABT.  1355.  )  515 

bérera  entre  les  mains  du  saisissant  des  sommes  non  encore 
échues  qu'il  doit  au  saisi,  à  un  transport  qui  opère  désaisisse- 
rneni  actuel  et  irrévovable  au  proSt  du  créancier,  sans  qu'au- 
cune opposition  uliérieure  puisse  empêcher  îa  libération  du 
tiers  saisi  entre  les  mains  de  ce  créancier  (Arrêt  du  31  janv. 
I8ï%  J.Av.,  !.  6*2,  p.  47).  Le  même  principe  résulte  d'un  arrêt 
de  la  Cour  d'Orléans  (J.Av.,  t.72,  p.  61^^  art.  292).  —  Mais  ma 
doctrine  trouve  un  argument  implicite  dans  les  raotiis  d'un  ju- 
gement du  irib'jnal  de  lô  Seine  que  s'est  approprié  la  Cour 
d'appel  de  Paris  (J.Av.,  t.  7G,  p.  463,  art.  1133).  Je  n'ai  pas 
apprécié  cet  arrêt  sous  son  véritable  point  de  vue  dans  la  note 
qui  y  est  joinie,  J'aurais  dû  renvoyer  aux  observations  dont 
j'ai  accompagné  l'arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  précité,  où  je  dé- 
veloppe mon  opinion  sur  la  difficulté. 

Le  tiibuna!  de  Toulouse  nhcsic  pas  à  valider  des  distribu- 
tions ouvertes  sur  des  sommes  d'une  échéance  éloignée. — Dans 
ce  système,  le  jugement  de  validité  transporte  irrévocablement 
ia  propriété  des  créances  échues  ou  à  échoir  ;  les  saisissants 
sont  colloques  au  centime  le  franc,  définitivement,  pour  toucher 
au  fur  et  à  mesure  des  échéances  ;  les  mainlevées  de  leur  op- 
position sont  partielles  et  proportionnées  aux  paiements  opérés, 
elles  ne  deviennent  totales  qu'a  la  libération  intégrale  du 
tiers  saisi  :  telle  est  la  pratique  de  certains  tribunaux.—  Il  faut 
avouer  que  ce  mode  de  procéder  offre  une  grande  économie 
de  frais,  mais  est-il  légal '?  Voilà  le  point  délicat.  Jusqu'à  ce 
que  la  question  soit  ju;]ée  in  termmis,   il  y  aura  controverse. 

ARTICLE    1355. 

COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE. 

i 0  Ressort. — Héritier. — Qualité. 

■•2°  Exception. — Succession. — Héritier. — Chose  jugée. 

i"  Est  en  dernier  ressort  le  jurjement  qui  statue  sur  un  litige 
d'une  valeur  inférieure  à  1,500  /"r.,  alors  tnéme  que  le  tribunal  a 
eu  à  s'occuper  d'une  exception  prise  de  la  qualité  d'héritier  pro-^ 
duite  incidemment  par  l'une  des  parties. 

2"  Le  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée,  qui  condamne  un 
héritier  comme  héritier  pur  et  simple,  n'a  d'effet  qu'entre  les 
parties  ;  il  ne  peut  être  invoqué  par  des  tiers  (Art.  800  et  1351, 
C.C.j  17i,  C.P.C.). 

(Bruel  C.  Valéry.) 

M.  Valéry  poursuit  contre  M.  Bruel  le  paiement  d'une 
somme  de  100  fr.  Ce  dernier  prétend  que  cette  somme  était 
due  par  son  père,  dont  il  a  répudié  la  succession,  qu'ainsi  la 
dette  lui  est  étrangère.  —  24  juill.  1851,  jugement  du  tribunal 
d'Alby  qui  repousse  ce  système  de  défense  et  adjuge  les  con- 
clusions de  Valéry. — Appel. 


5l6  (  ART.  1355.  ) 

Arrêt. 

La  Cocr; — Attendu  que,  pour  échapper  à  la  demande  en  rejet  de 
l'appel,  Bruel  oppose  que,   si  la  somme  réclamée  était  inférieure  à 
quinze  cents  francs,  la  contestation  a  pour  objet  sa  qualité  d'héritier  ; 
qu'ainsi,  le  litige  a  j)ris  un  caractère  indéterminé;  — Qu'il  n'est  pas 
fondé  à  soutenir  que  le  débat  a  porté  principalement  sur  la  validité  de 
sa  répudiation;  que  Valéry  a  conclu  à  ce  que  le  tribunal  n'y  eût  pas 
égard,  mais  que  c'était  pour  écarter  l'obstacle  qui  lui  était  opposé; 
que,  si  c'était  là  le  moyeu  qu'il  em[)loyait  pour  répondre  à  l'objection, 
la  condamnation  au  paiement  de  la  somme  dont  il  se  prétendait  créan- 
cier était  l'objet  principal  de  sa  demande,  à  laquelle  se  joio;nait,  com- 
me exception,  la  renonciation  dont  entendait  se  prévaloir  V^alery;  que 
le  juge  en  dernier  ressort  du  principal  était  donc  appelé  à  statuer  sou- 
verainement sur  l'incident; — Attendu,  d'ailleurs,  que  c'est  par  une 
fausse  interprétation  de  l'art.  800,  C.C.,  qu'on  soutient  que  la  déci- 
sion, qui  prononce  sur  la  qualité  d'héritier,  a  un  caractère  d'irrévoca- 
bilité  si  absolu,  que  ce  titre,  dés  qu'il  a  été  donné  à  un  individu,  a  fait 
une  telle  impression  sur  sa  tête,  (pi'il  l'oblige  même  à  l'égard  de  ceux 
avec  qui  la  chose  n'a  pas  été  jugée  ;  — ■  Que  cet  article  dispose,  il  est 
"vrai,  que  l'héritier  perd  la  faculté  de  faire  inventaire  et  d'accepter  la 
succession  bénéficiairement,  quand  il  a  été  condamné  en  qualité  d'hé- 
ritier pur  et  simple,  par  un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée; 
que  ces  derniers  mots  devront  recevoir  une  acception  différente,  se- 
lon que  cette   disposition  sera   considérée  comme  introduisant  une 
modificatiou  à  l'art.  1351,  ou  faisant  seulement  application  de  la  règle 
qu'il  pose;  que  rien,  dans  un  de  ces  articles,  n'indique  que  celui  qui 
est  écrit  au  titre  des  successions  contienne  une  dérogation  à  celui  qui 
a  été  inséré  au  titre  des  obligations;  qu'une  exception  ne  se  présume 
pas;  que  lorsqu'elle  n'est,  ni  expressément  ni  implicitement  énoncée 
dans  la  disposition  d'où  on  entend  l'induire,  il  faut  s'en  tenir  à  celle 
qui  pose  le  principe  général,  pour  l'appliquer  aux  cas  qui  rentrent 
dans  la  matière  qu'il  a  eu  pour  objet  de  régler; — Que,  parmi  les  con- 
ditious  exigées,  pour  qu'une  décision  judiciaire  acquière  l'autorité  de 
la  chose  jugée,  aucune  n'est  plus  essentielle  que  celle  qui  veut  qu'il 
ait  été  statué  entre  les  mêmes  parties;  qu'il  en  doit  être  ainsi,  parce 
que  le  fait  d'un  autre  ne  peut  engendrer  pour  personne  une  obligation 
ou  devenir  la  source  d'un  droit; — Que  donner  à  l'art.  800  le  sens  que 
prétend  Bruel,  ce  serait  vouloir  que  si,  par  l'effet  du  jugement  qui  se- 
rait intervenu  entre  lui  et  Valéry,  il  était  décidé  qu'il  n'est  pas  héri- 
tier, les  tiers  ne  pussent  pas,  quelle  que  fût  plus  lard  la  puissance  de 
leurs  moyens  et  de  leurs  preuves,  faire  juger  qu'il  a  cette  qualité  ;  qu'un 
pareil  résultat  suflit  pour  prouver   la  signification  abusive  que  l'on 
donnerait  à  l'art.  800;  que  son  interprétation  doit  être  la  même,  en  ce 
qui  est  relatif  à  l'héritier,  et  qu'il  a,  aussi  bien  que  les  tiers,  le  droit 
de  concentrer  l'effet  du  jugement  entre  lui  et  celui  en  faveur  de  qui  il 
a  été  prononcé,  parce  que  ce  n'est  qu'entre  eux  qu'il  a,  pour  tout  ce 
qui  a  été  jugé,  statué  irrévocablement; — Que  si  l'on  entendait  se  pré- 
valoir de  ce  que  la  qualité  d'héritier  ne  se  peut  point  diviser,  et  qu'où 
ne  pourrait  le  devenir  à  l'égard   des  uns,  sans   l'être   vis-à-vis  des 
autres,  il  faudrait  dire  que  l'intelligence  peut  bien,  dans  l'abstractioa 
de  la  théorie  pure,  comprendre  celle  indivisibilité,  mais   qu'elle 
disparait  dans  la  pratique;  que  chacun  exerce  des  droits,  ou  est  tenu 
de  devoirs  divers  seloa  la  différence  des  eituatioos  où  il  se  trouve 


(  ART.  1355.  )  517 

et  des  individus  avec  lesquels  il  Iraite  ;  que,   quelle  que  soit  la  va- 
riété des  jugements,  ils  subsistent  et  produisent  leurs  effets,  tandis 
qu'à  moins  de  violer  tous  les  princi|)es  les  plus  certains  et  les  plus 
élémentaires,  il  faut  décider  que,  pour  que  l'autorité  de  la  chose  jugée 
ait  lieu,  il  faut  que  la  chose  demandée  soit  la  même,  que  la  demande 
soit  fondée  sur  la  même  cause,  qu'elle  soit  entre  les  mêmes  parties; 
— Que  l'art.  800  ne  permet  donc  d'appliquer  à  d'autres  qu'aux  parties 
entre  lesquelles  le  débat    s'est  engagé  et  a  été  vidé  le  jugement  qui 
a  prononcé  sur  leur  diiférend,  puisque  ce  n'est  qu'entre  elles  qu'il  est 
passé  en  force  de  chose  jugée  ;  — Que  toute  interprétation  est  inutile 
pour  une  disposition  législative  dont  le  sens  est  exempt  d'ambiguité  ; 
quf,  si  l'on  voulait  éclairer  celui  de  l'art.  800  j)ar  la  discussion  qui  a 
eu  lieu  au  conseil  d'Etat,  elle  ne  ferait  que  confirmer  les  déductions 
qui  précédent;  —  Que,  dans  son  sein,  une  lutte  s'engagea  entre  les 
partisans  d'une   jurisprudence  déjà  ancienne,  qui  avait  voulu  que  la 
qualité  d'héritier  jugée  avec  un  créancier  fût  fixée  à  l'égard  de  tous, 
et  ceux  d'une  pratique  plus  généralement  admise  dans  les  derniers 
temps,  qui  ne  donnait  d'effet  à  la  décision  qu'en  faveur  de   celui  qui 
l'avait  obtenue  ;  — Que  les  premiers  l'avaient  emporté  dans  le  travail 
préparatoire,  duquel  était  née  une  proposition  qui  attribuait  l'auto- 
rité de  la  chose  jugée  à  tout  jugement  contradictoire,  qui  avait  pro- 
noncé sur  la  qualité  d'héritier  ;  —  Que  la  section  de  législation  avait 
donné  raison  aux  seconds,  en  modifiant  l'article  en  ce  sens  que  celui 
qui  était  condamné  comme  héritier^  par  un  jugenicnt   même  contra- 
dictoire et  inattaquable,  n'était  réputé  héritier  qu'à  l'égard  du  créan- 
cier en  faveur  duquel  la  décision  avait  été  rendue;  —  Que  cette  der- 
nière disposition  fut  mise  en  délibération  ;  qu'au  moment  où  la  dis- 
cussion était  le  plus  vivement  engagée,  on  fit  observer  qu'elle  devien- 
drait sans  objet  par  l'adoption  ultérieure  de  l'article  qui  est  aujour- 
d'hui le  ISSl*^;   que  le  procès-verbal  qui  rapporte  ce  débat  se  ter- 
mine en  disant  que  la  proposition  de  la  section  de  législation  fut  re- 
tranchée;—  Que  celle  mention  indique  assez  que  son  inutilité  avait 
été  reconnue  ;  que  si  plus  tard  l'art.  800  fut  adopté,  sans  soulever  de 
discussion,  la  généralité  de  ses  termes  tend  à  prouver  qu'au  lieu  d'in- 
troduire une  innovation,  il  n'a  fait  que  se  conformer  au  droit  commun; 
qu'on  peut  bien  le  considérer  comme  une  superfétation  en  présence 
de  l'art.  1351,  mais  qu'on  n'y  saurait  voir  une  contradiction  du  prin- 
cipe général  posé  dans  ce  dernier  ;  —  Que  l'exception  opposée  par 
Bruel  à  la  demande  de  Valéry  n'en  avait  donc  changé  ni  la  nature, 
ni  l'objet;  qu'elle  était  d'une  somme  bien  inférieure  à  quinze  cents 
francs  ;  que  le  tribunal  était  dès  lors  appelé  à  exercer  la  plénitude 
de  juridiction,  que  sa  décision  est  en  dernier  ressort;  — Par  ces  mo- 
tifs, rejette  l'appel  relevé  par  Druel,  envers  le  jugement  du  tribunal 
civil  d'Alby. 

Du  11  mars  1852.-  2*=  Ch.— MM.  Martin,  prés.— Fourtanier 
et  Servillc,  av. 

Jiemarque, — La  première  des  questions  jugées  par  cet  arrêt 
ne  pouvait  souffrir  la  moindre  difficulté.  — Une  jurisprudence 
unanime  la  résout  dans  le  même  sens.  Indépendamment  des 
décisions  déjà  insérées  J.Av.,  t.  72,  p.  Wl  et  093,  art.  231  et 
319;  t.  73,  p. 407  et  413,  art.  485,  §§  78  et  101,  parmi  les- 


518  (  ART.  1356.  ) 

quelles  s'en  trouve  une  de  la  Cour  de  Toulouse,  les  Cours  de 
Bordeaux,  19  déc.1851  (Rocoe  C.Desmousseau),  ei  de  Grenoble, 
17  nov.  1851  (Arnoux  C.  Pellat),  ont  consacre  la  même  opi- 
nion. Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  1. 1.  p.  385, 
note  9. 

Siir  l;i  seconde  question,  depuis  si  longtemps  controversée, 
l'arrêt  confirme  ma  doctrine  [Lois  delà  Procédure  civile.  Carré, 
3*  édit.,  t.  2,  p.  251,  \f  703-,  Formulaire  de  Procédtire^t.  1, 
p.  57,  note  1).  L'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  précité  peut 
aussi  être  invoqué  en  faveur  de  ce  sentiment. 


article  1356. 
Vente  judiciaire.  —  Surenchère. —  Notaire  commis. —  Avoué. — 

MaSDATAIRE. — DÉCLAKATI03V   DE    COJIMAND. 

La  déclaration  de  command,  faite  par  un  clerc,  mandataire  de 
l'avoué  dernier  enchérisseur,  dans  une  adjudication  devant  un 
notaire  commis,  n'est-elle  pas  assujettie  à  un  second  droit  de 
vente,  lorsqu'elle  n'est  faite  que  le  troisième  jour,  et  qu'elle  n'est 
enregistrée  que  le  liuitième  jour  après  l' adjudication  ? 

Cette  question  a  été  soumise  aux  rédacteurs  du  Journal  de 
l'Enregistrement  et  des  Domaines,  qui  la  résolvent  affirmative- 
ment dans  le  n°  Î932  (1852),  p. 307,  art.  15,431,  en  ces  termes  : 

«  L'art.  954,  C.P.C.,  autorise  le  tribunal  à  ordonner  que  la  vente 
judiciaire  aura  lieu  devant  un  notaire,  et  l'art.  957  veut  que,  dans  ce 
cas,  le  cahier  des  charges  soit  dressé  par  le  notaire  commis,  et  dé- 
posé dans  son  étude.  D'après  l'art.  iiG'i,  les  enchères,  toujours  dans 
le  cas  d'adjudication  devant  un  notaire,  pourront  être  faites  par  toutes 
personnes,  .sans  ministère  d'avoué,  et  s'il  j  a  lieu  à  folle  enchère,  le 
certificat  constatant  que  l'adjudicataire  n'a  pas  justifié  de  l'acquit  des 
conditions  sera  délivré  par  le  notaire. 

<(  Il  semble  résulter  de  ces  dispositions  que  les  avoués  n'exercent 
point  leur  ministère  devant  le  notaire  qui  procède  à  l'adjudication, 
qu'ils  n'y  font  aucun  acle  de  procédure,  et  que,  s'ils  enchérissent, 
ils  n'enchérissent  point  en  leur  qualité  d'avoués;  d'où  l'on  peut  tirer 
la  conséquence  qu'ils  reulrenl  dans  le  droit  commun  pour  la  déclara- 
tion de  command,  et  doivent  la  faire  enregistrer  ou  notifier  dans  les 
•viagt-([ualre  heures. 

«La  Gourde  cassation  avait,  il  est  vrai,  décidé,  Ie26fév.  1827,  que 
les  avoués  enchérisseurs  avaient  trois  jours  pour  faire  leur  déclara- 
tion, lors  même  que  la  vente  avait  lieu  devant  un  notaire  commis; 
mais  les  modifications  apportées  à  ([uelques  articles  du  Code  par  la 
loi  de  1841,  que  nous  venons  de  citer,  semblent  devoir  en  apporter 
à  la  jurisprudence  de  la  Cour,  surtout  lorsque  l'on  remarque,  spécia- 
lement, que  le  délai  qui  résulterait  de  l'ancienne  serait  assez  long 
pour  faciliter  des  reventes  qui  ne  seraient  assujettie*  qu'au  droit  lixe 


(  ART.  1357.  )  519 

comme  déclarations  de  cominand,  tandis  que  le  législateur  de  l'an  7 
avait  voulu  les  éviter  en  réduisant  à  vingt-qualre  heures  le  délai,  qui 
était  précédemment  de  six  mois,  pour  faire  la  déclaration  et  la  notifier. 

«  Mais  supposons  que  l'avoué  adjudicataire  ait  enchéri  en  sa  qualité 
d'avoué,  qu'il  ait  fait  uu  acte  d'avoué,  alors  la  déclaration  de  com- 
maud  devra  également  être  un  acte  d'avoué.  Or  l'avoué  ne  peut  pas 
déléguer  sa  qualité  à  un  mandataire,  pas  plus  qu'un  notaire  ne  peut 
déléguer  le  pouvoir  de  donner  l'authenticité  à  un  acte,  pas  plus  qu'un 
huissier  ne  peut  déléguer  le  pouvoir  de  faire  un  esidoit.  Le  manda- 
taire de  l'avoué  n'a  donc  pas  fait  un  acte  d'avoué.  La  déclaration  n'est 
que  l'acte  d'un  simple  citoyen;  elle  ne  peut  produire  l'effet  qu'elle 
eût  produit  si  elle  eût  été  faite  par  l'avoué. 

«Partant  de  là,  nons  nous  croyons  fondés  à  penser  que  la  déclaration 
dont  il  s'agit  ifcst  plus  qu'une  revente,  et  qu'elle  donne  ouverture 
au  droit  de  cinq  et  demi  pour  cent.  Ainsi  l'avoué  resté  adjudicataire 
doit  être  tenu  de  payer  le  droit  sur  Tadjudication,  et  le  comraand  ou 
nouvel  acquéreur  de  le  payer  sur  la  déclaration.  » 

Remarque. — Cette  solution  mç.  paraît  fondée,  mais  les  motifs 
sur  lesquels  elle  s'appuie  ne  sont  pas  également  irrépi^ochables. 
En  effet,  il  n'est  pas  exact  de  dire  que  la  loi  du  2  juin  ISVl  a 
modifié  les  priticipes  antérieurs,  en  ce  qui  concerne  la  déclara- 
tion d'adjucîicataire,  faite  par  l'avoué  qui  a  enchéri  devant  un 
notaire  commis.  Dans  un  arrêt  dullfév.  1850  (J.Av.,  t.75, 
p.  270,  art.  868),  la  Cour  decassation  a  reconnu  qu'en  pareille 
circonstance  ie  ministère  des  avoués  était  parraitement  licite 
et  leur  donnait  droit  aux  vacations  allouées  par  le  tarif,  d'où 
résulte  implicitement  que  la  Cour  suprême  persiste  dans  sa 
jurisprudence  de  1827.  Â^iy.  du  reste,  sur  cette  physionomie  de 
la  question,  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  73,  notes  1 
et  2,  et  p.  H3,  note  3. 

ARTICLE    1357. 

COUll  D'APPEL  DE  NIMES. 
Saisie  imuobilièbe. — Action  en  diminution  de  prix. 

L'action  en  diminution  de  frix  pour  défaut  de  contenance  ex- 
cédant le  vingtième  est  recevable  de  la  part  d'un  adjudicataire 
sur  surenchère,  après  saisie  immobilière;  l'art.  1619,  C.  N.,  est 
applicable  à  cette  matière  comme  aux  ventes  volontaires. 

(Cotte  et  Vassier  C.  Salel.) 
29  oct.  18V4,  adjudication  sur  surenchère  à  MM.  Cot;e  et 
Vassier  de  divers  immeubles  snisis  sur  la  lête  de  Saiei.  Bien- 
tôt après,  les  adjudicataires  s'aperçoivent  que  la  (;onien;ince 
de  plusieurs  articles  est  bien  moindre  que  celle  qui  avait  été 
énoncée  dans  le  procès-verbal  de  saisie  et  dans  le  caliier  des 
charges.  Ils  se  pourvoient  alors  pour  faire  ordonner  qu'il  sera 


520  (  ART.  1357.   ) 

procédé  par  experts  à  la  constatation  de  la  contenance  réelle 
pour  déterminer  la  différence  dont  ils  se  plaignent,  li  août 
18^5,  jugement  du  tribunal  de  Largentière  qui  accueille  ces 
conclusions.  Les  experts  procèdent  et  déposent  leur  rapport 
dont  l'homologaiion  est  demandée  par  MM.  Cotte  et  Vassier. 
18  août  i8i7,  jugement  qui,  malgré  la  différence  constatée  par 
le  rapport ,  repousse  dans  les  termes  suivants  l'application  de 
rart.l6i9,C.N.  : 

JUGEMEXT. 

Le  Tribunal; — Attendu  que,  sans  esaminer  la  question  de  savoir 
si,  en  droit,  l'art.  16i9,  C.N.,  est  ap[)licable  aux  ventes  par  expro- 
priation, il  résuile  des  actes  et   documents  de  la  cause,   qu'en   fait, 
cette  disposition,  en  la  supposant  applicable  aux  ventes  judiciaires 
en  général,  n'est  pas  applicable  à  l'espèce  actuelle  et  ii  l'adjudication 
du  29  oct.   Î844'  ;   qu'en  elFet  ,  pour  que  l'adjudicataire  put  invoquer 
le  bénéfice  des  art.  1619  et  suiv.,  C.N.,  il  faudrait  d'abord  que  le  ca- 
hier des  charges  indiquât  la  contenance  de  chacun  des  articles  ven- 
dus. Or,  dans  le  cahier  des  charges  sur  lequel  est  intervenue  l'adju- 
dication du  '29  oct.   184i,  l'on  n'a  pas  du  tout  indiqué  la  conSenance 
de  l'art.   27;  que,  de  plus,  le  poursuivant  a  déclaré,  par  addition  au 
cahier  des  charges,  qu'on  n'entendait  pas  mettre  en  vente  des  immeu- 
bles ou  parties  d'immeubles  restant  compris  dans  l'adjudication  ;  que, 
dans  un  pareil  état  de  choses,  il  est  impossible  de  savoir  quelle  est 
la  coiitciuince  de  terrain  vendue,  et,  par  suite,  s'il  y  a  un  déficit  d'un 
■vingtième  ;  que,  d'autre  part,  l'on  n'a  indiqué  dans  le  cahier  des  char- 
ges la  contenance  des  autres  articles  qu'environ  ;  que,  par  là,  le  pour- 
suivant annonçait  qu'on  n'entendait  pas  garantir  l'exactitude  d'une  con- 
tenance qu'on  n'indiquait  que  d'une  manière  approximative  ;  que,  par 
une  pareille  indication,  l'enchérisseur  était  averti  suffisamment  qu'il 
pouvaity  avoir  une  différence  entre  la  contenance  annoncée  et  la  conte- 
nance réelle,  et  que  c'était  à  lui  à  prendre  des  informations  plus  préci- 
ses sur  l'importance  des  biens  qu'il  voulait  acheter; — Qu'enfin,  l'adju- 
dication du  29  oct.  18'j4  n'a  eu  lieu  que  sur  une  surenchère  laite  par 
les  demandeurs  eux-mêmes,  à  la  suite  d'une  première  adjudication  ; 
que  cette  circonstance  fait  présumer  qu'ils  n'ont  acheté  qu'en  con- 
naissant bien  ce  qu'ils  achetaient;   que  l'ostimalion  faite  par  les  ex- 
perts démontre   que  l'adjudicalion  dont  il  s'agit  a  été  avantageuse 
xuéme  pour  les  accjuéreurs  qui  n'achetaient  que  pour  revendre,  et  que 
les  dispositions  de  l'art.  1619  ont  pour  objet  de  venir  au  secours  de 
l'acquéreur  dont  la  bonne  foi  a  été  surprise,  et  non  d'augmenter  les 
bénéfices  du  spéculateur  qui  a  été  mis  à  même  de  savoir  et  qui  a  su 
l'importance  des  biens  qu'il  achetait;  —  Vu  l'art.  130,  C.P.C;  —  Vi- 
dant l'interlocutoire  ordonné  par  le  jugement  du  14  août  1845,  ho- 
mologue le  rapport  d'experts  du  19  oct.  1846. — Appel. 

■  Abbêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  ni  le  défaut  d'indication  de  la  conte- 
nance du  n°  27  du  cahier  des  charges,  ni  la  distraction  des  parcelles 


(  ART.  1357.  )  521 

vendues  à  Méry  et  à  Terras,  aussi  sans   indication  de  contenance, 
n'empêchent  la  question  de  l'application  de  l'art.  1619,  C.N.,  de  se 
produire  dans  la  cause;  qu'il  en  résulte  seulement  que  ces  parcelles 
doivent  rester  en  dehors  de  tout  examen  et  de  toute  réclamation, 
mais  que  la  possibilité  de  procéder  aux  opérations   et  aux  calculs 
prescrits  par  cet  article  n'en  subsiste  pas  moins  pour  les  trente-deux 
autres  parcelles  où  la  contenance  a  été  indiquée,  sauf  à  résoudre  le 
point  de  savoir  s'il  y  a  exception  au  droit  commun,  eu  cette  matière, 
pour  le  cas  de  vente  sur  expropriation  forcée  ;  —  Attendu  que  l'ex- 
pression environ  employée  au  cahier  des  charges,  à  côté  de  l'indica- 
tion des  contenances,  ne  saurait  être  considérée  comme  équivalente 
aux  mots  :  s'il  n'y   a  stipulation  contraire,   qui  terminent  le  susdit 
article,  et  n'aurait  pas  dû,  en  conséquence,  dispenser  le  tribunal,  pas 
plus  qu'elle  ne  dispense  la  Cour,  d'aborder  la  difficulté;  —  Attendu 
que  les  autres  motifs  des  premiers  juges,  pris  de  la  circonstance  qu'il 
s'agit  d'une  surenchère  et  de  celle  que  l'adjudicataire  pourra  bénéfi- 
cier sur  la  revente,  ne  sont  pas  de  nature  à  pouvoir  servir  de  base 
légale  à  une  décision  juridique  ;  —  Attendu  (ju'unc  fois  ces  divers  mo- 
tifs du  jugement  dont  est  appel  écartés  ,  il  faut  reconnaître,  en  fait, 
que,  d'après  le  rapport  d'expsrls  accepté  par  toutes  les  parties,  les 
art.  5  et  10  du  cahier  des  charges  présentent  un  déficit  de  contenance 
de  2  hectares  50  ares  86  centiares,  sur  un  total  de  7  lîectarcs  62  ares 
91  centiares   pour  tous   les  deux,    et  une  différence  de  valeur   de 
9,315  fr.  9  cent,  par  rapport  h  leur  -valeur  réunie  de  34,236  fr.,  selon 
la  ventilation  que  lesdits  experts  ont  opérée  ; — Attendu  qu'en  prenant 
pour  terme  de  comparaison  la  contenance  et  l'évaluation,  non  pas  des 
art.  5  et  10  seulement,  mais  de  la  totalité  des  trentc-deax  articles  ad- 
jugés, on  trouve  pour  résultat  final,  même  en  tenant  compte  de  toutes 
les  autres  différences  en  plus  ou  en  moins,  vérifiées  par  les  experts, 
un  déficit  qui  excède,  eu  contenance,  plus  du  vingtième,  et  en  valeur, 
plus  du  dixième  du  total,  ce  qui,  dans  foutes  les  hypothèses,  place  la 
contestation  dans  le  cas  prévu  par  l'article  1619;  —  Attendu  que  le 
calcul  de  cette  compensation  amènerait  même  un  chiffre  de  déficit  en 
valeur  supérieur  à  celui  de  9,315  fr.  9  cent,  ci-dessus  signalé,  mais 
que  les  termes  dujugement  interlocutoire  du  14  août  1845  ne  permet- 
tent pas  aux   appelants  de  se   prévaloir  d'autres  différences  que   de 
celles  constatées  sur  les  art.  5  el  10,  ainsi  qu'ils  !e  reconnaissent  d'ail- 
leurs eux-mêmes  ;  —  Attendu  que  les  faits  ainsi  établis  ,  il  ne  reste 
plus  que  la  question  toute  nue  de  savoir  si  ledit  art.  1619  doit  ou  ne 
doit  pas  recevoir  son  application  eu  matière  d'expropriation  forcée  ; 
— Attendu  ,  h  cet  égard,  que  les  principes  de  justice  et  d'équité  qui 
ont  présidé  à  la  rédaction  de  cet  article  pour  le  cas  de  vente  volon- 
taire ne  sont  pas  moins  de  mise  dans  ceux  de  vente  en  justice,  et 
qu'ils  s'offrent,  au  contraire,  alors,  avec  d'autant  plus  de  faveur,  qu'il 
serait  plus  regrettable  de  voir  un  acquéreur  trompé  dans  la  confiance 
qu'il  aurait  eue  dans  l'exactitude  des  opérations  faites  sous  le  patro- 
nage de  la  justice  ; — Attendu  qu'il  n'y  a  pas  moins  de  raison  dans  un 
cas  que  dans  l'autre  d'assurer  à  l'acheteur  la  délivrance  de  la  ronte- 
nance  promise  dans  les  limites  de  l'art.  1619  ;  que  la  multiplicité  des 
intérêts  engagés  dans  une  saisie  immobilière  n'autorise  pas  à  créer 
une  exception  que  la  loi  n'a  point  faite  ;  que,  d'ailleurs,  la  stipula- 
tion de  non-garantie  qu'elle  permet  offre  un  moyen  facile  de  remé- 
dier aux  inconvénients  redoutés,  et  que  lorsque  les  créanciers  in- 


522  (  ART.  1358.  ) 

scrits  n'ont  pas  usé  à  cet  égard  ue  la  faculté  qui  Ictir  est  accordée  par 
l'art.  69't,  C.P.C,  de  réclamer  les  modifications  qui  leur  paraîtront 
utiles  dans  la  rédaction  du  calùer  des  charges  ,  ils  n'ont  à  s'imputer 
qu'à  eux-mêmes  les  contestations,  les  longueurs,  les  frais  et  les  mé- 
comptes dont  l'introduction  de  cette  clause  les  aurait  préservés  ; — 
Attendu  que,  faute  par  eux  de  l'avoir  fait,  ils  sont  d'autant  moins 
fondés  à  prétendre  que  la  loi  iloit  y  avoir  pourvu  pour  eux  et  à  se  pré- 
valoir à  cet  effet  du  caractère  spécial  des  ventes  accomplies  d'autorité 
de  justice  ;  que,  lorsque  le  législateur  a  voulu  enlever  aux  parties, 
dans  ces  sortes  de  ventes,  le  bénéfice  de  certaines  dispositions  édic- 
tées pour  le  cas  de  ventes  volontaires,  il  s'en  est  formellement  expli- 
qué, comme  on  le  voit  par  l'art.  1G49  en  matière  de  vices  rédhibi- 
toires  et  par  l'article  1684  en  matière  de  rescision  pour  cause  delésion 
des  sept  douzièmes  ;  —  Par  ces  motifs,  le  prix  de  l'adjudication  des 
biens  de  feu  J.-P.  Salel,  prononcée  par  jugement  du  même  tribunal, 
à  la  date  du  'iO  oct.  1844,  subira,  au  profit  de  Coite  et  Vassier,ad- 
jujicataires,  une  nouvelle  réduction  de  9,380  fr.  9  cent.,  valeur  à  la- 
dite date. 

Du  31  mars  1852.  —  3«  Ch.  —  MM.  de  Clausonne,  prés.  — 
Grelleau  et  Fargeon,  av. 


emarque. — L'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  rendu  après  partage, 
sacre  l'opinion  que  j'ai  longtiement  combattue  J.  A v. ,  r.7â, 


Rema} 
consacr 

p.  28,  art.  7,  dans  înes  observations  sur  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Toulouse,  entièrement  conforme.  Pour  se  promunir  contre 
l'applicaiion  de  l'art.  1619,  il  faut  insérer  dans  les  cahiers  des 
charges  des  ventes  par  saisie  immobilière  la  clause  que  j'ai  in- 
diquée dans  mon  Formulaire  de  Procédure^  î.  2,  p.  37,  note  10, 
et  p.  72,  note  4,  in  fine. 


ARTICLE   1358. 
TRIBUNAL  DE  SOISSONS. 

JUGEMEKT     PAR   DÉFADT. — CoMPÉTESCE. — ACQVIESCEIHENT.  —  EAKEGIS- 

TREMENT. 

Le  débiteur  ne  peut  pas  invoquer  la  péremption  d\i  jugement 
par  défaut  auquel  il  a  acquiesce  avant  Vexpiration  des  six  mois, 
bien  que  son  acquiescement  n'ait  été  enregistré  qu'après  ce  délai 
(Art.  156,  C.P.C). 

(Petit  C.  Natidin.) — Jugement. 
Le  Tribunal; — Attendu  que  les  poursuites  commencée  par  Petit  fils 
contre  Naudin  ;-(iat  basées  sur  un  jugement  par  défaut  rendu  au  profit 
de  Petit  fils  par  le  tribunal  de  commerce  deSoissons,  le  21  janv.  1848, 
et  sur  l'acquiescement  audit  jugement  que  Petit  fils  prétend  avoir 
été  donné  par  ledit  Naudin,  suivant  acte  sous  seing  privé  en  date  du  3 
juin  suivant,  enregistré  à  Soissons,  le  14  août  1848,  i"  104,  r"  c"  6,  par 
Dubarry  qui  a  reçu  les  droits  ; — Attendu  que  l'acquiescement  du  juge- 


(  ART.  1359.  )  523 

menf  par  défaut,  du  21  janvier  1848,  porte  la  date  du  3  Juin  suivant; 

2u'à  cette  époque  les  six  mois  après  lesquels  aux  fermes  des  art.  643, 
.Conim.,  e!  165,  C.P.C.,  les  juj^ements  par  défaut  sont  réputés  non 
avenus,  n'étaient  pas  expirés; — Qii^îi  la  vérité  cet  acle  n'a  été  enregis- 
tré que  le  14  août  suivant,  après  lexpiration  dudit  délai  de  six  mois, 
mais  que  ce  n'est  qu'à  l'égard  des  tiers  que  l'enregistrement  est  né- 
cessaire pour  donner  une  date  certaine  aux  actes  sou»  ecing  privé, 
ainsi  que  cela  résulte  des  termes  de  l'art. 1328,  C.N.; — Par  ces  motifs, 
déclare  Naudin  non  recevable  dai;s  son  opposition  aux  poursuites 
commencées  par  Petit  fils. 

Du  28  juin.  1852.— M.  Levesque,  prés. 

Note.  —Juger  autrement,  c'eût  été  violer  ouvertement  l'ar- 
ticle 1328,  C.N.  —  D'ailleurs  je  n'admets  pas  que  le  débiteur 
puisse  opposer  la  pérempiion  lorsqu'il  a  acquiescé  postérieu- 
rement à  l'expiration  des  six  mois.  Voy.  J.Àv.,  t.  75,  p.  605, 
art.  976,  mes  observations  critiques  d'un  jugement  du  même 
tribunal. 


ARTICLE  1359. 
COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Surenchère  sur  aliénation  volontaire. — Intérêts. — Adjudi- 
cataire. 

L adjudicataire  sur  surenchère  après  aliénation  volontaire 
doit  les  intérêts  de  son  prix  du  jour  de  la  vente  consentie  à  l'ac- 
quéreur surenchéri,  et  non  du  jour  seulement  de  l'adjudication; 
mais  il  a  le  droit  de  réclamer  à  l'acquéreur  les  fruits  perçus  dans 
l'intervalle  des  deux  ventes. 

(Lecomlc  C.  Girardot.) 

27  déc.  1851 ,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  en  ces  ter- 
mes : 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  la  dame  veuve  Lecomte  s'est  ren- 
due adjudicataire  de  la  maison  dont  le  prix  est  en  distribution  sui- 
vant jugement  de  l'audience  des  saisies  immobilières  de  ce  tribunal, 
en  date  du  29  août  1850,  par  suite  d'une  surenchère  du  dixième  sur 
le  prix,  moyennant  lequel  ladite  maison  avait  été  adjugée  à  l'audience 
des  criées  du  6  mars  précédent  à  la  dame  Garcier,  femme  Viardot, — 
Attendu  qu'en  cas  de  vente  sur  surenchère,  l'art.  2187,  C.C.,  prescrit 
que  cette  vente  aura  lieu  suivant  les  formes  établies  pour  les  expropria- 
lions  forcées  ;  que,  suivant  l'art.  690,  C.P.C.,  le  poursuivant  une  vente 
par  suite  de  saisie  immobilière  dépose  au  greffe  un  cahier  des  charges 
contenant  entre  autres  la  désignation  do  l'immeuble,  les  conditions  de 
la  vente  outre  une  mise  à  prix  du  poursuivant; — Attendu  qu'en  cas  de 
surenchère  sur  aliénation  volontaire,  l'art.  837  du  même  Code  dispose 
que,  dans  le  délai  prescrit,  l'acte  d'aliénation  est  déposé  au  grciîé  et 
tient  lieude  minute  d'enchère,  et  que  le  prixporlédans  l'acte  el  le  mon- 
tant de  la  surenchère  tiennent  lieu  d'enchères  ;— ■  Attendu  qu'il  résulte 


524  (  ART.  1359.  ) 

de  la  combinaison  de  ces  articles  que  c'est  dans  le  premier  acte  d'alié- 
nation qu'il  faut  chercher  la  condition  de  la  vente  ; — Que  suivant  l'ar- 
ticle 3  du  cahier  des  charges,  sur  lequel  est  intervenue  l'adjudicaliou 
au  profit  de  la  dame  Yiardot,  l'adjudicataire  devait  entrer  en  jouis- 
sance pour  la  perception  des  loyers  à  partir  du  premier  jour  du  terme 
qui  suivait  l'adjudication; — Que,  suivant  l'art.  4,  l'adjudicataire  de- 
vait payer  les  intérêts  de  son  prix  h  compter  de  la  même  époque  5 — 
Que  suivant  l'art.  1^"^,  il  ne  pouvait  prétendre  à  aucune  diminution  du 
prix  ni  indemnité  contre  les  vendeurs  pour  réparations,  curage  de 
puits,  puisards  ou  de  fosses  d'aisances;  — Attendu  que,  suivant  l'arti- 
cle 5,  l'adjudicataire  avait  tenu  compte  en  sus  et  sans  diminution  de 
son  prix  aux  différents  locataires  des  loyers  par  eux  payés  d'avance, 
et  déclarés  au  cahier  des  charges:  et  par  le  même  article  il  a  été  dé- 
claré que  le  siear  Lejeune,  un  des  locataires,  avait  payé  au  vendeur 
375  fr.  imputés  eur  les  derniers  six  mois  de  la  jouissance;  ^ — Attendu 
qu'il  résulte  de  ces  stipulations  que  la  veuve  Lecomte  est  entrée  en 
jouissance  pour  la  perception  des  fruits  à  compter  du  même  jour; — 
Que  c'est  donc  avec  raison  que  le  règlement  provisoire  a  employé  et 
distribué  les  intérêts  de  son  prix  à  compter  dudit  jour  1^"^  avril  1850; 
—  Attendu  qu'il  résulte  des  mêmes  stipulations  que  la  veuve  Lecomte 
n'a  droit  à  aucune  diminution  sur  son  prix,  ni  pour  vidange  de 
fosse  ni  pour  les  loyers  payés  d'avance  par  Lejeune  ; — Par  ces  motifs, 
déclare  la  veuve  Lecomte  mal  fondée  dans  sa  contestation  et  ses  con- 
clusions ; — Maintient  le  règlement  provisoire  a  son  égard. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  l^rjuill.  1852.— 3«Ch.— MM.  Poultior,  prés.— Berville, 
l^"^  av.  gén.  {concl.  co?;/".),— Rodrigues  et  Templier,  av. 

Observations. —  Cet  arrêt  indique  un  changement  de  juris- 
prudence de  la  part  de  la  Cour  de  Paris  qui,  en  1837  et  1844, 
avait  consacré  l'opinion  d'après  laquelle  l'adjudicataire  n'est, 
en  pareil  cas,  tenu  des  intérêts  de  son  prix  que  du  jour  de 
l'adjudication  (J.  Av.,  t.  76,  p.  671 ,  art.  1182,  lettre  h)  ,  doc- 
trine qui  s'appuie  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  14- 
août  1833  (J.Av.,  t. 45, p.  75i),  et  contre  laquelleon  ne  saurait 
invoquer,  sous  aucun  prétexte,  l'arrêt  de  la  même  Cour  du  10 
avril  1848  (J.Av.,  t.  73,  p.  35i,  art.  465,  lettre  o). 

Depuis  ce  dernier  arrêt,  il  est  incontestable  que  l'acquéreur 
ou  l'adjudicataire  d'ini  immeuble,  dépossédé  par  une  suren- 
chère, doit,  non  pas  les  intérêts  de  son  prix,  mais  seulement  la 
valeur  des  fruits  perçus. — Envers  qui  cette  dette  est-elle  con- 
tractée? Est-ce  envers  l'adjudicataire  sur  surenchère  parfai- 
tement inconnu  au  moment  où  la  dette  pend  naissance?  Evi- 
demment nun  ;  c'est  envers  le  vendeur  ou  ses  créanciers.  D'un 
autre  côté,  quelle  obligation  s'impose  l'adjudicataire  sur  sur- 
enchère? Celle  d'acquérir  un  immeuble  en  échange  d'une 
somme  déterminée  et,  s'il  ne  paie  pas  cette  somme  au  moment 
où  il  entre  en  jouissance  de  l'immeuble,  d'en  servir  les  inié- 


(  ART.  1359.  )  525 

rets  à  partir  de  i'époque  où,  en  échange,  il  perçoit  les  fruits. 

Pour  combattre  ce  principe  si  simple  et  si  rationnel,  il  faut 
créer,  au  détriment  de  l'adjudicataire,  une  jouissance  fictive, 
anticipée,  qui  met  l'immeuble  entre  ses  mains,  non  pas  le  jour 
de  l'adjudication ,  mais  le  jour  de  la  vente;  et,  parce  que  le 
contrat  est  résoluble  par  la  surenchère  à  laquelle  il  sert  de 
base  ,  il  faut  admettre  que  l'effet  de  cette  résolution  est  tel  qu'il 
établit  une  identité  parfaite  entre  la  position  de  l'adjudicataire 
et  celle  de  l'acquéreur!  C'est  là  un  singulier  système  et  sur- 
tout un  moyen  bien  inf;énieux  de  favoriser  la  surenchère!  Quel 
est  celui  qui  voudra  surenchérir,  à  moins  que  l'imnieuble  n'ait 
été  vendu  à  vil  prix,  avec  la  perspective  de  payer  l'intérêt  à 
cinq  pour  cent  du  montant  de  son  adjudication  depuis  le 
jour  de  la  première  adjudication,  alors  qu'il  ne  reçoit  en 
compensation  qu'une  valeur  de  deux  ou  deux  et  demi  pour 
cent  pour  la  valeur  des  fruits  perçus?  Comme,  après  les 
ventes  volontaires,  la  surenchère  ne  peut  être  provoquée  que 
par  les  notifications  tendantes  à  la  purge  (J.Av.,  t.  76,  p.  036 , 
art,  11 82,  lettre  b  ,  et  qu'un  très-long^temps  peut  s'écouler  avant 
qu'il  plaise  à  l'acquéreur  de  purger  (dans  l'espèce  de  l'arrêt 
précité  de  1833,  il  s'était  écoulé  cinq  années  entre  la  vente  et 
l'adjudication  sur  surenchère) ,  il  pourra  arriver  que  la  condi- 
tion offerte  aux  surenchérisseurs  soit  tellement  défavorable 
que  personne  ne  veuille  l'accepter. 

Dans  l'espèce,  quelques  mois  seulement  séparaient  les  deux 
ventes  :  l'inconvénieni  signalé  n'existait  pas. — Mais,  quand 
on  pose  un  principe,  il  faut  en  prévoir  les  conséquences.  — Le 
cahier  des  charges  de  la  vente  portait  que  l'adjudicataire  paie- 
rait les  intérêts  à  partir  du  picmier  jour  du  terme  des  loyers 
qui  suivait  l'adjudication-,  a[)piiquant  cette  clause  à  l'adjudica- 
taire sur  surenchère,  on  trouve  que  l'adjudication  ayant  été 
tranchée  le  29  août  1850,  c'est  à  partir  du  premier  jour  du 
terme,  à  dater  de  cette  époque,  que  les  intérêts  devaient  courir. 
— La  Cour  a  mieux  aimé  les  faire  courir  du  1"  avril  précédent, 
parce  que  ce  jour-là  le  premier  adjudicataire  avait  perçu  le 
montant  du  terme.  —  C'est  contre  cette  appréciation  que  je 
m'élève. 

Mais  peut-on,  dans  la  prévision  de  cette  hypothèse,  déroger 
dans  le  cahier  des  charges,  par  une  clause  formelle,  aux  règles 
du  droit  commun?--  Dans  ce  cas,  comme  dans  celui  d'adjudi- 
cation sur  folle  enchère  (V.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t. 2, 
p.  42,  note  23),  est-il  permis  de  se  prémunir  contre  l'insolva- 
bilité de  l'adjudicataire  en  insérant  une  disposition  ainsi  con- 
çue :  «  L'adjudicataire  définitif,  quel  qu'il  soii,  après  folle  en- 
chère ou  après  surenchère,  sera  tenu  de  payer  les  iniérêis  de 
son  prix  à  partir  du  jour  de  la  première  adjudication  »? 

La  question  n'a  d'intérêt  que  lorsqu'il  s'agit  de  surenchère 
VI.— 2«  s.  36 


526  (  ART.  1360.  ) 

du  dixième  à  suite  des  notifications  prescrites  par  l'art.  2183^ 
ce,  car  la  surenchère  du  sixième,  dans  les  ventes  judiciaires, 
et  celle  du  dixième,  après  faillite,  doivent  être  faites  et  tran- 
chées dans  des  délais  trop  courts,  pour  que  la  nécessité  de 
cette  clause  paisse  se  faire  sentir. — Je  crois  qu'il  faut  la  résou- 
dre par  la  négative,  quelles  que  soient  les  inductions  qu'on 
puisse  tirer  des  motifs  des  arrêts  précités,  et  notamment  de 
celui  de  1833.  —  Si  la  Cour  de  cassation  avait  eu  à  statuer  au 
fond  sur  une  pareille  clause,  elle  n'aurait  pu  s'empêcher  de  la 
proscrire,  à  moins  qu'elle  n'eût  voulu  interdire  la  surenchère 
du  dixième.  Comment  supposer,  en  effet,  qu'il  dépende  d'un 
vendeur  et  de  son  acquéreur  de  mettre  des  obstacles  à  la  sur- 
enchère des  créanciers  inscrits,  en  insérant  une  telle  disposi- 
tion dans  le  contrat?  Quelles  difficultés  ne  présenterait  pas 
d'ailleurs  dans  l'application  l'exécution  de  celte  clause?  Cinq, 
six,  dix  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  vente,  les  notifications  sont 
faifes,  des  intérêts  ont  été  payés  à  certains  créanciers  inscrits, 
d'autres  ont  pris  hypothèque  pour  les  intérêts  qui  leur  sont  dus, 
afin  d'empêcher  la  prescription,  les  fruits  des  immeubles  ven- 
dus ont  été  saisis  par  des  créanciers  chirographaires  de  l'ac- 
quéreurj  le  créancier  qui  recevra  la  notification  ne  connaîtra 
pas  l'étendue  de  l'obligation  qu'entraîne  avec  elle  la  suren- 
chère; il  aimera  mieux  perdre  son  gage  que  de  contracter  des 
enga[îements  indéterminés.  — •  La  loi  n'a  imposé  qu'une  condi- 
tion au  surenchérisseur  :  d'augmenter  d'un  dixième  le  prix  de 
la  venie  et  des  charges  dérivant  naturellement  du  contrat,  et 
qui  doivent  profiler  aux  créanciers  du  vendeur. —  Il  ne  saurait 
dépenfire  des  parties  de  rendre  la  position  des  créanciers  plus 
onéreuse. 


ARTICLE    1360. 

ARRET  DU  CO.NSEIL  D'ÉTAT. 

Dépens. — Administration. — Tribunaox  administratifs. 

L'administration  qui  perd  son  frocès  devant  les  tribunaux 
administratifs  ne  doit  pas  être  condamnée  aux  dépens. 

(Niocel.) 

Il  n'a  jamais  été  contesté  que  devant  les  tribunaux  civils  tout 
plaideur.  Etat,  ou  simple  particulier  qui  succombe,  doive  être 
condamné  aux  dépens.  L'art.  130  n'existât-il  pas  dans  le  Code 
de  procédure  civile,  les  dépens  seraient  considérées  naturelle- 
ment comoîe  l'accessoire  de  la  condamnation  principale.  Aussi 
je  n'avais  pas  hi'sité,  dans  mon  Code  d'instruction  administra- 
tive, p.  609,  n°  880,  à  déclarer  le  principe  applicable  aux  tri- 
bunaux administratifs.   Une  loi  du  3  mars  1819  l'avait  dit  ex- 


.'ART.  13G0.  )  527 

pressénient.  Mais  le  décret  du  25  janv,  1852  ,  sur  l'organisa- 
lion  du  conseil  d'Etat,  n'ayant  pas  reproduit  cette  disposition, 
l'ancienne  controverse  s'est  ravivée  et,  malgré  le  savant  ré- 
quisitoire de  M.  Ileverchon,  commissaire  du  Gouvernement, 
le  principe  a  succombé.  Le  conseil  d'Etat  s'est  uniquement 
fondé  sur  ce  qu'aucune  disposition  de  loi  ou  de  règlement  ne 
l'autorisait  à  prononcer  des  dépens  à  la  charge  ou  au  profit 
des  administrations  publiques.  Ce  raisonnement  ne  me  paraît 
même  pas  spécieux,  et  i!  enlève  à  la  juridiction  administrative 
un  de  ses  plus  nobles  attributs,  celui  de  rendre  une  justice 
complète  ;  car,  si  le  conseil  d'Etat  ne  se  croit  pas  autorisé  à  ap- 
pliquer l'art.  130,  quand  il  s'agit  de  l'Etat,  il  ne  pourra  pas 
en  faire  l'application,  lorsque  deux  particuliers  plaideront  de- 
vant lui  ;  ce  serait  le  cas  de  dire  alors  que  les  battus  paient  Va- 
mende.  ?^e  sera-ce  pas  là  vraiment  une  justice  incomplète?  Je  ne 
puis  croire  que  ce  soit  le  dernier  mot  d'un  corps  aussi  éclairé 
et  aussi  haut  placé  dans  notre  nouvelle  ornanisafion  consiitu- 
tionnelle.  Je  regarde  comme  un  devoir  de  protester. 

Voici  le  texte  du  réquisitoire  dont  je  viens  de  parler  : 
«  L'art.  52  de  la  loi  du  3  mars  1849,  sous  l'empire  de  laquelle  le  con- 
seil d'Etat  élait  placé  en  dernier  lieu,  était  ainsi  conçu  :  »  Sont  ap- 
«  plicables  à  la  section  du  contenlieux  les  dispositions  des  art.  hS  et 
«  suiv.,  C.P.C.,  sur  la  police  des  audiences,  et  l'art.  130,  relatif  à  la 
«  condamnation  aux  dépens.  »  Cette  dernière  partie  de  l'article  avait 
été  ajoutée,  lors  de  la  seconde  lecture,  par  la  coniiuission  charj^ée  de 
la  rédaction  du  projet  de  loi.  L'organe  de  la  commission  (M.  Martin 
de  Strasbourg)  exposa  que  lalégislation  antérieure,  telle  que  l'enten- 
dait, à  tort  ou  à  raison,  le  conseil  d'Etat,  n'autorisait  pas  fonnelle- 
ment  à  condamner  aux  dépens  l'Etat  qui  venait  à  succomber  dans  un 
litige  du  contentieux  administratif;  qu'il  fallait  dissiper  toute  incer- 
titude à  cet  égard,  et  applitjuer  la  règle  de  justice  et  d'équité  consa- 
crée par  ledroit  commun. — Aucune  contradiction  ne  s'éleva  dansl'As- 
semblée  contre  la  proposition  (séance  du  26  janv.  18'(9). — La  section 
du  contentieux  a  donc  applicjué  à  l'Etat,  pendant  deux  ans  et  demi, 
l'art. 130,  CF. C.  Elle  n'a  été  dans  le  cas  d'y  faire  qu'une  seule  excep- 
tion, qui  n'était  même  pas,  à  vrai  dire,  une  exception  :  elle  s.  décidé 
que  cet  article  ne  devait  pas  être  appliqué  aux  poursuites  exercées 
par  l'administration  en  mal'.ère  de  grande  voirie.  Ces  poursuites  ont, 
en  effet,  quant  à  l'amende  du  moins,  un  caractère  pénal  maintenant 
incontesté.  Or,  même  dans  le  droit  commun,  l'action  pénale,  l'action 
de  la  justice  répressive,  ne  donne  lieu  contre  l'autorité  qoi  exerce 
cette  action  à  aucune  condamnation  de  dépens.  —  Aujourd'hui  la  loi 
du  3  mars  18'(9  est  expressément  et  intégralement  abrogée  par  l'arti- 
cle 27  du  décret  organique  du  conseil  d'Etat  en  date  du"25  janvier  der- 
nier. De  plus,  l'art.  19  du  décret  du  30  janv.,  portant  règlement  sur 
le  service  intérieur  du  conseil,  se  borne  à  déclarer  applicables  à  la 
tenue  des  séances  publiques  les  art.88etsuiv.,  C.l'.C,  surla  police  des 
audiences. Cet  article,  quia  été  purement  et  simplement  reproduit  de 
l'art.  26  de  la  loi  du  19  juillet  18î5  sur  le  conseil  d'Etat,  ne  rappelle 
pas  l'art.  130  du  même  Code,  que  la  loi  de  18fô  ne  mentionnait  pas 


528  (  ART.  1360.  ) 

non  plus,  et  dont  l'objet  ne  concerne  d'ailleurs  pas  la  tenue  des  séan- 
ces publiques.  —  La   question  est  donc  placée  sur   le  même  terrain 
qu'avant  1849.  La  jurisprudence  de  l'ancien  conseil  d'Etat,  qui  de- 
puis longues  années  refusait  d'allouer  les  dépens  à  l'Etat  ou  contre 
lui,  était-elle  fondée  sur   une  saine  interprétation  de  la  législation 
existante  et  des  principes  généraux  sur  la  matière?  Celle  jurispru- 
dence reposait  sur  des  raisons  diverses,  soit  secondaires,  soit  princi- 
pales. Au  nombre  des  raisons  secondaires  il  faut  d'abord  ranger  celle 
que  le  conseil  exprimait  autrefois  en  ces  termes  ;  «  Aucune  disposi- 
((   tion  de    loi  ou  d'ordonnance    n'autorise  à  prononcer  des  dépens  au 
«  profit  ou  à  la  charge  des  administrations  publiques  qui  procèdent 
(c  devant  le    conseil  d'Etat.  »  —  L'assertion   n'est  pas  parfaitement 
exacte,  car,   si  les  art.  45   à  43  du   règlement  du  2'2  juill.  1806,  et 
l'ordonnance  spéciale  du  iSjanv.  1826,  qui  régissent  l'allocation  et 
la  liquidation  des  dépens  devant  le  conseil,  ne  menlionnenl  pas  ex- 
pressément l'Etat,  il  n'est  guère  possible  de  croire  que  les  auteurs  de 
ce  décret  et  de  cette  ordonnaiice  aient  oublié  l'Etat,  qui  est  le  prin- 
cipal plaideur  devant  la  juridiction  administrative,  et  il  semble  plus 
naturel  d'en  conclure  qu'ils   n'ont   pas  voulu  lui  faire  une  condition 
exceplionnelle  et  privilégiée  à  cet  égard.  Aussi,  après  1849,  on  n'a 
pas  eu  besoin  d'un  règlement  particulier  pour  exécuter  l'art.  42  de  la 
loi  du  3  mars;  l'ordonnance  de  1826  y  a  pourvu  sans  difficulté.  Mais 
l'assertion,  fût-elle  exacte,  ne  serait  pas  concluante.  En  effet,   la  lé- 
gislation administrative  ne  se  suffit  pas  à  elle-même;  à  chaque  instant, 
soit  pour  les  règles  du  fond,    soit  pour  celles  de  la  procédure,  la  ju- 
risprudence fait  des  emprunts  au  droit  commun,    toutes  les  fois  que 
la  justice    ou  la  nécessité  l'exige,  dans   le  silence  du  droit  spécial. 
Ainsi,  par  exemple,    sila  section  du  contentieux  a  jugé,   le29nov. 
1851  {Pélissier),  que  le  serment  décisoire  ne  peut  pas  être  déféré  de- 
vant la  juridiction  administrative,  elle  s'est  fondée  non-seulement  sur 
ce  qu'aucune  loi  n'a  permis  là  ce  mode  de  preuve,  mais  aussi  et  sur- 
tout sur  ce  que  des  motifs  d'ordre  public  s'' opposent  à  ce  que  les  litiges 
administratifs  soient  tranchés  par  un  tel  moyen.    Voilà  la  vraie  rai- 
son, elle  va  être  abordée  à  propos  de  la  question  actuelle;  mais  dès  à 
présent  on  voit  que  le  silence  de  la  législation  spéciale,    ce  silence 
fùt-il  plus  complet  qu'il  ne  l'est  réellement,  ne  prouve  rien  à  lui  seul. 
«  Une  seconde  raison,  de  même  valeur,  est  tirée  de  ce  que  l'Etat, 
lorsqu'il  agit  ou  se  défend  devant  le  conseil  d'Etat ,  ne   fait    pas  de 
frais,  n'expose  pas  de  dépens;   d'où  l'on  conclut  qu'il  n'y  a  pas  lieu 
d'en  allouer  contre  lui.  M.  le  commissaire  du  Gouvernement  déclare 
que  cette  raison  lui  parait  singulière.  Ainsi,  dit-il,  l'état  refuse  mal  à 
propos    de   reconnaître  les  droits  d'un  particulier,  d'une  commune, 
d'un  établissement  public;  il  force  ce  particulier,  cette  commune,  cet 
établissement,  à  des  déboursés,  h  des  frais,  qui  constituent  un  dom- 
mage pour  eux  ;    et  lorsque  le  tiers  demandeur  ou  défendeur,  après 
avoir  obtenu  gain  de  cause,  après  avoir  obtenu  la  réparation  du  dom- 
mage principal,  réclame  celle  du  dommage    accessoire ,   on  lui  ré- 
pond :  «  C'est  vrai,  nous  vous  avons  fait  du  tort,   nous  avons  perçu 
((  de  vous  des  droits  que  nous  n'aurions  pas  dû  percevoir;  mais  nous 
((  ne  vous  rendrons  rien ,    parce  que,  si  le  contraire   était  arrivé,  si 
a  vous  aviez  eu  tort  et  si  nous  avions  eu  raison,  vous  n'auriez  pas  eu 
«  de  dépens  à  nous  payer.»  Mais,  si  l'Etat  n'a  pas  souffert  de  la  résis- 
tance ou  des  prétentions  mal  fondées  d'une  partie ,  il  est  tout  simple 


(  ART.  1360.  )  529 

que  celte  partie  n'ait  pas  à  réparer  un  dommage  qu'elle  n'a  pas  cau- 
sé; il  uc  suit  nullement  de  là  que,  dans  le  cas  inverse,  l'Etat  ne  doive 
pas  cette  réparation,  qui,  il  faut  le  remarquer,  consisterait  à  peu  prés 
exclusivement  dans  la  reslitulion  de  droits  perçus  mal  à  propos  par 
l'Etat  pour  autoriser  à  agir  ou  à  se  défendre  contre  l'Etat. 

«  Une  troisième  raison  est  tirée  soit  de  l'intérêt  pécuniaire  de  l'E- 
tat, qui  pourrait  être  exposé  à  des  condamnations  considérables,  soit 
du  faible  intérêt  de  la  question  pour  les  parties  elles-mêmes.  51,  le 
commissaire  du  Gouvernement  constate  que  l'expérience  a  fait  justice 
même  du  ])elit  argument  que  présente  le  premier  de  ces  deux  points 
de  vue  :  il  fait  connaître  la  moyenne  annuelle  des  condamnations  pro- 
noncées contre  l'Etat  depuis  la  loi  du  3  mars  1849,  moyenne  qui  ne 
s'est  pas  élevée  à  2,500  fr.,  et  qui  se  compose  même,  en  trés-graude 
partie,  de  restitutions.  En  fùl-il  autrement,  il  n'y  attacherait,  dit-il, 
aucune  importance,  s'il  deaicurait  convaincu,  comme  il  l'est,  que  la 
condamnation  de  l'Etat  aux  dépens  est  de  stricte  justice  :  car  le  res- 
pect de  la  justice  est,  pour  l'Etat  comme  pour  les  particuliers,  le  pre- 
mier de  tous  les  intérêts. — Quant  à  l'intérêt  des  parties,  il  ne  faut  pas 
l'exagérer  sans  doute,  il  ne  laut  pas  le  nier  absolument  non  plus,  et, 
quelque  rares  qu'aient  pu  être  les  cas  dans  lesquels  l'impossibilité 
d'obtenir  éventuellement  de  l'Elat  l'allocation  des  dépens  a  suffi  pour 
faire  obstacle  à  l'exercice  d'une  action,  ces  casse  sont  néanmoins 
présentés  quelquefois.  D'ailleurs,  si  c'est  un  droit,  peu  iniporte  l'in- 
térêt :  car  le  droit  ne  peut  être  paralysé,  méconnu  ou  violé  dans  un 
seul,  sans  l'être  parla  même  et  virtuellement  à  l'égard  de  tous.  —  La 
raison  principale  et  fondamentale  de  l'ancienne  jurisprudence  est 
celle-ci  : 

«  L'Etat,    dit-on,  lorsqu'il  revendique  ou  défend  les  droits  de  la 
puissance  publique  contre  les  empiélemcnls  ou   les   prétentions  des 
tiers,  n'est  pas  une  partie  dans  le  sens  vrai  du  mot  :  donc  l'art.  130, 
C.P.C.,  aux  termes  ducjuel  toute  partie  qui  succombe  doit  être  cou 
damnée  aux  dépens,  ne  peut  pas  lui  être  appliqué.  » 

((  Mais,  tout  en  admettant  le  principe,  ne  doit-on  pas  contester  la 
conséquence  qu'on  voudrait  en  tirer  ? 

«  Si  la  différence  réelle  qui  existe  entre  l'Etat  et  une  partie  proprement 
dite  devait  faire  affranchir  l'Etat  des  dépens,  cela  ne  serait  pas  moins 
vrai  devant  les  tribunaux  que  devant  la  juridiction  administrative.  A 
l'exception,  peut-être,  des  matières  domaniales,  l'Etat,  même  devant 
les  tribunaux,  n'est  pas  une  partie  ;  il  y  représente  les  droits  de  la 
puissance  publique  tout  aussi  pleinement,  tout  aussi  exclusivement 
que  devant  les  conseils  de  préfecture  ou  le  conseil  d'Etat.  Lorsque, 
par  exemple,  il  poursuit  une  expropriation  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique, ou  le  recouvrement  des  droits  d'enregistrement  ou  des  contri- 
butions indirectes  en  général,  il  n'exerce  et  ne  défend  ni  plus  ni  moins 
les  droits  de  la  puissance  publique  que  lorsqu'il  résiste  à  une  action 
en  simples  dommages  causés  par  l'exécution  des  travaux  publics  ou  à 
toute  autre  action  du  contentieux  administratif;  il  n'est  pas  plus  une 
partie  dans  un  cas  que  dans  l'autre.  Cependant ,  dans  le  premier  cas, 
il  est  passible  des  dépens,  sans  que  jamais  l'idée  soit  venue  au  législa- 
teur, ou  se  soit  introduite  dans  la  jurisprudence  judiciaire  ,  de  l'en 
exonérer.  Quel  motif  a-t-ou  pour  établir  une  différence  à  cet  égard 
dans  l'autre  cas,  dans  la  jurisprudence  administrative? — Ce  motif,  on 
cfoit  l'avoir  trouvé  quand  ou  dit  que  l'autorité  administrative,  même 


530  (  ART.  1360.  ) 

lorsqu'elle  slaliie  sur  ie  contentieux  administratif,  ne  juge  pas,  qu'elle 
administre  encore,  et  que,  dès  lors,  on  ne  peut  pas  plus  condamner 
l'administration  aux  dépens  qu'on  ne  pourrait  lui  demander  compte 
d'un  acte  administratif  accompli  par  elle  dans  la  plénitude  de  son  droit 
et  de  sa  mission. — Un  tel  argument  engage  de  graves  questions  :  il 
pose  en  quelque  sorte,  à  l'occasion  d'un  point  de  procédure,  le  pro- 
blème de  la  juridiction  administrative  elle-même.  Là  se  révèle,  pour 
le  dire  en  passant,  l'un  des  caractères,  l'un  des  privilèges  du  conten- 
tieux administratif  :  c'est  qu'à  chaque  instant  les  difiicultés  les  plus 
chétives  en  apparence  font  surgir  de  hautes  et  sérieuses  questions. — 
Sans  doute  statuer  sur  le  contentieux  administratif,  c'est  encore  admi- 
nistrer, ainsi  que  ie  disait,  avec  autant  de  précision  que  de  justesse, 
M.  le  président  Henrion  de  Pausey  (De  l'autorité  judiciaire,  chap.  4). 
Sans  doute  l'élat  n'est  pas  une  jiartie  dans  le  sens  propre  du  mot: 
mais  encore  faut-il  se  fixer  sur  la  véritable  portée,  et  par  conséquent 
sur  les  véritables  limites  de  ces  principes.  Gouvernent-ils  exclusive- 
ment, peuvent-ils  et  doivent-ils  gouverner  exclusivement  l'organisa- 
tion et  le  mode  de  procéder  de  la  juridiction  administrative  ?  Peuvent- 
ils,  doivent-ils  être  suivis  inflexiblement,  imperturbablement,  dans 
toutes  leurs  conséquences,  sans  qu'aucun  principe  parallèle  vienne  se 
placer  à  côté  d'eux  et  réclamer  aussi  sa  part?  S'il  en  était  ainsi,  ce 
serait  un  phésiomème  nouveau  dans  le  droit,  dans  le  droit  administra- 
tif surtout,  et  même  ailleurs.  Cette  logique  absolue,  toute  d'une  pièce, 
sur  la  pente  de  laquelle  l'esprit  humain  ne  se  laisse  que  trop  facile- 
ment glisser,  n'est  pas  en  général  la  vérité,  la  raison  :  elle  ne  le  serait 
pas  dans  le  cas  particulier. — En  effet,  à  côté  des  principes  généraux 
sur  le  caractère  de  la  juridiction  administrative,  la  législation  et  la 
jurisprudence  n'ont  jamais  perdu  de  vue  celte  considération  que,  là 
où  les  droits  des  tiers  «ont  mis  en  question  par  les  actes  de  l'admi- 
nistration, il  importe  de  leur  accorder  certaines  garanties,  de  leur 
présenter  certaines  formes  protectrices  que  la  marche  ordinaire  de 
Padministralion  ne  comporte  ou  n'exige  pas,  mais  qui  ont  l'avantage 
de  rassurer  ces  mêmes  droit*,  de  leur  faire  accepter  avec  plus  de  con- 
fiance la  juridiction  administrative,  sans  compromettre  en  rienles  be- 
soins et  les  règles  des  services  publics,  et  de  fortifier,  de  consolider 
par  là  cette  juridiction  elle-même. — Ainsi,  d'une  part,  en  ce  qui  tou- 
che le  fond  même  du  contentieux  administratif,  appliquer,  maintenir 
avec  fermeté  les  règles  spéciales  qui  tiennent  à  la  nature  des  choses, 
aux  principes  essentiels  de  l'organisation  administrative,  aux  droilset 
aux  prérogatives  de  la  puissance  publique;  d'autre  part,  en  ce  qui 
touche  les  formes,  présenter  aux  droits  privés,  soit  des  particuliers, 
soit  des  communes  ou  des  établissements  publics,  en  lutte  avec  l'Etat, 
toutes  les  garanties  compatibles  avec  l'existence  de  la  juridiction  ad- 
ministrative, tel  est  le  double  travail  que  la  législation  et  la  jurispru- 
dence ont  sans  cesse  poursuivi  en  cette  matière;  telle  est  la  distinction 
qu'il  faut  se  rappeler  constamment  si  l'on  veut  comprendre,  dans 
leurs  détails  comme  dans  leur  ensemble,  cette  jurisprudence  et  cette 
législation.  — •  S'il  n'en  était  pas  ainsi ,  si  ce  principe  que  l'Etat  n'est 
point  une  partie,  et  que  statuer  sur  le  contentieux  administratif,  c'est 
encore  administrer,  était  exclusivement  appliqué  dans  toutes  ses  con- 
séquences, comment  serait-il  possible  d'expliquer  ce  qui  se  passe  à 
cette  audience  même?  Pourquoi,  dans  les  litiges  du  contentieux  ad- 
ministratif déférés  au  conseil  d'Etat,  aurait-on  admis,  exigé  l'interven- 


{  ART. 1360.  ;  531 

tion  des  avocats  ?  Pourquoi  aurrit-on  organisé  pour  ces  litiges  une 
procédure  parfaitement  simple  sans  doute,  mais  parfaiîement  précise 
en  même  temps?  Pourquoi  le  conseil  éviterait-il  avec  tant  de  soin  de 
statuer  ultra  petita,  tandis  que  l'administration  proprement  dif  e  s'in- 
quiète si  peu  et  a  raison  de  ne  pas  s'inquiéter  des  limites  dans  les- 
quelles voudraient  l'enfermer  les  réclamations  individuelles  qui  provo- 
quent quelquefois  son  action  ?  Pourquoi  enfin  aurait-on  introduit  ici  la 
plaidoirie  orale-  et  la  publicité?  La  publicité  ,  lorsqu'il  s'est  agit  de 
l'établir  en  183i,  a  soulevé  aussi  bien  des  objections  de  la  part  des 
hommes  éminenls  qui  composaient  le  conseil  d'Etat;  eux  aussi  ont  in- 
voqué les  principes  conslitulifs  de  la  juridiction  administrative;  eux 
aussi  onl  repoussé  ce  qu'ils  appelaient  l'invasion  des  idées  judiciaires 
dans  le  domaine  de  l'administration  ,  et  il  les  repoussaient  parles 
mêmes  arguments  que  l'on  a  jdus  lard  employés  à  l'occasion  de  la 
question  des  dépens;  mais  il  suffit  d'un  moment  de  réflexion  pour  re- 
connaître qu'il  nest  pas  un  de  ces  arguments  qui  ne  puisse  être  re- 
tourné avec  autant  de  force,  avec  plus  de  fores  peut-élre  ,  contre  la 
plupart  des  formes  ei  des  garanties  de  la  procédure  administrative 
devant  le  conseil  d'Etat.  Heureusement  ces  objections,  ces  alarmes, 
n'ont  pasjirévalu;  l'expérience  les  a  hautement  démenties.  La  publi- 
cité a  été  utile  aux  parties  sans  doute;  elle  a  été  mille  fois  plus  utile  à 
l'administration,  à  la  juridiction  administrative  elle-même. — Ilnefaul 
donc  pas  craindre^  sur  une  question  de  forme  et  de  procédure ,  sur 
un  point  fini  est  même  sans  intérêt  pour  l'Etat,  d'accorder  aux  tiers 
la  garantie  qni  résultera  pour  eux  de  l'application  de  celte  règle  si 
profondément  conforme  à  la  justice  et  à  l'équité,  sur  laquelle  repose 
la  condamnation  aux  dépens. — Après  tout,  pourquoi  se  refuser  à  voir 
un  peu  les  choses  comme  elles  sont?  Les  agents  de  l'Etat  sont  des 
hommes  :  comme  tel-,  ils  sont  sujets  à  l'erreur,  à  la  prévention,  à  la 
passion  quelquefois;  parfois  encore  l'esprit  do  corjjs  ou  un  excès  de 
zèle  administratif  les  égare.  Aussi,  malgré  1rs  garanties  très-réelles  que 
l'organisation  administrative  prése.-iie  contre  le  danger  de  ces  enlraî- 
nemenls  ou  de  ces  si;rpi  iscs  ,  il  n'est  pas  sans  exemple  de  rencontrer 
des  circonstances  dans  lesquelles  le  droit  le  moins  douteux  est  obligé 
d'engager  contre  l'Elnt  une  luUe  dont  le  succès,  même  avecî'alloca- 
tion  des  dépens,  ne  compense  pas,  à  beaucoup  près,  toutes  les  perlât, 
et  tous  les  frais.  C'est  là ,  sans  doute,,  l'inconvénient  inévitable,  salu- 
taire même  à  certains  égards,  de  tous  les  procès;  mais  il  ne  laut  pas 
l'exagérer  outre  mesure  en  exagérant,  sans  nécessité,  sans  motil,  et 
contre  toute  justice,  l'inégalité  des  chances  du  débat. — En  1849,  lors- 
que la  commission  chargée  de  la  rédaction  du  projet  de  loi  sur  le 
conseil  d'Etat  proposa  d'appiiquer  devant  ce  conseil  l'art.  130,  C.  P. 
C,  aucune  voix  ne  protesta  contre  cette  disposition.  Cependant  celte 
commission  et  l'Assemblée  constituante  comptaient  dans  leur  sein  des 
hommes  à  qui  leur  po.'>ition,  leur  science,  leur  autorité,  aurr.ient  per- 
mis de  revendiquer  et  de  défendre  les  j)rincipes  fondamentaux  de  la 
juridiction  administrative  ,  si  ces  principes  avaient  été  engagés  ou 
compromis,  ils  ne  l'ont  p;j<;  fait;  ils  ont  ainsi  reconnu  que  ces  princi- 
pes étaient  désintéressés  dans  la  question;  ils  ont,  une  fois  déplus, 
constaté  par  là  l'impossibilité  de  faire  sanctionner  par  le  législateur 
le  privilège  qu'on  n'a  jamais  imaginé  de  lui  demander  pour  l'Etat  sur 
ce  point. —  En  résumé,  la  jurisprudence  que  nous  combattons  nous 
parait  tout  à  la  fois  dénuée   de  fondement   en  droit,    contraire  à  la 


532  (  ART.  1361.  ) 

justice  et  à  l'équité,  dépourvue  même  d'iulérct  au  point  de  vue  fiscal. 
Elle  repose  sur  une  application  exagérée  ,  exclusive,  et  par  cousé- 
quent  inexacte,  de  principes  qui  ne  doivent  pas  conduire  aux  consé- 
quences qu'on  en  a  tirées  à  cet  égard.  Il  n'y  aurait  que  des  avanta- 
ges, sans  aucun  inconvénient,  à  adopter  une  jurisprudence  con- 
traire. » 

DÉCRET. 

Le  Conseil  d'Etat; — Sur  les  conclusions  à  fin  de  dépens: — Consi- 
dérant que  la  loi  du  3  mars  1849,  qui  rendait  applicable  à  la  seclioji 
du  contentieux  du  conseil  d'Etat,  l'art.  130,  C.  P.  C,  relatif  aux  dé- 
pens, a  été  abrogé  par  le  décret  du  25  janv.185-2,  etqu^aucune  autre 
disposition  de  loi  ou  de  règlement  n'autorise  à  prononcer  des  dépens 
à  la  charge  ou  au  profit  des  administrations  publiques  dans  les  affaires 
portées  devant  le  conseil  d'Etat; — Rejette  les  conclusions. 

Du  27  fév.  1852.— M.  Delaboulinière,  av. 


ARTICLE    1361. 

COUR  D'APPEL  DE  ROUEN. 

Saisie  immobilière. — Cahier  des  charges. — Publication. — Délai. 
—Vacations. 

Lorsque  le  dépôt  du  cahier  des  charges  d'une  saisie  immobi- 
lière est  effectué  quelques  jours  avant  l'époque  des  vacations  et  que, 
par  suite  du  règlement  des  audiences  pendant  les  vacances,  le  tri- 
bunal ne  siège  point  entre  le  30'  et  le  40°  jour  après  le  dépôt,  les 
créanciers  inscrits  et  lapartiesaisie  sont  valablement  sommés  pour 
la  première  audience  postérieure  aux  40  jours,  afin  d'assister 
à  la  lecture  et  publication  du  cahier  des  charges  (art.  694 , 
C.P.C). 

(Gilles  C.  Roney.) 

19  juillet,  saisie  immobilière  à  la  requête  de  la  dame  Roney 
C.  Gilles.  —  24  juillet,  dénonciation.  —  25,  transcription. — 11 
août,  dépôt  du  cahier  des  charges,  et  le  lendemain,  désignation 
par  le  tribunal  des  8  et  22  septembre  comme  jours  des  premiè- 
res audiences  de  vacations. — Le  8  septembre  était  antérieur  aux 
30  jours  (minimum  du  délai)  qui  doivent  s'écouler  depuis  ce 
dépôt. — Le  22  septembre  était  postérieur  aux  40  jours  (maxi- 
mum du  délai).  — La  dame  Roney  fait  les  sommations  pour  la 
première  audience  utile,  soit  le  22  septembre.  — ■  10  septembre, 
demande  en  nullité  des  poursuites.  —  22  septembre,  jugement 
du  tribunal  civil  du  Havre  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ;  — Attendu  qu'il  est  constant  que  la  procédure  de 
saisie  immobilière  peut  être  valablement  poursuivie  pendant  les  vaca- 
tions; attendu  que  les  audiences  civiles  du  tribunal  du  Havre  ont  été 
fixées,  pour  le  mois  de  septembre,  aux  8  et  22  dudit  mois;  —  Attendu 
que  le  cahier  des  charges  ayant  été  déposé  le  11  août  dernier,  il  ne 


(  ART.  13G1.  )  533 

pouvait  être  procédé,  aux  termes  de  l'art,  69i,  C.P.C.,  aux  publica- 
tion et  lecture  dudit  cahier  des  charges  que  le  10  septembre  au  plus 
tôt  et  que  le  20  du  même  mois  au  plus  lard; — Atteudu  qu'aucune  au- 
dience n'avait  été  indiquée  pour  le  10  septembre;  que  l'audieiice 
fixée  pour  le  20  du  même  mois,  était  une  audience  de  police  correc- 
tionnelle; —  Atteudu  que  ces  circonstances  doivent  être  considérées 
comme  un  événement  de  force  majeure  qui  a  eu  pour  effet  de  suspen- 
dre jusqu'à  la  plus  prochaine  audience  civile  le  délai  prescrit  par  la 
loi;^ — Attendu  qu'on  soutient  vainement  qu'en  vue  des  vacations,  le 
poursuivant  aurait  dû  avancer  ou  retarder  le  dépôt  du  cahier  des  char- 
ges;—  Que  pour  l'accomplissement  de  cette  formalité  la  loi  accorde 
vingt  jours  à  partir  de  la  transcription  ;  que  !a  seule  obligation  du 
poursuivant  consistait  dès  lors  à  ne  pas  dépasser  le  délai  qui  lui  était 
imparti; — Atteudu  que  le  dépôt  ayant  eu  heu  dans  les  délais  légaux, 
il  n'est  plus  possible  aujourd'hui  d'attaquer  cette  partie  de  la  procé- 
dure; —  Qu'il  suit  de  là  que  les  moyens  de  nullité  présentés  par  Gilles 
doivent  être  écartés;  —  Par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  aux  moyens 
de  nullité  cotés  par  Gilles,  déclare  régulière  la  poursuite  en  expro- 
priation. 

Arrêt. 

La  Cocn; —Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  24oct.  1851.— Ch.  des  vacations. —  MM.  de  Beauchanip, 
prés.  —  Cocaigne,  subst.  [concl.  conf.).  —  Lecœur  et  Ghas- 
san, av. 

Observations.  —  La  difficulté  résolue  par  la  Cour  de  Rouen 
n'est  pas  aussi  simplequ'elle  peut  le  paraître  au  premier  abord. 
En  matière  de  saisie  immobilière,  les  délais  (et  spécialement 
ceux  dont  il  s'ajjit)  sont  de  rigueur.  Aussi  a-t-il  été  reconnu 
que  cette  procédure  n'était  pas  suspendue  pendant  les  vacan- 
ces et  qu'elle  était  du  nombre  des  affaires  urgentes  sus- 
ceptibles d'eue  jugées  dans  les  audiences  de  vacation  (Voy. 
mon  Formtdaire  de  Procédure ,  t.  2,  p.  51,  note  1,  et  p.  61, 
note  2). 

Mon  savant  collègue  et  ami,  M.  Hodier,  t.  3,  p.  123,  exprime 
la  môme  opinion  lorsqu'il  dit  :  «  Les  trilDunaux  sont  dans  l'u- 
sage de  consacrer  une  ou  plusieurs  audiences  par  semaine  aux 
publications  des  cahiers  des  charges,  aux  adjudications  et  aux 
jugements  des  incidents  :  cette  audience  s'appelle  audience  des 
criées.  En  vacances,  c'est  la  chambre  des  vacations  qui  doit  te- 
nir l'audience  des  criées  :  partant,  les  délais  fixés  par  la  loi  ne 
cessent  pas  de  courir  à  cette  époque  de  l'année.  »  Faut-il 
conclure  de  ce  qui  précède  que  les  tribunaux  soient  obligés  de 
fixer  autant  d'audiences  qu'il  y  a  de  jours  susceptibles  d'être 
indiqués  pour  la  lecture  du  cahier  des  charges  ou  les  adjudi- 
cations? Non,  sans  doute,  car  on  arriverait  ainsi  à  supprimer 
les  vacances.  Doit-on  admettre  que  l'avoué  est  responsable  de 
la  nullité  de  la  procédure  s'il  indique  le  jour  d'audience  choisi 


534  (  ART.  1361.  ) 

par  le  tribunal  et  le  plus  rapproche  de  l'époque  légale  où  doi- 
vent s'accomplir  les  publications  et  adjudic  itions,  mais  posté- 
rieur aa  délai'?  Pas  davantage, à  moins  de  prononcer  des  nuUi- 
lé«  qu'il  a  été  impossible  de  prévenir. 

En  procédure,  comme  en  d'autres  matières,  il  faut  se  tenir 
dans  de  sages  limites  :  summum  jus,  summa  injuria!  Toutes  les 
fois  qu'on  pourra  imputer  une  faute  à  ia  négligence  de  l'avoué, 
qu'on  lui  en  fasse  subir  les  conséquences,  ce!a  se  conçoit.  Dans 
les  autres  hypoiiiëses,  la  procédure  et  celui  qui  ia  dirige  doi- 
vent être  à  l'abri  de  tout  reproche.  A  l'excepiion  des  jours  fé- 
riés, tous  les  jours  sont  utiles  pour  entamer  une  poursuite  de 
saisie  immobilière.  Exiger  qu'avant  de  commencer  l'avoué  cal- 
cule les  délais  de  manière  à  se  ménager  une  audience  certaine 
pendant  les  vacations  pour  la  publication  ou  l'adjudication,  c'est 
restreindre  le  droit  rie  mainmise  que  tout  créancier  possède 
sur  le  bien  de  son  débiteur,  et  qu'il  peut  avoir  intérêt  à  exercer 
immédiatement.  La  saisie  est  faite,  dénoncée,  transcrite  régu- 
lièrement. Dans  les  20  jours  qui  suivent  cette  dernière  forma- 
lité, il  faut  que  le  cahier  des  charges  soit  déposé;  les  jours  d'au- 
dience, pendant  les  vacations, ne  sont  pas  encore  déterminés: 
l'avoué  attend  le  dernier  jour  du  délai  ;  le  dépôt  est  effectué. 
Dans  la  huitaine,  outre  ie  délai  des  distance',  il  va  falloir  som- 
mer le  saisi  et  les  créanciers  inscrits,  et  leur  indiquer  le  jour  de 
la  publication  5  le  huitième  jour  arrivé,  les  audiences  ne  sont 
pas  encore  fixées,  quelle  sera  la  position  de  l'avoué?  Evidem- 
ment il  devra  sommer,  pour  la  première  audience  utile  des  va- 
cations qui  viendra  après  les  30  jours  du  dépôt,  minimum  du 
délai  accordé  par  ia  loi.  Cette  audience  se  trouvera  antérieure 
ou  postérieure  au  40"=  jour  ;  peu  importe,  l'avoué  n'y  peut  rien. 
Sans  doute,  par  des  démarches  ofiicieuses,  même  par  une  re- 
quête adressée  au  tribunal,  il  a  pu  demander  ia  fixation  d'un 
jour  d'audience  dans  le  délai,  mais  le  tribunal  n'a  pas  encore 
répondu  lorsqu'il  faut  nntilîer  les  sommations,  ou  n'a  pas  fixé 
une  audience  dans  ce  délai.  Il  y  a  bien,  dans  ce  cas,  pour  l'a- 
voué, force  majeure,  qu'il  est  obligé  de  subir  et  dont  il  ne  sau- 
rait être  responsable. 

Dans  la  pratique,  toutes  ces  difficultés  sont  évitées,  grâce  à 
des  mesures  connues  d'avance  et  à  des  égards  réciproques  en- 
tre les  magistrats  et  les  membres  du  barreau.  Les  audiences  de 
vacations  sont  indiquées  un  mois  et  deux  mois  et  demi  avant 
le  1"  septembre  (tel  est  l'usage  à  Toulouse,  où  la  question  ne 
s'est  jamais  présentée).  Ordinairement,  les  jours  chfiisis  sont  les 
aiêmes  tous  les  ans,  en  sorte  qu'il  est  bicile  de  piévoir  quelle 
sera  l'audience  où  il  pourra  être  procédé  par  le  tribunal.  Un 
délai  de  dix  jours  pour  la  publication  permet  aux  avoués  de 
sommer  utilement.  Quant  aux  adjudications,  il  est  facile  aux  tri- 
bunaux de  fixer  le  jour,  puisque  la  loi  n'indique  qu'un  minimum 


(  ART.  13G2.  )  535 

de  30  jours  et  «n  maximum  de  GO,  ei  iî  ne  s'écoule  jan)ais  de 
période  de  30  jours  sans  audience  ;  que  si,  par  exiraordinaire, 
les  jours  fixés  se  trouvaient  en  deçà  ei  au  delà  du  délai,  comme 
dans  l'espèce,  il  resterair  encore  à  l'avoué  la  ressource  de  sol- 
liciter une  audience  spéciale,  ou  bien,  eti  cas  de  refus,  de  nou- 
velles affiches  et  publications  devraient  avoir  lieu  à  la  charge 
du  saisi. 

Alors  même  que  l'avoué  croirait  devoir  s'abstenir  de  toute 
démarche,  je  ne  pense  donc  fias  qu'il  y  eût  lieu  de  prononcer 
la  nullité.  La  Cour  de  Rouen  me  paraît  avoir  sainement  appré- 
cié los  circonstances  de  la  cause  qui  lui  était  soumise. 

On  comprend  qu'il  en  serait  autrement  si,  par  erreur  ou 
inadvertance,  l'avoué  avait  indiqué  un  jour  qu'il  aurait  dû  sa- 
voir ne  pas  être  désifiné  pour  l'audience  de  la  chambre  des  va- 
cations; tel  est  le  cas  de  l'espèce  rapportée  J.Av.,  1.74,  p.  396, 
art.  726,  §  10,  et  rappelé  dans  mon  Formulaire  de  Procédure, 
t.  2,  p.  45,  note  5.  Si,  au  contraire,  le  jour  indiqué  est  déclaré 
légalement  férié  après  la  sommation,  c'est  un  cas  de  force  ma- 
jeure, les  sonmiations  faiiis  sont  sans  effet,  mais  les  frais  ne 
peuvent  être  mis  à  la  charge  du  poursuivant  qui  en  fait  notifier 
de  nouvelles  en  énonçant  les  motifs  qui  rendent  les  premières 
non  avenues,  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.2,  p,  117, 
note  1. 


ARTICLE   1362. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière. — Adjudication. — Donation. — Révocation. 

Renonciation. — Ordre. — Production. 

L'adjudication  sur  saisie  immobilière  ne  jmrgc  pas  l'action  ré- 
vocatoire  du  donateur  de  l'immeuble  saisi,  qui  peut  l'eocercer,  même 
après  avoir  produit  dans  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution  du 
prix  de  cet  immeuble,  lorsque  sa  collocation  a  été  rejetée  (art  717 
C.P.G.). 

(Gassies  et  Saulnier  C.  Pascaud.) 

Par  acte  du  30  juill.  1839,  la  veuve  Pascaud  donne  à  Jean 
Pascaud  des  immeubles  situés  à  Barsac,  moyennant  certaines 
réserves  de  jouissance  et  le  service  dune  rente  viagère  de  200  fr. 
— Lors  de  la  transcription,  inscription  est  prise  au  profit  de  la 
veuve  Pascaud.  —  Saisie  des  immeubles  donnés  sur  la  tête  de 
Jean  Pascaud.— Le  4  juill.  18i9,  la  sommation  de  l'art.  692  est 
notifiée  aux  créanciers  inscrits,  au  nombre  desquels  se  trouve 
la  veuve  Pascaud.— 25  sept.  1849,  adjudication  des  immeubles 
saisis. —  Ouverture  d'un  ordre.  —  Production  de  la  dame  Pas- 
caud pour  le  montant  du  capital  de  sa  renie  viagère  et  des  arré- 


536  (  ART.  1362.  ) 

rages  dus. — Contredit  accueilli  parle  tribunal  qui  rejette  la  pro- 
duction parce  que  la  veuve  Pascaud,  n'étant  pas  venderesse, 
n'avaitpas  la  qualité  de  créancière  privilégiée  ou  hypothécaire. 
— Action  en  révocation  de  la  donation  de  1839. 

16  juin.  1851 ,  jugement  du  tribunal  civil  de  Bordeaux  en  ces 
termes  : 

Le  tribunal;— Attendu  que  l'acte  du  30  juill,1839,  devant  Godinet 
et  son  collègue,  notaires  à  I3ordeaux  ,    aux  termes  duquel  Jean  Pas- 
caud est  devenu  propriétaire   de  la  maison  de  Barsac  et  de  la  pièce 
de  terre    des  Granilles,  est,   ainsi  que  les  parties  l'ont   elles-mêmes 
qualifié,  un  véritable  acte  de  donation,   traTisférant  la  propriété  à  titre 
gratuit  et  sous  la  condition  seulement  de  certaines  charges  et  condi- 
tions dontle  montant  était  loin  d'équivaloir  à  l'émolument  de   la  do- 
nation;— Attendu  que  cet  acte  n'est  point  un  partage,  ainsi  qu'on  a 
cherché  vainement  à  l'induire  des  dispositions  des  art.  883  et  888,  C. 
C; — Que  les  parties,  majeures,  libres  et  maîtresses  de  leurs  droits, 
pouvaient,    à  leur  gré  ,    terminer  leur  indivision  par  un  acte  à  titre 
onéreux  que  fit  la  part  de  chacun,  ou  par  un  acte  à  titre  gratuit  par 
le<iue!  l'un  se  dépouillerait  de  tous  ses  droits  au  profit  de  l'autre;  — 
Que  c'est  ce  dernier  parti  qu'elles  ont  préféré;  que  la  veuve  Pascaud, 
qui  pouvait  donner,  a  voulu  donner  à  Jean  Pascaud  ,  qui  pouvait  re- 
cevoir; qu'ainsi  il  n'y  a  eu  de  fait,  entre  les  parties^  qu'une  véritable 
donation  soumise    à   toutes  les  formalités  et  à  t(î\ites  les  conditions 
propres  à  cette  nature  de  contrat;— Attendu  que  la  donation  ne  perd 
pas  son  caractère  pour  avoir  été  faite  avec  de  certaines  charges,  fort 
inférieures,  du  reste,  au  montant  de  son  émolument; — Qu'il  n'est  pas 
de  principe  plus  certain  que  celui  qui  veut  que  le  donateur  soit  auto- 
risé à  demander  la  révocation  de  la  donation  pour  cause  d'inexécution 
des  charges  et  conditions; — Attendu,    eu  fait,  que  Jean  Pascaud  n'a 
pas  payé  à  la  veuve  de  Raymond  Pascaud  les  sommes  qu'il  devait  lui 
servir  annuellement,   aux  termes  de  l'acte  du  30  juill.  1839;  qu'ainsi 
elle  est  incontestablement  fondée  dans  sa  demande  en  révocation; — 
Attendu  que  les  adjudicataires  des  immeubles  donnés  à  Jean  Pascaud, 
et  expropriés  depuis  sur  sa  tête,    opposent  vainement  que  cette  de- 
mande en  révocation  ne  serait  pas  recevable,  faute  de  n'avoir  pas  été 
intentée  avant  l'adjudication  prononcée  en  leur  faveur  sur  la  tête  de 
Jean  Pascaud;— Qu'en  effet,  et  en  principe,  l'adjudication  ne  transmet 
à  l'adjudicataire  d'autres  droits  que  ceux  qu'avait  le  saisi;  qu'il  reste 
passible,  par  conséquent,  des  mêmes  actions  eu  délaissement,  en  ré- 
solution  ou   en    revendication,  qui   auraient  pu  procéder  utilement 
contre  le  saisi; — Que  si,  aux  termes  de  l'art.  717,  C.P.C.,  il  a  été  fait 
exception   à    cette  règle  générale  et  de  droit  commun  pour  ce  qui 
concerne  l'action  résolutoire  du  vendeur,  laquelle  ne  peut  plus  être 
exercée   après   l'adjudication,   lorsque  la  saisie  lui  a  été  dénoncée 
avec  sommation,  conformément  à  l'art.  692  du  même  Code,  cette 
exception,  ainsi  qu'il  résulte  manifestement  du  texte  desdits  articles 
et  de  l'ensemble  de  la  discussion  qui  eut  lieu  aux  chambres,  doit  être 
restreinte,    comme  toutes  les  exceptions,  aux  cas  particuliers  qu'elle 
règle,  sans  pouvoir  être   étendue,   sous  prétexte  d'une  analogie  qui 
d'ailleurs  n'existerait  pas,  du  vendeur  au  donateur,  de  l'action  réso- 
lutoire de  l'un  à  l'action  révocatoire  de  l'autre;  —  Sans  s'arrêter  ni 


(  ART.  1362.  )  537 

avoir  égard  à  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  l'action  de  la  veuve 
Pascaud,  laquelle  est  rejetée,  déclare  révoquée,  pour  cause  d'inexé- 
cution des  conditions  ,  la  donation  faite  par  ladite  veuve  Pascaud, 
suivant  acte  du  30  juill.  1839;  ordonne,  en  conséquence,  que  les 
biens  donnés  rentreront  dans  les  mains  de  ladite  veuve  Pascnud, 
libres  de  toutes  char<;es  du  chef  du  donataire  et  sans  égard  à  toute 
adjudication  qui  aurait  pu  être  prononcée  sur  sa  tète;  l'autorise,  en 
conséquence,  à  s'en  remettre  en  possession. — Appel. 

Arket. 

La  Cour; — Attendu  qu'il  convient  de  fixer  avant  tout  la  dénomi- 
nation qui  doit  être  donnée  à  l'acte  du  30  juill.  1839;  —  Attendu  que 
des  évaluations  présentées  par  les  appelants  eux-mêmes,  il  suit  que 
l'élément  gratuit  y  domine  et  qu'il  transmet  un  émolument  supérieur 
aux  charges  qui  y  sont  attachées;  que  dès  lors  il  doit  être  envisagé 
comme  une  donation;  — Sur  l'exception  de  prétendue  chose  jugée  : 
— Attendu  que  cette  exception  ne  ressort  pas  du  jugement  du  25 
sept.  1849,  parce  qu'il  ne  prononce  en  aucune  façon  sur  l'action  en 
révocation  de  la  donation  du  30  juill.  1839;  —  Attendu  que  lors  du 
jugement  du  25  sept.  18'i9,  la  veuve  Pascaud  avait  été  appelée  comme 
créancière  inscrite;  que,  dans  l'instance  actuelle,  elle  agit  elle-même 
comme  donatrice;  que  dés  lors  la  condilion  d'une  même  qualité  dans 
le  jugement  du  25  sept.  1849,  et  dans  celui  du  16  juillet  dernier  dont 
est  appel,  manque; — Que  la  chose  jugée  n'a  pu  l'établir  en  dehors  de 
cette  condition  ;  —  En  ce  qui  louche  la  prétendue  renonciation  de  ia 
veuve  Pascaud  à  l'action  révocatoire  cl  tirée  de  ce  qu'elle  avait  pro- 
duit comme  créancière  jirivilégiée: — Attendu  qu'après  une  tentative  de 
sa  part  à  fin  de  collocation  en  la  qualité  susdite,  que  même  après  le 
rejet  de  la  qualité  de  créancière  en  sa  personne,  la  veuve  Pascaud  est 
recevable  à  intenter  l'action  révocatoire;  —  Attendu  que  celte  action 
ne  pourrait  être  repoussée  que  par  une  renonciation  formelle  qui 
n'existe  pas,  ou  qu'autant  que  la  tentative  afin  de  paiement  aurait  pro- 
duit son  effet,  si  modo  effectiim  actus  sortitus  sit,  non  si  tantian  ten- 
tatus;  que  le  choix  de  la  qualité  de  créancière,  l'abdication  de  celle 
dedonataire,  impliquaientla  condition  de  l'admission  de  la  collocation 
de  la  veuve  Pascaud  ;  que  la  collocation  écartée,  la  condition  est  dé- 
faillie, et  la  veuve  Pascaud  pleinement  réintégrée  dans  le  droit  d'exer- 
cer l'action  révocatoire,  sans  qu'une  renonciation  puisse  lui  être  va- 
lablement opposée; — Attendu  qu'en  dernier  lieu  les  appelants  ont  re- 
connu que  la  maison  adjugée  était  la  même  que  celle  portée  dans 
l'acte  du  30  juill.  1839; — Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  exceptions 
diverses  qui  ont  été  formulées  et  plus  haut  énoncées,  adoptant  les 
motifs  des  premiers  juges,  met  1  appel  au  néant. 

Du  26juin  1852.-2'^  Ch. 

Remarque. — Par  cet  arrêt,  qui  se  borne  à  adopter  les  motifs 
des  premiers  juf;es  sur  la  seule  question  du  procès,  motifs  qui 
consistent  uniquement  dans  unesimpleassertiondénuéedepreu- 
ves,  la  Cour  de  Bordeaux  vient  de  résoudre  une  grave  question 
sur  laquelle  j'ai  adopté  une  opinion  contraire,  J.  Ai'.,  t.  74, 
p.  233,  art.  662,  lettre  k,  et  dans  mon  Formulaire  de  Procédure, 
t.  2;  p.  75,  note  1. 


538  (  ART.  13G3.  ) 

Si  l'on  admet  qu'aucune  déchéance  n'est  encourue  par  le  do- 
nateur, il  est  certain  qu'on  ne  pout  voir  une  renonciation  de  sa 
part  à  l'exercice  de  l'action  en  révocaEion  dans  le  seul  fait  de  sa 
production  dans  l'ordre,  alors  surtout  que  cette  production  est 
rejetée.  Le  donateur  produit  en  eBet  pour  obtenir  l'exécution 
des  conditions  delà  donation:  s'il  ne  l'obtient  pas,  ilse  pourvoit 
en  révocation.  Cependant,  la  Cour  de  Gnen  a  ju^é  le  contraire. 
Son  arrêt  du  21  avril  1841  est  cité  par  M.  Gilbert  dans  le  Code 
civil  annoté,  sous  les  art.  953  et  954,  n^  13. 


ARTICLE    13G3. 

COUR  D'APPEL  DE  NIMES. 
1"  Ordre. — Dépens. — Taxe.— Matière  somîiaire. — Oppositiox. 
2"  Ordre. — Dépens.  — Matière  sommaire.  —  Appel.  —  Conclu- 
sions MOTIVÉES. 

1°  Lorsqu'un  arrêt  liquide  comme  en  matière  sommaire,  et  sur 
la  production  des  états  de  frais  remis  par  les  avoués,  les  dépens 
occasionnés  par  plusieurs  contredits  dans  un  ordre,  cette  liquida- 
tion  ne  peut  pas  être  V objet  d'une  opposition,  en  tant  qu'elle  règle 
les  dépens  comme  matière  sommaire ,  mais  seulement  au  point  de 
vue  de  la  fixation  du  chiffre  des  dépens  liquidés  sommairement 
(Art.  1",  décret  du  16  fev.  1807). 

2°  Les  contestations  qui  se  produisent  dans  un  ordre  doivent 
être  instruites  et  jugées  comme  ordinaires  ou  sommaires  suivant 
les  circonstance  S}  et  alors  même  que  les  dépens  sont  liquidés  en 
matière  sommaire,  il  faut  allouer  aux  avoués  l'émolument  des 
conclusions  motivées  autorisées  par  l'art.  705,  C.P.C.  (Art.  67 
du  tarif). 

(Bezard  C.  Brun.) 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Niuies  staïue  sur  diverses  difficultés 
élevées  dans  un  ordre,  et  après  avoir  condamné  les  mariés  Brun 
aux  dépens,  déclare  que,  i)0ur  chaque  partie,  ces  dépens  sont 
sommairement  liquidés  à...  MM.  Bezard  et  consorts  forment 
opposition,  soit  au  chef  de  l'arrêt  contenant  cette  liquidation, 
soit  au  quantum  de  la  liquidation,  par  un  acte  dont  les  conclu- 
sions sont  ainsi  conçues  : 

«  Laquelle  énonciation  ou  disposition  sera  rétractée  ou 
((  bien  interprétée  et  expliquée  en  ce  sens ,  que  la  matière 
«  de  l'instance  étant  essentiellement  principale  ou  ordinaire, 
«  les  dépens  auxquels  elle  a  donné  lieu  doivent  être  passés 
<(  comme  dans  les  affaires  de  cette  dernière  nature,  et,  no- 
ie tamment,  comprendre,  dans  tous  les  cas,  et  alors  même  que 
«  la  maiière  serait  déclarée  sommaire,  avec  les  émoluments  y 


(  ART.  1363.  )  539 

«  atiachés  par  la  loi,  les  conclusions  motivées,  autorisées  par 
a  l'art.  7G5,  C.P.C.,  et  pour  l'étendue  desquelles  aucune  limi- 
«  tatioîî  n'étant  édictée  ni  prescrite,  il  y  a  lieu  de  consulter  et 
«  de  prendre  pour  base  l'imporiaace  du  litige  et  la  gravité  des 
«  questions  qu'il  soulevait.  En  conséquence,  il  sera  dit  et  or- 
«  donné,  par  la  décision  à  intervenir  sur  la  présente  opposi- 
«  tion,  que  les  dépens  auxquels  les  mariés  Brim  ont  été  con- 
«  damnés  par  l'arrêt  précité  seront,  nonobsiani  la  liquidation 
«  sommaire  y  indiquée,  réglés  et  passés  comme  il  vient  d'être 
«  dit^  et  que,  dans  tous  les  cas,  il  sera  ajouté  à  chacun  des  états 
X  de  frais  des  opposants  le  montant  des  émohnnents  de  leurs 
«  conclusions  motivées,  tel  que  ce  montant  est  porté  dans  Jes- 
«  ditsélats...  L'opposition  est  fondée,  entre  autres  motifs,  sur 
«  les  suivants  :  1°  qu'en  général,  les  instances  d'ordre  sont  des 
«  matières  ordinaires;  2"  qu'à  supposer  que  ce  principe  ne  fût 
«  pas  applicable  à  toutes  les  instances  d'ordre,  il  le  serait  in- 
«  contestablement  à  celles  ne  ces  matières  qsji  donnent  lieu  à 
«  desquesiions  princip?iles  ou  ordinaires;  3°que,dans  l'espèce, 
«  les  diverses  questions  soulevées  :  nullités  de  titres,  dotalité, 
((  ratification  d'obligation,  etc.,  ont  nécessairement  donné  ce 
<(  dernier  caractère  ordinaire  à  l'instance  dont  il  s'agit  ;  que, 
((  dans  tous  les  cas,  il  y  a  lieu  de  passer  aux  intimés,  dans  ces 
«  sortes  d'affaires,  des  conclusions  motivées  avec  les  émolu- 
•ï  ments  y  attachés  par  la  loi,  qui,  ne  limitant  pas  l'étendue  de 
«  ces  conclusions,  s'en  rapporte  nécessairement,  à  cet  égard, 
«  à  liuiportance  réelle  du  litige.  » 

Les  avoués  opposants  développent  ces  motifs  en  la  chambre 
du  conseilj  de  la  manière  suivante  : 

Les  dêi)ens  d'une  instance  d'ordre  doivent  être  taxés  comme  en 
matière  ordinaire. 

l**  La  procédure  de  celte  instance  est  classée  par  le  tarif  de 
1807  dans  la  catégorie  des  araires  ordinaires.  Voy.  le  chap.  2, 
§  11,  intitulé  :  Des  matières  ordinaires  (Le  chapitre  l*""  est  re- 
latif aux  matières  sommaires). 

2'  Le  §  11  du  chapitre  2.  intitulé  :  Poursuite  d'ordre,  com- 
posé de  dix  articles  (130  à  139),  alloue  aux  avoués  des  émolu- 
ments dans  chacun  de  ces  articles. 

3°  Le  Code  de  procédure  civile,  au  titre  de  l'ordre  (art.  749 
à  779),  ne  dit  nulle  part  que  la  procédure  d'ordre  soit  une  ma- 
tière sommaire  devant  être  instruite  comme  telle,  h  la  diffé- 
rence de  l'art.  669,  au  titre  de  la  distribution  par  contribution, 
qui  porte  :  «  Il  sera  statué  sur  l'appel  du  jugement  qui  inter- 
vient sur  ces  contestations  comme  en  matière  sommaire.  »  En 


540  (  ART.  1363.  ) 

vaio  chercherait-on,  dans  l'art.  763,  relaiif  à  l'appel  en  matière 
d'ordre,  la  reproduction  de  cette  disposition. 

11  est  vrai  que  l'art.  761,  pour  le  premier  degré,  et  l'art.  765, 
pour  le  second,  disent  que  l'audience  sera  poursuivie  sur  un 
simple  acte,  sans  autre  procédure  ;  mais  l'art.  765  alloue  des 
conclusions  motivées  aux  intimés,  et  de  ce  que  les  actes  sont  li- 
mités, il  ne  faut  pas  conclure  que  la  matière  soit  sommaire, 
car  les  affaires  sommaires  sont  considérées  comme  des  causes 
d'exception,  et  il  faut,  par  suite,  une  disposition  de  loi  qui  les 
déclare  telles  (V.  Rivoire,  \° Matières  sommaires,  p. 284. — Dal- 
loz,  Dict.  deJurisp.,  y°  Frais  et  dépens,  iv>  190. — Sudraud-De- 
sisle,  p.  211,  212,  n-696. — Chauveau,  Comment,  du  Tarif,  t.l, 
p.  400,  401,  402). 

Au  surplus,  le  signe  caractéristique  des  matières  sommaires, 
c'est  qu'à  part  quelques  exceptions,  le  tarif  n'alloue,  indépen- 
damment des  déboursés  des  actes  notifiés,  qu'un  droit  d'obten- 
tion du  jugement-,  et,  on  le  répète,  en  matière  d'ordre,  il  n'est 
point  d'actes  autorisés  pour  lesquels  ce  tarif  n'alloue  des  émo- 
luments. Si  ce  tarif  ne  s'explique  pas  sur  les  conclusions  moti- 
vées autorisées  par  l'art.  765  en  matière  d'ordre,  c'est  qu'il  ne 
tarife  nulle  part ,  nominativement,  les  conclusions  en  général. 
n  y  aurait,  à  ce  sujet,  dans  le  tarif,  un  lapsus  complet,  s'il  ne 
fallait  admettre  qu'il  a  implicitement  compris  les  conclusions 
dans  le  §  4  du  chap.  2,  intitulé  :  des  Requêtes  et  Défenses. 

4°  C'est  avec  raison  que  la  procédure  d'ordre  est  considérée 
comme  matière  ordinaire,  car  elle  fait  naître  le  plus  souvent  les 
questions  les  plus  compliquées  et  les  plus  importantes,  telles  que 
nullité  ou  validité  de  titres,  d'hypothèques,  d'inscriptions j 
questions  de  privilèges,  de  prescription,  etc.,  etc. 

5°  Un  grand  nombre  d'arrêts  ont  odopté  cette  opinion. 

Voyez,  entre  autres ,  les  arrêts  des  Cours  d'appel  de  Paris, 
Lyon,  Riom. 

(Sir.,  15,  2.  170,-26,  2,  284.  —  37,  2,  79.-39,  2,  438.  — 
41, 1,  336,  et  J.Av.,  t.  75,  p.404,  art.  892.) 

De  la  Cour  d'appel  de  Nîmes  (J.Av.,  t.  27,  p.  224). 

6°  En  général,  les  auteurs  sont  du  même  avis  : 
Berriat-Saint-Prix,  p.  338,  540,  note  21. 
Pigeau,  t.  2,  p.  303. 
Goffinière,  t.  3,  p.  219,  220. 

Rivoire,  Dict.  du  Tarif,  t.  1,  v  Matières  sommaires,  p.  398 
et  suivantes,  surtout  412,  413,  414j  t.  2,  p.  254. 

§  2. 

L'instance  d'ordre  doit  être  considérée  au  moins  comme  m^a- 
tière  ordinaire,  selon  les  circonstances,  et  notamment  lorsque  le 


(  ART.  1363.  )  541 

litige  présente  à  juger  des  questions  de  validité  de  titres  et 
autres  dont  la  natuiv;  est  ordinaire. 

1°  C'est  la  contestation  qui  se  meut  qui  fait  que  l'aiTaire  est 
ordinaire  ou  sommaire,  indépendamment  de  la  nature  de  la  de- 
mande. Rivoire,  p.  284;  Persil,  dans  son  rapport  sur  la  nou- 
velle loi  relative  aux  tribunaux  civils  {Moniteur  du  il  février 
1838). 

2°  Le  législateur  l'a  ainsi  déclaré  dans  l'art.  101  du  tarif  du 
16  février  1807  en  matière  de  distribution  far  contribution, 
alors  pourtant  que,  d'après  l'art.  669,  il  devrait  être  statué 
comme  en  matière  sommaire. 

rt  En  cas  de  contestations,  porte  cet  article  101,  les  dépens 
«  de  ces  contestations  seront  taxés  coMiME  dans  les  autres 
«  MATIÈRES,  suivant  leur  nature  ordinaire  ou  sommaire.  » 

3"  Il  en  est  ainsi,  même  en  matière  de  saisie  immobilière  et  de 
oentes  judiciaires,  d'après  le  tarit  du  10  octobre  1841,  §  2  de 
l'art.  17,  bien  que,  d'après  le  §  l^""  de  ce  même  article,  on  doive 
taxer  en  général  les  frais  des  contestations  comme  en  matière 
sommaire. 

«  Si,  à  l'occasion  d'une  procédure  de  vente  judiciaire,  porte 
«  le  §  2  de  l'art.  17,  il  s'élève  une  contestation  qui  n'ait  pas 
«  le  caractère  d'incident  et  qui  doive  être  considérée  comme 
«  matière  ordinaire,  les  actes  relatifs  à  cette  contestation  se- 
«  ront  taxés  suivant  les  règles  établies  pour  les  procédures  en 
«  matière  ordinaire.» 

4°  A  plus  forte  raison  doit-il  en  être  de  même  en  matière 
d'ordre,  matière  où  s'élèvent  ordinairement  les  questions  les 
plus  ardues  et  les  plus  importantes.  La  disposition  de  l'art. 
101  du  tarif,  ci-dessus  rapportée,  s'appliquerait  ici  à  fortiori, 
si,  d'ailleurs,  elle  n'annonçait  pas,  d'une  manière  expresse, 
qu'elle  est  générale  et  qu'elle  s'applique  à  toutes  les  autres  ma- 
tières. Ce  n'est  même  que  parce  qu'elle  s  applique  à  toutes  les 
matières  qu'on  la  déclare  applicable  à  la  distribution  j^ar  contri- 
bution. 

§3. 

Peut-on  former  opposition  ,  a-t-on  même  besoin  de  former  op- 
position à  renonciation  de  l'arrêt  qui  porte  que  les  dépens  sont 
sommairement  liquidés  à...  ? 

L'art.  6  du  décret  du  16  février  1807,  concernant  la  liqui- 
dation des  dépens,  dispose  comme  suit  :  «  Le  jugement  au  chef 
a  de  la  liquidation  sera  susceptible  d'opposition.  » 

Les  expressions  de  cet  article  sont  générales.  EUes  ne  limi- 
tentpas  l'opposition  au  quantum  de  la  taxe.  On  peut  donc  atta- 
quer le  jugement  au  chef  de  la  liquidation  sommaire  ou  ordi- 
naire. 

VI.— 2*  s.  37 


512  {  ART.    1303.   ) 

En  fait,  lors  de  la  pronoiuiaiioii  de  l'arrêt,  la  Cour  ne  dé- 
clara pis  que  la  t^ixe  serait  faite  en  matière  somir.aire. 

Dans  tous  les  cas,  les  parties  ne  furent  pas  appelées  à  s'ex- 
pliquer sur  ce  point.  Il  n'y  eut  pas  discussion,  pariant  il  ne 
peut  y  avoir  décision  contradictoire. 

Ce  n'est,  d'ailleurs,  que  par  voie  d'énonciation  que  l'arrêt 
couché  a  porté.  «  Tous  les  dépens,  dont  la  condamnation  vient 
d'être  ci-dessus  prononcée,  sont  sommaireinent  liquidés  à...  » 
C'est  [>lutôt  une  observation  qu'une  disposition. 

Si  l'observation  ou  renonciation  est  erronée,  la  Cour  peut  la 
rectifier,  ne  fût-ce  que  par  voie  d'interprétation.  Une  erreur 
est  réparable  en  tout  état  de  cause. 

§  5- 

Alors  même  que  la  matière  d'ordre  serait  sommaire,  il  faut  ad- 
mettre en  taxe,  au  -profit  des  intimés ^  V émolument  de  leurs 
conclusions  motivées. 

L'art.  765,  C.P.C,  autorise  ces  conclusions  d'une  manière 
expresse  et  formelle. 

il  ne  servirat  de  rien  de  dire,  ce  nous  semble,  que  le  tarif 
ne  s'occupe  pas  de  ces  conclusions,  car,  on  l'a  dijh  fait  obser- 
ver, le  tarif,  dans  aucune  de  ces  dispositions,  ne  s'occupe  no- 
minaiivement  des  conclusions  en  général;  aucun  de  ces  arti- 
cles ne  les  tarife,  et  pourtant,  la  Cour  n'a  jamais  refusé  de 
passer  en  taxe  l'émolument  des  conclusions  soit  de  classement, 
soit  d'audience;  on  admet  généralement  que  les  conclusions 
sont  cim  prises  dans  le  §  4  du  chap.  2,  intitulé  :  Des  Requêtes 
et  Défenses. 

11  ne  servirait  de  rien  de  dire  non  plus,  qu'en  matière  som- 
maire, o:i  ne  passe  que  les  déboursés  des  actes  notifiés,  car,  si 
le  légisîiteur  n'avait  pas  entendu  que  les  conclusions  motivées 
de  i'ari.  765  produisissent  un  émolument,  il  n'aurait  pas  eu  be- 
soin d'autoriser  les  intimés  à  les  faire  signifier,  puisqu'il  allait 
de  soi  qu'ils  avaient  ce  droit,  qui  entre  évidemment  dans  le 
droit  de  légitime  défense. 

Qu'on  fasse  attention,  d'ailleurs,  que,  dans  l'hypothèse  où 
nous  nous  plaçons  (la  taxe  sommaire  en  matière  d'ordre),  il  n'y 
a  pas  une  disposition  légale  expresse  qui  déclare  que  cette  ma- 
tière est  sommaire;  que  ce  n'est  que  par  voie  d'induction,  d'in- 
terprétation, qu'on  peut  arriver  à  une  telle  déclaration  ;  qu'on 
suppose  ou  qu'on  prête  au  législateur  une  pensée  que,  selon 
nous,  il  n'a  pas  eue;  que,  dans  tous  les  cas,  il  peut  n'avoir  pas 
eue,  et  qu'on  ne  saurait,  dans  un  tel  état  de  choses,  ou  lui  faire 
le  reproche  d'avoir  négligé  de  tarifer  les  conclusions  dont  il 
s'agit,  ou  admettre  qu'il  n'a  voulu  en  passer  que  les  débour- 
sés. 


(  ART.  1363.  )  543-: 

La  question  a,  d'ailleurs,  été  jugée,  in  terminls,  (ians  ce  sens, 
par  arrêt  rapporté  v.vs  Dalioz,  t.  hl,  %  ^9,  et  J.  Av.,  t.  71,  p. 
585. 

Vid.  anssi  les  arrêts  rapportés  par  Sirey,  t.  37, 1,  290-,  41, 
2,621. 

Nous  pouvons,  au  surplus,  invoquer  à  ce  sujet  la  jurispru- 
dence constante  de  la  Cour.  Lorsqu'il  lui  est  arrivé  de  liquider, 
dans  une  instance  d'ordre,  les  déi;'ens  en  matière  sommaire, 
elle  a  toujours  admis  en  taxe  l'émoluîrient  des  conclusions  mo- 
tivées pour  les  intimés. 

Le  nombre  des  rôles  de  ces  conclusisais  motivées  est-il  li- 
mité ?  —  Non.  Aucune  disposition  légale  ne  fait  cette  limita- 
tion :  i!  dépend  donc  de  l'importance  de  la  cause.  C'est  ainsi 
que  la  Cour  l'a  toujours  pratiqué.  Voy.  à  cet  éf[ard  l'arrêt  rap- 
porté par  Dailoz,  t.  kl,  2,  99.  L'avoué  avait  fait  10  rôles,  et  ils 
furent  admis.  Vid.  aussi  Rivoire,  V  Conclusions^  p.  82,  w*  2 
et  3. 

Parmi  les  nombreux  arrêts  rendus  par  la  Cour,  voy.  les  ar- 
rêts Charamaule  contre  de  Cron,  et  Bousquet  contre  Guinard. 
Dans  ces  deux  causes,  la  Cour  a  passé  40  rôles  de  conclusions 
motivées. 

Dans  l'espèce,  l'affaire  était  très -in  portante  ;  elle  présentait 
de  nombreuses  questions  à  résoudre  (nidlité  d'actes  d'obli{^a- 
tions,  df)talité,  etc.),  des  intérêts  divers  à  apprécier.  Elle  a  été 
plaidée  pendant  sept  audiences. 

ARRÊT. 

La  Cour; — Attenda  rpie  l'arrêt  de  la  Conr  rendu  entre  parties 
porte  que  les  dépens  sont  s'ommairemcnt  rujuidés  à  la  somme  déter- 
minée pour  chaque  partie,  ayaut  obtenu  la  condamnation  ;  que  cette 
liquidation  a  été  ainsi  faite  sur  les  états  de  frais  remis  par  les  avoués 
de  loulcs  les  parties,  conform.  ment  aux  dispositions  de  l'art.  1^'^  du 
décret  du  16  féviier  1807,  relatif  à  la  taxe  des  dépens  en  matière 
sommaire;  — Attendu,  dès  lors,  que  les  opposants  sont  irrecevables 
dans  leurs  prétentions  nouvelles,  îendantcs  à  faire  liquider  les  dépens 
comme  en  matière  ordinaire,  conliairement  aux  énonciation?  de  l'ar- 
rêt, suivies  de  la  remise  de  leurs  états  de  frais  conformes  à  ces  énon- 
ciations  ;  —  Attendu  que  cette  lin  de  non-recevoir  existe  sous  f|uel- 
que  forme  qu'elle  puisse  se  produire  ;  qu'il  devient  donc  inutile 
d'examiner  la  question  de  savoir  si,  dans  l'espèce,  la  voie  de  l'oppo- 
sition serait  ouverte  contre  les  énoncialions  de  l'arrêt,  relatives  à  la 
nature  de  l'affaire,  ou  s'il  eût  fallu  se  pourvoir  par  la  voie  de  cassa- 
tion ;  —  Attendu,  néanmoins,  que  l'opposition  est  recevable  en  tant 
qu'elle  s'attaque  seulement  à  la  fixation  dii  chiffre  des  dépens  liquidés 
en  matière  sommaire;  — Que  l'arrêt  n'a  pas  encore  été  sigitilisS  e!  que 
les  opposants  sont  dans  les  délais  que  ia  loi  leur  accorde  pour  leur 
recours;  — Attendu,  au  fond,  que  la  critique  contre  !a  taxe  porte 
fpécinlement  et  laxativemcnt  sur  le  rejet  des  émoluments  des  conclu- 
sions motivées  que  les  iuliuic»,  sur  leur  nppel  ddiis  l'instance  d'ordre, 
ont  fait  signifier,  aux  termes  de  l'art.  765,  C.l'.C,  et  dont  il  n'a  été 


5U  (  ART.  1363.  ) 

f>assé  en  taxe  que  les  simples  déboursés  ;  qu'il  s'agit  donc  de  savoir  si 
es  actes  de  conclusions  motivées  dont  s'agit  doivent  être  admis  en 
taxe  pour  les  émoUinienls  entiers  qui  s'y  rattacheiit,  ou  seulement 
pour  les  déboursés  ;  —  Attendu  que  le  nombre  de  rôles  que  ces  actes 
contiennent  nest  pas  excessif  ;  qu'il  est  même  modéré,  eu  égard  aux 
nombreuses  et  importantes  questions  qui  ont  été  soulevées  et  discu- 
tées dans  la  cause  ;  —  Attendu  que  rieu,  dans  les  décrets  sur  la  taxe 
des  dépens,  n'indique  que  les  affaires  d'ordre  soient  toujours  et  de 
leur  nature  réputées  sommaires;  que  le  plus  souvent  ces  affaires  sou- 
lèvent, au  contraire,  des  questions  importantes,  des  questions  de  nul- 
lité de  titres,  d'actes,  etc.,  etc.,  qui  les  font  rentrer  dans  la  catégorie 
des  affaires  principales  et  ordinaires;  —  Attendu,  dès  lors,  qu'il  ne 
faut  pas  arg!!menler,  dans  un  sens  absolu,  des  dispositions  de  l'art.  67 
du  décret  du  16  février  1807,  quelque  généraux  qu'en  soient  les  ter- 
mes ;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  l'acte  spécial  dont  les  opposants  ré- 
clament l'entière  adaiission  eu  taxe  est  autorisé  parl'art. 765,  CP-C; 
que  c'est  l'acte  le  plus  utile  qui  puisse  être  fait  dans  les  intérêts  des 
parties,  en  faveur  desquelles  il  est  autorisé;  que  c'est  même  le  seul 
acte  important  à  la  défense  des  droits  des  parties  qui  puisse  être  fait 
en  cause  d'appel  en  matière  d'ordre  ;  qu'en  conséquence,  la  loi  qui 
l'a  autorisé  ne  peut  être  censée  avoir  voulu  on  quelque  sorte  le  pro- 
scrire en  même  temps,  en  refusant  d'en  passer  en  taxe  les  émoluments. 
—  Attendu,  enfin,  que  l'usage  constant  de  la  Cour  est  conforme  à  la 
prétention  «les  opposants  sur  ce  point. —  Par  ces  motifs,  déclare  l'op- 
position irrecevable  en  tant  qu'elle  a  pour  objet  de  faire  taxer  comme 
en  matière  ordinaire  les  dépens  taxés  sommairement  par  l'arrêt  sur 
la  remise  de  la  note  des  frais  de  la  part  des  avoués  des  opposants;  la 
déclare  néanmoins  recevable  au  point  de  vue  des  conclusions  subsi- 
diaires ;  et  au  fond,  la  déclare  fondée  ;  ce  faisant,  ordonne  qu'à  la  taxe 
fiorlée  dans  l'arrêt,  au  profit  de  chacun  des  opposants,  il  sera  ajouté 
e  montant  des  émoluments  des  conclusions  motivées  par  eux  signi- 
fiées en  qualité  d'intimés,  et  qu'au  moyen  de  cette  addition,  se  por- 
tant à  131  fr.  pour  la  partie  de  lîoissier,  à  127  fr.  05  c.  pour  la  partie 
de  Bojer,  à  192  fr.  50  c.  pour  la  partie  d'Empereur,  à  131  fr.  pour 
les  parties  de  Julien,  à  131  fr.  pour  la  partie  de  Teulon,  et  à  144  fr. 
50  c.  pour  la  partie  de  Duminy,  l'arrêt  de  la  Cour,  au  chef  de  la  tase, 
r  sera  exécuté  conformément  à  la  loi. 

Dij^Sjuin.  1852.— -l^-^  Ch.— MM.  Lapierre,  prés.— Boissier, 
Boyer,  Empereur,  Martin,  Julien,  ïeulon  et  Duiuiny,  av. 

Observations.  —  C'est  bien  la  voie  de  l'opposition  qu'il  faut 
prendre  contre  un  chef  de  jugement  ou  un  exécutoire  qui  taxe 
Jes  frais  comme  en  matière  sommaire,  alors  qu'ils  devraient 
l'être  comme  en  matière  ordinaire,  mais  la  Cour  de  Nîmes  a 
vu,  dans  la  remise  pure  et  simple  des  états  de  frais  rédigés 
conformément  aux  énonciations  de  l'arrêt  et  remis  par  les 
avoués,  une  exécution,  un  acquiescement,  qui  constituaient  une 
fin  de  non  recevoir  insurmontable  contre  leur  demande.  Les 
avoués  qui,  en  pareille  circonstance,  veulent  réserver  tous 
leurs  droits,  doivent  donc  porter  dans  leurs  états  les  divers 
articles  de  frais  calculés  suivant  les  règles  suivies  en  matière 


(ART.  136  V.  )  545 

ordinîiire,  et  se  pourvoir  par  opposition  lorsque  la  taxe  du 
juge  leur  prouve  qu'ils  ont  été  lésés.  Voy.  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  1,  p.  '284,  note  1,  cl  siiprà,  p.  421  et  429,  art. 
1321,  §V  et  VI. 

Tout  en  maintenant  la  taxe  sommaire,  la  Cour  a  cru  devoir 
allouer  des  émoluments  pour  les  conclusions  motivées  signifiées 
par  les  avoués  des  intimés. — Elle  a  appliqué  l'art.  72  du  tarif. 
—  La  Cour  d'Orléans,  dans  son  arrêt  du  12  mai  18i6,  a  aussi 
appliqué  le  même  article. 

Pour  moi,  dont  l'opinion  est  depuis  longtemps  arrêtée,  je 
n'admets  pas  que,  si  la  cause  est  sommaire,  on  puisse  allouer 
l'émolument  des  défenses,  et  que,  si  elle  est  ordinaire,  on  puisse 
le  contester. V.J. Av. 5  t.  75,  p.  404,  art.  892-IV,et  mon  For7nu- 
lairede  Procédure,  t.  2,  formule  n"  7i8,  et  p.  272,  note  5. 


ARTICLE    136i. 

COUR  DE  CASSATION. 

Ordre. — Femme  mariée. — Pcrge. — Déchéance. 

La  femme  mariée  qui  a  négligé  de  faire  inscrire  son  hypothèque 
légale  pendant  la  purge  opérée  par  l'acquéreur  des  immeubles  de 
son  mari  ne  peut  plus  exercer  aucun  droit  de  ■préférence  sur  le 
prix  de  ces  immeubles  (Art.  2180,  2193  et  suiv.  G.  N.). 

(Vabre  C.  Vabre.)  —  Abrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  2180,  C.C.  ;  — •  Attendu  qu'aux  termes  de 
l'art.  2180,  les  hypothèques  s'éteignent  par  l'accomplissement  des 
formalités  et  conditions  prescrites  aux  tiers  détenteurs  pour  purger  les 
bleus  qu'ils  ont  acquis;  —  Que  ce  mode  d'extinction  ,  puisque  la  loi 
ne  fait  à  cet  égard  aucune  distinction,  s'applique  aux  hypothèques  lé- 
gales aussi  bien  qu'aux  hypothèques  conventionnelles  ou  judiciaires  ; 
—  Que  si,  suivant  la  disposition  de  l'art.  2135,  l'hypothèque  existe, 
indépendamment  de  toute  inscription  ,  au  profit  des  femmes,  sur  les 
immeublps  de  leurs  maris,  cette  exception  à  la  règle  générale  de  la 
publicité  cesse,  lorsque,  les  immeubles  étant  passés  dans  les  mains  des 
tiers,  ceux-ci  ont  rempli  les  formalités  de  la  purge; — Que  l'art.  2193 
confère,  en  effet,  aux  tiers  acquéreurs,  le  droit  de  purger  les  hypothè- 
ques léi^ales  non  inscrites,  existant  sur  les  biens  par  eux  acquis;  que 
l'art.  2194  énumère  les  formalités  nécessaires  pour  mettre  la  femme 
en  demeure  de  prendre  inscription,  et  que  l'art.  2195  déclare  que  si, 
dans  les  deux  mois  de  l'exposition  de  l'acte  de  vente,  il  n'a  pas  été 
fait  d'inscription  du  chef  de  la  femme,  l'immeuble  passe  à  l'accjuéreur 
sans  aucune  charge; — Que  l'hypothèque  légale,  ainsi  frappée  de  dé- 
chéance en  ce  qui  concerne  l'acquéreur,  par  l'accomplissement  des 
formalités  légales,  ne  peut  conserver  sa  puissance  eu  ce  qui  concerne 
les  créanciers,  puisque,  d'une  part,  cette  déchéance  est  prononcée 
sans  aucune  réserve  ^  et  que,  d'une  autre  part,  la  loi  n'accorde  à  la 


546  (  AKT.  1365.  ) 

femme  qu'un  recours  contre  son  mari;  que,  d'ailleurs,  la  femme  qui  a 
perdu  son  droitde  suite  sur  l'immeuble  ne  peut  revendiquer  un  droit  de 
préférence  sur  le  prix,  puisque  le  prix  n'est  que  la  rei)résentation  de 
l'immeuble  affranchi  de  l'hypolbéque  ,  et  que  le  droit  de  collocalion 
n'est  que  la  continuation  et  la  conséquence  du  droitde  suite  ;  — At- 
tendu, en  fait,  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  attaqué  que  les  adjudica- 
taires des  immeubles  du  sieur  Vabre  ont  purj^é  l'hypoibèque  légale 
dont  ils  étaient  jçrevés,  etquela  dame  Vabre  n'a  pris  aucune  inscription 
dans  le  délai  déterminé  parla  loi;  que  cependant  l'arrêt  admet  ladite 
dame  Vabre  à  exercer  son  hypollièqtie  lé<;ale  sur  le  prix  des  immeu- 
bles adjugés  ;  qu'en  ju^jeant  ainsi,  la  Cour  d'appel  de  Nîmes  a  fausse- 
ment interprété  et  appliqué  les  art.  2135,  2193, 219'l-,  2195,  et  expres- 
sément violé  l'art.  2180,  Cod.  Nap.  ; — Casse,  etc. 

Du  23  fév.  1852.—  Aud.  sol.  —  MM.  Portails,  p.  p.  —  Dc- 
langle,  proc.  gén.  [concl.  contr.]. — Bos  etBéchard,  av. 

Note. — ^Voy.  conf.  un  arrêt  de  la  même  Cour,  J.  Av.,  t.  76, 
p.  527,  art.  1153,  et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  256, 
note  3. —  Celle  décision,  qui  porte  sur  une  difficulté  de  droit 
civil,  a  été  précédée  d'un  savant  réquisitoire  que  les  limites  et  la 
spécialité  de  ce  recueil  ne  m'ont  pas  permis  d'insérer.  On  peut 
le  lire  dans  ie2^  cahier  de  mon  honorable  confrère  M.  Deville- 
neuve,  1'^  par  rie,  1852,  p.  82  et  suiv. 


ARTICLE    1365. 

COUR  D'APPEL  DE  NIMES. 
1"  Ordre. — Appel. — Arrêt  par  défaut. — Opposition. — Défaut 

JOINT. 

2°  Ordre. — Appel. — Socs  ordre. — Avoué  du  créancier  dernier 

COLLOQUE. 

1"  En  matière  d'ordre,  les  arrêts  far  défaut  sont  susceptibles 
d'opposition^  et,  s'il  xj  a  lieu  à  jonction,  il  faut  ordonner  la  réas- 
signation par  huissier  commis  de  la  partie  défaillante. 

2"  Lorsque  l'appel  d'un  jugement  d'ordre  n'a  pour  bat  que  de 
faire  statuer  sur  une  question  de  priorité  entre  deax  demandeurs 
en  sous-ordre  colloques  sur  une  créance  qui  nest  l'objet  d'aucune 
contestation,  la  mise  en  cause  de  l'avoué  du  dernier  créancier 
colloque  est  inutile  et  frustratoire  (Art.  764,  C.P.C). 

(Debos  C.  Théron.) 

Ordre  ouvert  pour  la  distribution  du  prix  provenant  de  l'a- 
liénation et  de  l'expropriation  des  biens  d'Aurenche  père.  — 
Aurenche  fils  y  produit  et  y  est  colloque  pour  le  montant  des 
reprises  matrimoniales  de  sa  mère.  ■—  MM.  Théron  et  Debos 
forment  sur  cette  collocation  deux  demandes  en  sous-ordre. — 
Ces  demandes  sont  accueillies  par  le  juge-commissaire  qui  les 


(  ART.  1365.  ;  5W 

admet  concurremment.  —  M.  Debos  réclame  la  priorité  sur 
RI.  Théron.  —  Jugement  qui  rejette  sa  prétention. —  Appel  et 
intimation  de  l'avoué  du  créancier  dernier  colloque.  —  Mis  en 
cause,  en  1"  instance,  pour  des  chefs  de  contestation  qui  n'é- 
taient pas  reproduits  devant  la  Cour,  M.  Théron  ne  constitue 
pas  avoué;  M.  Debos  ne  conclut  pas  à  la  jonction  du  défaut;  la 
Cour  rend  un  arrêt  par  défaut  qui  accueille  les  conclusions  de 
l'appelant. — Opposition  de  Théron. 

Arrêt, 

La  Cocr:  — Attendu  que  Théron  n'e?t  pas  admissible  à  se  plain- 
dre de  ce  que  Debos  nait  pas  au  préalable  poursuivi  contre  lui  un 
arrêt  de  jonction  de  défaut,  puisque  l'inobservation  de  celte  formalité 
lui  a  laissé  ouverte  la  voie  de  l'opposition  dont  il  use  aujourd'hui  con- 
tre celui  du  23  juill,  18ol  ; — Attendu  que  cette  opposition  est  receva- 
ble  dans  la  forme;  —  Qu'en  effet  ,  les  motifs  sur  lesquels  la  jurispru- 
dence s'est  fondée  pour  considérer  les  juj^ements  par  défaut,  en  ma- 
tière d'ordre  ,  comme  non  susceptibles  d'être  attaqués  par  celte  voie 
en  preuiière  instance,  ne  se  reproduisent  pas  de  la  même  manière  au 
seco!id  degré  de  juridiction;  que,  d'ime  part,  l'absence  d'un  juge- 
commissaire,  à  cette  phase  delà  procédure,  prive  la  cause  d'un  moyen 
d'instruction  qui  ne  lui  manque  jamais  devant  les  premiers  juges;  que, 
de  l'autre,  aucune  ressource  ne  pourrait  suppléer  devant  les  Cours  à 
celle  de  l'opposition,  tandis  qu'en  i>rennère  instance,  la  voie  de  l'ap- 
pel reste  toujours  ouverte  à  la  partie  défaillante  ;  —  Attendu,  enfin, 
que  si  l'art.  731,  C.P.C,  édicté  par  la  nouvelle  loi  du  2  juin  1841, 
dispose  que  les  arrêts  rendus  par  défaut  en  matière  d'expropriation 
seront  délinitifs,  le  silence  gardé  à  cette  époque  par  le  législateur  pour 
un  cas  pareil  ,  en  matière  d'ordre,  est  une  preuve  de  l'intention  de 
laisser  le  litige  continuer  à  être  régi  par  le  droit  commun  dans  cette 
circon-^tance;  —  Attendu  que  l'avoué  du  dernier  créancier  colloque  a 
été  mal  à  propos  amené  en  cause  d'appel  par  Debos,  puisque  l'alloca- 
tion de  la  créance  d'Au;  enche  fils  n'étant  pas  contestée  et  devant  sortir 
toujours  à  effet  ,  la  décision  d'une  siuq>le  question  de  préférence 
entre  deux  collocalions  en  sous-ordre  de  ladite  allocation  demeurait 
dans  tous  les  cas  sans  aucune  influence  sur  le  sort  des  créances  posté- 
rieures ;  —  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter,  ni  au  moyen  de  nullité  de 
Théron  contre  son  arrêt  du  23  juill.  1851,  ni  à  la  fin  de  non-recevoir 
de  Debos  contre  l'opposition  dadit  Théron,  elles  rejetant,  déclare 
ladite  opposition  recevable  dans  la  forme;  au  fond,  en  déboute  le 
même  Théron,  ordonne,  en  conséquence,  de  plus  fort  rexecution 
dudit  arrêt,  selon  sa  forme  et  teneur,  sauf  en  ce  qui  touche  les  dépens 
de  Gamet-Lafont,  en  sa  qualité  de  représentant  du  dernier  créancier 
colloque,  lesquels  ont  été  mal  à  propos  alloués  comme  frais  privilégiés 
de  justice  et  devront  être  supportés  par  Debos  ;  —  Condamne  encore 
ledit  Debos  à  ceux  exposés  aujourd'hui  devant  la  Cour  par  le  même 
Gamet-Lafont. 

Du  19  avr.  1852.— -3^  Ch.— MM.  deClausonne,  prés.— Bara- 
gnon  et  Michel,  av. 

Note. —  Sous  tous  les  rapports,  cet  arrêt  confirme  mon  opi- 


548  (  ART.  i36G.  ) 

nion.  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  277  et 279, 
notes  2,  3  et  k,  et  Lois  de  la  Procédure  civile ^  n°=  2582,  2595  et 
2597  fer. 


ARTICLK    1366. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 

Ordre.  —  Cojjtredit.  —  Moyens. 

Un  contredit  fondé  uniquement  sur  ce  qu'une  créance  colloquée 
n'est  pas  justifiée  est  valable;  le  créancier  contestant  peut  ulté- 
rieurement, par  des  conclusions  prises  sur  la  barre  ou  signifiées, 
énoncer  et  développer  les  moyens  à  l'appui  de  son  contredit  (Art. 
755,756et757,  C.P.C). 

(Breust-Gachelière  C.  Harel.) 

Jugement  qui  déclare  le  contredit  non  recevable,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal; —  Considérant  que  le  sieur  Brenst-Gachetière  ayant 
contredit  les  collocations  accordées  à  la  dame  Harel  en  cinquième  et 
sixième  ordre,  par  le  seul  motif,  sans  autres  détails,  que  les  demandes 
n'étaient  pas  suffisamment  justifiées ,  on  ne  peut  regarder  ce  soutien 
comme  un  dire  sérieux;  —  Considérant,  en  effet,  qu'il  résulte  de  l'en- 
semble des  dispositions  de  la  loi,  que  toute  la  procédure  en  matière 
d'ordre  doit  se  faire  sur  le  procès-verbal  même  et  que,  après  le  renvoi 
du  juge-commissaire,  il  suffit  d'un  simple  acte  sans  autre  procédure 
pour  en  venir  à  l'audience  ; — Considérant  qu'il  suit  de  là  qu'on  ne  peut 
prendre  ou  signifier  aucunes  conclusions  et  que,  dès  lors,  on  ne  doit 
avoir  aucun  égard  aux  demandes  qui  n'ont  pas  été  portées  sur  le  pro- 
cès-verbal avant  le  renvoi  du  juge-commissaire;  — Considérant  que 
la  collocation  accordée  à  la  dame  Harel  étant  justifiée  par  un  acte 
authentique,  par  l'acte  de  la  liquidation  de  ses  droits,  le  sieur  Breust- 
Gachetière  ne  pouvait  eu  demander  le  rejet  en  soutenant  simplement 
que  cette  liquidation  était  frauduleuse;  qu'il  aurait  dû,  pour  établir 
la  fraude  dont  il  arguait,  solliciter  soit  une  preuve  par  témoins  ,  soit 
une  expertise  ;  que  ne  l'ajant  pas  fait  sur  le  procès-verbal,  il  ne  peut 
«nsuite,  par  des  conclusions  prises  sur  la  barre  ou  signifiées,  contes- 
ter la  validité  de  la  liquidation  de  la  dame  Harel;  que  le  tribunal  ne 
doit  avoir,  dès  lors,  aucun  égard  à  ses  conclusions;  —  Considérant 
que  s'il  pouvait  en  être  autrement,  il  s'ensuivrait  que  les  procès  con- 
cernant les  ordres  ne  seraient  plus  jugés  sur  rapport,  puisque  le  juge- 
commissaire  n'ayant  connaissance  que  des  dires  et  soutiens  portés 
sur  le  procès-verbal,  ne  pourrait  mettre  sous  les  yeux  du  tribunal  les 
questions  résultant  des  conclusions  signifiées  ou  prises  sur  la  barre  ;  — 
Considérant  que  s'il  résulte  d'une  jurisprudence  qui  paraît  maintenant 
définitivement  fixée  que  les  parties  peuvent  faire  plaider  après  le  rap- 
port du  juge-commissaire,  c'est  seulement  par  le  motif  que  les  dires 
et  soutiens,  portés  sur  le  procès-verbal,  nécessitent  quelquefois  des 
explications;  mais  qu'il  est  impossible  de  tirer  de  cette  jurisprudence 
la  conséquence  qu'on  puisse  changer  le  mode  d'instruction  tracé  par 


(  ART.  1367.  549 

la  loi,  et  qu'on  puisse  inslruire  au  moyen  de  conclusions  lorsque  le 
législateur  a  voulu  une  instruction  spéciale,  faite  sur  le  procès-verba 
d'ordre  lui-même;  —  Considérant  qu'en  autorisant  les  conclusions 
prises  d'audience  ou  signifiées,  on  augmenterait  non-seulement  les 
frais,  mais  qu'on  retarderait  encore  la  décision  à  rendre,  puisque  les 
parties  se  borneraient  à  contester  vaguement,  sauf  ensuite  à  instruire 
au  mojen  de  conclusions  ;  —  Con-idérant  que  Breust-Gachetière 
n'ayant  ainsi  contredit  la  collocation  de  la  dame  Harel  que  comme 
n'étant  pas  suffisamment  justifiée,  on  doit  dire  à  tort  ce  contredit, 
puisque  la  justification  résultant  de  l'acte  de  liquidation  produit,  etc. 
—  Appel. 

Arrêt, 

La  Cour  ; — Considérant  (ju'aucnne  disposition  delà  loi  ne  prescrit 
que  les  contredits  apportés  à  la  collocation  provisoire,  aux  termes  des 
articles  755,  756,  757,  C.P.C.,  fussent  appuyés  de  motifs  énoncés  et 
détaillés  lors  de  leur  insertion  au  proces-verbal  dressé  par  le  juge- 
commissaire  à  l'état  d'ordre; — Q;i'i!  a  suffi  à  Breust-Gachetière  de  con- 
tredire dans  le  mois,  ainsi  qu'il  l'a  fait,  et  d'exprimer  que  son  contre- 
dit était  fondé  sur  le  défaut  de  justilication  de  la  part  de  la  veuve  Harel 
de  la  somme  dont  elle  avait  demandé  à  être  colloquée  ;  que  les  pre- 
miers juges  ont  doue  erré  en  admettant  une  fin  de  non-recevoir  qui 
n'est  fondée  sur  aucun  motif  légal;  —  Réforme  le  jugement  dont  est 
appel  ;  dit  à  tort  et  mal  fondée  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  la 
veuve  Harel  au  contredit  élevé  par  Breust-Gachelière  contre  la  col- 
location à  elle  accordée,  etc.. 

Du  i  déc.  1851. — i"=  Ch. — MM.  Roger  delaChouquais,  prés. 
— Scheppers  et  Gervais,  av. 

Remarque. — Il  faut  rapprocher  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire  de 
mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  265,  note  5.  Je  dois  re- 
connaître que,  dans  l'espèce,  le  contredit  était  bien  vague:  car 
prétendre  qu'une  créance  n'est  pas  justifiée,  ce  n'est  pas  dire 
quel  est  le  vice  dont  elle  est  atteinte.  —  Au  moyen  d'une  sem- 
blable locution,  le  créancier  pourrait  se  réserver  la  faculté 
d'indiquer  seulement  à  l'audience  le  motif  de  sa  contestation  et 
laisser  jusque-là  le  contesté  et  le  juge-commissaire  dans  l'igno- 
rance la  plus  complète  des  reproches  précis  dont  la  collocation 
est  l'objet. — Telle  n'est  pas  la  volonté  de  la  loi. ---Le  contredit 
doit  clairement  indiquer  sinon  tous  les  moyens,  du  moins,  le 
système  de  l'attaque. — Sous  ce  rapport,  la  cour  de  Caen  a  peut- 
être  été  beaucoup  trop  indulgente. 


ARTICLE    1367. 

COUR  D'APPEL  DE  JNIMES. 

Ordre. — Bordereaux.  —  Inscription. —  Péremption.— Privilège. 

— Saisie  immobilière. 

Le  porteur  d'un  bordereau  de  collocation  délivré  dans  un  or- 


550  (  ART.  1368.  ) 

dre  perd  tout  droit  de  privilège  sur  le  prix  de  l'immeuble  lorsque, 
en  cas  de  revente  par  l'acquéreur,  il  a  laissé  passer  la  quinzaine 
de  la  transcription,  ou,  en  cas  de  saisie,  laissé  prononcer  l'adju- 
dication sans  prendre  inscription. 

(Hospice  de  Beaucaire  C.  Bancel.) 

4  août  1851. — Jugement  du  tribunal  civil  de  Nîmes,  en  ces 
termes  ; 

Le  Tribdnal;  —  Attendu  que  les  hospices  delà  ville  de  Beaucaire, 
étant  aux  droits  du  sieur  Pierre-Honorat  de  Bouchaud  de  Bussy,  et 
profitant  à  ce  titre  d'un  bordereau  de  collocation,  qui  avait  été  délivré 
à  ce  dernier  par  le  greffier  du  tribunal ,  le  16  déc.  1839,  avaient 
droit  d'être  payés  par  privilé^çe,  pour  le  montant  de  cette  créance,  sur 
le  prix  du  domaine  de  Vianès  ,  vendu  le  8  mai  l828,  devant  M^  Dar- 
Ihac,  notaire  à  Nîmes  ,  par  le  sieur  Bancel,  à  la  dame  Marie-Césarie 
Lajre,  son  épouse  ;  que  ce  privilège,  inscrit  d'office  le  '28  mai  1828, 
avait  bien  produit  «on  effet  parla  délivrance  du  susdit  bordereau  decol- 
location  ,  mais  que  cet  elfet  était  évidemment  restreint  sur  le  prix  de 
cette  vente;  qiieles  hospices  de  Beaucaire  devaient  prévoir  quela dame 
Bancel  pourrait  créer  des  hypothèques  sur  le  domaine  de  Vianés  et 
l'aliéner,  et  que,  dans  ce  cas,  l'inscviplion  du  28  mai  1828  étant  péri- 
mée, leur  privilège  serait  pur^çé,  au\  tenues  de  l'arl.  834,  C.  P.  C, 
s'ils  ne  l'avaient  pas  fait  inscrire  dans  la  quinzaine  de  la  seconde 
vente,  le  droit  de  suite  ne  pouvant  élre  exercé  que  par  les  créanciers 
inscrits  ;  qu'à  la  vérité,  dans  l'espèce,  il  n'y  a  pas  eu,  de  la  part  de  la 
dame  veuve  Bancel,  une  vente  volontaire  du  domaine  de  Yianès,  mais 
qu'elle  en  a  été  expropriée.  Or,  l'expropriation  forcée  a  bien  plus  de 
puissance  qu'une  vente  volontaire,  puisque,  de  plein  droit,  elle  purge 
tous  les  droits  hypothécaires  inscrits;  qu'ainsi,  lesdits  hospices,  n'ayant 
pas  pris  inscription  avant  l'adjudication  dont  il  s'agit,  ont  perdu  leur 
privilège  ;  d'où  il  suit  que  le  contredit  n'est  pas  fondé,  et  que  c'est  avec 
juste  raison  que  M.  le  juge-commissaire  ne  les  a  colloques  dans  l'ordre 
provisoire  qu'au  dernier  rang  et  comme  simples  créanciers  chirogra- 
phaires. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Confirme. 

Du  20  mars  1852.— 1"  Gh.  —  MM.  d'Olivier,  prés.  —  Bal- 
mellc,  Bédarride.  Boyer,  Baragnon  et  Fargeon,  av. 

Note. — Telle  est  aussi  mon  opinion.  Voy.  mon  Formulaire  ds 
Procédure,  t.  2,  p.  291,  note  1. 


ARTICLE    1368. 

COUR  D'APPEL  DE  BOUEN. 

1°  Ordre. — Production. — Béserves. — Forclusion. 
2°  Ordre. — Appel. — Poursuivant. 

X"  Lorsqu'un  créancier,  en  produisant  dans  un  ordre  pour  une 


(  ART.  13G8.  )  551 

somme  déterminée,  fait  en  même  temps  des  réserves  pour  la  pro- 
duction ultérieure  d'une  autre  créance,  dont  Une  peut  à  ce  mo- 
ment justifier,  il  doit  être  considéré,  relativement  à  cette  dernière 
créance, comme  uncréancier  en  retard  pouvant  utilement  produire 
jusqu'à  la  clôture  de  l'ordre ,  sauf  à  supporter  les  frais  de  sa 
production  tardive  (Art.  757,  C.P.C). 

2  J  Sur  l'appel  du  jugement  qui  a  validé  une  ordonnance  du 
juge-commissaire  rejetant  une  production  dans  un  ordre,  le  pour- 
suivant ne  doit  pas  être  in.timé  s'il  n'a  pris  aucune  part  à  la  con- 
testation. L'avoué  dît  créancier  dernier  colloque  doit  être  seul  mis 
en  cause  devant  la  Cour  (Art.  760,  C.P.C). 

(Manneville  C.  KigauU  et  Busquet.) 

La  dame  Manneville  [iroduit,  dans  Tordre  ouvert  sur  les 
biens  de  son  mari,  pour  une  somme  de  lJ,300  fr.  formant  la 
majeure  partie  de  ses  reprises  liquidées  après  séparation  de 
biens,  et,  dans  le  même  acte,  fait  des  réserves  de  produire  pour 
une  créance  de  2,500  fr.  de  même  nature  qu'elle  ne  peut  en- 
core justifier. — Règlement  provisoire  qui  colloque  les  10,300  fr. 
et  ne  parle  nullement  des  réserves.  —  ik  mai  1850,  jugement 
qui  statue  sur  les  divers  contredits  élevés. — Plus  tard,  la  dame 
Manneville  s'étant  procuré  les  pièces  nécessaires,  produit  et 
demande  une  collocation.  —  Oi  donnancc  du  juge-conimiss  lire 
qui  repousse  cette  |)roducîion. — Opposition.  —  21  août  1850, 
jugement  du  tribunal  civil  de  Rouen  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  la  dame  Manneville  avait,  dans  un 
acte  de  piodaclion  du  2  janv.  1850,  demandé  acte  de  ses  réserves  de 
produire  pour  une  somme  de  2,o0i)  ir.  doiit  elle  ne  pouvait  justifier  ; 
■ — Attendu  ([u'ellc  a  ohlenu  une  colloc  ation  pour  les  autres  demandes 
couleiiue»  dans  la  nièuie  production,  mais  que  ses  réserves  ne  lui  ont 
pas  été  accordées  et  qu'elle  n'apasforniéde  réclamationdans  les  délais 
attribués  aux  créanciers  pour  contredire  ; — Attendu  qu'elle  n'cft  pas 
le  créancier  relardalairc  dont  parle  l'art.  757,  C.l'.C; — Qu'elle  n'a  pu 
par  des  réserves  se  créer  des  délais  autres  que  ceux  que  !a  loi  accorde 
aux  créanciers  qui  se  présentent  à  un  ordre;  —  Attendu  que  la  de- 
mande qu'elle  a  tormée,  le  8  juill.  1850,  n'est  que  la  j)rétendue  Jusli- 
ficalion  des  réserves  qu'elle  avait  faites  ii  l'égard  de  celte  créance  de 
2,500  fr.,  et  qu'elle  n'était  plus  admissible  ;  —  Déclare  mal  fondée  Top- 
posiliou  delà  dame  Manneville  à  l'ordonnance  du  8  juill.  dernier  qui 
a  rejeté  sa  demande. 

Appel. — Le  poursuivant  et  l'avoué  du  créancier  dernier  col- 
loque sont  intimés  devant  la  Cour. 

Arrêt. 

La  Cour  ;— Attendu  que,  dans  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  de  divers 
immeubles  ayant  appartenu  au  sieur  Manneville,  la  dame  Aianneville 
a  fait  un  acte  de  production,  le  2  janv.  1850,  par  lequel  elle  deman- 
dait à  être  collcquée  pour  la  somme  de  10,300  fr. ,  et  qu'en  même 


552  (  ART.  1369.  ) 

temps  ,  et  par  le  même  acte,  elle  se  réservait  de  produire  pour  une 
somme  de  2,500  fr.  qu'elle  ne  pouvait  alors  justifier  ;■ — Qu'on  ne  peut 
donc  la  considérer  comme  produisant  pour  une  créance  dont  elle  ne 
pouvait  alors  demander  la  collocation  ;  qu'elle  doit  être  considérée 
comme  une  créancière  en  relard,  qui  peut  être  admise  a  produire 
même  après  le  délai  lixé,  mais  avant  la  clôture  dtfinilive  de  l'ordre,  a 
la  seule  condition  de  supporter  les  frais  auxquels  sa  production  tar- 
tive  devra  donner  lieu;  —  Attendu  que  l'avoué  du  créancier  dernier 
colloque  devait  êfre  intimé  sur  l'appel  par  ia  dame  Mann(  ville,  puis- 
que, étant  le  créancier  le  plus  intéressé  à  contester  la  réclamation  de 
cette  dame  ,  c'était  conlraciicloirensent  avec  lui  qu'elle  devait  deman- 
der la  réformation  du  jugemen!  de  première  instance;  —  Attendu  que 
Rigault  n'a  été  assigné  devant  la  Cour  que  comme  poursuivant,  et  c|u'en 
cette  qualité,  il  ne  pouvait  être  appelé  dans  la  contestation  qui  n'exis- 
tait véritablement  qu'entre  la  daine  Manneville  et  le  dernier  créancier 
colloque,  représentant  légal  de  tons  les  intérêts  qui  pourraient  avoir  à 
souffrir  de  la  réforniation  du  jugement  ;  —  Rérormant  ,  déclare  mal 
fondée  la  finde  non-recevoir  aduiisepar  le  Tribunal  contrelademande 
en  collocation  faite  par  la  dame  Manneville;  en  conséquence,  la  ren- 
voie à  l'ordre  pour  se  faire  coUoquer,  s'il  y  a  lieu,  conformément  à  sou 
acte  de  production  tardive  ,  sauf  à  elle  à  en  su]>porter  les  frais,  ainsi 
qu'il  est  dit  en  l'art.  757,  C.P.(>.  ;  condamne  la  dame  Manneville  aux 
dépens  envers  Rigaulf  ;  dit  que  les  aulies  dépens  de  première  instance 
et  d'appel  seront  pris  sur  la  masse,  comme  frais  d'ordre. 

Du  28fév.  1851.— 3«Ch.— MM.  Gesbert,  prés.— Poiiyer  et 
Née!,  av. 

Remarque. — La  seonde  question  résolue  par  l'arrêt  qui  pré- 
cède ne  présetiie  aucune  difficulté.  Voy.  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  2,  p.  269  et  270,  notes  1  et  3.  — La  prenfiière  est 
plus  délicate,,  cependant  la  Cour  me  paraît  avoir  sainement  ap- 
précié la  position  du  créancier  produisant.  Voy.  loco  citato, 
p.  256,  note  3,  et  p.  280,  note  1. 


ARTICLE    1369. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 
Ordre.  — Contredit. — Cuéakce. — Rejet.— Effets. 

Le  contredît  qui  a  pour  effet  défaire  annuler,  comme  simulée, 
une  créance  coUoquée  dans  un  règlement  provisoire  d'ordre,  pro- 
fite à  tous  les  créanciers. 

(Brunet  C.  Artigues  et  Boudin.) 

6  mars  1851,  jugement  qui,  sur  le  contredit  du  sieur  Arti- 
gues, déclare  nulle  comme  simulée  la  créance  pour  laquelle  le 
sieur  Brunet  fils  avait  obtenu  collocation. — Appel.— Artigues 
et  Boudin,  créanciers  postérieurs,  sont  intimés  devant  la  Cour. 

arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  le  contredit  d'Artigues  contre  la  de- 


(  ART.  1369.  )  553 

mande  en  collocalion  qu'a  faite  Brunet  tils  d'une  somme  de  4,000  fr.  : 

—  Attendu [les  motifs  qui  suivent  tendent  à  établir  la  supposition 

de  cette  créance)  ;  —  En  ce  qui  touche  le  chef  de  conclusions  par  le- 
quel Brunet  fils  demande  subsidiaiicment  que  la  collocation  par  lui 
obtenue  sur  l'état  provisoire  d'ordre  ne  soit  déclarée  n'iUe  et  non 
avenue  qu'en  ce  qui  touche  Artigues,  contredisant^  et  qu'elle  conserve 
tous  ses  effets  à  l'égard  des  créanciers  postérieurs  qui  ne  l'ont  pas 
contestée,  et  notamment  à  l'égard  de  Boudin,  en  telle  sorte  que  ce 
dernier  soit  primé  par  ladite  collocation  qui  serait  maintenue:  lors  de 
la  clôture  définitive  : — Attendu  d'abord  que  ces  conclusionssubsidiaires 
n'ajant  pas  été  prises  devant  les  premiers  juges,  ils  n'ont  dû  ni  pu  les 
examiner  et  les  apprécier;  que,  d'après  les  conclusions  conlradictoire- 
ment]>rises,  ils  avaient  à  rejeter  ou  à  maintenir  la  collocation  de  Bru- 
net  ;  que  d'ailleurs  Boudin  devait  nécessairement  proliter  du  rejet, 
bien  qu'il  n'eût  pas  personnellement  formé  de  contredit ,  celui  d'Àr- 
ligues  présentant  un  intérêt  commun ,  celui  de  prévenir  une  fraude 
concertée  au  préjudice  des  créanciers  légitimes,  d'empêcher  la  dimi- 
nution du  patrimoine  du  débiteur  auquel  tous  ses  créanciers  ont  un 
droit  égal  .  sauf  à  avoir  égard  aux  légitimes  causes  de  préférence  ;  — 
Que  sans  doute  la  collocation  de  Brunet  lils  serait  devenue  inattaqua- 
ble en  l'absence  de  tout  contredit  ;  mais  qu'ayant  été  annulée  comme 
ne  reposant  sur  rien,  par  l'effet  d'un  contredit  émis  dans  le  délai  légal, 
il  n'y  a  pas  possibilité  qu'elle  vaille  à  l'encontre  d'aucun  créancier; — 
Qu'au  surplus  Brunet  père,  prétendu  débiteur^  se  fondant  sur  une  dé- 
claration notariée  du  12  juill.  I8"23,  pour  démontrer  la  sup[tosition  de 
créance,  a  aussi  conclu  devant  la  Cour  à  ce  qu'elle  fût  rejelée,  ou  plu- 
tôt au  maintien  du  jugement  dont  est  appel;  —  Qu'il  y  est  recevable, 
alors  (jue  c'est  par  une  preuve  littérale  qu'il  établit  l'inexistence  de  la 
créance;  que,  puisqu'elle  n'était  qu'apparente,  qu'elle  était  sans  réalité, 
la  collocation  à  laquelle  elle  servait  de  base  a  dû  être  rejetée  pure- 
ment et  simplement ,  d'une  manière  absolue  ;  —  Qu'il  s'ensuit  que  le 
bénéfice  du  rejet  ne  peut  si^  restreindre  à  Artigues  ;  que  toutes  parties 
intéressées  sont  fondées  à  le  réclamer,  ou,  pour  mieux  dire,  à  le  re- 
tenir ;  —  Que  sans  doute  Boudin  devrait  être  éconduit,  s'il  venait  for- 
muler une  contestation  nouvelle,  mais  qu'il  se  borna,  en  première  in- 
stance, à  adhérer  aux  conclusions  d'Arligues  ;  qu'il  n'a  soulevé  en  la 
Cour  aucune  question  de  rang  ou  d'antériorité;  qu'en  un  mot,  il  tient 
sa  situation  moins  de  lui-même  que  de  la  force  des  choses  ;  —  Par  ces 
motifs;  —  Met  l'appel  au  néant. 

Du  27  fév.  1852.— 2"=  Ch.— MM.  Poumeyrol,  prés.  —  Pou- 
mereau  et  Vaucher,  av. 

/îemar(jfMe.— Cet  arrêt  est  bien  rendu. —  L'extinction  ou  la 
nullité  d'une  créance  empêche  d'une  manière  absolue  sa 
collocation  dans  l'ordre,  et  profite  ainsi  aux  créanciers  qui 
ne  les  ont  pas  invoquées.  Voy.  conf.,  Lois  de  la  Procédure  ci- 
vile, w"'  2564  ter  et  2566  quater;  mon  Formulaire  de  Procédure^ 
t.  2.  p. 264  et  266,  notes  2  et  5,  in  fine.  Voy.  aussi  infrà,  p.  622 
et  suiv.,  art.  1392,  1393  et  1394. 


ARTiCLE    1370. 

COUR  D'APPEL  DE  LYON. 

1°  Ordre.  —  Contredit.  —  Jcgement.    —  Rapport.  —  Nullité. 

2'  Jugement  par  défaut.  —  Sioificatio-v.  —  Commandeme>t.  — 

Procès-verbal  de  carence.  —  Exécution. 

1°  Est  nul  le  jugement  sur  contredit  d'ordre,  rendu  sans  que 
le  jnge-comm'ssaire  y  ait  fris  part  et  ait  fait  son  rapport  (Art. 
762,  C.P.C). 

2°  Un  jugement  par  défaut  est  valahlement  exécuté  par  unpro- 
cès-verbai  de  carence  dressé  au  domicile  du  débiteur  dans  les  six 
mois  après  la  signification  avec  commandement  de  ce  jugement. 
(An.  159,  435  et  583,  C.P.C). 

(BuUion  C.  Poirier.) 

19  août  1851 .  —  Jugement  du  tribunal  civil  de  Bourg  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal;  —  Considérant  que  François-Elîenue  BuUion  a  été 
colloque  comme  créancier  de  Raymond  pour  ni;e  somme  capitale  de 
4,000  fr.,  nioniasit  de  condamnaiion  résultant  d'un  jiigcuieEl  par  dé- 
faut du  tribunal  de  conunerce  de  Lyon,  reuJu  le  11  septembre  1849, 
et  au  rang  de  l'iiiscriplion  d'hypothèque  judiciaire  prise  le  22  novem- 
bre 18'l9,  en  vertu  du  jugement;  —  Considérant  que  le  sieur  Poirier 
et  les  mariés  Michallet  et  Froment,  créanciers  contredisants,  opposent 
il  BidlioD  que   son  jugement  par  défaut,   du   11   septembre  1849,  est 
frappé  de  péremption,  faute  d'exécution,  dans  les  six  mois  de  sa  date, 
et,  qu'en  coiisé<[iiei.ce,  son  hypothèque  et  son    inscription    tombent 
avec  le  jugement  qui  lai  sert  de  base;  — Considérant,  qu'en  effet, 
l'exécution  de  ce  jugement,  dans   les    six  mois,  rcs'illerail  seulement 
d'un  procès -veiba!  de  carence  dressé  le  5  mars  1850,  au  domicile  de 
Raymond,  par  exploit  de  l'hnissier  Go.ilte  ;   • —  Considérant  que  ce 
procès-verbal  de  carence  est  frappé  d'une  uidliié  radicale,  puisque, 
d'après  les  dispositions  des  art.  156  et  43o,  C.P.C,  aucun  jugeaient 
par  défaut,  rendu  par  un  tribunal  de  coijimcrce,  ne  peut  être  notifié 
que  par  un  huissier  commis  et  ne  peut  être  mis  à  exécution  qu'un  jour 
après  la  signification,  et  que,  suivant  l'art.  5b3,   la   saisie    mobilière, 
soit  le  procès- verbal  de  carence  qui  eu  tient  lieu,  doit   être  précédé 
d'un  commandemeni  ;  qu'il  suit  de   là  qne   ia  signification  d'un  juge- 
ment par  défaut   r.e  peut   être,  dans  le  même  exploit,  accompagnée 
d'un   commandement,  et  qu'il  faut,  nécessairement,  une  signilication 
pure  et  simple;  jMiis,  un  jour  après,  au  plus  tôt,   un  commandement, 
qui  est  un  acte,  ou  au  moins  un   commencement  d'exécution  ;  —  Con- 
sidérant que  Ruiiion  ne  s'est  pas  conloimé  à  ces  prescriptions,  puis- 
que, par  un  seul  exploit  de  l'huissier  Thimonnier  aîné,  du  20  septem- 
bre 1849,  i!  a  fait  signifier  à  Raymond  le  jugement  par  défaut,  du  11  du 
même  mois,  il  lui  a  fait  donner  commandement  de  payer;  que  ce  com- 
mandement est  évidemment  nul,  et   qu'aucun   autre   commandement 
n'ayant  précédé  le  procès-verbal  de  c;ucnce  du  5  mars  1850,  ce  pro- 
cès-verbal est  également  irrégulier  et  nul  ;  d'où  il  suit  que  le  jugement 
par  défaut  du  11  septembre  1849,  n'ayant  pas  été  valablement  exécuté 


(  ART.  1370.  )  555 

dans  les  six  mois,  est  périmé  et  doit  être  considéré  comme  non  aveiiuj 
ce  qui  entraine  forcement  la  perte  du  droit  hypolhécjiire  de  Bullion; 
—  Far  ces  motifs,  ordonne  f[ue  la  collocation^  attribuée  dans  l'ordre 
provisoire  à  François-Etienne  Ballion  ,  pour  une  somme  capitale  de 
1,000  fr.  et  accessoire,  sera  retranchée,  et  que  l'inscription  hypothé- 
caire prise  par  François-Etienne  Bullion  (le  22  novembre  1849, 
vol.  2'26,  n"  168  )  sera  rajée  du  registre  du  conservateur  des  hypo- 
thèques de  Bourg,  à  la  vue  d'un  extrait  du  présent  jugement. 

Appel.  —  Devant  la  Cour,  l'appelant  invoque  la  nullité  du 
jugement,  sur  !e  iiioiif  qu'il  a  cié  lenuu  sans  le  rapport  et  sans 
la  participaiioii  du  juj^e-coinmissaire.  —  Au  fond,  il  soutient 
que  le  tribunal  a  mal  jugé. 

Abbét. 

La  Cocr  ;  — Sur  la  régularité  du  jugement  : — Attendu  que  le  juge- 
ment dont  est  appel,  ayant  à  statuer  sur  des  contredits  à  un  ordre  pro- 
visoire, devait, ans  termes  de  l'art.  762,  C.P.t'.,  être  rendu  sur  le  rap- 
port du  juge-commissaire  audit  ordre;  qu'en  fait,  ce  magistrat  n'a  point 
pris  part  au  jugement;  d'où  la  conséquence  que  la  décision  a  été  pro- 
noncée par  un  tribunal  irrégulièrement  composé  ;  —  Au  fond  :  —  At- 
tendu que  le  jugement  rendu  par  défaut,  le  11  sept.  1819,  et  par  le- 
quel Raymond  a  été  condamné  à  payer  à  Bullion  la  somme  principale 
de  4,000  fr.,  a  été  eiécuté  dans  les  six  mois  de  ton  obtention,  parle 
procès- verbal  de  carence  du  5  mars  1850;  —  Que  ce  procès-verbal  de 
carence  a  lui-même  été  précédé,  suivant  le  vœu  de  l'art.  583,  C.P.C., 
d  un  commandement,  ainsi  que  le  constate  l'exploit,  en  date  du  20  sept. 
1849,  dé  l'huissitr  Thimonnier,  commis  pour  la  significalion  du  juge- 
ment; —  Qu'à  la  vérité,  cet  exploit  contient  en  même  temps  la  signi- 
fication du  jugeuicntet  le  coaimandement,  mais  qu'aucune  dispositioa 
légale  n'a  été  méconnue  ni  violée  par  ce  mode  de  procéder,  qui  est, 
d'ailleurs,  prescrit  par  l'art.  780,  C.P.C.,  pour  la  poursuite  en  con- 
trainte par  corps,  et  par  l'art.  51  du  tarif  du  24  mars  18^9;  —  Que  si 
l'art.  435,  C.P.C,  n'autorise  l'exéculion  d'un  jugement  pour  défaut 
qu'un  jour  au  moins  après  qu'il  a  été  signifié,  il  ne  fait  point  obstacle 
à  ce  <|u'un  seul  et  même  acte  constate  la  notification  du  jugement  et  le 
commandement;  qu'en  effet,  le  commandement  est  bien  le  préalable 
obligé  de  l'exrciition,  mais  qu'il  n'est  pas  lui-même  un  acte  d'exécu- 
tion, puisqu'il  n'opère  aucune  mainmise  sur  la  personne  ni  sur  les 
biens  du  débiteur; —  Attendu  que  la  signification  spéciale,  ordonnée 
par  l'art.  879,  C.  civ.,  et  qui,  combinés  avec  les  dispositions,  C.P.C, 
rend  nécessaire  une  double  notification  des  titres  aux  héritiers  du  dé- 
biteur, est  sans  aucune  application  à  la  cause  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que 
c'est  mal  à  propos  que  le  jugement  du  11  sept.  1849  a  été  déclaré 
périmé,  à  défaut  d'exéculion  valable,  dans  les  six  mois  de  son  obten- 
tion, et  que,  par  suite,  la  collocation  provisoire  obtenue  par  Bullion, 
en  vertu  dudit  jugement,  a  été  rayée;  —  Par  ces  motifs;  —  Faisant 
droit  sur  I'ap[»el  émis  contre  le  jugement  rendu  le  19  août  1851  par  le 
tribunal  civil  de  Bourg,  dit  qu'il  a  été  mal  et  irrégulièrement  jugé  ,  et 
infirme  le  jugement  ;  —  Statuant  au  fond,  conformément  à  l'art.  473, 
C.P.C,  dit  et  prononce,  par  jugement  nouveau,  que,  sans  s'arrêter 
aux  contredits  formés  contre  la  collocation  inscrite,  au  profit  de  Bul- 
lion, dans  l'ordre  ouvert  entre  les  créanciers  de  Raymond,  lesc^uels 


556  (  ART.  1371.  ) 

contredits  sont  rejetés,  ladite  collocatiou  est  maintenue  et  deviendra 
définitive;  — Les  intimés  condamnés  aux  déjjciis  faits  par  l'incident 
en  première  instance  et  en  appel  ;  —  Ordonne  la  restitution  de  l'a- 
mende ;  dit  que  les  dépens  de  l'appel  sont  sommairement  taxés  à... 

Du  12  mars  1852.— li^^  Ch.— MM.  Josserand,  prés.— Roche 
et  Genton  fils,  av. 

Note. — Sur  la  première  question,  pas  de  difficuiié.  Voy.  mon 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  271,  note  1. — La  seconde  est 
complexe  :  le  procès-verbal  de  carence  était-il  valable?  — 
Sijftisait-il  pour  que  le  jugement  par  défaut  fût  réputé  exécu- 
té? —  Quant  à  la  validité  ,  elle  me  paraît  incontestable,  parce 
que  la  réuiiion  dans  un  seul  exploit  de  la  signification  du  ju- 
iîemeni  par  défaut  et  du  commandement  est  à  mes  yeux  par- 
faitement licite.  Voy.  loco  citato,  t.  1,  p.  300,  note  2.  Quant  à 
l'exécution  pour  empêcher  la  péremption,  elle  était  suffisante 
{Ibid,  p.  276,  note  1). 

ARTICLE  1371. 

TRIBUNAL   CIVIL   D'ORANGE. 

1"  Huissier.  —  Détodknement.  —  Contrainte  par  corps.  —  Abcs 

DE  confiance. 

2°  Exécution  provisoire.  —  Demande  non  contestée. 

l"  Un  huissier  est  soumis  à  ht  contrainte  par  corps  pour  la 
restitution  des  sommes  qu'il  a  reçues  pour  ses  clients  par  suite  de 
ses  fonctions,  spécialement  comme  chargé  d'opérer  les  recouvre- 
ments d'une  maison  de  commerce,  alors  surtout  qu'il  a  été  con- 
damné correctionnellement  pour  détournement  frauduleux  des 
sommes  par  lui  recouvrées  (Art.  2060,  C.  N.). 

2°  L'exécution  provisoire  doit  être  autorisée  lorsque  le  chiffre 
de  la  demande  n'est  pas  contesté  (Art.  135,  C.P.C). 

(Arnaud  C.  Monnier.) — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Considérant  que  Monnier  reconnaît  avoir  reçu  de 
diverses  personnes,  pendant  qu'il  remplissait  les  fonctions  d'huissier 
au  tribunal  d'Oranj^e,  des  sommes  considérables  pour  le  compte  des 
sieurs  Arnaud  frères  et  comp^  de  Njons,  et  d'être  resté,  d'après  le  rè- 
glement de  comj)le  intervenu  entre  lui  et  ses  mandants,  reliquataire 
envers  ceux-ci  d'une  somme  principale  de  1,798  fr.  35  c.  5  —  Consi- 
dérant que  l'art.  2060,  C.  N.,  §  7,  soumet  à  la  contrainte  par  corps 
les  huissiers,  pour  la  restitution  des  deniers  par  eux  reçus  pour 
leurs  clients  par  suite  de  leurs  fonctions;  —  Considérant  que  la  dis- 
tinction que  prétend  établir  ledit  Monnier  entre  les  actes  rentrant  dans 
les  fonctions  d'huissier  et  les  actes  qui  ne  constitueraient  selon  lui  que 
des  faits  de  simple  mandataire,  ne  pouvant  donner  lieu  à  la  contrainte 
par  corps,  est  plus  subtile  et  spécieuse  que  fondée  ;  —  Qu'en  effet, 
c'est  bien  par  suite  de  ses  fonctions,  et  à  raison  de  la  confiance  qu'el- 


f  ART.  1372.  )  557 

les  leur  inspiraient,  que  les  frères  Arnaud  avaient  donné,  d'une  ma- 
nière générale,  à  Monnier,  le  mandai  de  procéder  à  leurs  recouvre- 
ments, soit  .Tmiabkuicnt,  soit  i)ar  voie  de  protêts  ;  —  Qu'ainsi  for- 
mulé et  acce]>lé  le  niaïuiat  n'était  i\u^un,  quoiqu'ayant  un  double  but; 
—  Qu'il  en  est  tellement  ainsi,  que  le  salaire  dudit  Monnier,  pour  tous 
les  recouvrements  en  général,  ne  devait  consister,  comme  il  n'a  con- 
sisté en  elfet,  que  dans  les  droits  à  lui  attribués  par  le  tarif,  à  raison 
des  protêts  qu'il  aurait  occasion  de  faire,  et  cet  officier  ministériel  n'a 
pas  tenu  un  coraple  particulier  pour  les  sommes  qu'il  a  recouvrées, 
comme  aurait  pu  le  faire  un  simjtle  mandataire  sans  caractère  public, 
et  un  autre  compte  pour  celles  ([u'il  n'a  pu  recouvrer  qu'après  avoir 
agi  en  sa  qualité  d'huissier;  —  ('onsidérant,  enfin,  que  le  jugement 
du  tribunal  correciioiuicl  de  céans,  en  date  du  26  juin  1851,  qui  a 
condamné  Pionnier  à  (5  mois  d'emprisonnement  et  à  25  fr.  d'amende, 
comme  coup;ible  d'abus  de  confiance,  pour  avoir  frauduleusement  dé- 
tourné ou  dissipé  des  sommes  d'argent  au  préjudice  de  plusieurs  per- 
sonnes, et  notamment  ladite  somme  de  1,798  fr.  35  c,  au  préjudice 
desdits  Arnaud  frères,  a  considéré  expressément  ledit  IVlonniercomme 
ayant  agi  dans  cette  circonstance,  en  sa  qualité  d'huissier,  et  que  ce- 
lui-ci ne  s'est  point  pourvu  contre  cette  décision.  —  En  ce  qui  touche 
l'exécution  provisoire:  —  Considérant  que  le  défendeur  ne  conteste 
pas  le  chiffre  réclamé  par  les  demandeurs  ;  qu'il  y  a  donc  promesse 
reconnue  dans  le  sens  de  l'article  135,  C.P.C.  —  Par  ces  motifs,  con- 
damne ledit  Monnier  à  payer  auxdils  Arnaud  frères  et  conij)^,  même 
par  corps,  la  somme  de  1,798  fr.  35  cent.,  avec  intérêts  au  cinq  pour 
cent  depuis  le  5  mars  1831  ;  —  Ordonne  l'exécuiion  provisoire  du  pré- 
sent jugement,  sans  bail  de  caution. 

Du  24  mai  1852.  —  MM.  Auzias,  prés.  —  Cbambaud  et 
Bruyère,  av. 

Note. —  Sur  la  première  questi(in,  voy.  conf.  un  arrêt  de  la 
Cour  d'Angers,  J.Av.,  t.  73,  p.  39G,  art.  485,  §  42.  —  La  se- 
conde est  résolue  dans  ie  seos  de  ma  doctrine.  Voy.  Lois  de  la 
Procédure  civile,  Carré,  3>^  édit.,  t.  1,  p.  686,  n°  578. 

ARTICLE    1372. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  COMPIÈGNE. 
Enquête.  —  Huissier.  —  Témoin.  —  Intervention. 

L'huissier  assigné  four  déposer  dans  une  enquête  peitt  refuser 
de  faire  connaUre  les  faits  dont  il  n'a  eu  connaissance  qu'en  sa 
qualité  d'officier  ministériel  :  il  est  recevable  à  intervenir  dans 
l'instance  qui  a  pour  objet  de  l'astreindre  à  déposer  de  ces  faits 
(Art.  378,  C.P.C). 

(Ferté  C.  Denisard). 

M.  Denisard,  huissier  à  Compiègne,    est  appelé  à  déposer 
dans  une  enquête  sur  l'existence  d'une  prétendue  contre-lettre 
consentie  par  Ferté  à  Delourme,  son  vendeur,  lors  de  la  vente 
VI.— 2'  s.  38 


558  (  ART.  1372.  ) 

d'un  office  d'huissier  par  ce  dernier  au  premier.  —  Avant  de 
prêter  serment  comme  témoin,  M.  Denisard  déclare  :  «  qu'il 
avait  été  appelé  à  connaître  delà  cession  d'office  de  Delourme 
à  Ferté  en  une  double  qualité,  d'abord  comme  membre  de  la 
chambre  syndicale  des  huissiers,  lors  de  la  présentation  à  la 
chambre  de  Ferté,  comme  successi  ur  désigné  de  Delourme,  et 
ensuite,  comme  huissier  et  conseil  de  Delourme  en  18i9  ;  qu'il 
était  prê'  à  déposer  des  faits  à  sa  connaissance  comme  membre 
de  la  chambre,  mais  que,  à  l'éf^ard  des  faits  qui  avaient  trait 
aux  poursuites  qu'il  avait  été  chargé  par  Delourme  de  diriger 
contre  Fei  té,  aux  c<jnférences  et  aux  arrangements  qui  avaient 
été  pris  entre  les  susnommés  dans  son  cabinet,  i!  ne  croyait  pas 
pouvoir,  en  sa  qualité  de  conseil  et  d'homine  d'affaires,  en 
déposer  en  justice.  » 

Le  juge-commissaire  renvoie  les  parties  devant  le  tribunal. 
— M.  Denisard  intervient  et  demande  que  les  limites  qu'il  assi- 
gne à  sa  déposition  soient  approuvées. 

JCGEMETÎT. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'appelé  à  s'expliquer  comme  témoio 
dans  une  enquête  oidonnée  à  l'occasion  d'une  instance  pendante  en- 
tre Delourme  et  Feité.  DenisarJ,  sjndic  de  la  chambre  des  huissiers 
de  l'arrondissement,  a  déposé  des  faits  qui  étaient  venus  a  sa  connais- 
sance en  cette  qualité,  mais  s'est  abstenu  en  même  temps  de  faire  con- 
naître fout  ce  tjiii  avait  trait  aux  pour^uites  f[n'i!  avait  été  chargé  par 
Delourme  de  dirigrr  contre  Ferté,  aux  conférences  et  aux  arrange- 
ments qui  avaient  eu  lieu  entre  les  susnommés  dans  son  cabinet,  de- 
vant liii.  comme  conseil  et  homme  d'affairts  ;  —  Que  dcsréseivesà 
fin  de  dommages-intérêts  ont  été  faites  à  cette  occasion  au  nom  de 
Ferté,  et  qu'une  prorogation  d'enquête  a  été  demaïu'ée;  — Attendu 
que,  sur  l'incident.  Denisard  est  intervenu,  demandant  qu'il  fût  déclaré 
qu'il  n'y  avait  p;is  lieu  de  sa  part  à  plus  amp'e  déposition  ; — Attendu 
que,  pour  intervenir  dans  une  instance,  il  suffit  d'un  intérêt  éventuel 
et  qu'il  y  a  lieu  à  intervention  là  où  !a  chose  jugée  serait  un  préjudice 
contre  l'intervenant;  —  Attendu  qu'il  est  de  principe  que  les  officiers 
ministériels  ne  peuvent  être  astreints  à  déposer  tn  justice  des  faits 
dont  la  connaissance  ne  leur  a  été  révélée  que  dans  le  secret  du  cabinet 
et  par  suite  delà  cordiance  publique  que  leur  concilient  les -onctions 
dont  ils  sont  investis; — Et  que  ce  qui  est  vrai  et  généralement  admis 
pour  les  notaires  et  les  avoués  n'est  pas  moins  vrai,  ne  doit  pas  moins 
être  aduds  pour  les  huissiers  dontla  position  est  la  même  à  cet  égard; 
—  Attendu,  par  suite,  que  c'est  à  bon  droit  que  l'intervenant  s'est  re- 
fusé à  déposer  de  ce  qu'il  savait  à  titre  de  secrtt  comme  huissier;  — 
Reçoit  Denisard  intervenant  à  linslance;  dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  proro- 
gation de  l'enquête  à  laquelle  il  a  été  procédé  par  M.  de  Roucy,  juge- 
commissaire  en  celte  partie,  le  5 décembre  présent  mois; — Et  réserve 
les  dépens  qui  seront  coun)ris  au  noînbre  de  ceux  que  paiera  la  par- 
tie qui  succombera  dans  l'instance. 

DulSdéc.  1851. 


ART.  1373.  )  559 

Note. — Il  y  a  da  is  ce  cas  même  raison  de  décider  que  dans 
lui,  relatif  à  un  avoué,  dont  s'est  occupé  la  Cour  de  Paris  le 


ce 

Savrd  1851  (J-Av.,  t.  7G,  p.  287,  art.  1Ô80). 


ARTICLE    1373. 

COUR  DE  CASSATION. 

AvODÉ. — Avocat. — =Juge. — Droits  litigieux. — Cession.— Nullité. 

Est  nulle  la  cession  de  droits  litigieux  faite  à  l'une  des  'per- 
sonnes désignées  par  l'art.  1597,  C.  N.;  alors  même  qu'aucune 
contestation  7i'a  encore  été  soulevée  ;  il  suffit  que  le  litige  soit  im- 
minent ou  présumable. 

(Davancens  C.  Guirail). 

1"  mars  1850,  arrêt  de  la  Cour  de  Pau,  en  ces  termes  : 

La  Cour;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1597,  C.  Nap.,  les 
jujçes  ne  peuvent  devenir  ccssionnaires  des  procès  ,  droits  et  actions 
litigieux  qui  so)il  de  la  compétence  du  tribunal  dans  le  ressort  duquel 
ils  exercent  leurs  fonctions  à  peine  de  nullité  et  des  dépens,  domma- 
ges-inlérêts  ;  —  Attendu  que  les  dispositions  de  cet  article  ne  sau- 
raient être  restreintes  au  cas  où  il  y  aurait  litige  enjjagé  sur  le  fond  du 
droit  :  —  Qie  le  mot  procès  aurait  suffi  dans  cette  hypothèse  ;  —  Que 
le  législateur  ayant  ajouté  droits  et  actions  litigieux,  a  dû  vouloir  don- 
ner plus  d'extension  à  sa  prohibition;  —  Que  ces  expressions  doivent 
être  entendues  en  ce  sens  qu'il  y  aura  lieu  à  annuler  ces  cessions  quand 
le  litip;e  sera  imminent  ou  présumable; — Attendu,  en  fait,  que  le  sieur 
Guirail  ,  en  relations  suivies  avec  les  Davancens  ,  n'ignorait  pas  que 
leur  fortune  était  dans  le  plus  grand  désordre  ;  —  Attendu  que  Lou- 
miet,  créancier  des  Davancens,  avait  dû  contribuer  à  cette  gêne  linan- 
cière  par  ses  exigences  envers  eux;  — Qu'en  1828,  il  avait  été  con- 
daitinô  comme  usurier  par  le  tribunal  d'Oléron,  et  que  plusieurs  mem- 
bres de  la  famille  Davancens  avaient  contribuéà  cette  condamnation^en 
déposant  devant  le  tribunal  des  exactions  dont  ils  avaient  eu  h  souf- 
frir de  la  part  de  ce  créancier;  —  Que  le  sieur  Guirail  connaissait  ces 
faits  ,  puisqu'il  avait  figuré  comme  juge  dans  le  jugement  du  9  mai 
1828  du  tribunal  d'O'éron  ,  qui  condamna  Loumiet  comme  coupable 
d'usure; — Attendu  néanmoins  que  le  sieur  Guirail,  et  en  183i  (six  ans 
après  cette  condamnation)  ,  se  rendit  cessioiinaire  dudit  Loumiet  et 
pour  une  somme  supérieure  au  capital  et  aux  intérêts  de  cinq  années 
accordées  par  la  loi,  ce  qiîi  exclut  la  pensée,  comme  il  l'allègue,  qu'il 
ait  agi  dans  l'intérêt  exclusif  des  Davancens; — Attendu  que  la  |)récau- 
tion  prise  par  le  sieur  Guirail,  de  se  servir  d'une  personne  inter|)Osée 
et  de  stipuler  qu'on  pourrait  agir  au  nom  du  cédant,  clause  insolite 
quand  tous  les  actes  étaient  enregistrés,  indique  suffisamment  combien 
la  créance  lui  paraissait  suspecte  et  entachée  d'usure  ;  —  Qu'il  pouvait 
d'autant  moins  en  douter,  lui  magistrat  versé  dans  les  affaires,  (jue  son 
cédant  ne  lui  garantissait  pas  la  cession  et  qu'elle  était  faite  aux  risques 
et  périls  du  ccssionuaire  ; — Qu'en  présence  de  ces  diverses  circonstan- 


560  (  ART.  1374.  ) 

ces,  il  est  impossible  de  ne  pas  trouver  la  cession  viciée  d'un  caractère 
litigieux  et  qu'il  y  a  lieu  de  l'annuler. — Pourvoi. 


La  Cour;  — ^Attendu  que  la  disposition  de  l'art.  1597,  Cod.  Nap., 
fondée  sur  des  considérations  de  morale  publique,  ne  peut  éire  res- 
treinte ni  limitée  par  les  dispositions  des  art.  1699  et  1700^  même 
Code,  lesquelles  ne  règlent  que  le  rachat  de  créance  exercé  par  un  dé- 
biteur contre  le  cessionnaire  de  son  créancier  et  limitent  !e  droit  de 
rachat  au  cas  où  il  y  a  procès  et  contestation  déjà  soulevés  sur  le  fond 
du  droit  ;  —  Que  la  disposilion  de  l'art.  1597  prononçant  la  nullité  de 
toute  cession  faite  aux  juges,  de  procès,  droit?  et  actions  liligieux  qui 
sont  de  la  compétence  du  Iribunal  où  ils  exercent  leurs  fonctions,  a 
évidemment  un  sens  plus  gén  rai,  et  qu'elle  s'applique  non-seulement 
au  cas  où  le  droit  cédé  est  l'objet  d'un  procès,  mais  même  au  cas  où 
le  droit  cédé  n'est  encore  que  litigieux,  c'est-à-di;e  de  nature  à  don- 
ner lieu  à  un  procès  etàune  contestation;  que  l'appréciation  de  la  na- 
ture du  droit  cédé,  sous  ce  point  de  vue,  n'est  plus  qu'une  queslion 
de  fait  du  domaine  souverain  des  juges  d'appel  ; — Attendu  que  l'arrêt 
attaqué  constatant,  en  fait,  que  la  créance  cédée  au  demandeur  était  su- 
jette à  litige  ou  contestation  et  déclarant,  en  droit,  qu'une  tel!e  ces- 
sion était  nulle,  a  fait  une  juste  et  régulière  a[iplication  du  droit  au 
fait  ; — Rejette. 

Dullfév.  1851.— Ch.  req. 

Note.  —  Telle  est  l'opinion  fîénéralement  consacrée  par  la 
doctrine  et  la  jurisprudence.  Voy,  le  Code  civil  annoté  par 
M.  Gilbert,  sous  l'art.  1597,  n"^  11  et  S!iiv.  Voy.  aussi  J..\v., 
t.  72,  p.  127,  art.  51,  un  arrêt  de  la  Cour  de  INancy  et  l'arrêt 
suivant. 


ARTICLE  1374-. 

COUR  D'APPEL  DE  ROUEN. 

Avoué. — Droits  litigieux. — Cession. — Nullité. 

Doit  être  considéré  comme  litigieux  le  droit  qui  résulte  d'%ine 
décision  judiciaire  reconnaissant  à  une  partie  la  qualité  de 
créancier^  mais  ordonnant  un  compte  pour  établir  la  quotité  de 
la  créance;  par  suite,  la  cession  d'un  tel  droit  à  un  avoué  est 
atteinte  d'une  nullité  absolue  ,  alors  même  que  cette  cession  n'a 
été  faite  que  pour  payer  l'avoué  de  ce  qui  lui  était  dû  (Art.  1597 
et  1701,  C.  N.). 

(Letellier  C.  Défaut). — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  s'agit  de  savoir  si  les  droits  cédés  à  Le- 
tellier étaient  litigieux,  et  dans  le  cas  où  ils  seraient  litigieux,  si  Le- 
tellier a  pu  s'en  rendre  cessionnaire  en  paiement  des  sommes  à  lui 
dues  par  3Iesnil ,  son  cédant.  En  d'autres  termes  et  en  droit,  si  les 
trois  cas  d'exception,  prévus  par  l'art. 1701,  Cod.  Nap.,  au  retrait  liti- 
gieux consacré   par  1  art.  1699  qui  le  précède,  sont  applicables  aux 


(  ART.  1374.  )  561 

dispositions  de  l'art.  1597  du  même  Code;  —  Sur  la  première  ques- 
a'o»!.- Attendu  qu'aux  termes  du  transport  du  18  sept.  1847,  Mesni!  a 
cédé  à  Letellier  12,000  fr.  à  prendre  sur  plus  forte  somme  que  lui 
devait  Porquerel  pour  les  causes  énoncées  dans  un  jugement  du  Tri- 
bunal civil  d'Evreux  du  30  août  précédent;  qu'il  énonce  dans  ce  trans- 
port que,  distraction  faite  d'une  somme  de  5,000  fr.  duc  par  lui  à 
Porquerel,  et  dont  la  compensation  était  admise  par  ce  jugement,  Por- 
■querel  était  encore  son  débiteur  de  plus  de  20,000  fr.; — Que  le  juge- 
ment du  30  août  ne  prononçait  pas  de  condamnation  au  profit  de 
Mesnil  ;  (ju'il  n'était  que  jiréparatoire  et  renvoyait  les  parties  compter 
devant  le  président  de  la  chambre  des  notaires  d'Evreux;  <[ue  ^lesuil 
revenant  devant  le  Tribunal  d'Evreux  à  la  suite  de  cet  avant  faire 
droit,  n'a  obtenu  contre  Porquerel  qu'une  condamnation  de  12,500  fr.; 
•que,  sur  l'appel  et  après  un  arrêt  renvoyant  de  nouveau  les  parties 
compter,  cette  condamnation  a  été  réduite  à  9,500  fr.  ;  — Qu'il  résulte 
de  ces  faits  qu'au  moment  du  transport,  il  y  avait  évideuunent  litige 
entre  Mesnil  et  Porquerel,  et  sur  les  bases  des  comptes  qu'ils  avaient 
respectivement  à  se  rendre,  et  sur  la  question  de  quotité  de  la  créance 
de  Mesnil  contre  Porquerel  ;  que  Letellier,  avoué  de  Mesnil,  et  chargé 
habituellement  de  ses  affaires,  connaissait  parfaitement,  au  moment  du 
transport,  la  qualité  de  la  créance  qui  lui  était  cédée;  que  Mesnil  dé- 
clared'ailleurs,  dans  la  convention,  qu'en  cas  de  contestation,  iî  sub- 
roge Letellier  dans  ses  droits  litigieux  contre  Porquerel;  —  Sur  la 
seconde  question  :  Attendu  qu'antérieurement  au  Code  Napoléon  ,  et 
au  moment  où  il  a  été  promulgué,  la  cession  des  procès  et  droit-  liti- 
gieux faisait  l'objet  de  deux  dispositions  législatives  ,  l'une  du  droit 
romain,  l'autre  dujdroil  français;  que  les  lois,  Perdiversas  elAb  Anas- 
tasio  du  Code  sous  le  litre,  M andativel  contra,  avaient  autorisé  les  dé- 
biteurs des  droits  litigieux  vendus  à  arrêter  toutes  les  poursuites  des 
cessionnaires  en  leur  remboursant  le  prix  des  cessions  qui  leur  avaient 
été  faites  ;  que  les  anciennes  ordonnances,  notamment  celles  de  Char- 
les V,  de  l'an  1336,  de  Charles  IX,  de  l'an  1560,  et  de  Louis  XIII, 
de  l'an  1629,  avaient  interdit  l'acquisition  de  ces  droits  aux  juges,  aux 
avocats  et  aux  procureurs  ;  que  la  loi  romaine  protégeait  le  débiteur 
contre  l'avidité  et  les  vexations  des  acheteurs  de  procès;  que  les  or- 
donnances ne  voulaientpas,  dans  un  intérêt  d'ordre  public,  que  les  ma- 
gistrats et  ceux  qui  concouraient  avec  eux  h  l'administration  de  la  jus- 
tice pussent  compromettre  la  dignité  de  leur  caractère,  le  respect  dû  à 
leurs  fonctions  par  l'achat  et  la  poursuite  de  droits  qui  devaient  être 
débattus  dans  leur  juridiction  ;  —  Que  le  Code  Napoléon  a  adopté  et 
reproduit  l'une  et  l'autre  disposition  au  titre,  de  la  Vente  ,  mais  dans 
deux  chapitres  différents  ;  celle  du  droit  français  par  l'art.  1597  du 
chapitre  2,  en  étendant  toutefois  la  prohibition  aux  officiers  ministé- 
riels qui  y  sont  désignés;  celle  du  droit  romain  par  l'art.  1699  ,  du 
chapitre  8; — Attendu  (|ue  la  prohibition  prononcée  parl'art.  1597  con- 
tre les  magistrats  et  autres  personnes  ci  dénommées  est  générale,  abso- 
lue, prescrite  à  peine  de  nullité;  que  si  le  législateur  avait  pensé  que 
cette  prohibition  dût  comporter  quelques  exceptions,  il  l'aurait  exprimé 
dans  cet  article  ou  au  moins  dans  le  chapitre  dont  il  fait  partie  et  qu'il 
termine,  ce  qu'il  n'a  pas  fait;  qu'il  en  est  autrement  quant  à  l'art.  1699; 
que  l'art.  1701  admet  trois  exceptions  à  la  faculté  du  retrait  litigieux; 
que  ces  exceptions  ont  pour  objet  des  cas  où  le  cessionnaire  aurait 
eu  un  légitime  intérêt  à  acquérir  la  créance  contestée  ;  qu'on  oe  voit 


562  (  ART.  1375.  ) 

donc  pas  pour  quelle  raison  ces  exceptions  ,  appliquées  spécialement 
par  l'art.  1701  au  cas  prévu  par  l'arl.  1699  ,  s'étendraient  en  outre, 
quand  la  loi  ne  l'ordonne  pas,  aux  dispositions  de  l'art.  1597  ;  que  les 
dispositions  de  ces  articles,  essentiellement  distincte  dans  leur  origine 
par  le  double  but  qu'elles  se  proposaient,  ont  conservé  dans  le  Code 
Napoléon,  par  leur  classement  dans  deux  chapitres  différents  et  par 
l'expression  des  cas,  différents  aussi,  auxquels  chacune  d'elles  doit  se 
référer,  le  caractère  spécial  qui  leur  est  propre;  que  le  texte  de  l'art. 
1597  doit  donc  suffire  seul  à  son  interprétation  ;  qu'il  n'énonce  aucune 
exception  ;  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'y  suppléer  par  les  exceptions  formu- 
lées i)ar  lart.  1699;  que  ces  exceptions  doivent  être  rejetées; — Qu'il 
suit  de  ce  que  dessus  que,  Letellier  prouvât-il  qu'il  avait  droit  d'exer- 
cer contre  Mesnil  une  créance  de  l'importance  de  la  cession  à  lui  con- 
sentie, ce  fait  ne  pourrait  le  relever  de  la  nullité  prononcée  par  l'art. 
1597; — Confirme. 

Du  1«'  juin.  1852.— 2«  Ch.— MM.  Legris  de  la  Chaise  ,  prés. 
— Blanche,  i"  av.  gén.  {concl.  conf.).  —  Deschamps  et  Des- 
seaux, av. 

Note. — V.  l'arrêt  précédent  et  la  note.  En  pareille  matière, 
la  jurisprudence  doit  se  montrer  rigoureuse  pour  fermer  la 
porte  aux  anus. 

ARTICLE    1375. 

COUR  D'APPEL  DE  ROUEN. 
1"  Offres  réelles.— Saisie-arket. — Consignation. 
2"  Distribution  par  contribution.  —  Saisie-arret. — Validité. 
3°  Saisie-arret. — Transport. — Indisponibilité. 

1"  Le  tiers  saisi  qui  veut  consigner  doit ,  à  peine  de  nullité^ 
faire  au  préalable  des  offres  réelles  à  son  créancier  (Art.  1257, 
C.  N.). 

2°  Est  nulle  la  distribution  par  contribution  provoquée  par  un 
prétendu  créancier  qui^  après  avoir  pratiqué  une  saisie-arrêt,  en 
vertu  de  la  permission  du  président .,  n'a  p)as  encore  obtenu  un 
jugement  de  validité  (Art.  579,  C.P.C.). 

3"  Les  ccssionnaires  d'une  partie  d'une  créance  frappée  d'une 
saisie-arrêt,  deviennent ,  à  l  égard  dessaisissants  postérieurs.^ 
propriétaires  de  la  somme  cédée  qui,  si  elle  consiste  dans  une 
créance  à  terme,  ne  jpeui  être  vendue  à  leur  préjudice. 

(Benoist  et  Jolibois  C.  Bertrand). 

13  avril  1850,  saisie-arrêt  à  la  requête  de  Lizé  sur  Benoist 
entre  les  mains  de  Levillain.  —  17  août,  transport  consenti  par 
Benoist  à  Jolibois  d'une  somme  de  7,600  fr.  à  prendre  sur 
M.  Levillain,  débiteur  de  59,000  fr.,  payable  en  deux  échéan- 
ces encore  éloignées.  —  20  aotît,  notification  de  ce  transport, 
qui  avait  pour  cause  deux  billets  souscrits  par  Benoist  à  l'ordre 


(  ART.  1375.  )  563 

de  Lizé,  et  par  ce  dernier  passés  à  M.  Jolibois.  14  déc.  1850, 
saisie-arrêt,  en  venu  de  permission  du  juge,  à  la  requête  de 
M.  Bertrand,  dépourvu  de  titre,  pour  une  somme  de  1830  fr. 
— Cette  saisie-arrêt  est  suivie  d'une  assignation  et!  validité, 
mais  il  n'est  obtenu  aucun  jugement.  —  En  même  temps, 
M.  Bertrand  fait  sommation  à  Levillain,  tiers  saisi,  de  consi- 
gner les  intérêts  des  sommes  arrêtées.— 28  janv.  1851,  consi- 
gnation non  précédée  d'offres  réelles. — La  saisie  de  M.  Lizé  est 
validée  pour  une  somme  de  I8,9i25  fr.  —  Nouvelles  et  nom- 
breusi's  saisies-arrêts  avant  ce  dernier  jugement.  — Dans  cet 
état  do  choses,  M.  Bertrand  demande  au  tribunal  de  Rouen, 
1'  l'ouverture  d'une  distribution  par  contribution;  2"  la  remise 
en  vente  du  capital  de  50,000  tr.,  dont  le  prix  d'atljudication 
serait  consigné  pour  être  distribué  avec  les  sommes  déjà  con- 
signées. 

M.  Benoist,  débiteur  saisi,  et  M.  Jolibois  s'opposent  à  ces 
conclusions  en  invoquant  des  moyens  qui  sont  repousses,  par 
jugement  du  13  août  1851,  et  accueillis  par  la  Cour,  sur  l'ap- 
pel, en  ces  termes  : 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  de  Jolibois  et  joints:  —  At- 
tendu ^lue  le  transport  qui  saisissait  les  appelants  d'une  partie  de  la 
créance  due  [»ar  Levillain  a  été  signifie  et  (ju'il  n'pstpas  contci-té;  que 
les  appelants  étaient  donc  propriétaires  de  la  partie  de  créance  trans- 
portée et  (ju'il  n'y  avait  pas  lieu  d'en  ordonner  la  vente.  —  En  ce  qui 
touche  ra|)pel  de  lîenoi?t  : — Attendu  qu'aux  termes  des  art.  1257, 
1258  et  suivants  ,  Cod.  iSap.,  le  débiteur  qui  veut  se  libérer  pour  la 
consignation  doit  faire  au  créancier  des  oifres  réelles  de  ce  qu'il  lui 
doit;  —  Que  l'existence  entre  les  mains  de  celui-ci  de  saisies-arrêts 
ou  oppositions  qui  forment  obstacle  à  ce  que  le  créancier  puisse  ac- 
tuellement recevoir  le  paiement,  ne  dispense  pas  le  débiteur  de  celle 
formalité  ;  nue  les  oiFi  es,  dans  ce  cas,  ne  sont  laites  qu'à  la  charge  des 
saisies-arrêts  ou  opposiiiuns,  et  sous  la  condition  par  le  créancier  de 
rapporter  mainlevée  au  moment  du  paiement;  —  Qu'en  décidant  que 
parce  que  le  créancier  ne  pouvait  actuellement  recevoir  le  paiement, 
il  n'y  avait  pas  lieu  de  lui  faire  des  olTres,  les  premiers  juges  ont])rivé 
ce  créancier,  débiteur  apparent  des  causes  des  saisies- arrêts  et  oppo- 
sitions, d'un  avertissement,  d'une  interpellation  qui  lui  sont  form<  Dé- 
ment garantis  par  la  loi;  —  Attendu,  d'autre  part,  que  la  dlstribntioa 
par  contribution  est  pour  le  créancier  contre  le  débiteur  une  voie 
a'exécution  ;  —  Que  si  le  créancier  peut  saisir-arrêter  sans  litre  et  sur 
une  simple  ordonnance  du  juge  les  deniers  appartenant  au  débiteur, 
il  ne  peut,  aux  termes  de  l'art.  579,  C.P.C,  aller  au  delà  de  celte  me- 
sure conservatoire  et  provoquer  nie  distribution  sans  avoir  obtenu 
un  jugement  qui  valide  sa  saisie-arrêt;  —  Attendu,  en  fait,  que  Le- 
villain, n'a  pas  fait  ô'offtcs  à  lîenoist  avant  que  de  consigner,  et  que 
Bertrand  a  requis  l'ouvertu.e  de  la  distribution  par  contribution  sans 
titre  contre  Benoisl,  et  sans  avoir  fait  valider  préalablement  sa  saisie- 
arrêt;  —  Que  cette  distribution  par  contribution  est  donc  frai)pée  de 
nullité,  et  parce  qu'elle  a  pour  base  une  consignation  nulle,  et  parce 
qu'elle  a  été  provoquée  par  un  créancier  non  porteur  de  litre  ;  —  Que 


564  (  ART.  1376.  ) 

l'admission  de  ces  nullités  rend  sans  objet  l'examen  des  autres  points 
du  litige  ;  —  Réformant ,  dit  à  tort  la  vente  ordonnée  par  les  |)remiers 
juges  de  la  partie  de  créance  transportée  à  Jolibois  et  joints,  dont  ils 
sont  saisis  ;  déclare  nulle  la  consignation  et  l'ouverture  de  distribu- 
tion par  contribution  sur  les  deniers  appartenant  à  Benoist. 

Du  19  fév.  1852.— 2«  Ch.— MM.  Legris  de  la  Chaise,  prés.— 
Pinel,  av.  gén.  (concl.  conf.). — Linet,  Desseaux  et  Deschamps, 
av. 

Remarque. — Sur  la  première  solution,  voy.  conf.  mon  For- 
mulaire de  Procédure,  t.  l'^'",  formule  n»  492,  p.  571,  note  3, 
et  un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Montpellier  du  12  dcc.  1851 
îSabatier  C.  Preire),  portant  qu'un  tiers  saisi  est  valablement 
libéré  par  les  offres  réelles  faites  à  son  créancier  sous  la  condi- 
tion de  fournir  mainlevée  des  saisies-arrèis  et  suivie  de  la 
consignation.  —  La  seconde  ne  pouvait  être  un  seul  instant 
douteuse.  Je  ne  comprends  pas  conunent  le  tribunal  avait  pu 
décider  dans  un  auire  sens. — Quant  à  la  troisième,  le  transport 
n'était  pas  contesté,  il  avait  pour  cause  une  detie  dont  le 
premier  saisissant  était  lui-même  garant,  cimime  endosseur, 
il  devait  donc  sortir  à  effet.  —  Voy.  du  reste,  en  ce  qui  con- 
cerne la  position  d'un  cessionnaire  à  l'égard  des  saisissants 
antérieurs  et  postérieurs,  loco  citato,  p.  558  ,  note  13, et  siiprà, 
p.  489,  art.  1339. 

Sur  le  point  de  savoir  si  une  créance  à  terme  peut  être  ven- 
due à  la  requête  des  saisissants,  voy.  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure, t.  1,  p.  578,  note  1*  et  suprù,  p. 511,  art.  1354. 


ARTICLE    1376. 

COUR  DE  CASSATION. 
Enquête,  —  Assignation.  —  Délai.  —  Distance. 

La  partie  contre  laquelle  une  enquête  est  poursuivie  doit  être 
assignée  au  domicile  de  son  avoué,  trois  jours  francs  au  moins 
avant  V audition,  avec  augmentation  d'un  jour  par  trois  myria- 
mètres  de  distance,  mais  sans  que  l'augmentation  doive  être  du 
double,  sous  prétexte  au* il  y  a  lieu  à  envoi  et  retour  (Art.  261 
etl033,  C.P.C). 

(Moulin-Rochefort  C.  Normand). 

La  Cour  de  cassation,  saisie  du  pourvoi  formé  contre  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Poitiers  rapporté  J. Av.,  t.  75,  p.  546,  art.  947 
(Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  97,  note  4), 
Ta  rejeté  en  ces  termes  : 

Arrêt. 
La  Code  ;  —  Attendu  que  l'assignation  au  domicile  de  l'avoué, 


(  ART.  1377.  )  5G5 

dans  le  cas  prévu  par  l'art  261,  C.P.C.,  remplace  l'assignation  à  per- 
sonne ou  domicile;  —  Que  dés  lors,  l'art.  1033  du  même  Code,  rela- 
tif aux  actes  signifiés  à  personne  ou  domicile,  est  applicable,  quant  à 
l'augmentation  de  délai  d'un  jour  par  3  mjriamétres  de  distance;  — 
Mais,  attendu  que  la  double  augmentation,  accordée  par  la  disposition 
finale  dudit  article,  ne  l'est  que  pour  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  voyage, 
ou  envoi  et  retour;  —  Attendu  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  voyage  et  re- 
tour, ou  envoi  et  retour,  quand  la  partie  est  assignée  au  domicile  que 
la  loi  élit,  pour  ladite  partie,  chez  son  avoué  ;—  Qu'en  effet,  la  loi  ne 
se  préoccupe  pas  de  l'envoi  de  l'assignation  par  l'avoué  à  la  partie, 
puisque  l'assignation  est  réputée  faite  au  domicile  de  celle-ci,  qui.  par 
ce  motif,  jouit  du  bénéfice  du  délai  simple  ,  à  raison  de  la  distance 
entre  son  domicile  et  le  lieu  où  doit  se  faire  l'enquête  ;  délai  que 
l'art.  1033  n'accorde  que  pour  les  actes  signifiés  à  personne  ou  domi- 
cile ; — Que,  dans  le  système  contraire,  il  y  aurait  double  délai,  foutes 
les  fois  qu'il  y  aurait  assignation  à  un  domicile  élu,  ou  toutes  les  fois 
qu'il  y  aurait  lieu  à  comparution  personnelle;  —  Qu'en  donnant  un 
délai  pour  comparaître,  la  loi  n'"a  dû  considérer  que  le  temps  néces- 
saire pour  que  la  partie  puisse  se  transporter;  ■ —  Attendu  que  la  dis- 
position finale  de  l'art.  1033  précité,  relative  aux  voyage  et  retour, 
envoi  et  retour,  est  faite  notamment  pour  les  cas  où  une  assignation 
étant  reçue,  la  partie  assignée  doit  l'envoyer  ailleurs  ,  par  exemple, 
pour  la  notifier  à  des  tiers,  et  où  elle  doit  être  reçue  de  nouveau,  puis 
renvoyée  ensuite;  — Attendu  dés  lors  qu'en  confirmant  le  jugement 
qui  a  déclaré  mal  fondée  la  demande  en  nullité  de  l'enquête,  l'arrêt 
attaqué  n'a  pas  violé  l'art.  1033,  C.  P.  C,  et  a  fait  une  juste  applica- 
tion de  l'article  261  du  même  Code  ;  —  Rejette. 

Du  23  juin  1852. — Ch.  civ. — MM.  Bérenger,  prés.  —  Rou- 
land,  av.  gén.  {concl.  co??/".).— Gatine  et  Maulde,  av. 


ARTICLE    1377. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 

1°  Saisie  immobilière. — Tiers  détenteur. — Appel. 
2'  HcissiER. — Exploit. — Nullité. — Responsabilité. 

1°  Est  nul  V appel  d'un  jugement  sur  incident  de  saisie  immo- 
bilière, iîiterjeté  par  un  tiers  détenteur,  s'il  na  pas  été  notifié  au 
greffier  [An.  732,  G.P.C.). 

2°  L'huissier  n'est  responsable  de  la  nullité  d'un  exploit  qu'il 
signifie  qu'autant  que  la  rédaction  de  cet  acte  lui  appartient.  — 
//  est  à  l'abri  de  tout  recours  lorsque  l'acte  a  été  fait  sur  un 
modèle  donné  par  la  partie  ou  par  son  mandataire,  ou  bien  que 
la  faute  commise  n'a  en  réalité  causé  aucun  préjudice  au  client. 

(Bureau  C.  Daniel).  —  Arrêt. 

La  Cour; — Sur  la  première  question,  en  droit,  considérant  qu'aux 
termes  de  l'art.  732,  C.  P.  C  l'appel  du  jugement,  qui  a  statué 
sur  des  incidents  de  saisie  immobilière,  doit  être  signifié,  à  peine  de 


566  {  ART.  1377.  ) 

nullité,  au  domicile  de  l'avoué  <!e  la  partie  inlimée  et  notifié  au  gref- 
fier du  tribunal  où  t.e  jioursnit  la  saisie;  — Considérant^  en  fait,  que, 
le  19  mars  1S50,  la  dame  Daniel  fit  commandement  aux  héritiers  Sé- 
gouin  de  lui  payer  cerlaincs  sommes  qu'ils  lui  devaient,  en  vertu  d'un 
jugement  à  la  dalc  du  7  mai  ISW;  que,  le  21  mai  suivant,  elle  reporta 
ce  commandement  à  Bureau,  tiers  détenteur  des  immeubles  hypothé- 
qués à  sa  créance  ,  en  l'avertissant  que,  faute  par  lui  de  payer  ou  de 
délaisser ,  elle  ferait  procéder  contre  lui  à  la  saisie  des  immeubles 
qu'il  détenait;  — Considérant  que  cette  saisie  eut  effectivement  lieu, 
par  procès-verbal  du  24  juill.  1850,  et  fui  dénoncée  à  Bureau,  le  27  du 
même  mois;  cpie,  le  7  août  suivant,  Bureau  forma  opposition  à  cette 
poursuite,  constitua  avoué,  sii^nifia  sa  constitution  et  son  opposition  à 
l'avoué  que  la  dame  Daniel  avait  constitué  sui'  sa  saisie  et  le  somma 
d'audience  pour  le  plus  prochain  jour  des  expropriations,  et  qu'à  l'au- 
dience du  13  mars  1851,  en  attaquant  par  la  voie  de  la  tierce  oppo- 
sition le  jugemeiit  du  7  mai  1849,  titre  fondamental  de  la  saisie  exercée 
contre  lui,  Bureau  demanda  la  nullité  et  la  radiation  de  cette  saisie  ; 
—  Considérant  que  cette  demande  formée  ,  non  pas  seulement  après 
le  conimaiLdement  ,  que  l'on  pourrait  peut-ê;re  considérer  comme  un 
acte  préalable  qui  ne  (ait  pas  partie  de  la  sai-ie,  mais  après  le  procès- 
verbal  de  saisie,  et  sa  dénonciation  au  tiers  détenteur,  se  présentait 
incidemment  dans  le  cours  d'une  poursuite  immobilière  ,  et  que  l'ap- 
pel du  jugement  qui  l'a  rejetée  était  soumis  aux  formalités  spéciales  à 
l'appel  en  celte  matière  ;  —  Considérant  que  Bureau  a  bien,  confor- 
mément à  l'art.  732  ,  C.P.C.  précité,  signifié  son  appel  dans  les  dix 
jours  au  domicile  de  l'avoué  de  la  partie  intimée  ,  mais  qu'il  a  omis  de 
lenotilier  en  même  temps  au  greffier  du  tribunal,  et  qu'aux  termes  de 
cet  article,  son  appel  est  nul  et  non  recevable  ;  —  Considérant,  sur  la 
deuxième  question,  qu'en  principe  général  ,  l'huissier  est  responsable 
des  fautes  qu'il  coiimet  dans  les  actes  qu'il  est  chargé  de  faire,  mais 
que  la  responsabilité  cesse  lorsque  l'acte  a  été  fait  sur  un  modèle  donné 
l)ar  la  partie  ou  par  son  mandataire,  ou  lorsque  la  faute  commise  n'a 
causé  aucun  préjudice  réel  au  client,  parce  que  ,  s'il  est  juste  qu'il  ne 
soit  pas  victime  de  la  négligence  de  son  huissier,  il  est  juste  aussi  que 
cette  négligence  ne  soit  pas  pour  lui  la  source  d'un  bénéfice; — Considé- 
rant que  Verre  prétend  que  l'acte  d'appel  fraj)pé  de  nullité  a  été  fait  tel 
qu'il  a  été  signifié  sur  un  modèle  que  lui  a  remis  l'avoué  de  Bureau;  que 
de  plus  le  jugement  appelé  est  bien  rendu  et  aurait  été  confirmé  par  la 
Cour  ;  que  sur  cette  prétention  il  n'y  a  pas  de  renseignements  suffisants 
au  procès,  et  qu'il  n'y  a  lieu  d'ordonner  aux  parties  d'instruire  à  cet 
égard  ;  —  Considérant,  relativement  aux  dépens,  que  Bureau,  dont 
l'appel  est  déclaré  non  recevable  ,  doit  siijjporter  ceux  de  la  dame 
Daniel,  sauf  son  recours  contre  Verre  si,  en  définitive  ,  celui-ci  est 
déclaré  responsable  de  la  nullité  coaimise  dans  l'exploit  d'ap[»el;  — 
Déclare  nul  l'exploit  du  10  avril  1851,  et,  par  conséquent,  Bureau  non 
recevable  dans  son  appel  ;  le  condamne  à  l'amende  et  aux  dépens  en- 
vers la  dame  Daniel  et  joints,  sauf  recours;  réserve  les  dépens  entre 
Verre  et  Bureau  pour  y  être  fait  droit  en  définitive. 

Du  6  mai  1852. —  MM.  Pigeon  de  Saint-Pair,  prés.  — Le- 
blond,  Feuguerolles  et  Bertauld,  av. 

Remarque. — La  prétention  du  tiers  détenteur  était  insoute- 


(  ART.  1378.  )  567 

nable. —  C'est  une  véritable  saisie  immobilière  qui  est  dirirrée 
contre  lui  et  le  vendeur. — Toutes  les  règles  et  les  formalités 
qui  doivent  être  observées  contre  le  saisi  doivent  l'être  contre 
lui.  Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure ,  t.  2,  p.  3  et  6.  notes 
1  et  8. 

La  seconde  solution  est  conforme  à  de  nombreux  précédents. 
— Voy.  J.Av.,  t.  76;  p.  477,  art.  1H2.  11  y  a  cependant  dissi- 
dence. Voy.  Ibid,  p.  587,  art.  1178  et  mes  observations. 


ARTICLE    1378. 

COUR  D'APPEL  DE  GRENOBLE. 

AvoDÉ.- — Dépens.  —  Action.^ — Dot. — Exécotion. 

Une  Cour  d'appel,  saisie  directement  par  un  avotié  d'une  de- 
mande en  paiement  de  frais  contre  un  client,  peut,  en  statuant  sur 
le  paiement,  admettre  les  conclusions  du  demandeur  qui  tendent 
à  ce  que  l'arrêt  même  soit  déclaré  exécutoire  sur  des  biens  dotaux 
(An.  GO,  G.P.C.). 

(Brun  C.  Cotte.) — Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  JVL^  Brun,  avoué,  en  assignant  la  dame 
Cotte  devant  la  Cour,  conformément  à  l'art.  60,  C.P.C.,  pour  avoir 
paiement  des  frais  qu'il  a  avancés  pour  elle,  a  demandé  tout  à  la  fois 
la  oondaninalion  de  sa  débitrice  et  !a  perniis!>ion  d'exécuter  sur  ses 
biens  dotaux;  —  Attendu  qu'il  est  établi  et  que  la  dame  Cotte  le  re- 
connaît en  ne  défendant  pas  à  l'action  dirigée  contre  elle,  non  seule- 
ment que  les  frais  réclamés  sont  légitimement  dus,  mais  encore  qu'ils 
ont  été  frayés  à  l'ocoasiou  d'un  procès  soutenu  devant  la  Cour  dans 
l'intcrêl  et  pour  la  conservation  de  sa  dot  gT.aveineut  compromise  ;  — 
Attend»  qu'il  ne  saurait  être  douteux  que  lis  frais  faits  pour  le  recou- 
vremtnt  et  la  conservation  delà  dot,  ont  droit  à  être  payés  sur  la  dot 
elle-même;  —  Attendu  que  la  demande  en  permission  d'exécoîer  sur 
les  biens  dotaux  pour  avoir  paiement  de  ces  frais  n'est  que  la  consé- 
quence et  l'accessoire  de  la  demande  principale  aatorisée  pnr  l'art. 60, 
C.P.C.,  et  que  le  législateur,  en  disposani  (jueles  demandes  formées 
our  frais  par  les  officiers  ministériels  seraietil  portées  au  tribuuiil  où 
es  frais  ont  été  faits,  a,  par  là  même,  donné  à  ces  tribunaux  le  droit 
de  décider  si  leurjugemcnt  était  susceptible  d'exécution  sur  les  biens 
dotaux  ;  —  Attendu  que,  s'il  en  était  autrement,  et  s'il  fallait  voir  dans 
cette  demande  une  demande  principale  soumise  aiix  deux  degrés  de 
juridiction,  non-seulement  ce  serait  multiplier  inutilement  les  actions, 
et  niécounaître  à  la  Cour  un  pouvoir  qui  doit  lui  apj)artenir,  d'après 
les  princi|)es  généraux  du  droit,  mais  encore  aller  contre  le  but  que 
le  législateurs'est  proposé  par  l'art.  60,  puisqu'il  en  résulterait  souvent 
que  le  tribunal,  appelé  à  juger  si  les  frais  ont  été  faits  pour  la  conser» 
vation  de  la  dot,  ne  serait  pas  celui  devant  lequel  ils  ont  été  faits,  et 
notamment  qu'un  tribunal  de  première  instance  serait  appelé  à  faire, 
même  en  dernier  ressort,  l'appréciation  d'une  condamnation  pronon- 
cée par  la  Cour,  et  du  caractère  des  irais  faits  devant  elle  et  qui  aii» 


f. 


568  (  ABT.  1379.  ) 

raieut  donné  lien  à  cette  condamnation;  —Attendu  que,  d'après  tou- 
tes les  considérations  qui  précèdent,  il  faut  reconnaître  que  la  Cour, 
appelée  à  dire  droit  de  piano  sur  la  demande  en  paiement  de  frais 
formée  par  M"  Brun,  ne  saurait  avoir  moins  de  pouvoir  que  n'en  au- 
rait un  tribunal  de  première  instance  si  cette  demande  avait  dû  être 
portée  devant  lui  ;  —  Par  ces  motifs,  —  Et  vu  et  vérifié  les  pièces, 
donne  défaut  de  constituer  avoué  contre  la  dame  Cotte  ainsi  que  con- 
tre son  mari,  la  tient  pour  autorisée,  à  défaut  par  ce  dernier  de  le 
faire;  et  pour  le  profil,  faisant  droit  à  la  demande  de  M*^  Brun,  con- 
damne ladite  dame  Cotte  à  lui  payer,  avec  intérêts,  la  somme  de  877  fr. 
montant  des  frais  liquidés  à  son  profit;  la  condamne,  en  outre,  aux 
dépens,  et  déclare  les  présentes  condamnations  exécutoires  sur  ses 
biens  dotaux. 
Du  10  mai  1852. — 1'«  Ch.— MM.  Royer,  p.  p. — Aozias,  av. 

Remarque. — Les  motifs  de  cet  arrêt  me  paraissent  péremp- 
toires. — Appelée  à  déclarer  si  des  frais  sont  dus  à  l'avoué  et  à 
déterminer  leur  quotité,  la  Cour  peut,  par  voie  de  conséquen- 
ce, décider  si  la  nature  de  ces  frais  est  telle  que  la  dot  puisse 
répondre  de  leur  paiement.  A  quoi  servirait  une  condamnation 
pure  et  simple  lorsque  la  débitrice  n"a  que  des  biens  dotaux, 
si  l'avoué  n'obtenait  pas  en  même  temps  le  droit  d'en  pour- 
suivre l'exécution  sur  les  seules  ressources  de  la  femme? —  A 
rapprocher  de  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  i",  p.  286, 
note  1*. 


ARTICLE  1379. 
TRIBUNAL  DE  NAPOLÉON  VENDÉE. 

Réserves. — Compétence. — Tribunal.  i^hï'l 

Un  tribunal  peut,  en  refusant  de  donner  acte  des  réserves  que 
fait  une  partie  d'intenter  une  nouvelle  action  par  un  moyen  nou- 
veau, motiver  son  refus  sur  ce  que  ce  moyen  n'est  qu'un  véritable 
moyen  de  défense  au  fond,  et  qu'il  devait  être  proposé  avant  le 
jugement. 

(R***  C.  D***.) 

R"*  poursuit  D*"  en  paiement  d'un  billet  souscrit  par  l'au- 
teur de  ce  dernier.  Le  souscripteur  du  billet  avait  été  interdit 
six  mois  avant  sa  mort  pour  démence  sénile. 

L'héritier  soutient  que  la  cause  du  billet  est  fausse,  et  que 
son  auteur  n'a  jamais  emprunté  la  somme  qui  y  est  mentionnée. 
R***  répond  qu'il  est  vrai  que  l'emprunt  n'a  pas  eu  lieu,  mais 
que  le  billet  a  été  fait  pour  parfaire  un  prix  de  vente  dont  le 
montant  réel  n'a  pas  été  porté  dans  l'acte  no  tarie  constatant  cette 
vente,  pour  éviter  des  droits  d'enregistrement,  et  que  son  aveu 
étant  indivisible,  c'est  à  D*'^  à  prouver  que  cette  cause  est 
fausse.  D***pouvait  soutenir  immédiatement  que  l'art. 503, G. N.^ 


(  ART.  1379.  )  569 

permettant  d'atiaquerles^icies  faits  avant  rinterdiclion,il  offrait 
la  prcdve  qu'à  l'époque  où  le  billet  attaqué  avait  été  souscrit,  la 
cause  de  l'interdiction  e^islait  notoirement.  Ce  moyen  n'esipré- 
sentc  ni  dan-^  les  écritures,  ni  dans  les  conclusions,  ni  dans  les 
plaidoiries.  D"*  se  contente  de  faire  des  réserves  à  ce  sujet  et 
d'en  demander  acte  an  iribunal. 

Jugement  qui  rejette  le  moyen  proposé  et  plaidé,  mais  qui 
refuse  en  ces  termes  de  donner  acte  des  réserves. 

Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Sur  celle  qucstiou  ;  doil-il  être  donné  acte  à  D... 
des  réserves  par  lui  failes  de  demander  ullériciireuient  la  nullité  de 
l'engagement  souscrit  par  son  aïeul  D...,  comme  ayant  été  fait  sans 
consentement  valable  et  sous  rem])ire  des  causes  qui  ont  motivé  son 
interdiction  prononcée  depuis  j — Considérant  que  D,..  demande  qu'il 
soit  donné  acte  de  ses  réserves  sur  un  poin!  qui  ne  constituerait  rien 
moins  qu'un  véritable  moyen  de  défense ,  au  fond,  et  qui  aurait  pu, 
dès-lors  ,  être  proposé  tout  il'aboid  par  lui  conmie  réponse  à  la  de- 
mande actuelle  ;  —  Qu'il  suit  delà  que  le  tribunal  ne  peut  donner  acte 
de  réserve  de  cette  nature  ;  —  Qu'en  effet,  les  réserves  dont  les  tribu- 
naux ont  à  donner  acte  aux  parties  ne  peuvent  porter  que  sur  des 
moyens  de  défense  qu'où  a  éle  dans  l'impuissance  légale  de  soumettre 
à  leur  appréciation  ,  soit  à  raison  de  l'incompétence  de  la  juridiction 
à  connaître  de  ces  moyens,  soit  pour  toute  autre  cause  analogue,  mais 
qu'il  est  contraire  aux  régies  de  la  procédure  ,  comme  à  la  nature 
même  des  choses  que  le  juge  réserve  à  une  partie  le  droit  de  porter 
plus  tard  devant  lui  un  moyen  de  défense  qui  pouvait  lui  être  soumis 
tout  d'abord  ,  et  qu'il  l'autorise  ainsi  à  éterniser  le  procès  que  la  loi  lui 
donne,  au  contraire,  mission  de  terminer  par  son  jugement. — Par  ces 
motifs,  déclare  valable  le  billet  souscrit  par  D...  au  profit  de  R...,  et 
condamne  D...  à  en  acquitter  le  montant; — Dit  qu'il  n'y  a  lieu  de  lui 
donner  acte  des  réserves  par  lui  faites  de  demander  ultérieurement  la 
nullité  dudit  billet  pour  défaut  de  consentement  valable; — Condamne 
D...  aux  dépens. 

Du  5  juin.  1852.— M.  de  Vasson,  prés. 

Observations.  —  L'honorable  et  savant  magistrat  qui  a  ré- 
digé ce  jugement  a  bien  voulu  appeler  mon  attention  sur  la 
question  neuve  et  délicate  jugée  par  le  tribunal  de  Napoléon- 
Vendée.  Je  l'ai  examinée  avec  toute  l'attention  que  méritait  une 
si  précieuse  communication,  et  j'ai  été  longtemps  arrêté  parles 
plus  sérieuses  difficultés.  La  solution  se  rattache  intimement 
à  la  compétence  des  tribunaux  et  aux  principes  de  la  chose 
jugée. 

Disons  d'abord  que  rien  d'iiiulile  ne  doit  être  demandé  aux 
tribunaux,  ni  prononcé  par  eux  ;  qu'ils  ne  sont  pas  appelés  à 
donner  des  avis,  i^.iais  à  rendre  des  décisions;  que  saisis  d'une 
contestation,  ils  ne  sont  compétents  que  pour  apprécier  les 
conclusions  qui  leur  sont  soumises  ;  qu'ils  n'ont  pas  à  se  préoc- 
cuper des  conséquences  de  leurs  décisions.  Leurs  jugements, 


570  (  ART.  1379.  ) 

bien  motivés,  doivent  contenir  un  di^ositif  clair  et  parfaile- 
ment  conforoie  à  l'élat  du  p^oc^?.  c'est-à-dire  à  la  chose  de- 
mandée  et  contestée.  Le  disposHif,  ccl.'.iré  par  les  motifs,  ren- 
fernîe  la  condarT.naiion,  sans  s'expliquer  sur  chacun  des  moyens 
proposés  par  les  parties.  S'agit-il  d'une  propriété  immobilière 
revendiquée?  Le  dispositif  déclare  le  demandeur  propriétaire, 
ou  maintient  le  défendeur  dans  la  propriété.  S'agd-il  d'une 
somme  demandée?  Le  dispositif  condai'inc  le  défendeur  à  la 
payer  ou  déclare  qu'il  n'est  pas  débiteur.  Le  dispositif  est  la 
reproduction  du  dispositif  des  conclusions  de  l'une  des  ;  ar- 
ties.  Que  si  des  exceptions  relatives  au  f(  ndou  à  la  forme  sont 
proposées,  il  y  apourle  juge  obligation  de  statuer  [)ar  un  dis- 
positif spécial  sur  chacune  de  ces  exceptions  ;  car  cesexcepiions 
font  partie  intégrante  de  la  chose  dcman  ée,  de  même  que  le 
dispositif  est  enci>re  multiple  lorsque  la  demanile  ou  la  défense 
se  divise  en  chefs  spéciaux  et  disijncis. 

Est-ce  au  tribunal,  lorsqu'on  lui  demande  acte  de  réserves 
quelconques,  à  distinguer  si  ou  non  la  partie  est  recevable  à 
présenter  un  nouveau  moyen,  ou  un  nouveau  chef  de  conclu- 
sions? Je  ne  le  pense  pas. 

Aussi  dans  l'afl'aire  soumise  aux  juges  de  Napoléon-Vendée, 
j'aurais  motivé  autreiiicnt  (je  demamle  la  permission  de  le 
d'ire]  le  rejet  des  conclusions  du  sieur  D*^*.  J'aurais  d.t  :  «  At- 
tendu que  dentander  acte  de  réserves  n'eii  pas  prendre  des 
conci  usions  sur  lesquelles  un  ti  ibunal  doive  statuer  ;  que  des  con- 
clusions seules  lui  im[;osent  une  cbligatioa  de  juger  ;  qu'il  ne 
lui  appartient  nullement  de  juger,  ni  de  préjuger  la  recevabi- 
lité des  moyens  que  !>*"  etJtend  se  réserver  :  par  ces  motifs^ 
déclare  n'y  avoir  lieu  de  donner  l'arto  demandé.»  Le  tribunal, 
en  motivant  autrement  le  rejet  qu'il  a  prononcé,  n'a-t-il  point 
excédé  sa  compétence?  Quelles  [.euveni  être  les  conséquences 
d'une  semblable  décision  ?  En  réalité,  ce  n'était  évidemment 
qu'un  moyen  nouveau  qui  ne  pouvait  plus  être  présenté  parD***, 
condamné  à  payer  le  niontant  du  billet.  Msx\s  pour  discuter 
une  difiiculîé  sérieuse,  il  faut  suppostr  le  doute  et  se  deman- 
der si  d'un  dispositif  de  cette  nature,  résulterait  la  chose  jugée 
contre  la  partie  à  laquelle  acte  aurait  été  refusé  de  ses  ré- 
serves. 

La  chose  jugée  n'existe  que  lorsqu'il  y  a  eu  demande,  dé- 
fense, conclusions  et  véritable  décision.  Or,  sur  le  moyen  tiré 
de  l'imbécillité  du  souscripteur,  il  n'y  avait  eu  ni  demande,  ni 
conclusions,  ni  plaidoirie,  ni  motifs,  ni  dispositif  judiciaire. 
Je  n'hésiterais  donc  pas  à  décider  que  si  acte  était  refusé  de 
réserves  concernant  une  demande  nouvelle,  ce  refus  n'impli- 
querait, en  aucune  manière,  chose  jugée  contre  le  deman- 
deur. 

Prenons  la  thèse  inverse  :  Si  le  tribunal  avait  purement  et 


(  ART.  1379.  )  5T1 

simplement  donné  à  D***  acte  de  ses  réserves,  cette  partie  du 
dispositif  aurait-elle  infirmé  la  décision  sur  le  fond?  Aurait- 
elle  produi!,  en  faveur  de  IT**,  la  présomption  juridique  et  lé- 
gale qise  son  moyen  pouvait  encore  èire  plaidé  par  voie  d'excep- 
tion sur  les  po'jrsuites  du  porteur  du  billet?  La  négative  est 
encore  inc(tntesiable. 

A  quoi  peuvent  donc  servir  alors  des  réserves  ainsi  deman- 
dées, ainsi  obtenuesou  ainsi  repoussées?  Absolument  à  rien... 
ce  qui  doit  démontrer  la  nécessité  d'opposer  à  de  semblables 
demandes  une  espèce  de  fin  non-recevoir  motivée  comme  je 
l'ai  déjà  exprimé. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  passer  en  revue  les  espèces  que  nous 
offre  la  jurisprudence,  d'actions  nouvelles  ouvertes  après  le 
rejet  d'une  première  action,  d'examiner  les  difficultés  que  pré- 
sente l'action  in  futurum[yoY  mes  Observations  à  ce  sujet  ,3  .Av. , 
t.74,p.l77,  art,  652),  etl'applicationdu  principe  Electâund  via 
non  datur  recursiis ad  alteram  {faiimicréeod.loco^p.kSi  ,?!rt.735, 
■une  excellente  dissertation  de  l  honorable  conseillerM.de  Frémin- 
ville,  sur  cet  ancien  brocard);  d'une  espèce  qui  ne  peut  offrir 
matière  à  contestation,  je  rapprocherai  les  principes  : 

Je  poursuis  un  héritier  bénéficiaire  en  paiement  d'une  somme. 
Ma  créance  est  contestée.  Je  demande  acte  des  réserves  que  je 
fais  de  fiire  déclarer  cet  héritier,  héritier  pur  et  simrjle.  Doit- 
il  être  statué  sir  osa  demande?  Non,  car  que  le  tribunal  accorde 
ou  refuse  l'acte  demandé,  mon  action  nouvelle  ne  peut  m'être 
enlevée.  Il  n'y  aura  chose  jugée  que  sur  le  titre  de  la  créance; 
mais  la  qualité  de  l'héritier  n'aura  f-as  été  judiciairement  con- 
testée.La  position  serait  identique,  si  cos  espèces  de  conclusions 
innommées  (qu'on  me  passe  l'expression)  se  produisaient  en 
appel;  si  l'anpelant  concluait  ainsi  :  «  dans  le  cas  où  la  Cour 
penserait  que  la  demande  en  déclaration  d'acceptation  pure  et 
simple  de  l'hérédité  est  uns  demande  nouvelle,  donner  acte 
des  réserves  faites  d'intenter  une  action  spéciale  à  cet  effet, 
devant  les  prenners  juges.  »  Juge  d'appel,  je  rejetterais  ces 
conclusions  par  les  mi)td"s  que  l'on  connaît. 

Irait-on  jusqu'à  soutenir  qu'un  tribunal  d'appel  pourrait  sta- 
tuer sur  des  fjréteniions  ainsi  elfleurées  par  des  réserves  accor- 
dées ou  refusées?  Evidemment,  ce  serait  attribuer  à  ce  tribu- 
nal la  connaissance  d'une  demande  qui  n'aurait  pas  été  soumise 
régulièrement  aux  premiers  juges.  Et  cependant,  en  présence 
d'un  jugement  comme  celui  du  tribunal  de  Napoléon-Vendée, 
la  position  de  la  partie  à  laquelle  l'acte  demandé  a  été  re- 
fusé, devient  fort  embarrassante.  En  supposant  que  ce  ne 
fût  pas  un  moyen  nouveau,  mais  une  véritable  demande  nou- 
velle ,  D***  ne  devrait-il  pas  craindre,  s'il  n'interjettait  pas 
appel,  qu'on  lui  opposât  le  refus  motivé  comme  renfermant 
une  véritable  chose  jugée? 


572  (  iLRT.  1379.  ) 

Je  citerai  un  précédent  qui  n'a  point  été  recueilli  et  qui  m'a 
passé  sous  les  yeux,  dans  une  affaire  que  j'ai  plaidée  cette 
année  en  audience  solennelle.  Un  vendeur  non  payé  avait  lie- 
mandé  à  être  colloque  dans  un  ordre  sur  le  prix  de  l'immeuble 
par  lui  vendu,  et  saisi  sur  son  acquéreur.  Il  est  colloque  en 
première  instance  ;  devant  la  Cour  d'Agen,  la  femme  du  saisi 
paraît  devoirréussir;  il  conclut  au  démis  de  l'appel  et  demande 
acte  des  réserves  qu'il  fait  de  poursuivre  la  résolution  de  la 
vente  par  lui  consentie.  La  Cour  d'Afjen  infirme  le  jugement, 
colloque  la  femme  au  premier  ranjî,  et  sur  toutes  les  autres  fins 
et  conclusions  des  parties,  déclare  n'y  avoir  lieu  à  j^rononcer.  — 
Le  créancier  vendeur  s'est  pourvu  en  cassation,  mais  il  n'a  pas 
présenté  comme  ouverture  à  cassation  le  défaut  de  motifs  sur 
ses  réserves.  L'arrêt  a  été  cassé  ;  devant  la  Cour  de  Toulouse, 
où  l'affaire  a  été  renvoyée,  les  réserves  n'ont  même  pas  été 
reproduites,  quoique  la  femme  ait  gagné  son  procès  par  un 
autre  moyen  que  celui  proscrit  par  la  Cour  suprême.  Dans  cette 
espèce,  la  Cour  d'Agen  eut-elle  pu,  statuant  sur  les  réserves  du 
créancier,  dire,  ou  que  le  principe,  Electdviâ  etc.,  était  appli- 
cable, ou  que  l'art.  '717,C.P.C.,ne  permettait  plus  au  vendeur 
d'intenter  sa  demande  en  résolution?  Non,  et  elle  n'avait  même 
pas  à  dire  que  c'était  une  demande  nouvelle,  car  des  réserves 
ne  sont  pas  une  demande.  Elle  a  suivi  !a  voie  la  meilleure  et  la 
plus  simple,  elle  a  dit  qu'il  n'y  avait  rien  à  dire...  ut  c'est  ce 
qu'il  me  paraît  convenable  de  répondre  au  plaideur  qui  cherche 
à  se  ménager  un  moyen  de  plaider  encore  à  l'aide  d'une  pro- 
cédure que  nos  lois  ne  reconnaissent  pas. 

L'intention  du  tribunal  de  Napoléon- Vendée  a  été  excel- 
lente, il  faut  le  reconnaître.  Trop  souvent,  en  l'absence  même 
de  l'avocat  et  de  l'avoué  de  la  partie  sortis  de  l'audience,  les 
tribunaux  accordent  acte  des  réserves  demandées,  comme  ne 
préjugeant  rien  sur  les  droits  respectifs  des  parties.  Certes,  ce 
n'est  pas  un  préjugé,  mais  c'est  un  encouragement  accordé  au 
plaideur  téméraire  ;  une  crainte  jetée  dans  ïesprit  de  son  ad- 
versaire; par  cela  même,  c'est  un  abus  fort  grave.  Aussi,  ne 
suis-je  en  dissentiment  avec  le  tribunal  de  Napoléon-Vendée 
que  sur  la  forme  et  non  sur  le  fond.  Le  moyen  employé  m'a 
paru  trop  héroïque.  Celui  quej'indique  atteindra  le  même  but. 

Dans  notre  ancienne  jurisprudence,  quelques  parlements  ad- 
mettaient une  nature  de  réserves  que  ne  comporte  plus  notre 
procédure  ;  le  comminatoire,  le  quant  à  présent  étaient  corré- 
latifs de  ces  expressions,  sous  la  réserve  de  pouvoir  faire  revivre 
l'instance^  si  des  pièces  nouvelles  étaient  découvertes.  Cette  ju- 
risprudence, qui  n'était  pas  universellement  acceptée,  a  été 
définitivement  proscrite  depuis  1807,  ainsi  que  je  l'ai  dit  dans 
les  Lois  de  la  procédure  civile,  t.  4,  p.  346,  question  1765. 

Si  je  terminais  ici  ces  observations,  on  pourrait  croire  que 


(  ART.  13T9.  )  573 

je  ne  permets  jamais  au  plaideur  de  faire  des  réserves  ni  de  de- 
mander à  SCS  juges  acte  de  ses  réserves.  Ce  serait  aller  trop 
loin  -,  mais  les  exceptions  que  je  vais  indiquer  confirmeront  la 
rèfïle. 

D'abord,  il  faut  prendre  garde  do  confondre  les  réserves  dont 
je  m'occupe  en  ce  montent  avec  îes  réserves  que  les  avoués 
doivent  avoir  le  soin  d'insérer  dans  certains  actes  de  la  procé- 
dure, pour  en  fixer  la  véritable  portée  et  pour  qu'on  n'induise 
pas  de  ces  actes  un  acquiescement  à  des  jugements  ou  une 
renonciation  à  une  procédure.  Oii  en  trouvera  de  nombreux 
exemples  dans  mon  Formulaire,  aux  litres  des  enquêtes,  de 
Vappel,  de  la  cassation,  de  Vordre,  etc.  Je  ne  veux  pas  dire  non 
plus  que  si  nne  partie  craint  qu'on  lui  oppose  la  voie  suivie 
spontanément  par  elle ,  elle  n'ait  pas  le  droit  d'annoncer 
ses  intentions  futures  en  insérant  dans  le  premier  acte  une  ré- 
serve formelle  de  prendre  postériciirement  telle  autre  voie. 
C'est  à  elle  à  bien  s'assurer  si  la  marche  qu'eile  suit  estrogulière. 
Seulement  une  réserve  suffit  pour  sauvegarder  les  intérêts  de 
la  partie  qui  fait  un  acte,  si  pour  lui  faire  perdre  le  droit  d'en 
faire  un  autre,  on  ne  devait  pouvoir  invoquer  que  l'intention 
présumée  d'y  avoir  renoncé. 

Au  désistement  se  présente  l'examen  de  la  question  des  ré- 
serves, car  si  je  n'admets  pas  avec  la  Cour  de  cassation  que  se 
désister  purement  et  simplement  emporte  désistement  de  l'ac- 
tion, néanmoins,  je  reconnais  avec  tous  les  auteurs  que  celui 
qui  ne  veut  se  désister  que  d'une  procédure,  fait  bien  de  se 
réserver  formellement  son  action  au  fond. 

Ici,  naît  la  nécessité  pour  les  juges  d'apprécier  les  réserves  et 
d'en  donner  acte.  Le  défendeur  refuse  le  désistement,  préci- 
sément parce  qu'il  contient  des  réserves.  ?Jais  sur  quoi  porte 
;dors  le  litige,  la  contestation  véritable?  Précisément  sur  les 
réserves  et  leur  portée,  et  non,  à  bien  dire,  sur  le  désistement 
lui-même.  S'il  est  jugé  que  le  demandeur  a  le  droit  de  se  dé- 
sister de  sa  procédure,  acte  lui  sera  donné  de  ses  réserves, 
sou  désistement  sera  validé  et  son  adversaire  condamné  aux 
dépens  de  l'incident. 

A[)pliquons  ce  principe  à  tous  les  cas  dans  lesquels  une 
partie  ne  veut  procéder  qu'en  accompagnant  ses  actes  de  ré- 
serves qu'elle  croit  indispensables,  et  l'autre  partie  repousse 
l'acte,  précisément  parcequ'il  n'est  pas  conçu  en  termes  purs 
et  simples;  les  réserves  font  alors  corps  avec  l'acte  lui-même, 
elles  s'identifient  avec  cet  acte  ;  elle  donnent  lieu  à  de  vérita- 
bles conclusions  respectives  sur  lesquelles  le  juge  ne  pourrait 
omettre  de  statuer  sans  s'exposer  à  une  critique  fondée. 

Un  autre  genre  de  réserves  peut  être  proposé  et  accueilli  par 
les  juges  dans  une  position  assez  délicate  : 
A  la  demande  principale  se  rattachent  plusieurs  pointsaccessoi- 
V1.-2'  s.  39 


57^1.  (  ART.  1379.  ) 

res.   Les    parties  contraires    en  fait  s'opposent  diverses  ex- 
ceptions. Le  tribunal  prononce  et  ne  tranche  pastoutesles  dif- 
ficultés. Cependant,  de  sa  décision  il  semblerait  résulter,  sur- 
tout à  cause  de  certains  motifs  spéciaux,  que  son  dispositif 
aura  plus  de  portée  qu'il  ne  veut  lui  en  donner.   Les  parties 
demandent  alors  une  explication  et  concluent  à  ce  qu'il  leur 
soit  donné  acte  de  ce  que  telle  oa  telle  prétention  est  eniière- 
ment  réservée.  C'est  une  vériiabie  intertjrcta'ion  instantanée 
qui  î.e  peut  être  donnée  qu'en  présence  des  avoués  et  des  avo- 
cats. Rien  ne  s'oppose  à  ce  que  le  tribunal  accorde  les  réserves 
deir.ani'ées  qui  ne  tendent  pas  à  réserver  une  action  nouvelle 
basée  sur  un  moyen  ou  un  chef  nouveau,  mais  uniquement  à 
déclarer  que  les  juges  n'ont  voulu  staïuer  que  sur  tel  objet  dé- 
terminé.  Po:ir   éclairer  ces   abstractions,   peut-être  un   peu 
subiiles,  voici  deux  espèces  qui  serviront  de  jalon  indica'.eur; 
Un  vendeur  n'est  pas  payé  ;  il  demande  la  résoluiion  du  con- 
trat de  vente  ;   l'acquéreur  obtient  des  termes  en  faisant  valoir 
combien  ii  serait  malheureux  pour  lui  qui  a  fait  des  dépenses 
considérables  sur  cet  immeuble  d'en  perdre  la  propriété.  Ce- 
pendant la  r;  solution  est  prononcée;  le  tribunal  ordonne  que 
les  sommes  payées  au  vendeur  seront  reniboursées  à  l'acqué- 
reur avec  intérêt  à  5  p.  cent;  que  l'acquéreur  tiendra  compte 
des  fruits  au  vendeur,  et  il  ordonne  une  expertise  pour  évaluer 
le  montant  de  ces  fruits.  L'acquéreur  craignant  que  cette  dé- 
cision n'implique  un  rejet  de  ses  prétentions  en  paiement  d'une 
indemnité  pour  améliorations,  denumde  acte  de  ses  réserves 
de  conclure   sur  ce  chef   ultérieurement.  Nul  inconvénient  à 
lui  accorder  acte  de  ces  réserves  pour  que  le  dispositif  ne  lui 
soit  nullement  préjudiciable. 

Le  possesseur  d'un  domaine  est  poursuivi  par  un  tiers  qui 
s'en  prétend  propriétaire.  Ce  possesseur  oppose  la  prescrip- 
tion, et  parmi  les  actes  de  possession,  il  signale  l'établissement 
d'une  bergerie,  le  changement  de  l'assolement  des  terres,  etc. 
L'action  en  revendication  estaccueilliesur  le  motif  que  l'auteur 
du  défendeur  était  possesseur  précaire.  Son  adversaire  avait 
contesté,  dans  l'instruction,  les  faits  depossession;  le  possesseur 
évincé  craint  quele  jugementsuria  propriété  n'implique  le  rejet 
de  ses  prétentions  aux  bestiaux  qui  garnissent  le  domaine  ou  à 
une  indemnité  pour  améliorations  considérables.  Il  demande 
acte  au  tribunal  des  réserves  qu'il  fait  d'intenter  une  action 
à  cet  égard.  Le  tribunal  n'a  entendu  juger  que  la  question  de 
propriété;  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'il  le  dise  en  donnant  acte 
des  réserves. 

Ou  saisira  facilement,  sans  doute,  la  différence  qui  existe 
eniie  ces  positions  et  autres  semblables  et  celle  qui  a  donné 
lieu  à  la  solution  du  tribunal  de  Napoléon-Vendée.  Elle  se  ré- 
sume en  un  principe  que  je  formule  ainsi  :  Toutes  les  fois 


(  ART.  1380.  )  575 

qu'âne  partie  croit  avoir  los  moyensd'échappcr  ra'.x  conséquen- 
ces âe  la  décision  q^ii  la  condamne,  c'est  à  elle  à  intenter,  à  ses 
riscyiies  et  périls,  l'aciion  q:)'elie  jucera  convciiable  ;  le  juge  n'a 
pas  à  s'occuper  desréserves  dovit  on  lin  demande  acte. Lorsqu'au 
contraire  le  plaideur  prie  lejuf^e  de  bien  expliquer  sa  pensée, 
eu  lui  réservant  une  aciion  fijut  autre  que  celle  jugée,  ne  ve- 
nant, en  aucune  sorte,  contrarier  directement,  on  indirectement 
le  dispositif  delà  sentence,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  acte  soit 
donné  des  réserves;  l'équité  mènie  le  commande. 

Mes  lecteurs  trouveront  peut-être  ces  observations  un  peu 
longues.  Mais  c'est  une  de  ces  qi'.estions  que  ia  doctrine  n'a  pas 
prévues,  que  l'on  était  habitué  à  trancher  avec  trop  de  facilité, 
quoiqu'elle  oITrîi  un  véritable  iniéréi,  et  qui  rentre  bien  dans  le 
cadre  d'un  journal  consacré  à  l'examen  des  difficultés  prati- 
qiies. 

ARTICLE   1380. 

COUR  D'APPEL  DE  PAIUS. 

Office. — Droit  de  présentation. — CnÉjijvciEBS.  —  Subrogation. 

Lorsque  les  héritiers  d' un  officier  minisU'riel  décédé  négligent 
de  présenter  un  successeur  à  l'agrément  de  i'mitor'Ué^  les  créan- 
ciers de  la  succession  peuvent  se  faire  mhroger  dans  leurs  droits. 
(Art.  91,  loi  du  2S  avrd  1810,  et  lit-G  C.N.) 

(X***  C.  Lemaire.) 

Les  héritiers  Lemaire  n'ayant  pas  déforé  aux  invitations 
réitérées  qui  leur  avaient  été  adressées  par  le  parquet  de  pré- 
senter un  successeur  à  l'office  d'huissier  dont  leur  auteur  était 
titulaire,  X***,  prédécesseur  de  Lemaire,  non  encore  payé  du 
prix  de  son  office,  demande,  aux  termes  de  l'art.  1166,  C.  N., 
à  être  subrogé  dans  les  droits  des  héritiers. 

Le  10  juill.  1852,  malgré  les  conclusions  contraires  de 
M.  Descoutures,  substitut,  le  tribunal  civil  de  la  Seine  rend  un 
jugement  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal; — Attendu  que  Lemaire,  nommé  huissier  en  18H,  est 
décédé  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  an  mois  dejanvier  dernier, 
mais  qu'il  avait  été  bien  avant  pourvu,  à  raison  de  son  état  d'alicnafion 
mentale,  d'un  administrateur  provisoire  charité  de  prendre  soin  de 
sa  personne  et  de  ses  biens  5 — •  Attendu  que,  dans  ces  circonstances, 
il  y  a  lieu  depuis  longtemps  à  la  présentation  d'un  successeur  à  son 
titre  d'huissier;  que  cependant  ses  héritiers  ou  représentants  n'ont 
fait  aucune  dilii^cnce  à  cet  effet,  nonobstant  les  invitations  réitérées 
qui  leur  ont  été  adressées  ; — Attendu  que  de  pareils  retards  sont  de 
nature  à  porter  atteinte  à  la  valeur  de  la  clientèle;  qu'il  est  même 
à  craindre  qu'ils  ne  déterminent  l'autorité  îi  nommer  d'office  uu 
successeur   à  Lemaire  ;  — Attendu  que  l'art.  91  delà  loi  du  28  avril 


576  (  ART.  1380.  ) 

1816,  qui  confère  aux  ofiîciers  ministériels  le  droit  de  présenter  des 
âuccesseuis  à  l'egrémcnt  du  chef  de  l'Etal,  ajoute  qu'il  sera  statué  par 
une  loi  particuHére  sur  l'exécution  de  cette  disposition  et  sur  les 
raojeus  d'en  faire  jouir  les  héritiers  ou  ayants  cause  des  titulaires; 
— Attendu  que  si  l'escrcice  de  ce  droit  n'a  encore  été  réglé  par  aucun 
texte  de  loi  il  résulte  au  moins  de  la  diaposilion  qui  précède  que  le 
droit  lui-même  n'a  jamais  été  méconnu  ;  —  Qu'il  est  d'ailleurs  con- 
stant en  fait  que  les  héritiers  et  représentants  ont  toujours  été  admis 
à  présenter  un  suct^esseur  à  loflicicr  ministériel  décède,  el  qu'on  ne 
saurait  coulesler  que  le  prix  stipulé  au  traité  ne  forme  en  pareil  cas 
■une  valeur  héréditaire  ; — Attendu  qu'en  cas  de  refus  par  les  héritiers 
d'user  de  cette  faculté  et  de  réaliser  .-^iiisi  une  portion  plus  ou  iiioius 
importante  de  l'actii  de  la  succession,  les  créanciers  ou  ayants  cause 
sont  fondés,  aux  terraes  de  l'arS.  116G,  C.N.,  à  demr.nder  la  subroga- 
tion ;  —  Par  ces  motifs  ,  le  tribunal  dit  et  ordonne  que,  dans  la 
quinzaine  du  présent  jugement,  les  héritiers  ou  représentants  de  Le- 
raaire,  décédé  liuisiicr  à  Tails,  seront  tenus  de  présenter  un  suc- 
cesseur à  l'office  d'huissier  et  clientèle  y  atîrchéc,  dont  Lemaire  était 
pourvu,  et  que,  faute  par  eux  de  ce  faire  dans  ledit  délai  et  icelui 
passé,  le  demandeur  sera  et  demeurera,  parle  seul  frit  du  présent 
ju<'cment,  subrogé  aux  droits  à  eux  conférés  par  la  loi  du  28  avril 
1816. 

Appel  est  inierjeté  par  les  héritiers  Lemoire. 

.M.  Salle,  substitut  de  M.  le  procureur  général,  élève,  au 
nom  de  l'administralion,  une  espèce  de  revendication  d'un 
droit  absolu  prcesistant.  Voici  l'extrait  que  le  Droit  donne  de 
son  réquisitoire  :  «  Le  minisière  public  déclare  que  l'adminis- 
tration aiiiVité  deux  fois  les  héritiers  Lemaire  à  présenter  un 
successeur  ;  que  deux  fois  elle  les  a  avertis  que  si  dans  le  dé- 
lai de  deux  mois  ils  ne  faisaient  pas  cette  présentation,  ils  se» 
raient  déchus  de  leur  droit  :  les  deux  mois  sont  écoulés  ;  l'ad- 
ministratiou  a  l'intention  de  procéder  elle-même  ;  tonte  présen- 
tatlon  sera  désormais  considérée  comme  non  avenue,  et  après  !a 
forclusion  encourue  par  les  héritiers  Lemaire,  l'intervention 
ne  saurait  faire  revivre  un  droit  qui  n  existe  plus.  » 

Arrêt. 

La  Cour; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  a  confirmé  et  a 
seulement  accordé  un  mois  aux  héritiers  Lemaire. 

Du  23  août  1852.— l--^  Ch.— MM.  Try,  prés.  —  Salle,  subst. 
{concl.  contr.) — Gaignet  etDuvergier,  av. 

Observations.  —  La  Cour  de  Paris  ne  s'est  pas  arrêtée  à 
l'étrange  système  du  ministère  public,  qui  se  fondait  sans  doute 
sur  ce  que  la  tendance  prononcée  de  la  jurisprudence  est  de 
placer  les  offices  hors  du  droit  commun,  sous  un  régime 
spécialet  purement  arbitraire  :  dans  l'espèce,  il  ne  s'agissait  plus 
de  créer  un  système,  puisque  la  loi  est  formelle.  L'art.  91  de  la 
loi  du  28  avril  1816  autorise  les  bëritiërs  ou  ayants  cause 


(  ART.  1380.  )  577 

d'un  officier  ministériel  décédé  à  présenter  un  successeur;  les 
arrùis  des  Cours  de  Colmar  (J.  Av.,  t.  48,  p.  3i0)  et  de  Paris 
{ibid.,  t.  56 ,  p.  28)  accordent  ce  droit  aux  créanciers. 
la  présentation  ne  faisait  pas  défaut,  puisqu'au  contraire, 
les  parties  en  cause  revendiqui'iient  chacune  celte  préro- 
îîative.  L'ancien  titulaire,  créancier  bien  favorable,  demandait 
à  la  justice  l'autorisation  d'u-^er  ou  droit  de  présentation.  Il  n'y 
avait  donc  pas  lieu  de  craindre  que  l'ofOce  resîât  vacant  trop 
Jongtemps.  On  concevrait  que  si  la  présence  (ïnn  notaire 
ou  d'un  huissier  dans  une  localité,  était  tetienient  néce^iaire, 
que  la  vacance  de  leurs  éludes  dût  mettre  en  danf^er  les  inté- 
rêts du  public,  l'administration  s'en  émùî.  mas  i!  n'est  pas  pré- 
sumablc  que  les  Parisiens  soient  embarrassés  {:oar  iroiiver  un 
huissier  ou  un  avoué,  parce  qu'une  ou  deux  études  seront  va- 
cantes pendant  six  mois,  un  an  ou  plusieurs  années.  —  Les  dé- 
clarations faites  par  le  ministère  public  pouvaient  faire  naître 
un  singulier  conflit.  La  loi  ne  fixe  pas  de  délai.  Le  ministère 
public  avait  pensé  que  deux  mois  étaient  sufnsants,  et  la  dé- 
chéance lui  semblait  exister  ipso  facto  vohinlatis.  La  Cour,  aa 
contraire,  a  accordé,  même  aux  héritiers  Lemaire,  un  nouveau 
mois,  et  ce  mois  expiré,  le  créanCiCr  devra  avoir  un  délai  moral 
pour  user  du  bénéfice  de  la  loi.  L'organe  du  ministère 
public  avait  annoncé  que  désorm^tis  toute  présentation  serait 
considérée  comme  non  avenue. — Que  va-t-il  arriver  maintenant? 
Est-ce  l'arrêt  de  la  Cour  qui  sera  exécuté?  ou  sera-ce  la  volonté 
de  l'administration  qui  sera  suivie?  Bien  habile  serait  celui  qui 
donnerait  une  solution  raisonnable  à  cette  question.  —  Encore 
une  prouve  déplus  qu'en  l'absence  de  toute  règle  législative, 
la  propriété  des  offices  est  un  vain  mot.  Le  grave  Moniteur 
a  démenti  dernièrement  des  bruits  fâch  ux  qui  avaient  alarmé 
celte  classe  si  ini|tortante  de  propriétaires.  Cela  suffit-il?  La 
cause  des  bruits  fâcheux  est  toute  naturelle  :  c'est  le  résultat 
de  la  jurisprudence. 

Pense-t-onque  la  propriété  immobilière  serait  très-rassurée, 
si  elle  ne  reposait  que  sur  un  art.  91  de  la  loi  du  28  avr.1816, 
expliqué,  interprété  et  commenté,  comme  cet  article  l'a  été 
depuis  vingt  ans? 

Que  les  officiers  ministériels  présentent  donc  leurs  doléances 
si  justes,  si  légitimes  à  un  prince  qui  prend  pour  devise  :  Respect 
à  la  propriété,  ordre  et  sécurité  pour  tous,  et  qui  comprendra 
mille  fois  mieux  que  nos  nombreuses  assemblées  politiques, 
la  nécessité  de  rassurer  des  intérêts  fort  graves,  préoccupés 
d'une  position  anormale  et  unique  aans  un  pays  civilisé  comme 
le  nôtre  ! —  Tigilantibus  jura  subveniunt. 


578 

ARTICLE    1381. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  SOISSONS. 

Saisie  immobilière.  — Adjudication.  —  Hypothèque.  —  Pdrge. 

Le  jugement  cV  ad  indication  sur  saisie  hnmoLilière  pvrgc  tontes 
les  hypothèqves  non  dispensées  d'inscription;  l'adjudicataire  ne 
peut  être  tenu  de  faire  transcrire  et  notifier  le  jugement  d'adju- 
dication. —  Ei  la  purge  s'opère,  même  à  l'égard  du  créancier 
non  sommé  de  prendre  connmmicat ion  du  cahier  des  charges.,  s'il 
n'a  pris  son  inscription  que  postérieurement  à  la  Iranscriflion  de 
Zasflis/c(Art.  692,  C.P.G.). 

(Santanbicii  C.  Ducîiesne  et  Dopssnt). 

3  et  k  septembre  1850,  saisie  imnaoLiJièro  à  la  re  ;iiièîe  de 
M.  Hincelin  sur  un  sieur  Lenoir.  transcrite  aux  l-ypoilièques 
le  6  septembre-,  —  3 octobre  lS50,  dénonciaiion  cm  dépôt  du 
efthierdes  charges  aux  créanciers  inscrits  avec  sommation  d'en 
prendre  connaissance.  Meniiou  de  cette  sommaLion  est  faite 
dians  les  délais  aux  hypothèques  ; — CO  ;  vrii  1851,  adjudication 
aupriûSt  de  Dac!ie-ne  el  Dopseui.— La  huitaine  s'écoule  sans 
suréuchère.  ~  Mention  du  jugement  d'adjudication  est  faite 
en  marge  de  la  saisie. — Enliu,  l'ordre  pour  la  distiibution 
du  prix  est  ouvert  au  (^reue  {j^w  iribunulet  se  poursuit. 

Mais  le  7  juiliet  185ii,  un  sieur  Santanbien,  porteur  d'un 
titre  souscrit  a  son  profil  par  Lenoir,  le  28  mars  1851  >  et  in- 
scrit le  3  avril  1851  (après 'a  saisie  et  avant  l'adjudication), 
fait  sommalioa  aux  sieurs  Duchesne  et  Dopsent,  adjudica- 
taires, et  après  conur.andenient  préalable  à  Lenoir,  de  lui 
payer  le  montant  de  sa  créance  ou  de  délaisser  les  immeubles 
acquis,  si  mieux  iis  n'aimaient  faire  transcrire  le  Jugement 
d'à  ijudication  et  lui  notifier  ;  —  12  juillet  1852,  assignation 
par  Duchesne  en  nullité  des  poursuites  ;  —  17  juillet,  inter- 
vention de  Dopsent;  —  Et  le  -28  juillet,  le  tribunal  deSoissons 
statue  dans  les  termes  suivants  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attend»  en  fait,  que  l'obligation  souscrite  par  le 
sieur  Agricole  Lenoir  au  profit  de  M<^  Santanbieu,  suivant  acte  reçu 
par  iM'^'lluberl,  notaire  à  Vailly,  le  28  mars  1851  et  l'inscription  prise 
pour  sûreté  de  l'oLlipialiou,  le  3  avril  suivant,  sont  postcrieurcfjà  l'acte 
lait  le  3  octobre  1850,  contenant  notification  aux  créanciers  lors  ins- 
crits du  sieur  Lenoir,  du  dépôt  du  cahier  des  charges,  par  suite  de  la 
saisie  immobilière  pratiquée  sur  ledit  sieur  Lenoir,  suivant  procès- 
verbal  des  3  el  4  septembre  précédent,  à  la  requête  d'un  sieur  Hince- 
lin el  sommation  de  prendre  communication  de  ce  cahier  des  charges 
et  d'assister  à  sa  lecture  et  publication;  — Que  jusqu'à  l'adjudication, 
qni  a  eu  lieu  à  l'audience  des  criées  du  tribunal  du  30  avril  1851, 
M^  Santanbien  n'a  fait  aucun  acte  pour  faire  connaître  l'hypothèque 
qui  lui  a  été  conférée  par  l'obligation  ci-dessus  énoncée  ,  que  ce  n'est 
qu'à  la  date  du  7  juillet  présent  mois  que,  après  un  commandement 


(  ART. 1381.  )  579 

fait  an  siciir  Lenoir,  il  a  fait  une  soumialion  aux  sieurs  Duchesne  et 
Dopsent,  adjudicataires  de  partie  des  biens  vendus  sur  le  sieur  Lenoir, 
de  lui  pajer  les  sommes  à  lui  dues  par  celui-ci  ou  de  délaisser  les 
immeuLIes  par  eux  acquis,  si  mieux  i  :  n'aimaient  faire  transcrire  leur 
jugement  d'adjudication  et  le  lui  iiotiiicr  ;  —  Attendu  que  l'elfet  d'une 
adjudication  sur  saisie  immobilière  est  de  purger  toutes  les  hypothè- 
ques non  dispensées  d'inscription  et  de  faire  passer  l'immeuLtle  adjugé 
entre  les  m.ius  de  l'adjudicataire  franc  et  quitte  de  ces  hypothèques, 
sous  la  seule  obligation  de  payer  selon  le  rang  qui  sera  déterminé  par 
un  ordre  amiable  ou  judiciaire  cl  jusqu'à  concurrence  de  son  l>ris, 
toutes  les  dettes  qui  se  sont  frit  coniisître  pr.v  l'inscription  ;  —  Qu'à  la 
vérité  pour  produire  cet  elTet,  r;;rl.692,  C.P.C,  impose  au  poursuivant 
l'obligation  de  faire  sommation  au::  créanciers  inscrits  de  prendre 
communication  du  cahier  des  charges  déposé  au  greffe  et  d'assister  à 
sa  lecture  et  à  sa  publication,  mais  qu'il  est  évident  que  cette  obliga- 
tion ne  peut  être  imposée  qu'à  l'égaid  des  créanciers  qui,  à  l'époque 
de  la  procédure,  où  la  so::;n!alion  <'ci!  cire  faite,  se  sont  fait  coiuiaîtrc 
par  le  :rs  inscriptions;  —  Qi;e  ;,1*  Santanbien  ayant,  par  son  inscrip- 
tion tardive,  mis  le  poursuivant  dans  l'impossibilité  de  remplir  cette 
formalité  vis-a-vis  de  lui,  elle  doit  être  réputée  l'avoir  été;  —  Qu'iS 
pouvait  examiner  la  situation  hypothécaire  du  sieur  Lenoir,  son  débi- 
teur et  qu'il  aurait  appris  l'existence  de  la  saisie  qui  avait  été  faite 
des  immeubles  qui  lui  étaient  hypothéqués  par  la  transcription  aa 
bureau  des  hypothèques  de  celte  saisie  et  de  sa  dénonciation  et  par  la 
mention,  en  marge  de  celte  transcription,  delà  no'.ifieaiion  faite  aux 
créanciers  inscrits;  qu'il  aurait  alors  pu  iritervenir  dans  la  procédure, 
assister  à  l'adjudication  et  porter  ou  faire  porter  des  enchères,  enfia 
former  la  surenchère  autoiisée  par  l'art.  708,  C.P.C; — Qu'il  ne  peut 
se  faire  un  titre  de  sa  négligence  pour  inquiéter  des  adjudicataires 
qui  ont  acquis  sous  la  foi  de  la  justice  ;  —  Attendu  que  le  deiiv  Dop- 
sent poursuivi  par  le  même  créancier  et  par  le  même  exploit  que  le 
sieur  Duchesne,  a  le  même  int  Jrét  que  lui  ;  —  Par  ces  motifs  ;  —  Re- 
çoit le  sieur  Dopsent  intervenant  en  la  cause  pendante  entre  les  sieurs 
Duchesne  et  M^  Sautanbien,  donne  acte  de  ce  que  le  sieur  Dopsenî 
déclare  s'en  rapporter  à  justice;  —  Dit  que  c'est  sans  droit  que 
M«  Santanbien  a  fait  an  sieur  Duchesne  et  Dopsent,  par  exploit  de 
Duquesnoy,  huissier  à  Vaitly,  en  date  du  7  juillet  présent  mois,  som- 
mation-de  payer  les  sommes  qu'il  prétend  lui  être  dues  par  le  sieur 
Lenoir,  aux  termes  d'une  obligation  reçue  par  M'=  Hubert,  notaire  à 
Vailly,  le  28  mars  1851,  ou  de  délaisser  ces  immeubles  dont  ils  sont 
adjudicataires,  par  jugeaient  du  30  avril  suivant,  si  mieux  ils  n'ai- 
maient faire  transcrire  ledit  jugement  et  le  notifier  ;  —  Déclare  ladite 
sommation  et  les  poursuites  commencées  par  icelle  nulles  et  de  nul 
effet,  fait  défense  à  INP  Santanbien  d'y  donner  suite. 

Du  28  juillet  1852.  —  M.  Levesque,  prés. 

Odservatioxs. — En  rédigeant  lanote  23  delà  page  71,  dutome 
'2.  àe  mon  Formulaire  de  procerf«re,j'aipersistédansropinion  con- 
traire à  celle  consacrée  par  le  jugement  qu'on  vient  de  lire 
opinion  que  j'avais  déjà  émise  à  la  question  2i03  des  Lois  de  la 
procédure  civile.  Les  motifs  du  tribunal  de  Soissons  et  les  objec- 
tions qui  m'ont  été  communiquées  par  mon  honorable  correspon- 


S80  (  ART.  1382.  ) 

dant  ne  modifient  point  ma  conviction  première.  Une  saisie  im- 
mobilière n'atteint  pas,  par  elle-même,  un  degré  de  publicité  teî 
qne  toute  personne  puisse  être  censée  en  avoir  connaissance. 
En  se  reportant  aux  savantes  discussions  qui  ont  précédé  !a  loi 
de  1841,  on  découvre  facilement  la  pensée  véritable  du  lé- 
gislateur qui  se  révèle  d'ailleurs  dans  les  sommations  qu'il  a 
exigées.  Le  créancier  hypothécaire  qui  ne  reçoit  aucune  som- 
mation, à  quelque  époque  qu'il  ait  pris  son  inscription,  ne  peut 
donc  pas  légalement  être  accusé  de  négligence.  L'art.  708 
n'est  opposable  qu'à  ceux  qu'on  a  rendus  parties  et  qui  ont 
pu  surveiller  la  procédure.  Le  droit  commun  ne  cesse  pas 
d'exister  et  pour  le  créancier  à  hypothèque  légale,  et  pour  le 
créancier  qui  n'a  reçu  aucune  sommation.  Pourquoi  n'aurait- 
on  pas  dit  aussi  au  premier  qu'il  est  négligent  de  ne  pas  se 
faire  connaître?  Encore  une  l'ois,  ce  n'est  pas  là  le  système 
de  la  loi  nouvelle.  Il  est  maintenant  incontestable  qu'un 
créancier  h  hypothèque  légale  a  le  droit,  dans  les  délais  de  la 
purge,  de  se  faire  inscrire  et  de  surenchérir  du  dixième.  On 
n'aperçoit  pas  le  motif  de  décider  autrement  quand  ii  s'agit  d'un 
créancier  ordinaire.  Quelle  parité  peut-il  y  avoir  entre  la 
position  d'un  créancier  qui,  n'ayant  pas  été  sommé,  demande  à 
être  admis  à  faire  une  surenchère  du  dixième,  avec  le  créan- 
cier auquel  un  premier  rang  aurait  été  promis  dans  un  acie  et 
qui  se  plaindrait  de  n'être  colloque  qu'au  troisième  rang  dans 
un  ordre  ?  Le  second  savait  fort  bien  qiîe  la  promesse  de  son 
débiteur  n'était  pas  suffisante  pour  lui  assurer  un  rang 
quelconque,  tandis  que  le  premier  était  certain  qu'avec  une 
inscription  hypothécaire,  il  acquérait  le  droit  de  surenchérir, 
lorsque  l'immeuble  de  son  débiteur  serait  vendu. 

Je  reconnais  néanmoins  que  la  difficulté  est  fort  grave  et 
digne  de  l'attention  des  jurisconsultes.  Si  le  jugement  de  Sois- 
sous  est  soumis  à  la  Gourde  Paris,  je  m'empresserai  de  donner 
v^Ç  texte  de  l'arrêt  qui  sera  rendu. 


ARTICLE    1382. 

COUR  D'APPEL  DE   DOUAL 
Action. — Créakciers. — Débiteurs.  — Subrogation. 

Pour  exercer  les  droits  et  actions  de  leur  débiteur,  en  vertu  de 
l'art.  1 166,  CiY. ,  Us  créanciers  ne  sont  pas  obligés  de  se  faire 
.récdablement  subroger  dans  ces  droits  et  actions.  C'est  au  tiers 
'r.ctionnépar  le  créancier  à  appeler  son  créancier ^  s'il  le  juge  con- 
csnable. 

(Goudemetz  C.  Hospices  d'Arras.)  —  Arbèt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par 


C  ART.  1382.  )  581 

ks  hospices  civils  (i'Arraç,  aux  deux  demandes  formées  contre  eux 
par  les  héritiers  Goudemetz  :  —  Attendu  que  ces  demandes  ont  pour 
objctla  revendication  et  le  délaissement  à  la  succession  du  prince  de 
Salm-Kirbourg,  delà  propriété,  possession  et  jouissEuce  (le  divers 
inimeubles  possédés  par  lesdits  hospices;  que  les  héritiers  Goudemetz 
ont  formé  ces  demandes  en  leur  qualité  de  créanciers  du  prince, 
exerçant  n  ce  tilre  les  droits  et  aclioiis  de  ce  dernier  et  qu'ils  tondent 
leur  droit  d'agir,  comme  ils  l'ont  fait,  sur  l'art.  1jC6,  G.C; — Attendu 
qu'aux  tev;r.es  de  cet  article,  les  créanciers  peuvent  exercer  tous  les 
droits  et  aclior.s  de  leur  dJbileur  ;  que  cette  disposition  est  générale; 
qu'elle  n'excepte  que  les  droits  exclusivement altnohés  à!a  personne; 
que  l'aciion  en  revcndicaîion  n'a  pas  ce  caractère  ;  qu'elle  e;i,  par 
<>onséquenl,  du  nombre  de  celles  (juc  les  crérncicrs  p-cuvcnt  c\'crccT 
du  chef  de  leur  débilenr;— Atieudu  que  la  disposition  de  l'îfr!.  1166 
est  pure  el  simple;  que  ni  celle  dispçsilîon,  ni  a.uc"ne  r.uîre  disposi- 
tion de  la  loi  ne  subordonne  s'exerc»<'Q  Ce  Ir.  facultô  îCcoruée  aux 
créanciers,  soif  h  ir;î  conscnttnienl  èmsiis  du  débiteur,  soil  à  la  mise 
■en  cause  immédsale  et  simullahéc  de  cclril-cij  foit  à  une  r-i'îorisatîoïr" 
de  pjstîce  ;  —  Qu'assujettir  lo  créancici"  qtù  vciî.  nscr  ùc  celte  fn.culté 
à  la  nécesiîié  d'une  subror^alion  j^idiciriiro  prérL-^ble  pïofioticiû  con- 
îtradicloireineni  nvec  le  débilenr,  ce  sevaî't  rjoiUei'  arbitrairement  à  la 
îoi  ;  que  si  l'intention  du  légi.slaienr  eût  été  d'imposer  cci;e  co!  dition 
au  créancier  il  eùi,  sans  nul  doute,  manifesté  sa  voionlé  prr  l'a;  i.îl66, 
conîuic  il  b'  fait,  par  la  seconde  disposition  dr  l'r.rt.  1167.  à  !'cn;arddc 
quelques-uns  des  droit.;  que  les  créanciers peiiVC';'  ericrcer  de';i;rpro- 
pre  chef;  que  si  le  tiers  actionné  parle  cré:  nr'er  juge  la  ]>ré;f^:ice  du 
débiteur  nécessaire  on  iithc  à  ses  inlérêts,  il  cr,t  libre  de  l'apprior  dans 
i'insiance,  qu'ii  peut  même,  selon  les  circonstances,  et  pr;r  voie  d'in- 
cident, provoquer  sa  nrisc  en  cause  parle  dcmandenr;  niris  qr.'cn  au- 
cun ca:j,  dans  le  silence  de  la  loi,  le  fait  d"  celui-ci  d'avoir  introdnit 
sou  action,  sans  avoir  observé  quelqu'une  des  mesures pré.i'.cLles  sus- 
énoncées,  ne  peut  avoir  pour  conséquence  d'clcver  une  un  Ce  non- 
recevoir  contre  sa  demande;  q.;e  les  indaclio:is  contraire?,  puisées 
par  les  hospices  dans  quelques  dispositions  du  C.C.  et  du  G. P.C.,  sont 
irrélevantes  el  sans  valeur;  —  Que  l'art.  TS8,  C.C.,  sur  lequel  ils  se 
fondent  principaîcm.cnt,  est  spécial  à  la  matière  des  successions  et  au 
cas  de  rcnonciaîiou  prr  un  !\éritierdébi'i  ur  au  préjudice  d's  droits  de 
ses  crénncicrs  ;  —  Q'îc,  si  la  loi,  dans  ce  cas,  £0'nr;"t  îr  créaucier  à 
l'oblig'îion  de  se  frire  autoriser  par  justice  à  accrp'.cr  !a  succession 
du  chcide  son  débiicur,  elle  le  friî  parce  que  l'acceptation  d'une  suc- 
cession par  celui  qui  n'a  pas  la  qualilé  d'héritier  csl  une  chose  consi- 
dérable en  elle-même,  et  surtout  parce  que  l'exercice  du  droit  du 
créancier  doit  avoir  pour  conséquence  plus  grave  encore,  non-seulc- 
Hient  de  permettre  à  celui-ci  de  s'iuuuisoerj  quoique  éiiaugcr.  dans 
des  secrets  de  famille,  mais  encore  d'culevcr  aux  cohériiier.t  de  sou 
débiteur  des  droits  qui  leur  étaient  acquis  par  l'effet  de  la  reiioncia- 
lion  de  leur  cohéritier  ;  • —  Que  rintcrventiou  du  juge  et  la  vérification 
préalable  des  droits  et  de  l'intérêt  du  créancier  ont  pu  être  exigées 
dans  ce'cas,  sans  qu'on  puisse  en  rien  induire  relativement  à  l'exer- 
cice d'une  action  dont  l'unique  objet  est  de  faire  rentrer  dans  le  pa- 
trimoine d'un  débiteur  négligent  des  choses  détenues  sans  droit  par 
des  tiers  ;  —  Que  les  mêmes  considérations  s'appliqueraient  au  cas  de 
renonciation  par  la  femme  à   la  communauté  si,  par  des  roi.'ons  d'à- 


^^8â  (  ART.  138-2.  ) 

ûalogîe,  l'autorisation  de  justice  pouvait  être  regardée  comme  néces- 
saire dans  ce  cas,  bien  que  l'art.  1401,  C.C.,  sarde  le  silence  à  cet 
égard,  et  quoique  cet  article,  à  la  différence  de  l'arl.  788,  permette 
aux  créanciers  delà  femme  d'accepter  la  communauté  de  leur  chef;  — 
Attendu  que  la  saisie- arrêt  et  l'action  dérivant  de  Fart.  1166,  n'ont 
d'afïinité  entre  elles  qu'en  ce  qu'elles  s'appliquent  l'une  c.  .'autre  à 
des  choses  qui  se  trouvent  aux  mains  de  tiers  ;  qu'elles  diffèrent  essen- 
tiellement en  ce  que  ce  n'est  pas  comme  exerçant  les  droits  et  actions 
du  débiteur,  mais  en  son  nom  personnel  et  pour  se  faire  attribuer,  ad- 
versativemeat  à  ce  dernier,  et  privaUvement  à  tous  autres,  la  chose 
saisie,  que  le  créancier  sainssant  use  de  sa  qualité  et  de  son  droit  ;  que 
le  débiteur,  dans  ce  cas,  ne  doit  pas  seulement  être  l'objet  d'une  mise 
en  cause  accessoire  à  une  demande  principale;  que  c'est  contre  lui 
directement  et  principalement  que  la  demande  en  validité  de  la  saisie 
doit  être  dirigée  ;  que  le  tiers  saisi  n'a  même  aucun  intérêt  'a  cette  de- 
mande, et  qu'il  y  est  tellement  étranger,  que,  d'après  l'art.  568,  C.P.C., 
il  ne   peut  être  assigné  en  déclaration  s'il  n'y  a  litre   auliienlique  ou 

I'ugemcut  qui  ait  déclaré  la  saisie  valable;  que  c'est  donc  à  tort  que  les 
lOspicegd'Arras  cxcipent  des  règles  relatives  à  celte  saisie  pour  justi- 
fier la  fin  de  non-recevoir  par  eux  proposée;  —  Qu'ils  ne  s'appuient 
pas  avec  plus  de  fondemeni,  soit  sur  les  dispositions  des  art.  2078  et 
2088,  ce,  relatives  aux  droits  du  créancier  sur  les  choses  données 
en  gage  ou  en  antichrèse,  soit  sur  celles  des  art.  220i  et  suivants,  re- 
latives aux  règles  et  aux  conditions  de  l'expropriation  forcée;  que  ces 
dispositions  n'ont  aucun  rapport  avec  une  action  exercée  non  contre 
le  débiteur,  mais  au  nom  du  débiteur,  contre  le  détenteur  de  biens 
sur  lesquels  le  créancier  n'entend  faire  valoir  ses  droits  personnels 
qu'après  la  réintégration  du  débiteur  dans  la  propriété  desdits  biens; 
—  Qu'il  n'iuijjorterait,  non  plus  qu'il  s'agît  de  biens  dépendants  d'une 
succession  vacante;  que  l'art.  1165  ne  distingue  pas  entre  les  débi- 
teurs dont  il  autorise  les  créanciers  à  exercer  les  droits  et  actions  ; 
qu'ici  au  surplus,  la  succession  du  prince  n'est  pas  vacante;  qu'elle  a, 
au  contraire,  été  acceptée,  sous  bénéfice  d'inventaire,  par  le  prince 
Frédéric  de  Salm,  et  que  cet  état  de  choses  a  subsisté,  comme  il  sera 
dit  ci-après,  nonobstant  la  renonciation  faite  ultérieurement  par  ce  der- 
nier ;  —  Attendu,  enfin,  que  la  qualité  de  créanciers^  en  laquelle  agis- 
sent les  héritiers  Goudemelz,  n'est  pas  contestée  en  appel  ;  qu'il  suit 
de  tout  ce  qui  précède  que  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  les 
demandes  par  eux  formées  n'est  fondée  sous  aucun  rapport  ; 

Du  23  août  1850.-2*=  Gh.  —  MM.  Leroy  de  Falvy,  prés.  — 

Dupont  et  Duinon,  av. 

Remarque. — Cette  question  ,  plutôt  de  droit  civil  que  depro- 
ccdiire,  offre  cependant  ungrand  intérêt,  puisqu'elle  touche  à  la 
capacité  des  personnes  pour  intenter  une  action.  —  Les 
auteurs  ont  en  général  adopté  l'opinion  contraire  à  celle 
qu'a  consacrée  Farrèt  qu'on  vient  de  lire.  —  Voy.  notam- 
ment TouLLiER,  t.  6,  n°  370;  Proudhon,  Usufruit,  n°^  2236  et 
suiv.  ;  Demante,  Programme,  t.  2,  n"  596,  note  -,  Zachari^ï;, 
Droit  civil,  t.  2,  ^  312,  p.  332  et  la  note  2  ;  Marcadé,  sur  l'art. 
1166,  n°  1. —  J'ai  eu  déjà  occasion  de  me  prononcer  en  rap- 


(  ART.  1383.  )  583 

portant  J.  Av.,  t.  76,  p.  137,  art.  1025  ter,  un  arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  qui  avait  statué  dans  le  même  sens  que  la  Cour  de 
Douai. 

ARTICLE  1383. 

Qualités. — Rédaction. — 'Cassation. 

Observations  sur  la  rédaction  des  qualités,  jmr  M.  Corney 
ancien  avoué,  ancien  juge  de  paix  à  Condom  (1). 

Des  écrits  récents  d'hommes  infiniment  recommandables 
ont  fait  sentir  les  graves  inconvénients  qui  résultcntde  l'obscure, 
inexacte  et  incomplète  rédaction  des  qualités  des  jugements  et 
arrêts.  Il  suffira  d'indiquer  ces  écrits  et  leur.s  auteurs  pour 
mettre  en  lumière  l'importance  du  mai  présent  et  la  nécessité 
d'y  apporter  un  remède. 

m!  l'avocat  général  Tarbé,  dans  son  ouvrage  sur  la  Procé^ 
dure  devant  la  Cour  de  cassation;  le  barreau  de  la  Cour  de  cas- 
sation, dans  ses  Observations  récentes  sur  la  rédaction  des  quali- 
tés des  jugements  et  arrêts;  M.  Nicias  Gaillard,  premier  avocat 
général  près  la  Cour  de  cassation,  dans  ses  Nouvelles  et  plus  ré- 
centes observations  sur  les  mêmes  qualités  ;  et  enfin  M.  Chaii- 
veau  Adolphe,  dans  son  Formulaire  général  et  complet  ou  Traité 
fratique  de  procédure  civile,  page  288,  ont  fait  à  cet  égard  les 
plus  vives  et  les  plus  pressantes  recommandations. 

Elles  ne  seront  pas  vaines  sans  douie,  mais  pour  les  rendre 
encore  plus  efficaces,  il  n'est  pas  sans  utilité  d'entrer  dans  quel- 
ques détails  plus  spéciaux,  et  d'inspirer  de  la  sorte  à  quelque 
bon  esprit,  aidé  d'une  longue  expérience,  l'idée  d'en  faire 
l'objet  d'un  travail  sérieux. 

Pour  beaucoup  de  praticiens.  l'art.lS  du  litre  5  delà  loi  des 
lG-2i  août  i7ij0,  sur  l'organisation  judiciaire,  serait  une  inno- 
vation complète.  Ce  serait  àell-scule  que  l'on  devrait  le  mode 
actuel  de  rédiger  les  qualitésdes  jugements  et  arrêts  C'cstlàune 
erreur. Que  l'article  précité  soit  un  perfectionnement  et  un  per- 
fectionnement important,  il  n'en  faut  pas  douter.  C'est  à  lui  que 
nous  devons  l'introduction  dans  lesqualités  de  l'énoncé  des  points 
de  (ait  et  de  droit,  et  la  déduction  des  motiis  avant  le  disposi- 
tif. A  cette  différence  près,  quoique  notable,  le  Gode  de  pro- 
cédure, tout  en  adoptant  celte  innovation,  n'a  fait  qu'admettre 
ce  que  l'ancien  droit  avait  mis  pour  le  surplus  en  usage. 

r — ■ '  ^ 

(l)  Je  ru'oin presse  de  publier  ces  nouvelles  réflexions  d'un  des  praticiens  les 
plus  habiles  de  France  ,  sur  une  matii;re  d'un  inlérèt  si  réel  et  qui  fail  l'objet 
d'élutles  spéciales  de  tous  les  membres  du  barreau.  Voy.  suprà,  p. 509,  art.  Ii280, 
et  p.  39S,  art.  1315,  les  deux  premiers  articles  sur  le  même  sujet. 


584  (  ART.  1383.  ) 

Pour  s'en  convaincre,  i!  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  ce  qui 
est  dit  en  cette  matière  dans  Denizart,  Feirière,  dans  son 
Dictionnaire  de  pratique  ;  Rodier,  dans  ses  Questions  sur  l'or- 
donnance de  1667;  la  mise  en  pratique  de  la  même  ordonnance 
conformément  à  la  jurisprzulcnce  et  à  l'usarje  du  parlement  de 
Toulouse;  le  Répertoire  de  jurisprudence  Ao,  Merlin.  L'auteur 
de  ravanî-dernier  ouvrage  donne  un  modèle  de  qualités  d'ar- 
rêt où  l'on  voit  seulement  figurer  les  noms,  professions  et  do- 
miciles dos  partie;;,  c..  leurs  roncînsions  respectives.  Perrière 
entre  dans  quelques  détails,  sans  donner  de  formules.  «  Comme 
«  il  arrive  souvent,  dii-il,  que  les  qualités  des  parties  sont  con- 
«  testées,  on  met  ordinairement  à  'a  fin  desdites  qualités  cette 
«  clause  :  Sans  quel' s  qualités  omissent  nuire  ni  préjudicier  aux 
«  parties,  o  C'est  encore  un  usage,  en  ce  moment,  devant  le 
tribunal  «le  la  Seine,  que  l'on  se  borne  à  exprimer  par  les  ini- 
tiales S:  Q.  L.  Q.  P.  N.  N.  P.  A.  P.  —  «  il  est  imporianî,  dit- 
a  il  encore  en  terminant,  d'examiner  do  près  les  qualités,  si 
«  on  donnait,  par  exemple^  la  qualité  d'héritier  à  une  partie 
«  qui  ne  voudrai?  point  de  la  succession,  et  que  son  procureur 
«  eût  laissé  expédier  le  Jugement  sur  ces  quaiilés  signifiées, 
«  on  ïrouveraii  dans  le  procès,  matière  de  faire  un  autre 
«  procès.  » 

On  y  voit  aussi  non-seulement  que  les  qualités  se  signifîaienty 
que  Verùpéchemerd  (opposition)  à  leur  réception,  s'opérait  par 
une  réponse  au  bas  de  la  signification,  ou  par  un  acte  séparé, 
mais  encore  que  ceii  sortes  d'incidents  se  réglaient  ordinaire- 
ment ontre  les  proe-ireurs  et  le  greffier,  ou  par  l'avis  des  an- 
ciens procureurs  j  ou  enfin,  quand  la  difficulté  était  considé- 
rable, à  la  chambiC  où  le  jugement  était  intervenu. 

Sauf  le  perfectionnement  apporté  dans  la  rédaction  des  qua- 
lités par  la  loi  de  1790  et  par  le  Gode  de  procédure  civile,  ces 
anciens  usages  ont  donc  été  conservais  et  érigés  en  loi,  et  l'on 
peut  po.sister  à  dire  qu'il  5)'y  a  eu  que  des  innovations  de 
détail,  innovations  néanmoins  d'une  haute  importance. 

Par  ce  léger  coup  d'œil  historique,  nous  ne  nous  sommes 
proposé  que  de  restituer,  dans  l'esprit  de  certains,  la  part  que 
l'ancien  droit  a  eu  dans  les  dispositions  do  la  loi  nouvelle  tou- 
chant la  rédaction  des  qualités  des  jugements  et  arrêts;  et  en 
vérité,  c'eût  été  un  bien  étrange  phénomène  que  celui  de  ne 
pas  admettre,  avant  nous,  une  mesure  que  la  raison  dicte  si 
impérieusement  et  qui  émane  nécessairement  de  la  nature  des 
clioses.On  s'étonne  seulement  que  cette  étrangeté  se  retrouve 
dans  l'omission  ancienne  d'énoncer  les  points  de  fait  et  de  droit, 
et  les  motifs  des  jugements  et  arrêts. 

Nous  terminerons  ces  observations  par  quelques  réflexions 
sur  le  mot  qualités,  que  donne  l'art.  Ii2,  C.P.C.,  à  la  réunion 


l  ART.  1384.  )  585 

des  noms,  professions  et  demeures  des  parties,  des  conclusions 
et  des  points  de  Tait  et  de  droit. 

Evidemment,  ce  mot  a  clé  détourné  de  son  sens  le  plus  géné- 
ral, de  ce.iui  dont  l'acception  est  la  plus  commune.  11  a  même 
été  totûlemenl  oublié.  Aussi  nous  permettons-nous  de  dire  qu'il 
y  a  lacune  dans  l'arlicle  précité.  On  aurait  dû  ajouter  :  ef  t/e 
l'énoncé  de  la  q\:.:illté  dans  laquelle  agissent  respectivement  les 
■parties. 

A  nos  ycuÂ,  ceitc  énonciation  claire  et  précise  de  la  qualité 
en  laquelle  procèdent  les  parties  !'':ins  cn3  instance,  n'a  rien 
d'égal  en  importance.  Les  bons  esprits  qui  o;U  fait  faire  a  la 
science  du  notari.a  de  si  grands  pro^jrès,  l'ont  si  bien  senti,  que 
leur  anenliwa  s'est  principalemeiU  portée  à  recomniaudc-r  un 
soin  particulier  au  posé  des  qua!it.':'S  dans  la  rédaction  des  actes 
des  notaires.  Or.  îoit  sans  douie  à  îejrs  exliorîations  ou  à  leurs 
exemples,  la  différence  si  marquée  qui  existe  entre  le  style  for- 
maliste du  notr^re  et  celui  des  avoués.  Il  est  temps,  grand 
temps  de  faire  disparaître  cette  différence  autant  par  .les  exhor- 
tations que  par  uneaJdiiion  salutaire  à  un  teste  de  loi. 

Reste  maintenant  à  signaler  ce  que  l'expérience  et  la  réflexion 
ont  reconnu  u'essculiel  à  faire  ob-crver  dans  la  rédaciion  des 
qualités. 

CoaNK  (de  Condom). 

{La  suite  à  un  prochain  numéro,) 


ARTICLE     138Ï. 

COUR  D'APPEL  D'ANGERS. 
Séparation  de  biens. — î>-TEnvE>"TioN. — Saisie-arret. 

L'intervention  d'un  créancier  dont  les  droits  ne  sont  pas  en- 
core liquidés,  dans  une  instance  enséparation  de  biens,  équivaut 
à  une  saisie-arrêt  ;  elle  empêche  le  mari  de  céder  valablement  à 
sa  femme,  en  paiement  de  ses  reprises  matrimoniales  et  aupréju- 
dice  des  créanciers  intervenants,  les  valeurs  raohilieres  quiappar- 
tiennent  au  mari  (Art.  871,  G. P.C.). 

(Pinson  C.  Allotte). 

Les  héritiers  Pinson  sont  créanciers  de  M.  Allotte,  mais  la 
quotité  de  leur  créance  ne  peut  être  fixée  que  par  l'apure- 
ment d'un  compte  présenté  et  débattu.  Pendant  les  opérations 
relatives  à  cette  reddition  de  compte,  la  dame  Allotte  se  pour- 
voit en  séparation  de  biens:  intervention  dans  l'instance  des 
héritiers  Pinson.  En  vertu  du  jugement  de  séparation,  les  re- 
prises de  la  dame  Allotte  sont 'liquidées  et  acceptées  sur  le 
montant  de  ces  reprises.  M.  Allotte,  par  acte  du  15  fév-  18i9; 


■SSG  (  A  ET.  1384.  ) 

cède  à  sa  femme  un  mobilier  évalué  à  G, 250  fr.  —  Le  16  juin 
suivant,  jfiî;ei!ieni  qui  condamme  Allotte,  envers  les  héritiers 
Pinson,  au  paiement  d'une  somme  de  24,666  fr.  Ce  même  juge- 
ment déclare  que  la  dame  Alloue  est  entièrement  étrangère  à 
la  dette.  —  2  août,  autre  jugement  qui  «.  attendu  que  les  inter- 
venants dans  riîissance  en  séparation  de  biens  n'avaient  rem- 
pli aucune  des  ibrmalités  prescrites  par  la  loi  pour  assurer 
leurs  droits  sur  le  mobilier  cédé  et  que  ce  seul  fait  de  leur  in- 
tervention n'avait  pu  enlever  au  mari  la  pleine  et  entière  dis- 
ponibiliîé  de  ses  biens  personnels,  n;ainiient  comme  régulière 
et  définitive  la  cession  du  15  février.  —  Appel. 

Akuêt. 

La  Cour;  —  AUendu  que  l'appelante,  ès-qualités  qu'elle  agit,  avait 
usé,  en  teir.])s  utile,  du  droit  d'iuterveuir  à  la  séparation  de  biens  et  à 
la  liquidation  entre  les  cpoux  Alloue  ;  que  cette  iulervenlion  a  eu  pour 
effet  de  mettre  sous  main  de  justice  les  valeurs  mobilières  alors  ea  la 
pos^sesiiou  d'AUotte  ,  et  sur  lesquelles  ses  divers  créanciers  avaient 
drott  ;  qu'elle  ne  pouvait  pas  agir  par  voie  de  saisie,  sa  créance  ,  bien 
que  déjà  existante  ,  n'étant  pas  encore  liquidée  ,  et  cette  liquidation 
étsut  retardée  par  le  délai  que  mettaient  les  époux  Allotte  à  examiner 
et  à  vérifier  les  comptes  qui  leur  étaient  présentés  par  l'appelante;  que 
cet  examen  était  sans  doute  dans  leur  droit  ,  mais  fjue  du  retard  qu'ils 
y  ont  apporté,  en  même  temps  qu'ils  suivaient  avec  activité  la  sép:.ra- 
tion  de  biens,  il  est  résulté  que  le  jugement  de  séparation  a  précédé 
celui  portant  règlement  de  compte,  et  qu'il  serait  contraire  à  toute 
justice  que  l'appelante  eût  à  en  souffrir; — Attendu  qu'il  n'apparaît  pas 
que  les  uiobiliers  abandonnés  à  la  femme  Allotte  n'aient  pas  été  portés 
à  leur  valeur,  et  que  l'appelante  demande  eile-même,  d^uis  ses  conclu- 
sions, le  paiement  du  dividende  revenant  à  ses  mineurs; — Ordonne... 
qu'à  défaut  par  les  parties  de  s'être  réglées  k  l'amiable  dans  le  mois, 
à  partir  de  ce  jour,  le  Tribunal  de  Saumur  répartira  entre  la  dame 
Allotte  et  la  dame  Pinson,  ès-dits  noms,  proportionnellement  à  leurs 
créances  respectives,  les  6,250  fr.  de  valeurs  mobilières  abandonnées 
à  la  dame  Allotte,  c'est-à-dire,  que  celle-ci  les  retiendra  en  nature  et 
paiera  à  l'appelante  la  quote-part  afférente  à  ses  enfants  mineurs. 

Du  1"  février  1850,  l'«  ch.  —  MM.  Desmazières,  p.  p.  — 
Métivier,  av.  gén.  [concl.  conf.)  —  Bellanger  et  Ségris,  av. 

Observations,  —  La  décision  contenue  dans  l'arrêt  qu'on 
vient  de  lire  ne  me  paraît  justifiée  sous  aucun  rapport.  Qu'en 
matière  de  partage,  on  admette  que  l'opposition  du  créancier 
suffit  pour  empêcher  le  copartageant,  son  débiteur,  de  faire  vo- 
lontairement un  acte  contraire  aux  intérêts  de  l'opposant,  je  le 
comprends,  et  cette  opinion  est  aussi  la  mienne  [suprà,  p. 
144,  art.  1216,  lettre  a).  Mais  je  ne  vois  aucune  analogie  entre 
un  partage  et  une  séparation  de  biens.  L'indivision  em['êchant 
les  voies  d'exécution,  il  a  bien  fallu  donner  aux  créanciers  un 
moyeji  de  conserver  leurs  droits  en  attendant  l'issue  du  partage. 


(  ART.  1385.  )  58Sr, 

—  Cette  raison  n'existe  plus  lorsqu'il  s'agit  d'une  séparation 
de  biens.  —  L'intervention  dans  un  partage  a  pour  effet  d'em- 
pêcher la  fraude  entre  les  copartageants  et  de  rendre  nuilo 
toute  disposition  par  laquelle  le  débiteur,  cohéritier,  voudrait 
soustraire  la  part  qui  lui  est  échue  à  l'action  de  son  créancier. 
Cette  interdiction  n"a  d'autre  but  que  d'assurer  l'application 
des  règles  tracées  par  la  loi  afin  d'arriver  à  la  détermination  do 
la  part  du  débiteur  copartageaiit,  part  inconnue  au  moment  de 
l'opposition,  mais  frappée  par  cette  opposition  dësciu'ellc  est 
fixée. Dans  uneinstance  en  séparation  de  biens,  le  créancier  in- 
tervient pour  surveiller  la  procédure  et  prévenir  la  fraude. 
Lorsqu'il  est  certain,  comme  dans  l'espèce  ,  que  la  procé- 
dure est  régulière,  que  la  séparation  était  le  seul  remède  qui 
pût  sauver  les  reprises  de  la  femme  -,  quand  cette  séparation 
n'est  pas  attaquée  par  le  créancier  qui  y  a  assisté,  vouloir 
qu'une  simple  intervention  ait  pour  effet  d'empêcher  le  mari 
d'exécuter  le  jugement  en  payant  sa  femme,  c'est  donner  à 
une  mesure  de  précaution  une  erficacité  que  ia  loi  ne  lui  a  point 
attribuée.  Dans  ce  système,  la  sé[)arationde  biens  est  condam- 
née à  l'impuissance,  car  une  simple  intervention  suffit  pour  en. 
paralyser  les  conséquences,  sinon  en  totalité,  du  moins  en  par- 
tie. Chose  bizarre  !  s'il  n'y  avait  pas  eu  instance  et  séparation, 
le  mari  aur:îit  été  parfaitement  libre  d'aliéner  à  son  gré,  sans 
que  son  créancier  pût  l'en  empêcher,  le  mobilier  dont  il  s'agit, 
et,  parce  que  la  femme  aura  pris,  pour  la  conservation  de  ses 
droits,  une  voieparfaitement  légale, le  créancier,en  intervenant, 
aura  fait  indirectement  ce  qu'il  ne  pouvait  faire  directement. 
— Telle  n'a  pas  été  et  telle  n'a  pas  pu  être  l'intention  du  légalis- 
lateur.  Les  héritiers  Pinson  auraient  dû,  dans  la  prévision  d'une 
séparation  prochaine,  obtenir  du  tribunal  la  fixation  dun  délai 
assez  court  pour  que  ce  délai  ne  portât  pas  atteinte  à  l'exer- 
cice de  leurs  droits. 


ARTICLE   1385. 

COUR  D'APPEL  DE  LA  GUxiDELOUPE. 

Saisie-arret. — Cession.  — Oppositions  ultérieures.  —  Concours: 

La  saisie-arrêt  ne  frappe  d'Indisponibilité  la  créance  sur  la- 
quelle elle  porte  que  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  pour  laquelle 
elle  est  faite  ;  V excédant  peut  être  robjctd'un  transport  valable; 
les  saisissants  postérieurs  n'y  ont  aucun  droit;  ils  viennent  seu- 
lement en  concours  avec  le  premier  saisissant,  et  le  cessionnairc 
lui-même,  s'il  ne  touche  qu'une  partie  du  montant  du  transport, 
peut,  pour  le  reste,  venir  par  contribution  avec  le  dernier  saisis- 
sant sur  la  somme  conservée  par  la  première  saisie. 


588  (  ART.  1385.  ) 

(Léonce  C.  Melford.) 

29  mars  mars  1851,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Basse- 
Terre,  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal;  —  Alleiidu  que,  quelle  que  &oit  la  considération 
qu'entraîne  toiijours  l'arrêt  d'une  Cour  ù'appel ,  quelque  penchsnt 
qu'on  aurait  à  s'incliner  devant  une  telle  autorité,  c'est  un  devoir  pour 
le  juge,  convaincu  du  bon  droit  d'une  partie  qui  vient  solliciter  la 
justice,  de  se  soustraire  à  l'entraînement,  de  mettre  tout  h  l'écrrl  pour 
ne  s'arrêter  qu'à  la  raison  et  à  la  loi  ;  ce  devoir,  s'il  n'était  dans  la 
"conscience  ,  se  trouverait  écrit  dans  cette  belle  loi  de  Jusfin'en  ,  la- 
quelle recommande  expresséuicnt  aux  magistrats  de  suivre,  dans  leurs 
décisions,  plutôt  la  loi  que  l'opinion  des  autorités  les  ])lus  respectables 
et  les  plus  élevécû  ea  dignité  ;  —  Que  ,  d'un  autre  côté,  il  n'est  pas 
possible  qu'une  Cour,  qui  ne  saurait  vouloir  ar.tre  chose  que  d'être 
éclairée,  pût  être  blessée  des  efforts  tentés  par  le  premier  i^ge  pour 
préparer  son  arrêt;  —  Attendu  que  la  jurisprudence  el  la  doctrine, 
loin  de  se  réunir  pour  proclamer  le  principe  de  la  di-ponibililé,  sont 
au  contraire  dans  le  désaccord  le  plus  complet;  — Qu'en  fait  de  juris- 
prudence ,  on  peut  opposer  la  Cour  d'appel  de  Paris  de  1835  à  la  Cour 
d'appel  de  1820,  el  surtout  à  la  Cour  d'appel  de  Paris  de  1814,  épo- 
que à  laquelle  Merlin  éclairait  les  décisions  judiciaires; — Qu'à  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Nimes  du  19  juin  1S39,  on  peut  opposer  d'autres  déci- 
sions judiciaires,  émanées,  à  la  vérité,  dans  l'ordre  Liérarchique,  à  un 
degré  moins  élevé ,  mais  rendues  par  uu  liibunal  composé  d'hommes 
d'élite  ;  qu'ainsi  deux  jugements  du  tribunal  de  la  Seine,  l'un  de  la 
première  chambre  du  28  fév.  1835,  et  l'autre  de  la  troisième,  du  7 
avril  1836,  jugent  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Niir.es  ;  —  Qu'en  ce  qui 
touche  les  auteurs  qui  professent  la  doctrine  de  la  disponibilité,  ils 
s'entendent  si  peu  que  les  différentes  branches  de  leur  doctrine  ne 
fournissent  pas  moins  de  dix  systèmes,  tous  destructifs  les  uns  des  au- 
tres; que  Duvergier  prétend  que  le  système  de  la  disponibilité  abso- 
lue, sans  préoccupation  du  droitdu  premier  saisissant  (système  qu'em- 
brasse Tropîong)  conduit  à  un  résultat  éminemiiient  absurde  ;  — 
Qu'iudépendamincul  do  ce  combat  entre  les  sysîèines,  à  Troplong, 
auteur  justement  recosmiandable,  on  peut  opposer  Toullicr,  tout  aussi 
savant  el  moins  hasardeux  dnns  ses  opinions; — Qu'enfin,  l'opinion  de 
Toullicr  s''aj>puie  et  se  fortifie  de  celle  de  Thomiuc,  de  Bioche  et  de 
Boitard  ;— Allendu  que  les  auteurs  et  la  jurisprudence  ne  fournissent 
pas  les  lumières  désirables,  c'est  dans  la  loi  et  dans  la  conscience  qu'il 
faut  aller  puiser  le»  moyens  d'asseoir  une  décision; —  Attendu  que, 
dans  tous  les  temps  et  dans  toutes  les  contrées,  il  a  toujours  existé, 
au  profit  du  créancier,  un  droit,  celui  de  se  faire  paver,  sur  les  biens 
de  son  débiteur,  de  l'intégralité  de  sa  créance;  —  Que  le  législateur 
français  a  établi  contre  le  débiteur  récalcitrant  quatre  modes  d'exé- 
cution dont  la  saisic-crrct  est  le  plus  doux,  mode  qui  pourtant  ne  doil 
pas  entraîner  des  effets  moins  certains  que  les  autres  modes  d'exécu- 
tion ;  que  ces  différentes  sortes  d'exécution  tendent  au  même  but, 
convergent  vers  le  même  résultat,  le  paiement  du  créancier;  —  Que, 
dans  la  saisie  immobilière  ,  le  débiteur  ne  pourrait  dire  ,  «  deux  hec- 
tares de  terre  sont  suffisants  pour  payer  votre  créance  ,  respectez  les 
autres  ;  u  que  dans  la  saisie-brandon  ,  s'il  disait  :  «  la  récolte  de  ce 


(  ART.  1385.  )  589 

champ  suffira,  et  an  delà,  pour  couvrir  votre  créance,  ne  touchez  pas 
à  ceux-ci,  »  il  ne  serait  pas  écouté;  —  Si,  dans  la  saisie-exécution,  il 
disait  :  «  prenez  ces  meubles,  mais  Liissez  ces  glaces,  ces  tableaux,  » 
rhuissier  n'écouterait  rien  ;  il  placerait  tout  sous  la  main  de  la  justice, 
jusqu'à  ce  quepar  la  vente,  ileùt  entre  les  mains  des  sommes  suffisante? 
pour  payer  le  créancier,  pour  le  désintéresser  complètement  ;  —  Que 
la  saisie-arrêt  découlant  du  même  principe,  ne  différant  pas  de  but, 
ne  saurait  avoir  des  efi'ets  tout  autre»  :-^Attendu  que,  soit  dans  le  Code 
Napoléon,  soit  dans  le  Code  de  procédure,  il  n'existe  pas  un  seul  ar- 
ticle où  il  serait  permis  de  voir  l'iiiientioa  du  législateur  de  coriîrarier 
ces  principes,  sauvegarde  de  la  bonne  foi  et  des  transactions;  —  At- 
tendu que  c'est  dans  l'jirt.  557,  CP.C,  que  le  créancier  trouve  son 
droit  :  ii  peut,  dit  cet  article,  saisir  entre  les  mains  d'un  tiers  les  som- 
mes et  effets  appartenant  à  son  débiteur;  de  cette  faculté  naît  un 
droit  pyur  le  créancier,  celui  d'être  payé  de  sa  créance,  payé  intégra- 
lement. Jusque-là  le  débiteur  est  dessaisi  de  la  somme  arrêtée  ;  elle 
reste  sous  la  main  delà  justice:  les  choses  doivent  être  ainsi,  ou  le 
droit  du  créancier  n'est  plus  enlior,  la  disposition  de  l'art.  557  est 
éludée;  —  Attendu  que,  bien  loin  de  rencontrer  dans  le  Code  une 
disposition  de  loi  contraire  à  ce  principe  ,  si  l'on  a  recours  à  l'art. 
656,  CP.C,  on  s'assure  que  le  législateur  suppose  que  la  saisie-arrêt 
a  porté  sur  des  sommes  excédant  le  montant  des  créances  poiir  les- 
quelles l'opposition  a  été  fc  iîe  ;  qu'en  effet,  cet  rrîicle  dispose  :  «  si 
les  denicis  arrêtés  on  le  ysrix  des  ventes  ne  suffisent  pas  pour  payer 
les  créanciers,  le  saisi  et  les  créanciers  seront  tenus^  dans  le  mois,  de 
convcî'.ir  delà  distribution  par  contribution.  »  Ce  n'est  q.'.e  si  les  som- 
u!cs  sai'îies  ne  sont  pas  sufïisr.nlcs  qu'il  est  permis  de  recourir  à  la 
contribution  ;  donc  elles  peuvent  suffire  et  même  excéder  ;  donc,  après 
la  première  saisie  ,  le  débiteur  n'a  pu  disposer  de  Texcédant  de  la 
somme  saisie,  sans  avoir  au  préalable  payé  les  créanciers  opposants  ; 
— Attendu  qu'un  nouvel  argument  est  présenté  dans  l'art.  4  du  décret 
du  10  août  1807;  qu'il  esf  clair  que  si  le  princi[>c  posé  dans  le  Code 
avait  été  c  lui  de  la  disponibilité,  ce  principe  régissant  tous  les  ci- 
toyens, l'Etat  en  aurait  profité  aussi  bien  que  le  particulier,  consé- 
quemment  il  eût  été  iaatiie  de  faire  une  loi  spéciale  pour  autoriser 
les  payeurs  à  ne  garder  par  devers  eux  que  juste  la  somme  saisie;  qire 
ïa  raison  doni>.ée  de  ce  que  la  disposition  du  décret  de  1807  n'est  pas 
nouvelle  ,  qu'elle  n'est  que  l'écho  des  lois  de  1793  et  de  pluv.  au 
2,  loin  de  détruire  l'argumenlation ,  ne  fait  que  la  fortilier  ;  qu'en 
effet ,  si  le  législateur  n'avait  pas  pensé  que  le  Code  de  procédure 
emportr.il  dérogation  aux  lois  de  1793  et  de  pluv.  an  2,  il  aurait  senti 
encore  moins  la  nécessité  d'édicîer  une  loi  spéciale  ,  qu'il  existe  une 
énorme  différence  entre  les  créanciers  de  l'Etat  et  les  créancier* 
des  particuliers,  non  prs  à  cause  de  ces  créanciers  eux-mêmes  ,  mais 
pour  l'Etat  ;  — Qu'ainsi  l'Eiat  ne  peut  attendre  les  longueurs  d'un  pro- 
cès ;  pour  \u\,  il  faut  (jue  tout  soit  réglé  ;  que  le  budget  voté  chaque 
année  doit  être  épuisé  dans  le  courant  de  l'année  ;  —  Que  les  créan- 
ciers ne  se  confondent  point;  que  pour  l'Etat  tout  doit  être  clair,  ré- 
glé avec  promptitude ,  sans  délai,  l'indisponibilité  aurait  eu  les  effets 
les  plus  regrettables  ; — Que  ces  considérations  ont  dû  être  assez  puis- 
santes pour  déterminer  le  législateur  ;i  établir  pour  l'Etat  le  principe 
qui  n'était  pas  le  droit  commun  ;  —  Attendu,  cependant,  que  les  par- 
tisans de  la  doctrine  de  la  disponibilité  invoquent  deux  dispositions 

VI.  —2^  s.  40 


590  (  ART.  1385.  ) 

du  Code  Napoléon,  les  art.  1-242  cl  1298  ;  que  ce?  articles  sont  l'objet 
d'une  singularité  remarquable,  c'est  que  dans  les  deux  camps  opposés 
on  les  invoque  pour  en  lirer  des  inductions  diamétralement  contrai- 
res ; — Qu'en  effet  ,  l'art.  1212  veut  qu'on  ne  puisse  rien  payer  au  pré- 
judice d'une  saisie-arrêt,  et  l'art.  1298  déclare  qu'aucune  compensa- 
tion ne  peut  s'opérer  au  détriment  d'une  opposition  ;  que,  dès  lors, 
ces  articles  sont  évidemment  faits  pour  la  conservation  des  droits  du 
saisissant  ;  qu'il  n'est  pas  possible  d'y  voir  autre  chose;  —  Qu'il  est 
clair  que  le  législateur  ne  pouvait  parler  que  de  créanciers  déjà  oppo- 
sants; —  Qu'il  n'avait  pas  à  se  préoccuper  de  ceux  qui  n'avaient  pas 
encore  agi,  mais  que,  dans  des  articles  faits  sans  autre  but  que  de 
sauvegarder  les  droits  du  créancier  saisissant  ,  il  ait  pu  avoir  eu  en 
vue  de  modifier  ou  d'annuler  ces  mêmes  droits  écrits  dans  l'art.  537, 
G. P.C.,  c'est  à  quoi  la  raison  ne  saurait  se  soumettre  ; — Attendu  qu'en 
l'absence  d'un  texte,  les  auteurs  qui  soutiennent  le  système  de  la  dis- 
ponibilité ont  recours  à  des  raisonnements  ;  Troplong  prétend  d'abord 
que  l'indisponibilité,  par  suite  de  la  sai.sic  ,  blesse  les  principes  sur  la 
cession  ;  que  ,  se  borner  à  retourner  l'argument ,  c'est-à-dire  que  la 
disponibilité  blesse  les  principes  sur  les  oppositions  ,  serait  une  ma- 
nière de  raisonner  qui  n'aurait  ni  plus  ni  moins  de  valeur  que  l'argu- 
mentation de  Troplong;  — Qu'il  faut  encore  montrer  que  cet  auteur 
est  dans  l'erreur  ;  l'opposition  n'empêche  point  que  l'excédant  de  la 
saisie  ne  puisse  être  payé,  compensé  ou  cédéj  mais  c'est  une  condition 
de  payer  le  montant  de  la  saisie;  l'indisponibilité  ne  blesse  donc  pas 
les  principes  sur  l'opposition  ;  les  deux  principes  marchent  de  con- 
cert ;  ïroplong  donne  ensuite  une  autre  raison  contre  l'indisponibilité  : 
il  prétend  que  des  sommes  considérables  pourraient  devenir  stériles 
et  indisponibles  ,  par  suite  des  saisies-arrêts;  c'est  encore  là  une 
erreur,  puisque  le  paiement  du  montant  de  la  saisie  fait  que  la  partie 
saisie  peut  disposer  immédiatement  de  l'excédant  de  la  somme  arrêtée 
par  l'oj)posilion  ;  l'indisponibilité  ne  peut  donc  contrarier  que  les  in- 
dividus de  mauvaise  foi,  ceux  qui  ne  veulent  pas  payer;  — Attendu 
que,  s'il  est  vrai  qu'aux  termes  de  l'art.  637,  Cod.  iNap.,  les  particu- 
liers ont  la  libre  disposition  des  biens  qui  leur  appartiennent,  ce  n'est 
que  sous  les  modilicaticns  établies  par  les  lois  ;  —  Que  s'il  est  encore 
certain  que  d'après  l'art.  54i  du  même  Code,  la  propriété  est  le  droit 
de  jouir  et  de  disposer  des  choses  de  la  manière  la  plus  absolue,  ce 
n'est  encore  qu'en  respectant  les  droits  qu'un  tiers  a  pu  acqtiérir  sur 
cette  même  chose;  — Attendu  qu'il  est  bien  évident  que  l'art.  559, 
C.P.C.,  a  établi  un  droit  nouveau  sur  l'ordonnance  de  1667;  que  d'a- 
près celle  ordonnance,  le  débiteur  ne  savait  pas  pour  quelle  somme  il 
était  saisi;  il  ne  pouvait  pas  ,  en  payant  ,  disposer  du  surplus  de  la 
somme  attribuée  ;  l'art.  539  lui  donne  celte  faculté  ,  contraignant  le 
créancier  à  recevoir  la  somme  pour  laquelle  il  a  fait  la  saisie;  mais 
l'art.  539,  qui  sauvegarde  les  droits  du  débiteur,  ne  détruit  point  les 
dispositions  de  l'art.  557,  qui  ouvrent  ceux  du  créancier,  les  deux 
droits  doivent  être  maintenus,  et  c'est  ce  que  prétendait  le  rapporteur 
de  la  loi,  M.  Favard  de  Langlade,  en  disant;  «  Le  débiteur  ne  verra 
saisir  ses  effets  que  jusqu'à  concurrence  de  sa  dette  présumée;  parce 
moyen,  tous  les  intérêts  seront  conservés.  »  Les  intérêts  du  créancier 
ne  peuvent  être  conservés  «{ue  s'il  n'est  pas  laissé  au  débiteur  de  faire 
des  actes  qui  em])êchent  son  paiement; — Attendu  qu'à  ces  raisons  de 
droit  vienueal  s'ajouter  de»  considérations  de  fait;  qu'ainsi  nombre  de 


(  ART.  1385.  )  591 

débiteurs  ont  fourni  à  leurs  créanciers  des  délégations,  non  pour  leur 
accorder  un  privilège  sur  les  saisissants ,  mais  comme  un  moyen  plus 
prompt  et  plus  économique  d'arriver  au  même  but  ;  que,  dés  lors, 
adopter  le  système  de  la  disponibilité  ,  par  suite  déterminer  une  pré- 
férence pour  les  déléijataires  sur  les  opposants,  ce  serait  méconnaître 
l'intention  des  parties  ;  • — •  Par  ces  motifs,  réforme  la  contribution  pro- 
visoire, dit  et  ordonne  que  les  délégations  ne  valant  que  comme  op- 
positions, la  distribution  sera  faite  entre  tous  les  créanciers  sans  dis- 
tinction des  simples  opposants  d'avec  ceux  qui  seront  porteurs  de  dé- 
légations.— Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr  j —  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  537  et  544,  C.C.,  les 
particuliers  ont  la  libre  disposition  des  biens  qui  leur  appartiennent; 
que  la  capacité  de  disposer,  et,  par  suite  la  disponibilité,  forment  le 
droit  général,  l'iiidisponibilité  n'étant  que  l'escepiion  ;  — Attendu 
qu'il  résulte  des  dispositions  de  l'art.  559;,  C.P.C,  et  des  art.  1242  et 
1298,  ce,  que  l'opposition  ne  frappe  d'indisponibilité,  aux  mains  du 
débiteur,  que  les  sommes  qui  foiil  l'objet  de  la  saisie-arrêt;  —  At- 
tendu, en  effet,  que  Fart.  559,  C.P.C,  est  introductif  d'un  droit  nou- 
veau, qu'antérienrenieiit  à  sa  promulgation  et  sous  l'empire  do  l'or- 
donnance de  !6oT,  le  saisissant  n'était  pas  tenu  de  faire  connaître  les 
causes  et  le  montant  de  la  saisie,  de  telle  sorte  que,  peur  la  moindre 
somme,  toutes  les  ressources  d'un  débiteur  étaient  frappées  d'indispo- 
nibilité aux  mains  du  tiers  saisi  ;  — Que  c'est  à  cet  inconvénient  grave, 
depuis  îongtemi)s  signalé,  que  répond  l'art. 559,  C.P.C;  (|ue  !a  discus- 
sion soulevée  au  Tribunat,  à  l'occasion  de  cet  article,  les  discours  des 
orateurs,  et  notamment  celui  du  tribun  Favard  de  Langladc,  ne  peu- 
vent laisser  aucun  doute  sur  la  pensée  du  législateur,  de  substituer  au 
principe  de  l'indisponibilité  celui  de  ia  disponibilité;  —  Attendu  que 
déjà  !e  Gode  civil,  dans  plusieurs  de  ses  dispositions  et  notamment 
dans  les  art.  1242  et  1298,  avait  proclamé  ce  nouveau  priiscipe;  qu'en 
défendar)t  au  débiteur  de  payer  son  créancier  au  préjudice  d'une  saisie 
ou  d'une  opposition,  ou  de  compenser  avec  sa  propre  dette  lorsqu'il 
est  devenir  lui-même  créancier  depuis  la  saisie,  le  iégisîaieur  fait  assez 
coiinailre  qu'en  dehors  de  celte  prohibition,  tout  paiement  ou  com- 
pensaîicn  est  permis  au  débiteur;  —  Attendu  que  l'art.  4  du  décret 
du  10  août  1807,  dont  excipe  le  premier  juge  pour  établir  le  principe 
de  l'indiiponibilité,  hors  le  cas  prévu  par  ce  décret^,  loin  de  justifier 
son  opinion,  la  réfute  ;  que  d'abord  rien  n'expliquerait  raisonnable- 
ment la  différence  que  la  loi  aurait  voulu  établir  entre  les  cr  éanciersde 
l'Etat  et  ceux  des  particuliers;  qtie  si  les  termes  du  décret  sont  plus 
explicites  que  ceux  de  l'art.  559,  c'est  qu'il  s*agit  d'une  loi  spéciale 
faite  pour  les  agents  du  lise;  isiais  qu'elle  n'est  évidemment  que  l'ap- 
plication du  principe  général  posé  dans  leC.P.;  que  si  elle  était,  au 
contraire,  l'abrogation  ou  la  modification  de  l'art.  559,  le  législateur 
de  1807  se  serait  autrement  exprimé  sur  son  œuvre  si  récente  de  1806, 
époque  de  la  publication  du  C.P.C;  il  aurait  dit  sa  [)ensée  d'uue  ma- 
nière non  équivoque;  fju'ensuite,  cette  disposition  de  l'art.  4  du  décret 
de  1807  n'est  pas  nouvelle;  qu'elle  n'est  que  l'écho  des  lois  de  1793 
et  de  pluv.  an  11  ;  qu'à  cette  époque,  le  besoin  d'un  changement  à  ap- 
porter au  principe  de  l'indisponibilité  se  faisait  vivement  sentir;  que  le 
législateur  saisissait  toutes  les  occasions  de  la  battre  en  brèche  et  prcpa- 


592  (  ART.  1385.  ) 

rait  aiiisi  la  loi  générale  qui  devait  définilivement  substituer  un  prin- 
cipe à  l'autre; —  Attendu  eiiîin,  qu'aujosjrd'hiîi,  jurisprudence  et  doc- 
trine sont  presque  uaivoques  pour  proclamer  le  principe  de  la  dispo- 
nibilité ; —  Attendu  qu'il  résulte  des  principes  ci-dessus  poses  que  le 
débiteur,  saulla  somme  saific-arièlée  par  ses  crcaiiciers,  pcul  dispo- 
ser de  tout  l'excédant;  que,  le  pouvant,  il  a  îe  droit  de  le  toucher  ou 
<le  le  Iransporlcr  à  un  tiers,  leqi:el  en  devient  clLliniiivenicnt  proprié- 
taire,  aux  termes  de  l'art. 1690,  C.C,  par  la  significaîion  qii'il  fait  de 
son  titre  au  débiteur  de  la  créance  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  droit  de 
cessionnaire,  aiusi'.régié,  uepeutpîus  recevoir  aiicnne  ai'.cin'e  des  sai- 
.■iies-arrêis  o;:  oppositions  postérieures  ;  que,  parle  transport, la  somme 
cédée  est  soviic  du  patrimoir.e  du  débiî^ur  et  re  peut  plus  tomber 
sous  le  coup  des  créanciers  q;'i  ne  se  sont  qu'ultéiieurement  fait  con- 
naître, ce  qo-i  aurait  cependani  Heu  si  le  prennor  saisissant  pouvait 
exercer  un  recours  queicor.quc  contre  le  ccsËioiinaire,  par  suite  de 
nouvelles  oppo-.itions  qui  viendraient  diminrcr  sa  part  dans  le  gage 
commun; — Attendu,  d'un  autre  cùîé,  que  si  le  premier  saisissant 
n'a  aucun  recours  à  exercer  contre  îe  ces&ioiinaire  postérieur,  il  ne 
peut  non  p:us  llrcr  avantage  de  la  présence  de  ce  dcraicrdans  la  dis- 
tributioa,  ponr  fc  faire  attribuer  la  somme  ci.iièic  peur  laquelle  s.i 
saisie  agirait  été  pratiquée;  qr.'unc  telle  préle-slioii  amcr.crait  ce  ré- 
sultat nnorm;  1  que  sa  psrt  dans  la  saisie  augoicnterail  alors  que  le 
gage  de  Ions  serait  diminué  par  la  présence  d'un  ou  pbjsieurs  ces- 
sionnaires,  et  (ju'au  contraire,  l'absence  de  ces  derniers,  laissant  le 
gage  commun  entier,  rendrait  sa  pn  t  moindre,  puisque  la  somme  sai- 
sie dcv.aU,  dans  ce  cas,  ilvc  pnil.:^éc  iiidi;  iîi'.cLcmeiit  entre  tous  les 
créaîicici's  opposants,  sons  p.éfércnce  aucune;  ■ —  Atlendu  que  si, 
dans  ccrîai-.iCs  circonstances  spéciales  et  alors  que  la  négligence  ou 
l'incuiie  des  créanciers  retarda laircs  avait  porté  préjudice  a;;x  créan- 
ciers premiers  saisissants,  quelques  tribunaux  ont  cru  pouvoir,  par 
une  application  rigoureuse  des  dispositions  de  l'art.  1383,  C.C,  con- 
server à  ceux-ci  la  part  qui  leur  serait  revenue  s'il  n'y  avait  p;;s  eu  de 
cession  cl  ont  fait  ainsi  porter  sur  les  reiardaïairesla  peine  de  leur  nc- 
gliger.ce,  rien  de  semblable  îie  se  présente  d;  ;is  la  cau£e  ;  qu'il  faut, 
au  contraire,  reconnaître  que,  quelle  (pi'ait  pu  être  la  diligence  det> 
ci'éanciers,  i'éloignemen'.  de  quelques-uns,  leur  grand  nombre,  l'im- 
possibilité matérielle  d'opérer  tous  en  seul  et  même  délai ,  devaient 
nécessairement  amener  des  oppositions  successives  sans  (ju'il  fût  pos- 
sible d'adresser  aucun  reproche  aux  derniers  venus;  que,  dans  cet 
état  de  choses,  il  y  aurait  injustice  à  établir  la  moindre  préférence  en- 
tre les  créanciers  d'un  même  débiteur,  alors  surtout  que  les  art,  375 
et  656,  C.P.C.,  leur  permettaient,  jusqu'à  la  délivrance  des  certificats 
d'indemnité,  un  sort  commun  ctdes  droits  égaux; — Qu'il  résulte,  eu 
effet,  de  la  combinaison  de  ces  articles  et  cîc  la  nature  même  de  la 
saisie-arrêtj  qu'elle  n'est,jiisqu'au jugement  de  délivrance,  qu'une  mesure 
conservatoire;  qu'à  la  différence  de  la  cession,  elle  n'opère  pas  la  trans- 
lation delà  propriété  ;  que,  dès  lors,  les  sommes  saisies-arrêtées  étant 
restées  jusqu'à  ce  moment  sans  attribution  aucune  dans  le  patrimoine 
du  débiteur,  ont  pu,  dans  cet  intervalle,  être  frappées  de  nouvelles 
oppositions,  lesquelles  donnent  droit  h  leur  auteur  de  prendre  part 
avec  les  premiers  saisissants  à  leur  distribution  par  contribution,  aux 
termes  de  l'art. 656,  C.P.C.  —  En  ce  qui  louche  la  réclamation  de  la 
dame  Paul  Roussel,   dont  la  délégation  est  resiée  en  partie  sans  effet 


(  ART.  1386.  )  593 

par  suite  de  l'épuisement  de  l'inderunité  oi)érée  par  les  saisies  précé- 
dentes : — Attendu  que  la  dénonciation  d'un  transport  fait  au  débiteur 
saisi  vaut  au  moins  comme  saisie  et  donne  au  cessionnaire  sur  lequel 
les  fonds  viennent  à  manquer,  ledroit  de  prendre  part  au  partn<^e  avec 
les  autres  saisissants  pour  !e  solde  de  la  délégation  non  aciyciiltce;  — 
Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  nécint;  main- 
tient le  règlement  provisoire  de  la  contribution  Paul  Housse!,  pour 
être  exécutée  selon  sa  forme  et  teneur:  saufle  contredit  de  la  dame 
Koussel  ;  dit,  quant  à  elle,  qu'elle  viendra  par  contribution  avec  les 
autres  créancici  s  opposants  pour  la  portion  de  sa  créance  :;«i  n'a  pas 
été  éleiaic  pav  sa  coUocalion  comme  cessionnrare. 

Du  ÎG  mai  1851. — M.  Je  Beausire,  prés. 

Observations. —  J'ai  souvent  fait  connaître  mon  opinion  sur 
la  din'icuhé  îranchée  par  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire.  Ma  doc- 
trine est  résumée  dans  mon  Formulaire  de  Procc:h;re, t.i  ^p.bhS, 
note  13. —  Je  n'ai  rien  à  y  ajouîcr  ;  je  ferai  seulement  remar- 
quer qu'il  faut  comprendre  au  nombre  des  divers  sy  iciiîcs  qui 
se  sont  produiîs  en  cette  matière  :  1°  celui  qui  vcui  que  la 
saisic-arrét  frappe  d'une  indisponibilité  absolue  les  sommes 
ducs  p;ir  le  tiers  saisi,  et  que  la  cession  postérieure  ne  vaille 
que  comme  opposition  ;  2"  celui  p!us  récent  en  vertu  duquel 
on  commence  par  établir  une  distribution  par  contribution 
entre  tous  les  saisissants  cl  le  cessionnaire,  puis  le  cessionnaire 
prélève,  &ur  la  part  attribuée  aux  saisissants  postérieurs  à  son 
transport ,  la  somme  nécessaire  pour  parfaire  le  n^ontant  de 
ce  transport.  —  Voy.  aussi  les  arrêts  rapportés  J.  Av.,  t.  7*, 
p.  556,  art.  766,  Qisuprù,  p.  373,  art.  1300. 

D'un  arrèi  de  !a  Cour  de  INîmes,  du  8  janv.  1852  (Coye  C. 
Laffo.m),  il  résulte  qu'une  cession,  notifiée  le  môme  jour  qu'une 
saisie-arrêt,  paralyse  la  saisie,  lorsque  la  déposition  du  tiers 
saisi,  dans  une  enquête  ordonnée  à  un  autre  point  do  vue,  éta- 
blit quela  notification  de  la  cession  a  précédé  celle  de  In  ;^aisie. 
Bien  que  j'admette  la  preuve  tesumonialepourconslater  l'anté- 
riorité, lorsque  les  exploits  ne  contiennent  aucun  nidice  qui 
puisse  la  faire  présuuier,  il  me  semble  que  les  tribunaux  doivent 
se  montrer  très-circonspects,  et  que  l'autorité  d'un  seul  témoin 
ne  suf.it  pas,  en  général,  pour  iaire  prononcer  le  privilège  atta- 
ché à  l'antériorité.  Dans  le  doute,  je  me  déciderais  en  faveur 
de  la  concurrence. 

article  1386. 
TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

1»  Saisie  immobilière. — Folle  enchère. — Certificat. 

2°  Saisie  immobilière. — Folle  enchère. — Action  résolutoire. 

1"  Lorsque  la  grosse  du  jugement  d'adjudication  a  été  délivrée, 
il  n'y  a  plus  lieu  pour  le  greffer  de  délivrer  le  certificat  consta- 


59i  (  ART.  1386.  ) 

tant    le  défaut  d' accomplissement  des  clauses  de  l'adjudication 
(Art.  73i,C.P.G.). 

2"  Après  une  adjudication  sur  conversioyi  de  saisie  immobilière 
prononcée  en  présence  des  anciens  propriétaires,  les  créanciers 
inscrits  sont  non  recevablesà  pour  suivre,  par  voie  de  folle  enchère, 
l'adjudicataire  précédent  dépouillé  par  cette  dernière  adjudica- 
tion. 

(Thomas  C.  Leroy.) — Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  la  dame  Thoaias  prétend  exercer 
contie  Leroy  des  poursuites  de  folle  enchère  en  se  fondant  sur  ce  que 
celui-ci  n'a  pas  consigné  les  intérêts  de  son  prix,  conformément  à 
l'art.  13  du  cahier  des  charges; — AUendu  que  si  le  greiBer  est  charge 
par  l'art.  73i,  C.P.C,  de  délivrer  le  cerliHcat  constatant  que  l'adju- 
dicataire n'a  pas  payé  les  frais  nécessaires  po;;r  la  levée  de  la  grosse 
du  jugement  d'adjudication,  ce  pouvoir  doit  nécessairement  cesser 
lorsqu'après  la  délivrance  de  la  grosse  il  s'agit  d'attester  l'inexéculion 
de  conditions  dont  le  greffier  n'a  pas  mission  de  vériiier  l'accomplisse- 
ment;— Que,  dans  cette  circonstance,  lorsqu'il  n'existe  pas  encore 
de  bordereau  de  collocation,  les  créanciers  ne  peuvent  agir  contre  le 
fol  enchérisseur  qu'en  vérin  du  jugement  d'adjudication  dont  ils  doi- 
vent se  faire  délivrer  une  seconde  grosse  dans  les  formes  tracées  par 
la  loi; — Que,  faute  d'avoir  rempli  cette  formalité,  la  dame  Thomas  est 
aujourd'hui  non  recevable  dans  sa  poursuite  de  folle  enchère; — En  ce 
qui  louche  le  fond  : — Attendu  (\\\c  le  droit  de  faire  revendre  un  im- 
meuble par  suite  de  foile  enchère,  on  vertu  de  l'action  hypothécaire,  ne 
peut  plus  subsister  lorsque,  par  l'effet  d'une  esp.opriation,  l'immeuble 
est  sorti  d'une  manière  légale  des  mains  du  fol  (nclierisseur,  puisque 
le  nouvel  adjudicataire  ne  pourrait  être  dépcssédé  qu'autant  qu'il 
n'aurait  pas  exécuté  les  charges  de  son  adjudication  ;  — Attendu  que 
l'action  personndle  accordée  par  la  loi  avec  contrainte  par  corps 
contre  le  fol  enchérisseur  pour  la  différence  en  moins  qui  peut  exister 
entre  le  premier  prix  et  le  second,  n'est  qu'une  conséquence  delà 
vente  de  l'immeuble  par  folle  enchère  et  ne  peut  plus,  dès  lors,  être 
exercée  lorsque  cette  revente  est  devenue  impossible; —  Attendu  que 
sur  les  poursuites  d'un  créancier  autre  que  la  dame  Thomas,  l'im- 
meuble adjugé  primitivement  au  sieur  Leroy  a  déjà  été  revendu,  en 
présence  des  sieur  et  dame  Rivière,  précédents  propriétaires,  en 
vertu  d'un  jugement  qui  a  converti  cette  nouvelle  saisie  en  vente  sur 
pubïicationsjudiciaires; — Que  l'option  faite  de  ce  mode  de  poursuites 
par  le  créancier  le  plus  diligent  doit  exclure  toute  poursuite  neuvelle 
qui  tendrait  au  même  but; — Que  d'ailleurs  l'action  personnelle  résul- 
tant du  premier  jugement  d'adjudication  ne  pouvait  être  exercée  par 
les  créanciers  des  époux  Rivière,  que  du  chef  de  ces  derniers,  les- 
quels ont  épuisé  leurs  droits  par  leur  présence  à  l'adjudication  subsé- 
quente. 

Du  27  septembre  18i9. 

Observations. —  La  première  solution  n'est  pas  exacte  d'une 
manière  absolue,  mais  elle  l'est  en  principe.  Voy.  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  %  p.  120,  note  \,  et  J.  Av.,  t. 75,  p.  657, 
art.  993,  lettre  a. 


(  ART.  1386.  )  595 

La  seconde  est  d'une  {grande  importance.  Le  tribunal  de  la 
Seine  ne  me  paraît  pas  avoir  sainement  apprécié  la  difficulté 
qui  lui  était  soumise. 

Un  immeuble  est  saisi  et  adjugé  après  l'observation  de  toutes 
les  formalités  prescrites  en  pareille  circonstance.  —  L'action 
résolutoire  appartenant  au  vendeur  non  payé  est  éteinte  (Art, 
717, G. P. G. ,  \.  mon  Formulaire  dëProcédurc.  î.2,  p. 75,  note  î). 
Mais  l'adjudicataire,  qui  n'a  plus  rien  à  craindre  de  la  part  du 
vendeur,  est  soumis  à  l'action  résolutoire,  par  voie  de  folle  en- 
chère, de  tous  ceux  auxquels  une  partie  de  son  prix  doit  être 
attribuée  {loco  citato,  p.  118,  note  2).  —  Tant  que  i'immeuble 
n'est  pas  revendu  sur  saisie  immobilière,  cette  action  subsiste 
et  peut  être  exercée. — Il  s'agit  uniquement  de  savoir  si  l'adju- 
dication sur  conversion  équivaut  à  l'adjudication  sur  saisie  inî- 
mobilière  ;  si  l'une  et  l'autre  produisent  des  effets  identiques. 
Réduite  à  ces  termes,  la  question  devient  très-simple?  elle  est 
résolue  par  une  jurisprudence  de  jour  en  jour  plus  unanime, 
et  par  conséquent  plus  imposante  (V.  snprà,  p. 188,  art. 1225, 
et  loco  citato,  p.  141  et  142;  note  1).  Puisque  la  folle  enchère 
doit  être  assimilée  à  Faction  résolutoire,  et  que  l'action  résolu- 
toire n'est  pas  purgée  par  l'adjudication  sur  conversion,  quand 
le  vendeur  non  payé  n'a  pas  figuré  dans  la  procédure,  il  faut 
bien  admettre  que  l'adjudication  sur  conversion  prononcée, 
sans  que  les  créanciers  inscrits  ayant  droit  au  prix  provenant  de 
la  première  adjudicationaieut  été  parties  volontaires  ou  forcées 
dans  la  procédure,  n'empêche  pas  un  créancier  de  se  pourvoir 
en  folle  enchère. 

En  pareil  cas,  le  poursuivant  devait  appeler  le  créancier 
au  jugement  de  conversion,  ou  no  demander  cette  conversion 
qu'après  la  sommation  de  l'art.  692. 

Peu  importe  que  le  vendeur  primitif  eût  été  ou  non  appelé 
au  jugement  de  conversion.  L'action  résolutoire  dérivant  de  la 
vente  par  lui  consentie  avait  été  purgée  par  l'adjudication  sur 
la  première  saisie;  il  n'avait  plus  d'autres  droits  que  ceux  que 
lui  garantissait  son  inscription  :  il  était  au  nombre  des  créan- 
ciers hypothécaires.  —  Impuissant  à  se  pourvoir  en  folle  en- 
chère, parce  qu'il  avait  assisté  et  donné  son  assentiment  aux 
poursuites  de  conversion  ,  sa  déchéance  ne  portait  aucune  at- 
teinte aux  droits  de  ceux  qui  étaient  demeurés  étrangers  aux 
poursuites. —  Le  demandeur  (Thomas)  ne  se  prévalait  pas  des 
dispositions  de  l'art.  1166,  G.  N.,  mais  bien  de  celles  de  l'art. 
733,  G.P.G. 

Le  même  raisonnement  s'applique  au  précédent  propriétaire, 
premier  saisi.  —  L'action  en  folle  enchère  n'est  pas  inhérente 
à  sa  personne.  —  Sa  renonciation  ou  sa  forclusion  ne  peuvent 
préjudicier  aux  droits  de  ses  créanciers,  parties  dansla  procé- 
dure qui  l'a  dépouillé. 


59{> 

ARTICLE   1387. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 

1"  Saisie  immobilière. — Folle  enchère.  —  Jugement.  —  Qua- 
lités. 

2°  Saisie  immobilière.— Folle  enchère. — Adjudicataires. — 
Solidarité. 

1°  Le  jyrocès-verbal  qui  constate  l'adjudication  sur  folle  en- 

'  "  '••  •  -escrites 
nchérù- 
_^  _^ _ ^_  ,  _  ,  '.procès- 
verbal  ne  constats  pas  qxi  il  ne  s'est  pas  p-ésentè. 

2"  Quoiqu'une  poursuite  en  folle  enchère  ait  été  régulièrement 
suivie  contreun  des  adjudicataii'es,  elle  est  nulle  pour  le  tout,  si 
des  formalités  es'ienticlles  ont  été  omises  à  Vérjard  de  Vautre,  lors 
mémo  que  le  cahier  des  charges  porte  la  clause  formelle  de  la  soli- 
darité de  la  part  do  tous  les  adjudicataires. 

(Laurent  et  Gary  C.  Isombard). 

La  demoiselle  Gary  et  le  sieur  Laurent ,  do  Paris,  contrac- 
tcreni  mariage  îe  10  uiai  1830;  lesé{>oux  adopièreni  le  rc{;imc 
de  la  comnianauté. 

Le  ih-  août  l^^'ik,  il  fut  procédé  à  la  vente  par  licitalion  du 
domaine  de  la  Grangelte  et  du  domaine  de  Ma'ard,  dépendant 
de  la  succession  du  sieur  Calas. 

La  dame  Laiircnt  en  deviiit  adjudicataire  conjoinîemenl  avec 
le  sieur  Gary,  son  père. 

Plus  tard,  le  sieur  Gary  se  démit  de  son  acquisition  en  fa- 
veur de  sa  niie,  la  dame  Laurent,  et  lui  fit  donation  des  droits 
lui  compilant. 

Aux  termes  da  contrat  de  mariage  ,  les  apports  des  deux 
époux  ne  devant  pas  entrer  en  communauté,  ii  s'ensuivait  que 
Ja  moitié  des  domaines  acquis  appartenait  à  la  communauté 
dont  le  sieur  Laurent  était  le  chef,  et  que  l'autre  moitié  appar- 
tenait en  propre  à  la  dame  Lauréat. 

Un  ordre  fuî  ouvert  pour  la  distribution  du  prix. 

Les  mariés  Laurent  s'étaient  mis  en  pos:;essiou  des  domaines 
par  eux  acquis.  Ils  avaient  fait  cette  acquisition  en  vue  de  la 
conserver  ;  mais,  les  rentrées  sur  lesquelles  ils  comptaient  ne 
s'étant  pas  réalisées,  ils  furent  obligés  de  chercher  à  revendre. 

Les  revesîies  étaient  faites  sous  seing  privé  ;  il  fut  question 
de  les  convertir  en  actes  publics. 

Ce  fut  alors  que  fut  concerté  entre  les  acquéreurs,  à  l'insu 
du  sieur  Laurent  et  sans  sa  participation ,  un  système  qui  a 
donné  lieu  au  procès. 

On  imagina  de  simuler  une  poursuite  en  folle  enchère,  de 


(  ART. 138T.  )  597 

façon  que  chaque  acquéreur  devînt  adjudicataire  de  son  lot  par 
autorité  de  justice. 

Ce  système,  conçu  dans  l'intérêt  des  acquéreurs,  exposait 
les  époux  Laurent  à  se  trouver  sous  le  coup  de  l'art,  740,  C. 
P.C.,  portant  que  le  fol  enchérisseur  ne  peut  réclamer  l'excé- 
dant du  prix  s'il  y  en  a  ,  et  que  cet  excédant  sera  payé  à  la 
partie  saisie  si  les  créanciers  sont  désintéressés. 

Les  créanciers  porteurs  de  bordereaux,  sachant  qu'ils  allaien' 
être  payés  au  moyen  des  reventes,  qui  dépassaient  de  beaucoup 
la  somme  due,  gardèrent  le  silence. 

L'adjudication  sur  folle  enchère  eut  lieu,  le  6  nov.  1850,  en 
faveur  de  M<=  Favre,  avoué,  qui  flt  élection  de  command  en 
faveur  du  sieur  Isombard  et  autres,  acquéreurs  sous  seing 
privé. 

Tout  paraissait  aller  bien  jusque-là,  si  un  incident  ne  fût 
survenu. 

Les  héritiers  Calas,  sur  la  tête  de  qui  avait  été  opérée  la 
vente  primitive,  trouvant  qu'il  y  avait  une  différence  entre  le 
prix  d'adjudication  et  la  revente  sur  folle  enchère,  dilîérence 
qui  se  portait  à  37,000  francs,  vinrent  réclamer  cet  excédant 
aux  termes  de  l'art.  710,  G. P. G. 

Les  époux  Laurent  (lurent  pourvoir  à  leurs  intérêts;  il  leur 
importait  d'empêcher  la  réalisation  des  prétentions  élevées  par 
les  héritiers  Galas. 

A  cet  effet,  ils  introduisirent  devant  le  tribunal  de  Garcas- 
sonne,  par  exploit  du  26  déc.  1850,  une  instance  pour  voir  dire 
et  déclarer  :  1°  que  toutes  les  poursuites  de  folle  enchère,  et 
notamment  le  jugement  d'adjudication  du  6  nov.  1850,  étaient 
nuls  tant  en  la  forme  qu'au  fond;  ce  faisant,  voir  casser  ou  an- 
nuler ledit  jugement,  et,  par  voie  de  conséquence,  voir  ordon- 
ner que  tous  les  détenteurs  susnommés  seraient  tenus  de  dé- 
laisser les  parties  par  eux  respectivement  possédées,  en  tant 
que  lesdits  détenteurs  voudraient  exciper  du  jugement  d'adju- 
dication susdit  :  le  tout  avec  restitution  de  fruits,  dommages  et 
intérêts  avec  dépens. 

La  demande  introduite  par  les  époux  Laurent  ayant  été  por- 
tée à  l'audience,  ils  y  conclurent  à  l'adoption  des  fins  de  leur 
assignation. 

Le  jugement  de  folle  enchère  fut  défendu  par  le  sieur  Isom- 
bard, qui  conclut  à  ce  qu'd  plût  au  tribunal  déclarer  régulière 
l'adjudication  du  6 nov.  1850,  avec  dépens  contre  les  mariés 
Laurent. 

Les  héritiers  Calas  conclurent  pareillement  au  maintien,  tant 
en  la  forme  qu'au  fond,  du  jugement  de  folle  enchère,  et  firent 
la  réserve  de  tous  leurs  droits  pour  demander  l'excédant  du 
pris  de  la  deuxième  vente  sur  la  première. 


598  (  ART.  1387.  ) 

Les  autres  adjudicataires,  acquéreurs  sous  seing  privé,  ne 
prirent  aucune  part  au  litige. 

24  juin  1851,  jugement  : 

Le  tribunal; — Considérant  que  les  mariés  Laiircnf...  n'articulent 
aucun  grief,  ni  en  !a  forme  ni  au  fond,  conire  les  actes  de  procédure 
qui  ont  précédé  le  jugement  (de  folle  enchère)  ;  — Considérant  que 
tous  leurs  moyens  se  concentrent  sur  le  jugement  du  6  nov.  1830, 
dont  :1s  demandent  la  nullité  sous  un  double  i)oint  de  vue  :  1°...;  2°  à 
raison  du  mari  qui  est  demeuré  étranger  au  jugement;  et  auquel  ne 

peut  faire  préjudice  une  chose  inter  altos  acta; — Considérant ;  — 

Considérant,  en  ce  qui  touche  le  sieur  Laurent,  que  le  mari  ne  de- 
vait pas  être  appelé  dans  les  poursuites  en  folle  enchère; —Qu'aucune 
dispoàtion  légale  n'exige,  en  effet,  que  le  fol  enchérisseur  soit  ap- 
pelé au  jugement  d'adjudication,  ni  qu'il  y  soit  fait  mention  de  son 
nom  et  de  ses  qualités;— Que  l'art.  141  ,  C.P.C.,  qui  règle  les  formes 
essentielles  de  tous  les  jugements  en  général,  est  inapplicable  à  l'es- 
pèce.— Le  jugement  d'adjudication  sur  folie  enchère  est  soumis  aux 
dispositions  de  l'art.  712  du  môme  Code.  L'art.  739  ne  renvoie  pas  à 
l'art.  712  d'une  manière  expresse;  mr.is  ce  renvoi  n'était  pas  néces- 
saire, il  résulte  delà  nature  et  de  l'objet  de  ce  jugement.— Le  premier 
jugement  d'adjudication  n'ayant  pu  produire  son  efi'ctparla  faute  du 
foi  enchérisseur,  un  nouveau  jugement  vient  prendre  la  place  du  pre- 
mier; il  continue  et  complète  la  procédure  d'expropriation ,  il  forme 
avec  elle  un  seul  et  même  tout;  — Considérant  que  sans  doute  on  ne 
peut  refuser  la  qualification  de  jugement  au  jugement  nouveau,  pjiis- 
que  l'art.  712  la  lui  attribue.  — jiais  ce  jugenient  est  soumis  à  des 
formes  spéciales;  il  n'est  autre  chose  que  la  copie  en  cahier  des  cliar- 
ges,  c'est-à-dire  le  récit  de  la  procédure  et  le  constat  des  enchères 
revêtu  de  la  formule  exécutoire;  la  disposition  sjx'ciale  de  l'art.  712 
emporte  avec  elle  une  exception  aux  formalités  ordinaires  prescrites 
par  l'art.  141;  —  Considérant  que  la  présence  et  la  mention  du  fol  en- 
chérisseur ne  constituent  pas  une  formalité  substantiele  du  nouveau 
jugement.  —  Le  fol  enchérisseur  est  censé  n'avoir  jamais  été  pro- 
priétaire; cet  effet  rétroactif  est  produit,  non  par  le  jugement  qui  dé- 
clare le  nouvel  adjudicataire,  mais  par  la  seule  inexécution  des  condi- 
tions de  la  vente  après  la  notification  prescrite  par  l'art.  736.  Le 
sieur  Laurent  était  mis  en  demeure  d'exécuter  :  ii  pouvait  intervenir 
spontanément  jusqu'à  l'ouverture  des  enchères,  et  arrêter  la  vente  en 
payant  le  principal  et  les  frais;  mais,  ne  l'ayant  pas  fait,  il  ne  peut 
se  prévaloir  de  son  absence.  Il  n'a  pas  été  appelé  et  ne  devait  pas 
l'être;  il  ne  pouvait  conclure  contre  personne ,  ni  j)ersonne  contre 
lui  :  toute  mention  du  fol  enchérisseur,  loin  d'être  une  fo;miililé  sub- 
stantielle, était  donc  inutile  et  surabondante  ;.,. —  Par  ces  motifs, 
déclare  bons  et  valides  tant  le  jugement  d'adjudication  sur  folle 
enchère  du  6  nov.  1850  que  les  actes  de  poursuites  qui  l'ont  pré- 
cédé. 

Appel  des  époux  Laurent. 

Arrêt. 
La  Cotr; — Attendu  que  les  époux  Laurent  sont  mariés  sous  le  ré- 
gime de  la  communauté; — Attendu  que  postérieurement  la  dame  Lau- 


(  AET.  Î3S7.  )  599 

vent,  née  Gary,  s'otant  rendue  atljudiraljure  conjoiatement  avec  le 
sieur  Gary,  son  père,  dos  douicincs  de  la  Graugette  et  de  Malard,  la 
moiliL-  dcsdils  domaines  esl  tombée  dans  celte  communauté; — Atten- 
du c{i!C,  dar.s  ce  régime,  le  mari  ayant  seul  l'administration  des  biens 
de  la  communauté  ,  le  sieur  Laurent  avait  seul  f'ualilé  pour  défendre 
sur  la  dcmando  en  folle  enchère  (art.  14-21  et  2208,  C.xN.);— A'.lendu 
que  c'est  une  erreur  de  penser,  ainsi  que  l'a  pensé  le  tribunal  de 
prer.uère  iiisîance,  oue  le  fol  enchérisseur  ne  doi;  pa?  ê're  appelé  au 
jugement  d'adjudication,  ni  qu'il  y  soit  fait  mention  de  son  nom  et  de 
ses  qualités;  — Qiîc,  la  loi  donnant  au  fol  enchérisseur  :c  dioilde 
purger  la  demeure  jusqu'au  moment  dcl'adjudication,  le  rendant  de 
plus  responsable  et  tenu,  par  la  voie  de  la  co.'iirainle  par  corps  delà 
diiï'éreucedu  pris;  qu'enlin,  !e  jugement  sur  folle  enchère  devant  por- 
ter injonction  à  radjudicalaire  dépossédé  de  délai  ser  les  immeubles 
adjucçés,  il  esl  impossible  d'admettre  que  ces  voies  d'exécution  puis- 
sent être  ordonnées  par  la  justice,  sans  que  l'individu  qu'elles  con- 
cernent soit  présent  pour  y  défendre,  ou  ait  été  légalement  et  régu- 
liéremenî  appelé  ;  -^  Que  la  Goura  donc  à  rechercher  si,  comme  le 
prétendent  les  appelants,  la  dame  Laurent  leule  ligure  au  jugement 
de  folle  enchère; — Attendu  que  la  simple  lecture  du  jugement  dont  est 
appel  démontre  jusqu'à  l'évidence  que  le  sieur  Laurent  n'y  est  point 
partie. — Ce  jugement  porte,  en  efiét,  que  i'audicncc  d;:  6  nov.  1850 
est  tenue  par  le  tribunal  àc  Nai bonne  en  la  cause  du  sieur  Louis 
Lassera  et  de  Slnri o-Célina  Lassère  contre  dame  Eîisabeth-Elconore 
Gary,  épouse  du  sieur  Jcan-?,iaric-La".rcnt,  et  Fm-çcii  Gaiy,  en 
j)ré!sence  des  héritiers  Calas. — Ou  y  lit,  de  plus,  qu'après  l'extinction 
des  feux  et  les  conclusions  de  l'enchérisseur,  ces  seules  parties  sont 
mcnlionuées  comme  n'ayant  pas  pris  la  parole,  ne  s'éteint  pas  pré- 
sentées. —  Eaîiu,  le  diL'po.îii.ii  porte  injonclion  à  ladite  dame  Gary, 
épouse  Laurent,  et  uudll  sieur  Gary  scul^  de  délaisser  à  l'adjudica- 
taire les  immeubles  adjugés,  vingt-quatre  heures  après  la  signification 
du  présent  jugement,  à  quoi  faire  contraint  par  toutes  voies  de  droit, 
même  par  corps;  — ■  Attendu,  dès  lors,  que  ce  grief  invoqué  par  les 
appelants,  p.is  du  défaut  de  mention  du  si-eur  Laurent  dans  le  juge- 
ment de  folle  enchère,  fondé  en  droit,  est  éga'ement  fondé  en  fait; — 
— Attendu  que  le  tribunal  a  également  erré  en  décidant  que  ce  même 
jugement  peut  être  maintenu  par  suite  de  la  solidarité  stipulée  dans  le 
cahier  des  charges  de  l'adjudication  consentie  à  la  dame  Laurent  et 
au  sieur  Gary,  son  père;— Que  la  solidarité  n'a  d'autre  ciièt  (;ue  de 
donner  le  droit  aux  créanciers  des  débiteurs  solidaires  de  poursuivre 
contre chacund'eux  séparément  le  paiement  intégral  de  leurs  créances, 
maisnepeut,  dans  aucun  cas,  autoriser  l'expropriation  contre  un  seul 
débiteur  de  la  totalité  de  l'immeuble  adjugé  conjointement  à  deux 
adjudicataires; — Par  ces  motifs,  disant  droit  à  l'appel,  met  l'appella- 
tion et  ce  dont  est  appel  à  néant;  ce  faisant,  casse  et  annule  l'adjudi- 
cation sur  folle  enchère  dont  il  s'agit,  remet  les  parties  au  même  état 
où  elles  étaient  auparavant. 

Du  G  mai  1852,  — 1'^  Ch.— MM.  de  Gaujal,  p.p.— Bédarride, 
Génie,  Bertrand,  av. 

Observations.  —  J'ai  extrait  la  notice  qu'on  vient  de  lit  e,  du 
Journal  des  arréls  de  la  Cour  de  Monlpellier,  quoique  !e  lait 


600  (  ART.  1387.  ) 

ne  me  parût  pas  y  avoir  été  exposé  d'une  manière  ex:acte. 
Consulté  par  les  adjudicataires  avant  le  jugement  du  tribunal 
do  Narbonne,  j'avais  cru  pouvoir  décider  sans  hésitation  que 
l'adjudication  devait  être  maintenue.  Dans  l'état  des  faits  expo- 
sés par  mon  confrère,  je  n'hésiterais  pas  à  déclarer  que  la  pre- 
mière question  a  été  résolue  par  la  Cour  conformément  aux  prin- 
cipes. En  effet,  on  lit  dans  cet  exposé  :  «  Ce  fut  alors  que  fut 
concerté  entre  les  acquéreurs,  à  l'insu  du  sieur  Laurent,  et  sans 
sa  participation,  un  système  qui  a  donné  lieu  au  procès.  On 
imagina  de  simuler  une  poursuite  en  folle  enchère,  etc.  »  Je 
ferai  d'abord  observer  qu'on  trouve  rarement  dans  les  recueils 
d'arrêts  des  expressions  de  cette  nature,  lorsque  ni  le  juge- 
ment, ni  l'arrêt,  ne  parlent  de  simulation,  de  dol  et  de  fraude. 
Ensuite,  quoique  mon  confrère  n'en  dise  pas  un  seul  mot,  le 
contraire  de  ses  énonciaîions  est  constaté  par  les  actes.  J'ai  re- 
trouvé, dans  le  résidu  que  j'avais  conservé,  îapreuveque  loin  de 
poursuivre  la  folle  enchère  à  l'insu  du  sieur  Laurent,  comman- 
dement de  payer  les  bordereaux  avait  été  signifié  aux  époux 
Laurent  les  28  sept,  et  5  oct.  1850,  et  que,  le  14  oct.  suivant, 
signification  avait  été  également  faite  aux  mêmes  époux  Lau- 
rent des  jours  et  heures  de  la  revente  sur  folle  enchère.  Je  ne 
connais  pas  d'autre  manière  d'appeler  un  fol  enchérisseur  à  la 
revente  de  l'immeuble  qui  lui  a  été  adjugé.  Les  formalités  de 
publicité  avaient  toutes  été  remplies. 

Le  jour  de  l'adjudication,  les  époux  Laurent,  si  désireux 
plus  tard  de  conserver  le  bénéfice  de  leur  adjudication,  ne 
comparurent  pas;  ils  n'avaient  pas  constitué  d'avoué;  aucun 
incident  n'avait  été  soulevé.  Le  procès-verbal  constate  qu'après 
le  dire  de  l'avoué  du  poursuivant,  nul  ne  s'est  présenté  pour 
les  époux  Laurent.  Mais  (  et  voilà  l'origine  du  moyen  qui  a 
triomphé  devant  la  Cour  de  Montpellier!)  quand  on  arrive  au 
moment  de  l'adjudication,  l'avoue  dit  :  Cause  de...  contre  dame 
Elisabeth-Eléonore  Gary,  épouse  du  sieur  Jean-Marie  Laurent 
et  François-Joseph  Garxj...  Et  le  jugement  ne  porte  injonction 
de  délaisser  qu'à  la  dame  Laurent. 

La  première  énonciation,  complètement  inutile  et  superféta- 
toire, et  l'oubli  d'une  disposition  relative  au  sieur  Laurent, 
ont-ils  frappé  de  nullité  le  procès-verbal  d'adjudication? 

Telle  est  la  question  ramenée  à  sa  plus  simple  expression. 

Pour  la  résoudre,  je  n'ai  pas  besoin  de  combattre  les  ré- 
flexions scientifiques  que  le  savant  avocat  des  appelants  a  fait 
imprimer  et  distribuer  à  la  Cour,  et  qu'a  reproduites  le  journal 
de  Montpellier  dans  son  numéro  du  28  août.  Ce  serait,  de  ma 
part,  d'autant  plus  malséant  que,  quoiqu'il  ne  me  fasse  point 
l'honneur  de  me  citer,  il  paraphrase  ma  doctrine,  qui  n'est  pas 
généralement  admise,  sur  l'identité  de  la  poursuite  en  folle  en- 
chère, avec  la  demande  en  résolution,  lesquelles  actions  doivent 


(  ART.  1387.  )  601 

«outes  les  deux,  être  proposées  avant  une  nouvelle  adjudication, 
nus  termes  de  l'art.  717  G. P. G.  (Voy.  J.Av.,  t.75,  p.  G53,  art. 
993,  lettre  c.].  Seulement,  je  ne  conclurai  pas,  avec  M.  Bùdar- 
ride,  des  prémisses  pusées,  que  le  procès-verbal  de  folle  enchère 
osî  un  véritable  jugement,  parce  que  ce  serait  contrarier  les 
iiûtions  les  plus  élémentaires  de  la  matière. 

Je  no  combattrai  pas,  non  plus,  le  motif  si  puissant  en  droit 
donné  par  la  Cour  de  Montpellier,  à  savoir  que  !e  fol  enchéris- 
seur doit  être  appelé  au  jugement  d'adjudication,  car  la  loi 
l'exige  expressément  (art.  736,  C.P.C).  Toutefois,  je  dirai 
comme  cet  article,  non  pas  que  le  fol  enchérisseur  doit  être 
assigué,  mais  que  si;;nîfication  doit  lui  être  faite  des  jour  et 
heure  de  l'adjudicalion.  La  différence  de  ces  deux  locutions  est 
facile  à  saisir. 

Il  s'agissait  donc  uniquement  de  savoir  si  le  sieur  Laurent 
avait  reçu  la  signification  prescrite  par  l'art.  736.  En  fait,  cela 
était  incontestable.  Et  cependant,  une  question  de  droit  a  paru 
grave,  et  l'adjudication  que  le  législateur  de  1841  a  cherche  à 
soustraire  aux  chicanes  téméraires  des  plaideurs,  qu'il  a  voulu 
placer  sous  l'égide  inviolable  de  la  justice,  a  été  annulée  paruiî 
moyen  de  forme  tiré  des  principes  généraux,  édictés  au  titre 
des  jugements. 

Je  demande  la  permission  de  transcrire  ici  (car  les  fait  n'ont 
pas  varié,  et  le  point  do  vue  quia  séduit  la  Gour  de  Montpellier 
n'a  pas  changé)  le  passage  de  ma  consultation  du  18  janv.1851  : 

L'adjudication  sur  folle  enchère  est  nulle,  dit  M.  Laurent, 
parce  que  je  n'ai  pomt  été  partie  au  jugement  d'adjudication, 
et  que,  par  rapport  à  moi,  la  décision  intervenue  est  res  inter 
alios  acla. 

Les  faits  de  la  cause  démentent  hautement  cette  allégation. 
Les  époux  Laurent  reconnaissent  que  les  titres  des  poursui- 
vants les  sieur  et  demoiselle  Lasserre  sont  valables;  ils  ne 
peuvent  nier  avoir  reçu  le  commandement  tendant  à  folle  en- 
chère, prescrit  par  rart.735,  G. P.C. — Get  acte  a  été  notifié  aux 
époux  Laurent,  le  28  sept. 1850,  par  le  ministère  de  Pradel  fils, 
huissier.  —  Les  époux  Laurent  n'ayant  point  déféré  à  ce  com- 
mandement, les  placards  et  annonces  prescrits  par  l  article  pré- 
cité ont  été  apposés  et  insérés.  —  Le  14  octobre,  par  exploit 
du  môme  huissier,  les  époux  Laurent  ont  reçu  signification  des 
jour  et  heure  de  l'adjudication  sur  folle  enchère,  conformément 
à  rart.736,  G. P. G. — Le  jour  de  l'adjudication  arrive,  les  époux 
Laurent  font  défaut,  et  il  est  passé  outre.  G'est  en  présence  de 
ces  actes  que  M.  Laurent  prétend  avoir  été  étranger  aux  pour- 
suites et  à  l'adjudication  I  Pour  apprécier  cette  prétention  à  sa 
juste  valeur,  il  faut  rapprocher  des  actes  que  nous  venons  d'é- 
numérer  et  qui  démontrent  de  la  manière  la  plus  évidente  la 
participation  passive  de  M.  Laurent  à  la  procédure  de  folie  en- 


m-2  (  ART.  1387.   ) 

•hère,  les  circonslances  (et  non  les  actes)  desquelles  M.  Laurent 
veut  induire  q  l'ii  n'y  a  pas  été  partie. 

Remarquons  d'abord  que  le  jugement  d'adjudication  qui  ne 
slaïue  sur  aucune  contestation,  constuue  à  proprement  parier 
un  procès-verbal  et  non  un  jugement  (^Lois  de  la  Procédure  civile, 
Carré,  3<^  édit.,  t.  5,  p.  C19,  question  2397  et  p.,751,  question 
2i2oqualer),  et  qaeles  seules  formalités  essentielles  de  ce  .g'^'nre 
d'actes,  consistent  dans  les  noms  des  juges,  l'exposé  des  iaiîs 
qiîi  donnent  !ieu  à  l'adjudication,  la  mcr.li^n  de  i'ouveriurc  et 
de  la  Ciôlure  des  enchères ,  l'adjudication  au  plus  offrant  et 
derr.ier  enchéiisscur,  la  signature  du  président  et  du  greffier, 
(U  la  formule  excculoire.  — Toute  mention  qui  n'a  pas  pour 
'ibjet  i'accompiissement  de  l'une  de  ces  fornîa'iiés,  est  super- 
flue.-—Elle  n'e^cerce  aucune  influence  surla  validitéde  'a  pour- 
suite. Gela  posé,  voici  les  dispoi'itions  qu'invoque  M.  Lauretit  à 
i'api)ui  de  son  allégation. 

Jusqu'au  moment  de  l'adjudication,  il  a  été  compris  dans  la 
poursuite:  seuienienî,  dans  les  énonciations rédigées  par  Tavoué 
poursuivant  ia  folle  enchère,  il  est  dit  :  En  la  cause  d?.  .  et 
contre  dame  Elirabelh-Eléonore  Gary^  épouse  du  stcur  Jean- 
Marie  Laurent,  et  François-Joseph  Gary...  et... 

Cette  locution  Cit  sans  doute  ine::acte  ;  mais,  indépendam- 
ment do  ce  qu'elle  se  trouve  dans  une  partie  de  ia  formule  du 
procès-verbal  d'adjudication^  qui  n'est  nullement  nécessaire 
poiîria  régularité  do  cet  acte,  et  do  ce  que  le  plumitif  mêmedu 
greffe  supplée  à  ce  quiî  celte  i;.enl!0n  aurait  û'inc(un;>iet,  ose- 
rait-on soutenir  qu'elle  peut  prévaloir  contre  tous  les  actes  de 
:o  proct^dure?  La  négative  est  d'autant  moin.s  douteuse  qu'en 
supposant  qu'au  lieu  de  commencer  à  ces  mots  :  en  La  cause 
de,  etc.,  le  procès-verbal  n'eùi  commencé  qu'à  ceux-ci  :  Ouï 
M"  Bonnet,  etc.,  il  n'en  eût  pas  moins  étéparfaltement  régulier. 

Api  es  le  dire  de  l'avoué  poursuivant  qui,  dans  l'énun^éraiion 
des  diverses  phases  de  la  procédure,  parle  toujours  des  époux 
Laurent,  le  défaut  des  poursuivis  est  constaté  par  ces  mots  : 
Ntd  pour  Icsdlls  époux  Laurent  et  le  sieur  Gary. 

Puis, le  tribunal  procèdeàlaréceptiondesenchères,  entend  les 
conclusions  de  M'=Fabre,  dernier  enchérisseur, et  après  avoir  sur- 
ab mdammenl  constaté  une  seconde  fois,  mais  en  ces  termes,  le 
défaut  des  poursuivis  :  Nul  pour  lesdits  François-Joseph  Gary,, 
Elisabeth-Eléonore  Gary,  épouse  dudit  Jean-Marie  Laurent,  etc., 
prononce  l'adjudication  au  proStde  M*  Bonnet,  avec  injonciioa 
à  ladite  dame  Gary,  épouse  Laurent,  et  audit  sieur  François- 
Joseph  Gary,  d'avoir  à  délaisser  l'immeuble  adjugé. 

Que  iaut-il  induire  de  ces  dernières  locutions?  Que  M.  Lau- 
rent n'a  pas  été  partie  au  jugement?  INulkment,  car  d'un  côté, 
la  mention  réitérée  du  défaut  du  fol  enchérisseur  n'était  point 
nécessaire,  et  l'injonction  dont  parle  l'artjiâ^  C.P.C.,  n'est  pas 


(  ART.  1387.  )  603 

prescrite  à  peine  de  nullité.  Voy.  mes  Observations  sur  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Nîmes,  du  21  mai  1850,  J.  Av.,  t.  75,  p.  464-, 
art.  90G. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  donc  que  c'est  ici  le  cas  d'appli- 
quer la  n;axime  :  Utile  per  inutile  non  vitiatur,  et  qu'il  est  im- 
possible, à  moins  de  faire  violence  à  la  portée  de  tous  les  actes 
de  la  procédure  de  folle  enchère,  d'admettre  que  M. Laurent  y 
est  demeuré  étranger. 

En  supposant  le  procès-verbal  d'adjudication  nul  au  re- 
gard du  sieur  Laurent  ,  s'élevait  une  question  de  droit , 
digue,  celle-ci,  des  élucubraîions  scientifiques  de  l'avocat  des 
appelants.  Les  faits  rapportés  dans  le  Journal  de  Montpellier 
ne  la  font  pas  pressentir;  on  ne  donne  même  pas  la  partie  du 
juf;;ement  attaqué  q'ji  y  est  relative  ;  c'est  Tarrêt  seul  qui  en 
révèle  l'existence.  Lorsqu'une  adjudication  faite  à  plusieurs 
personnes  porte  que  chaque  adjudicataire  sera  tenu  solidaire- 
ment des  conséquences  de  l'aujudicaiion  et  du  paiement  des 
bordereaux ,  un  créancier  poursuit-il  régulièrement  la  folle 
enchère  contre  un  seul  des  adjudicataires? 

Le  18  janv.  I85î,  j'ai  adopté  l'affirmative  dans  laquelle  je 
persiste;  voici  sur  quelles  raisons  je  me  suis  fondé  : 

Il  est  reconnu  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence  que  la  so- 
lidarité, considérée  2îi  abstracto,  a  pour  butun  mandat  récipro- 
que. Ainsi,  lorsque  plusieurs  débiteurs  s'obligent  solidairement 
par  un  seul  et  même  contrat  à  une  seule  et  même  dette,  ils  se 
mettent  par  cela  même  en  société  relativement  à  cette  dette  ; 
ils  se  chargent  mutu(  llementparun  mandat  tacite,  mais  réel,  de 
payer  les  uns  pour  lesautres,  d'où  il  suilqu'en  agissant  contre  un 
seul,  îecréancier  agit  contre  le  mandataire  de  tous,  et  que  lors- 
qu'il agit  coKtre  tous  ,  les  irrégularités  commises  à  l'égard  de 
l'un,  sont  couvertes  par  la  régularité  des  actes  signifiés  aux  au- 
tres. C'est  ce  qui^  j'ai  dit  dans  les  Lois  de  la  procéd.  civ.,  Carré, 
o"  édit.,  t. 3,  p. 614,  quest.ibQ^.  en  ces  termes  :  «  Une  procédure 
faite  contre  l'un  des  débiteurs  solidaires  est  aussi  faite  contre 
tous...  l'exécution  contre  l'un  est  une  exécution  contre  l'autre.» 
Cela  résulte  aussi  d'un  passage  de  ma  question  2198,  t.  5, 
p.  399,  n"  6,  où  l'on  voit  que  AI.  Carré,  s'appuyant  sur  deux 
arrêts  des  Cours  de  Riom  et  de  cassation,  pensait  que  la  saisie 
immobilière  pouvait  être  dirifjée  contre  un  seul  des  débiteurs 
-solidaires  pour  tous  les  autres;  que  la  poursuite  dans  ce  cas, 
bien  qu'unique,  était  commune  à  tous  les  débiteurs.  Enfin,  on 
décide  généralement  que  les  débiteurs  solidaires  ne  peuvent  in- 
voquer la  prescriptiiin  d'un  jugement  par  défaut  exécuté  con- 
tre l'un  de  leurs  débiteurs  (Arrêts  des(]ours  de  Pans  et  de  Li- 
moges, J.Av.,  t.  73,  p.  133  et  245^  art.  376  et 430),  et  la  Cour 
de  caiijalion  a  jugé,  le  31  mars  18i8,  que  la  signification  d'un 


604.  (  ART.  1387.  ) 

transport  à  l'un  des  débiteurs  solidaires  suffit  pour  saisir  le 
cessionnaire  à  l'égard  des  tiers  (J.Av.,  t.  73,  p.  687,  art.  608, 
§  20).  On  peut  aussi  consulter  (J.Av.  t.  73,  p. 185,  336  et  kkb, 
art.  397,465  et  497)  mes  observations  sur  un  arrêt  de  la  Cour 
de  Toulouse  où  je  décide  qu'il  y  a  indivisibilité  entre  les  co~ 
adjudicataires  d'immeubles  vendus  en  bloc,  une  dissertation  de 
M.  Petit,  président  à  la  Cour  d'appel  de  Douai,  sur  la  même 
question  et  un  arrêt  de  la  Gourde  Limoges  du  11  mai  18i8 
dans  le  même  sens.  Il  est  vrai  que  l'art.  1205,  G. G.,  prévoyant 
le  cas  où  la  chose  due  a  péri  par  la  faute  oxi  fendant  la  de- 
meure de  certains  débiteurs  solidaires,  déclare  que  les  autres  ne 
sont  pas  tenus  des  dommages  et  intérêts  qui  peuvent  être  dus 
indépendamment  du  prix  de  la  chose.  Mais  loin  de  contenir  une 
exception  aux  principes  de  la  solidarité,  cette  disposition  ea 
renferme  au  contraire  une  application  évidente.  Gar  si  la  faute 
de  leur  associé  ou  de  leur  mandataire  n'a  pu  dégager  les  codé- 
biteurs solidaires  de  leurs  obligations,  elle  n'a  pu  aussi  l'éten- 
dre ni  l'augmenter  en  les  rendant  passibles  de  dommages-in- 
térêts auxquels  ils  no  s'étaient  pas  obligés.  D'ailleurs,  la  mise  en 
demeure,  dont  parle  l'article  1205,  a  eu  lieu  dans  l'espèce 
par  les  commandements  des  28  septembre  et  5  octobre  1850. 
II  faut  donc  reconnaître  que  tous  les  acquéreurs  solidaires  sont 
tenus  chacun  in  solidum  du  paiement  du  prix  de  l'adjudica- 
tion et  que  ce  défaut  de  paiement  entraîne  la  résolution  de  la 
vente,  c'est-à-dire  la  vente  sur  folle  enchère,  lorsque  ce  titre 
iranslaiif  de  propriété  a  été  une  adjudication. 

Si  nous  appliquons  ces  règles  mcontesîables  aux  faits  de 
l'espèce,  il  est  facile  d'établir  : 

1°  Que  Gary  père  était  tenu  solidairement  au  paiement  du 
bordereau  dont  les  sieur  et  demoiselle  Lasserre  étaient  por- 
teurs ; 

2"  Qu'il  en  est  de  même  de  Laurent  ; 

3  Et  aussi,  en  supposant  que  la  donation  faite  parle  sienr 
Gary  à  sa  fille  transniit  à  celle-ci  des  droits  de  propriété,  que 
la  dame  Laurent,  née  Gary,  était  elle-même  débitrice  solidaire 
du  prix  dudit  bordereau. 

I.  En  ce  qui  concerne  Gary  père,  il  est  constant,  et  nul  ne  le 
conteste,  qu'il  s'est  porté  adjudicataire  solidaire  avec  sa  fille 
du  domaine  de  la  Grangette  ;  que,  faute  du  paiement  du  bor- 
dereau délivré  aux  époux  Alaux,  qui  avaient  subrogé  à  leurs 
droits  les  sieur  et  demoiselle  Lasserre,  ceux-ci  ont  régulière- 
ment poursuivi  contre  ledit  Gary  la  vente  par  folle  enchère  du 
domaine  de  la  Grangette,  et  qu'après  l'accomplissement  de 
toutesjles  formalités  voulues  par  la  loi,  ce  domaine  a  été  adjugé 
à  divers  le  6  novembre  1850.  La  donation  faite  par  Gary  père 
à  sa  fille  n'a  pas  été  transcrite;  elle  ne  peut  être  opposée  à  un 
tiers  (art.  941,  G.G.)>  donc,  par  rapport  aux  porteurs  de  bor- 


,'  ART.   Î38T.  )  605 

dereaux  sur  Gary  adjudicataire,  cetie  donrstion  n'a  pu  lui  enle- 
ver sa  qualité  d'adjuca^aire.  M;u.=,  cetio  donation  eût-elle  été 
transcriie,  le  sieur  Gary  père,  n'en  restait  pas  moins  coobligé 
solidaire,  parce  qu'il  no  dépendait  pas  de  lui  de  se  dégager  de 
cette  condition  apposée  à  l'acquisition  du  domaine  adjugé. 

II.  En  ce  qui  concerne  le  sieur  Laurent,  il  est  également  in- 
contestable que  la  ratification  qu'ii  a  donnée  comme  chef  de  la 
coninuiîiauié  qui  existe  entre  lui  et  sa  femme,  à  l'acquisition 
faite  par  cette  dernière  (ainsi  que  cela  résulte  de  la  requête  en 
abréviation  de  délai  présentée  par  les  éfoux  Laurent  à  M. le  pré- 
sident du  tribunal  cîvil  de  Narbunne,  le  27  déc.1850,  et  d'une 
quittance  du  10  jiiill.  iS'io),  l'a  lendu  débiteur  solidaire  du 
prix  de  cette  acquisition  (art.  1401  et  2208,  C.N.).  —D'où  suit 
qu'il  suffit  à  son  égard  que  la  poursuite  dirigée  contre  Gary 
père  soit  régulière  pour  qu'il  ne  soit,  pas  recevable  à  exciper 
des  prétendues  irrégularités  qui  lui  seraient  spéciales. 

I!I. — En  ce  qui  concerne  la  dame  Laurent,  née  Gary,  consi- 
dérée comme  donataire  de  son  jjère,  en  vertu  de  l'acte  du  25 
août  1849,  passé  devant  M^  Boyer,  notaire  à  Carcassonne,  il  est 
encore  vrai  de  dire  qu'elle  a  figuré  dans  la  déclaration  de 
command  du  16  août  1844  comme  adjudicataire  solidaire  avec 
son  père  du  domaine  de  Gran;;ette;  que  la  donation  con- 
sentie par  ce  dernier  n'a  pu  être  faite  qu'à  la  condition  de 
payer  le  prix  in  solidum  de  l'immeuble  donné  ;  qu'en  vertu  de 
cette  donation,  si  la  moitié  du  domaine  de  Graîsgette  est  deve- 
nue propre  de  la  femme  Laurent,  cette  transmission  de  pro- 
priété n'a  pu  se  faire  qu'autant  que  la  dame  Laurent  est  de- 
venue elle-même  débitrice  solidaire  du  prix  intégral  de  l'adju- 
dication, ce  qui  du  reste  n'a  nullement  éteint  l'obligation  soli- 
daire contractée  par  M.Gary,  père. 

Ces  trois  propositions,  dont  le  fondement  juridique  ne  nous 
paraît  pas  pouvoir  être  sérieusement  contesté,  suffiraient  pour 
résoudre  toutes  les  questions  qui  naissent  du  procès  qui  nous 
est  soumis. 

La  Cour  de  Montpellier  répond  que  la  solidarité  n'a  d'autre 
effet  que  de  donner  le  droit  aux  créanciers  de  poursuivre  sé- 
parément contre  chacun  des  débiteurs  solidaires  le  paiement 
intégral  de  leurs  créances,  et  nondepoursuivre  l'expropriation 
contre  chacun  d'eux  isolément.  C'est  là  l'elTet  ordmairo  de  la 
solidarité  pour  toute  obligation  de  payer;  mais,  dans  l'espèce, 
l'obligation  solidaire  ne  portail  pas  seidement  sur  le  paiement 
d'une  somme,  mais  sur  l'accomplissenient  des  conditions  sous 
lesquelles  la  vente  avait  été  consentie. Chactm  des  adjudicataires 
était  adjudicataire  protolo,  in  solidum;  à  chacun  d'eux  incom- 
bait l'obligation  de  la  faire  valoir.  Il  ne  s'a{^,issaii  pas  de  l'ex- 
propriation d'un  bien  possédé  par  indivis,  mais  de  la  résolution 

VI.— 2«  s.  41 


G06  (  ART.  1388.  ) 

d'une  vente  faite  à  plusieurs,  à  condition  qu'un  seul  répondrait 
pour  tous.  La  doctrine  de  la  Cour  de  Montpellier  serait  dé- 
sastreuse dans  le  cas  où,  par  suite  d'une  vente  judiciaire,  l'avoué 
aurait  déclaré  cent  personnes  adjudicataires.  Les  créauciers  de- 
vraient donc  poursuivre,  à  défaut d'enrcgisirement,  cent  folles 
enchères  et  absorber  ainsi  en  frais  la  totalité  du  prix  de  l'im- 
meuble. C'est  précisément  pour  éviter  ce  grave  inconvénient 
que  dans  les  cahiers  des  charges  est  insérée  la  clause  de  la  so- 
lidarité de  la  part  de  tous  ceux  qui  se  rendront  collectivement 
adjudicataires.  Dans  son  arrêt  du  "26  janvier  18i8,  la  Cour  de 
Toulouse,  sous  la  présidence  de  M.  Piou,  a  fait  une  application 
littérale  de  ces  principes.  Le  jugement  du  tribunal  de  Foix, 
dont  les  motifs  ont  été  adoptés,  est  remarquable  par  la  netteté 
et  la  logique  des  déductions  (J.Av.,  t.  73,  p.  185,  an.  397). — 
L'honorable  M.  Petit,  auteur  du  Traité  des  Surenchères,  a 
bien  voulu  m'envoyer  une  approbation  motivée  que  j'ai  insérée 
{Ibid.,  p.  336,  art.  465). 


ARTICLE    1388. 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Séparation  de  coups. —  Jugement. ^ — Signification.  —  Enûcete. — 
Provision. — Réserves. 

Lorsqti' un  jugement  alloue  une  provision  à  la  femme  deman- 
deresse en  séparation  de  corps  et  ordonne  la  preuve  des  faits  ar- 
ticulés à  l'appui  de  la  demande,  la  femme  peut  le  faire  signifier 
pour  contraindre  le  mari  au  paiement  de  la  provision,  avec  ré- 
serve de  le  sigîiifer  plus  tard  pour  faire  courir  le  délai  de  l'en- 
qtiéte,  délai  qui,  dans  ce  cas,  ne  court  pas  à  partir  de  la  première 
signification, 

(Allard  C.  Allard.) 

27  août  1850.— Jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  ainsi 
conçu  : 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  l'art.  257,  C.  P.  C,  dispose  que 
l'euquéte  sera  commencée  dans  la  huitaine  du  jour  de  la  signification, 
à  peine  de  nullité;  que  celte  disposition  est  impérative  et  absolue; 
qu'elle  ne  distingue  pas  entre  les  causes  de  la  signification;  qu'il  ne 
peut  dépendre  de  la  partie  autorisée  à  faire  l'enquête  d'éluder  l'appli- 
cation de  ladite  disposition  par  une  déclaration  qr.'elle  signifie  pour 
une  cause  autre  que  l'exécution  de  l'enquête; — Attendu  que  le  défaut 
de  ressources  pour  faire  face  aux  frais  de  l'enquête  ne  pourrait  être 
•Mï  motif  suffisant  pour  échapper  à  Tapplication  diidit  article;  mais  que 
d'ailleurs,  dans  l'espèce,  la  dame  Allardj  qui  a  fait  signifier  le  juge- 
ment et  qui,  au  lieu  de  se  borner  à  une  saisie-exécution  pour  obtenir 
le  paiement  de  sa  provision,  a  fait  un  commandement  tendant  à  saisie- 
exécutiou  qu'elle  n'a  pas  fait  suivre  de  saisie,  et  a  pris  ensuite  inscrip- 


(  ART.    1388.    )  mo- 

tion et  commence  une  procédure  de  saisie  immobilière,  ne  peut 
aliégucr  aiijourd  hui  qu'elle  n'avait  pas  le  moyen  de  coinmencer 
i'enrjuctc; — AUcndu  que  la  dame  Allard  a  fait  signifier,  le  5  juillet 
1850,  le  jur^euicnt  du  18  juin,  même  année,  qui  a  statué  sur  la  provi- 
sio!i  par  elle  dcaiandée,  et  a  autorisé  la  preuve  des  faits  articsilcs; 
qu'elle  ti'a  i)as  encore  commencé  ren(|uète,  et  qu'ainsi  la  procédure 
doit  être  aniudée; — Déclare  la  procédure  commencée  par  la  dame 
Al'.nrd  nulle;  la  déclare  déchue  du  bénéfice  du  jugement  du  13  juin 
lh50  el  la  déclare  non  recevabic  dans  sa  demande  en  séparation  de 
forps. — Appel. 

ARRÊT. 

La  Cocu  ; — Considérant  que  le  jugement  du  28  juin  1850  contient 
deux  dispositions  principales,  l'une  qui  admet  la  femme  Allard  à  la 
preuve  par  témoins  des  faits  par  elle  articulés  à  l'appui  de  sa  demande 
en  séparatioiide  corps, l'autre  qui  condamne  Allard  a  payer  à  sa  femme 
une  somme  de  300  fr.  pour  subvenir  aux  frais  du  procès  et  une  pen- 
sion alimentaire; — Considérant  que  chacune  de  ces  dispositions  constitue 
une  décision  distincte  dont  la  femme  Allard  avait  le  droit  de  pour- 
suivre séparément  l'exécution;  qu'il  est  évident  qu'elle  devait  com- 
mencer par  exiger  de  son  mari  la  provision  dont  le  paiement  lui  était 
indispensable  pour  subvenir  aux  frais  de  l'enquête  ordonnée; — Que 
cependant^  aux  termes  de  l'art.  !47,  C.  P.  C,  elle  était  obligée,  avant 
toute  poursuite,  de  faire  signifier  le  jugement  à  avoué  et  à  domicile; — • 
Qu'elle  a  dû  se  conformer  à  cette  prescription  de  la  loi,  mais  qu'elle 
l'a  fait  en  déclarant  que  ces  significations  avaient  pour  objet  spécial 
Texécution  de  la  disposition  du  jugement  relative  à  la  provision; — 
Que  vouloir  que  ces  significations  aient  fait  courir  le  délai  fixé  par 
l'art.  257,  C.  P.  C,  pour  commencer  l'enquête,  ce  serait  placer  la 
femme  Allard  dans  l'impossibilité  absolue  de  faire  renquète  et  scndre 
inutile  le  jugement  qui  l'a  ordonnée,  puisque  la  femme  Allard  ne 
pouvait  faire  procéder  à  cette  enquête  qu'au  mojen  de  la  provisio!;; 
— Qu'elle  ne  pouvait  l'obtenir  qu'eu  poursuivant  sou  mari,  et  <|ue 
cependant  dans  ce  système,  le  premier  acte  de  ces  poursuites  devrait 
fatalement  lui  faire  encourir  la  déchéance  prononcée  par  l'art.  257 
dudilCode; — Considérant  qu'il  ne  saurait  en  être  ainsi,  puisqu'aucuue 
disposition  de  la  loi  ne  prohibe  la  marche  suivie  par  la  femme  Allard, 
et  que,  s'agissantdc  prononcer  une  déchéance  et  une  nullité,  le  silence 
de  la  loi  doit  protéger  la  procédure  attaquée; — Considérant,  au  sur- 
plus, que  cette  forme  de  procéder  ne  contrarie  aucunement  la  volonté 
du  législateur  de  reslreiudre  dans  des  limites  étroites  l'accomplisse- 
menldes  formalités  de  l'enquête;  qu'en  effet  la  loi  ne  détermine  pas 
le  délai  dans  lequel  la  signification  du  jugement  doit  être  faite;  qu'il 
importe  donc  peu  ([u'elle  ait  lieu  à  une  époque  plus  ou  moins  éloignée; 
— Qu'enfin,  Allard,  qui,  par  son  fait  et  par  son  refus  de  payer  la 
provision,  a  mis  obstacle  à  l'enquête,  ne  saurait  être  admis  à  profiier 
de  celte  faute;  qu'au  surplus,  il  n'éprouvera  aucun  préjudice,  puisque, 
si  la  femme,  a])rès  avoir  reçu  la  provision,  ne  faisait  pas  ses  diligences 
pour  l'enquéle,  il  aurait  le  droit  de  la  mettre  en  demeure  par  la  signi- 
fication du  jugement déboule  Allard  de  sa  demande  en  nullité. 

Du  22  juin.  1852.— 2«  Ch.~MM.  Delahaye,  prés.  —  Gouin, 
av.  gén.  (concl.  contv.). — Baillcal  et  Guctand,  av. 


608  (  ABT.  1389.  ) 

Note. — Telle  est  l'opinion  que  j'ai  adoptée  en  rapportant  un 
arrêt  conforme  de  la  Cour  de  Melz  du  20  iuill.  1826  (J.Av., 
t.  37,  p.  88),  rappelé  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré, 
3^édit.,  t.  2,  p.  527,  note  4°. 


ARTICLE    1389. 

HissertatioÊi. 

Saisie-arret.' — Comrai:nte.' — Enregistrement. 

Une  saisie-arrêt  peut  être  pratiquée  â  la  requête  de  la  Régie 
de  l'enregistrement  en  vertu  d'une  contrainte  rendue  exécutoire  y 
mais  non  encore  signifiée. 

Cette  question  intéressante  a  été  examinée  et  résolue  par  les 
rédacteurs  du  Journal  de  l'Enregistrement  (année  1852,  n"  1918, 
p.  90,  art.  15,358),  en  ces  termes  : 

((  D'après  l'art.  557,  C.P.C.,  «  tout  créancier  peut,  en  vertu 
de  titres  authentiques  ou  privés,  saisir-arrèter  entre  les  mains 
d'un  tiers  les  sommes  et  effets  appartenant  à  son  débiteur  ou 
s'opposer  à  leur  remise,  »  et  d'après  l'art,  558,  «  s'il  n'y  a  pas 
de  litre,  le  juge  du  domicile  du  débitciir,  et  même  celui  du 
domicile  du  tiers  saisi,  pourront,  sur  requête,  permettre  la 
saisie-arrêt  et  opposition.  » 

((  Dans  notre  Dictionnaire,  v°  Opposition,  n°  3,  il  est  dit  que 
l'on  peut  former  une  saisie-arrêt  à  l'eUet  d'assurer  le  recou- 
vrement des  droits  de  succession  même  avant  que  le  délai  pour 
le  paiement  soit  expiré,  mais  qu'il  faut  une  ordonnance  du  juge, 
comme  le  prescrit  l'art.  558,  CP.C.  Dans  l'art.  9076  de  ce 
Journal,  où  nous  avons  traité  du  mode  de  procéder  en  matière 
de  saisie-arrêt,  nous  avons  dit  que  l'administration  n'avait 
jamais  à  demander  ia  permission  du  juge,  parce  qu'elle  agis- 
sait, soit  en  vertu  de  jugemenis,  soit  en  venu  de  contraintes 
signifiées. 

«  La  question  de  savoir  si  une  saisie-arrêt  pouvait  être  prati- 
quée lorsque  le  délai  pour  le  paiement  des  droits  de  succes- 
sion n'était  pas  encore  expiré  s'est  présentée  devant  le  tri- 
bunal de  Gien,  qui  l'a  jugée  affirmativement  le  15  mars  1850 
(art.  14,927  de  ce  Journal),  attendu  que  le  droit  de  l'adminis- 
tration est  ouvert  le  jour  du  décès  de  l'auteur  de  la  succession, 
et  que  la  créance  est  certaine;  que,  si  le  chiffre  n'est  pas  fixé, 
l'art.  559,  CP.C,  permet  au  juge  d'en  faire  une  évaluation 
provisoire. 

«  Dans  cette  affaire  jugée  par  le  tribunal  de  Gien,  il  n'est  pas 
fait  mention  de  contrainte.  Enefft  t,  en  règle  générale,  la  con- 
trainte ne  fait  pas  seule  le  titre  ;  le  titre  primitif  est  dans  la  loi, 
darns  l'événement,  nous  dirons,  qui  a  donné  ouverture  à  l'impôt. 


(  ART.  1389.  )  609 

La  contrainle  est  un  premier  acte  de  poursuite  qui,  en  même 
temps,  constate  rexi{»ibilité  de  la  dette.  Elle  n'a  pas  lieu  lorsque 
l'impôt  n'est  pas  encore  exigible  ou  lorsqu'il  est  payé  dans  le 
délai  iixé  par  la  ioi.  îl  y  a  donc  une  obligation,  une  dette  anté- 
rieure s  la  c.ntraiîite,  une  dette  exi{îibîe,  sans  quoi  cette  con- 
trainte ne  serait  pas  fondée.  Mais  lorsque  la  dette  n'est  point 
exigible,  lorsqu'il  n'a  pas  été  décerné  et  signifié  de  contrainte, 
l'art.  558,  C.P.C.,  est  applicable.  Le  juge  doit  autoriser  la 
saisie-arrêt,  et  son  ordonnance  doit  être  transcrite  en  téie  de 
l'exploit. 

«Il  n'en  estplus  demême  lorsque  ladelieest  échue  et  qu'une 
contrainle  a  pu  être  légalement  décernée  et  signifiée.  La  ques- 
tion s'est  présentée  deA'ant  le  tribunal  de  Libourne.  Une  con- 
trainte avait  été  décernée,  signifiée  et  suivie  d'une  saisie-arrêt. 
Le  droit  dérivant  de  la  contrainte  n'a  pas  été  contesté  au  fond. 
On  n'a  pas  prétendu  qu'il  fallût  en  outre  une  ordonnance  sur 
requête  pour  opérer  légalement  !a  saisie-arrêt;  seulement  le 
débiteur  a  soutenu  quela  saisie  était  nulle,  d'abord  parce  qu'elle 
avait  eu  lieu  dans  la  huitaine  de  la  contrainte,  qui  donnait  ce^ 
pendant  un  délai  de  huit  jours,  et,  ensuite,  parce  qu'une  oppo- 
sition à  cette  contrainle  existait  antérieurement  à  la  saisie.  Mais 
le  tribunal  a  rejeté  ces  deux  moyens  et  validé  la  saisie  le 
18juill.  18'^8. 

(i  il  est  donc  reconnu  que  la  saisie-arrêt  peut  être  pratiquée 
sans  ordonnance  du  juge  lorsque  les  droits  sont  exigibles  et 
qu'une  contrainte  a  été  décernée  et  signifiée  ;  mais  si  la  con- 
trainle a  été  seulement  décernée  et  qu'elle  n'ait  pas  été  signi- 
fiée, la  saisie-arrêt  sera-t-elle  également  valable  sans  ordon- 
nance du  juge?  Nous  le  croyons.  Non-seulement  la  contrainte 
est  exécutoire,  mais  le  titre  du  tr^-sor  est  antérieur,  et  dérive, 
ainsi  que  notis  l'avons  déjà  dit,  de  la  loi  et  de  l'événement  qui 
a  donné  ouverture  à  l'impôt  ;  enfin  la  dette  est  exigible.  Le 
juge  du  tribunal  civil  ne  peut  donner  dans  ce  cas  plus  de  droits 
à  l'administration  que  ne  lui  en  a  donné  le  juge  de  paix  en 
rendant  la  contrainte  exécutoire,  il  est  seulement  nécessaire 
que  celte  conirainte  soit  suffisamment  énoncée  en  tète  ou  dans 
le  corps  de  l'exploit  de  saisie-arrêt. 

«  On  dit  qu'il  faut  que  le  débiteur  ait  connaissance  de  sa  dette 
et  de  la  contrainte  qui  l'établit,  et  que,  pour  cet  effet,  il  est 
indispensable  que  celte  contrainle  lui  soit  signifiée.  Mais  le  dé- 
biteur connaît  ou  est  censé  connaître  sa  dette;  il  coimaît  ou 
€St  censé  connaître  la  loi  qui  l'a  fixée;  il  sait  ou  devait  savoir 
qu'un  délai  lui  était  accordé  pour  la  payer,  et  que  pendant  ce 
délai  aucune  contrainte  ne  |iouvait  être  décernée  contre  lui. 
La  signification  de  la  contrainte  ne  lui  apprend  donc  pas  qu'il 
doit  un  impôt,  elle  lui  apprend  seulement  qu'on  en  poursuit  le 
paiement. 


610  (  ART.  1390.  î 

a  Par  ces  motifs,  nous  croyons,  quoiqu'il  vaille  mieux  faire 
signifier  la  contrainte  antérieurement,  qu'une  saisie-arrêt  peut 
être  opérée  avant  cette  signification  ,  et  que  l'on  peut  alors, 
tout  à  la  fois,  signifier  la  contrainte  et  dénoncer  la  saisie.  » 

Remarque.  —  L'opinion  exprimée  dans  cette  dissertation  ne 
doit  pas  être  suivie.  Si  l'on  admet  les  principes  poiés  par  les 
jugements  cités  des  tribunaux  de  Gien  et  de  Libourne,  dont 
j'ai  critiqué  les  décisions,  J.Av.,  t.  75,  p.  595,  art.  969,  et  t.  76, 
p.  597,  art.  1Î80,  on  peut  en  conclure  que  la  signification  n'est 
pas  nécessaire  pour  rendre  valable  la  saisie-arrêt.  Mais  il  faut 
reconnaître  que  la  régie  doit  procéder  en  vertu  d'un  titre  ou 
d'une  permission  du  juge.  La  contrainte,  avant  de  produire  un 
effet  quelconque,  doit  avoir  été  signifiée.  L'opposition  en  pa- 
ralyse l'exécution  ;  et  si  l'exécution  est  commencée,  elle  la 
suspend  (Voy.  mon  Code  d'instruction  administrative,  \i.QbQ^ 
n"  932)  :  je  crois  donc  que  le  redevable  serait  fondé  à  deman- 
der la  nullité  de  la  saisie  pratiquée  lorsque  la  contrainte  ne  lui 
a  pas  été  préalablement  signifiée. — Voy.  mon  Formulaire  de 
Procédure^  t.  1,  p.  554,  note  4,  tw  ^ne,  et  Loi»  de  la  Procédure 
fivile,  t.  4,  p.  573,  n"»  1938. 


ARTICLE   1390. 

TRIBUNAL  CIVIL  D'OKANGE. 

Séparation  db  biens. — Jigement.— Lectchb. 

Il  n*est  pas  nécessaire  que  le  jugement  de  séparation  de  biens 
soit  lu  à  l'audience  du  tribunal  civil  remplissant  les  fonctions  du. 
tribunalde  commerce,  lorsque^  dans  l'arrondissement  du  domicile 
du  mari,  il  n'existe  pas  de  tribunal  spécial  de  commerce  et  que, 
surtout,  la  séparation  de  biens  résulte  d'un  jugement  qui  prononce 
la  séparation  de  corps  (Art.  872,  C.P.C). 

(De  Piolenc  C.  de  Piolenc.)— Jugement. 

Lk  Tribdnal; — Cousicicrant  qu'il  n'existe  pas  de  tribunal  spécial 
de  comoierce  dans  l'arrondisscaient  d'Orange,  et  que  ce  sont  les  juges 
du  tribunal  civil  qui,  dans  les  ternies  de  l'art.  640,  C.  Comm.,  en 
exercent  les  fonctions  ; — Considérant  que  l'art.  872,  C.  P.  C,  n'exige 
<[Me  lecture  publique  du  jugement  de  séparation  de  biens  soit  faite  à 
i'audience  du  tribunal  de  commerce  de  l'arrondissement  dans  lequel 
est  domicilié  le  mari,  que  lorsqu'il  existe  un  tribunal  spécial  de  com- 
merce dans  ledit  arrondissement  ; — Que  cette  interprélalion  résulte 
invinciblement  de  ces  termes  dudit  art.  872:  «  Au  tribunal  de  com- 
merce du  lieu,  s'il  y  en  a; — Qu'en  effet,  ces  dernières  expressions, 
s'il  y  en  a,  ne  se  comprendraient  pas,  si,  en  parlant  du  tribunal  de 
commerce  du  lieu,  le  législateur  avait  entendu  designer  à  la  fois,  et 
les  tribunaux  spéciaux  de  commerce,  et  les  tribunaux  civils  de  pre- 
mière instance  en  remplissant  les  fonctions,  puisque,  dans  tous  les 


(    ART.    1391.    )  611 

arrondissemenis,  il  existe  toujours  un  tribunal  connaissant  des  ma- 
tières de  commerce  ;^ — ^Considérant  qu'il  j  a  d'autant  plus  lieu  de  re- 
connaître que  le  tribunal  de  commerce  du  lieu,  dont  parle  le  premier 
i>aragraphe  de  l'art.  872,  C.  P.  C,  ne  doit  jamais  s'entendre  du  tri- 
)unal  civil  en  remplissant  les  fonctions,  que,  dans  le  même  article,  le 
législateur,  au  sujet  des  extraits  à  afficher,  a  parfaitement  distingué 
les  tribunaux  civils  de  première  instance  faisant  fonctions  de  tribu- 
naux de  commerce,  des  tribunaux  de  commerce  proprement  dits,  et 
a  voulu  que  lorsqu'il  n'existerait  pas  dans  l'arrondissement  de  tribunal 
de  cette  dernière  espèce,  un  extrait,  indépendant  de  celui  destiné  à 
l'auditoire  du  tribunal  civil,  fût  affiché  dans  la  principale  snlie  de  la 
maison  commune  du  domicile  du  mari; — Considérant  (lu'on  ne  com- 
prendrait pas  pourquoi  la  loi  aurait  exigé  la  lecture  du  jugement  de 
séparation  à  l'audience  du  tribunal  qui,  en  tant  que  tribunal  civil,  a 
prononce  4adite  séparation,  ladite  lecture  ne  pouvant  rien  ajouter  à  la 
publicité  résultant  delà  prononciation  même  dudit  jugement  ; — Con- 
sidérant, enfin,  que  l'art.  880,  C.  P.  C,  spécialement  destiné  à  régler 
la  publicité  en  matière  de  séparation  de  corps,  ne  renvoie  à  l'article 
87*2  du  même  Code  qu'en  ce  qui  touche  les  insertions  à  faire  dans  les 
tableaux  exposés  soit  dans  l'auditoire  des  tribunaux,  soit  d;;ns  les 
Chambres  des  avoués  et  des  notaires,  et  non  en  ce  qui  louche  la  pu- 
blication à  faire,  l'audience  tenante,  des  jugements  de  séparations; — 
Qu'en  supposant  donc  qu'il  y  eût  lieu,  dans  les  cas  de  sépaiaticns  de 
biens  poursuivies  directement,  de  rendre  publiques  lesdiics  gc;)ara- 
lions  au  moyen  de  la  lecture  des  jugements  à  l'audience  des  tribunaux 
civils  faisant  fonctions  de  tribiuiaux  de  commerce,  il  «l'en  saurait  être 
de  même  quand  la  séparation  de  biens  n'est  qu'une  conséquence 
légale  de  la  séparation  de  corps; — Par  ces  motifs, — Dit  n'y  ;;vf'ir  heu 
d'ordonner  la  lecture  du  jugement  qui  a  déclaré  les  époux  de  Piolenc 
séparés  de  corps  et  de  biens. 

Du:;8  sept.  1851. — MM.  Auzias^,  prés. — Mazade,  av. 

Note. — Ce  jugement  est  bien  rendu. — En  disant,  s'il  y  en  a, 
le  texte  de  la  loi  explique  suffisamment  qu'il  entend  indiquer 
le  tribunal  spécial  de  commerce,  car  ces  expressions  n'auraient 
aucun  sens  si  elles  s'appliquaient  également  au  tribunal  civil, 
puisqu'il  n'est  pas  d'arrondissement  qui  en  soit  dépourvu.  — 
Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carrk,  S'^édit.,  t.  6, 
p.  ^31,  question 29i6  ter.  Voy.  aussi  les  atiêls  rapportés  siiprà, 
p.  496,  art.  1344. 

ARTICLE  1391. 

1°  Délai. — Distance. — Fraction. — Acgmbutation. 
2"  Délai. — Distance. — Mesore. 

1°  Toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu  à  l'augmentation,  par  suite 
des  distances^  d'un  délai  accordé  par  la  loi,  cette  augmentation 
est  due  pour  toute  fraction,  si  minime  qu'elle  soit,  qui  dépasse 
l'unité  légale  (Art.  1033,  C.P.C.}. 


612  (  ART.  Î391.  ] 

2"  Tonte  distance  commencée  donne  lien  à  V augmentation  du 
délai  aussi  bien  pour  la  première  unité  de  distance  que  pour  les 
unités  subséquentes. 

Je  reçois  de  l'un  de  mes  abonnés,  magistrat  de  Cour  d'ap- 
pel, la  lettre  suivante  : 

Monsieur, 

La  quesiion  de  l'augmentation  des  délais  à  raison  des  frac- 
tions de  distance  est,  en  procédure,  l'objet  de  la  controverse. 
A  mes  y;'ux,  elle  est  fort  simple  j  mais,  comme  ma  manière  de 
l'envisager  s'écarte  un  peu  des  voies  généraiement  suivies,  je 
me  défie  de  moi-même,  et,  en  qualité  de  très-ancien  abonné 
au  Journal  des  Avoués,  je  prends  la  confiance  de  faire  un  appel 
à  vos  lumières. 

L'art.  1",  C.'S.,  déclare  la  loi  exécutoire  dans  le  départe- 
ment de  sa  promulgation,  un  jour  après  cette  promulgation. 
Au  delà  tic  ce  rayon,  si  petite  que  soit  la  distance,  le  délai  est 
augsriente  d'un  jour  jusqu'à  dix  myriamètres  inclusivement  ;  de 
deu%  jours  au  delà  de  dix  myriamètres  jusqu'à  vingt,  etc. 
(Cass.,  31  mars  et  16  avril  l83i;  J.  crim.,  art.  7i6,  et  S.-V. 
31.209). 

L'art.  411,  même  Code,  fixe  à  trois  jours  !e  délai  pour  com- 
paraîire  devant  le  juge  de  paix  en  conseil  de  famille,  lorsque 
la  personne  citée  réside  dans  la  commune  ou  dans  la  distance 
de  deux  myriamètres.  Au  delà  de  ce  rayon,  le  délai  est  aug- 
menté d'un  jour  par  trois  myriamètres.  Le  (  é!ai  ordinaire  de 
trois  jours  étant  restreint  par  la  loi  à  ceux  qui  résident  dans 
le  rayon  de  deux  myriamètres,  il  faut  dire,  comme  sous  l'ait, 
l*"",  que  ceux  qui  résident  au  delà,  si  petite  que  soit  la  distance^ 
auront  droit  à  une  augnientation  :  d'un  jour,  au  delà  de  deux 
myriamcires,  jusqu'à  trois  inclusivement j  de  deux  jours,  au 
delà  de  trois  jusqu'à  six,  etc. 

L'art.  439  accorde  trois  jours  à  celui  qui  a  été  nommé  tu- 
teur pour  proposer  ses  excuses,  «  lequel  délai  sera  augmenté 
d'un  jour  par  trois  myriamètres  de  dis;ance  du  lieu  de  son  do- 
micile à  celui  de  l'ouverture  de  la  tutelle.  »  —  Cet  article  ne 
diffère  des  art.  1  et  411  qu'en  ce  qu'il  ne  détermine  pas  de 
rayon  dans  l'étendue  duquel  doive  avoir  heu  ie  délai  ordinaire 
sans  augmentation.  La  conséquence,  c'est  qu'un  pareil  rayon 
n'existe  pas,  car  on  ne  peut  lui  donner  une  longueur  arbitraire; 
c'est  que  ce  rayon  est  zéro;  c'est,  en  un  mot,  que  le  délai  or- 
dinaire est  restreint  aux  personnes  domiciliées  dans  le  lieu 
même  de  l'ouverture  de  la  tutelle,  et  que  les  personnes  domi- 
ciliées en  dehors  de  ce  lieu  auront  droit  à  une  augmeniaiion 
d'un  jour  jusqu'à  trois  myriamètres  inclusivement  j  de  deux 
jours,  au  delà  de  trois  myriamètres  jusqu'à  six,  etc. 

On  objectera  peut-être  que  l'art.  439,  en  ne  fixant  pas  le 


(  ART.  1391.  )  6ia 

rayon  auquel  s'applique  le  délai  sans  augmenlaiion,  a  entendu 
que  ce  rayon  serait  de  toute  la  distance  en  deçà  de  trois  my- 
rianiètres,  et  que  l'augmentation  de  délai  ne  commencerait  qu'à 
trois  myriamèires  accomplis.  La  réponse  à  l'objection  serait 
que  la  même  expression,  «  un  jour  d'augmentation  par  tel 
nombre  de  myriamètres,  »  laquelle  signifie,  dans  les  art.  1  et 
411,  «  un  jour  pour  une  fois  le  nombre  de  myriamètres  com~ 
mencé;  deux  jours  pour  deux  fois  le  nombre  commencé,  »  ne 
peut  vouloir  dire,  dans  l'art.  439,  placé  sous  le  même  titre  que 
l'art.  411,  «  un  jour  pour  une  fois  le  nombre  de  myriamètres 
accompli;  deux  jours  pour  deux  fois  le  nombre  accompli,  etc.  5» 
et  puis,  si  le  législateur  avait  entendu  établir,  dans  l'art.  439, 
coïnme  il  l'a  fait  dans  l'art.  411,  une  certaine  zone  autour  de 
la  commune,  dans  l'étendue  de  laquelle  le  délai  sans  augmen- 
tation eût  été  applicable,  ne  va-t-il  pas  de  soi  qu'il  l'eût  dit 
avec  la  même  simplicité  et  la  même  clarté  qu'il  l'a  dit  dans 
l'art.  411? 

Je  m'arrête  ici,  car  dès  ces  premiers  pas  s'est  dévoilé  le  sys- 
tème du  législateur,  qui  se  reproduit  partout,  et,  par  exem- 
ple, dans  les  art.  5,  51,  72  et  1003,  C.P.C.,  et  que  je  résume 
ainsi  :  «  Le  délai  ordinaire  ou  primitif  est  restreint  à  la  com- 
mune mêtne,  si  la  loi  n'a  [)as  déterminé  un  autre  rayon-,  au 
delcà  de  la  commune  ou  du  rayon  fixé,  toute  distance,  quelque 
faible  qu'elle  soit,  donne  lieu  à  une  augmentation  do  délai  : 
d'un  jour,  tant  que  l'on  est  dans  la  première  unité  de  distance 
réglée  par  la  loi  ;  de  deux  jours,  quand  on  est  entré  dans  la 
seconde  unité,  etc. 

Le  législateur,  en  embrassant  celte  règle,  ne  faisait  que  con- 
tinuer Tétat  de  choses  existant  sous  l'ancienne  législation,  dont 
quelques  dispositions  fixaient,  au  delà  de  la  commune,  un  cer- 
tain rayon,  auquel  s'appliquait  le  délai  primitif  (Ordonn.  de 
16G7,  tit.  3,  art.  3;  tit.  ±2,  an.  2;  tit.  27,  art.  4);  dont  d'au- 
tres dispositions,  plus  nombreuses,  restreignaient  ce  délai  à  la 
commune  môme  [Ibid.,  lit.  3,  art.  i,  2,  4;  tit.  11,  art.  1;  tit. 
14,  art.  14 j  tit.  22,  art.  31;  tit.  31,  an.  5).  Et  le  texle  seul  de 
ces  diverses  dispositions  démontre  qu'au  delà  de  la  comumne 
ou  du  rayon  fixé,  le  délai  d'augmentation  était  dû  pour  toute 
distaiice  commencée. 

El,  au  delà  de  l'ancienne  législation,  le  même  principe  est 
enseigné  par  la  loi  romaine  (3,  Dig.,  de  Verb.  sign.). 

Pour  ne  s'être  pas  tenue  ferme  à  ce  principe,  la  juriS|Oru- 
dence  a  vacillé.  Elle  a  décidé,  sous  les  art.  2185,  C.N.,  et 
1033,  C.P.C.,  que  le  délai  d'augmentation  n'était  dû  que  par 
distance  accomplie  (Cass.,  10  déc.l839  et  14  août  1840;  Dal., 
nouv.  édit.,  v"  Délai,  p.  310).  Elle  a  jugé,  sous  les  art.  165 
G.Comra.,  et  1",  G.N.,  que  le  délai  était  dû  par  distance  com- 


614  (  ART.  i:J91.  ) 

mencéc  (Cass.,  19  jiiiliet  1826;  J.Av.,  t.  32,  p.  128  .  L'unifor- 
mité ne  renaîtra  que  dans  le  culte  des  principes. 

Telles  sont  mes  appréciations.  Je  ne  me  dissimule  pas  que 
mon  point  de  départ,  à  savoir  :  «  que  toute  distance  commen- 
cée donne  lieu  à  l'augmentation  de  délai,  aussi  bien  jjour  la 
première  unité  de  distance  que  pour  les  unités  subséquentes,» 
est  contraire  à  l'opinion  aujourd'hui  communément  admise; 
mais  je  vous  ai  dii  les  monts  qui  me  portaient  à  penser  que 
l'opiision  commune  était  entrée  dans  une  fausse  voie.  Si  c'est 
moi  qui  me  suis  tronjpé,  je  serai  heureux  d'être  éclairé;  si, 
au  contraire,  mes  observations  vous  paraissent  justes,  il  serait 
ulilv^  qu'elles  reçussent  l'appui  de  votre  autoriie.  Vois  verrez, 
Monsieur,  si  la  aiatière  vous  parait  d.jjne  de  Taire  l'objet  d'une 
disscrtp.iion  ce  votre  part  dans  l'un  des  numéros  du  Journal 
des  Avoués. 

Aj],réez,  etc. 

OBrjinvATiONS.  —  L'opinion  de  l'honorable  majjislrai  qui  a 
bien  voulu  m'écrire  les  lif;nes  qui  procèdent  ne  me  paraît  las 
acceptable  d'une  manière  aLsolne.  —  D'accord  avec  lui  sur  les 
principes  (|u!  régipsent  l'aug-menlaiion  des  déhiis  potir  chaque 
fraction  qui  dépasse  la  première  unité  de  distance,  sans  attein- 
dre la  iuiivante,  je  cesse  de  l'être  sur  la  fixation  du  ]joini  de 
départ  do  cette  première  unité.  —  Toutes  les  fois  que  !a  loi 
accorde  une  augmentation  de  délai,  elle  indique  clai;eu;ent  le 
moment  où  ce  délai  commence.  Ainsi,  en  général,  l'auputcnta- 
lion  est  d'un  jour  par  3  myriamèîres,  à  partir  de  telles  Inuites, 
au  dedans  desquelles  les  parties  peuvent  se  mouvoir  sans  qu'il 
y  ait  lieu  à  une  augmentation  quelconque.  Pour  faciliter  l'in- 
telligence du  calcul  ;  je  prends  un  cxciuple,  l'an.  411,  C.N.  : 
que  dit  la  loi?  que  le  délai  pour  comparaître  sera  de  troi» 
jours  pour  toute  partie  domiciliée  dans  la  commune  ou  dans 
un  rayon  de  2  myriamèîres.  • —  Que  si  la  distance  est  pins  con- 
sidérable, h  délai  sera  augmenté  d\in  jour  yar  3  myriamèîres. 
II  suit  bien  de  là  que  la  partie  domiciliée  à  plus  do  2  myria- 
mèîres a  droit  à  une  augmentaiion  d'un  jour,  mais  il  ti'en  ré- 
sulte pas  que,  si  elle  a  son  domicile  à  5  myriamctres,  elle  ait 
deux  jours  en  sus.  En  d'autres  termes,  les  3  m}ria!:iètres  à 
raison  desquels  l'augmentation  est  accordée  se  mesurent,  non 
pas  (lu  lic'u  de  la  comparution  au  domicile  de  la  [lartie  assi- 
gnée, mais  du  lieu  où  finissent  les  2  myriamèîres,  qui,  de  l'en- 
droit où  les  parties  sont  tenues  de  comparaître,  se  dirigent 
vers  l'endroit  où  elles  sont  domiciliées. — La  loi  a  déclaré  que 
trois  jours  suffisaient  pour  toutes  parties  domiciliées  dans  un 
rayon  de  2  niyriamètres,  et  qu'un  jour  par  3  myruimètres 
d'excédant  serait  accordé  à  celles  qui  étaient  plus  éloignées. 


(  ART.  1391  bis.  )  615 

Décider  autrement,  c'est  faire  donner  un  jour  d'augmentation 
pour  un  seul  myriamètre  (le  3^),  alors  qu'ensuite  ce  même  dé- 
lai n'est  donné  que  pour  3  niyriamètres. 

Cette  théorie  maisque  évidemment  de  base.  —  Elle  est  con- 
traire au  sens  grammatical,  rationnel  et  légal  des  dispositions  de 
nos  Codes. Dans  l'hypothèse  que  j'ai  prise,  les  périodes  trienna- 
les donnant  lieu  à  l'augmentaiion  d'un  jour  commencent 
à  partir  de  la  fin  du  2'=  myriainèlre  pour  finir  avec  les  5-,  8*, 
11%  etc.,  îandis  que,  dans  !c  systèoie  de  l'auteur  de  la  lettre, 
elles  commeticeraicnt  avec  le  1"  myriamètre  ,  et  tomberaient 
aux  3*,  G",  9",  etc.,  inclusivcinent. 

On  sait  d'ailleurs  que  j'ai  toujours  cru,  malgré  plusieurs  ar- 
rêts, que  toute  fraction  excédant  le  minimu>.n,  mais  n'attei- 
gnant pas  le  maximum  du  nombre  de  myriruiièlres  fixé  par  ia 
loi,  doit  permettre  l'augmentation  du  délai ,  conjme  si  la  pé- 
riode, au  lieu  d'être  seulement  entamée,  était  eniièrement  ab- 
sorbée. Ainsi,  la  partie  domiciliée  après  le  1"  :::yriamètre  jouira 
d'un  délai  augmenté  d'un  jour  de  même  que  si  elle  demeurait 
au  5*  myriamètre  j  celie  qui  habite  après  !e  5'  aura  deux  jours 
cornme  celie  qui  est  domiciliée  au  8%  etc.  J'ai  eu  plusieurs  fois 
occasion  de  rappeler  ma  doctrine  à  cet  égard.  (Voy.  noiam- 
meni  J.Av.,  t.  7o,  p.  598,  art.  S71;  t.76,  p.  328,  art.  1087,  et 
p.  640,  art.  1182.) 

Il  est  incontestable  que,  si,  an  lieu  de  l'art.  411  ,  C.N.,  je 
prends  nu  exemple  dai.s  le  Code  de  procédure,  le  poii.tde  dé- 
part du  délai  n'est  plus  le  même.  C'est  le  lieu  où  la  partie  doit 
se  rendre  qu'il  faut  considérer,  et  c'esi  à  partir  de  ce  lieu  que 
se  mesure  ia  distance  à  raison  de  laquelle  un  jour  est  accordé 
par  cî.aque  3  myriamètres.  (Art.  5  ei  1033,  C.P.C.)  Point  de 
difiiculté  dans  ce  cas,  seuleuicnt  je  crois  aussi  que  la  jurispru- 
dence rcfu'.e  à  tort  râugmentation  quand  la  distance  dépasse 
3  myriamètres  sans  atteindre  G  myriamètres  ,  G  sans  attomdre 
9,  etc.  Mais  il  faut  bien  remarquer  qa'aucnne  augmentation 
n'est  due  s'il  y  a  moins  de  )3  myriamètres  de  distance.  —  J'ai 
du  reste  développé  ma  docùi ine  sur  les  déh'.is  <'ans  les  Lois  de 
la  Procédure  civile^  Carré,  3' édit. ,  t.  G,  sous  l'art.  1033,  et 
spéciauMuent  sous  le  n"  oVlY,  où  j'indique  trois  exceptions 
{Promulgation  des  lois  ,  Surenchère  sur  aliénation  volontaire  , 
Recours  contre  l'cndossetn'  d'une   lettre  de  change). 


ARicLE  1391    bis. 

COUU  D'APPEL  DE  RIOM. 

Surenchère. — Vente  voloî^taikk.— ^Distraction. —  Ventilation. 

Lorsqu'aprës  une  aliénation  volontaire  de  plusieurs  corps  de 


616  (  ART.  1391  bis.  ) 

domaines,  une  seule  surenchère  du  prix  total  de  la  vente  a  été 
faite  et  que  le  vendeur  d'un  de  ces  domaines  intente  une  action  en 
résolution,  les  tribunaux  peuvent  appliquer  Vart.  727,  C.P.C., 
ordonner  la  distraction,  faire  eux-mêmes  une  ventilation  puisée 
dans  le  contrat  de  vente ,  et  ordonner  que  V adjxidication  sur 
surenchère  ne  portera  que  sur  les  autres  corps  de  domaines. 

(De  Cliazournes    C.  Ducruet  et  Tabard.) 
Le  tribunal  d'Yssingeaux  a  rendu  le  5jan  v.  1852  un  juge- 
ment qui  fait  suffisamment  connaître  les  faits,  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal; — Considérant  que,  suivant  acte  passé  devant  M*"  Rou- 
chon,  notaire  à  Aurec,  le  26  déc,  1850,  M.  de  Chazournes  père  vendit 
à  la  dame  Heiiiielte-Adélaïde  Guérin,  son  épouse,  et  à  M.  Marie- 
Benoît-Léon  Arcin  de  Chazournes  leur  (ils,  acquéreurs  pour  chacun 
moitié,  tous  les  immeubles  qu'il  possédait  dans  !a  commune  d'Aurec, 
lesquels  formaient  trois  corps  de  domaine  appelés  de  Chazournes,  de 
Bellevue  et  des  Hvvers,  moyennant  la  somme  de  53,000  fr.,  avec 
explication  que  le  centre  d'exploitation  rurale  dit  des  Hyvers  était 
dans  le  prix  pour  13,000  fr.; — t^onsidérant  que  sur  la  notihcation  faite 
par  les  acquéreurs  aux  créanciers  inscrits  du  vendeur,  le  sieur  Du- 
cruet, l'un  de  ces  créanciers,  se  présenta,  le  G  mars  1851  ,%au  greffe 
du  tribunal  d'Yssingeaux,  à  l'efi'et  de  mettre  une  surenchère  du 
dixième  qui  porta  à  la  somme  de  58,300  fr.,  oiiire  les  accessoires 
légaux,  la  première  mise  a  prix  des  nouvelles  enchères; — Considérant 
qu'après  l'accomplissement  des  formalités  voulues  par  la  loi,  un  juge- 
ment en  date  du  12  mai  1851  valida  la  surenchère  et  lixa  l'adjudica- 
tion au  7  juin,  suivant; — Considérant  qu'aux  mains  de  M. de  Chazour- 
nes le  domaine  des  Hjverts  était  une  acquisition  remontant  au  mois 
de  septembre  1835  et  dont  le  prix  n'avait  pas  été  intégralement 
acquitté; — Que  les  héritiers  de  M.  de  Gidrol,  vendeur  primitif  de  ce 
domaine,  alarmés  de  la  notification  faite  le  !«'  fév.1851,  de  l'acte  d'a- 
liénalioii  du  26  déc.  précédent,  sur  le  sort  de  leur  créance  dont  l'omis- 
sion d'un  renouvellement  en  temps  utile  de  l'inscription  conservatoire 
du  privilège  paraissait  menacer  la  sécurité,  dirigèrent  dès  le  3  mars 
1851,  contre  M.  Chazournes,  une  action  en  résolution  à  défaut  de  paie- 
ment du  prix  de  la  \tnte  du  27  sept.  1835;  qu'à  cette  instance,  les 
mariés  Tabard,  créanciet^insqrils  de  M.  Chazournes,  intervinrent  le 
18  du  même  mois  et  demandèrent  à  êtr«  admis  au  bènéiice  de  la  subro- 
gation légale^  suivant  le  §  l«f  de  l'art. 1231,  C.  N.,  aux  conditions  pla- 
cées dans  cet  article; — Qu'un  peu  plus  tard,  et  le  9  mai  suivant,  l'inter- 
vention du  sieur  Louis-Jean-Bapliste  Terme,  qui,  dès  le  19  avril  Î8'r8, 
et  par  acte  sous  seing  privé,  enregistré  le  6  mai  1851  seulement,  avait 
été  subrogé  aux  droits  et  actions  des  héritiers  de  Gidrol,  qu'il  venait 
de  rembourser  en  capital  et  intérêts,  rendit  la  véiilcaux  situations  res- 
pectives des  parties  et  acheva  de  régulariser  l'instance;— Que  le  12  du 
même  mois  de  inai  un  jugement  fui  rendu  qui,  donnant  acte  du  rem- 
boursement fait  au  sieur  Terme  ]»ar  le  sieur  Francisque  Tabard  de  la 
créance  dont  s'?,git,  subrogea  ce  dernier,  admit  en  principe  l'action 
résolutoire,  en  suspendit  toutefois  provisoirement  l'exercice  et  le  sur 
bordonna  à  l'impuissance  dueun  nt  {.■onslalée  de  la  part  des  acquéreurs 
surenchéris,  soit  de  la  part  de  M,  de  Chazournes,  vendeur,  d'assure- 
le    paiement  par  privilège    de    ladite   créance   dans   les   vingt  jours 


(  ART.  1391  bis.  )  r,î7 

de  radjiulicalion;  qu'enfin  par  acte  des  24  et  30  déc.  dernier,  le  sieur 
Tabard,  es  quaiilé  qu'il  S'^^lt,  a  fait  assigner  ledit  M.  de  Cîiazourne?,  les 
acquéreurs   surencjiéris  et  le   sieur  Ducruet  surenchérisseiir,  aux  fins 
d'ouïr  prononcer  définitivemenl  la  résolution  de  la  vente  du  27  sept. 
1835,   et  i>ar  suite  dire  que  le  domaine  des  llyvers  serait  reûré  des  en- 
chères;   -Considérant  qu'à  l'audience  de  ce  jour,  par  l'organe  de  M^ 
Allemand  son  .iTOué,  le  sienr  Ducruet  a  déclaré  que,  bien  que  sa  po- 
sition   de   surenchérisseur    fût    chani^ée    et  qu'il  pût    s'en    faire    re- 
lever,  il  persistait   à  la  maintenir,  en    ce  que    la  nouvelle   mise  aux 
enchères  se  restreindrait  à  ne  pius  porter  que  sur  les  domaines  de  Cha- 
zournes  si  de  Bellcvue.  sous  condition  enireautres  (i'unerédiictionpro- 
portioiuielle  dans  la  mise  à  prix  ;  —  Qu'au  surplus  il  s'op|>oserait  a  tous 
nouveaux  sursis,  à  moinscju'ilne  plût  au  iribunaU'ordoiîner  pour  raison 
d'une  demande  en  disîrac:ion  vainement  all<îguée,  mais  dont  l'existence 
n'est  point  justifiée,  auquel  cas  il  requérait  que  l'adjudication  fût  len- 
voyée  au  mois  d'avrii  procliaiu;  —  Considérant  que  iM.  de  Chazournes  et 
les  acquéreurs  surenc!iéris,  par  l'organe  de  leurs  avoués  respectifs,  en 
même  temps  qu'ils  donnaient  leur  adhésion  à  ce  qu'il  fût  à  la  présente 
audience  procédé  aux  enchères  sur  tous  les  immeubles,  objeis  de  la 
vente  du   26   déc.  1850,  ont  déclaré  s'opposer  h  ce  que  le  domaine 
des  Hyvers  fût  retiré   desdifes  enchères^   par   le   motif  qu'il    n'était 
nullement  douteux   que  l'adjudicataire  ne   s'emorossàt  de  parahser, 
d'éteindre  même  l'action  en  résolution  par  le  remboursement  des  ma- 
riés Tabard  dans  les  vingt  jours  de  l'adjudicaliou,  d'autant  mieux  fjue 
le  jugement  à  intervenir  peut  déclarer  ie  privilège  et  en  faire  une  cl;:.:se 
supj)!ément;;ire  du  cahier  des  charges;  — Considérant  quel'acl:on  en 
résolution  donts'agit,  aussi  longtemps  qu'elle  sera  pendante,  fait  ob- 
stacle ace  que  le  douiaine  des  Hj  vers  demeure  compris  dans  les  enchè- 
res ;  qu'il  n'est  pas  dénié  que   le  privilège   qui   gar.m'tissait   originai- 
rement la  créance  à  laquelle   les  mariés  Tabard  se  trouvent  subrogés 
ne  soit  éteint  à  défatU  de  renouvellement,    en  teuips  utile,   de  l'in- 
scription qui  l'ovait  couse;  vé:    que  'es  tribunaux  ne   peuvent  recon- 
naître et  proclamer  d'autres  privilèges  que  ceux  qui  sont  écrits  dans 
la  loi;  qu'en  celte  matière,  tout  est  de  droit  strict,  et  qu'il   nest  pas 
douteux  qu'une  disposition  dujugemenl  a  intervenir,  quehjue évident 
que  fût  i'iiiîérèt  général  des  créanciers  h  l'y  voir  insérer,  ne  saurait 
avoir  légalemeut  pour  effet  de  rendre  la  vie  à  un  privilège  éteint,  sur- 
tout vis-à-vis  des   créanciers,   qui  n'y  sont  ni    appelés  ni  représen- 
tés, et  qu'enfin  la  double  perplexité  pour  l'adjudicataire  de  n'obtenir 
aucune    garantie    d'un    tel   engagement ,    et,    résultant   d'un    privi- 
lège, éventuellement  contestable,  et  de  sa  subrogation    a  une    action 
que  peut-être  on  voudrait  prétendre  éteindre  par  le  paiement,  ne 
pourrait  que  prèjudicier  aux  enchères,  d'où  suit  que  c'est  le  cas  d'or- 
donner qu'il  sera  pas-é  à  l'adjudication  des    immeubles  surenchéris, 
moins  le  domaine  des  îlyvers,    sur  la  mise  à  prix  de  i'd^OOO  fr.  seule- 
ment et  accessoires   légaux  réduits  dans  la  même  proportion  ;  —  Dé- 
clare la  procédure  régulière,   restreint  la  portée  des   enchères  à  ne 
frapper  que  sur  les  immeubles  surenchéris  autres  que  le  do.uiaine  des 
Hyvers; — Ordonne  qu'après  lecture  de  l'acte  de  vente  du  26  décem- 
bre 1850,  et  du  jugement  du  12  mai  18ol,   qui  valide  la  surenchère, 
il  sera  procédé  immédiatement  à  l'adjudication  sur  la   mise  à  pris  de 
44,000    fr.  et  accessoires  légaux  réduits  dans  la  même  proportion, 
outre  les  charges  ordinaires;  dit  que  les  frais  faits  su*  la  surenchère 
seront  payés  en  sus  par  les  adjudicataiici,  les  liquide,  etc. 


618  [  ART.   1301   bis.   ) 

Appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  de  Riom. 

Pour  les  appelants  vendeurs  et  acquéreurs,  on  conclut  :  1°  à 
la  nullité  de  la  surenchère  ;  2*^  à  l'annulaiion  du  jugement  qui 
a  ordonné  la  distraction  et  la  ventilation. 

Pour  les  intimes,  on  conclut  au  démis  de  l'appel,  et  le  sieur 
Ducruet  demande  qu'on  lui  donne  acte  d'une  déclaration  qui  est 
reproduite  dans  l'arrêt. 

Arkèt. 

La  Cornj — Adoptant  les  motifs  des  premiers  jnges,  met  l'cppcl  au 
néant....  et  donne  iicte  loutelois  à  M.  Ducruet  qu'il  est  jticl.i  iisrintc- 
nir  sa  surenchère  s:;r  le  domaine  des  Hyvcrs,  d'après  la  ventilation 
qui  en  a  été  (aite,  pourle  cas  où  la  coadition  prévue  par  le  jrgonîcnt 
du  12  mai  1851  se  réaliserait,  et  où  il  n'y  aurait  p.;3  lieu  àprcno  iccr  la 
résolution    au  profit   de  M.  Tabard. 

Bu  26  juin.  1852.  — Ch.  des  app.  de  pol.  corr. 

Observations.  —  J'ai  examiné,  snprà ,  p.  568.  art.  1377, 
l'effet  des  réserves  concédées  ou  refusées.  L^irrèl  cja'ou 
vient  de  lire  offre  encore  un  exen)|)le  de  l'inuiilité  de  cette  es- 
pèce de  procédure  anormale  :  car,  de  ce  que  M.  Ducrtc'.  a  de- 
mandé et  obteim  acte  d'une  déclaration,  il  ne  s'ensuit  j)as  qu'il 
ait  acquis  un  droit  qu'il  n'aurait  pas  eu.  \l  l'a  ou  ne  l'a  pas, 
mais  ce  n'est  point  cette  partie  de  l'arrêt  insérée  après  la  con- 
damnation aux  dépens  qui  peut  créer  un  droit  en  favru;-  d'un 
des  intimés,  sur  un  point  qui  n'avait  fait  l'objet  d'aucune  con- 
clusion en  première  instance. 

Je  ne  saisis  pas  l'intérêt  que  pouvaient  avoir  les  appelants  à 
demander  la  nullité  de  la  surenchère.  Elle  était  évidemment 
valable. 

L'unique  question  était  donc  celle  que  j'ai  posée  en  lêlc  de 
cette  notice. 

Consulté  par  les  acquéreurs  sur  le  mérite  du  jugement  du 
tribunal  d'Yssingeaux,  je  dois  avouer  (joe  jamais  procédure  ne 
m'avait  paru  plus  singulière,  pk.s  irrationnelle  et  plus  illégale. 
On  me  pressait  de  donner  mon  avis  pour  savoir  si  ou  non  on 
interjetterait  appel.  Je  dictai  à  la  hâte  quelque  lignes  que  je 
vais  reproduire.  Je  viensdi  recevoir  l'arrêt  de  la  Cour  de  Riom. 
J'ignore  si  mon  opinion  a  été  soumise  à  la  haute  sagesse  de  cette 
Cour,  mais  je  regrette,  dans  liniérêt  de  la  science,  qu'elle  n'ait 
pas  cru  devoir  donner  un  seul  motif  sur  un  point  de  droit  aussi 
nouveau,  aussi  important,  et  qu'elle  ait  adopté  les  motifs  du 
premier  juge  qui  n'en  avait  pas  donné  un  seul  afférent  à  la  dif- 
ficulté. On  pourrait,  à  la  rigueur,  soutenir  que  ni  l'arrêt  ni  le  ju- 
gement ne  sont  motivés  sur  l'exception  proposée  par  la  famille  de 
Chazournes.  Le  seul  motif  du  jugement,  s'd  en  est  un,  est  celui- 
ci:  «  D'où  il  suit  que  c'est  le  cas  d'ordonner  qu'il  sera  passé  outre 


(  âRT.  1391  bis.  )  619 

«  à  r;i'lJ!idicaliort  des  iuiim-ubles  surcncliiris,  moins  le  domaine 
«  des  Hyvcrs.  »  Si  l'on  objocU^it  que  dcvniU  les  premiiTs  jngcs 
les  conclusions  n'éiaient  p;Lsosscz  formelles  })our  nrcessilcr  des 
moiifs  en  droit.  ccl>c  oitjection  n'nvaii  pas  de  valeur,  enec  qui 
concerne  l'arrêt,  car,  dcvani  la  Cour,  on  a  forme! 'cnuni  conclu 
à  ce  (jnc  la  doinandc  en  disiraciion  fût  repoussée,  et  In  suren- 
chère mainicniic  en  son  Ciiiier.  11  s'agissait  donc  bien,  (icvani 
la  Cour,  do  savoir  si  l'art.  727  serait  dc'claré  aftplirablc,  ou  si 
au  conliairo  on  laissiraît  jii[;er  la  demande  en  rcooliiîioii  pour 
s'occuper  ensuite  du  sijrl  de  la  surenclière.  Sur  ccie  question, 
la  Cour  n'a  donné  aucin  it'Oiif, 

Quoi  qu'il  en  soù  de  cette  (jnesiion  de  foi'mc  qui  scia  déba'- 
tuc  «levr.nt  la  Cour  sup-èine  dans  !e  pourvoi  q<i'on  se  piojtose 
de  former,  voici  les  reficx  oi;s  qtie  j'avais  tran?mif:es  à  la  fa- 
mille de  Ghazournos  ;  lia  nouvel  examen  m'a  confirmé  dans 
mon  premier  sesUisacnt  ;  je  ne  forr.is  [).  s  iideux  saisir  n-.a  pen- 
sée en  i'etcnrani  ('«avantage  : 

Le  tribunal  d'Ys:..in;  ca'  x  n'a  prononcé  la  résolution  de  la 
ven:e  prim.tive  de  (  omainc  des  Hyvers,  ni  par  son  juj^ement 
dn  12  r.^.a;  îSôî,  i-i  par  son  jn^^cr-ionl  du  5  jrnvier  lo5'-i;  il  a 
cru  scu'emoni  pou.o::',  en  présence  d'une  demande  en  résolu- 
tion, appliquer  l'art  7^7,  C. P. G. ,  et  ordonner  îa  distraction 
d'tni  :  partie  des  iiîiHU\:b'es  sareiichrris,  sous  le  préiexte  de  la 
demande  e:î  résolulioa. 

11  s'agit  d'une  surendiôre  sur  aîiénajon  volontaire,  elle  est 
donc  régie  par  le  -lire  h  du  livre  1^'  de  la  partie  2,  G. P. G. 
L'an.  838,  con;p  is  rîans  ce  titre,  indique  quels  sont  les  arti- 
cles d-;  liire  de  ia  s.dsie  immobilière  qui  seront  applicables  cà 
la  procédure  en  sincnchèrc.  Aucun  renvoi  n'est  fait  aiîx  ar;i- 
clcs  725,  72G  et  727:  d'où  la  conséquence  forcée  que  C's  arti- 
cles ne  peuvent  è^rc  appliqués  à  la  procédure  en  surenchère 
sur  aliénation  volontaire. 

Mais,  dans  l'espèce,  s'agissail-il  d'une  demande  en  disirac- 
iion ?  Etait-ce  un  tiers  revenrliquant,  qui,  déposant  son  titre 
de  propriété;,  s'opposait  à  la  vemedun  immeuble  lui  apparte- 
nant? Non  j  c'était  un  précédoni  vendeur  qui,  voulant  user  du 
privilège  que  lui  acctade  'art.  717,  article  auquel  renvoie 
l'art.  8u8,  déclarait  avoir  formé  une  demande  en  résolu- 
tion. 

Quelle  était  la  position  et  quel  était  le  droit  de  ce  précédent 
vendeur  demandeur  en  résolution?  11  avait  le  plus  grand  in- 
térêt, dit-on,  à  s'opposer  àla  venlesur  surenchèrede l'immeu- 
ble qu'il  avait  priraitivement  vendu,  soit:  il  était  donc  recc- 
vable  à  présenter  sa  demande  en  résolution  pour  en  obtenir 
toutes  les  conséquences.  Dans  ce  cas,  l'art.  717  prescrivait  au 
tribunal  d'Yssingeaux  de  prononcer  le  sursis  en  fixant  un  dé- 
VI.— 2«  s.  42 


620  (  ART.  1391  bis.  ) 

lai,  pendant  lequel  ce  vendeur  primitif  ferait  définitivement 
juger  sa  demande  en  résolution. 

Au  lieu  de  suivre  cette  procédure  si  simple  et  la  seule  légale, 
le  jugement  du  5  janvier  1852  se  fonde  sur  l'intérêt  de  ce  ven- 
deur pour  ordonner  la  distraction  -,  ii  confond  ainsi  deux  posi- 
tions parfaitement  distinctes,  qui  n'ont  et  ne  peuvent  avoir 
entre  elles  aucune  analogie.  Ce  jugement  viole  donc  ouverte- 
ment des  dispositions  précises  de  la  loi,  des  textes  formels  ;  et 
chacun  sait  que,  dans  les  ventes  judiciaires,  tout  doit  être  de 
droit  rigoureux. 

En  supposant  que  cette  théorie  nùt  être  coniestée  iians  une 
procédure  en  saisie  immobilière,  les  raisonnements  les  plus 
simples,  indépendamment  des  raisons  de  texte,  du  si'cn<  e  de 
l'art.  838,  ne  viendraient-ils  pas  démontrer  la  nécessité  de  son 
application  à  la  procédure  de  surenchère  sur  aliénation  vo- 
lontaire? 

Divers  corps  de  domaine  sont  vendus  à  Primus.  Il  fait  les 
noiificaiions  exigées  par  la  loi,  et  il  offre  aux  créanciers  !e  prix 
porté  au  contrat.  Seciindiis,  un  de  ces  créanciers,  fait  une  sur- 
enchère, fait  valider  sa  surenchère,  et  poursuit  l'adjudicaùon. 
Teriius,  ancien  propriétaire  d'un  des  corps  de  domaine,  et  qui 
prétend  n'avoir  pas  été  payé  de  l'intégraliié  du  prix  de  vente, 
intente  contre  son  acquéreur  et  contre  Primus  une  action  en 
résolution.  Le  résultat  de  cette  action  pourra  être,  de  faire 
tomber  la  vente  consentie  à  Primus,  si  le  corps  de  domaine  à 
l'occasion  duquel  elle  est  intentée  est  d'une  importance  telle 
que  sans  lui  Primus  n'eût  pas  fait  son  acquisition.  La  saren- 
chère  de  Secundus  peut  donc  devenir  inutde  ,  ei;  ne  produire 
aucun  des  effets  attachés  à  une  surenchère  sur  aliénation  vo- 
lontaire. Quelles  que  soient  les  divisions  de  valeurs  détermi- 
nées dans  le  contrat  passé  par  Primus,  personne  ne  peut  lui  de- 
mander compte  des  motifs  d'affection  ou  de  convenance  qui 
lui  ont  fait  porter  au  prix  total  le  montant  de  son  acquisition  ; 
aussi  Secundus  a-t-il  dû,  dans  sa  surenchère,  comprendre  la 
totalité  du  prix,  et  ne  lui  a-t-il  pas  été  permis  de  faire  autant 
de  surenchères  partielles  qu'il  pouvait  y  avoir  d'énonciations 
de  valeurs  diverses.— Comment  supposer  que  ce  que  le  suren- 
chérisseur n'a  pas  pu  faire  en  présence  du  contrat  d'acquisition 
de  Primus,  il  aura  le  droit  de  l'obtenir  d'un  tribunal,  sous  le 
prétexte  qu'un  ancien  vendeur  a  intenté  une  action  en  réso- 
lution ?  Ne  voit-on  pas  qu'ainsi  la  porte  la  plus  large  serait  ou- 
verte à  la  fraude,  et  qu'un  surenchérisseur  pourrait  obtenir,  à 
l'aide  d'une  demande  en  résolution  intentée  au  hasard,  la  ré- 
duction de  son  enchère  qui  forme  un  contrat  judiciaire  parfait 
entre  le  vendeur,  l'acquéreur  et  les  créanciers? 

L'enchère  qui  doit  servir  de  point  d'appui  à  l'adjudication 
est,  dit  la  loi,  le  prix  qui  a  été  offert  par  le  surenchérisseur. 


(  AKT.   1301  bis.  )      '  621 

Ce  surenchérisseur  pnurrait-il  ^tre  forcé  à  modifi(3r  l'enchère 
qu'il  a  notifiée,  à  restreindre  les  offres  qu'il  a  faites,  ei  à  ac- 
cepter la  position  toute  différente  que  constituerait  une  de- 
mande en  résolution  d'une  partie  des  immeubles  qu'il  a  suren- 
chéris? Evidemment  non:  car  lui  aussi  a  pu  être  déieiminé  à 
faire  sa  surenchère  par  des  raisons  d'affection  et  de  conve- 
nance portant  précibément  sur  des  objets  à  l'occasion  desquels 
est  intentée  la  demande  en  résolution.  Devant  la  jusiice,  les 
droits  des  parties  doivent  être  réciproques,  et  le  surenchéris- 
seur, qui  ne  pourrait  pas  êire  forcé  à  scinder  sa  surenchère, 
ne  peut  pas  forcer  l'acquéreur  à  subir  une  division  qui  déna- 
ture la  position  de  toutes  les  parties. 

C'est  donc  avec  raison  que  le  législateur  n'a  même  pas  voulu 
appliqjjer  à  la  surenchère  sur  aliénation  volontaire  l'art.  727, 
et  permettre  q'î'une  demande  en  distraction  d'une  partie  des 
immMibles  surenchéris  autorisât  un  tribunal  à  ordonner  la 
vente  des  autres  parties. 

Le  tribunal  d'Yssinfi;eaux  a  cru  pouvoir  modifier  le  contrat 
résultant  de  la  surenchère,  faire  des  calculs  de  proportion,  dé- 
terminer une  obligation  nouvelle  pour  le  surenchérisseur,  en 
puisant  uniquement  ses  raisons  de  décider  dans  l'espèce  de 
ventilation  insérée  daiis  l'acte  de  vente  du  26  décembre  î850. 

Qui  ne  tera  frap[)é  de  la  fragilité  de  celte  base?  C'est  une 
semblable  décision  qui  démontre  surtout  la  vérité  de  la  thèse 
que  je  soutiens. 

On  conçoit  que  dans  une  vente  sur  saisie  immobilière^  vente 
à  l'occasion  de  laquelle  la  mise  à  prix  du  poursuivant  n'est 
qu'une  chose  de  pure  forme,  une  partie  des  immeubles  saisis 
étant  l'objet  d'une  demande  en  distraction,  une  nouvelle  mise 
à  prix,  tout  aussi  fictive  que  la  prei^ière,  soit  proposée  par  le 
poursuivant  et  adoptée  par  le  tribunal.  A  cela  nul  inconvé- 
nient, car  il  n'y  a  jamais  d  adjudication  sur  ceite  mise  à  prix, 
et  ce  sont  les  enchères  nouvelles  qui  révèlent,  à  vrai  dire,  la 
véritable  valeur  de  l'immeuble  mis  en  vente. 

Mais,  dans  une  surenchère  sur  aliénation  volontaire,  il  ne 
dépend  ni  du  surenchérisseur,  ni  du  tribunal  de  changer  ou 
modifier  une  enchère  qui  ne  repose  pas  seulement  sur  la  vo- 
lonté du  surenchérisseur,  mais  aussi  et  surtout  sur  la  volonté 
de  l'acquéreur  qui  a  fait  les  notifications.  C'est  donc  un  con- 
trat qui  ne  peut  être  rompu  ou  modifié  que  par  la  volonté  de 
tous  ceux  qui  y  Oiit  pris  part. 

Que  si,  et  l'acquéreur,  et  le  surenchérisseur,  et  tous  les 
créanciers  inscrits  consentaient  à  cette  division  des  immeubles 
surenchéris  et  à  une  nouvelle  fixation  de  l'enchère  restant  obli- 
gatoire pour  le  surenchérisseur,  on  pourrait  peut-être  décider 
que  cette  procédure,  quoique  vraiment  anormale,  ne  serait 
pas  contraire  à  une  disposition  expresse  de  la  loij  mais  que, 


622  (  ART.  1392.  ) 

contre  la  volonté  de  l'acquéreur,  un  tribunal  se  croie  autorisé 
à  fixer  cette  nouvelle  enchère,  c'est  ce  que  repoussent  les  no- 
tions les  plus  élémentaires  de  la  procédure. 


ARTICLE   1392. 

COUR  D'APPET,  DE  LIMOGES. 

1°  Ordre. — Contredit. — Forclusion. 

2'  Ordre. — Contredit. — Désistement. — Kétractatiou. 

.3"  Ordre. — Contredit.  —  Saisie. 

1°  Les  créanciers  qui  n'ont  pas  contredit  dans  le  mois  le  règle- 
ment provisoire  d'un  ordre  sont  forclos;  ils  ne  peuvent  plus 
personnellement  critiquer  les  coUocalions,  mais  ils  peuvent  invo- 
quer et  faire  valoir  les  contredits  formés  par  d'autres  créan- 
ciers (Art.  758,  G. P.C.). 

2°  Le  créancier  qui  s'est  désisté  d'un  contredit  formé  dans  un 
ordre  peut  rétracter  son  désistement ,  tant  qu'il  n'a  p>ci^  été  ac- 
ceiHé,  alors  surtout  que  ce  désistement  émanait  de  l'avoué  qui 
avait  agi  sans  pouvoir  spécial  après  le  rervoi  à  l'audience  pro- 
noncé par  le  juge-commissaire. 

3°  Le  saisi  a  le  droit  d'élever  des  conîrcdils  contre  le  règlement 
provisoire  de  l'ordre  ouvert  pour  la  dlstribrtlon  du  prix  de  ses 
immeubles. 

(Clavaiid  et  Grcnet  C.  Cîiazaubencix.) 

Les  faits  delà  cause  sont  suffijamnicnt  expliqués  dar.s  l'arrêt 
suivant  : 

La  Cour; — Attendu  qu'il  est  de  l'essence  de  !a  procédiirc  en  aia- 
licrc  d'ordre  d'être  indivisible,  en  ce  sens  que  tous  les  contredits 
soulevés  par  un  ou  plusieurs  des  créanciers  ou  par  la  jîarlie  saisie 
doivent  profiler  aux  antres  créanciers,  qui  peavcnt,  dés  lors,  invoquer 
et  faire  valoir  ces  contredits  devant  le  triir.în.i  saisi  par  le  renvoi  à 
l'audience  fait  parle  juge-couimissaire,  quoi(ju'ils  n'aient  fait  person- 
nellement aucuns  contredits  dans  le  délai  fixé  pari'art.  755,  C.  P.  C; 
— Attendu  que  la  (orclusion  prononcée  par  l'art.  756,  C.  P.  C,  ne 
s'applique  que  sous  ce  rapport  que  les  créanciers  qui  n'ont  pas  con- 
tredit dans  l'ordre  provisoire  ne  peuvent  plus  élever  de  contestations 
qui  leur  soient  purement  personnelles;  uiais  qu'il  est  de  principe  et 
d'une  pratique  générale  dans  la  jurisprudence,  que  ces  mêmes  créan- 
ciers sont  aptes  à  invoquer  en  leur  faveur  tous  les  contredits  qui  ont 
éié  faits  ])ar  d'autres  en  conformité  dudit  art,  755;  — Attendu  que 
l'ordre  provisoire,  arrêté  le  18  mai  1849,  a  été  attaqué  par  divers 
créanciejs,  et  notamment  le  9  juillet  suivant,  par  les  sieurs  Greuet, 
Lavcrine  et  Clavaud,  débiteur  saisi,  qui  ont  critiqué  la  créance  du 
sieur  Chazaubeneix,  portée  en    premier   rang  dans    ledit   ordre; — 


(  ART. 1392.  j  623 

Altendii  que,  le  28  de  juillet,  les  deux  créaucierscontCâtanls,  Grenei 
etLaverine,  ont  déclaré,  par  l'organe  de  leur  avoué  seulement,  qu'ils 
se  désistaient  de  leur  coutredil  à  l'égard  de  la  créance  de  Chazaube- 
neix,  par  le  motif  qu'ils  étaient  assurés  d'être  utilement  collo([ués 
par  suite  d'une  réclamation  présentée  par  eu\  dans  le  procès-verbal 
d'ordre;  mais  (|ue  ce  désistement  est  irregulier  comme  n'ayant  pas  été 
fait  en  conformité  de  la  loi  et  par  un  mandataire  qui  n'avait  pas  mission 
ni  pouvoir  suffisant  pour  le  faire;  qu'il  n'a  pas  été  accepté  et  qu'il  est 
postérieur;!  l'ordonnance  du  juge-commissaire  qui  avait  spécialement 
saisi  de  la  coiilestation  le  tribunal  par  suite  de  son  renvoi  du  19 
juille"; — Attendu,  d'ailleurs,  que  le  tribunal  était  encors  saisi  delà 
contestation  par  le  contredit,  porlaiU  sur  ia  même  créance  du  sieur 
Chazaubcntix,  fait  par  Clavaud,  partie  saisie,  qui  n'a  aucunement 
abandonné  ce  contredit; — Attendu  que  c'est  à  tort  que  les  premiers 
jugesont  déclaré  ledit  Clavaud,  en  sa  qualité  de  débiteur,  non  rece- 
vable  à  critiquer  le  rang  que  doit  occuper  dans  l'ordre  chacun  de  ses 
créanciers;  que  ce  droit  lui  appartient  essentiellement  d'après  la  loi 
qui,  à  la  différence  des  créanciers,  n'ayant  prononcé  aucune  forclu- 
sion contre  lui,  a  voulu  qu'il  liguiât  dans  toutes  les  phases  de  Tordre 
jusqu'à  sa  clôture,  parce  que  l'on  a  pensé,  avec  raison,  ([u'il  pouvait 
avoir  personnellement  un  grand  intérêt  à  contester  soit  la  nature  des 
créances,  soit  leur  légitimité;  qu'ensuite  il  était  plus  particulièrement 
que  tout  autre  capable  de  fournir  tous  les  renseignements  neccrsaires 
pour  pouvoir  apprécier  le  mérite  de  chacune  des  créances; — Attendu, 
dans  l'espèce,  que  le  sieur  Ciavaud,  débiteur  discuté,  avait  un  intérêt 
réel  à  ce  que  sa  femme,  Françoise  Darnajouï.  qui,  pendant  i^onvivr.nt, 
figurait  en  son  nom  dans  l'ordre,  et  aujourdiiui  ses  enfanl.s  liériîiers 
de  leur  mère,  soient  utilement  colloques  dans  ledit  ordre;  qu'outre  cet 
intérêt,  il  était  de  son  devoir,  comme  tuteur  légal,  mais  surloiil  comme 
père,  de  défendre  les  droits  de  ses  enfants  et  de  faire  ressortir  leur 
créance  d;.ns  ledit  ordre;  qu'il  a  donc  pu  valablement  élever  ie  con- 
tredit sur  la  créance  de  Chauzaubeneix; — Attendu  que,  |)ar  les  deux 
premiers  motifs  déduits  ei-dcssus, les  créanciers,  parties  de  M"  Dumont, 
ont  le  droit  de  s'emparer  du  contredit  soulevé  par  les  sieurs  Lavcrine, 
Grei  et  et  Clavaud;  que  |ieu  importe  que  les  deux  premiers  l'aient 
abandonné,  piiiscjue  cet  abandon  est  sans  effet,  n'ayant  j>as  été  régu- 
lièrement fait  ni  accepté;  qu'au  surplus,  ils  ont  pu  se  prévaloir  du 
contredit  fait  par  le  sieur  Ciavaud,  dont  celui-ci  ne  s'est  nullement 
désisté  ; — Au  fond,  itteudu  qu'il  n'est  aucunement  établi  par  le 
sieur  Chazaubeneix ,  intimé,  (jue  sa  créance  résulte  d'un  privi- 
lège de  vendeur,  etc.; — Déclare  que  les  appelants  ont  droit 
de  profiter  du  contredit  fait  soit  par  Laverine,  Grenet,  soit  par 
Clavaud. 

Du  29  mai  1850.  — 3"=  Ch.  —MM.  Garaud,  prés.  — Jouhaii- 
neaud,  Dumont  père  et  îjcrlaud,  av. 

Observations. — I.  Cet  arrêt  restreint  sans  motifs  sérieux, 
et  contre  la  volonté  rorniellernent  exprimée  du  léf;islateur,  les 
effets  de  la  forclusion  prononcés  par  l'art.  756,  C.P.G.  —  I.a 
Cour  prend  pour  base  de  son  opinion  ce  prétendu  principe  si 
souvent  et  si  mal  à  propos  ai)pliqué  de  l'indivisibilité  de  la  pro- 
cédure en  matière  d'ordre,  principe  que  j'ai  critiqué  toutes  les 


624  (  ART.  1393.  ) 

fois  qu'il  a  été  produit,  et  que  la  Gourde  cassation  a  solennel- 
lement repoussé  (J.Av.,  t.  75,  p.  368,  art.  89-2-II1).  —D'après 
moi  (Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  Carré,  3^  édit.,  t.  6, 
p.  40,  questioii  2564  quater),  le  créancier  forclos  ne  peut  inter- 
venir dans  le  débat  entre  des  contestants  que  pour  soutenir  le 
règlement  ou  sa  propre  collocaiion  qu'on  attaque  (Voy.  mon 
Formulaire  de  Procédure  ,  t.  2,  p.  265,  note  5).  La  Cour  de 
Nîmes  a  sanctionné  les  vrais  principes  à  cet  égard  dans  l'arrêt 
suivant  (art.  1393).  —  D'un  autre  côté,  il  ne  faut  pas  exagérer 
les  suites  de  la  forclusion  et  décider,  qu'en  aucun  cas,  les 
créanciers  forclos  ne  peuvent  profiter  indirectement  du  béné- 
fice d'un  contredit  fait  en  temps  utile  et  accueilli  par  le  tribu- 
nal. —  Les  arrêts  des  Cours  de  Bordeaux  suprà,  p.  552. 
art.  1369,  et  de  Paris,  (infrà,  p.  627,  art.  1394),  prouvent  le 
contraire.— il  en  est  de  même  de  la  question  2566  quater,  Lois 
de  la  Procédure  civile,  t. 6,  p.  45. 

IL  Le  désistement  devait  être  considéré  comme  non  avenu, 
parce  que,  1°  il  avait  été  fait  sans  mandat  spécial  (J.Av.,  1.76, 
p. 424,  art. 1114,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation)^  2^1  n'avait 
pas  été  accepté  {Ihid.,  p.  142,  art.  1025  ter).  — Quant  à  la 
question  de  temps,  c'est-à-dire  à  l'influence  de  l'ordonnance  de 
renvoi  à  l'audience,  il  est  inutile  de  s'en  préoccuper,  parce 
qu'elle  est  parfaitement  indifférente. 

in.  —  Je  ne  conçois  pas  qu'on  ait  pu  contester  au  saisi  le 
droit  de  contredire  (Voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p.  265,  note  4). 

ARTICLE   1393. 

COUR  D'APPEL  DE  NIMES. 

1°  Ordre. — Appel. — Délai. — Distance. — 
2°  Ordre. —  Contredit. — FpRCLtrsiox. 

1°  Le  délai  d'appel  des  jugements  sur  contredit  en  matière 
d'ordre  doit  être  augmenté  d'un  jour  par  trois  myriamètres  de 
distance  entre  le  lieu  où  le  jugement  a  été  rendu  et  le  domicile  de 
l'appelant  (Art.  763, C. P.C.). 

2°  La  forclusion  encourue  piar  le  créancier  qui  n'a  formé  Oîi- 
cun  contredit  dans  les  délais,  en  matière  d'ordre,  Vempêche 
d'adhérer  au  contredit  élevé  par  une  partie  plus  diligente  et  de  se 
le  rendre  commun  (Art.  756,  C.P.C.). 

(Couston  C.  Peyral.) 
Un  ordre  est  ouvert  sur  le  prix  des  biens  d'un  sieur  Lequin. 
La  dame  Peyral,  femme  Lequin,  est  colloquée  au  premier  rang, 
la  dame  Belle  au  second,  M.  Couston  au  troisième.  Dans  le 


(  ART.  1393.  )  625 

mois  accordé  pour  contredire ,  la  dame  Belle  conlesto  le  rang 
assigné  à  la  dame  Peyral ,  sur  le  motif  que  les  droits  de  cette 
dernière  résultent  d'une  donation  postérieure  à  l'inscription  de 
la  dame  Belle.  Production  tardive  d'un  tiers  qui  est  colloque 
entre  la  dame  Belle  et  le  sieur  Cousion.  Celui-ci  ,crai;;nant  pour 
le  paiement  de  sa  créance,  déclare  Mar  un  dire,  postérieur  à 
l'expiration  du  mois,  adhérer  au  contredit  de  la  dame  Belle. 
Plus  tard,  désistement  de  cette  dernière. 

27  août  1851,  Jugement  du  tribunal  civil  d'Orange,  qui  re- 
pousse la  contestation  de  Couston. — Appel. 

Arrêt. 
La  Codr;— Attendu  qu'en  imposant  à  l'appel  des  jugements  d'or- 
dre la  condition  d'être  interjeté  dans  un  délai  aussi  court  que  celui 
de  dix  jours  à  partir  de  la  5i<;i)i(ication  à  avoué,  et  eri  ajoutant  en 
même  temps  à  ce  délai  celui  d'un  jour  par  trois  myriamètres  de  dis- 
tance du  domicile  des  parties,  l'art.  763,  C.P.C,  a  certainement  en- 
tendu que  les  avoués  et  leurs  parties  eussent  à  leur  disposition  dix 
jours  francs  et  entiers  pour  consulter  entre  eux,  après  que  la  portion 
de  délai  relative  à  la  dislance  qui  les  sépare  aurait  été  utilisée;-— At- 
tendu, en  fait,  que  !e  jucjement  entrepris  a  été  rendu  par  le  tribunal 
d'Oran£;e;  que  Cousion  est  domicilié  à  Valréas,  et  que  la  distance 
entre  ces  deux  villes  excède  trois  myriamètrcs  ;  que,  dès  lors,  l'appel 
de  ce  jugement  signifié  à  avoué,  le  ^2ô  oct.  1851,  a  pu  être  interjeté 
utilement  !e  5  nov,  .suivant,  qui  n'était  (luc  le  11™®  jour; — Attendu  que 
le  délai  d'un  mois  accordé  par  l'art.  755  pour  contredire  court,  pour 
chaque  créancier  produisant,  du  jour  de  la  notification  qui  lui  est  iaite 
de  l'état  de  coUocatiou  provisoire;— Attendu  que  si  l'adhésion  au  con- 
tredit d'autrui  peut  être  considérée  comme  équivalente  à  un  contredit 
personnel,  elle  ne  peut  évidemment  pas  avoir  une  valeur  supérieure, 
et  qu'elle  doit,  en  conséquence,  être  soumise  aux  mêmes  règles  et  à 
la  même  déchéance  ;— Attendu,  dans  l'espèce,  que  Couston  n'a  fait 
lui-même  aucune  sorte  de  coiitredit  et  qu'il  n'a  adhéré  à  celui  de  So- 
phie lîelle  que  plus  d'un  mois  après  la  notification  qu'il  avait  reçue 
de  Tétat  de  collocation  provisoire; — Attendu  que  cette  adhésion  tar- 
dive est  en  conséquence  comme  non  avenue,  et  que  Couston  demeure 
dans  la  position  d'un  créancier  déchu  par  l'art.  756  du  droit  de  con- 
tredire;—  Que  vainement  il  voudrait  ^-■appUquer  le  bénéfice  du  con- 
tredit susmeniionné  de  Sophie  Belle  et  l'utiliser  à  son  profit  en  exci- 
pant  de  l'indivisibilité  de  la  matière;  que  cette  indivisibilité,  rontro- 
versable  au  fond,  s'il  s'agissait  d'apprécier,  après  la  réussite  du 
contredit  d'un  créancier,  l'inlluence  de  cette  réussite  sur  le  sort  des 
autres  créances  pour  lesquelles  il  n'aurait  pas  été  contredit,  ne  saurait 
être  admise  en  aucune  façon,  lors(|ue,  comme  dans  l'espèce,  le  relire- 
ment  avant  jugement  du  seul  contredit  qui  eût  été  fait  ne  laisse  rien 
subsister  dans  la  forme,  qui  puisse  servir  de  baseà  uneconleslalinn; — 
Démet  le  sieur  Coustoîi  de  hon  appel  contre  le  jugement  du  tribunal 
d'Orange  du  27  août  1851;  ordonne,  en  conséquence,  que  ce  jugement 
sortira  son  plein  et  entier  cilet  et  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  te- 
neur. 

Du  20  janv.  1852.-3^  Ch.™M.  de  Clausonne,  prés. 


C2G  (  ART.  1393.  ) 

Observations.  —  Sur  la  seconde  question,  voy.  les  obser- 
vations qui  accompaf[ncnl  l'arrêt  précédent. 

La  première  est  délicate  et  niérilc  un  examen  toui  particu- 
lier. JcneTaipas  expressément  traitée  dans  \esLois  de  la  Pro- 
cédure civile,  mais  les  principes  exposés  1.2,  p.  5G7,  n°  1020, 
et  t. G  p.  8YG,  n''  3409,  servent  de  base  à  la  solution  qu'elle  ('oit 
recevoir.  Tontes  les  fois  que  le  législateur  a  voulu  augmenter 
lin  délai  à  raison  des  distances,  son  intention  a  été  d'accorder  à 
la  pariie  appelée  à  profiler  dn  délai  tout  le  iemj)s  fixé  pour  le 
cas  où  il  n'y  a  pùs  lieu  à  augmentation,  plus  raugmcnialion  né- 
cessaire j>onr  recevoir  et  notifier  les  .icics. 

Pciidant  le  délai  normal,  la  |\artiefait  ses  réfloxions  et  se  dé- 
tLTP/'ine  ;  l'escédani  de  délai  provenant  de  la  distance  est  ré- 
puté ;'b,.Oi!>j  par  l'envoi  de  l'acte  qui  avertit  !a  partie  et  par 
la  MOI  ficaLion  à  l'adversaire  de  l'acte  qui  fait  connaître  la  réso- 
lnliou)(>  o<Mte  pariie.  Spécialement,  dans  le  cns  de  l'art. 763,  G. 
P.C.,  ledél,  i  d'appel  coût  tdujoiir  de  la  notification  du  jugement 
à  avoué,  <)i!t»'e  un  jour  par  H  myriamètres  de  distanco  du  domi- 
cile réel  (ic  rhaqnc  pariie,  ce  qui  vent  dire  (j(îe  le  f'élai  de  dix 
jour-,  do:-né  à  la  partie  pour  réflécîiir  ei  se  déleirniner  doit  être 
a  gineiisô  :  1°  à  raison  de  ladisianccentrcla  vilieoù  siège  letri- 
bun.i!  qui  a  rendu  le  jugenieni  et  où  habite  l'avoué,  et  le  domi- 
cile de  i;:  punie  qui  a  succombé;  2"  entre  le  domicile  de  cette 
partie  ei  celui  de  l'adversîiire  ancjuel  l'appel  doit  être  signifié. 
Ainsi  se  trouve  rempli  le  vœu  (ie  la  loi  qui  veut  qu'on  ait  égard 
à  kl  distance  du  domiolo  réel  de  chaque  partie.  Interpréter  au- 
trement cet  article  ,  c'est  rendre  l'ajjpel  impossible  dans  cer- 
taines hypothèses,  ce  qui  n'est  pas  acceptable.  Si,  par  exemple, 
on  ne  compte,  pour  l'augmentation,  que  la  distance  entre  les  do- 
miciles des  deux  parties,  il  pourra  arriver  que  cette  distance 
étant  nulle^iar.disque  l'éloignement  du  tribunal  sera  considéra- 
ble, la  [)ariie  qui  a  perdu  en  première  instance  ne  connaîtra  le 
jugement  que  lorsqu'il  ne  sera  plus  possible  de  l'attaquer,  ou 
du  moins  que  le  délai  de  dix  jours  sera  réduit  à  deux  ou  trois 
jours,  résultat  que  certainement  ne  s'est  pas  proposé  le  législa- 
teur. Si  l'on  n'a  égard  qu'à  la  distance  qui  sépare  le  lieu  où 
siège  le  tribunal  du  lieu  habité  par  la  partie  qui  a  succombé, 
les  mêmes  inconvénients  se  produisent.  La  jurisprudence  est 
loin  cependant  d'être  d'accord  sur  ce  point  importante 

La  Cour  de  Poitiers,  le  29  avril  1831,  s'est  prononcée  pour 
l'augmentation  à  raison  seulement  de  la  dislance  des  domiciles 
des  parties  (^J.Av.,  t.  42,  p.  24G). — La  Cour  de  Grenoble,  après 
avoir  déclaré,  le  16  juin  1824,  que  le  délai  devait  êire  calculé 
sur  la  distance  entre  le  siège  du  tribunal  et  le  domicile  de  l'ap- 
pelant (J.Av.,  t.  27,  p.  229),  a  décidé,  le  1"  juin  1832  (J.Av., 
t.  44,  p.  223),  qu'il  fallait  évaluer  le  délai  d'après  la  distance 
qui  séparait  le  siège  du  tribunal  du  domicile  do  l'appelant  et 


(  ART.  1394.  )  627 

ce  domicile  de  celui  de  l'intimé.  —  La  Cour  de  Bouffies  a  ju^é 
dans  le  même  sens  le  13  juillet  1841  (Fbébaut  C.  Tanqi  erey). 
C'est  à  tort  qu'on  cite,  à  l'appui  de  l'opinion  adoptée  par  l'arrêt 
de  Grenoble  de  182i ,  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  3 
août  1819  (J.Av.,  t.  17,  p. 348,  n"  229). Cette  décision  s'exprime 
en  ces  termes  :  «  Attendu  qu'en  joignant  le  délai  supplénicn- 
taire  d'un  jour  par  trois  myriamètres  de  distance  du  domicile 
de  chacune  des  parties  à  celui  qui  est  accordé  par  l'arl.  763, 
C.P  C,  l'appel  se  trouve  avoir  été  régulièrement  et  val:iblemeiit 
interjeté  dans  le  temps  fixé  par  la  loi.  »  Ce  moliF  unique  ferait 
présumer  que  la  Cour  suprême  penche  plutôt  vers  la  doctrine 
sanctionnée  par  la  Cour  de  Poitiers  que  vers  celle  de  la  Cour  de 
Grenoble.  En  réalité,  cet  arrêt  ne  s'occupe  pas  du  principe,  et 
il  rejette  le  pourvoi  sur  ce  cheT,  uniquement  par  la  raison  que 
l'appel  avait  été  interjeté  en  temps  utile  ,  puisque  l'augmc.ua- 
tion  provenant  de  la  seule  distance  du  domicile  des  parties 
avait  permis  à  l'appelant  de  ne  faire  notifier  son  recours  que  le 
quinzième  jour.  L'opinion  que  je  viens  de  développer  est  aussi 
celle  du  rédacteur  du  Répertoire  généi'al  du  Journal  du  Palais. 
v°  Ordre,  n""  807  et  suiv. 


ARTICLE    1394. 

COUR  D'APPEL  DE    PARIS. 

Ordre. — Forclusion. — Contredit. — Créance. — Extinction. 

Ajjrès  l'expiration  du  délai  accordé  pour  contredire  les  colloca- 
tions  d'un  règlement  provisoire  d'ordre,  et  tant  que  l'ordonnance 
de  clôture  définitive  n^a  pas  été  rendue^  un  créancier  produisant 
peut,  malgré  la  forclusion  qu'on  lui  oppose,  demander  le  rejet 
d'une  créance  pour  cause  d'extinction  depuis  l'ouverture  de  l'or- 
dre {Art.  IbbetIbG,  C.^.C). 

(De  Croze  C.  Bazile.) 

17  août  1850,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  ainsi 
conçu  : 

Le  Tribunal  ; — En  ce  qui  touche  les  contestations  élevées  à  l'or- 
dre, et  d'abord  à  l'égard  de  la  collocation  établie  au  profit  de  iiazile, 
sous  l'art.  8  du  règlement  provisoire,  i)Oiir  une  somme  de  9,01)0  Ir.  ; 
— Attendu  que  cette  collocation  n'a  pas  été  contestée  dans  les  délais 
de  la  loi:  qu'aux  ternies  de  l'art.  756,  C.  P.  C,  faute  par  les  créan- 
ciers d'avoir  contredit  dans  le  mois  de  la  dénonciation  du  règlement 
provisoire,  ils  demeurent  forclos  sans  nouvelle  sommation  ;  que,  dans 
l'espèce,  la  forclusion  est  expressément  opj)osce  par  toutes  les  ])ar- 
ties  respectivement  l'une  à  l'autre;  qu'elle  est  encourue^  puisqu'il  s'est 
écoulé  plus  d'un  mois  entre  la  dénonciation,  le  dire  de  Bazile  d'une 
part,  et  les  conclusions  de  Croze  d'autre  part  ;  qu'il  y  a  lieu,  jiar  con- 
séquent, de  mainlcnir  telle  qu'elle   a  clé  faite,  la  collocation  iîa/.iic, 


628  (  ART.  1395.  ) 

laquelle  doit  lui  profiler  définilivcnif  al  ;  qu'en  vain  on  sonlient 
qu'elle  n'est  qu'éventuelle  et  peut  toujours  être  contestée  ;  qu'elle  est, 
au  contraire,  pure  cl  simple  et  saiîs  condition  ;  —  Déclare  de  Croze 
nonreoevable  d;ins  sa  déclaration;  maintient  la  collocation  de  Bazile. 
— Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ; — En  ce  qui  touche  la  contestation  élevée  sur  la  colloca- 
liou  faite,  art.  8  du  rcgiement  provisoire,  au  profit  de  Eazile  et  de  ses 
cessionnaires  :  —  A  l'égard  de  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  de 
Crozc  psr  Briére  et  Peltier  : — Considérant  que,  même  après  les  dé- 
lais fixés  par  la  loi,  mais  lorsque  l'ordre  n'est  pas  clos,  la  forclusion  ne 
peut  être  prononcée  contre  un  créancier  qui  vient  demander  le  rejet 
d'une  collocation,  par  le  motif  que,  po-^térieurcment  à  l'ouverture  de 
cet  ordre,  la  créance  colloquée  aurait  cessé  d'exister;  qu'il  y  avait 
lieu,  dès  lors,  pour  le  tribunal  appelé  à  statuer  sur  les  contestations 
élevées  sur  le  règlement  provisoire,  d'examiner  si  cette  demande  de- 
vait être  accueillie. 

Du  13  fév.  1852.— 'i'^  Ch.— MM.  Rigal,  prés.— Barbier,  av. 
gén.  [concl.  conf.). — Lesenne  et  Da,  av. 

Note.  —  Voy.  conf.,  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p.  26i',  note  2  ,  et  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  256i  ter.  — 
Voy. aussi  st^prà,  p. 552,  et  622,  art. 13G9  et  1392,  les  arrêts  des 
Cours  d'appel  de  Bordeaux,  de  Limoges,  et  l'arrêt  précédent. 


ARTICLE    1395. 

COUU   D'APPEL  DE  ROUEN. 

1'  AvoDÉ. — Dépens. — Faillite.  — Liquidation  judiciaire. — 
2»  Avoué. — Taxe. — Appel. — Exécutoire. 

1°  L'avoué  qui  a  occupé  dans  plusieurs  installées  poxir  un  né- 
gociant déclaré  en  état  de  liquidation  judiciaire  doit  être  payé 
par2)rivilége  sur  l'actif  de  la  faillite  ouverte  plus  tard. 

2'  Des  frais  rejetés  par  le  conseiller  taxateur  ne  peuvent  être 
réclamés  devant  la  Cour  par  l'avoué  d'appel  qui  n'a  pas  formé 
opposition  à  la  taxe. 

(LetellierC.  Guiîlot  et  Vattcment.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  les  Irais  taxés,  attendu  que  Valte- 
ment  et  Guillot  n'étant  pas  en  état  de  faillite,  mais  seulement  en  étatde 
liquidation  judiciaire,  n'ont  pas  excédé  les  pouvoirs  d'administration 
qu'ils  conservaient  aux  termes  du  décret  du  23  août  1848  en  constituant 
M.  Letellier  pour  leur  avoué  dans  1er,  instances  d'appel  dont  il  s'agit; 
que,  par  le  fait  même  de  cette  coustiîulion,  ils  ont  pris  implicitement 
l'engagement  de  payer  les  dépens  qui  seraient  faits  en  leur  nom  par 
l'olîicier  ministériel  qu'ils  chargeraient  de  leur  mandat  ;—()i;e  le  mal 
fondé  delà  prétention  de  la  partie  ne  peut  en  rien  compromettre  le 
droit  ac c;uis  à  l'avoué,  d'obtenir  de  celte  partie  le  paiement  des  dé- 
pens qu'il  a  légilimeiuent faits  dans  son  intérêt;  qu'il  est  sans  doute 


(  XKT.  1395.  )  629 

à  regretter  que,  par  suite  de  l'état  de  faillite  f|iu  a  succédé  à  l'état  de 
liquidation  judiciaire,  les  créanciers  de  Valtement  et  Guillot  soient 
obligés  de  payer  des  frais  faiîs  par  leur  débiteur  procédant  contre 
eux  dans  des  conlestations  où  il  a  succombé,  mais  que  ce  ne  peut 
être  une  raison  pour  refuser  à  l'officier  niinistériel  qui  a  agi  dans 
l'intérêt  et  pour  le  compte  de  ce  débiteur  les  déboursés  et  honorai- 
res auxquels  l'équité  et  la  loi  lui  donnent  un  droit  incontestable  ; — 
Attendu,  d'ailleurs,  et  quant  à  un  de  ces  procès,  que  Guillot  et  Vat- 
tement,  tous  deux  associés  en  nom  collectif,  avaient  conjointement 
chargé  l'avoué  de  leur  intérêt  commun,  et  (jue  V^atlemcnl  a  pu  être 
poursuivi  seul  pour  les  dépens,  par  suite  de  la  solidarité  résultant  de 
cette  position  des  parties; — En  ce  qui  touche  les  frais  non  taxés,  at- 
tendu que  ces  frais  consistent  en  une  somme  de  36î  fr.  que  l'avoué 
aurait  déboursée  pour  frais  d'impression  d'un  mémoire  publié  dans 
une  des  trois  instances;  que  cette  somme  comprise  au  mémoire  à 
taxer  en  Cour  d'appel  n'a  pas  été  admise  par  le  magistrat  t;:xaleur; 
qu'il  n'a  pas  été  formé  d'opposition  à  la  taxe  ;  que  !a  Cour  n'est  donc 
pas  saisie  régulièrement  de  cette  partie  du  litige,  et  qu'elle  n'a  pas 
compétence  pour  y  statuer  ; — Condamne  Philibert  à  payer,  par  privi- 
lège sur  l'actif  de  la  masse  Guillot  et  Valtement,  à  M"  Leleilier,  la 
somme  de  362  fr.  05  c,  montant  des  frais  taxés,  par  lui  faits  dans  les 
trois  instances;  dit  qu'il  n'y  a  lieu  de  statuer  sur  la  demande  des  361 
francs,  montant  des  frais  non  admis  en  taxe  par  lui  réclamés. 

Du  28  déc.  185Î.— â'^  Ch. — MM.  Legris  de  la  Chaise,  prés. 
— Deschamps,  av. 

Observations. — L'art.  2  du  décret  dos  22  26  aoùtlSiS,  en 
conservant  aux  débiteurs  commerçants  l'ndministration  de 
leurs  affaires  dans  l'état  de  liquidation  judiciaire,  rendait  leur 
actif  (garant  des  dépenses  faites  pour  cette  administration. 

Est-il  exact  de  dire  qu'en  ne  formant  pas  opposition  à  la 
taxe,  l'avoué  s'était  rendu  non  recevable  à  s'adresser  à  la  Cour 
pour  obtenir  le  remboursement  des  frais  d'impression  du 
mémoire;  qu'il  n'avait  plus  qu'à  se  pourvoir  en  condamnation 
contre  les  syndics  de  la  faillite  devant  lesjufjes  du  premier  de- 
gré ;  en  d'autres  termes,  que  l'art,  60,  C.P.C.,  n'est  pas  appli- 
cable à  ce  cas  ? — La  Cour  de  Rouen  n'a  pas  résolu  ces  ques- 
tions conformément  aux  piincipes.  Du  défaut,  d'opposition  à  la 
taxe,  la  Cour  a  conclu  que  l'avoué  avait  reconnu  que  les  frais 
d'impression  du  mémoire  ne  constituaient  pas  des  dépens  de 
l'instance;  que  c'étaient  des  frais  extraordinaires  ne  se  ratta- 
chant pas  à  cette  instance  et  pour  le  recouvrement  desquels  la 
compétence  spéciale  de  i'arl,  60,  C.P.G.,  ne  pouvait  être  invo- 
quée. L'avoué  aurait  du,  par  conséquent,  d'après  elle,  se  pour- 
voir en  condamnation  devant  le  tribunal  du  domicile  du  défen- 
deur. Je  trouve  qu'il  a  été  tiré,  dans  l'espèce,  des  inductions 
trop  rigoureuses  du  silence  de  l'avoué.  D'abord,  le  magistrat 
taxateur  n'aurait  pas  dû  rejeter  de  la  taxe  les  frais  du  nié- 
raoire,  si  la  nécessité  de  ce  mémoire  était  justifiée  par  les  cir- 


630  (  ART.  1396.  ) 

constances  de  la  cause;  et,  même,  en  supposant  que  le  mémoire 
eût  été  rejeté  comme  ayant  donné  lieu  à  une  ;if;gravation  de 
frais  inutile,  il  me  semble  que  cela  n'empêchait  nullement 
l'avoué,  qui  actionnait  son  client  devant  la  Cour,  de  réclamer 
tous  les  dépens  qu'il  croyait  lui  être  légitimement  dus. — Il  est 
en  effet  inntile  en  pareil  cas  d'obtenir  préalablement  la  taxe,  et 
cette  taxe,  si  elle  précède  la  demande,  peut  êire  critiquée  par 
le  client  par  une  autre  voie  que  l'opposition;  les  dispositions 
du  deuxième  décret  de  1807,  relatives  à  l'opposition  et  à 
l'appel,  ne  sont  pas  opposables  à  l'action  de  l'avoué  contre  son 
client  (J.  Av.,  t.  75,  p.  126,  art.  830,  et  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  1<='',  p.  285,  note  1).  —  Au  lieu  de  repousser  par 
une  fin  de  non-recevoir  l'action  de  l'avoué,  la  Cour  eût  dû  l'ac- 
cueillir en  principe,  aux  termes  de  l'art.  60,  C.P.C.,  sauf  à  elle 
à  apprécier  si  le  mémoire  avait  été  opportun,  et  si  les  besoins 
delà  cause  en  démontraient  l'utilité  (Voy.  Lois  de  la  Procédure 
civile,  t.  l^^j  n°  277  ter,  et  mon  Formulaire  de  Procédure ,  t.  1, 
p.  287,  note  1)^  elle  eût  ainsi  épargné  aux  parties  les  frais  de 
deux  instances  séparées;  elle  eût  surtout  évité  ce  résultat  bi- 
zarre, qu'a  voulu  précisément  prévenir  l'art.  60,  de  soumettre 
aux  juges  du  premier  degré  la  question  de  savoir  si  un  mémoire 
produit  devant  les  juges  du  second  degré,  par  les  avoués  et 
avocats,  l'avait  été  à  propos  et  dans  les  limites  d'une  défense 
bien  entendue  des  droits  du  client.  Certes  la  publication  d'un 
mémoire  esta  plus  juste  titre  que  le  paiement  des  honoraires  de 
l'avocat  un  résultat  du  mandat  ad  litem,  confié  à  l'avoué,  et  la 
jurisprudence  accorde  ,  dans  le  dernier  cas,  à  l'avoué,  l'ac- 
tion dérivant  de  l'art.  60. 


ARTICLE  1396, 

COUR  D'APPEL  D'ORLÉANS. 

Appel. — Arrêt. — Expédition. — Intimé. — Défaut.— Qualités. 

Lorsqu'en  l'absence  de  l'intimé,  le  jugement  de  première  in- 
stance a  été  confirmé ,  l'arrêt  ne  peut  être  levé  par  cet  intimé 
qu'après  constitution  d'avoué  de  sapart  et  signication  des  qualités. 

(Leclerc-Fleureau  C.  Barnoulhe.) 

Je  rapporte  cet  arrêt,  non  pas  à  cause  de  la  difficulté  de  la 
question,  mais  uniquement  à  raison  de  la  singularité  de  la  po- 
sition. Il  est  vrai  que  l'art.  88  du  tarif  défend  de  signifier  les 
qualités  d'un  jugement  par  défaut,  mais  cette  défense  ne  s'ap- 
plique qu'à  celui  qui  a  comparu  et  a  obtenu  une  décision  favo- 
rable. Son  adversaire  jouit  du  droit  d'opposition  qui  fera  tom- 
Ber  tout  à  la  fois  et  le  jugement  et  les  qualités.  Si,  au  con- 
traire, le  défendeur  gagne  son  procès  sans  comparaître,  ia 


(  ART.  1397.  )  631 

décision  est  contradictoire  au  regard  du  demandeur  auquel  il 
veut  faire  signifier  la  décision.  Avant  de  la  lever,  il  faut  donc 
le  mettre  en  position  de  critiquer  une  rédaction  qui  peut  lui 
être  très-préjudiciable...  On  connaît  l'importance  que  j'attache 
aux  qualités  {Y.suprà,  p.309,  395,  583,  art. 1280,  1315,  1383). 
Dans  l'espèce,  Barnoulhe,  intimé,  avait  constitué  avoué,  mais 
son  avoué  n'avait  pas  cru  devoir  signifier  les  qualités  à  l'avoué 
de  l'appelant;  il  avait  craint  sans  doute  d'être  accusé  de  faire 
des  frais  frustratoires,  et  il  a  fait  expédier  l'arrêt  et  l'a  fait  si- 
gnifier à  l'avoué  de  l'appelant,  qui  a  formé  opposition  au  chef 
de  la  liquidation  des  dépens,  et  qui,  sur  cette  opposition,  a 
demandé  le  rejet  tant  des  qualités  que  de  l'expédition  de  l'ar- 
rêt. Au  fond,  ce  dernier  avait  raison,  mais  la  forme  était  assez 
bizarre.  J'éprouve  néanmoins  un  véritable  embarras  à  en  in- 
diquer une  autre.  Dans  l'usage,  c'est  par  voie  d'opposition  aux 
poursuites  qu'est  demandée  la  nullité  d'une  grosse.  Si  l'on  veut 
prévenir  même  une  poursuite,  il  faut  bien  demander  la  nullité 
de  l'expédition.  La  voie  suivie  et  consacrée  par  l'arrêt  cju'on 
va  lire  ne  présente  pas  d'ailleurs  d'inconvénient  sérieux. 

Arbet. 

La  Cour; — Attendu  que  Parrèl  du  17  décembre  a  été  rendu  par 
défaut  contre  partie  et  sur  l'appel  du  l'^'"  du  même  mois,  non  suivi 
de  constitution  d'avoué; — Attendu  qu'en  admettant,  par  voie  d'hypo- 
thèse, que,  dans  un  tel  étalde  choses,  M^  Debrinay  ait  intérètet  droite 
lever  ledit  arrêt,  il  devait  en  signifier  les  qualités  à  M^  Rochoux  vis-à- 
vis  duquel  l'arrêt  dont  il  s'agit  ne  pouvait  être  considéré  comme  rendu 
par  défaut; — Attendu  que  celte  absence  de  signification  préalable  à 
l'avoué  de  la  partie  comparante  entraîne  la  nullité  de  la  levée  et  de  la 
signification  de  la  grosse; — Par  ces  motifs,  reçoit  l'opposition  de 
M*^  Kuchoui  au  chef  de  la  liquidation  des  dépens  opérée  au  profit  de 
Barnoulhe  dans  l'arrêt  du  17  déc.  1851,  fait  défense  audit  Barnoulhe 
de  passer  outre,  et  le  condamne  aux  dépens  de  l'incident. 

Du  10  fév.  1852. — MM.  Laisné  de  Sainte-Marie,  prés.— Ro- 
choux  et  Debrinay,  av. 


ARTICLE  1397. 

COUR  D'APPEL  DE  CAEN. 

Action  Diffamaki. — Action  ad  futcrcm. — Dokatioi». 

L'époux  survivant  qui  craint  qu'une  donation  qui  lui  a  été 
faite  par  contrat  de  mariage  ne  soit  contestée,  à  l'occasion  du  se- 
cond mariage  quil  est  sur  le  point  de  contracter^  est  recevable  à 
faire  juger  cette  question  avec  les  héritiers  de  l'époux  décédé^ 
surtout  si,  dep}iis  l'action  qu'il  a  intentée^  les  défendeurs  lui  ont 
fait  signifier  une  consultation  ayant  pour  but  d'établir  la  révo- 
cation de  la  donation  par  l'effet  du  second  mariage. 


632  (  ART.  1397.  ) 

(Isabelle  C.  Jardin.) 

J'ai  traité,  in  extenso,  J.Av.,  t.  74,  p.  177,  art.  642,  la  ma- 
tière si  iniéressante  des  aciions  ad  futurum,  fondées  sur  la  (sl- 
meuse\o\ dijfainari.  J'ai  inséré,  J.Av.,  t.  76,  p.  375,  art.  IIIO, 
un  arrêt  conKrïnaiif  de  ma  doctrine.  L'espèce  sur  laquelle  a 
été  rendu  l'arrêt  qu'on  va  lire  était  fort  délicate.  N'éiait-ce 
point  une  vériiabie  consultation  denifindée  aux  magistrats?  Y 
avait-il  bien  là  ri?Kérèt  né  et  actuel'?  Mon  savant  confrère  et 
ami,  M.  Devillcneuve,  approuve  complètement  cette  décision 
(1832.2.216).  J'hésiterais  à  être  aussi  positif. 

Arrêt. 

La  Cour; — Considérant  que  les  époux  Isabelle',  qui  avaient  arrêté 
leurs  conventions  matrimoniales  le  5  sept.  1848,  se  sont  mariés  deux 
jours  après,  et  que  la  feninie  Isabelle  est  décédée  le  "21  jnil!.  1849, 
sans  laisser  d'enfants  issus  de  ce  maria2;e; — Considérant  qn'i!  n'y  a 
pas  de  contestation  sur  les  droits  de  survie  et  de  pension  accordés 
par  contrat  de  mariage  à  îsabeile,  époux  survivant,  tant  qu'il  n'aura 
pas  contracté  un  secofid  mariage; — Mais  considérant  que  son  action  a 
pour  but  de  faire  décider  nuintcnant  cfu'élant  veuf,  sans  qu'il  y  ait  eu 
d'enfants  issus  de  son  mariage,  si  dans  le  cas  d'un  second  mariage  il 
ne  perdrait  aucun  de  ses  droits; — Considérant  qu'il  est  évident  qu'd  a 
intérêt  à  savoir  si,  dansle  cas  d'un  second  mariage,  les  clauses  de  son 
contrat  de  mariage  seront  entendues  de  manière  à  ce  que  ses  droits 
fussent  conservés,  ou  si,  au  contraire^  ils  cesseraient  d'exister; — Cou- 
sidérant  que,  dans  le  cas  où  il  voudrait,  comme  il  déclare  avoir  l'in- 
tention de  le  faire  prochainement,  contracter  un  second  mariage,  il 
est  certain  qu'il  peut,  surtout  dans  sa  position  de  fortune,  réaliser  un 
mariage  si  ses  droits  de  survie  et  de  pension  sont  conservés  après  ce 
second  mariage,  tandis  qu'au  contraire  les  projets  de  mariage  ne 
pourraient  pas  être  réalisés  si  on  pouvait  craindre  que  cela  lui  fît 
perdre  ses  droits  après  ce  second  mariage;  ou  si  lia  ou  ses  créanciers, 
s'il  en  avait,  voulaient  vendre  et  obtenir  la  valeur  des  droits  qu'il  a, 
le  prix  en  serait  bien  différent  si  l'on  savait  qu'en  se  remariant  ses 
droits  ne  fussent  pas  altérés,  ou  si,  au  contraire,  ils  cesseraient  d'exis- 
ter;— Considérant  qu'il  est  difBcile  de  penser  que,  d'après  les  relations 
qui  existaient  entre  Isabelle  et  la  famille  de  sa  femme,  il  ait  intenté 
son  action,  surtout  lorsqu'il  avait  fait  examiner  par  des  jurisconsulles 
les  questions  relatives  à  l'interprétation  à  donner  aux  dispositions  de 
son  contrat  de  mariage  en  cas  de  second  mariage,  sans  que  cela  ait 
été  examiné  et  contredit  par  les  débiteurs  de  ses  droits,  de  manière  à 
ce  que  leurs  intentions  contraires  aux  siennes  fussent  connues; — 
Considérant  que,  par  son  exploit  introductif  d'instance,  il  a  énuméré 
des  faits  de  nature,  d'après  leur  ensemble,  à  établir  que  la  veuve 
Jardin  avait  manifesté  la  volonté  d'entendre  les  clauses  du  contrat  de 
mariage  d'Isabelle  avec  sa  fille,  de  manière  à  anéantir  ses  droits  en 
cas  d'un  second  mariage; — Considérant  que  les  faits  mentionnés  dans 
cet  exploit  n'ont  pas  été  contredits  parles  intimés  dans  les  premiers 
actes  de  la  procédure  en  première  instance; — Considérant  que  lors 
même  qu'on  aurait  pu  encore  douter  d'une  manifestation  suffisante 
de  l'intention  des  intimés,  cette  tolouté  est  devenue  manifeste  eJposi- 


(  ART.  1398.  )  633 

tive  par  la  consultation  qui  a  été  délibérée  dans  l'intérêt  des  intimés, 
à  Caen,  le  22  avr,  1851,-  Con:,;jcicuii  i|u.i,  por  o«»te  consultation,  on 
ne  s'est  ocrop*^  '^  '^  ^'"  *1"®  *^^  '^  ''"  ^^  non-recevoir,  mais  après 
avoir  J'^cuté  et  prétendu  prouver,  au  fond,  que,  dans  le  cas  d'un 
second  mariage,  les  droits  d'Isabelle  cesseraient  d'existerj — Consi- 
dérant que  celle  conswllalion,  donnée  au  fond  et  imprimée  sans  néces- 
sité, a  été  signifiée,  le  9  mai  dernier,  par  l'avoué  des  intimés,  à  l'avoué 
d'Isabelle,  et  est  devenue  pièce  commune  de  la  procédure; — Consi- 
dérant que,  dans  de  telles  circonstances,  l'intérêt  d'Isabelle  est  né  et 
actuel,  et,  dès  lors,  recevable; — Considérant  que  les  droits  d'Isabelle 
étant  constants,  il  ne  peut  en  être  privé  que  dans  le  cas  où  il  y  aurait 
une  cause  spéciale  qui  les  lui  ferait  perdre  après  un  second  mariage; 

— Considérant (ici  la  Cour   décide,  par  appréciation  des  clauses 

du  contrat,  que  le  sieur  Isabelle  doit  conserver  les  gains  à  lui  faits 
même  au  cas  où  il  contracterait  un  second  mariage); — Par  ces  motifs 
réformant  le  jugement  dont  est  appel,  et  sans  avoir  égard  à  la  fin  de 
non-recevoir  proposée  parles  intimés,  déclare  recevable  la  demande 
formée  par  Isabelle,  la  dit  à  bonne  cause;  décide,  etc. 

Du  4.  août  1851.— 4«  Ch.— MM.  Bardout  et  Paris,  av. 

ARTICLE  1398. 
TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  NIMES. 
IIdissier. — Protêt. — Canton. 
lin  comptoir  d'escompte  qui,  pour  faire  jjrotester  les  effets  dont 
le  recouvrement  lui  est  confié,  emploie  un  huissier  d'arrondisse- 
ment, ne  petit  réclamer  de  son  cédant  que  les  frais  qu'aurait  oc- 
casionnés cet  acte,  s'il  avait  été  fait  par  l'huissier  ou  le  notaire 
du  canton. 

V'  Espèce.  —  (Comptoir  d'Avignon  C.  Gaillard.)  —Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  quiconque  prend  un  effet  en  négo- 
ciation s'oblige,  envers  le  cédant,  à  en  faire  recouvrer  le  montanT,  à 
son  échéance,  au  domicile  de  celui  qui  doit  en  effectuer  le  paiement, 
quelles  que  soient  les  difficultés  que  ce  recouvrement  puisse  offrir' 
que  c'est  évidemment  une  des  conditions  essentielles  du  contrat  inter- 
venu entre  les  parties;  que  cela  est  si  vrai,  que,  dans  toutes  les  négo- 
ciations, le  prix  fixé,  ou  en  d'autres  termes  le  taux  de  l'escompte,  est 
en  raison  des  difficultés  de  l'encaissement;— Attendu  qu'il  résulte  de 
celte  obligation,  pour  le  porteur  de  l'effet,  que,  lorsque  cet  effet 
ii'élanl  pus  payé,  il  est  nécessaire  de  le  faire  protester,  il  ne  saurait 
avoir  le  droit  d'exiger  du  cédant  autre  chose  que  les  simples  frais  de 
protêt,  si,  sur  le  lieu  même  où  l'effet  était  payable,  il  y  avait  soit  un 
huissier,  soil  un  notaire,  les  notaires  ayant,  d'après  la  loi,  aussi  bien 
que  les  huissiers,  le  pouvoir  de  faire  les  protéls;— Que,  dans  le  cas 
ou,  par  un  motif  quelconque,  il  juge  convenable  de  se  servir  de  pré- 
férence d'un  officier  ministériel  appartennnl  à  une  autre  localité  plus 
ou  moins  éloignée,  c'est  à  lui  seul  à  supporter  les  frais  d'un  d^-pîace- 
ment  qui  aurait  pu  être  évité;— Qu'en  vain  on  objecte  que,  dans  le 
pratique,  ce  sysième  est  de  nature  à  présenter  des  inconvcnients 
dont  on  doit  tenir  compte;  qu'en  mettant  forcément  les  banquiers,  à 
qui  la  prudence  commande  de  ne  s'adre-ser  nu'à  des  personnes  qui 
VI.— 2*=  s.  43       ' 


634  (  ART.  1398.  ) 

leur  soient  parfaitement  connues,  dans  la  nécessité  d'avoir  des  cor- 
respondants au  moais  dans  lous  le  clicf-\Vt,«:s.  ^ip  canton,  ou  de  refuser, 
à  cause  des  chances  qu'ils  auraient  à  courir,  de  se  cliav^^er  des  effets 
payables*  dans  ceux  où  ils  n'auraient  pas  de  correspondants,  51  tend 
à  rendie  les  négociations  pîus  coûteuses  ou  plus  difficiles;— Qu'iKaut 
considérer  que  le  cas  de  protêt  n'est  que  l'exception,  et  que  tout  ce 
qui,  en  vue  seulement  de  cette  exception,  peut  avoir  pour  résultat 
-d'entraver  la  marche  des  nombreuses  opérations  auxquelles  les  négo- 
ciations doniieiit  lieu  journellement,  est  en  définitive  contraire  aux 
intérêts  du  commerce; — Que,  sons  ce  rapport,  il  serait  bon  de  laisser 
au  porteur  de  l'effet  la  faculté  de  choisir,  sans  qu'il  y  eût  pour  lui 
-augmentation  de  frais,  entre  les  huissiers  que  la  loi,  qui  détermine  les 
attributions  des  officiers  ministériels,  autorise  à  exercer  dans  toute 
l'étendue  de  l'arroridissement  où  l'effet  doit  être  payé;  que  ce  choix, 
ainsi  restreint  dans  le  cercle  tracé  par  cette  loi,  ne  pourrait  entraîner 
aucun  abus,  et  que,  de  la  sorte,  tout  serait  concilié;— Que  le  droit  est 
trop  bien  établi  en  celte  matière  pour  qu'on  puisse,  quel  que  soit  le 
mérite  de  ces  considérations,  le  faire  fléchir  devant  elles  au  détriment 
do  celui  sur  qui  retombent  les  frais  occasionnés  par  le  défaut  de  paie- 
ment et  que  s'il  doit  naturellement  subir  ces  conséquences  de  l'inexécu- 
tion de  l'engagement  contracté  envers  le  porteur,  on  ne  saurait,  sous 
aucun  prétexte,  ag!j;iavcr  sa  position  en  dehors  des  limites  do  la  plus 
stricte  légalité;  — Q';e,  d'ailleurs,  il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'un  compvoir 
national  d'escompte,  c'est-à-dire  d'un  établissement  qui  se  trouve 
placé  dans  une  situation  exceptionnelle;  qui  jouit  de  plusieurs  privi- 
lèges et  entre  autres  de  celui  de  faire,  au  besoin,  opérer  l'encaisse- 
ment de  ses  effets  par  les  percepteurs;  qui,  de  plus,  n'est  pas  respon- 
sable, d'après  ses  statuts,  des  proléts  faits  tardivement  pour  tous  les 
effets  payables  dans  les  endroits  privés  d'huissier  ou  de  bureau  de 
poste;  qu'il  est  évident,  qu'à  raison  de  tous  ces  avantages,  il  est  encore 
plus  impérieusement  leiiu  de  chercher  à  diminuer  les  frais  le  plus 
possible,  et  qu'on  devrait  lui  appliquer  les  principes  du  droit  dans 
toute  leur  riî^ueur,  alors  même  qu'il  y  aurait  lieu  de  s'en  écarter, 
jusqu'à  un  certain  point,  en  faveur  des  simples  particulier»; — Attendu 
qu'il  n'est  nullement  contesté  qu'il  y  ait  à  Valréas,  chef-lieu  de  can- 
ton, un  huissier  et  un  notaire; — Attendu  que  Gaillard  a  fait,  au  comp- 
toir national  d'Avignon,  acte  d'offre  pour  le  montant  des  frais  de 
protêt;  que,  dès  lors,  quoiqu'il  reste  débiteur  du  comptoir,  il  ne  doit 
supporter  aucun  dépens;  —  l'ar  ces  motifs,  jugeant  en  dernier  ressort, 
fixe  à  4  fr.  40  cent,  la  somme  que  Gaillard  devra  payer  au  comptoir 
national  d'Avignon;  condamne  le  comptoir  national  d'Avignon  en  dix 
francs  de  dommages-intérêts  pour  frais  frustrés,  et  aux  dépens  liqui- 
dés à  14  fr.  6d  cent.,  outre  les  frais  d'expédition  et  enregistrement  du 
présent  jugement. 

Du  3  déc.  1851. — MM.  Gurnier,  prés. — Drouol  et  Bolze,  av. 
2«  Espèce. — (Pipon-Faure  C.  Dide.)— Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  Pipon-Faure  a  consenti  à  recevoir, 
en  paiement  de  marchandit-es,  un  effet  payable  au  Collet-de-Dèzes; 
que  ce  consentement  a  été  donné  sans  réserve; — Qu'en  présence  de  ce 
fait,  il  n'y  a  pas  lieu  d'examiner  si  Pipon-Faure  aurait  pu  exiger  un 
aatte  mode  de  paiementj  que  c'est  avec  aussi  peu  de  fcadement  qu'il 


(  ART.  1393.  )  635 

cherche  à  se  faire  considérer  comme  simple  mandalnire,  puisque,  en 
acceptant  l ',  remise  en  paiement,  il  en  estdevenn  proj.'riétairej — Atten- 
du, d'ailleurs,  que  la  qnalité  de  mandataire  ne  saurait  donuer  le  droit  de 
réclamer  que  le  romboursement  de  dépenses  le-itlaiA^  faites  dan» 
l'intérêt  d-»  mandant; — Attendu  que  le  porteur  d'un  etfet  de  conimerce 
est  «<;ii''»  de  le  faire  présenter  à  ses  frais  au  domicile  du  tiré,  et  que 
cette  oblisaUon  est  absolue;  qu'il  ne  peut  se  prévaloir^  pour  la  décli- 
uer^,  des  difficultés  de  rcncaissenicnî,  qu'il  a  dû  examiner  au  moment 
où  l'effet  lui  élait  cédé  ou  négocié;— Que,  dans  le  cas  de  refus  de  paie- 
ment, l'effet,  qu'il  y  a  nécessite  de  faire  protester,  étant  sur  les  lieux, 
le  porteur  ne  peut  réclamer  le  droit  de  faire  venir,  aux  frais  de  ses 
cédants,  de  localités  éloignées,  des  officiers  ministériels  dont  le  dépla- 
cement entraîne  une  dépense  inutile,  lorsqu'il  y  a  sur  les  lieux  mêmes 
des  noiaires  ou  des  huissiers;— Attendu  qu'il  n'est  pas  contesté  qu'il 
y  a  un  huissier  et  un  notaire  au  CoUet-de  Dèzes; — Attendu  que  l'offre 
faite  par  Dide  de  payer  l'effet  à  retour,  ainsi  que  les  frais  de  protêt 
et  frais  de  retour,  est  suffisante;  — i'ar  ces  motifs,  rejette  la  demande 
de  Pipon-Faure  et  le  condamne  aux  dépens  consistant  dans  le  coût 
du  présent  jugeaient,  à  la  charge  par  Dide  de  réaliser  ses  offres,  et 
réserve  à  la  partie  condamnée  ses  droits  et  acSions  contre  qui  de  droit. 

Du  28  nov.  1851.  —  MM.  Granier,  prés.  —  Brun  et  Ra- 
mone!,  av. 

BijuARQUE. — Quiconque  signe  un  effet  de  commerce,  ou  tire 
une  lettre  de  change,  prend  l'engagement  de  tenir  les  fonds  prêts 
le  jour  de  l'échéance  au  domicile  indiqué.  Si  l'effet  n'est  pas 
payé,  il  y  a  faute, et  la  position  du  débiteur  n'est  nullement  favo- 
rable.Le  tribunal  de  iSîmes  suppose  l'intervention  d'un  contrat 
entre  le  créancier  et  le  débiteur,  contrat  duquel  il  résulterait 
que  le  créancier  s'est  obligé  à  faire  faire,  par  l'oificier  ministé- 
riel du  domicile  indiqué  pour  le  paiement,  tous  les  frais  d'exé- 
cution.Ce  contrat  tacite  nedoiijamaisètresupposé;ilnepeutêtre 
implicite,  parce  qu'il  contrarie  les  dispositions  formelles  de  la 
loi;  il  change  et  dénature  les  attributions  des  officiers  ministé- 
riels, gêne  la  liberté  des  créanciers,  et  peut  produire  les  plus 
graves  inconvénients.  Le  président  d'un  tribunal  de  première 
instance  avait  tenté  d'introduire  une  semblable  doctrine  en 
matière  de  saisie-arrêt,  mais  il  n'a  pu  réussir  à  faire  prévaloir 
son  opinion   (Voy.  J.  Av.,  t.  7+,  p.  587,  art.  780  ter.  Voy. 
aussi  même  tome,  p.  457,  art.  745,  un  jugement  du  tribunal  de 
Toursetles  autorités  citéesl. 

Tous  les  huissiers  d'un  arrondissement  ont  le  droit  d'exploi- 
ter dans  l'étendue  du  territoire  de  cet  arrondissement.  Lors- 
qu'ils reçoivent  un  effet  avec  mission  d'en  opérer  le  recouvre- 
ment, lis  n'ont  pas  le  droit  de  déléguer  ce  mandat,  et,  s'iis  le 
faisaient,  leur  responsabilité  pourrait  être  engagée.  Les  ju- 
gements du  tribunal  de  INîmcs  font  du  sentiment,  mais  non  du 
droit;  ils  modifient  la  loi,  et  ne  l'appliquent  pas  ;  il  sont  d'une 
telle  importance  pour  les  banquiers,  les  comptoirs  d'escompte 
et  les  huissiers ,  qu'ils  seront  sans  doute  déférés  à  la  Cour 
régulatrice.  Je  rendrai  compte  de  l'arrêt  qui  interviendra. 


636 

ARTICLE    1399. 

COUR  D'APPEL  DE  RENNES. 
l"  Appel.— ExÉccTio?!.— Pourvoi. — Effet  scspe«sip. 
l»  Cassation.— Effet  sdspensif.— Mabiace. — Ndllité. 

1°  C'est  à  la  Cour  qui  a  prononcé  la  nullité  d'un  mariage  à 
déclarer  si  le  pourvoi  formé  contre  son  arrêt  est  ou  non  sus- 
pensif. 

2°  Est  suspensif  le  pourvoi  formé  contre  un  arrêt  qui  déclare 
un  mariage  dissous  par  la  mort  civile  d'un  des  époux. 

(Saget  C.  Le  maire  de  Paimbœuf.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  le  pourvoi  en  cassalion  étant  opposé 
comme  uu  obstacle  à  l'exécution  d'un  arrêt  infirmatif,  rendu  par  la 
Cour,  la  contestation  élevée  sur  celte  exécution  a  dû  être  portée  de- 
Tant  la  Cour  elle-même,  aux  termes  de  l'art.  472,  C.P.C;  que  la  ques- 
tion de  savoir  si  le  pourvoi  est  suspensif  ne  se  confond  pas  avec  la 
question  de  savoir  s'il  est  fondé,  puisqu'il  est  certain  qu'eu  thèse 
générale  l'effet  suspensif  n'appartient  pas  à  un  pourvoi,  quelque  bien 
fondé  qu'il  puisse  être,  ne  constitue  pas  autre  chose  qu'une  difficulté 
opposée  à  l'exécution  de  l'arrêt,  et  dont  la  connaissance  appartient 
aux  juges  qui  l'ont  rendu  ;  —  Considérant  qu'en  admettant  même  que 
la  demande  à  fin  de  dommages-intérêts  prétendus  à  raison  du  pré- 
judice apporté  par  le  retard  dans  la  célébration  du  mariage  dût  subir 
les  deux  degrés  de  juridiction,  la  Cour  n'en  serait  pas  moins  compé- 
tente pour  connaître  au  fond  de  l'obstacle  apporté  à  l'exécution  de 
son  arrêt  et  des  moyens  proposés  pour  vaincre  la  résistance  qu'éprouve 
celte  exécution  ;  —  Considérant  que  la  Cour  n'a  pas  à  examiner  le 
point  de  savoir  si  le  pourvoi  en  cassalion  est  ou  n'est  pas  recevable  ; 
qu'elle  doit  s'arrêter  au  fait  du  pourvoi  formé  et  à  l'appréciation  de 
ses  conséquences  légales  ;  —  Considérant  que  l'arrêt  contre  lequel  ce 
pourvoi  a  été  dirigé  décide  que  le  mariage  ayant  existé  entre  Saget 
et  la  femme  Simonnot  est  dissous  par  une  conséquence  de  la  mort 
civile,  dont  Saget  a  été  frappé,  et  que  par  suite  ladite  Simonnot  ne 
doit  plus  rencontrer  dans  cette  première  union  un  obstacle  au  second 
mariage  qu'elle  a  l'intention  de  contracter;  que  cet  arrêt  ordonne  en 
conséquence  qu'il  sera  passé  outre  à  la  célébration  de  ce  second  ma- 
riage s'il  n'existe  pas  d'autres  empêchements  ;  —  Considérant  que  la 
voie  du  recours  en  cassalion  est  légalement  ouverte  contre  cet  arrêt, 
et  qu'il  est  impossible  de  supposer  que  la  loi  ait  autorisé  un  recours 
contre  un  arrêt  qui  prononce  la  dissolution  d'un  mariage,  et  qu'elle 
ait  en  même  temps  admis  que  nonobstant  ce  recours  un  autre  mariage 

f)0urrait  être  contracté  ;  que,  quand  un  mariage  a  eu  une  existence 
éorale,  régulière,  incontestée,  il  y  aurait  contradiction  flagrante  et 
immorale  à  permettre  à  l'un  des  époux  de  convoler  à  de  secondes 
noces  tant  qu'il  reste  à  l'autre  un  moyen  légitime  de  faire  maintenir 
les  premières  ; — Considérant  que  ,  dans  les  prévisions  du  Code  civil, 
deux  événements  seulement  pouvaient,  avec  la  mort,  amener  la  disso- 
lution du  mariage;  que,  dans  l'un  de  ces  deux  cas,  celui  du  divorce, 
la  dissolution  du  mariage  résultait  nécessairement  d'une  procédure 
suivie  et  d'une  décision  judiciaire  intervenue  entre  le  mari  et  la  femme; 


(  ART.  1399.  )  637 

que  par  conséquent  le  législateur  devait  prévoir  et  avait  prévu  l'éven- 
tualité d'un  pourvoi  en  cassation,  et  que,  cédant  à  une  nécessité  qui 
résultait  de  la  nature  même  des  choses,  il  avait,  par  dérogation  au 
principe  général  admis  f"  maiîcic  i;l>ilc,  dunuc  a  cp  pourvoi  un  effet 
sui-peusiT;  — Considérant  que  ,  dans  l'autre  cas  ,  celui  de  la  mort 
civile  .  'a  dissolution  du  mariage  devient  l'un  des  effels  létraui 
de /"e.xéculion  d'une  peine  prononcée  parla  juridiction  criminelle- 
qu'au  moment  où  elle  se  produit,  la  décision  juridique  dont  elle 
découle  est  non  -  seulement  irr^'yocable^  mais  encore  exécutée  • 
qu'en  thèse  générale  ,  il  n'y  a  pas  lieu  de  prévoir  en  celte  ma- 
tière la  possibilité  d'un  recours  légal  quelconque  ;  que  l'on  com- 
prend dès  lors  que  l'accident  exceptionnel  d'un  procès  agité  sur  les 
effets  de  la  mort  civile  quant  au  mariage  ne  soit  pas  devenu  dans  le 
Code  civill'objet  d'une  disposition  spéciale; — Considérant  que,  par 
une  raison  d'analogie  invincible,  la  règle  qui  a  été  posée  pour  le  cas 
où  la  dissolution  du  mariage  résultait  d'une  décision  judiciaire  qui 
avait  prononcé  le  divorce  doit  s'appliquer  au  cas  où  la  dissolution  du 
mariage  résulte  d'une  décision  judiciaire  qui  a  statué  sur  l'application 
contestée  des  effets  de  la  mort  civile  ;  que,  dans  l'un  comme  dans 
l'autre  cas,  il  faudrait  admettre,  si  le  pourvoi  n'était  pas  réputé  sus- 
pensif, qu'un  mariage  peut  être  légalement  célébré,  sous  une  condi- 
tion légalement  résolutoire,  au  préjudice  d'un  premier  époux  dont  les 
droits  légitimes  ue  sont  pas  encore  irrévocablement  anéantis  ;  que 
dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  les  conséquences  d'un  pourvoi  en 
cassation,  qui  ne  pourrait  plus  avoir  pour  issue  que  de  rendre  à  son 
premier  époux  le  conjoint  qui  aurait  cependant  contracté  un  second 
mariage,  ne  trahiraient  pas  moins  la  véritable  pensée  du  lé<^islateur 
qu'elles  ne  deviendraient  attentatoires  aux  mœurs  publiques,  à  l'ordre 
des  familles  et  aux  intérêts  de  ceux-là  mêmes  qui  s'j  seraient  expo- 
sés ;  —  Par  ces  motifs,  vidant  le  partage  déclaré  par  arrêt  du  6  de  ce 
mois;  —  Donne  défaut  contre  le  maire  de  Paimbœuf  faute  de  compa- 
raître, et,  pour  le  profit,  se  déclare  compétente  pour  connaître  de 
l'action  intentée  par  Garnier et  parla  femme  Simonnot  contre  le  maire 
de  Paimbœuf;  —  Statuant  sur  laditejaction;  —  Dit  que  le  pourvoi  en 
cassation  formé  tant  par  le  maire  de  Paimbœuf  que  par  le  procureur 
général  contre  l'arrêt  du  9  juin  dernier  est  suspensif;  —  Dcboule  en 
conséquence  la  femme  Simonnot  et  Garnier  de  leur  demande,  et  les 
condamne  aux  dépens,  dans  lesquels  seront  compris  le  retrait  et  la 
Botification  du  présent  arrêt. 

Du  14  août  1851.  —  Audience  solennelle.  —  MM.  Boucly, 
p-  p. — Grivart,  av. 

Observations. — La  solution  de  la  preniièrequeslion  n'est  pas 
sans  difficulté.  La  Cour  de  Rennes  avait  prononcé  la  nullité  du 
mariage  de  la  dame  Saget.  Cette  dame  se  présentait  devant  l'of- 
ficier de  l'état  civil  pour  contracter  un  nouveau  mariarre.  Que 
lui  opposait-on?  Les  termes  plus  ou  moins  explicites  de  l'ar- 
rêt? En  aucune  sorte.  S'agissail-il  de  l'exécution  de  l'arrêt  ? 
On  peut  bien  affirmer  que  non,  car,  si  la  Cour  a  prononcé  la 
nullité  du  mariage  .  chacun  des  magistrats  a  dû,  en  appliquant 
cette  loi,  dire,  Dura  lex,  je  ne  veux  pas  la  qualifier  autrement, 
et  certes  le  dispositif  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  n'avait 


638  (  ART.  1399.  ) 

pas  pour  but  un  second  mariap.e.  Il  déclarait  que  le  premier 
mariage  était  dissous,  et  c'était  bien  assez.  Un  pourvoi  avait 
été  formé  contre  son  arrêt;  mais  un  pourvoi  est  complètement 
étran.<Ter  à  la  décision  qui  est  déférée  à  lu  Cour  suprême,  étran- 
ger (qu'on  ne  s'y  méprenne  point)  en  ce  sens  que  cp  n'est  ni 
une  exécution,  ni  une  conséquence,  ni  une  procédure  faisant 
corps  avec  celle  qui  a  été  suivie  devant  la  Cour  d'appel.  La 
Cour  de  cassation  n'est  pas  un  troisième  degré  de  juridiction. 
Les  arrêts  attaqués  sont  en  général  exécutés,  comme  si  le  pour- 
voi n'existait  point.  On  concevrait  que  la  ques'ion  de  savoir 
si  un  pourvoi  est  ou  non  suspensif  fût  portée  devant  la  Cour 
suprême,  mais  cela  n'est  pas  possible,  parce  que  ce  serait 
investir  cette  Cour  du  droit  de  statuer  sur  un  litige  contradic- 
toire, avant  même  que  l'admission  de  la  requête  eût  permis 
d'appeler  devant  elle  le  défendeur  éventuel. 

Quelle  est  donc  la  nature  de  l'instance  qui  se  produit  à  l'occa- 
sion d'un  pourvoi?  C'est  une  instance  ordinaire.  La  partie  pro- 
pose une  exception-,  il  appartient  au  juge  saisi  de  l'instance 
d'apprécier  si  ou  non  cette  exception  est  fondée.  Le  demandeur 
en  cassation  ne  puise  pas  son  exception  dans  l'arrêt  attaqué, 
mais  dans  un  acte  postérieur  à  l'arrêt ,  et  même  souvent  à  sa 
signification.  Il  arrive  fréquemment  (j'ai  plaidé,  il  y  a  quelques 
mois,  devantle  tribunal  de  première  instance  de  Toulouse,  une 
affaire  de  cette  nature)  que,  pour  retarder  l'exécution  d'un 
arrêt ,  un  débiteur  se  fonde  sur  un  pourvoi,  et  même  sur  un 
arrêt  d'admission.  Il  s'agissait  dans  l'espèce  que  j'ai  plaidée 
de  l'exécution  d'un  arrêt  de  la  Cour  d'Agen,  et  il  n'est  venu 
à  la  pensée  de  personne  de  soutenir  que  cette  Cour  fût  seule 
compétente  pour  apprécier  l'exception  qui  était  opposée.  Ce 
qui  est  incontestable  en  matière  ordinaire,  ne  serait-il  plus 
vrai  dans  une  question  de  mariage?  Je  ne  puis  saisir  la  raison 
de  différence. 

Au  fond,  j'applaudis  à  la  doctrine  de  la  Cour  de  Rennes, 
conforme  à  l'opinion  que  j'ai  émise  dans  les  Lois  de  la  Procé- 
dure civile,  t.  k-,  p.  373,  question  1786  bis.  C'est  par  analogie 
de  l'an.  263,  C.N.  ,  que  la  question  semble  être  décidée  ,  et 
par  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  et  par  un  savant  jurisconsulte, 
M.  Marcadé,  qui  approuve  cet  arrêt  dans  le  cahier  d'août  de 
la  Revue  critique,  p.  150  de  185:>.  Je  m'étais  permis  de  dire, 
en  1839,  que  la  solution  dépendait  de  raisons  d'ordre  public, 
qui  s'élevaient  au-dessus  du  silence  même  de  la  loi. 

Ce  qui  est  juste  et  convenable  pour  le  cas  où  il  s'agit  de  la 
dissolution  du  mariage,  ou  par  un  prétendu  décès  ou  par  une 
condamnation,  cesserait-il  de  l'être  parce  que  le  mariage  au- 
rait été  annulé  par  toute  autre  cause?  Je  verrais,  au  contraire, 
des  raisons  de  décider  plus  énergiques,  quand  la  nullité  d'un 
mariage  est  prononcée,  ou  pour  un  cas  de  violence,  ou  pour 


(  ART.  1399.  )  639 

un  oubli  des  formes  légales,  car  en  pareilles  circonstances,  il 
s'élève  souvent  de  i'nrt  graves dlfficuli es  doctrinales. 

Je  liens  à  rapporter  textucliensent  les  réflexions  de  M.  Mar- 
cadé,  qui  me  paraissent,  quoique  l'auteur  ne  le  dise  pas  ex- 
pressément, devoir  s'appliquer  à  tous  les  cas  :  , 

IX  La  question  est  délicate,  mais  nous  pensons  cependant 
que  c'est  à  bon  droit  que  la  Gourde  Ueniies  l'a  résolue  affir- 
mativement. Sans  doute  l'atiribution  de  l'effet  suspensif  aux 
pourvois  en  cassation  est  une  exception  aux  règles  générales  • 
et,  comme  il  est  de  principe  qu'une  exception  ne  doit  pas  s'é- 
tendre d'îjn  cas  à  un  nutre,  il  semblerait  assez  juridique  de  sou- 
tenir que,  p;iisque  le  Code  n'accorde  l'effet  suspensif  au  pour- 
voi que  p'iur  la  dissolution  par  divorce,  on  ne  doit  pas  ia  luf 
donner  pour  la  dissolution  par  la  mort  civile.  Mais  cette  solu- 
tion nous  paraît  cepcîidant  être  trop  rigoureuse,  et  contrarier 
îa  pensée  manifeste  du  législateur. 

«  Pourquoi,  en  effet,  la  loi  déc!are-t-el!e  le  pourvoi  suspen- 
sif en  cas  de  divorce?  Est-ce  à  cause  du  mode  par  lequel  on 
arrive  alors  à  la  dissolution  du  mariage?  ÎN'est-cepas,  au  con- 
traire, à  cause  de  celte  dissolution  enelle-mèffic,  et  pour  pro- 
scrire les  résultats  scandaleux  ei  funestes  que  produirait  ici 
«ne   célébration  légalement  accomplie  aujourd'hui  et  légale- 
ment annulée  quelques  mois  après?  Qi;el  lait  plus  affligeant 
pour  les  mœurs,  et  plus  compliqué  d'ailleurs  de  difficultés  pour 
le  règlement  des  inférèis  moraux  et  pécuniaires  des  familles 
que  celui  d'une  femme  que  l'on  déclare  d'abord  avoir  cessé 
d'être  l'épouse  de  Pierre  et  être  devenue  l'épouse  de  Paul 
pour  la  déclarer,  six  mois  ou  ua  an  après,  être  toujours  restée 
l'épouse  de  Pierre,  et  n'avoir  jamais  été  l'épouse  de  Paul,  dont 
elle  a  peut-être  des  enfants?  C'est  là  ce  que  la  loi  ne  pouvait 
pas,  et  n'a  pas  voulu  permettre,  et  c'est  bien  pour  la  dissolu- 
lion  en  elle-même,  nullement  en  considération  du  mode  parti- 
culier qui  la  produisait,  qu'elle  pose  ici  l'effet  suspensif  da 
pourvoi.  Si  l'art.  263  n'a  textuellement  indiqué  que  le  cas  de 
divorce,  c'est  parce  qu'il  était  le  seul  des  trois  cas  de  dissolu- 
tion pour  lequel  une  contestation,  sur  le  point  de  savoir  si  le 
mariage  était  ou  non  dissous,  semblait  devoir  se  présenter 
Dans  les  deux  cas,  soit  de  mort  naturelle,  fait  maiériel  géné- 
ralement incontestable  et  incontesté,  soit  de  mort  civile,  évé- 
nement qui  ne  s'accomplit  que  quand  il  y  a  eu  décision  sur  le 
pourvoi  ou  expiration  du  délai  de  ce  pourvoi,  le  cas  d'un  re- 
cours en  cassation  sur  le  point  de  savoir  s'il  y  a  oui  ou  non  dis- 
solution n'a  pas  pu  s'offrir  comme  probable  à  l'esprit  du  légis- 
lateur, et  c'est  uniquement  pour  cela  qu'il  a  omis  de  parler 
soit  de  la  mcrt  civile,  soit  de  la  mort  naturelle,  dans  l'arti- 
cle 263.  —  Mais  vienne,  par  quelque  circonstance  particulière 
un  procès  sur  le  point  de  savoir  si  tel  époux  est  ou  non  défunt* 


640  (  AP.T.  1400.  ) 

ou  sur  le  point  de  savoir  s^i!  est  ou  non  frappé  de  mort  civile, 
alors  évidemment  vu  se  irouve,  non  [jn^  d^ns  le  texte  mais 
dans  la  pensée  de  l'art.  263.  Cet  article,  nous  le  répétons  n'a 
entendu  parler  et  ne  s'est  préoccupé  que  de  la  dissolaUon 
en  elle-même,  non  du  mode  par  lequel  elle  se  réalisera-,  ei 
puisqu'il  existe  alors  une  question  de  dissolution,  puisque  c'est 
une  question  de  dissolution  que  le  pourvoi  soulève ,  ce  pour- 
voi sera  donc  suspensif  :  ainsi  le  veut  l'esprit,  bien  manifeste, 
selon  nous,  de  Tart.  2G3. 

«  C'est  donc  avec  raison  que  l'arrêt  de  Rennes  a  fait  appli- 
cation de  cet  article  au  cas  du  procès  sur  la  réalisation  de  la 
mort  civile  ;  et  il  faudrait  l'appliquer  de  même,  le  cas  échéant, 
au  cas  du  procès  sur  la  réalisation  de  la  mort  naturelle.  » 


ARTICLE    liOO. 

COUR  DE  CASSATION. 

10  JcGEMEST   d'expédient. — CoHCLUSIONS. — CASSATION. 

2"  Exception.— Cassation.— Fm  de  non-recevoir. 

3*  Dépens. — Héritier.- Succession. 

4°  Jugement. — Avec. — Consentement. — Qualités» 

1°  Un  jugement  ne  doit  être  réputé  jugement  convenu  ou  d'ex- 
pédient qu  autant  que  les  conclusions  formelles  des  parties  le 
constatent.  Si,  au  contraire,  il  est  rendu  sur  les  conclusions  et 
plaidoiries  ordinaires,  il  feiit  être  attaqué  devant  la  Cour  de 
cassation. 

2"  Lorsque  la  Cour  de  cassation  a  statué  sur  une  fin  de  non— 
recevoir  tirée  de  ce  que  le  jugement  n'était  pas  susceptible  de  lui 
être  déféré,  la  nullité  tirée  d'un  vice  dans  la  notification  de  l'ar- 
rêt d' admission  est  couverte. 

3°  Lorsque,  dans  une  liquidation  de  succession,  les  dépens  ont 
été  compensés  pour  être  employés  en  frais  de  partage  et  supportés 
par  chacune  des  parties  en  proportion  de  ses  droits,  le  cohéritier 
qui  a  été  chargé  de  V administration  provisoire  de  la  succession 
est  mal  fondé  à  se  plaindre  du  rejet  de  la  dépense  de  son  compte 
(le  gestion,  des  frais  par  lui  payés  aux  avoués  et  notaires  de 
cette  succession,  alors  que  ce  rejet  n'a  été  prononcé  que  quant  à 
présent,  et  sauf  audit  cohéritier  à  faire  entrer  ces  mêmes  frais, 
s'il  y  a  lieu,  dans  le  compte  spécial  qui  doit  être  dressé,  après 
taxe,  de  tous  les  frais  faits  par  chacun  des  copartageants. 

4"  Lorsque  dans  les  qualités  d\in  arrêt  ou  dans  les  conclusions 
des  parties  on  ne  trouve  pas  renonciation  d'un  aveu  ou-  d'un  con- 
sentement de  l'une  des  parties,  sur  lequel  cet  arrêt  s'est  fondé 
la  Cour  de  cassation  statue  sur  le  moyen  proposé  comme  s'il  n'y 
avait  eu  ni  aveu  ni  consentement. 


(  ART.    1400.  )  641 

(Boutarel  C-  Villedieu  et  Rouher.) 

Les  motifs  de  la  Cour  reproduisent  suffisamment  les  faits 
utiles  à  connaître. 

La  première  question  a  été  décidée  par  un  arrêt  séparé. 
Voici  le  texte  de  ce  premier  arrêt  rendu  contrairement  aux 
conclusions  de  M.  Rouland,  avocat  général. 

Arbêt. 
La  Cocr  (après  délibéré  en  chambre  du  conseil);  —  Sur  la  fin  de 
non-recevoir  :  —  Attendu  que  les  arrêts  qui  doivent  porter  avec  eux- 
mêmes  la  preuve  des  fails  et  actes  de  la  cause  et  des  conclusions  des 
parties  fout  foi  de  leur  contenu  jusqu'à  inscription  de  faux;  —  At- 
tendu que  l'arrêt  attaqué  constate  qu'il  est  intervenu  sur  les  conclu- 
sions et  plaidoiries  contradictoires  des  parties  ou  de  leurs  avocats  et 
avouis,  et  non  pas  du  consentement  desdites  parties,  sur  des  conclu- 
sions ayant  formé  entre  elles  un  contrat  judiciaire  5 — Rejette. 

Du  5  janv.  1852.  —  CIi.  civ. 

L'affaire  a  été  renvoyée  à  l'audience  de  quinzaine^  une  nou- 
velle fin  do  non-recevoir  fut  proposée  par  les  dcfendeifrs  en 
cassation;  —  La  Cour  a  statué  en  ces  termes  sur  cette  fin  de 
non-recevoir  et  sur  le  fond  : 

Arrêt. 
La  Cour  {après  délibéré  en  chambre  du  co«seî7); — Sur  la  nullité  tic 
la  notification  de  l'arrêt  d'admission  du  pourvoi  à  la  veuve  Roulhac 
et  à  Isidore  Taravant,  deux  des  défendeurs  domiciliés  à  Paris,  par  un 
huissier  du  tribunal  de  la  Seine,  non  audiencier  de  la  Cour  de  cassa- 
tion :  —  Attendu  que  la  Cour,  en  statuant  sur  la  fin  de  noii-recevoir 
opposée  au  pourvoi  le  5  janvier  dernier,  a,  par  l'arrêt  de  ce  jour,  re- 
jeté cette  fin  de  non-recevoir  et  remis  la  cause  à  l'audience  de  la  quin- 
zaine à  laquelle  le  rapport  serait   fait  et  les  parties  entendues  sur  le 
fond;  que,  par  cet  arrêt,  la  Cour  s'est  reconnue  saisie  du  pourvoi,  et 
qu'ainsi,  l'exception  de  nullité  dont  il  s'agit  ne  peut  plus  être  propo- 
sée;—  Sur  le  premier  chef  du  pourvoi:  —  Vu  les  art.  2001,1108  et 
1356,    C.  C;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  jugements  et  arrêts  des  26 
mars  1829,  28  mars  1833,  28  juin   1839,  et  de  l'arrêt   attaqué,  que 
Routarel  fils  avait  reçu  de  son  père  d'abord,  et  ensuite  de  ses  cohé- 
ritiers, le  mandat  de  gérer  et  administrer  les  affaires  delà  succession 
du  premier;  qu'en  cette  qualité,  il  a  versé  à  la  veuve  Boutarel,  à  l'ac- 
quit de  ses  droits  contre  la  succession  de  son  mari,  différentes  som- 
mes qui,  en  exécution  de  l'arrêt  du  28juin  1839,  ont  été  admises  par 
l'arrêt  attaqué  au  §  1  du   chapitre  de   la   dépense  de   son  coni|)te  de 
gestion;— Attendu  que  ce  compte  portant  en  recette,  à  la  charge  de 
Boutarel,  les  intérêts  de  chacune  des  sommes  par  lui  reçues,  du  jour 
de  la  réception,   les  paiements  effectués  entre  les  mains  de  la  mère 
constituaient  de  véritables  avances  faites  par  lui;  —  Attendu  qu'aux 
termes  de  l'art.  2001,  C.C.,  l'intérêt  des  avances  faites  par  le  manda- 
taire lui  est  dû  par  le  mandant  à  dater  du  jour  des  avances  consta- 
tées ; — Attendu  que,  pour  éliminer  de  la  dépense  du  compte  les  inté- 
rêts de  ces  sommes  payées  à  la  mère  commune,  l'arrêt  attaqué  s'est 
fondé  sur  le  consentement  du  Boultarel  simplement  énoDcé  dans  un 


€4^  (  ART.  1400.  ) 

de  ses  motifs,  en  ces  termes  :  •>  Quo  !<»  sieur  Boufarel  consent  à  ne 
réclamer  aucun  intérêt  pour  toutes  les  sommes  poriécs  au  §  1  du  cha- 
pitre des  dépenses  »;  —  Attendu  qu'aucune  preuve,  aucune  tracée  de 
ce  consentement,  soit  de  la  part  de  lîoutarel  lui-même,  soit  de  la  part 
de  son  avoué  ou  représentant,  ne  se  trouve  ni  dans  les  conclusions 
des  parties,  ni  dans  les  qualités  de  l'arrêt  attaqué  5  —  Attendu  qu'on 
ne  peut  opposer  aux  parties  que  les  aveux  faits  ou  les  consentements 
donnés  par  elles  conformément  aux  ait.  1108  et  1356,  C.C.,  et  à  l'art. 
352,  C. P.C.;  — Qu'il  suit  de  là  que  l'arrêt  attaqué,  en  retranchant  de 
la  dépense  du  compte  de  Boiilarel  les  intérêts  des  sommes  par  lui 
payées  à  la  mère  commune  des  parties,  a  expressément  violé  ies  arti- 
cles du  Code  civil  ci-dessus  visés; — Casse. 

Du  4fév.  1852.— Ch.  civ.— MM.  Portalis,  p.p.— Rouland, 
av.  gén. — Verdière  et  Frignet,  av. 

Observations.  —  Les  arrêts  qu'on  vient  de  lire  tranchent 
deux  questions  de  la  plus  haute  importance  ;  à  eux  seuls  ils 
doivent  suffire  pour  révéler  l'intérêt  si  grave,  que  j'ai  signalé 
souvent,  qui  se  rattache  à  la  rédaction  des  qualités  (Voy.sttprà, 
p.  309.  395,  5S3,  art.  1280,  1315  et  1383,  et  mou  Formulaire 
de  Procédure,  t.  1,  p.  288,  note  1). 

Il  est  évident,  que  si  dans  les  qualités  on  avait  inséré  les 
énonciations convenables,  le  pouivoi  qui  a  réussi  n'aurait  eu 
aucunes  chances  de  succès.  En  !a  forme,  que  de  frais  on  eût 
évités  !  Au  fond,  la  Cour  de  cassation  n'eût  pas  été  forcée  de 
consacrer  une  injustice,  c'est-à-dire  de  rendre  une  décision 
contraire  aux  conventions  des  parties. 

Les  deuxième  et  troisième  questions  n'offrent  pas  de  diffi- 
culté, et  je  ne  m'y  arrêterai  pas. 

Quant  à  la  première  et  à  la  quatrième,  celles  sur  lesquelles 
je  viens  d'appeler  l'attention  de  mes  lecteurs,  elles  méritent 
un  examen  particulier  : 

1"  Faire  des  livres  de  théorie,  des  formulaires,  pour  ceux 
qui  ne  veulent  rien  lire  et  qui  suivent  aveuglément  une  pratique 
routinière,  est  fort  inutile.  Je  gémis  ,  je  dois  l'avouer,  dans 
l'inférêi  des  plaideurs,  quand  les  arrêts  me  prouvent  combien 
il  eût  été  facile  aux  défenseurs  des  parties  d'éviter  des  négli- 
gences très  préjudiciables.  Si  nous  étions  en  1807,  je  concevrais 
encore  que  des  esprits  habitués  aux  formes  des  anciennes  lois, 
des  praticiens  rompus  aux  vieilles  procédures  éprouvassent  un 
certain  embarras  à  se  plier  aux  innovations  du  nouveau  Code; 
mais  qu'en  1852  on  ne  cherche  pas  à  s'éclairer  dans  les  livres 
qui  recueillent  les  décisions  régulatrices,  qu'on  dise  encore  : 
Périssent  les  intérêts  des  clients  plutôt  que  nos  us  et  coutumes, 
c'est  vraiment  intolérable.  Ainsi,  dans  le  Midi,  quelle  que  soit  la 
distance,  on  est  dans  l'usage  de  dire,  à  la  partie  des  exploits 
relative  aux  délais,  «  à  comparaître  à  tel  jour,  jottrs  suivants 
ci  utiles.  »  J'ai  été  témoin  de  difficultés  graves  provenant  de 


(  ART.  1400.  )     •  6^3 

cette  énoncîation  sur  laquelle  la  Cour  de  Toulouse  elle-même 
a  rendu  des  arrêts  contradictoires.  La  locution  à  huitaine 
franche,  outre  nn  jour  far  trois  myriametres  de  distance,  est 
beaucoup  plus  simple,  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  difficulté; 
j'ai  conseillé  cent  fois  de  l'employer,  mais  je  n'ai  pas  réussi.  Il 
y  a  plus  :  des  ori{7inaux  d'assignation,  préparés  de  ma  main, 
me  sont  revenus  avec  la  locution  méridionale  remplaçant  la 
locution  légale.  On  pardonnera  cette  expression  d'une  impa- 
tience bien  concevable  à  un  auteur  qui,  depuis  trente  ans, 
fait  tous  ses  efforts  pour  purifier  et  simplifier  le  langage 
judiciaire. — Je  reviens  aux  expédients,  en  disant  que  la  lecture 
de  la  question  1631  des  Lois  de  la  Procédure  civile  a  provo- 
qué ces  réflexions.  Mon  savant  maître  Cabré  a  traité  la 
matière  ex  professa;  il  a  tout  exploré  et  je  n'ai  eu  qu'à  ajouter 
une  note,  p.  107,  pour  blâmer  lusage  de  certains  tribunaux, 
pour  bien  recommander  de  constater  le  consentement  dans  ua 
acte  antérieur  au  jugement  ou  dans  les  qualités. 

Dans  l'espèce,  la  Cour  de  cassation  a  donc  consacré  les  véri- 
tables principes,  en  repoussant  la  qualification  de  jugement 
convenu  qu'on  voulait  donner  à  une  décision  rendue  dans  les 
formes  ordinaires  des  décisions  judiciaires.  Les  membres  du 
barreau  qui  liront  son  arrêt  ne  manqueront  pas  sans  doute  de 
faire  constater  d'une  manière  quelconque  le  consentement  des 
parties,  lorsqu'ils  provoqueront  un  jugement  d'expédient. 

Devant  la  Cour  de  cassation,  les  défendeurs  prétendaient 
faire  résulter  la  preuve  que  l'arrêt  avait  été  convenu,  dabord 
de  deux  certificats  du  greffier  constatant,  le  premier,  que  la 
minute  de  l'arrêt  portait  en  marge  les  lettres  A.  C.  par  les- 
quelles on  désigne,  dans  les  usages  de  la  Cour  de  Ilioni,  les  ar- 
rêts convenus,  le  second  que  la  minute  de  l'arrêt  était  écrite  en 
entier  delà  main  de  l'un  des  avocats  de  la  cause,  lequel  l'avait 
signée  ainsi  (|ue  les  autres  avocats  qui  avaient  plaidé  dans  le 
procès,  avocuiS  dont  l'un  était  mort  depuis  deux  ans.  De  plus, 
ajoutait-on,  une  circonstance  toute  particulière  démontre  que 
l'arrêt  n'a  pu  être  que  convenu.  L'ail'aire  avait  déjà  été  plaidée 
pendant  plusieurs  audiences  lorsque  le  décès  d'un  des  con- 
seillers força  de  renvoyer  la  cause  devant  une  nouvelle 
chambre  devant  laquelle  les  plaidoiries  devaient  être  re- 
commencées. Dans  l'intervalle,  les  [)arties  se  rapprochèrent, 
s'entendirent  et  rédigèrent  leur  transaction  sous  la  forme  de 
l'arrêi  du  2't  déc.  1817,  qu'elles  demandèrent  a  la  Cour  de  pro- 
noncer après  examen.  Or,  si  cet  arrêt  n'eût  pas  été  convenu, 
il  eût  été  physiquement  et  moralement  impossible  que  dans 
une  seule  audience,  celle  du  24  déc,  la  Cour  de  Riom  eût  trouvé 
le  temps  de  rendre  l'arrêt  qui  ordonnait  que  les  plaidoiries 
seraient  recommencées,  d'entendre  ces  mêmes  plaidoiries  sur 
un  nombre  immense  de  chefs  divers,  d'entendre  le  ministère 


644  (  ART.  1400.  ) 

public,  et  enfin  de  rédiger  et  de  prononcer  à  l'audience  les 
motifs  et  le  dispositif,  formant,  dans  la  copie  qui  a  été  signi- 
fiée, dix  pages  d'une  écriture  microscopique,  représentant  au 
moins  cinquante  rôles  de  grosse. 

Cette  monographie  des  adminicules  de  preuve  était-elle  donc 
de  nature  à  détruire  la  forme  authentique  de  décision  contra- 
dictoire établie  par  l'expédition  soumise  à  la  Cour  suprême?... 
2"  La  quatrième  question  est  tout  aussi  intéressante  que  celle 
que  je  viens  d'examiner.  Je  demande  d'abord  la  permission  au 
savant  confrère  qui  a  rédigé,  dans  l'affaire  Boutarel,  la  notice 
du  Journal  du  Palais  avec  le  soin  que  l'on  remarque  dans  les 
cahiers  decet  uitéressant  recueil,  de  ne  pas  approuver  la  rédac- 
tion de  la  question  ainsi  posée  :  a  L' arrêt  qui  fonde  sa  déci- 
sion stir  l'aveu  ou  le  consentement  d'une  partie  doit  être  an- 
nulé, si  l'on  ne  trouve  ni  dans  les  conclusions  des  parties,  ni 
dans  les  qualités  de  V arrêt,  aucune  pretive,  ni  même  aucune 
trace  de  cet  aveu  ou  consentement,  soit  de  la  part  de  la  fartie, 
soit  de  la  fart  de  son  avoué  ou  représentant.  »  Ce  n'est  pas  ce 
qu'a  jugé  la  Cour  suprême  dans  son  arrêt  du  4  février.  Je 
n'hésiterais  pas  à  combattre  son  arrêt,  si  elle  avait  cru  pou- 
voir aller  jusque-là  :  elle  a  simplement  décidé  que,  malgré  la 
constatation  de  l'aveu  ou  consentement  dans  un  arrêt,  cet  arrêt 
doit  être  cassé,  si  son  dispositif  est  contraire  à  une  disposition 
de  loi.  Les  réflexions  que  le  rédacteur  du  Journal  du  Palais  a 
insérées  dans  une  noie  ont  elles-mêmes  reçu  l'impression  de 
la  position  inexacte  de  la  question  :  il  trouve  trop  absolue  la 
décision  de  la  Cour,  et  il  termine  en  disant  :  «  Selon  touies  pro- 
babilités, la  Cour  (le  cassation  n'a  pas  voulu  aller  jusque-là 
{jusqu'à  méconnaître  un  aveu  formel  fait  à  l'xnidience)^  et  n'a 
sans  doute  entendu  parler  que  des  cas  où  le  dispositif  s'appuie 
sur  des  aveux  faits,  ou  des  consentements  donnés  hors  la  pré- 
sence des  juges,  et  dont  ces  derniers  auraient  dii  trouver  la 
preuve  écrite  dans  les  actes  de  la  procédure  avant  de  s'en  faire 
des  raisons  de  décider.  » 

En  lisant  le  passage  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Riom  relaté  par 
la  Cour  de  cassation,  on  demeure  convaincu  que  c'était  bien 
d'un  consentement  d'audience  qu'il  s'agissait.  La  doctrine  de 
la  Cour  de  cassation  doit  donc  être  envisagée  lato  sensu:  il 
faut  l'admettre  ou  la  combattre. 

Je  n'hésite  pas  à  lui  donner  une  complète  approbation.  Un 
aveu  ou  un  consentement  ne  peuvent  être  faits  que  par  la  par- 
cou  son  mandataire  spécial  (non  pas  simple  mandataire  ad 
âtem).  Il  faut  donc,  ou  la  signature  de  la  partie,  ou  la  signa- 
ture de  son  mandataire  spécial,  qui  est  ordinairement  l'avoué 
qui  la  représente.  L'action  en  désaveu  est  ouverte  en  faveur 
de  celui  qui  est  condamné  par  suite  d'un  aveu  ou  d'un  con- 
sentement donné  sans  mandat  spécial.  Que  le  consentement  soit 


(  ART.  1401.  )  645 

consigné  dans  un  jugement  et  que  la  partie  poursuive  son 
avoué,  la  réponse  de  ce  dernier  sera  bien  simple  :  quel  est 
l'acte  émané  de  moi  qui  constate  cet  aveu  ou  ce  consentement? 
Que  l'avocat  fasse  un  aveu,  cela  suffit-il?  La  négative  est  élé- 
mentaire au  palais.  Ah!  si,  la  partie  présente  à  la  barre,  assis- 
tée de  son  avoué,  laisse  l'avocat  donner  un  consentement,  et 
si  cette  position  spéciale  est  constatée ,  la  signature  devient 
inutile. 

Comment,  objecte-t-on,  cette  constatation  doit-elle  être  faite? 
Le  plus  régulièrement,  par  un  incident  contradictoire.  La  par- 
tie adverse  demande  acte  du  consentement,  et  acte  lui  est 
donné-  Un  consentement  vaut  bien  la  peine  qu'on  agisse  ainsi  ; 
mais  si  les  parties  sont  présentes,  le  jugement  est  immédiate- 
ment rendu.  Les  juges  devront  alors  prendre  la  précaution  de 
constater,  dans  leurs  motifs  oraux,  ce  qui  vient  de  se  passer  à 
l'audience  et  qui  sera  reproduit  dans  les  qualités.  Au  reste,  la 
jurisprudence  est  unanime.  J'ai  indiqué,  Lois  de  la  Proc.  civ., 
t.  1,  p.  735,  quest.  601  bis,  et  J.Av.,  t.  73,  p.  693,  art.  608, 
§  44,  les  arrêts  des  Cours  de  Poitiers,  de  Nancy  et  de  Mont- 
pellier. 

Je  termine  en  rappelant  les  paroles  un  peu  sévères,  mais  fon- 
dées, de  ma  question  601  bis  :  «  On  ne  peut  trop  s'élever  contre 
l'habitude  où  sont  quelques  tribunaux  de  faire  reposer  les  mo- 
tifs de  leurs  jugements  sur  de  prétendus  aveux,  compromet- 
tant ainsi  leur  dignité,  et  s'exposant  à  voir  leurs  assertions  dé- 
menties par  celle  des  deux  parties  à  laquelle  elles  font  grief.  » 


ARTICLE   1401. 
COUR  DE  CASSATION. 

1°  AvoDÉ. — Conversion, — Lots. — Désaveu. 

2"  Intervention. — Avoué. — Tiers. — Appel. — Diffamation. 

1°  Lorsque  la  conversion  d'tme  saisie  immobilière  a  été  pro- 
noncée, la  division  par  lots  peut^  comme  exécution  du  jugement, 
être  consentie  par  l'avoué  sans  nouveau  pouvoir. 

1"  L'avoué  de  première  instance  qui  est  diffamé  dans  un  écrit 
produit  devant  la  Cour  a  le  droit  d'intervenir  et  de  demander  la 
suppression  de  cet  écrit. 

(Barreau  C.  Jaurrey  et  Fayard.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  indique  suffisamment,  avec  les  questic\ns 
posées,  les  faits  de  la  cause.  La  première  question  ne  pouvait 
recevoir  une  autre  solution.  La  seconde  méritait-elle  l'honneur 
d'un  pourvoi?  Je  me  prononcerais  pour  la  négative,  si,  le  i^' 
juin.  1851  (rS**  C.  PoiRiÉ  et  Lefranc),  la  Cour  d'Amiens  n'avait 
pas  encore  repoussé  l'intervention  d'un  officier  public  dilïamé 


646  (  ART.  1402.  ) 

dans  un  écrit  produit  devant  elle,  en  se  fondant  uniquement 
sur  l'art.  23  de  la  loi  du  17  mai  1819.  L'arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  répond  à  cette  objection.  J'ai  longuement  examiné 
cette  question  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  3,  p. 206, 
n°  1270  quater,  et  t.  4,  p.  199,  n°  1681  ter.  Il  serait  à  désirer 
que  ce  mode  si  simple  et  si  rationnel  d'obtenir  une  prompte  et 
convenable  justice  ne  fût  plus  contesté.  Il  n'y  a  vraiment 
aucun  motif  sérieux  de  ne  pas  adopter  la  jurisprudence  de  la 
Cour  régulatrice. 

Arrêt. 

La.  Code;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  YÎolation  de  l'art. 
352,  C.P.C,  et  des  principes  sur  le  désaveu  : — Attendu  qu'il  résulte 
des  constatations  de  l'arrêt  attaqué  que  Jaurrcy,  avoué  du  demandeur 
en  cassation,  n'a  eu  à  faire  pour  lui  ni  offres,  ni  aveu,  ni  à  prêter  au- 
cun consentement;  que  cet  officier  public  n'a  fait  qu'exécuter  le  ju- 
gement qui  ordonnait  la  conversion  de  la  saisie  immobilière  en  vente 
volontaire;  que,  pour  l'exécution  de  ce  jugement,  ayant  acquis  l'au- 
torité de  la  chose  jugée,  il  n'avait  pas  besoin  d'un  mandat  spécial,  et 
que,  dès  lors,  les  actes  consommés  par  lui  ne  pouvaient  pas  l'exposer 
à  un  désaveu  ;  —  Que  ce  motif  seul  suffit  pour  justifier  l'arrêt  en  ce 
point,  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  les  aiUres  considérations  sur 
lesquelles  il  s'appuie; — Sur  le  second  moyen,  tiré  de  la  violation  de 
l'art.  466,  C.P.C: — Attendu  que  Fayard,  attaqué  dans  !e  libelle  dif- 
famatoire publié  devant  la  Cour  d'appel,  par  le  demandeur  en  cassa- 
tion, aurait  évidemment  eu  le  droit  de  former  tierce  opposition  à  l'ar- 
rêt qui  aurait  consacré  les  accusations  contenues  dans  ce  libelle;  que 
Fayard  avait  donc  le  droit  d'intervenir  dans  l'instance,  et  qu'en  le 
jugeant  ainsi,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  l'art.  466  invoqué,  en  a 
fait  au  contraire  une  application  textuelle; — Sur  le  troisième  moyen, 
tiré  de  la  violation  de  l'art.  23  de  la  loi  du  17  mai  1819  :  —  Attendu 
que  ce  dernier  moyen  rentre  dans  le  second;  que  le  droit  étant  re- 
connu au  profit  de  Fayard  d'intervenir  et  de  se  constituer  partie  dans 
la  cause,  il  avait  évidemment  celui  de  demander  !a  suppression  d'un 
écrit  injurieux  et  diffam.atoire  publié  contre  lui,  à  Toccasion  du  litige, 
et  portant  sur  des  faits  qui  se  rattachaient  à  ce  liti<;e; — Rejette. 

Du  7  avril  1852. — Ch.  req.  —MM.  Mesnard,  prés.  —  Sevin, 
av.  gén.  {concl.  conf.). — Beguin-Billecoq,  av. 


ARTICLE    1402. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  COGNAC. 

Ordre. — Ordre  amiable. — Faillite. — Syndic. 

Lorsqu' après  une  vente  judiciaire  d'un  immeuble  d'un  failli,  le 
syndic  consent  à  ce  que,  sur  un  ordre  amiable,  les  créanciers 
hypothécaires  d'un  failli  soient  payés,  et  donne  mainlevée  de  l'in- 
scription de  la  masse  sur  cet  immeuble,  cette  convention  est  une 
véritable  transaction  qui  ne  peut  être  faite  que  du  consentement 
du  juge-commissaire  et  qui  doit  être  homologuée  par  le  tribunal 
civil  (Art.  487,  G.Gomm.). 


(  ART.  Ii02.  )  617 

(Chasseriaud  C.  Lévêque.) — Jugement. 

Le  Tribcnal  ;  —  Attendu  que  le  syndic  de  la  faillite  Lévêque,  en 
coucouranr  à  l'ordre  amiable  qui  a  eu  lieu  le  12  juin  dernier,  devant 
M«Bonniot,  notaire,  a  dépassé  les  bornes  du  mandai  qui  lui  est  con- 
féré, alors  surtout  qu'il  n'a  pas  eu  la  précaution  de  demander  l'auto- 
risation pr;  alable  dii  juge-commissairo  de  la  faillite  et  d'appeler  le 
failli  à  l'ordre,  conformément  aux  dispositions  dcTart.  487,  C.comoi.  ; 
—  Qu'un  ordre  amiable,  en  effet,  ne  peut  être  considéré  comme  un 
acte  de  simpie  administration,  mais  bien  comme  un  acte  transaction- 
nel sur  des  droits  réels  qu'une  hypothèque  confère  cl  auxquels  on  re- 
nonce volontairement  et  à  titre  de  transaction,  en  vue  d'une  hypoihè- 
que  anlérieinc  ou  privilégiée  ; — Que,  toutefois,  on  a  produit  aux  débats 
une  déclaration,  en  date  du  lii  juill.  1830,  du  juge-commissaire  de  la 
faillite,  de  laquelle  il  résulte  nue  ce  magistrat  approuve,  dans  tout  son 
contenu,  l'ordre  amiable  dont  s'agit;  —  Que  dans  ces  circonstances, 
l'ordre  dont  s'agit  étant  considéré  comme  une  transaction,  il  y  a  lieu, 
pour  le  rendre  obligatoire  envers  Chasseriaud,  de  faire  procéder  à 
son  homologation  par  le  tribunal ,  conformément  à  la  demande  et 
aux  dispositions  de  l'art.  487,  C.  comm.  ;  —  Par  ces  n;otifs,  dit  et 
ordonne  que  l'acte  du  12  juin,  reçu  Bonniot,  notaire  à  Cognac,  et  por- 
tant règlement  du  prix  d'acquisition  du  concluant,  sera,  quant  à  ce 
dernier,  considéré  comme  non  obligatoire  et  sans  effet;  —  Ordonne, 
par  suite,  que  dans  le  délai  de  quinze  jours,  les  déîendeurs  et  le  syndic 
en  particulier  seront  tenus  de  rapporter  ao  sieur  Chasseriaud  certifi- 
cat de  radiation  de  l'inscription  prise  le  12  oct.  1849,  vol.  201,  n°196j 
au  profit  de  la  masse  des  créanciers  du  sieur  Lévêque,  failli,  ou  îout 
au  moins  de  faire  procéder  à  l'homologation  de  la  distribution  trans- 
actionnelle dont  s'agit,  et  en  tenant  compte  des  rectifications  résul- 
tant d'erreur  de  calcul  ; — Sinon  et  faute  par  les  défendeurs  de  se  con- 
former aux  prescriptions  du  présent  jugement,  dit  que  !e  délai  fixé  par 
l'art.  4  du  cahier  des  charges  pour  procéder  aux  notifications  et  ài'or- 
der  nécessaire  pour  arriver  à  la  purge  des  hypothèques  inscrites  sur 
Ise  immeubles  acquis  par  le  demandeur  sera  prorogé  de  deux  mois  ; 
— Ordonne,  quant  aux  dépens,  qu'ils  seront  payés  sur  le  prix  d'adju- 
dication dû  par  le  sieur  Chasseriaud,  qui  sera  autorisé  à  en  faire  la  dé- 
duction sur  ledit  prix. 

Du  30  août  1850. — MM.  Peyrot,  prés. — Mouffler  etGanivet, 
av. 

Note. — Ce  jugement  m'avait  été  soumis  et  je  n'avais  pas  con- 
seillé l'appel.  Cependant  l'appel  avait  eu  lieu,  mais  il  y  a  eu  dé- 
sistement. La  question  est  neuve  et  intéressante;  toutefois,  la 
solution  du  tribunal  de  Cognac  ne  me  paraît  pas  contestable. 
Le  syndic,  en  consentant  un  ordre  amiable,  reconnaît  que  la 
partie  des  biens  vendus,  quoique  appartenant  au  failli  et,  par 
suite  de  dévolution,  à  tous  ses  créanciers,  est  grevée  d'hypo- 
thèques qui  en  absorbent  le  prix,  et  il  renonce,  au  nom  des 
créanciers,  à  tout  droit  sur  ce  prix.  C'est  là  une  véritable 
transaction  sur  un  droit  immobilier.  L'ordre  amiable  lui-même 
n'est-il  pas  une  transaction?  en  matière  de  faillite,   cet  ordre 


6V8  (  ART.  U03.  ) 

amiable  est  plus  qu'une  transaction  ordinaire.  Acquéreur,  je 
n'hésiterais  pas  à  refuser  le  paiement  comme  l'avait  fait  l'adju- 
dicataire, M.  Chasscriaud. 

ARTICLE    1403. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugement. — Partage. — Empêchement. — Juge. 

Dans  le  cas  où,  soit  par  déccs^  soit  par  maladie  ou  empêche- 
ment, un  des  juges  qui  ont  concouru  au  jiujement  de  partage 
ne  peut  plus  prendre  part  au  jugement  définitif,  on  doit  rempla- 
cer ce  magistrat,  de  manière  à  ce  que  le  tribunal  soit  composé  du 
nombre  de  magistrats  qui  ont  rendu  le  jugement  de  partage  sans 
compter  les  juges  départiteurs. 

(Rothiacob  C.  Maillard.) — Arrêt. 

La  Cour  ;— Vu  les  art.  4fi8,  C.P.C.,  et  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ; 
— AUendu  que  l'arrêt  qui  déclare  un  partage  iixe  un  état  de  cause  sur 
lequel  il  ne  peut  être  statué  que  conformément  audit  arrêt;  que  la 
chambre  qui  a  rendu  cet  arrêt  ne  peut,  lorsqu'il  s'agit  de  vider  le  par- 
tage, être  modifiée  dans  son  personnel;  que  ce  personnel  doit  rester  le 
mêaie,  au  moins  quant  au  nombre  des  magistrats;  et  que,  s'il  y  a  em- 
pêchement de  quelques-uns  d'entre  eux,  les  magistrats  empêchés  doi- 
vent être  remplacés,  conformément  à  la  loi,  en  même  temps  que  les 
conseillers  désignés  pour  vider  le  partage  sont  appelés;  qu'interpréter 
autrement  la  loi,  ce  serait  restreindre  les  garanties  qu'elle  prescrit  et 
qu'exige  la  nature  même  du  partage  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  l'arrêt 
qui  a  déclaré  le  partage  et  ordonné  qu'il  serait  appelé  trois  conseillers 
pour  le  vider  a  été  rendu  par  huit  magistrats  ;  que,  dès  lors,  l'arrêt 
qui  a  statué  sur  le  partage  devait  être  nécessairement  rendu  par  onze 
conseillers;  que  neuf  conseillers  seulement  y  ont  concouru,  la  Cour 
n'ayant  pas  cru  devoir  procéder  au  remplacement  du  président  de  la 
chambre,  qui  était  empêché,  et  d'un  conseiller  décédé  depuis  l'arrêt 
qui  avait  prononcé  le  partage;  qu'eu  ce  faisant,  la  Cour  a  violé  les 
articles  de  la  loi  précitée; — Casse. 

Du  9  fév.  1852.— Ch.  civ.  —  MM.  Portalis,  p.  p.  —  Nicias- 
Gaillard,  î"  av.  gén.  [concl.  conf.). — Bosviel  etGroualle,  av. 

Note. —  En  présence  d'une  jurisprudence  constante  et  de 
l'opinion  conforme  des  auteurs  (Voy.  Lois  de  la  Procédure, 
t.  1^'',  p.  58{),  question  497,  et  mon  Formulaire  de  Procédure, 
\.  1*%  p.  248,  note  1),  il  y  a  tout  lieu  de  penser  qu'une  question 
de  celte  nature  ne  se  produira  plus.  Cet  arrêt  prouve  que 
pour  rendre  la  justice,  la  bonne  volonté  ne  suffit  pas,  mais  que 
l'étude  de  la  jurisprudence  est  nécessaire.  Que  de  frais  pour 
les  parties,  résultant  d'une  erreur  qui  leur  est  étrangère  I  ! 


649 

ARTICLE    1404. 

Enregistrement. — Folle  enchère. — Créanciers. 

Les  créanciers  qui  ont  j)oursuivi  une  procédure  de  folle  enchère 
ne  sont  pas  obligés  de  jmyer  à  la  régie  les  droits  d'enregistrement 
du  premier  jugement  d' adjudication. 

Je  n'aurais  jamais  cru  qu'une  semblable  question  pût  être 
soulevée,  si  elle  n'avait  pas  fait  l'objet  de  l'examen  d'un  re- 
cueil de  jurisprudence.  Voici  l'opinion  qui  est  exprimée,  avec 
un  ceriain  rej^ret,  dans  le  n^  1924,  art.  15,307  du  Journal  de 
V Enregistrement  et  des  domaines,  sur  celte  proposition  : 

«11  est  reconnu  que,  quand  la  première  adjudication  n'a  pas 
été  enregistrée,  et  que  celle  sur  folie  enchère  a  eu  lieu  pour  un 
moindre  [irix,  le  fol  enchérisseur  est  tenu  de  payer  :  1"  le  droit 
sur  la  différence  de  prix  entre  la  première  et  la  seconde  adju- 
dication ;  2"  le  droit  en  sus  sur  la  totalité  du  prix  de  la  première 
(V.  notre  dictionnaire,  au  mol  Adjudication^  p.  269,  n.  24). 
Il  est  également  reconnu  qu'en  fait  de  contrats,  et  même  de 
jugements,  le  paiement  des  droits  peut  être  poursuivi  contre 
toutes  les  parties,  contre  le  demandeur  comme  contre  le  défen- 
deur. —  V.  entre  autres  les  art.  15,072,  15,251,  15,287,  de  ce 
Journal.  En  résulte-t-ii  que  les  créanciers  qui  ont  fait  saisir 
l'immeuble  de  leur  débiteur  et  en  ont  poursuivi  la  vente  en  jus- 
tice sont,  comme  s'il  s'agissait  d'un  contrat  volontaire^  tenus 
au  paiement  des  droits  de  l'adjudication  solidairement  avec 
l'adjudicataire?  On  pourrait  le  soutenir,  attendu  que  l'adjudi- 
cation est  un  jugement,  que  les  créanciers  poursuivants  sont 
parties  à  ce  jugement,  et  que,  par  suite,  ils  sont  tenus  des 
droits  ;  et  non-seulement  ils  sont  parties,  mais  ce  jugement 
leur  profite,  puisque  le  prix  de  l'adjudication  doit  leur  être 
distrd)ué  (art.  31  de  la  loi  du  22  frim.  an  7).  Toutefois  nous 
doutons  que  les  tribunaux  admettent  cette  application  de  l'art. 
51.  Les  créanciers  font  vendre,  mais  ne  sont  pas  vendeurs  ;  ils 
ne  supportent  aucuns  frais,  à  moins  qu'ils  en  aient  fait  de 
frusiratoires  :  comment  seraient-ils  débiteurs  ou  responsables 
des  droits  d'enregistrement?  D'un  autre  côté,  quoique  le  saisi 
soit  censé  vendeur,  comme  il  ne  l'est  que  contraint,  que  l'ad- 
judication peut  même  avoir  lieu  sans  son  intervention,  on  ne 
peut  s'adresser  à  lui  ;  il  ne  peut  être  tenu  des  droits  d'une  ex- 
propriation forcée.  L'action,  dans  l'espèce,  semble  donc  n'at- 
teindre que  le  fol  enchérisseur  ;  elle  est  toute  personnelle,  et 
s'il  est  insolvable,  les  droits  tombent  en  non-valeur.  Il  y  aurait 
bien  moyen  d'éviter  la  perte  pour  le  trésor  :  ce  serait  d'exécu- 
ter rigoureusement  l'art.  42  de  la  loi  du  22  frim.  an  7.  Si  l'on 
ne  pouvait  procéder  à  la  vente  par  folle  enchère  avant  l'enre- 
vi.~2*  s.  ^^ 


650  {  ART.  Î405.  ) 

gistrement  de  la  première  adjudicaiion,  les  créanciers  ou  les 
surenchérisseurs  seraient  obligés  d'en  requérir  l'enregistrement. 
Mais  voyez,  entre  autres,  l'art.  15,294  de  ce  journal,  et  notre 
dictionnaire,  au  mot  Folle  enchère,  n.  5. 

Note. — Le  moyen  de  tourner  la  difficulté  n'est  pas  sérieux  -, 
la  loi  n'apporte  aucun  obstacle  à  la  poursuite  en  folle  enchère 
et  la  régie  ne  peut,  sous  aucun  prétexte,  s'opposer  à  l'exercice 
de  ce  droit.  Voy.  ce  que  j'ai  dit  à  cet  égard  dans  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  2,  p.  133,  note  4. 


ARTICLE   1405. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Enregistrement. — Kéféré.— Ordonnance. 

Lorsqu'une  ordonnance  du  juge  porte  qu'elle  sera  exécutée 
avant  V enregistrement ,  V huissier  n'est  jxis  passible  d'amende, 
quoiqu'il  n'ait  fait  enregistrer  l'ordonnance  qu  après  le  procès- 
verbal  de  la  saisie  quelle  autorisait,  mais  avant  l'expiration  du 
délai  de  vingt  jours,  à  partir  de  la  date  de  l'ordonnance. 

(Âccard  C.  Enregistrement.)  — Jugement. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  le  président  du  Tribunal  peut,  lors- 
qu'il y  a  urgence,  autoriser  l'exécution  de  son  ordonnance  avant 
l'enregistrement,  et  qu'en  ce  cas,  l'officier  public  se  trouve  relevé  de 
l'obligation  que  lui  impose  l'art.  42  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu,  de 
faire  enregistrer  ladite  ordonnance  avant  de  procéder  à  son  exécution; 
— Attendu,  en  fait,  que  le  7  mai  1831,  le  président  de  ce  Tribunal  a 
rendu,  à  la  requête  de  Chalanque,  une  ordonnance  l'autorisant  à  saisir 
conservatoirement,  même  hors  l'heure  légale  et  avant  l'enregistrement, 
les  effets  mobiliers  et  autres  appartenant  au  sieur  Ogle,  étranger,  et 
qui  seraient  trouvés  dans  l'hôtel  par  lui  occupé,  à  condition  de  tormer 
la  demande  principale  dans  les  trois  jours  de  la  saisie;  q;!e  la  saisie  a 
été  pratiquée  dés  le  même  jour,  7  mai,  et  le  procès-verbal  de  saisie 
enregistré  le  8;  que  l'ordonnance  du  président  a  été  présentée  le  len- 
demain 9 à  l'enregistrement; — Attendu  que  l'administration  prétend 
qu'à  cette  date  l'enregistrement  est  tardif,  et  que,  faute  de  l'avoir  fait 
enregistrer  au  plus  tard  en  même  temps  que  le  procès-verbal  de  saisie, 
l'huissier  à  encouru  une  amende  pour  laquelle  elle  a  décerné  une 
contrainte  contre  lui; — Attendu  que,  lorsque  par  une  ordonnance  du 
président,  portant  autorisation  d'exécuter  avant  l'enregistrement, 
l'huissier  se  trouve  relevé  de  l'obligation  qui  lui  était  imposée  par 
l'art.  42  précité,  aucune  disposition  légale  ne  prescrit  et  n'autorise 
l'administration  à  prétendre  qu'en  ce  cas  l'huissier  devra,  sous  peine 
de  contravention  et  d'amende,  faire  enregistrer  l'ordonnance  au  plus 
tard  en  même  temps  que  l'acte  même  d'exécution;  mais  qu'on  retombe 
alors  sous  l'application  du  principe  général  de  l'art.  20  de  la  loi  de 
frim.  an  vii,  portant  que  les  actes  judiciaires  doivent  être  enregistrés 
dans  les  20  jours  de  leur  date;  que  couséquemment  l'administration 
estmal  fondée  à  prétendre  dansl'espéce  que  l'huissier  Accard  a  encouru 


(  ART.  1406.  )  651 

une  amende  pour  n'avoir  fait  enregistrer  que  le  9  mars  1851  l'ordon- 
nance dont  s'agit,  alors  que  le  procès-verbal  de  la  saisie  qu'elle  auto- 
risait avait  été  enregistré  la  veille. 

Du  4  fév.  1852. 

Note.  Je  ne  connais  pas  de  précédent.  La  solution  du  tribu- 
nal est  indulgente,  et  je  conseille  aux  huissiers  de  faire  enre- 
gistrer les  deux  actes  le  même  jour. 


ARTICLE    1406. 

COUR  D'APPEL  DE  DOUAI. 

JOGEMENT    PAR  DÉFAUT, — EXÉCUTION  PROVISOIRE. — CAUTION. — SaISIE 
IMMOBILIÈRE. 

Une  saisie  immobilière  est  nulle,  si  elle  a  été  faite  par  un 
créancier  ■porîexir  d'un  jugement  par  défaut  eœécutoire  par  'pro- 
vision, nonobstant  opposition  ou  appel,  lorsqu'il  a  été  formé  op- 
position, si  le  créancier  n'a  pas  fournipréaliblement  caution,  dans 
le  cas  où  il  n'en  a  pas  été  formellement  dispensé  par  le  jugement. 
(Art.  2215,  C.N.;  135  et  155,  G. P.C.) 

(Teinturier  C.  Carriat.)  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  si,  par  sa  première  disposition,  l'art.  2215, 
C.  C,  permet  au  créancier  porteur  d'un  jugement  provisoire  ou 
définitif,  mais  contradictoire,  exécutoire  par  provision,  de  commencer 
la  poursuite  en  expropriation,  nonobstant  l'appel  de  la  partie  con- 
damnée, le  même  article  interdit  formellement,  par  son  second  ali- 
néa, au  porteur  d'un  jugement  par  défaut,  le  droit  d'exercer  celte 
f»oursuite  pendant  le  délai  de  l'opposition; — Qu'il  lui  interdit,  à  plus 
orte  raison,  celui  de  l'exercer  quand  il  existe  une  opposition  régu- 
lière, foruiée  eu  temps  utile; — Que,  ni  cet  article,  ni  aucun  autre  arti- 
cle du  C.  C,  n'autorise  lejuge  à  ordonner  l'exécution  d'un  jugement 
par  défaut  nonobstant  opposition; — Que  la  matière  de  l'exécution 
provisoire  des  jugements  est  réglée  par  le  Code  de  procédure,  et  que 
si,  à  partir  de  la  promulgation  de  ce  Code,  le  juge  a  pu,  en  certaines 
circonstances,  autoriser  l'exécution  provisoire  des  jugements  par 
défaut,  c'est  qu'il  en  a  trouvé  la  faculté  écrite  daus  l'art.  155  dudit 
Code; — Qu'aux  termes  de  cet  article,  en  cas  d'urgence  concourant 
aveclcs  cas  prévus  par  l'art.  135,  relatif  aux  jugements  contradictoires, 
les  juges  peuvent  ordonner  l'exécution  provisoire  des  jugements  par 
défaut,  avant  l'échéance  de  la  huitaine  de  la  signification  prescrite  par 
l'art.  155; — Qu'ils  peuvent  même,  mais  seulement  dans  les  cas  où  il  y 
aurait  péril  en  la  demeure,  ordonner  cette  exécution,  nonobstant 
opposilioH,  avec  ou  sans  caution; — Attendu  que,  dans  les  trois  cas 
prévus  par  le  premier  alinéa  de  l'art.  135,  l'exécution  provisoire  doit 
être  ordonnée  sans  caution;' — Que,  dans  tous  les  autres  cas,  le  juge  a 
la  faculté  de  l'ordonner,  avec  ou  sans  caution,  mais  que  le  jugement 
doit  nécessairement  se  prononcer  à  cet  égard; — Que  la  nécessité  de 
la  caution  est  le  principe;  — Qu'elle  est  la  conséquence  de  ce  que 
l'exécution  provisoire  a   lieu,   alors    que    le  droit   du  créancier  est 


650 
652  (  ART.  1407.  ) 

encore  incertain^  et  avant  que  la  position  des  parties  ait  été  définiti- 
vement fixée  par  un  jugement  passé  en  force  cle  chose  jugée; — Que  le 
juge  peut,  sans  doute,  qu'il  doit  même,  en  ccrlains  cas,  connue  il  a 
été  dit  ci-dessus,  dispenser  le  créancier  de  foui  air  caution,  mais  qu'en 
l'absence  d'une  dispense  expresse,  la  prestation  de  celle  caution  est  un 
préalable  nécessaire  à  l'exécution  provisoire; — Attendu,  en  fait,  que  si 
le  jugement  par  défaut  rendu  contre  les  appelants  ot  contre  leur  avoué, 
par  le  Tribunal  de  la  Seine,  le  25  mars  1851,  ordonne  l'exécution  pro- 
visoire nonobstant  opposition  ou  appel,  il  ne  di'^pense  pas  les  intimés 
de  fournir  caution; — Qu'il  en  résulte  que  si  ceux-ci  voulaient  passer  à 
cette  exécution,  ils  ne  le  pouvaient  qu'après  avoir  fourni  préalablement 
celte  caution; — ^Attendu  que  le  jugement  dont  il  s'agit  a  été  signifié 
à  l'avoué  des  appelants,  le  19  avril  1851,  et  que  ceux-ci  y  ont  formé 
opposition  le  26  du  même  mois,  et  par  conséquent  en  temps  utile; — 
Que  le  commandement  préalable  à  la  saisie  immobilière  n'a  été  signifié 
que  le  2i  mai,  et  que  cette  saisie  a  été  pratiquée  le  19  août  et  jours 
suivants,  alors  que  l'instance  sur  l'opposition  était  pendante,  et  sans 
que  les  intimés  aient  même  offert  la  caution  dont  la  prestation  pouvait 
seule  les  autoriser  à  user  du  bénéfice  exorbitant  de  l'exécution  pro- 
visoire;— Qu'en  cet  état,  les  poursuites  par  eux  exercées  l'ont  été 
illégalement,  et  qu'elles  sont  irrégulières  et  nulles; — Par  ces  motifs, 
et  sans  qu'il  soit  besoin  de  s'arrêter  à  l'examen  des  autres  moyens  de 
nullité  proposés  par  les  appelants; — ISIet  le  jugement  dont  est  appel 
au  néant;  déclare  nulles  et  de  nul  effet  les  poursuites  de  saisie  im- 
mobilière exercées,  parles  intimés,  depuis  et  compris  le  commande- 
ment du  21  mai  1851,  etc. 

Du  14  fév.  1852.  —  2«  Ch.— MM.  Leroy  De  Falvy,  prés.— 
Leroy  et  Dutnon,  av. 

Note.  Cette  question,  fort  intéressante,  me  paraît  complè- 
tement neuve. —  Je  ne  connais  aucun  précrdent.  Les  motifs 
de  la  Cour  de  Douai  sont  d'une  telle  clarté  que^  n^alfjré  la  sé- 
vérité du  résultat,  il  est  difficile  de  ne  pas  en  adapter  la 
doctrine. 


ARTICLE    1407. 

COUR  D'APPEL  D'ORLEANS. 

1»  Jugement  par  défaot. —  Signification. — Résidence.— Do- 
micile, 

2*^  Exploit. — Visa.— Copie. — Mention. 

3°  Jugement  par  défadt.— Exécution. — Saisi. — Vente.  —  Ré- 
sidence. 

4°  Huissier. — Responsabilité. — Exploit. — Nullité. 

1"  L'acceptation  de  fonctions  jmbliqites  révocables  n'emportant 
pas  translation  de  domicile,  lorsque  le  titulaire  n'a  eu  dans  le  lieu 
où,  il  devait  exercer  ces  fonctions  qu'une  résidence  momtntané» 
(106,  C.  N.l,  la  signification  d'un  jugement  par  défaut  est  nulle 
lorsqu'elle  lui  a  été  faite  au  lieu  de  cette  résidence. 

2»  La  signification  est  également  nulle  si  l'huissier,  après  en 


[  ART.  nOI.  )  G53 

avoir  fait  viser  l'original  conformément  à  l'art.  68,  C.P.C.,  a 
omis  de  faire  mention  du  visa  dans  la  copie.  (Art.  68  ot  70, 
G.P.C.) 

3°  L'exécution  d'un  jugement  par  défaut,  même  consommée 
par  la  vente  des  meubles  du  débiteur ,  ii'interrompt  pas  la  pé- 
remption lorsqu'elle  a  eu  lieu  à  la  suite  d'une  signification  nulle., 
et  dans  une  simple  résidence  de  ce  dernier. 

h-"  L'huissier  qui  a  commis  fersonnellement  une  nullité  dans 
un  acte  de  son  ministère,  par  exemple,  dans  la  signif  cation  d'un 
jugement  par  défaut,  ne  peut  cependant  être  rendu  responsable 
de  cette  nullité  si  l'acte  était  déjà  mil  par  le  fait  de  la  partie. 

(Delongraye  C.  Lallemand  et  Dingouville.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  — Eq  ce  qui  touche  la  nullité  de  la  signification  du  juge- 
ment rendu  par  défaut,  le  12  août  1848,  par  le  tribunal  de  coiuuieice 
deCoutances:  — Attendu  qu'il  est  constant  au  procès  que  Delongraye 
était  domicilié  depuis  longues  années  à  Avranches,  où  il  exerçait  la 
profession  d'avocat,  et  qu'il  n'a  manifesté  son  intention  de  changer 
de  domicile,  ni  par  une  déclaration  expresse,  ni  par  un  fait  quelcon- 
que, d'où  cette  intention  pourrait  résulter  ;  — Que,  tout  au  contraire, 
la  double  déclaration  par  lui  faite  en  mars  1818,  tant  à  lu  mairie  d'A- 
\ranches  qu'à  celle  de  Alontpinchon,  en  exécution  de  l'art.  5  de  l'ins- 
truction du  Gouvernement  provisoire  relative  aux  élections  générales,, 
afin  d'être  inscrit  sur  la  liste  électorale  de  cette  dernière  commune, 
démontre  qu'à  celte  époque  Delongraye  était  bien  réellement  domi- 
cilié à  Avranches,  et  qu'il  n'a  entendu  opérer  de  changement  que 
Êour  son  domicile  politique;  — Attendu  que,  si,  dans  le  procès-ver- 
al  d'installation,  du  18  avril  1848,  en  qualité  de  suppléant  du  juge 
de  paix  du  canton  de  Cérizj-la-Salle,  il  en  est  fait  mention,  si  l'eu 
s'en  réfère  à  un  certificat  de  forme  irréguliére  délivré  par  le  greffier 
delà  justice  de  paix  de  ce  canton,  que  Delongraye  avait  alors  sa  de- 
meure à  Montpinchon,  une  énonciation  aussi  vague  semble  plutôt  in- 
diquer le  fait  d'une  résidence  qu'un  domicile,  et  ne  saurait  composer 
à  elle  seule  une  preuve  suffisante  d'un  changement  de  domicile  ;  — 
Que  cet  indice,  d'ailleurs,  demeure  sans  la  moindre  valeur,  si  on  le 
rapproche  du  certificat  régulier  en  la  forme,  délivré,  le  23  juill.  der- 
jDÏer,  par  le  maire  d'Avranches,  et  qui  constate  que  Delongraye  a 
toujours  conservé  son  domicile  dans  cette  ville,  et  qu'il  y  paie  encore 
la  contribution  personnelle  et  mobilière  ;  ■ —  Qu'il  est  donc  à  croire 
que  Delongraye,  obligé  pour  l'exercice  de  ses  nouvelles  fonclionsju- 
diciaires  de  résider  dans  le  canton  de  Cérizy-la-Salle,  est  venu  provi- 
soirements'installer  dans  sapropriélé  située  à  Montpinchon;  que,  s'ilen 
eût  été  autrement,  il  aurait  été  fait  une  déclaration  à  la  mairie  de  cette 
commune,  et  par  suite  aurait  été  inscrit  au  rôle  de  la  contribution  per- 
sonnelle, tandis  que  d'un  extrait  des  rôles  il  appert  que  Delongraye,  de 
même  que  tous  ceux  qui  possèdent  plusieurs  habitations  dans  diverses 
communes,  n'y  paie  qu'une  contribution  mobilière;  —  Attendu  que 
le  doute  n'est  plus  permis  en  présence  d'un  certificat  du  maire  de 
Montpinchon,  attestant  que  Delongraye  n'a  jamais  été  domicilié  dans 
cette  commune,  et  que,  s'il  a  été  appelé  à  faire  partie  des  réunions 
municipales,  c'est  en  qualité  d'un  des  plus  fort  imposés; — Qu'il  importe 


654  (  ART.  1407.  ) 

peu  que  Delongraye,   depuis  le  30  oct.  1848,  ait  été  successivement 
nommé  aux  fonctiuus  de  commissaire  de  police  à  Largentiè!es,à  Quim- 
perlé  et  à  Pithiviers  et  qu'il  ait,  eu  conséquence,   résidé  dans  cha- 
cune de  ces  trois  villes^  puisque  l'acceptation  et  l'exercice  de  fonc- 
tions révocables  n'entraîne  pas  la  translation  de  domicile,   et  que, 
d'ailleurs,  ces  divers  changementa  de  résidence  sont  sans  influence 
sur  le  fait  à  prouver,  à  savoir,  que  Delongraye  avait  son  domicile  à 
Montpinchon;  — Attendu  que  de  l'ensemble  de  tous  ces  fnits,  il  résulte 
la  preuve  que  Delongraye  a  conservé  son  domicile  réel  à  Avranches, 
et  que  par  suite  la  signilication  du  jugement  de  défaut  faite  le  9  sept. 
IS'ilS  par  l'huissier   Dingouville   à    Montpinchoii  ,   en  la  personne  du 
conseiller  municipal  Lavaley,  est  nulle  5  — Attendu  que  celte  signifi- 
cation est  encore  entachée  d'une  seconde  nullité,  résultant  de  ce  que 
sur  la  copie  de  l'exploit  de  signification  il  n'est  pas  fait  mention  que 
le  conseiller  municipal  agissant  pour   l'absence  du  maire  a  visé  Tori- 
ginal  ;  — Que  cette  formalité,  prescrite  par  les  art.  68  et  70,  C.P.C, 
à  peine  de  nullité,  a  été  édictée  dans  l'intérêt  des  justiciables  ,  pour 
qu'ils  puissent,  parla  seule  lecture  de  la  copie  qu'ils  reçoivent,  savoir 
si  toutes  les  prescriptions  de  la  loi  ont  été  remplies  et  être  ainsi  mis  à 
même  de  proposer  leur  défense  d'une  manière  complète;  —  Que  le 
juge,  en  présence  des  termes  formels  de  la  loi,  ne  saurait  affranchir  les 
parties  des  conséq-iences  de  l'inobservation  de  celte  formalité,  toutes 
rigoureuses  qu'elles  puissent  êlrc,  et  qu'il  ne  peut  être  permis  d'éta- 
blir des  restrictions  à  ce  principe  absolu,   en  recherchant  si  de  cette 
omission  il  a  pu  résulter  pour  la  partie  plaignante  un  préjudice  quel- 
conque ;  —  Que,  lorsqu'il  s'agit  d'actes  de  procédure  et  de  formes 
exigées  à  peine  de  nullité,  ou  s'exposerait,  par  des  distinctions  que 
la  loi  n'autorise  pas,  à   porter  un  grave   préjudice  à  des  droits   sa- 
crés, si  on  ne  tenait  pas  rigoureusement  à  leur  accomplissement  ;  — 
Attendu  que,  sous  ce   second  rapport,  la  signification  du  jugement 
rendu  le  9  sept. 1818  par  le  tribunal  de  commerce  de  Coulanccs  contre 
Delongraye,  est  viciée  de  nullité  ; —  En  ce  qui  touche  l'elfet  légal  qui 
doit  être  attribué  au  commandement  du  23  janvier  18^9,  à  la  saisie 
et  à  la  vente  de  quelques  meubles  effectués  à  Montpinchon  :  —  At- 
tendu que  l'art.  155,  C.P.C,   dispose  que  les  jugements  par  défaut 
ne  seront  exécutés  avant  l'échéance  de  la  huitaine  de  la  signification 
du  jugement  à  personne  ou  domicile,  au  cas  où,  comme  dans  l'es- 
pèce, il  n'y  a  pas  d'avoué  constitué,  et  que  l'art.  156  ajoute  que  ces 
jugements  seront  signifiés  par  un  huissier  commis,  et  que  leur  exécu- 
tion devra  avoir  lieu  dans  les  six  mois  de  leur  obtention,  sous  peine 
d'être  réputés  non   avenus  ;  —  Que  de  la  combinaison  de  ces  deux 
articles,  il  résulte  que  tout  jugement  de  défaut,  avant  d'être  mis  à 
exécution,  doit  être  signifié  ;  —  Que  ce  préalable  est  nécessaire  pour 
mettre  la  partie  à  même  de  se  défendre  par  toutes  les  voies  de  droit, 
et  que  ce  but  serait  éludé  s'il  était  permis  à  celui  qui  a  obtenu  un 
jugement  par  défaut  de  le  faire  mettre  à  exécution  après  une  signifi- 
cation nulle,  ce  qui  est  la  même  chose  que  s'il  n'y  en  avait  pas  eu  ; 
—  Qu'en  effet,  la  partie  poursuivie  sérail  ainsi  privée  de  l'avertisse- 
ment légal  qu'on  doit  lui  donner,  et  du  délai  que  la  loi  lui  accorde  ; 
— Que  l'on  oppose,  en  vain,  l'art.  159,  dont  les  dispositions,  qui  ré- 
gissent un  cas  différent,  ont  pour  but  d'expliquer  le  cas  où  un  juge- 
ment est  réputé  exécuté,  et  n'est  plus  susceptible  d'oppositions,  tan- 
dis que  les  art.  155  et  156  règlent  la  péremption  des  jugements  ;  — 


(  ART.  U08.  )  655 

Que.  si  la  loi,  avec  raison  ,  répute  un  jugement  exécuté  alors  que  les 
meubles  du  débiteur  ont  été  saisis  et  vendus,  et  dispose  qu'il  n'est 

{)lus  susceptible  d'opposition  ,  elle  suppose  ,  non-seulement  qu'un  tel 
ait  n'a  pu  être  ignoré  de  la  partie  saisie,  mr.is  encore  que  le  pré- 
liminaire exigé  par  les  art.  135  et  156  a  été  régulièrement  observé; — 
Attendu  qu'il  suit  de  là  que  la  vente  de  quelques  meubles  saisis  en 
janv.  18(9  à  Montpinchon^  par  conséquent  dans  un  lieu  autre  que  le 
domicile  de  Delongraye,  et  avant  que  le  jugement  lui  ait  été  réguliè- 
rement signifié  ,  ne  saurait  en  empêcher  la  pérempiion  ,  ni  couvrir 
le  vice  radical  dont  est  entachée  l'exécution  de  ce  jugement,  faute 
d'avoir  été  précédée  d'une  signification  régulière  ,  et  qu'il  en  est  de 
même  de  la  connaissance  que  Delongraye  aurait  eue  de  celte  vente, 
laquelle  connnaissance  ,  d'ailleurs,  n'est  pas  suffisamment  justifiée  ; 
—En  ce  qui  touche  la  demande  en  garantie:  —  Attendu  que,  si  c'est 
par  un  fait  personnel  à  l'huissier  Dingouville,  que  la  signification 
du  jugement  n'est  pas  régulière,  faute  de  mention  sur  la  copie  du 
visa  du  maire,  il  n'est  pas  moins  constant  que  Lallemand  ne  peut 
s'imputer  qu'à  lui-même  d'avoir  fait  signifier  ce  même  jugement  dans 
un  lieu  autre  que  le  domicile  de  son  débiteur,  et  d'être  ainsi  devenu 
le  premier  auteur  de  la  nullité  de  cette  signification  ;  —  Qu'il  n'est 
donc  pas  fondé  à  reprocher  à  l'huissier  instrumentaire  un  préjudice 
qui  déjà  existait  par  son  fait  ;  —  Par  ces  motifs,  reçoit  Delongraye 
opposant  au  commandement  du  18  nov.  1830,  déclare  nulle  la  signi- 
fication du  jugement  rendu  par  défaut,  le  12  août  1848,  par  le  tribu- 
nal de  commerce  de  Coulances,  faite  par  l'huissier  Dingoiiville,  et 
toute  la  procédure  qui  s'en  est  suivie  ,  y  compris  la  vente  mobilière 
du  4  février  1849  ;  —  Dit  que,  faute  d'exécution  régulière  dans  les  six 
mois  de  son  obtention,  le  jugement  du  12  août  1848  est  réputé  non 
avenu,  et  fait  défense  à  l'huissier  commis  de  le  mettre  ù  exécution  ; 
—  Statuant  sur  l'appel  incident  interjeté  par  Dingouville,  le  décharge 
des  condamnations  prononcées  contre  lui. 

Du  5  août  1851.  —  M.  Porcher,  prés. 

Note.  Les  quatre  questions  posées  par  le  Journal  du  Palais, 
auquel  j'emprunte  cette  notice,  résument  bien  l'arrêt  de  la 
Cour  d'Orléans.  —  Elles  n'offraient  aucune  difficulté.  — 
MM.  les  huissiers  doivent  y  puiser  un  enseignement  salutaire. 
Avant  de  signifier  un  acte,  ils  doivent  éclairer  leurs  clients, 
rechercher  le  véritable  domicile  de  la  partie  à  laquelle  ils  font 
les  significations.  Une  Cour  moins  indulgente  que  celle  d'Or- 
léans pourrait  leur  faire  supporter  de  fâcheuses  conséquen- 
ces des  imllilés  qu'ils  auraient  dû  prévenir.  On  peut  consulter, 
sur  la  première  et  la  quatrième  question,  J.Av.,  t.  76,  p.  478, 
art.  114-2,  sur  la  seconde,  les  Lois  de  laProc.  civ.,  t.l,  p.  V34, 
quest.SQS  ter,  et  mon  Formulaire  de  Procéd. ,  t.l,  p.  12,  note  14. 


ARTICLE    1408. 

TRIBUNAL  CORRECTIONNEL  DE  MURET. 

Saisie  immobilière.  —  Adjudication. — Coalition. — Liberté  des 
encbèbes. 


656  (  ART.  1408.  ) 

H  y  a  délit  d'entraves  à  la  liberté  des  enchères,  lors  d'une  ad- 
judication sur  saisie  immobilière,  lorsque  les  créanciers  du  saisi 
s'entendent  pour  se  partager  une  partie  de  la  somme  que  voulait 
donner  celui  qui  s'était  rendu  adjudicataire.  (Art.  412,  G.  P., 
dernier  alinéa.) 

(Fontan  C.  Castaiog.) 

Le  21  déc.  1849,  Bertrand  Fontan,  cordonnière  Bérat,  fait 
citer  devant  le  tribunal  correctionnel  de  Muret,  les  sieurs  Fa- 
brice Castaing,  Jean  Gauzès  et  Jean  Lavéran,  et  leur  expose  les 
faits  suivants  :  Qu'ils  ne  sauraient  contester  s'être  personnelle- 
ment rendus  à  Muret,  le  22  août  dernier,  dans  l'intention  d'ac- 
quérir les  biens  immeubles  appartenant  audit  sieur  Fontan  qui 
se  vendaient  ce  même  jour  à  la  suite  de  saisie  immobilière,  par 
voie  d'adjudication  publique,  à  l'audience  des  criées  du  tribu- 
nal civil  de  ladite  ville;  que,  par  une  sourde  combinaison  etune 
convention  illicite,  ourdie  entre  eux,  ils  empêchèrent  ledit 
Fontan,  avant  l'audience,  d'aliéner  lui-même  ses  immeubles,  et 
de  s'arranger  avec  ses  créanciers  ;  qu'en  effet,  il  est  de  noto- 
riété publique  que,  le  jour  de  l'adjudicaiion  ,  les  susnommés 
assistaient  à  l'audience,  et  par  le  silence  coupable  desdils  Gau- 
zès et  Lavéran,  elle  fut  prononcée  en  faveur  dudit  Castiing, 
au  prix  de  500  fr.  ;  que,  pour  l'accomplissement  de  leur  con- 
vention, ils  partagèrent  ultérieurement  une  somme  plus  forte, 
puisque,  pour  ce  qui  concerne  Castaing,  le  prix  qui  avait  été 
primitivement  et  clandestinement  fixé  s'est  porté  à  la  somme 
de  1,G00  fr.  de  laquelle  il  a  fait  compte  auxdits  Gauzès  et  La- 
véran :  en  conséquence  de  ces  faits,  ledit  Fonian  demande  des 
dommages  aux  susnommés.  —  Les  témoins  administrés  par  le 
plaignant  furent  entendus  à  l'audience  du  12  janv.  1850.  —  Le 
tribunal  correctionnel  de  Muret  rendit,  ce  jour-là,  le  jugement 
qui  suit  : 

Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Considérant  qu'il  est  résulté  des  débals ^fjiie  les 
biens  appartenant  à  Bertrand  Fontan  furent  adjugés,  le  22  août  der- 
nier, à  l'audience  des  criées  du  tribunal,  au  sieur  Fabrice  Castaing, 
moyennant  le  prix  de  500  fr.; — Considérant  qu'avant  le  prix  de  cette 
adjudication,  le  sieur  Castaing  avait  fait  connaître  qu'il  était  disposé 
h  acquérir  ces  mêmes  biens  moyennant  le  prix  de  1,600  fr.;  —  Consi- 
dérant que  la  différence  entre  ce  prix  offert  antérieurement  et  celui 
de  l'adjudication  ne  présenterait  aucune  importance,  s'il  ne  résul- 
tait pas  des  débats  que  soit  le  prix  de  l'adjudication,  soit  le  défaut  de 
surenchère,  sont  le  résultat  d'un  complot  organisé  entre  l'acquéreur 
et  certains  des  créanciers  de  Fonian; — Considérant  qu'il  est,  en  effet, 
résulté  de  ces  débats  qu'il  a  été  conVenu  entre  les  prévenus  que  Cas- 
taing, adjudicataire,  paierait  en  réalité  la  somme  de  1,600  fr,  pour 
prix  de  son  adjudication,  et  que,  sur  ce  prix  réel,  les  sieurs  Gauzès 
et  Lavéran  recevraient  et  se  partageraient  une  somme  de  600  fr.,  au 
préjudice  soit  du  débiteur  exproprié,  soit  des  autres  créanciers  in- 


(  ART.  1409.  j  657 

8crits  ;  —  Considérant  que  ces  faits  ainsi  établis,  il  reste  à  examiner 
seulement  s'ils  constituent  un  préjudice  réel  à  l'égard  de  Fontan,  et 
aussi  s'ils  présentent  le   caractère   du  délit   d'entraves  à  la  liberté  des 

enchères,  prévu  et  puni  par  le  dernier  alinéa  de  l'arf,  412,  C.P.-   

Considérant  que  le  préjudice  causé  à  Fontan  est  évident,  puise;  ue  le  prix 
réel  de  ses  immeubles  étant  dissimulé,  n'aura  pas  servi  à  désintéres- 
ser les  créaiiciers,  et  qu'il  reste  à  leur  égard  débiteur  de  la  totalité  de 
leur  créance^ — Considérant  que  la  promesse  d'une  somme  Je  600  fr. 
faite  par  Castaing  à  Gauzès  et  à  Lavéran,  pour  les  empêcher  soit  d'en- 
chérir, soit  de  surenchérir,  constitue  évidemment  le  délit  d'entraves  à 
la  liberté  des  enchères; — Considérantqu'il  est  certain  que  les  trois  pré- 
venus comprenaient  bien  que  leur  action  était  blâmable,  mais  qu'ils  ne 
savaient  pas  qu'ils  commettaient  un  délit,  et  que  celte  ignorance  de  la 
loi  et  de  la  gravité  du  fait  auquel  ils  se  livraient  constitue  une  cir- 
constance atténuante  de  nature  à  motiver  l'application  de  l'art.  463, 
C.P.;— En  ce  qui  touche  les  dommages  réclamés  par  la  partie  civile  ; 
— Considérant  que  ces  dommages  sont  incontestables,  ainsi  qu'il  a  été 
dit,  et  que,  quant  à  leur  appréciation,  elle  est  laite  en  présence  des 
faits  de  la  cause,  et  qu'ils  doivent  égaler  le  chiffre  du  prix  qui  a  été 
dissimulé  et  qui  a  été  promis  ou  donné  à  titre  de  prime  par  Castaio"' 
à  Gauzès  et  Lavéran  ;  —  Par  ces  motifs,  le  tribunal  déclare  les  préve- 
nus atteints  et  convaincus  de  s'être  rendus  coupables  du  délit  d'en- 
traves à  la  liberté  des  enchères  qui  leur  est  imputé  5  pour  réparation 
de  quoi  les  condamne  solidairement  à  une  amende  de  25  fr,  chacun, 
conlormément  aux  dispositions  des  art.  412  et  463,  C.P.;  et  disant, 
quant  à  ce  droit  sur  les  conclusions  de  IJerlrand  Fontan,  partie  ci- 
vile, condamne  lesdils  prévenus  à  payer  solidairement  à  celui-ci  une 
somme  de  6U0  fr.,  pour  lui  tenir  lieu  de  dommages-intérêts,  etc. 

Du  12  janv.1850.— MM.NioI,  prés.— Bruno-Petit  et  Darnis, 
av. 

Note.  La  décision  ne  pouvait  pas  être  douteuse  dans  l'es- 
pèce qu'on  vient  de  lire.  Je  ne  l'ai  rapportée  que  pour  préve- 
nir des  fraudes  qui  se  reproduisent  trop  souvent  et  auxquelles 
ne  craignent  pas  de  jjrendre  part  des  hommes  ,  du  reste,  fort 
honorables.  Les  dispositions  de  la  loi  pénale  qui  punissent 
l'entrave  à  la  liberté  des  enchères  ne  sont  point  assez  con- 
nues. —  C'est  aux  membres  du  barreau  à  prémunir  leurs 
clients  contre  une  faute  qui  pourrait  leur  être  si  préjudiciable. 
Voy.  des  cas  analogues,  Lois  de  la  Procédure  civile,  t. 5,  p.  578, 
noie  i,  J.  Av.,  73  et  70,  p.  329  et  iiiS,  art.  465,  lettre  E,  er 
1181;  et  mo!J  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  04  et  86, 
notes  12  et  suivantes. 


ARTICLE  1409. 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 
Arbitrage. — Sentence. — Imerpréiation. 

Les  arbitres  feuvent,  tant  que  le  délai  du  con^promis  n'est 


658  {  ART.  1409.  ) 

pas  expiré,  interpréter  ou  expliquer  leur  sentence,  même  défi'- 
nitive,  sur  la  demande  d'une  seule  partie,  et  par  défaut  contre 
l'autre.  (Art.1012,  C.P.C.) 

(Durand-Croizet  C.  Berton.) 

25  mars  1851,  jugement  du  tribunal  civil  de  Ruffec,  ainsi 
conçu  : 

«  Attendu,  en  fait,  que,  par  jui^ement  rendu  par  le  tribunal  de  com- 
merce de  Ruffec,  en  date  du  10  juin  dernier,  les  sieurs  Fleuriat,  Du- 
mon  elRoagier  furent,  conformément  à  l'art.  51,  C.  conim.,  nommés 
juges  arbitres  à  l'effet  d'opérer  la  liquidation  de  la  société  qui  avait 
existé  entre  les  sieurs  Durand-Croizet  et  Bcrlon,  et  qui  avait  eu  pour 
objet  l'achat  en  commun  de  coupes  de  bois,  ainsi  que  l'entreprise  de 
divers  travaux  publics  j  que,  par  acte  sous  signature  privée  en  date  du 
24  juillet  dernier,  les  parties,  tout  en  confirmant  ce  titre  des  arbitres, 
leur  donnèrent  le  caractère  d'amiables  compositeurs,  et  leur  conférè- 
rent les  pouvoirs  de  prononcer,  soit  définitivement  et  sans  appel,  soit 
même  sans  faculté  de  recours  en  cassation,  sur  les  contestations  qui 
leur  étaient  soumises;  qu'après  une  longue  insfruclion  et  les  rensei- 
gnements fournis  par  les  parties,  les  arbitres,  parleur  sentence  en  date 
du  '24  août,  statuèrent  sur  les  points  litigieux  ;  que  cette  sentence  fut 
suivie  d'une  ordonnance  é'exequatur  enregistrée  et  en  forme  ;  —  At- 
tendu qu'il  résulte  également  des  faits  de  la  cause  que  les  arbitres, 
saisis  par  Cerlon  d'une  question  d'interprétation  de  la  sentence  ren- 
due eu  ce  qui  concerne  des  frais,  rendirent  une  seconde  décision,  en 
se  basant  sur  des  motifs  dont  la  teneur  suit  : — «Alleadu  que,  par  notre 
«  sentence  du  24  août  dernier,  il  est  entré  dans  notre  esprit  que 
«  tous  les  frais  antérieurement  faits,  dans  la  contestation  entre  Berton 
«  et  Durand-Croizet,  sur  lesquels  les  tribunaux  n'avaient  pas  statué, 
n  demeuraient  au  compte  de  ce  dernier;  —  Attendu  que  les  termes 
«  dans  lesquels  nous  avons  rendu  notre  pensée  n'ont  pas  paru  assez 
«  explicites  aux  parties:  par  ces  motifs,  et  pour  lever  toute  espèce 
■  de  doutes  sur  l'interprétation  des  termes  qui,  dans  notre  pensée, 
a  ont  trait  à  la  condamnation  des  frais,  disons  qu'en  outre  de  ce  qui 
a  est  expliqué,  tous  les  frais  du  premier  arbitrage,  ainsi  que  ceux  du 
«  jugement  qui  l'a  ordonné,  sont  intégralement  à  la  cii.'îrge  du  sieur 
«  Durand-Croizet;  «  — Attendu  que  la  question  de  droit  soumise  au 
tribunal  est  celle  de  savoir  si,  en  matière  d'arbitrage,  les  arbitres 
peuvent,  sur  la  demande  d'une  seule  partie  ,  interpréter  ou  expliquer 
leur  sentence  ;  —  Attendu  qu'il  est  de  principe  de  droit  que  i'inter- 
prélation  des  jugements  et  arrêts  appartient  essentiellement  aux  juges 
qui  les  ont  rendus  ;  —  Attendu  que  des  arbitres  nommés  par  des  par- 
lies  amiables  compositeurs  ont  le  caractère  de  juges  tant  que  le  com- 
promis n'est  pas  expiré,  et  que  ce  n'est  qu'après  ce  délai  qu'ils  ne  se 
trouvent  plus  investis  de  ce  caractère;  — Attendu  qu  aux  termes  de 
la  doctrine  des  auteurs,  et  notamment  de  celle  professée  par  Merlin, 
Carré  et  Chauveau,  ces  arbitres  peuvent  interpréter  ou  expliquer  leur 
sentence  sur  la  demande  d'une  seule  partie  ,  avant  l'expiration  du 
compromis;  — Attendu  que,  par  leur  acte  sous  signature  privée,  en 
date  du  27  juillet  dernier,  les  parties,  en  nommant  les  arbitres  amia- 
bles compositeurs,  leur  conféraient  une  mission  qui,  conformément  à 
l'art.  1007,  C.P.C,  devait  durer  trois  mois;  —  Attendu  que  la  déci- 


(  Aur.  UIO.  )  659 

sion  rendue  par  ces  arbitres,  le  19  oct.  dernier,  sur  la  question  d'in- 
terprétation d'un  chef  de  la  sentence  du  24  août,  est  intervenue  dans 
le  délai  de  la  loi  ;  que  dès  lors  il  y  a  lien  de  déclarer  Durand  non  re- 
cevable,  et  mal  fondé  dans  son  opposition  ;  que  vainement  préten- 
drait-on que  l'acte  du  19  oct.  dernier  est  une  seconde  sentence  ren- 
due eu  l'absence  de  l'une  des  parties,  et  ajoutant  une  condamnation 
auï  condamnations  premières;  qu'il  résulte  d'une  manière  précise, 
des  motifs  des  arbitres,  qu'ils  n'avaient  été  saisis  par  Berton  que  d'une 
question  qui  avait  été  résolue  dans  leur  pensée  par  la  sentence  du 
24"  août,  mais  dans  des  termes  qui  n'avaient  pas  paru  asseï  ex- 
plicites aux  parties  5  que,  sous  ce  rai)porl,  ce  moyen  doit  être  rejeté; 
— Attendu  en  outre  que  l'art.  10'21,  C.P.C.,  n'autorise  l'opposition  ^ 
une  sentence  arbitrale  que  dans  les  cas  qui  y  sont  énoncv^'s,  et  que  le 
demandeur  ne  peut  opposer  un  des  vices  indiqués  par  cet  article;  — 
Par  ces  motifs,  le  tribunal  déclare  Durand-Groizct  non  recevable  ou  en 
lious  cas  mal  fondé  dans  son  opposition;  l'en  déboute;  ordonne  la 
continuation  des  poursuites  commencées,  et  le  condamne  aux  dé- 
pens. —  Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appel 
au  néant. 

Du  25  mars  1852. — 2«  Chambre.  — MM.  Poumeyrol,  prés. 
— Brives-Cazes  et  de  Chancel,  av. 

Note.  Cet  arrêt  confirme  mon  opinion  [Lois  de  la  Procédure 
civile,  t.  6,  p.  702,  question  3311.  —  M.  Hodière,  t.  3, 
p.  31,  refuse  d'une  manière  absolue  aux  arbitres  le  droit  d'in- 
terpréicr  leur  sentence  ;  la  Cour  de  Besançon  s'est  pro- 
noncée dans  le  même  sens,  le  14  février  1846  (J.  Av.,  t.  72, 
p.  661,art.  304,  §27). 


ARTICLE   1410. 

COUR  D'APPEL  DE  MONTPELLIER. 

Saisie  immobilière, — Action  résolutoire. — Vendeur. — Privilège. 

Lorsqu'à  suite  d'une  saisie  immobilière ,  l'un  des  créanciers 
demande  ou  la  résolution  de  la  vente  de  l'immeuble  saisi,  ou  sa 
coUocation  au  fremier  rang  pour  le  montant  du  prix,  si  aucun 
des  créanciers  ne  s'oppose  à  l'exercice  de  ce  droit  de  préférence^ 
le  juge  doit,  dans  l'intérêt  commun,  ordonner  que  le  demandeur 
sera  colloque  par  privilège  aux  autres  créanciers  (Art.  717» 
C.P.C.,  et  1694,  C.  N.). 

(Mazenc  C.  Boyer  et  Lacroix.) 
Dans  une  espèce  jugée  par  l*i  Cour  de  Biom,  le  26  juillet 
1852,  que  j'ai  rapportée  suprà,  p.  615,  art.  1391  bis,  une  de- 
mande de  celte  nature  était  faite  par  un  précédent  vendeur. 
Lo  tribunal  d'Yssingeaux  n'avait  pas  voulu  l'accueillir  par 


660  (  ART.  1410.  ) 

des  motifs  qui  me  paraissent  avoir  beaucoup  de  force.  II 
n'appartient  pas  aux  tribunaux  de  créer  des  privilèges,  ni 
même  de  les  reconnaître  dans  une  procédure  autre  que  celle 
qui  est  tracée  au  titre  de  l'ordre.  Je  ferai  remarquer  que  cette 
déclaration  de  privilège  d'un  vendeur  ne  lui  serait  d'aucune 
utilité  vis-à-vis  de  tout  créancier  qui  n'y  aurait  pas  formelle- 
ment consenti  ;  qu'ainsi  les  créanciers  à  hypothèque  légale  au- 
raient incontestablement  le  droit  de  primer  ce  prétendu  créan- 
cier privilégié.  Or  si,  en  pareil  cas,  les  jugements  et  arrêts  ne 
peuvent  être  que  des  jugements  ou  arrêts  convenus,  et  ne  doi- 
vent valoir  qu'à  l'égard  des  créanciers  qui  donnent  leur  con- 
sentement, il  serait  beaucoup  plus  simple  et  beaucoup  moins 
coûteux  d'arrêter  une  demande  en  résolution  par  une  recon- 
naissance collective  du  privilège  devant  notaires. 

J'ai  copié  la  question  dans  le  recueil  de  mon  confrère  de 
Montpellier,  et  cependant  je  serais  porté  à  croire  que  l'arrêt 
qu'on  va  lire  n'est  qu'un  arrêt  d'expédient.  Je  ne  crois  pas 
qu'on  puisse  forcer  les  magistrats  à  déclarer  que  tel  créancier 
sera  privilégié  dans  un  ordre  futur.  En  tout  cas,  le  dispositif 
de  l'arrêtest  beaucoup  trop  absolu  ;  on  eut  dû  ajouter  à  ces 
mots  aux  autres  créanciers,  ceux-ci  :  qui  ont  donné  expressé- 
ment leur  consentement  à  cette  coUocation  frivUègiée. 

Ce  qui  justifie  mon  observation  sur  le  caractère  de  l'arrêt 
de  Montpellier,  c'est  la  note  qui  y  a  été  jointe.  Mon  savant 
confrère  cite  l'arrêt  du  9  mars  1850  (J.  Av.,  t.  75^  p.  488, 
art.  921),  duquel  il  résulte  que  les  privilèges  ne  s'éta- 
blissent pas  par  convention;  qu'ils  ne  peuvent  se  puiser 
que  dans  la  loi  ;  que  le  cahier  des  charges  règle  les  condi- 
tions de  la  vente,  mais  non  la  distribution  du  prix,  et  il  ajoute  : 
«  Dans  la  cause  sur  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  de  la  Cour, 
un  des  créanciers  s'est  présenté  à  l'audience  pour  demander  ou 
Ja  résolution  de  la  vente  qu'il  avait  consentie  à  l'auteur  de  la 
partie  saisie,  ou  sa  collocation  au  premier  rang  pour  le  mon- 
tant du  prix.  —  Les  débats  ont  eu  lieu  -,  aucun  des  créanciers  ne 
s'est  opposé  à  la  demande  en  collocation  par  préférence  ;  tous 
s'en  sont  remis  à  la  sagesse  du  tribunal.  Dès  ce  moment,  les 
parties  étant  tacitement  d'accord,  il  est  intervenu  un  contrat  en 
jugement  qui  devait  être  sanctionné  par  le  tribunal  avec  d'au- 
tant plus  de  raison  que  cet  accord  était  darfe  l'intérêt  des  par- 
ties et  qu'une  résolution  de  la  vente  eût  été  préjudiciable 
à  leurs  droits.  La  différence  entre  les  deux  espèces  est  palpa- 
ble ;  la  solution  ne  devait  donc  pas  être  la  même.  » 

Je  ferai  observer  que  si  la  différence  des  deux  espèces  est 
palpable,  ce  n'est  pas  seulement  des  conclusions  que  résulte 
cette  différence,  mais  de  la  position  des  parties.  Dans  l'une,  il 
s'agissait  d'une  instance  en  saisie  immobilière  et  de  la  régula- 
rité d'un  cahier  des  charges;  dans  lautre,  d'une  demande  en  ré- 


(   ART.  1411.  )  661 

solution  que  les  créanciers  assignés  arrêtaient  par  une  recon- 
naissance de  privilège.  Un  semblable  accord  tacite  (je  ne  l'ad- 
mets qu'exprès  et  explicite)  ne  pourrait  avoir  lieu  dans  une  pro- 
cédure en  saisie  immobilière,  parce  que  les  créanciers,  que 
l'exécution  de  l'art.  G92  rend  parties  à  cette  saisie,  ne  le  sont 
que  pour  la  procédure  aboutissant  à  une  adjudication,  mais 
non  pour  une  instance  d'ordre,  pour  la  fixation  du  rang  des 
créanciers.  Reste  donc  ma  première  objection,  que  ce  contrat 
en  jugement  n'est  d'aucune  valeur  contre  les  créanciers  qui  n'y 
ont  pas  figuré. 

En  définitive,  je  ne  conseille  pas  aux  créanciers  de  suivre 
cette  voie,  et  surtout  aux  vendeurs  de  renoncer,  sur  le  con- 
sentement de  ces  créanciers,  à  leur  demande  en  résolution, 
surtout  quand  ils  ont  laissé  périmer  l'inscription  conservatrice 
d'une  collocation  privilégiée. 


La  Cocr  ; —  Attendu  que  l'appelante  (veuve  Mazenc)  avait  formé 
une  demande  alternative  tendant  à  la  résoUitiou  des  actes  de  cession 
du  30  déc.  18!5  et  du  3  mars  18H,  ou  bien  à  être  coUoquée  par  privi- 
lège et  préférence  aux  autres  créanciers  dans  l'ordre  qui  serait  ouvert 
pour  la  distribution  du  prix  des  biens  expropriés  sur  la  tète  des  ma- 
riés Bousquet,  pour  le  montant  de  ce  qui  lui  restait  dû,  en  vertu  des- 
dits actes,  en  capital,  intérêts  et  frais  ;  —  Attendu  que  la  nature  et  la 
clause  de  ces  deux  actes  autorisent  ces  conclusions  alternatives,  et  que 
la  résolution  serait  préjudiciable  aux  droits  des  créanciers  ; — Attendu 
que  la  dame  veuve  Boyer,  ni  aucun  créancier,  ne  contestent  pas  le 
droit  qu'a  la  veuve  Mazenc  d'être  payée  par  privilège,  et  qu'ils  ne  s'op- 
posent point  à  l'exercice  de  ce  droit;  —  Attendu  que  la  dame  Boyer 
seule  contestait  les  prétentions  de  l'appelante,  que  les  autres  parties 
s'en  rapportaient  à  justice; — Que,  devant  la  Cour,  elle  forme  même  un 
appel  incident  pour  faire  reconnaître  le  privilège  de  vendeur  qui  était 
alternativement  revendiqué  par  la  dame  Mazenc; — Qu'il  y  a  lieu  par 
suite,  vu  les  circonstances  de  la  cause  et  la  nature  toute  particulière 
de  l'instance,  d'ordonner  que  les  frais  seront  payés  dans  l'ordre  par 
privilège,  et  traités  comme  frais  de  poursuite; — Par  ces  motifs,  disant 
droit  h  l'appel  principal  de  la  veuve  Mazenc  et  à  l'appel  incident  de  la 
dame  Boyer,  émendant,  met  à  néant  l'appellation  et  ce  dont  est  ap- 
pel ;  ce  faisant,  ordonne  que  la  veuve  Mazenc  sera  coUoquée  et  payée 
de  ce  qui  lui  reste  dû  en  capital,  intérêts  et  frais,  pour  les  cause»  des 
actes  du  30  déc.  1815  et  du  3  mars  1844,  par  privilège  et  préférence 
aux  autres  créanciers,  dans  l'ordre  qui  sera  ouvert  pour  la  dislribulioc 
du  prix  de»  biens  saisis. 

Du  10  mai  1852.  — 1"  Ch,— M.  Jac  du  Puget,  prés. 


ARTICLE  1411. 
COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 
1°  Exploit. — Date.— Nullité. — Equipollem.  -  '■> 


662  (    ART.    14^11.    ) 

2°  Exploit.— Mari. — Femme. — Nollité. 

3°  Exploit.— NcLUTÉ. — Constitution  d'avocé. 

1°  L'exploit  d'ajournement  qui  n'énonce  pas  le  jour  oit  il  a 
été  donné  est  nul  pour  défaut  de  date,  el  cette  omission  ne  peut 
être  suppléée  par  des  énonciations  étrangères  au  corps  de  l'acte 
lui-même. 

2°  La  régularité  de  la  copie  laissée  pour  la  femme  ne  couvre 
pas  le  vice  de  la  copie  destinée  au  mari^  lorsque  le  mari  et  la 
femme  ont  des  intérêts  distincts. 

3°  La  nullité  d'un  exploit  nest  pas  couverte  par  la  constitu- 
tion d'avoué, 

(Borland  C.  Lérideau.) 

Les  questions  résolues  par  l'arrêt  qu'on  va  lire  l'ont  été  con- 
formément à  une  jurisprudence  constante.  Y.J.Av.,t,73,  p. 232, 
art.  421;  t.  74,  p.  3G,  art.  61i,  §  10  ;  t.  76,  p.  20,  art.  994; 
suprà  p.  315,  art.  1285,  et  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  1", 
p.  319  et  320,  quest.'2S3  et 284;  t.  2,  p.  217,  quest.ldd  bis.  Voy. 
aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,   t.  l'"'",  p.  55,   note  1'^. 

Les  motifs  substantiels  donnés  par  la  Cour  sur  la  troisième 
question  m'ont  déterminé  à  publier  son  arrêt. 

ARBÊT. 

La  Cour; — Attendu  que,  suivant  l'art.  61, C. P.C.,  l'exploit  d'ajour- 
nement doit  contenir,  à  peine  de  nullité,  la  date  du  jour  ;  —  Attendu 
que  la  copie  de  l'assignation  donnée  à  Berland,  à  fin  de  révocation  de 
la  donation  du  18  avril  1819,  ne  contient  pas  la  date  du  jour;  qu'il 
ne  se  trouve  pas,  dans  ladite  copie,  d'énonciatiou  suppléant  cette  date 
et  de  nature  à  l'établir; — Que  la  régularité  de  la  copie  laissée  pour  la 
femme  Berland,  et  qui  est  indicative  du  jour,  ne  couvre  pas  le  vice  de 
la  copie  destinée  au  mari  et  dans  laquelle  le  jour  a  été  omis  ; — Attendu 
que  le  m^ri  et  la  femme  ayant  un  intérêt  distinct,  une  copie  valable, 
personnelle  à  chacun  d'eux,  était  nécessaire;  —  Attendu  que  les  inti- 
més ne  peuvent  se  prévaloir  de  la  constitution  d'avoué  attribuant  er- 
ronément  la  date  du  13  juin  à  la  copie  d'assignation  donnée  au  mari, 
comme  à  la  copie  laissée  pour  la  femme  ; — Que  cette  constitution,  qui 
était  indispensable  pour  pouvoir  proposer  un  moyen  quelconque,  une 
nullité  d'exploit,  renferme  au  surplus  des  réserves  générales;  —  Que 
ce  n'est  donc  pas  par  la  constitution  dont  il  s'agit  que  Berland  peut 
être  privé  de  la  faculté  d'opposer  ladite  nullité,  et  qu'il  est  fondé  à 
exiger  une  assignation  individuelle; — Que  la  connaissance  par  Berland 
du  jour  auquel  il  était  assigné  ne  doit  pas  s'induire  de  circonstances 
existantes  en  dehors  de  la  copie  reçue,  de  notions  puisées  ailleurs; — 
Qu'elle  doit  sortir  du  contexte  de  cette  copie;  que  la  formalité  omise 
était  constitutive  de  l'acte;  qu'elle  était  substantielle,  en  ce  qu'elle  tient 
à  l'entière  conservation  du  droit  de  défense  qui  est  compromis,  altéré, 
à  défaut  d'une  interpellation  certaine,  positive  et  à  l'abri  de  toute  espèce 
de  doute;  que  la  copie  envoyée  à  Berland  n'étant  pas  dans  dépareilles 
conditions,  est  insusceptible  de  remplir  le  but  légal;  —  Faisant  droit 


(  ART.  1412.  )  663 

de  l'appel  du  jii<;ement  du  tribunal  d'Angoulême,  émendanl,  déclare 
uul  et  de  nul  effet  l'exploit  d'assignation  délaissé  par  Pierre  Ber- 
trand. 

Du  11  mars  1852.  —  2«Ch.  — M.  Poumeyrol,  prés. 

ARTICLE  1412. 
COUR  D'APPEL  DE  GRENOBLE. 

1"  SuREXCnÈRE  SUn  ALIÉÎÏATION  VOLONTAIRE. —  PCRGE. —  NOTIFI- 
CATIONS.— RE:?fTE  VIAGÈRE. — EVALUATION. 

2'  Surenchère  scr  aliénation  volontaire. —  Paix. —  Evalua- 
tion.— Charges. 

1°  Dans  les  notifications  pour  arriver  à  la  purge,  l'acquéreur 
n'est  pas  temi  (Vêvaluer  le  capital  cVune  rente  viagère  qui  fait 
partie  du  prix.  (Art.  8;J2,  C.P.  C;  2185  C.  N.  ) 

2°  Est  nulle  la  sure,  chère  qui  porte  sur  le  dixième  du  prix, 
outre  les  charges  de  la  vente,  loyaux  coûts  du  contrat  et  légi- 
times accessoires  ,si  le  dixième  d'une  rente  viagère  faisant  par- 
tie du  prix  n  est  pas  également  offert.  (Art.  2185,  G.  N.) 

(B...  C.  F.) 

17  janvier  185*2,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Grenoble,  en 
ces  termes  : 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que,  dans  son  exploit  de  notification  à 
Joseph  B...,  en  date  du  5  déc.  1851,  la  femme  F...  s'est  conformée  à 
tontes  les  exigences  de  l'art.  2183,  C.N.,  en  donnant  à  ce  dernier, 
par  l'extrait  de  son  acte  d'acquisition  du  11  juill.  1849,  une  connais- 
sance coaiplètc  de  tous  les  éléments  qui  constituaient,  parleur  ensem- 
ble, le  prix  total  de  son  acquisition,  lequel  ne  se  réduisait  pas  à  la 
somme  de  4,100  francs  seulement, puisque,  indépendamment  du  droit 
d'habitation  et  d'usage  grevant  les  immeubles,  la  femme  F...  était  en- 
core obligée  de  servir  à  sa  belle-mère  une  pension  viagère  et  annuelle 
de  120  francs  en  argent  et  de  diverses  denrées  spécifiées  et  évaluées 
à  20  francs;  —  Attendu  qu'aucune  loi  n'imposant  à  l'acquéreur  qui 
veut  purger  l'immeuble  l'obligation  d'évaluer  le  capital  d'une  rente 
viagère  qui  fait  partie  du  prix,  la  seule  conséquence  à  tirer  de  l'exi- 
stence d'une  renie  en  pareil  cas,  c'est  que,  avant  la  mise  aux  enchè- 
res, le  juge  doit  en  f;ûre  l'évaluation  ; —  Attendu  que  Joseph  B...  ne 
s'est  point  conformé  aux  prescriptions  de  l'art.  2185,  paragraphe  2, 
C.N.,  se  bornant  à  offrir,  dans  sa  surenchère,  de  faire  porter  le  prix 
à  la  somme  de  4,510  francs,  plus  les  charges;  qu'eu  effets  il  n'a  ainsi 
offert  ce  dixième  que  pour  les  4,100  francs  qui  ne  formaient  qu'une 
portion  du  prix  réel,  et  n'a  point  offert  le  dixième  sur  tous  les  autres 
éléments  qui  entraient  incontestablement  dans  ce  prix  ;  d'où  il  suit 
que  la  surenchère  n'a  point  été  faite  conformément  à  la  loi; — Déclare 
nulle  et  de  nul  effet  la  surenchère  dont  il  s'agit,  etc. — Appel. 

ARRÊT. 

La  Cocu  ; — Adoptant  les  motifs  des  première  juges  j— Confirme. 
Du  17  mai  1852.— 2«  Ch. 


664  (  ART.  1413.  ) 

Jfote. — Sur  la  première  question,  Voy.  conf.  Lois  de  la  Pro- 
cédure  civile,  Carré,  3"  édit.,  t.  5,  p.  839,  n°  2457,  et  J.  Av., 
t.  76,  p.  638,  art.  1182,  lettre  D. 

La  seconde  est  aussi  résolue  d'après  les  vrais  principes.  Voy. 
loco  citato,  n"  24G6,  et  p.  643,  art.  1183,  lettre  P. 


ARTICLE    1413. 

COUR  D'APPEL  DE  LYON. 

1»  Office.— CAUTION^EMENT. — Cession. 

■2°  Office. — Faits  de  cb.^rge. — Avoué. — Ccratech. 

1°  Le  cautionnement  d'un  officier  ministériel  peut  être  V objet 
d'un  transport  ;  le  cessionnaire  doit  être  colloque  immédiatement 
après  les  créanciers  pour  faits  de  charge. 

2"  Lorsqu'un  avoué  a  été  nommé  curateur  à  une  succession  va- 
cante, la  restitution  des  sommes  touchées  par  lui  n'est  pas  ga- 
rantie par  un  privilège  sur  son  cautionnement;  ce  n'est  pas  un 
fait  de  charge. 

(Farjasse  CGervais.) 

Le  jugement  de  première  instance  indique  en  ces  termes  les 
faits  utiles  à  connaître  : 

Le  Tribunal; — Attendu  que  le  sieur  X...  a,  suivant  acte  reçu  par 
M^  Péquet,  notaire  à  Monlluel,  en  date  du  16  août  18i7,  enregistré, 
fait  cession  à  Janez  de  la  somme  de  5,000  francs  qu'il  avait  déposée 
au  trésor  public    à  titre  de  cautionnement  à   raison  de  ses  fonctions 
d'avoué;  que  Janez  a  fait  dénoncer  cette  cession  au  ministre  des  finan- 
ces, suivant  acte  de  Theureau,  huissier,  du  24nov.  1847,  et  a,  dès  ce 
moment,  acquis,  même  à  l'égard  des  tiers,  la  propriété  de  la  somme 
cédée  ; — Considérant,  en  effet,  que  le  cautionnement  des  officiers  mi- 
nistériels n'est  pas  hors  du  commerce  et  peut  être  valablement  aliéné 
à  la  charge  de  rester  affecté  au  privilège  des  créances  résultant  de 
faits  de  charge  ;  qu'une  telle  réserve  n'a  point  le  caractère  d'une  con- 
dition potestative  et  ne  peut  altérer  en  rien  un  contrat  régulièrement 
et  légitimement  formé  ; — Considérant  que  le  moyen  de  nullité  tiré  du 
défaut  de  remise  du  titre  de  créance  n'est  aucunement  fondé,  puisque, 
d'une  part,  le  certificat  du  dépôt  de  cautionnement,  qui  était  le  seul 
titre  deX...,  est  représenté  par  le  cessionnaire,  et  qu'il  est  constant, 
d'ailleurs,  que  l'intérêt  du  cautionnement  a  été  reçu  directement  du 
trésor  public,  à  chaque  échéance,  par  Janez  ou  par  son  ayant  cause  ; 
—  Considérant  que  la  validité  du  transport  fait  à  Janez  étant  recon- 
nue, il  est  inutile  de  rechercher  quel  a  été  l'effet  de  la  cession  ulté- 
rieurement faite  h  Farjasse  par  voie  d'endossement,  et  ratifiée  plus 
tard  par  un  représentant  des  créanciers  de  Janez,  puisque  l'opposi- 
tion de  la  dame  Gervais  a  été  faite  au  préjudice  de  X...  à  une  époque 
où  ce  dernier  avait  cessé  d'être  propriétaire  de  sou  cautionnement; — 
Sur  la  question  du  privilège: — Considérant  que  le  cautionnement  des 
officiers  ministériels  est  spécialement  affecté  à  la  garantie  des  créances 


{  ART.  14! i.  )  665 

•fui  résiilleiît  des  faits  de  chnrjrc,  mais  qu'il  faut,  pour  l'existence  de 
ce  privilège,  «n'e  robli;^.ilion  i»roviciiiie  d'une  prév.irication  ou  d'un 
abus  coninns  par  le  îoiiclionnaire  dans  l'exercice  légal  de  ses  fonc- 
tions ;  —  Considérant  que  c'est  en  qualité  de  curateur  à  la  succession 
vacante  du  défunt  (lervais,  que  X...  a  reçu  les  sommes  dont  la  resti- 
tution lui  est  demandée,  et  non  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  d'a- 
voué; (pie  ces  deux  qualités,  bien  qu'elles  fussent  réunies  dans  la 
même  personne,  étaient  indépendantes  l'une  de  l'autre  ; — Que  si,  dans 
l'usage,  les  fonctions  de  curateur  à  succession  vacante  sont  plus  or- 
dinairement confiées  à  des  avoués,  à  cause  de  leur  expérience  et  de 
la  confiance  que  leur  accordent  les  tribunaux,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'elles 
ne  puissent  être  données  à  toute  autre  personne  et  que  les  actes  de  cu- 
ratelles deviennent  des  actes  du  ministère  de  l'avoué; — Considérant, 
dès  lors,  qu'on  ne  peut  voir  un  fait  de  charge  dans  l'abus  rej)roché  au 
sieur  X...; — Par  ces  motifs, — Dit  et  prononce  que  la  dame  veuve  Ger- 
vais  n'a  aucun  privilège  sur  le  cautionnement  déposé  par  X...  au  tré- 
sor public,  à  raison  des  ffindions  d'avoué  dont  il  a  été  investi,  et  que 
ce  cautionnement  a  été  valablement  cédé  à  Janez  d'abord,  et  ensuite 
à  Farjasse; — Ordonne  que  la  dame  veuve  Gervais  sera  tenue  de  don- 
ner, dans  la  quinzaine  de  la  prononciation  du  présent  jugcDient.  main- 
levée pure  et  simple  de  l'opposition  qu'elle  a  formée  an  "leffe  de  ce 
tribunal,  le  15  mars  dernier,  sur  le  cautionnement  du  sieur  X...; — Dit, 
qu'à  défaut  par  elle  de  ce  faire,  mainlevée  pure  et  simple  est  faite 
dés  à  présent  de  cette  opposition  ;  que  le  greffier  sera  tenu,  au  besoin 
contraint,  de  radier  cette  opposition  de  ses  registres  et  de  délivrer 
son  certificat  sans  en  faire  mention  ; — Condamne  la  veuve  Gervais  en 
tous  les  dépens  de  l'instance. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Confirme. 

Du  30  avril  1852.  —  2"=  Cli.  —  MM.  Durand,  prés.  —  Pirie- 
Desgrange  et  Roche,  av. 

Remarque.  —  La  première  question  n'était  pas  susceptible 
d'une  discussion  sérieuse.  Voy.  snprà,  p.  363,  art.  1297,  l'ar- 
rêt de  la  Cour  de  Paris  du  11  mars  1852. 

Quant  à  !a  seconde,  la  solution  de  la  Cour  de  Lyon  est  con- 
forme aux  principes.  J'ai  déjà  dit  siiprà,  p.  363,  art.  1297, 
qu'un  fait  n'est  un  fait  de  charge  qu'autant  qu'il  dérive  ex  ne- 
cessitate  officii.  Dans  les  attributions  des  avoués  ne  rentrent  pas 
nécessairement  les  curatelles  qui  peuvent  être  confiées  aux 
simples  particuliers  :  donc  ce  n'est  là  qu'un  mandat  judiciaire 
ordinaire. 


ARTICLE    l'tli. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  TOURS. 
Office. — Cessiomnaire.— Combe-lettre. 

L'action  en  nullité  d'une  contre  lettre  ne  peut  réfléchir  contre 
VI. — 2'  s.  45 


666  (  ART.  HU.  ) 

le  tiers ^  cessionnaire  de  bonne  foi  d'une  partie  du  prix  porté  au 
traité  produite  la  chancellerie. 

(Moreau  C.  Durand  et  Rolland). 

La  jurisprudence  paraît  se  fixer  en  ce  sens.  Voy.  ma  revue 
sur  les  questions  d'offices,  suprà,  p.  301,  art.  1297. 

Jugement. 

Le  Tribunal  , — Attendu  que,  par  contrat,  en  date  du  26  janv.  1843, 
devant  Sauly^  notaire  à  Tours,  Durand  a  cédé  à  Moreau  ses  titre  et 
office  de  notaire  à  la  résidence  de  Bléré,  ensemble  les  recouvrements, 
moyennant  la  somme  de  120,000  francs  applicables,  savoir  :   100,000 
francs  au  prix  de  l'office  et  20j  00  francs  aux  recouvrements;  ladite 
somme  stipulée  payable  :  20,000  le  jour  de  la  prestation  de  serment 
de  Moreau,  15,000  francs  le  25  juin  1843,  20,000  francs  dans  les  trois 
ans  du  jour  de  l'acte,  et  le   surplus  dans  dix  ans,  à  compter  du  jour 
de  la  prestation  de  serment,  le  tout  avec  intérêt  à  5  p.  100  par  an  ; — 
Attendu  que,  suivant  autre  acte  passé  devant  le  même  notaire,  le  4 
mai  1813,  la  dame  Moreau,  assistée  de  son  mari,  s'est  portée  solidai- 
rement avec  celui-ci  garante  et  obligée  enversDurand  au  paiement  de 
85,000  francs  qui  devaient  rester  encore  impayés  sur  le  prix  de  son 
office  au  25  juin  18'i3  et  au  service  des  intérêts  de  cette  somme,  le 
tout  aux  époques  et  de  la  manière  déterminées  par  l'acte  du  26  janvier 
précédent; — Attendu  que,  par  cet  acte  du  4  mai,  il  a  été  dit  qu'il  n'é- 
tait innové  ni  dérogé  en  rien  à  toutes  les  clauses,  charges  et  conditions 
contenues  en  l'acte  dudit  jour  26  janvier,  et  (pie  néanmoins  il  était  ex- 
pressément convenu  que  dans  le  cas  où  l'étude  viendrait  j  changer  de 
titulaire,  soit  pour  cause  de  décès,  soit  pour  tout  autre  molif,  avant  le 
paiement  intégral  du  prix,  ce  qui  reslerait  dû  alors  deviendrait  exigi- 
ble deux  ans  après  la  nomination  du  nouveau  titulaire; — Attendu  que 
Hautbois  a  été  nommé  notaire  à  Bléré  en  remplacement  de  Moreau, 
et  qu'il  a  prêté  serment  en  cette  qualité  le  14  juill.  1850  ;  —  Attendu 
que,  dans  ces  circonstances  et  suivant  acte  passé  devant  le  notaire  de 
Francueille  18  nov.  1850,  Durand  a  cédé  à  MM.  Roland,  banquiers, 
la  somme  de  41,141  fr.  67  c.  qui  lui  était  due  par  les  époux  Moreau, 
aux  termes  des  actes  susdatés,  savoir  :  en  principal  37,500  francs,  et 
en  intérêts  calculés  jusqu'au  2  nov.  1850,  3,641  fr.  67  c;  —  Attendu 
que  cette  cession  a  été  nolifiée  aux  sieur  et  dame  Moreau,  par  exploit 
de  Giraud,  huissier  à  Bléré,  en  date  du  18  nov.  1850,   et  que  le 
15  janvier,  MM.  Rolland  leur  ont  fait  commandement  d'avoir  à  leur 
payer  :  1°  2,500  francs  alors  exigibles  sur  le  capital  du  traité  de  vente 
d'office,  et  2°  celle  de  3,641  fr.  65  c.  pour  intérêts  échus  ;  —  Attendu 
que  les  époux  Moreau  ont  formé  opposition   à  ce  commandement  et 
ont  fait  assigner  tant  MM.  Rolland  que  Durand,   pour  ouïr  déclarer 
sans  effet  vis-à-vis  d'eux  la  cession  du  18  nov.  1850,  et  voir  eu  con- 
séquence ordonnerla  discontinuation  des  poursuites  d'exécution  com- 
mencées;— Attendu  que  cette  opposition  et  cette  demande  en  discon- 
tinuation de  poursuites  sont  fondées  sur  ce  que  les  époux  Moreau  ne 
seraient  débiteurs  d'aucunes  sommes  envers  Durand,    que  même  il» 
seraient  leurs  créanciers; — Attendu  que,  pour  faire  admettre  leur  pré- 
tention, les  époux  Moreau  invoquent  deux  traités  sous  seings  piivés: 
l'un  du  9  déc.  18i2,  enregistré  à  Bléré  le  18  nov,  1850  ;  l'autre  du  4 


(  ART.  U15.  )  667 

mai  18V3,  qui  seraient  intervcntis  entre  eux  et  Durand,  et  qui  auraient 
apporté  de  notables  change  iiients  au  traité  ostensible  de  cession  d'of- 
fice du  26  janv.  18i3,  en  ce  qui  concerne  les  recouvrements  de  l'étude; 
— Attendu  que  les  contre-lettres,  d'une  part,  ne  peuvent  avoir  d'clFet 
qu'entre  les  parties  contractantes  ;  qu'elles  ne  peuvent,  dans  aucun 
cas,  prévaloir  à  iégard  des  tiers  sur  les  actes  authentiques  auxquels 
elles  dérogent;  qu'en  matière  de  contre-lettres,  les  tiers  sont  ceux  qui 
u'ont  pas  souscrit  ces  actes;  —  Attendu  <[ue,  spécialement  dans  l'es- 
pèce, les  époux  Moreau  ne  pouvaient  détruire,  à  l'aide  d'une  contre- 
lettre  tenue  secrétejusque-là,  la  saisine  dont  les  sieurs  Rolland  avaient 
déjà  été  investis  par  la  signification  qu'ils  avaient  faite  de  leur  acte  de 
cession;' — Attendu,  d'autre  part,  ea  ce  qui  touche  Durand  personnel- 
lement, que  lors  même  qu'il  aurait  encaissé,  en  vertu  des  contre-let- 
tres susmentionnées  ,  les  sommes  provenant  de  recouvrements  de  sod 
étude,  nonobstant  la  ccs-.ion  qu'il  en  avait  faite  à  Moreau,  par  l'acte 
du  26  janv.  1843;— Attendu  qu'en  admettant  que  dans  cette  hypothèse 
il  devrait  être  déclaré  comptable  envers  Moreau  du  montant  de  ces  re- 
couvrements, une  telle  deujande  ne  pourrait  être  produite  incidem- 
ment  à  une  instance  en  nullité  de  poursuite,  dont  les  époux  Piollaud 
ont  saisi  le  tribunal  aux  termes  de  leur  exploit  iniroductif  d'instance; 
— Par  ces  motifs, — Déclare  les  époux  Moreau  purement  et  simplement 
non  recevabîcs  dans  toutes  leurs  demandes,  fins  et  conclusions  signi- 
fiées !e  2  août  1851  :  les  en  déboule,  et  de  l'opposition  par  eux  formée 
au  conmiandeiîient  à  eux  sigitiiié  par  MM.  Rolland,  ordonne  la, conti- 
nuation des  poursuites  commencées  et  condamne  les  époux  Moreau 
aux  dépens. 

Du  k  mai  1852. — M.  Desfrancs,  prés. 


ARTICLE    1415. 

COUR  D  APPEL  D'ALGER. 

Saisie  immobilière.  —  Cahifr  des  charges. — Rentes.  —  Arréua» 
— CES. — Folle  em^uèue. 

Lorsqu'on  matière  de  saisie  immobilière,  le  cahier  des  charges 
porte  que  l'adjudicataire  sera  tenu  de  payer,  en  déduction  de 
son  pri.x,  des  arrératjes  de  rentes  grevant  l'immeuble  mis  en 
vente,  le  crcdi  rentier  peut,  avant  l'ouverture  de  i  ordre,  pour- 
suivre, par  la  voie  de  folle  enchère,  l' adjudicataire  qui  ne  le  paie 
pas. 

(Zermati  C.  Senès.) 

L'arrêt  du  21  janvier,  suivi,  nous  apprenti  mon  confrère,  ré- 
dacteur (lu  Journal  du  Palais  d'Alger,  d'une  autre  décision 
conforme  du  26  février  (\Îouamei>  C.  riELÉi-),  doit  d'autant 
plus  nous  surprendre,  que  la  Cour  d'Alger  elle-mônio  avait 
consacré  les  véritables  principes  dans  un  arièt  contra:  e  du 
27  mars  1850,  que  je  m'étais  empressé  de  recueillir  J.  Av.,  î. 
76,  p.  610.  art.  'ilHl,  et  que  j'ai  invoqué,  comme  précédent, 
dans  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  2,  p.  'tO,  note  17. 


668  (  ART.  14.15.  ) 

Il  paraît  que,  dans  l'Algérie,  les  rentes  établies  en  paiement 
de  prix  d'immeubles  (nos  anciennes  rentes  foncières)  sont  très- 
communes,  et  que  les  maf;isirats  de  notre  précieuse  conquête 
voulent  favoriser  ces  espèces  de  conventions.  En  l'absence 
d'une  loi  exceptionnelle,  il  est  impossible  d'adopter  la  nou- 
velle jurisprudence  de  la  Cour  d'appel  d'Alger.  Il  y  a  des  pri- 
vilèges qui  peuvent  primer  un  crédi  rentier,  et,  comme  je  l'ai 
fait  observer  déjà  plusieurs  fois  (Voy.  swprà^  p.  659,  art.  1410, 
mes  observations  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier),  la 
procédure  de  saisie  immobilière  ne  peut  n\  ne  doit  contenir  un 
règlement  sur  les  droits  des  créanciers  entre  eux;  on  ne  les  ap- 
pelle pas,  pour  cela,  à  la  lecture  du  cahier  des  charges.  Je 
suis  convaincu  que  la  Cour  régulatrice,  si  elle  est  saisie  de  la 
question,  n'hésitera  pas  à  prononcer  une  cassation. 

Abrêt. 

La  Cour;  — Considérant  qu'aux  ternies  de  l'art.  733,  C.P.C.,  la  voie 
de  folle  enchère  est  ouverte  toutes  les  fois  que  l'adjudicataire  ne  s'est 
pas  exactement  conformé  aux  clausesde  sou  adjudication; — Que  cett« 
disposition  est  générale,  absolue  et  ne  saurait  être  resireinle  aux  cas 
particuliers  qui  sont  réglementés  par  les  art.  734  et  735  du  même 
Code;  — Considérant  que,  dans  l'espèce,  il  résulte  soit  du  cahier  des 
charges  dressé  pour  parvenir  à  la  vente  de  la  maison  dont  le  sieur 
Seuès  s'est  rendu  adjudicataire,  soit  de  deux  jugements  rendus  sou» 
les  dates  des  8  juill.  18'<^8  et  l^""  mai  1851; — 1°  Que  l'adjudicataire  sc- 
iait tenu  de  payer  aux  époux  Zermati,  dans  un  délai  fixé  et  en  dé- 
duction de  son  prix,  les  arrérages  échus  des  rentes  qui  leur  étaient 
dues  et  ceux  qui  pourraient  venir  à  échéance  avant  le  jugement  d'ad- 
judication;— 2"  qu'il  devait  garder  en  ses  mains  somme  suffisante  pour 
assurer  le  paiement  des  arrérages  à  écheoir  de  ces  mêmes  r«'Btes;  — 
3"  Eîitin  que  l'ordre  ne  devait  s'ouvrir  sur  le  prix  d'adjudication,  que 
dédnclion  faite  des  arrérages  échus  des  capitaux  desdites  rentes  et  de» 
intérêts  produits  par  ces  capitaux  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  la  position 
des  •'poui  Zermati  était  ainsi  fixée  à  l'avance,  qu'ils  n'avaient  nul  be- 
soin d'intervenir  ii  l'ordre  et  d'attendre  que  les  bordereaux  leur  fus- 
sent délivrés  pour  exiger  le  paiement  des  arrérages  ([ui  pouvaient  leur 
être  dus; — Considérant  que  Sénés,  en  n'obéissant  pas  à  la  sommation 
de  piiycr  à  lui  faite  par  les  époux  Zermati,  sous  la  date  du  22  sept. 
lî<51,  a  manqué  à  l  une  de  ses  principales  obligations  et  s'est,  par 
suite,  exposé  à  toutes  les  conséquences  d'une  folle  enchère; — Par  ce» 
motifs,  reçoit  l'appel  interjeté  contre  le  jugement  rendu  par  le  tribu- 
nal civil  de  1'*  instance  d'Alger,  le  19  novembre  dernier;  —  Emen- 
daut  el  faisant  ce  que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  déclare 
bonne  et  valable  la  folle  enchère  suivie  à  la  requête  des  époux  Zer- 
mati, ordonne  qu'il  sera  passé  outre  à  l'adjudication. 

Du  21  janv.  1852. 


669 

ARTICLE    1416. 

Tribunal  civil  de  la  seine. 

JcGEMEM. — Enregistrement. — Défendeur. 

L'enregistrement  d'une  décision  judiciaire  peut  être  exigé  par 
la  régie,  du  défendeur  comme  du  demandeur,  soit  pour  le  droit 
simple,  soit  pour  le  double  droit  encouru  par  l'expiration  du 
délai  de  vingt  jours. 

(Coquillet  et  Mallard  C.  Régie  de  l'enregistrement.) 

Le  Tribunal; — Attendu  que,  sur  la  demande  formée  par  les  héri- 
tiers Mallard  contre  Debon,  il  est  intervenu,  le  22  nov.  1849,  un 
jugement  qui  les  a  déclarés  mal  fondés  et  condamnés  aux  dépens, 
dans  lesquels  est  compris  l'enregistrement  d'un  acte  sous  seing  privé 
du  22  sept,  184i; — Attendu  que  ce  jugement  n'a  pas  été  présenté  à 
l'enregistrement  dan»  les  vingt  jours  de  sa  date;  que  l'acte  susdaté  n'a 
pas  été  non  plus  soumis  à  la  formalité  prescrite; — Attendu  qu'aux  ter- 
mes de  l'art.  37  de  la  loi  du  22  frira,  an  7,  les  droits  sur  les  actes  judi- 
daires  doivent  être  acquittés  par  les  parties;  que,  dans  l'espèce, 
c'était  aux  héritiers  Mallard  à  les  payer,  puisque  le  jugement  les  j 
condamnait  en  termes  exprès,  et  que  d'ailleurs  Debon  ne  tirait  aucun 
profit  de  ce  jugement;— Attendu  que  la  femme  Coquillet  objecte  vai- 
nement que  le  procès  jugé  le  22  nov.  1849  intéressait  la  succession  de 
son  père,  et  que  la  contrainte  a  ele  décernée  contre  elle  en  qualité 
d'héritière  pure  et  simple,  quoiqu'elle  n'eût  accepté  la  succession  que 
sous  bénéfice  d'inventaire; — Qu'en  eifet,  le  texte  de  la  contrainte 
n'attribue  nullement  à  la  femme  Coquillet  une  qualité  autre  que  celle 
qu'il  lui  convient  de  prendre;  qu'au  surplus,  même  comme  néritière 
bénéficiaire,  elle  est  nécessairement  tenue  d'acquitter  les  actes  auxquels 
elle  a  figuré,  sauf  à  les  porter,  s'il  y  a  lieu,  en  dépense  dans  les  comptes 
qu'elle  aura  à  rendre; — Par  ces  motifs,  déclare  mal  fondée  l'oppo- 
sition. 

Du  2  mai  1851. 

Remarque. — En  règle  générale,  il  est  souverainement  injuste 
que  celui  qui  est  traîné  devant  les  tribunaux  par  un  plaideur 
téméraire  soit  tenu  de  payer  l'enregistrement  d'un  jugement 
qu'il  a  été  forcé  d'obtenir.  —  La  loi  fiscale  le  permet  ;  ainsi 
l'a  jugé  plusieurs  fois  la  Cour  de  cassation  (Voy.  J.  Av.,  t.  73, 
p.  389,  art.  485,  §  12,  et  p.  688,  art.  608,  §  2'0.  Un  arrêt  de 
la  chambre  des  requêtes, du  7  juin  1848,  contraire  à  une  juris- 
prudence constante,  a  également  décidé  que  l'enregistrement 
peut  être  exigé  des  deux  parties,  défendeur  ou  demandeur,  et  le 
jugement  qu'on  vient  de  lire  s'est  prononcé  dans  le  même  sens. 
Pour  cette  nouvelle  solution,  je  ne  vois  pas  d'objection  puisée 
dans  l'équité,  mais  j'y  trouve  un  grand  embarras  pour  la  pra- 
tique. Que  fera  la  partie  condamnée  placée  dans  cette  alterna- 
tive, ou  d'acquiescer  à  la  décision  qui  la  condamne,  en  payant 
spontanément,  sans  poursuites,  avant  que  la  décision  soit  même 


670  (  ART.  1417.  ) 

expédiée,  le  simple  droit  d'enreoistrement,  ou  de  s'exposer,  si 
elle  succombe  en  définitive,  sur  l'opposition  ou  l'appel,  à 
payer  le  double  d'un  droit  qui  peut  être  très  considérable  ?  Au 
moins,  dans  la  quittance  du  receveur,  devrait-il  éire  exprimé 
que  la  partie  qui  paie,  quoiqu'elle  ait  succombé,  se  réserve  tous 
ses  droits  et  ne  fait  ce  paiement  que  pour  éviter  éventuelle- 
ment un  double  droit?  On  ne  peut  se  dissimuler  que  cette 
position  ne  soit  fort  bizarre.  Les  rédacteurs  du  Contrôleur  de 
l'Enregistrement  ont  répondu  avec  raison  au  jugement  du  tri- 
bunal delà  Seine,  que  le  défendeur  puisait  dans  ce  jugement 
lui-înême  un  titre  contre  toute  action  en  dommages-intérêts  ré- 
sultant de  l'exécution  d'un  traité.  Reste  l'argument  tiré  de  l'an. 
37,  dont  les  termes  sont  généraux.  J'appelle  l'attention  des 
hommes  spéciaux  ,  et  surtout  des  savants  rédacteurs  de  ce 
journal,  sur  les  difficultés  pratiques  que  peut  faire  naître  la 
jurisprudence  du  tribunal  de  la  Seine. 


ARTICLE    1417, 

COUR  D'APPEL  DE  PARIS. 

Saisie-arrêt. — Jugement. — Arrêt. — Signification. 

Une  saùie-arrêt  faite  en  vertu  de  billets  annulés  far  un  ju- 
gement infirmé  sur  l'appel,  n'est  pas  valable  tant  que  l'arrêt  na 
été  ni  levé  ni  signifié. 

(Bloiidel  C.  Prévôt.) 

Blondel,  propriétaire  d'un  bureau  de  commissionniiire  du 
Moni-ue-Piété,  vend  soti  bureau  à  Prevot,  qui  lui  en  règle  le 
prix.  14  juillet  1849,  jijgeœent  ^ui  annule  les  billeis  faits  par 
Prévôt,  sur  le  motif  qu'une  vente  de  cette  nature  n'est  pas 
permise.  10  août  1850,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  qui  infirme 
et  ordoime  l'exéculioti  du  traité.  Des  difficultés  d'enregistre- 
ment s'élèvent  entre  la  régie  et  Blondel,  qui  ne  peut  al(>rs  ni 
faire  expédier,  ni  faire  signifier  l'arrrt  de  la  Cour.  Craignant 
de  n'être  pas-payé  par  son  débiteur,  Bi-Midel  forme,  en  venu 
des  billets  souscrits  par  Prévôt,  une  saisie-arrêt  dont  il  de- 
mande la  validité  au  tiibunal  civil  de  la  Seine.  Jugement  qui 
constate  que  toutes  les  parties  reconnaissent  l'existence  de  l'arrêt 
du  10  août;  mais  que  cet  arrêt  n  étant  pas  produit,  le  jugement 
du  14  juillet  conserve  toute  sa  force,  que  la  saisie  a  été  faite 
eu  vertu  de  billets  ftappésde  nullité,  et  annule  la  saisie-arrêt. 
— ^Appel. — M.Levesque,  substitut  du  procureur  général,  con- 
clMt  à  la  confirmation  du  jugement. 

-ii'  Arrêt. 

'  '  t»^  CocR  ;  —  CousidéraiU    qu'aux  teimcs  de    l'art.  147,    C.  P.  C, 


(  ART.   1U7.  )  671 

les  jugements  et  arrêls  ne  peuvent  être  exécutés  qu'après  signification; 
— que,  dans  l'espèce,  après  la  sentence  qui  avait  déclaré  nuls  la  vente 
et  les  billets  qui  en  formaient  le  prix,  ce  n'était  que  par  l'efTet  iufir- 
matif  et  en  exécution  dudit  arrêt  q<i'il  était  possible  de  poursuivre 
désormais  le  recouvrement  des  billets  causés  par  ladite  vente; — que 
l'arrêt  dont  s'agit  n'a  pas  encore  été  signifié; — Confirme. 

Du  28  fév.  1852.— 3«  Ch.— MM.  Poultier,  prés.— Chéron  et 
Auvillain,  av. 

Observations.  —  Si  la  doctrine  de  la  Cour  de  Paris  pouvait 
prévaloir,  ce  serait  le  cas  de  dire  :  summum  jus^  summa  in- 
juria. Jamais  la  loi  de  procédure  n'aurait  été  accusée  avec 
plus  de  raison  de  sacrifier  le  fond  à  !a  forme;  je  ne  puis 
croire  que  cet  arrêt  ait  fait  une  saine  application  de  l'art.  147, 
C.P.C. 

Le  tribunal  de  la  Seine  s'est  fondé  sur  ce  que  l'arrêt  n'ayant 
été  ni  levé  ni  signifié,  le  jugement  du  14  juillet  conservait  toute 
sa  force  ;  la  Cour,  sur  ce  que  le  recouvrement  des  bdiets  ne 
pouvait  avoir  lieu  qu'en  exécution  de  l'arrêt  infirmatif  qui  de- 
vait alors  être  levé  et  signifié. 

II  y  a  dans  ces  mo  ifs  méconnaissance  de  plusieurs  règles 
élémentaires  de  procédure. 

rse  perdons  pas  de  vue  l'état  des  faits.  L'écriture  des  billets 
n'était  pas  déniée;    !e  souscripteur  avait  prétendu    que  son 
engagenient  était  nul  -,  il  recoNxXaissait  qu'un  arrêt  de  Cour 
souveraine  l'avait  déclaré  valable.  Ainsi,  de  son  propre  aveu, 
tombait  donc  pour  lui  tout  prétexte  d'exception,  il   devait 
payer.  Ce  n'était  pas  en  vertu  de  l'arrêt,  en  exécution  de  l'ar- 
rêt, qu'une   saisie-opposition  avait  été  faite;  c'était  en  vertu 
ies  billets.  Le  débiteur  reconnaissait  lui-même  qu'il  n'avait 
ien  ;i  opposer  à  la  valeur  de  ces  billets,  puisque  le  jugement 
Drécédemment  obtenu  par  lui  avait  été  infirmé.  Pouvait-ddonc 
iemander  la  nullité  de  la  saisie?  L'affirmative  semble  répu- 
;ner  à  la  raison;  évidemment  contraire  à  l'équité,  elle  ne  repo- 
e  sur  aucune  disposition  de  la  loi  de  procédure.  On  conçoit 
uc  si  une  opposition  a  été  formée  à  un  jugement  par  défaut, le 
jgement  sur  l'opposition  doive  être  signifié  avant  de  mettre  à 
xécution  le  premier  jugement;  que  si  un  jugement  a  été  frappé 
'appel,   l'arrêt  confiruiatif  doive  également  être  si;;nifié  avant 
e  mettre  à  exécution  le  jugement  attaqué  ;   mais  peut-on  ad- 
lettre  que  ces  obligations  soientimposées  à  celui  qui  a  été  ar- 
3to  dans  l'exécution  d'un  acte  authentique  par  une  exception 

I'ccueillie  d'abord,  rejetée  ensuite;  et  que  le  débiteur  puisse 
ire  à  son  créancier  :  il  est  vrai  que  vous  avez  dans  les  mains 
_n  acte  authentique  en  vertu  duquel  vous  pouvez  me  poursui- 
re,  mais  je  vous  ai  fait  un  procès;  j'ai  gagné  en  première  in-» 
ance,  perdu  en  appel  ;  vous  ne  continuerez  vos  poursuites 
d'autant  que  vous  m'aurez  fait  signifier  l'arrêt  de  la  Cour, 


672  (  ART.  Il 18.  ) 

Ne  peut-on  pas  répondre  que  l'exception  se  détruit  elle-même, 
puisque  le  débiteur  veut  arrêter  son  créancier  en  invoquiint 
un  jujjemeiu  qu'il  déclare  être  infirmé'?  Faut-il  donc  absolu- 
ment que  le  créancier  apporie  la  preuve  écrite  du  dire  même 
de  son  adversaire?  i\'esi-ce  pas  comme  si  on  forçait  un  ancien 
débiteur,  poursuivi  par  son  ancien  créancier  en  venu  d'un 
acte  authentique,  de  produire  une  quittance,  quand  cet  ancien 
créancier  avoue  qu'il  a  été  iniégralement  payé? 

Un  jugement,  a  dit  le  tribunal  de  la  Seine,  a  toute  sa  force 
quand  l'arrêt  qui  l'infirme  n'est  ni  levé  ni  signifié.  Oui  si  celui 
qui  a  obtenu  ce  jugement  veut  le  faire  exécuter,  nie  l'apjiel  et 
l'arrêt.  Non,  s'il  avoue  l'appel,  car  l'effet  du  jugement  est  sus- 
penduj  non  surtout,  s'il  avoue  qu'il  y  a  eu  arrêt  infirmatif,  car, 
de  son  aveu,  le  jugement  est  anéanti. 

La  Cour  de  Paris  déciderait  donc  que  si  un  jugement  ordon- 
nant un  paiement  avait  été  soumis  à  la  Cour  de  cassation  et 
cassé,  le  porteur  du  jugement  pourrait,  avant  la  levée  de  cet 
arrêt,  exiger  le  paiement  en  reconnaissant  que  son  titre  n'est  plus 
qu'une  feuille  de  e/téwe  et  a  étéannulé  par  la  Cour  régulatrice? 
Tout  cela  me  paraît  si  extraordinaire  que  j'éprouve  un  certain 
embarras  à  soulever  de  nouvelles  objections. 

Dans  l'espèce,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  la  saisie-arrêt  n'avait 
point  été  fane  en  vertu  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  10  août 
1850;  elle  n'avait  pour  base  légale  que  les  billets  soi:scrits  par 
Prévôt.  Ces  billets  étaient  un  titre  suffisant,  puisque  le  débi- 
teur ne  pouvait  leur  opposer  aucune  exception. 

Ne  confondons  pas  les  effets  résultant  d'un  acte  reconnu  et 
l'exécution  de  cet  acte.  Les  effets  peuvent  exister  sans  que  l'acte 
apparaisse.  I/exécution  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  produisant  et 
en  faisant  signifier  l'acte  en  vertu  duquel  on  veut  agir. 

Il  est  bien  entendu  que  si  Prévôt  avait  déclaré  que,  porteur 
d'un  jugement,  il  demandait  la  nullité  de  la  saisie-arrêt  et  s'il 
avait  nié  impudemment  l'arrêt  de  la  Cour,  ou  ses  termes,  ou 
sa  teneur,  la  position  n'eût  plus  été  la  même;  mais  il  se  serait 
exposé  à  une  den^ande  très-légitime  de  dommages-intérêts-,  en- 
core, dans  cette  position  et  avec  la  certitude  légale,  pouvant 
résulter  d'un  certificat  du  greffe  de  l'existence  de  l'arrêt  infir- 
matif. Juge,  je  n'eusse  pas  hésité  à  accorder  un  sursis  à  Blondel. 
La  Cour  avait  accordé  ce  sursis  jusqu'à  l'expiration  d'un  certain 
délai,  mais  ce  n'était  plus  même  le  cas  d'un  sursis,  puisque 
l'existence  de  l'arrêt  n'était  pas  contestée. 


ARTICLE    1418. 

COUR  D'APPEL  DE  IVIONTPELLIER. 
NoTATBE, — Responsabilité. — Inscription  hypothécaire. 


(  ART.  1418.  )  673 

Est  responsable  du  défaut  de  'paiement  de  la  somme  frétée,  le 
notaire  qui,  soit  dans  l'acte  de  prêt  passé  devant  lui,  soit  dans 
l'inscription  hypothécaire  prise  au  nom  de  son  client,  auquel  il 
a  fait  élire  domicile  dans  son  élude ,  a  omis  de  remettre  à  celui' 
ci  la  sommation  de  produire  dans  l'ordre  ouvert  pour  la  distribu- 
tion du  prix  des  biens  de  l'emprunteur. 

(Marty  C.  B'".) 

Les  cTrrèis  qui  statuent  sur  des  cas  de  responsabilité  d'offi- 
ciers ministériels  sont  toujours  des  décisions  d'espèces  qui 
peuvent  être  plus  ou  moins  sévères,  mais  qu'il  est  bien  impor- 
tant de  connaître.  En  certains  cas,  la  position  d'un  avoué 
peut  être  identique  avec  celle  d'un  notaire 5  voilà  pourquoi  je 
rapporte  l'ai  rèt  qu'on  va  lire.  On  peut  consulter  l'atrêt  qui 
suit  de  la  Cour  de  Bourges  et  ia  remarque  que  j'y  ai  jointe. 


La  Coua; — Atleodu  que,  dans  l'acte  de  prêt  pass(' devant  B..., 
uotairc,  appelant  principal,  en  date  du  10  août  18i7,  l'abbé  Marty 
n'est  j)as  intervenu  Dersonnellement;  que  B...  l'y  a  fait  représenter 
par  S...,  avoué,  inconnu  de  l'abbé  Marty; — Attendu  nue  ledit  acte 
porte  que  le  reniboursemenl  des  1500  fr.  prêtés  à  la  veuve  Bideau 
serait  fait  dans  l'étude  dudit  B...,  notaire;  que  cette  clause  fut  évidem- 
ment écrite  dans  l'iutérèt  de  celui-ci; — Attendu  que  l'inscription  hy- 
pothécaire prise  au  nom  de  l'abbe  Marty  en  vertu  dudll  acte  de  prêt 
tut  faite  par  B...,  et  contient  élection  de  domicile  dans  rétude  dudit 
B...; — Attendu  qu'il  résulte  de  ces  faits  que  B...,  nolaiic,  s'est  consti- 
tué, dans  son  propre  intérêt,  le  mandataire  de  T.ibbé  Marty; — At- 
tendu qu'aux  termes  de  l'art.  1911,  C.  C,  le  mandataire  répond  des 
dommages-intérêts  r[ui  peuvent  résulter  de  l'inexécution  de  son  man- 
dai, et  que,  d'après  l'arl.  11 W  du  même  Code,  les  dommages-intérêts 
dus  au  créancier  sont  en  rapport  de  la  perte  qu'il  a  subie  et  du  j^ain 
dont  il  a  été  privé; — Attendu  que  B...,  qui  était  tenu  de  remettre  à 
l'abbé  Marty  les  divers  actes  qui  furent  notifiés  chez  lui  à  suite  et  à 
Toccasion  de  l'élection  de  domicile  qu'il  y  avait  faite  lui-même  pour 
l'abbé  Marty,  ne  lui  a  cependant  pas  remis  la  souunation  de  produire 
dans  l'ordre  ouvert  j)Our  la  distribution  du  prix  des  biens  de  la  veuve 
Bideau,  biens  hypothéqués  en  faveur  de  l'abbé  Marty  dans  l'acte 
d'emprunt  susénoncé  du  10  août  18'f7; — Attendu  qu'aux  termes  du 
jugement  interlocutoire  du  8  janvier  1851,  conforme  d'ailleurs  aux 
véritables  ])rincipes,  B...  fut  chargé  de  rapporter  la  preuve  de  la  re- 
mise de  ladite  sommation,  et  que  non-seulement  il  n'a  point  rapporté 
cette  preuve,  mais  ((u'il  résulte  au  contraire  des  encpiète  et  contraire- 
enquête  sainement  appréciées,  et  de  tous  les  faits,  actes  et  circon- 
stances de  la  cause,  <|ue  la  sommation  dont  il  s'agit  n'a  été  ni  remise 
ni  même  envoyée  à  l'abbé  Marty; — 'Attendu  que  le  défaut  de  cette 
remise  et  de  cet  envoi  ne  peut  impliquer  ni  la  bonne  foi  ni  la  loyauté 
du  sieur  B...,  mais  que  celte  omission  le  rend  passi!)le,  en  sa  qualité 
de  mandataire,  des  dommages  qu'il  a  occasionnés  au  mandant; — At- 
tendu ([ue  de  ce  qui  précède  il  suit  que  B...  doit  f.ûre  compte  à  l'abbé 


674-  (  ART.  1419.  ) 

MartT  de  la  somme  que  celui-ci  aurait  touchée  dans  l'ordre  s'il  avait 
produit  et  des  intérêts  courus,  depuis  l'ouverture  dudit  ordre,  de 
ladite  somme; — Perces  motifs,  la  Cour,  sans  s'arrêter  à  l'appel  prin- 
cipal relevé  par  B...,  notaire,  et  en  démettant  ledit  B...,  disant  droit, 
au  contraire,  à  l'appel  incident  de  l'abbé  Marty,  émendant  quant  à 
ce.  Condamne  lî...  à  payer  audit  Marly,  à  litre  de  dommages-intérêts, 
l'entière  somme  que  celui-ci  aurait  touchée  dans  l'ordre  s'il  avait 
produit,  avec  les  intérêts,  depuis  l'ouverture  de  l'ordre,  de  ladite 
somme. 

Du  12  janvier  1852.  —  MM.  Jac  du  Puget,  prés.  —  Génie  çt 
Gleises,  av. 

ARTICLE  1419. 

COUR  D'APPEL  DE  BOURGES. 
Huissier. —  Inscription.  —  Renouvellement.  —  Responsabilité. 

Un  huissier  qui,  consulté  par  un  client  sur  l'état  des  affaires 
d'un  débiteur,  après  avoir  transmis  divers  renseignements  ,  de- 
mande et  obtient  l'envoi  des  pièces  en  s'engageant  à  veiller  scru- 
puleusement aux  intérêts  du  client^  n'est  pas  responsable  de  la 
péremption  de  l'inscription  hypothécaire  qui  garantissait  le  paie- 
ment de  la  créance. 

(Bourgeat  C.  Godard.) 

J'emprunte  au  Journal  du  Palais,  t.  1,  de  1852,  p.  77,  la 
notice  qu'on  va  lire  : 

Par  suite  d'une  obligation  de  5,000  fr.  consentie  le  4  janv. 
1836,  pour  prêt  de  pareille  somme,  par  Jean-André  à  la  veuve 
Bourgeai,  cette  dernière  prit,  à  la  date  du  H  janvier,  une  in- 
scription sur  certiiins  immeubles  hypothéqués  pour  sûreté  de 
celte  obligation.  Mais  en  1845,  André  ayant  été  poursuivi  im- 
mobilièrement,  la  veuve  Bourgeat  crut  devoir  prendre  des 
renseignements  à  Nérondes  sur  la  situation  de  si^n  débiteur, 
et  s'adressa  à  l'huissier  Godard.  «  Je  regrette  beaucoup,  ma- 
dame, lui  répondit  cet  officier  ministériel,  à  la  date  du  8  mai 
1845,  de  ne  pouvoir  vous  donner  d'au-tres  renseigiienienls  sur 
le  sieur  André,  votre  débiteur.  Votre  créance  est-elle  exigible, 
et  votre  inscription  première?  Si  vous  êtes  la  première  ins- 
crite je  crois  que  vous  n'avez  rien  à  craindre,  à  nioins  cepen- 
dant que  cette  créance  dépasse  le  prix  des  ventes  qui  s'élève  à 
près  de  10,000  fr.  Si  j'avais  ici,  madame,  votre  obligation  entre 
mes  mainSy  je  pourrais  veiller  scrupuleusement  à  vos  intérêts, 
comme  à  ceux  des  autres  créanciers,  qui,  si  vous  êtes  pre- 
mière  inscrite,  retireront  très-peu  de  leurs  fortes  créances.  » 
Le  7  juin  1845,  l'huissier  Godard  écrivait  encore  :  «  Je  vou» 
prie  de  vouloir  bien  me  dire  combien  il  vous  est  dû  d  intérêts 


C  ART.  Iil9.  )  675 

sur  votre  obligation  de  5,000  fr.,  ef,  pour  que  je  puisse  récla- 
mer ces  iniérêis,  il  faut  que  vous  m'envoyiez  de  suite  la  grosse 
de  votre  obligation.  »  Le  10  octobre,  icLu-e  du  niênie  :•  «  Il  ne 
s'estrien  passé  de  nouveau  à  l'égard  des  affaires  d'André,  votre 
débiteur,  depuis  que  vos  pièces  sont  en  ma  possession,  »  Par 
la  lettre  du  28  novembre,  l'huissier  indique  les  termes  de  paie- 
ment de  l'acquéreur  de  la  maison  d'André  :  «  Le  nécessaire 
maintenant,  ajoute-t-il,  pour  loucher  le  premier  tiers  échu  et 
les  intérêts  est  un  commandement  à  signifier  à  André  et  une 
sommation  à  l'acquéreur  de  payer...  »  Le  8  décembre,  il  fait 
ce  commandement,  et  y  donne  copie  de  l'iiiscription  du   14 


S  était  périmée.  Pins  tard>  et  par  lettre  du  l^janvier  1847  de 
Godard,  au  notaire  Pactat,  on  trouve  dans  la  note  deiailiée  des 
frais  payés  à  Godard,  par  madama  lîourgeat,  ontre  les  som- 
mes duL'S  pour  le  commandement  et  la  sommation  :  1°  1  fr. 
60  cent,  pour  consultation  à  un  avoué  j  2"  2  fr.  40  cent,  pour 
envoi  et  reîour  de  pièces;  3°  15  fr.  83  cent.,  pour  renouvelle- 
ment d'inscription  par  l'avoué. 

L'inscription  avait  été,  en  effet,  tardivement  renouvelée  par 
un  avoué  près  !e  tribunal  de  Saint-Amand,  le  9  mai  1846.  — 
Sur  l'ordre  ouvert  le  28  décembre  1848,  la  veuve  Bour,^eat  ne 
se  trouvant  point  en  ordre  utile,  assigna,  le  4  juin  1849,  en 
responsabilité,  l'huissier  Godard,  chargé  du  recouvrement  de 
sa  créance.  Suivant  clie.;  I  huissier  était  coupable  de  n'avoir  pas 
renouvelé  l'iiiscription  (ie  1836,  lorsqu'il  était  porteur  du  litre, 
et  que  noiaiiiment  U  avait  délivré  copie  dans  le  commande- 
ment de  cette  même  inscription.  —  Pourquoi  une  sommation 
au  tiers  (ietenteur,  lorsque  linscripîion  se  périmait  dans  l'in- 
tervalle du  commandement  à  la  sommation?  Godard  reconnaît 
tellement  le  mandat  qu'il  a  consulté  chez  un  avoué,  ntais  tar- 
divement ;  et  dès  lors,  n'est-t-il  pas  responsable  des  conséquen- 
ces de  sa  fauti?  La  vei.ve  Houigeat  ne  pouvait  renouveler  elle- 
même  l'inscription,  puisqu'elle  n'avait  plus  les  titres  entre  les 
mains.  —  Lesofiiciers  ministériels,  répondait  Godard,  ne  sont 
responsables  que  dans  la  limite  de  leursattributions.  Il  ne  s'é- 
tait charjjé  du  recou\  rement  de  la  créance  et  des  intérêts  de  la 
veuve  J3our;;e:U  qu'autantque  les  actes  nécessaires  à  ces  inté- 
rêts rentreraient  dans  l'exercice  de  son  ministère,  son  mandat 
ne  fiouvait  s'étendre  au  delà,  à  moins  d'une  clause  spéciale  met- 
tant à  sa  char^îe  le  renouvellement  de  l'inscription  de  1836.  S'il 
a  envoyé  les  jjières  à  un  avoué  pour  consulter,  et  si  cet  avoué 
a  cru  devoir  renouveler  l'inscription,  c'est  de  sa  part  un  acte 
d'extrême  vigilance  auquel  il  n'était  pas  tenu  par  les  lettres 
qui  déterminent  NUI  mandat.  —  Le  24  janvier  1851,  jugement 
du  tribunal  civil  de  Saint-Amand,  ainsi  conçu  : 


676  (  ART.  1420.  ) 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  l'huissier  Godard  a  été  chargé  par 
la  dame  veuve  15oiirj;eal  d'opérer  des  recouvrements; — Qu'il  pourrait 
être  respeiisable  s'il  s'était  montré  négligent  à  faire  les  actes  de  pour- 
suites de^on  ministère,  ou  s'il  avait  commis  des  nullités; — Mais  fju'il 
ne  peutl'être  à  raison  de  l'omii'sion  d'un  renouvellement  d'inscription, 
chose  qui  n'est  point  dans  les  attributions  ordinaires  de  la  profession 
d'huissier  ;  —  Qu'il  n'avait  pas  été  chargé  de  renouveler  l'inscription 
dont  il  s'ai^it; — Quéla  responsabilité  d'un  officier  ministériel,  à  moins 
d'un  mandat  exprés,  ne  doit  pas  être  étendue  an  delà  de  ses  fonc- 
tions ;  —  Par  ces  motifs,  déboule  la  dame  veuve  Bourgeat  de  sa  de- 
mande.— Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;— Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges, — Confirme. 

Du  13  décembre  1851.-2'^  Ch.  — MM.  Corbin,  prés.—  Guil- 
lot  et  Chénon,  av. 

Remarque.  —  En  principe,  les  officiers  ministériels  ne  sont 
responsables  que  des  conséquences  des  fautes  par  eux  com- 
mises dans  les  limites  du  mandat  que  la  loi  leur  attribue.  Ce 
q'ji  excède  ces  limites  ne  peut  donner  ouverti^re  à  une  action 
en  fîarantie  qu'autant  que,  par  une  déclaration  expresse  et  for- 
melle ou  qui  s'induit  des  circonstances,  ces  officiers  ont  volon- 
tairement cotisenti  à  aiiporter  une  surveillaiice  que  ne  com- 
portent pas  les  attributions  dont  la  loi  les  a  investis.  Tels  sont 
les  principes  sur  lesquels  reposent  diverses  décisions  concer- 
nant soit  les  notaires,  soit  les  avoués,  soit  les  huissiers  (Voy. 
suprà,  p.  80,  art.  1203  et  la  note.  p.  244,  art.  1248  ;  p.  288. 
art.  1266;  et  t.  76,  p.  i77  et  588,  art.  1142  et  1178,  l'arrêt 
précèden;).  Ont-ils  reçu  une  exacte  application  dans  l'espèce? 
La  Cour  a  trouvé  une  excuse  dans  la  définition  des  at- 
tributions de  l'huissier;  les  faits  pouvaient  entraîner  une  solu- 
tion plus  sévère.  On  ne  saurait  trop  recommander  aux  huis- 
siers de  veiller,  avec  le  plus  grand  soin,  à  tout  ce  qui  touche  à 
la  validité  et  à  l'efficacité  des  créances  dont  le  recouvrement 
leur  est  confié. 


article  1420- 

COUR  D'APPEL  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière. — Bail. — Nullité. 

Les  juges  peuvent  annuler  un  bail  qui  n'a  pas  acquis  date  cer- 
taine avant  le  commandement  tendant  à  saisie  immobilière,  quoi' 
qu'il  ne  soit  pas  entaché  de  fraude,  si  ce  bail.,  par  la  nature  des 
conditions  qu'il  renferme,  'porte  préjudice  à  l'adjudicataire  (Art. 
684,  C.P.C). 

La  Cour  de  Paris  s'est  conformée  à  la  jurisprudence  et  à  la 


(  ART.  U21.  )  677 

doctrine,  ainsi  qu'on  peiu  le  voir  en  consultant  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  2,  (j.  29,  noie  1;  p.  39,  note  12  ei  p.  09, 
note  22.  J'ai  dit  au^si  J.Av.,  t.  75,  p.  473,  art.  912,  qu'en  pa- 
reil cas,  les  tribunaux  avaient  un  pouvoir  discrétionnaire,  je 
ferai  seulement  observer  que  la  décision  qu'on  va  lire  est  peut- 
être  un  peu  sévère,  car  l'adjudicataire  avait  connaissance  du 
grand  établissement  qui  existait  dans  l'immeuble  dont  il  avait 
fait  l'acquisition.  Cette  affaire  démontre  encore  une  lois  com- 
bien il  est  prudent  de  faire  enregistrer  les  baux,  surtout  lors- 
qu'à ces  baux  se  rattache  l'existence  d'industries  imporianies. 

Aruet. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  l'art.  684,  C.P.C.,  s';ipp]ique  à  fout 
les  cas  soumis  à  l'appréciation  def^  ju;;es,  qui  peuvent  fonder  raction 
des  créanciers  ou  de  l'adjudicntaire  ;  —  Qu'il  n'est  pas  nécessaire  que 
la  nullité  demandée  du  bnii,  n'ayant  pas  date  certaine  antérieurement 
à  l'adjudication,  résulte  de  la  |ireuvcdes  faits  de  fraiide^et  de  collusion, 
qu'elle  peut  encore,  comme  dans  l'espèce,  être  demandée  pour  pré- 
judice éprouvé  par  l'adjudicataire  ou  les  créanciers;  —  Attendu  que 
si,  dans  l'espèce  même,  aucun  fait  de  fraude  n'est  allégué,  il  y  a  lieu 
néanmoins  de  reconnaître  que  Hcdé  ,  administrateur,  a  fait  un  acte 
léger  et  imprudent,  en  passant  le  bail  dont  il  s'aj^it  presque  ;i  la  veiile 
de  l'adjudication  ;  — Attendu  que  le  bail  porte  un  Téril;ible  préjijdice 
à  sa  propriété  et  ])ar  conséquent  à  l'adjudicataire,  par  le  ^eiirc  d'éta- 
blissement de  Véiour  et  la  nature  des  aulorisalions  à  lui  conférées  du 
brùlemenl  du  Ciifé  dans  la  cour,  de  l'éclairage  prolongé  et  de  l'ouver- 
ture des  portes  jusqu'à  minuit  ;  ^ —  Que  ces  autorisations  causent  un 
trouble  incessant  aux  autres  locataires  et  peuvent  diminuer  ainsi  pour 
le  propriétaire  le  produit  de  l'immeuble  revenant  à  l'adjudicataire  au 
moins  à  35(1,000  fr.  ;  — Que  la  circonstance  que  IJarré  a  connu  person- 
nellement ce  bail  avant  l'adjudication  ne  peut  prévaloir  contre  le  droit; 
—  Par  ces  motifs;  — Déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  location  faite  par 
Hedé  à  Véfour  et  consorts,  le  18  mars  1851  ;  —  En  conséquence,  or- 
donne l'expulsion  immédiate  de  Véfour  et  consorts. — Appel. 

Du  19  août  1852.  —  4«  €h.  —  MM.  Riga!,  prés.  —  Barbier, 
subst.  {concl.  conf.). — Moulin  etNicolet,  av. 


ARTICLE    1421. 

COUR  D'APPEL  DE  PAPJS. 

Saisie  foraine. — Ordonnance. — Appel. 

Le  président  du  tribunal  use  d'un  pouvoir  discrétionnaire  et 
fait  une  appréciation  souveraine  lorsque,  suirant  les  circonstan- 
ces et  les  personnes,  il  autorise  une  saisie  foraine;  son  ordon- 
nance sur  ce  point  n'est  pas  susceptible  d'appel. 

(Lumley  C.  Bayard  etDonizetti.) 
Je  ne  puis  partager  l'opinion  de  la  Cour  de  Paris,  que  j'ai 


678  (  ART.  1422.  ) 

déjà  combattue  en  rapporlant  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de 
Toulouse  ((J.  Av.,  t.  72,  p.  242,  ad.  107).  L'art.  822  indique 
des  conditions  qui  doivent  enserrer  le  pouvoir  du  président 
dans  certaines  limites.  S'il  les  dépasse,  il  y  a  excès  de  pouvoir. 
L'appel  est  donc  recevabîe  datts  ces  limites.  Dans  l'espèce,  la 
saisie  foraine  avait  été  autorisée  au  préjudice  de  M.  Lumley, 
directeur  du  théâtre  Italien  à  Paris. 

ARRÊT. 

La  Cour; — Considérant  que  l'art.  822,  C.P.C.,  donne  au  président 
du  tribunal  un  pouvoir  discit  (iouuaire  dont  il  use  suivant  its  circon- 
slanco-s  et  ou  égard  aiii  conditions  des  personnes  ;  que  les  ordonnan- 
ces qu'il  rend  en  pareil  cas  ne  sont  pas  susceptibles  d'appel,  puis- 
qu'elles émanent  de  son  ap|)réciation  souveraine,— Déclare  l'appel  non 
recevable. 

Du  30  mars  1852.— 1^^  Gh.— MM.  Tropîong,  p.  p.— Desèze 
et  Paillard  de  Villeneuve,  av. 


ARTICLE   1422. 

DÉCRETS. 

CoNSEit  d'Etat.— CoNXENTiECx. — Règlement. 

Décrets  organiques  et  réglementaires  sur  la  section  du  conten- 
tieux du  Conseil  d'Etat. 

J'ai  rapporté,  J.  Av.,  t.  7't,  p.  383,  art.  725,  les  décrets  qui 
avaient  organisé  le  conseil  d'Etat  après  la  révolution  de  I848j 
je  les  ai  accompagnés  de  notes  qu'il  est  utile  de  consulter  pour 
l'intelligence  des  nouvelles  dispositions  qui  nous  régisbent.  J'a- 
vais indiqué  les  modifications  que  ces  décrets  appoi  talent  aux 
règles  que  j'ai  réunies  dans  mon  Code  d' instruction  administra- 
tive, et  je  dois  dire  que  los  articles  qu'on  va  lire  sont  presque 
entièrement  confoi  mes  à  l'ancienne  législation,  ce  qui  donne 
au  commentaire  que  j'en  avais  fait  un  véritable  intérêt  d'actua- 
lité. 

La  constitution  du  14  janv.1852  déclarait,  art. 50  :  «le  con- 
seil d'Etat  est  chargé,  sous  la  direction  du  Président  de  la  Ré- 
publique, de  rédiger  les  projets  de  loi  et  les  règlensents  d'ad- 
ministration publique,  et  de  résoudre  les  difficultés  qui  s'é- 
lèvent EN  MATIÈRE  d'aDMINISTRATION.    » 

Un  décret  organique  devenait  nécessaire.  Je  me  contente  de 
rapporter  la  partie  relative  au  contentieux. 

TITRE  IL — Formes  de  procéder  devant  le  Conseil  d'Etat. 

§  2. — Matières  contentieuses. 

Art.  17.  La  section  du  contentieux  est  chargée  de  diriger  l'instruc- 
tiou  écrite  et  de  préparer  le  rapport  de  toutes  les   affaires  conteD'* 


(  ART.  1422.  )  679 

lieuses  ainsi  que  des  conflits  d'attribulious  entre  l'aulorité  administra- 
tive et  l'autorité  judiciaire. 

Elle  est  composée  de  six  conseillers  d'Etat,  y  compris  le  président, 
et  du  nombre  de  maîtres  des  requêtes  el  d'auditeurs  détermiué  par  1« 
règlement. 

Elle  ne  peut  délibérer  si  quatre,  au  moins,  de  ses  membres  ayant 
Toix  délibérative,  ne  sont  présents. 

Les  maîtres  des  requêtes  ont  voix  consultative  dans  toutes  les  af- 
faires, et  voix  délibérative  dans  celles  dont  ils  sont  rapporteurs. 

Les  auditeurs  ont  voix  consultative  dans  les  affaires  dont  ils  font  le 
rapport. 

Art.  18.  Trois  maîtres  des  requêtes  sont  désignés  par  le  présiden 
de  la  République  pour  remplir,  au  contentieux  administratif  les  fonc- 
tions de  commissaires  du  Gouvernement. 

Ils  assistent  aux  délibérations  de  la  section  du  contentieux. 

Art,  19.  Le  rapport  des  affaires  est  fait  au  nom  de  la  section,  eu 
séance  publique  de  l'assemblée  du  conseil  d'Etat  délibérant  au  con- 
tentieux. 

Cette  assemblée  se  compose  :  1°  des  membres  de  la  section  ;  2" 
de  dix  conseillers  d'Etat  designés  par  le  président  de  la  République, 
et  pris  en  nombre  égal  dans  chacune  des  autres  sections.  Us  sont,  tous 
les  deux  ans,  renouvelés  par  moitié. 

Cette  assemblée  est  présidée  par  le  président  de  la  section  du  con- 
tentieux. 

Art.  20.  Après  le  rapport,  les  avocats  des  parties  sont  admis  à  pré- 
senter des  observations  orales. 

Le  commissaire  du  Gouvernement  donne  ses  conclusions  dans  cha- 
que affaire. 

Art.  2i.  Les  affaires  pour  lesquelles  il  n'y  a  pas  eu  constitution  d'a- 
vocat ne  sont  portées  en  séance  publique  que  si  ce  renvoi  est  de- 
mandé par  l'un  des  conseillers  d'Etat  de  la  section  ou  parle  commis- 
sairedu  Gouvernement,  auquel  elles  sont  préalablement  communiquées, 
et  qui  donne  ses  conclusions. 

Art.  22  Les  meaibres  du  conseil  d'Etat  ne  peuvent  participer  aux 
délibérations  relatives  aux  recours  dirigés  contre  la  décision  d'un  mi- 
nistre, lorsque  cette  décision  a  été  préparée  par  une  délibération  de 
la  section  à  laquelle  ils  ont  pris  part. 

Art.  23.  Le  conseil  d'Etal  ne  peut  délibérer  au  contentieux,  si  onze 
membres  au  moins,  ayant  voix  délibérative,  ne  sont  présents.  En  ca> 
de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Art.  2Ï.  La  délibération  n'est  pas  publique. 

Le  projet  de  déciel  <sl  transcrit  sur  ie  piocès-vcibal  des  délibéra- 
tions qui  fait  mention  des  noms  des  membres  présents  ayant  déli- 
béré. 

L'expédition  du  projet  est  signée  parle  président  de  la  section  du 
contentieux  vl  remise  par  le  vice-président  du  conseil  d'Etal  au  pré- 
sident de  la  République. 

Le  décret  qni  intervient  est  contresigné  par  le  garde  des  sceaux, 
ministre  delà  justice. 

Si  ce  décret  n'est  pas  conforme  au  projet  proposé  par  le  conseil 
d'Etat;  il  est  inséré  au  Moniteur  et  au  Bulletin  des  Lois. 

Dans  tous  les  cas,  le  décret  est  lu  en  séance  publique. 

Du  25  janv.  1852. 


680  (  ART.  1422.  ) 

Un  second  décret  intitulé  :  Règlement  inlérieiir  iiour  le  con- 
seil d  Etat,  renferme  des  dispositions  fort  importantes  sur  la 
procédure  relative  aux  matières  contentieuses. 

TITRE  m. — 'Du  CONSEIL  d'Etat  délibérant  au  contentieux. 

Art.  17.  Le  rôle  de  chaque  séance  publique  du  conseil  d'Etat  est 
proposé  par  Je  commissaire  du  Gouvernement  chargé  de  porter  la 
parole  dans  la  séance  ;  il  est  arrêté  par  le  jjrésident. 

Ce  rôle,  imprimé  et  contenant  sur  chaque  afiFaire  une  notice  som- 
maire rédif^ée  par  le  rapporteur,  est  distribué  quatre  jours  au  moins 
avant  la  séance  à  tous  les  conseillers  d'Etal  de  service  au  Conseil  dé- 
libérant au  contentieux,  ainsi  qu'aux  maîtres  des  requêtes  et  auditeurs 
de  la  section  du  contentieux. 

Il  est  également  remis  aux  avocats  dont  les  affaires  doivent  être  ap- 
pelées. 

Art.  18.  Les  membres  du  conseil  d'Etal  doivent  se  rendre  à  la 
séance  publique  à  l'heure  indiquée  par  le  rôle  et  en  costume. 

Le  secrétaire  tient  note  des  conseillers  d'Etat  présents  et  dont  les 
noms  doivent  être  inscrits  au  bas  du  décret  à  la  délibération  duquel 
ils  ont  pris  part. 

Art.  19.  Tous  les  rapports  au  contentieux  sont  faits  par  écrit. 

Les  questions  posées  par  les  raj)ports  sont  communiquées,  sans 
déplacement,  aux  avocats  des  ])artics  quatre  jours  avant  la  séance. 

Sont  applicables  à  la  tenue  des  séances  publiques  du  conseil  d'Etat 
les  disjxisilions  des  art.  88  et  suivants  du  Code  de  procédure  civile. 

An.  -20.  Le  procés-verbal  des  séances  mentionne  l'accomplissement 
des  dispositions  des  art.  17,  18,  19  "20,  21,  22,  23  et  24  du  décret  or- 
ganirpie  du  26  janvier. 

Dans  le  cas  où  ces  dispositions  n'ont  j)as  été  observées,  le  décret 
qui  iiuervient  peut  être  l'objet  d'un  recours  en  révision,  lequel  est 
introduit  dans  les  formes  de  l'art.  33  du  règlement  du  22  juil- 
let 1806. 

Art.  21.  Les  décrets  rendus  après  délibération  du  conseil  d  Etat  dé- 
libérant au  contentieux,  portent  : 

Le  conseil  d'Etat  au  contentieux  entendu... 

Les  décrets  rendus  après  délibération  de-  la  section  du  contentieux, 
conformément  aux  dispositions  de  l'art.  21,  mentionnent  que  la  sec- 
tion a  été  entendue. 

Au  eoinmencenient  de  chaque  séance,  le  secrétaire  lit  les  décrets 
délibéfés  dans  les  séances  précédentes  et  approuvés  par  le  président 
de  la  République.  Ils  sont  déposés  au  secrétariat  général,  où  les  avo- 
cats elles  parties  sont  admis  à  en  prendre  communication  sans  dépla- 
cement. 

Du  30  jaov.  1852. 


TABLE   ALPHABÉTIQUE 


DES   MATIERES 


CONTENDES 


Dans  le  tome  6.— 2-=  sér.    (1852),  (t.  77,  de  la  collection)  du 
Journal  des  Avoués  (1). 


Abréviation.  V.  Expl  ,  7. 

Absence.  V.  Licit.  et  Part.  ,96. 

Abus  de  confiance.  V.  Huiss.,  i. 

AcQUÉiîEURS.  V.  Enregislr-,  4. — 
Ordre,  34.  —  Purge,  ï.  —  Sais, 
imm.,  48. 

AcQuiESCEME^iT.  V.  Enq.,  4).  — 
Jug.    par  drf.,  9. 

Actes.  V.  Formule  exécul. 

ACTi:S   DE  PROCÉDURE.  V.  Cass  ,3. 

Action  (1).  —  [Créancier. — Débi- 
teur. —  Subrogation.)  —  Pour  exer- 
cer les  droits  et  nctinns  de  leur  dé- 
biteur, en  vertu  de  l'art.  Il 66,  C.C, 
les  créanciers  ne  sont  pas  obliges  de 
se  faire  préalablement  subroger  dans 
ces  droits  et  actions.  C'est  au  tiers 
actionné  par  le  créancier  à  apiieler 
son  créancier  s'il  le  juge  convena- 
ble ;  i382,  p.  .580. 

Action  diffamari.  —  (  Action 
ad  fulurum.  — Donation.)  —  L'é- 

(-1)  V.  Avoué,  18.  19.  Licit.  et 
fartage,  87. 


poux  survivant  qui  craint  qu'une 
donation  qui  lui  a  été  faile  par  con- 
trat de  mariage  ne  soit  contestée  à 
l'occasicin  du  second  mariage  qu'il 
est  sur  le  point  de  coniracicr,  est  re- 
cevable  a  faire  juger  cette  question 
avec  les  hcrilii^rs  de  l'époux  décédé, 
surtout  si,  depuis  l'action  qu'il  a  in- 
tentée, les  défciideuis  lui  ont  fait 
signifier  une  consultation  ayant  pour 
but  d'établir 'la  révocation  de  la  do- 
nation par  l'iffet  du  second  ma- 
riage; 1397,  p.  031 . 

Action  en  diminution  de  prix. 
V.  Sait,  innn.,  50. 

Action  ad  futurum.  V.  Action 
diffamari. 

Action  pémtoiwe.  \. Action  po$- 
sessoire. 

Action  possessoiiîe.— (./"^enient. 
—  Autorité.  —  Action  yeliloire.)  La 
prescription  de  propriété  résultant 
d'un  jugement  qui  maintient  une 
partie  en  posses.sion  ne  peut  éire 
combattue  au  pétitoire  par  de  simples 
présomptions  en  sens  contraire  :  il 
faut  la  production  de  litres  de  pro- 


(1)    Le  premier  chiffre   indique  l'article,   le   second  la  page,   exemple 
4184,  p.  12,  c'est-à-dire  :  article  1184,  page  12. 
—  abréviations. 


A'quieieemeot. 

Ariiiiifse. 

Arbitrage. 

Aibilr. 

Cae«alion. 

Cass. 

Conlriiinte  par  corpi. 

Oonlr.  par  cor 

Ocsateu. 

DèsaT. 

Diiisti-inent. 

Désist. 

DiitribulioD    par  contribu 

. 

tion. 

Diitrlb.    pir  < 

Enquête. 

Knq. 

BorPSisircmbnl. 

Euregi.tr. 

EiceptioD. 

F.«cr|il. 

EièculioD. 

Eiécul- 

Stàcutioii  proiiioirfl. 

E»tcut.  pro». 

Exploit. 

E.pl. 

Huitiier. 

Huis». 

toUrdietion. 

Iiilcrdiet. 

Icilcnfiilioo. 
Jiij;erneiti. 

Ju;;tineiit  par  défaut. 
Licitaiinu  ei  partage. 
P.remphon. 
liérusatioi.. 
Requêlc  riïile. 
R. 


Imrrr. 

Jug. 

J.ig.  par  <téf. 

Lie.  ei  part. 

Pér^mpt. 

Réfui. 

R.-,,.  ciT. 


rt  (premier  et  drrn.)  Reji. 

Saisie-airêl.  Sai«. 

Saisie-esécution.  Sais. 

Saisie  imninl.iliire.  Saie. 

Srparatiiin  il.-  biens.  S(p. 

Séparatiou  de  corp».  Sép. 

Surfn'bère.  Smench. 

Iriliunaui  admiiiltiralib.  Trih.  adiii. 
Tribunaux  ei»il'.  Trib.  eiv. 

Tribuiiaui  d«  enmineree.  Trib.   comm. 


txécut. 

inlin. 
le  bien< 
if  rorpi 


vr.  — -J""  s. 


46 


682 


APPEL. 


priété  ou  la  justififalion  par  témoins 
d'une  possession  trentf»naiie  an'é- 
rieure  à  la  possession  annale  ;  i  259, 
p.  277. 

ACTlOiy  EN  RÉSOLCTION.  V.  Lic. 
et  pari.,  41 .  —  Ressort,  2.  —  Sais, 
imiuob.,  44,  62.  66,  67. 

Addition.  V.  Jug.  par  déf.,  4. 
Adjudicataire.  V.  Autortsalion 
de  femme  mariée,  i. — Licit.  et  par- 
tage, 9  42,  43,  47.  —  Sais,  immob., 
31,  32,  33,  35,  38.  46,  m.-Sarench. 
sur  aliénation  volontaire,  12. 

ADJ0DIC.4TION.  V.  Conniliation,  2. 
—  Enrpgistr.,  2,  4.  —  Licit.  et  par- 
tage, 25,  39,  45,  50,  81,  SQ— Référé, 
2. — Sais,  immob.,  3î,  43,74.— Fenfe 
judiciaire ,  1 . 

Adjudication  PARTIELLE.  V.  Lic. 
et  part.,  53. 
Administration.  V.  Dépens,  1. 
Affiches.  V.  Lirif.  et  part.,  37, 
38. — Sép.  d<i  biens,  3. 

Affirmation.    V.    Distrib.    par 
eontrib  ,  6. 
Agent  du  change.  V.  Office,  il. 
Algérie.  V.  Opposition. 
Amende.  V.  Cass.,  2. 
Annonces    judiciaires.  V.  Sais, 
immob.,  26. 
Antériorité.  V.  Sais.-arrôt,  8. 
Appel  (!  ;.  4 .  {Exploit.— Constitu- 
tion d'avoué. — Domicile  élu  )— L'é- 
lection de  domicile  dans  Tctude  d'un 
avoué   n'équivaut  pas  à  sa  nonslitu- 
lion,  et  la  iiullilé  qui  résulte  d«  l'ob- 
sence  de  cette  conslitution  dans  un 
exploit  d'appel  n'est  pas  couverte  par 
la  constitution  d'avoué  signifiée  au 
nom  de  l'intimé;  1294,  p.  331. 

2.  [Exploit.  —  Domicile.  —  Equi- 
pollent.)  —  Est  nul  Texploit  d'ap|)el 
qui  ne  contient  pas  renonciation  du 
domicile  de  l'uppelant.— Cette  omis- 
sion ne  peut  pas  être  suppléée  par  un 
équipollent  pris  dans  un  autre  acte, 
spécialement  dans  l'exploit  de  signi- 

(i)  Y.  Assistance  judiciaire  ,  1  , 
2.  —  Aut.  de  femme  mariée,  1,2.  — 
Avoué.  i{).—Contr.  par  corps,  2.— 
Dislrib.  par  eontrib.,  7. — Enquête. 
i.—Interv.— Juge  de  paix, 1.  —  Lic. 
et  part.,  30,  58,  50,  60,  61,  62.  — 
Ordre,  16,  24,  25,  26,  27.  28,  29,  30, 
— Pérempl.  d'ins'.,  2.  —  Référé,  3, 
Jt.— Sa! s. -arrêt,  ]\.—Sais.  forain., 
—  Sais,  immob..  49,  77,  78,  79,  80, 
81,  82,  83,  Si. -Sép.  de  corps.  3.— 
Signi/icalion.  — Vante  judiciaire,  o. 


APPEL. 

Scation  da  jugement  attaqué;  1285, 
p.  315. 

3.  {Exploit  —Copie.— Parlant  à.) 
— Est  également  nul  l'exploit  d'appel 
dont  le  parlant  à,  sur  la  copie,  men- 
tionne une  autre  personne  que  celle 
designée  sur  l'original ,  1222,  p.  174. 

4.  [Exploit.  -  Commune.-Remise. 
— iV«Jiî?e.)—L'i>xploit d'appel  signifié 
à  une  commune  est  nul  lorsque  la 
copie  a  été  reniise  a  l'adjoint  ou  à  un 
conseiller  municipal,  sans  énoncer 
l'absence  ou  le  refus  du  mnire,  dans 
le  premier  cas,  du  maire,  et  de  l'ad- 
joint dans  le  second;  1351,  p.  507. 

5.  {Surenchère. — Epoux.  —  Copie 
unique  —Nullité.)— W  y  a  nullité  de 
l'acte  d'appel  signifié  par  une  seule 
copie  à  deux  époux  ,  alors  que  le  ju- 
gement attaqué  a  validé  une  .suren- 
chère relative  a  un  propre  de  la  femme 
mariée  soits  le  régime  de  la  commu- 
nauté ;  1222,  p.  174. 

6.  [Exploit. —  Délai.  — Distance.) 
—  Est  valable  l'exploit  d'appel  qui 
contient  avMgnation  à  cumparaître 
dix  jours  après  la  date,  jours  sui- 
vants et  utiles,  s'il  y  a  lieu,  lorsqu'à 
raison  des  dislances  le  délai  doit  être 
augmenté;  1192,  p.  63. 

7.  {E.rploit.  —  Constitution  d'a- 
voue. — Erreur.')  — Est  aussi  valable 
l'exploit  notifié  dans  le  délai,  dans 
lequel  on  a,  de  bonne  foi,  ^institué 

•  un  avoué  décédé  depuis  plusieurs 
mois,  alors  même  que,  pour  rectifier 
cette  erreur,  on  a  ,  après  l'expiration 
du  délai  de  trois  mois,  changé  la 
date  de  cet  fxi)!oii,  substitué  un  nou- 
veau nom  d'avoué  et  soumis  à  la  for- 
malité de  rcnregistremeiit  cet  acte 
ainsi  modiflé;  1286,  p.  317. 

8.  [Femme  mariée.  —  Autorisa- 
tion.) —  l.'apiiel  interjeté  par  une 
femme  mariée  non  autorisée  est  va- 
lable, sauf  à  obtenir  postérieurement 
l'autorisation;  1196,  p.  68. 

9.  [SuUiié.  Indivisibilité.)  —  La 
nullité  de  l'acte  d'appel  à  l'égard  de 
l'un  des  intimés  ent:aîne,  en  maiière 
indivisible,  la  r.nllité  à  l'égard  desau- 
tres intimés;  1222,  p.  174. 

10.  [Demand'j  uoucelle.— Tuteur. 
— Intérêts.) — Le  tuteur  contre  lequel 
une  procédure  en  reddition  décompte 
est  suivie  peut  réclamer,  pour  la  pre- 
mier" fois  en  appel,  les  intérêts  de 
ses  avances;  ce  n'est  là  i]u'iine  dé- 
fenie  à  la  demande  principale;  12i7, 
p.  148. 

11.  {.Jugement    par    défaut. — 


ARRO\DISSEME\T. 

Avoué.  — Signification.)  —  Un  juge- 
ment r^Midd  par  défaut  cmitre  nne 
partip  qui  avait  consliUié  avoué  doit, 
pour  faire  courir  le  délai  d'appel,  être 
signifié  non  pas  ?eu!pmenl  à  avoué, 
mais  à  personne  ou  domicile;  4209, 
p.  92. 

42.  [Appel  incident^  —  L'intimé 
peut,  sans  recourir  à  la  voie  de  l'ap- 
pel incident,  reproduire,  devant  la 
Cour,  des  conclusions  subsidiaires 
prises  devant  les  premiers  juges  et 
qu'il  faut  justifier  par  un  fait  pos- 
térieur au  jugement  attaqué  ou  par 
réventualite  de  la  réformalion  de  ce 
jugement;  1271.  p.  293. 

IS.  [Arrêt.  —  Expédition.  —  In- 
timé.— Défaut. — Qtiatifés.)  —  Lors- 
qu'on l'absence  de  l'intimé,  le  juge- 
ment de  première  instance  a  été  con- 
flrmé,  l'arrêt  ne  peut  èire  levé  qu'a- 
près constitution  d'avoué  de  sa  part 
et  signification  dos  qualités  ;  -1396,  p. 
630. 

-14.  [Exécution. —  Pourvoi.  —  Ef- 
fet.)— C'est  a  la  Cour  qui  a  prononcé 
la  nullité  d'un  mariage  à  déclarer  si 
le  pourvoi  formé  coriire  son  arrêt  est 
ou  non  suspensif;  1399,  p.  633. 

Appel  i>cii)E?(T.  V.  .ippc-l,  12. 

AiiBiTiiAGE.  I.  [Juge  de  paix.  — 
Honoraircs.)-\]n  juge,  snécialement 
un  juge  de  paix,  qui  statue  comme 
arbitre  sur  une  contestation  qui  avait 
été  ponée  devant  kr,  n'a  p;is  droit  à 
des  honoraires  ;  'I33i5,  p  484. 

2  [Sentence. — I nlerprétation.)  — 
Les  arbitres  peuvent,  tant  que  !e  dé- 
lai du  compromis  n'est  pas  expiré, 
interpréter  ou  expliquer  leur  sen- 
tence, même  définitive,  sur  la  de- 
mande d'une  seule  partie,  et  par  dé- 
faut eontre  l'autre;  ■1409,  p.  657. 

3.  [Sifiitf-nce.  —  Nullité.  —  Chefs 
distincts.) — Lorsqu'une  sentence  ar- 
bitrale comprend  plusieurs  chels  dis- 
tincts, la  nullité  qui  viiie  l'un  de 
ces  chefs  ne  saurait  aiteindre  les  au- 
tres, l'art.  1028,  C.P.<:..  ne  doit  pas 
être  interprété  en  ce  î-ens  qu'il  l'aille 
dans  ce  cas  annuler  la  sentence  tout 
entière;  1274,  [i.  296. 

Arrérages.  Y.Sais.  immob.,  64. 

Arrêt.  V.  Appel,  \-i.—Sais,-ar- 
rét,  2  — Sais,  immob.,  10 

Arrêt  infimmatif.  V.  Lie.  et 
part.,  1.5,  30. 

Arrêt  par  défaut.  V.  Ordre. 
—  Rfféré,  4. 

Arrondissement.  V.  Sais.  im~ 
mob.,  13. 


AUT.  DE  FEAIME  MARIÉE.  683 

Assignation.  V.  Conciliation,  4. 
— Enq.,  4. — Lie.  et  part  ,11. 

Assistance   V.  Lie.  et  part.  3. 

Assistance  jcuiciaire  (1).  1 .  (Ap- 
pel. —  Justificutions  nouvelles!)  — 
La  partie  qui,  après  avoir  obtenu  en 
première  instance  l'assistance  judi- 
ciaire, a  perdu  son  procès,  doit,  pour 
obtenir  cette  assistance  sur  l'appel, 
produire  devant  le  bureau  compétent 
un  nouveau  certificat  et  une  nouvelle 
déclaration:  1277,  p.  300. 

2.  [Appel.  — [il strnctwn.  — Procé- 
dï*re.)— La  partie  qui  veut  deman- 
der pour  la  première  fois,  en  a|)pel, 
l'assistance  judiciaire,  doit  observer 
les  formalités  tracées  par  l'art.  8  de 
la  loi  du  30  janvier  1851,  c'est-à-dire 
s'adresser  au  bureau  d'as-islance 
près  le  tribunal  de  son  domicile  qui 
recueille  des  renseit-'nements  sur 
l'indigence  et  sur  le  fond  de  l'affaire 
et  transmet  son  avis,  par  l'intermé- 
diaire du  procureur  de  la  Républi- 
que, au  bureau  établi  près  la  Cour 
qui  accor  le  ou  refuse  l'assistauce 
1326,  p.  470. 

Augmentation.  V.  Délai,  1. 

Autorisation.  V.  Appel,  8.  — 
L  c.  et  part  ,  07.  —  Sais.-arrèt,  11. 
— Sais.-revinil.,  1 . 

Autorisation  de  femme  mariée. 
1.  [Appel.  —  Compétence.—  Procé- 
dure.)— La  fenmie  qui  veut  se  faire 
autoriser  à  interjeter  appel  d'un  ju- 
gement obtenu  par  un  tiers  doit  s'a- 
dresser à  la  Cour  qu!  doit  coiirioître 
de  l'appel.  Devant  cette  Cour,  la  pro- 
cédure tracée  parles  art. 862  et  suiv., 
C.P.C,  ne  doit  pas  être  nécessaire- 
ment suivie,  alors  surtout  que  le 
mari  subit  nue  peine  affliclive  et  in- 
famante; l'autorisation  peut  être 
accordée  à  l'audience  même  et  sans 
renvoi  préalable  à  la  chambre  du 
conseil;  1196,  p.  68. 

2.  [Femme  mariée. — Appel.— In- 
timé ) -Lorsque  la  femme  appelante, 
à  laquelle  il  a  été  accorde  un  délai 
pour  se  faire  autoriser  par  son  mari 
a  procéder  en  appel,  n'obtient  pas 
cette  autorisation,  l'intimé  ne  peut 
ni  provoquer  une  autorisation,  ni 
conclure  au  rejet  de  son  appel,  et 
celte  femme  doit  être  déclarée  non 
recevable  d'office  par  la  Cour;  1227, 
p.  195. 

3.  [Séparation  de  biens.— Suren- 
chère.)—  Le  jugement  qui  prononce 

(1)  'V.  Sais,  immob.,  28. 


m 


AVOCAT. 


la  séparation  de  biens  entre  deux 
époux  ne  confère  pas  à  la  femme 
l'autorisation  de  sureneliérir  un  itn- 
meubie  de  son  mari,  alors  surtout 
qu'il  ne  s'agit  pas  dune  surenchère 
sur  une  aiijuilication  [)oursuivie  par 
la  femme  elle-métne,  en  etécution  liu 
jugementde  séparation  de  biens, mais 
d'une  surenchère  sur  une  vente  ou 
adjudication  poursuivie  par  un  tiers; 
4348,  p.  501. 

4.  {Surenchère. — Nullité.— Adju- 
dicataire.)—La  nullité  d'une  suren- 
chère faite  par  une  femme  mariée;» 
pour  défaut  de  Pautorisalion  néces- 
saire à  cet  effet,  peut  être  opposée 
par  l'acquéreur  ou  adjudicatiiire,  au 
préjudice  duquel  la  surenchère  a  eu 
lieu  :  ce  droit  n'est  pas  restreint  à  la 
femme,  au  mari  et  à  leurs  héritiers; 
13'»8,  p.  301. 

5.  {Surenchère .—Délai  )  —  L'au- 
torisation spéciale  de  faire  la  suren- 
chère que  la  femme  aurait  obtenue 
régulièrement,  mais  seulement  après 
l'expiration  du  délai  légal  de  la  sur- 
enchère, n'aurait  pas  |)our  elîet  de 
valider  la  surenchère  faite  antérieu- 
rement par  la  femme  ou  de  lui  don- 
ner la  faculté  d'en  faire  une  nou- 
velle ;  1348,  p.  501. 

Adtobité.  V.  Act.  passes. 

Autorité  aumimstrative.  V. 
Décentralisation.  — Tribunaux,  '2. 

AVA>CES.  V.  jàuoue,  13. — Lie.  et 
part.,  97. 

Avec.  V.  Ccncil.,  2.—Jug..  3. 

Avocat  (1).  i.  {Elections.— Bâ- 
tonnier.—  Majorité  absolue).— Dé- 
cret concernant  les  élections  du  con- 
seil de  discipline  et  <iu  bàioniiier  de 
l'ordre  des  avocats;  1281,  p.  312. 

2.  (Plaidoirie.  — Tribunaux.)  — 
Un  tribunal  peut  défendre  à  un  avo- 
cat frappé  d'une  condamnation  qui 
lui  interdit  l'exercice  des  droits  men- 
tionnés dans  l'art.  42,  C.P.,de  plaider 
une  atlaire;  mais  il  n'est  pas  compé- 
tent pour  décider  que  cet  avocat  ne 
sera  jamais  admis  a  plaider  pendant 
la  durée  de  Pinterdiciion  qu'il  subit 
[Ob$.contr.):\iO!k,  p.  378. 

3.  {Plaidoirie.  —  Responsabilité.) 
— L'avocat  ne  peut  être  condamné  à 
des  dommages-intérêts  vis-a-vis  de 
son  client,  si  son  absence  de  l'au- 
dience, le  jour  des  plaidoiries,  ne  lui 

0)  V.  Avoué,  2,  12, 13. 


AVOUÉ. 

a  occasionné  aucun  préjudice  ;  4305, 
p.  380.  ^ 

Avoués  (1).  1.  {Matièri;.<!  criminel- 
les.—Taxe.)— Lesavoué>onl-\ls(iro\l 
à  des  émoluments  pour  ras.>istance 
qu'ils  donnent  aux  parties  en  matière 
criminelle?  Comment  ces  émolu- 
ments doivent-ils  être  taxés?  Par 
qui  doivent  ils  être  payés?  Peuvent- 
ils  entrer  dans  les  frais  contre  la 
partie  condamnée?  1233,  p   210. 

2.  {Avocat.  —  Juge.  —  Droit  liti- 
gieu.T.  —  Cesuon. —  Nullité.)  —  Est 
nulle  la  cession  de  droits  litigieux 
faite  à  l'une  des  personnes  désignées 
par  l'art.  1397,  C.N.,  alors  même 
qu'aucune  coiilesiaiion  n'a  encore 
été  soulevée:  il  suffit  que  le  litige 
soit  imminent  ou  présumable;l373, 
p.  So9. 

3.  {Droit  litigieux.  — Cession.  — 
iVa/it/é.)— Doitétre  considéré  comme 
litigieux  le  droit  qui  résulte  d'une 
décision  jodiciaire  reconnaissant  à 
une  partie  la  qualité  de  créancière, 
mais  ordonnant  un  compte  pour  éta- 
blir la  qutitilé  de  la  créance;  par 
suite  la  cession  d'un  tel  droit  à  un 
avoué  est  atteinte  d'une  nullité  ab- 
solue, alors  même  que  celte  cession 
n'a  été  faite  que  pour  payer  l'avoué 
de  ce  qui  lui  était  dû  ;  137i,  p.  360. 

4.  {Rétention  de  pièces.— Commu- 
niralion.)  —  Quoiqu'un  avoué  qui 
n'a  pas  été  payé  de  ses  débourses  et 
honoraires  ait  le  droit  de  retenir  le 
dossier  de  son  client,  s'il  existe  ua 
appel,  cet  avoué  peut  être  condanmé 
à  envoyer  toutes  les  pièces  à  l'avoué 
d'appel  qui  s'engage  à  ne  les  remet- 
tre qu'a  son  confrère,  après  l'arrêt  de 
la  Cour;  1183,  p.  52. 

5.  {Conversion.— Lots.— Désaveu.) 
—Lorsque  la  conversion  d  une  saisie 
inmiobilière  a  été  prononcée,  la  di- 
vision par  lots  peut,  comme  exécu- 
tion du  jugement,  être  consentie  par 
l'avoué  .-ans  nouveaux  pouvoirs; 
l'iOt,  p.  G45. 

6.  {Huissiers.—  Copie  de  pièces. 
— Ordre.]—  Une  partie  peut  enlever 
à  son  avoué   le  droit  de  certifier  la 

(1)  V.  Appel,  H.  —  Dépens.  2,  3, 
5. — Distr.  par  contr.,  6. — Enquête, 
]^.  — Intervention.  —  Lie.  et  part., 
11 ,  32,  .37,  52,  53,  54,  56,  37.  72,  84, 
88.  -  Office.^,  '21 ,  25.— Orrfre,  1 3,  29, 
34.—  Purge,  \.—  Sais.  imniob.,  46, 
47,  74.— iaxe,  2,  i.  — Ventes  judi- 
ciaires, 3. —Ventes  volontaires ,  4. 


AVOUÉ. 

copie  d'une  ordonnance  d'ouvprtnre 
d'ordre  el  l'iitlrihner  à  son  huissier 
[Obsero.  conir.);  1321,  §  3,  |i.  412. 

7.  [Jugement  commercial . — Bor- 
dereaux  dHnscriplion. —  Nullité. — 
Respotisabilité.)  —  L'avoué  chargé 
de  prendre  un  jugement  devant  un 
tribunal  dp  cnnimorce,  qui,  après 
avoir  obtenu  ce  jugemeni,  l'adresse 
sans  nouvelles  instruclions  à  son 
mandant  avec  deux  bordereaux  d'in- 
scriplions  nuis  pour  inexactitu'ie 
dans  la  désignation  du  domicile  '.  i 
débiteur,  n'engiiae  point  sa  responsa- 
bilité; 1275,  p.  298. 

8 .  ( Responsn b i lité.  —  Inscription .) 
—  Le  mandataire  ad  Utem  {avoue 
dans  les  affaires  civiles,  afjréé  dans 
les  alTaires  commerciales)  n'est,  pas 
obligé,  sous  peine  d'èire  responsable, 
de  prendre  inscri()tion  en  vertu  du 
jugement  qu'il  a  dbieiui;  !  - 18,  p.  214. 

0.  (Oidru. — Retpoîtsabiliié.)— Est 
respoi'sable  du  défaut  de  collocation 
à  un  ordre  l'avoué  auquel  avaient  été 
remises  les  pièces  nécessaires  pour 
produire  et  pour  contrediie  les  er- 
reurs commises  dans  le  procès-verbal 
d'ordre  provisoire,  '1203,  p.  80. 

-10.  (Inscription.  —  RmouveUe- 
ment. — Rosponsabilité. — Garantie.) 
— L'action  en  garaniie  dirigée  contre 
un  avoué  pour  delaut  de  jiurjje  d'hy- 
pothèijue  elde  reiiou\ellemeiit  d'in- 
scription n'est  pas  recevable  tant 
que  le  client  n'a  éprouvé  aucun  pré- 
judice provenant  du  défaut  de  purge 
et  de  renouvellement;  126(3,  p.  288. 

\\.  [Ri'voi ntion. —  Dossier. — Res- 
titution.) —  Un  avoue  révoqué  ne 
peut  être  tenu  de  restituer  a  son 
client  le  dossier  qu'à  une  époque  an- 
térieure à  sa  révocation,  il  a  déposé 
chez  le  notaire  désigné  par  ce  client 
pour  procéiler  a  un  paiement  qui  ne 
peut  être  régulièrement  (ail  sans  la 
production  de  ce  dossier;  126(),  p.  288. 

12.  {Avocat.  —  Hnnoraires.  — 
Compétence.)  —  Lorsque  l'avoué  a 
reçu  de  son  client  le  montant  inté- 
gral de  son  état  de  frais,  et  que  pos- 
térieurement il  paie  les  honoraires 
de  l'avocat,  la  voie  exceittionnelle  de 
l'art.  60,  C.P  C,  ne  lui  est  plus  ou- 
verte pour  se  faire  rembourser  ;  ]  323, 
p.  4G0. 

43.  [Honoraires. — Avocat.— Res- 
ponsabilité.) —  L'avoué  qui,  sans 
l'intervention  du  client,  charge  un 
avocat  de  plaider  un  procès,  est  tenu 
du  paiement  des  honoraires    récla- 


AVOUé. 


685 


mes  parce  dernier,  lors  m^me  que 
les  honoraires  léL'ilimemcnt  dus  et 
réclamés  dépassent  le  t-uix  de  ceux 
fixés  par  le  tarif  (Obs.  conlr);  1324. 
p.  461. 

14.  [Dépens. — Taxe. —  Partie.)  — 
Lorsque  l'avoué  qui  a  obtenu  une 
distraction  de  dépens  ne  peut  pas 
parvenir  à  se  faire  |>ayer  de  la  partie 
condamnée,  il  a  le  droit  d'obtenir 
jugement  contre  son  client,  mais  la 
taxe  qui  lui  a  servi  à  obtenir  un  exé- 
cutoire est  devenue  définilivt  et  il  ne 
peut  y  ajouter  des  articles  qui  n'ont 
pas  été  passés  en  taxe;  1250,  p.  2.o4. 

-15.  (Avances. —  Dépens. —  Inié~ 
rets.) — L'avoué  ne  peut  réclamer  les 
intérêts  de  ses  avances  que  du  jour 
de  la  demande  dirigée  en  justice 
contre  son  client;  r2b0,  p.  234; 
1282,  p   313. 

16.  [Dépens. — Fr.iUire.— Liquida- 
tion jinliciaire.) —  L'avoué  qui  a  oc- 
cupé dans  plusieurs  instances  pour 
un  négociant  déclaré  en  état  de  liqui; 
dation  judiciaire  doit  être  p  lyé  par 
privilège  sur  i'aciif  de  la  faillite  ou- 
verte plus  lard  ;  1395,  |i.  G2;<. 

17.  [Dépens.  —  Tiibunaux  de 
commerce.)  —  L'avoué,  mandataire 
d'une  partie  devant  un  trii)unal  de 
commerce,  doil  actionner  celte  par- 
tie devant  le  juge  de  paix,  et  non  de- 
vant le  tribunal  civil,  en  paiement 
de^  frais  iies'éle\ant  pa«  à  2()0  (r.  qu'il 
a  avancés  pourelle;  1269,  p,29l. 

18.  [Dépens. — Saisie  immobilière. 

—  Placards.— Imprimeur.— Action.) 

—  Un  imprimeur,  éditeur  de  journal, 
peut-il  invo(iuer  l'ari.  60,  C.P.C.,  et 
porlir  de  piano.,  devant  le  tribunal 
civil,  l'action  en  paiement  des  som- 
mes 5  lui  dues  par  un  avoué  pour 
placards  et  insertions  judiciaires;  ou 
bien  doit- il  observer  !e  préliminaire 
de  conciliation?  [Question  propo- 
sée.) 1321,  S  2,  p.  412. 

19.  [Dépens.  —  Arlion.  —  Dot.  — 
Exécution.)  —  Une  Cour  d'appel 
saisie  directement  par  un  avoué  d'une 
demande  en  paiement  de  fiais  contre 
un  client  peut,  en  statuant  sur  le 
paiement,  admettre  les  conclusions 
du  den)andeur  qui  tendent  a  ru  que 
l'arrêt  soit  déclaré  exécutoire  sur  des 
biens  dotaux  ;  1378,  p.  567. 

20.  [Taxe. — Appel.— Exécutoire.) 

—  Des  frais  rejetés  par  le  conseiller 
taiateur  ne  peuvent  être  réclamé» 
devant    la  Cour  par  l'avoué  d'appel 


686 


CASSATION. 


qui   n'a  pas  formé  opposition  à  la 
taxe;  139o,  p.  628. 


B 


Bail.  V.  Sais.  imm.,2o,  41,  51. 
—  Fente  jud.,  \. 

Baionsier.  V.  Afocal,  \. 

Besiiaux.  —  V.  Sais,  imm.,  42. 

Billet  de  dépôt.  V.  Offices, 
3. 

BoRDrREACX.  V.  DisCrib.  par 
conlrib.,6.  —  Ordre,  33,  34. 

BOKUEREADX       D'iNSCRIPTION  .     V. 

Avoué,  7. 

Bref  délai,  y  .Jugement  par  dé- 
faut, 1 . 


Cahier  DES  CHARGES.  V.  Faillite. 
2.  —   Licit.    et  part.,  34,  32,   33, 

34,  33,  36,   38,  44.  57,  78,  80,  84. 

—  S:i(S  imm.,  20,  21,  25,  27,  28, 
64,  63.  —  Vente  judic,  5, 

Caisse  di  s  consignations  V.Djî- 
trib.  par  conlrib.,  4. —  Surench.  sur 
alién.,  vol.  5. 

Ca!Vtiin.  V.  ZjTui'j.ç. .5. 

Capital.  V.  Suremh.  sur  alién. 
volont.,  4. 

CassaHon  (1)  \.' Effet  suspensif. — 
Mariage,  Nullité.)  —  E.st  suspensif 
le  pourvoi  formé  contre  un  arrêt  qui 
déclare  un  m.iriage  (ii.<sous  p.ir  la 
mort  civile  d  un  des  époux;  1399, 
p.  636. 

2. (Préfet-  Commune.- Amende.) 

—  Le  pourvoi  eii  cassation  formé  par 
un  préfet  contre  un  arrêt  qui  i'.i  dé- 
claré sans  qualiti-  pour  agir  au  nom 
d'une  commu:!!'  qui  refusait  de  for- 
mer opposition  à  un  jui,'ement  par 
défaut  rendu  contre  elle  est  dis- 
pensé de  la  consignation  d'amende; 
4  333,  p.  482. 

3.  [Effet,  — Actes  de  procédure.) 

—  La  cassation  d'un  arrêt  rend  Jion 
avenus  tous  li's  actes  de  procédure 
qui  ont  eu  lieu  pi.rsiiitc  et  en  vertu 
de  l'arrêt  cassé.  Si  donc,  uu  arrêt 
ayant  ordonné  la  rectitication  d'un 
compte  et  renvoyé  devant  uu  com- 
missaire pour  qu'il  y  soit  procédé, 
une  demande  en  capitalisation  d'in- 
térêts a  été  formée  dans  cette  nou- 
velle instance,  et  que  l'arrêt  dont 
elle  était  la  suite  vienne  à  être  cassé, 

(1)  V.  Exception  y  2.  —  Jwj.  d'ea> 
pédient.  —  Qualités. 


COA'CILIATîON. 

la  demandi'  en  capitalisation  doit 
être  regarilce  comme  non  avenue  et 
ne  peut  servir  de  point  tic  départ 
aux  intérêts  des  intérêts;  1217,  p. 
148. 

Caution.  V.  Jug.  par  défaut,  7. 
— Licit.  et  part.,  44.-rSu)enc/i.  sur 
alién.  vol.,  4,  5. 

Cadtioi\>e.ment.  V.  Office,  14, 
22,  26.—  S:tis.  imm.,  ,31. 

Certificat.  V  Distrib  par  con- 
trib.,  4.  —  Sais,  imm.,  72. 

Cession.  V.  Avoué,  2,  3.— Licif. 
et  part.,  102.  —  Offices,  26.  — 
Ordre,  10.  -   Sais.-arrét,  8,  9. 

CES^IONNAIRE.  V.  Offices    19. 

Chambîie  du  conseil.  V.  Dépens, 
8,  9.  —  Trib.,\. 

Charges.  V.  Surench.  svr  alién. 
volont.,  2. 

Chefs  distincts.  V.  Àrb'tr.,  3. 

Choix.  —  V.  Licit.  et  part.,  101. 

Chose  jugée.  V.  Except. ,  4.  — 
Ordre,  22. 

Clause.  V.  Licit.  et  part.,  57. 

Clause  pénale.  V.  Sais,  imm., 
70. 

Clerc.  Y.Huiss.,  'i.^Offices,  12. 

Clientèle.  V.  Office  ,  1 . 

Clôture  provisoiue.  V.  Orilre,i. 

Coacquéreurs.  V.  Sa!s.  imm.,  2, 

CoALiiioN.  V.  Sais,  imm.,  33. 

Cohéritiers.  V.Zîcjf.  et  part.,  40, 
66,  80,  93. 

CoLiciTANTS.  V.  Licit.  et  part., 
33,  48,  49,  63,  64,  65,  71,  76,  77,  78, 
83,  87. 

Colon.  V.  Suis,  imm.,  36. 

CoLLOCATiON.  V.  Ordre,  21,  32. 

CoM.vivND.  V.  Licit.  et  part.,  57. 
— Sais,  imm.,  30. 

Commandement.  V.  Exécut.,  1, 
1  bis.— Jug.  par  déf.,b. — Sais.-exé- 
cutiuit,  l.—Sais   imm.,  40. 

Commune.  Y.  Appel,  4. — Cass.,2. 
— Jug.  par  déf.,  3. 

Communication.  V.  Avoué,  4.  — 
Licit.  et  pari.,  33,  38. 

Compensation.  V.  Dépens,  5. 

Compétence  V.  Aut.  de  femme 
mariée,  1. — Avoué,  M.  —  Drpens,  7, 
8,  9. — Jugede  paix,  1. — Lie.  et  part., 
4,  10.— Reserves — Tribunaux,  \,  2. 
—  Trib.  de  comm.,  2. 

Compromis.  V.  Offices,  20. 

CoNciLiATio.v.  1.  [Domicile  élu. — 
As^iiijnation.) — Ou  peut  être  as.signé 
en  conciliation  devant  lejuge  de  paix 
du  domicile  éiu  dans  un  acte  [Obs. 
corUr.);  1244,  p.  239. 

2.  [Vente  voioritaire. — Adjudica- 


CONTR.  PAR  CORPS. 

tion.— Enchères,  —  Rétractation.— 
Aveu.)—\.a  partie  qui,  flans  tin  pro- 
cès-vprbal  de  rion-concih'alion ,  re- 
conn;!Ît  s'être  renfliie  arljiidieataire 
d'un  immeuble  ,  vendu  aux  enchères 
volontaires,  devant  notaire,  et  s'être 
retirée  sans  signer  le  procès-verbal 
d'adjudication,  parce  qu'en  sa  qua- 
lité d'acquéreur  elle  uvnit  le  droit 
de  choisir  le  notaire  appelé  à  retenir 
l'acte  de  vente,  doit  être  condamnée 
à  exécuter  les  clauses  énoncées  dans 
le  procès-verbal  qui,  dans  ce  cas, 
tient  lieu  d'acte  de  vente;  l^oS,  p. 
271. 

CoNCtusiONS.  V.  Jiig.  (Vexp^'ficnt. 

Conclusions  collectives.  V.  Lie. 
et  part.,  3. 

Conclusions  motivées.  V.  Ordre, 

CoNCouBS.  V.  Sdis.-nrrét,  9. 

CoMSAissANCE.    V.    Siyiiificatian. 

CoNNEXiTÉ.  V.  Ordre,  G.  —  Règl. 
déjuges. 

Conseil  d'Etat.  {Contentieux. — 
Règlenwnt  )  —Décrets  ortrnniques  et 
réglementaires  sur  la  section  du  con- 
tentieux du  conseil  d'Etat  ;  U22,  p. 
678. 

Conseiller  municipal.  V.  Sais. 
imm.,  15. 

Consentement.  "V.  Jug.,  S.— Lie. 
et  pnii.tt92. 

Consignation.  V.  Di'irib.  par 
COntnb  ,  1.  — Offres  réelles. 

Consignation  d'amende.  V.  Pé- 
remption, t. 

Constitution  d'avoué.  V.^ppei, 
1,  7, — Exploit,  6.—Surench.  sur  al. 
vol.,  9. 

Contentieux.  V.  Conseil  dPEtat. 

Contestations.  V.  Lie.  et  part., 
34,  98. 

Contrainte.  V.  Sais.-arrêt,  -J. 

Contk.\inte  par  corps  (11.  1 . 
[Jugement.  —  Inierprétation.)  —  Il 
n'est  pas  permis  à  un  tiibumil,  saisi 
d'une  demaniie  d'interijréiation  d'une 
décision,"  de  rir-n  ajouter  ni  retran- 
cher à  cette  déci-ion,  et  spî'cia!en)ent 
de  prononcer  la  contrainte  par  corps 
omise  dans  le  dispositif,  sous  pré- 
texte qu'-  lie  résultait  iinplicitemenl 
des  motifs;  1332,  p.  479. 

2.  (Appel.  —  Effet  su-pensif.)  — 
Lorsqu'un  jugement  exécutoire  par 
provi.^ion  qui  ordonne  la  contrainte 
par  corps  n'a  pas  été  frappé  d'appel 
dans  les  (rois  mois  de  sa  signification, 

{\)  V.  Huiss.,  1  .—Jug.  par  déf. ,  4. 


DÉCHÉA\CB.  687 

l'exécution  ne  peut  être  suspendue 
par  un  appel,  quoiqu"  cet  appel  soit 
autorisé  par  la  loi  ;  i187,  p.  55. 

Contraire  E>QUÊTE.  V.Enq.,9. 

Contrat  judiciaike.  'V^.  Sais.^ 
arrêt,  4. 

Contredit,  V.  Ordre,  7,  8,  9,  10, 
11,  12,  13,14,  13, 17  — «.ssort,1. 

Contre -lettre.  V.  Offices,  6,  7, 
8,9,27. 

Conversion.  V.  Avoué,  5.— Sais. 
imm.,  51  bis,  66,  73,  16.~Taxe,  3. 

Copahtageants.  Y.Licit.  et  par- 
tage, 91,  9^2,  96. 

Copie.  Y.  Appel,  3.— Exploit,  4, 
—Sais.-cxéeut.,  2. 

Copie  de  pièces.  V.  Avoués,  6.— 
Ordre,  3  bis.-  Taxe,  2. 

Copie  unique.  V.  Appel,  5. 

Correspondance.  V.  Licit.  et 
part  ,  3.— Tarif,  2. 

Créance.  V.  Ordre,  9,  12. 

Créancier.  V.  Aninu.  —  Eureg., 
5.  —  Licit.  et  jinrl.,  (M,  08,  98,  100, 
101,102,  104,  103. 107,  \0d.-Offices 
3.— Sais.-arrêt,!.  -   Sais.-exécut.,' 
3. —Sais,  imm.,  23,  24, 

CiîÉANCiERS  gagistes.  V.Pwrjfe,  2. 

Créancier  hypothécaire,  y. Sai- 
sie imm.,  7,  8. 

Créanciers  inscrits.  V.  Folle 
enchère— Licit.  et  part.,  65,  82. 

CliÉANCIEKS     NON     OPPOSANTS.  V. 

Licit.  et  part.,  108 

Créancieus  poursuivants.  V. 
Licit.  et  part.,  106. 

CitÉDiT  foncier.  (.S'oc?é/e5.)— Dé- 
cret du  Président  de  la  République 
sur  les  sociétés  de  crédit  foncier;  1220, 
p.  158. 

Curateur,  \ .Licit  et  part.,  6.  — 
Oflices,  25. 

D 

Date.  V.  Exploit,  2,  3. 
Débiteur.  V.  Action. 
DÉBITEUR  saisi.  V.  Lic,  et  part.., 

104. 

DÉCENTRALISATION.    —   [.iutorité 

administrative  —  Préfets.]  —  Dé- 
cret sur  la  décenlralLsation  admi- 
nistrative, qui  accorde  aux  |>réfcts 
des  altribuiions  qui  n'appartenaient 
qu'à  l'administration  centrale;  1249, 
p.  245. 

DÉCHÉANCE  [i).— Partage.  —Ex- 
pcrlisc]  —  Los  tribun.uii  ne  peu- 
vent prononcer  d'autres  d'.'chéances 

(1\  V.  Er}q.,'2.-0rdre,  3.— Sais. 
imyn.,  6.  SI. 


688  DÉPEIVS 

que  celles  édictées  par  la  loi.  Ainsi, 
quelque  abusives  que  soient  les  len- 
leurs  d'une  demande  en  partiige  va- 
lablement soumise  à  un  rapport  d'ex- 
perts, on  ne  peut,  la  ici  ne  l'ayant 
pas  dit,  déclarer  que,  faute  de  pro- 
duire un  rapport  dans  un  délai  dé- 
terminé, la  demande  serait  réputée 
abandonnée;  -1341,  p.  492. 

DÉCISION    AD.MINISTRATIVE.   V.  Si- 

gnificalion. 
Déclaration.  V.  Office,  14. 

DÉCLAKATION      DE     COMMAND.    V. 

Licil.  el  part.,  72, — Sais,  imm.,  29. 

—  Venle  volont.,  4. 
DiipAiT.  V.  Appel,  13. 
DÉFAUT  JOINT,  y  .Lie.  et  part.,  16. 

—Ordre.  30. -Référé,  3. 

ÎJefendedr.  V.  Jugem.,  4. 

DÉLAI  (l).-!  .{î)istance.-Frac(ion. 
— {Augmentation) —  Toutes  les  fois 
qu'il  y  a  lieu  à  l'augmenlation,  par 
suite  des  dislimces,  d'un  délai  accor- 
dé par  la  loi,  cette  augmentation  est 
due  pour  toute  fraction,  si  minime 
qu'elle  soit,  qui  dépasse  l'unité  lé- 
gale ;  1391,  p.  611. 

2.  (Distance. —  Mesure.)  —  Toute 
distance  commencée  donne  lieu  à 
l'augoienliitioîi  de  délai  aussi  bien 
pour  la  première  unité  de  dislance 
que  pour  les  unités  subséquentes; 
1391,  p.  611. 

DÉLIVRANCE.  \. Offices,  27. 

Demande  no.n  contestée  Y.  Exé- 
cution prov. 

Demande  ?(ocvelle.  V.  Appel, 
10. 

DE.MANDE   EN    PARTAGE.    V.    IJcit. 

et  part  ,  105. 

Demande  en  résolution.  V.  Sais, 
imm.,  43. 

DÉNONciATroN  V.  TAcit.  et  part.., 
72.  —  Sais.-airct,  6.  — Sais,  imm., 
16. 

DÉPART.  V.  Opposition. 

DÉPENS  (2).    1.    (A'iminiilration. 

—  Tribunaux  athHînistratifs.  )  — 
L'admidisiratioii  qui  perd  son  pro- 
cès devant  les  tribunaux  administra- 
tifs ne  doit  p.is  être  condamnée  aux 
dépens  (Obs.  contr.);  1360,  p. 
526. 

(1)  Appel,  6. — Autoris.  de  femme 
mariée, ti.  —  Enquête.  3,  4.  —  Ex- 
ploit, 7.  —  Faillil^,  2.  —  Juge  de 
paix.  2.  — Lir.it.  et  part.,  36.  41.  46, 
71,  r.i.—Ofices,  'l.-Ordrn  23,  26.— 
Sait,  imm.,  20,  21,  27,  42,  68,  77. 

(2)  V.  ^voué,  14,  15,  16,  17, 18,19. 


DÉPEKS. 

2.  {Avo'ié.  —  Jugement  sur  re- 
quête.—Droits  d'obtoition.)  —  Les 
jugements  rendus  sur  requi^te  oe 
procurent  aucun  droit  d'.i.ssistance 
aux  avoués;  1321,  Q  9,  p.  436. 

3.  (Avoué.  —  Huissier.  —  Vetite 
judiciaire  d'immeubles.  —  Rennse.) 
■ —  Les  jugements  de  remise,  en  ma- 
tière de  ventes  Judiciaires  autres  que 
celles  sur  saisie  immobilière,  ne  don- 
nent aucun  droit  aux  avoués  (  06s. 
contr.  ■.  mais  les  huissiersaudienciers 
ont  droit  à  i'cmoiunicnl  fixé  par  Part. 
6,  §  5,  du  tarif  du  10  octobre  1841, 
quand  la  vente  est  renvoyée  faute 
d'enchérisseurs;  13-21,  §  9.  p.  436. 

4.  (Enregistrement.  —  Taxe.)  — 
La  partie  qui  suciombe  doit  suppor- 
ter les  droits  d'enregislremenl  per- 
çus sur  des  actes  non  translatifs  de 
propriété  ou  de  jouissance,  que  le 
jjrocès  qu'elle  a  mal  à  propos  engagé 
a  forcé  son  adversaire  à  produire; 
1321,  §5,  p.  421. 

5.  {Avoué.—  Distraction. —  Com- 
pensation.) —  Lorsqu'un  jugement, 
en  ordonnant  qu'il  sera  fait  masse 
des  dépens,  lesquels  seront  suppor- 
tés, moitié  par  le  dem:indeur  el  moi- 
lié  par  le  défendeur,  a  prononcé  la 
distraction  des  dépens  en  faveur  de 
l'un  des  avoués,  celte  distraction  ne 
peut  produire  li'effel  que  pour  la  dif- 
férence en  plus  due  au  client  de  l'a- 
voué par  son  adversaire,  pour  la  part 
contributive  de  ce  dernier  dans  les 
frais;  1321,  $  Â,  p.  414. 

6.  (Exécutoire.  — Opposition. — 
Intervention.  -  Tare.)  —  Le  client 
de  l'avoué  qui  a  obtenu  la  distrac- 
tion des  dépens  est  recevable  à  in- 
tervenir sur  l'opposition  formée  par 
son  adversaire  à  rexéciitoire  délivré 
à  l'avoué;  1321,  §  5,  p.  421. 

7.  {Enregistremeni.  —  Compé- 
tence. —  Taxe.)  —  L'oiiposilion  à 
un  exécutoire  de  dépens,  fondée  sur 
ce  que  ciMtains  droits  d'enregistre- 
ment ne  doivent,  pas  y  figurer,  est 
de  la  compétince  du  tribunal,  ju- 
geant en  chanibre  du  conseil  qui  a 
rendu  la  décision,  source  des  dépens; 
1321,  S  5,  p.  421 

8.  (  Enregistrement.  —  Compé- 
tence. —  Chambre  du  conseil.)  — 
La  chambre  du  conseil  peut  connaî- 
tre d'une  difficulté  relative,  non  au 

—  Licit.  et  part.,  98,  109.—  Ordre, 
15,  16,  31,  34.  -  Sais.  ii7im.,  3,  6, 
42.— Taxe,  i . 


D!STK.  PAK  COÎMTR. 

chiffre  de  l'allocation,  mais  à  l'allo- 
cation eile-UK-me  contestée  en  prin- 
cipe, p;ir  exemple,  cile  peut  décider 
que  les  frais  d'enregistrement  d'une 
convention  seront  ou  ne  seront 
pas  compris  dans  l'état  de  dépens 
adjugés;  1321,  S  (3,  P   429. 

9.  {Liquidation.  — Compétence.  — 
Chambre  du  conseil.)  —  Lorsque  l'a- 
voué n'a  pas  obtenu  la  distraction 
des  dépens,  ou  lorsque  ,  l'ayant  ob- 
tenue,il  a  été  remboursépar  sa  partie, 
les  .lifticultés  qui  s'élèvent  sur  la  li- 
quidation ne  cessent  pas;  d'être  de  la 
conipétcnct?  de  ia  ciiainbrc  du  con- 
seil: 1321,1^6,  p.  429. 

10.  (Urririer.  — Succession.)  — 
Lorsque  dans  une  liquidation  de  suc- 
cession, les  dépens  ont  été  compen- 
sés pour  èlre  employés  en  frais  de 
partage  et  supportés  par  chacune  des 
parties  en  ])ropiirtion  de  sis  droits, 
le  cohéritier  qui  a  été  chargé  de  l'ad- 
ministraiion  i  rovisoire  de  la  succes- 
sion est  mal  fondé  à  se  plaindre  du 
rejet  de  la  dé|iense  de  son  compte  de 
gestion,  des  frais  (lar  lui  pnes  ,niix 
avoués  et  notaires  de  celte  s  ;Cces- 
slon,  alors  que  ce  rejet  n"a  elc  pro- 
noncé que  quant  à  présent  et  sauf 
audit  cohéritier  à  faire  entrer  ces 
mêmes  frai-;,  s'il  y  a  lieu,  dans  le 
compte  spécial  qui  doit  être  dressé, 
après  taxe  de  tous  les  frais  faits  par 
chacun  des  copartageants  ;  4400, 
p.  640. 

Déplacement.  V.  Sais.-gag.  ,  i. 

Dkpot  V.  Enregistr.,  4.  — Sais.~ 
arrêt,  ^t.—Sais.  imm.,  '20. 

Désaved.   V.  Aroué,5. 

DÉSISTEMENT.  V.  Ordre,  13. 

DESTiiurioN.  V.  Offices,  5. 

DÉTOURNEMENT.  V.  Huisncr,  1. 

Diffamation.  V.  Intervention. 

DiscifLiNE.  V.  Enquête,  12. 

Dispositif.  V.  Jugement,  2. 

Distance.  V.  Appe  ,  6. — Délai,  i, 
i.—Enq.,  !i.~E.rpl.,l  —Ordre,  26. 
— Sais,  iium.,  68. 

Distuaction  V.  Dépens.  5.  — 
Distril).  pur  contrib.,  6.  —  Licil.  et 
part.,  6-2.  —Suis,  imm.,  4,  57  58,  59, 
79,80. — Snrench.  sur  itlién.  vol.,i^. 

Distribution.  Y.  Ordre,  \. 

Distribution  par  contribution 
(1).  1.  [Sanie-nrrèt.  —  Validité.)  — 
Est  mille  la  distribution  par  contri- 
bution provoquée  par  un  prétendu 
créancier  qui,  après  avoir  pratiqué 

0)  V.  Ordre,  18. 


DISTR    PAR  CONTR.  689 

une  saisie-arrêt  en  \c\\n  de  la  per- 
mission du  président,  n'a  pas  encore 
obtenu  un  jugemenlde  validité;  1375, 
p.  562. 

2.  {Juge-commissaire.  —  Sommes 
non  Cl  hues.  —  Consi'jnation.  —  iîe- 
/"éré.)— Lorsqu'à  la  suite  de  diverses 
saisies-arrêts  validées,  une  distribu- 
lion  p.ir  contribution  est  ouverte 
pour  la  distribution  de  sommes  en 
partie  disponibles,  en  partie  non  en- 
core exigibles  du  tiers  saisi,  la  distri- 
bution est  valablement  poursuivie, 
quoique  les  sommes  non  échues 
n'aient  pas  été  consignées.— Le  juge- 
commissaire  qui,  en  pareille  circon- 
stance, éprouve  des  doiiles  sur  la  ré- 
gulariié  de  la  procédure,  peut  en  ré- 
férer au  tribunal  devant  lenuel  le 
poursuivant  doit  appeler  le  saisi,  le 
tiers  saisi ,  le  |ilus  ancien  avoué  des 
produisants  et  les  parties  qui  ont  un 
intérêt  opposé  à  la  masse  des  créan- 
ciers: 1354,  p.  511. 

3.  [Fraisdejustice. — Privilège.) — 
Les  frais  de  justice  ayant  pour  cause 
Il  conservation  et  la  réalisation  du 
gage  commun  doivent  être  colloques 
dans  une  distribution  par  contribu- 
tion amérieurement  :  1"  au  privilège 
du  propriétaire  pour  loyers  dus;  2" 
aux  frai^  de  poursuite  de  la  contribu- 
tion; 1301,  p.  374. 

4.  {Ordonnance  de  privilège.  — 
Caisse  des  consignations.  —  l'aie- 
ment.-CiTti/icat.)  —  Le  préposé  de 
la  caisse  des  consignations  ne  peut 
refuser  d'exécuter  rordonnance  de 
privilège  rendue  par  le  juge-commis- 
saire, en  matière  de  distribution  par 
contribution,  sous  prétexte  ((ue  l'art. 
548,,  C.P.C.,  n'a  pas  été  exécuté  en 
ce  qu'il  prescrit  la  jusiiticalion  d'une 
signification  à  domicile  et  qu'on  ne 
s'est  pas  conformé  a  l'art.  17  de  l'or- 
donnance du  3  juillet  1810  ;  1306,  p. 
382. 

5.  {Ordonnance  de  privilège.  — 
Procédure.)— Lat  demande  d'attribu- 
tion privilégiée  régie  par  l'art.  661, 
C.  P.  C,  est  régolièremeni  formée 
avant  leiiiiration  du  mois  pour  pro- 
duire, pourvu  que  l'avoué  appelé 
soit,  en  réalité,  le  plus  ancien  de  ceux 
des  créanciers  produisants,  et  surtout 
lorsqu'il  n'y  a  qu  un  créancier  pro- 
duisant; 1306,  p.  :^82. 

6.  {.\v  lué.-Dislr action  dedépem. 
—  Bordereau.  —  Affirmation— Re^ 
^uj.)— Lorsque  le  client  de  l'OTOué, 
qui  a  poumuivi  une  distribution  par 


690  ENQUETE. 

contribution  et  obtenu  la  distraction 
pour  les  frais  de  poursuite  ,  refuse 
d'aflBrmer  la  sincérité  de  sa  créance, 
cet  avoué  peut-il  contraindre  le  gref- 
fier à  lui  délivrer  un  mandement  hors 
la  présence  du  client?  (Question 
proposée);  1321,  S  10,  |).  438. 

7.  [Oritminance  île  privilège.  — 
Signification.  —  Appel.)  —  L'ordoii 
nance  rendue  par  le  juge  commis  à 
uni?  distribution  qui  statue  sur  le 
privilé.^'e  de  propriétaire,  conformé- 
ment à  l'art.  GGl,  C. P.C.,  est  suscep- 
tible d'appel  dans  les  dix  jours  de  la 
sigiiificaiinn  à  avoué.  —  Elle  n'a  pas 
besoin  d'être  signiliéi;  à  personne  ou 
domicile  ;  1306,  p.  382. 

Divisibilité,  V.  Licit.  et  part.,  4. 

DoM.4mE  DE  l'état.  V.  Expl.,\. 

DcHiciLE.  V.  Appel,  2. — Expl.,  1 . 
—  Juij.  par  déf.,  '2. 

Domicile  tlu.  V.  Appel,  1.— Con- 
cilintion,^ . — Sais,  imm.,  22. 

Dommages -iNTÉiiÊTS.  V.  Folle 
enchère. — Référé,"!.  —  Opposition. 

Donation.  V.  Action  diffamari. 
— Sais,  imm.,  1,  37. 

Dossier.  V.  Avoué, 'il. 

Dot.  V.  Avoué,  19. — Sais,  imm., 
4,  57 

Droits.  V.  Licit.  et  part.,  14.  — 
Of,^ces,  21 . 

Droits  inégaux.  "V.  Licit.  et  par- 
tage, 91. 

Droits  litigieux.  "V.  Avoué,  2,  3. 

Droit  dk  mutation.  V.  Licil.  et 
part.,  48. 

ImoiT  d'obtejîtion.  'V.  Dépens, 
i.— Ordre,  M. 

Droit  de  présentation.  "V.  Of- 
fices^  3. 

E 

Effets.  'V.  Appel,  \k.—Cass.,  3. 

— Ordre,  9. — Sais,  imm.,  8. 

Effet  suspensif.  "V.  Cass.t\. — 
Contr.par  corps,  2. 

Elections.  V.  Avocat,  i.—Trib. 
de  comm.,  1. 

Emoluments.  'V.  Licit.  et  part., 
52,  bi.—Sais.  imm.,  ItO. —  Vente  ju- 
diciaire, 3. 

Empêcuement.  y.  Jug.,  4. — Lie. 
et  part.,  27. 

Enchères.  V.  Conciliation,  2. 

Enchérisseur.  V.  Lie.  et  part,,  44. 

Enfants.  V.  Sep.  de  corps,  1. 

Enonciations.  V.  Sais,  tmm.,  H. 

Enquête  (0. 1.  {Juge  de  paix.  — 

(1)  V.  Sep.  d«corpi,2. 


ENQUÊTE. 

Procès-verbal. — Appel.)  —  Dans  les 
matières  sujettes  a  l'appel,  les  enquê- 
tes faites  par  le  juge  de  paix  doivent, 
à  peine  de  nullité,  être  constatées  par 
un  procès-verbal,  alors  même  que  les 
parties  ont  consenti  à  ce  qu'il  n'en 
fût  dr<>ssé  aucun;  1283,  p.  313. 

2.  {Jugement. — Exécution. — Mise 
en  demeure.  —  Signification.  — Dé- 
c/iéance.)— Lorsqu'après  avoir  obtenu 
un  jugement  interlocutoire  ordon- 
nant une  enquête,  une  partie  de- 
meure dans  l'inaction,  son  adversaire 
qui  veut  activer  la  procédure  et  faire 
courir  les  délais  pour  coinmciicor  l'en- 
quête doit  signifier  le  jugement  in- 
terlocutoire Une  simple  mise  en  de- 
meure de  signifier  ce  jugement  ne 
suffit  point  pour  faire  encourir  au  de- 
mandeur une  déchéance  quelconque; 
1342,  p.  494. 

3.  {Délai.—  Résidence.)  —  Lors- 
qu'une enquête  doit  êire  faite  au 
lieu  où  le  jugement  est  rendu,  le  tri- 
bunal ne  peut  pas  fixer,  pour  la  com- 
mencer, un  délai  plus  long  que  celui 
qui  est  déterminé  par  la  loi;  1236,  p. 
273. 

4.  {Assignation.  —  Délai.  —  Dis- 
tance.) —  La  partie  contre  laquelle 
une  enquête  est  poursuivie  doit  être 
assignée  au  domicile  de  son  avoué 
trois  jours  francs  au  moins  avant 
l'audition,  avec  augmentation  d'un 
jour  par  trois  uiyriamètres  de  dis- 
tanciv,  mais  sans  que  laugmentation 
doive  être  du  double,  sous  prétexte 
qu'il  y  a  lieu  à  envoi  et  retour  ;  1376, 
p.  564. 

5.  {Taxe.— Avoué.— Juge-commis- 
saire. —  Voyage.)  —  Les  avoués  de 
première  instance  ont  capacité  pour 
assister  les  parties  dans  une  enquête 
ordonnée  sur  l'appel  par  la  Cour  et 
renvoyée  devant  un  juge  de  paix  du 
ressort  du  tribunal  auquel  ces  avoués 
sontattachés;  leurs  droits  d'assistance 
et  les  frais  de  voyage  doivent  passer 
en  taxe;  -1321,  §11,  p.  438. 

6.  {J tige-commissaire.  — Nullité.) 
—  En  cas  d'empêchement  du  juge 
commis  pour  une  enquête,  il  y  a  nul- 
lité, s'il  y  est  procède  par  un  autre 
juge  qui  n'a  pas  été  spécialement  dé- 
signé pour  remplacer  son  collègue 
empêché;  1258,  p.  275. 

7.  (J  uge-commissaire.  —  Ordon- 
nance.)—C'est  au  juge-commissaire 
et  non  à  la  Cour  qui  l'a  nommé, 
qu'appaitient  le  droit  de  fixer  un 
nouveau  jour  pour  l'auditioa  des  ié- 


ENïlS'GlSTREMEMT. 

moins,  Imsqu  au  jour  indique  le  juge- 
commissaire  (joit  être  emptîilié  par  la 
présidiniie  des  assises;  1224,  p   483. 

8.  iProroffation.  — Juye  commis- 
saire.)  —  Même  soiulion,  on  ce  qui 
concerne  la  conlraiie  enquête  pour 
laquelle  une  prorogation  rie  délai  ne 
peut,  CH  ce  cas,  être  demandée  à  la 
Cour  :'1224.  p.  185. 

9.  [Coiiiraira  tiiquèfc.') — Une  con- 
traire eiiquéle  ne  doit  pus  être  com- 
mencée avant  Taudiiion  des  témoins 
de  remiuête;  1224,  p.  485. 

40.  (Huissier. — Témoins. — Intcr- 
ventiun.)  —  L'huissier  assigné  pour 
déposer  dans  une  enquête  peut  refu- 
ser de  l'aire  connaître  les  faits  dont 
il  n'a  eu  connaissance  qu'en  sa 
qualité  d'officier  ministériel  :  il  est 
recevableà  iraervenirdans  l'instance 
qui  a  p'ur  objet  de  l'astreindre  à  dé- 
poser de  ces  faits;  1372,  p.  557 

4  4 .  (Jugement. — Exécution. — Ac- 
quiei'Cement.)— La  partie  qui  n'a  pas 
conclu  a  l'enquètL'  O! donnée  et  qui 
n'y  a  assiste  que  sous  loiU  -s  ré  erves 
n'acquiesce  pas  ;iU  jugement  inter- 
locntoii"  en  psésentanl  reqtiète  au 
juge-commissaire  pour  laire  iixer  le 
jour  de  l'audition  des  témoins  de  la 
contre-enquête,  elle  peut  appeler  de 
ce  jugement  même  api  es  le  jugement 
définitif;  4238,  p.  275. 

42.  (Discipline.—  Pi océdure  cri- 
mirhlli'..') — L  enquête  eti  matière  dis- 
ciplinaire est  soumise  aux  règles  tra- 
cées par  le  Code  de  procédure  eivile, 
et  le  ii'i;;;»ierc  public  n<;  pcuL  i)a>  se 
préva«iir  des  dispositions  de  témoins 
entendus  au  criminel  ;  4  295,  p.  333. 

Enregistrement  (4).  4.  Référé. 
—  Oi  ><onnance.)  —  Lorsqu'une  or- 
donna.ce  du  juge  porte  quelle  sera 
exécutée  avant  l'enregistrement  , 
l'huissier  n'es!  pas  passible  d'amende, 
quoiqu'il  n'ait  lait  enregistrer  l'oi- 
d{»nn.it.>e  qu'après  le  procès-verbal 
de  la  saisie  qu'elle  autorisait,  mais 
avant  l'expiration  du  délai  de  vingt 
jours,  a  partir  de  la  date  de  l'ordun- 
nance     1405,  p.  630. 

2.  (Ai indication  volontaire.  — 
Expertise.) — La  faculté  de  recourir 
à  l'esi-rtise  pour  faire  fixer  la  va 

(4)  "V.  Dépens.  4,  7,8.— J(/|7.,4.— 
Jug.  par  dé f.,  9. — Lie.  et  p(irt.,\2, 
34 ,  46.  'i7,  48,  49,  50,  51 ,  IG.-Offices, 
43. —  S.iis.-arrét,  i. — Sais,  irnmob., 
29.  30,  31.  —  Timbre.-  Vente  judi- 
ciaire, 2. 


EXCEPTIOX. 


691 


leur  réelle  des  immeubles,  objet 
d'une  mutation,  peut  être  exercée  par 
la  régie  de  l'enregislrement  en  ma- 
tière d'adjudication  volontaire  de- 
vant la  chambre  des  notaires;  4329, 
p.  475. 

3.  (Vente  d'immeubles. —  Suren- 
chère. —  Eapertisc.)  —  Lorsqu'une 
vente  d'immeubles  a  été  suivie  de 
surenchèieet  d'adjudication, au  pro- 
fit d  un  tior.s,  il  n'y  a,  dans  ce  cas, 
qu'une  seule  mutation  et  il  n'est  dû 
qu'un  seul  droit  sur  l'adjudication 
définitive.  L'administration  de  l'en- 
registrement n'est  pas  recevabie  à  de- 
mander une  expertise  pour  obtenir 
la  perception  d'un  double  droit  sur 
la  première  vente;  4  246,  p.  242. 

4.  (Purge.  —  Adjiviivulion .  —  Ac- 
quéreurs.—  Dépôt. — G'e//'t;.)— L'acte 
de  dépôt  au  grellè,  pour  arriver  a  la 
purge  des  hjpotlièques  légales,  de 
l'expédition  d'une  adjudication  pro- 
noncée au  profil  de  plu.^ieurs  acqué- 
reurs, donne  ouverture  a  autant  de 
droi!»  qu'il  y  a  d'acquéreurs;  4309, 
p.  388. 

5.  [Folle  enchère. — Créancier.) — 
Les  créanciers  qui  ont  poursuivi  une 
procédure  de  folle  enchère  ne  sont 
pas  obligé;!  de  payer  a  la  régie  les 
droits  d'enregistrement  du  premier 
jugement  d'adjudication  Question 
proposée):    4404,  p.  64y. 

ENVELOPPES.  V.  Sacs  de  procé- 
dure. 

Ei'orx.  Y .  Appel,  5. 

Equipollent.  V.  Appel,  2.  — 
Exid.,  2,  3. — Sais,  i.nm.,  4  3. 

ëkreijR.  y.  Appel ,  7.  —  Sais, 
imm.,  44. 

Etat.  Y.Exécui.,  4  his. 

Etat  de  frais  "V.  SaiS'  imm., 
40. —  Vettte  judiciaire,  2. 

EvALUATio.v.  V.  iiess.,  2.  — Sur- 
enchère sur  aliénai,  volont.,  40. 

Eviction.  W.  Ordre,  34. — Sais, 
imm.,  30,  43. 

Exception  (4).  I  (Succession. — 
Hc!  iiiers.— Chose  jugée.) — Le  juge- 
ment passé  eu  force  de  cho-e  jugée, 
qui  condamne  un  héritier  comme 
pur  et  simple,  n'a  d'ellet  qu'entre 
lespai  ti.'.«;  il  ne  peut  être  invoqué 
par  des  tiers;  4335.  p.  513. 

2.  (Cassation.— Fin  de  non-rece- 
fo/r.)— Lorsque  la  Cour  de  cassation 
a  statué  sur  une  fin  de  non-rerevoir 
tirée  de  ce  que  le  jugement  n'était 

(1)  V.  Sais,  imm.,  60. 


692 


EXPERTISE. 


pas  susceptible  de  lui  être  déféré,  la 
nullité  tirée  d'un  vice  dans  la  noti- 
fication de  l'arrêt  d'admission  est 
couverte:  4400,  p.  640. 

EXÉCCIEDR  TESTAME>TAIBB,     V. 

Lie.  et  pnrt.,  29. 

Exécution  1).  1.  (Formule  exé- 
cutoire. —  Commaniiement.)  —  Est 
nul  le  commandement  fait  en  vertu 
d'une  grosse  revêtue  d'une  formule 
exécutoire  autre  que  celle  prescrite 
par  le  décret  du  17  mars  1852;  \  287, 
p.  319. 

\  bis.  [Etat.—  Commandement. — 
Taxe.  )  —  Un  commandement  de 
payer,  notifié  à  l'Etal  débiteur,  est- 
il  frustraloire,  aucune  voie  d'exécu- 
tion n'étant  autorisée  contre  l'Ëiat  ? 
{Question  proposée.)  1321,  §  xix, 
p.  4i9. 

2.  {Titre exécutoire. —Jugement.) 
— Le  créancier,  porteur  d'un  titre 
exécutoire,  peut  néanmoins  traduire 
en  justice  son  débiteur  pourobtenir 
un  jugement  de  condamnation  en 
paiement  des  sommes  dues  en  vertu 
de  ce  titre;  12(55,  p.  287. 

3.  {Tribunaux.— Etrangers.)— Le 
Français  qui,  ayant  poursuivi  un 
étranger  devant  les  tribunaux  de  ce 
dernier,  a  succombé  ,  peut  encore 
l'assigner  en  France  et  demander 
contre  lui  une  condamnation,  sur- 
tout si,  au  moment  de  la  première 
action,  l'étranger  ne  possédait  en 
France  aucune  valeur  saisissable; 
4205,  p.  83. 

Exécution  provisoiue  (2).  {Ue- 
ntande  non  contestée.) -L'exécution 
provisoire  doit  être  autorisée  lorsque 
le  chiffre  de  la  demande  n'est  pas 
contesté;  ■1371,  p.  556. 

ExÉccToiBE.  V.  Avoué,  20.  —Dé- 
pens, 6. 

Expédition.  V.  Appel,  i3.— For- 
mule exécutoire.  —  Offices,  27.  — 
Timbre. 

Expertise  (3).  {Rapport. — Signi- 
fication.—Plans. — Greffier.) — Dans 
une  expertise,  la  partie  qui  signifie  h 
son  adversaire  le  rapport  des  expert! 
n'est  pas  tenue  de  Aignifier  aussi  lea 

(i)  V.  Appel,  U.—  Avoué,  19. — 
Enq.,  2.  U.—Jug.  par  déf.,  4,5,6, 
^.—Lic.  et  part.,  45, 30.— iîe/eré,  4. 
— Sep.  de  biens,  4. 

ii)\.Jug.pardér.,l. 

(3)  V.  Déchéance.  —  Enregistr., 
23.— Lie.  etpart.,  90. —Réfcré,  2. 


EXTRAITS. 

plans  joints  à  ce  rapport,  plans  dont 
le  greffier  ne  doit  ni  ne  peut  faire 
des  copias,  ni  certifier  l'exactitude  et 
la  conformité  de  ces  copies;  4276, 
p.  299. 

Exploit  (4).  4.  [Domaine  de  VB- 
tat.— Préfet  —Domicile.)  —  Est  va- 
lable l'exploit  de  signification  d'un 
jugement  rendu  en  matière  doma- 
niale, notifié,  au  domicile  du  préfet, 
à  la  personne  du  secrétaire  générai 
qui  a  reçu  la  copie  et  visé  l'original; 
4353,  p.  511. 

2.  (Date. —  Visa. — Equipollent.) — 
La  date  du  visa  donné  sur  l'original 
d'un  acte  d'appel,  par  un  fonction- 
naire public  qui  reçoit  la  copie,  peut 
être  considérée  comme  suppléant  le 
défaut  de  date  de  celte  copie  sur  le 
jour  et  le  mois  de  sa  signification; 
4210,  p.  92. 

3. {Date. — Nullité.— Eqidpollent.) 
— L'exploit  d'ajournement  qui  n'é- 
nonce pas  le  jour  où  il  a  été  donné 
est  nul  pour  défaut  de  date,  et  celte 
omission  ne  peut  être  suppléée  par 
des  énonciations  étrangères  au  corps 
de  l'acte  lui-même;  4441,  p.  664. 

4.  (Visa.  —  Copie.  —  Mention.) — 
La  signification  d'un  jugement  par 
défaut  est  nulle,  si  l'huissier,  après 
en  avoir  fait  viser  l'original,  confor- 
mément à  l'art.  68,  C.P.C.,  a  omis 
de  faire  mention  du  visa  sur  la  co- 
pie; 4407,  p.  652. 

5.  (  Mari. — Femme. — Nullité  )  — 
La  régularité  de  la  copie  laissée  pour 
la  femme  ne  couvre  pas  le  vice  de 
la  copie  destinée  au  mari,  lorsque  le 
mari  et  la  femme  ont  des  intérêts 
ûistincis;  4  411,  p.  662. 

6.  (Nullité.  —  Constitution  d'a- 
voué.)— La  nullité  d'un  exploit  n'est 
pas  couverte  par  la  constituiion  d'a- 
voué; 4441,  p.  662. 

7.  (Délai.  —  Distance. — Âbrévict- 
tion.) — Les  délais  fixés  par  l'art.  73, 
C.  P.  C,  pour  l'ajournement  des 
personnes  demeurant  hors  de  la 
France  continentale,  ne  sont  pas 
susceptibles  d'abréviation;  4495, 
p.  67. 

ExTiNCTioM.  'V.  Ordre,  42. 

Extraction     de    minerai.    V. 
Sais,  immob.,  25. 
Extraits.  V.  Purge,  4. 

(4)  V.  Appel,  4,  2,3.  4,6,7.  - 
Buiss.,  %,  3,  *.  —  Lie.  etpart.,  42, 
43,  4  4. 


FOLLE  ENGQÈRE. 


Facteur  a  la  halle.  V.  Of- 
fices, \. 

Failli    V.  Lie.  et  part.,  66,  70. 

Faillite  (-J).  \.  [Vente judiciaire, 
— Notaire.) — Lestribuiinux  peuvent, 
d'après  les  circonslanrps,  renvoyer 
la  vente  des  immeubles  dune  fail- 
lite devant  un  notaire  ou  la  retenir  à 
laiidience;  1298,  p.  91. 

2.  (Cahier  dex  charges.  —  Ordre. 

—  Délai)  —  Est  nulle  la  clause  du 
cahier  des  charges  dans  laquelle  les 
syndics  d'une  faiJlile  ont  déclaré  que 
la  notification  ne  pourrait  pas  être 
faite  par  les  créanciers  inscrits  avant 
un  délai  de  deux  ans,  pendant  lequel 
l'ordre  pourrailavoir  Iieu,etqu'aprè8 
ce  délai  les  créanciers  pourraient  se 
réunir  pour  Taire  une  seule  DotiSca- 
tion;  4  200,  p.  75. 

Faits  de  charge.  V.  Offices,  22, 
23,  24,  25. 

Femme.  V.  Exploit,  5.  —  Sais, 
itnmob.,  45. — Sépar.  de  corps,  1. 

Femme  mabiée.  V.  Appel,  8.  — 
Autorisation,  2. — l.ic  et  part.,  67. 

—  Ordre,  3. — Sais,  irnmnb.,  4. 
Fête.  (Jours  /eriés.)— L'anniver- 
saire du  ^0  août  (jour  de  la  naissance 
de  l'empereur  ISapoléon)  sera  désor- 
mais la  seule  féie  nationale  reconnue 
et  célébrée;  4  237.  p.  227. 

Fin  i)e  nok-recevoir.  V.  Excep- 
lîon,  '2.— Lie.  et  part.,  108.— Sais. 
itnmoh.,  49. 

Fixation.  V.  Offices.  2. 

Fixation  de  jour.  V.  Sais,  tm- 
mob.,  76. 

Foins.  V.  Saif.  immob.,  12. 

Folle  enchère  (2).  {Dommages- 
intérêts.  —  Créanciers  inscrits.)  — 
Cesl  auï  créanciers  inscrits,  dans 
l'ordre  de  leurs  inscrijitions,  et  non 
à  tous  les  créanciers  d'un  saisi,  que 
doit  être  distribuée  la  soramt  qu'un 
fol  enchérisseur  est  obligé  de  payer 
pour  la  difl'érence  du  prix  de  l  adju- 
dication primitive  avec  celui  de  l'ad- 

(4)  Y. Avoué,  16.  —  Offices,  24.— 
Ordre,  2,  21.  —  Sais,  immob.,  5,  6, 
7,  8,  48,  62. 

(2)  V.  Enregislr.,  5.  —  Lie.  et 
part.,  74,  77,  78,  79,  80,  84,  82.  83. 
84,  85.  86.  87.  —  Ordre,  22.  —  Sais. 
immfb.,  01,  62,  03,  6'i,  63,60,67, 
68,69,70,74,  72,73,  74. 


HUISSIER. 


693 


Indication  sur  folle  enchère;  426, 
p.  85. 

Forclusion.  V.  Ordre,  5,  14,42. 

Formation  des  lots.  V.  Lie.  et 
part.,  90. 

Formule  exécutoihe  (4).  {Expé- 
ditions.—Jugements. — Actes  ) — Dé- 
cret sur  la  formule  exécutoire  des 
jugi'ments  et  actes  ;  4238,  p.  228. 

Fraction.  V.  Délai,  4. 

Frais.  V.  Lie.  et  part.,  47,97.— 
Ordre,  L— Taxe,  i. 

Frais  d'actes  V.  Offices,  28. 

Frais  de  justice.  V.  Distribti- 
tiort  par  contribution,  3. 

Frais  de  poursuite.  V.  Sais,  im- 
mob., 7. 

Fruits.  'V.  Surench.  sur  alién. 
volont.,  8. 

Fruits  et  récoltes.  V.  Tarif,  4. 


Garantie.  V.  Avoué,  40.  —  Lit. 
et  part.,  64. 

Greffe.  Y.  Enregistrement,  i. — 
Surench.  sur  al.  vol.,  5. 

Greffier.  V.  Expertise.— Lie.  et 
part.,  44.  —  Ordonnance  du  juge.— 
Sait,  immob.,  43,  77,  79. 

Griefs.  V.  Ordre,  27. 


H 


Héiiitiers.  V.  Dépens,  40.  — 
Exception,  i.—Lic.  et  part.,  60,97. 
— Ressort,  3. 

Héritiers  bénéficiaires,  V. 
Sais,  immob.,  22. 

Homologation.  'V.  Lie.  et  part., 
96. 

Honoraires.  V.  Arbitrage,  4.  — 
Avoué,  42,  43.  — Ljc.  et  part.,  26. 

Huissier  (2).  4.  {Détournement. 
—  Contrainte  par  corps.  —  Abus  de 
confiance.)  —  Un  huissier  est  soumis 
à  la  contrainte  par  corps  pour  la 
restitution  des  sommes  qu'il  a  reçues 
pour  ses  clients,  par  suite  de  ses 
fonctions, spécialement  comme  chaK 
gé  d'opérer  les  recouvrements  d'une 
maison  de  commerce,  alors  surtout 
qu'il  a  été  condamné  correctionnelle- 
ment  pour  détournement  fraudu- 
leux des  sommes  par  lui  recouvrées: 
4374,  p.  656. 

(1)  V.  Exécution^^.  —  Sais.-rt- 

vend.,  2. 

(2)  V.  Avoué,  6.— Dépens,  3.— En- 
quête, 10.— SurencA.  sur  al.  vol.,i. 


694 


HUISSIER. 


2.  (Exploit.  —  Remise.  —  Mention 
fausse.  —  Clerc.)  —  Est  passible  des 
peines  prononcées  par  l'art.  45  du 
décret  du  44  juin  ISIS  -.  ^°  l'huissier 
qui  déclare  dans  un  exploit  avoir  re- 
mis la  copie  au  domicile  du  cilé, 
alors  qu'en  réalité  it  a  remis  cette 
copie  à  la  lenime  du  cité  ,  hors  du 
domicile  de  son  n)ari  ;  2»  l'huisjier 
qui  fait  rcmellre  par  son  clercla  co- 
pie d'un  exploit  qu'il  est  chargé  de 
signifiiT,  bien  que,  en  fait,  cette  co- 
pie n'ait  pas  été  remise,  parce  que  la 
partie  a  refusé  de  la  recevoir;  mais 
le  décret  n'est  pas  applicable  au  cas 
où  l'huissier  a  remis  la  copie  à  une 
personne  et  dans  un  lieu  autres  que 
ceux  voulus  par  la  loi,  si  d'ailleurs 
l'original  mentionne  exactement  la 
remise  telle  qu'elle  a  été  faite;  Moi, 
p.  508. 

3.  {Exploit— Nitllité.  — Responsa- 
bilité.)- L'huis.'ier  n'est  responsable 
de  la  nullité  d'un  exploitqu'il  signifie 
qu'autant  que  la  rédaction  de  cet  acte 
lui  appartient;  il  est  à  l'abri  de  tout 
recours,  lorsque  l'acte  a  été  fa't  sur 
un  modèle  donné  par  la  partie  ou 
par  son  mandataire  ,  ou  bien  que  la 
faute  commise  n'a  en  réalité  causé 
aucun  préjudice  au  client;  1377,  p. 
565. 

4.  (Responsabililé.  —  Exploit,  — 
Nullité.)  —  L'huissier  qui  a  commis 
personnellement  une  nullité  dans  un 
acte  de  son  ministère,  par  exemple, 
dûi.„  :a  signitication  d'un  jugement 
par  déf.-\nt,  ne  peut  cepeudani  être 
rendu  responsable  de  cette  nullité,  si 
l'acte  était  déjà  nul  par  le  fait  de  la 
partie  ;  l407,  p.  652. 

^.(Insci  iption. — Renouvellement. 
— Resporisa[n'ii!é.)  —  VD  huissier  qui, 
consulté  p  .r  un  client  sur  l'état  des 
affaires  d'un  débiteur,  après  avoir 
transmis  divers  renseignements,  de- 
mande et  obiient  l'envoi  da  pièces 
en  s'engiigeani  a  veiller  scrupuleuse- 
ment aux  int i-rèts  du  client  ,  n'est 
pas  responsûble  de  la  péremi>tion  de 
l'inscription  hypothécaire  qui  gnrai)- 
tissait  le  (laiemenl  de  la  créance  ; 
U19,  p.  674. 

6.  (PriitêC— Canton.) -Le  comp- 
toir «l'escompte  qui,  pour  faire  pro- 
lest les  effets  dont  le  recouvrement 
iui  .  ror.f.é,  emploie  un  huissier 
d'arrondissement,  ne  peut  réclamer 
de  son  cédant  que  les  frais  qu'aurait 
occasionnés  cet  acte,  s'il   avait  été 


JOUR  FIXE. 

fait  par  l'huissier  ou  le  notaire  da 
canton;  -1398,  p    633. 

HcissiER  C0.MM1S.  'V.  Tribunaux 
de  commerce,  "2. 

Hypothèques.  "V".  Lie.  et  part., 
86.— Sais,  immob.,  32. 


I 


Immeuble  par  destination.  V. 

Sais,  immi'b.,  H. 

Immeuble  indivis.  V.  Lie.  et 
part.,  68,  70,  'i03,  107. 

Impenses.    V.  Sais,  immob..  71. 

Impôts.  V.  Surench.  sur  alie'n. 
volotd.,  3. 

iMPRiMEUiiS.  V.  Avoué,  18. 

I^iCAPABLES.  V.  Lie.  et  part.,  42. 

Indisponibîlité.  V.  Sais.-arrét, 

Ind!vi.sibilité.   V.   Appel,  9.  — 

Lie.  et  part..  4,  5,  59,  60. 

Indivision.  V.  Lie  et  part.,  47, 
20-  — Sais,  immob.,  2. 

iNSAisissABiLiTÉ.  V.  Sais.  im- 
mob.,  1. 

Inscription.  'V.  Avoué,  8,  iO.  — 
Huissier,  ^.—Notaire.— Ordre,  49. 
33. 

Insertion.  V.  Taxe,  S. 

Instruction  V.  Assistance  ju- 
dic,  2. 

Intérêts.  V.^ppeJ,  \b.—  Avoué, 
15.— Lie.  et  part.,  89,97.  —Ordre, 
20,21. —  Surcneh.  sur  al.  vol.,  3, 
8, 12. 

Intérêts  opposés.  Y.Lic.etpart., 
8  —OriW^.  17. 

lNTERPnÉ,TATiON.  V.  Arbitrage, 
2. — Contr.  par  corps,  i . 

Interruption.  V.  Péremption,] , 
2. — Sais,  immob.,  10.  —  Sépar.  de 
biens,  4. 

Intervention  (1).  (  Avoue'.  — 
Tiers. — Appel.  —  IMffamafion.)  — 
L'avoué  de  première  instance  qui  est 
diffamé  dans  un  écrit  produit  devant 
lu  Cour  a  le  dioit  d'intervenir  et  de 
demander  la  suppression  de  cet 
écrit;  1401,  p.  645. 

Intimé.  V.  Appel,  \'i— Autorisa- 
tion, 2. 


Jours  fériés.  V.  Fête. 

Jour  fixe.  V.  Jwj.  par  déf.,  1, 

(1)  V.  Dépens,  6.  —  Enq.,  10. 
Lie.  et  part.,  Gi.— Sais.-arrét,  3. 
Sépar.  de  biens,  1. 


JUGEMENT. 

Juge.  V.  Avoué,  2.  —  Jug.,\. 

JuGK-COiHnlISsAlRE.     V.  Disiribu- 

tion  par  coniribution,  "H.—Enq.,  5. 
6,7,  8.— Orc/re,  iS. 

Juge  de  paix  (l).  I.  Scellés. — 
Transpart.  —  Compétence.)  —  Les 
frais  du  transport  et  du  procès-ver- 
bal de  noii-appoMtiuii  des  scellés 
sont  dus  au  juge  de  paix  et  à  son 
greffier  qui  se  Iransporteiil,  pour  ap- 
poser les  scellés,  au  domicile  de  la 
partie  décédee  el  qui,  sur  la  pro- 
duction d  un  testfiment  rendant  Tap- 
position  inutile,  d^c^^ent  un  procès- 
verbal  de  non-apposition.  Le  tri- 
bunal civil  est  seul  compétent  pour 
statuer  sur  Taction  en  paiement  de 
ces  frais;  1321,  §-12,  p.  441. 

2.  {Jugenit'nt  par  défaut.  —  Ap- 
pel. —  Délai.) —  Les  jugeir.ents  ren- 
dus par  défaut  par  les  juiies  de  paix 
Dc  sont  susceptibles  d'appel  qu'après 
l'expir.iiion  des  délais  de  l'opposi- 
tion ;  1308,  p.  387. 

Juge  suppléait.  V.  Ordre,  \. 

Jugement.  (2)  \. [Partage. — Em- 
péchcment.  —  Juge.  )  —  Dans  le  cas 
où,  soit  par  décès,  suit  par  maladie 
ou  empêchement,  un  des  juges  qui 
avaient  concouru  au  jugement  de 
partage  ne  peut  plus  prendre  part  au 
jugement  définitif,  on  doit  rempla- 
cer ce  maginiat,  de  manière  que  le 
tribunal  soit  composé  du  nombre  des 
magistrats  qui  ont  rendu  le  juge- 
ment de  partage  sans  compter  les  ju- 
ges déparliteuri  ;  1403,  p.  648. 

2.  [Motifs.  —  dispositif.)  —  Lors- 
qu'un arrêt  qui  se  lait  dans  ses  con- 
sidérants sur  lune  des  questions  du 
procès  contient  dans  son  disposi- 
tif une  énonciation  qui  se  réfère  à 
cette  question  el  de  laquelle  peut 
s'induire  le  motif  de  la  décision,  cet 
arrêt  est  suftisammcnt  motivé.  Spé- 
cialement, lorsque  la  question  étant 
de  savoir  si  le  tuteur  a  droit  a  l'inté- 
rêt de  ses  avances,  l'arrêt  qui  inter- 
Trient  lui  alloue  cet  intérêt  jusqu'à  la 

(1)  y.  Arbitr.,  l.  —  Enq.,  i.— 
Sais. -revendication,  i.  — Scellés, 

(2)  V.  Âctionposses.wire. — Contr, 
par  corps,  i.  —  Eiiq.,2,  W.  —  Exé- 
eul.,^.  —  Formule  eiécutoire.  — 
Jug.  par  défaut,  4.  —  I.ic.  et  part., 
3,  19,  30,  58,  02.  —  Matière  «o»i- 
maire.  —  Ordre,  14,  il.  —  Sais.- 
arrèl,  2.  —  Sais.  imm.  73.  —  Sép, 
de  biens.  2,  3,  A.— Sep.  de  corps.  2. 
—  Taxe,  2. 


JUGEM.   PAU  DEFAUT.    695 

promulgation  du  Code  civil,  quoi- 
qu'il yarde  le  silence,  à  cet  égard, 
dans  ses  consitlérants,  il  explique  suf- 
fisamment qu'il  lire  sa  raison  de  dé- 
cider de  la  diàérence  qu'il  suppose 
exister  sur  ce  point  entre  l'ancienne 
jurisprudence  el  le  droit  nouveau  ; 
-1217,  p.  U8. 

3.  [Aveu. — Consentement. — Qua- 
Jiiés.)  —  Lorsque,  ni  dans  les  quali- 
tés  d'un  arrêt,  ni  dans  les  conclusions 
des  parties,  on  ne  trouve  l'énoa- 
ciation  d'un  aveu  ou  d'un  consente- 
ment de  lune  des  parties,  la  Cour  de 
cassation  statue  sur  le  moyen  proposé 
comme  .s'il  n'y  avait  eu  ni  aveu  ni 
consentement  ;  -1400,  p.  640. 

4.  (  Enregistrement.  —  Défen- 
deur.) —  L'enregistrement  d'une  dé- 
cision judiciaire  peut  être  exigé  par 
la  régie,  du  défendeur  comme  du 
demandeur,  soit  pour  le  droit  sim- 
ple, soit  pour  le  double  droit  en- 
couru par  lexpiralion  du  délai  de 
vingt  jours  ;  1416   p   669. 

Jugement  commercial.  "V.  A- 
voué,  7. 

JuGEMEM  d'expédient.  {Con- 
clusions.—  Cassation.)  —  Un  juge- 
ment ne  doit  être  réputé  jugement 
co7ivenu  ou  d'expédient  qu'aulanl 
que  les  conclusions  formelles  des 
parties  le  constatent,  si,  au  contraire, 
il  est  rendu  sur  les  conclusions  et 
plaidoiries  ordinaires,  il  peut  être 
attaque  devant  la  Cour  de  cassation; 
1400,  p.  640. 

Jugement  PAR  défaut  (l).l.(Bre/ 
délai. — Jour  fixe.)  —  Lorsqu'il  y  a 
une  ordonnance  qui  permet  d'assi- 
gner devant  un  tribunal  civil,  ou 
devant  une  Cour,  à  bref  délai  et  à 
jour  fixe,  et  que  la  partie  assignée 
ne  comparaît  pas,  le  défaut  peut  être 
pris  postérieurement  au  jour  de  l'é- 
chéance de  l'assignation;  1243,  p. 
238. 

2.  [Signification.  —  Résidence.  — 
Domicile  )  —  L'acceptation  de  fonc- 
tions publiques  révocables  n'empor- 
tant point  translation  de  domicile, 
lorsque  le  titulaire  n'a  eu  dans  le 
lieu  où  il  devait  exercer  ces  fonctions 
qu'une  résidence  momentanée,  la 
sigmficalion  d'un  jugement  par  dé* 
faut  est  nulle,  lorsqu'elle  a  été  faite 


(1)  V.  Appel,  M.— Juge  de  paix, 
2.  [ —  Saii.-exécut.,  1.  —  Trih.  de 
commerce,  2. 


695    JIGEM.  PAR  DÉFAUT. 

au  lieu  de   celle  résidence  ;   1407, 
p.  652. 

3.  [Opposilion.  —  Préfet.  —  Com- 
mune.)— Li;  préTet  ne  jieut  pas  char- 
ger un  délègue  spécial  de  fornur 
opposilion  a  un  jugement  par  liéCaut 
rendu  contre  une  commune  lorsque 
le  maire  rtfuse  d'agir  ;  1333,  p.  482. 

4.  [CoïUrninle  par  corps.— Juge- 
ment. —  Omission.  —  Addition.  — 
Exécution.)— La  demande  tendante 
à  ce  que  la  contrainte  par  corps  non 
prononcée  par  un  premier  arriH  soit 
ajoutée  a  cet  arrêt,  par  forme  d'in- 
terprétation, ne  doit  pas  être  consi- 
dérée comme  un  incident  d'exécu- 
tion sur  lequel  les  avoués  qui  ont 
occupé  dans  l'instance  évacuée  par 
cet  arrèi  soient  tenus  d'occuper,  aux 
termes  de  Part.  1038,  C.P.C.  Ainsi, 
l'arrêt  rendu  pur  défaut,  faute  de 
constituer  avoué  sur  celte  demande, 
est  susceptible  d'opposiiion  jusqu'à 
rexécution;  1332,  p.  479. 

5.  {Signification.  —  Commande- 
ment. — Proces-verbal  de   carence. 

—  Execution.)  —  Un  jugement  par 
défaut  est  valablement  exécuté  par 
UD  procès-verbal  de  carence  dressé 
au  domicile  du  débiteur  dans  les  six 
nnois,  après  la  signilicalion  avec 
commandement  de  ce  jugement  ; 
1370,  p.  554. 

6.  [E.tpcution.  —  Saisie.  —  Vente. 

—  Résidence.)  —  L'exécution  d'un 
jugement  par  déCaut,  même  consom- 
mée par  la  venli^  des  meubles  du  dé- 
biteur, n'interrompt  pas  la  péremp- 
tion lorsqu'elle  a  eu  lieu  a  la  suite 
d'une  signilicalion  nulle  et  dans  une 
simple  résidence  de  ce  dernier  ;  1 407, 
p.  65-2. 

7.  (Exécution  provisoire.  —  Cau- 
tion. —  Saisie  immobilière.)  —  Une 
saisie  imobilière  est  nulle  si  elle  a 
été  faite  par  un  créancier,  porteur 
d'un  jugement  par  délaui  exécutoire 
par  provision,  nonobstant  opposi- 
tion ou  appel,  lorsqu'il  a  été  formé 
opposilion,  si  le  créancier  n'a  pas 
fourni  préalablement  caution,  dans 
les  cas  uù  il  n'en  a  pas  été  formelle- 
ment dispensé  par  le  jugement  ;  1406, 
p.  651. 

8.  (Exécution.  —  Solidarité.)  — 
Il  suffit  que  le  jugement  par  défaut 
portant  condiimuaiion  solidaire  con- 
tre plusieurs  défendeurs  ail  éié  exé- 
cuté contre  l'un  d'eux,  pour  que  les 
autres  oe  puissent  se  prévaloir  de  la 


Lie.  ET  PART. 

péremption    de    l'art.  156,.  C.P.C.  , 
1231,  p.  208. 

9.  (^Péremption. — Acquiescement. 
—  Enregistrement.)  —  Le  débiteur 
ne  peut  pas  invoquer  la  péremption 
du  jugement  par  défaut  auquel  il  a 
acquiescé  avant  l'expiration  des  sii 
mois,  bien  que  son  acquiescement 
naitété  enregistré  qu'après  ce  délai  ; 
1358,  p.  5'2-2. 

JUGE.MENX  SUR  INCIDEIST.  V.  SuiS.- 

imm.,  83. 

Jugement  sur  requête.  V.  Dé- 
pens, 2. 

Jugement  de  validité.  V.  Sais.- 
arrét,  3. 

Justifications  nouvelles.  V. 
Assistance  judtciairs,  1 . 


Lecture.  V.  Sép.  de  biens,  ^. 

Liberté  DES  ENCHÈRES.  V.  Sais. 
itnm.,  33. 

LiciTATioN  et  partage.'!.  (Tri- 
bunaux aimiiiistratifs.  —  Tribu- 
na'ix  civils. — Commune.  —  Compé- 
tence.)— C'est  à  l'auiorité  judiciaire 
qu'il  appartient  de  décider  si  la  loi 
permet  ou  non  un  partage  de  biens 
indivis  entre  plusieurs  communes  ; 
mais  l'autorité  administrative  est 
seule  compétente  pour  procéder  à  ce 
partage  ;  1184,  p.  10. 

2.  [Taxe. — Tarif.)  —  La  demande 
en  partage  Joil-elle  être  taxée  comme 
matière  ordinaire  ou  matière  som- 
maire? Il  a  été  décidé  que  les  dé- 
pens faits  en  maliére  de  partage  sur 
des  contestations  relatives  au  fond 
du  droit  doivent  être  taxés  comme 
en  matière  ordinaire,  et  la  demande 
en  partage  taxée  comme  en  matière 
sommaire,  lorsque  les  contestations 
ne  portent  que  sur  le  mode  de  pro- 
céder yu  partage;  1184,  p.  11. 

3.  (Conclusions  collectives.  —  Ju- 
gemenl. — Assistance.  —  Correspon- 
dance.)—Loïs^xm,  sur  une  assigna- 
tion en  partage,  tous  les  cohéritiers 
lombenl  d'accord  et  poursuivent  col- 
lectivement le  p.irtage,  l'avoué  chargé 
de  leurs  intérêts  communs  peut-il 
réclamer  des  droits  d'assistance  aa 
jugement  qui  a  ordonné  le  partage 
et  à  celui  qui  a  entériné  le  procès- 
verbal  des  experts;  peut-il  réclamer 
le  droit  de  correspondance  flxé  par 
l'art.  145  du  tarif?  (Question  pro- 
posée.) 1321,  §26,  p. 455. 

4.  (fiiviiibiUlé.—lndiviiibiiiti.)'^ 


IJG.  ET  PART. 

La  maiiiTc  des  pnriage?;  est  elle  di- 
visible Oii  iiiilivisible?  )184,p.9.  V. 
infrù.  n"  o9. 

'■').  'Jndivisib:Iiti'.)  —  Lm  (Ji-iiianie 
en  parlag.î  con  litu^i  une  actiun  in- 
divisible dans  i.iqnclle  la  iégila;îié 
de.-i  pour-uiU^s  Kiiies  cor; ire  l'iie  oa 
plusieurs  des  parlies  inlcrcssées  cou- 
vre les  irrcgulaiités  qui  peuvent  exis- 
ter à  l'égard  lies  ;\ulres  coïnlércssés 
qui  ne  peuvent  les  invoquer  pour 
faire  prononcer  une  déchéance  abso- 
lue ;  Mai,  p.  33. 

6.  (Mineur  émancipé.  —  C«ia- 
leur.)  —  Un  mineur  émancipé  peut, 
avec  la  seule  assistance  de  son  cura- 
teur el  sans  autorisation  du  conseil 
de  l'amille,  demander  la  vente  par  li- 
citalion  d'un  immeuble  indivis;  'l'l84, 
p.  9. 

1  .(Mineur .—Tuteur  ad  h«c.— ^u- 
brogé  tuteur.  —  Signification.)  —  Si 
un  seul  des  mineurs  a  des  inlérèls  op- 
posés à  ceux  de  son  tuteur,  il  faut  le 
faire  représenier  p;ir  scm  subrogé  tu- 
teur ;  mais  im  lilciir  nd  hoc  devient 
nécessaire,  après  que  le  jugement  a 
été  rendu,  aûn  d'assurer  la  double  si- 
gnification prescrite  par  l'art.  444, 
C.P.C.;M84,  p.  43. 

8.  (Mineurs.— Intérêts  opposés. — 
Tuteur  commun.)— St  plusieurs  mi- 
neurs ont  de>  intérêts  opposés,  ce  qui 
nécessite,  pour  chacun  d'eux,  la  no- 
mination d'un  tuteur  spécial,  rien 
n'empêche  que  leur  tuteur  commun 
ne  soit  choisi  par  le  conseil  de  fa- 
mille pour  rcpn'senter  spécialement 
l'un  d'eux  (Question  proposée);  1 184, 
p.  45. 

9.  [Mineurs. — Subrogé  tuteur.  — 
Adjudicataire,  —  Nullité.)  —  Bien 
que  les  iniérèts  des  mineurs  et  du  tu- 
teur ne  soif  ut  pas  opposés,  il  est  né- 
cessaire d'appeler  en  cause  le  subro- 
gé tuteur  et  de  procéder  en  sa  pré- 
sence à  la  vente.  Mai.s  l'adjudicataire 
est  non  recevable  à  invoquer  la  nul- 
lité qui  résulte  du  dofaut  d'accom- 
plissement de  cette  formalité  établie 
dans  l'imérêt  exclusif  des  mineurs; 
4-184.  p.  14. 

4  0.  [Subroge  tuteur. — Cohéritiers. 
—Mmcitr.j— Lorsqu'un  subrogé  tu- 
teur poursuit  la  licitalion  de  biens 
oonl  1  a  neriie  avec  le  mineur,  et 
qu'il  n'y  a  cependant  aucune  opposi- 
tion d'intérêleutrelesdpux  cohéritiers 
dont  les  portions  .«ont  é^jales,  faut-il 
faire  nommer  un  subrogé  tuteur  spé- 

VI.— 2*  s. 


LÏC.  ET  PAKF. 


697 


cial  pour  remplacer  à  la  vente  le  su- 
brogé tuteur  poursuivant?  (ÇMe.sh'o.i 
prupiiséi:)   \  184,  p.  14 

1 1 .'  A^sif/na.'ion. — Avoué.)—  L'ac- 
tion c;!  par;,  g'  doit  êlrc  intentée  par 
voie  d'a.-.-i'.'iiaiion,  et  ciiacju'"  copar- 
tageaiit  a  i<'  droit  de  se  faire  repré- 
senter parmi  avoué  particulier  ;1184, 
p.  8. 

12.  {ETploU.—Enrei/i.itrement,— 
Visa. —  Préférence.) —  De  deux  ex- 
ploits d'ass  gnation  faits  le  même 
jour,  pré.seniés  le  même  jour  au  vi.sa, 
celui  qui  a  été  visé  le  premier,  avant 
les  formalités  de  l'enregistrement, 
doit  avoir  la  préférence  sur  celui  qui 
n'a  éié  présenté  qu"  complet  {Ques- 
tion proposée)  \  1184,  p.  13. 

13.  (  Exploit. — Requête. —  Visa. — 
Piéferen'e.)—Le  visa  exigé  par  l'art. 
9G7,  (j.P.Cdoit  être  apposé  sur  l'ex- 
ploit lui-même:  il  ne  suffît  pas  qu'il 
ait  été  mis  antérieurement  sur  une 
requèle  tendant  à  obtenir  la  priorité 
de  la  poursuite;  1184,  p.  12. 

U.  [Expliiit.— Visa.— Greffier. — 
Registre.-— Droits.)— Le  grcfllier  n'est 
obligé  de  tenir  aucun  registre  pour 
constater  ce  visa:  par  conséquent,  il 
ne  peut  être  perçu  aucun  droit  d'en- 
registrement ni  aucune  remise  (Ques- 
tioti  proposée);  1184,  p.  13, 

15.  {Arrêt  infirmatif.  —  Exécu- 
tion.)~-Loth\^  une  Cour,  dans  un  ar- 
rêt infirmai  if,  ordonne  un  partage, 
elle  peut  conserver  Texécution  de 
son  arrêt  ou  renvoyer  devant  un 
tribunal  autre  que  celui  du  lieu  de 
l'ouverture  de  la  succession  (  Obs. 
contr.,  1184);    p.  ÎS. 

10.  [Défaut  joint.—  Reprise  d'in- 
stance.)— L'ne  partie  assignée  en  par- 
tage, contre  laquelle  un  défaut  profil 
joint  a  été  pris  et  siL'nifié  avec  réas- 
signation, peut,  lorsque  les  compa^ 
rants  nnt  délaissé  l'instance  sans  ju- 
gement définitif,  faire  revivre  cette 
instance,  tant  contre  le  demandeur 
que  contre  le  défendeur  comparant, 
pour  proliter  contre  ce  dernier  d'une 
interruiilion  de  prescription.  Ses  hé- 
ritier.-^  ont  le  infime  droit;  1 184,  (i.  10. 

17.  {Nu  prcpriétairt.  —  Usufrui- 
tier.— indivision.  —  Un  existe  pas 
d'indivision  et  par  suite  il  n'y  a  pas 
lieu  à  licitaiinn  entre  le  nu  proprié- 
taire et  l'usufruitier  ;  1184.  p.  15. 

18.  [succession  collatérale. — Sub- 
division.)— Alors  même  que  le  par- 
tage en  nature  peut  s'opérer  entre 
les  diverses  souches  appelées  à  une 

47 


698 


Lie.  ET  PART. 


succession  collalérale ,  la  licitaîion 
doit  être  ordonnée,  si  la  subdivision 
on  nnlure  np  peut  s'opérer  coinrno- 
déuient  entre  les  représenlaiils  de 
chaque  souche;  •Il 84,  p.  ^Q. 

'19.  {Jugimeni.— Signification.)— 
Les  jugements  orilounanl  des  venips 
par  licitalion  ou  des  parlâmes  doi- 
vent-ils être  notifiés  aux  [)arties  dé- 
fenderesses, après  l'avoir  déjà  été  à 
leurs  avoués?  {Quesiion  proposée.) 
4484,  p. 16. 

21».  {31  meurs. — Saisie.  —  Indivi- 
sion. —  NuUiié.)  —  Lorsque  des  mi- 
neurs sont  copropriétaires,  dans  une 
très-faible  proportion  (un  04'  ,  de 
Mens  saisis  sur  la  léte  d'un  tiers,  la 
nuHilé  résultant  de  cette  indivision 
ne  peut  être  prononcée,  al^rs  que 
cette  indivision  n'est  déclarée  que  la 
veille  du  jour  de  l'adjudication.  Il  n'y 
a  pas  lieu  de  procéder  a  la  licilation, 
on  doit  passer  outre  à  l'adjudication, 
mais  l'adjudicitaire  doit  y  appeler 
le  subrogé  tuteur  des  mineurs,  dont 
les  droils^  sont  réglés  conlradicloire- 
m'nt  avec  les  créanciers  inscrits, 
diins  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  de 
l'adjuiiication  ;  1184,  p.  16. 

21.  {iSotaire.  —  Tribunaux.  — 
Pouvoir  (les  juges.)  — \itt  matière  de 
vente  judiciaire  ,  la  faculté  d'option 
dévolue  au  tribunal  par  les  art.  955 
et  970,  C.P.G.,  e>t  générale  ;  il  doit 
en  êlic  (ail  usage  dans  l'intérêt  des 
coliiitants;  par  suite,  et  bien  qu'au 
nombre  des  parties  intéressées  se 
trouvent  des  mineurs,  la  vente  or- 
donnée en  justice  doit,  de  préférence, 
avoir  lieu  devant  un  notaire  quand 
il  y  a,  pour  tous  les  intéressés,  avan- 
tage réi'l  à  procéder  ainsi;  1184.  p.  iS. 

22.  {Mineur. — Notaire. — Pouvoir 
des  juges.)  —  Quand  il  y  a  des  mi- 
nenis  en  cau--.e,  le  tribunal  doit  seul 
désigner  le  notaire  chargé  de  la 
vente;  1184,  p.  19. 

23.  {Notaire.— Pouvoir  des  juges.) 
—  Lorsque  les  parties  ont  intérêt  à 

faire  renvoyer  la  vente  devant  no- 
taire, les  tribunaux  peuvent,  à  cause 
du  pouv^'ir  discret lonnaire  que  la  loi 
leur  accord*,  accéder  au  désir  des 
parties;  1184,  p.  19. 

24.  {Notaire.  — Tribunaux. — Pou- 
voir des  jvijes.) — Un  tribunal  ne  peut 
pas  commettre  un  notaire  étran;:erà 
son  arrondissement  pour  procéder 
aux  opérations  d'un  partage  (Voy.  ce- 
pendant dissertation  de  M.  Duver- 

ier);  i<84,  p.  Î3. 


Lie.  ET  PART. 

23.  (N<!tiiires  commis. —  Adjudi- 
cafior).)  -  Lorsqu'un  tribunal  a  com- 
mis deux  notaires  pour  une  licila- 
tion, l'un  d'eux  ne  peut  pi'océder 
à  l'adjudication  sans  le  concours  de 
l'autre,  même  en  se  faisant  assister 
de  témoins;  1184,  p.  25. 

26.  {Notaires commis— Honorai- 
res^) —  Lorsque  deux  notaires  sont 
commis  par  nn  tribunal  jmur  une 
vente  par  l:cit.ition,  entre  majeurs  et 
mineurs,  ainsi  que  pour  les  opéra- 
tions de  comptes,  liquidation  et  par- 
tafie  entre  les  héritiers  ,  doivent-ils 
partager  les  honoraires,  ou  bien  cha- 
cun deux  a-t-il  (imit  aux  mêmes 
honoraires  que  s'il  était  seul  commis? 
{Quistiori  ii\G,  p.  147. 

27.  {Notaires  commis.  —  Empê- 
chement. —  Ordonnance.  —  Procès^ 
verbal. — 3Iii:ute.]  —  Lorsqu'un  no- 
taire commis  pour  une  vente  judi- 
ciaire se  trouve  empêché  le  jour  fixé 
pour  l'adjudication^  il  doit  être  pour- 
vu à  son  remplacement  par  une  or- 
donnance du  Président,  rendue  sur 
requête  ,  conformément  au  §  2  de 
l'art.  969.  Le  notaire,  qui  procède  à 
l'adjudication  à  la  place  du  notaire 
commis,  n'a  |)as  le  droit  de  garder 
la  minute  du  procès-verbnl  d'adjudi- 
cation; il  n'est  que  le  substitiwnt  de 
son  collègue  empêché,  et  n'y  est  qu'à 
son  lieu  et  place.  Dans  ce  cas,  il  est 
néanmoins  piud(;utde  réserver,  dans 
la  requête  et  dans  l'ordonnance,  le 
droit  du  notaire  originairement  com- 
mis à  la  iniiiuie  du  procès-verbal 
d'adjudication  {Question)  ;  'i'184  , 
p.  27. 

"iS.iTesfamenl.—Mo'tede  vente.) 
— Un  testateur  ne  peut  pre  cnre  que 
les  immeubles  de  ta  succ 'ssidn  se- 
ront vemius  devant  un  notaire  et  non 
à  la  barre  du  tribunal,  lorsque  sa 
succession  est  ini)i\ise  entre  majeurs 
et  mineurs,  ou  que  le  testament  est 
fait  en  faveur  de  plusieurs  mineurs 
non  réservataires;  1184,  p.  ^9. 

29.  {Testament.  — Exécuteur  tes- 
tamentaire.—Mode  de  re?i/e.)— Est 
valable  la  clause  d'un  testament  par 
laquelle  le  tistateur  ordonne  à  son 
exécuteur  testamentaire  de  l'aire  ven- 
dre tous  les  immeubles  qu'il  laissera, 
dans  la  forme  voulue  pour  l'aliéna- 
tion des  biens  des  mineurs,  afin  d'ac- 
qnitter  tous  les  legs  en  argent,  alors 
surtout  que  ce  testateur  ne  laisse  pas 
d'héritiers  à  réserve;  '<t84,  p.  20. 

30.  {Jugement.  —  Appel.  —  Arrêt 


Lie.  ET  PART. 

infirmât  if.—Exécucion)  —  Lorsque 
le  jugetiieiil  qui  ordonne  nue  vente 
à  raudieiic"  des  criées  est  infinné, 
et  que  la  Cour  renvoie  la  vente  de- 
vant an  nol.iire,  les  avoués  de  pre- 
mière inslance  peuvent  seuls  pour- 
suivie cette  vente,  a  Pexdusion  des 
avoués  d'appel;  1184,  p.  28. 

31.  [Somination.  —  Cahier  des 
charges.  —  Enreijislrement.)  —  Ou 
n'est  pas  obligé,  pour  f.dre  la  som- 
mation prescrite  par  l'art.  973,  CP. 
G.,  d'attendre  que  le  cahier  des  char- 
ges soit  enregistré;  1184,  p.  30. 

32-  [Avoué. —  Fucation.  — Cahier 
des  churyis.)  —  Lors(jue  la  vente  se 
poursuit  devant  le  irihunal,  ra\oué 
poursuivoiil,  rédacteur  du  cahier  des 
charges,  n'a  pas  droit  a  la  Viicalion 
allouée  aui  avoués  colicilants  pour 
en  prendre  communication;  HS4, 
p.  28. 

33.  [Cahier  des  charges.  —  Cnm- 
titnuicutiun.  — Somination.  —  Ntil- 
lité.) — Une  licitation  e.«t  pour'iulvip, 
un  seul  des  détendeurs  constitue 
avoué,  les  autres  demeurent  défail- 
lants. Sornnialio»  est  laite,  tant  à  ces 
<ierniers  qu'..u  premier,  en  leur  do- 
micile, d'a^oir  a  prendre  conimuni- 
calion  du  cahier  «les  chariies  déposé 
chez  un  notaire.  Mais  la  partie  qui 
avait  coîup.iru  n'a  pas  été  sommée 
en  l'étude  de  son  avoué,  ainsi  que  le 
veut  l'an.  973  ;  celte  omission  n'est 
réparée  qu'après  le  délai  de  huitaine. 
—  Y  a-i-il  nullité,  ou  bien  peut-on 
dire  que  la  sommation  noliûéc  au 
domicile  du  défendeur  non  défaillant 
couvre  i' 'mission?  {Question  pro- 
posée.)  1184,  p.  30 

34.  {Cahier  des  charges. — Contes- 
talion.— Mise  ert  cause. , —  Lorsqu'on 
matière  de  licitalioo,  une  clause  du 
cahier  des  charges  n'intéresse  que 
deui  dfs  colicilants,  les  autres  coli- 
cilants ne  doivent  pas  être  appelées  à 
l'auiiience  pour  voir  statuer  sur  les 
contestations  dont  elle  est  l'objet. 
Les  frais  résultant  di'  elle  mise  en 
cause  sont  a  la  charge  du  conlesiaiit; 
H84,  p.  31. 

35.  {Ciihier  des  charges.— Mo  lifi- 
tatioiis. — Colicitaut.)  —  Dans  le  cas 
•ù  la  vente  est  renvoyée  dc\anl  no- 
taire, si,  le  jour  de  1  adjudication, 
nn  colicitanl  requiert  .;  -  .;i  ■<!itica- 
tions  au  cahier  des  charges  qui  ne 
sont  p:is  acceptées  par  les  iiuires  par- 
ties, le  notaire  doit  passer  outre  ina!- 


LIC.  ET  PART. 


699 


gré  l'opposition  du  colicitant.  (Ques- 
tion proposée);  WHi.  |..  31. 

36  {Cahier  des  charyes.—Modifi. 
r«(/o/<s.—i>e/ai.)-Lor>qu'une  clause 
lor.-neliedu  cahier  îles  chiirgfs  auto- 
rise des  modiBcalions  jusqu'à  l'adju- 
dication,si  l'un  descoliciiaiiissiirfiifie, 
par  e»ploil,  la  veil  e  du  jour  tiié 
pour  l'adjudication, au  notaire  ihargé 
de  la  vente,  qu'il  entend  dem.uider 
certaines  moiiiOcations  au  cahier  îles 
charges,  il  ne  peut  être  passé  outre, 
quoique  celle  signification  n'ait  pas 
elé  faite  aux  autres  colicilants,  et 
que  ceux-ci  n'aient  pas  été  a(  pelés  à 
l'audience  pour  voir  statuer  sur  la 
(iilliculté  (  OosiTv.  cotttr.  ):  1184 
p.  31 . 

37.  {Affiches.—  Notaire.— Avoué. 
—Trans/jori.)  —  Dans  les  ventes  de 
mineurs  ou  liciiations  renvoyées  de- 
vant notaire,  la  rédaction  des  affiches 
appartient,  non  pas  au  notaire,  mais 
aux  avoués  qui  seuls  ont  droit  à  l'é- 
molument qui  y  est  attache  et  qui 
pcuvcni,  en  outre,  invoquer  l'art.  144 
du  laiif  de  1«07;  1184.  p.  28. 

38.  {Alfielies.  —  Notaire. — Cahier 

des  charges.  —  Communication. 

Sommation.) — En  matière  de  ventes 
judiLiairts  d'immeubles  l'affiche  doit 
contenir  I  indication  de  l'avoué 
poursuivant,  et  de  plus,  eu  matière 
de  licitation,  celle  des  avoués  co- 
licitanis,  dans  le  cas  oij  ie  tribu- 
nal saisi  de  'a  vente  a  donné  corn - 
mission  roiialoire  à  un  antre  tribunal 
et  où  la  vente  n  lieu  di-vani  cet  Hutre 
tribunal,  le  rôle  des  avoué-  poursui- 
vants et  colicilants  primitifs  cesse  et 
l'indication  «ie  leur  nom  n'est  \ù\\s 
nécessaire  sur  l'affiche.  Faut-il  un 
ajournement  devant  le  tribunal  de 
renvoi  ?  A  quel  tribunal,  en  cas  d'in- 
cidents, doit-on  en  rcfcrcr?— Çmji/, 
dans  le  cas  où  I  adjudication  a  été 
renvoyée  devant  un  notaire  d  un  au- 
tre arrondissement?  Le*  avoués  ont- 
ils  droit  et  sont-ils  obiig'-s  d'aller 
prendre  communication  du  cahier 
des  charges  en  l'étude  du  notaire? 
Est-ce  1  ces  colicilants  primitifs  qu'il 
faut  faire  la  soMunatioii  de  prendre 
celle  commuiiicalion  ?  {Questions 
proposées.)  1184,  p.  '29. 

39.  ( i'tjuiltcation. — Miseàprix. 
—  lié'/uciion.)  -■  Lor»que,  au  jour 
fuc  pour  I  iidju liicaiioti,  ii  u  \  .i  pns^ 
d'enclierivM  ur, i; iielie  est  ia  procédui e 
à  suivre  pour  deinaiidcr  la  réduction- 
de  la  mise  a  prix"?  1184,  p.  32. 


700 


Lie.  ET  PART. 


40.  (Mise  à  prix. —  Réduction.— 
Brocédure.)  —  La  réduction  de  la 
mise  à  prix  en  matière  de  vente  par 
licilation  doit  être  demandée  par  voie 
de  conclusions  d'avoué  à  avoué  et 
non  par  simple  requête;  il  doit  y  être 
statué  à  l'audience  et  non  dans  la 
chambre  du  consi  il  ;  M12,  p.  295. 

41.  [Vendeur.— Action  en  résolu- 
tion.—Délai.)— Le  vendeur  non  payé 
n'est  pas  tenu,  en  matière  de  partage 
ou  de  licitation,  comme  en  cas  de 
saisie  immobilière,  de  former,  sous 
peine  de  déchéance,  son  action  en 
résolution  avant  Tadjudicalion;  'l'l84. 
p.  38. 

4'2.  [Adjudicataire. — Incapables.) 
—  Quelles  sont  les  personnes  qui  ne 
peuvent  se  rendre  adjudicataires? 
4184,  p.  35. 

43.  (Tuteur.  —  Subrogé  tuteur . — 
Adjudication  ]—  Le  tuteur  désinté- 
ressé dans  la  vente  peut-il  se  rendre 
adjudicataire  des  biens  de  son  pu- 
pille? Quid  du  subrogé  tuteur?  1184, 
p,  35. 

44.  [Cahier  des  charges. — Enché- 
risseur.-Caution,)— Le  poursuivant 
qui,  dans  le  cahier  des  charges,  s'est 
réservé  la  faculté  de  demander,  lors 
de  la  mise  aux  enchères,  bonne  et 
valable  caution  à  tous  les  enchéris- 
seurs, doit  user  de  celte  faculté  au 
moment  où  Tenchéri.'îseur  fait  sa  pre- 
mière enchère,  à  peine  de  déchéance; 
4'I84,  p.  35. 

45.  [Notaire.  —  Adjudication.  — 
Peines  disciplinaires.) — Un  notaire 
procédant  à  une  vente  s'expose  à  des 
peines  disciplinaires  lorsqu'il  tolère 
que,  pour  exciter  la  chaleur  des  en- 
chères, on  fasse  aux  assistants  une 
distribution  de  vin  ou  autres  bois- 
sons ;  qu'il  ne  donne  pas  aux  enchères 
une  attention  suffisante  ;  qu'il  accepte 
la  mission  d'enchérir  ou  de  suren- 
chérir pour  une  personne  non  pré- 
sente à  la  vente  où  l'adjudication 
doit  être  prononcée  par  lui,  et  qu'il 
fait  achever  par  un  clerc  une  vente 
commencée  par  lui,  alors  qu'il  con- 
state qu'elle  a  été  achevée  par  lui  tel 
jour,  t;mdis  qu'elle  ne  l'a  i^lé  que  le 
lendemain  pars^n  clerc  ;  1184,  p. 34. 

46.  (Notaire  cornmis. —  EnregiS' 
tremeiii.— Délai.)— Le  not  :ire  com- 
mis par  justice  pour  procéder  à  une 
vente  d'Immeubles  ne  peut,  comme 
le  greffier,  se  dispenser  de  faire  en- 
iTgjvtier  l'adjudicaiinn  et  de  payer 
les  droits  dans  le  délai  fixé  pour  les 


Lie.  ET  PART. 

actes  notariés,  lorsque  ces  droits  ne 
lui  ont  pas  été  consignés  par  l'adju- 
dicataire tombé  en  faillite  depuil 
l'adjudication;  1184,  p.  38. 

47.  {Enregistrement. —  Frais.  — 
Adjudicataire.) — Les  droits  d'enre- 
gistrement doivent  être  perçus  sur  le 
montant  des  frais  d'affiches  et  d'an- 
nonces que  le  cahier  des  charges 
d'une  vente  d'immeubles  fait  suppor- 
ter à  l'adjudicataire,  mais  non  sur  le 
montant  des  honoraires  que  cet  ad- 
judicataire est  aussi  tenu  de  payer, 
en  vertu  d'une  clause  du  même  ca- 
hier, au  notaire  ou  à  l'avoué  enché- 
risseur; 1184,  p.  39. 

48.  [Colicitant— Droit  de  muta- 
tion.—  Enregistrement.) —  Quel  est 
le  droit  de  mulalion  dû  par  un  coli- 
citant qui  se  rend  adjudicataire  de 
l'un  des  immeubles  licites?  1184,  p. 
39. 

49.  (Transcription.—  Enregistre- 
ment.— Colicitants.)  —  Le  droit  ds 
un  et  demi  pour  cent  pour  la  trans- 
cription du  jugement  d'adjudica- 
tion est  dû  sur  le  prix  intégral  et 
non  p;is  seuletîient  sur  les  partiel 
nouvtllempnt  acquises  par  le  colici- 
tant; 1184,  p.  40. 

50.  (A'ijudicadon .  —  Enregistre- 
min(.)— Dans  les  ventes  sur  licita- 
tion, le  droit  de  mutation  est  dû  sur 
ce  qui  excède  la  portion  héréditaire 
du  colicitant  adjudicataire  dans  le 
prix  des  immeubles  qui  lui  sont  ad- 
jugés, sans  égard  aux  autres  immeu- 
bles de  la  succession;  1234,  p.  221. 

51.  (Remise  proporltonnelle.  — 
Enregistrement.)  —  La  remise  pro- 
portionnelle allouée  à  l'avoué  pour- 
suivant une  vente  judiciaire  doit 
être  ajoutée  au  prix  principal  de 
l'adjudication  et  aux  frais  de  pour- 
suites pour  la  perception  des  droits 
d'enregistrement  et  de  greffe  sur  le 
jugement  d'adjudication  ;  1184,  p. 
39. 

52.  (Avoués.  —  Emoluments.  — 
iVo(a»re.)— Des  émoluments  alloués 
aux  avoués,  lorsque  la  vente  est 
renvoyée  devant  notaire.  —  Quand 
une  expertise  a  eu  lieu,  lors  d'un  par- 
tage déjà  consommé,  entre  les  au- 
teurs des  copartageants  actuels,  la 
licilation  des  mêmes  biens  ,  sans 
nouvelle  expertise,  donne-l-elle  lieu, 
en  faveur  des  avoués,  à  l'émolument 
à»  !25  fr.  et  au  supplément  de  remise 
proportionnelle  ?  [Question  propo- 
sée.) 1184,  p.  42  et  suiv. 


XIC.  ET  PART. 

53.  (Àdjudi'-ation  partitlle.  — 
Avoues.  —  Emoluments.)  —  Lors- 
qu'un immeuble  ayant  été  divisé  en 
plus  (le  six  lots,  six  seuleme>t  de 
ces  luis  ont  été  adjugés  à  la  pre- 
mière audience  et  que  le  tribunal 
ordonne  que  les  autres  lots  seront 
vendus  à  une  autre  audience,  au- 
dessous  de  Pestim.ilion,  le  droit  de 
vacation  aecordé  aux  avoués  devra- 
l-il  être  alloué  lors  de  la  deuxième 
audience,  et  la  remise  proportion- 
nelle sora-t-elle  fixée  séparément  à 
chaque  audience,  d'après  la  réunion 
du  prix  des  lots  adjugés  à  celte  au- 
dience, ou  bien  d'après  la  réunion 
du  prix  des  lots  vendus  aur  deux  au- 
diences ?  IQusst.  proposée.)  1184, 
p.  43. 

54.  {Travaux  publics.  —  Remise 
proportionnelle.  —  Avoués.) — Lors- 
que deux  enlrepreneursse  sont  portés 
adjudicataires  detiavaux  publics  en 
cours  d'exécution  au  moment  du  dé- 
cès de  l'un  d'eux  et  que  les  héritiers 
de  ce  dernier  font  vendre  par  licila- 
lion  la  part  de  leur  auteur  dans  le 
matériel  de  l'entreprise  et  les  tra- 
vaux restant  à  faire  ,  est-il  dû  une 
remise  proportionaelle  aux  avoués 
colicilants?  Sur  quelle  somme  devra 
se  calculer  celte  remise?  [Queslion 
proposée.)  1321,  §25,  p.  45cJ. 

5b.  {Remise  propurtionnelle.  — 
Société.  — Liquid(itio)i.)  —  Les  liqui- 
dateurs d'une  société  forment  contre 
les  commissaires  surveillant  la  liqui- 
dation une  demande  Icidantà  être 
autorisés  à  faire  vendre  en  justice, 
d'après  les  règles  des  ventes  de 
biens  de  mineurs,  trois  usines  ap- 
partenant a  la  société.  —  Les  com- 
missaires déclarent  s'en  rapporter  à 
Justice  et  den)andent  qu'il  leur  soit 
donné  acte  qu'ils  entendent  ne  vou- 
loir s'immiscer  ni  directement  ,  ni 
indirectement,  dans  la  poursuite  de 
la  vente  sollicitée.  La  vente  a  lien.  La 
remise  proportionnelle  doil-elle  être 
répartie  entre  les  avoums  comme  en 
matière  de  licilation,  ou  bien  doit- 
elle  être  attribuée  eniièrement  à  l'a- 
voué poursuivant?  {Question  propo- 
sée^)   1184,  p.  44. 

5t>.  {Renvoi.  —  Avoué.  —  Remise 
proportionnelle.)— Ltivs(]i\e  le  tribu- 
nal  du  lieu  où  la  succession  s'e>t 
ouverte  ordonne  que  la  vente  par 
licitalion  des  imm;'nb!'S  situes  dans 
un  arrondissement  dilVcicnt  sera  laite 
(levant  le  tribunal  de    la  situation. 


Lie.  ET  PART. 


701 


l'avoué  qui  poursuit  la  v«nte  devant 
ce  tribunal  a-t-il  droit  exclusive- 
ment a  la  remise  proportionnelle 
fixée  par  l'art.  11  de  l'ordonnance 
de  1841,  malgré  les  termes  du  cahier 
des  charges  ?  ou  bien  celte  remise 
peut  elle  être  réclamée  parles  avoués 
du  poursuivant  et  dti  colicitanl  con- 
stitués devant  le  tribunal  de  l'ouver- 
ture de  la  succession,  qui  ont  trans- 
mis à  leur  confrère  le  cahier  des 
charges  et  l'original  des  placards 
tout  rédigés?  (Question  proposée.] 
1184,  p.  44. 

57.  {Cahier  dus  charges. — Clause. 
—  Avoué.  —  Coinmund.  —  Res- 
ponsabilité.) —  Lorsque  la  clause 
d'un  cahier  des  charges  d'une  adju- 
dication faite  devant  un  notaire 
commis  en  justice  porte  que,  dans  le 
cas  où  l'acquéreur  usera  de  la  fa- 
culté d'élire  un  command,  il  sera 
solidairein 'nt  obligé  avec  celui-ci 
au  paiement  du  prix  et  de  toutes  les 
charges  ,  l'avoue  qui  s'esl  rendu 
adjudicataire  et  a  déclaré  un  cora- 
mand  ne  peut  êlre  poursuivi  pour 
le  paiement  d'un  supplément  de 
droits  d'enregistrement  ;  1  !84,  p,  37. 

58.  {Jugement, — Sursis. — Appel.) 
Les  jugements  qui,  en  matière  de 
licilation,  statuent  sur  des  demandes 
en  sursis,  ne  peuvent  être  attaqués 
par  la  voie  de  l'appel,  bien  que  ces 
demandessoienl  motivées  sur  ce  que 
tous  les  imtneubles  de  la  succesMon 
n'ont  pas  été  compris  dans  la  pour- 
suite ;  1184,  p.  34. 

50.  {Appei .  —  I ndivisibilité.)  —De 
l'influence  de  l'indivisibilité  de  la 
procédure  de  partage  en  matière 
d'appel  ;  1184,  p.  32 

GO.  {Appel. — Héritier.  —  Indivù 
sibililé.)  —  Lorsqu'en  première  in- 
stance une  procéiiuie  de  partage  et 
licitalion  concerne  plusieurs  colié- 
riticis  ,  celui  qui  interjette  appel 
doit  intimer  tous  ses  cohéritiers 
pour  que  son  appel  soit  recevable  ; 
1252,  p.  258. 

61 .  [Créancier. —  Intervention. — 
Appel.— Délai.)  — Le  créancier  d'un 
cohéritier  intervenant  dans  l'in- 
stance en  partage  qui  intéresse  son 
débiteur  n'est  pas  admis  a  exciper 
de  ce  que,  sur  1  appel,  il  n'a  pas  été 
intimé  dans  le  délai  de  l'art.  443, 
C.P.C,  pour  demander  la  nullité  de 
l'aiipcl;  1 1S4,  p.  32. 

02.  [Jugement.  —Distraction.  — 
Appel.) —L'appel  dujugeineal  qui  A 


702  Lie.  ET  PART. 

statué  »nr  une  demande  en  distrac- 
tion d'immeubles,  dont  la  licitation 
est  poursuivie,  peur  être  interjeté 
dans  les  trois  mois  de  la  significa- 
tion, conformément  à  la  règle  géné- 
rale   {Obsfrv.  contr)  :  ■H84,    p.  34. 

63.  [Colicitant.  —  Surenchère  du 
siarjème.)  — Les  colicitants  sont  aptes 
è  surenchérir  du  sixième  ;  1216, 
p.  H\. 

64.  (Garantie.  —  Surenchère-  — 
Colicitant.)  —  La  clause  de  non-ga- 
rantie, pour  le  cas  de  surenchère, 
insérée  dans  le  cahier  des  charges  de 
lavente  sur  licitation,  n'a  d'effet  qu'à 
l'égard  des  tiers,  et  ne  peut  pas  s'ap- 
pliquer à  la  snrenrhère  formée  par 
les  coiicilants  enï-mèmes  ;  1216, 
p.  122. 

65.  [Colicitant.  —  Créancier  in- 
scrit —  Surenchère  du  dixième.)— 
Le  colicitant  qui  est  en  même  temps 
créancier  inscrit  ne  peut,  en  cette 
dernière  qualité,  être  admis  à  for- 
mer une  surenchère  du  diitième  sur 
les  biens  Tendus  ;  1216   121. 

66.  [Fa'Hi.  Cohéritier.— Stiren- 
cfière.]—Le  droit  de  surenchère  con- 
sacré par  Vart.  5'73,  C.  comm.,  contre 
le  faiUi.  peut  être  enercé,  lurs  môme 
que  le  cohéritier  de  ce  dernier  s'est 
rendu  adjudicataire  sur  licitation 
d'un  immeuble  indivis  de  la  succès» 
sion  (06s?)T5.confr.j;  1216,  p  125. 

67.  Femme  mariée.  —  Autorisa- 
tion.— Partage.  —  Sttrenchère.)  — 
L'autorisation  donnée  à  une  femme 
mariée  de  poursnivre  une  instance 
en  partage  ne  lui  donne  pas  le  droit 
de  former  une  surenchère,  si  le  par- 
tage a  eu  lieu  par  voie  de  licitation  ; 
il  faut,  à  peine  de  nnllité,  une  auto- 
risation spéciale;  1216,  p.  124. 

68.  (Immet'ble  indivis.  —  Créan-- 
cicr, —  Surenchère.)  —  Le  droit  de 
surenchère  ne  peut  élre  exercé  par 
un  créancier  personnel  du  cohéritier 
snrla  iiortion  indivise  hypothéquée  à 
sa  créance  et  aliénée  par  le  débiteur, 
qu'après  que  la  licitation  a  faitcesser 
l'éventualité  de  Thypothèque  et  fixé 
le  droit  du  cohéritier  débiteur  à  la 
propriété  de  l'immeuble  indivis; 
<«16.  p.  123. 

69.  (  Snrertr-hère.  —  Tribunal 
eowpéleni.  )  —  C'est  au  greffe 
dn  tnt»unal  qui  a  ordonné  la  vente, 
«t  non  au  greffe  du  tribunal  de- 
Tant  lequel  la  vente  a  été  renvoyée 
ou  dans  le  ressort  duquel  rcside  le 
notaire  commis  pour  y  procéder,  que 


Lie.  ET' PART. 

doit  être  faite  la   surenchère;  1216, 
p.  128,129;  1278,  p.  301. 

70.  [Immeuble  indicis. — Failli.— 
Surenchère.  — Compétence.)  — Si  un 
tribunal  a  renvoyé  la  vente  d'un  im- 
meuble appartenant,  par  indivis,  à 
un  failli  et  à  d'autres  individus,  de- 
vant un  juge  du  tribunal  de  la  situa- 
tion de  ces  biens,  quel  sera  le  tri- 
bunal compétent  pour  recevoir  la 
snrenchère?  (Voir  Dissertation  de 
M.  Petit,  n"  69.)  1216,  p.  129. 

71 .  (jColicitaiit.  —  Swenrhére.  — 
Notipcntion.^Délai.)  —  La  suren- 
chère du  colicitant  doit  être  signifiée 
à  l'adjudicataire,  dans  les  trois  jours, 
à  peine  de  nullité,  et,  si,  la  vente 
ayant  eu  lieu  devant  notaire,  ladju- 
dicalaire  n'a  pas  constitué  avoué, 
celte  dénonciation  doit  lui  être  faite 
à  personne  ou  domicile.  Il  ny  a  pas 
lieu  d'ajouter  un  jour  au  délai  de 
l'art.  709,  quand  Tadjudicataire  de- 
meure à  plus  de  trois,  mais  à  moin? 
de  cinq  myriamètres  de  l'endroit  oti 
a  été  faite  la  surenchère  Qu.;nd  on 
a  omis  de  signifier,  dans  les  trois 
jours,  la  surenchère  à  l'avoué  desco- 
licitants,  ceux-ci  peuvent  seuls  se 
prévaloir  de  ce  défaut  de  notification; 
1216,  p.  125. 

72.  [Surenchère. —  Dénonciation. 
— Avoué. —  Révocation. —  Déclara- 
tion de  comnmni.)— Après  uue  ad- 
judication d'immeubles  sur  licitation, 
la  surenchère  est  \alablcnient  dé- 
noncée à  l'avoué,  dernier  enchéris- 
seur, bien  que,  dans  1  acte  de  décla- 
ration ei  d'acceptation  de  command 
passé  au  greffe,  l'adjudicataire  ait 
constitué  un  autre  avoue  ;  1222,  n, 
174. 

73.  (Surenchère.— Notification.— ' 
Délai  )  —  Si  l'adjudicataire  n'a  pas 
d'avoué  constitué,  le  surenchérissear 
est-il  affranchi  de  toute  dénoncia- 
tion ou  bien  doit-il  dénoncer  la  sur- 
enchère à  personne  ou  domicile? 
Dans  ce  dernier  cas,  dan»  quel  délai 
doit-elle  être  notifiée?  1216.  p.  126. 

74.  [Folle  enchère.  — Surenchère 
du  dixième.)  —  La  surenchère  dn 
dixième  est-elle  admissible  après 
une  revente  sur  folle  enchère?(Çues- 
liun  proposée.)  1216,  p.  131. 

75.  (Surenchère  du  dixième.  — 
Çuoîtfe'.)— Lorsque  la  surenchère  du 
sixième  n'ayant  pas  eu  lieu,  telle  du 
dixième  est  laite  par  un  créancier 
inscrit  de  Tun  des  colicilants,  celte 
surenchère  ne  doit    pas  porter  sur 


Lie.  ET  PAïlT. 

la  totalité  de  l'immeuble  aiijuaé  à 
un  étranger,  mais  tiirn  sur  ia  [lart 
qui,  dansée  prix,  revient  au  colici- 
lant  déljileur  \Observ.  conlr.)  ;  '12i6, 
p.  -131. 

76.  [CoUcitants.  —  Surenchère.—- 
Enregistrement  —  Resliiulion.)  — 
Lorsque,  par  suite  d'une  surenchère, 
les  immeubes  ont  eie  adjugés  a  l'un 
des  colicitantB,  les  droits  d'enregis- 
trement perçus  sur  la  première  ad- 
judication friile  au  profil  d'un  tiers 
sont  sujets  il  restitution,  en  cas  d'ex- 
cédant, sur  ceux  dont  est  passible  la 
seconde  adjinlicalion.  Mai'  il  a  été 
jugé  par  la  Cour  de  cissatioii  que  les 
droits  n'élaieut  pas  restituables  ; 
4  21  G,  p.  I3i. 

77.  [Colicitant.  —  Créancier.  — 
Folle  enchère) — La  licilation  entre 
cohéritiers  sous  bénéfice  d'inventaire 
a,  respectivenunt  aux  créanciers  de 
la  succession,  les  caractères  d'une 
vente  et  non  d'un  partaije:  par  suite, 
la  Voie  de  la  folle  enchère  est  ouverte 
à  un  créancier  contre  le  coheriiier 
adjudicataire  qui  ne  paie  pas  son 
prix  ;  1184,  p.  46. 

78.  {Cahier  des  charges. — Colici- 
tant.— Folle  enchère.) —  Est  valable 
la  clause  d'un  cahier  des  charges 
d'une  licitation  qui  soutnet  le  coli- 
citant  adjudicataire  à  la  folle  en- 
chère, s'il  ne  satisfait  pas  aux  condi- 
tions  de  l'adjudication  ;  1184,  p.  46. 

79.  [Folle  encliére. —  Mineur.) — 
Est  valable  la  clause  de  fol  le  enchère, 
même  à  l'égard  d'un  colicitanl  mi- 
neur; 1184,  p.  47. 

80.  [Cohéritier. — Cahier  deschnr' 
yes. — Folle  enchère.)  — Le  cohéritier 
qui  s'est  rendu  adjudicataire  des 
immeubles  de  la  succession  vendue 

Îiar  licitation  n'est  pas  soumis  a  la 
olle  enchère,  malgré  la  clause  du  ca- 
hier des  charges  qui  y  assujettit  tous 
les  adjudicataires;  1184,  p.  4o. 

81.  [Cahier  des  charges.  —  Folle 
enchère. — Adjudication.)— ].,or<(]\}e, 
dans  le  cahii^r  des  charges  d'une  li- 
citation, a  été  insérée  une  clause  qui 
soumet  le  colicitanl  adjudicat.iire  à 
la  folle  enchère,  s'il  ne  satisfait  pas 
aux  conditions  de  l'adjudication,  le 
colicitant,  en  se  rendant  adjudica- 
taire, a,  par  la  même,  ratifié  celte 
clause,  quoiqu'il  n'en  eût  pas  autorisé 
l'insertion  dans  le  cahier  des  charges; 
1184,  p.  47. 

82.  (Créanciers  inscrits. — Succes- 
sion bénéficiaire.— Folle  enchère.) — 


Lie.  ET  PART. 


703 


Los  créanciLTS  in-crils  sur  l'inameu- 
ble  licite  dépendant  d'une  succession 
bénéficiaire,  auxquels  bordereau  de 
collocalion  a  été  délivré,  peuvent  se' 
prévaloir  de  la  clause  de  folle  en- 
chère, quoiqu'ils  ne  soient  lias  inter- 
venus dans  les  opérations  préalables 
de  la  licitation  ,-  î  184,  p.  46. 

83.  [('olicitnnts.  —  Notaire.  — 
Folli;  enchère  )  — La  convention  faite 
entre  colicitants  majeurs  et  insérée 
dans  le  cahier  des  charges  de  la  li- 
citation, que  la  revente  sur  l'olle  en- 
chère aura  lieu  devant  un  notaire 
qui  y  est  désigné,  est  valable  el  obli- 
gatoire ;  1184,  p.  4r. 

84.  [Folle  enchère.  —  Avoué.  — 
Pouvoir.)— L'as o\ié  chargé  de  pour- 
suivre une  licitation  peut-il,  après 
le  jugement  d'adjudication  et  sans 
nouveau  pouvoir,  |)0ursuivre  la  folle 
enchère?  [Quest.)  1184,  p.  oO. 

8o.  [Folle  l'nchere. — Mise  a  prix.) 
—Le  colicitanl  qui  poursuit  la  revente 
sur  folle  enchère  de  l'immeuble  li- 
cite peut  déterminer  la  mise  à  prix 
sans  la  participation  et  le  consen- 
tement de  ses  colicitants;  IlSi,  p.  52. 

86.  [Foll-e  enChéYe.  —  Adjudica- 
tion.— Hypothèques.  — Résolution-) 
— Lorsqu'une  vente  sur  folle  enchère 
a  lieu  contre  un  colicitant,  la  nou- 
velle adjudication  résout  la  première, 
et  les  hypothèques  qu'il  avait  confé- 
rées sur  l'immeuble  se  résolvent  avec 
son  titre;  1184,  p.  48. 

87.  [Folle  enchère. —  Colicitants. 
— Aciir>n.) — En  cas  de  folle  enchère 
poursuivie  contre  un  colicitant  a^iju- 
di  ataire,  rétendue  du  |)rivilege  des 
autres  colicitants ,  pour  leur  part 
dans  le  prix  de  l'adjudication,  est  dé- 
terminée, non  par  le  prix  de  la  pre- 
mière adjudication,  mais  par  celui 
de  l'adjudication  sur  l'olle  enchère; 
ils  n'ont,  pour  la  dilïérence  entre  le 
prix  de  la  première  adjudication  el 
celui  de  la  revente,  qu'une  action 
personnelle  contre  le  colicitant  adju- 
dicataire; -1184,  p.  49. 

88.  {Notaire  rommis.  —  Avoué. — 
Mandat  spcciul.)  —  L'avoue  consti- 
tué sur  une  demande  en  liquidation 
et  partage  ne  peut  pa»^  sans  mandat 
spécial  ,  représenter  son  client  de- 
vant le  notaire  liquidateur;  12l6, 
p    138. 

89.  {Partage.  —  Notaire  commit. 
—  Intérêts.)  —  La  demande  formée 
daus  un  partage  de  succession  devant 


734 


Lie.  ET  PART. 


le  notaire  liquidateur  fait  courir  les 
intérêts;  •*.  21  G,  j».  138. 

90.  [Mirieurs.  —  Formation  des 
lots. — Expert.)  —  Dans  les  pMrta^es 
où  li's  miiieiirs  sont  intéressés,  le  ju- 
ge-fommissoire  doit  nommer  un  ex- 
pert pour  la  formation  des  lots,  bien 
que  le  tribunal,  saisi  de  la  demande, 
ait  ordonné  qu'il  serait  procédé  au 
partage  sans  expertise  préalable; 
1216,  p.  139. 

91.  {Co])artngnan(s.— Droits  iné- 
gaux.—Lott  (.Patlribvtion.)  —  Lors- 
que les  copartagpants  ont  des  droits 
inégaux ,  les  tribunaux  peuvent,  selon 
les  circonstances,  ordonner  que  le 
partage  des  biens  indivis  s'opérera 
par  lots  d'attribution;  1216,  p.  135. 

92.  (Lots  d'attribution.  —  Copar- 
iageants.  —  Consentement.) — Il  ne 
suffit  pas,  pour  pouvoir  faire  ordon- 
ner un  partage  de  biens  par  attribu- 
tion, que  la  division  des  immeubles 
ne  puisse  se  faire  commodément:  il 
faut  nécessairement  le  consentement 
de  tous  les  copartageants,  sinon,  il 
doit  être  procédé  à  la  vente  par  lici- 
tation  devant  le  tribunal  du  lieu  où 
la  succession  est  ouverte,  et  où  les 
immeubles  sont  situés;  1216,  p  137. 

93.  [Lots  d'attribution.  —  Cohéri- 
tiers majeurs.— Validité.)— Le  par- 
tage, par  voie  d'attribution  de  lots, 
peut-être  ordonné,  lorsque  tous  les 
cohéritiers  majeurs   et  maîtres  de 

eiirs  droits  y  consentent,  et  qu'on 
ji'est  pas  admis  à  réclamer  le  tirage 
au  sort,  lorsqu'un  jugement  passé  en 
force  de  chose  jugée  a  ordonné  le 
partage  par  attribution  ;  1216,  p.  137. 

94.  [Lots  d'attribution.  —  Vali- 
dité.) —  Le  tirage  des  lots  au  sort 
n'est  pas  si  impérieusement  prescrit 
parla  loi,  qu'on  ne  puisse  avoir  re- 
cours BU  partage  par  attribution. 
Mais  il  faut  pour  cela  le  consenle- 
mcntunanime  des  parties,  et,s'ilya 
des  mineurs,  ce  consentement  doit 
être  donné  par  le  tuteur  dans  la  for- 
me voulue  par  l'art.  467,  C.C;  1216, 
p   '35. 

95.  {Lots d' attributinn. — Nullité) 
Mais  il  a  été  décidé  que  la  pre- 
scription de  l'ari.975,C.P.C.,  doit  être 
rigoureusement  observée:  qu'ainsi, 
l'institution  contractuelle  d'une  quo- 
te  part  de  l'universalité  delà  succes- 
sion doit  être  prise  sur  toute  la  suc- 
cession au  moyen  d'un  partage  dans 
les  règles,  fait  avec  tous  les  successi- 
bles,  et  non  sur  un«  partie  détermi- 


LIC.   ET  PART. 

née  de  cette  succession,  en  excluant 
d'autres  biens  dont  l'instituant  aurait 
disposé  au  profit  de  ses  autres  héri- 
tiers: 1216,  p.  136. 

96.  i^Coparlag"(inls. —Absence.  — 
Homologatiuii.] — Si  l'un  des  copar- 
tageants  est  absent,  le  notaire  ne 
peut  clore  le  partage,  et  l'entérine- 
ment du  rapport  contenant  la  com- 
position des  lots  est  indispensable. 
Si,  au  contraire,  les  parties  sontma- 
jeures  et  capubles,  en  comparaissant 
toutes  devant  le  notaire  au  jour  fixé 
pour  la  clôture  du  procès-verbal,  le 
notaire  peut  leur  épargner  les  frais 
d'un  jugement  d'homologation  en  se 
faisant  assister  d'un  second  notaire 
ou  de  deux  témoins;  1216,  p.  139. 

97.  [Héritier.  —  Frais.  —  Avance. 
—  in(t'rér.5.)— L'héritier  qui,  dans  un 
partage,  a  lait  l'avance  des  frais,  alors 
qu'il  avait  été  ordonné  qu'ils  se- 
raient employés  en  frais  de  liquida- 
tion, a  le  droit  de  réclamer  les  inté- 
rêts de  la  somme  déboursée,  pourvu 
que  la  date  des  paiements  soit  léga- 
lement constatée;  1216,  p.  146. 

98.  {Créanciers.  —  Contetlalions. 
— Dépens. — Privilège.) — Mais  les  dé- 
pens qu'occasionnent  des  contesta- 
tions soulevées  par  quelques  créan- 
ciers d'un  copartageant  contre  les 
opérations  du  partage  ne  sont  pas 
privilégiés,  et  ne  peuvent  être  préle- 
vés sur  la  part  afférente  au  débiteur: 
1216,  p.  146. 

99.  [Suisie-arrét. — Sommes  indi- 
vises.— Opposition  au  partage.)—  La 
saisie-arrêt  de  sommes  appartenant 
par  indivis  à  divers  copartageants 
n'équivaut  pas  à  l'opposition  au  par- 
tage dont  parle  l'art.  682,  CC.  :  1 2l6, 
p.  442. 

100.  {Créancier.  —  Inscription.  — 
Opposition  art  partoye.)— L'inscrip- 
tion hypothécaire  prise  par  le  créan- 
cier d'un  cohéritier,  sur  les  biens  en- 
core indivis  de  la  succession,  n'équi- 
vaut pas  non  plus  à  une  opposition 
au  partage:  par  conséquent,  ce  créan- 
cier ne  peut  demander  la  nullité  du 
partage  après  qu'il  y  a  été  procédé, 
par  cela  qu'il  n'y  aurait  pas  été  ap- 
pelé; 1216,  p.  H± 

loi.  [Créancier.  —  Opposition.  — 
Notaire.— Choix.) — Le  droit  afférent 
au  créancier  de  l'un  des  héritiers  de 
s'opposer  an  partage,  et  la  demande 
d'un  partage  en  justice  par  lui  in- 
troduite, ne  peuvent  pas  empêcher 
les  héritiers  de  faire  procéder  à  ia 


Lie.  ET  PART. 

llcitition  devant  le  notaire  de  leur 
choix  ,  lorsqu'ils  y  ont  appelé  ce 
créancier,  qu'ils  sont  tous  iniijcnrs 
et  que  les  biens  ne  sont  pas  commo- 
dément p.irtagt^ablos.  Le  créimeier 
opposant  ne  peut  alors  préiendre 
que  la  licilation  doit  être  précédée 
d'une  experiise  pour  savoir  si  les 
biens  sont  offectivemenl  imparlagea- 
bles  ;  1211;,  p    142. 

102  ICréinicicrs.  —  Opposition.— 
Cession. -^Validili'..}  —  L'oppo<ition 
au  partage  formée  par  les  créaiiciiMS 
de  l'un  des  cojiartageanls,  bien  que 
faisant  obstacle  a  ce  que  le  partage 
puisse  être  opéré  hors  de  leur  pré- 
sence, n'ompèche  pas  leur  di'bileur 
de  céd'r  volonlairerneni  <a  part  alfé- 
rente  dans  l'hérédité  indivise,  et  la 
vente  par  lui  consentie  à  des  tiers  de 
bonne  loi  n-"  pi'ut  être  annulée 
{Obsirv.  contr.):  1216.  p.   142. 

103.  [Immeuble  indivis.  —  Por- 
tage (uniable)  —  Les  copropriétaires 
majeurs  et  maîtres  de  leurs  droits 
peuvent  procéder  à  un  partage  amia- 
ble d'un  immeuble  indivis,  lorsqu'il 
n'y  a  pas  de  iioursuites  à  tiu  de  sai- 
sie, malgré  la  présence  de  leurs  créan- 
ciers aux  jugements  qui  oui  statué 
sur  la  licitation  de  l'immeuble;  1216, 
p.  144. 

104.  [Créaricii'r.— Partage.  — Dé- 
biteur ini  ni.  —  Subrogation.)  —  L". 
créancier  qui  veut  poursuivre  la  sai- 
sie d  un  immeuble  dont  >on  débiteur 
est  copropriétaire  a  le  droit  d'en  pro- 
voqutr  (iirectenient  le  partage,  mais 
le  débiteur  ou  ses  copropIiétaiI■e.^ 
peuvent  se  faire  substituer  à  laclioM 
engagée  par  le  créancier  ;  1216, 
p.  145. 

lOo.  {Créancier.  —  D.:man(le  eu 
partage.)  —  La  demande  >  n  parta- 
ge formée  p,ir  un  créancier,  au  nom 
de  son  débiteur,  enlève  à  ce  débiteur 
la  ilispo»ilion  des  biens  que  le  par- 
tage doit  lui  attribuer  ;  1216,  p.  144. 

106.  [Crénnciur  poursuivant.  — 
Vente  aurialile.)  —La  vente  anuable 
d'un  innneuble  imlivis  enlre  un  dé- 
biteur cl  HM  tiers  est  valable,  lorsque 
la  licitatiun  de  cet  immeuble  est 
poursuivie  par  un  créancier  {Obs. 
conir.)  ;  12(6,  p.  Hi. 

107  [immeulihi  indivi's.  —  Tiers 
délenieur.  —  Créancier.  —  Somma- 
tion.) —  Le  créancier  hy|tothécaire 
qui  provoque  le  partage  ou  la  licila- 
tion diiii  immeuble  api)arti  naut  par 
indivis  à  son  di-iiiteur,  et  possédé  ac- 


MATIÉRE  SOMMAIRE.    705 

tuellenient  par  un  tiers  détenteur, 
n'est  pas  tenu  de  faire  préalablement 
la  sommation  de  payer  ou  de  délais- 
ser, exigée  par  l'art.  2169,  C.C, 
comme  formalité  préalable  à  la  saisie 
iiiimnbiiiére  ;  1216,  p.  146. 

108.  [Créancier  non  Ofivosant.  — 
Fin  de  non-recevoir.)  —  Les  créan- 
ciers qui  n'ont  pas  fait  d'opposition 
ne  peuvent  attaquer  le  partage  con- 
sommé en  leur  nom  personnel  ;  le 
défaut  d'opposition  est  un  obstacle 
insurmontable  qu'ils  ne  pourraient 
vaincre,  quand  même  ils  intervien- 
draient dans  la  contestation  engagée 
par  un  créancier  opposant;  1216, 
p.  141. 

lÛ!).  [Créancier.  -—  Opposition.  — 
Di'pi'iis.)  —  Lorsijue,  malgré  l'oppo- 
sition au  i)artai;e  formée  par  le  créan- 
cier de  l'un  i\i'^  coliéritiers.  le  par- 
tage est  con-oiumé,  tous  les  frais  de 
l'action  de  ce  créaueier  sout  à  la 
charge  des  copartageants,  s'il  par- 
vient à  prouver  que  le  |iiirtage  a  clé 
consomiiiépar  fraude  à  son  préjudice, 
et  s'il  le  fait  annuler;  12l6,  p.  141. 

LiQUiD.vTiON.  V.  Défiens.,  9.  — 
Lie.  (il  part.,  53.  —  Surcnch.  tur  al. 
vol.,  1 . 

LlQLIDATiON       JUDICIAIRE.         V. 

Avoii',  16. 

I.!ii5i'i.>DA?<CK.  \.  Règlement  dç 
juqes. 

Lois.  V.  Avoué,  SI.  —Sais.im- 
mab.,  76. 

Lots  d'attuibi  tio>'.  V.  Licit.  et 
purlag,:/Jl,  92    t)3,  94,  9o. 

Lors  DiVEiis.  V.  Swench.,  47. 

M 

Mainlevée.  Y.  Saisie-arrêt,  5. 
— .S'  1/.S.  inimob.,  li),  54,  51i, 

Maison  commune.  V.  Sep.  de 
biens,  3. 

Majorité  absolue.  V.  Avoi^at,  1. 

Mandataire.  V.  Vente  volon- 
taire, 4. 

Mandat  spécial.  V.  ÏAcit.  et 
part..  88. 

Maki.  \   ExpL,  5, 

Mariage    V.  Cass.,  1. 

MATifcUE       CBI.MI^iELLE.       V.      Ji' 

voué, 1. 

.Matière  sommaire  (1).  [Juge- 
ment.— Significatioti. — Taxe.)— Là 

(1)  V.  Ordre,  46,  4  7,31.—  Tarif, 


706 


NOTIFrCATION. 


liquidation  desdépens  conlenue  dans 
les  jiicements  en  inaliètp  sommaire 
no  comprend  pas  les  frais  ultérieurs 
de  levée  el  de  signiGcalion  qui  sont 
souniis  à  la  taxe  à  laquelle  il  e«t  pro- 
cédé comme  en  matière  ordinaire; 
■)32'I,S20,  p.  449. 

Mauvaise  foi.  V.  Saù.  immob., 
35. 

Mention.  V.  Exploit,  4.—  Tim- 
lyre. 

Mfntion  facsse.  V.  Huissier,  2. 

Mesure.  V.  Délai,  2. 

Meublp.s.  V.  Sais.-gagerie,  <. 

MiKECR.  V.  Lie.  el  part.,  7,  8, 
9,  lO,  20,  22.  79,  90.— Ordre,  25. 

Mineur  émancipé.  V.  Lie.  et 
pnrt.,  6. 

MiMSTÈRE   PUBLIC.  V.   SoiS.   iltl- 

mob.,  83. 

Minute.  V.  Lie.  et  part.,  27. 

Mise  a  pris.  V.  Lie.  et  part.,  39, 
40,  85. 

Mise  EN  cause.  V.  Lie,  et  part., 
34 

Mise  en  demeure.  V.  Enq.,  2. 

Mise  au  rôle.  Y.  Sais,  immob., 
39. 

Mode  de  vente.  V.  Lie,  et  part., 
28.  29. 

Modifications.  V.  Lie.  et  part., 
35,  36. — Suis,  immob-,  27. 

Moyens.  V.  Ordre,  8. 


N 


Nantissement.  V.  Sureneh.  sur 
al.  vol.,  5, 

Notaire  (Ij.  (Responsabilité.  — 
Inscriijtion  h!j]ioiliécaire. )~Esl  res- 
ponsable du  défaut  de  paiement  de 
la  somme  prêtée  le  notaire  qui,  soit 
dans  l'acte  de  prêt  passé  devant  lui, 
soit  dan?  Pinscriplion  Lypotiiécaire 
prise  au  nom  de  son  client,  a  fait 
élire  domicile  dans  son  élude,  et 
omis  de  remettre  a  celui-ci  la  som- 
mation de  produire  dans  l'ordre  ou- 
vert pour  la  distribution  du  prix  des 
biens  de  lemprunleur;  1418,  p.  G73. 

Notaire  commis.  Lie.  et  part., 
25,  "26,  27,46,  88,  89.  — Fe«ie  volon- 
taire, 4. 

NoriFiCATioN.  V.  Lie.  et  part., 
71,73. — Purge,  i,  2. — Suis,  immob., 

n)  V.  Faillite.  4.—  Lie.  et  part., 
21 ,  22,  23,  24.  37,  38.  45,  52,  83, 101 . 
-Offices,  12,  2:i,  27,   28.— IVm&r»;, 
Vente  judiciaire,  2. 


OFFICES. 

48,  61.  —  Sureneh.  sur  al.  vol.;  9. 
10. 

Nullité.  V.  Appel,  i.— Arbitra- 
ge, 3.  —  Aut.  de  femme  mariée.,  4. — 
Avoué,  2,  3,1.—Cas.s.,  \.—Enq.,  6. 
— Exploit,  3,  5,  6.  — Huissier,  3,  4. 
—Lie  et  port  ,  9,  20,  33,  9o.— Or- 
dre,M. —Sois. -arrêt. 3,  4,  6. —Sais.- 
crée,  3.— Sais,  immob.,  5.6,  9,  17, 
34,  41,  45.  53,  dO.— Sureneh.  sur  al. 
vol.,  7. — Tribunaux,  2. 

Nu  PIlOPltlÈTAIRE.  V.  Lie.  et 
part.,  17. 

O 

Objets  mobiliers.  V.  Sépar.  de 
corps,  1. 

Offices,  i. {Facteur  à  la  halle.}- 
Clietitèle.)  —  Est  valable  le  traité  par 
lequel  un  facteur  à  la  halle  aux  fa- 
rines donne  sa  démission  et  cède  sa 
clientèle  on  faveur  d'un  tiers,  sans 
préjudice  du  droit  de  nomination  et 
de  révocation  appartenant  à  l'auto- 
rité; 1297,  p.  368. 

2.  {Prix. —  Fixation.  —  Délai.)  — 
Les  frères  el  sœurs  du  titulaire  d'un 
ofTice  qui  a  succédé  au  père  commun 
ne  sont  pas  recevables  à  demander, 
près  de  30  ans  après  sa  nomination, 
la  fixation  et  le  paiemenl  du  prix  de 
cet   ollice  '06s.  conir.);  1i04,  p.  82. 

3.{Driiit  de  présentation. — Créan- 
cier. —  S'>Or<iyaiion.)  —  Lorsque 
les  héritiers  d'un  officier  ministériel 
décédé  néglii:ent  de  présenter  un  suc- 
cesseur à  l'afirement  de  l'autorilé,  les 
créanciers  de  la  succession  peuvent 
se  f lire  subroger  dans  leurs  droits; 
1380,  p.  575. 

4.  {Privilège.  —  Revente.)  —  L'an- 
cien titulaire  d'un  ulîice  conserve 
son  [jriviiég-  siir  le  pnx  de  la  re- 
vente de  son  ofiice  faite  par  son  suc- 
cesseur, pourvu  qu'il  ail  fait  des 
poursuites  conirc  le  nouveau  titu- 
laire, aviinl  qu'une  cession  régulière, 
au  profit  d'un  créancier  du  premier 
acquéreur,  n'ait  éié  iiotdiée  à  ce  nou- 
veau litul:iire;  1194,  p.  66. 

5.  {Privilège.  —  Vendeur,  —  Det' 
tilution).  —  Mais  le  vendeur  d'un 
office  ne  consei\e  pas,  en  cas  de 
destitution  île  l'i.cquéreur,  son  privi- 
lège sur  l'indemnité  mise  par  le  Gou- 
vernemen!  à  la  charge  du  nouveau 
titulaire    {Ob$.  confr.);  1297,  p.  336. 

6.  {Contre-lettres. —  liestitution.) 
—  Le  prix  stiiiulé  dans  une  contre- 
lettre  doit  être  remboursé,  caïutnl  et 
juierèls,  par  a  iiii  (ji:i  1';;  icç:!,  quami 


OFFICES. 

bien  même  celui  qui  l'a  payé  a  re- 
noncé i>liis  lard  il  en  exercer  la  répé- 
tition {Obs,  contr.);  I'297,  p.  343. 

7.  {Co'ttre-letires).  —  Est  nulle  la 
slipiilatioii  (|ue  l'acquéreur  d'un  of- 
fice percevra  les  bénéfices  de  l'étude 
du  jour  du  iraité  jusqu'à  la  nomina- 
tion, en  payant  au  titulaire  l'intérêt 
du  prii  siipulé  :  d'où  il  suit  que  le 
nouveau  titulaire  doit  remboursera 
l'ancien  le  caitilal  et  intérêts  des 
sommes  qu'il  a  ain>i  indûment  per- 
çues; 1297,1).  34G. 

8.  [Conlre-lellre.  — Présomption.) 

—  Le  juge  ne  doit  pas  se  foniier  sur 
de  simples  présijiiip'Juns  pour  dé- 
clarer (lu'il  a  été  stipulé,  euire  les 
parties,  un  prix  autre  que  celui  poné 
dans  le  traité  soumis  à  la  chancelle- 
rie ;f  297,  p.  358. 

9.  {Coulre-leitre. — Poursuite  dis- 
ciplinaire )  —  L'ofticier  ministériel 
qui,  dans  l'acquisition  de  son  office, 
en  dissimule  le  véritable  prix,  peut 
être  poursuivi  di.cipiinairement  : 
1297,  p.  348. 

10.  {Société.)  —  f,e  traité  par  le- 
quel uu  officier  minisléiiel  s'engage 
à  pari.iger  les  produits  de  son  élude 
avec  son  père  e-t  nul  comme  conte- 
nant une  as.'^ociauon  illicite  [Obs. 
cotiir.)  ;  1297,  p.  349. 

11.  [Société.  —  Agent  de  change.) 

—  Quoiqu'une  association  de  charge 
d'agent  de  rhauj;;!  soit  nulle,  néan- 
moins les  associés  sont  obligés  de 
supponer  la  (jerte  pro[!()rtionnelle  à 
leur  mise  de  fonds,  dans  les  perles  du 
titulaire  et  dans  la  déprénaiion  du 
prix  de  l'office;  1297,  p.  350. 

12.  {Socf'ie. — !\'o:nire.  -Clerc.— 
Responsabiliti''.)-Lor»qu'im  clerc  de 
notaire  a  acheté  ri'lude  de  son  pa- 
tron, et  qu'au  moment  où  un  acte 
a  été  pas-é,  il  était,  de  fait,  l'associé 
du  titulaire,  l'aciion  en  responsabi- 
lité, en  raison  de  cet  acte,  peut  être 
intentée  contre  lui;  1297,  p.  350. 

13.  [Enregistiemeut .) — Les  con- 
tre-lettres ou  tout  autre  acte  etabiis- 
sanl  la  simulation  du  prix  exprimé 
dans  l'acte  produit  devant  l'autoiité 
adminis  rative  ne  sont  passibles  que 
du  double  dmii;  1297,  p.  "irA. 

14.  [^Canlionnem<-nt.  —  Déclara- 
tion. WAvant  d'enrei;istrer  les  actes 
relatifs  aux  transmi-sions  des  offices, 
dans  lesquels  le  niuntaiil  du  cau- 
tionnement attaché  a  la  (onction  ou 
à  l'emploi  n'est  pas  énoncé,  les  pré- 
posés'de  la  régie  doivent  exiger  des 


OFFICES. 


707 


parties  la  déclaration  certifiée  du 
cautionnen)ent  ;  1297,  p.  332. 

15.  (Pnx.  —  Uednctiim.)—\\  y  a 
lieu  a  réduction  du  prix  d'uji  office, 
lorsque  le  titulaire  prouve  qu'a  l'aide 
de  manœvres  Irauduleuses  le  vendeur 
a  exagéré  la  valeur  de  cet  office  • 
1297,  p.  357. 

j6.  Lorsque  postérieuremunt  au 
traité  et  méii>e  a  la  nomination,  la 
déconfiture  du  vendeur,  sa  mauvaise 
conduite,  son  défaut  de  concours, 
ont  produit  une  diminution  dans  la 
valeur  de  léiude,  il  y  a  lieu  aussi  à 
réductom  ;  1297,  p.  3GI . 

1 7  [Rédiœiim.—Prix.  —  Restitu- 
rioK)-l,orsque,>iur  l'invitatmn  de  l'au- 
toriie  supérieure,  le  prix  stipulé  dans 
un  traité  de  cession  d'un  office  a  été 
réduit,  le  délai  de  deux  ans  pour  de- 
mander la  restitution  du  droit  pro- 
portionnel sur  le  monianl  de  la  ré- 
duction ne  court  pas  à  partir  de 
l'enregistrement  du  traité  de  ces- 
sion, mais  seulement  de  i'enregistre- 
ment  de  l'acte  qui  l'a  modifié  ;  1 297 
p.  353. 

18  {Réduction.  —PrijÊ.— Resti- 
tutim.)  —  Le  titulaire  d'un  office 
qui,  postérieurement  à  sa  nomina- 
tion demande  aux  tribunaux  et  ob- 
tient la  réduction  du  prix  porté  an 
traité  de  cession,  n'est  pas  fondé  à 
réclamer  a  la  régie  la  restitution 
des  droits  perdus  sur  la  somme  ré- 
duite   [Obs.  contr.)  ;  1 297,  p.  354. 

19.  [Ccssionnnire.  —  Paiement.  — 
Réduction.)  —  Au  tiers  cessionnai- 
re  de  bonne  foi  du  prix  d'un  of- 
fice ne  peut  être  op|iosée  par  le  ti- 
tulaire qui  a  accepté  la  cession  la 
réduction  du  prix  qu'il  obtient  des 
tribunaux,  à  raison  de  l'inconduite 
de  son  ()rédéc*seur  ou  iiour  toute 
autre  cause;  1297,  p,  3(31  ;  14t4, 
p.  063 

20.  {Transaction.  — Compromis.) 
— Les  eontestaiions  qui  naissent  en- 
tre l'acquéreur  d'un  oflice  et  l'an- 
cien titulaire  sur  la  quotité  du  prix 
ne  peuvent  faire  l'objet  d'un  com- 
promis, et  la  sentence  arbitrale  qui 
inlervieul  est  nulle  (06*.  contr.)  ; 
1297.  p.  357. 

21.  {Avoué.  —  Successeur.  —  Pré- 
décesseur.  —  Droits.)  — L'avoué  qui 
a  cédé  son  office  n'a  pas  le  droit  de 
réclamer  à  son  successeur  une  part 
des  remises  proportionnelles  perçues 
par  ce  dernier  a  l'occision  île  ventes 
judiciaires  poursuivies  avant,  et  ter- 


708 


OFFICES. 


minées  après  la  cession;  1297,  p.  355. 

22.  (  Fni(s  (le  charge.  —  Caxi- 
tionnemp.vt.  —  Privilège.)  —  11  y  a 
fait  do  charge,  et,  par  fon?(^qiienl, 
privilège  sur  lo  caiitionnrrneiil,  lors- 
qu'un notaire  détourne  une  somme 
qui  lui  a  été  remise  pour  !e  couvrir 
des  Trais  déboursés  et  honoraires 
d'un  arte  qui  doit  être  passé  dans 
son  étude;    1297,  p.  363. 

23.  [Notaire.  —  Fait  de  charge. 
—Billets  de  défôl.)  —  Il  y  a  égale- 
ment fait  de  charge  de  la  iuirt  du 
notaire  qui,  ayant  reçu  une  cirlaine 
somme  pour  un  placement  déter- 
miné ainsi  que  le  constate  un  billet 
de  dépôt  délivré  par  ce  nntaire  à 
son  clicBt,  la  détourne  de  pa  véri- 
table destination;  -1297,  p.  365. 

24.  iSriisie-arrét.-Faiis  de  char- 
ge.— Faillite.) —  Bien  qu'un  officier 
ministériel  soit  tombé  en  faillite,  ses 
créanciers  pour  faits  de  charge  ont 
le  droit  de  saisir  arrêter  le  montant 
du  caulifinnement  entre  les  mains 
du  trésor,  pour  en  obtenir  le  mou- 
lant,  à  titre  de  pri\ilége  ;  1297, 
p.  365. 

2o.  [Faits  de  charge.  — Avoué. — 
r'îira/eur.)  — Lorsqu'un  avoué  a  été 
nommé  curateur  à  une  succe.'^siou 
vacante,  la  restitution  des  sommes 
touchées  par  lui  n'est  pas  garantie 
par  un  privilège  sur  son  cautionne- 
ment ;  ce  u'e-l  pas  un  fait  de  char- 
ge ;  1413,  p.  6(34. 

26.  [Cnutionricment.  —  Ces.iion.) 
—  Le  cauiioïinrment  d'un  oftiricr 
ministériel  peut  être  l'objet  d'un 
transport,  le  cessionnaire  doit  être 
col'oqiié  iinmédialcmenl  après  les 
créanciers  pour  faits  de  charges  ; 
1297,  p.  306;  1413,  p.  664. 

27.  [Notaire.  —  Conlrc-leltre.— 
Expediii'tn. — Délivrance.)  —  L'of- 
ficier miiiislériei  qui,  après  la  vente 
de  son  office  et  la  notninatiou  de 
son  successeur,  délivre  et  certifie,  en 
vertu  d'une  lonlre-'ettre,  des  expé- 
diUons  ou  extrai  s  d'actes  passés  par 
lui,  comuiel  le  délit  decontinuaiion 
illégale  de  ses  fonctions  prévu  par 
les  art. 52  delà  loi  du  25  ventôse,  an 
XI.  et  1!)7,C.P.  ;  1597,  p.  .366. 

28.  [Notaire.  —  Successeur.  — 
Prait  Warte.  —  Règlemnnt.)  —  Le 
notaire  >  hargé  de  faire,  eu  vertu  de 
l'arL  59  de  la  lui  de  ventôse  le  rè- 
glement, entre  l'ancien  titulaire  d'un 
office  et  son  successeur,  des  frais 
d'actes  reataul  dus  au  premier,  ne 


ORDRE. 

peut  se  faire  remplacer  par  son 
clerc  dans  cette  mission  toute  de 
confiance,  et  le  rapport  est  nul, 
lorsqu'il  est  prouvé  que  le  clerc  avait 
momentanément  remplacé  son  pa- 
tron ;  1297,  p.  368. 

Officiers  ministébikls.  V.  Ser- 
ment 

Offiîes  réelles.  ' Saisie-arrêt. — 
Consignation.)  —  Le  tiers  saisi  qui 
veut  consigner  doit,  à  peine  de  nul- 
lité, faire  au  préalable  des  offres  réel- 
les à  son  créancier;  1.375,  p.  562. 

Omission.  V.  .Tug.  par  déf.,  4. 

Opposition  (1)  [Départ.  —  Dom- 
muges-iiitcréls.— Algérie.) — En  Al- 
gérie, le  créancier  qui,  par  une  op- 
position inutile  et  vexaloire,  a  em- 
pêché le  départ  de  son  débiteur, 
doit  être  condamné  à  des  domma- 
ges-intérêts ;  1189,  p.  59. 

Ordonnance  du  jdgh  (2).  [Gref- 
fier—Signature.) Il  n'est  pas  né- 
cessaire, à  peine  de  nullité,  que  les 
ordonnances  que  rend  le  piésident 
en  matière  de  séparation  de  corps 
soient  revêtues  de  la  sigiuUure  du 
greffier  et  déposées  au  greffe;  1207, 
p.  89. 

Ordonnance  de  privilège.  V. 
Dislri'\  par  contrib.,  4,  5,  7. 

OitDRE  (3\  1.  [Distribution.  — 
Juge  siipp'e ant .)  -Di'Ctçl  qui  décide 
que  les  juges  suppléants  pourront 
cire  charges  des  ordres  et  distribu- 
lions  ;  12.36,  i».  226. 

2.  [Ordre  amiable.  —  Faillite.  — 
Sguilir.)  —  Lorsqn'après  nue  vente 
judiciaire  d'un  immeuble  li'un  f.iilii, 
le  syndic  consent  a  ce  que.  d'après 
un  ordre  aiuiable,  les  créanciers  hy- 
pothécaires d'un  failli  soient  payés 
et  donne  mainlevée  de  l'inscription 
de  la  masse  sur  cet  immeuble,  cette 
convention  est  une  véritable  transac- 
tion qui  ne  peut  être  faite  que  du 
consenlemeiiî.  du  juue  coniuiissaire, 
cl  qiu  doit  être  homoloL'née  par  le 
tribunal  civil;  1402,  p.  646. 

(1)  V.  Dépens,  6. — Jtig.  par  déf., 
3.  — /.»>.  et  part..  99,  lOO,  101,  102, 
/i 09.- Ordre,  23,  30,  ^i.-fiéferé,  3, 
4. — Sais  -arrêt,  9. — Saii.  imm.,  9. 

(2)  V.  Enq.,  7.  —  Enregist.  1.  — 
Lie.  et  part.,  27. — Sais,  foraine.  — 
Sais.-revendicatton ,  2.  —  Sép.  de 
corps,  3. 

(3)  V.  Avoués,  6,  9.— Faillite,  2.— 
Rets..  \.—Sais.imm.,  37, — Surench. 
sur  al.  vol.,  7. 


ORDRE. 

3.  {Femme  mnriée. — Ptirge.— Dé- 
chéance.) —  Lu  foriiiiie  mariée  qui  a 
négligé  fie  faire  inscrire  so»  hyjio- 
tbèqiie  légale  penriaiil  la  purge  opé- 
rée  par  la.  qiiéreiir  des  iiuinetibles 
de  son  mari  ne  pf>ul  plus  exercer 
aucun  droit  de  prcforcnce  sur  le  prix 
de  ces  irnmeutilcs;  1364,  p.  S4o. 

3  bis.  (SouiThation.  —  Requête  et 
ordotuiance.  —  Copie  de  piixes.} — 
Dans  la  sommation  aui  créanciers 
inscrits  de  produire  dans  un  ordre, 
les  copies  de  la  requête  aur.s.-ée  au 
juge-commissaire  pour  obtenir  le 
permis  de  sommer  et  de  l'ordon- 
nance de  ce  magistrat  doivent  passer 
en  taxi-;  1321,  S  15,  p.  445. 

4.  [production  tardive.  -Clôture 
provisoire. — Frais.)  —  Le  créancier 
qui  a  produit,  avant  la  clôture  pro- 
visoire de  l'nr'lrp,  m.iis  après  lexpi- 
ralion  du  mois  fixé  par  l'art.  754,  C. 
P.  C. ,  doit  être  colloque  pour  les 
frais  de  .sa  produciion,  comme  tous 
les  autres  créanciers  ;  1219,  p.  Vo-l. 

5.  {Production.  —  Réserve.  —  For- 
clusion.) —  Lorsqu'un  créancier,  en 
produisant  dans  un  ordre  puur  nrie 
somme  délirminée ,  fait  en  même 
temps  des  ré>erves  pour  la  produc- 
tion ultérieure  d'une  autre  créance 
dont  il  no  peut  à  ce  moment  jusii- 
fler,  il  doit  élre  considéré,  relative- 
ment à  celle  dernière  créanci',  comme 
un  créancier  en  relard  pouvant  uti- 
lement produire  jusqu'à  la  cl6;ure  de 
l'ordre,  sauf  à  sui)[)orter  li's  frais  de 
sa  production  lardiv;  1308,  p.  5o0. 

6.  {Règlement  île  juges.  —  Con- 
nexiié  )  —  L'n  contredit,  en  inaliére 
d'ordre,  ne  peut  être  soumis,  sous 
prétexte  de  conn  xité  ou  de  litispen- 
dance,  a  un  tribunal  anire  que  celui 
OÙ  l'ordre  est  ouvei  t  ;  1346,  p.  4(19. 

7.  (Conlredil.—  Saisi.)  —  L<'  saisi 
a  le  droit  d'éiiver  drs  cinlredits 
contre  le  règlement  ^irovisoire  de 
l'ordre  ouvirt  pour  la  distribution 
du  prix  de  ses  immeubles;  1390,  p. 
622. 

8.  {Contredit.  —  Moyens.)  —  Un 
contredit  fondé  uniquement  sur  ce 
qu'une  créance  colloqu<'e  n  est  pas 
justifiée  est  valable  ;  le  créancier 
contestant  peut  ultérieurement,  par 
des  conclusions  piises  sur  la  Ijarre 
ou  signifiées,  énoncer  et  développer 
les  moyens  à  l'appui  de  son  contre- 
dit ;  1366,  p.  548. 

9.  (Cimiredit . — Créance.—  Rejet. 
— Effet.)  —  Le  contredit  qui  a  pour 


ORDRE. 


709 


effet  de  faire    annuler,    comme 
mnlée,  une  créance   colloquée  dans 
un  règlement  provisoire  d'ordre,  pro- 
fite à  tous   les   créanciers  ;  13ti9,  p 
552. 

10  {Contredit.  —  Forclusion.)  — 
Les  créanciers  qui  n'ont  pas  contre- 
dit dans  le  mois  le  règlement  provi- 
soire d'un  ordre  .^ont  forclos  ;  ils  ne 
peuvent  plus  personnellement  criti- 
quer les  collocations,  mais  ils  peu- 
Nent  invoquer  et  laire  valoir  les  con- 
tredits formes  par  d'autres  cn'an- 
cieis  i^Obs.  contr.)  ;  ■139-',  ().  622. 

il.  [C'intreiiit.  —  Forclusion,)  — 
La  forclusion  encourue  par  le  créan- 
cier qui  n'a  formé  aucun  contredit 
dans  les  délais,  en  matière  d'ordre, 
l'empêche  d'aaiiérer  au  contredit 
élevé  par  une  partie  plus  diligente 
et  de  se  le  rendre  commun  ;  1393, 
p.  624. 

12.  [Forclusion.  —  Contredit.  — 
Créance.  —  Extinciion.)  —  Après 
!'ex|dration  du  dé  ai  accordé  pour 
contredire  les  collocations  d'un  rè- 
glement provisoire  d'ordre,  et  tant 
que  l'ordonnance  de  clôture  défini- 
tive n'a  pas  eié  rendue,  un  créan- 
cier proNoisant  peut,  malgré  la  for- 
clusion qu'on  lui  o()pose,  demander 
le  rejet  d'une  créance  pour  cause 
d'exliuction  (iepuis  louveriure  de 
l'ordre  ;  1394,  p.  627. 

13.  {Conirrdit.  —  Désistement. — 
Rel: aciaiion.)  —  Le  créancier  qui 
se,<t  désisté  tl  un  contredit  formé 
dans  un  or  ire  peut  rétracicrson  dé- 
sistenieut  tant  qu'il  n'a  pas  été  ac- 
cepté, alors  surtout  que  ce  désiste- 
ment émanait  de  l'avoué  qui  avait 
agi  sans  pouvoir  spécial  a|)rès  le 
renvoi  a  l'audience  prononec  par  le 
juge-commissaire  ;  1392,  p.  62-2. 

14.  {Contredit. — .Jugement. — Rap- 
port, —  IS'uHité.)  —  Est  :iul  le  juge- 
ment surcontredi'.  d'ordre  rendu  sans 
que  lejuji'-commissaire  yait  prisparl 
et  ait  lait  son  rapport  ;  1370,  p.  554. 

15.  (Contredit.  —  Avine.  —  Dé- 
pens.) —  b.ins  un  ordre  les  créan- 
ciers postérieurs  a  ia  créance  contes- 
tée ne  doivent  être  rei)ré>cn!és  que 
par  un  seul  avoué  choisi  par  eux  ou 
nommé  d'office.  Si  chacun  a  été 
représente  par  nu  inoué  dilTérent, 
les  frais  auxquels  ces  avoués  ont 
donné  lieu  ne  doïTeni  pas  p.isser  en 
taxe;  1321,  S  26,  p.  445. 

16.  {Dépens.  —  Matière  sommai' 
re.  —  Appel.  -  Conclusions  moti- 


710 


OKDRE. 


vées.)—LQs  contestation;  qui  se  pro- 
duisent dans  un  ordre  doivent  être  in- 
struites et  jugées  «"onifiie  ordinaires 
ou  sommaires  suivant  les  ciicun- 
staiices,  et  alors  même  que  les  dé- 
pens sont  liquidés  en  matière  som- 
maire, il  faut  allouer  aux  avoués  l'é- 
molument des  coucnsions  motivées 
autorisées  par  l'article  765,  C  P  C  • 
1363,  p.  538.  '    ■     ' 

47.  {Contredit.  —  Jugement.  — 
Droit  d'obtfnliou.  —  Intérêt  con- 
traire. —  Matière  sommaire.)  — 
Dans  un  ordre,  sur  mip  contestation 
taxée  comme  en  nnnèrc  sommaire, 
est-ce  [-à  somme  en  distribution  ou 
l'intérêt  du  poursuivant  qui  déter- 
mine le  chiHredu  droit  d'obtention 
du  jugement? 

Le  quart  en  sus  accordé  par  le  §  10 
(le  l'iulicie  67  du  tarif  à  l'avoué  qui 
a  suivi  contre  chacune  des  parties 
ayant  un  intérêt  contraire,  peul-il 
être  réclamé  par  l'avoué  qui  a  pour- 
suivi l'ordre? 

Conmient  se  calcule  ce  quart? 

Que  liuit-on  entendre  par  ces 
mots:  intérêt  contraire'!  {Questùms 
proposées.)    13-21,  g  1,3,  p.  443. 

18.  {Distribution  par  contri- 
bution. —  Juye-co'iimissare.  — 
Réquisition.)  —  Le  ju^c-rommis- 
saire,  dans  les  ordres  et  disliibutions, 
peut-il,  d'office,  procéder  anx  clô- 
tures provisoires  et  défiiiiil»eiî1213. 
p.  98.  • 

19.  {Règlement  définitif  —  In- 
scription. —  Radiation.  —Cession.) 
— ^  L'exécution  de  l'ordonnance  de 
clôiu.'e  définitive  d'un  ordre  pronon- 
çant la  radiation  des  inscriptions  qui 
ne  viennent  pas  en  ordre  utile  ne 
forme  point  obstacle  »  ce  que  les 
créanciers  non  colloques  profilent 
exclusivement  de  la  portion  du  prix 
devenue  libre  pi>stérieurement  et  que 
le  débiteur  n'a  pu  soustraire  à  leur 
action  en  la  cédant  a  un  tiers;  1307 
p.  385. 

20.  [Réfjlement  définitif.  —  Ordre 
noovuau.  -  Intérêts.  —  Prescrip- 
tion.) —  Pour  la  distribution  de  cette 
somme,  les  créanciers  dont  l'hypo- 
thèque a  été  rayée  sont  receviible^  à 
fiiiie  ouvrir  un  nouvel  ordre  où  ils 

do  ivcnt,  obtenir  col  location  pour  le 
capital  et  les  intérêts  courus  depuis 
Fc/uverlure  du  premier  ordre,  intc- 
rèls  dus  |)ar  l'adjudicataire,  et  qu'au- 
cune prescription  n'a  pu  atteindre- 
1.W.  p.  385. 


ORDRE. 

21.  {CoUocation.  -~  Intérêts.  — 
Faillite.)  -  L'art.  2151,  C.C.,doit 
être  entcmin  en  ce  sens  que  l'inscrip- 
tion hypothécaire  ne  peut  pas  con- 
server trois  années  entière  <  d'intérêts, 
mais  seulement  les  intérêts  des  deux 
dernièies  années  échues  et  la  partie 
de  l'année  courue  jusqu'au  jour  où 
les  intérêts  cessent  de  plein  droit  : 
les  termes  de  cet  article  n'ont  point 
été  modifiés  pir  les  art.  445  et  448. 
C.  Com.);  1268,  p.  290. 

22.  [Saisie  immobilière.  —  Folle 
enchère.  —  C/io.s«  jugée.  —  Procé- 
dure.) —  Après  une  revente  sur 
foUeenchère,  l'ordre  dosa  la  suite  de 
la  vente  primitive  doit  èirc  mainte- 
nu ;  et,  si  k  prix  de  ladjudication 
sur  folie  tnchèi-e  est  supérieur  au 
prix.ic  la  première adjuiiicalion, l'ex- 
cédant doit  être  îittribué  au\  créan- 
ciers colloques  dans  le  règlement 
provisoire,  mais  qui  ne  venaient  pas 
en  ordre  utile  ^'ans  le  règlement  dé- 
finitif, suiv.int  le  rang  de  leurs collo- 
cations.  I.e»  bordereaux  délivrés  con- 
tre l'adjudicataire  fol  enchérisseur 
sont  rendus  exécutoires  contre  le 
nouvel  adjudicataire,  et  raluibulion 
de  l'excédant  du  prii  est  faite  par  le 
Juiie  (|ui  avait  été  commis  pour  pro- 
céder à  l'ordre  et  qui  est  appelé  à 
remplir  ces  nouvelles  forniaiifés  par 
un  dire  coiisigné  à  la  suite  du  règle- 
ment définitif  .1  ia  requête  de  l'un  de» 
créanciers  ;  1253,  p.  259. 

23.  {Règlement  définitif.  —  Oppo- 
sition. —  Délai.)  ~  t^esl  par  oppo- 
sition et  non  par  appel  que  doit  être 
attaqué  le  règlement  définitif  d'un 
ordre,  et  le  délai  pour  se  pourvoir 
dure  trente  an»;  1257,  p.  273. 

24  (Saisie  immobilière.  —Appel.) 
— Lorsqu  une  femme,  mariée  sous  le 
régime  dotal,  a  laissé  consommer  la 
saisi  ■  de  ses  immeubles  dotaux,  ad- 
jugés en  bioca\ec  d'auires  im:fien- 
bles  appartenant  au  mari,  et  que, 
par  une  conlestaiion  contre  le  règle- 
ment provisoire  de  l'ordre,  elle  de- 
mande la  nullité  de  l'adjudication, 
en  ce  qui  concerne  !es  immeubles' 
dotaux,  ou  sa  colloeaiion  pour  une 
somme  équivalente  à  la  valeur  de 
ces  immeubles,  le  jugement  qui  sta- 
tue sur  celle  prétention  est  un  ju- 
gement sur  incident  en  matière 
d'ordre,  et  l'appel  en  est  valablement 
interjeté  dans  les  dix  jours  de  la 
signification  a  avoué,  sans  qu'il  soit 


ORDRE. 

besoin  d'être  notifié  au  greffe;  1196, 
p.  68. 

25.  {Siguification. — Appel— Mi- 
neur.— Subrogé  tuteur.) — Pour  faire 
courir  les  (lélai<  d'appel,  en  matière 
d'ordre,  contre  un  inirieiir,  il  faut  que 
le  jugement  .«oii  signifié,  conformé- 
ment à  l'art.  444.  C.P.C,  à  .«■on  su- 
brogé  tuteur;  1229,  p.  203. 

26.  {A)ipel. —  Délai. — Distance.) — 
Le  délai  d  appel  des  jugeinents  sur 
contredit  en  matière  d'ordre  doit 
être  au£;m<^nlé  d'un  jour  [lar  trois 
myrianièlres  de  distance,  entre  le 
lieu  où  le  juj^ement  a  été  rendu  et 
le  domicile  de  Tappelanl;  139-3,p.624. 

27.  {Ai>pel. — Gr/e/s.)— L'énoncia- 
lion  des  sriefs  dans  un  acte  d'appel 
d'un  jugement  sur  contredit  en  ma- 
tière d'ordre  n'e-l  pas  prescrite  à 
peine  de  nullité  :  1 271 .  p.  29.3. 

28.  {Appel. — Poursuivant.)  —  Sur 
l'appel  ilu  jugenii'nl  qui  a  validé  une 
ordonuanco  du  juge-commissaire  re- 
jetant une  piuduciion  dans  un  ordre, 
le  poursui\ant  ne  doit  pas  être  in- 
timé, s'il  n'a  pris  aui-une  part  à  la 
contestation;  l'avoué  du  créancier 
dernier  coiiuqué,  doit  être  seul  mis 
en  cau.-e  devant  la  Cour;  1368,  p.  530. 

29.  {Appel. — Sous-ordre.  —  Avoué 
du  creujici^r  dernier  cQUo(iué.)  — 
Lorsque  luppel  d'un  jugement  d'or- 
dre n  a  [tour  but  que  de  faire  statuer 
sur  une  question  de  priorité  entre 
deux  demandeurs  en  souN-ordre  col- 
loques sur  une  créance  qui  n'est 
l'objet  d  aucune  coniestaiion,  la  mise 
en  cauiB  de  l'avoué  du  dernier  créan- 
cier colloque  e.st  inutile  et  frustra- 
toire;  1365,  p.  o4G. 

30.  [Appal. — Arrêt  par  défaut.  — 
Opposition.  —  ite faut  joint.)  —  En 
matière  d'ordre,  les  arrêts  par  défaut 
sont  susceptibles  d'opposition,  et,  s'il 
y  a  lieu  a  jonction,  ii  luut  ordonner 
la  réassignation,  par  hussiercoumns, 
de  la  partie  défadlanl?-;  1363,  p.  546. 

31.  (Dépens.  —  Taxe.  —  Matière 
sommaire.  —  Opposnion.)  —  Lors- 
qu'un arrêt  liquide,  comme  en  ma- 
tière sounnane  et  par  la  production 
desétats  de  Irais  remis  par  iesavoués, 
les  dépens  occ;!sionne.<  par  plusieurs 
contredits  dans  un  ordre,  celte  liqui- 
dation ne  piHit  pas  être  l'objet  d'une 
opposition,  eu  tant  qu'cl.c  régie  les 
dépens  comme  m.itiên;  sommaire, 
mais  seulement  .in  point  de  vue  de 
la  UxaliiMi  du  chillrc  d"S  dépens  li- 
quides summaiiemenl  ;  1363,  ji.  538. 


PÉRÈMPTIOIV.  711 

32.  (Collocation. —  Prescription.) 
—  Le  créancier  colloque  dans  un 
ordre  sur  les  .«•ommes  qui  deviendront 
disponibles,  lors  de  l'extinction  d'une 
rente  \iagère  qui  prime  sa  créance, 
peut  faire  valoir  ses  droits  à  l'attri- 
bution de  ces  sommes  pendant  30 
ans,  à  dater  du  jour  oii  la  rente  via- 
gère est  éteinte,  quoique  plus  de  30 
ans  se  soient  écoulés  depuis  la  clô- 
ture définitive  de  l'ordre  ;  1328,  p. 
473. 

.33.  (Bordereau.  — Inscription.  — 
Péremption.  —  Privilège.  —  Saisie 
imm.obiliére.)-he  porteur  d'un  bor- 
dereau de  collocation  délivré  dans 
un  ordre  perd  tout  droit  de  privilège 
sur  le  prix  de  Timmeuble,  lorsque, 
en  cas  de  revente  par  l'acquéreur,  il 
a  laissé  passer  la  qiunzaine  de  la 
transcription,  ou,  en  cas  de  saisie, 
lais.-^é  prononcer  l'adjudication  sans 
prendre  inscription;  1367,  p.  549. 

34.  (Acquéreur.  —  Eviction.  — 
Bordereaux  —  Dcpens. — Avoué.  — 
liesponsabihlé.) —  L'acquéreur  d'un 
immeuble  peut-il  refuser  de  payer 
le  bordereau  délivré  à  son  avoué 
pour  les  frais  des  notifications  ans 
créanciers  inscrits  et  de  poursuite 
d'ordre,  lorsqu'il  est  sur  le  point 
d'être  évincé  par  un  précédent  ven- 
deur non  paye  qui  a  demandé  ia  ré- 
solution de  la  dernière  vente  ?  [Quet- 
tion  proposée.)  1321,  §14,  p.  444. 

Oé;dre  amiable.  V.  Orlre,  2. 

Obdbe  nouveau,  y.  Ordre,  20. 


Paiement.  \.  Distribution  par 
contribution,  Â.  — Offices,  iy. 

Pailles.  Y.Suis.  iiumob.,  i2. 

Paula.>t  a.  y.  Appel,  3 

Pautage.  V.  Déchéance. — Jug,, 
I. — Lie.  et  part.,  67,  8'J,  104. — .Sut». 
immob.,  4. 

Pahtage  amiable.  V.  Lie.  et 
part.,  103. 

Parue.  Y.  Avoué,  14. 

l'EisES  disciplusaibes.  Y.  Lie,  et 
paît.,  43. 

PÉRE.MPTio>'.(1).  \ .{l nterrujdion > 
—Radiation  du  rôle.)—  L'arrêt  qui 
ordonne  la  radiation  de  la  cause  du 
rôle,  sur  ia  dtclaralion  des  avoués 
que  l'affaire  est  terminée,  interiompt 

(1)  Y.  Jug.  par  déf.,  9.  —  Ordr  •, 
33. — Suis,  imiii     10  — Tarifa  3, 


712 


PUBLICATION. 


la  péremplion.  Il  n'en  est  pas  de 
même  lorsque  la  radiation  a  lieu, 
parce  que  les  avoués  <inl  déclaré  que 
leurs  clients  ne  veulent  pas  donner 
suite  à  l'alTaire  quant  a  présent; 4337, 
p.  486. 

2.  {Appel.  —  Cnnsignaiion  d'a- 
mende.— Interruption.)  —  La  consi- 
gnation de  l'amende  ne  constate  pas 
nn  acte  inierruiitif  de  la  péremption 
de  l'instance  d'appel  {Observxontr.); 
♦  270,  p.  2'J'i. 

Placards.  V.  Avoué,  18. 
Plaidoibie.  V.  Avocat,  2,  3. 
Plans.  V.  Expartise. 
Plus-value.  V.  Sais.  tmm. ,  71. 
—  Suroich.  iur  al   vol.,  3. 
Poste-  V.  Sics  de  procédure. 
Poursuites    disciplinaires.    V. 
Office,  9. 
Poursuivant.  V.  Ordre  ,  28. 
Pourvoi.  V.  Appel,  14. 
Pouvoir  des  jugks.  V.   Lici'.  et 
part.,  21,  22,  23,  24,  84. 
Prédécesseur.  V.  Offices,  21. 
Préférence.  V.  Licit.  et   part., 
12,13. 

Préfet.  V.  Cas».,  2. — Décenlra- 
lisaiwn.  —  Exploit,  1.  —  Juij.  par 
déf.,  3. — Sais,  imm.,  26. 

Premier  créancier  inscrit.  Y. 
Sais,  imm.,  58. 

Prescription.  V.  Ordre,  20 ,  32. 
PuÉsiDENr.  V.  Sép.  de  corps,  i . 
Pué>omptions.  V.  Office,  8. 
Pressi;.  V.  Sais,  imm.,  26. 
Preuve.  V.  Saisif-orrêt,  8. 
Privilège.  V.  Distrib.  pur  cont., 
Z.— Licit. itl  part  ,  m.— Offices;  4,5, 
22  —Ordre.  33.— 5r7t.'.  im<i>.,  7,  44. 
Pbix.  V.  Office,  2,  15,  16,  17,  18. 
— Surench.  sur  alién.  vol.,  2. 

Prockdure.  V.  Assistaix-e  judi- 
ciaire, 2.  — Autorisation  de  femme 
marine,  1.  -  Disinb.  par  contrib., 
^.—Licii.  e(part.,  M.— Ordre,  22, 
— Sais,  rmin.,  58. —  Taxe,  3. 

Procédui.e  criminelle,  y.  En- 
qué-ie,  l'-i. 

Procès-verbal.  Y.  Enq.,  1.  — 
Licit.  et  pari. ,21.  —  Sais.-vxécut., 
Î.  —  Sais.  tnim.,  11 ,  13,  14  15. 

Procès-veiibal  de  carence.  V. 
Jug.  par  def..  5. 

Producuon.  V.  Ordre,  ^.—Sais. 
imm.,  37. 
PBODUCTiON  TARDIVE. Y.  Ordre,  4. 
Pi;oi!0(iAi  ION.  Y.  Enq  ,  8. 
Protêt.  V.  Huissier,  5. 
Phoviio.n.  V.  Séj).  de  corps,  2. 
Publication.  V.  Hais,  imm.,  21. 


RÉFÉRÉ. 

Purge  (1).  1.  (Acquéreitrs.— No- 
tification. —  Extraits.  —  Avoués,)— 
E.>l-il  dû  à  l'avoué  qui  fait  des  noti- 
ticatioiis  colleclives  au  nom  de  plu- 
sieurs (icquéreurs,  pour  arriver  à  la 
purge  lies  hypcihéques,  autynt  de 
droits  pour  composition  de  l'extrait 
de  Tarie  de  vente  qu'il  y  a  d'acqué- 
reurs ?  IQu'stion  provosce.)  t. 321, 
S  17,  p.  4V6. 

2.  {Notifications. — Créanciers  ga- 
gistes.- Surenchère.)  —  L'acquéreur 
d'un  immeuble  qui  veut  remplir  les 
formalités  de  purge  doit  notifier  son 
contrat  non-seulement  aux  créan- 
ciers dirccis  du  vendeur  inscrit  sur 
cet  imniculile,  mais  encore  aux 
créanciers  gagistes  mentionnés  dan» 
l'inscription  pri.-e  par  le  créancier 
qui  leur  a  donné  sa  créance  en  gage. 
—  Ces  créanciers  gagistes  peuvent 
surenchérir  {Question  proposée); 
1321,  §  18,  p.  448. 


Q 


Qualité.  (2)   V.  Ress.,3.-Sur- 

ench.  sur  al.  toi.    1 . 

Qualités.  {Rédaction.  —  Cassa- 
tion.)—  Observations  du  barreau  de 
la  Gourde  cas;  aiion,  et  dissertations 
sur  la  rédarlion  des  qnnliies  des  ju- 
gements et  aiièts  ;  1^280,  p.  309; 
1315,  p.  3'J5;  1383,  p.  583. 

Quotité.  V.  Lie.  et  part.,  76. 


R 


Radiation.  Y.  Ordre,  19.— San. 
imm.,  17,  53. 

Radiation  DO  rôle.  Y.  Pérempt., 
1. 

Rapport.  V.  Expertise.  —  Or- 
dre, 14. 

RhCOLEMENT.  \ .  Sais.-exécut.,  3. 

Récoltes    V.  Sais,  imm.,  36. 

Recours.  V.  Suis,  imm.,  38. 

Héuaction.  y.  Qualités. 

Réduction.  V.  Lie.  et  part.,  39, 
40  —o/fices,  15,  16.  17,  18,  19. 

RÉFÉRÉ.  (3)  1.  {Exécut. — Sursis. 
— Titre  exécutoire.) — Le  juge  du  ré- 

(1)  Enregistr.,  4.  —  Ordre,  3.  — 
Sais,  imm.,  32.  —  Siirenck.  sur  al. 
vol.,  10. 

(2)  Y.  Appel,  13.  -  Jug.,  3.  — 
Sais,  imnt.,  73. 

(:?)  V.  Distrib.  par  contrib.,  2. — 
Enregistr.,  i.— Sais. -arrêt,  4,5,  11. 
— Scellas. 


REIVOUVELLEMEXT. 

féré  ne  peut  accorder  un  délai  pour 
rexéculioii  d'un  titre  auilieiitique. 
{Observ.  conir.)  ;  Wm.  p.  54. 

2.  {Adjudicntioti.—  Exprrti'se.  — 
Dommages.)  —  Le  président  du  tri- 
bunal civil  c.-l  compétent  pour  or- 
donner, sur  référé,  que  par  un  seul 
expert,  un  état  sera  dressé  des  dé- 
gradations qu'a  pu  commettre  le  pro- 
priétaire, lorsque  le  cahier  dos  char- 
ges autorise  l'adjudicataire  à  inten- 
ter une  action  en  dommages- inté- 
rêts pour  le  fait  même  de  ces  dégra- 
dations, et  il  n'est  pas  nécessniie  que 
la  demande  adressée  au  président 
soit  précédée  de  la  significaiion  du 
jugement  d'adjudication;  -1230,  p. 
206. 

3.  (Appel.— Défaut  joint.— Oppo- 
sition.) —  En  appel,  comme  en  pre- 
mière instance,  les  décisions  rendues 
sur  référé  ne  sont  pas  sujettes  a  op- 
position ;  d'où  la  conséquence  qu'un 
défaut  joint  serait  fruslratoire  (06*. 
contr.)  ;  1186,  p.  53. 

4.  (Appel.— Arrêt  par  défaut.  — 
Opposition.)- \)(i  ce  que  les  ordon- 
nances sur  référé  ne  sont  pas  sujettes 
à  l'opposition,  il  ne  suit  pas  que 
cette  voie  soit  interdite  contre  les 
arrêts  par  défaut  qui  statuent  sur 
l'appel  de  ces  ordonnances  ;  4  243, 
p.  23S. 

Refus.  V.  Distiib.par  contrib., 
6.— Scellés. 

Registre.  V.   l.ir.  et  part..  H, 

RfcGLE.iiENT  V.  Conseil  d'Etal. 
-Offires.  28. 

Règlement  définitif.  V.  Ordre, 
49,  20.  23. 

Règlement  de  jlges  (1)  [Con- 
nexité. — Litispetidance.) —  ïl  n'y  a 
lieu  à  règlement  de  juges  pour 
cause  de  coiinexité  et  de  lilispen- 
dance,  qu'aulani  que  les  demandes 
sont,  dans  les  deux  tribui.aux,  sou- 
mises au  même  degré  de  juridiction  ; 
1346,  p. 499. 

Rejet.  V.  Ordre,  9. 

Rkmise.  y.  Appel.,  4.  —  Dépens, 
Z.—Huiss.,  2. 

Re-VHSE       PROPOtlTIONNELLE.       V. 

Lie,  et  part.  51,  54,  55,  50. 

Remplacemelst.  y.  Trih.  de 
conni-.,  -1. 

Re?(o>ciatio>.  V.  Sais.  vmi:i, , 
37. 

Renouvellement.  V.  Avoué,  iO. 
— Huiss.,  4. 

(i)  V.  Ordre,  6. 
VJ.  — ^-^  S. 


RESSORT.  713 

Rente.  V.  Sais,  imm.,  64. 

Rentes  SUR  l'état.  V.  Surench. 
sur  aliénatiou  volontaire,  i. 

Rente  viagèhe.  V.  Surench.  sur 
aliénation  volontaire,  10. 

Renvoi.  V.  Lie.  et  part.,  bd. 

Répétition.  V.  Sais.  tf?im..70. 

Reprise  d'instance.  V.  Lie.  et 
part..  16. 

Requête.  V.  Lie.  et  part.,  \3.—- 
Ordre,  3  bis. 

Réquisition.  V.  Ordre,  18.  — 
Surench.  sur  ali.  do/.,  0. 

Réserves  (-1).  {Compétence.  — 
Tribunal.)  —  Un  tribunal  peut,  en 
refusant  de  donner  acte  des  lé.-erves 
que  fait  une  partie  d  intenter  une 
nouvelle  action  par  un  moyen  nou- 
veau, motiver  son  refus,  sur  ce  que 
ce  moyen  n'e,*t  qu'on  véritable  mojen 
de  défense  au  fond,  et  qu  il  devait 
être  proposé  avant  le  jugement- 
'1379,  p.r)68. 

RÉSIDENCE.  V.  Emj.,  'i.—Jug.  par 
défaut,  2,  6. 

Résolution.  V.  Lie.  et  part.,  86. 
— Sais,  nnmi'b.,  42  73,  82. 

Responsabilité.  V.  Avocat,  3.— 
Avoué,  1,  8,  9,  10,  13.— ff(,mier,  3, 
k  —lie.  (t  pari.,  57.  -  Notaire.  — 
Offices,  U.— Ordre,  U.—  Surench. 
sur  al.  vol  ,  7. 

Ressort.  I.  [Ordre.  — Contredit  ) 
— Le  pieniicr  ou  ie  dernier  ressort  se 
déleiniine,  en  matière  d'ordre,  d'a- 
près l'impiriaiice  de  lasommcà  dis- 
trit>uer  et  non  d'après  celle  de  la 
créance,  objet  du  jugement  sur  con- 
tredit, surtout  lorsque  le  contredit 
attaque  les  bases  de  la  collucation 
provisoire  et  tend  à  en  modifier  es- 
sentiellement récoDomie;  1271,  n 
293. 

2.  [Evalunlion.— Valeur  indéter- 
minée. -  Action  en  résolution.)  — 
Est  en  premier  ressort  le  jugement 
qui  statue  sur  une  demande  en  ré- 
solution (1  une  vetiie  o'mimeubles 
faute  de  p;'iement  du  i)rix,  si  le  re- 
venu de  cet  immeuble  n'est  détermi- 
né, ni  en  renies,  tji  par  prix  de  bail, 
quoique  le  prix  porté  au  contrat  ne 
s'elèvi-  pas  a  1500  fr.  :  H 88,  p.  55. 

3.  {Héritier. —  Qualiie.)  — Est  eu 
dernier  lessort  le  jugement  qui  statue 
sur  on  litige  d'une  valeur  inférieure 
a  1500lr.',alors  même  que  k-  tiibunal 
a  eu  u  s'occuper  d'une  exccp  ion  prise 

(;i)  V.  Ordre.  b.—Sais.immob., 
29. — Sépar.  de  corps,  z. 

48 


715     '      SAISIE-ARRÊT. 

de  la  qualité  d'héritier  produite  iii' 
cidemnient  par  l'une  des  parties  ; 
<355,  p.  515. 

Restitdtion.  \.  Avoué,  \i.— Lie. 
et  part.,  76.  —  Offic<ts,  6,  47,  48.  — 
Surench.  sur  al.  vol.,  8. 

Restitution  de  fruits.  V.  Sais, 
immob.,  35. 

RÉTENTION  DE  PIÈCES.  V.  AvOué, 

4. 

Rétractation.  V.  Conciliation, 
i.— Ordre,  13. 

Retrait  des  pièces.  V.  Tarif,  3. 

Revendicatjon.  V.  Sais.-gagerie, 
2. — Sais,  immob.,  34,  80. 

Revente.  V.  Office,  4.  —  Sais, 
immob.    63. 

Révocation.  V.  Avoué, ^\. — Lie. 
et  part.,  72. — Sais,  immob.,  37. 

Revde  annuelle  de  jurisprudence 
et  de  doctrine;  1-183,  p.  3. 


Sacs  de  procédure.  [Envelop- 
pes.— Poste. ~-Tranf:por t.)— Les  pa- 
piers de  procédure  placés  sous  enve- 
loppe cachetée  ou  dans  des  sacs,  peu- 
vent être  expédiés  par  loute  autre 
voie  que  par  ia  poste;  seulement  il 
est  permis  aux  agents  de  Tautorité 
de  vi'rifier,  en  cas  de  présoinittion  de 
fraude,  le  contenu  du  paquet  ;  4202, 
p.  7». 

S.41SI.  V.  Jug.  par  défaut,  6.  — 
Lie.  et  part  ,  ^Ô. — Ordre,  7. — Sais, 
immob..  30,  56. 

Saisie-aruêt  (1  ).1  (l'ontrainte.— 
Enrenislreinent.)  —  Une  saisie-arrêt 
peut  être  pratiquée  à  la  requête  de 
la  régie  de  renregislremeni,  en  vertu 
d'une  contrainte  rendue  exécutoire 
mais  non  encore  siguitiée  {Observ. 
contr.)  ;  4389,  p.  608. 

2.  {Jugement. — Arrêt.— Significa- 
tion.) —  Une  saisie-arrêt  laite  en 
vertu  de  billets  annuléi  par  un  juge- 
ment iuflimé  sur  Tappel,  n'est  pas 
valable  tant  (jue  l'arrêt  n'a  été  ni 
levé,  ni  signifié  {Obs.  contr.);  1447, 
p.  670. 

3.  [Intervention.  ~~  Jugement  de 
validité. —  Nullité.)  —  Le  créancier 
qui  apprer.ù  qii'uu  jugement  de  vali- 
dité va  attribuer  au  saisissant  dili- 
gent une  ?o'vuie  saisie-arrêléo,  au 
préjudice   de  son  débiteur,  ne  peut 

(4)  V.  Distribution  par  contribu- 
tion, '\.—Lic.  et  part.,  *Jd.— Offices, 
■2h:.-0P'iesrceiles.-~Sép.debtens,  4. 


SAISIE-ARRÊT. 

pas,  pour  participer  à  la  distribu- 
lion  de  cette  somme,  intervenir  dans 
l'instance  en  validité  et  conclure  à 
être  adf'jis,  en  qualité  de  cosaisissant, 
il  na  iii.e  la  voie  de  la  saisie-arrêt; 
4347,  p.  500 

4.  [Référé. — Dépôt.— Contrat  ju~ 
diciui'e.  —  Nullité.  —  Saisie-arrêt 
postérieure.)— Lorsqu'à  la  suite  d'une 
saisie-arrêt,  la  partie  saisie  assigne 
le  saisissant  en  reiéré  pour  voir  ré- 
duire le  montant  de  la  somme  saisie- 
arrêlée  au  chiffre  de  la  créance  pré- 
tendue ;  que,  devant  le  juge  des  ré- 
férés, le  saisissant  et  la  partie  saisie 
tombent  d'acfMird,  qu'il  est  ordonné 
que  la  réduction  aura  lieu,  et  que  le 
montant  de  la  prétendue  créance 
sera  déposé  avec  aliribulioii  spéciale 
et  conditionnelle  au  profil  du  saisis- 
sant, les  fomnies  ain^i  déposées  ne 
peuvent  être  valabl' ment  saisies-ar- 
rèlées  de  la  part  d'autres  créanciers 
du  saisi  ;  4  339,  p.  489. 

5.  [Référé.—Mainlevée.)—he  juge 
des  référés  est  incompétent  pour  or- 
donner, même  provisoirement,  la 
mainlevée  d'une  saisie-arrêt  ;  4340, 
p.  491. 

6.  {Dénoncialion.—  Tiers  saisi. — 
NnUile.)  —  Quoique  la  demande  en 
validité  n'ait  pas  été  dénoncée  au 
tiers  saisi  et  qu'il  puisse  rcgulière- 
meni  payer,  aux  tenues  de  i'arl.565, 
C.  P.  C,  la  nullité  de  la  saisie  doit 
être  prononcée  avant  que  la  saisie 
puisse  forcer  le  tiers  saisi  à  ie  payer; 
1232,  p.  209. 

7.  [Transi'orl.  —  Créunciers.)  — 
La  (-e-sii'n  faite  par  le  débiteur  des 
sonjtiies  saisies-arrélées  ne  peut  être 
oppo.sf  e  aux  créanciers  qui  ont  formé 
une  nouvelle  saisie-arrêt,  anlériea- 
reinent  à  la  mainlevée  du  premier 
saisissant;  130O,  p.  373. 

8.  (6'ession — Anlcriorilé.  — Preu- 
ve.)— Une  cession,  notifiée  le  même 
jour  qu'une  saisie-arrèt,  paralyse  la 
saisie  lorsque  la  déposition  du  tiers 
saisi,  dans  une  enquête  oidonnée  à 
un  autre  point  de  Nue,  élplul  que  la 
notification  de  la  cession  a  i.:écédé 
celle  de  la  saisie  (Observ.  contr.)  ; 
4385,  p.  593. 

9.  [Cession,  oppositions  ulté- 
rieures. —  Coricmirs.)  —  La  saisie- 
jirrèl  ne  frappe  d'i;  disponibilité  la 
créance  sur  laqu(  ile  elle  porle  que 
jusqu'à  concuriencc  de  la  somme 
pour  laquelle  elle  csl  faite;  l'excé- 
dant peut  être  l'objet  d'un  transport 


SAISIE   FOr.AINE. 

valable  ;  les  saisisfants  postérieurs 
n'y  ont  aucun  droit,  ils  viciineiil  seii- 
lernpiil  'en  concours  ave-  le  premier 
saisissant, et  le  ressioniiairo  lui-niênie, 
s'il  ne  toucliL'  qu'une  [lartic  du  mon- 
tant du  iransport  peiU,  pour  le  reste, 
venir  par  CDUiribution  avec  les  divers 
saisissiiiils  sur  la  sou.irne  conservén 
par  la  première  saisie  [Obs.  conir.); 
-1385,  p.  587. 

M).  {Transport.  —  Indif.ponihi- 
lite.)—\.ti<.  cessionnaires  d'une  par- 
lie  d'une  créance  frapp:  e  d  une  sai- 
sie-arret  deviennent,  a  l'cpard  du 
saisissant  postérii'ur,  pro[)riélaires  de 
la  somme  cédée  qui,  si  elle  consiste 
dans  une  créance  à  terme,  ne  piul 
être  vendue  à  leur  préjudice  (Obs. 
contr.);  -1375,  p.  oG2. 

\\.  [AuUirisalion.  —  liéféré.  — 
Appd.)  —  Lorsque  le  président,  en 
accordant  la  penm'ssion  de  former 
une  saisic-arrél  ,  réserve  à  lu  partie 
saisie  le  dmit  de  lui  en  référer,  en 
cas  de  difficulté,  l'ordonnance  qui  in- 
tervient sur  ce  référé  participe  de  la 
nature  de  la  pre^nière,  et,  coirmie 
cette  dernière,  elle  n'est  pas  suscep- 
tible d'appel  [Observ.  contr.];  -1345, 
p.  498. 

Saisie-exécctiojv.  1.  {Jugement 
par  déf::u(.  —  Commandi'.nieiii.)  — 
Le  connnandemcnt  ne  peut  être  fait 
en  niènie  temps  que  la  signification 
d'un  jugement  par  défaut,  ei,  s'il  a 
été  ainsi  fait,  la  saisie-Ciéculion  qui 
l'a  suivi  est  nulle  (06s.  confr.);  1201, 
p.  77. 

2.  (Procès-verbal.  —  Copie.  —  5/- 
gnat lire.)  — Vue  saisie-eiécution  n'est 
pas  nulle,  quoique  les  témoins  et  le 
gardien  n'aient  point  signé  la  copie 
du  prorè--vrrbal,  surlotil  lorsque  la 
saisie  a  été  faite  hors  du  t!omicile  du 
saisi;  1201,  p.  77. 

3.  {Créanciers.  —  Réc  'ement.  — 
Nullité.)  —  Les  créanciers  autres  (|iie 
le  créancier  saisissant,  qui  ont  fait 
régulièrement  procédera  un  récole- 
Hienl,  ont  le  droit  de  faire  procéder 
à  la  vente  sans  qu'on  puisse  leur  op- 
poser Il  nullité  du  commiindement 
qui  émane  du  saisissant  ;  i'ZOl ,  p.  77, 

Saisik  FonAiNE.  {Ordonnance.  — 
Appel.)  —  Le  président  du  lrit)unal 
use  d'un  pouvoir  discrétionnaire  et 
fait  une  appréciation  souveraine  , 
lorsque,  suivant  les  circonstances  et 
les  personnes,  Il  autorise  une  saisie 
foraine;  son  ordonnance  sur  ce  point 


SAISIE  IMMOBILIÈRE.    715 

n'est  donc  pas    susceptible  d'appel 
{Obs.  contr.);  \.i2\.  p.  077. 

Saisie-gagerie.  1.  {Suisie-reven- 
diialion.— Meubles. —Déplacement.) 
—  Le  propriétaire  qui  veut  laire  saisir 
les  meubles  déplacés  par  son  loca- 
taire, et  sur  le-quels  il  entend  exer- 
cer son  privilège,  doit  agir  par  voie 
de  saisie-revendication  et  non  par 
voie  de  sai-ie-gagerie  {Obs.  contr.); 
1197,  p.  70. 

2.  {Revendication.  —  Stnfne.)  — 
Une  statue  <lont  le  marbre  a  été  payé 
des  deniers  de  l'Etat  et  dont  l'aspect 
monumental  indique  la  destinaiion 
pour  un  service  public,  ne  peut  cire 
saisie  par  le  propriétaire  de  l'atelier 
ou  elle  est  déposée,  et  où  travaille 
l'architecte  auquel  le  Gouvernement 
en  a  confié  l'exécution  ;  1207,  p.  289. 
Saisie  immobilièke  (l).-!.  (Dona- 
tion. —  ItiS(iisi''sabililé.)  -  Les  im- 
meubles donnés  ou  légués  sous  la 
condition  expri^s?e  qu'ils  seront  in- 
saisissables, ne  peuvent  être  saisis 
par  les  créanciers  du  donataire  ou 
légataire  antérieuis  à  la  donation  ou 
au  legs.  1284,  p.  314.  lia  néanmoins 
été  jugé  que  ces  immeidiles  étaient 
saisissables;  1242,  p.  235. 

2.  {Coacquéreur. — Indivision.)  — 
Les  créanciers  il'un  coacquéreur  peu- 
vent faire  saisir,  avant  le  partage,  sa 
part  indivise  dans  l'immeuble  acquis 
{Obs.  cutttr.'  ;  1312,  i).  39-i. 

3  (Vente  d'immeubles  dotaux. — 
Dépens.)  —  Les  créanciers  hypothé- 
caires sur  des  inimeuides  devenus 
plus  tard  dotaux,  peuvent  les  faire 
vendre  par  voie  de  saisie  immobi- 
lière, sans  èlie  astreints  à  oljserver 
les  formalités  prescrites  par  l'arti- 
cle 997,  C.P.C.;  et  les  frais  nécessités 
par  les  (lOur.Miiies  el  par  les  contes- 
tations soulevées  par  la  débitrice, 
peuvent  être  considérés  comme  des 
accessoires  de  la  créance  payable  sur 
le  montant  de  la  dot;  1273,  p.  296. 
4.  (Dot — Femme  mariés.  —  Par- 
tuye.  —  Sursis.  —  Dislra  lion.)  — 
L'immeuble  qui  est  h  la  fois  dotal  et 
paraphernal,  sans  que  telle  ou  telle 
partie  puisse  être  consiiiérée  comme 
dotale  iilulôt  (jui  connue  parapher- 
na!e  el  recipro(iuement ,  peut  être 
saisi  en  entier  par  le  créancier  qui  a 
des  droits  à  exercer  sur  les  biens  pa- 
rapheruaux,  cl  la  femme  mariée  n'a 

fi)  V.  Avoiié,  18.— Ji(^.  par  déf., 
1.— Ordre.  22,  24.  33.  — Taxe,  3. 


716       SAISIE  IMMOBILÎÈUE. 

pas  même  dans  ce  cas  le  droit  de  ré- 
clamer un  sursis  pour  faire  procéder 
à  un  partage  ;  elle  ne  peut  qu'obtenir 
un  sursi>  pour  Hiire  déleriniiier,  s'il 
est  possible,  la  part  spécialement  af- 
fectée à  la  représentation  de  sa  dot; 
1198,  p.  72. 

5.  {Faillite— Nullité.)— Est  nulle 
la  saisie  immobilière  pratiquée  après 
le  jugeuienl  déiiaratif  de  la  faillite 
du  débiteur,  bien  que  ce  jugement 
n'ait  pas  encore  été  publié;  1289,  p. 
323. 

6.  {fnilHte.—Nullilé.— Déchéan- 
ce. —  Dépens  )  —  Cette  uiillité  peut 
être  proposée  par  les  symlics  après 
la  publication  du  cabier  d<'s  charges 
lorsqu'ils  n'ont  reçu  la  sommation 
de  l'art.  692,  C.P.C.,  qu'en  leur  qua- 
lité de  créanciers  inscrits,  mais  le 
poursuivanl,  qui  a  pu  ignonr  l'exis- 
tence du  jugi'iiient  iléclaralif  de  fail- 
lite ne  doit  pas  être  condamné  aux 
dépens  de  la  procédure  annulée; 
1289,  p   32.3. 

7.  (Faillite. — Créancier  hypothé- 
caire.— Frais  de  poursuite.  —Priri- 
lége.)  —  Le  créancier  hypothécaire 
qui  a  commencé  des  poursuites  de 
saisie  immobilière  ne  peut,  lorsque, 
par  suite  de  la  faillite  de  son  débi- 
teur, son  hypothèque  est  annulée, 
mettre  fin  à  ses  poursuites.  Mais  les 
frais  exposés  jusqu'à  la  déclaration 
de  faillite  doivent  être  piyés  par  pri- 
vilège sur  l'actif  de  la  fiillite;  tous 
ceux  faits  depuis  cette  époque  restent 
à  la  charge  du  créancier  {Observ. 
contr.);  1254,  p.  269. 

8.  [Faillite. — Créancier  hypothé- 
caire.— Effets.)  —Le  créancier  hy- 
pothécaire qui  a  commencé  des  |iour- 
suites  de  saisie  immobilière  contre 
son  débiteur,  peut  les  continuer, 
après  la  faillite  de  ce  dernier,  alors 
même  que  le  re|)ori  de  l'invenlaire 
de  cette  faillite  vient  éteindre  l'hy- 
polhèque;  1317,  p.  399. 

9.  [Opiiosition.  —  Nullité.  —  Titre 
exécutoire.)  —  L'oppositiim  au  com- 
mandement tendant  à  saisie  immo- 
bilière n'emiiéche  pas  de  procéder  à 
la  saisie  ;  1193,  !>.  64. 

10.  (Commandement. —  Péremp- 
tion.—  Interruption.  —  Arrêt.  —  Si- 
gnification.) —  La  péremption  du 
commandement  tendant  à  saisie  im- 
mobilier»* est  interrompue  par  l'op- 
position du  débiteur;  elle  reprend 
son  cours  à  dater  non  de  l'arrêt  qui 
rejette  cette  opposition,  mais  du  jour 


SAISIE  IMMOBILIÈRE 

de  la  signification  de  cet  arrêt  ;  1319, 
p.  402. 

1 1.  {/mmeublepar  destination. — 
Procès-verbul.)  —La  saisie  d'un  im- 
meuble dont  l'extérieur  est  décrit 
dans  ie  procès-verbal  comprend  les 
immeubles  par  destination  alleclés 
au  service  ou  à  l'exploilalion  du 
fonds,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
les  énumérer  [Obs.  contr.):  1292, 
p.  327. 

12.  [Bestiaux.— Piiilles.— Foins.) 
— _  C'est  au  saisi  à  (trouver  que  par- 
mi les  bestiaux  se  trouvant  sur  l'im- 
meuble saisi  il  en  est  qui  n'étant  pas 
nécessaires  à  l'exploitation  et  au  ser- 
vice de  ce  domaine,  ne  doivent  pas 
être  considérés  comme  immeubles 
par  destination.  —  Il  faut  consulter 
l'usage  des  lieux  pour  savoir  d  les 
pailles  et  foins  sont  en  lotaiilo  des 
immeubles  par  destination;  1292, 
p.  327. 

13.  (Procè;-verbal.  —  Arrondisse- 
ment. —  Équipollent.)  —  Dans  un 
procès-verbal  de  saisie  immoliilière, 
renonciation  du  canton  et  du  dépar- 
tement de  la  situation  des  immeu- 
bles peut  suppléer  à  la  mention  de 
l'arrondissenjenl  lorsqu'il  ne  se 
trouve  pas  dans  le  département  d'au- 
tre canton  du  même  nom  i;ue  celui 
indiqué  ;  1334,  p.  483. 

14.  [Priirè.i~verbal.  —  Enoncia- 
tion. — £'rr«Mr.)— L'erreur  dans  la 
désignation  de  la  contenance  de  l'im- 
meuble et  du  lieu  de  sa  situation, 
dans  l'extrait  de  la  matrice  cadas- 
trale, n'entraîne  pas  nullité  du  pro- 
cès verbal  de  saisie  lorsiiue  les  autres 
indications  et  descriplinus  ne  lais- 
sent aucun  doute  sur  l'ideniilé  de 
l'objet  saisi;  1343,  p.  495. 

15.  {l'rocès-ierbal.  —  Visa.  — 
Conseiller  niaiticipal.)  —  Le  visa 
donné  sur  le  procès- verb;il  de  saisie 
immobilière  par  un  con>eiller  mu- 
nicipal, le  sixième  ilans  l'ordre  du 
tableau,  fait  présumer,  jusqu'à  preuve 
du  contraire,  que  les  maire,  ad- 
joint et  conseillers  municipaux  an- 
térieurs étaient  absents  ou  empê- 
chés; 1288,  p.  320. 

16.  {Dénonciation.  —  Transcrip- 
tion.) —  Lorsque  le  conservateur 
des  hypothèques  a  refusé  de  tran- 
scrire un  procès-verbal  de  saisie  im- 
mobilière, à  cause  de  la  transcrip- 
tion d'une  précédente  saisie,  on  ne 
peut  pas  se  prévaloir  du  défaut  de 


SAISIE  IM^ÎOBILIÈRE. 

transcription  de  !a  dénonciation   de 
ce  procès-verbal;  1288,  p.  320. 

■17.  {IVtiUile.  —  ttadialion.)  — 
Un  con?ervaicur  d^'S  hypothèques  ne 
peut  refuser  de  rayer  une  sai.-^ie  iui- 
mobilière transcrite,  sous  le  prétexte 
que  l'arrêt  qui  a  prononcé  la  nullité 
de  celte  saisip  n'en  a  p^is  ordonné  la 
radiation  ;  1290,  p.  325. 

-18.  {Ventfi.  —  Acquéreur.^  — Lors- 
qu'après  la  transcription  d'une  saisie 
immobilière,  l'immeuble  ^aisi  a  été 
vendu,  l'acquéreur  n'a  pas  qualité 
pour  (iemaniier  bi  niillilé  de  cette 
vente;  1223,  p.  184. 

49.  {Trnns'riiition.— Mainlevée. 
—  Vo'le.)  —  Est  valable  l'aliénation 
de  1  immeuble  saisi,  consentie  par  le 
«aisi  d[>rès  la  tr;.n«cri|ilion  de  la  sai- 
.sie,  mais  a\ant  la  mention  de  l'art. 
693,  C  P.C.,  lorsque  le  saisissant  a 
donné  mainlevée  des  |)o«rsuites.  11 
n''e^t  pas  nécessaire  que  la  radiation 
autorisée  par  celte  maiiile\ée  ail 
été  opérée;  4264,  p.  286. 

20.  {Snbrngniiun.  —  Cahier  des 
charges.  —  Di'pôt.  —  Délai.)  —  Le 
délai  pour  dépo.^er  le  cahier  des 
charges  d'une  poursuite  de  saisie  im- 
mobilière, lors(iu"un  jugement  de 
subrogiition  a  rendu  nécessaires  des 
modilications  au  cahier  déjà  déposé, 
ne  court  que  du  jour  oîi  le  jugement 
de  subrosation  est  devenu  définitif; 
1288,  i>.  .320. 

21.  [i  ahler  dei  charges.  —  Publi- 
calion.  —  Di'lai.  —  Vacation.)  — 
Lorsque  le  dépôt  du  cahier  de.s  char- 
ges d'une  saisie  immobilière  est  ef- 
fectué quelques  jours  avant  l'époque 
des  vacations  et  que,  par  suite  du 
règlement  des  audiences  pendant  les 
vacances,  le  tribunal  ne  siège  point 
entre  le  Ireulieme  et  le  quaranlième 
jour  après  le  dépôt,  les  créanciers 
inscrits  et  le  partie  saisie  sont  ^ala- 
blemenl  sommés  i)our  la  première 
audience  postérieuie  aux  40  jours, 
afin  il'as-istT  à  la  lecture  et  publica- 
tion du  cahier  des  charges;!  361,  p.  532. 

22.  {S:mi)iation.  —  Héritien  l,é- 
néficiaiia.—Vixiiicile  é/u.)— La  som- 
mation de  prendre  communication 
du  cahier  des  charges  est  valable- 
ment faite  par  une  seule  copie  col- 
lective aux  créanciers  héritiers  béné- 
ficiaires qui  ont  élu  un  domicile 
commun  d.ius  leur  inscription  collec- 
tive ;  1316,  p. 398 

23.  [Sommation.  —  Crcanciert.) 
—  Le  créancier  inscrit  du  précédent 


SAISIE  IMMOBILIÈRE.  717 

propriét.iire  de  l'immeublo  saisi  peut 
faire  prononcer  la  nullité  résultant 
de  ce  qu'il  n'a  pas  re(u  la  somma- 
tion nresctiie  par  l'ail.  692,  C.P.C.  ; 
1322,  p.  457. 

24.  (Sommation.  —  Créanciers.) 
—  Mais  le  poursuivant  n'est  p.is  tenu 
de  faire  cette  sommation  au  créancier 
subrogé  qui,  dans  lu  mention  de  sub- 
rogation sur  les  registres  du  con- 
servateur, en  marge  de  l'inscription 
du  subrogeant,  n'a  pas  l'ait  élection 
fie  domicile  dans  l'arrondissement; 
1322,  p.  457. 

25.  {Exlraclion  de  minerai.  — 
Cahier  <ies  charg'^s.  —  B/iii.)  —  Il 
faut  énoncer,  dans  le  cahier  des  char- 
ges d'une  pouisuile  en  saisie  immo- 
bilière, le  traité  par  lequel  un  tiers 
a  le  droit,  moyennant  une  redevance 
annuelle,  d'evtraire  du  minerai  de 
fer  des  immeubles  sai.-is.  —  Ce  traité 
doit  cire  assimilé  à  un  bail;  l'adju- 
dilaire  est  tenu  de  l'exécuier  et  il  en 
profite.  Il  ii'e.st  point  permis  de  sé- 
parer la  superficie  du  sol  de  la  rede- 
vance qui  apiiartenaicnt  en-emble 
au  propriclaire  saisi ,  et  d'atiribucr 
l'ime  à  l'adjudicataire  et  l'autre  aux 
créanciers  inscriis  cl  après  eux  au 
saisi  lui-même;  1291,  p.  326. 

26  {Annonces  jnd'ciaires.  — Ven- 
tes  judiciaires. — Préfet. — Presse.) — 
Extrait  de  hi  loi  du  décret  organique 
sur  la  presse,  en  ce  qui  i  oncerne  les 
annonces  judiciaires;  1218,  p.  151„ 

27.  (^Cahier  des  charges. — Modi- 
fication.- Délai.)—  Le  créancier  qui 
poursuil  une  saisie  immobilière  est 
recevable  à  consentir,  par  un  dire  in- 
séré au  cahier  des  charge-,  moins  de 
trois  jours  avant  la  publication,  la 
distraciion  d'une  partie  des  immeu- 
bles saisis.  Ce  n'est  pas  15  un  chan- 
gemenl,  dire,  ou  modificaiiun  prohi- 
bes par  les  arl.  694  et  727,  C.l'.C.  ; 
1211,  p.  96. 

28.  (^Sursis.—  Ciiliier  des  charges. 
—  Assitlance  judiciaire.] — En  ma- 
tière de  saisie  immobilière,  le  saisi 
ne  peut,  en  se  fondant  sur  ce  qu'ayant 
été  récemment  admis  a  l'assistance 
judiciaire,  il  a  besoin  d'un  temps  mo- 
ral pour  proposer  ses  moyens  de  nul- 
lité,! bleuir  le  renvoi  de  la  lecture  et 
de  la  publication  du  cahier  des  char- 
ges, au  delà  du  terme  fixé  par  l'art. 
694,  C.l'.C.  ;  1251,  p.  257. 

29.  {Déclaration  de  command. — 
Réserve. — Enregistrement.)  —  L'é- 
lection de  command  faite,  dans  les 


718      SAISIE  nSMOBÏLiÈnE. 

délais,  par  Tafljndicataire  déclaré  par 
l'avoué  e,-t  passible  du  droit  de  re- 
vente lorsque  la  réserve  pour  l'adjudi- 
cataire df'claré  d'élire  command,  au 
profit  d'un  tiers,  n'a  pas  été  insérée 
dans  l'arljiulication,  mais  seulement 
dans  la  di'claralion  faite  par  l'avoué 
dernier  enchérisseur;  1298,  p.  369. 

30.  (Command. —  Satsi. —  Enre- 
gistrement.)— Un  droit  de  mutation 
n'est  pas  dû  sur  Tadjudicalion,  en 
matière  de  saisie  immobilière,  lors- 
que l'atijudicalaire  a.  dans  le  délai 
de  la  loi,  déclaré  command  en  faveur 
du  saisi  lui-niêtne;  1247,  p.  243. 

31.  [Adjudicniairc. —  Cnutwnne- 
ment. — Enregistrement.) — Mais,  si, 
dans  ce  ca.s,  le  cahier  des  charges, 
déclare  quf  l'adjudicataire  sera  soli- 
dairement responsable  du  prix  de  la 
vente,  le  droit  de  50  centimes  par 
■100  francs  pour  cautionnement  peut 
être  perçu;  1  247,  p.  243 

32.  {Afj'idicalion  — Hi/poihéque. 
— Furgre.)— Le  jugement  d'adjudica- 
tion sur  saisie  immobilière  purge 
tontes  les  hypothèques  non  dispen- 
sées d'inscription  •,  I  adjudicataire  ne 
peut  élre  tenu  de  faire  Iransciire  et 
notifier  le  jncenienl  d'adjudication. 
Et  la  purge  s'opère  même  a  l'ég  -rd 
du  créanciiT  non  sommé  de  prcmlr.' 
communication  du  c.'ihier  des  char- 
ges, s'il  n'a  pris  son  inscription  que 
postérieurement  à  la  transcription  de 
la  saisie  [Observ.  lontr.)  ;  1381,  p. 
578. 

33  {Adjudicataire. — Coalition. — 
Liberté  des  en'hères.)  —  Il  y  a  délit 
d'entraves  à  la  liberté  des  enchères, 
lors  d'une  adjudication  sur  .'^aisie  im- 
mobilière, lorsque  les  créanciers  du 
saisi  s'entendent  pour  se  partager  une 
partie  de  la  somme  que  voulait  don- 
ner celui  qui  s'est  rendu  adjudica- 
taire; 1408,  p.6oo. 

34.  {Rvendication. — Nullité.)  — 
La  pariie  saisie  et  ses  créanciers  peu- 
vent, après  Tadjudicaiioii,  revendi- 
qner  contre  {'ndjodicaiaire  les  im- 
meubles non  compris  dans  la  saisie  et 
dont  cet  .idjudicalaire  a  pris  posses- 
sion ;  1314,  p.  39i. 

35.  {Adjiiiicalaire.—  Restitution 
de  fruit. s. —Mauvaise  foi.) — L'adju- 
dicaiaire  qui  s'e^-t  mis  en  posse-sion 
«Timmeubles  non  compris  dans  la  sai- 
sie, peut  être  déclaré  de  mauvaise 
foi  et,  par  suite,  condamné  a  resti- 
tuer les  fruits;  4  314,  p.  ^394. 

36.  (^HecoUes.'-  Colon.) — Le  saisi 


SAISIE  i:iïMOBîMÉnE. 

qui  a  ensemencé  et  cultivé  n'est  pas 
fondé  à  invoquer  contre  l'adjudica- 
taire un  droit  de  cnlonage  sur  la  ré- 
colle existant  au  moment  de  l'adju- 
dicati(m;  1292,  p.  327. 

37.  [Adjudication. —  Donation. — 
Révocation.  —  Henonriaiion.  —  Or- 
dre.—Production  -  —  L'adjudication 
sur  saisie  immobilière  ne  imrge  pas 
l'action  révocatoire  du  donateur  de 
l'immeuble  saisi  qui  peut  l'exercer, 
même  après  avoir  produit  d.ins  l'or- 
dre ouvert  pour  la  distribution  du 
prix  de  cet  immeuble,  lorsque  sa  col- 
localion  a  éié  rejetée  [Obs.  contr.): 
1362,  p.  535. 

38.  (.adjudicataire. — Eviction.-— 
Recours.)  —  Lorsque  les  créanciers 
colloques  dans  un  ordre,  après  saisie 
immobilière,  ont  touché  le  montant 
de  leurs  bordereaux  et  consenti  la 
radiation  de  kurs  inscriptions  qui 
frappaient  en  même  temps  sur  d'au- 
tres immeubles,  l'adjudicataire  évincé 
de  partie  des  biens  vendus  n'est  pas 
recevable  dans  son  action  en  répéti- 
tion contre  ces  créanciers;  1318,  p. 
400. 

39.  [Mise  au  rôle.) — Le  droit  de 
mise  au  rôle  peut  il  être  perçu  en 
matière  de  saisie  immobilière?  (Ques- 
tion proposée.)  1321,  §  24,  p.  452. 

40.  [Etal  de  fruis.—Eiholument.) 
— L"  droit  de  10  centimes  alloué  aux 
avoués  pour  chiqiie  artich-  entrant 
en  laxciians  l'étn'  de  frais  en  matière 
ordinaire  doit  rire  accordé  en  ma- 
tière (iesai-ie  immobilière  (Question 
proposée);  1321.  g  23,  p.  loi. 

41.  {Bail.-'Nullilf.)  — Les  juges 
peuvent  annuler  un  bail  qui  n'a  pas 
acquis  date  certaine  avant  le  com- 
mandement tendant  à  saisie  immo- 
bilière, quoiqu'une  soit  pas  entiiché 
de  fraude,  si  ce  bail,  par  la  nature 
des  conditions  qu'il  renferme,  porte 
préjudice  à  l'adjudicataire;  1420,  p. 
676. 

42.  [Uésolution.-Uélai.  —Dépens.) 
—  Tant  que  l'adjudication  n'est  pas 
prononcée,  le  vendeur  n'est  pas  dé- 
chu de  l'action  lésolutoire  sur  la- 
quelle il  n'a  pas  été  statué  dans  les 
délais  fixés,  mais  les  dépens  faits  par 
le  poursuivant  a|irès  ce  délai  doivent 
être  mis  à  la  charge  du  vendeur  pour 
le  punir  de  sou  inaction;  132'7,  p. 
471. 

43.  [Dentandc  en  résolution.  — 
Greffer.  —  Adjudication.  —  Evic- 
tion.)—Vauci  en  vendeur  qui  a  formé 


SAISIE  liUi^lOBILlÉRE.  SAISIE  IMMOBILIÈRE.      719 

purge  des  hypothèques  ne  sont  pas 
frustruloires;  -ISUO,  p.  7o. 

i'J. {Appel. —Fin  de  non-recevoir.) 
~  L  acquéreur  surenchéri  qui,  lorsi 
du  ju;;enient  de  piemièi-e  iuslaiice, 
validant  la  surenchère,  a  déclaré 
s'en  rapporter  a  justice,  n'est  pas  re- 
cevable  a  relever  appel  de  ce  juge- 
ment;  1338,  p.  487. 

?>'■). \Âcl  ion  eu  diminution  de  prix  ] 
—  L'action  en  diminution  de  prix 
pour  défaut  de  <onlenance  excédant 
ie  vingtième  est  recevahle  de  la  part 
d'un  adjudicataire  sur  surenchère 
après  saisie  immobilière.  L'art.  1619 
C.jN.,  est  applicable  à  celle  mafiere 
comme  dans  les  ventes  volontaires 
{Ol)s.  conir.);  4357,  p.  519. 

o1.  {liai.  —  Succession  bénéfi~ 
Claire.  — Subrogation.)  —  Lorsqu'a- 
près  une  saisie  immobilière  suivie 
jusqu'au  jour  de  l'adjudication,  les 
héritiers  du  saisi,  acceptant  la  suc- 
cession sous  bcuéfice  d'inventaire, 
poursuivent  la  vente  de  limioeubie 
saisi,  les  créanciers  ptuveiit,  sàns 
avoir  besoin  de  recourir  a  une  de- 
mande en  subrogation  dans  la  pour- 
suite de  saisie,  obtenir  la  nullité 
d'un  bail  consenti  par  le  saisi,  en  con- 
cluant seulement  à  la  laliticalion  du 
cahier  des  i  harges  dressé  par  les  hé- 
ritiers bénéticiaires. 

En  d'autres  termes,  ie  bail  qui  a 
été  fait  par  le  saisi,  après  la  dénon- 
ciation de  la  saisie  aux  créanciers 
inscrits,  est  nul,  quoique  plus  tard 
la  saisie  ait  été  abandonnée  par  le 
poursuivant  qui  a  été  désintéressé  et 
qu'aucune  demande  en  subrogation 
n'ait  été  légalement  prononcée,  et 
qu'au  contraire,  leshéiitiers  bénéfi- 
ciaires du  saisi  obLienncnt  la  validité 
de  leur  poursuite  en  vente  jinliciaire 
de  rimmeuble  saisi  ;  1221,  p.   104. 

51  bis.  (Conversion.  —  Subioga- 
tii>n-)  —  Lorsqu  une  saisie  immobi- 
lière a  ete  convertie,  avant  ia  som- 
mation aux  créanciers  inscrits,  et 
que,  du  (  onsenieoi<'iit  du  saisissant 
et  du  saisi,  elleaété  radiés,  un  créan- 
cier n'est  pas  recevable  à  deman- 
der subrogation;  1320,  p.  -SCi. 

52.  [Subrogalioii.  —  .'iJ  a  m  levée.) 
—  La  mainlevée  donnée  par  le  sai- 
sissnnl  désintéressé,  après  la  somma- 
tion, aux  créanciers  inscrits,  n'em- 
pêche pas  les  saisissants  ultérieurs 
d'obtenir  la  subrosatiou  aux  pour- 
suites ;  loi  i.  p.  o'.IO  . 
53.     [Uadialion.    —    Sommaiioiu 


une  demande  en  résolution,  et  qui 
l'a  notifiée  au  greffe  en  temps  utile 
ne  perd  aucun  de  ses  droits  si  le  gref- 
fier omet  do  mentionner  cette  notifi- 
calinn  au  cahier  des  charges,  et  si, 
par  juile,  ie  tribunal,  ignorant  la  de- 
mande en  résolution,  au  lieu  d'ac- 
corder un  délai  pour  la  faire  juger, 
procède  à  l'adjudication.  Dans  ce 
cas,  l'adjudicataire  sur  saisie  immo- 
bilière peut  êire  évincé  si  la  demande 
en  résolution  est  validée;  -1349,  p. 
503. 

44.  (Action  résolutoire.  —  Ven- 
deur.— l'rivileyi'.)  — Lorsqu'à  suite 
d'une  saisie  immobilière,  l'un  des 
créanciers  demande  ou  la  ré.-olution 
de  la  vente  de  l'immeuble  saisi,  ou 
sa  collocation  au  premier  rang  pour 
le  montant  du  prix,  si  aucun  des 
créanciers  ne  s'ojipose  à  l'exercice 
de  ce  droit  de  i  référence,  le  juge 
doit,  dans  l'inlérêt  commun,  ordon- 
ner que  le  <loman(leur  sera  colloque 
par  privi  ége  aux  autres  créanciers; 
4 4 10,  p.  659. 

»  45.  {Surenchère.  —  Femme.  — 
Solidarité.  —  Nidlilé.).  -  Est  nulle 
la  surenchère  formée  par  ia  femme 
da  saisi  (igiiraut  elle-même  dans  la 
poursuite  (  omme  débitrice  solidaire, 
alors  même  qu'elle  n'entend  faire 
porter  sa  surenchère  que  sur  les  im- 
meuliles  ayant  apparlenu  à  son  ma- 
ri, lorsque  l'adjuduralion  a  été  faite 
en  bloc  et  sans  distinction  d'origine  ; 
4350,  p.  505. 

46.  {Surenchère.  — Avoué.  — Ad- 
judicataire. —  Sureneliérisseur.)  — 
En  matière  de  ventes  judiciaires,  l'a- 
voué de  radjudi<'ataire  ne  peut,  tant 
qu'il  conserve  cette  «jualité,  devenir 
l'avoué  du  snrenclii'risscur  ;  ainsi 
est  nulle  la  surenchère  faite,  au  nom 
d'un  tiers,  pur  l'avoué  de  l'adjufliea- 
taire  qui  s'est  dénoncé  à  lui-même, 
comme  représentant  auss-  l'adjudica- 
taire, cette  surenchère  {Obs.  cont.)  ; 
1325,  p.  iùG. 

47  {Surenchère. — l.ots<iivers.  — - 
Avoué. — yoealitm.) — L'av  lié  qui  »e 
présente  au  greffe  pour  surencUéiir, 
au  nom  du  même  client,  divers  lots 
adjugés  sep'irement  sur  saisie  immo- 
bilière à  d'S  adjudu  liaires  ditTércnts 
a  t-il  ilroii  à  auianl  de  vacations  qu'il 
y  a  de  lots  surendié;  is?  ('(>iiesito« 
■proposée)  .    1821,  §  21,  p.  450. 

48.  {Notifications.  —  Fuillile.  — 
Dans  les  veilles  de  biens  de  r„iiii,  les 
fiais  (ie  notiiicalioiis  relatives   à  la 


720      SAISIE  IMMOBILIÈRE. 

—  Subrogation,  —  Nullité.)  —  Lors- 
que, après  la  sommation  aux  créan- 
ciers inscrits  de  prendre  communica- 
tion du  cahier  des  charges,  la  pro- 
cédure est  annulée,  à  partir  de  la  dé- 
nonciation an  saisi  inclusivement, 
en  sorte  que  le  procès-verbal  ?eul 
reste  debout,  aucune  demande  en 
subrogation  n  est  recevable  de  la 
part  des  créanciers  inscrits  quoique 
la  saisie  n'ait  pas  été  rayée,  si  d'ail- 
leurs le  ponr-mviint  en  a  donné 
mainlevée;   1296,  p.  333. 

54.  (Sommiilion  aux  créanciers 
inscrits.  —  S'tisitsant.  —  Main- 
levée- —  Subrogation.)  —  Le  sai- 
sissant qui,  postérieurement  à  la 
sommation  aux  créanciers  inscrits,  a 
donné  mainlevée  de  l;i  saisie,  ne 
peut  plus  la  faire  revivre;  ain^i,  lors- 
que le  conservateur  refuse  de  tran- 
scrire une  seconde  saisie  pratiquée 
pour  d'autres  caii>es,  sur  les  mêmes 
immeubles,  le  créancier  qui  trouve 
sa  première  saisie  encore  transcrite 
parce  que  les  autres  créanciers  in- 
scrits n'ont  i>as  consenti  à  sa  radia- 
lion,  ne  [leul  pas  utiliser  la  ?aisie 
transcrite  ;  à  son  égard,  cette  pre- 
mière saisie  est  irrévocablement 
4teinte  {Ohs.  conir.)  ;  1279,  p.  306. 
_  55.  [Subrofjaiion.)  —  La  subroga- 
tion aux  pour^uitcs  de  saisie  immo- 
bilière dirigces  par  nn  créancier 
contre  deux  époux  débiteurs  com- 
muns peut  être  demandi'e  cl  obtenue 
par  un  autre  créancier  qui  na  pour 
débiteur  que  i'un  des  époux.  Dans 
tous  les  cas,  l'époux  non  débiteur 
n'est  pas  recevalile  à  se  plaindre,  au 
moment  de  l'adjudication,  de  la  pré- 
tendue irrégularité  de  la  procédure; 
4294,  p   331 

86.  [Subrogation.  —  Saisi.)  ~  Le 
saisi,  mètnc  lorsqu'il  n'a  |ioint  con- 
stitué avoué,  doit,  à  peine  de  r:ullilé, 
être  appelé  au  jugemiMil  qui  statue 
sur  la  demande  en  subrogation  ;  iSH, 
p.  3110. 

57.  {Dot.  —  Distrncfi07i.)  —  La 
femme  mariée  ne  peut  agir  par  voie 
de  distraction  pour  empêcher  la  sai- 
sie de  ses  immeubles  dotaux  dirigée 
sur  sa  tète;  elle  doit,  h  peine  de  dé- 
chéaui'e,  se  pourvoir  par  voie  d'ac- 
tion en  nullité,  conformément  à  l'art. 
728  C.P.<;.  (Obs.  contr.):  -1313, 
p.  39-2. 

5S^.  [Disiraciiori.  —  Procédure.  — 
Premier  créancier  inscrit.)  —  L'art. 
725C;.P.C.j  n'est  pas  prescrit  à  peino 


SAISIE  IMMOBILIÈRE. 

de  nullité;  ainsi  une  demande  en  dis- 
traction d  imtneubles  saisis  est  vala- 
ble bien  que  le  premier  créancier 
inscrit  n'ait  pas  été  mis  en  cause; 
1293,  p.  330. 

59.  {Dlstradion.  —  Surenchère.) 
—  On  peut  encore  agir  par  voie  in- 
cidente de  demande  en  distraction 
lorsque  l'ailjudicalion  des  immeubles 
saisis  a  été  frappée  de  surenchère 
[Obs.  cninr.):  -1293,  p.  330. 

60.  (Nullité.  —  Excfption.)  — 
L'art.  173,  C.P.C.  est  applicable  à  la 
procédure  relative  aux  nullités  de 
saisie  immobilière;  ainsi,  après  le  re- 
jet d'un  premier  moyen  de  nullité, 
le  saisi  ne  peut  pas  pro|)Oser  un  autre 
mnyen  qui  aliaque  la  procédure  va- 
lidée par  le  premier  jugement;  4343, 
p.  495. 

61.  [Folle  enchère  —Titre. — No- 
tification.) —  Le  prêteur  subrogé 
conventionnellement  aux  droits  d'un 
créancier  inscrit  colloque,  dans  un 
ordre  amiable  sur  un  adjudicataire, 
après  conversion  de  saisie  immobi- 
lière, peut  poursuivre  la  revente  sur 
folle  enchère  contre  cet  adjudica- 
taire, en  donnant  seulement  copie, 
en  tète  du  commandement  prescrit 
par  l'art.  735.  C.P.C,  de  l'acte  de 
prêt  constatant  la  subrogation,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  notifier  la 
Cûllocation  dans  l'ordre  amiable  ; 
4260,  p.  278. 

6:2.  [Faillite.  —  Folle  enchère. — 
Action  résolutoire)  La  faillite  d'un 
adjudicataire  et  la  vente  de  ses  im- 
meubles par  les  syndics  ne  purgent 
pas  raclioii  résolutoire  des  précé- 
dents vendeurs  et  n'empéi  hentpas  les 
poursuites  de  lolle  enchère  ;  4260, 
p.  278. 

63.  [^Folle  enchère.  —  Revente.) — 
Lorsque  l'adjudicataire  qui  a  re- 
vendu l'inuneuble  adjugé  poursuit 
le  nouvel  aciiuercur,  par  voie  de  sai- 
sie immobilière,  les  porteurs  de  bor- 
dereaux ont  le  droit  d'arrêter  cette 
pour>uite  en  prenant  la  voie  de  la 
folle  enchère  ;  1212,  p.  97. 

64.  (Cahier  iies  clmiges.—  Rentes. 
—  Arrérages.  —  Folle  mchère.)  — 
Lorsqa'en  matière  de  saisie  immo- 
bilière le  cahier  des  charges  porte 
que  l'adjudicataire  sera  tenu  de  payer, 
en  déduction  de  son  |iiix,  des  arré- 
rages de  rentes  grev;inl  iimmeuble 
mis  en  vente,  le  crédi-rcnlier  peut, 
avaui  l'ouverture  do  l'ordie,  pour- 
suivre par  la  voie  de  folle   enchère 


SAISIE   nniOBILIÈRE. 

l'adjudicataire    qui    ne  le  paie  pas 
[Obs.  cnnir.)  :  1415,  p.  6lî7. 

65.  (Folle  enchère.  —  (  ahier  des 
charges  )  —  Les  porteurs  <lo  borde- 
reaux délivrés  sur  un  adjudicataire 
ne  peuvent  plus,  lorsque  los  immeu- 
bles ont  été  revendus  après  saisie 
immobilière,  poursuivre  l;i  Colle  en- 
chère contie  le  nouvol  adjudicataire, 
surtout  si  le  cahier  des  charges  de 
la  saisie  porte  une  clause  qui  oblige 
l'adjudicataire  à  conserv"r  son  piii 
jusqu'au  règlement  définitif  de  l'or- 
dre a  ouvrir,  lequel  ordre  a  été  ou- 
vert mais  n'est  pas  encore  clos  au 
moment  des  poursuites  ;  1316,  p. 
398. 

66.  [Conversion. — Folle  enchère. 
— Action  résolutoire.)  —  Après  une 
ndjudicalion  sur  conversion  de  sai- 
sie imnioliilière  prononcée  en  pré- 
sence des  anciens  propriétaires;  les 
créanciers  inscrits  sont  non  recpva- 
bles  a  poursuivre  par  voie  de  folle 
enchère  ,  Tiidjudicataire  précédi^nt 
dépouille  par  cette  dernière  ad)udi- 
cation  (Obs.  conrr. );  13s6,  p.  593. 

67.  [Folle  enchère.-  Action  réso- 
lutoire.)—  La  folle  enchère  doit, 
pour  arrêter  une  nouvelle  sai.-ie  im- 
mobilière, être,  comme  l'action  en 
résolution  d'un  précéiient  vendeur, 
notifiée  au  greffe  avant  le  jour  fixé 
pour  l'adjudication  ;  l2-2o,  p.   188. 

68.  {Folle  enchère. — Délai. — Dis- 
tance.)— Il  n'est  pas  nécessaire  d'ob- 
server les  délais  de  distance,  en  ma- 
tière de  folle  enchère,  à  dater  du 
commandement  de  payer,  ou  de  la 
sommation  d'assister  à  l'adjudication 
faite  au  fol  enchérisseur  au  domicile 
élu  par  une  des  clauses  du  cahier  des 
charges.  [Obs.  conir.];  1212,  p.   97. 

69.  [Folle  enchère.  —  A'Ijudiea- 
taire.  — Solidarité.)  —  Quoiiju'une 
poursuite  en  folle  enchère  ait  été 
régulièrement  suivie  contre  un  des 
adjudicaiaire.s  elle  est  nulle  pour  le 
tout  si  des  formalités  essentielles  ont 
été  omiM  s  a  l'égard  de  l'autre,  lors 
même  que  le  cahier  de<  charges 
portait  la  clause  formelle  de  la  soli- 
daritéde  la  parldetous  les  auiresadju- 
dicatiiires (O'jJ.con/r. );i387,  p,  596. 

70  {Folle  enchère.  —  Clause  pé- 
nale. —  Répe:ilion.'\  —  La  clause  du 
cahier  des  charges  qui,  en  cas  ae 
folle  enchère,  interdit  à  l'adjudica- 
taire toutes  répétitions  des  sommes 
par  lui  pajées,  soit  sur  le  prix,  soit 
pour  frais  ou  autres  causes,  doit  Mre 


SAISIK  IMMOBILIÈRÎ',  721 

entendue  en  ce  sens  qu'aucune  répé- 
tition ne  i);'ut  èire  exercée  même 
lorsque  radjcdication  sur  T'Ile  tn- 
chère  produit  un  excédant:  1253  n, 
239.  ■  '  ^ 

71.  [Folle  enchère.— Impenses. — 
Plus-value.)  —  Lorsque  l'adjudica- 
tion sur  lulle  enchère  produit  un 
jirix  supérieur  a  celui  de  la  première 
adjudication,  et  qu'il  est  constant 
que  cette  différence  provient  de  la 
plus-value  résultant  des  constructions 
et  travaux  faits  par  le  fol  enchéris- 
seur, c'est  à  ce  fol  enchéiisseur  ou  à 
ses  ayants  droit  que  doit  être  attri- 
buée celte  différence,  et  non  aux 
créanciers  hypothécaires  inscrits 
avant  sunentree  en  possession;  1331. 
p.  478.  ' 

72.  (Folle  enchère.  —  Certificat) 
—  Lo^^qne  la  gro^se  du  jugement 
d'adjudication  a  été  délivrée,  il  n'y 
a  plus  lieu  par  le  greflier  de  délivrer 
le  certificat  coii.>tatcint  le  défaut  d'ac- 
complissement des  clauses  de  l'adju- 
dication ;  1386,  p.  o93. 

73.  [Folle  enchère.— Jugement.— ' 
Qualités.)  —  Le  procès-\erhal  qui 
constate  l'adjudication  sur  folle  en- 
chère est  nul,  malgré  l'accomplisse- 
ment des  formalités  prescrites  par 
les  art.  735  et  736  C.P.C.  si  l'adju- 
dicataire fol  enchérisseur  n'a  pas  été 
assigné  pour  le  jour  de  l'amiience  et 
si  le  procè.-verbal  ne  constate  pas 
qu'il  ne  s'est  pas  présenté.  (Obs. 
contr.);  1387,  p.  5«6. 

74.  [Folle  enchète.  —  Ailjudica- 
tion. — Avoué. —  Vacation. — Tarif.) 
— Le  droit  de  vacation  à  l'adjudica- 
tion répété  autant  de  fois  qu'il  y  a 
de  lots  jusqu'au  nombre  de  six,  al- 
loué à  l'avoué  qui  a  poursuivi  la  pre- 
mière adjudication,  doit  aussi  lui 
être  attribué  pour  l'adjudication  sur 
folle   enchère  ;  1215,  p.  114. 

75.  [Conversion.—  l'ente.—  RésO' 
lution.) — Lois(]u'une  adjudication  a 
eu  lieu  après  conversion  d'unes.iisie 
en  vente  \olontaire,  le  vendeur  pri- 
mitif qui  n'a  pas  consenti  à  la  con- 
version a  le  droit  d'intenter  l'action 
en  résolution  ;  1 188,  p.  55. 

76.  {Conversion.  —  Fixation  d$ 
jours.—  Lots. — Yacittious.) —  Lors- 
au'un  tribunal  a  con«erli  une  saisie 
iramoDiiiere  en  vente oevan  inoiaire 
et  a  fixé  trois  jours  consécutifs  pour 
qu'il  fût  procédé  à  l'adjudication  des 
immeubles  comprenant  un  grand 
nombre  de  lots,  n'esl-il  ûù  des  va- 


722      SAISIE  IMMOBILIERE 

cations  que  sur  les  six  premiers  lots, 
ou  bien  est-il  dû  des  vacations  sur 
six  lots,  rliacun  des  jours  de  l'adju- 
dication ?  En  d'autres  termes  est-ii 
dû  dix-huit  ou  seulement  six  vaca- 
tions ?  (Qi>estion  propoiée)  ;  1321, 
S  27,  fi.   4oS- 

77.  {Appel.  —  Greffier.  —  Visa.  — 
Délai.)  —  Est  nul  i'api)?!  d'un  juge- 
ment sur  incident  de  saisie  immobi- 
lière signifié  dans  le  délai,  mais  visé 
par  le  groflier,  après  l'expiralion  des 
délais;  1192,  p.  63. 

78.  {Tieis  détenteur.  —  Appel.)  — 
L'appel  d'un  jugement  sur  incident 
de  saisie  immobilière  ,  interjeté  par 
un  tiers  détenteur  est  nul,  s'il  n'a  pas 
été  notifié  au  greffier;   1377,  p.  563; 

79.  {Distraction  —  Appel. — Gref- 
fier.) —Est  Hussi  nul  l'appel  d'un  ju- 
gement statuant surune  demande  en 
di^lraclion  d'immeubles  saisis,  lors- 
qn'ila  cté  notifié  par  deux  exploitssé- 
paTés  adressés,  l'un  à  lafiartie  saisie, 
l'autre  au  poursuivant,  et  que  ce  der- 
nier exploit,  qui  ne  mentionne  nulle- 
ment le  saisi,  a  été  seul  notifié  au 
greffieret  visé  par  lui  (Obs.  contr.); 
4299,  p.  37-2. 

80.  [Appel.  —  Revendicalion.  — 
Distraction.) — Lorsqu'une  demande 
principale  en  revendication,  et  une 
demande  incidenle  en  distraction 
d'immeubles  saisis,  ayant  le  même 
objet,  ont  été  jointes  sur  les  conclu- 
sions des  parties  et  évacuées  par  le 
même  jugement,  l'appel  de  ce  juge- 
ment (Ifiii,  à  peine  de  nullité,  être 
interjeté  dans  la  forme  et  les  délais 
des  art.  731  et  732,  C.P.C  ;  -^91,  p. 
62. 

81.  {.ippel. — Déchéance.) — La  dé- 
chéance prononcée  par  1  art.  73f,  C. 
P.C.,  laute  d'appel  dans  les  dix  jours 
de  la  signification  d'un  jugement  sta- 
tuant -ur  uii  inridenl  de  saisie  im- 
mobilière, n'est  pas  soumise  aux  dis- 
positions de  l'art.  473,  C.P.C.  ;  elle 
peut  être  opposée  en  tout  état  de 
cause,  à  moins  que,  d'après  les  cir- 
constauces ,  la  renonciation  à  s'en 
prévaloir  doive  être  présumée;  4499, 
p.  74. 

82.  [Résolution. — Appel.)— Le  ju- 
gement qui  statue  sur  l'action  en  ré- 
solution (l'une  vente  formée  par  le 
vendeur,  pendant  la  saisie  dont  l'im- 
tneuble  vendu  est  l'objet,  est  suscep- 
tible d'appel  dans  les  délais  ordinai- 
res ,  et  non  pas  seulement  dans  les 


SE  5' A  RATION  DE  BIEIWS. 

délais  lies   art.  73'1   el  732,  C.P.C; 
4327,  p.  471. 

83.  l'Jiif/ement  .«ur  incident. — Mi- 
nistère public— Appel.)  —  La  nullité 
résultant  de  ce  qu'un  jugement  sur 
incident  de  saisi'  immobilière  ne* 
constate  pas  l'audition  du  ministère 
public  est  d'ordre  public  Elle  peut 
être  proposée  en  appel  ,  bien  qu'elle 
n'ait  pas  été  énoncée  dans  l'exploit 
d'apftel;  1288,  p.  320. 

Si.  [Sursis.— Appel .)  — Un  sursise 
l'adjudication  des  immeubles  saisis, 
doit  être  accordé,  lorsqu'un  juge- 
ment statuant  sur  l'exécution  d'un 
marché  d'extraction  de  minerai  des 
immeubles  saisis,  est  «•usceptible- 
d'appel  et  que  le  délai  d'appel  n'est 
pas  encore  expiré;  -1291,  p.  326. 

Saisie-revendication  (4  ).  1  [Au- 
torisation. —  Juge  de  paix.)  —  Le 
juge  de  paix  n'est  pas  compétent 
pour  autoriser  une  saisie-revendica- 
tion; c'est  au  pré.Mdenl  du  tribunal 
civil  qu'il  faut  s'adresser;  1197,  i>.70. 

2.  [Ordonnance  du  juge.  —  For- 
mule exécutoire.)  —  L'ordonnance 
du  juge  qui  autorise  une  saisie-re- 
vendication n'a  pas  besoin  d'être  re- 
vêtue de  la  formule  exécutoire;  1197, 
p.  70. 

Saisissant.  V.  Sais,  imm.,  54. 

Scellés  (2).  [Juge  de  paix.  — Re- 
fus.— Référé.)  —  Lorsque  le  juge  de 
paix  reluse  de  procéder  à  une  levée 
de  scellés,  le  président  du  tribunal 
civil  est  le  seul  juge  compétent  pour 
ordonner  celte  procédure  ,  s'il  fe- 
juge  couveuabie  ;  1241,  p.  233. 

Secbètaiiie.  V.  Avocat,  1. 

Sente>ce.  'V.  A'bilrnge,  2,  3. 

Séparation  de  biens  (3).  1.  [In- 
tervention.—  Saisie-arrél.) —  L'in- 
tervention d'un  créancier  dont  les 
droits  ne  sont  pas  encore  liquidés, 
dans  une  instance  en  sépa;  âtion  de 
biens,  équivaut  à  anesaisie-arrêl;  eUe 
empêche  le  mari  de  céder  valable- 
ment à  sa  femme  en  paiement  de 
ses  reprises  matrimoniales,  et  an 
préjudice  des  créanciers  intervenants, 
les  valeurs  mobilières  qui  appartien- 
nent au  mari  (Obs.  confr.);  1384,  p. 
585. 

2.  [Jugement. — Lecture.) — Il  n'est 
pas  nécessaire  que  le  jugement  de 
separalioH  de  biens  soit  lu  à  l'au- 

(1)  V.  Sais.-gngerie.i. 

(2)  V.  Juge  de  paix,  1. 

(3)  Y.  Aut.  de  femme  martee,  3. 


SÉPARATION  DE  CORPS. 

diencp  du  Iribiinal  civil,  remplissant 
les  fondions  du  tribunal  de  com- 
merce lorsque,  dans  i'arrondissemenl 
du  domicile  du  mari,  il  n^'xisle  pas 
de  tribunal  spécial  de  comnw^rcc,  et 
que  surtout,  la  sé|taraiion  de  biens 
résulte  d'un  jugement  qui  prononce 
la  séparation  de  corps;  ^390   p-,  (ilO. 

3.  [Jugement.— Affiche . — Maison 
•ommims.)— S'il  n'y  a  pas  de  ttibu- 
nal  de  commerce  dans  le  ressort  du 
domicile  <lu  mari,  l'extrait  du  juj;e- 
ment  de  séparaiion  de  biens  doit,  à 
peine  de  nullité,  être  affiché,  non 
pas  seulement  dans  l'auditoire  du  tri- 
bunal civil  qui  juge  aussi  les  affaires 
commerciales,  mais  encore  dans  la 
principale  salle  de  la  maison  com- 
mune du  domicile  du  mari;  il  suffit, 
du  reste,  que  ce  domicile  soit  situé 
dans  le  ressort  d'un  tribunal  de  cim- 
merce  ,  pour  que  la  double  affir  he 
dans  les  auditoires  du  tribunal  civil 
et  du  tribunal  de  commerce,  rende 
inutile  l'affiche  dans  la  salle  de  la 
maison  commune  ;  4  344,  p.  4%. 

4.  {Jugement.  —  Execution.  —  In- 
terruption.) —  Une  suspension  de 
trois  ans  et  demi  dans  les  poursuites 
d'exécution  du  jugement  de  sépara- 
tions de  bien,  peut,  suivant  les  cir- 
constances, ne  pas  être  considérée 
comme  une  inlertuplion  dans  le  sens 
de  rarl.1444,  C.N.;  134^    p.  496. 

Séparatïon  de  corps  i.  {Prési- 
dent.—Femme. — Enfanta.  —  Objets 
mobiliers.) — Le  pré>ideii!  pent,  sans 
comiuetlre  d'excès  de  pouvoir,  per- 
mettre à  une  femme,  demanderesse 
en  séparation  de  corps:  i"  de  rester 
dans  une  maison  siluèe  b<»rs  de  la 
circonscription  du  tribunal  ;  2»  de 
pre-odre  avec  elle  son  enfant  âgé  de 
44  mois;  3»  d'enlever  les  objets  mo- 
biliers qui  lui  sont  indispeuscibies  ; 
-1207,  p.  89. 

L  {Jugement,  —  Signification.  — 
Enquête. — frovinon. — Reiervet.)  — 
Lorsqu'un  jugement  allou-'  u«e  pro- 
vision à  la  femme  dénia nderess*  en 
•éparalion  de  corps,  el  ordonne  la 
preuve  des  faits  articulés  a  l'appui  de 
la  demande,  la  fennne  peut  le  faire  si- 
gnitier  pour  contraindre  le  mari  au 
paiement  de  la  provision,  avec  réserve 
4e  le  signifiei  plus  tard  ponr  faire 
•ourir  ie  délai  de  l  enquête,  délai 
qui,  dans  ce  cas,  n€  court  pas  à  par- 
tir de  la  prtmière  signilication;  1388, 
p.  606. 

3.  (Ordonnance. '-Af fiel. )^  L'art. 


SUCCESSION  BÉIVÉF.     72S 

809,  C.l'.C,  n'e't  pas  applicable  à 
l'appel  des  ordonnances  rendues  par 
le  [irésident  en  malieie  lie  sc|);iralicn 
de  corps;  le  délai,  pour  inteijeier  ap- 
pel de  ces  ordonnaBces,  est  de  trois 
mois;  1;07,  p.  89. 

Serment.  [Officiers  minùtérieït.) 
— Dét'rei  du  Président  de  la  Répu- 
blique relatif  nu  serment  lies  officiers 
ministériels;  1302,  p.  37G. 

Signature.  V.  Ordonnance  du 
jnije.--  Sais.-execut.,  2. —  Surenck. 
$ur  al.  vol.,  6. 

Signification  (1).  {Décinion  ad- 
ministrai ive.  —  Appel.  —  Connais- 
sauce.)—  Pour  faire  courir  les  liélais 
de  l'appel  devant  le  Conseil  d'Etat 
contre  une  décision  rendue  par  un 
tribunal  administratif  de  premier 
degré,  il  suffit  qu'il  soit  prouvé  que 
la  partie  condanmée  en  ait  eu  con- 
naissance. —  La  connaissance  équi- 
vaut à  une  nolifîcalion  {Obs.  conlr.)  ; 
4  239,  p.  228. 

Sociétés.  V.  Crédit  foncier.  — 
Lie.  et  part.,  55.  —  Offices,  10,  41, 
42. 

Société  commerciale. V.Surencfe. 
sur  al  vol.,  1. 

Solidarité.  V.  Jug.  par  défaut, 
8.  — 5a(S.  imm('b.,  4o,  69. 

Sommation.  V.  Lie.  et  part.,  31, 
33  38,  407.—  Ordre.  3  tiis.  —Saii. 
immob.,  15,22,  23,  24,  53,  54. 

Sommes  indivises.  Y.  Lie.  et 
part.,  99. 

SoM-v.iiS  NON  ÉCHUES,  V.  Dislri- 
hution  pctr  eontribniioti,  1. 

Sous-ordre.  V.  Ordre,  29. 

Statcu.  V.  Unis  -gagerie,  2. 

Subdivision.  V .  Lu-,  rt  part.,  48. 

ScBROG.\TlON.  V.  Action.— Lie.  et 
part.,  104.—  Offices,  3.—  Sais,  im- 
mob.,  20,  51,  54  bis,  52,  53,  54,  55, 

ScBKOGÉ  TTTEtJ».  V.  Ltc.ot  part,, 
7,9,  40,  43.— Ordre,  25. 

Sdccesskcr.  V.  Office,  21,  28. 

ScccESSioN.  V.  Vcpens,  ^0.— Ex- 
ception, 4. 

Sdccessioth  bénéficiaire.  V.  Lie. 
et  part.,  82.—  Sais,  imrnob.,  54.— 
Fente  judiciaire,  5. 

(4)  V.  Appel,   44.  —  Vistr.   par 

rontr.,  l.-hlnq.,  2.-  Expertise.— 
Jitg.  pnr défaut,  t,  b.—Lic.  el  part., 

7  /|9. Mdtiere  sontviaire.-  Ordre, 

25._.Srtî$.-arrêr,  -l.—Sais.  itnmob.. 
ii),—Sépar.  de  corps,  2. 


724  SUREIVCH.  SUR  AL.  VOL. 

Sdccession  collatébale.  V.  Lie, 

et  part.,  48. 

SuRENCUÈRE.  V.  Appel,  5. —  Aut. 
de  femme  mariée,  3,  4,  5. — Enreg., 
3. —  Lie.  et  part.,  63,  64,  65.  66,  67, 
68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76.— 
Ordre,  iO. —  Purge,  2.  —  Sais,  im- 
mob.,  45,  46,  59  — Vente  volont.,  4. 

SuitENCuÉRissECR.  V.  Sait,  im- 
mob.,  46. 

Surenchère  sur  aliénation  vo- 
lontaire. ^.{Soriélé  commerciale. - 
Liquidateur. — Qualité.)  —  Le  liqui- 
dateur d'une  sijciélé  commerciale 
dissoute  a  qualité,  lorsque  l'acte  qui 
contient  .son  mandat  ne  deûnil  pas 
•es  pouvoirs,  pour  poursuivre,  par 
toutt's  les  voies  It^gales,  la  rentrée  des 
sommes  dues  à  la  société  et,  par  con- 
séquent, pour  former  une  surenchère 
du  dixième  sur  l'immeuble  hypothé- 
qué au  profit  de  la  société;  4263,  p. 
284. 

2.  {Prix.  —  Évaluation.  —  Char- 
gei.)  — Est  nulle  la  surenchère  qui 
porte  sur  le  dixième  du  prix  ,  outre 
les  charges  de  la  vente,  loyaux  coûts 
du  contrat  el  légitimes  accessoires, 
si  le  dixième  d'une  rente  viagère 
faiiant  partie  du  prix  n'est  pa$  égu' 
lemeni  offert;  1412,  p.  663. 

3.  (Taux.  —  Impôlt.  —  Intérêts. 

—  Plus-value.)  —  Le  créancier 
inscrit. surenchérisseur  n'est  pas  tenu 
de  comprendre,  dans  le  chiffre  de 
sa  surenchère,  le  montant  des  im- 
pôts payes  par  l'acquéreur  ni  celui 
des  intérêts  du  prix  courus  depuis 
le  jour  de  la  vente,  ni  celui  de  la 
plus-value  de  l'immeuble;'!  "iôl ,[).  281 . 

4.  {raution. —  Renies  sur  l'Etat. 

—  Capital.)  —  La  variation  plus 
ou  moins  éventuelle  des  fonds  pu- 
blics ,  ne  doit  avoir  aucune  influence 
sur  le  nantissement  en  rentes  sur 
l'Etat  donné  par  lesurenchérisseur,  à 
défaut  de  caution;  il  ne  faut  consi- 
dérer que  le  capital  nominal  de  ces 
renies;  1261,  p.  281. 

5.  [Caution.  —  Nantissement.  — 
Greffe.  —  Caisse  des  consigna- 
tions.) —  Le  nantissement  doit  être 
déposé  à  la  caisse  des  consignations. 
Mais  le  dépôt  fait  au  greffe  ne  sau- 
rait annuler  la  surenchère,  il  sufBt 
dans  ce  cas  d'en  ordonner  le  verse- 
ment dans  la  caisse  des  consigna- 
lions;  1261,  p.  281. 

6.  {Rcijuisition.  —  Signature.)  — 
La  nullité  provenant  de  l'absence  de 
la  signature   du  surenchérisseur  sar 


SYNDICS. 

l'original  et  sur  la  copie  de  l'exploit 
de  réquisition  de  surenchère  engage 
le  responsabilité  de  l'huissier;  1330, 
p.  476. 

7.  {Nulliié.  —  Huissier.  —  Res- 
ponsabilité. —  Ordre.)  —  L'action 
en  responsabilité  peut  être  intentée 
après  le  jugement  qui  a  annulé  la 
surenchère,  jugement  Huquel  l'huis- 
sier n'a  pas  été  appelé,  et  après  que 
le  créancier  surenchérisseur  a  pro- 
duit dans  l'ordre  et  a  reçu  le  mon- 
tant de  son  bordereau  de  collocalion  ; 
■1330,  p  476. 

8.  {Fruits.  —  Restitution.  — 
Intérêts).  —  L'acquéreur  évincé  par 
une  surenchère  n'est  tenu  que  de  res- 
tituer les  fruits  qu'il  a  perçus  et  non 
de  payer  les  intérêts  de  son  prix; 
1336,  p.  485. 

9.  {Noiification.  —  Constitution 
d^avoué).  —  La  conslilution  d'avoué 
contenue  dans  les  notifications  ten- 
dant à  la  purge  dispense  l'acquéreur 
de  toute  iinuvelle  constitution  {Ques- 
tion proposée)  ;  1321.  §  22,  p.  451. 

iO.  {Purge.  —  Notification.— Rent^ 
viagère.  —  Évaluation.)  —  Dans 
les  notifications  pour  arriver  à  la 
purge,  l'acquéreur  n'est  pas  tenu  d'é- 
valuer le  capital  d'une  lente  viagère 
qui  lait  partie  du  prix;  1412,  p.  663. 

i\.  {Vente  volontaire.  —  Distrac- 
tion. —  Veniilalion.)  —  Lorsqu'a- 
près  une  aliénation  volontaire  de 
plusieurs  corps  de  domaine,  une 
seule  surenchère  du  prix  total  de  la 
vente  a  été  faite  et  que  le  vendeur 
d'un  des  domaines  intente  une  ac- 
tion en  résolution,  les  tril>unaui 
peuvent  appliquer  l'art.  727,  C.P.C., 
ordonner  la  distraction,  faire  eux-mê- 
mes une  ventilation  puisée  dans  le 
contrat  de  vente  et  ordonner  que 
l'adjudication  sur  surenchère  ne  por- 
tera que  sur  les  autres  corps  de  do- 
maine (Obs.  conlr.);  4391  bis  , 
p.  615. 

12.  {Intérêts. — Adjudicataire.)  — 
L'adjudicataire  sur  surenchère  après 
aliénation  volontaire  doit  les  inté- 
rêts de  son  prix  du  jour  de  la  vente 
consentie  à  l'acquéreur  surenchéri 
etnon  du  jour  seulement  de  l'adjudi- 
cation ;  mais  il  a  le  droit  de  réclamer 
à  l'acquéreur  les  fruits  perçus  dans 
l'intervalle  des  deux  ventes  {Obs. 
conir.);  1359,  p.  523. 

Sursis.  V.  Lie  et  pari.,  58.  — 
Référé,  i.—Sais.  immob.,  4,  28,  84, 

Syndic.  V.  Ordre,  2. 


TAXE. 


Tarifs  (1).  1.  {Fruits  et  récoltes. 
—  Ventes  vnlont'iir PS.)  —  Tarif  dt's 
droits  alloués  aux  officiers  qui  procè- 
detitaux  ventes  publiques  voicintaires 
et  aux  enchères  de  fruits  et  ré(  cites 
penilants  par  racines  ou  de  coupes 
de  bois  taillis  ;'»  214,  p.  -112. 

2.  (Matière  sommaire.  —  Corres- 
pondance.) —  En  matière  sommaire, 
les  avouosn'ont  droit  qu'aux  simples 
déboursés  jusiifiés  pour  porl  de  piè- 
ces et  correspondances,  l'allocation 
6xée  par  r.irl.  445  du  tarif  ne  doit 
passer  en  taxe  qu'en  matière  ordi- 
naire (Obs.  vontr.)-,  1262,  p.  282. 

3.  [Retrait  det  pièces. —  Péremp- 
tion.) —  Le  (lemi-droit  alloué  par 
l'art.  67,  g  li,  15  et  16  du  tarif  à 
l'avoué  révoqué  ou  auquel  on  relire 
les  pièces  ne  saurait  être  accordé  par 
analogie,  dans  le  cas  où  l'instance  est 
éteinte  par  la  péremption;  l-igo, 
p.  60. 

Taox.  V.  Surenchère  sur  aliéna- 
tion volontaire,  3. 

Taxe  (2).  1.  [Tarif.  —Dépens.  — 
Frais.)  —  Bulletin  de  questions 
concernant  la  taxe  et  les  dépens; 
132'!,  p.  m. 

2.  (Àvorié  — Jugement.  — Copie  de 
pièces.) — L'avoué  qui  a  préparé  les 
copies  d'un  jugement  pour  en  faire 
faire  la  siguilication  a-t-il  droit  à 
l'émolument  pour  copie  de  pièces, 
alors  même  que  ces  copies  n'ont  pas 
été  utilisées  parce  que  les  significa- 
tions n"ont  pas  eu  lieu?  {Question 
proposée)  ;  1321,  H,  p.  41'!. 

3.  (O/iposilion.  —  Avoué.  —  Pro- 
cédure. —  Vente  judiciaire.  —  In- 
sertions. —  Saisie  immobilière.  — 
Coriversion.)  —  Quelle  voie  doit  sui- 
vre l'avoué  qui  a  occupé  dans  une 
procédure  engagée  par  requête  et 
sans  conlradicieur  pour  faire  réfor- 
mer la  taxe  d'un  juge  taxnleur  ?  Spé- 
cialement, comment  devra  se  pour- 
voir l'avoué  qui  a  poursuivi  une 
vente  d'immeubles  sur  conversion, 
pour  obtenir  le  redressement  de  l'or- 
donnance du  juge  laxaleur  réduisant 

(1)  V.  Lie.  et  part.,  2.  —  Sais, 
immob.,  74.  —  Taxe,  \. 

(2)  V.  Avinié,  1,14,  20.  —  Dépens, 
4,  G,  7.  —  Enquête.  LV  —  Ex-'cntion, 
1  bis.  —  Lie.  et  j)'iri.,  2.  —  Matière 
sommaire.  —  Ordre,  3  bis,  31. 


TRIB.  DE  COMMERCE.     725 

de  moitié  les  frais  d'impression  des 
annonces?  (Question  proposée): 
4321,  §  7,  p  435.  '^        '' 

TÉMOINS.  V.  Enquête,  10. 

Testament.  V.  Licit.  et  part.. 
28,  29. 

TiEiis.  V.  Intervention, 

Tiers  détknteuh.  V.  Licit.  et 
part.,lS,  107. 

TiEus  saisi.  V.  Saisie-arrêt,  6. 

TiMBKE.  Enregistrement. —  Ex- 
pédition. —  Notaire.  —  Mention.) 
—  Lorsque  dans  un  acie  notarié,  spé- 
cialement dans  un  inventaire,  l'expé- 
dition d'un  titre  authentique  ou  d'un 
jugement  e.-t  mentionnée,  le  notaire 
n'est  pas  tenu,  sous  peine  d'amende, 
de  déclarer  que  cette  expédition  est 
sur  papier  timbré;  1245,  p.  240. 

Titre.  V.  Saisie  immobilière,  61. 

Titre  exécutoire.  V.  Exéc,  3. 
'-Référé,  1 . — Suis,  itnm.,  9. 

Transaction.  V.  Offices,  20. 

TiiANscRiPHON.  V.  Lie.  et  part., 
49. — Sais,  imm.,  16,  19. 

Transport.  V  Juge  de  paix.  1 . — 
Lie.  et  part.  ,31. — Sacs  de  procédure. 
— Sais.-arrét,  7,  10. 

Travaux  publics,  V.  Lie,  et  par- 
tage 54. 

Tribunal.  V.  Résert^e. 

Tribunaux  (3).  1  (Chambre  du 
conseil.  —  Compélfnce.)  —  Tableau 
des  diverses  lois  qui  déterminent  le» 
cas  dans  lesquels  ont  à  statuer  les 
tribunaux  en  chambre  du  conseil  ; 
1226,  p.  189. 

2.  (JConipétrnce.  —  Vente. —  Nul- 
lité. —  Âuturité  administrative.) — 
Aux  tribunaux  civils  et  non  aux  tri- 
bunaux adminisiralifs,  appartient  le 
droit  d'annuler  une  \ente  de  coupes 
de  bois  appartenant  à  une  commune, 
par  le  inolif  que  les  affiches  exigées 
par  l'art.  17  du  Code  forestier,  ii'oDt 
pas  eu  lieu;  1  210,  p.  92. 

TitiBiNAux  administratifs.  V. 
Dépens,  \.—  Lic.  et  part.,  1. 

'TuiBUNAUX  CIVILS.  V.  Lic.  et  par- 
tage, 1. 

Tribunaux  de  commerce  (4).  1. 
(£/er/io»s.)  — Décret  du  Président  de 
la  République  sur  les  tiibunaux  de 
commerce,  1303.  p.  377. 

2.  [Jugement  par  liéfaut.— Huis- 
sier connais.  -  Hemplacement.  — 
Compé<e«ce.)— Lorsqu'un  jugement 

(3)  V.  Avocat,  "i.— Execution,  3. 
— Lie.  et  part.,  21 .  2*. 

(4)  V.  Avoué,  17. 


726    VEiVTE  JUDICIAIRE. 

par  défaut  d'un  tribunal  de  com- 
merce a  omis  de  commelire  un  huis- 
sier pour  la  significalion  ,  «ni  que 
l'huissier  ooinmls  ne  peut  procéder, 
à  qui  faut-il  s'adresser  pour  obtenir 
la  commission  d'un  huissier,  dans 
quelle  forme  peut-on  la  demander  ? 
{Question  proposée)  ;  t310,  p.  389. 

TcTEUR.  V.  Appel,  10. —  Lie.  et 
part. ,1  y  8,  43. 

U 


TJsuFRcniER.  V.  Lie.   et    part.. 


17. 


Vacation.  V.  Lie.  et  part.,  32.— 
Sais.  )mm.2l,47,  74,  76. 

Valeck  indéterminée.  V.  Ress., 
2. 

Validité.  Y.  Vistrib.  par  con- 
trih.,  \.     Lie.  et  part.,  Vi3,  94,  102. 

Yendeiir.  V.  Lie.  et  piirt.,  A\.— 
Sais,  inivi..  A^.  — Offices,  5. 

YEr*TE. — Y.  Enregistr.,  3.—Jug. 
par  dé  f,  6. —Sais  imm.,  18,  19,  73. 
—Trib.,  2. 

Vente  AMIABLE.  Y.  Lie.  etpart., 
106. 

Vente  dimmeublEs  dotaux.  V. 
Sais,  imm..,  3. 

Vente  judiciaire  de  biens  immeu- 
bles (I  ).  1  .[Bail.—X'ljudicatiun.]— 
L'adjudicataire  d'un  bien  vendu  en 
justice  a  le  droit  de  demander  la  nul- 
lité de  1  adjudication,  lorsqu'un  bail 
déclaré  dans  le  cahier  des  charges 
SToir  une  durée  de  dix  années  doit 
durer  vinq-cinq  ans,  par  suiie  d'une 
prorogation  inconnue  même  des 
poursuivants,  et  que  celte  proroga- 
tion est  un  obstacle  sérieux  à  la  réa- 
lisation des  projets  de  démolition  et 
de  reconstruction  de  l'acquéreur  ; 
<235,  p.  223. 

2  {Notaire.— Etat  de  frais.— En- 
registrement.)— Li'  notaire  qui  men- 
lioiine,  dans  l'acte  d'aiijudicalion 
d'une  vente  judiciaire  de  biens  im- 
meubles, le  montant  des  frais  taxés, 

(1j  Y.  Dépens,  3.— Faillites,  1. — 
Sais. imm,,'i6.— Taxe,  3. 


VOYAGi: 

avant  l'enregistrement  de  l'ordon- 
nance du  juge  laxHteur,  n'est  pas 
pas-iblc  d'une  amende  iObs.contr.)  -, 
1240,  p.  232. 

3.  {Ventes  successives. — Avoué. — 
Emolument.)  —  Dans  les  ventes  ju- 
diciaires, lorsque,  au  jour  (îxé  pour 
l'adjudication,  quelques-uns  îles  im- 
meubles mis  en  vente  ne  trouvent 
pas  d'enchérisseurs  et  que  les  par- 
ties.'en  detiiandant  an  tribunal  que 
la  mise  à  prix  soit  abaissée,  obtien- 
nent aussi  l'autorisai  ion  d'ajouter  de 
nouveaux  immeubles,  afin  de  pou- 
voir acquitter  toutes  les  dettes  d'une 
succession,  le  droit  de  23  fr.  accordé 
à  l'avoué  par  l'art.  9  §  4.  et  l'art. 
10.  §  4,  du  tarif  de  1841,  est  dû  aussi 
bien  sur  la  liouvelle  vente  que  sur  la 
première  {Question  proposée) ; \3H , 
S  8>  !'■  WO. 

4.  {Surenchère.  —  Notaire  com- 
mis. —Avoué, — Mandataire.  — Dé- 
claration de  couimanii.) — La  décla- 
ration de  coinmand  faite  par  un 
clerc,  mandataire  de  l'avoue  der- 
nier enchérisseur,  dans  une  adjudi- 
cation devant  un  notaire  commis, 
est  assujettie  à  un  second  droit  de 
vente,  lorsqu'elle  n'est  faite  que  le 
troisième  jour  et  qu'elle  n'est  enre- 
gistiëe  que  le  huitième  jour  après 
l'adjudicaiion  {Questioti  proposée.; 
I33G,  p.  518. 

5.  {Appel.  —  Cahier  des  char- 
ges. —  Succf.'ision  bénéficiaire.  )  — 
Dans  quelle  forme  el  dans  quel  délai 
doit  être  interjeté  l'appel  des  juge- 
ments rendus  sur  des  dilticnltés  rela- 
tives au  cahier  des  charges  des  vente» 
de  biens  immeubles  appartenant  à 
des  mineurs  ou  dépendant  d'une  suc- 
cession   bénéficiaire  ;  4228,  p,  200. 

Ventes  successives.  V.  ientei 
judiciaires,  3. 

Vente  volontaire.  Y.  Concilia' 
tion  ,2. — Surench.  sur  al.  vol.,4i.— 
Tarif,  i. 

Ventilation.  V  Surench.  sur 
aliénation  volontaire,  -li . 

Visa.  V.  Exploit,  2,  4.  — Lie.  et 
pi-rt.,  M,  13,  14.—  Saxs.imm..  15, 
77. 
Voyage.  V.  Enq.,{o. 


TABLE  ALPîlABÉÎWliE  DES  MIS  DES  PARTIES  (d. 


A...  89,298 

Abresch.  479 

Aceard.  650 

AcLard.  47 

Adam.  A89 

Adniiiiisl.  du 
chemin  de  fer 
du  Nord.  79 

Aires   (comui. 

des).  508 

Alcochète.  373 
Allard,  438,  606 
Alloue.  585 

Anjçlade.  164 

Argelier  i^com. 

d").  507 

Arnal.  146 

Arnaud.  556 

Artigues.  552 
Aubert,  487 

Auclair.  258 

Audoii.  342 

Avoués  de  Sl- 

Lô.  412 

Avrial.  297 

Ayasse.  59 

Azema   de 

Moulgravier.507 

B 
B...  663,678 

Baconnet.  19 

Baloy  (de).  «21 

Ballet.  340 

Bance.  365 

Bancel.  549 

Baradat.  492 

Barbey.  239 

Barnoulbe.  630 

Barraud.  645 

Barré.  670 

Bastide.  273 

Baudon.  83 

Bayard.  677 


Bazile.  627 
Beaiimont(de)449 

Bécoiilet.  330 

Benoist.  562 

Béranger.  29 

Béraud.  134 

Brlntid.  661 

Berniard.  441 

Bertoii.  657 

Bertrand.  562 

Hertucat.  496 

Beudin.  361 

Btzard.  538 

Billard.  254 

Blondel.  670 

Bohœuf.  495 

Bodin.  283 
BoisgarDier 

(de).  400 

Boisset.  292 

Boi'-sin.  499 

Boiste.  806 

Boitdrd.  491 

Bonnet.  34 

Bordellet.  232 

Borregard.  203 

Bouchard.  129 

—  392 

Bouche.  20 

Boudin.  .  552 

Boudol.  482 

Bouissii).  37 

Boiillard.  48 

Bourgeat.  674 

Botissu.  67 

Bouiarel.  6/iO 

Boulet.  32r) 

Boutigny.  390 

Boulin.  342 

Boyer.  S31 

—  659 

Grand.  476 

Bray  (de).  398 

Breil.  34 

Breton.  385 

Brezets.  195 


Brouillard.  174 
Brua.  287 

Bruel.  515 

Bruel-Gache- 

lière.  548 

Brun.  538,  567 
Brnnel.  209 

Brnnet.  317 

—  552 

Bûché.  55 

Builion.  554 

Bureau.  565 

Buriu-Desro- 

sier.  275 

Busquet.         550 


Galllel.  174 

Cailleux.  146 

Caisse  des  de- 
puis et  con- 
signations. 382 
Caisse  de*  pro- 
priétaires 
d'Anvers.     392 
Cannes  (com. 

de).  511 

Caranave.  S$3 
Carayon-La- 

tour.  404 

Carriat,  368,651 
Castaing,  500,655 
Canderon.  465 
Cayrou.  459 

Chaillet.  330 

Chamborand.  184 
Cbambraud.  466 
Chjpdevile»  47 
Chariot.  53 

Charpillon. 11,121 
Charrière.  129 
(^hasseriaud.  640 
Chastenet.  366 
Chaulin.  499 

Chavanon.        16 


Chazaubeneix.622 
Chaznurne 

(de).  615 
Chevalier.  374 
Choisne.  435 
Chorain.  394 
Chrétien.  292 
Chrislin.  283 
Chuart.  40 
CIdvaud.  623 
Cogne.  60t 
Coissin.  72 
Colas.  503 
Coiraia.  323 
Combettes.  325 
Compioir  d'A- 
vignon. 633 
Coquillet-  669 
Corbiiiières.  52 
Corlieu  (de).  340 
GorniHeau.  64 
Cosson.  278 
Coste.  228 
Lotte.  519, 567 
CoUineau.  333 
Couasnon(de).479 
Cours.  509 
Courlivron.  40 
Courtois.  144 
Coussirou.  47 
Couston.  624 
Couvert.  350 
Crespin.  239 
Croué.  144 
Croze.  627 
Culty.  74 

D 

D....52,  365,387 
568 
Dibau.  77 

Dalmeyrac.      141 
Uanglade.  77 

Daniel.  565 

Darbas.  315 


(4)  Leccbiffrei  iodiquent  lapage  du  volume. 


728 

Daibez. 

Daullê. 

Dauprat. 

Davaucens. 

Debo«. 

Décamps. 

Défaut. 

Delaire. 

Delalous  de 

Saint-Igest.l/i2 
Delamolte.      278 
345 

652 

!88 
557 


6A 

363 
271 
559 
5A6 
390 
560 
11 


TABLE  ALPOABETIQLE,  ETC. 

E 

Enregistrement, 
30,  37,38,  39, 
hO,  13A,  221, 
232,  2Z|0,  2/|2, 
2Zi3,  353,  354, 
369,  388,  475, 
660,669. 


Delhaye. 
Deloiigraye 
Delvtri. 
Denisard. 
Denis  Lacha- 

pelle. 
Desaphix. 
Descazeaux. 
Descorrailles, 
Deshaie». 
DesjardJDS. 
Desnos. 
Destournel. 
Dide. 

Diiigouville. 
Directeur  dei 

domaines. 
Doneau. 
Donizelti. 
Dopsent. 
Doré.         45.  289 
Dorey  du  Grand 


487 
484 
4nl 
.449 
351 
388 
68 

404 

634 
652 

365 
121 

677 
578 


Serre 
Douesiiard 
Drion. 
Dubourg. 
DuccUier. 
Ducbesne. 
Ducruet. 
Dufau. 
Dufaud. 
DuQocq. 
Dugasl. 
Dul^stre. 
Dumas. 
Dunoyer. 
Dupperron 
Dupuis. 
Dupuy. 
Durand.  385,665 
Durand-Croi- 


126 

96 

£08 

414 

31 

578 

615 

4b6 

285,499 

19 


296 
65 
206 
52 
142 
845 
492 


F... 

Farjasse. 
Faucon. 
Fauler. 
Fauvio. 
Favre. 
Fay. 
Fayard. 
Félix. 
Ferlé. 
Feuillet. 
Fidel. 
Filhol. 
Foiiclarc. 
Fontaine. 
FoiUan. 
Fontemoing 
Fortin. 
Fourgons. 
Fournet. 
Fournier. 
1  Fourres. 
.IFrébault. 

G 

Gaillard. 

Galard. 

Gallice. 

Galliot. 

Garrigou. 

Gary. 

Ga<isier. 

Gassot. 

Gauran. 

Gelée. 

Genrel. 


663 
664 
890 
286 
144 
92 
144 
645 
317 
557 
498 
298 
485 
62,  68 
341 
655 
459 

68 
114 

96 
242 

60 
627 


Girardot. 

Giiaiid. 

Godard. 

Gor.se. 
Goudcham. 

145. 
Goudemetz. 
<Tourdori. 
Gourdon-Mo 

ro. 
Goyer. 
Grabié. 
Grammont. 
Gras  de  Pei- 
gne. 

Grégoire. 

Grenet. 

Grésiiloo. 

Grevot. 

Griffon. 

Grocassan. 

Gruyler(de) 

Guichard. 

Guilbert. 

Guillemain. 

Guillaumin. 

Guillot. 

Guinchant. 

Guiot. 

Guirail. 

Guischard. 

H 


653 

66 

55 

259 

848 

596 

535 

12 

46 

667 

471 


Georges.  285,813 

499. 
Gerbault. 
GerTais. 


zct. 
Durbec. 
Dureyssel. 
DutbI. 
DuTeroe. 


657 

29 

129 

8S9 

SI 


I  Geslin. 
Giffard . 
Gil. 

Gilbert. 
Gilles. 
Gillet. 


281 
664 
351 
135 
233 
306 
532 
421 


524 
380 
Î34 
674 
533 
12, 

580 
•299 

39 

82 

461 

331 

185 
55 
622 
238 
366 
29:! 
66 
392 
330 
374 
9 
34:. 
628 
414 
365 
559 
131 


Hamel, 

Hardy. 

Harel. 

Harpin. 

Hauiecloque 

(de). 
Henry. 
Henrion. 
Hervé. 
Hospices  d'Ar- 
ras  et  de 
Beaucaire. 
Houel. 
Huard. 
Hugon. 
Huissiers  de 
Saint-LÔ. 
Humbert. 


398 

357 

548 

53 


Jacquin. 

Jardin. 

Jaurrey. 

Joannio. 

Joiîrin. 

Jolibois. 


421 
631 
645 
126 
394 
562 


38 
259 
475 
369 


549 
373 
244 

548 


L... 

Labory. 

Lacavalerie. 

Lacroix. 

Laferrière. 

Lafforit. 

Lugarde. 

Lagrange-Bil 

lard. 
Laissus. 

Lallemand. 

Landes. 

Landreau. 

Lanlelme. 

Lapierre. 

Laroche. 

L  isbenne. 

Lasseux. 

Laurent. 

Lavullette 
(comm.de). 

Laverine. 

Lecercie- 

Lecherbon- 
nier. 

Leclerc. 


846 
46 
12 
659 
277 
598 
313 

505 

14 

652 

114 

34 

85 

59 

235 

500 

39 

596 

11 

400 
421 

378 

482 
494 


412 

487 


I 

Isabelle. 
Isombard. 


631 

596 


Leclerc-Fleu- 

reau. 
Lecoin. 
Lecomte. 
Lefandais. 
Lefaure. 
Lt  fevre.  348,  351 
Ltfrançois.  236 
—  314 

Legendre.  361 
Lemaire.  349,  575 
Lemarcband  13C 
Lemoisson. 
Lernult. 
Lenière. 
Lenormand. 
Léon. 
Léonce. 
Le  Prévôt. 
Leprince-Dn 


630 

243 
524 
478 
259 


126 
258 
470 
47! 
368 
587 
24Î 


TABLE   ALPHABKilQU?:  ,  ETC. 


729 


Lt^riileau. 

Leioy- 

LtToy-Des- 

planteS' 
Lesay. 
Les-iorc. 
Leiellier. 

Letouzé. 

Létu, 
JLévêque. 

Levisse, 

Lliuillier. 

Liot. 

Long. 

Lordoii. 

Lou'tiu. 

Lucadou. 

Lumiej. 


278 
661 
593 

357 
131 
Ù02 
5G0 
628 
236 
clli 

70 
6/16 
Zi95 

97 
A96 
5U1 
142 
1/12 
62,63 
677 


M 

M...  346,  387 

Maiiiou.  320 

Magretion.  257 
Maillard.         223 

—  648, 669 
Maire    de 

Paimbœuf.  63*i 
Malardeau.  137 
Mallet.  152 

Manés.  67 

Manneville.  550 
Marie.  138,511 
Marmouyet,  U>^5 
Marliti.    209,  341 

—  382 
Martinet.  478 
Marty.  299, 673 
Mas.  48 
Massiip-Diirie.273 
Mijsiur;!''.  399 
Malbel-La- 

gréze.  277 

MaurcbSi'!.  39 
Mnzenc.  659 

Mepte.  350 

Melford.  587 

Merdrignac.  338 
Meyer-  323 

Michel.  13,  15 
Michot.  125 

Minist<';re   de 

rinlérieur.   289 
Ministère  pu- 
blic.  79  ,    34H, 

VI.— 2' 


366,   378, 

508 

Pérodeau. 

319 

»i(îO. 

45 

Mitraud. 

484 

Péron  (comm. 

Rihouay. 

320 

Mohamed. 

667 

de). 

92 

Risleihueber 

47 

Moissot!. 

290 

Petit. 

125 

Robert. 

445 

Molinié. 

208 

— 

522 

Rocliolte. 

313 

Mongiii. 

269 

Peyral. 

62''4 

P.œls. 

20 

Moniiier. 

556 

Picard. 

355 

Roger.       12 

145 

.Moiiseigiiat. 

141- 

Pignoux. 

460 

Rolland, 

665 

293,  486. 

Pdlé. 

146 

Roney. 

532 

Moiilsiiigoii. 

273 

Pinatel. 

137 

Roqiielaure 

Moreaii.  206 

,  665 

Pinièie  (de la) 351 

(de). 

148 

Morftton. 

327 

Pinson. 

585 

Roiiues  de 

MouliiiRo- 

Piolenc. 

610 

Tauriac. 

4f» 

cht'fort. 

564 

Pipon-Faure 

634 

Roselli-MollelSOS 

Mousteion. 

608 

Pitgam  (com 

!lo!lii,icob. 

648 

Moutou.      2 

5,  31 

de). 

438 

Rouclier. 

640 

Poinsignon. 

145 

Rouson. 

503 

K 

Poirier. 

554 

Rouxel. 

436 

Poncillon. 

496 

Ruflat. 

478 

N...    11,   36 

,  80, 

Pon&ignon. 

12 

254,  300, 

343, 

Pons  (de). 

326 

S 

441. 

Poteau. 

489 

Sabarol. 

195 

Nalis. 

203 

Poulet. 

495 

Sabas  de  Bal 

Niiiiies  (corn 

Poussard. 

292 

ziila. 

o72 

de). 

11 

Poutouï. 

17 

Sabatliier. 

.■.15 

Nassaud. 

214 

Prax. 

152 

Sabatier. 

281 

Niiudin. 

522 

Pradeaux. 

17 

— 

564 

Nauloc. 

38 

Piéfet  du  Vu 

".511 

Saget. 

636 

!\a\oit. 

238 

Preire. 

664 

Sainl-Albin 

^iellCha!^l 

Pieschez. 

3.".9 

.  (dO- 

284 

(ville  de). 

326 

Préville. 

185 

Saint- Meleuc 

Niocfl. 

526 

Prévôt. 

670 

(de). 

3.38 

Nii>n. 

38 

Procureur 

Sa  lui. 

5  9 

Nivet. 

319 

gt^néral. 

333 

Simson. 

374 

Nizet. 

143 

Pioulio. 

511 

Sintaubien. 

578 

Noblat. 

i.-;6 

Puechlong. 

608 

Sardin. 

184 

Normand. 

564 

Puval. 

19 

Sarre  bourse. 

351 

Xoyés. 

485 

Saucié. 

48 

Q 

«Saulnii-r. 

535 

0 

Schiniih. 

287 

Quesnel. 

72 

Secondât. 

491 

Odiot. 

223 

S;g()liiu. 

354 

Oi?er. 

353 

K 

Séiiccliault. 

97 

()ll;.g;iipr. 

,374 

II... 

568 

Sénés. 

667 

Olraade. 

.'(2 

Uaby. 

392 

Si-rcîMie. 

294 

Osbonie. 

483 

Rambour. 

75 

Servant. 

yj9 

Ramzan. 

296 

Si  urre. 

145 

P 

Rapine. 

368 

Simonet. 

70 

Raveau. 

18 

Sirot. 

221 

Pachot. 

85 

Rayiiaud. 

330 

Suberl. 

235 

Paiiier. 

19 

Recorbet. 

327 

Suller. 

402 

— 

146 

Reignier. 

288 

Papalihou. 

445 

Remaury. 

164 

T 

Popillnn. 

16 

Remilleux. 

13 

Pascaud. 

535 

Reuaudie. 

129 

Tabard. 

615 

Palapy. 

206 

Renault. 

498 

Taiilard. 

208 

Paulmier. 

366 

Rigaud. 

55 

Tanquerey. 

627 

Pcrier. 

457 

Rigault. 

650 

Tapie. 

va 

483 

730 


TABLE  ALl»HAiiÉiIQUE,   ETC. 


Tardif. 

91 

Tournié. 

48 

Tasié. 

2/i0 

Toiitel. 

74 

Tédesoo, 

83 

Touleiiille 

Teinturier. 

o(jS 

(de). 

273 

— 

65Î 

Toye. 

593 

Teissier. 

188 

Trabuchi. 

14 

Teiier. 

257 

Trembliii. 

503 

Teyssier. 

îSO 

Trésor  public 

290 

Théron. 

54  () 

Trilhes. 

365 

Thibault. 

259 

Trublrit. 

237 

Thiebauti. 

508 

Turot. 

269 

Thomas. 

593 

U 

Thoumv. 

llGQ 

Uruty. 

Z12 

Tois;née. 

676 

V 

Totain. 

9 

V.., 

SO 

Touchevier. 

^57 

Vabre. 

545 

Toupel. 

1*2 

Vdillant. 

SCS 

Tourgouiilet. 

Valembrouck 

142 

Dumartroy. 

296 

Valéry. 

515 

Vanneau.  52 

Vante.  471 

Vassier.  519 

Vatteaient.  628 

Vaucoulous.  238 

Yiiyrer.  313 

Véarines.  275 

Véfour.  676 

Vérité.  355 

Verneilh.  39 

Veslii  r.  289 

Vidal.  60 

Viellard.  53 

Vig-uier.  293 
Vihaines  (de).  142 

Villedieux.  640 

Virieu  (de).  448 

Vivenel.  286 

Voux.  92 


Vylirupt  (fa- 
brique de).  ft87 

W 

Warin-Ber- 

nier.  75 

Watlier.  499 

Watielet.         121 
Wermeliîigen.lSô 


X...  295 

—  333,436,460, 
575. 

Y 
Yence.  486 

Z 
Z  ..  S80 

Zermali.  667 


TxlBLE  CHRONOLOGIQUE 

DSS  LOIS,    DÉCRETS,    ARRETS  ET    DÉCîSIOHS  (1). 


1837. 

22  avril  Ghâteauduc 

(T)r 

24  jar.v.,Cas?., 

142 

39 

15  janv 

1838. 

25           Cass., 

136 

17 

49nov.  Cass. , 

442 

19  août  Cass., 

34 

24 

1841. 

20          Caen, 

135 

1 0  fév. 

42  fév.,  Paris, 

425 

26          Doucii, 

20 

25 

13  juin. Bourges, 

627 

8  nov.Cass., 

39 

28 

1842. 

23           Toulouse, 

48 

23  avril 

ÔBiai,  Cass-, 

508 

23           Douai, 

15 

31  mai 

1844- 

27           Nantes  (T), 

134 

24  juin 

6fev.,Parlheuay  (T) 

1848, 

y  juin. 

435 

21janv.  Moiiipeliier 

,137 

16 

l^""  avril, Cass., 

237 

3  fév.   l-iituiges, 

17 

13  août 

2  août  Aix, 

29 

17           Havre  (T), 

38 

18 

1846. 

'23           Cass., 

39 

27  sept. 

8janv.Tours(T), 

19 

14  mars  Bordeaux, 

46 

21  uov. 

SUniars  Lisieux  (T) 

134 

2  mai  Douai, 

446 

26  avril  Seine  (Tj, 

39 

8           Paris, 

9 

12 janv. 

26  mai,  Paris, 

421 

8           Bordeaux, 

47 

17 

il  juin,  Cass., 

144 

19  juin   Montpellier 

,141 

29 janv. 

1847. 

12  juili.  Besançon, 

487 

30 

SSjanv.  Riom, 

235 

3  août  C>iss., 

47 

l"fév. 

26          Bélhune  (T; 

,  30 

8          Toulouse, 

32 

7 

13  avril  Cass., 

39 

8           Cass., 

21 

18 

43          Cass., 

40, 

20  déc,  Seine  (T), 

37 

8  mars 

13          Cass., 

40 

23           Caen, 

138 

15 

1849. 

Autun   (T  ,  31 

ilouen.  142 

Grenoble,  41 

Lyon,  46 

Paris,  41 

Caen.,  12 

I  Rennes  (T),  S» 

Grenoble,  74 

Seine  (T),  38 

.  Caen.,  SI 

Montpellier,  273 

.Paris,  49 

Lyon,  437 

.Seine  (T).  593 

Paris,  444 

1850. 

.Muret  (T),  655 

Caen  (T),  126 
.Loudéac  (T)  353 

Auch  (T),  465 

.  Angers,  585 

Limoges,  89 

Cass.,  14 

i  Seine  (T) ,  346 

Bordeaux,  129 


(1)  Les  chiffres  indiquent  :  le  premier,  la  page;  le  second,  les  paragraphes 
des  revues. 


48n:arsCaeD,  19 

25  Briixelle»,     392 
8  avril  Valence  (T),  126 

12  Mi-'tz  (T;,      lZi5 

i^  Mciz  (Tj,         42 

23  Orléans,  52 

15  mai  Toulouse  ,       36 

17  Dnuai,  c.li'A 
2A           Douai,  l/i2 

27  Cats.,  lib-2 

28  B^r -sur  -  Atib.' 

(Tj,  lZi3 
f9  Limoges,       622 

10  juin  Cass.,  AO 

20  Vaiogiu's  (Ts 

Û26,  §  9 

S  aoûl  Roaeii ,  72 

10  Douai,   25  et  ?1 

23  Douai,  580 
30  Grc'iio!>le,  501 
ÔO  Cognac  (T),  6!\() 
40  oct.  S-ine  (Tj,       45 

18  RnuHi),  ly 
40  déc.  Orléans,         S66 

24  Besançon,      330 

26  Ricin,  146 

30  Rouen,  48 

1851. 

16  janv.Lyon,  374 
22          î^yon,             506 

24  Montpellier,    60 

25  Riom,  275 
SO          Rouen,  374 

S  fév.   Grenoble,      330 

10  Caen,  96 

11  Cuss.,  550 

12  Lyon,  13 

17  Caen,  236 
22  Riom,  12) 
28           Routn,  550 

7  marsiiordeaux  (T)23,H 

19  Bourges,  494 
22  Cui'D,  82 

26  Bordeaux  (T)  70 
26  Poitiers,  292 
28  Rennes,         254 

31  Grenoble,  317 
3  avril  Bourges,        378 

12  Grenoble,  323 
30           Limoges,        258 

2  mai  Grenoble,  85 
2  Seine  (T),      669 

13  Orléans,         278 

15  Bar-sur-Aube 

(T),  2G9 

16  La  Guade- 

loupe, 587 

20  Riom,  400 


["ABLE 

CÏUUli\OLOGÎ 

qvE. 

22  mai 

Bordeaux,        34 

24  oc  . 

22 

Seine  (T  ,      284 

29 

23 

An-tr..            52 

5  nov 

3  jliÏ! 

Poiiierr-,           18 

6 

4 

Reuiifs,          351 

M 

4 

Burdtai:x(T} 

11 

441,  S î2 

12 

12 

Orh.ans         S55 

14 

16 

Touloti-e,     333 

21 

17 

C;u'i;,               68 

22 

5  iuil 

.R-oi,             80 

22 

5 

Paris               97 

25 

12 

Toulouse,        66 

26 

■14 

TouUuise,      331 

19 

lli'iiiRS,         357 

28 

21 

'i'oiiliiube,       62 

24 

Colniar,         287 

29 

25 

Lyon,              92 

2  déc 

25 

Roch.  fort  (T)  354 

3 

28 

Rennes,         338 

3 

29 

Poilirrs,          64 

3 

30 

Alser,              59 

i"  at.Ci 

L  Burdi-aux,    184 

4 

1er 

Rennes,         320 

4 

4 

Cus^.,             394 

« 

4 

Cam,             631 

9 

5 

l'iihi\iers(T}232 

11 

5 

Orléans,        652 

12 

6 

Bordeaux,       67 

13 

8 

Bordeaux,       77 

13 

9 

Montpellier,  486 

13 

9 

Rouen,           488 

15 

M 

Uordeaux,     195 

17 

12 

Libourne(T)459 

17 

13 

Conseil  il'li- 

18 

lat,  228 

iS 

14 

Paris,               65 

14 

Rini.es,          636 

19 

16 

Montpellier,  293 

22 

19 

Riom,           S92 

20 

20 

Seine  (T),    243 

28 

20 

Toulouse,       63 

29 

20 

i'ourges,        326 

30 

21 

Paris,               92 

31 

21 

Lyon,            327 

21 

M.icnn  (T),  369 

3  janv 

23 

Paris,              11 

3 

27 

Sedan  (T),      75 

5 

28 

Bordeaux,     257 

5 

1"  sept 

.  Angers,           53 

5 

8 

Orange  (T),  610 

6 

20 

Cass.                 79 

8 

4  oct. 

Decis.  du  min- 

8 

deslinances,  352 

12 

6 

Grange  (just. 

19 

de  paix),  291 

20 

10 

Mauriac  (T)  188 

21 

2!) 

Inst.   régie,  352 

21 

731 

Houen,  532 

Se:nr  (T),         55 
f.  Taiii"  112 

Cas^.,  2:îî 

Cas».,  148 

Kordeaux(T)404 
Montfiellier  ^95 
P.iii-,  398 

P:ir;s,  83 

Kîmes(T),  209 
Paris,  23S 

Orléans,  174 
Muntaub-U) 

(Tj,  365 
KiiDes  (T. 

Coni.),  634 
R'-uxel!es(Tj476 
:.  Caen,  496 

Bordeaux,  244 
Caen,  487 

Mnips  'T. 

Coîii.),  635 
Monipellier,  1S6 
Caen,  548 

Cûss.,  495 

Cass.,  239 

Rouen,  390 

Munipeilier,  5S4 
Bordeaux,  277 
Bourges,  457 
Bourges,  674 
Cass.,  550 

Cass  ,  114 

Monipellier,  185 
^'annes  (T),  240 
Conijjiègne 

(TJ,  557 
Seine  (Tj,  339 
Montpellier,  271 
Nevers  (T),  273 
Rouen,  628 

Caen,  382 

Ciiss,  483 

Rouen,  471 

1852. 
.  Nancy,  298 

Linniges,  ^206 
Cass.,  288 

Rodez  (Tj,  ;  13 
Cass.,  640 

Poitiers,  282 
Nancy,  313 

Nîmes,  593 

)Monlpi'l!ier,672 
Montpellier,  299 
Kîmes,  624 

Nevers  (T),  281 
Pau,     '        372 


732 

21 JUDT 

22 
22 
22 
23 
27 
27 
S8 
28 
30 

2  fév, 

3 

h 

à 

à 

5 

5 

9 

9 

9 
dO 
10 

i% 
H 

16 
16 
17 
47 
19 
22 
23 
24 
24 
24 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
2  mars 


TABLE  CMIIOXOLOGIQUE,   ETC. 


.  Alger, 
Paris, 

Tours  (T), 

Agen, 

P<iris, 

Cass. 

Montpellipr, 

Troyes  (T), 

Nîmes, 

Décret, 

Cass., 

Paris, 

Cass., 

Cass., 

Stine  (T), 

Paris, 

Paris, 

C;tss., 

Montpellier, 

Ciiss., 

Cass., 

Oiléans, 

Paris, 

Douai, 

Décret, 

Montpellier, 

Décret, 

Nîmes, 

Rouen, 

Toulouse, 

Cuss., 

Cass., 

Cass., 

Cass., 

Toulouse, 

Alger, 

Paris, 

Con. d'Etat, 

Borrieaux, 

Décret, 

Bordeaux, 

Parii, 

Dt?cret, 


C67 

5  mars  Paris, 

343 

19 

Ca^s.. 

345 

296 

6 

Toulouse  (T 

)511 

19  avril  Nimes, 

&&6 

S.'iO 

8 

Douai,  449,  S  20 

27 

Cass.,  445,  S  16 

i85 

9 

Paris, 

343 

28 

Cass., 

479 

489 

9 

Taris, 

402 

30 

Bordeaux, 

491 

3G8 

9 

Montauban 

30 

Lyon, 

664 

507 

m. 

365 

4  maiTiiurs  (T), 

(-65 

351 

10 

Cass., 

314 

6 

Caeii, 

565 

368 

il 

Paris, 

360 

6 

Montpi'liier 

,598 

678 

11 

B'jideauT, 

4G0 

7 

Agen, 

492 

296 

H 

Seine  (T), 

475 

8 

Toulouse, 

365 

Sil 

U 

Toulouse, 

515 

10 

Grenoble, 

567 

208 

M 

Bordeaux, 

661 

10 

Montpellier 

,659 

6i0 

12 

Lyon, 

554 

17 

Greui  ble. 

663 

650 

13 

D^^crer, 

227 

24 

Orange  (T), 

556 

203 

13 

Paris, 

2S6 

25 

Cass., 

511 

223 

15 

Caeii, 

473 

26 

Cass., 

484 

i9 

It) 

Bordeaux, 

399 

27 

Douai  (assis 

ance 

508 

17 

Cass., 

496 

judiciaire) 

470 

6/i8 

19 

Décret, 

226 

29 

Limoges, 

466 

2i2 

19 

Bordeaux. 

7  juin  Cognac  (Ti, 

319 

630 

41i, 

S4 

8 

Cas^., 

373 

627 

20 

Paris, 

306 

8 

Cass.,   412, 

§  ^ 

651 

■22 

DOcret, 

312 

23 

Cas'.. 

564 

227 

23 

Ne  vers  (T), 

259 

24 

Nimes, 

508 

325 

24 

Douai,  438,  S  11 

26 

Paris, 

503 

151 

25 

Décret, 

215 

26 

Borrleaux, 

535 

342 

25 

Agen, 

315 

28 

Nîmes, 

538 

5B2 

25 

Bordeaux 

657 

29 

Seine  (T), 

380 

152 

27 

Lille  (T), 

387 

l"^juil.  Paris, 

524 

545 

29 

Nîmes, 

549 

1" 

Rouen, 

560 

290 

30 

Cass., 

388 

2 

Caslel-SarraziQ 

499 

30 

Paris, 

677 

(T). 

461 

499 

31 

Bordeaux, 

385 

5 

Napoléon- V 

en- 

464 

31 

Nimes, 

519 

dée  (T), 

568 

667 

31 

Soissons  (T) 

> 

8 

Agen, 

500 

361 

421 

,§5 

22 

Paris, 

606 

526 

1" 

avril  Agen, 

348 

26 

Riom, 

615 

552 

lor 

Cass., 

508 

28 

Soissons  (T) 

,522 

158 

2 

Seine  (T), 

289 

28 

SoissousfTl 

578 

333 

5 

Décret, 

376 

19  août  Paris, 

676 

670 

7 

Cass., 

645 

23 

Paris, 

675 

377 

14 

Cass., 

478 

FIN  DU  TOME  77  (6*  de  la  2*  série). 


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